N° 3132 - Proposition de loi de M. Christian Estrosi visant à mieux responsabiliser les délinquants mineurs de plus de seize ans



N° 3132

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux responsabiliser les délinquants mineurs
de plus de
seize ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian ESTROSI, Élie ABOUD, Alfred ALMONT, Jean-Paul ANCIAUX, Jean AUCLAIR, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Jean-Marie BINETRUY, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Bernard CARAYON, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Paul DURIEU, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Pierre FROGIER, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Alain GEST, Georges GINESTA, François-Michel GONNOT, Didier GONZALES, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOUJON, Anne GROMMERCH, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Patrick LABAUNE, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Guy LEFRAND, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Muriel MARLAND-MILITELLO, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe MORENVILLIER, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Yanick PATERNOTTE, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Arnaud ROBINET, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, Françoise de SALVADOR, Bruno SANDRAS, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Dominique TIAN, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, René-Paul VICTORIA, Philippe VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Gaël YANNO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La baisse constante de la délinquance depuis 2002, qui résulte de la détermination du Chef de l’État à lutter contre l’insécurité et des moyens juridiques nouveaux alloués par l’actuelle majorité aux forces de l’ordre et aux magistrats, ne doit pas masquer un terrible constat : en 30 ans, la délinquance des mineurs a triplé.

Chaque année, ce sont plus de 200 000 mineurs qui sont mis en cause alors qu’en 1980, ils étaient 80 000.

D’après un rapport sénatorial de 2002 (1), cette délinquance a augmenté de 79 % de 1992 à 2001 et de 16,19 % de 2004 à 2009.

En 2009, ce sont 218 000 mineurs qui ont été mis en cause ce qui constitue une augmentation de 3,3 % par rapport à 2008 (2).

Il ressort d’une analyse des statistiques du ministère de la justice (3) que la part des mineurs condamnés de 16 à 18 ans est elle-même en augmentation à double titre. D’abord, elle augmente si on prend en référence la totalité des personnes condamnées pour crimes et délits. Elle augmente ensuite si on compare ce taux aux condamnations prononcées à l’égard des mineurs quel que soit leur âge.

Ainsi, sur la totalité des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs et des majeurs :

– pour les délits: les mineurs de plus de 16 ans représentaient 4,28 % en 2004, et 5,47% en 2008 ;

– pour les crimes: les mineurs de plus de 16 ans représentaient 7,49 % en 2004 et 8,10% en 2008.

S’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de mineurs quel que soit leur âge :

– pour les délits : les mineurs de plus de 16 ans représentaient 48,43 % en 2004 et 56,14 % en 2008 ;

– pour les crimes : les mineurs de plus de 16 ans représentaient 38,25 % en 2004 et 41,95 % en 2008.

On constate également que sur la même période que les condamnations pour délits commis par des mineurs de plus de 16 ans ont augmenté de 52 % et pour crimes de 10,16 %.

Personne ne peut nier que beaucoup a déjà été fait depuis 2007 en matière de prévention de la délinquance tant en matière de mesures prises à l’égard du mineur avec notamment la création du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et du conseil des droits et devoirs des familles (CDDF), que du traitement des causes de la délinquance.

La loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a de ce point de vue permis des avancées considérables notamment en faisant du maire le véritable pilote de la politique en ce domaine. D’autres rapports, plus récents, proposent d’améliorer encore les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre (4).

Par ailleurs, la loi du 28 septembre 2010 sur l’absentéisme scolaire renforce la responsabilité des parents en cas de manquement à leur devoir d’éducation et permettra un meilleur accompagnement.

Le Gouvernement tente aussi d’améliorer la célérité de la réponse pénale qui est l’une des clés du problème. Si la sanction ne tombe pas rapidement, elle devient inefficace. C’est la raison pour laquelle, par amendement, dans la loi d’orientation, de programmation et de performances pour la sécurité intérieure (LOPPSI II), toujours en cours de discussion, un dispositif permettant la convocation du mineur par l’officier de police judiciaire a été introduit.

En même temps que le législateur s’intéresse à la délinquance en général, à la prévention de celle-ci et à la célérité de la réponse pénale, il convient également de réformer profondément l’ordonnance de 1945 touchant exclusivement à la délinquance des mineurs pour l’adapter aux réalités de notre temps.

En effet, même si des ajustements ont déjà eu lieu, ce texte n’a jamais fait l’objet d’une profonde réécriture.

