N° 3671 - Proposition de loi de Mme Marie-Josée Roig visant à renforcer la sécurité du commerce de l'or et des métaux précieux



N° 3671

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la sécurité du commerce de l’or
et des
métaux précieux,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Josée ROIG, Michèle TABAROT, Jacques DOMERGUE, Jean-Marc ROUBAUD, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Jean-Pierre DECOOL, Fernand SIRÉ, Lucien DEGAUCHY, Josette PONS, Michel VOISIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges COLOMBIER, Jean-Michel FERRAND, Henriette MARTINEZ, Jacques Alain BÉNISTI, Marie-Hélène THORAVAL, Paul DURIEU, Muriel MARLAND-MILITELLO, Éric DIARD, Marc FRANCINA, Jean-Yves COUSIN, Jean-Claude MATHIS, Alain MOYNE-BRESSAND, Philippe MEUNIER, Martine AURILLAC, Jacqueline IRLES, Michel TERROT, Sophie PRIMAS, Christian MÉNARD, Christophe GUILLOTEAU, Francis SAINT-LÉGER et Martial SADDIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une proposition de loi visant à renforcer la sécurité du commerce de l’or et des métaux précieux.

C’est un effet de la crise et des troubles internationaux auxquels nous assistons depuis plusieurs mois, les cours de l’or atteignent un niveau record à près de 1 480 dollars l’once. Cette situation incite de nombreux Français soumis à des difficultés financières à se séparer de leurs objets en or. Elle n’est pas non plus étrangère à l’augmentation des vols de métaux précieux.

Dans le même temps les sociétés de rachat d’or aux particuliers par correspondance se sont considérablement développées sur le marché français, en multipliant les annonces publicitaires vantant la simplicité des transactions après de clients souvent vulnérables. Certaines de ces sociétés ne sont pas domiciliées en territoire français mais dans des paradis fiscaux, et, contrairement aux négociants ayant un guichet physique, elles n’offrent pas les mêmes garanties à leurs clients en matière de comparaison des prix et des commissions. En outre, le contrôle de ces transactions par correspondance est moins aisé. Comment ainsi s’assurer de l’identité des vendeurs et de la provenance des biens vendus ? Comment s’assurer que ces derniers ne sont pas volés ?

Je vous propose en conséquence de renforcer la sécurité des transactions d’or et de platine en modifiant les dispositions du code général des impôts. La présente proposition de loi a ainsi pour objet de rendre obligatoire la domiciliation en France des organismes de négoce d’or et de platine, ainsi que la vérification et la mention systématique des identités des vendeurs au registre tenu par les professionnels ci-dessus mentionnés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 534 du code général des impôts, est inséré un article 534 bis ainsi rédigé :

« Art. 534 bis. – Toute personne exerçant une activité de négoce d’or, argent, ou platine, sur le marché français doit être domiciliée en territoire français. »

Article 2

L’article 537 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 537. – Les fabricants et marchands d’or, d’argent et de platine ouvrés et non ouvrés ou d’alliage de ces métaux, et, d’une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l’espèce pour l’exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.

« Ce registre doit obligatoirement mentionner l’identité des parties, quels que soient la nature et le montant des transactions, et doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition.

« Il ne peut être dérogé à l’obligation de tenir le registre mentionné par le présent article. »

Article 3

L’article 539 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 539. – Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d’eux. L’identité des vendeurs doit être attestée par la présentation d’au moins deux pièces d’identité et la production d’un justificatif de domicile.

« Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l’étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l’entrée en France ont été payés. »


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