N° 4312 - Proposition de loi de M. Richard Mallié visant à améliorer la loyauté et la transparence de la tarification des services à valeur ajoutée délivrés par minimessage



N° 4312

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la loyauté et la transparence de la tarification des services à valeur ajoutée délivrés par minimessage,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Richard MALLIÉ, Jean-Pierre ABELIN, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Philippe BOËNNEC, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Pascal BRINDEAU, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Camille de ROCCA-SERRA, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Stéphane DEMILLY, Bernard DEPIERRE, Vincent DESCOEUR, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, Paul DURIEU, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Bernard GÉRARD, François-Michel GONNOT, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Olivier JARDÉ, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Jacques KOSSOWSKI, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Dominique LE MÈNER, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Pierre NICOLAS, Bertrand PANCHER, Yanick PATERNOTTE, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean PRORIOL, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marie-Josée ROIG, Rudy SALLES, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Dominique SOUCHET, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, François VANNSON, Philippe VITEL, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement récent des minimessages (SMS) surtaxés ou « SMS+ » soulève de nombreux problèmes pour les consommateurs.

D’une part, les consommateurs sont mal informés du prix de ces « SMS+ ». D’autre part, un concept nouveau, les SMS payés à la réception, s’est développé.

Par opposition aux SMS dits « à l’acte » où le consommateur paye une « surtaxe télécom » par SMS envoyé, ce nouveau mécanisme dit « SMS à l’abonnement » prévoit que le consommateur paye une « surtaxe télécom » par SMS reçu et ce quelque soit le nombre de SMS envoyés. Cette pratique va certes dans le sens du développement des solutions françaises de micro-paiements, secteur dynamique et fortement créateur d’activité économique. Cependant elle soulève des interrogations concernant les modalités de l’acceptation par le consommateur de ce paiement à la réception.

C’est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit dans un premier temps que le consommateur donne son accord express avant de pouvoir bénéficier du service de paiement par réception de SMS. Elle encadre ainsi l’ensemble des cas où le consommateur paye des « surtaxes télécoms » en fonction du nombre de SMS reçus qui sont ainsi indépendantes du nombre de SMS envoyés.

Il est également prévu que le consommateur peut, à tout moment, et sans délai stopper la réception de ces SMS et qu’il est averti de cette possibilité sur une base mensuelle.

De plus, il apparaît que la communication des éditeurs de services par SMS+ est largement déficiente et parfois trompeuse : la faculté de payer le service via la réception de SMS est rédigée dans des termes non explicites et parfois peu visibles. Ce constat rejoint d’ailleurs celui les analyses du Conseil Général de l’Industrie de l’Énergie et des Technologies ainsi que celles de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes relatives à la tarification des services à valeur ajoutée accessibles par téléphone.

Aussi, dans un second temps, la proposition de loi fixe le principe d’une information tarifaire pour ces services et prévoit qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, définit une signalétique tarifaire applicable aux numéros spéciaux accessibles par SMS ou par téléphone.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-84-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement de services au moyen de la facturation par l’opérateur mobile de messages interpersonnels courts reçus par le consommateur est soumis à l’accord exprès de ce dernier. Le consommateur peut demander à tout moment l’interruption sans délai de la réception de ces messages dans le cadre d’un abonnement. Il est informé de cette possibilité au moins une fois par mois.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles le paiement mentionné à l’alinéa précédent peut être proposé au consommateur, notamment le recueil de son accord par messages interpersonnels courts ou autres dispositifs numériques, sa demande de blocage et le processus d’information mensuel. »

2° Après l’article L. 113-4, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1. – Les publicités, documents commerciaux ou contractuels, quel qu’en soit le support, mentionnant un numéro délivrant un service gratuit ou payant, comportent une information sur le tarif des appels à destination de ce numéro ou le tarif des messages textuels envoyés à ce numéro ou par ce numéro. Cette information est effectuée par l’éditeur dudit service au moyen d’une signalétique définie par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. »


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