N° 3352 - Proposition de loi de M. Damien Meslot visant à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation aux militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés les tirs atmosphériques



N° 3352

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation aux militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés les tirs atmosphériques,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique de défense de la France repose sur une dissuasion indépendante ; cette indépendance n’a été acquise que grâce au degré élevé de la maîtrise technique que la France a pu atteindre concernant l’outil de dissuasion. Cette maîtrise n’a pu être atteinte que grâce à un certain nombre d’essais nucléaires effectués en Polynésie. Comme chacun sait, ces essais ont été effectués dans une première partie dans l’atmosphère, à une époque où la connaissance des risques liés à la radioactivité n’était pas pleine et entière. De ce fait, de nombreux militaires ont effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés des tirs atmosphériques qui les ont exposés à un risque réel pour leur santé.

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a permis de mettre en place un dispositif d’indemnisation pour les personnes ayant subi, de manière avérée, une atteinte à leur santé du fait des essais nucléaires français.

Il faut aller aujourd’hui au-delà de l’indemnisation, qui ne fait que réparer un préjudice. Aujourd’hui, les militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens au moment des tirs atmosphériques méritent de la nation qu’elle exprime sa reconnaissance envers eux, pour les risques auxquels ils ont été exposés et auxquels ils n’ont pas cherché à se soustraire.

Il nous faut témoigner aujourd’hui notre reconnaissance à ces militaires qui ont permis à notre pays, grâce à leurs efforts et à leur sens de l’engagement, de disposer d’un outil de dissuasion garant de son indépendance. Il n’y a aucun doute sur le fait que la reconnaissance de la Nation doit aller à tous ceux qui ont participé à la mise au point de la force de dissuasion nucléaire pendant les essais atmosphériques.

C’est pourquoi il convient maintenant de prévoir l’attribution du titre de reconnaissance de la nation aux militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés les tirs atmosphériques.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre de reconnaissance de la Nation est accordé, sur leur demande, aux militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés les tirs atmosphériques.

Le militaire, pour pouvoir prétendre au titre de reconnaissance de la nation, doit avoir résidé ou séjourné :

1° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ;

2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l’atoll de Hao ;

3° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l’île de Tahiti.

Un décret en Conseil d’État délimite, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 1°, ainsi que les zones mentionnées aux 2° et 3°.

Le militaire doit justifier, en cas de besoin avec le concours du ministère de la défense qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées à l’alinéa précédent »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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