N° 3478 - Proposition de loi de M. Jean-Michel Ferrand visant à instituer un crédit d'impôt correspondant aux cotisations d'assurance complémentaire santé versées par les retraités



N° 3478

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un crédit d’impôt correspondant aux cotisations d’assurance complémentaire santé versées par les retraités,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Michel FERRAND, Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, Paul DURIEU, Claude GATIGNOL, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Franck MARLIN, Christian MÉNARD, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG, Michel VOISIN, Michel ZUMKELLER et Michel SORDI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les assurances complémentaires santé grèvent de plus en plus le budget des retraités.

En effet, non seulement les cotisations augmentent très nettement avec l’âge, mais elles ont, en outre, connu une hausse générale importante ces dernières années.

S’il est vrai que l’assurance complémentaire santé est facultative, elle constitue en réalité une nécessité en ce qui concerne les retraités, en raison de la probabilité accrue de problèmes de santé et du coût plus important des soins qu’ils nécessitent.

Or, nombre de retraités envisagent de renoncer à leur assurance complémentaire santé, parce que leur budget ne leur permet plus de faire face à un tel coût.

Certes, le dispositif du chèque santé, qui a succédé à celui de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, est destiné aux personnes ayant de faibles ressources, inférieures au minimum vieillesse, mais ce dispositif n’a touché que 10 % de son public potentiel, et surtout il laisse à charge de ses bénéficiaires près de 60 % du coût de l’assurance complémentaire santé, alors même que les contrats choisis sont les moins chers.

C’est la raison pour laquelle il convient de créer, au bénéfice des retraités, un crédit d’impôt correspondant aux cotisations d’assurance complémentaire santé.

Ce système permettra aux retraités imposables de réduire leur impôt à proportion du montant de leurs cotisations annuelles, mais il bénéficiera également aux retraités non imposables, auxquels le Trésor public versera une somme correspondant à ces cotisations.

En instituant ce crédit d’impôt, nous éviterons que des retraités renoncent à leur complémentaire santé et, parfois, aux soins dont ils ont besoin, et nous améliorerons le pouvoir d’achat des retraités, ce qui leur permettra de vivre mieux et profitera de surcroît à l’économie française.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les cotisations d’assurance complémentaire santé versées par les retraités ouvrent droit à un crédit d’impôt égal au montant annuel de ces cotisations.

Article 2

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.

Article 3

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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