N° 65 - Rapport de M. Guy Geoffroy sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n°63)



N° 65

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 63), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs,

PAR M. Guy GEOFFROY,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 333 rect, 356, 358 et T.A. 110 (2006-2007).

INTRODUCTION 7

I. L’INSTAURATION NÉCESSAIRE DE PEINES MINIMALES D’EMPRISONNEMENT EN CAS DE RÉCIDIVE 9

A. LE PROBLÈME CRUCIAL DE LA RÉCIDIVE 9

1. Quelques définitions pour clarifier le débat 9

a) Ce qu’est la récidive légale 9

b) Ce que n’est pas la récidive légale : concours réel d’infraction, réitération 12

2. Les mauvais chiffres de la récidive rendent nécessaire une intervention du législateur 12

a) Une difficile évaluation statistique de la récidive 12

b) Une approche du phénomène de la réitération 14

c) La récidive des mineurs 16

3. …dans le prolongement des évolutions législatives intervenues sous la précédente législature 16

B. LES PEINES MINIMALES NE SONT PAS UNE NOUVEAUTÉ EN DROIT FRANÇAIS ET EXISTENT DANS DE NOMBREUX ÉTATS ÉTRANGERS 18

1. Les peines minimales existaient dans l’ancien code pénal 18

a) L’ancien code pénal exprimait les peines sous forme d’intervalles 18

b) Le code pénal de 1994 ne prévoit plus qu’une peine maximale pour chaque infraction 19

c) Une tentative de réintroduction des peines minimales en 2004 19

2. Il existe en droit positif des peines minimales en matière criminelle 20

3. Les systèmes pénaux étrangers font une grande place aux peines minimales 20

a) Dans la plupart des pays anglo-saxons, des peines minimales obligatoires ont été instaurées 21

b) L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie imposent aux juges de nombreuses contraintes dans la détermination de la peine prononcée 22

c) Effet des peines minimales dans ces pays 23

C. LE PROJET DE LOI INSTAURE DES PEINES MINIMALES D’EMPRISONNEMENT, APPLICABLES AUX MAJEURS ET AUX MINEURS RÉCIDIVISTES 24

1. Des peines minimales d’emprisonnement en cas de récidive 24

a) Des peines minimales applicables aux majeurs comme aux mineurs 24

b) Des seuils minimaux auxquels la juridiction pourra toujours déroger 24

2. Le respect des exigences constitutionnelles 25

a) Le principe constitutionnel de l’individualisation de la peine… 25

b) …doit se concilier avec d’autres objectifs 26

c) Les dispositions du projet de loi respectent ces principes 26

3. Les effets attendus de ces nouvelles dispositions 27

a) Un nouveau durcissement de la pratique judiciaire à l’encontre des récidivistes 27

b) Des effets plus importants en matière délictuelle qu’en matière criminelle 28

c) Les effets sur la population carcérale 29

II. L’ADAPTATION DU RÉGIME DE L’ATTÉNUATION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS 31

A. L’AUGMENTATION ET L’AGGRAVATION DES ACTES DE DÉLINQUANCE COMMIS PAR DES MINEURS… 31

1. Des mineurs délinquants de plus en plus nombreux 31

2. Des mineurs de plus en plus jeunes 31

3. Des mineurs de plus en plus violents et réitérants 32

B. …  JUSTIFIE UNE NOUVELLE ADAPTATION DU RÉGIME DE L’ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS 32

1. De nombreux pays ont assoupli la prise en compte de la majorité pénale 32

2. L’application de l’excuse de minorité doit être modulée selon la gravité des faits 34

a) Le principe de l’« excuse de minorité » 34

b) La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a ajouté une nouvelle possibilité d’exclusion de l’atténuation de la responsabilité pénale 35

c) Le projet de loi complète ce dispositif, dans le respect la jurisprudence du Conseil constitutionnel 36

III. LE RENFORCEMENT DU SUIVI MÉDICAL DES CONDAMNÉS 38

A. LE RENFORCEMENT DE L’INCITATION AU SUIVI MÉDICAL EN DÉTENTION 38

1. Le renforcement des conditions d’octroi d’une réduction de peine 39

2. Le renforcement des conditions de mise en œuvre d’une libération conditionnelle 39

B. L’EXTENSION ET LA SYSTÉMATISATION DE L’INJONCTION DE SOINS 40

1. Dans le cadre du suivi socio-judiciaire 40

a) Le champ d’application du suivi socio-judiciaire 40

b) La fréquence du recours au suivi socio-judiciaire 41

2. Dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve 44

3. Dans le cadre de la surveillance judiciaire 45

4. Dans le cadre de la libération conditionnelle 45

5. Un double tempérament dans la mise en œuvre de l’injonction de soins 46

Audition de Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre
de la Justice
49

