N° 3706 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives



N° 3706

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la simplification du droit
et à l’
allègement des démarches administratives,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dépit des inquiétudes exprimées par le Conseil d’État, notamment à l’occasion de son rapport public de 1991, au sujet de la complexité croissante de nos lois, le législateur s’est longtemps désintéressé de toute démarche de simplification de l’ordonnancement juridique national. Les choses ont commencé à évoluer sous la XIIlégislature, avec l’adoption des lois n° 2003-591 du 2 juillet 2003 et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Mais c’est sous la présente législature, sous l’impulsion de votre commission des Lois, qu’une nouvelle étape a été franchie, puisque trois lois d’initiative parlementaire ont vu le jour et ont commencé une démarche d’allègement du poids des contraintes administratives et des normes désuètes : la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Désormais, la France est résolument engagée dans une nouvelle approche de la gestion des normes qui s’appliquent sur son territoire. En atteste le fait que, tous les ans, un texte de simplification du droit est maintenant soumis au Parlement en vue de rendre la loi plus intelligible, plus compréhensible et aussi plus efficace.

La présente proposition de loi s’inscrit dans cette démarche en s’attaquant plus précisément à une catégorie de normes : celles qui pèsent sur les forces économiques de notre pays. Elle concerne ainsi principalement les entreprises, qui elles aussi subissent le poids de la complexité des normes. Parmi elles, les PME sont souvent celles qui sont les plus handicapées par cette prolifération de règles et de procédures, alors même que nous devrions tout faire pour faciliter la tâche de ceux qui prennent des initiatives pour créer de la croissance et des emplois.

Au sens des critères de l’Union européenne (moins de 250 salariés et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires), on recense actuellement près de 2,7 millions de PME en France métropolitaine. À bien des égards, ces entreprises sont les plus dynamiques et les plus créatrices d’emplois.

Renforcer le poids et la croissance des PME françaises est donc vital pour le développement économique du pays.

Or, dans la conjoncture actuelle, il est devenu indispensable de desserrer l’étau législatif et réglementaire qui contraint les acteurs de notre croissance ; il apparaît plus que jamais essentiel de réduire l’impôt papier, qui représenterait de l’ordre de 3 % du produit intérieur brut. Il apparaît tout aussi primordial de lever un certain nombre d’obstacles administratifs ou juridiques à l’initiative économique.

Les dispositions qui vous sont soumises sont le fruit d’un travail mené tout au long du premier semestre de cette année. En effet, le 17 janvier 2011, le Président de la République m’a confié une mission de simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi pour, conformément aux termes de sa lettre de mission, « desserrer les contraintes excessives qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME, mais aussi sur les artisans, les agriculteurs et les professions libérales ». Par décret du 25 janvier 2011, le Premier ministre, M. François Fillon, a placé cette mission temporaire dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 144 du code électoral.

Cette tâche, qui s’est achevée par la remise au Président de la République, d’un rapport préconisant quelque 280 mesures au service du dynamisme économique de notre pays, le 6 juillet dernier, n’a pas été menée de manière isolée.

Plusieurs collègues députés, membres des commissions potentiellement concernées par certains aspects de ce travail, ont suivi cette mission, en ont relayé les objectifs sur le terrain et ont pu faire remonter des propositions concrètes qui figurent dans le rapport remis au chef de l’État. Près de 70 auditions ont été menées avec les organisations professionnelles intéressées qui ont accepté, elles aussi, de produire des propositions. Des déplacements ont eu lieu, en région, pour aller à la rencontre des acteurs économiques. Par ailleurs, chaque semaine se sont tenues des réunions avec les représentants de tous les ministères concernés afin, pour chacun d’entre eux, d’identifier les actions de simplification et de s’assurer de la cohérence de l’ensemble des propositions.

C’est dire que l’ensemble des mesures incluses dans cette proposition de loi répond à des besoins concrets et a fait l’objet de consultations importantes.

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Dans la filiation du rapport remis au Président de la République, qui présente de manière détaillée un ensemble de mesures préconisées, la proposition de loi se trouve principalement structurée en deux titres, composés chacun de plusieurs chapitres. Le premier titre porte sur la simplification du droit des entreprises d’un point de vue général ; le deuxième titre est relatif à la simplification du droit de plusieurs secteurs d’activité déterminés.

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Le titre Ier de la proposition de loi comprend les dispositions relatives à la simplification du droit des entreprises.

Son chapitre Ier est plus particulièrement dévolu à la simplification de la vie statutaire des entreprises.

Ainsi, l’article 1er améliore les mécanismes assurant l’effectivité des règles d’immatriculation des commerçants, de rétrocession de fonds de commerce par les sociétés coopératives de commerçants détaillants et de constitution de groupements de commerçants détaillants.

L’article 2 clarifie la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné, en fixant enfin légalement la situation juridique particulière du bail commercial qui se poursuit au-delà de son terme. La cessation des baux commerciaux ne pourra ainsi intervenir que par congé donné six mois à l’avance ou par une demande de renouvellement ; au cours de la tacite prolongation, le congé devra prendre effet au dernier jour du trimestre civil.

L’article 3 simplifie la cession du fonds de commerce en diminuant la durée de séquestre du prix par la réduction des différents délais attachés aux formalités à accomplir lors de cette cession.

L’article 4 supprime la différence entre le plafond légal de validité de durée du mandat initial des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme non cotée (trois ans) et celui de la durée du mandat de leurs homologues de sociétés cotées (six ans), une telle différence de traitement ne se justifiant aucunement. D’autre part, il ouvre la possibilité aux administrateurs de PME d’être liés à celles-ci par un contrat de travail conclu postérieurement à leur nomination au conseil d’administration, dès lors que ce contrat de travail correspond à un emploi effectif. L’interdiction de cumul actuelle suscite d’autant plus de réserves qu’elle n’empêche pas un administrateur d’une société d’être lié avec la société mère ou avec une filiale de celle-ci par un contrat de travail et qu’elle ne s’applique pas non plus aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes dualistes. Une telle simplification des conditions de cumul entre mandat social et contrat de travail est attendue par les PME ayant opté pour le statut de société anonyme, dont le profil reste aujourd’hui encore largement familial.

L’article 5 étend la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés pour les augmentations de capital par apport en nature. Ainsi, pour les augmentations de capital des SARL ainsi que la constitution et les augmentations de capital des sociétés par actions, le mode de désignation des commissaires aux apports ne serait plus limité à la seule voie judiciaire. L’introduction d’une voie alternative, reposant sur l’unanimité des associés, devrait permettre d’assouplir les procédures et d’accélérer leur déroulement à des étapes clés du développement des sociétés.

De même, l’article 6 dispense certaines catégories d’apports en nature aux sociétés anonymes du rapport du commissaire aux apports. Il s’agit, en l’espèce, de transposer effectivement le droit d’option laissé aux États membres de l’Union européenne par l’article 10 ter de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976.

L’article 7 supprime l’obligation de déposer le rapport de gestion et un deuxième exemplaire des comptes sociaux au greffe du tribunal pour les sociétés et pose les jalons d’une incitation au dépôt des comptes annuels par voie électronique. Les progrès de la dématérialisation des échanges permettent aisément de procéder à une telle simplification sans altérer aucunement la nécessaire transparence des entreprises. En outre, le rapport de gestion restera à la disposition de toute personne qui en formule la demande, selon des conditions précisées par la voie réglementaire.

L’article 8 vise, sur le modèle de ce que dispose l’article L. 225-144 du code de commerce pour les sociétés anonymes, à permettre pour les SARL la libération des trois-quarts de l’augmentation de capital dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive, le quart devant toujours être libéré au moment de la souscription.

L’article 9 dispense toutes les sociétés par actions non cotées d’informer leurs actionnaires du nombre de droits de vote existant dans les quinze jours suivant l’assemblée générale et fusionne les informations à la charge des sociétés mères s’agissant de leurs filiales et participations sous la forme d’un tableau unique, remplaçant le tableau, l’inventaire et la liste des filiales en vigueur.

L’article 10 clarifie, pour les filiales ou sociétés contrôlées dépassant des seuils réglementaires de chiffre d’affaires, de bilan et de salariés, les modalités d’information sur leurs engagements en faveur du développement durable de manière à éviter les redondances avec les indications apportées en la matière par les sociétés mères. Ces filiales et sociétés contrôlées doivent en effet pouvoir être dispensées de publier de telles indications, dès lors qu’elles précisent dans leur rapport de gestion comment accéder aux données consolidées y afférant, dans le rapport annuel de leur société mère ou de la société qui les contrôle.

L’article 11 porte à cinq ans le délai de convocation de l’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme au sujet des projets de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés lorsqu’une telle augmentation de capital réservée aux salariés est déjà intervenue moins de trois ans auparavant.

L’article 12 lève certaines restrictions concernant la distribution d’actions gratuites aux salariés de PME ayant le statut de sociétés commerciales non cotées. En l’état du droit, l’assemblée générale extraordinaire qui décide de l’attribution de ces actions gratuites ne peut excéder un volume légal d’actions distribuées équivalant à 10 % du capital social existant au jour de sa délibération. Afin d’encourager l’actionnariat salarié dans les PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, il est proposé de permettre de lever ce plafond par des stipulations statutaires.

