N° 3351 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Urvoas relative à l'interception des communications téléphoniques pendant les campagnes électorales



N° 3351

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’interception des communications téléphoniques pendant les campagnes électorales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Jacques URVOAS, Manuel VALLS, Marietta KARAMANLI, Bernard DEROSIER, Sandrine MAZETIER et Daniel VAILLANT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’heure où l’expansion des technologies numériques n’est plus à démontrer, le détournement de données à caractère personnel de leur finalité légale ou réglementaire fait déjà l’objet d’une sanction pénale. Ces faits sont, en effet, réprimés par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal, faisant l’objet d’une section intitulée « Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques ».

Ces atteintes sont pour la plupart sanctionnées par une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Elles ont été légèrement modifiées par la loi du 6 août 2004, qui avait surtout vocation, en l’espèce, à aménager les dispositions du code pénal citées ci-dessus et d’en harmoniser les peines.

Mais ce type de sanctions doit être aggravé lorsque le détournement vise à faire obstacle, voire à nuire, à l’expression ou à l’activité individuelle ou collective des personnes, notamment dans le déroulement institutionnel de la vie démocratique de la Nation

De tels faits, hautement répréhensibles, sont à prévenir et à réprimer avec énergie, en particulier eu égard au développement des technologies de l’information et de la communication : c’est l’objet de cette proposition de loi.

Le champ des dispositions ainsi proposées comprend bien entendu les données techniques à caractère personnel propres aux diverses modalités de connexion téléphonique et électronique, qu’elles soient mobiles ou statiques, d’émission, de réception ou de relais.

Dans ce cadre, la responsabilité pénale des personnes morales doit être évidemment envisagée avec plus de sévérité, jusqu’à élargir au juge le panel de sanctions envisageables qui pourront dorénavant consister en leur dissolution ou leur exclusion des marchés financiers.

Il est bien évident que de telles sanctions n’ont pas vocation à s’appliquer automatiquement, laissant ainsi la possibilité au juge d’apprécier les conséquences qu’elles pourraient avoir, notamment concernant les salariés de ces personnes morales. Pour autant, il est important d’ériger le principe selon lequel ces peines peuvent être appliquées, quand bien même elles pourront être modulées.

Aussi, la présente proposition de loi entend édifier une protection juridique efficace et globale contre certaines dérives liées au traitement des données personnelles, dont il est un devoir pour l’État d’en assurer l’effectivité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 226-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de commettre le détournement, tel que prévu à l’alinéa précédent, des données à caractère personnel de leur finalité ainsi définie dans le but de rechercher ou de faire apparaître les opinions et les activités politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article 226-24 du code pénal, les mots : « 2° à 5° et 7° à 9° » sont remplacés par les mots : « 1° à 9° ».


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