EXAMEN DES ARTICLES 65

Chapitre Ier — Dispositions relatives aux peines minimales et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs 65

Articles 1er et 2 (art. 132-18-1 et 132-19-1 [nouveaux] du code pénal) : Instauration de peines minimales d’emprisonnement applicables dès la première récidive de crimes ou de délits 65

Article 2 bis (Article 41 du code de procédure pénale) : Obligation pour le procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de prendre des réquisitions tendant à retenir la récidive 74

Article 2 ter (Art. 132-20-1 [nouveau] du code pénal) : Information du condamné sur les conséquences de la récidive 76

Après l’article 2 ter (Art. 132-24 du code pénal) : Suppression d’une disposition du code pénal par coordination 77

Article 3 (Art. 20 et 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945) : Peines minimales pour les mineurs et nouvelle possibilité d’exclusion de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de plus de 16 ans 78

Article 4 (Art. 362 du code de procédure pénale) : Information des jurés de la cour d'assises sur l'application des peines minimales 83

Après l’article 4 85

Chapitre II – Dispositions relatives à l’injonction de soins 85

Article 5 (art. 131-36-4 du code pénal et art. 763-3 du code de procédure pénale) : Application de l’injonction de soins en matière de suivi socio-judiciaire 85

Article 6 (art. 132-45-1 [nouveau] du code pénal) : Application de l’injonction de soins en cas de sursis avec mise à l’épreuve 89

Article 7 (art. 723-30 et 723-31 du code de procédure pénale) : Application de l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire 91

Article 8 (art. 721-1 du code de procédure pénale) : Impossibilité d’octroyer une réduction de peine à certains condamnés refusant les soins en détention 92

Article 9 (art. 729, 731-1 et 712-21 du code de procédure pénale) : Renforcement du suivi médical dans le cadre de la libération conditionnelle 94

Après l'article 9 97

Chapitre III – Dispositions diverses et transitoires 97

Avant l’article 10 : Intitulé du Chapitre III 97

Article 10 : Entrée en vigueur de la loi 97

Après l’article 10 99

Article 11 : Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 101

TABLEAU COMPARATIF 103

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 127

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 133

ANNEXE : TRAITEMENT PÉNAL DES MINEURS DÉLINQUANTS EN EUROPE 139

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 153

MESDAMES, MESSIEURS,

Grâce à l’action déterminée des gouvernements qui se sont succédé depuis 2002, un mouvement de décrue continu de la délinquance a été engagé dans notre pays. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur, la délinquance générale a diminué de 11,1% entre mai 2002 et mai 2007, cette réduction étant de 27,9 % pour la seule délinquance de voie publique et de 19% pour la criminalité organisée.

Cette baisse globale ne doit pourtant pas masquer le fait que les actes de délinquance sont souvent le fait de multirécidivistes que le renforcement des sanctions pénales encourues ne suffit pas à décourager. Les statistiques du ministère de la Justice ont ainsi montré qu'entre 2000 et 2005, le nombre de condamnations en récidive a augmenté de 68,5 %, passant de 20 000 à 33 700. Leur nombre a même augmenté de 145% pour les auteurs de crimes et délits violents. La délinquance des mineurs suit également cette tendance : une récente étude montre que 30,1% des mineurs condamnés en 1999 ont récidivé au cours des cinq années suivantes.

Nos concitoyens sont exaspérés de voir que des délinquants déjà condamnés le sont à nouveau pour des faits identiques ou assimilés. Des faits divers sordides impliquant des récidivistes défraient régulièrement la chronique. Il apparaît clairement que, dans leur cas, la première condamnation n’a pas suffi à prévenir la commission d’une nouvelle infraction, nourrissant un sentiment d’impunité.

C’est parce qu’il est temps de s’attaquer au noyau dur de la délinquance que le Gouvernement a déposé un projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Ce projet de loi, adopté en conseil des ministres le 13 juin 2007, répond aux engagements du Président de la République en matière de sécurité des personnes et des biens à laquelle les récidivistes portent une atteinte particulièrement intolérable.