Un mineur d’hier n’est plus un mineur d’aujourd’hui! C’est d’ailleurs la raison qui a conduit les majorités successives à confier de plus en plus de responsabilités aux jeunes: abaissement de la majorité civile à 18 ans en 1974, création de la conduite accompagnée qui permet de conduire dès 16 ans, abaissement de l’âge pour devenir député à 18 ans voté à l’Assemblée nationale dans un texte en cours de discussion...

L’ordonnance de 1945 doit donc être revue en conséquence et la question de la responsabilité pénale des mineurs mérite à nouveau d’être posée. Ce constat a été maintes fois établi par différents rapports. On peut en faire ici une liste non exhaustive :

– Rapport de la commission d’enquête sur la délinquance des mineurs du Sénat présidée par Jean-Pierre Schosteck en 2002 ;

– Commission présidée par M. Varinard qui a remis au ministre de la justice un rapport contenant 70 propositions en décembre 2008 ;

– Réflexion sur l’élaboration d’un code de procédure pénale pour mineur toujours en cours.

Ces rapports ont été relayés par des initiatives parlementaires et notamment la :

– Proposition de loi de Jean-Michel Ferrand du 12 juin 2001, tendant à la lutte contre la délinquance des mineurs et à la prévention de la violence juvénile ;

– Proposition de loi de François Vannson, tendant à modifier l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et à renforcer la responsabilité des parents du 17 janvier 2002 ;

– Proposition de loi de Henri Cuq, tendant à modifier l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi qu’à renforcer la protection des mineurs du 12 juillet 2001 ;

– Proposition de loi annoncée par Serge Dassault et non encore déposée à ce jour.

Cette réforme est surtout indispensable parce que le régime pénal actuel donne un sentiment d’impunité. Comme le révèle un rapport de l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse intitulé «Aspect de l’ordonnance du 2 février 1945 vues par 331 mineurs », la plupart des jeunes délinquants ne prennent pas conscience de l’impact de leurs actes sur la victime.

Depuis de nombreuses années, le monde judiciaire et politique préconisent de s’attaquer à la délinquance des mineurs: il est donc temps de revoir notre législation. Si le monde évolue et les jeunes avec, il faut aussi que notre législation s’adapte.

Aussi, même si ce texte n’a vocation qu’à traiter plus spécifiquement des mineurs âgés de plus de 16 ans, il faut bien reconnaître qu’il devient indispensable de réécrire complètement l’ordonnance de 1945.

Cette proposition de loi poursuit donc deux objectifs majeurs.

Tout d’abord, le chapitre Ier de cette proposition de loi vise à rendre les mineurs de plus de 16 ans responsables en abaissant, sauf exception, la majorité pénale à 16 ans et en permettant au juge pour enfant de renvoyer ce mineur devant des tribunaux ordinaires. Ce magistrat aura toujours la possibilité de rétablir l’excuse de minorité et/ou de juger lui-même le mineur s’il estime que le jeune n’est pas suffisamment mature.

Le renvoi d’un mineur de plus de 16 ans devant les juridictions de droit commun existe déjà en Belgique et aux Pays-Bas où une disposition permet de soumettre au droit pénal des adultes les mineurs de plus de 16 ans. En Angleterre et au Pays de Galles, cette disposition existe également mais les mineurs sont alors soumis au droit commun en raison de la nature de leur infraction.

Ces deux mesures reviendront à abaisser dans la plupart des cas l’âge de la majorité pénale à 16 ans. Cela paraît plus en phase avec la réalité de notre temps et permet de coordonner la majorité pénale avec l’âge de non obligation de scolarisation et l’âge légal du travail.

Ensuite, le chapitre II de cette proposition de loi traitera des sanctions contre les mineurs en les simplifiant, les complétant et en affirmant leur caractère punitif et éducatif. Il est largement issu des propositions du rapport Varinard.

En effet, l’ordonnance de 1945 manque de clarté sur la classification des mesures et sanctions applicables par les magistrats :

– l’article 15 de l’ordonnance traite des mesures éducatives prononcées à l’égard du mineur doté de discernement ;

– l’article 15-1 traite des sanctions éducatives pour le mineur âgé d’au moins 10 ans. Ces mesures ont été insérées par la loi du 9 novembre 2002 et avaient vocation à être un juste milieu entre les mesures éducatives et les peines ;

– l’article 16 traite des mesures éducatives prononcées à l’égard des mineurs de plus de 13 ans.

