N° 2424 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Grand visant à étendre l'indemnisation des sapeurs-pompiers vaccinés contre l'hépatite B depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991



N° 2424

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre l’indemnisation des sapeurs-pompiers
vaccinés
contre l’hépatite B depuis l’entrée en vigueur
de la loi du 18 janvier 1991,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre GRAND, Christian KERT, Élie ABOUD, Patrick BEAUDOUIN, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Jean-François CHOSSY, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Gilles D’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Daniel GARRIGUE, Guy GEOFFROY, François GOULARD, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Michel HUNAULT, Olivier JARDÉ, Jean-Christophe LAGARDE, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Thierry MARIANI, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marie-Josée ROIG, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Michel SORDI et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objet d’appliquer aux personnels des services d’incendie et de secours, vaccinés contre l’hépatite B depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991 instaurant le principe de vaccination obligatoire, le dispositif d’indemnisation des dommages corporels occasionnés par une vaccination obligatoire.

Il s’agit de réparer l’injustice faite aux sapeurs pompiers ayant développé une grave maladie (sclérose en plaques ou autres maladies auto-immunes) à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B effectuée dans le but d’accéder à cette fonction (en tant que professionnel ou volontaire). En effet, ces derniers ne peuvent actuellement bénéficier du dispositif d’indemnisation par l’État des accidents médicaux causés par une vaccination obligatoire prévu par l’article L. 3111-9 du code de la santé publique en raison de la date à laquelle est intervenue cette vaccination.

En effet, le mécanisme de réparation des dommages post vaccinaux, institué par cet article, s’applique aux personnes qui exercent une activité comportant des risques de contamination et donnant lieu à l’obligation de vaccination instituée par l’article 1er de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, codifié à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique. Selon ce même article, « un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés. »

Le premier arrêté fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné a été pris le 15 mars 1991, mais il fallut attendre l’arrêté du 29 mars 2005 pour que les services d’incendie et de secours soient intégrés à cette liste dans un texte juridiquement valable. En effet, un précédent arrêté du 6 mai 2000 avait déjà prévu la vaccination obligatoire des sapeurs pompiers mais fut annulé par le Conseil d’État par un arrêt du 15 février 2002, en raison de l’incompétence du ministère de l’intérieur à prendre cet arrêté (du ressort du ministère de la santé). Dès lors, les sapeurs pompiers vaccinés contre l’hépatite B dans le cadre de leur activité antérieurement à cet arrêté et qui ont ensuite contracté une maladie causée par ce vaccin se voient refuser le droit de bénéficier du dispositif d’indemnisation de l’article L. 3111-9 précité.

En application de l’article 42 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, le Gouvernement vient de remettre le 15 janvier 2010 au Parlement son rapport évaluant l’intérêt d’une telle mesure d’extension. Il démontre que les sapeurs pompiers se sont vu imposer la vaccination contre l’hépatite B antérieurement à l’arrêté du 29 mars 2005, celui-ci n’ayant fait que réaffirmer cette obligation dans un texte juridiquement valide. Il affirme en outre que « si les sapeurs-pompiers ne peuvent se prévaloir d’une obligation vaccinale antérieurement à mai 2000, mais uniquement à une recommandation particulière, le critère d’exposition au risque de contamination à l’hépatite B dans le cadre de leur activité professionnelle est rempli depuis 1991 ».

Suivant l’enquête réalisée en juillet-août 2009 par la direction de la sécurité civile du ministère de l’Intérieur, moins d’une vingtaine de cas de maladies déclarées postérieurement à une vaccination contre le VHB ont été recensés. La quasi-totalité de ces cas, excepté deux situations, sont liés à des vaccinations pratiquées entre 1991 et 1998.

Dans un souci d’équité, il convient d’opter pour une rétroactivité du dispositif d’indemnisation au bénéfice des sapeurs-pompiers vaccinés contre l’hépatite B depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Article 2

Les charges éventuelles résultant de l’application de la présente loi pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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