N° 3909 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à simplifier et à harmoniser les procédures de modification et de révision des plans locaux d'urbanisme



N° 3909

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier et à harmoniser les procédures de
modification et révision des plans locaux d’urbanisme,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les procédures de modification et de révision d’un plan local d'urbanisme sont aujourd’hui diverses. L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme prévoit deux procédure : la révision et la modification, qui elles-mêmes se subdivisent en deux. Ainsi nous pouvons en dénombrer quatre :

– la modification simplifiée lorsqu’il n’est question que de rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols. Cette modification simplifiée est votée par l’assemblée délibérante compétente, après un mois durant lequel le projet est porté à la connaissance du public ;

– 1a procédure de modification est utilisée à trois conditions : ne pas porter atteinte à l’économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une mesure de protection édictée en raison de risques de nuisances, ne pas comporter de risques de nuisances ;

– la procédure de révision simplifiée, pour les opérations présentant un intérêt général ;

– et enfin, la procédure de révision, qui suit la procédure d’élaboration du plan local d'urbanisme.

Cette diversité crée une complexité inutile. La différence entre la modification et la révision simplifiée n’est pas très claire, les procédures sont similaires pour des enjeux identiques. Il est donc opportun de fusionner ces deux procédures.

La présente proposition de loi a pour objet de modifier l’article L. 123-13 afin de clarifier les procédures de modification/révision du plan local d'urbanisme. Nous sommes actuellement dans une situation où la seule différence entre la modification et la révision réside dans une réunion publique supplémentaire.

La présente proposition a donc pour objectif de ne conserver que trois procédures de modification/révision du plan local d'urbanisme :

– une procédure de modification simplifiée, pour les légères rectifications matérielles. Cette procédure doit être limitée à certains cas spécifiques, qui pourront être définies par décret en Conseil d’État. Cette procédure de modification simplifiée n’est donc pas modifiée ;

– une procédure de modification, qui regroupe les anciennes procédures de modification et de révision simplifiée. Cette procédure serait utilisée dans les anciens cas de modification, et elle remplacerait aussi la révision simplifiée. Elle donnerait lieu à enquête publique, prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;

– enfin, la procédure de révision est conservée, et nécessite toujours de mettre en œuvre les formes prévues pour l’élaboration du plan local d'urbanisme.

C’est ainsi que le code de l’urbanisme devrait être modifié, afin de simplifier les procédures de modification/révision, mais aussi pour clarifier le texte de l’article L. 123-13.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-13. – Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal selon les procédures suivantes.

« a) Dans le cas où la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exclusion de modifications de la destination des sols, elle peut être effectuée, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

« b) La procédure de modification peut être utilisée si la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. Elle peut aussi être utilisée pour la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité.

« La modification donne lieu à enquête publique réalisée conformément aux chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

« c) Dans les autres cas que ceux visés aux a et b, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.

« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs modifications simplifiées menées en vertu du a du premier alinéa du présent article peuvent être menées conjointement. »


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