N° 2747 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative au jugement des délits connexes devant les cours d'assises



N° 2747

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative au jugement des délits connexes
devant les cours d’assises,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a souligné une disparité de procédure existant entre le premier degré et l’appel dans le jugement des affaires criminelles. En effet, alors que l’article 380-1 du code de procédure pénale, applicable uniquement en appel, la cour d’assises statue sans l’assistance des jurés lorsque, sur l’appel de l’accusé ou du ministère public, est seul en cause un délit connexe à un crime, cette disposition n’a pas son équivalent devant les cours d’assises statuant en première instance.

Présenté par la Cour de cassation comme une disposition « de simplification de la procédure », cet article « repose sur le fait que le jugement des délits est en principe de la compétence des seuls magistrats professionnels et que le renvoi devant une cour d’assises n’était justifié que par une connexité qui ne se retrouve pas en appel en raison de l’absence de recours concernant la condamnation criminelle ». Pour ces raisons, la Cour de cassation a estimé souhaitable d’étendre cette règle à l’ensemble des instances criminelles, qu’elles soient du premier ou du second degré.

Telle est donc la modification opérée par la présente proposition de loi, qui insère dans la section II « des actes facultatifs ou exceptionnels » du chapitre IV du code de procédure pénale relatif à la procédure préparatoire des sessions d’assises, applicable tant en première instance qu’en appel, un nouvel article 286-1 (article 1er). Par coordination, les dispositions particulières à l’appel de l’article 380-1 sont supprimées (article 2).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 286 du code de procédure pénale, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1. – Lorsque par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle, d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. »

Article 2

Les trois derniers alinéas de l’article 380-1 du code de procédure pénale sont supprimés.


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