N° 4303 - Proposition de loi de M. Philippe Vitel facilitant l'accès au revenu de solidarité active des jeunes sans emploi à l'issue d'une période de travail en alternance



N° 4303

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

facilitant l’accès au revenu de solidarité active des jeunes sans emploi
à l’issue d’une période de travail en alternance,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Philippe VITEL, Jean-Pierre ABELIN, Nicole AMELINE, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Jérôme BIGNON, Étienne BLANC, Philippe BOËNNEC, Françoise BRANGET, Pascal BRINDEAU, Dominique CAILLAUD, Jérôme CHARTIER, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Paul DURIEU, Nicolas FORISSIER, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Jean-Pierre GIRAN, Guy GEOFFROY, Didier GONZALES, Michel GRALL, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Olivier JARDÉ, Jean-Christophe LAGARDE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Josette PONS, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Jean-Marie SERMIER, André SANTINI, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE et Philippe VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le travail en alternance prend essentiellement la forme du contrat d’apprentissage. Celui-ci constitue une forme particulière de contrat de travail, ouverte aux personnes âgées de 16 à 25 ans et régie par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail.

L’employeur s’engage à assurer à l’apprenti, outre le versement d’un salaire, une formation professionnelle, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation. En retour, l’apprenti s’oblige, pendant la durée du contrat, à travailler pour l’employeur et à suivre la formation.

Le revenu de solidarité active (RSA), régi par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, est réservé aux personnes âgées de plus de 25 ans.

Toutefois, l’article L. 262-7-1 du même code prévoit que, par dérogation au 1° de l’article L. 262-4, une personne âgée de 18 ans au moins et de 25 ans au plus est éligible au RSA sous réserve d’avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d’heures de travail au cours d’une période de référence.

Ainsi, en application de l’article D. 262-25-1, issu du décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de 25 ans, le RSA est perçu par les demandeurs ayant travaillé au moins 3 214 heures (c’est-à-dire deux ans à temps plein sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures) au cours d’une période de référence de 3 années précédant la date de la demande. Pour déterminer ce laps de temps de référence, il n’est pas tenu compte des périodes de perception de certaines allocations ( liées à la perte d’emploi) énumérées au second alinéa de ce même article D. 262-25-1.

Les conditions d’éligibilité des jeunes à ce dispositif ont été rappelées dans une lettre-circulaire n° 2012-130 du 21 juillet 2010 de la Caisse nationale des allocations familiales. Toutes les périodes d’activité, salariés ou non, sont prise en compte, à l’exception des périodes de volontariat, du service civique et du service civil volontaire ainsi que des stages de formation. Le travail en alternance n’est donc pas exclu du champ d’application du dispositif, ce que confirme le site «  www.rsa.gouv.fr »:

« Les apprentis qui disposent d’un contrat d’apprentissage sont également concernés, dès lors qu’ils remplissent la condition d’activité préalable. Pour la vérification de celle-ci, les périodes passées en apprentissage seront prises en compte. »

L’accès aux jeunes se trouvant sans emploi à la fin d’un travail en alternance de bénéficier du revenu de solidarité active semble donc satisfait par l’état du droit.

Toutefois, le nombre de personnes de 18 à 25 ans bénéficiant du RSA reste limité puisqu’il s’élève à environ 160 000 jeunes sur une population de près de 6 millions entrant dans la classe d’âge(1).

Les conditions d’admission retenues par les dispositions réglementaires précitées pourraient expliquer, pour partie, la relative faiblesse de cet effectif. En effet, il semble qu’il soit particulièrement difficile aux titulaires de contrats d’apprentissage d’atteindre le volume de 3 214 heures travaillés au cours des 3 dernières années précédant la demande.

En effet, selon l’article L. 6222-7 : « La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat.

Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11. Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. »

Or, vu que le nombre d’heures de cours est fixé légalement pour chaque diplôme et varie de 400 à 725 heures en moyenne par an, et que la durée du contrat peut varier de 1 à 3 ans en fonction du type de diplôme préparé, il est difficile pour un jeune qui ne trouve pas d’emploi à la suite de son contrat d’apprentissage d’atteindre le volume de 3 214 heures travaillées au cours des 3 dernières années précédant la demande.

Pour remédier à ce problème, il est possible d’envisager, en faveur des titulaires des contrats précités, un assouplissement des conditions d’accès au RSA.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 262-7-1, après la référence: « L. 262-4 », sont insérés les mots : « et sans préjudice des dispositions de l’article L. 262-7-2 » ;

2° Après l’article L. 262-7-1, il est inséré un article L. 262-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-7-2. – Les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre du contrat d’apprentissage visé à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient du revenu de solidarité active sous réserve que cette activité ait été exercée pendant au moins 1 607 heures de travail au cours d’une période de référence de trois années précédant la demande. »

Article 2

Les charges pour les départements résultant de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution sociale visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

Les charges résultant de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () Code de l’action sociale et des familles Dalloz 2011 commentaire p. 341.


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