N° 3626 - Rapport de MM. Pierre Morel-A-L'Huissier et Bernard Derosier déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique



N° 3626

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2011.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

sur la mise en application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

ET PRÉSENTÉ

PAR MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER et Bernard DEROSIER

Députés.

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INTRODUCTION 5

I. UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE POUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 9

II. LA RÉFORME DES ORGANISMES CENTRAUX DE CONSULTATION 10

A. LA CRÉATION D’UN CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE 10

B. L’ÉVOLUTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 11

III. LA RÉNOVATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET DES COMITÉS TECHNIQUES 14

A. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 14

B. UNE REFONTE DES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS TECHNIQUES 18

IV. L’INSTITUTION DE COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 27

A. DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT 27

B. DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 29

V. LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI 31

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME INDEMNITAIRE 31

1. L’attribution d’une prime de fonctions et de résultats (PFR) 31

2. L’intéressement collectif 32

B. LA CRÉATION D’UN GRADE À ACCÈS FONCTIONNEL DANS LA CATÉGORIE A 32

C. L’EXPÉRIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL D’ÉVALUATION DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE 33

D. LA MISE EN œUVRE D’UN SUIVI MÉDICAL POSTPROFESSIONNEL 34

E. LA MISE À DISPOSITION DE L’ÉTAT DE FONCTIONNAIRES DU SERVICE TECHNIQUE INTERDÉPARTEMENTAL DES INSTALLATIONS CLASSÉES 35

EXAMEN EN COMMISSION 37

SUIVI DES TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI 39

CIRCULAIRES D’APPLICATION DE LA LOI 45

PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 47

MESDAMES, MESSIEURS,

Conformément à l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, le présent rapport de mise en application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique « fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires ».

La loi du 5 juillet 2010 comporte un premier titre dédié au dialogue social dans la fonction publique, qui modifie les règles de représentativité syndicale, en fondant la légitimité des organisations sur leur audience électorale, conformément aux « accords de Bercy » relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, conclus le 2 juin 2008 avec six organisations syndicales. Ce même titre fixe également de nouvelles règles de validité des accords, renforce la place de la négociation collective dans la fonction publique et modifie le fonctionnement des organismes consultatifs.

Le second titre de la loi, consacré à d’autres dispositions diverses relatives à la fonction publique, vise, notamment, à promouvoir l’intéressement collectif ou à favoriser la pratique de l’entretien professionnel dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Une année après la promulgation de la loi, l’heure n’est pas à une appréciation qualitative de ses effets, comme l’ont confirmé les quelque quinze auditions auxquelles vos rapporteurs ont procédé depuis plusieurs semaines, de manière à recueillir les avis des principales parties prenantes à la mise en œuvre de la réforme.

La pluralité des sujets abordés conduit plutôt à s’interroger, en fonction de chaque cas d’espèce, sur l’applicabilité des différentes dispositions. De ce point de vue, la perspective des élections professionnelles prévues pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans les fonctions publiques d’État et hospitalière le jeudi 20 octobre 2011 a été souvent évoquée au cours des auditions.

Sans doute un certain nombre de dispositions de la loi n’appelaient-elles pas de textes réglementaires spécifiques pour leur application.

Il en va ainsi des mesures suivantes :

– les nouvelles règles de validité des accords (article 1er(1) ;

– la prise en compte des compétences résultant de l’exercice d’un mandat syndical au titre des acquis de l’expérience professionnelle (article 2) ;

– la promotion interne d’agents consacrant la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical (article 3) ;

– les nouvelles règles de représentativité des organisations syndicales (article 4) ;

– les mesures de coordination diverses (articles 11, 19 et 35) ;

– les modalités de mise en œuvre de la négociation collective à La Poste (article 36) ;

– l’affirmation du principe selon lequel les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (article 38(2) ;

– l’autorisation du Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique – à droit constant –, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi (article 43) ;

– la modification des compétences des directeurs généraux des agences régionales de santé (article 44) ;

– la révision des modalités d’attribution d’un temps partiel en cas de création ou reprise d’entreprise (article 45).

En revanche, 31 des 46 articles de la loi nécessitaient la publication d’un décret d’application (3). Sur l’ensemble de ces 31 articles, 14 ont fait l’objet d’une mesure réglementaire (qu’il s’agisse de décrets, mais aussi d’arrêtés ou de circulaires), le texte d’application de 18 autres n’ayant pas été publié (l’un a fait l’objet d’une publication permettant l’application d’une partie de son dispositif seulement) (4). Néanmoins, selon les informations transmises par les services du Gouvernement à vos rapporteurs, plusieurs de ces textes sont en instance de publication – soit en cours de finalisation, soit dans les circuits de signature ; la parution d’autres décrets devrait intervenir au troisième trimestre 2011.

Comme l’ont rappelé à vos rapporteurs les services du Gouvernement, la mise en œuvre pratique de la présente réforme s’est traduite, du fait même de son objet, par un cycle de concertations ou consultations particulièrement nombreuses avec les partenaires sociaux – depuis le mois de septembre 2010 –, qui ne sont pas toujours achevées aujourd’hui. Ce dialogue explique, au moins pour une part, les délais avec lesquels certains des textes d’application ont été publiés.

Vos rapporteurs souhaitent que le présent rapport, à quelques mois des élections professionnelles d’octobre 2011, contribue à clarifier l’état des lieux de la mise en œuvre réglementaire de la loi du 5 juillet 2010, et puisse être suivi de la publication rapide des textes qu’il reste encore à prendre.

I. UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE POUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Le titre Ier de la loi du 5 juillet 2010 (articles 1er à 36 de la loi) est consacré aux « dispositions relatives au dialogue social dans la fonction publique » (5).

L’article 1er de la loi clarifie le cadre juridique de la négociation et étend les thèmes pouvant désormais en faire l’objet (nouvel article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Il s’agit des domaines suivants : l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat ; les conditions et l’organisation du travail ainsi que le télétravail ; le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ; la formation professionnelle et continue ; l’action sociale et la protection sociale complémentaire ; l’hygiène, la sécurité et la santé au travail ; l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il convient d’insister sur l’importance de l’extension du champ de la négociation collective à la question du télétravail. Il est en effet essentiel de favoriser le développement d’une culture de la négociation dans la fonction publique, qui soit à même d’assurer une réelle responsabilisation des acteurs du dialogue social, et cela en particulier, à l’heure de l’essor de l’e-administration, de l’apparition des technologies de l’information et de la communication (TIC), du management à distance et des téléprocédures, en matière de télétravail. Il y a là une occasion à saisir, lorsque l’on sait que, dans la fonction publique, le télétravail ne représente que 1 % des effectifs, alors que ce taux atteint 7 % à 15 % dans l’ensemble de la population active. Or ce mode de travail présente de multiples avantages : meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, ce qui favorise la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes ; diminution du stress au travail ; économies en matière de transport et donc abaissement des niveaux de pollution ; de manière générale, amélioration des conditions de travail, etc (6). Les organisations syndicales ont toutes fait connaître aux rapporteurs leur prise en considération de cette évolution.

Cet article ne nécessitait pas de texte réglementaire d’application. Cependant, une circulaire « relative à la négociation dans la fonction publique » a été publiée le 22 juin 2011.

Elle a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la négociation au sein des trois fonctions publiques. Elle traite six thèmes : la portée juridique de la négociation (l’absence d’effet juridique direct) ; l’objet de la négociation ; les niveaux de négociation ; les acteurs de la négociation (organisations syndicales et autorités administratives ou territoriales) ; les modalités de conduite de la négociation ; le contenu et le suivi des accords.

