N° 3355 - Proposition de loi de Mme Jacqueline Irles visant à faire apparaître le testament de vie sur la carte vitale



N° 3355

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire apparaître le testament de vie sur la carte Vitale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacqueline IRLES, Éric STRAUMANN, Jean-Marc LEFRANC, Chantal BOURRAGUÉ, Michel GRALL, Christian VANNESTE, Patrice CALMÉJANE, Lionnel LUCA, Christian MÉNARD, Guy GEOFFROY, Dominique DORD, Françoise HOSTALIER, Fernand SIRÉ, Michel VOISIN, Francis SAINT-LÉGER, Michel TERROT, Jean-Marie BINETRUY, Sophie DELONG, Françoise de SALVADOR, André SCHNEIDER, Laure de LA RAUDIÈRE, Alain MOYNE-BRESSAND, Denis JACQUAT, Josette PONS et Jean ROATTA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le don d’organes repose sur le principe du droit d’opposition. La loi (article L. 1232-1 du code de la santé publique) dispose que toute personne est considérée comme consentante au don d’éléments de son corps en vue d’une greffe si elle n’a pas manifesté d’opposition de son vivant.

Pour connaître les volontés du défunt, l’équipe médicale doit avoir connaissance d’une éventuelle opposition au don. À cette fin il existe un registre national des refus. Si la personne n’a pas fait connaître son désir auprès de ce registre, le dernier recours est la consultation des proches.

Une foi la personne inscrite sur le registre des refus géré par l’Agence de la biomédecine, la famille n’est pas sollicitée, et aucun organe n’est prélevé.

Si la personne décédée ne s’est pas inscrite sur le registre des refus, le médecin « doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen », comme le précise l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique.

Dès lors, soit le défunt, sujet du don d’organes avait pu transmettre sa volonté (acceptation ou rejet) à ses proches, et la famille pourra faire respecter la position de la personne, soit le défunt n’avait jamais évoqué cette question avec ses proches. Ceux-ci se trouvent alors dans une situation qui aboutit souvent au refus du prélèvement.

L’article de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 met en place la carte Vitale qui ne contient que des données essentiellement administratives des bénéficiaires de l’assurance maladie.

Elle pourrait être le support d’un testament de vie adapté au don d’organes, et simplifier l’accès au prélèvement chez les patients en état de mort encéphalique.

Les possibilités de la carte Vitale rendent techniquement possible d’y transcrire le testament de vie. L’accès aux informations personnelles permettrait un gain de temps considérable pour les équipes médicales chargées du prélèvement de l’organe à transplanter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le refus explicite de don d’organes sera inscrit sur la carte Vitale du patient inscrit à l’assurance maladie.

Le refus explicite de don d’organes sera inscrit de façon identique sur la carte Vitale, et au registre national des refus, près l’Agence de biomédecine.

Article 2

Les informations inscrites sur la carte Vitale quant au don d’organes du patient, seront prises en pleine conscience, conjointement avec le médecin traitant dans un document daté.

Ces informations seront modifiables à tout moment, et à volonté, conjointement avec le médecin traitant.

Article 3

Les informations relatives au don d’organes inscrites sur la carte Vitale du patient seront accessibles à tout moment par les médecins des urgences.


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