N° 4517 - Proposition de loi de Mme Fabienne Labrette-Ménager sur la transparence patrimoniale des membres dirigeants des comités d'entreprise



N° 4517

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2012.

PROPOSITION DE LOI

sur la transparence patrimoniale
des membres dirigeants des comités d’entreprise,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Étienne BLANC, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Françoise BRIAND, Bernard BROCHAND, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Patrick DEVEDJIAN, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Olivier DOSNE, Jean-Pierre DUPONT, Paul DURIEU, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GATIGNOL, Bernard GÉRARD, Georges GINESTA, François-Michel GONNOT, Didier GONZALES, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Maryse JOISSAINS-MASINI, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Alain MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Yanick PATERNOTTE, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Jean UEBERSCHLAG, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le statut juridique et financier des comités d’entreprise n’admet pas une forte exigence de transparence. Néanmoins les moyens considérables mis entre leurs mains, combinés à de faibles exigences de transparence quant aux procédures et aux contrôles, conduisent inévitablement à des cas de dérives et entrainent un mouvement de suspicion croissant quant à l’intégrité des comités d’entreprise et de leurs membres dirigeants.

Cette constatation nuit grandement à l’idée même des comités d’entreprise et à leur fonction, afin d’encadrer et de gérer dans un cadre plus adéquat les activités sociales existantes dans les entreprises et aussi de faire participer les salariés aux grandes décisions de gestion de celles-ci.

La Cour des comptes a publié, en novembre 2011, un rapport sur les dysfonctionnements du comité d’entreprise de la RATP dans lequel elle prend soin de constater et de relever toutes les incohérences et les décisions édifiantes qui sont prises par celui-ci. Elle relève à ce titre que :

« – des avantages sont accordés à des tiers, qu’il s’agisse de fournisseurs choisis selon des critères opaques ou des syndicats et tout particulièrement du principal d’entre eux au sein de la RATP. Certains agents disposent de situations privilégiées au sein du comité d’entreprise sans qu’aucune considération objective ne le justifie ».

Dans le même sens, un rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi sur le financement des comités d’entreprise par Monsieur Nicolas Perruchot et enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2012, met en exergue les difficultés rapportées des comités d’entreprise : mauvaise gestion, quasi-faillite parfois, les conflits internes se soldant par des mises à l’écart brutales, d’escroquerie à leur dépens, voire de détournements de fonds par les élus syndicaux qui les gèrent.

Cette opacité, doublée d’irrégularités manifestes, conduisent à une défiance des comités d’entreprise et de leurs membres à l’égard des salariés remettant ainsi en cause leur légitimité et leurs fonctions sociales.

La mise en place de règles parvenant à plus de transparence financière et comptable ne peut qu’aller dans le bon sens, et redorer une image écornée des comités d’entreprise. Cette transparence financière et comptable ne peut pas se limiter aux seules déclarations des comptes annuels des comités d’entreprise et leur certification et publication par un commissaire aux comptes. Cela doit, en outre, aussi passer par une plus grande transparence patrimoniale des membres dirigeants qui les composent.

Au regard des règles de transparence patrimoniale incombant aux parlementaires, il convient que les membres de comités d’entreprise procèdent aussi à une déclaration de leur patrimoine, ayant pour objectif une parfaite sincérité des membres lors de l’exécution de leur mission, rompant avec les pratiques du passé et la défense des intérêts des comités d’entreprise et non plus les leurs.

Les articles 1er, 2 et 3 établissent l’obligation pour les membres des comités d’entreprise de procéder à des déclarations de patrimoine lors de leur entrée en fonction et à leur terme auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique et de prévoir les sanctions en cas de non-respect des dispositions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 2325-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-1. – Les membres dirigeants, à savoir le président, le secrétaire et le trésorier, des comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 150 000 euros à la clôture de l’exercice précédant leur entrée en fonction, sont tenus à des obligations de transparence financière patrimoniale.

« Chaque membre est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens réputés indivis. Ces biens sont évalués à la date de l’élection.

« Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être déposée auprès de la même instance deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat. »

Article 2

Après l’article L. 2325-5 du même code, il est inséré un article L. 2325-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-2. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique est chargée de certifier les déclarations de patrimoine qui lui sont remises et non de procéder à une simple approbation. »

Article 3

Après l’article L. 2325-5 du même code, il est inséré un article L. 2325-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-3. – En cas de non-respect des obligations citées à l’article L. 2325-5-1, il appartient à la Commission pour la transparence financière de la vie politique constatant la défaillance d’en informer le procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du comité d’entreprise, qui transmet au juge d’instruction qui, le cas échéant, prononce l’inéligibilité et peut condamner à une sanction pénale fixée par décret.

« De même, dans le cas où la Commission a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet ».


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