N° 4302 - Proposition de loi de M. Philippe Folliot relative à la gestion locale des surplus alimentaires



N° 4302

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à la gestion locale des surplus alimentaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe FOLLIOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’alimentation est un enjeu fondamental pour notre société. C’est une politique publique complexe qui doit trouver une réponse entre production massive, développement durable et santé publique. Plusieurs organisations gouvernementales, non-gouvernementales et associatives ont ces dernières années promu des initiatives afin de pallier au gaspillage alimentaire en France. Si la lutte contre le gaspillage des ménages est un chantier à part entière, la lutte contre le gaspillage des surplus alimentaires des grandes et moyennes surfaces elles-mêmes est un vrai sujet. Ne faut-il pas que celles-ci soient obligés de donner leurs surplus plutôt que de les jeter ? À ce titre, les banques alimentaires récoltent et distribuent chaque année aux Français plusieurs milliers de tonnes de denrées alimentaires. Pourtant, cela reste marginal comparé aux centaines de milliers de tonnes qui sont jetées et détruites par les grandes et moyennes surfaces chaque année.

Preuve que ces initiatives portent leurs fruits, le réseau des banques alimentaires a annoncé avoir doublé le stock de ses récoltes en 10 ans. À l’heure actuelle, deux programmes assurent la lutte contre le gaspillage des surplus alimentaires des grandes et moyennes surfaces en France. L’Union européenne d’une part avec le Programme Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD) et la France d’autre part avec le Plan National d’Aide Alimentaire. Ces deux réseaux ont permis de récolter près de 96 000 tonnes de denrées en 2010, soit 185 millions de repas distribués en France en 2010.

Si la collecte auprès des grandes et moyennes surfaces tend à se développer, cela n’est pas encore institutionnalisé. Cette proposition de loi vise à permettre aux collectivités locales – notamment les communes et leurs intercommunalités – de mettre en œuvre localement des dispositifs organisés de récolte de denrées alimentaires dans le cadre de « circuits courts » et en respectant les règles les plus strictes d’hygiène alimentaire (péremption des produits notamment). Cette disposition législative vient compléter l’article 1 de la loi de modernisation de l’agriculture faisant de la redistribution des denrées alimentaires un axe fort de la politique publique de l’alimentation.

En institutionnalisant au niveau local la gestion des surplus alimentaires par les collectivités territoriales, c’est un peu de bon sens que l’on réintroduit dans le fonctionnement des circuits alimentaires et c’est tout autant un acte de solidarité nationale. C’est pourquoi il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités territoriales, et notamment les communes, leurs intercommunalités et les départements au titre de leur compétence “action sociale”, sont compétentes pour organiser des réseaux de gestion locale des surplus alimentaires, notamment en ce qui concerne les denrées périssables et non périssables non commercialisées par les grandes et moyennes surfaces, dans le respect des normes d’hygiène. »

Article 2

Les charges pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation générale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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