N° 2421 - Proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud tendant à la création d'un tribunal d'assises départemental



N° 2421

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d’un tribunal d’assises départemental,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Paul GARRAUD, Jacques REMILLER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques Alain BÉNISTI, Michel LEJEUNE, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Philippe MAURER, Gabriel BIANCHERI, Lionnel LUCA, Bérengère POLETTI, Paul JEANNETEAU, Jean-Louis CHRIST, Jean-Pierre SCHOSTECK, Didier JULIA, Nicolas DHUICQ, Dominique SOUCHET, Sophie DELONG, Patrick BEAUDOUIN, Dominique CAILLAUD, Véronique BESSE, Philippe COCHET, Guy TEISSIER, Olivier JARDÉ, Françoise HOSTALIER, Jean-Marie BINETRUY, Franck GILARD, Christian MÉNARD, Jean-Pierre DECOOL, Bernard CARAYON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réforme de la procédure pénale lancée par le Président de la République et le Gouvernement s’annonce considérable. S’il est vrai que notre Justice a besoin d’une importante réforme d’ensemble pour répondre aux attentes de nos concitoyens, certains aspects de procédure qui représentent des lourdeurs inutiles doivent être rapidement corrigés.

Le rapport Léger, remis le 1er septembre 2009 au Président de la République et au Premier ministre, ouvre des pistes et le débat ne fait que s’engager sur un sujet grave où doit prévaloir l’esprit d’innovation et de responsabilité.

Parmi les questions qui doivent être soumises à débat, figure celle de la procédure criminelle. Chacun s’accorde à constater que la procédure de la cour d’assises avec un appel possible devant une autre cour d’assises a été un progrès. Le double degré de juridiction est une garantie fondamentale de notre État de droit. Mais la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 qui a prévu ce mécanisme d’appel n’a pas tiré toutes les conclusions de cette novation profonde dans notre procédure pénale. Du fait de l’instauration d’un appel, il aurait été nécessaire de simplifier la procédure de première instance.

Ce système de double cour d’assises s’avère en effet extrêmement lourd. Il est sans aucun doute coûteux. Il mobilise beaucoup d’énergie, de temps et d’argent. Surtout, en raison de sa lourdeur, il contraint trop souvent les juges et les procureurs à contourner ce qui constitue une difficulté, en fait, insurmontable.

C’est le phénomène bien connu de « correctionnalisation » des crimes. Il consiste à ne pas tenir compte, à « oublier », certaines circonstances aggravantes afin que ce qui constituerait normalement un crime relève du champ délictuel et soit jugé par un tribunal correctionnel. La justice peut passer plus vite ; la victime s’en satisfait, peu ou prou, car elle voit son affaire traitée dans de meilleurs délais ; à l’évidence, l’auteur de l’infraction a tout à y gagner.

Pourtant cette situation n’est pas satisfaisante pour plusieurs raisons. Elle constitue une sorte « d’accommodement » auquel les magistrats sont contraints faute de meilleure solution à leur disposition. Ce pis-aller procédural s’apparente, de surcroît, à un contournement de la loi et de la volonté du législateur. En outre, la partie civile se trouve confrontée à un déni partiel du crime dont elle a été victime et pour lequel l’auteur n’est pas expressément condamné. C’est le cas, par exemple, en matière de viol requalifié en agression sexuelle.

Certains s’en satisfont ; c’est, d’une certaine manière, le sens du rapport Léger qui appelle au maintien de ce système de « correctionnalisation judiciaire ».

Mais on peut aussi prendre le problème du point de vue opposé en simplifiant la procédure criminelle aux fins que la justice soit ainsi rendue, plus rapidement, dans le respect de la volonté du législateur qui exprime celle de la société face à des crimes qui doivent être punis comme tels. Il est, en effet, inadmissible qu’au moment où le législateur criminalise des faits contre lesquels il convient de lutter vigoureusement, l’autorité judiciaire ne puisse faire autrement que de correctionnaliser ces crimes.

C’est pourquoi la présente proposition de loi tend à la création d’un tribunal d’assises départemental de première instance qui se substituerait aux cours d’assises de premier degré, celles-ci demeurant pour examiner l’affaire en appel.

Un tel projet a déjà été débattu dans notre pays, et au Parlement même.

