N° 3341 - Proposition de loi de M. Jacques Grosperrin tendant à sécuriser, à clarifier la délivrance et l'usage de grades dans les arts martiaux et à créer une infraction pénale spécifique



N° 3341

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à sécuriser, à clarifier la délivrance et l’usage de grades
dans les
arts martiaux et à créer une infraction pénale spécifique,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques GROSPERRIN, Jean-Marie BINETRUY, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Vincent DESCOEUR, Éric DIARD, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, Daniel FIDELIN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Jacques GAULTIER, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Olivier JARDÉ, Christian KERT, Jean-François LAMOUR, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Josette PONS, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement des disciplines et des pratiques relevant des arts martiaux a justifié l’intervention d’une réglementation des conditions d’attribution des grades et « dans », spécifiques à ces disciplines afin de garantir, dans le respect de la spécificité des arts martiaux, le niveau des titres délivrés, la qualité de l’enseignement de ces disciplines et la sécurité des pratiquants.

La jurisprudence en matière de délivrance et de protection des « dans » et grades n’est pas constante et remet en question la protection du terme « dans ».

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 1997, la Cour de cassation reconnaît la protection du mot « dans » en tant que titre fédéral, peu importe la mention qui suit.

Toutefois, certaines juridictions considèrent que les fédérations dotées de commissions spéciales des dans et grades équivalents (CSDGE) n’ont plus de monopole sur le titre « dans », mais uniquement pour les disciplines dont elles ont reçu la délégation. Ces décisions portent préjudice à l’ensemble des fédérations œuvrant pour les arts martiaux.

En effet, cette décision laisse libres les structures non habilitées à délivrer des grades et « dans » comme elles l’entendent pour des disciplines dont le nom est inventé ou qui ne font pas l’objet d’une inscription dans un arrêté de délégation.

Cette situation juridique n’est pas satisfaisante et rend fragile la protection de la délivrance des « dans » et grades par les CSDGE des fédérations.

Cette proposition de loi a pour objectifs essentiels de sécuriser, de clarifier la délivrance et l’usage de grades et de créer une infraction pénale spécifique.

I. – La délivrance des grades et « dans » (article L. 212-5, premier alinéa)

A) Des disciplines soit disant nouvelles et non inscrites dans un arrêté de délégation ou bien même dans l’objet d’une fédération, délivrent parfois des « dans » d’appellation fantaisiste pouvant être trompeuse et de nature à induire en erreur le public.

Afin de limiter la possibilité laissée à des pratiquants d’arts martiaux d’exporter la délivrance de grades dans les sports de combats en dehors du dispositif prévu par les CSDGE, les termes « les pratiques ou les disciplines relevant des arts martiaux ou des sports de combats » remplacent les termes « les disciplines sportives relevant des arts martiaux ». Par conséquent, l’éventail des pratiques concernées couvrirait l’ensemble des arts martiaux et non le seul champ des « disciplines sportives relevant des arts martiaux. »

B) La nouvelle rédaction proposée permettra au juge de bénéficier d’une lecture plus claire des objectifs recherchés par le présent article, à savoir « seules les CSDGE des fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports » sont autorisées à délivrer des grades et « dans ».

Ainsi, les termes « seules les commissions spécialisées des « dans » et grades équivalents des fédérations agréées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports » remplacent les termes « commissions spécialisées des « dans » et grades équivalents de la fédération délégataire ou à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux ».

II. – Création d’un nouvel article L. 212-5-1

La création d’un nouvel article L. 212-5-1 du code du sport permet de créer une sanction pénale spécifique. La possibilité est désormais offerte au juge de pouvoir priver l’auteur de l’infraction du droit de délivrer des grades et des « dans » ou de s’en prévaloir en cas de violations des dispositions de l’article L. 212-5 du code du sport. De plus, le juge aura le pouvoir de mettre une amende à la charge de l’auteur de l’infraction.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 212-5 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5. – Dans les pratiques ou les disciplines relevant des arts martiaux ou des sports de combat, seules les commissions spécialisées des « dans » et grades équivalents des fédérations agréées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, peuvent délivrer des “dans” et grades équivalents sanctionnant les qualités sportives, les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition.

« Nul ne peut se prévaloir, tirer avantage, utiliser, alléguer ou faire mention de “dans” et grades équivalents s’ils n’ont pas été délivrés par l’une des commissions mentionnées au premier alinéa. »

Article 2

Après l’article L. 212-5 du même code, est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5-1. – La violation des dispositions de l’article L. 212-5 du code du sport est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »


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