L’article 13 ouvre à diverses catégories de sociétés commerciales la possibilité de soumettre au régime des scissions leurs apports partiels d’actif, dont disposent déjà les sociétés anonymes et les SARL.

L’article 14 vise à améliorer les mécanismes assurant l’effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des sociétés anonymes, tandis que l’article 15 introduit des dispositifs d’injonction de faire pour la publication ou la divulgation aux actionnaires et aux tiers d’un certain nombre d’informations comptables ou nominatives clés, soit dans le cadre du fonctionnement normal des sociétés, soit à l’occasion de leur liquidation. L’article 18, quant à lui, tire les conséquences de ces changements par l’abrogation de dispositions devenues de ce fait inappropriées ou redondantes.

L’article 16 procède à un renforcement de la cohérence du droit pénal applicable à certaines infractions relatives au fonctionnement des sociétés, qu’il s’agisse de l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion, pour laquelle l’amende de 9 000 euros n’est pas la plus appropriée, ou de la violation des prescriptions légales sur l’émission et la négociation d’actions lors de la constitution ou des augmentation et réduction du capital ainsi que des infractions relatives à la réduction du capital, pour lesquelles, au contraire, les amendes pénales existantes paraissent trop faibles. Ces mesures ont notamment pour but de diminuer les risques personnels pesant sur les petits chefs d’entreprise, dénués le plus souvent d’une assistance juridique, pour des manquements formels auxquels il peut être remédié par le biais d’injonctions de faire et de leur permettre ainsi de se concentrer plus efficacement sur leurs obligations de gestionnaires.

L’article 17 pose le principe de la nullité relative – et non plus impérative – des augmentations de capital de sociétés par actions, en l’assortissant d’un délai de prescription de droit commun. Cette évolution est dictée tout à la fois par des considérations de bon sens, liées à la rapidité de la circulation des titres ainsi émis, et de sécurité juridique vis-à-vis du développement et de la croissance de ces sociétés.

L’article 19 instaure des mécanismes civils destinés à remédier à l’usurpation des dénominations de GIE (groupement d’intérêt économique) et GEIE (groupement européen d’intérêt économique), tandis que, par cohérence, l’article 22 pose les bases d’une interdiction sous astreinte d’une référence illicite au statut mutualiste.

L’article 20 apporte un certain nombre d’aménagements au code monétaire et financier afin de tenir compte, pour les organismes de placement collectif et les GIE d’associations émettrices d’obligations notamment, des améliorations apportées par la proposition de loi aux mécanismes garantissant le bon fonctionnement des sociétés commerciales et GIE.

L’article 21 supprime le document récapitulatif des informations fournies au cours de l’année écoulée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé car, alors même que le droit communautaire ne l’impose plus, ce document d’information s’ajoute aujourd’hui aux rapports financiers annuel et semestriel et s’avère ainsi redondant.

L’article 23 comporte un ensemble de mesures destinées à améliorer le fonctionnement et à renforcer l’attractivité des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) et des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). En filigrane, l’objectif est de favoriser leur création, leur expansion et le développement des emplois en leur sein. Parallèlement, l’article 24 crée une injonction de supprimer, sous astreinte, toute mention frauduleuse au statut de société coopérative.

L’article 25 autorise une prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires et facilite l’accès des holdings à la procédure de sauvegarde financière accélérée.

L’article 26 simplifie les règles de transmission des documents élaborés par les commissaires aux comptes, en permettant aux organes délibérants des sociétés commerciales, sur proposition des mandataires sociaux, d’autoriser les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal les rapports, attestations et certifications qu’ils sont tenus de produire ou de délivrer, ainsi que la copie des documents afférents à leur candidature ou cessation de fonctions.

Enfin, l’article 27, issu d’une proposition formulée lors des assises de la simplification le 29 avril 2011, clarifie l’enchaînement des procédures d’immatriculation au répertoire des métiers et de délivrance des autorisations requises pour l’exercice de certaines activités professionnelles en tenant compte de la spécificité des activités réglementées par l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Cette disposition constitue l’une des mesures permettant la mise en place d’un guichet unique attendu par les professionnels.

Le chapitre II rassemble pour sa part l’ensemble des dispositions visant à simplifier la vie sociale des entreprises.

Les articles 28 et 47 modifient respectivement le code général des collectivités territoriales et le code du travail de sorte que soit harmonisé le seuil d’effectifs retenu pour la mise en œuvre des dispositions relatives d’une part au versement transport et à l’application du dispositif d’assujettissement progressif et d’autre part, au développement de la formation professionnelle continue.

L’article 29 fait de même dans le code de la construction et de l’habitation s’agissant des règles relatives à l’assujettissement au financement d’actions dans le domaine du logement en modifiant la formulation des seuils d’effectifs figurant dans le code de l’habitat et de la construction.

Afin de réduire le nombre des déclarations sociales périodiques et ponctuelles, exigées des entreprises et qui constituent une charge administrative importante, l’article 30 met en place, à compter du 1er janvier 2013, la déclaration sociale nominative qui a vocation à regrouper, à compter du 1er janvier 2016, l’ensemble des données et informations pouvant être exigées d’un employeur par les organismes gérant des régimes de protection sociale. Il prévoit en conséquence qu’à compter de cette date, toute demande de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative ou exigées à un autre titre par ces mêmes organismes et administrations sera nulle de plein droit. Les modalités de mise en œuvre de la déclaration sociale nominative seront complétées par un décret en Conseil d’État.

L’article 31 confie aux caisses régionales du régime social des indépendants (RSI) une compétence pleine et entière dans la mise en œuvre du recouvrement amiable et ce, dès le premier jour. À cette fin, il supprime la délégation obligatoire des caisses régionales du RSI aux URSSAF du recouvrement amiable dans les trente jours après l’échéance, tout en reconnaissant aux premières la faculté de déléguer aux secondes tout ou partie de cette compétence.

Larticle 32 unifie la formulation du seuil d’effectifs servant à déterminer si une entreprise est assujettie à la taxe instituée pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance prévues dans le code de la sécurité sociale.

Dans ce même code, les articles 33, 34 et 35 harmonisent la définition des seuils d’effectifs employés pris en compte pour la détermination de la majoration de la réduction « dite Fillon » et de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires.

L’article 36 vise à assurer le développement du rescrit social en étendant le champ des questions relatives au droit de la sécurité sociale posées par un cotisant en sa qualité d’employeur.

L’article 37 a pour finalité une dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et une télétransmission des déclarations préalables à l’embauche plus systématique.

L’article 38 vise à faciliter le calcul et la déclaration de la cotisation dont doit s’acquitter chaque entreprise pour le financement du fonds national d’aide au logement. À cette fin, le présent article substitue aux deux cotisations actuellement exigibles en fonction de l’effectif employé une cotisation comportant deux taux suivant la taille de l’entreprise.

L’article 39 harmonise la formulation de l’ensemble des seuils en droit du travail ce qui va rendre plus lisibles ces différents dispositifs.

L’article 40 permet quant à lui d’augmenter le nombre d’heures de travail sur une courte période sans que cette augmentation constitue une modification du contrat de travail.

L’article 41 porte réforme pour sa part de la législation sur l’inaptitude au travail en permettant la rupture effective du contrat de travail dès la notification du licenciement pour inaptitude physique.

Afin de remédier à une complexité certaine dans la gestion des fiches de paie et de tenir compte des stipulations d’un nombre croissant de conventions collectives, l’article 42 allège très sensiblement les conditions que doit remplir tout salarié pour obtenir le paiement des jours fériés chômés.

L’article 43 a pour objet de mettre le droit national en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation en consacrant le caractère automatique de l’ouverture du droit à congés payés.

L’article 44 a pour objet de permettre enfin une réduction du nombre de lignes figurant sur les bulletins de paie. Il s’agit d’abord de conduire les organismes et administrations recueillant des données relatives à la situation et à la rémunération des salariés à déterminer de manière concertée une définition commune des données identiques et à retenir dans leur réglementation ou leurs accords des notions identiques, le but étant de réduire, dès le 1er janvier 2013, de manière très significative le nombre des mentions relatives aux cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de paie.

L’article 45 assure la cohérence des dispositions définissant le plafond de versement dans un plan d’épargne salariale.

L’article 46 vise à autoriser le pouvoir réglementaire à adapter les modalités d’évaluation des risques en matière de sécurité et d’hygiène au travail aux spécificités des très petites entreprises.

L’article 48 étend enfin à toutes les infractions aux règles du droit du travail passibles d’une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 euros l’obligation faite aux inspecteurs et contrôleurs du travail de communiquer à l’employeur, au plus tard dans le délai d’un mois, les procès-verbaux constatant ces infractions.

Le chapitre III contient des dispositions destinées à soutenir le développement des entreprises en corrigeant des dispositifs fiscaux, comptables et douaniers.

L’article 49 clarifie les obligations de certification des comptes pesant sur les groupements de syndicats professionnels, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs dont les ressources annuelles sont inférieures à 230 000 euros. Alors même que la faculté leur est ouverte par le code du travail de ne pas désigner de commissaire aux comptes, ils sont, dans les faits, tenus de le faire pour les seuls besoins de l’établissement des comptes au niveau du groupement. L’entité « tête de groupe » est aujourd’hui tenue par les dispositions du code de commerce d’en nommer au moins deux si le groupement recourt à la méthode de la consolidation, et les entités contrôlées sont tenues d’en nommer au moins un si la méthode dite de l’« agrafage » est préférée à la première. La disposition proposée rétablit la cohérence entre la dispense de nomination de commissaires aux comptes prévue par le code du travail et les méthodes d’établissement des comptes des groupements de syndicats professionnels et d’associations de salariés ou d’employeurs.