En 1995, le garde des Sceaux, M. Jacques Toubon, avait lancé un projet de réforme tendant à créer un second degré de juridiction en matière criminelle. Ce projet de loi prévoyait le jugement des crimes en premier ressort par un tribunal d’assises départemental composé de trois magistrats et de cinq jurés et, en appel, par une cour d’assises formée de trois magistrats d’un grade supérieur à ceux de première instance et de neuf jurés. Ce texte fut adopté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat. Mais bien qu’il se trouvât à un stade avancé, son examen fut interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale, et le projet ne fut pas repris par la suite.

Une nouvelle étape fut franchie avec la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes qui a mis en place une procédure d’appel tournant consistant à faire rejuger l’accusé appelant par une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. On a évoqué les inconvénients de ce système. Comme le souligne le rapport Léger, le délai moyen entre la date de l’arrêt de premier ressort et celle de l’arrêt d’appel est de dix-sept mois.

Alors que doivent être proportionnellement conciliées rapidité de la justice et reconnaissance des dommages subis par la victime, la modification de la procédure criminelle s’impose et s’inscrit parfaitement dans le contexte général de réforme de la procédure pénale.

L’instauration d’un tribunal d’assises départemental de première instance et la transformation de la cour d’assises en juridiction d’appel apparaît comme la solution la plus favorable et la plus respectueuse des libertés fondamentales, tout en prenant en considération les impératifs budgétaires et la nécessaire optimisation de la dépense publique. Elle permettrait aussi de répondre aux attentes des magistrats qui nous saisissent, fort légitimement, de cette question lancinante.

Sur la base du projet de loi Toubon, adapté aux besoins actuels et tenant compte de la pratique observée depuis la loi de 2000, la mise en œuvre de la réforme de la procédure d’assises pourrait être engagée. Ainsi, un tribunal d’assises départemental composé de trois magistrats et de deux échevins statuerait en première instance sur tous les faits qualifiés par la loi de crime. En appel, la Cour d’Assises, composée de trois magistrats et de douze jurés, émanation du peuple souverain, aurait naturellement le dernier mot. La simplification de la procédure emporterait de bénéfiques conséquences : la reconnaissance en tant que telles des victimes de faits criminels et non délictuels, l’application de la politique pénale dans le respect de la volonté du législateur, la valeur dissuasive et pédagogique de la sanction à l’encontre de l’auteur des faits, l’accélération de la procédure dans le respect des droits de la défense, l’allégement de toutes les contraintes matérielles pesant sur les personnels judiciaires, les économies substantielles ainsi réalisées.

La réforme de la première instance d’assises est restée en jachère trop longtemps, c’est pourquoi je vous propose d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

CODE DE PROCEDURE PENALE

Article unique

« Le titre premier du livre deuxième du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« LIVRE DEUXIEME

« DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

« TITRE PREMIER

« DU JUGEMENT DES CRIMES

« SOUS-TITRE PREMIER

« DU TRIBUNAL D’ASSISES

« CHAPITRE PREMIER

« De la compétence du tribunal d’assises

« Art. 231. – Le tribunal d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation.

« Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.

« CHAPITRE II

« De l’institution du tribunal d’assises

« Art. 231-1. – Il est institué un tribunal d’assises dans chaque département.

« Art. 231-2. – Dans les départements où siège une cour d’appel le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de cette cour.

« Dans les autres départements, le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de ces circonscriptions.

« Exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peut fixer le siège du tribunal d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

« Art. 231-3. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal d’assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

« Art. 231-4. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et après avis de l’assemblée générale, ordonner qu’il soit formé autant de sections du tribunal d’assises que les besoins du service l’exigent.

« Art. 231-5. – Le rôle des audiences est arrêté par le président du tribunal d’assises, sur proposition du ministère public.

« Art. 231-6. – Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

« CHAPITRE III

« De la composition du tribunal d’assises

« Art. 231-7. – Le tribunal d’assises est composé d’un président et de quatre assesseurs, conformément aux dispositions des articles 231-10 à 231-28.

« Art. 231-8. – Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies à l’article 39.

« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès des tribunaux d’assises institués dans ce ressort.

« Art. 231-9. – Le tribunal d’assises est, à l’audience, assisté d’un greffier.

« À Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour d’appel.

« Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

« SECTION 1

« Du président.

« Art. 231-10. – Le tribunal d’assises est présidé par un magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises, appartenant au premier garde de la hiérarchie judiciaire ou placé hors hiérarchie et exerçant les fonctions de président, premier vice président ou de vice président, ou, à défaut, par un magistrat de la cour d’appel appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller.