II. LA RÉFORME DES ORGANISMES CENTRAUX DE CONSULTATION

A. LA CRÉATION D’UN CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’article 5 de la loi institue un Conseil commun de la fonction publique (CCFP – nouvel article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983). L’objectif est de créer dans la fonction publique un lieu de concertation où pourront être abordés des sujets d’intérêt commun aux trois fonctions publiques, les trois conseils supérieurs compétents pour chaque fonction publique aujourd’hui ayant vocation à subsister. Le CCFP sera consulté sur toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques, en particulier les projets de loi, d’ordonnance ou de décret.

Le CCFP est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend des représentants : des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ; des employeurs publics territoriaux, dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives des établissements hospitaliers (le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du CCFP avec voix délibérative) ; des organisations syndicales.

L’article 29 de la loi précise que, jusqu’au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires sont répartis proportionnellement au nombre de voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués au 6 juillet 2010. En outre, pendant cette période, chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins des trois conseils supérieurs dispose d’un siège au minimum au sein du CCFP.

Après la période transitoire, les sièges seront répartis entre organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs prévus en application de dispositions législatives spécifiques. Les syndicats désigneront alors leurs représentants.

Le décret d’application de ces articles est encore en préparation, ont indiqué les services du Gouvernement à vos rapporteurs, un projet de décret pouvant être soumis au Conseil d’État au troisième trimestre 2011.

B. L’ÉVOLUTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

L’article 7 de la loi porte modification de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE). Ce conseil connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi. Il constitue l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. La loi a supprimé les dispositions selon lesquelles le CSFPE est saisi « soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres ».

Le CSFPE est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, et non plus par le Premier ministre. Il comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (7) : seuls ces derniers sont désormais appelés à prendre part aux votes.

En outre, l’article 6 de la loi supprime l’obligation pour l’administration de nommer ses représentants au sein du CSFPE en respectant une proportion donnée pour chacun des deux sexes (8).

L’article 30 de la loi prévoit que, pendant la période transitoire, jusqu’au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du CSFPE sont affectés de la façon suivante : les sièges sont répartis entre les organisations, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections ou consultations organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels de l’État ; toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

Après la période transitoire, les sièges seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques (9).

Un décret est requis pour l’application de ces articles, notamment pour fixer, en l’absence de comités techniques, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires. Ce décret n’a pas été publié (un projet de décret devrait être soumis au Conseil d’État au troisième trimestre 2011).

2. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Les articles 12 et 13 procèdent à une redéfinition des règles de composition et de fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en modifiant les articles 8 et 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Outre la suppression de l’exigence du paritarisme numérique entre représentants des organisations syndicales et représentants des collectivités territoriales, il est prévu que les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, uniquement en proportion du nombre de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux comités techniques, et non plus aux commissions administratives paritaires – cette modification permet la représentation des agents non titulaires qui, jusqu’ici, ne l’étaient pas, puisqu’ils ne participaient pas aux élections des commissions administratives paritaires.

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique (et non plus du Premier ministre) ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du Conseil supérieur.

L’avis du Conseil supérieur est rendu dès lors qu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi.

L’article 31 de la loi précise les modalités d’attribution des sièges au sein du Conseil supérieur pendant la période transitoire (avant le 31 décembre 2013) (10).

Le décret requis pour l’application de ces articles n’a pas été publié. Comme l’ont indiqué à vos rapporteurs les services du Gouvernement, dans un souci de cohérence, la publication du décret relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État était considérée comme un préalable. En outre, une réflexion a été menée sur la refonte du règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les services du Gouvernement ont annoncé que le décret devrait être publié au troisième trimestre 2011.

3. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

L’article 21 de la loi modifie l’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour prévoir que le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend, outre des représentants des ministres compétents, des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers, désignés par les organisations les plus représentatives des établissements hospitaliers, ainsi que des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements hospitaliers (11).

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux : ces sièges ne sont donc plus attribués par référence aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Conformément à l’article 32 de la loi, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au premier renouvellement du conseil qui suit le 31 décembre 2013, les mêmes règles s’appliquent, mais il est prévu en outre que toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

De plus, pendant cette période transitoire, un des sièges est attribué à l’organisation la plus représentative des personnels de direction de deux types d’établissements : les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, d’une part ; le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, d’autre part.

Le décret d’application de ces deux articles, qui portera modification du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, n’a pas été publié. Selon les informations transmises à vos rapporteurs par les services du Gouvernement, sa publication est envisagée pour le troisième trimestre 2011.

III. LA RÉNOVATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET DES COMITÉS TECHNIQUES

A. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

La loi modifie les conditions d’accès aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) dans les trois fonctions publiques. Comme pour les autres principales instances de concertation de la fonction publique, toute organisation syndicale peut désormais se présenter à ces élections, dès lors que ce syndicat est constitué légalement depuis au moins deux ans, et satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance (conditions posées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983). Les membres des CAP représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

1. Dans la fonction publique de l’État

L’article 8 de la loi modifie les règles de composition des CAP dans la fonction publique de l’État, à l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, pour prévoir l’élection des membres représentant le personnel au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, dans les conditions précitées qui figurent à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

En application de cet article, le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires énonce les différentes règles suivantes :

– la date pour le renouvellement général des CAP est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique ;

– les modalités des élections sont harmonisées avec celles applicables pour les comités techniques : la liste des électeurs doit être affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin (ce délai était de quinze jours jusqu’à présent) ; la qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin ;

– les conditions d’éligibilité sont assouplies, avec la suppression de l’exigence, pour les candidats aux CAP locales, d’avoir exercé leurs fonctions dans le service concerné depuis trois mois au moins à la date du scrutin ;

– les listes des candidats pourront être communes à plusieurs organisations syndicales ;

– le vote électronique est rendu possible ;

– le scrutin ne comporte plus qu’un tour, toutes les organisations syndicales remplissant les conditions d’ancienneté, d’indépendance et de respect des valeurs républicaines fixées par la loi pouvant désormais déposer des listes, sans avoir à justifier de leur représentativité ;

– dans un but d’harmonisation avec les autres instances de concertation, le décret allonge de trois à quatre ans la durée des mandats des membres des CAP ;

– la durée du mandat d’un membre de CAP peut, dans l’intérêt du service, être réduite ou prorogée par arrêté ministériel, dans la limite de 18 mois.

Un arrêté du 10 mai 2011 fixe la date des élections aux commissions administratives paritaires, ainsi qu’aux comités techniques, au 20 octobre 2011 dans la fonction publique de l’État.

Concernant les modalités de mise en œuvre du vote électronique, le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’État a défini le cadre juridique applicable.

Ce décret concerne l’ensemble des élections des représentants du personnel appelés à siéger dans les organismes de concertation (commissions administratives paritaires et comités techniques principalement).

Il prévoit que le vote électronique peut constituer une modalité exclusive d’expression des suffrages ou constituer, avec le vote à l’urne ou le vote par correspondance, l’une de ces modalités. Il contient des dispositions relatives à l’organisation du vote électronique, auxquelles s’ajoutent certaines règles de coordination avec les autres modalités d’expression des suffrages, pour les cas où d’autres modalités seront offertes. Il vise à garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : secret du vote, sincérité des opérations électorales, surveillance du scrutin et possibilité de contrôle par le juge. Il prend en compte la recommandation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés relative à la sécurité des systèmes de vote électronique (délibération no 2010-371 du 21 octobre 2010).

