N° 3466 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs



N° 3466

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 422, 544, 545 et T.A. 122 (2010-2011).

TITRE IER

RESPECT DES VALEURS DU SPORT

Article 1er

Après l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1. – Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives, financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 132-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent.

« Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. »

Article 6

L’article L. 122-7 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7. – Il est interdit à une même personne privée :

« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

« 2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;

« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.

« Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende. » 

Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-22. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une peine d’amende de 15 000 €.

« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.

« Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »

Article 6 ter (nouveau)

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 222-17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des deuxième et cinquième alinéas, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »

II. – L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »

Article 6 quater (nouveau)

I. – Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne sont supprimés.

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

« 1° De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

« 2° De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

« 3° D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »

III. – Au second alinéa de l’article L. 331-5 du même code, le mot : « techniques » est supprimé.

Article 6 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-16–1. – L’accès d’une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, s’effectue par demande adressée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 6 sexies (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Après l’article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

2° Après l’article 445-2, il est inséré un article 445-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 445-2-1. – Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

3° Au premier alinéa des articles 445-3 et 445-4, la référence : « et 445-2 » est remplacée par les références : « , 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 ».

TITRE II A (nouveau)

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Article 7 AA (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;

« 5° Soit d’une société anonyme ;

« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;

2° À l’article L. 122-3, après les mots : « statuts des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 122-2 et » ;

3° À l’article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots : « société sportive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, les mots : « sociétés anonymes » sont remplacés par les mots : « sociétés sportives ».

Article 7 A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 122-9 du code du sport, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ».

TITRE II

FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS

Article 7

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport. » ;

2° L’article L. 611-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

« Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »

Article 8

Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :

« Art. L. 221-9. – Sont ci-après reproduites les règles fixées par l’article L. 331-6 du code de l’éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d’enseignement du second degré, en vue de :

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.

« "Art. L. 331-6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« "1° La pratique sportive de haut niveau ;

« " 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport."

« Art. L. 221-10. – Sont ci-après reproduites les règles fixées par l’article L. 611-4 du code de l’éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de :

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.

« "Art. L. 611-4. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

« "Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code." »

Article 8 bis (nouveau)

(Supprimé)

TITRE III

PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS
ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE Ier

Ratification

Article 9

L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.

Article 10

(Supprimé)

CHAPITRE II

SANTÉ ET SUIVI MÉDICAL DES SPORTIFS

Articles 11 et 12

(Supprimés)

Article 13

L’article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2. – Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 et dont l’état de santé requiert l’utilisation d’une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 peut adresser à l’Agence française de lutte contre le dopage des demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

« L’utilisation ou la détention, dans le cadre d’un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d’une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 n’entraîne à l’égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si elle est conforme :

« – soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l’agence ;

« – soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l’agence reconnaît la validité conformément à l’annexe II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.

« Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l’Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d’un comité d’experts placé auprès d’elle. Ce comité est composé d’au moins trois médecins.

« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.

« Les conditions de délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »

Article 14

Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du code du sport sont abrogés.

CHAPITRE III

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Agence française de lutte contre le dopage

Article 15

L’article L. 232-5 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « l’Agence mondiale antidopage », sont insérés les mots : « , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;

b) Le 9° est abrogé ;

c) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; »

d) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’agence peut, avec l’accord de l’organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage dans cet État et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »

Article 16

(Supprimé)

Section 2

Agissements interdits

(Division et intitulé supprimés)

Articles 17 et 18

(Supprimés)

Section 3

Contrôles

(Division et intitulé supprimés)

Articles 19 à 23

(Supprimés)

Section 4

Sanctions administratives et mesures conservatoires,
voies de recours et prescription

Articles 24 et 25

(Supprimés)

Article 25 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article L. 232-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-20-1. – L’Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d’un organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations. »

Article 25 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 232-21 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre le dopage, en application de l’article L. 232-20-1. »

Article 26

Au deuxième alinéa de l’article L. 232-24 du code du sport, après les mots : « l’Agence mondiale antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l’article L. 230-2 ».

Article 27

(Supprimé)

Section 6 

Lutte contre le dopage animal

Article 28

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241-2, les mots : « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire » ;

2° Le I de l’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ; »

b) Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° S’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;

« 6° Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 241-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « compétitions ou » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

5° (Supprimé)

Article 29

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 30 (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5. »

Article 31 (nouveau)

L’article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 20-3. – Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 32 (nouveau)

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale