N° 4476 - Proposition de loi de M. Richard Mallié visant à instaurer une dose de proportionnelle pour les élections législatives pour les communes de Paris, Marseille, Lyon ainsi que pour les députés représentant les Français de l'étranger



N° 4476

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une dose de proportionnelle pour les élections législatives pour les communes de Paris, Marseille, Lyon
ainsi que pour les députés représentant les Français de l’étranger,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Richard MALLIÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Conçues pour éviter l’instabilité ministérielle et politique de la IVe République, les institutions dessinées en 1958 par le Général de Gaulle et par Michel Debré ont parfaitement rempli leur objectif initial.

Afin de mettre en place des majorités stables et pérennes, il a été décidé, excepté pour les élections législatives de 1986, de désigner les députés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

La commission Vedel avait suggéré en 1993 : « Les chances de voir naître une majorité stable et cohérente sont suspendues au maintien du scrutin majoritaire à deux tours. La correction, c’est-à-dire l’accès de toutes les forces politiques ayant un impact réel sur l’opinion, à la vie parlementaire, ne peut être obtenue que par la superposition à ce scrutin majoritaire d’une part convenablement calculée de scrutin proportionnel... ».

Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de tenir compte des mutations de la société française et important de s’adapter au contexte politique actuel. La nécessité de favoriser les majorités de gouvernement n’est pas contraire au respect du pluralisme et à la volonté d’une représentation plus complète de notre diversité politique. Le pluralisme est une force, une richesse pour la démocratie. Le conformisme de la pensée est toujours un appauvrissement.

L’objet de cette proposition de loi est donc d’introduire une dose de proportionnelle pour les élections législatives, et ce, sur des territoires bien déterminés.

Ce texte prévoit d’élire les députés des trois plus grandes villes de France (Paris, Lyon et Marseille), qui disposent déjà d’un mode de scrutin spécifique pour l’élection des conseils municipaux (loi dite PLM), ainsi que les députés représentant les Français de l’étranger au scrutin proportionnel. Un peu moins de 10 % de députés seraient ainsi désignés par ce mode de scrutin.

À coté des 537 députés élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 40 députés seraient donc élus à la proportionnelle sur une circonscription unique, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Seules les listes qui auront obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés seraient admises à la répartition des sièges. Afin de garantir une représentativité territoriale, chaque liste sera composée de sections correspondant chacune aux communes et aux députés élus par les Français établis hors de France.

L’avantage du mode de scrutin proposé est donc double : conservant le principe majoritaire qui demeure prépondérant, il autorise l’expression parlementaire des principaux courants, y compris protestataires, et de leurs leaders.

Il s’inscrit ainsi dans la perspective d’un renforcement du socle de notre démocratie.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 123 du code électoral est complété par les mots : « sous réserve de l’article L. 123-1. »

Article 2

Après l’article L. 123 du même code, il est inséré un article L. 123-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1. – Par dérogation à l’article L. 123, les députés pour l’élection desquels les circonscriptions se situent sur les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que les députés élus par les Français établis hors de France, sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque liste est composée de quatre sections territoriales correspondant aux communes de Paris, Lyon, Marseille et les Français établis hors de France. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections territoriales qui la compose selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Le vote a lieu le jour du premier tour de scrutin organisé en application de l’article L. 123. »

Article 3

L’article L. 124 du même code est ainsi rédigé :

« Pour les 537 députés élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le vote a lieu par circonscription.

« Pour les 40 députés élus à la représentation proportionnelle, le vote a lieu au sein d’une circonscription unique. »

Article 4

L’article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 124, les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements et n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution annexés au présent code. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 330-1 du même code, les mots : « dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « hors de France ».

Article 6

L’article L. 330-11 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « premier tour de » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7

Le tableau n° 1 ter annexé au même code est abrogé.


© Assemblée nationale