2. Dans la fonction publique territoriale

L’article 14 de la loi modifie les règles de composition des CAP dans la fonction publique territoriale (article 29 de la loi du 26 janvier 1984), pour prévoir l’élection des membres représentant le personnel au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Le décret d’application de cet article n’a pas été publié. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a rendu son avis sur un projet de texte le 16 mars 2011. Les principales dispositions de ce décret, selon les informations transmises par les services du Gouvernement, seraient les suivantes :

– la durée du mandat des membres des CAP serait abaissée de 6 à 4 ans ;

– la date du renouvellement général serait fixée par arrêté ministériel conjoint (l’objectif, conformément aux accords de Bercy, est d’organiser, à terme, les élections professionnelles le même jour dans les trois fonctions publiques) ;

– les élections comporteraient un seul tour de scrutin au lieu de deux ;

– le mode de calcul de l’effectif des personnels servant notamment à déterminer la composition numérique de l’instance serait simplifié ;

– serait incluse une référence aux nouvelles règles applicables aux organisations syndicales pour se présenter aux élections professionnelles, fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 (ancienneté de deux ans, respect des valeurs républicaines et indépendance) ;

– si le vote à l’urne demeurerait le principe, le recours au vote électronique serait rendu possible.

3. Dans la fonction publique hospitalière

L’article 22 de la loi modifie les règles de désignation des membres des CAP dans la fonction publique hospitalière à l’article 20 de la loi du 9 janvier 1986. Il prévoit, comme pour les autres fonctions publiques, l’élection au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983. En outre, cet article précise que les représentants de l’administration au sein des CAP départementales sont désormais désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement qui en assure la gestion – jusqu’à présent, les représentants de l’administration de ces CAP départementales étaient désignés par l’autorité administrative compétente de l’État.

–– Le décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière a précisé les conditions d’application de ces nouvelles règles :

– le décret prévoit la fixation des dates des élections pour le renouvellement général des CAP nationales par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre de la fonction publique ;

– pour déterminer le nombre de représentants à élire dans les CAP nationales, l’effectif des personnels pris en compte est apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin ;

– les représentants sont élus au scrutin de liste, les sièges étant répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

– le décret instaure la possibilité du vote électronique, en sus du vote par correspondance ;

– les contestations éventuelles relatives à la validité des opérations électorales sont portées, dans les cinq jours de la proclamation des résultats, devant le ministre de la santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ;

– la durée des mandats des membres de la CAP est de quatre ans renouvelables – en cas de fusion ou d’intégration de corps, les CAP des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres peut être prolongé jusqu’au renouvellement général suivant (les CAP siègent alors en formation conjointe) ;

– les CAP sont présidées par le directeur général de l’offre de soins et, en cas d’empêchement, par le directeur du Centre national de gestion (et non plus par le directeur chargé des hôpitaux et de l’organisation des soins) ;

– elles établissent leur règlement intérieur, soumis à leur propre approbation ;

– elles doivent obligatoirement se réunir non plus une fois, mais deux fois par an.

Ce décret s’appliquant en vue du renouvellement des mandats des CAP en 2011, il fixe au 31 décembre 2011 la fin du mandat des membres des CAP nationales du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et du corps des directeurs des soins, et proroge jusqu’à la même date le mandat des membres de la CAP nationale du corps des personnels de direction.

–– En outre, le décret n° 2011-582 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière procède à la révision des règles qui sont applicables aux CAP locales et départementales en précisant, concernant ces dernières commissions, en particulier : les modalités de fixation des dates des élections ; les mesures requises pour l’organisation pratique du scrutin ; les règles applicables en cas de contestation de la validité des opérations électorales.

–– Enfin, l’article 24 de la loi renvoie (à l’article 104 de la loi du 9 janvier 1986) à des décrets en Conseil d’État, pris sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur, le soin de fixer les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques d’établissement compétents à l’égard des personnels de l’administration générale de l’assistance publique à Paris.

Le décret n° 2011-583 du 26 mai 2011 modifiant le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris procède aux adaptations requises concernant les établissements de l’AP-HP, compte tenu de leurs spécificités (modalités de désignation des représentants, règles de fixation des dates d’élections, organisation des scrutins).

On peut observer que l’ensemble de ces textes avaient été précédés de la publication, le 26 avril 2011, d’une circulaire de la direction générale de l’offre de soins exposant les principales règles applicables aux élections non seulement des commissions administratives paritaires locales et départementales, mais aussi des comités techniques des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (12).

Un arrêté du 27 mai 2011 fixe, de manière concomitante aux élections prévues pour la fonction publique de l’État, au jeudi 20 octobre 2011 la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière (autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris), ainsi que pour celui des comités techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, et celui des comités consultatifs nationaux (cf. infra) (13).

En outre, un arrêté du 13 mai 2011 a défini les règles applicables pour la présentation des documents électoraux qui seront utilisés pour l’ensemble de ces mêmes élections dans la fonction publique hospitalière.

B. UNE REFONTE DES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS TECHNIQUES

La loi procède à une refonte des règles d’organisation et de fonctionnement des comités techniques (CT) dans les trois fonctions publiques, en particulier en supprimant l’exigence de paritarisme numérique entre employeurs et représentants du personnel.

1. Dans la fonction publique de l’État

L’article 9 de la loi rappelle qu’un ou plusieurs comités techniques sont mis en place dans toutes les administrations et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (article 15 de la loi du 11 janvier 1984). En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

Comme dans le droit existant, il est prévu que les comités techniques examinent les problèmes d’organisation et de fonctionnement des services. Cependant les comités établis dans les services occupant des personnels civils du ministère de la Défense, ou du ministère de l’Intérieur pour la gendarmerie nationale, ne sont pas consultés sur ces sujets : en effet, ces questions peuvent intéresser des enjeux de défense nationale, qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’échanges collectifs.

En outre, les CT sont chargés non plus seulement du recrutement des personnels, mais aussi des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences des agents. Ils continuent à connaître des projets de statuts particuliers, et sont désormais informés des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

Les CT comprennent des représentants du personnel et des représentants de l’administration. Seuls les représentants du personnel sont, toutefois, appelés à prendre part aux votes.

Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections des représentants du personnel aux CT, dès lors que ce syndicat est constitué légalement depuis au moins deux ans et respecte les critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Néanmoins, par dérogation à ce principe, les représentants du personnel aux CT de proximité – autrement dit, les CT des services déconcentrés – peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel. En outre, les représentants du personnel siégeant aux CT autres que les CT ministériels et les CT de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces CT ministériels ou de proximité, ou après une consultation du personnel (14).

Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État se substitue au décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour déterminer les nouvelles règles d’organisation et de fonctionnement des CT.

Le décret, reprenant et précisant les règles de nature législative précitées, fixe les niveaux auxquels les CT sont créés, et détermine leur caractère obligatoire ou facultatif :

– la création d’un CT ministériel est obligatoire dans chaque département ministériel, et il est possible de créer un CT commun ou CT unique pour plusieurs départements ministériels (15) ;

– la création d’un CT d’administration centrale constitue une obligation, mais il est possible de créer un CT commun ou unique d’administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels ;

– les services centraux, déconcentrés ou à compétence nationale, ainsi que les établissements publics de l’État, ont la possibilité de créer un CT « de réseau » ;

– au niveau déconcentré, il est obligatoire de créer au moins un CT de proximité (« CT de service déconcentré ») et un CT de direction départementale interministérielle, auprès du directeur départemental interministériel ;

– les établissements publics de l’État autres qu’à caractère industriel ou commercial doivent créer un CT d’établissement public ;

– les autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité morale ont l’obligation de créer, sauf insuffisance d’effectifs, un CT de proximité ;

– des CT spéciaux de service ou de groupes de services peuvent être créés si l’importance des effectifs ou l’examen de questions collectives le justifie.

