N° 4057 - Proposition de loi de Mme Danielle Bousquet visant à responsabiliser les clients de la prostitution et à renforcer la protection des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme



N° 4057

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à responsabiliser les clients de la prostitution
et à renforcer la protection des victimes de la traite
des êtres humains et du proxénétisme,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Danielle BOUSQUET et M. Guy GEOFFROY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 13 avril 2011, la mission d’information sur la prostitution en France rendait public son rapport intitulé « Prostitution : l’exigence de responsabilité. Pour en finir avec le plus vieux métier du monde ». Avec plus de 200 personnes entendues, dont une quinzaine de personnes prostituées, et six déplacements effectués, la mission d’information a dressé un bilan aussi complet que possible de la prostitution en France et des politiques publiques mises en œuvre en la matière. Analysant la prostitution au prisme des principes les plus fondamentaux de notre droit que sont la non patrimonialité et l’intégrité du corps humain ainsi que l’égalité entre les sexes, la mission d’information a formulé trente préconisations dont certaines sont de nature législative. La présente proposition de loi a pour ambition de les traduire dans notre droit.

Lors de la publication des conclusions de la mission d’information, une seule des trente préconisations a été retenue par la plupart des commentateurs (la « pénalisation des clients ») et un seul reproche lui a été adressé : cette proposition, fruit d’une pudibonderie exacerbée, marquerait la volonté de restaurer un ordre moral sexuel.

Cette critique semble étrange à quiconque sait que les clients ont été pour la première fois rendus passibles de sanctions en 1999, en Suède, pays pionnier en matière de libération sexuelle. Deux autres pays européens, la Norvège et l’Islande, l’ont récemment imitée dans cette démarche. Ces trois pays sont pourtant progressistes dans le domaine des questions de société. Par exemple, ils figurent tous parmi les sept États européens qui ont légalisé le mariage homosexuel.

Ceux qui luttent contre la responsabilisation des clients sur ce fondement se trompent donc de combat car, loin de se situer à l’avant-garde de la protection des libertés face à un État moralisateur, ils défendent un système dans lequel les hommes (qui constituent 99 % des clients) doivent avoir le droit de disposer quand ils le souhaitent du corps des femmes (qui forment plus de 85 % des personnes prostituées). Que les personnes prostituées soient étrangères, à près de 90 % pour ce qui est de la prostitution de rue, issues de pays où sévit la traite des êtres humains, ne les intéresse pas. Que la prostitution soit l’occasion de violences dont personne ne pourrait ressortir indemne ne les préoccupe pas davantage. Seule compte la liberté du client et la lutte contre le « moralisme ».

Pourtant, loin de tout moralisme, et encore plus de tout regard culpabilisateur, il s’agit simplement de rappeler les valeurs qui fondent notre République, au premier rang desquelles la non-patrimonialité du corps humain, la garantie de son intégrité et l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces principes n’ont pas attendu notre réflexion sur la prostitution pour être proclamés. C’est au sortir de la seconde guerre mondiale que les démocraties ont montré leur attachement à ces valeurs. Le préambule de la Constitution de 1946 proclame l’égalité entre les femmes et les hommes et garantit, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le respect de la dignité de la personne humaine. Le 2 décembre 1949, une convention approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies établissait que « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine ».

Il nous semble que ces principes ont pour vocation de protéger les plus vulnérables. Si la vente de ses propres organes est interdite, c’est parce que l’autoriser reviendrait à favoriser toutes sortes de pressions poussant les plus démunis à céder leur rein ou leur cornée contre rémunération. C’est pourquoi l’achat d’organes est un délit pénal, quand bien même la personne qui les vend serait volontaire et revendiquerait cette liberté.

C’est donc bien sur le fondement de ces valeurs que la présente proposition de loi entend responsabiliser les clients de la prostitution, améliorer la protection des victimes de la traite et du proxénétisme et encourager la lutte contre ces deux formes de criminalité.

Le chapitre premier vise à responsabiliser les clients de la prostitution en créant un délit général de recours à la prostitution.

