N° 4307 - Proposition de loi de M. Christian Estrosi visant à améliorer les droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale



N° 4307

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les droits des victimes
dans le cadre de la procédure pénale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian ESTROSI, Philippe VIGIER, Éric STRAUMANN, Rudy SALLES, Jean-Pierre MARCON, Lionnel LUCA, Didier QUENTIN, Jean-Claude BOUCHET, Michel ZUMKELLER, Arlette GROSSKOST, Pascal BRINDEAU, Manuel AESCHLIMANN, Jean-Paul GARRAUD, Guénhaël HUET, Patrick LABAUNE, Franck MARLIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques Alain BÉNISTI, Bernard CARAYON, Éric DIARD, Paul DURIEU, Jacqueline IRLES, Jean-Claude MATHIS, Bérengère POLETTI, Michel RAISON, Philippe VITEL, Jacques DOMERGUE, Bernard GÉRARD, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Philippe MAURER, Philippe MORENVILLIER, Véronique BESSE, François GOULARD, Bernard PERRUT, Loïc BOUVARD, Thierry LAZARO, Patrice CALMÉJANE, Françoise HOSTALIER, Jean-Marc LEFRANC, Christian MÉNARD, François-Michel GONNOT, Jean-Michel FERRAND, Brigitte BARÈGES, Guy TEISSIER, Marc BERNIER, Michel DIEFENBACHER, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Guy LEFRAND, Christian VANNESTE, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie BINETRUY, Laure de LA RAUDIÈRE, Nicolas DHUICQ, Jean-Claude FLORY, Michel LEJEUNE, Béatrice PAVY, Jean PRORIOL, Fernand SIRÉ, Jean-Michel COUVE, Dominique DORD, Pascale GRUNY, Guy MALHERBE, Damien MESLOT, Jean-Marc ROUBAUD, Camille de ROCCA-SERRA Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-François MANCEL, Alfred ALMONT, Philippe GOUJON, Jacques REMILLER, Jean BARDET, Jérôme BIGNON, Jean AUCLAIR, Bernard DEPIERRE, Marc LE FUR, Bernard DEFLESSELLES, Alain SUGUENOT, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Marc FRANCINA, Yanick PATERNOTTE, Yves VANDEWALLE, Jacques MYARD, André WOJCIECHOWSKI, Geneviève COLOT, Raymond DURAND, Philippe Armand MARTIN, Marie-Hélène THORAVAL, Michel HAVARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain GEST, Jean-Pierre DECOOL, Georges GINESTA, Jean-Marie SERMIER, Françoise BRANGET, Sophie DELONG, Louis GUÉDON, Étienne MOURRUT, Olivier DASSAULT, Gérard HAMEL, Patrice VERCHÈRE, Geneviève LEVY, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Patrick BALKANY, Gilles D’ETTORE, Richard MALLIÉ, Jean-Pierre SCHOSTECK, Éric RAOULT, Stéphane DEMILLY, Jean-Pierre DOOR, Renaud MUSELIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Didier GONZALES, Francis HILLMEYER et Jean-Sébastien VIALATTE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les victimes ont pendant longtemps été ignorées par la société en général, et par la justice pénale en particulier, en dépit des conséquences souvent dramatiques et irrémédiables que peuvent avoir pour elles certaines infractions. Il a ainsi fallu attendre les années 1970, et notamment la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, pour que le terme même de « victime » soit introduit dans le code de procédure pénale. Pour autant, des progrès importants ont été accomplis ces dernières décennies, grâce au développement de la criminologie, aux mouvements de prévention et de lutte contre la délinquance, ainsi qu’à l’activisme pro-victime. Les premières mesures d’aide aux victimes apparurent d’abord en matière d’indemnisation, puis en matière de soutien psychologique. La loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 institua une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (C.I.V.I.). Elle mit en place un dispositif subsidiaire d’indemnisation des victimes de dommages corporels graves résultant de certaines infractions afin de remédier aux difficultés d’indemnisation lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable. Ce dispositif était successivement réformé et son champ d’application élargi à d’autres infractions graves et à d’autres préjudices indemnisables, avec notamment la création du Fonds de garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.). Les années 1980 ont vu apparaître le souci d’apporter un soutien psychologique aux victimes. Un réseau de structures dédiées à l’aide et à l’écoute des victimes était progressivement crée et rassemblé au sein de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (I.N.A.V.E.M.), regroupant, pour l’essentiel, la plupart des associations d’aide aux victimes bénéficiant d’un soutien des pouvoirs publics.

Un cadre normatif relatif au « droit des victimes » s’établit parallèlement au niveau international, européen et national. Les mesures d’aide furent alors complétées par la reconnaissance de certains droits en faveur des victimes. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 instaura le droit à l’information des victimes à tous les stades de la procédure, élargit le champ des infractions et des préjudices indemnisables par les C.I.V.I., et prit en compte la notion de préjudice psychologique dans les conditions d’indemnisation. Un Conseil national de l’aide aux victimes (C.N.A.V.) était crée et chargé de coordonner l’action du Gouvernement et des institutions non gouvernementales dans le but d’organiser aux plans national et local les actions en faveur des victimes. Un plan d’action était lancé autour de quatre orientations prioritaires : la simplification du droit d’accès des victimes à la justice pénale, l’octroi de justes réparations, le développement des droits des victimes aux plans international et national, le renforcement de la solidarité nationale à leur égard. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 imposa l’information des victimes du droit d’être assistées par un avocat dès le début de la procédure et octroya à celles des crimes les plus graves le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 interdit à la personne mise en examen d’entrer en contact avec la victime, renforça le droit à l’information tout au long de la procédure et élargit le cadre du droit à réparation. Dernièrement, le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 mit en place le « juge délégué aux victimes » chargé d’élaborer les dispositifs d’aide aux victimes et de veiller au respect de leurs droits au cours de la mise en œuvre de la décision rendue à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

L’établissement de ce cadre normatif vise essentiellement à la consécration d’un véritable statut pour la victime à l’instar de ceux existants pour le ministère public et le mis en cause. Cependant, en dépit d’avancées notables réalisées ces quarante dernières années, des limitations injustifiées au droit de la partie civile subsistent toujours dans notre procédure pénale. Aujourd’hui, la prérogative principale de la victime est de mettre la justice pénale en mouvement, en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction de jugement. L’action civile de la victime est généralement qualifiée « d’action en réparation ». Pourtant, la jurisprudence criminelle reconnait depuis longtemps à la victime le droit de se constituer partie civile et de déclencher l’action publique sans demander des dommages et intérêts. L’action de la victime possède ainsi en réalité une double nature : action en réparation, elle peut également avoir une finalité répressive. Mais, quelle que soit sa finalité, l’action de la victime est toujours et peut être avant tout une action en quête de justice. Bien plus que la compensation financière des préjudices subis, les victimes cherchent à faire entendre leurs voix au cours des débats et à participer à la manifestation de la vérité par le biais de la procédure.

Elles veulent que les infractions commises soient juridiquement qualifiées, que la responsabilité des coupables soit reconnue et qu’une sanction à leur encontre soit prononcée.

Actuellement, la victime peut mettre la justice pénale en mouvement, participer à l’instruction et au procès, mais ses prérogatives sont limitées par rapport à celles des autres parties (accusé et ministère public). La présente proposition de loi a pour but de remédier à cette situation inacceptable et de rééquilibrer les droits de la victime dans la procédure pénale afin qu’elle se trouve à « armes égales » avec les autres acteurs du procès. Elle implique que l’égalité des armes se décline selon un système tripartite. L’égalité doit être recherchée non seulement entre le ministère public et le mis en cause, mais aussi entre la victime et le ministère public et entre la victime et le mis en cause. La présente proposition de loi s’accompagne également d’une meilleure reconnaissance de la place de la victime dans le procès pénal. Les nouveaux droits consacrés aux victimes aux différentes étapes de la procédure participent à la recherche de la vérité et à la sanction des auteurs d’infractions. Ils sont d’une importance capitale. Ils concourent à l’ambition de ne plus cantonner la victime dans un rôle de simple figurant, mais d’en faire au contraire un acteur tout aussi essentiel du procès pénal que le ministère public ou le mis en cause lui-même. Au surplus, ils permettront à notre pays de mettre en application les principes fondamentaux proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de respecter les engagements internationaux ou européens souscrits par la France dans le domaine des droits de l’homme.

Le Chapitre 1 de la proposition de loi se rapporte aux principes fondamentaux de la procédure pénale. L’article 1 élève l’accès de la victime à la justice pénale au rang de principe fondamental du droit afin de favoriser l’émergence d’un droit des victimes parallèle au droit de la défense. Ce faisant, il dissocie l’exercice par la victime (individuelle ou collective) de l’action civile en réparation du dommage directement causé par l’infraction de la participation de la victime individuelle au procès pénal dans un but répressif. Cette reconnaissance explicite que la victime individuelle peut, en dehors de l’exercice de son action en réparation, participer au procès pénal dans un but exclusivement répressif permet de donner un fondement juridique aux nouveaux droits qui lui sont accordés par la présente proposition de loi. En outre, cet article permet la reconnaissance du droit pour la victime d’être indemnisée par le responsable de l’infraction et, à titre subsidiaire, par l’État, par le biais de mécanismes de mutualisation ou de solidarité, et même, plus généralement, de lui faire bénéficier de meilleures garanties d’indemnisation. L’article 2 augmente les délais de prescription de l’action publique en matière criminelle et délictuelle. L’action publique se prescrit désormais par vingt années révolues en matière de crimes et par six années révolues en matière de délits. Cet article confère aussi à la personne exerçant l’action civile la possibilité d’interrompre les délais de prescription.

Le Chapitre 2 concerne les droits de la victime au cours de l’enquête. L’article 3 assortit d’une sanction, à savoir l’allocation de dommages et intérêts, tout manquement à l’obligation du procureur de la République d’informer les victimes d’une décision de classement sans suite ou à celle des officiers et agents de police judiciaire de les informer de leurs droits. L’article 4 consacre pour la victime le droit à l’assistance d’un avocat, dès le dépôt de plainte, et lors de toute audition ultérieure, y compris lors de toute confrontation avec une personne en garde à vue. Il précise que la victime peut demander à s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au moment de son dépôt de plainte. Par cohérence, l’aide juridictionnelle est étendue. L’aide juridictionnelle totale sans condition de ressources peut désormais être accordée aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne punis de cinq ans d’emprisonnement, ainsi qu’à leurs ayants droit(1). L’article 4 confère également à la victime le droit à l’assistance d’un interprète au cours de l’enquête.

Le Chapitre 3 de la proposition de loi envisage les droits de la victime au cours de l’instruction. L’article 5 sanctionne tout manquement à l’obligation du juge d’instruction d’informer les victimes de l’ouverture d’une procédure, de leur droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit, par l’octroi de dommages et intérêts. L’article 6 accorde à la victime le droit à l’assistance d’un interprète. L’article 7 associe la victime aux débats contradictoires entourant la détention provisoire, que ce soit au moment du placement initial en détention provisoire, de la prolongation de cette mesure aussi bien en matière correctionnelle que criminelle, ou de son maintien en détention à la fin de l’instruction. Il donne ensuite à la partie civile le droit de faire appel des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire. Il introduit finalement l’objectif de « protection des victimes » parmi les critères du recours à la détention provisoire. L’article 7 prévoit également que les parties civiles ou leurs ayants droit ont la possibilité de faire appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction, notamment en ce qui concerne la qualification juridique des faits.

L’article 8 instaure une procédure dite de « réitération de plainte avec constitution de partie civile sur charges nouvelles ». Cette nouvelle procédure permet à la partie civile non seulement de demander, mais aussi de déclencher, une réouverture de l’information après la clôture d’une instruction par une ordonnance de non-lieu en cas d’inaction du parquet malgré l’existence de charges nouvelles. Le juge d’instruction ne peut refuser la réouverture de l’information que par une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction.

Le Chapitre 4 encadre les droits de la victime au cours de l’audience de jugement. L’article 9 oblige le parquet à aviser toute personne ayant porté plainte de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience devant la cour d’assises. Tout manquement à cette obligation d’information peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la partie civile. Il en va de même en matière correctionnelle. Cet article impose aussi d’informer la victime de la date d’audience correctionnelle lorsque le ministère public ou le prévenu interjette appel et en l’absence d’appel sur les intérêts civils. Tout manquement à cette obligation d’information peut être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts au profit de la partie civile. Il en va de même en matière criminelle. L’article 10 confère à la partie civile un droit de récusation du jury devant la cour d’assises. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel. L’article 11 offre néanmoins à la partie civile la possibilité d’être assistée, si elle le souhaite, d’un avocat commis d’office en cas de comparution immédiate d’un prévenu devant cette juridiction. L’article 12 exige que le président du tribunal correctionnel invite systématiquement la partie civile présente à l’audience à s’exprimer sur les faits. L’article 13 subordonne à la demande ou à l’accord de la victime la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’article 14 ouvre à la partie civile le droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation sur les dispositions pénales des jugements correctionnels et des verdicts de la cour d’assises. Il précise que la partie civile doit être informée de cette possibilité à l’issue de l’audience de jugement criminelle ou correctionnelle, dans les mêmes conditions que l’accusé. L’article 15 autorise la partie civile à présenter une demande en révision d’une décision pénale définitive en cas de survenance d’un fait nouveau de nature à faire naître un doute sérieux et grave sur l’innocence d’un individu acquitté par la justice.

Le Chapitre 5 de la proposition de loi vise les droits de la victime au cours de l’exécution des peines. L’article 16 associe la victime aux débats contradictoires devant le juge de l’application des peines, le tribunal d’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, et lui permet de faire appel des décisions de libération ou d’aménagement de peine.

Le Chapitre 6 traite du droit de la victime à réparation. L’article 17 supprime la possibilité donnée à la C.I.V.I. de refuser ou de réduire le montant de l’indemnité ouverte à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction en raison de leurs prétendues fautes. Il augmente les délais de forclusion. De cette façon, les victimes peuvent désormais saisir la C.I.V.I. dans le délai de quatre ans après les faits et de deux ans après la dernière décision statuant sur l’action publique ou civile. Cet article simplifie la procédure devant la C.I.V.I. et le F.G.T.I. Dans l’hypothèse où des poursuites pénales ont été engagées, cet article lie la décision de la C.I.V.I. à la décision rendue par la juridiction répressive sur les intérêts civils de sorte que l’indemnité accordée par la Commission ne peut être inférieure aux dommages-intérêts alloués par la juridiction répressive. De plus, lorsque la décision de la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils est devenue définitive, la demande d’indemnité est transmise sans délai au F.G.T.I., qui doit verser immédiatement à la victime les sommes allouées. Par cohérence, l’article 18 augmente les délais de forclusion devant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (S.A.R.V.I.). L’article 19 envisage la révocation de la décision de libération conditionnelle ou de réduction de peine en cas de manquement du condamné à l’obligation d’indemniser la partie civile ou d’indemnisation insuffisante compte tenu de ses facultés contributives(2).

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Des principes fondamentaux de la procédure pénale

Section 1

Du droit d’accès de la victime à la justice pénale

Article 1er

Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« II. La victime d’une infraction possède un droit d’accès à la justice pénale.

« Ce droit comporte la possibilité de mettre en mouvement l’action publique pour tous ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction afin d’obtenir réparation du dommage et/ou de faire reconnaître la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie. L’autorité judiciaire garantit à ces victimes le droit au respect et à la dignité, le droit à l’information, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de participer au déroulement de la procédure, le droit de discuter la procédure, le droit aux voies de recours, ainsi que le droit à protection et à réparation.