Pour tenir compte de la suppression de l’exigence du paritarisme numérique, le décret prévoit que les CT se composent de la ou des autorités auprès desquelles ils sont placés (lesquelles président le CT), du responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel – au maximum 15 titulaires dans les CT ministériels et 10 dans les autres CT, et autant de suppléants.

La durée du mandat des membres des CT est fixée à quatre ans.

Le mode de scrutin varie selon le type de comité technique : dans le cas d’un CT ou d’un CT unique, prévaut le scrutin de liste (ou de sigle si les effectifs sont inférieurs ou égaux à 50 (16)), avec répartition proportionnelle à la plus forte moyenne ; dans le cas d’un CT commun, prévaut le scrutin de liste, ou de sigle, ou encore par addition de suffrages, selon le périmètre des CT.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Par ailleurs, le décret détaille les règles de candidature et du déroulement du scrutin ; en principe, chaque agent vote pour le CT où il exerce ses fonctions.

Le décret adapte enfin les attributions des CT ; ceux-ci sont ainsi consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux sujets suivants :

– l’organisation et le fonctionnement des administrations ;

– la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

– les règles statutaires et relatives à la rémunération ;

– les évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations ;

– la formation et le développement des compétences et qualifications professionnelles, ainsi que l’insertion professionnelle ;

– l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations ;

– l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, lorsque aucun comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’est placé auprès d’eux.

Les CT reçoivent communication et débattent du bilan social de l’administration auprès de laquelle ils ont été créés. De manière générale, ils sont seulement compétents pour examiner les questions intéressant les services au titre desquels ils ont été créés.

Les réunions ont lieu, sauf examen de questions communes, au moins deux fois par an, sur convocation du président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, et peuvent être organisées par visioconférence.

Par ailleurs, une circulaire du 22 avril 2011 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a précisé les modalités d’application de ce décret du 15 février 2011, concernant les dispositions relatives à l’organisation et la composition des CT (17).

En revanche, la publication d’une circulaire sur le fonctionnement des CT est encore à venir. Selon les informations transmises à vos rapporteurs par les services du Gouvernement, elle devrait être publiée en septembre 2011, dans la mesure où la modification des règles de fonctionnement des CT n’entrera par hypothèse en application qu’après les élections professionnelles prévues pour le mois d’octobre 2011.

2. Dans la fonction publique territoriale

Les articles 15 et 16 de la loi prévoient que les CT comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité ou de l’établissement (articles 32 et 33 de la loi du 26 janvier 1984) – l’article 33 de la loi du 5 juillet 2010 précisant que les dispositions de l’article 16 s’appliquent à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.

On rappelle qu’un CT est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant au moins 50 agents (18).

La loi reprend les différentes attributions qui sont aussi celles des CT dans la fonction publique de l’État (cf. supra, à l’exception de la compétence pour les projets de statuts particuliers), et précise en outre que les CT sont consultés sur : les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle ; les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que l’action sociale.

Les CT comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité ou de l’établissement concerné. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions précitées, définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Un CT rend son avis après qu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. La loi précise que les CT sont présidés par l’autorité territoriale compétente ou son représentant, élu territorial.

Le décret requis pour l’application de ces dispositions n’a pas été publié. Selon les informations transmises par les services du Gouvernement, celui-ci serait en instance de publication, et devrait être fondé sur les orientations évoquées supra s’agissant du décret en préparation pour les CAP.

En outre, ce décret tirerait les conséquences du caractère désormais facultatif de la parité numérique et de la participation des représentants de la collectivité aux votes :

– l’organe délibérant fixerait, dans des limites réglementaires inchangées, le nombre de représentants du personnel au comité technique ; le nombre de membres du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement ne pourrait être supérieur au nombre de représentants du personnel ;

– la délibération précitée pourrait prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement ;

– les conditions d’éligibilité des membres seraient assouplies, notamment par la suppression de la condition d’exercice des fonctions depuis au moins six mois dans le ressort du CT ;

– dans le cas où, lors du renouvellement des comités techniques, il est prévu de mettre en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans un périmètre plus petit que celui du comité technique, les votes des électeurs relevant du périmètre de ce CHSCT feraient l’objet d’une comptabilisation séparée ;

– les avis des comités techniques seraient émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. Toutefois, si une délibération a prévu que l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement est également recueilli, chacun des deux collèges émettrait son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative ;

– le quorum serait réduit (la moitié au lieu des deux-tiers) et adapté aux nouvelles règles de composition, selon qu’un seul collège ou les deux ont voix délibérative ;

– lorsqu’une question inscrite à l’ordre du jour et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité suscite une position négative unanime des représentants du personnel, cette question donnerait lieu à une nouvelle consultation du comité technique.

Par ailleurs, l’article 17 de la loi prévoit, à l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, que les sièges au conseil d’administration attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.

Un décret pour l’application de cette disposition serait en préparation. Selon les informations transmises par les services du Gouvernement à vos rapporteurs, un projet pourrait être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en septembre 2011.

3. Dans la fonction publique hospitalière

Les nouvelles dispositions de la loi, applicables aux CT dans les fonctions publiques de l’État et territoriale, sont étendues aux comités consultatifs nationaux et aux comités techniques d’établissement de la fonction publique hospitalière.

● Les comités consultatifs nationaux

L’article 23 de la loi reprend le principe général posé à l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986, selon lequel un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté, et géré au niveau national. Ce comité connaît des questions collectives, et a un rôle comparable à celui du comité d’établissement, sur les questions de formation et de conditions de travail.

La loi précise que ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés, et des représentants du personnel – sans exigence de paritarisme numérique. Seuls les représentants du personnel sont désormais appelés à prendre part aux votes. Ils sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Le décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a défini les règles d’organisation et de fonctionnement des comités consultatifs nationaux. Il a, notamment, précisé les points suivants :

– les comités consultatifs nationaux sont consultés par le ministre compétent sur les questions et projets de textes relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité, l’insertion et l’égalité professionnelles, ainsi que les conditions de travail ;

– les comités consultatifs nationaux comprennent, sous la présidence du directeur général de l’offre de soins, outre le directeur général du centre national de gestion et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants : six représentants titulaires du personnel pour chaque comité institué pour un corps comptant jusqu’à 1 500 agents ; dix représentants titulaires du personnel pour chaque comité institué pour un corps comptant plus de 1 500 agents ;

– la durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans ;

– la date des élections pour le renouvellement général des comités consultatifs nationaux est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique ;

– sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités consultatifs nationaux les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps au titre duquel le comité consultatif est institué ;

– les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, satisfont aux nouvelles conditions de représentativité ;

– chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin ; nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin ;

– le vote pour les élections aux comités consultatifs nationaux a lieu par correspondance ;

– le vote électronique peut être mise en œuvre, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État (cf. supra) ;

– le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du centre national de gestion, à son initiative, ou dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel ;

– chaque comité consultatif établit son règlement intérieur.

● Les comités techniques d’établissement

L’article 25 de la loi procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique pour définir les nouvelles règles applicables aux comités techniques d’établissement. Il précise, notamment, que les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983. À titre dérogatoire, en cas d’insuffisance des effectifs, ils peuvent être désignés après une consultation du personnel dans des conditions définies par décret.