L’article 1er procède à la création d’un tel délit. Ne constituent actuellement des infractions pénales que le fait d’avoir recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité. Ces deux infractions seraient conservées pour devenir des circonstances aggravantes du délit de recours à la prostitution, lequel serait puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Ce délit général ne serait pas rendu applicable, au moins dans un premier temps, pour le recours à la prostitution qui serait effectué à l’étranger, en raison des difficultés de preuves qui se poseraient.

Le I de l’article 2 crée une nouvelle peine complémentaire visant à sanctionner le recours à la prostitution. Sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, serait créé un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. Ce stage, qui pourrait être organisé par des associations agréées, aurait pour objectifs d’apporter aux clients une information sur les conditions de vie et d’exercice des personnes prostituées ainsi que sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme. Il aurait également pour vocation d’expliciter les liens existants entre prostitution et inégalité de genre et la responsabilité des clients dans la perpétuation du système prostitutionnel. Pourraient notamment intervenir au cours de ces stages des personnes prostituées ou anciennement prostituées. Le II de l’article 2 fait de cette nouvelle peine une mesure susceptible de constituer une alternative aux poursuites et d’être prononcée dans le cadre d’une composition pénale. Il rend également applicable la procédure de l’ordonnance pénale pour sanctionner le recours à la prostitution d’autrui lorsque cette infraction n’est pas aggravée.

Le chapitre II améliore la protection dont peuvent bénéficier les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme.

L’article 3 facilite l’accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, afin de permettre le rétablissement de ces personnes dans leurs droits. L’accès à un titre de séjour conditionne en effet l’exercice de nombreux autres droits.

Le  prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé de plein droit jusqu’à la fin de la procédure.

Le  facilite la délivrance d’une carte de résident lorsque l’auteur des faits a été condamné par la justice. Il fait de cette délivrance une obligation pour le préfet et supprime la condition tenant au fait que la condamnation de l’auteur soit définitive. Dès lors, une condamnation en première instance serait suffisante pour l’octroi d’une carte de résident.

Le  ouvre deux nouveaux cas de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le premier concerne les personnes pour qui il existe des « motifs raisonnables de croire » qu’elles pourraient avoir été victimes de traite et de proxénétisme. En effet, les accords internationaux auxquels la France est partie prévoient que l’aide apportée aux victimes n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte ou à leur témoignage dans une procédure pénale. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de délivrance d’un titre de séjour aux personnes pour lesquelles tout laisse penser qu’elles sont effectivement victimes mais qui ne souhaitent pas, en tout cas dans un premier temps, collaborer avec la justice, notamment par crainte de représailles contre elles ou contre leur famille. Le second cas de délivrance d’un titre de séjour vise les membres de la famille des victimes de traite qui souhaitent collaborer avec la justice mais dont la plainte ou le témoignage ferait courir des risques importants pour la sécurité de ces derniers, dans leur pays d’origine. Il est prévu de donner au préfet la possibilité de délivrer un titre de séjour aux membres de leur famille potentiellement menacés, notamment afin de faciliter leur collaboration avec la justice.

L’article 4 concerne l’octroi d’un revenu de substitution aux victimes d’exploitation sexuelle qui décident d’arrêter l’activité de prostitution. Le I octroie le bénéfice du RSA aux étrangers qui se trouvent dans cette situation et bénéficient d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA, alors qu’ils ne peuvent actuellement bénéficier que de l’allocation temporaire d’attente (ATA) pour une durée limitée dans le temps. Le II conserve le bénéfice de l’ATA pour les personnes qui ne souhaitent pas participer à la procédure pénale mais qui bénéficient d’une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l’article 3 et prévoit que le versement de cette allocation ne cesse que lorsque ces personnes disposent d’une autre source de revenus.

