N° 4368 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Urvoas visant à une meilleure comptabilisation du vote blanc



N° 4368

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à une meilleure comptabilisation du vote blanc,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Jacques URVOAS,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Rien ne justifie qu’il soit fait masse, indistinctement, des bulletins blancs et nuls, lesquels répondent, de la part de ceux qui les émettent, à des prises de positions très différentes qui, à ce titre, méritent d’être distinctement identifiées.

La présente proposition se donne donc un objectif modeste mais impératif.

D’un côté, elle n’entend en aucune manière encourager le vote blanc, ce qui pourrait être le cas si des bulletins blancs devaient être obligatoirement mis à la disposition des électeurs. Aussi règle-t-elle la question de manière à la fois juste et pragmatique en énonçant que seront considérés comme des votes blancs ceux pour lesquels aura été glissée dans l’urne une enveloppe vide.

D’un autre côté, il ne s’agit pas non plus d’introduire les complications inutiles qui résulteraient d’une prise en considération de ces votes blancs dans le résultat du dépouillement. Celle-ci, en effet, pourrait avoir pour conséquence que ne soit pas atteinte la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris dans le cas, celui de l’élection présidentielle, où elle est expressément mentionnée par la Constitution elle-même.

Enfin, il est possible, et peut-être souhaitable, que les votes blancs entrent en compte dans le dépouillement des résultats lorsque ceux-ci portent non sur une élection mais sur une consultation ou un référendum. Le cas échéant, ce serait à la loi, organique ou ordinaire selon les cas, d’en décider.

C’est donc un dispositif à la fois prudent et réaliste qui est ainsi proposé. Si le nombre des électeurs qui, par le vote blanc, veulent manifester leur insatisfaction à l’égard de l’offre politique et le pourront à l’avenir, s’élevait dans des proportions notables, il en résulterait un message délivré à l’ensemble du pays et qui mériterait d’être entendu. Ce message, hors l’hypothèse envisagée pour les consultations et référendums, n’aurait de portée que politique. Mais cette portée politique est digne et nécessaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si une enveloppe ne contient aucun bulletin, le vote est considéré comme blanc. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 66 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les votes blancs tels que définis à l’article L. 65 sont comptabilisés distinctement. Sauf disposition expresse contraire, ils n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

« Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers sont nuls. Ils n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. »


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