N° 2958 - Proposition de loi de M. Jean-Marc Nesme visant à permettre la constitution de partie civile par des associations qui, en vertu de leurs statuts, ont pour vocation la protection du patrimoine culturel



N° 2958

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la constitution de partie civile par des associations
qui, en vertu de leurs statuts, ont pour vocation la
protection
du
patrimoine culturel,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marc NESME, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Bruno BOURG-BROC, Valérie BOYER, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Gilles d’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Daniel FIDELIN, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GATIGNOL, Alain GEST, Franck GILARD, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Christian KERT, Jacques LAMBLIN, Marguerite LAMOUR, Jacques LE NAY, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Sophie PRIMAS, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean-Marie ROLLAND, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Jean-Pierre SOISSON, Alain SUGUENOT, Michel TERROT, Jean TIBERI, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré les efforts déployés par l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), par la gendarmerie et par la police, les vols et les trafics des biens culturels continuent de se développer en France, qu’il s’agisse d’œuvres d’art, d’antiquités et d’objets rares. Ces vols sont commis dans les musées, dans les demeures privées, dans les églises ou dans divers autres lieux.

L’importance du trafic des biens culturels est immense et vient au deuxième rang après le trafic de drogue. Ces vols et trafics, outre le sentiment d’insécurité qu’ils génèrent, notamment en province où les demeures privées sont souvent isolées, constituent une atteinte à la conservation du patrimoine culturel français.

La présente proposition de loi vise à permettre la constitution de partie civile par les associations qui, en vertu de leurs statuts, ont pour vocation la protection du patrimoine culturel notamment constitué par des meubles ou objets d’art présentant un intérêt historique, sociologique ou artistique.

Le code de procédure pénale prévoit déjà une telle constitution de partie civile, de l’article 2–1 à l’article 2–20, pour les associations de lutte contre le racisme, de défense des victimes de violences familiales, de lutte contre le sexisme, de défense des personnes handicapées, de défense des victimes d’exclusion, de lutte contre les infractions routières, de défense des victimes d’accidents du travail, de défense des locataires ou bailleurs des immeubles collectifs, etc.

L’article unique de la présente proposition de loi prévoit de compléter le code de procédure pénale en faveur des associations dont la vocation est la protection du patrimoine culturel.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, pour vocation la protection du patrimoine culturel notamment constitué par des meubles ou objets d’art présentant un intérêt historique, sociologique ou artistique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 311–1 à 311–11 et les articles 322–1 à 322–11 du code pénal et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. »


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