L’article 50 fait obligation aux services du ministère chargé de la recherche de transmettre annuellement les données relatives aux crédits d’impôt destinés à favoriser la recherche, le développement et l’innovation aux agents des services d’études économiques relevant du ministère chargé de l’économie et de l’industrie, qui n’y ont aujourd’hui accès qu’en sollicitant au coup par coup le ministère de la recherche, et seulement sous une forme agrégée, insuffisante pour l’évaluation de l’impact économique et social de ce dispositif fiscal.

L’article 51 simplifie les procédures douanières en adaptant les contrôles à la dématérialisation, en permettant aux agents des douanes de consulter en ligne les documents accompagnant les déclarations en douane, en offrant la mainlevée rapide et sans frais des moyens de transport saisis lors d’une infraction douanière si leur propriétaire est un tiers de bonne foi, en supprimant la formalité du passavant, contraire au droit communautaire, et enfin en alignant les modalités de vérification des marchandises lors de leur dédouanement sur les obligations communautaires.

En vue de permettre la généralisation du coffre-fort numérique qui permettra à chaque entreprise de stocker en un lieu unique les documents nécessaires à l’accomplissement de ses obligations déclaratives, l’article 52 étend à ces dernières le principe de transmission unique des informations et des données fournies par les usagers aux administrations. Ce principe a été déjà été posé pour les demandes présentées par les usagers à l’administration par l’article 4 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Enfin, l’article 53, issu d’une proposition formulée lors des assises de la simplification, simplifie les modalités d’enquêtes statistiques, en permettant aux statisticiens d’accéder aux données détenues par une entreprise sur d’autres entreprises. Dans cette perspective, ces données pourront être cédées à l’Institut national de la statistique et des études économiques à des fins exclusivement statistiques. L’objectif de cette mesure est de supprimer les enquêtes statistiques redondantes auprès des entreprises.

Le chapitre IV allège un certain nombre de procédures dont la lourdeur porte préjudice au développement des entreprises dans des secteurs d’avenir.

L’article 54 simplifie la réglementation applicable à la géothermie de minime importance. Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, ce texte retire du champ d’application de la législation minière les forages ou installations géothermiques qui utilisent la chaleur naturelle du sous-sol, qui la transforment en énergie thermique et qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement. Pour les activités géothermiques qui continueront de relever du code minier, il est proposé de redéfinir et d’élargir la notion d’activités géothermiques de minime importance.

L’article 55 complète cette entreprise de simplification des procédures. Il prévoit tout d’abord d’autoriser l’inscription, en cours de cycle de gestion, de nouveaux projets d’intérêt général qui n’auraient pas été identifiés au moment de l’adoption du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Il organise ensuite la participation du public à l’élaboration de ce schéma ainsi qu’à la définition du programme pluriannuel de mesures et de la liste des projets d’intérêt général. Enfin, dans un souci de cohérence, il aligne les durées de validité des autorisations administratives d’exploitation de carrières et de défrichement.

Enfin, l’article 56 simplifie les procédures administratives auxquelles sont soumises les installations hydrauliques en régime d’autorisation. Les installations hydrauliques sont en effet soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration selon que les ouvrages, travaux et activités sont susceptibles ou non de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Or les opérations d’aménagement soumises au régime d’autorisation sont souvent inutilement et excessivement retardées en raison des délais d’instruction des demandes d’autorisation qui, étant subordonnés à une appréciation subjective et divergente de la complétude et de la régularité du dossier selon les services instructeurs, peuvent varier fortement et aller jusqu’à deux ans. Il est donc proposé de garantir par la loi les délais d’instruction qui seront encadrés par décret.

Par ailleurs, alors même que les énergies propres et renouvelables sont promues dans un objectif de développement durable, l’essor de la petite hydro-électricité est aujourd’hui entravé par des procédures lourdes, redondantes et difficilement compréhensibles pour les entreprises ou les propriétaires qui souhaitent par exemple remettre en exploitation des moulins à eau ou des installations existantes pour produire de l’électricité sans modification significative du débit des cours d’eau ni édification de barrage. La mesure proposée supprime les autorisations administratives qui doublonnent inutilement, facilite la régularisation, les modifications et les renouvellements d’autorisation pour les ouvrages existants, et simplifie la procédure encadrant les travaux d’entretien des cours d’eau nécessaires à la restauration des écosystèmes aquatiques.

Le chapitre V rend plus simples et plus efficaces un certain nombre de dispositifs de lutte contre la fraude.

L’article 57 crée un fichier unique des interdits de gérer qui, tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, permettra la centralisation et la diffusion au niveau national de l’ensemble des mesures d’interdiction de gérer, qu’elles visent des commerçants ou des non-commerçants (artisans, dirigeants d’association…), de façon à éviter que des entreprises soient immatriculées puis radiées après vérifications et constatation de l’existence d’interdictions de gérer. Ce dispositif permettra tout à la fois de limiter les fraudes et de simplifier la procédure de contrôle des immatriculations.

L’article 58 clarifie les règles et le contrôle de l’accès au registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Les détenteurs de quotas peuvent actuellement demander l’ouverture d’un compte dans le registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Celle-ci leur est accordée de droit après un contrôle dont le caractère limité permet à des acteurs frauduleux de participer au marché, notamment à des fins de fraude fiscale ou de blanchiment des capitaux. La mesure proposée permet au teneur de registre de refuser l’ouverture d’un compte à toute personne se trouvant sous le coup d’une enquête.

L’article 59 adapte des procédures financières dont la lourdeur et la complexité actuelles sont disproportionnées au regard des buts recherchés. Cette disposition aligne notre droit sur les exigences communautaires pour l’application, aux seules entreprises d’assurances de dommages, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle module également l’intensité des mesures de vérification d’identité mises à la charge des prestataires de services de paiement en ligne lorsqu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

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Le titre II de la proposition de loi, quant à lui, comporte des dispositions relatives à la simplification du droit de plusieurs secteurs d’activité déterminés.

Le chapitre Ier est consacré à la simplification de procédures applicables dans le secteur agricole.

L’article 60 suspend le délai de prescription de l’action en réparation des dégâts causés par les gibiers sur des récoltes devant le tribunal d’instance lorsqu’un exploitant saisit la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation.

L’article 61 met fin à l’exigence d’enregistrement des baux ruraux à durée limitée, enregistrement dont l’accomplissement est aujourd’hui nécessaire pour bénéficier de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée alors même que l’obligation d’enregistrer les contrats de location de terres et de bâtiments à usage agricole a par ailleurs été supprimée.

L’article 62 clarifie les règles d’accès aux centres de rassemblement où sont notamment commercialisés des animaux en confirmant qu’y sont autorisés non seulement les opérateurs commerciaux enregistrés à cette fin, mais aussi les éleveurs et producteurs, enregistrés par ailleurs. Cette disposition étend également le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale à la procédure de règlement amiable agricole de façon à ce que les administrations financières et les organismes sociaux puissent consentir des remises de dettes, des cessions de rang de sûretés ou l’abandon de garanties dans les conditions prévues par le code de commerce. Enfin, cette disposition simplifie la commercialisation des céréales en permettant aux producteurs de les vendre directement aux éleveurs, en deçà d’une certaine quantité de production, sans avoir à passer obligatoirement par l’intermédiaire des collecteurs de céréales.

L’article 63 porte de cinq à dix ans les durées de validité et de renouvellement de l’agrément délivré aux groupements reconnus de producteurs, aux groupements professionnels agricoles et aux groupements de défense sanitaire pour acheter certains médicaments vétérinaires et les distribuer à leurs membres, pour l’exercice exclusif de leur activité. Le renouvellement quinquennal de l’agrément qui est aujourd’hui prévu impose aux groupements des procédures lourdes et parfois si longues qu’ils n’obtiennent le renouvellement que plusieurs mois après l’expiration de la durée de validité de l’agrément initial.

L’article 64 étend aux employeurs du secteur agricole la possibilité, prévue par l’article L.241-3-2 du code de la sécurité sociale, de verser des cotisations destinées au financement d’une retraite complémentaire pendant les congés pour événements familiaux pris par leurs salariés.

L’article 65 fait application du droit commun en imposant aux employeurs relevant du secteur agricole de vérifier que leur sous-traitant s’acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable.

L’article 66 étend l’application des dispositifs d’intéressement prévue par le code du travail aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprises agricoles.

L’article 67 vise à clarifier les modalités de recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auprès des entreprises et exploitants agricoles au demeurant redevable d’une cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime. Cette disposition clarifie également les situations de pluriactivité des auto-entrepreneurs au regard de la protection sociale agricole en rendant l’exercice de plusieurs activités, dont l’une est non salariée agricole, compatible avec le régime simplifié des cotisations et contributions ouvert aux auto-entrepreneurs.

L’article 68 aligne le régime de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction sur le régime général de la participation des entreprises à cet effort.

