N° 4026 - Proposition de résolution de M. Christian Estrosi visant à développer le "Fabriqué en France" et à déterminer la notion d'origine des produits



N° 4026

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2011.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à développer le « Fabriqué en France »
et à déterminer la notion d’origine des produits,

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian ESTROSI, Jean-Paul GARRAUD, Françoise HOSTALIER, Jean-Pierre GRAND, Muriel MARLAND-MILITELLO, André SCHNEIDER Jean-Michel FERRAND, Jérôme BIGNON, Gérard LORGEOUX, Alain SUGUENOT, Damien MESLOT, Alain MARTY, Étienne MOURRUT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Marianne DUBOIS, Jacques LAMBLIN, Yves VANDEWALLE, Marie-Christine DALLOZ, Louis COSYNS, Cécile DUMOULIN, Yves BUR, Sophie DELONG, Éric CIOTTI, Marc BERNIER, Guy GEOFFROY, Philippe VITEL, Joël REGNAULT, Jean-Louis CHRIST, Denis JACQUAT, Gérard GAUDRON, Michel TERROT, Bérengère POLETTI, Dominique CAILLAUD, Jean-Pierre DUPONT, Lionnel LUCA, Paul JEANNETEAU, Michel DIEFENBACHER, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Étienne PINTE, Jacques REMILLER, Pascal BRINDEAU, François-Michel GONNOT, Rudy SALLES, Dino CINIERI, Jean-François MANCEL, Christian MÉNARD, Marguerite LAMOUR, Jean-Philippe MAURER, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Guy LEFRAND, Philippe Armand MARTIN, Véronique BESSE, Bernard DEPIERRE, Franck REYNIER, Émile BLESSIG, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marie BINETRUY, Dominique SOUCHET, Nicolas DHUICQ, Michel BOUVARD, Michel GRALL, Jean-Pierre MARCON, Éric DIARD, Jean-Claude BOUCHET, Étienne BLANC, Pascale GRUNY, Jean-Marc ROUBAUD, Fernand SIRÉ, Jean-Christophe LAGARDE, Jean-Louis BERNARD, Arlette GROSSKOST, Anne GROMMERCH, Guy TEISSIER, Bernard CARAYON, Yves NICOLIN, Guy MALHERBE, Michel LEJEUNE, Dominique DORD, Jean BARDET, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Daniel FASQUELLE, Bernard BROCHAND, Françoise BRANGET, Philippe GOUJON, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Isabelle VASSEUR, Jacques Alain BÉNISTI, Gérard HAMEL, Daniel MACH, Jean-Pierre ABELIN, Raymond DURAND, Jean-Yves COUSIN, Bernard PERRUT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Max ROUSTAN, Frédéric REISS, Georges COLOMBIER, Bernard GÉRARD, Patrick BEAUDOUIN, Marie-Louise FORT, Jean AUCLAIR, Yanick PATERNOTTE, Nicolas FORISSIER, Chantal BRUNEL, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Franck MARLIN, Michel VOISIN, Patrice VERCHÈRE, Bertrand PANCHER, Thierry BENOIT, Jacques PÉLISSARD, Henri PLAGNOL, Marc FRANCINA, Dominique TIAN, Patrice CALMÉJANE, Geneviève LEVY, Dominique LE MÈNER, Henriette MARTINEZ, Marcel BONNOT, Jean-Marie ROLLAND, Patrick LABAUNE, Jean-Claude FLORY, Jean PRORIOL, Olivier JARDÉ, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian VANNESTE, Alain JOYANDET, Thierry LAZARO, Martine AURILLAC, Camille de ROCCA-SERRA, Jean-Claude MIGNON, Antoine HERTH, Jean-Paul ANCIAUX, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Didier GONZALÈS, Serge POIGNANT, Christophe GUILLOTEAU, Bruno BOURG-BROC, Geneviève COLOT, Jacqueline IRLES, Jean-Pierre NICOLAS, Josette PONS, Paul DURIEU, Laure de LA RAUDIÈRE, Arnaud ROBINET et Jean-Michel COUVE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Heureux qui peut savoir l’origine des choses » Virgile.

Connaître l’origine des choses, des produits, ne rend pas simplement heureux ; cela rend responsable.

C’est en tout cas une attente forte des Français et des consommateurs.

En effet, d’après une récente étude du CREDOC(1), les Français sont de plus en plus nombreux à se déclarer être prêts à payer plus chers des produits fabriqués en France.

64 % des sondés, en 2010, sont prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France alors qu’ils n’étaient que 44 % en 2005 et 39 % en 1997. « Quel que soit le revenu, quel que soit l’âge, plus d’une personne sur deux consentirait à un effort financier. Même les personnes dont les revenus mensuels sont inférieurs à 900 € par mois se disent majoritairement prêtes à payer plus cher. La proportion atteint ou dépasse 70 % chez les plus de 60 ans, les cadres, les professions intellectuelles supérieures, les diplômés du supérieur et les hauts revenus. »(2) Cette étude révèle aussi que plus d’un français sur deux privilégie les produits fabriqués en France lors de ses achats.

Une autre étude de l’institut IPSOS(3) datée de février 2004 indiquent que 73 % des consommateurs européens sondés estiment que leurs comportements d’achats peuvent être influencés par la prise en compte par les entreprises de certaines règles éthiques et 87 % en ce qui concerne les Français sondés.

Dans cette même étude, les sondés sont convaincus que le développement économique de la France ne peut pas se passer d’un secteur industriel fort, 73 % d’entre eux déplorent d’ailleurs le déclin de l’industrie française.

Il est vrai que la perte de parts de marché de notre industrie entre 1999 et 2009 est importante. Cela apparaît très clairement lorsque l’on observe le recul global des exportations des produits français conjugué à l’augmentation des importations de produits étrangers dans notre consommation nationale. Exporter moins, importer davantage, c’est le signe d’une économie qui s’est progressivement détournée du Fabriqué en France. Le résultat, c’est la perte de près de 600 000 emplois industriels en 10 ans. Ce constat, non seulement justifie, mais surtout rend nécessaire un plan de reconquête. Le destin de l’industrie française se joue aussi désormais en grande partie en dehors de notre territoire, sur notre aptitude à conquérir les marchés émergents, notamment ceux du Brésil, de la Russie, de l’Inde, et de la Chine.

De plus, la crise a lourdement pesé sur les emplois de l’industrie, venant accélérer leur réduction inéluctable depuis cinquante ans. Inquiétés par les délocalisations, les Français deviennent plus méfiants vis-à-vis de la mondialisation. Conscients que les choix de consommation peuvent influer sur le comportement des entreprises, certains optent pour une consommation « solidaire », choisissant leurs produits selon des critères éthiques, allant même, parfois, jusqu’au boycott.

Dans ce contexte, en juin 2010, un observatoire du Fabriqué en France(4) avait été mis en place par le Gouvernement pour pouvoir rendre compte régulièrement de la part qu’occupent les produits « fabriqués en France » dans leur marché respectif, qu’il s’agisse de la demande intérieure ou des marchés d’exportation.

Dans le premier rapport rendu par l’Observatoire du « Fabriqué en France » on constate qu’en 2010, les produits français contiennent globalement plus de pièces de fabrication étrangère qu’auparavant. Réciproquement, la production étrangère intègre plus de composants fabriqués en France. Ce mouvement général, lié à l’augmentation des échanges mondiaux, explique la baisse globale de la valeur de la production revenant aux acteurs français des filières : celle-ci est passée de 75 % à 69 %.

Globalement, en dix ans, l’indicateur de la production nationale rapportée au marché intérieur a perdu cinq points, passant de 104 % à 99 % : prises dans leur ensemble, les dix filières considérées ne sont plus globalement exportatrices. Cela signifie que la France importe désormais légèrement plus qu’elle n’exporte au global. Compte tenu des poids respectifs des différentes filières, les pertes de marché de la filière automobile expliquent la plus grande part de cette évolution.

Malheureusement, il n’existe actuellement aucune obligation légale au niveau national ou européen imposant le marquage de l’origine des produits. Seulement par exception, quelques produits, essentiellement alimentaires, sont soumis à cette obligation tels la viande bovine non transformée (règlement du 17 juillet 2000), le miel (décret du 30 juin 2003), les œufs (règlement du 23 juin 2008), les fruits et légumes frais proposés à la vente au détail (règlement du 5 décembre 2008), les produits issus de la pêche et de l’aquaculture (règlement du 22 octobre 2001), et le vin.

