N° 3496 - Proposition de loi de M. Christian Kert visant à renforcer les conditions de sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger



N° 3496

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les conditions de sécurité des mineurs accueillis
dans le cadre d'un
séjour à l’étranger,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Christian KERT, Richard MALLIÉ et Renaud MUSELIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accident dramatique survenu en août 2009 et qui a coûté la vie à deux jeunes Françaises aux États-Unis montre que les contrôles exercés sur l’organisation des séjours à l’étranger restent limités. Par ailleurs, cet événement dramatique pose la question de la suspension éventuelle de l’activité de l’organisateur de tels séjours lorsque la sécurité physique et morale des mineurs n’y est pas garantie.

En vertu de l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent l’accueil de mineurs hors du domicile parental doivent effectuer une simple déclaration préalable auprès du préfet. Cette déclaration comprend notamment des informations relatives à l’organisateur, aux modalités d’accueil du public, et aux personnes qui assurent l’encadrement des mineurs. Par ailleurs, les organisateurs doivent établir un projet éducatif et sont tenus de souscrire une police d’assurance.

Cette déclaration permet aux services déconcentrés de vérifier que les conditions d’accueil des mineurs sont conformes à la réglementation. Le préfet peut faire opposition à la demande d’accueil lorsqu’il estime qu’il y a des risques pour la santé physique ou morale des mineurs, ou en l’absence de projet éducatif. En revanche, le code ne prévoit pas de procédure d’agrément pour les organismes assurant un accueil de mineurs.

S’agissant des modalités de contrôle de ces activités, l’article L. 227-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la surveillance de l’accueil des mineurs est exercée par des agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l’État dans le département. En revanche, les contrôles de la réalité des modalités d’accueil à l’étranger sont naturellement limités par le fait que les autorités françaises ne peuvent enquêter sur place.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre en place un dispositif d’agrément préalable à l’organisation d’un séjour à l’étranger. Cet agrément serait précédé d’un contrôle approfondi du représentant de l’État dans le département sur les conditions d’organisation du séjour.

La présente proposition de loi vise aussi à obliger les organisateurs de séjours à l’étranger à signaler au représentant de l’État dans le département tout incident grave survenu lors du séjour ayant concerné un mineur et ayant nécessité une intervention médicale. Le représentant de l’État pourrait alors demander, au vu de l’incident, une enquête de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport et retirer temporairement ou définitivement l’agrément à l’organisateur pour l’organisation de ce type de séjours.

L’organisateur de séjour qui ne signalerait pas l’incident grave survenu lors du séjour à l’étranger s’exposerait à une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amendes. De même, serait puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser l’accueil de mineurs dans le cadre d’un séjour à l’étranger sans avoir obtenu au préalable l’agrément du préfet.

Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités d’application du texte proposé. Il pourrait prévoir notamment le contenu détaillé de la déclaration préalable et du projet pédagogique qui devraient être davantage étoffés pour permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle approfondi du séjour. De même en cas de séjours itinérants, l'autorité administrative devra veiller à dissocier les fonctions de transports, de celles de l'animation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-13. – Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, dans le cadre d’un séjour à l’étranger, doivent remplir les obligations mentionnées à l’article L. 227-5. Après un contrôle des conditions d’accueil des mineurs, l’autorité administrative délivre un agrément autorisant l’organisation du séjour.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa signalent au représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme organisant l’accueil des mineurs tout incident grave survenu lors d’un séjour à l’étranger : décès, accident nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours, accident susceptible d’entraîner une incapacité de longue durée , incident concernant un nombre important de victimes, un incident ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ou de sécurité ou ayant entraîné le dépôt d’une plainte.

« Après enquête de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport sur l’incident grave, le représentant de l’État dans le département peut retirer l’agrément mentionné au premier alinéa du présent article.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour une personne de ne pas signaler l’incident mentionné au deuxième alinéa. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’organiser l’accueil de mineurs dans le cadre d’un séjour à l’étranger sans disposer de l’agrément mentionné au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


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