N° 3982 - Proposition de loi de M. Damien Meslot tendant à la création d'une taxe payée par les personnes reconnues coupables d'une infraction, reversée aux associations d'aide aux victimes



N° 3982

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d’une taxe payée
par les personnes reconnues coupables d’une infraction,
reversée aux associations d’aide aux victimes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les associations d’aide aux victimes remplissent aujourd’hui un rôle fondamental dans le processus pénal. Elles œuvrent chaque jour aux côtés des victimes, en leur offrant des services d’accueil, d’écoute, d’information, de soutien et d’accompagnement, notamment dans le cadre d’un procès pénal. Elles travaillent également avec les autorités judiciaires, les policiers et les intervenants des services sociaux et de la santé. Elles peuvent être sollicitées par le procureur de la République sur la base du dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale pour aider et informer les victimes. Leur présence sur l’ensemble du territoire français, dans près de 760 lieux d’accueil de proximité, assure la continuité de leur action.

En 2008, 310 000 personnes ont ainsi bénéficié de l’aide précieuse de ces associations qui, grâce à des professionnels et des bénévoles spécifiquement formés, prennent gratuitement en charge les victimes d’infractions pénales. Ces associations, qui bénéficient de subventions publiques versées par le ministère de la justice et des collectivités territoriales, à hauteur de 32 millions d’euros, connaissent aujourd’hui des problèmes financiers qui limitent la portée de leur action. La formation des bénévoles, l’emploi de professionnels, qu’ils soient juristes, psychologues ou travailleurs sociaux, la prise en charge des victimes, la création de permanences d’accueil, sont autant d’investissements coûteux et pourtant nécessaires. Il convient donc de garantir la pérennité des financements de ces associations et celle de la prise en charge des victimes qu’elles assurent.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à introduire dans notre droit le principe d’un versement, par toute personne déclarée coupable d’une infraction, d’une contribution d’un montant de cinquante euros, afin de participer au financement des associations d’aide aux victimes d’infractions pénales. Cette idée n’est pas nouvelle et a notamment été mise en œuvre au Québec sous la forme d’une amende dite « compensatoire ».

La création d’une telle contribution participe de la mise en place d’une justice restaurative qui prend en compte l’auteur, la victime et la société pour recréer le lien social : la victime, directe ou indirecte, et son entourage, qui subissent les conséquences de l’infraction dans la durée ; l’auteur des faits et sa famille, partie prenante de la réparation ; le corps social dans son ensemble, y compris les institutions et les personnes qui viennent en aide à toutes ces personnes, permettant leur réinsertion.

Ce projet permettrait ainsi à la France de disposer d’une source dédiée de financement destinée à aider les victimes d’infractions pénales et ce, sans nuire à l’équilibre des finances publiques. Cela aurait également pour effet de responsabiliser les auteurs d’infractions quant aux conséquences de leurs actes sur les victimes et leur entourage. En imposant aux auteurs de participer, par l’intermédiaire de cette contribution, au financement de la politique d’aide aux victimes, ils prendront conscience que, derrière toute infraction, il y a généralement une victime.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive s’acquitte d’une contribution d’un montant de 50 euros. Le montant de cette contribution est réévalué chaque année en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Article 2

Le produit de la contribution prévue par l’article 1er de la présente loi est affecté au financement des associations d’aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale.


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