Très récemment, le parlement européen a adopté durant sa séance du 6 Juillet 2011, une résolution relative à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires(5) rendant obligatoire l’indication du pays d’origine pour :

– les viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées ;

– les viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées ;

– les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles.

Pour les autres produits, le professionnel français doit respecter deux obligations lors de l’étiquetage : d’une part l’interdiction d’induire en erreur le consommateur et d’autre part l’interdiction d’apposer une fausse origine. La première interdiction réside dans l’article L. 121-1 du code de la consommation(6) et la deuxième dans l’article L. 217-6 du même code(7).

Ainsi, il est impossible pour tout État européen, et donc pour l’État français, d’imposer le marquage de l’origine sur tous les produits circulant sur son marché.

Le Traité instituant la communauté économique européenne(8) (TCE), signé en 1957 à Rome, stipule dans ses articles 28 et 29 que les restrictions quantitatives respectivement pour l’importation et l’exportation ainsi que toutes les mesures d’effet équivalent, sont interdites dans les États membres. C’est ce traité qui actera le principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur des communautés européennes. L’article 30 du même traité prévoit certaines exceptions au principe de libre circulation, notamment pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes...(9)

Si une lecture attentive des articles 28 et 29 n’exprime pas clairement l’interdiction d’obligation d’apposer l’origine sur les produits, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est venue plusieurs fois rappeler ce principe.

L’exemple le plus connu d’une incitation à acheter des produits nationaux est l’affaire « Buy Irish », qui concernait une campagne à grande échelle encourageant l’achat de marchandises nationales plutôt que de produits importés. L’Irlande, après avoir voulu imposer l’indication de l’origine et avoir été rappelée à l’ordre pour cela par la CJCE en 1981, avait cherché à promouvoir ses propres produits nationaux de façon indirecte, puis fait l’objet d’un recours devant la CJCE à l’initiative de la Commission pour avoir mis en place une campagne menée sur le thème « achetez Irlandais » (« buy Irish »), en 1982(10). Dans cette affaire, la Cour a estimé que, comme cette campagne représentait une tentative manifeste de réduire le flux des importations, elle était contraire à l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne (TFUE)(11) (ancien article 28 du TCE).

L’Irlande, au même titre que l’Italie, a de nouveau tenté récemment d’obliger un marquage de l’origine des produits argumentant sur le droit d’information des consommateurs. La commission européenne dans une décision(12) du 20 mars 2009 a estimé que le motif donné par l’Irlande ne suffit pas à lui seul à justifier le contournement des articles 34 et 35 du TFUE.

La CJCE a précisé, par son célèbre arrêt « Cassis de Dijon(13) » que l’entrave faite aux échanges peut certes être justifiée par des motifs prévus à l’article 30 du TCE, mais aussi par une exigence impérative d’intérêt général, lorsque la restriction « constitue une mesure adéquate et proportionnée pour protéger la santé publique(14) ».

Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de demander au parlement européen de reconnaître que le marquage de l’origine des produits n’entrave pas la libre circulation des produits et donc, dans un second temps, d’adopter une réglementation imposant ce marquage pour tous les produits alimentaires et non alimentaires. Mais dans un troisième temps, le parlement européen doit s’interroger sur la notion de « pays d’origine ».

En effet, la notion d’origine est une notion endémique. Le mot origine, du latin « origo » signifiant la source, indique ce qui provoque l’apparition de quelque chose, ce qui en est la source, ce qui en explique la formation, l’apparition, la création(15). La détermination de l’origine d’un produit est un enjeu douanier et commercial, et fait donc l’objet pour chaque État d’une définition différente. Cette notion de produit d’origine ne fait toujours pas l’objet d’une définition et harmonisation au niveau mondial même si elle a déjà fait l’objet de débats au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de la création d’une définition commune au niveau de l’union européenne.

Pour l’OMC les règles d’origines s’entendent « des lois, réglementations et déterminations administratives d’application générale appliquées par tout État membre pour déterminer le pays d’origine des marchandises, à condition que ces règles d’origine ne soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l’octroi de préférences tarifaires allant au-delà des critères permettant de déterminer le pays d’origine d’un produit »(16).

