N° 3836 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Grand instaurant le vote obligatoire, l'inscription d'office sur les listes électorales et la reconnaissance du vote blanc



N° 3836

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

instaurant le vote obligatoire, l’inscription d’office sur les listes électorales et la reconnaissance du vote blanc,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Jean-Pierre GRAND,
Marc BERNIER, Guy GEOFFROY et Michel RAISON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le vote est un droit et un devoir citoyen.

La participation des citoyens français aux consultations électorales chute sans cesse d’élection en élection. Les récentes élections cantonales de mars 2011 ont connu un taux d’abstention record de plus de 55 %. La présente proposition de loi constitutionnelle vise à faire reculer cette tendance, en faisant du vote une condition de la citoyenneté et en permettant la reconnaissance du vote blanc (PPL déposée séparément).

Nos représentants politiques doivent être élus par une majorité de citoyens. Dans l’idéal républicain le taux est de plus de 50 % de la population en âge de voter. C’est une nécessité pour la démocratie et pour une incontestable représentativité des élus.

La présente proposition de loi vise trois objectifs principaux:

Premier objectif : l’effectivité de l’obligation d’inscription sur les listes électorales.

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (article L 9 du code électoral). Si cette obligation est inscrite dans la loi, aucun mécanisme d’encadrement ni aucune sanction ne sont prévus. Ainsi 2,5 millions de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes. Peu de propositions de loi ont tenté de mettre en œuvre cette obligation d’inscription. La présente proposition de loi vise à mettre en place un mécanisme d’inscription automatique sur les listes électorales. Le principe est simple: regrouper les fichiers du ministère de l’intérieur (personnes ayant la nationalité française) avec le fichier des électeurs. Le dispositif créé en 1997 au bénéfice des jeunes majeurs serait ainsi étendu à l’ensemble des non-inscrits (article 3).

Second objectif : rendre le vote obligatoire.

Pour renforcer ce dispositif, le vote doit être rendu obligatoire (articles 1er et 2). De nombreux pays européens, tels que l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg ont d’ores et déjà fait ce choix. Nous proposons deux mesures: premièrement, inscrire l’obligation de voter dans la loi et prévoir le principe d’un mécanisme de sanction (articles 7 et 8). En second lieu, il faut faciliter les accès aux urnes en simplifiant le vote par procuration (articles 5 et 6).

Les étrangers pouvant voter aux élections municipales conformément à la directive européenne de 1994, ne sont pas concernés pas cette obligation.

Troisième objectif : reconnaissance du vote blanc.

Le vote obligatoire a pour contrepartie la prise en compte du vote blanc. Un électeur doit pouvoir voter blanc, voir son vote reconnu et proclamé. Les votes blancs seront comptabilisés et annoncés distinctement des bulletins nuls (article 4).

De ce fait, l’élection au 1er tour n’est acquise qu’au bénéfice de plus de 50 % des suffrages exprimés, vote blanc compris.

Exemple de résultats avec les votes blancs comptabilisés

Élection législative – 2e tour – exemple d’une circonscription législative

 

Nombre de voix

% Inscrits

Inscrits

117 327

100,00 %

Abstentions

32 652

27,83 %

Votants

84 675

72,17 %

 

Nombre de voix

% Inscrits

Votes nuls

863

1,02 %

Exprimés (votants – votes nuls)

83 812

96,21 %

 

Nombre de voix obtenues

% Inscrits

Exprimés

83 812

96,21 %

Mme Françoise DUPONT

44 555

53,75 %

M. Paul DURAND

34 565

41,35 %

Votes blancs

4 107

4,9 %

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la fin de l’article L. 1 du code électoral, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire ».

Article 2

Après l’article L. 1 du même code, il est inséré un article L. 1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1-1. – Les motifs d’exemption de vote doivent être liés à une obligation soudaine et incontournable.

« Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. ».

Article 3

À l’article L. 11-1 du même code, les mots : « depuis la dernière clôture définitive des listes électorales » sont supprimés.

Article 4

L’article L. 66 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins blancs sont décomptés séparément, comme suffrages exprimés. Leur nombre est mentionné lors de la proclamation des résultats. »

2° Au premier alinéa, les mots : « blancs, ceux » sont supprimés.

Article 5

À l’article L. 72 du même code, les mots : « la même commune » sont remplacés par les mots : « le même département ».

Article 6

Avant le premier alinéa de l’article L. 73 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les procurations peuvent être établies à la mairie du lieu de résidence, dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie par un acte dressé devant un officier de police judiciaire ou un officier d’état civil. »

« Le juge d’instance du lieu de résidence de l’électeur désigne des officiers de police judiciaire ou d’état civil, qui peuvent se rendre auprès des personnes dans l’incapacité de se déplacer pour établir une procuration. »

Article 7

Après l’article L. 85-1 du même code, il est inséré un article L. 85-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 85-2. – À l’issue de chaque tour de scrutin, le président du bureau de vote ou, dans les communes de plus de 20 000 habitants, la commission de contrôle des opérations de vote dresse la liste des électeurs n’ayant pas voté et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui vérifie si les motifs d’exemption prévus à l’article L. 1-1 sont satisfaits. À défaut, la sanction prévue à l’article L. 117-3 est encourue. »

Article 8

Après l’article L. 117-1 du même code, il est inséré un article L. 117-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-2. – Tout électeur qui, sans motif prévu à l’article L. 1-1, n’exerce pas son obligation de voter, sera passible d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Article 9

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale