N° 4316 - Proposition de loi de M. Lionnel Luca tendant à porter le taux des pensions de réversion à 100% de la pension du conjoint décédé



N° 4316

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à porter le taux des pensions de réversion
à 100 % de la pension du conjoint décédé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Dino CINIERI, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Michel ZUMKELLER, Olivier DOSNE, Paul SALEN, Christian VANNESTE, Jean-Claude GUIBAL, Lucien DEGAUCHY, Jean-Yves COUSIN, Bernard CARAYON, Jean-Michel FERRAND, Michel VOISIN, Bérengère POLETTI, Daniel MACH, Alain GEST, Paul DURIEU, Éric DIARD, Nicolas DHUICQ, Jean-Marc NESME, Jean-Jacques GUILLET, Claude BODIN, Christophe GUILLOTEAU, Jacques DOMERGUE, Marie-Louise FORT, Patrice VERCHÈRE, Loïc BOUVARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Daniel SPAGNOU, Françoise BRANGET et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de relever le taux des pensions de réversion.

Aujourd’hui fixées à 50 % au motif que le décès d’un conjoint diminuerait de moitié les besoins du ménage, le montant ces pensions de réversion est d’autant plus faible que le montant des pensions sur lesquelles elles sont calculées le sont elles-mêmes.

Il s’ensuit que dans beaucoup de cas, les conjoints survivants, très souvent âgées, n’ont plus les moyens de garder leur cadre de vie, sont obligés de déménager pour cause de loyers trop élevés, ou de vendre leur biens, ajoutant ainsi à la douleur personnelle une situation matérielle très difficile.

La réforme des retraites n’ayant pas abouti sur cette question, il existe aujourd’hui une disparité de régimes qui ne se justifie pas.

Ainsi, si le régime général et le régime des exploitants agricoles prévoient une pension de réversion à hauteur de 54 % de la pension principale du conjoint décédé, le régime des fonctionnaires prévoit un taux de 50 % et celui des militaires autorise des dérogations pouvant aller jusqu’à 100 %.

Une généralisation du taux des pensions de réversion à 100 % de la pension du conjoint décédé gommerait par définition ces disparités qui pénalisent les plus modestes, notamment dans le monde agricole qui a les retraites les plus basses et le taux de réversion le plus bas.

Cette mesure de solidarité envers nos aînés pourrait être financée par l’institution d’une journée supplémentaire de solidarité financée dans des conditions fixées par décret et par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Telle est, Mesdames et Messieurs la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le mot : « réversion », la fin du premier alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « égale à 100 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré à partir d’un âge déterminé par décret, si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par le taux : « 100 % ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale et l’État sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une journée supplémentaire de solidarité non rémunérée pour les salariés, les fonctionnaires et les exploitants agricoles concernés par le relèvement du taux de la pension de réversion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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