Le rapport Varinard expose la complexité d’un tel système : « L’utilisation du terme «mesure» dans de nombreux cadres juridiques pourtant distincts associée à l’introduction des sanctions éducatives est générateur de confusion. En effet, le terme de mesure se retrouve pour les alternatives aux poursuites et les décisions pénales prises par les juridictions avant jugement et au moment du jugement. Il est largement utilisé également en matière d’assistance éducative. Par ailleurs, l’introduction des sanctions éducatives dans l’arsenal des réponses pénales à disposition des formations de jugement, entre les mesures éducatives et les peines, a nui à la clarté du dispositif selon certains professionnels, dans la mesure où elles introduisent une catégorie supplémentaire entre les mesures éducatives et les peines » (5).

Aussi, ce chapitre propose :

– de simplifier le dispositif en ne distinguant que deux sortes de mesures: les sanctions éducatives et les peines qui figurent au code pénal. Nous supprimerons ainsi l’appellation « mesure éducative » puisque devant le tribunal pour enfants, toute mesure, même s’il s’agit d’une sanction, est nécessairement éducative et que le terme « sanction » sera mieux appréhendé par le mineur ;

– d’affirmer explicitement dans l’ordonnance de 1945 la possibilité dans tous les cas de prononcer en plus d’une peine, une sanction éducative. Il ne s’agit pas de remettre en cause le caractère subsidiaire de la peine, ni de prévoir un doublement de la sanction éducative par une peine, ni une quelconque automaticité. Il s’agit de permettre à une juridiction pour mineur à qui il a semblé nécessaire de prononcer une peine d’y adjoindre une sanction éducative ;

– de rendre plus opérantes les alternatives aux poursuites, les sanctions ou les peines alternatives en imposant aux structures participant aux missions de service public (la Poste, SNCF, RATP) et en incitant les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants à conclure avec la protection judiciaire de la jeunesse des conventions afin d’accueillir des mineurs exécutant des travaux d’intérêt généraux ou des mesures de réparation.

Par conséquent :

L’article 1erde cette proposition de loi vise à demander au juge pour enfants, à l’issue de l’enquête qu’il doit mener sur la personnalité du mineur, de se prononcer sur la juridiction compétente pour juger ce mineur. Il pourra renvoyer le mineur devant une juridiction de droit commun ou s’il n’est pas suffisamment mature, statuer lui-même sur la mesure à prendre. Dans ce second cas, il devra alors motiver sa décision.

L’article 2 vise à inverser le dispositif actuel en prévoyant que l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans devienne non plus un principe mais une exception. En effet, depuis la loi du 5 mars 2007, le juge pour enfant peut écarter l’excuse de minorité pour un mineur âgé de plus de 16 ans dans des cas limitativement énumérés par l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945 en motivant sa décision.

Grâce à cet article, par principe, un mineur de plus de 16 ans ne bénéficierait plus de cette excuse de minorité. Le juge pour enfants aurait néanmoins la faculté de la rétablir (notamment si le mineur n’est pas jugé suffisamment mature) en motivant sa décision.

L’article 3 de cette proposition de loi vise à simplifier et compléter les sanctions applicables aux mineurs.

L’article 4 de la proposition de loi vise à affirmer dans l’ordonnance de 1945 la possibilité dans tous les cas de prononcer en plus d’une peine, une sanction éducative.

Enfin, l’article 5 entend favoriser la conclusion de conventions avec la protection judiciaire afin d’accueillir des mineurs exécutant des travaux d’intérêt généraux ou des mesures de réparation, d’une part en imposant aux structures participant aux missions de service public de conclure de telles conventions et d’autre part, en incitant les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants à le faire, en prenant en compte cet élément dans le cadre du financement d’actions par le fonds interministériel de prévention de la délinquance qui finance notamment les équipements de vidéoprotection.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Au deuxième alinéa de l’article 122-8 du code pénal, après les mots : « Cette loi », sont insérés les mots : « , applicable aux mineurs de moins de seize ans et par dérogation aux mineurs de plus de seize ans pour lesquels les juridictions pour enfants estiment, par décision motivée, ne pas devoir renvoyer le mineur devant une juridiction de droit commun en raison de l’immaturité du mineur ».

II. – L’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux précédents alinéas, pour les mineurs de plus de seize ans, les juridictions pour enfants, à l’issue de l’enquête prévue à l’article 8, renvoient le mineur devant une juridiction de droit commun, ou lorsque ladite enquête démontre l’immaturité du mineur poursuivi peuvent, par décision motivée, décider de juger ce mineur eux-mêmes. »

III. – À l’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Soit pour un mineur de plus de seize ans, le renvoyer devant une juridiction de droit commun ».

