N° 4207 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à assujettir à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale les revenus perçus en France par les personnes fiscalement résidentes à l'étranger



N° 4207

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assujettir à la contribution sociale généralisée
et à la contribution au remboursement de la dette sociale les
revenus perçus en France par les personnes fiscalement résidentes à l’étranger,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnes non-résidentes en France mais qui y perçoivent des revenus ne sont pas assujetties au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Or, notre système d’assurance maladie est fondé sur la solidarité.

En période de crise économique, chacun doit participer à l’effort financier dans la juste proportion de ses moyens. C’est la finalité de la CSG et de la CRDS. Le maintien d’une exonération de ces deux contributions pour les revenus perçus en France par les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger est donc tout à fait illégitime. D’autant que la domiciliation à l’étranger de certains de nos compatriotes les plus riches est surtout motivée par un but d’évasion fiscale.

Aussi, la présente proposition de loi vise à étendre la CSG et la CRDS aux revenus de source française perçus par les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger. Ce dispositif tient cependant compte d’une double contrainte :

– d’une part, la Cour de justice de l’Union européenne refuse l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus de source française des non-résidents en France dès lors que ceux-ci sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre ;

– d’autre part, pour les revenus en cause, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS n’est pas possible si une convention avec un autre pays prévoit que les intéressés dépendent de la législation fiscale de ce pays.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. L’article L. 136-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, sur la base de leurs revenus de source française et selon les règles applicables aux revenus de même nature. Sont exclus les revenus dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale ou par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. »

II. L’article L. 136-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont assujetties à la contribution, sur la base de leurs revenus de source française et selon les règles applicables aux revenus de même nature. Sont exclus les revenus dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. »

III. L’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. Le présent article s’applique aux revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Sont exclus les revenus dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. »


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