Le chapitre II assouplit le régime de certaines professions réglementées.

L’article 69 simplifie la gestion des contrôleurs recrutés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en lui permettant de recourir à des détachements de personnels issus d’autres organismes, notamment publics.

L’article 70 précise les modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural sans le remettre en cause, en corrigeant une discordance entre la loi et l’état de la jurisprudence, qui est aujourd’hui source d’insécurité juridique.

L’article 71 instaure notamment un statut de géomètre expert salarié, à l’instar de ce que le législateur a d’ores et déjà prévu pour les notaires, les huissiers de justice, les greffiers de tribunaux de commerce ou les commissaires priseurs judiciaires.

Le chapitre III apporte des modifications à des démarches administratives dans le secteur des transports.

L’article 72 autorise l’administration fiscale à transmettre au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des transporteurs routiers inscrits au registre des entreprises de transport public de personnes ou de marchandises. Dans la mesure où la gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent en l’état du droit être confiées à des organismes agréés, cet article unique étend logiquement la possibilité de confier à ces organismes la gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle des dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs.

Le chapitre IV simplifie et clarifie des démarches administratives dans le secteur du tourisme.

L’article 73 remédie au morcellement actuel des compétences au sein de la procédure de classement des hébergements touristiques en déchargeant l’administration de la décision de classement et de la tenue des tableaux de classement et en les confiant à l’agence « Atout France » qui, actuellement, a déjà pour missions d’établir les référentiels de classement, de tenir à jour la liste des organismes évaluateurs accrédités pour les opérations de classement, et de mettre en ligne la liste des hébergements classés.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les meublés de tourisme, l’article 74 précise le champ des organismes autorisés à effectuer des visites de classement, leur confie la décision de classement, et desserre les délais encadrant ce classement.

Le chapitre V allège des procédures, souvent instaurées par des lois anciennes, qui représentent aujourd’hui une charge inutile et excessive pour les acteurs de la presse, et plus généralement des médias.

L’article 75 facilite le mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes. Ces entreprises sont aujourd’hui dans l’incapacité juridique de conclure de tels accords faute de pouvoir produire un procès-verbal de carence d’élection, puisque l’élection de délégués syndicaux n’est pas prévue dans les entreprises de moins de onze salariés.

L’article 76 allège les obligations de dépôts judiciaires et administratifs mises à la charge des entreprises de presse par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en substituant un dépôt unique aux multiples dépôts actuellement prévus, tout en préservant le dépôt légal et le dépôt judiciaire spécifique aux publications destinées à la jeunesse. Ce texte supprime également l’obligation de déclaration préalable des titres de publication de presse auprès du parquet.

L’article 77 simplifie le régime applicable aux agences de presse et adapte l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse aux mutations techniques et économiques intervenues depuis l’après-guerre. Cette disposition redéfinit la notion d’agence de presse et abroge des textes devenus obsolètes ou redondants.

L’article 78 vise à faciliter la consultation des annonces relatives à la vie des sociétés et des fonds de commerce en prévoyant leur dématérialisation et leur mise en ligne systématique, par les journaux d’annonces légales, sur une plateforme numérique prévue à cet effet.

L’article 79 vise à rendre le régime des annonces légales et judiciaires plus lisible en harmonisant progressivement le prix de la ligne d’annonces qui sera fixé au niveau national, et non plus au niveau départemental, et en rationalisant la composition de la commission consultative chargée d’établir la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales.

Le chapitre VI simplifie les démarches administratives dans les secteurs de la construction, du logement (notamment social) et de l’aménagement du territoire.

L’article 80 comble un vide juridique en matière de copropriété des immeubles bâtis. Il s’agit de sécuriser, et donc de faciliter, les emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires, par exemple pour réaliser des audits, des diagnostics, ou des travaux d’économie d’énergie dans les parties communes.

L’article 81 aligne le régime des travaux affectant les immeubles adossés aux monuments historiques sur le régime applicable aux immeubles situés dans le champ de visibilité de ces mêmes monuments, de façon à harmoniser et à réduire les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation.

L’article 82 adapte la structure du groupement momentané d’entreprises pour favoriser, en matière d’architecture, le développement des pratiques de mission complète. Il s’agit de permettre à des professionnels de la conception (urbanistes, ingénieurs, paysagistes…) de s’unir de façon occasionnelle autour de l’architecte par la signature d’une convention qui, tout en préservant leur indépendance, organise leurs relations pour favoriser la cohérence des prestations intellectuelles et une meilleure efficience du projet architectural.

L’article 83 modernise la procédure de création des zones d’aménagement concerté, d’une part en offrant aux collectivités publiques et aux établissements publics la possibilité de choisir une procédure simplifiée avec un dossier unique de création-réalisation et, d’autre part, en offrant à l’ensemble des personnes publiques maîtres d’ouvrage, y compris les établissements publics d’aménagement, la possibilité de passer avec les propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté des conventions dites « d’association » qui définissent les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement.

L’article 84 clarifie et simplifie le régime juridique de la vente des logements-foyers entre opérateurs de logement social. Il sanctionne également par la nullité du contrat de vente le non-respect de l’obligation qui est faite aux organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) de transmettre leur décision d’aliéner des logements sociaux au représentant de l’État dans le département. Il favorise enfin l’accession à la propriété des gardiens d’immeuble HLM en imposant aux organismes HLM de proposer en priorité auxdits gardiens les logements vacants qu’ils mettent en vente.

Le chapitre VII comporte des dispositions diverses.

L’article 85 supprime la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM) Cette mission n’a mené qu’une dizaine d’enquêtes par an jusqu’en 2002, a cessé de fonctionner depuis 2006 et a perdu son rôle de conseil aux acheteurs publics. Sont abrogés : d’une part la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, qui ne contient plus que des dispositions relatives à cette mission, et, d’autre part, une disposition fiscale qui y fait référence.

L’article 86 allonge le délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales pour choisir de se regrouper au sein d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

L’article 87 vise à corriger une incohérence entre le code de la consommation et le code monétaire et financier de façon à permettre aux organismes à but non lucratif d’accorder, sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, sans remettre en cause l’interdiction qui leur est faite par ailleurs de consulter le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

L’article 88 vise à relever à 15 000 euros le seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables. Il se trouve que le seuil actuel, de 4 000 euros, est extrêmement bas au regard de la réglementation applicable en Europe et est contre-productif pour la qualité des achats de faible montant, ce qui pénalise les entreprises françaises, et tout particulièrement les PME, ainsi que les petites collectivités. Un relèvement de seuil, comme envisagé d’ailleurs par le Gouvernement lors de son plan de relance en 2008, est de nature à ouvrir plus largement l’éventail des entreprises sollicitées pour des prestations de faible montant.

L’article 89 interdit, à peine de radiation, pour un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire.

L’article 90, issu d’une proposition formulée lors des assises de la simplification, exonère les commissaires aux comptes des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises de l’obligation de signaler au ministre de l’économie les manquements aux délais de paiement fixés par la loi.

L’article 91 a pour objet la simplification des procédures d’autorisations administratives relatives à la thérapie cellulaire. Dans cette optique, cette disposition de la proposition de loi procède au regroupement, dans une autorisation individuelle administrative unique, des décisions relatives aux activités des banques de tissus et cellules avec celles qui se rapportent aux types de tissus et de leurs dérivés ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire sur lesquels ces activités s’exercent, en incluant explicitement les activités des sous-traitants, conformément aux règles communautaires, et les procédés de préparation et de conservation.

L’article 92 favorise d’une part la définition d’un tronc commun pour l’agrément des associations. Il prévoit en effet que les agréments délivrés à l’issue d’une première demande sur des critères généraux communs à l’ensemble des autorités administratives de l’État sont reconnus par l’ensemble des administrations pendant une durée donnée. D’autre part, l’article étend aux centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi qu’aux centres d’accueil et d’accompagnement de la réduction des risques des usagers de drogues les règles de droit commun concernant l’autorisation délivrée aux établissements médicaux sociaux.

L’article 93 corrige la référence faite par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat à l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dont l’essentiel des dispositions a été abrogé par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

***

Afin de poursuivre la démarche essentielle de simplification du droit et d’amélioration de la qualité du droit que votre commission des Lois a choisi de placer au cœur de ses travaux pour toute la durée de la présente législature, mais aussi afin de donner à notre économie tous les ressorts juridiques nécessaires pour devenir plus performante et créer davantage d’emplois, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Simplification de la vie statutaire des entreprises

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-3, après le mot « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

4° Le second alinéa de l’article L. 123-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal compétent peut, en outre, priver l’intéressé, pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans, du droit de vote et d’éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d’industrie et conseils de prud’hommes.

« Le président du tribunal compétent peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, que les mentions prévues au registre du commerce et des sociétés soient rectifiées ou complétées, ou que la personne intéressée soit radiée ou immatriculée. »

II. – Le 5° de l’article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au deuxième alinéa de l’article L. 124-15 ; »

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public ou tout personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation des dispositions du premier alinéa de se constituer sous l’une des formes prévues. »

Article 2

I. – Au second alinéa de l’article L. 145-8, au premier alinéa de l’article L. 145-10, au troisième alinéa de l’article L. 145-12 et au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».

II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil.

« À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat sous les réserves prévues au premier alinéa. »

Article 3

I. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce, les mots : « bénéfices commerciaux » sont remplacés par les mots : « résultats d’exploitation ».

II. – À la première phrase de l’article L. 141-12 du même code, les mots : «, dans la quinzaine de cette publication, » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 143-21 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV. – L’article 201 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas du 1, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quarante-cinq » ;

2° Au premier alinéa du 3 et au 3 bis, les mots : « le délai » sont remplacés par les mots : « un délai ».

V. – Les II à IV du présent article s’appliquent aux cessions de fonds de commerce ayant fait l’objet d’un acte signé à compter de la publication de la présente loi.

Article 4

I. – Après les mots : « six ans », la fin de la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce est supprimée.

II. – Après l’article L. 225-21 du même code, il est inséré un article L. 225-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-21-1. – Un administrateur peut devenir salarié d’une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.

« Tout administrateur mentionné au premier alinéa est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l’article L. 225-22. »

III. – À l’article L. 225-44 du même code, les références : « des dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27 » sont remplacées par les références : « des articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27 ».

Article 5

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est supprimée.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, ».

Article 6

I. – Après l’article L. 225-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-8-1. – I. – L’article L. 225-8 n’est pas applicable sur décision des fondateurs lorsque l’apport en nature est constitué :

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital, mentionnées à l’article L. 228-1, ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1°, si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-8.

« II. – Toutefois, l’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées à l’article L. 225-8, à l’initiative et sous la responsabilité des fondateurs lorsque :

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport.

« III- Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 225-147 du même code, il est inséré un article L. 225-147-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-147-1. I. – L’article L. 225-147 n’est pas applicable sur décision du conseil d’administration ou du directoire lorsque l’apport en nature est constitué :

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-147.

« II - Toutefois, l’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147, à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire, lorsque :

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport. Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital au jour de la décision d’augmenter le capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147.

« III - Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 7

I. – Le I de l’article L. 232-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 232-22 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Le I de l’article L. 232-23 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

IV. – Au second alinéa de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, après le mot : « également », sont insérés les mots : « sur le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que ».

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 223-32 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. »

Article 9

I. – Après la première phrase du I de l’article L. 233-8 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de cette information lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. » ;

II. – L’article L. 233-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-15. – Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations annexe au bilan de la société l’inventaire, sous forme de tableau, des valeurs mobilières de placement. Ce tableau comprend la liste des filiales et participations avec l’indication, pour chacune d’elles, de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos. Les titres d’une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d’une société détentrice peuvent être regroupés. Si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. »

Article 10

Après la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées à l’alinéa précédent dès lors qu’elles indiquent dans leur rapport de gestion comment accéder aux données consolidées y afférant. »

Article 11

Le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La référence : « à l’article L. 443-5 » est remplacée par les références : « à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

Article 12

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociations et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé. »

Article 13

I. – Après l’article L. 236-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 236-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-6-1.– La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 145-16 du même code, la référence : « à l’article L. 236-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 ».

Article 14

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 223-26 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 223-27, le mot : « quart » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dixième ».

II. – Le chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-11-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

2° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 225-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-16-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-100 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

4° À la seconde phrase du IV de l’article L. 225-103, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots « un cinquième » ;

5° L’article L. 225-109 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n’ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

6° L’article L. 225-114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-114. – À chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

« Les décisions de l’assemblée doivent être constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

« En cas de non-respect de cet article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 225-121, les références : « et des articles L. 225-105 et L. 225-114 » sont remplacées par les références : « , de l’article L. 225-105 et du premier alinéa de l’article L. 225-114 ».

8° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par un article L. 225-150 ainsi rétabli :

« Art. L. 225-150. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 225-204 est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. Cette publicité est assurée à peine de nullité, sauf si aucun préjudice n’est démontré. »

III. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 228-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette disposition peut entraîner l’annulation de ladite action. » ;

2° L’article L. 228-35-9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l’annulation des actions à dividendes prioritaires. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peut être annulé l’achat d’actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa. »

Article 15

I. – L’article L. 232-23 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I, saisit le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. »

II. – Le chapitre VII du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 237-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 237-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer. » ;

3° L’article L. 237-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission, par le président du tribunal saisi en application de l’article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 237-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividendes prioritaires. »

III. – Le chapitre VIII du même titre III est ainsi modifié :

1° À l’article L. 238-2, après la référence : « L. 237-21 », est insérée la référence : « , L. 237-23 » ;

2° L’article L. 238-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société anonyme à participation ouvrière, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société :

« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions suivantes selon les cas : “société à responsabilité limitée” ou des initiales “SARL”, “société anonyme” ou des initiales “SA”, “société anonyme à participation ouvrière” ou des initiales “SAPO”, “société par actions simplifiée” ou des initiales “SAS”, “société européenne” ou des initiales “SE” ou “société en commandite par actions” ;

« 2° De l’indication du capital social, sauf s’il s’agit d’une société à capital variable au sens de l’article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à capital variable de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “à capital variable”.

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’un groupement d’intérêt économique de porter sur tous les actes et documents émanant de ce groupement la dénomination de celui-ci, suivie immédiatement et lisiblement des mots : “groupement d’intérêt économique” ou du sigle : “GIE”. »

Article 16

I. – L’article L. 241-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »

II. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

« La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre au public. » ;

2° L’article L. 242-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-3. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n’a pas été effectué. » ;

3° L’article L. 242-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. » ;

4° À l’article L. 242-10, les mots : « de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou » sont supprimés ;

5° L’article L. 242-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-17. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

« La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

« Le présent article n’est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. » ;

6° L’article L. 242-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-23. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires. » ;

7° L’article L. 242-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-24. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’utiliser des actions achetées par la société afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions en application de l’article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues au même article.

« Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

9° Au troisième alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-20, » est supprimée ;

10° Au début du troisième alinéa de l’article L. 244-5, la référence : « L’article L. 242-20 » est remplacée par la référence : « Le 5° de l’article L. 242-6 » ;

11° À la fin de l’article L. 245-4, les mots : « des peines prévues à l’article L. 245-3 » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 € » ;

12° L’article L. 247-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 247-7. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d’une société :

« 1° De ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

« 2° De ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n’ont pas été réclamées. »

III. – À l’article L. 931-27 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 328-3 du code des assurances, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 17

I. – L’article L. 225-149-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 235-9 du même code est supprimé.

Article 18

Les articles L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-20, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10 du code de commerce sont abrogés.

Article 19

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 251-17 est ainsi rédigé :

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre le respect des dispositions prévues au premier alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

2° L’article L. 251-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-23. – L’appellation “groupement d’intérêt économique” et le sigle “GIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette dénomination. »

II. – Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 252-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-11. – L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d’intérêt économique prescrites à l’article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) peut faire l’objet d’une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

2° L’article L. 252-12 est ainsi rédigé :

« Art. 252-12. – L’appellation “groupement européen d’intérêt économique” et le sigle “GEIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette dénomination. »

Article 20

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20, les mots : « Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables », sont remplacés par les mots : « L’article L. 213-19 est applicable » ;

2° Après l’article L. 213-20, il est inséré un article L. 213-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-20-1. – Le ministère public ou tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent la dissolution de l’association émettrice d’obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement immédiat des obligations émises. »

II. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les références : « , L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 233-8 » ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les références : « , L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 228-39 » ;

3° L’article L. 214-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement à celle de cette dernière. » ;

4° L’article L. 214-73 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de communiquer ces documents aux associés. » ;

5° La sous-section 4 de la section 3 est complétée par un article L. 214-77-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-77-1. – Chaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d’établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence de procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 214-125, les références : « , L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par les références : « et L. 231-1 à L. 231-8 ».

III. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 231-8, les références : « des articles L. 214-53 à L 214-55 et L 214-59 à L 214-62 » sont remplacées par la référence : « de l’article L 214-53 » ;

2° L’article L. 231-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-12. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

« 1° De ne pas se conformer à l’article L. 214-72 ;

« 2° De ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-78. » ;

3° Les articles L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2 sont abrogés.

IV. – À la première phrase de l’article L. 512-73 du même code, la référence : « L. 247-10 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 238-3 ».

V. – Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 du même code, les références : « les articles L. 232-1 et L. 232-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 232-1 ».

Article 21

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 451-1-1 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 451-1-5, les références : « aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « au I de l’article L. 412-1 et à l’article L. 451-1-2 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 621-18-2 du même code, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

III. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 734-7 est abrogé ;

2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :

a) Au I, la référence : « L. 451-1-1, » est supprimée ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

Article 22

I. – L’article L. 112-2 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite des appellations mentionnées au deuxième alinéa ou celles de nature à faire naître une confusion.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

II. – L’article L. 114-53 du même code est abrogé.

Article 23

I. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° Les deux derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° À l’exception des cas mentionnés à l’article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé ;

« 2° La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15, après la référence : « L. 225-22 », est insérée la référence : « , L. 225-44 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1234-1 du code du travail, à l’article L. 1234-9 et à l’article L. 1234-10 du même code. » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article 19, les références : « 26, 26 ter et 35 à 44 », sont remplacées par les références : « 26 et 26 ter » ;

5° À l’article 31, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;

6° Le premier alinéa de l’article 32 est ainsi rédigé :

« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l’occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l’apport en société de biens immobiliers, de branches d’activité ou de fonds de commerce n’entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l’article 33 et ne peuvent faire l’objet d’aucune distribution aux salariés ou d’aucun versement d’intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. » ;

7° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de commissaire aux comptes, les sociétaires peuvent solliciter auprès de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale la désignation d’un commissaire aux comptes aux fins d’établissement du rapport spécial. » ;

8° Au dernier alinéa de l’article 38, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants ».

II. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 19 octies est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d’associés présents ou représentés. » ;

2° L’article 19 terdecies est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 81 ter, le montant : « 460 euros » est remplacé par le montant : « 1 840 € » ;

2° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;

3° Après le premier alinéa du 4 du II de l’article 237 bis A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes sociétés, la provision ou les dotations aux réserves qui la représentent peuvent être utilisées dans les mêmes délais au financement d’actions de formation à destination de leurs salariés. Les dépenses correspondantes ne sont prises en compte que pour le montant excédant les contributions obligatoires prévues aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6331-14 du code du travail. » ;

4° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au a ou au e et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »

IV. – L’article L. 3323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d’emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l’entreprise sont en droit, nonobstant l’article L. 225-128 du code de commerce, d’affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. »

Article 24

I. – L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention “société coopérative” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

II. – Après l’article L. 529-4 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 529-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 529-5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l’usage irrégulier des mentions suivantes :

« 1° La mention : “coopérative” employée avec l’un des qualificatifs : “agricole”, “paysanne”, “rurale”, ou “forestière”, ou toute autre dénomination de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n’est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

« 2° La mention : “union de coopératives agricoles” ou “fédération de coopératives agricoles” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération qui n’est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole. 

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

III. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société coopérative ouvrière de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable. »

2° Le dernier alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer la mention : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production” ou les initiales “SCOP”, lorsque cette mention est employée de manière illicite malgré l’interdiction édictée à l’alinéa précédent.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

IV. – L’article 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention « société coopérative artisanale» utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

Article 25

I. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 626-32 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;

3° À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 26

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du même code est complétée par un article L. 823-8-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 823-8-1. – L’assemblée générale ordinaire dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance ou l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent peut décider, sur proposition de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction de la société, que les commissaires aux comptes adressent directement au greffe du tribunal les rapports, attestations et certifications qu’ils sont tenus de produire ou de délivrer, ainsi que la copie des documents afférents à leur candidature ou cessation de fonctions. Il peut être mis un terme à cette décision selon les mêmes formes. »

Article 27

L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

« La vérification de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation. » ;

2° Le I bis devient le I ter.

Chapitre II

Vie sociale des entreprises

Article 28

À la fin du premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés ».

Article 29

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au minimum » sont remplacés par les mots : « au moins ».

Article 30

I. – A. – À l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

B. – La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 133-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-3. – I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé à l’exception des employeurs de personnel de maison peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent et les mouvements individuels relatifs à l’arrivée ou au départ d’un salarié. Cette déclaration est effectuée par voie électronique conformément à une norme approuvée chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application de l’article L. 921-1 ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1, les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’État.

« II. – L’employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, au terme d’une période déterminée par le décret prévu au III, avoir accompli les déclarations auxquelles il est tenu auprès des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 211-1, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d’accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d’État. »

C. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2013.

II. – À compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L.213-1 et L.752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 du code du travail auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration comprenant des données de même nature.

« En conséquence, est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative ou exigées à un autre titre par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent.

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que la durée à l’issue de laquelle l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa du II, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 31

Le deuxième alinéa du I de l’article L.133-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de l’alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. » ;

2° Au début de la première phrase, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « peut déléguer » ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte » sont supprimés ;

4° La deuxième phrase est supprimée.

Article 32

Après le mot : « occupant », la fin de la seconde phrase de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « moins de dix salariés. »

Article 33

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « dix-neuf » sont remplacés par le mot : « vingt ».

Article 34

Au dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « dix-neuf salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de vingt salariés ».

Article 35

À la seconde phrase du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de ».

Article 36

I. – L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, sont insérés des 5°, 6° et 7° ainsi rédigés :

« 5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

« 6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre ;

« 7° À tout autre sujet relatif aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 prévu par décret. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. » ;

3° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, » ;

II. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 du même code, les mots : « septième à dixième » sont remplacés par les mots : « dixième à treizième ».

Article 37

I. – A. – L’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

2° Au second alinéa du I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

3° Au II bis, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C. – Au premier alinéa du I et au II bis de l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du A du présent I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » à compter du 1er janvier 2013.

II. – A. – Après l’article L. 1221-12 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-12-1 du code du travail, le nombre : « 1500 » est remplacé par le nombre : « 500 » à compter du 1er janvier 2013.

Article 38

L’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « financement, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « il est institué au profit du fonds mentionné au premier alinéa : » ;

2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Une contribution de 0,1 % assise sur la part des rémunérations inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241-3 due par les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des règles applicables en matière de sécurité sociale ;

« 2° Une contribution de 0,5 % assise sur les rémunérations dues par les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exclusion des employeurs relevant du régime agricole susmentionnés. »

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les modalités applicables aux cotisations de sécurité sociale. »

Article 39

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1233-21, L. 1233-28, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1235-10, L. 2325-35, L. 6331-17 et L. 6331-38, les mots : « dix salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés » ;

2° Aux articles L. 3142-8, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-47, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-64, L. 6332-19 et L. 6332-20, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés » ;

3° Aux articles L. 1232-8, L. 1453-4, L. 2312-1 et L. 2312-2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

4° Aux articles L. 1311-2, L. 5212-1 et L. 5212-4, les mots : « vingt salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins vingt salariés » ;

5° Aux articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, L. 2322-4 et L. 2344-6, les mots : « cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

6° À l’article L. 2143-5, les mots : « de cinquante salariés chacun ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés chacun » ;

7° Aux articles L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1233-8, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2363-11, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 6331-12, L. 6331-31, L. 6332-3-1 et L. 6332-7, les mots : « cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

8° Aux articles L. 2325-14, L. 2341-1 et L. 2341-2, les mots : « cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cent cinquante salariés » ;

9° Aux articles L. 2325-26, L. 2325-34, L. 3142-89, L. 6322-7 et L. 6322-54, les mots : « de deux cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cents salariés » ;

10° À l’article L. 2142-8, les mots : « de plus de deux cents salariés » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent un salariés » ;

11° À l’article L. 4631-1, les mots : « deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins deux cent cinquante salariés » ;

12° Aux articles L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2323-61, L. 2325-27, L. 2325-38, L. 4614-15, les mots : « trois cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins trois cents salariés » ;

13° Aux articles L. 1253-5, L. 2328-2, les mots : « plus de trois cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins trois cent un salariés » ;

14° Aux articles L. 1233-71, L.2142-8, L. 2143-16, L. 2325-23, L. 2341-1, les mots : « mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille salariés » ;

15° À l’article L. 4614-3, les mots : « mille cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille cinq cents salariés » ;

16° À l’article L. 2143-5, les mots : « de deux mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux mille salariés » ;

17° Aux articles L. 2143-4, L. 2143-16, L. 4613-4, les mots : « de cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés » ;

18° Au 2° de l’article L. 2143-13, les mots : « cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « quatre cent quatre vingt dix-neuf salariés » ;

19° Au 3°) de l’article L. 2143-13 et à l’article L 2327-5, les mots : « plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinq cents salariés » ;

20° Aux articles L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, les mots : « cinq cent un salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés ».

Article 40

I. – L’article L. 1222-8 du code du travail est abrogé.

II. – La section I du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6. – La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »

Article 41

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1226-4-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de licenciement prononcé au motif soit de l’impossibilité pour l’employeur de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement.

« Par dérogation à l’article L. 1234-4, l’inexécution du préavis de licenciement ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

« Les indemnités restant dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation. »

II. – L’article L. 1234-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas au licenciement prononcé dans le cas mentionné à l’article L. 1226-4. »

Article 42

Le premier alinéa de l’article L. 3133-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »

Article 43

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « effectif chez le même employeur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la présente loi.

Article 44

I. – Les organismes, administrations et instances compétentes adoptent, au plus tard le 30 juin 2012, une définition commune des données relatives aux assiettes et montants des cotisations et contributions sociales qui figurent sur le bulletin de paie ou qui sont utilisées pour l’appréciation des droits mentionnés au II de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2013, en vue de réduire le nombre de données figurant sur ce document et de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L.133-5-3 précité.

Ces définitions sont reprises dans la norme suivant laquelle est effectuée la déclaration sociale nominative. Les regroupements de données rendus possibles sur le bulletin de paie sont précisés par le décret pris en application du second alinéa de l’article L. 3243-2 du code du travail.

II. – Les organismes, administrations et instances compétentes adoptent, au plus tard le 30 juin 2015, une définition commune des données de même nature, autres que celles mentionnées au I, qui sont recueillies au moyen des déclarations prévues au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. Ces définitions sont reprises dans la norme suivant laquelle sont effectuées ces déclarations et la déclaration sociale nominative.

Article 45

Au deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail, le mot : « précédente » est remplacé par les mots : « de versement ».

