N° 3748 - Proposition de loi de M. Damien Meslot relative à l'imprescriptibilité de l'action publique des crimes portant atteinte à la vie et l'intégrité des personnes



N° 3748

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’imprescriptibilité de l’action publique des crimes portant atteinte à la vie et l’intégrité des personnes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit pénal français prévoit, pour les différentes catégories d’infraction, la prescription de l’action publique. Ainsi, pour la plupart des crimes, cette prescription est de dix ans, comme le prévoit l’article 7 du code de procédure pénale.

Cependant, sous l’impulsion de la communauté internationale et eu égard à la gravité et l’atrocité de certains crimes, des délais de prescription dérogatoires ont été instaurés en droit interne.

L’illustration la plus parfaite en est la loi du 26 décembre 1964 qui, dans le contexte de l’après-guerre, a rendu les crimes contre l’humanité imprescriptibles, tant au niveau de l’action publique que de l’exécution des peines.

En droit interne français, la loi a procédé à l’allongement des délais de prescription de l’action publique pour certains crimes en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, notamment la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a porté le délai de prescription de l’action publique à trente ans pour ces crimes.

Dans ce contexte, il apparaît choquant que l’action publique se prescrive par dix ans en matière criminelle, alors même que certains crimes sont particulièrement graves et révoltants.

Cette situation est d’autant plus dommageable que le progrès continu des techniques et des connaissances scientifiques permet aujourd’hui de recueillir des preuves et de retrouver l’auteur d’un crime qui n’aurait pas pu être élucidé au moment où il a été commis.

C’est pourquoi je vous propose de mettre un terme à la situation d’impunité dans laquelle peuvent se trouver certains criminels par le jeu de la prescription décennale de l’action publique.

C’est l’efficacité de la justice pénale et le souci de justice pour les victimes et leur famille qui seront ainsi mieux garantis.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le titre II du livre deuxième du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article 221-5-5 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-5. – L’action publique relative aux crimes prévus par la présente section est imprescriptible ».

2° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II est complété par un article 222-6-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-4. – L’action publique relative aux crimes prévus par le présent paragraphe est imprescriptible ».

II. – Au premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après les mots : « de l’article 213-5 » sont insérés les mots : « , 221-5-5 et 222-6-4 ».


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