N° 3422 - Proposition de loi de M. Michel Ménard relative à la responsabilité du nouvel acquéreur d'un véhicule en cas de contravention au code de la route



N° 3422

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la responsabilité du nouvel acquéreur d’un véhicule
en cas de
contravention au code de la route,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Michel MÉNARD, Martine FAURE, Jean-Michel VILLAUMÉ,
Gilbert LE BRIS, Jean-René MARSAC et Hervé FÉRON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi fait suite aux nombreux dysfonctionnements qui ont affecté le système d’immatriculation des véhicules (SIV), et qui ont conduit à l’émission automatique de procès-verbaux d’infractions et de condamnations pécuniaires injustifiées à l’encontre des anciens propriétaires de véhicules cédés ou vendus à un tiers.

La mise en application du nouveau traitement informatisé instauré par la réforme du système d’immatriculation des véhicules (SIV), entrée en vigueur le 15 avril 2009, a en effet pu générer certains dysfonctionnements informatiques en cas de cession de véhicule, retardant l’identification et l’enregistrement par le fichier SIV des informations relatives à l’état civil du nouvel acquéreur et au changement de titulaire du certificat d’immatriculation.

C’est dans le cadre de ce traitement automatisé que le centre national de traitement des infractions routières délivre automatiquement les procès-verbaux d’infraction au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule identifié par le SIV. Selon les estimations, près de 100 000 anciens propriétaires auraient ainsi perçu des procès verbaux pour des infractions commises par les nouveaux acquéreurs des véhicules.

Si ces dysfonctionnements informatiques pourront être palliés par une régulation du SIV et une adaptation du dispositif en cas de cession de véhicule (consultation automatique d’un fichier des déclarations de cession des véhicules par exemple), ils ont néanmoins permis de mettre en évidence une problématique juridique liée au régime de responsabilité pénale prévu par le code de la route.

Les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route prévoient en effet que la présomption de responsabilité en cas d’infraction routière incombe au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Ainsi, en cas de cession ou de vente à un tiers, tant que l’ancien propriétaire demeure titulaire du certificat d’immatriculation, il est présumé responsable et redevable pécuniairement de toutes les infractions qui auront été commises depuis la cession du véhicule.

Il est par conséquent devenu nécessaire de préciser le régime de responsabilité pénale en cas de cession de véhicule et de changement de titulaire du certificat d’immatriculation, notamment dans l’hypothèse où le nouvel acquéreur du véhicule s’abstiendrait, par négligence ou de façon intentionnelle, d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom dans les délais qui lui sont impartis.

En cas de cession d’un véhicule, l’article R. 322-4 du code de la route stipule que l’ancien propriétaire doit établir, dans un délai de 15 jours suivant la cession, une déclaration de cession de véhicule indiquant l’identité et le domicile indiqué par le nouveau propriétaire, ce qui est censé l’exonérer en théorie de toute responsabilité en cas d’infraction commise par le nouveau propriétaire.

Le nouvel acquéreur dispose quant à lui d’un mois, à compter de la date de cession, pour effectuer les démarches d’immatriculation et de changement de certificat d’immatriculation auprès de l’autorité administrative compétente (article R. 322-5 du code de la route).

Ainsi, en l’état actuel du droit, seul le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable et redevable pécuniairement des amendes encourues pour des contraventions au code de la route, commises durant la période précédant l’enregistrement du changement de titulaire du nouveau certificat d’immatriculation « ... à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction » (articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route).

L’ancien propriétaire dispose ainsi de moyens légaux et de voies de recours permettant de contester sa responsabilité et de justifier de sa bonne foi. Cependant dans les faits, il apparaît que de nombreuses requêtes en exonération ont été rejetées malgré des dossiers de réclamation complets.

Cette proposition de loi vise ainsi à préserver les intérêts des vendeurs de bonne foi et à supprimer la présomption de responsabilité qui pèse sur les anciens propriétaires des véhicules cédés ou vendus, en précisant la responsabilité du nouvel acquéreur d’un véhicule durant la période précédant l’enregistrement du changement de propriété du dit véhicule.

Cette proposition de loi prévoit par conséquent de modifier les articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route afin de faire porter la présomption de responsabilité pécuniaire sur le nouvel acquéreur du véhicule, tant que le nouveau certificat d’immatriculation n’aura pas été délivré.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé à un tiers mais où le nouveau certificat d’immatriculation n’a pas été délivré, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le nouveau propriétaire. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé à un tiers mais où le nouveau certificat d’immatriculation n’a pas été délivré, le paiement de l’amende pèse, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, sur le nouveau propriétaire. »


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