Article 46

L’article L. 4121-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article peut faire l’objet d’adaptations par décret en Conseil d’État afin de tenir compte des caractéristiques propres aux très petites entreprises, sous réserve que ces adaptations garantissent un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. »

Article 47

Au premier alinéa de l’article L. 6331-9 du code du travail, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés ».

Article 48

Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’infraction passible d’une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 € » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la constatation de l’infraction ».

Chapitre III

Soutien au développement des entreprises

Article 49

L’article L. 2135-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 823-2 du code de commerce n’est pas applicable lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 du présent code. » ;

2° La seconde phrase du b) est complétée par les mots : «, sauf lorsque leurs ressources ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 ».

Article 50

L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents relevant du ministre chargé de la recherche sont tenus de transmettre chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques relevant du ministre chargé de l’économie. »

Article 51

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 95 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis. est ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

« Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents précités les remet aux agents des douanes.

« Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne, et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées. » ;

b) À la fin de la dernière phrase du 3, les mots : « y annexés ou archivés » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1 bis. »

2° L’article 326 est ainsi rédigé :

« Art. 326. – 1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.

« 2. Par dérogation au 1., la mainlevée d’un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d’y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu’après résorption de ces cachettes.

« 3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. » ;

3° Après le 1. de l’article 376, sont insérés des 1 bis. et 1 ter. ainsi rédigés :

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

« 1 ter. Par dérogation au 1 bis., aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

4° Le 2 de l’article 180 est abrogé ;

5° Les articles 197 à 207 sont abrogés ;

6° Le 2 de l’article 210 est abrogé ;

7° Au 2 de l’article 211, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

8° Le 3 de l’article 332 est abrogé ;

9° À la fin du 2° de l’article 414-1, les mots : « d’un des justificatifs prévus à l’article 198 » sont remplacés par les mots : « soit d’un document de transport, soit d’un document émanant d’une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d’un document attestant que l’or natif est destiné à être régulièrement exporté » ;

10° Le a) du 2 de l’article 417 est ainsi rédigé :

« a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1 et 83 ci-dessus » ;

11° L’article 418 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’exportation en contrebande », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque, même étant accompagnées d’un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l’obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie. » ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

12° L’article 420 est abrogé ;

13° À la fin du 3° de l’article 421, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

14° Au 1° de l’article 424, les mots : « ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon » sont supprimés ;

15° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article 101 est ainsi rédigé :

« Art. 101. – En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines des dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Les articles 102 et 103 sont abrogés ;

c) Le 2 de l’article 104 est ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, il n’y a pas de recours à cette procédure lorsqu’une procédure particulière pour régler les litiges, l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est prévue. » ;

d) La section 3 est abrogée ;

16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet, en présence d’une personne désignée d’office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, à la requête de l’administration des douanes. »

Article 52

L’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou règlementaire » ;

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’usager » ;

c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou à la validité de sa déclaration » ;

2° À la première phrase du II, après le mot « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;

3° Au III, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».

Article 53

Après le cinquième alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, les informations d’ordre économique ou financier détenues par une personne morale de droit privé sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels, lorsque cette cession permet d’alléger la charge statistique globale pesant sur les répondants à des questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2. »

Chapitre IV

Simplification des procédures

Article 54

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ne sont pas considérées comme des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. – I. – Sont définies comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie à basse température exercées dans le cadre du présent code qui utilisent l’échange d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée.

Article 55

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

« II. – Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau et éventuellement par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

« Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l’avis du Comité national de l’eau, du Conseil supérieur de l’énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

« Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;

2° Après la première phrase de l’article L. 212-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. » ;

3° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, éventuellement par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 515-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » ;

5° À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 515-1, les mots : « l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture » sont remplacés par les mots : « l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ».

II. – À l’article L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 56

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 214-3 est ainsi rédigé :

« III. – Un décret détermine les conditions et, selon la nature et l’importance des opérations, les délais dans lesquels les prescriptions prévues aux I et II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. » ;

2° L’article L. 214-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;

b) Au 1° du II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de l’abrogation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux. » ;

d) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modifications apportées en application du premier alinéa du présent II bis aux concessions mentionnées à l’article L. 511-5 du code de l’énergie n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat. » ;

e) Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation » ;

3° Le II de l’article L. 214-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’absence de preuve formelle de la déclaration ou de l’autorisation antérieure d’un seuil ou d’un barrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, le représentant de l’État dans le département peut, s’il est en possession des éléments suffisants pour prouver l’existence avant le 4 janvier 1992 de ce seuil ou barrage et s’il n’a pas d’éléments suffisants pour prouver que sa construction était illégale, reconnaître son caractère déclaré ou autorisé en application de la présente section, par un arrêté fixant également les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. Cet arrêté est pris dans les mêmes formes que les actes complémentaires prévus à l’article L. 214-3.

« Toute remise en exploitation d’installations, ouvrages, seuils ou barrages réputés déclarés ou autorisés en application des premier et deuxième alinéas du présent II est réglée par un tel arrêté, sans préjudice de l’application des articles L. 214-3-1 et L. 214-4. Il en est de même de la remise en exploitation d’ouvrages ou installations dont le caractère fondé en titre n’est pas perdu. Dans ce cas, l’arrêté détermine, outre la consistance légale du droit fondé en titre, les conditions d’exercice de celui-ci par la fixation de toutes les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

4° L’article L. 215-10 est abrogé ;

5° L’article L. 215-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent puisse échelonner le paiement des sommes dues. »

II. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-2 est abrogé ;

2° À l’article L. 511-3, les mots : « ou d’autorisation » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

« La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 %. Les modifications prévues sont portées à la connaissance de l’autorité administrative qui instruit la demande. » ;

4° L’article L. 511-9 est abrogé ;

5° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;

b) Le III est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 512-3, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

7° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1. – Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique régies par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, les actes administratifs délivrés en application des mêmes articles valent autorisation au titre du présent livre, sous réserve de ses dispositions particulières.

« Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique qui ne sont pas régies par lesdits articles, l’autorisation est délivrée selon les procédures prévues en application de l’article L. 311-5 du présent code. » ;

8° L’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3. – Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 214-3-1 du même code. »

III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ».

Chapitre V

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Article 57

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre VIII du titre II du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre VIII

« Du fichier national des interdits de gérer

« Art. L. 128-1. – Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.

« La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

« Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale, prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.

« Le fichier mentionne le jugement ou l’arrêt ayant prononcé la mesure.

« Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 128-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

« Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l’article L. 128-1 :

1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

2° Les personnels des services du ministère de la justice pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

« Art. L. 128-3. – Les consultations du fichier mentionné à l’article L. 128-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.

« Art. L. 128-4. – Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Art. L. 128-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d’assurer la tenue du fichier prévu à l’article L. 128-1. »

Article 58

Après le premier alinéa de l’article L. 229-16 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au règlement pris en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, le teneur du registre peut refuser l’ouverture d’un compte dans des conditions fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. »

Article 59

L’article L. 561-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elles se livrent à des opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement ou ne relevant pas des branches tontinières, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. » ;

2° Au dernier alinéa du II, la référence : « deux précédents alinéas » est remplacée par la référence : « 1° à 3° » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’État, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

Chapitre Ier

Simplification du droit dans le secteur agricole

Article 60

L’article L. 426-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu lorsque l’exploitant saisit aux fins d’indemnisation la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions fixées aux articles L. 426-1 à L. 426-6. Il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, à compter de la date à laquelle la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, ou, en cas de désaccord, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, ou, en cas d’appel, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, fixe le montant de l’indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 426-5. »

Article 61

Au 6° de l’article 260 du code général des impôts, les mots : «, en vertu d’un bail enregistré, » sont supprimés.

Article 62

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est ainsi rédigée :

« Cet enregistrement est la condition pour ces opérateurs de leur accès aux centres de rassemblement. » ;

2° L’article L. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 666-1 est complété par les mots : « , hormis les cas où elle porte sur une quantité de production inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ».

Article 63

Le troisième alinéa de l’article L. 5143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « quinquennale » est remplacé par le mot : « décennale ».

Article 64

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 741-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-30. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 741-9 du présent code, l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles. » 

Article 65

Après l’article L. 725-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-2-1. – L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs relevant d’un régime de protection sociale agricole ».

Article 66

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 3°de l’article L. 3312-3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole s’il a le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après le 3°de l’article L. 3332-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole s’il a le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 67

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité » sont remplacés par les mots : « de chacune des cotisations mentionnées au présent alinéa et » ;

2° L’article L. 171-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à l’article L. 133-6-8. »

Article 68

I. – Le septième alinéa de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les personnes ou familles connaissant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, bénéficient en priorité de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction. » 

II. – Le septième alinéa de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I, s’applique à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction due à compter de l’année 2011. Les investissements réalisés ou les aides versées au cours de l’année 2011 au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont pris en compte pour la participation due au titre de l’année 2011.

Chapitre II

Assouplissement du régime des professions réglementées

Article 69

I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont des salariés de droit privé ou des agents publics en position de détachement. »

II. – L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes est abrogé.

Article 70

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 142-3 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

Article 71

Après l’article 6-2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

« Art. 6-3. – Le géomètre-expert peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique géomètre-expert ou d’une société de géomètres-experts mentionnée à l’article 6-1. »

Chapitre III

Simplification du droit des transports

Article 72

La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-3. – L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu à l’article L. 3113-1. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article
L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu par l’article L. 3211-1. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 3431-1, après le mot : « internationales » sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l’article L. 3421-2 ».