« Art. 231-11. – Le président du tribunal d’assises est désigné par le premier président, aux termes d’une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction.

« Art. 231-12. – En cas d’empêchement, le président du tribunal d’assises est remplacé par ordonnance du premier président.

« En cas d’urgence, le président du tribunal d’assises est remplacé par le juge assesseur du rang le plus élevé.

« Art. 231-13 (253). – Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualité de président, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

« SECTION 2

« Des assesseurs.

« Art. 231-14. – les assesseurs du tribunal d’assises sont deux juges et deux citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente section. Le tribunal proprement dit est composé de son président et des deux seuls juges assesseurs.

Paragraphe 1er

Des juges assesseurs« Art. 231-15. – Les juges assesseurs du tribunal d’assises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises.

« À titre exceptionnel, ils peuvent être également choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.

« Ils sont désignés par le premier président de la cour d’appel pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre dans les mêmes formes que le président ; le premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.

« Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.

« Art. 231-16. – En cas d’empêchement les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

« En cas d’urgence, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal d’assises et choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises.

« Art. 231-17 (253). – Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de juges assesseurs les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

« Paragraphe 2« Des citoyens assesseurs« A. – Des conditions d’aptitude aux fonctions de citoyens assesseurs.

« Art. 231-18. – Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs, les personnes de nationalité française, de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

« Art. 231-19. – Sont incapables d’être citoyens assesseurs :

« 1 Les personnes ayant été condamnées pour crime.

« 2 Les personnes ayant été condamnées pour délit à une peine supérieure à un mois d’emprisonnement.

« 3 Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

« 4 Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

« 5 Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

« 6 Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;

« 7 Les personnes ayant été déclarées démissionnaires ou déchues de fonctions de citoyens assesseurs en application de l’article 231-28 ;

« 8 Les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288 ;

« 9 Les personnes auxquelles il est interdit d’exercer une fonction juridictionnelle en application de l’article 131-26 du code pénal.

« 10 Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.

« Art. 231-20 (257). – Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

« 1 Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2 Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;

« 3 Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« 4 Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.

« B. – De la nomination et de la désignation des citoyens assesseurs

« Art. 231-21. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction.

« Les citoyens assesseurs sont nommés pour une durée d’un an, renouvelable une fois.

« Sont nommés sur la liste autant de citoyens assesseurs que nécessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. Lorsqu’en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste des citoyens assesseurs, il y est procédé, pour la partie de l’année judiciaire restant à venir, dans les mêmes formes.

« Art. 231-22. – Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour chaque tribunal d’assises. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal d’assises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 231-23. – Peuvent également être nommées comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercé les fonctions de juré devant la cour d’assises et proposées par le président de cette cour.

« Art. 231-24. – Le premier président rend chaque année une ordonnance qui désigne, pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants appelés à siéger aux audiences de cette juridiction, la désignation d’un assesseur titulaire donnant lieu à la désignation de deux assesseurs suppléant. Il peut à cette fin établir un tableau de roulement.

« En cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, il est remplacé par un assesseur suppléant.

« En cas d’empêchement des deux assesseurs suppléants, le premier président peut désigner un autre assesseur figurant sur la liste. En cas d’urgence, il est procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Art. 231-25. – Le premier président peut adjoindre aux citoyens assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.

« Les citoyens assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.

« Art. 231-26. – Avant d’entrer en fonction, les citoyens assesseurs prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 231-27. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes prévues par l’article 668.

« Art. 231-28. – Les citoyens assesseurs qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal d’assises ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil.

« En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« De la procédure préparatoire à l’audience du tribunal d’assises

« SECTION 1

« Des actes obligatoires.

« Art. 231-29. – Dès que l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal d’assises.

« Lorsque l’accusé est détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal d’assises, il doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois du jour à partir duquel l’ordonnance ou de l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif. A défaut, l’accusé doit être immédiatement remis en liberté.

« Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, à titre exceptionnel et par décision rendue conformément aux dispositions de l’article 144, ordonner la prolongation de la détention de l’accusé pour une nouvelle durée de quatre mois.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d’assises et maintenues en détention provisoire.

« Art. 231-30. – L’accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience du tribunal d’assises. Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

« L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 141-2.

« Art. 231-31. – L’ordonnance de prise de corps est exécutée contre la personne renvoyée pour délit connexe et qui se trouve en liberté si, dûment convoquée par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, cette personne ne se présente pas au jour fixé pour être interrogée par le greffier du tribunal, qui, après avoir vérifié son identité, l’avise de la date de l’audience.