Pour la France et tous les autres pays de l’union européenne, ce sont les articles 22 et suivants du code des douanes communautaire(17) (CDC) qui disposent des règles applicables à la détermination de l’origine des produits. Le code des douanes communautaires détermine la notion d’origine pour effectuer un tri sur les produits qui sont d’origine préférentielle et non préférentielle. Les produits sont d’origine préférentielle si l’État d’origine a un accord avec l’union européenne et non préférentielle pour ceux qui n’ont aucun accord. Cela se résume donc dans une logique financière avec des droits de douane différents.

L’article 23 du CDC définit une liste(18) de cas où le produit est considéré comme « entièrement obtenu » dans un pays, mais cette liste assez restrictive ne permet pas d’appréhender les multiples possibilités de production industrielle.

L’article 24 du CDC donne lui une définition générique assez précise mais complexe de la notion d’origine : « Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. ». Cette notion de dernière transformation ou ouvraison substantielle a été précisée par les dispositions d’application (DAC) du présent code(19) qui ont défini trois critères. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), anciennement CJCE, les a précisés et détaillés.

Les trois critères définis par les DAC sont :

– le changement de position tarifaire ;

– la valeur ajoutée ;

– l’ouvraison spécifique.

La CJUE a précisé les trois critères précédents avec trois nouveaux critères :

– la dernière transformation substantielle ;

– fabrication d’un produit nouveau ou un stade de fabrication important ;

– l’augmentation sensible de la valeur marchande.

Pourtant lors de l’application de ces critères les résultats créés peuvent être de parfaites aberrations en termes de notion d’origine du produit. Dans une fiche explicative disponible sur le site des douanes française(20), on peut trouver plusieurs exemples choquants.

Par exemple, « pour l’importation d’assiettes de porcelaine classées à la position tarifaire 6913 fabriquées en Chine puis décorées en France où y est incorporé un dispositif d’accrochage. Pour déterminer l’origine de ces assiettes importées, et établir si elles ont subi une transformation substantielle au sens de l’article 24 du CDC, il convient de mettre en œuvre les règles d’origine non préférentielle et de consulter l’annexe 11 des dispositions d’application du Codes des Douanes Communautaire (DAC). L’ouvraison qui confère l’origine à ce type d’articles est la décoration pour autant que celle-ci entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position tarifaire autre que celle couvrant les matières utilisées. La présence d’un dispositif d’accrochage sur les assiettes décorées importées indique qu’il y a lieu de les distinguer de la vaisselle et autres articles de ménage ou d’économie domestique en porcelaine classés aux positions tarifaire 6911 et 6912 et dont l’usage est à caractère essentiellement utilitaire. À cet égard et en application des notes explicatives du système harmonisé utilisées, dans la mesure où le caractère ornemental de la vaisselle importée l’emporte nettement sur le caractère réellement utilitaire, ces articles d’ornementations sont classés à la position tarifaire 6913. Les opérations de décoration effectuées en France sur les articles de porcelaine fabriqués en Chine sont donc considérées comme substantielles en application des dispositions figurant à l’annexe 11 des DAC du CDC pour conférer l’origine pakistanaise aux assiettes importées. Ces marchandises peuvent donc porter un marquage “Made in France”.»

Comment pouvons nous accepter de voir des assiettes décoratives faites avec de la porcelaine de Limoges par un artisan français et décorées par un autre artisan peintre avoir le même « Made in France » qu’une assiette produite en Chine qui s’est vu rajouter un simple crochet par un grossiste français ?

Malheureusement, plusieurs situations similaires existent. Ces critères sont rédigés pour donner satisfaction à plusieurs pays, et relèvent donc uniquement d’une logique douanière et non d’une logique de développement, de valorisation et de promotion des savoir-faire et productions locaux.