L’objectif majeur de ce projet est, dans le prolongement du processus engagé au cours de la précédente législature, en particulier à travers la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, de renforcer la certitude de la peine pour prévenir la récidive. Comme l’a déclaré Madame le Garde des Sceaux en présentant le projet de loi au Conseil des ministres, « le meilleur moyen de prévenir la récidive, c’est de faire un sort particulier aux récidivistes dans la pratique des magistrats et dans l’esprit du public. En fixant des peines minimales, le projet exprime une politique pénale claire et envoie un signal de fermeté à tous les délinquants ».

Ce projet de loi comporte trois grandes séries de mesures :

—  Il vise tout d’abord à renforcer la répression effective de la récidive par l’instauration de peines minimales d’emprisonnement applicables aux majeurs et aux mineurs récidivistes d’actes graves qui portent le plus atteinte à l’ordre public : les crimes et les délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement ;

—  Il élargit par ailleurs les conditions dans lesquelles les juges peuvent décider de ne pas faire bénéficier les mineurs de plus de seize ans de l’atténuation de la responsabilité pénale prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

—  Enfin, à la suite d’une lettre rectificative adoptée en Conseil des ministres le 27 juin 2007, il comporte un volet consacré à la généralisation et à la systématisation de l’injonction de soins.

Lors de son examen du texte en première lecture, le Sénat a largement approuvé les orientations du projet de loi, tout en y apportant quelques aménagements :

S’agissant des peines minimales, il a adopté plusieurs amendements dont un prévoit que le ministère public ne pourrait prendre aucune réquisition visant à retenir la circonstance aggravante de récidive s'il n'a préalablement requis la réalisation d'une enquête de personnalité propre à éclairer la juridiction de jugement sur la personnalité de l'intéressé. Il a aussi adopté un amendement prévoyant, dans le souci de prévenir la récidive, que le président de la juridiction devra avertir la personne condamnée pour une première infraction de l'aggravation de la peine encourue en cas de récidive.

Le Sénat n’a en revanche pas modifié les dispositions relatives à l’excuse de minorité.

S’agissant des dispositions relatives au suivi médical des condamnés, outre deux amendements de précision, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par sa commission des Lois, précisant que le juge de l’application des peines aura la possibilité de décider que la réduction supplémentaire de peine n’est pas supprimée si le condamné n’a pas suivi le traitement proposé.

*

* *

I. L’INSTAURATION NÉCESSAIRE DE PEINES MINIMALES D’EMPRISONNEMENT EN CAS DE RÉCIDIVE

Le projet de loi instaure des peines minimales d’emprisonnement applicables dès la première récidive de crimes ou de délits les plus graves, tout en permettant au juge, sous certaines conditions, de prononcer des peines inférieures à ces peines minimales. Il prévoit par ailleurs un régime plus sévère lorsque ces infractions sont commises une nouvelle fois en état de récidive légale.

La récidive légale, qui fait l’objet du présent projet de loi, ne se confond pas avec la réitération. De fait, la commission de plusieurs infractions successives par une même personne ne suffit pas à qualifier la récidive, qui répond à des critères très précis.

Il y a « récidive légale » lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive – « premier terme » de la récidive –, le délinquant commet une nouvelle infraction – « second terme » de la récidive. C’est cette nouvelle infraction qui entraîne l’aggravation de la peine prévue en l’état actuel du droit par le code pénal.

L’état de récidive légale suppose ainsi la réunion de deux éléments :

—  Un premier terme constitué par une première condamnation qui doit être pénale (les sanctions fiscales, administratives ou disciplinaires, les mesures éducatives pour les mineurs(1) ne pouvant constituer le premier terme de la récidive), définitive (donc insusceptible de voies de recours), toujours existante (n’ayant donc pas été réhabilitée, amnistiée ou déclarée non avenue si elle était frappée de sursis) et qui doit avoir été prononcée par un tribunal français ou une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne, en application de l’article 132-16-6 du code pénal.

—  Un second terme constitué par une nouvelle infraction, qui peut être distincte de l’infraction ayant donné lieu à la première condamnation (en cas de récidive « générale ») ou identique ou assimilée par la loi à celle-ci (en cas de récidive « spéciale ») et avoir été commise dans un délai déterminé après la première condamnation (en cas de récidive « temporaire ») ou bien sans considération de délai (en cas de récidive « perpétuelle »).