« En cas d'infraction portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif représenté par une personne morale, celle-ci a également accès à la justice pénale, dans les conditions prévues par la loi, uniquement pour obtenir réparation du dommage causé aux intérêts dont elle a la charge.

« Le droit à réparation impose à l'État, lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable, de mettre en place des mécanismes de mutualisation ou de solidarité pour garantir l’indemnisation des victimes. »

Section 2

Des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle

Article 2

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 7, le mot : « poursuite » est remplacé par les mots : « mise en mouvement de l’action publique, y compris s’il émane de la personne exerçant l’action civile. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

4° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 7, le mot : « poursuite » est remplacé par les mots : « mise en mouvement de l’action publique. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Chapitre 2

Des droits de la victime au cours de l’enquête

Section 1

Du droit à l’information

Article 3

Les titres 1er et II du livre Ier du code de procédure pénale sont ainsi modifiés :

1° L’article 40-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à cette obligation à l’égard des victimes peut leur ouvrir droit à des dommages et intérêts. »

2° L’article 53-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit des victimes. »

Section 2

Du droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète

Article 4

I. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 53-1 est ainsi rédigé :

« 3° D’être, dès le dépôt de leur plainte, et lors de toute audition ultérieure, y compris lors de toute confrontation avec une personne en garde à vue conformément à l’article 63-4-5, assistées par un avocat qu’elles, ou leur représentant légal si elles sont mineures, pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente.

« Au moment de son dépôt de plainte, la victime peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

« Les frais d’assistance par un avocat sont à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. »

2° Après l’article 53-1, il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

« Art. 53-2. – La victime est informée, dès le dépôt de sa plainte, du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. A l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions ou présenter de brèves observations. Il peut également présenter des conclusions qui sont alors versées au dossier.

« Si la victime est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Si la victime ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

3° Le 3° de l’article 75 est ainsi modifié :

« 3° D’être, dès le dépôt de leur plainte, et lors de toute audition ultérieure, y compris lors de toute confrontation avec une personne en garde à vue conformément à l’article 63-4-5, assistées par un avocat qu’elles, ou leur représentant légal si elles sont mineures, pourront choisir, ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente.

« Au moment de son dépôt de plainte, la victime peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

« Les frais d’assistance par un avocat sont à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. »

4° Après l’article 75-2, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé :

« Art. 75-3. – La victime est informée, dès le dépôt de sa plainte, du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions ou présenter de brèves observations. Il peut également présenter des conclusions qui sont alors versées au dossier. »

« Si la victime est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Si la victime ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. »

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le début de l’article 9-2 est ainsi rédigé :

« Art. 9-2. – La condition de ressources n’est pas exigée des victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne punis de cinq ans d’emprisonnement, ainsi que… (le reste sans changement). »

2° Le deuxième alinéa de l’article 64-1 est complété par les mots : « ou lors d’une audition par un officier ou un agent de police judiciaire. »

Chapitre 3

Des droits de la victime au cours de l’instruction

Section 1

Du droit à l’information

Article 5

L’article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit des victimes. »

Section 2

Du droit à l’assistance d’un interprète

Article 6

Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 90-1, il est inséré un article 90-2 ainsi rédigé :

« Art. 90-2. – Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Si la partie civile est atteinte de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la partie civile. Si la partie civile atteinte de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit. »

2° Au deuxième alinéa de l’article 121, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles 90-2 et ».

Section 3

Du droit de participer aux débats contradictoires relatifs
à la détention provisoire
et de faire appel des décisions rendues

Article 7

Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 144 est complété par les mots : «ou la victime ».

2° La première phrase du sixième alinéa de l’article 145 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1, les mots : « ayant été convoqué » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen et, le cas échéant, celui de la partie civile, ayant été convoqués ».