Le décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d’établissement des établissements publics de santé fixe les règles de composition du comité technique d’établissement et précise les modalités de mise en œuvre de l’élection. Il prévoit, en particulier, que les représentants du personnel au comité technique d’établissement sont élus par collège au scrutin de liste mais que, par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents. Dans une telle hypothèse, l’établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l’agence régionale de santé et le représentant de l’État dans le département, afin qu’une liste de ces établissements puisse être consultée par les organisations syndicales (article R. 6144-53-1 du code de la santé publique).

Par ailleurs, l’article 26 de la loi modifie l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux comités techniques d’établissement institués dans chaque établissement public social ou médico-social, pour prévoir, notamment, l’application des nouvelles règles de représentativité des organisations, ainsi que l’élection des représentants du personnel au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel.

Le décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d’établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux fixe les règles de composition du comité technique d’établissement et celles applicables pour l’élection. Ce décret prévoit notamment – sur le modèle du dispositif établi pour les établissements publics de santé – que les représentants du personnel au comité technique d’établissement sont élus par collège au scrutin de liste mais que, par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents. L’établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l’agence régionale de santé et le représentant de l’État dans le département (article R. 315-36-1 du code de l’action sociale et des familles).

4. Les instances représentatives du personnel au sein des Agences régionales de santé

L’article 27 de la loi modifie les règles de composition et de fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein des agences régionales de santé (ARS), règles qui figurent, en particulier, à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique. Les principales mesures sont les suivantes :

– la loi étend au comité d’agence, équivalent du comité technique, les dispositions prévues pour celui-ci : en particulier, le paritarisme numérique est supprimé ; le comité comprendra le directeur général de l’agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel – seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés ;

– les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’élection a lieu par collèges ;

– sont clarifiées les compétences des CHSCT, qui exerceront à la fois les missions qui leur sont dévolues par le statut de la fonction publique de l’État (cf. infra) et celles prévues par le code du travail ;

– les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’agence (ces organisations y constituent une section syndicale), parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections du comité d’agence ;

– un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ; ce comité connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu’aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de leurs personnels ;

– les accords collectifs de travail conclus dans les ARS sont soumis aux règles de validité du code du travail (19).

Le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d’agence, à la représentation syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et modifiant diverses dispositions du code de la santé publique a précisé les modalités d’application de l’ensemble de ces dispositions, qu’il s’agisse : des attributions et des règles de financement du comité d’agence, de sa composition (le directeur général de l’agence et des représentants élus du personnel, répartis en deux collèges (20)) et de son fonctionnement ; des délégués du personnel ; de la représentation syndicale ainsi que des conditions de validité des accords collectifs de travail ; des attributions, de la composition et du fonctionnement du comité national de concertation ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

IV. L’INSTITUTION DE COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

La loi du 5 juillet 2010 crée des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les fonctions publiques d’État et territoriale, alors que n’existaient jusqu’alors que des comités d’hygiène et de sécurité – seule la fonction publique hospitalière disposait de CHSCT (21).

A. DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

L’article 10 de la loi prévoit que, dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article 16 de la loi du 11 janvier 1984). Ce comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Il comprend des représentants de l’administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses modalités d’application.

Le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, pris en application de cet article, prévoit, notamment, les éléments suivants :

– un CHSCT est créé dans chaque département ministériel et dans chaque administration centrale ;

– pourra être créé, auprès d’un directeur général, un CHSCT de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l’État ;

– au niveau déconcentré, sera créé au moins un CHSCT de proximité auprès du chef de service déconcentré concerné ;

– les CHSCT comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel ; le nombre de représentants du personnel titulaires ne pourrait être supérieur à 7 pour les CHSCT ministériels ou d’administration centrale, à 9 pour les autres comités ;

– la durée du mandat des représentants du personnel au sein des CHSCT est fixée à quatre ans ;

– les compétences des CHSCT sont précisées : contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; veiller sur l’observation des prescriptions légales prises en ces matières ; procéder à l’analyse des risques professionnels et participer à la promotion de la prévention de ces risques en suscitant toute initiative utile.

Ce texte comporte en outre des mesures tendant à assurer le développement des services de santé au travail, en modernisant le système de prévention, en proposant de nouveaux modes d’organisation de la médecine de prévention et en promouvant le développement de la pluridisciplinarité autour du médecin de prévention.

B. DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L’article 18 de la loi fixe les règles relatives aux CHSCT dans la fonction publique territoriale, en créant un nouvel article 33-1 dans la loi du 26 janvier 1984.

Il est institué un CHSCT dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un CHSCT compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents.

Il peut aussi être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un CHSCT compétent pour tous les agents des collectivités, lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents.

Par ailleurs, un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un CHSCT pour tous les agents des établissements, lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents.

Si l’importance des effectifs ou la nature des risques professionnels le justifie, des CHSCT locaux ou spéciaux peuvent être créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements.

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions des CHSCT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

Les CHSCT ont pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Le président du CHSCT le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité, ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du CHSCT est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

Le décret d’application de cet article n’a pas été publié. Un projet de décret pris pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, qui a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 16 mars 2011, et transmis à vos rapporteurs, fait état des principales dispositions suivantes :

– une révision des modes d’organisation des services de médecine de prévention, en particulier avec l’ouverture de la possibilité de recourir aux associations de médecins de prévention, l’organisation de la pluridisciplinarité autour du médecin de prévention ainsi que le renforcement du rôle de celui-ci (il aura, notamment, la charge de l’établissement du dossier médical de santé au travail) ;

– la création des CHSCT dans les mêmes conditions que pour les comités techniques, à savoir dès que le seuil de cinquante agents serait atteint, et, en cas de besoin, dans un cadre intercommunal ; serait aussi ouverte la possibilité de créer des CHSCT locaux ou spéciaux, par une définition des risques justifiant ces derniers sur décision, comme dans le droit existant, de l’organe délibérant sur l’organisation des comités ;

– la durée du mandat des représentants du personnel aux CHSCT serait fixée à quatre ans ; ces représentants seraient désignés par référence au nombre de voix obtenues aux élections au comité technique ;

– le décret reprendrait aussi la compétence de principe des CHSCT telle que définie par la loi ; il préciserait le détail des attributions du comité, en ajoutant notamment une nouvelle possibilité d’audition d’un employeur voisin ;

– les CHSCT seraient consultés obligatoirement sur tout projet important, notamment tout projet d’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions matérielles de travail ; la compétence des comités sur les mesures prises pour faciliter le maintien dans l’emploi des personnels handicapés serait étendue.

De manière très générale, on notera enfin que l’article 34 de la loi ouvre la possibilité d’une modulation de la durée du mandat des membres de l’ensemble des organismes représentatifs de la fonction publique, de manière à permettre la convergence des élections (22). En application de cet article, le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 porte prorogation et réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l’État.

V. LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI

Le titre II de la loi du 5 juillet 2010 (articles 37 à 46) est dédié à des « dispositions diverses relatives à la fonction publique », dont certaines nécessitent, pour être mises en œuvre, la publication d’un texte réglementaire d’application.

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME INDEMNITAIRE

1. L’attribution d’une prime de fonctions et de résultats (PFR)

L’article 40 de la loi modifie l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 pour ouvrir la possibilité de mettre en place, dans la fonction publique territoriale, une prime de fonctions et de résultats, dans l’hypothèse où les services de l’État servant de référence en bénéficient.

La PFR comprend deux parts : la première, dite « fonctionnelle », qui tient compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées – elle a vocation à rester stable tant que l’agent accomplit les mêmes fonctions ; la seconde, dite « individuelle », liée aux résultats de la procédure d’évaluation individuelle en vigueur et de la manière de servir – cette part est appelée à évoluer chaque année en fonction de l’appréciation sur le travail de l’agent (23).

L’organe délibérant de la collectivité détermine les plafonds applicables à chacune des deux parts, part liée à la fonction et part liée aux résultats, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la PFR des fonctionnaires de l’État. De plus, il fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats.

Une circulaire de la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales en date du 27 septembre 2010 (24) a rappelé l’économie du dispositif, la structure de la PFR en deux composantes, ainsi que le régime d’articulation de la PFR avec les autres primes existant dans la fonction publique territoriale.

Un arrêté du 9 février 2011 a expressément ouvert le bénéfice de la PFR aux fonctionnaires relevant du corps des directeurs de préfectures et de celui des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, à compter du 1er janvier 2011. Ces corps constituant, par le jeu du principe d’équivalence établi par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les corps de référence du cadre d’emplois des attachés territoriaux et de celui des secrétaires de mairie pour l’attribution du régime indemnitaire, la PFR est donc susceptible d’être appliquée aux fonctionnaires territoriaux relevant des grades d’attaché, d’attaché principal, de directeur territorial et de secrétaire de mairie (25).

2. L’intéressement collectif

Les articles 40 et 41 ouvrent respectivement la possibilité de mettre en place un dispositif d’intéressement collectif dans la fonction publique territoriale (article 88 de la loi du 26 janvier 1984) et dans la fonction publique hospitalière (création d’un nouvel article 78-1 dans la loi du 9 janvier 1986) :

– dans la fonction publique territoriale, l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d’administration d’un établissement public local peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services ;

– dans la fonction publique hospitalière, une prime d’intéressement prenant en considération la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements hospitaliers.

Le décret requis pour la mise en œuvre de ces dispositions n’a pas été publié. Selon les informations transmises par les services du Gouvernement, une publication serait envisagée pour le troisième ou le quatrième trimestre 2011.

B. LA CRÉATION D’UN GRADE À ACCÈS FONCTIONNEL DANS LA CATÉGORIE A

L’article 39 de la loi crée un grade à accès fonctionnel (Graf) dans les corps et cadres d’emplois de la catégorie A des trois fonctions publiques (respectivement à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 s’agissant de la fonction publique de l’État, à l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et à l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 concernant la fonction publique hospitalière).

En principe, l’avancement de grade a lieu sur le fondement de l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent et des acquis de l’expérience professionnelle, une sélection professionnelle opérée par examen ou concours, ou encore une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. En outre, les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi prévoient, selon le cas, une condition d’ancienneté ou une condition d’échelon (ou bien encore les deux).

Le présent article permet de subordonner l’avancement de grade à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités. En outre, s’agissant de la fonction publique de l’État, l’avancement de grade peut être subordonné à l’exercice préalable d’autres fonctions impliquant notamment des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières.

Bien que cet article 39 mentionne, s’agissant de la fonction publique territoriale, « l’occupation préalable de certains emplois ou (…) l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par décret en Conseil d’État », les services du Gouvernement ont précisé que « ces emplois n’ont pas à être précisément définis par décret en Conseil d’État, dans la mesure où ils sont d’ores et déjà caractérisés » : seules les modifications apportées aux différents statuts particuliers (prises sous la forme de décret en Conseil d’État) détermineront donc, au cas par cas, la nature de ces fonctions. Aucun décret que l’on peut dire « transversal » ne sera donc établi.

On note par ailleurs que, selon les mêmes services, la création de tels grades est en cours dans le corps des administrateurs civils ainsi que dans le corps interministériel des attachés.

C. L’EXPÉRIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL D’ÉVALUATION DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE

L’article 42 de la loi procède au report de l’expérimentation de l’entretien professionnel pour l’évaluation des agents dans la fonction publique territoriale, pour décaler celle-ci, initialement prévue pour 2008, 2009 et 2010, à 2010, 2011 et 2012, le Gouvernement présentant un bilan de l’expérimentation au Parlement avant le 31 juillet 2013 (et non plus en 2011) (article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984).

Le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale avait – avant l’entrée en vigueur du report – fixé les modalités de l’expérimentation, qui nécessite une délibération de l’organe délibérant compétent de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local.

L’entretien annuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte principalement sur : les résultats professionnels de l’agent eu égard aux objectifs fixés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de son service ; ses objectifs pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels ; sa manière de servir ; les acquis de son expérience professionnelle ; ses éventuelles capacités d’encadrement ; ses besoins de formation ; ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Après l’entretien, un compte rendu doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

L’article 44 de la loi prolonge le délai d’expiration de l’expérimentation de l’entretien professionnel d’évaluation dans la fonction publique hospitalière. Avant la loi, l’article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 prévoyait l’expérimentation de l’entretien pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires au titre des années 2009, 2010 et 2011. Cet article substitue à ces références les années 2011, 2012 et 2013. Le Gouvernement présentera au Parlement le bilan de cette expérimentation avant le 31 juillet 2014 (et non plus, comme il était prévu initialement, avant le 31 juillet 2012).

Le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l’article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a fixé les modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel. Celui-ci est annuel et donne lieu à un compte rendu. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.

Il porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus ; les objectifs fixés à l’agent ; la manière de servir de celui-ci ; les compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ; les aptitudes aux fonctions d’encadrement ; les besoins de formation ; les perspectives d’évolution professionnelle.

L’arrêté du 29 septembre 2010 a défini le modèle de compte rendu de l’entretien professionnel.

D. LA MISE EN œUVRE D’UN SUIVI MÉDICAL POSTPROFESSIONNEL

L’article 20 de la loi (26) crée un nouvel article 108-4 dans la loi du 26 janvier 1984 pour prévoir que les agents ayant été exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction – agent CMR – ou figurant sur l’un des tableaux des maladies professionnelles (mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale) ont droit à un suivi médical postprofessionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement public de la fonction publique territoriale. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions de son application et, notamment, les modalités du suivi médical postprofessionnel pour chaque type d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (27).

Ce décret n’a pas été publié. Selon les informations transmises par les services du Gouvernement, un projet de décret devrait être prochainement soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

E. LA MISE À DISPOSITION DE L’ÉTAT DE FONCTIONNAIRES DU SERVICE TECHNIQUE INTERDÉPARTEMENTAL DES INSTALLATIONS CLASSÉES

L’article 46 de la loi prévoit la mise à disposition de l’État, de plein droit, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d’inspection des installations classées. Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses modalités d’application.

Le décret n° 2011-15 du 4 janvier 2011 relatif à l’intégration et au classement dans des corps de la fonction publique de l’État des personnels du service technique interdépartemental d’inspection des installations classées de la préfecture de police de Paris a précisé l’ensemble de ces conditions. Il dispose en particulier que les ingénieurs, les techniciens et les adjoints administratifs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibérations du Conseil de Paris et qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d’inspection des installations classées de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans un délai d’un an à compter du 6 juillet 2010, intégrés dans les corps de la fonction publique de l’État, le choix ainsi exprimé par ces agents étant définitif. Ce décret définit, notamment, les correspondances entre la situation statutaire initiale des intéressés et leur situation nouvelle.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 6 juillet 2011, la Commission procède à l’examen, en application de l’article 145-7 du Règlement, du rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Après les exposés du rapporteur et du co-rapporteur, M. Guy Geoffroy, président, est intervenu.

M. Guy Geoffroy, président. Ce type de travail sur l’application des lois permet de véritablement « booster », si l’on peut dire, le volontarisme gouvernemental. On ne peut qu’espérer que le présent rapport favorise l’accélération de la mise en œuvre de dispositions manifestement accueillies de manière plutôt positive.

La Commission autorise, en vue de sa publication, le dépôt du rapport présenté en application de l’article 145-7 du Règlement.

SUIVI DES TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI

Article de la loi

Base légale

Nature du texte

État d’avancement

Objet

Titre Ier – Dispositions relatives au dialogue social dans la fonction publique

Chapitre Ier – Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Article 1er

Art. 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

-

-

Règles de validité des accords

Article 2

Art. 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

-

-

Prise en compte des compétences résultant de l’exercice d’un mandat syndical au titre des acquis de l’expérience professionnelle

Article 3

Art. 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

-

-

Promotion d’agents exerçant un mandat syndical

Article 4

Art. 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

-

-

Règles de représentativité des organisations syndicales

Article 5

Art. 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Décret en Conseil d’État

Non publié

Institution d’un Conseil commun de la fonction publique

Chapitre II – Dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Article 6

Art. 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

-

-

Suppression de l’obligation de nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en respectant une proportion de chacun des deux sexes

Article 7

Art. 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Réforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

Article 8

Art. 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

– Décret n° 2011-183 du 15 février 2011

– Arrêté du 10 mai 2011 (date des élections prof.)

– Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 (vote par Internet)

Modification des modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires (fonction publique de l’État)

Article 9

Art. 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

– Décret n° 2011-184 du 15 février 2011

Réforme des comités techniques (fonction publique de l’État)

Article 10

Art. 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

– Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011

Institution des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (fonction publique de l’État)

Article 11

Art. 12, 17, 19, 21, 43 bis, 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et art. 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009

-

-

Coordinations

Chapitre III – Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 12

Art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Réforme du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Article 13

Art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 14

Art. 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Modification des modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires (fonction publique territoriale)

Article 15

Art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Réforme des comités techniques (fonction publique territoriale)

Article 16

Art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 17

Art. 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein du Centre national de la fonction publique territoriale

Article 18

Art. 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Institution des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (fonction publique territoriale)

Article 19

Art. 7-1, 11, 23, 32, 33, 35 bis, 49, 62, 97 et 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

-

-

Coordinations

Article 20

Art. 108-1 et 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Suivi médical postprofessionnel des agents de la fonction publique territoriale

Chapitre IV – Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Article 21

Art. 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret en Conseil d’État

Non publié

Réforme du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Article 22

Art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2011-581 du 26 mai 2011 (CAP nationales)

– décret n° 2011-582 du 26 mai 2011 (CAP locales et départementales)

– arrêté du 27 mai 2011 (date des élections prof.)

– arrêté du 13 mai 2011 (règles de présentation des documents électoraux)

Modification des modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires (fonction publique hospitalière)

Article 23

Art. 25 et 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2011-580 du 26 mai 2011

Réforme des comités consultatifs nationaux

Article 24

Art. 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2011-583 du 26 mai 2011

Commissions administratives paritaires et comités techniques d’établissement de l’administration générale de l’assistance publique à Paris

Article 25

Art. L. 6143-2-1 et L. 6144-4 du code de la santé publique, et art. 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2011-584 du 26 mai 2011

Réforme des comités techniques d’établissement (établissements publics de santé)

Article 26

Art. L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2011-585 du 26 mai 2011

Réforme des comités techniques d’établissement (établissements publics sociaux et médico-sociaux)

Article 27

Art. L. 1432-11 du code de la santé publique

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010

Instances représentatives du personnel au sein des Agences régionales de santé

Chapitre V – Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique

Article 28

-

-

(intervention d’un décret prévue à titre éventuel)

Entrée en vigueur des règles de validité des accords au plus tard le 31 décembre 2013

Article 29

-

Décret en Conseil d’État

Non publié

Règles applicables pendant la période transitoire (Conseil commun de la fonction publique)

Article 30

-

Décret en Conseil d’État

Non publié

Règles applicables pendant la période transitoire (Conseil supérieur de la fonction publique de l’État)

Article 31

-

Décret en Conseil d’État

Non publié

Règles applicables pendant la période transitoire (Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 32

-

Décret en Conseil d’État

Non publié

Règles applicables pendant la période transitoire Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 33

-

Décret en Conseil d’État

Non publié

Règles applicables pendant la période transitoire (comités techniques de la fonction publique territoriale)

Article 34

-

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010

Convergence des dates de renouvellement des organismes consultatifs

Article 35

(28)

-

-

Coordination

Article 36

Art. 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

-

-

Mise en œuvre de la négociation collective à La Poste

Titre II – Dispositions diverses relatives à la fonction publique

Article 37

-

-

Cf. application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Régime de retraite des infirmiers et personnels paramédicaux

Article 38

Art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

-

-

Politique indemnitaire dans la fonction publique

Article 39

Art. 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret en Conseil d’État

Seuls des décrets statutaires particuliers sont à prendre

Grade à accès fonctionnel dans la catégorie A

Article 40

Art. 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

Non publié

Intéressement dans la fonction publique territoriale

 

-

– Arrêté du 9 février 2011

Prime de fonctions et de résultats

Article 41

Art. 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret

Non publié

Intéressement dans la fonction publique hospitalière

Article 42

Art. 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2010-716 du 29 juin 2010

Report de l’expérimentation de l’entretien professionnel des agents (fonction publique territoriale)

Article 43

-

-

-

Ordonnances pour l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique

Article 44

Art. 3, 9-2 et 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010

Report de l’expérimentation de l’entretien professionnel des agents (fonction publique hospitalière)

Art. 65-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

-

-

Compétences des directeurs généraux des agences régionales de santé

Article 45

Art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; art. L. 6152-4 du code de la santé publique

-

-

Révision des modalités d’attribution d’un temps partiel en cas de création ou reprise d’entreprise

Article 46

-

Décret en Conseil d’État

– décret n° 2011-15 du 4 janvier 2011

Mise à disposition de l’État de fonctionnaires du service technique interdépartemental des installations classées

CIRCULAIRES D’APPLICATION DE LA LOI

–– Circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale

–– Circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et du secrétaire d’État chargé de la fonction publique du 22 avril 2011 relative à l’application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et établissements publics de l’État – Dispositions relatives à l’organisation et à la composition des comités techniques

–– Circulaire du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 26 avril 2011 relative aux règles applicables aux élections des commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités techniques des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux

–– Circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique

PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS PUBLICS

● Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG)

— M. Michel HIRIART, président

–– M. Laurent DARRAS, juriste, chef de projet

–– Mme Cindy LABORIE-LENORMAND, juriste, chef de projet

● Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)

— M. Pierre COILBAULT, directeur général

● Fédération hospitalière de France (FHF)

— M. Gérard VINCENT, délégué général

— M. Patrick LAMBERT, responsable du pôle ressources humaines

–– M. Cédric ARCOS, directeur de cabinet du délégué général

ORGANISATIONS SYNDICALES

● Fédération syndicale unitaire (FSU)

— M. Michel ANGOT, secrétaire national

— M. Eugenio BRESSAN, secrétaire national

— M. Didier HORUS, secrétaire national

● Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT)

— M. Antoine BREINING, président

● Union fédérale des cadres des fonctions publiques CGC (UFCFP-CGC)

— Monsieur Vincent HACQUIN, président des fonctions publiques-CGC

— Madame Bénédicte VERDIN, secrétaire générale-adjointe du SNAPATSI (Syndicat National des Personnels Administratifs, Techniques, Scientifiques et Infirmiers de la Police Nationale)

● Union syndicale Solidaires Fonctions publiques et assimilés

— M. Jean-Michel NATHANSON, secrétaire délégué général

● Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT)

— M. Jean-Marc CANON, secrétaire général

–– M. Vincent BLOUET, secrétaire national

● Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT)

— M. Stéphane PINTRE, président

— Mme Laurence CHENKIER, vice-présidente nationale

— Mme Anne FENNERICH, secrétaire générale

● Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF)

— François PORTZER, secrétaire général

● Union des Fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT)

— Mme Brigitte JUMEL, secrétaire générale

— Mme Marie Odile ESCH, secrétaire générale de la fédération Interco

— M. Dominique COIFFARD, secrétaire national de la fédération santé sociaux

● Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

— M. Bernard SAGEZ, président de la fédération santé et sociaux, chargé du secteur public

–– M. Gilles DEBIAIS, président de la fédération nationale CFTC des agents des collectivités territoriales

–– M. Paul LEGAL, vice-président de la fédération nationale CFTC des agents des collectivités territoriales

–– M. Michel MOREAU, président de la fédération CFTC des agents de l’État

● UNSA Fonction publique

— Mme Elisabeth DAVID, secrétaire générale

— M. Jérôme DARSY, secrétaire national

● Syndicat des managers publics de santé (SMPS)

— M. Philippe BLUA, président

— M. André RENAUD, directeur d’un centre hospitalier

— M. Jérôme LARTIGAUD, délégué national

● Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière (FGF-FO)

— Mme Anne BALTAZAR, secrétaire générale

–– M. Sylvian LESCURE (fédération service public)

–– M. Fernand BRUN (fédération santé)

1 () L’article 28 de la loi prévoit que le IV de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 tel que rédigé par l’article 1er de la loi du 5 juillet 2010, sur les conditions de validité des accords, entre en vigueur « à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013 » : les services du Gouvernement ont indiqué à vos rapporteurs que la présentation d’un tel décret ne devait être regardée que comme « éventuelle », compte tenu de la mention d’une date dans la loi.

2 () En revanche, les dispositions de la loi relatives aux conditions d’attribution d’une prime de fonctions et de résultats et d’un intéressement collectif nécessitent des décrets d’application (cf. infra, articles 40 et 41).

3 () L’article 37 de la loi, relatif à la question du régime de retraite des infirmiers et personnels paramédicaux, n’est pas pris en compte dans le présent développement, dans la mesure où ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

4 () cf. l’article 40. On note que 5 de ces 22 articles sont relatifs à l’organisation de la période transitoire prévue, s’agissant de la transformation des instances de concertation, jusqu’au 31 décembre 2013.

5 () Ainsi que l’ont relevé les commentateurs, « la plupart des dispositions de la loi du 5 juillet 2010 sont consacrées au volet institutionnel du dialogue social, qu’il s’agisse de créer une nouvelle institution ou de modifier le mode de désignation, la composition et les attributions d’autres organes de dialogue » (voir par exemple Fabrice Melleray, La loi relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, Première étape d’une réforme profonde, AJDA 2010, p. 2045).

6 () Le Gouvernement a confié, en janvier 2011, une mission au Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET) sur le développement du télétravail dans la fonction publique, en vue de la réalisation d’un état des lieux fiable et de l’identification des conditions de la réussite du développement du télétravail.

7 () Sans exigence de paritarisme numérique, contrairement à ce qui prévalait avant la loi.

8 () Cette exigence résultait de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

9 () Les sièges étaient, jusqu’à présent, attribués selon les modalités suivantes : l’un était affecté aux principaux syndicats, et les autres étaient répartis à la représentation proportionnelle, sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires, ce qui excluait donc du corps électoral les agents non titulaires.

10 () Dans le cas d’un renouvellement anticipé du mandat des représentants des organisations syndicales avant le 31 décembre 2013, tout syndicat justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

11 () Sans exigence de paritarisme numérique.

12 () Circulaire du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 26 avril 2011 relative aux règles applicables aux élections des commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités techniques des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

13 () Le renouvellement des mandats des représentants de la fonction publique territoriale est quant à lui maintenu à 2014, date d’échéance résultant des règles préexistantes à celles de la loi du 5 juillet 2010.

14 () Est ainsi consacré par la loi le principe de l’élection des représentants du personnel au sein des CT de la fonction publique de l’État. Comme on l’a vu supra, avant la loi, les CT étaient en principe composés à partir des résultats des élections aux CAP, élections auxquelles ne prenaient pas part les agents non titulaires (alors même qu’ils travaillaient dans les mêmes services que les agents titulaires).

15 () Il existe toutefois une différence entre CT communs (facultatifs, créés en complément des CT obligatoires pour l’examen des questions communes aux personnels et services qu’ils représentent) et CT uniques (qui se substituent aux instances qui auraient dû être obligatoirement créées au sein des services qu’ils ont vocation à représenter).

16 () Dans le cas d’un scrutin sur sigle, les candidats sont les organisations syndicales elles-mêmes, sans que soit présentée une liste de personnes.

17 () Circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et du secrétaire d’État chargé de la fonction publique du 22 avril 2011 relative à l’application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et établissements publics de l’État – Dispositions relatives à l’organisation et à la composition des comités techniques.

18 () En outre, un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents des établissements, lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. De même, un établissement public de coopération intercommunale, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché à l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents des collectivités, lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents.

19 () La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’agence et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

20 () Le premier collège comprend des fonctionnaires, des praticiens et des agents contractuels de droit public ; le second collège comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

21 () Cette mesure met en œuvre les dispositions de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité dans la fonction publique.

22 () Sont concernés les membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement relevant de la fonction publique hospitalière.

23 () Ce dispositif a été institué par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 pour les fonctionnaires d’État appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière. Le décret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 l’a étendu aux chefs de service, directeurs-adjoints, sous-directeurs, experts de haut niveau et directeurs de projet. La mise en œuvre relève des ministères. Un arrêté fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d’un plafond, les montants annuels de référence pour les deux parts de la PFR. Les montants sont déterminés par application d’un coefficient de 1 à 6 pour la part fonctionnelle, et de 0 à 6 pour la part individuelle en fonction des critères.

24 () Circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale.

25 () Voir aussi, pour une présentation détaillée de ce régime, « L’application de la PFR aux cadres d’emplois des attachés et des secrétaires de mairie », Les informations administratives et juridiques, Fonction publique territoriale, La Documentation française, n° 3, mars 2011, pp 15-16.

26 () Article qui ne figure pas, il est vrai, formellement dans le titre II de la loi.

27 () Cet article permettra de généraliser le suivi médical postprofessionnel des agents CMR dans l’ensemble de la fonction publique : le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 l’a déjà mis en place dans la fonction publique de l’État, et les agents de la fonction publique hospitalière relèvent, comme les salariés du secteur privé, du régime prévu par le code de la sécurité sociale.

28 () Art. L. 781-5, L. 916-1 et L. 951-1-1 du code de l’éducation, art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, art. 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, art. 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990, art. 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, art. L. 232-1 du code de justice administrative, art. L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 5134-8 du code du travail, art. 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, art. L. 712-2 du code de l’éducation et art. 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000.


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