L’article 5 ouvre aux victimes de proxénétisme un droit à la réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction sans que soit nécessaire la preuve d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Cette possibilité est d’ores et déjà ouverte aux victimes de la traite des êtres humains. Il serait donc logique qu’elle soit également offerte aux victimes de proxénétisme. Quand l’on sait les dommages physiques et psychologiques que cette infraction entraîne pour ses victimes, il n’est pas anormal de dispenser ces dernières de la production d’une preuve supplémentaire.

L’article 6 a trait à la procédure pénale dans les affaires de traite et de proxénétisme. Le  du I codifie au sein du code de procédure pénale la possibilité pour les associations dont l’objet est la lutte contre ces infractions et l’action sociale en faveur des personnes prostituées de se porter partie civile et en actualise la rédaction. Cette possibilité est actuellement prévue par l’article unique de la loi n° 75-229 du 9 avril 1975, que le II abroge par voie de conséquence.

Le  et le  du I rendent le huis clos de droit, à la demande de la victime ou de l’une des victimes, lorsque se tient, en cour d’assise ou au tribunal correctionnel, un procès du chef de traite ou de proxénétisme.

Le chapitre III contient diverses dispositions liées à l’entrée en vigueur et à l’application de la loi.

L’article 7 prévoit une entrée en vigueur différée de six mois pour les articles 1er et 2 de la proposition de loi. Conformément aux préconisations de la mission d’information, cette période précédant l’entrée en vigueur du délit de recours à la prostitution devra être l’occasion de mener un travail de sensibilisation sans précédent auprès des clients et d’expliciter, à l’occasion de campagnes de communication, les objectifs recherchés avec la création de cette infraction.

L’article 8 prévoit une évaluation de la loi à échéance de 18 mois, soit une année après l’entrée en vigueur de la pénalisation des clients. Cette évaluation se matérialise par la remise d’un rapport au Parlement, qui doit également dresser un bilan de la mise en œuvre du délit de racolage. Ce rapport aurait vocation à faire partie d’une évaluation d’ensemble qui serait menée à moyen terme (quatre ou cinq ans) et qui pourrait déboucher, au vu des résultats produits par la loi, sur des modifications législatives.

L’article 9 compense les charges pouvant résulter pour l’État, les collectivités territoriales et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’application de certaines dispositions de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Responsabilisation des clients de la prostitution

Article 1er

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution » ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’autrui est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque les relations sexuelles sont sollicitées, acceptées ou obtenues de la part d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;

3° À l’article 225-12-3, les mots : « par les articles 225-12-1 et » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Article 2

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;

2° Après l’article 225-20, il est inséré un article 225-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-20-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 bis du présent chapitre encourent également l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, selon les modalités prévues à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution ».

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. »

3° Après le premier alinéa du II de l’article 495, dans sa rédaction résultant de la n°          du                   relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le délit de recours à la prostitution prévu au premier alinéa de l’article 225-12-1 du code pénal ; ».

Chapitre II

Protection des victimes de la traite des êtres humains
et du proxénétisme

Article 3

I. – L’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « définitive » est supprimé ;

b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” peut être délivrée, après avis d’une commission départementale, à l’étranger pour qui il existe des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir été victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sauf si leur présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” peut également être délivrée aux membres de la famille des personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque leur plainte ou leur témoignage est susceptible d’entraîner des menaces graves pour leur sécurité. »

II. – À la dernière phrase de l’article L. 316-2 du même code, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « , troisième et quatrième alinéas ».

Article 4

I. – Le 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux étrangers qui bénéficient d’un titre de séjour sur le fondement des deux premiers alinéas de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

II. – Le 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du dernier alinéa » ;

2° Les mots : « pendant une durée déterminée » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que le montant de leurs revenus dépasse le montant de l’allocation temporaire d’attente ».

Article 5

Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : « , 225-5 à 225-10 ».

Article 6

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 306, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « , de traite aggravée des êtres humains, de proxénétisme aggravé » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 400 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de traite des êtres humains ou de proxénétisme, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande. »

II. – La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 7

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse notamment un bilan de la mise en œuvre de la présente loi ainsi que de l’article 225-10-1 du code pénal.

Article 9

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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