Chapitre IV

Simplification du droit du tourisme

Article 73

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 141-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – animer les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononcer le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

4° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 74

I. – L’article L. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de classement du meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette visite de classement est effectuée :

« – soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

« – soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « L’organisme qui a effectué la visite de classement ».

II. – L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

2° Le V est abrogé.

Chapitre V

Simplification du droit des médias

Article 75

Après l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 132-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-42-1. – Par dérogation à l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-45 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du même code, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives au sens de l’article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code. »

Article 76

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement. » ;

2° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 9, les références : « les articles 6, 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « l’article 6 » ;

4° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis à l’obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication, à la parution de chaque numéro, les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l’obligation de dépôt ainsi que le nombre d’exemplaires à déposer. Ce nombre ne pourra être supérieur à dix et tiendra compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l’information politique et générale. » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chacun de ces dépôts » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt » ;

5° L’article 51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas prévus aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 24 et à l’article 37 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. » 

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3 du code du patrimoine, les mots : « , l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « et l’Institut national de l’audiovisuel ».

III. – Le I est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 77

I. – L’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « provisoire » est supprimé ;

2° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. – Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d’information ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l’appellation “agence de presse” et des avantages qui s’y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris sur proposition d’une commission présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’administration, d’autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d’intérêts sur une demande d’inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.

« L’inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.

« Art. 2. – Sous quelque forme qu’elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 3. – Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d’information aux entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse. » ;

3° Les articles 4, 7, 8, 8 bis et 8 ter sont abrogés.

II. – Au 2° de l’article 1458 du code général des impôts, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er ».

Article 78

I. – L’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2013, l’impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues à l’article 2 est complétée par une insertion dans une unique base de données numérique. »

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 79

I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l’année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le prix de la ligne d’annonces est fixé chaque année après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.

« L’arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d’annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l’annonce calculé par application du tarif à la ligne. » ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le b) du 3° du IV est ainsi rédigé :

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « greffier du tribunal de première instance » et les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » » ;

b) Le f) du 4° du VII est ainsi rédigé :

« f) Les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » » ;

c) Le e) du 4° du VIII est ainsi rédigé :

« e) Les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » » ;

d) Le d) du 4° du IX est ainsi rédigé :

« d) Les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » ».

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, le 1° du I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le 2° du I n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre VI

Simplification du droit du logement, de l’aménagement
et de la construction

Article 80

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l’article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

« Art. 26-4. – L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

« Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. À peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants, et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

« Art. 26-5. – Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

« Art. 26-6. – Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

« – à son remboursement au syndicat en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt, et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« – au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

« Art. 26-7. – Le syndicat des copropriétaires est garanti, en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

« Art. 26-8. – Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation au paiement de ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. » ;

II. – Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au II.

Article 81

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° L’article L. 621-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-30. – Est considéré, pour l’application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :

« – tout édifice en contact avec un édifice classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;

« – toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé.

« Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

« Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. Ce périmètre peut s’étendre à plus de 500 mètres avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

« Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent de l’environnement d’un monument, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

« En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

« Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 621-30-1 est abrogé ;

3° L’article L. 621-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « adossé ou » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un édifice classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l’atteinte qu’ils sont susceptibles de porter à la conservation de l’édifice classé. » ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les références : « deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 » sont remplacées par les références : « cinquième ou sixième alinéas de l’article L. 621-30. » ;

d) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue aux articles L. 621-9 et L. 621-27. Si l’immeuble n’est pas classé ou inscrit ou si les travaux concernant l’immeuble inscrit ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément à l’article L. 621-32 du présent code. » ;

4° L’article L. 621-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-32. I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l’État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

« II. – Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du présent code est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

« Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse de l’autorité administrative ou l’expiration du délai de quarante jours imparti à l’autorité administrative pour procéder à ladite notification.

« L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent II. »

II. – Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 612-1, la référence : « L. 621-31 » est remplacée par la référence : « L. 621-32 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « L. 621-30 » est remplacée par la référence : « L. 621-31 » ;

4° À l’article L. 642-7, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

2° À l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

IV. – À la première phrase de l’article L. 161-1 du code minier, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

Article 82

L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le maître d’ouvrage confie à l’architecte la coordination de l’ensemble des prestations intellectuelles participant à la conception du projet architectural, le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte, les modalités de passation des contrats des différents prestataires ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Article 83

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La zone d’aménagement concerté fait l’objet d’une procédure avec un dossier de création et un dossier de réalisation. Ces deux dossiers peuvent être regroupés en un dossier unique. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 311-5, les mots : « le concédant » sont remplacés par les mots : « la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ».

Article 84

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 443-15-6 sont ainsi rédigés :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l’article L. 633-1, à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, à des organismes sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à d’autres organismes sans but lucratif. Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis depuis plus de dix ans par l’organisme d’habitations à loyer modéré, sauf lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

« Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou qui ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en vertu d’une convention prévue à l’article L. 351-2 demeurent soumis à des règles d’attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pendant une période d’au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d’habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article. » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 443-7, sont ajoutés les mots : « Sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente, » ;

3° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de l’organisme dans le département » sont remplacés par les mots : « lui appartenant dans le département, ainsi qu’aux gardiens d’immeuble qu’il emploie, » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement vacant appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article. »

4° Au troisième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

5° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dixième » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Chapitre VII

Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Article 85

I. – La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est et demeure abrogée.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 135 E » est supprimée ;

2° L’article L. 135 E est abrogé.

Article 86

À la fin du I de l’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2011 » sont supprimés.

Article 87

L’article L. 311-9 du code de la consommation est complété par les mots : « , sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

Article 88

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 € hors taxes.

« Lorsqu’il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser directement à un seul prestataire ou en consulter plusieurs selon des modalités laissées à son appréciation. Il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

II. – L’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est applicable aux marchés publics et aux accords-cadres passés ou pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 89

I. – L’article L. 131-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11. – Il est interdit à un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire.

« Le courtier qui méconnaît cette obligation est radié de la liste dressée conformément aux dispositions réglementaires, sans pouvoir s’y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. »

II. – Après la référence : « L. 131-11, », la fin de l’article L. 931-3 du même code est ainsi rédigée : « le deuxième alinéa est supprimé. »

Article 90

Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, sont insérés les mots : « À l’exclusion des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

Article 91

I. – L’article L. 1243-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation précise la catégorie de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Toute modification substantielle des éléments figurant dans l’autorisation initiale qui affecte une ou plusieurs des activités exercées par l’établissement ou l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article. »

II. – L’article L. 1243-5 du même code est abrogé.

III. – Au second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code, après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus ».

IV. – L’article L. 1245-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l’article L. 1243-2. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour importer ou exporter les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa, en provenance ou à destination d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou organismes autorisés en application de l’article L. 1243-2 sont soumis à une autorisation spécifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. L’autorisation précise le type de tissus ou préparation de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au premier alinéa » ;

b) Après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé et de l’évaluation de ses propriétés thérapeutiques » ;

c) À la fin, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243- 2 ».

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé » ;

b) La référence : « L. 1243-5 » est remplacée par deux fois par la référence : « L. 1243-2 ».

V. – À l’article L. 1245-6 du même code, après le mot : « distribution, », sont insérés les mots : « à la cession ».

VI. – À l’article L. 1243-7, au 2° de l’article L. 1243-9 et au premier alinéa de l’article L. 1245-1 du même code, la référence : « L. 1243-5 » est supprimée.

VII. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2151-7 du même code et à la seconde phrase du dix-neuvième alinéa de l’article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, les références : « des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1243-2 ».

VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1272-7 du code de la santé publique et à l’article 511-8-1 du code pénal, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

Article 92

I. – L’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rétabli :

« Art. 12. – Les associations régies par la présente loi ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et qui sollicitent un agrément de l’État doivent remplir les critères suivants :

« 1° Répondre à un objet d’intérêt général ;

« 2° Se caractériser par un mode de fonctionnement démocratique ;

« 3° Respecter la transparence financière.

« Ces critères s’ajoutent aux conditions spécifiques qui peuvent être exigées par chaque autorité administrative ayant compétence pour délivrer ces agréments.

« Les modalités d’appréciation du respect de ces critères ainsi que les cas dans lesquels, à raison de la spécificité des agréments qu’elles délivrent, les autorités administratives peuvent écarter l’application du critère relatif au caractère d’intérêt général de l’association mentionné au 1°, sont fixées par décrets en Conseil d’État. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, les autorisations délivrées à la promulgation de la présente loi en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du même code sont réputées avoir une durée de validité de quinze ans à compter de la date de leur délivrance.

Article 93

À l’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, les mots : « de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation et du code de commerce relatives à la liberté des prix et de la concurrence ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 94

I. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes qui résultent de l’application du 2° de l’article 62 de la présente loi pour les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et pour les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les pertes de recettes qui résultent de l’application du 3° de l’article 62 de la présente loi pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Les charges pouvant résulter de l’article 64 de la présente loi pour les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Les charges pouvant résulter de l’article 73 de la présente loi pour l’Agence de développement touristique de la France (Atout France) sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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