Les articles 132-8 et suivants du code pénal distinguent ces différentes hypothèses selon la nature de la nouvelle infraction et le délai dans lequel elle a été commise :

●  1ère hypothèse : la récidive « générale et perpétuelle ». Lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et qu'elle commet à nouveau un crime, quel que soit le temps écoulé entre ces deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est porté, en application des dispositions de l'article 132-8 du code pénal :

—  soit à la réclusion criminelle à perpétuité, s'il est puni d'une peine de vingt ou trente ans de réclusion ;

—  soit à trente ans de réclusion criminelle, s'il est puni d'une peine de quinze ans de réclusion.

●  2ème hypothèse : la récidive « générale et temporaire ». L’article 132-9 du code pénal dispose que le quantum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé si, après une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la personne commet :

—  soit un nouveau délit puni de dix ans d'emprisonnement dans les dix ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine ;

—  soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine.

●  3ème hypothèse : la récidive « spéciale et temporaire ». Le quantum des peines d'emprisonnement et d'amende est également doublé si, après une condamnation définitive pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, la personne commet, dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit qui lui est « assimilé » au sens du code pénal (article 132-10 du code pénal). À titre d'exemple, l'article 132-16 dispose que le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés comme infractions assimilées au regard de la récidive.

●  4ème hypothèse : la récidive « spéciale, temporaire et expresse ». En matière contraventionnelle, il n'y a récidive que lorsqu'une personne, après une condamnation définitive pour une contravention de 5e classe, commet, dans l'année suivant l'expiration ou la prescription de la peine, la même contravention. Dans cette hypothèse, le maximum de la peine d'amende encourue est doublé et porté à 3 000 euros. Toutefois, la récidive ne peut être prise en compte que si le règlement l'a expressément prévue (article 132-11 du code pénal).

Ces différentes hypothèses sont récapitulées dans le tableau reproduit ci-après :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CAS DE RÉCIDIVE APPLICABLES
AUX PERSONNES PHYSIQUES

Nature de la
première infraction

(1er terme)

Nature de la
nouvelle infraction

(2e terme)

Délai de commission de la nouvelle infraction (1)

Aggravation de peine encourue

Article du code pénal

Catégorie de récidive

Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement

Crime passible de 20 ou 30 ans de réclusion

Pas de délai

Réclusion criminelle à perpétuité

132-8

Récidive générale et perpétuelle

Crime passible de 15 ans de réclusion

30 ans de réclusion

Délit passible de 10 ans d'emprisonnement

10 ans

Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourue

132-9,
al. 1er

Récidive générale et temporaire

Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an

5 ans

132-9,
al. 2

Délit puni d’un emprisonnement inférieur
à 10 ans

Délit identique

5 ans

132-10(2)

Récidive spéciale et temporaire

Délit assimilé

Contravention de
la 5e classe

Contravention identique si le règlement prévoit la récidive

1 an

Maximum de l’amende porté à 3 000 €

132-11

Récidive spéciale, temporaire et expresse

(1) Calculé à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction.

(2) Voir aussi les articles 132-16, 132-16-1, 132-16-2 et 321-5 du code pénal pour la définition des délits considérés comme identiques ou assimilés au regard de la récidive.

—  Il y a simple « concours réel d’infraction » lorsque plusieurs infractions ont été commises par un même délinquant sans qu’aucun jugement de condamnation définitif ne soit encore intervenu (article 132-2 du code pénal). Dans ce cas, la peine encourue ne peut excéder celle correspondant à l’infraction la plus sévèrement réprimée par la loi, qu’elle soit prononcée par un jugement unique ou qu’il y ait confusion des peines après des jugements multiples (articles 132-3 et 132-4 du code pénal).

—  Il y a « réitération d’infractions » lorsque la personne a déjà été condamnée définitivement et qu’elle commet une infraction dans des conditions qui ne correspondent pas au cadre de la récidive légale, soit que la nouvelle infraction n’est pas la même ou n’est pas assimilée à la première au sens de la récidive, soit que le délai de récidive est passé dans le cas de régime de récidive temporaire(2).

Si cette notion de réitération ne se définit que par défaut, elle emporte pour autant des conséquences juridiques, puisqu’elle autorise le cumul des peines sans limite – sans pour autant constituer une circonstance aggravante, à l’instar de la récidive.

De cette définition judiciaire de la notion de réitération, établie par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, il existe une acception policière plus empirique : il y a réitération au sens des services de police lorsqu’une même personne est signalée à plusieurs reprises comme auteur d’infractions dans le fichier « STIC » (Système de traitement des infractions constatées, mis en œuvre en application du décret n°2001-583 du 5 juillet 2001).

