N° 3893 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité



N° 3893

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions relatives à l’intercommunalité,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 793 (2010-2011), 67, 68 et T.A. 11 (2011-2012).

Article 1er

I (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 est supprimé et le IV de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de l’une des opérations prévues aux articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales demeure régie par les dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

« Les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur la composition de l’organe délibérant et du bureau sont prises au plus tard trois mois après l’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale. Toutefois, ce délai est ramené à deux mois si le schéma est défini dans les conditions prévues au sixième alinéa du IV bis de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°     du       portant diverses dispositions relatives à l’intercommunalité.

« À défaut de délibération dans ces délais, la composition de l’organe délibérant et du bureau est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, conformément aux dispositions des I à V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction issue de la présente loi. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de suppléants par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après la date de promulgation de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant et du bureau selon les modalités prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 1erbis (nouveau)

L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public de coopération intercommunale fixe librement le nombre de membres de son bureau, qui est composé du président, des vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

« Le nombre de vice-présidents est limité, conformément au tableau ci-dessous :

« 

Population établissement public de coopération intercommunale

Nombre de vice-présidents

 
 

Jusqu’ à 5000 habitants

8

 
 

De 5 000 à 19 999 habitants

9

 
 

De 20 000 à 39 999 habitants

11

 
 

De 40 000 à 59 999 habitants

13

 
 

De 60 000 à 99 999 habitants

15

 
 

De 100 000 à 149 999 habitants

17

 
 

De 150 000 à 199 999 habitants

19

 
 

De 200 000 à 249 999 habitants

21

 
 

De 250 000 à 299 999 habitants

23

 
 

De 300 000 à 500 000 habitants

25

 
 

Plus de 500 000 habitants

27

 
 

Plus d’un million habitants

30

» ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 1erter (nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles, ce délai peut être porté à deux ans. Ces compétences ni obligatoires, ni optionnelles peuvent faire l’objet de restitution partielle. »

Article 2 (nouveau)

Après les mots : « ne peut excéder de plus de », la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II à VI du présent article. »

Article 3 (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui participe avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés au délégué suppléant. »

Article 4 (nouveau)

Le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « peut être abaissé », la fin du 1° est ainsi rédigée : « par la commission départementale de la coopération intercommunale, par une délibération motivée, lorsqu’elle adopte la proposition finale, pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification de leur périmètre quand les compétences qui leur ont été transférées peuvent être exercées par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les périmètres et les compétences ont été définis ; »

3° Le 5° est abrogé.

Article 5 (nouveau)

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le projet de schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département.

« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans le département présente à la commission son analyse de la situation et ses recommandations pour atteindre les objectifs fixés au II.

« La commission recueille l’avis des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants et des maires des communes qui y sont incluses, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine ; elle entend, sur leur demande, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission départementale de la coopération intercommunale adopte le projet de schéma à la majorité de ses membres.

« Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève.

« Le projet est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, la commission départementale de la coopération intercommunale saisit pour avis conforme la commission départementale de la coopération intercommunale du ou des autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Les modifications du schéma résultant, le cas échéant, de ces avis sont intégrées au projet préalablement à la consultation prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – À l’issue des consultations, la commission départementale de la coopération intercommunale adopte, dans le délai de trois mois, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, une proposition finale de schéma départemental qui fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour chacun d’entre eux, énumère les communes incluses dans chaque projet de périmètre, définit la catégorie dont il relève et en détermine le siège. À défaut, la proposition finale est établie par le représentant de l’État dans le département.

« La proposition finale indique en outre les modifications pouvant en résulter pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes par application des articles L. 5211-18, L. 5212-27 et L. 5212-33.

« Elle est notifiée au maire de chaque commune concernée afin de recueillir l’accord du conseil municipal sur les éléments visés au premier alinéa du présent IV bis. Pour chaque établissement public, cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre proposé représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. À défaut de délibération d’un conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la notification, l’accord est réputé donné. La consultation prévue au présent alinéa n’est pas organisée lorsque la proposition finale conserve le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.