« Art. 231-32. – Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 627 et suivants.

« Art. 231-33. – Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal d’assises.

« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

« Art. 231-34. – Le président du tribunal d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.

« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

« Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

« Art. 231-35. – Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.

« Art. 231-36. – L’accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense.

« Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d’office.

« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un avocat.

« Art. 231-37. – À titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

« Art. 231-38. – L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 231-34 à 231-37 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

« Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

« Art. 231-39. – Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

« Art. 231-40. – L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

« L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

« Art. 231-41. – Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

« Art. 231-42. – L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

« Art. 231-43 (281). – Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’audience, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

« L’exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts.

« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

« SECTION 2

« Des actes facultatifs ou exceptionnels.

« Art. 231-44. – Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

« Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délégué à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167.

« Art. 231-45. – Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

« Le procureur de la république peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

« Art. 231-46. – Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

« Art. 231-47. – Quand l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.

« CHAPITRE V

« Des débats.

« SECTION 1

« Dispositions générales.

« Art. 231-48. – Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique.

« Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 231-59.

« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

« Art. 231-49. – Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal, sous réserve des dispositions de l’article.

« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

« À titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durée ne pouvant excéder un mois, la suspension des débats dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

« Art. 231-50. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 18 000 euros, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, le président du tribunal d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore.

« Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d’assises.

« L’enregistrement sonore peut être utilisé devant le tribunal, au cours des débats ou de la délibération. L’enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour d’assises en cas d’appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

« Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623 (3°), ou elles dûment appelées.

« Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

« Art. 231-51. – Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

« Art. 231-52. – Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l’article 231-59.

« Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.

« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

« Art. 231-53. – Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.« Art. 231-54. – Sous réserve des dispositions de l’article 231-51, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Art. 231-55. – Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.

« Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

« Art. 231-56. – Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

« Art. 231-57. – L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

« Art. 231-58. – Sont irrecevables les exceptions tirées d’une nullité purgée par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Toutefois, lorsque le tribunal d’assises est saisi par l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, le tribunal est compétent pour apprécier la régularité de cette ordonnance.

« Dans le cas où cette ordonnance n’a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 183 ou si elle n’a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175 à 184, le tribunal, après avoir, le cas échéant, annulé cette ordonnance, renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Il en est de même si le tribunal, saisi par un arrêt de mise en accusation, constate que celui-ci n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues par l’article 217.

« À peine d’irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l’audience devant le tribunal d’assises doivent être présentées dès l’ouverture des débats, avant la lecture de l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi.

« Art. 231-59. – Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.

« Seuls les jugements statuant sur les exceptions de nullité concernant la régularité de la saisine du tribunal d’assises ou la recevabilité de la constitution d’une partie civile peuvent être attaqués par la voie de l’appel. Sauf s’ils mettent fin à la procédure, ils ne peuvent être attaqués qu’en même temps que l’appel sur le fond.

« SECTION 2

« De la comparution de l’accusé.

« Art. 231-60. – À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.

« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 231-36 ne se présente pas, le président en commet un d’office.

« Art. 231-61. – L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

« Art. 231-62. – Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

« Art. 231-63. – Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

« Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

« Art. 231-64. – Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

« Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre, il peut être poursuivi pour le délit de rébellion prévu par l’article 433-7 du code pénal, selon les modalités prévues par l’article 677.

« Art. 231-65. – Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 231-64.

« L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 231-63, alinéa 2.

« SECTION 3

« De la production et de la discussion des preuves.

« Art. 231-66. – Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal d’assises décident d’après leur intime conviction.

« Ils ne peuvent toutefois fonder leur décision que sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement, selon les dispositions de la présente section.

« Art. 231-67. – Lorsque l’avocat de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

« Art. 231-68. – Le président ordonne à l’huissier de faire l’appel des témoins cités par le ministère public, par l’accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231-69. – Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

« Art. 231-70. – Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.

« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 109.

« La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification du jugement faite à sa personne ou à son domicile.

« Art. 231-71. – Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.

« Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance ou arrêt à haute et intelligible voix.

« Art. 231-72. – Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

« Art. 231-73. – Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231-74. – Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

« Le tribunal statue sur cette opposition.« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

« Art. 231-75. – Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.

« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.

« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.

« Sous réserve des dispositions de l’article 321-51, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

« Art. 231-76. – Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

« Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 312.

« Art. 231-77. – Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

« Art. 231-78. – Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

« Art. 231-79. – Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

« 1 Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

« 2 Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

« 3 Des frères et sœurs ;

« 4 Des alliés aux mêmes degrés ;

« 5 Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

« 6 De la partie civile ;

« 7 Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.

« Art. 231-80. – Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.

« En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

« Art. 231-81. – La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises.

« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

« Art. 231-82. – Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

« Art. 231-83. – Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

« Art. 231-84. – Pendant l’examen, les assesseurs peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

« Art. 231-85. – Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs.

« Art. 231-86. – Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

« Après lecture du jugement du tribunal d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre audience, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.

« Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’article 231-77.

« Art. 231-87. – En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

« Art. 231-88. – Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

« L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges ou les assesseurs composant le tribunal d’assises, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

« Art. 231-89. – Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

« Art. 231-90. – Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

« L’accusé et son avocat présentent leur défense.

« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

« SECTION 4

« De la clôture des débats

« Art. 231-91. – Le président déclare les débats terminés.

« Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

« Art. 231-92. – Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.

« Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

« Le président déclare l’audience suspendue.

« CHAPITRE VI

« Du jugement.

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231-93. – Le président et les assesseurs du tribunal d’assises se retirent, avec le dossier de la procédure, dans la chambre des délibérations.

« Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leur jugement.

« Toutefois, à titre exceptionnel, si la complexité de l’affaire le justifie, le jugement peut être rendu à une date ultérieure. Dans ce cas le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

« SECTION 2

« Du jugement sur l’action publique.

« Art. 231-94. – Le jugement rendu par le tribunal d’assises sur l’action publique contient des motifs et un dispositif.

« Les motifs constituent la base de la décision ; ils contiennent l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation ;

« Ils rappellent le déroulement de l’information ; ils résument le déroulement des débats devant le tribunal d’assises en précisant l’identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en vertu du pouvoir discrétionnaire du président; en cas de condamnation, ils font état des éléments de preuve qui ont emporté la conviction du tribunal d’assises et des éléments de fait et de personnalité qui justifient le choix de la peine.

« Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables, absoutes ou acquittées, ainsi que la peine, et les textes de lois appliquées.

« Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.

« Art. 231-95. – Lorsque sa décision est prise, le tribunal d’assises rentre dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, et lit le dispositif du jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Lorsque le jugement est rendu à une date ultérieure de celle de l’audience, cette lecture est faite en présence des juges et des citoyens assesseurs qui ont rendu la décision.

« Art. 231-96. – Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

« Art. 231-97. – Le tribunal d’assises peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l’accusé qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

« Art. 231-98. – Aucune personne acquittée par le tribunal d’assises, lorsque ce jugement est définitif, ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

« Art. 231-99. – Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

« Art. 231-100. – Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de former appel contre la décision et lui fait connaître le délai de cet appel.

Art. 231-101. – Le tribunal d’assises peut, lorsqu’il condamne une personne renvoyée devant lui pour délit connexe, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et que les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décider, par décision spéciale et motivée de mettre à exécution l’ordonnance de prise de corps.

« À l’égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat ou, lorsqu’il a été fait application de l’article 231-31, l’ordonnance de prise de corps, continue à produire ses effets.

« SECTION 3

« Du jugement sur l’action civile.

« Art. 231-102. – Après que le tribunal d’assises s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans l’assistance des citoyens assesseurs, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

« Le tribunal peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

« Art. 231-103. – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

« Art. 231-104. – Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée qu’après que le jugement est devenu définitif.

« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

« Art. 231-105. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

« Art. 231-106. – Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l’article 231-125 (pouvoirs du premier président en cas d’appel).

« Art. 231-107. – La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

« Art. 231-108. – Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

« SECTION 4

« De la minute du jugement et du procès-verbal.

« Art. 231-109. – Le jugement est rédigé par le président du tribunal d’assises ou par un juge assesseur par lui désigné.

« Art. 231-110. – La minute du jugement rendu après délibération du tribunal d’assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signées par le président et le greffier.

« Ces minutes sont datées et mentionnent les noms des magistrats, et, le cas échéant, des citoyens assesseurs, qui l’ont rendu.

« La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.

« Ces minutes doivent être déposées au greffe du tribunal d’assises dans les cinq jours au plus tard du prononcé des jugements.

« Art. 231-111. – Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

« Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de cinq jours au plus tard du prononcé du jugement.

« Art. 231-112. – À moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 231-77 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.


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