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 145-2, les mots : « ayant été convoqué » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen et, le cas échéant, celui de la partie civile, ayant été convoqués » ;

5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 186 est ainsi rédigée :

« Son appel peut aussi porter sur une ordonnance de mise en accusation prévue par l’article 181, notamment en ce qui concerne la qualification juridique des faits, ou sur une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire. »

Section 4

De la procédure de « réitération de plainte
avec constitution de partie civile sur charges nouvelles »

Article 8

L’article 190 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si la partie civile fait état de charges nouvelles, le juge d’instruction ne peut refuser la réouverture de l’information que par une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. »

Chapitre 4

Des droits de la victime au cours de l’audience de jugement

Section 1

Du droit à l’information

Article 9

Les titres Ier et II du livre II du code de procédure pénale sont ainsi modifiés :

1° L’article 239 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il avise également toute personne ayant porté plainte de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience.

« Tout manquement à cette obligation à l’égard de la partie civile peut lui ouvrir droit à des dommages et intérêts. »

2° L’article 380-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la partie civile. »

3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la partie civile. »

4° Après l’article 497, il est inséré un article 497-1 ainsi rédigé :

« Art.497-1. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience.

« Tout manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la partie civile. »

Section 2

Du droit de récusation du jury d’assises

Article 10

L’article 298 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé et la victime ne peuvent récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé et la victime ne peuvent récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre. »

Section 3

Du droit à l’assistance d’un avocat commis d’office en cas de comparution immédiate du prévenu devant le tribunal correctionnel

Article 11

L’article 393-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, en est avisé sans délai. »

Section 4

Du droit de participer au déroulement de la procédure

Article 12

Le premier alinéa de l’article 422 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est présente à l’audience, elle est cependant invitée par le président à s’exprimer sur les faits. »

Section 5

Du droit de s’opposer au recours à la comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 13

À l’article 495-7 du code de procédure pénale, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à la demande ou avec l’accord de la victime ».

Section 6

Du droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation
sur les dispositions pénales
des jugements correctionnels
et des verdicts de cour d’assises

Article 14

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Après le mot : « civile », la fin du 4° de l’article 380-2 est ainsi rédigée : « . En cas de pluralité de parties civiles, leur appel, y compris contre les arrêts d’acquittement, ne sera recevable que s’il est régularisé dans le délai requis par toutes les parties civiles ; » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 380-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu à l’article 272. » ;

4° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

5° Après le mot : « civile », la fin du 3° de l’article 497 est ainsi rédigée : « . En cas de pluralité de parties civiles, leur appel, y compris contre les arrêts d’acquittement, ne sera recevable que s’il est régularisé dans le délai requis par toutes les parties civiles ; » ;

6° Après le premier alinéa de l’article 567, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La partie civile peut former un pourvoi en cassation dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que le prévenu ou l’accusé. En cas de pluralité de parties civiles, leur pourvoi ne sera recevable que s’il est régularisé dans le délai requis par toutes les parties civiles. »

Section 7

Du droit de présenter une demande en révision
d’une décision pénale définitive
en cas de survenance
d’un fait nouveau
de nature à faire naître un doute sérieux
et grav
e sur l’innocence d’un individu acquitté par la justice

Article 15

Après le 3° de l’article 623 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par la partie civile ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal. »

Chapitre 5

Des droits de la victime au cours de l’exécution des peines

Section 1

Du droit de participer aux débats contradictoires
devant les juridictions d’application des peines
et de faire appel
des décisions de libération ou d’aménagement de peine

Article 16

Les titres I et III du livre V du code de procédure pénale sont ainsi modifiés :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article 712-7 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° L’article 712-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « et par la partie civile » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité de parties civiles, leur appel ne sera recevable que s’il est régularisé dans le délai requis par toutes les parties civiles. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est complétée par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

5° L’article 712-16-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les juridictions de l’application des peines avisent également la victime ou la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13.

« Elles ne peuvent toutefois pas donner cet avis lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. »

6° Le quatrième alinéa de l’article 730 est ainsi rédigé :

« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, la partie civile ou son avocat peut, si elle ou il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »

Chapitre 6

Du droit de la victime à réparation

Section 1

De l’indemnisation de la victime par la
Commission d’indemnisation des victimes d’infractions

Article 17

Le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 706-3 est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-5, les mots : « qu’un an » sont remplacés par les mots : « que deux ans » ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-7, les mots : « , pour l’application du dernier alinéa de l’article 706-3, » sont supprimés.

6° L’article 706-8 est ainsi modifié :

« Art. 706-8. – Si des poursuites pénales sont engagées, la commission est liée par la décision rendue par la juridiction répressive sur les intérêts civils.

« Lorsque la décision de la commission est intervenue avant qu’il ait été statué sur l’action publique et que le montant de l’indemnité accordée est inférieur aux dommages-intérêts alloués par la juridiction répressive, la victime peut demander un complément d’indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai de deux ans après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

« Lorsque la décision de la commission intervient après qu’il ait été statué sur l’action publique, elle ne peut remettre en cause le montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction répressive que dans un sens favorable à la victime, en cas d’aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. » ;

7° Après l’article 706-8, il est inséré un article 706-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 706-8-1. – Lorsque la décision de la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils est devenue définitive, la demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

« Celui-ci est tenu, à compter de la réception, de verser immédiatement à la victime les sommes allouées. » ;

8° Au premier alinéa de l’article 706-14, les mots : « et dernier alinéa » sont supprimés.

Section 2

De l’indemnisation de la victime par le service
d’aide au recouvrement des victimes d’infractions

Article 18

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-15-2 du code de procédure pénale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Section 3

De la révocation de la décision de libération conditionnelle
ou de réduction de peine en cas de manquement du condamné
à l’obligation d’indemniser la partie civile ou en cas d’indemnisation insuffisante en proportion de ses facultés contributives

Article 19

Les titres II et III du livre V du code de procédure pénale sont ainsi modifiés :

1° Après le cinquième alinéa de l’article 721, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines peut révoquer en tout ou partie la décision accordant une réduction de peine en cas de manquement du condamné à l’obligation d’indemniser la partie civile ou d’indemnisation insuffisante en proportion de ses facultés contributives. »

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 721, après les mots : « sa libération », sont insérés les mots : « , ou en cas de manquement du condamné à l’obligation d’indemniser la partie civile ou d’indemnisation insuffisante en proportion de ses facultés contributives » ;

3° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut non plus être accordée en cas de manquement du condamné à l’obligation d’indemniser la partie civile ou d’indemnisation insuffisante en proportion de ses facultés contributives. »

4° Après le deuxième alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en libération conditionnelle peut encore être révoquée en cas de manquement du condamné à l’obligation d’indemniser la partie civile ou d’indemnisation insuffisante en proportion de ses facultés contributives. »

Chapitre 7

Dispositions financières

Article 20

Les charges qui pourraient résulter pour l’État et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 (1) Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique devrait être modifié afin : (1) de revaloriser la rémunération de l’avocat de la victime au titre de l’aide juridictionnelle et d’établir une parité avec celle de l’avocat du prévenu ou de l’accusé ; (2) d’abaisser les conditions de ressources nécessaires au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la victime et d’établir une parité avec celles du prévenu ou de l’accusé, sauf lorsque c’est dans un sens favorable à la victime ; (3) de simplifier pour la victime la procédure d’accès à un avocat.

2 (2) Un nouveau décret devrait être adopté afin de préciser qu’aucune libération conditionnelle, qu’aucune réduction de peine ou réduction de peine supplémentaire, ne pourrait être accordée si le condamné ne verse pas l’intégralité de la part du pécule réservée à l’indemnisation des parties civiles. À ce titre, le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires devrait être modifié afin de renforcer, durant l’incarcération, le paiement par le condamné des dommages et intérêts qu’il doit à la victime. La part du pécule des détenus réservée à l’indemnisation des parties civiles devrait ainsi passée de 10 à 40 %.


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