N° 4136 - Proposition de loi de M. Gérard Bapt relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne



N° 4136

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste
, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu
dans un État non membre de l’Union européenne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Gérard BAPT, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Marc AYRAULT, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Marie-Claude Marchand, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Marie-Renée Oget, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Martine Pinville, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

(2) Chantal Berthelot, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Apeleto Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo, Christiane Taubira.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011 a considéré que l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 visant à prolonger le dispositif transitoire d’autorisation d’exercice pour les médecins étrangers non ressortissants communautaires ne trouvait pas sa place dans une loi de financement de la Sécurité Sociale. Il a, par suite, déclaré cet article contraire à la Constitution.

Pour autant, le bien fondé de cette disposition n’est pas en cause. La présence de médecins étrangers dans les établissements hospitaliers est indispensable à leur bon fonctionnement. Or, un grand nombre de professionnels de santé étrangers peuvent se retrouver en situation irrégulière et privés du droit d’exercer la médecine à partir du 1er janvier 2012 du fait de la décision du Conseil constitutionnel. Les établissements de santé concernés sont ceux qui doivent faire face à de grandes difficultés de recrutement. Si la situation de leurs médecins étrangers ne se retrouve pas rapidement juridiquement consolidée, ces établissements devront fermer certains de leurs services.

En effet, l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 a fixé au 31 décembre 2011 la date au-delà de laquelle les praticiens à diplôme hors Union européenne ne pourraient plus exercer dans les établissements publics de santé s’ils n’avaient pas satisfait les épreuves de vérification des connaissances de la procédure d’autorisation d’exercice. De fait, seul un faible nombre de médecins étrangers a pu bénéficier de cette disposition (179 reçus sur 3 710 candidats en 2010).

C’est pour cette raison que le groupe socialiste avait décidé de déposer un amendement à la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012, permettant de sécuriser l’exercice des professionnels en poste au sein des établissements de santé et de prolonger le dispositif transitoire d’autorisation d’exercice jusqu’au 31 décembre 2014 en instituant une nouvelle épreuve de vérification des connaissances, dont les modalités auraient dû être fixées par décret. Cet amendement proposait également d’augmenter de trois à quatre le nombre de fois où les candidats peuvent passer le concours.

Le Gouvernement a déposé un amendement également, alors que dans un premier temps il semblait s’orienter vers le maintien uniquement des concours avec une augmentation du nombre de praticiens retenus et du nombre de spécialités concernées. il a donc décidé de prolonger l’examen jusqu’en 2014 et de l’ouvrir à des praticiens recrutés après 2004, à la place du concours.

Cet article ayant été censuré au titre de cavalier, les dispositions proposées dans la présente proposition de loi reprennent les éléments adoptés dans la loi de financement de la sécurité sociale. Elles concernent l’ensemble des professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes), sachant que les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes représentent un nombre très réduit de professionnels.

Les cinq alinéas de l’article 1 ont respectivement pour objet de :

Permettre aux médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne, recrutés par les établissements de santé avant le 3 août 2010 (date de l’arrêté relatif aux nouveaux diplôme de formation médicale spécialisée et de formation médicale spécialisée approfondie qui actualise les conditions d’accueil de médecins étrangers désireux de se former en France), de poursuivre leurs fonctions et proposer au praticiens à diplômes étrangers un nouveau dispositif de vérification des connaissances. Le terme de ces dispositions transitoires est fixé au 31 décembre 2014 ;

Décliner ces mesures pour la profession de pharmacien ;

Décliner ces mêmes mesures pour la profession de sage-femme ;

Prévoir une année probatoire de fonction en établissement public de santé, et fixer par décret les conditions dans lesquelles les fonctions exercées après la réussite des épreuves peuvent être prises en compte ;

Renvoyer à un décret la définition des modalités d’organisation de l’épreuve de vérification des connaissances.

L’article 2 organise la prise d’effet de la mesure prolongeant l’exercice des praticiens concernés à compter du 1er janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2014.

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre se présentent à une épreuve de vérification des connaissances organisée chaque année jusqu’en 2014, dès lors qu’ils justifient :

« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;

« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine dans des statuts prévus par décret, à la date de clôture des inscriptions aux épreuves organisées l’année considérée.

« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à une épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.

« Les sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à une épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.

« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ayant satisfait à ces épreuves effectuent une année probatoire de fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif. À l’issue de cette année probatoire, l’autorisation d’exercice de leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis des commissions d’autorisation d’exercice mentionnées au I de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. Les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission compétente, dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités d’organisation de l’épreuve de vérification des connaissances sont prévues par décret. »

Article 2

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2012.


© Assemblée nationale