Dans son mémoire de fin d’étude du Master 2 « Consommation et Concurrence »(21), Delphine Borne décrit succinctement les règles applicables aux États-Unis d’Amérique, en Australie et au Canada pour la détermination de l’origine des produits :

Pour un produit « d’origine Américaine », il est exigé que celui-ci soit fabriqué « en totalité ou en grande partie » aux États-Unis. Cela signifie que tous les ingrédients et toutes les activités de traitements importantes liées au produit doivent être américaines. Pour les Américains, le pays d’origine d’un produit est le pays où ce produit a été fabriqué. Une ouvraison effectuée dans un pays tiers ne peut modifier l’origine que si elle apporte une transformation substantielle, qu’elle que soit la plus-value acquise par le produit à l’occasion de cette ouvraison;

Pour pouvoir déterminer qu’un produit est un « produit de l’Australie », chaque composante importante doit venir d’Australie, et à peu près toutes les activités de traitement doivent y avoir été réalisées. Pour pouvoir affirmer qu’un produit est « fabriqué en Australie » ou « fait en Australie », une partie importante de la transformation du produit doit avoir été réalisé en Australie et au moins 50 % des coûts de fabrication doivent avoir été assumés en Australie. D’autres produits faits en Australie mais qui ne respectent pas la règle du 50 % peuvent afficher des indications restrictives comme « fait en Australie à partir d’ingrédients intérieurs et importés » ;

Pour pouvoir déterminer qu’un produit est un « produit du Canada » il faut que d’une part, la dernière activité de transformation substantielle ait eu lieu au Canada, d’autre part qu’au moins 51 % des coûts totaux directs liés à la production ou à la fabrication des produits aient été effectués au Canada.

Ainsi, il est nécessaire de demander au parlement européen de prendre position sur la notion d’origine des produits afin de permettre aux consommateurs de connaître le véritable pays d’origine des produits mis sur le marché.

On pourrait suggérer de passer à un éclairage objectif en déclinant les composants et le pourcentage de « Fabriqué en France » : par exemple, 80 % français, 10 % italien, et 10 % allemand. Et si la proportion atteint 55 %, l’entreprise obtient alors le droit d’inscrire les mots « Fabriqué en France » en haut de l’étiquette, au-dessus du détail. Elle peut aussi choisir l’appellation « Made in France » si elle juge que celle-ci lui est plus favorable en fonction du marché qui est le sien, si par exemple elle concentre son activité sur l’export.

La promotion du « Fabriqué en France » n’est pas synonyme de repli sur soi et de refus des évolutions du monde. Au contraire, elle équivaut à chercher à tirer le meilleur parti de la mondialisation qui peut se transformer en atout à la condition qu’elle soit équilibrée, comme elle l’est par exemple dans l’aéronautique, les industries de la santé, le ferroviaire ou l’agro-alimentaire. Il ne s’agit pas de bannir les importations mais de veiller à ce qu’elles conduisent à augmenter nos exportations.

Ce n’est pas de protectionnisme qu’il s’agit, mais d’une volonté de placer notre industrie au cœur d’un modèle de croissance économique.

C’est pour cela que je vous demande d’adopter la présente résolution afin de permettre aux consommateurs d’identifier clairement l’origine des produits et à nos industries d’utiliser ce magnifique outil de valorisation qu’est notre pays.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Vu les articles 34, 35 et 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire,

Vu l’adoption par le Parlement européen en première lecture, de la proposition de règlement du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,

Considérant la perte de parts de marché de l’industrie française et le vacillement de l’industrie européenne tous deux aggravés par la crise récente ;

Considérant l’existence de nombreuses différences dans les règles de production, les conditions de travail ou de fabrication dans les états à l’extérieur et à l’intérieur de l’union européenne ;

Considérant l’intérêt, révélé par différentes études, des Français et des européens en général pour le marquage de l’origine des produits dans leur choix de consommation ;

Considérant les multiples et constantes positions de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur l’incompatibilité du marquage de l’origine de production de tous les produits circulant sur les marchés nationaux et européens avec le principe de libre circulation inscrit à l’article 28 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne (ex-article 23 du traité instituant les communautés européennes) ;

Considérant la non harmonisation au niveau mondial de la notion d’origine malgré le commencement de travaux au sein de l’organisation mondiale du commerce ;

Considérant l’existence d’une définition commune aux États-membres de l’union européenne sur la notion d’origine d’un produit inscrite à l’article 24 du code des douanes communautaire;

Considérant les problèmes d’application de cette définition ne relevant que d’une logique douanière et empêchant la mise en valeur équitable des savoir-faire locaux ;

Considérant l’importance pour les consommateurs français et européens du développement, de la valorisation et de la promotion des savoir-faire et productions locaux ;

Considérant les règles applicables à la détermination de l’origine des produits aux États-Unis d’Amérique, en Australie ou au Canada ;

1. Affirme que l’indication du pays de production d’origine des produits n’est pas synonyme de repli sur soi et de refus des évolutions du monde,

2. Souhaite que la commission européenne en lien avec le parlement européen et le conseil de l’union reconnaisse que le marquage de l’origine des produits intra-communautaire ou extra-communautaire n’est pas incompatible avec le principe de libre circulation et ne constitue donc pas une entrave aux échanges,

3. Souhaite que la commission européenne adopte par règlement, à la suite des évolutions récentes et des demande répétées de plusieurs pays, pour étendre à tous les produits, alimentaires et non alimentaires, l’obligation d’apposition de l’origine du pays de production qu’il soit intra-communautaire ou extra-communautaire,

4. Souhaite que les institutions européennes engagent un travail sur la notion d’origine des produits en minimisant la logique douanière et en favorisant une logique de production industrielle et de transparence vis-à-vis des consommateurs,

5. Invite la commission européenne, en lien avec les travaux déjà réalisés au parlement européen, à réfléchir à la possibilité d’ajouter pour chaque marquage d’un produit d’origine intra-communautaire à côté du marquage de l’État membre, le marquage « Fabriqué dans l’Union Européenne ».

1 () Consommation et modes de vie N° 239 – CREDOC – ISSN 0295-9976 – Mai 2011.

2 () Citation – Consommation et modes de vie N° 239 – CREDOC – ISSN 0295-9976 – Mai 2011.

3 () http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/ethique-entreprises-consommateurs-europeens-doutent.

4 () http://www.gouvernement.fr/gouvernement/un-observatoire-du-fabrique-en-france-pour-faire-le-point-sur-l-industrie-francaise.

5 () P7_TA-PROV(2011)0324 Information des consommateurs sur les denrées alimentaires ***II (A7-0177/2011 – Rapporteure : Renate Sommer) Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2011 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) n° 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD).

6 () L. 121-1 du code la consommation « Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : ... son origine ».

7 () L217-6 du code la consommation « Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l’article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. ».

8 () http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_FR.pdf.

9 () Article 30 du TUE « Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. ».

10 () Affaire 249/81, Commission/Irlande (Buy Irish), Rec. 1982, p. 4005.

11 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:fr:PDF.

12 () Décision 2009/291/CE.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0042:0043:FR:PDF.

13 () CJCE, 20 Février 1979, 120/78. Le principe « Cassis de Dijon » est le nom donné au principe de la reconnaissance mutuelle, par les États membres de l’Union européenne, de leurs réglementations respectives, en l’absence d’harmonisation communautaire. Ce principe découle de l’article 28 du traité CE, interdisant des mesures protectionnistes techniques, et est nommé ainsi d’après l’arrêt Cassis de Dijon. L’Allemagne avait interdit l’importation de la liqueur de cassis de Dijon à un importateur allemand, au motif que sa teneur en alcool était inférieure au taux minimal prescrit par le droit allemand. La Cour a soutenu que puisque cette liqueur était licitement produite et vendue en France, la législation allemande apportait une restriction à la libre circulation des marchandises ; restriction qui n’était en l’occurrence pas justifiée par un intérêt général. En effet, une teneur en alcool inférieure à la législation nationale ne pouvait être reconnue comme nuisant à l’intérêt général.

14 () En ce sens, Cf. arrêt C-366/04 du 24 novembre 2005, Schwarz, point 30 et 31.

15 () Larousse 2011 – Origine nom féminin.

16 () En finir avec la mondialisation anonyme – La traçabilité au service des consommateurs et de l’emploi – Yves Jego – 2010 – http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000213/0000.pdf.

17 () Règlement (CEE) No 2913/92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

18 () Article 23 du code des douanes communautaire : « ...On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays :

les produits minéraux extraits dans ce pays ;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;... ».

19 () Articles 36 et suivant et ses annexes 9,10 et 11 des dispositions d’application du CDC.

20 () Direction Générale des Douanes et Droits Indirects – Bureau E1 - 20/04/2011.

http://www.douane.gouv.fr/data/file/1480.pdf.

21 () Université Montpellier I Centre du droit de la consommation et du marche (UMR 5815 dynamiques du droit).


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