—  Taux de récidive

Il n’existe pas au sens propre de mesure d’un taux unique de récidive : on peut tout au plus approcher le phénomène en analysant la récidive constatée dans les condamnations. L’exploitation des données fournies par le casier judiciaire montre que les condamnations prononcées au cours de l'année 2005 pour lesquelles un état de récidive était retenu fait apparaître un taux moyen de récidive de 2,6 % pour les crimes et de 6,6 % pour les délits. Ce taux apparaît relativement stable puisqu'il s'élevait en 2004 respectivement à 3 % et 6,5 %.

Ce taux moyen recouvre cependant des situations assez différentes selon les infractions : en matière délictuelle, le taux de récidive s'établit à 8 % pour les vols-recels et à 13,6 % pour la conduite en état alcoolique, ainsi que le montre le tableau reproduit ci après. En matière criminelle, il est de 9,5 % pour les vols aggravés, 2,2% pour les homicides volontaires et 1,3 % pour les viols.

Nature d’infractions sanctionnées

Taux de récidive
légale (%)

Tous types de crimes

2,6

Homicides volontaires

2,2

Coups et violences volontaires

0,0

Crimes sexuels

1,6

Vols criminels

5,9

Autres crimes

0,0

Tous types de délits

6,6

Vols recels

8,1

Escroqueries

3,1

Destructions, dégradations

1,9

   

Conduite en état alcoolique

13,6

Autres délits routiers

3,3

   

Violences volontaires

3,8

Mœurs

3,4

Autres atteintes à la personne

1,6

Stupéfiants

5,6

Port d’arme

1,7

Outrages

2,5

Travail illégal

0,9

Police des étrangers

3,9

Abandon de famille

1,9

Autres délits

0,7

Source : exploitation statistique du casier judiciaire – ministère de la justice

—  Une approche statistique de la multirécidive

Les éléments statistiques fournis par le ministère de la Justice permettent aussi d'appréhender la multirécidive : pour l'année 2004, les taux de récidive de crimes et de délits punis d'emprisonnement se décomposaient ainsi :

Condamnations en récidive

Crimes

Délits

Total

1ère récidive

90 (2,7 %)

23.322 (5 %)

23.412 (5 %)

2ème récidive

8 (0,2 %)

4.422 (0,9 %)

4.430 (0,9 %)

3ème récidive et +

2 (0,1 %)

2.717 (0,6 %)

2.719 (0,6 %)

Total récidives

100 (3 %)

30.461 (6,5 %)

30.561 (6,5 %)

Source : exploitation statistique du casier judiciaire – ministère de la justice

Les informations contenues dans le casier judiciaire tendent sans doute à minorer la mesure de la récidive légale : l'état de récidive n'est pas systématiquement relevé par la juridiction soit du fait d'une volonté délibérée, compte tenu de la complexité des conditions à remplir et du fait que la peine encourue sans récidive est assez élevée pour les circonstances de l'espèce, soit du fait d'une impossibilité, l'information pouvant ne pas figurer dans le casier judiciaire en raison du délai de transmission de la condamnation précédente.

C’est pourquoi certaines analyses se fondent sur des définitions plus larges que sont le taux de recondamnation et le taux de réitération.

—  Taux de recondamnation

Le taux de recondamnation apprécie le nombre de personnes qui, condamnées une fois, le sont de nouveau, sans distinction quant à la date des premiers faits, au délai écoulé jusqu’à la commission des nouveaux faits ou à leur nature.

Selon une étude réalisée par le ministère de la Justice publiée en juin 2006, « Les condamnés de 2004 en état de récidive »(3), parmi les 357 440 personnes condamnées en 2004 pour délit, 111 156 avaient déjà été condamnées au moins une fois depuis l’année 2000, ce qui situe le taux de recondamnation à 31%.

—  Taux de réitération

La notion de réitération est, tout comme celle de recondamnation, plus large que celle de récidive puisqu'elle prend en compte les personnes ayant fait l'objet d'une nouvelle condamnation indépendamment des considérations de délai entre les deux infractions ou de la nature de ces infractions.

Selon les statistiques transmises par le ministère de la Justice, le taux de réitération des personnes condamnées en 2005 pour une infraction commise après une précédente condamnation, quelle que soit la nature des infractions commises, s’établit pour l’ensemble des délits à 30,1% (ce taux était respectivement de 31,3 % et 31 % pour les personnes condamnées en 2003 et 2004).

TAUX DE RÉITÉRANTS PAR NATURE DE DