N° 2969 - Proposition de loi de M. Michel Vauzelle visant à interdire l'usage de clôtures et barrages non correctement signalés et visibles en travers des lieux de passage



N° 2969

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’usage de clôtures et barrages non correctement signalés et visibles en travers des lieux de passage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel VAUZELLE,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les statistiques présentées par l'association de prévention routière indiquent que les usagers de motocyclettes constituent 21 % des tués et 18 % des blessés sur la route, 63 % des tués le sont en rase campagne. Dans 35 % des cas d'accidents mortels sur la route, la présence d'obstacles fixes est un élément déterminant. Il appartient donc au législateur de réduire ou de réglementer la présence de tels obstacles à proximité ou au travers des routes, des chemins et des cheminements de type « piste ».

L'utilisation de barbelés, de grillages ou de câbles au travers de lieux de passage comme moyen d'empêcher la circulation dans un domaine public ou privé est à l'origine de nombreux accidents dont certains sont mortels. Ainsi, en décembre 2004, une personne est décédée de cette manière près de Perpignan. En septembre 2006, dans l'Oise, une personne a été gravement blessée par un câble tendu en travers d'un chemin. Le 30 avril 2006, une personne est décédée après avoir heurté à motocyclette un câble tendu entre deux vignes près de Montpellier.

Le 19 juillet 2010, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie à Arles après avoir heurté un câble tendu en travers d'un chemin sur la digue orientale du Petit Rhône. La liste n'est pas exhaustive et le nombre d'accidents causés par des câbles ou des fils de fer barbelés tendus au travers de cheminements augmente constamment.

L'article 647 du code civil précise que « tout propriétaire peut clore son héritage ». Si ce droit découle légitimement du droit de propriété, il n'est pas acceptable que des moyens de barrage portant danger de mort sans signalétique adéquate soient utilisés. La sûreté est un droit reconnu par l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen tout comme le droit de propriété dans son article XVII.

Aucune disposition légale ne venant préciser la nature de ces types de barrages, le rôle du législateur est de préciser cette dernière en excluant les moyens de clore une propriété qui présentent un danger sans mesure avec l'exigence de sécurité.

De la même manière, le code général de la propriété des personnes publiques ne précise pas la nature des moyens devant être employés pour les barrages destinés à protéger les biens immobiliers du domaine public. Il est du rôle du législateur, pour les mêmes raisons et avec les mêmes buts, d'exclure l'emploi, entre autres moyens, de câbles ou de fils de fer barbelés placés au travers des lieux de passage sans être correctement signalés


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 647 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installés dans le but de protéger une propriété privée, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d'une voie, d'un chemin, d'une piste, d'une allée, d'un parcours, ou de tout autre lieu de passage, doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »

Article 2

Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Délimitation

« Art. L. 2314-1. – Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou toute autre objet installé dans le but de protéger les biens immobiliers mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 , lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d'une voie, d'un chemin, d'une piste, d'une allée, d'un parcours, ou de tout autre lieu de passage doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »


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