« L’accord donné dans les conditions prévues à l’alinéa précédent entraîne dans les périmètres concernés l’adoption définitive du schéma.

« Lorsqu’une proposition de périmètre issue de la proposition finale n’a pas recueilli la condition de majorité prévue au troisième alinéa du présent IV bis, la commission départementale de la coopération intercommunale entend les maires des communes, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sur la constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant les aires géographiques dans lesquelles l’accord des communes concernées n’a pas été recueilli. Pour chaque établissement, elle fixe la liste des communes incluses dans le périmètre, définit la catégorie dont il relève et détermine son siège.

« À défaut d’adoption par la commission départementale de la coopération intercommunale dans le délai de deux mois suivant l’achèvement de la procédure de consultation sur la proposition finale, le schéma définitif est arrêté par le représentant de l’État dans le département.

« Le schéma fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

« Il est mis en œuvre par arrêtés préfectoraux.

« L’arrêté emporte retrait des communes incluses dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

« IV ter. – Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. »

Article 6 (nouveau)

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération créée pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération.

Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, le nouvel établissement public exerce les compétences prévues, selon le cas, au 1° du II de l’article L. 5214-16 ou aux 1°, 4° et 5° du II de l’article L. 5216-5 dudit code ; cette liste de compétences est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Article 7 (nouveau)

I. – Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est adopté avant le 31 mars 2013.

Le projet de schéma mentionné au même article L. 5210-1-1 est établi avant le 31 mars 2012. Le préfet communique à la commission départementale de la coopération intercommunale les travaux déjà réalisés dans le cadre dudit article L. 5210-1-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Au regard de ces travaux, la commission peut décider, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, d’adopter la proposition finale de schéma sans procéder aux consultations prévues au troisième alinéa du IV du même article.

La proposition finale mentionnée audit article L. 5210-1-1 est adoptée avant le 31 octobre 2012.

L’accord des communes est recueilli avant le 31 janvier 2013.

II. – L’application du cinquième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales emporte le report de deux mois des dates prévues aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.

II bis (nouveau). – À compter du 1er octobre 2015, la commission départementale de la coopération intercommunale procède à l’évaluation de l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et de leurs relations avec leurs communes membres.

À cette fin, elle entend les présidents des établissements intéressés et, à leur demande, les maires des communes membres.

Elle adopte, avant le 1er février 2016, un rapport d’évaluation.

À la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, elle peut décider d’anticiper à une date qu’elle fixe la révision du schéma prévue au IV ter dudit article L. 5210-1-1.

III. – Les articles 37, 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 8 (nouveau)

I. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les îles composées d’une seule commune ne sont pas soumises à cette obligation de couverture intégrale du territoire. »

II. – Le II de l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est complété par les mots : « ni aux îles composées d’une seule commune ».

Article 9 (nouveau)

I. – L’article 36 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut être incluse dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du département auquel elle appartient à la condition de respecter le 2° du III dudit article L. 5210-1-1. »

II. – Au début du premier alinéa du même article 36, est ajoutée la mention : « I. –  ».

Article 10 (nouveau)

I. – L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la création d’un syndicat compétent en matière de création et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires, en matière d’action sociale ou en matière de petite enfance, résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du même code.

II. – Les conséquences financières résultant de l’application du I sont compensées, pour les communes concernées, par une majoration de leur dotation de solidarité communautaire prévue au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

Article 11 (nouveau)

(nouveau). – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « communes membres de celui-ci », sont insérés les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités, » ;

b) Les mots : « cet établissement » sont remplacés par les mots : « ce groupement » ;

2° Au III, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés, trois fois, les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales ».

II. – Après le premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police dans le délai visé au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la première notification d’opposition et dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie son refus à chacun des maires des communes membres. »

Article 12 (nouveau)

À la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés, étendus, transformés ou fusionnés en application de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les administrations déconcentrées de l’État les assistent pour l’analyse de la situation financière du groupement dont la constitution est prévue et des options dont ils disposent en matière fiscale.

Article 13 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « et L. 2123-18-4 », est insérée la référence : « , ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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