IV. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Lorsqu’à la suite de l’enquête prévue à l’article 8, le juge pour enfants aura, par décision motivée, décidé que le mineur devait être jugé par des juridictions pour enfants, le mineur de 16 ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs et complétée par le jury criminel. »

V. – À l’article 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit, s’il s’agit d’un mineur de plus de seize ans, une ordonnance de renvoi devant les juridictions de droit commun ».

VI. – Le deuxième alinéa de l’article 48 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Lorsqu’à la suite de l’enquête prévue à l’article 8, le juge pour enfants aura, par décision motivée, décidé que le mineur devait être jugé par des juridictions pour enfants, le mineur de 16 ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge pour enfants. »

Article 2

I. – Les treizième et quatorzième alinéas de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « plus de treize ans » sont remplacés par les mots : « moins de seize ans ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il y a lieu de faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa par décision spécialement motivée. »

IV. – Les troisième à huitième alinéas de l’article 20-2 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sont supprimés.

Article 3

I. – Les articles 15 et 16 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sont abrogés.

II. – L’article 15-1 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – Si la prévention est établie à l’égard du mineur, le tribunal pour enfants ou la juridiction de droit commun pourra prononcer une ou plusieurs sanctions éducatives suivantes en fonction de l’âge du mineur :

« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

« 2° Placement dans une institution, ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

« 3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

« 4° Remise au service de l’assistance de l’enfance ;

« 5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire ;

« 6° Mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter ;

« 7° Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ;

« 8° Avertissement solennel ;

« 9° Confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ;

« 10° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

« 11° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l’infraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles ;

« 12° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux,

« 13° Mesure d’aide ou de réparation mentionnée à l’article 12-1 ;

« 14° Obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 15° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

« 16° Exécution de travaux scolaires ;

« 17° Placement dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires.

« Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l’exécution de la sanction éducative. Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement.

« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants ou la juridiction compétente pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des établissements visés par le présent article. »

III. – Le premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par les mots : « notamment celles prévues à l’article 15-1 de l’ordonnance ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « sanction ».

IV bis. – Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mesure éducative » sont remplacés par les mots : « sanction éducative ».

V. – Au 6° de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « aux articles 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « à l’article 15-1 ».

VI. – Au 1° du III de l’article 10-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les références : « 15, 16 » sont remplacées par la référence : « 15-1 ».

VI bis. – Au même alinéa de cet article, le mot : « mesure » est remplacé par le mot « sanction ».

VII. – À l’article 17 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « les articles 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « l’article 15-1 ».

VIII. – À l’article 19 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les références : « 15, 16 » sont remplacées par la référence : « 15-1 ».

IX. – Au dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « des articles 15-1, 16 » sont remplacés par les mots : « de l’article 15-1 ».

X. – Aux premier et troisième alinéas de l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15-1».

XI. – Au dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la référence : « 15 » est remplacée par la référence : « 15-1».

XII. – Au dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « une des autres sanctions prévues aux articles 15-1 et 16 ».

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prononcer en complément d’une peine une sanction éducative. »

Article 5

L’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les entreprises participant aux missions de service public ont l’obligation de conclure avec la protection judiciaire de la jeunesse des conventions afin d’accueillir des mineurs exécutant des travaux d’intérêt généraux ou des mesures de réparation ».

« III. – L’article L.2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour une commune de plus de 50 000 habitants de mettre en place des conventions avec la protection judiciaire de la jeunesse afin d’accueillir des mineurs exécutant des travaux d’intérêt généraux ou des mesures de réparation est pris en compte dans le cadre du financement d’actions par le fonds interministériel de prévention de la délinquance créé par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« IV. – Les conditions d’application des II et III sont fixées par décret. »

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () Rapport de commission d’enquête sur la délinquance des mineurs de J.-P. Schosteck, et J.-C. Carle du 27 juin 2002.

2 () INHESJ-Repères n° 11 de mars 2010 : « Les mineurs et les majeurs mis en cause en 2009 ».

3 () Annuaire statistiques de la justice, édition 2009-2010.

4 () Rapport de Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État à la justice, sur la délinquance juvénile, 3 novembre 2010. Rapport de Bernard Reynes, député des Bouches-du-Rhône, du 3 janvier 2010.

5 () Page 152 du rapport Varinard.


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