N° 4439 - Proposition de loi de M. Dominique Le Mèner visant à instaurer un mécanisme de contrôle des structures agricoles en société à la suite du retrait d'un ou de plusieurs associés



N° 4439

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un mécanisme de contrôle
des structures agricoles en société à la suite du retrait
d’un ou de plusieurs associés,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Dominique LE MÈNER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a introduit, dans l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une disposition visant à assouplir le contrôle des structures afin de favoriser le développement des formes sociétaires.

De fait, la demande d’autorisation d’exploiter n’est plus nécessaire lors de la mise en société.

Or, si l’un ou plusieurs des associés quittent l’exploitation en société, la structure foncière n’est pas soumise à contrôle, conduisant éventuellement à ce que la dimension économique de l’exploitation excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

L’expérience des cinq années écoulées montre qu’il ne s’agit pas de cas isolés et cette situation suscite des interrogations chez les exploitants alors que les questions de l’installation des jeunes et de l’agrandissement sont de plus en plus prégnantes.

Il convient donc d’instaurer un mécanisme de contrôle des structures afin de préserver un développement équilibré de nos territoires.

Pour ces motifs, je vous demande de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute diminution du nombre total des associés exploitants au sein d’une exploitation entraîne, pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l’exploitation, l’obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d’exploiter dès lors que la dimension économique de l’exploitation après retrait d’associé excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

« À défaut d’outil et de seuil de dimensionnement économique de l’exploitation, la sollicitation d’une autorisation préalable pour continuer d’exploiter est obligatoire dès lors que l’exploitation en cause détient une superficie supérieure à un nombre d’unités de référence défini par le schéma directeur départemental des structures. »


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