N° 3582 - Proposition de loi de M. Marc Le Fur pour l'encadrement du démarchage téléphonique des particuliers



N° 3582

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

pour l’encadrement du
démarchage téléphonique
des particuliers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Martine AURILLAC, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Jean-Claude BOUCHET, Françoise BRIAND, Dominique CAILLAUD, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Philippe GOSSELIN, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Marc JOULAUD, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Gérard LORGEOUX, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Béatrice PAVY, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Sophie PRIMAS, Jean PRORIOL, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, Jean-Pierre SCHOSTECK, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Michel VOISIN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les pratiques commerciales de démarchage téléphonique sont de plus en plus agressives et se traduisent par de nombreux appels, souvent identiques, en journée et parfois même le soir ou le week-end.

Notre législation prévoit la possibilité pour l’abonné de s’opposer à ce que ses données personnelles soient utilisées à des fins de démarchage téléphonique. Pour cela, l’abonné doit en faire expressément la demande.

Nous estimons que cette démarche n’est pas la bonne.

Nous proposons que, à l’inverse, l’abonné donne expressément son accord pour que ses informations et coordonnées personnelles puissent être utilisées à des fins commerciales et que, sans cet accord écrit, ces données soient considérées comme confidentielles et ne puissent pas être utilisées pour un quelconque démarchage commercial.

La liste orange, tenue par chacun des opérateurs de téléphonie fixe, regroupe les abonnés qui acceptent de diffuser leurs coordonnées téléphoniques dans les annuaires et services de renseignements, mais qui refusent d’être recensés dans les listings destinés à être utilisés pour du marketing direct. L’opérateur a interdiction de transmettre les coordonnées pour une utilisation à des fins commerciales et il doit apposer dans l’annuaire un signe distinctif signalant la volonté de l’abonné de ne pas être démarché.

Selon toute vraisemblance, cette « liste orange » n’est pas suffisamment connue des abonnés. Nous proposons donc ces derniers soient régulièrement informés de cette possibilité.

Le fait d’utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans des listes d’abonnés ou d’utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l’article R. 10, quel que soit le mode d’accès à ces données, constitue une contravention de quatrième classe, en application de l’article R. 10-1 du code des postes et des communications électroniques. Nous proposons de durcir cette sanction

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 38. – L’utilisation des données personnelles à des fins de prospection est soumise à la transmission de l’accord express et écrit au responsable du traitement de ces informations. À défaut de cet accord écrit, ces données personnelles sont réputées confidentielles et ne pourront en aucune façon être utilisées à des fins de prospection.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ».

Article 2

Après l’article 38 de la même loi, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés téléphoniques ou Internet ne peuvent être utilisées pour des opérations de démarchage commercial sans l’accord préalable et écrit de l’abonné.

« Cet accord doit être transmis à l’opérateur de communications visées à l’alinéa précédent pour les abonnements effectués postérieurement à la présente loi.

« Le formulaire est ensuite envoyé annuellement à chaque abonné accompagné d’une information sur ses droits et la possibilité de se faire inscrire sur la “liste orange”. »

Article 3

L’article 226-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-18-1. – Le fait de l’utilisation à des fins de démarchage commercial de données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées est puni de 300 000 euros d’amende ».


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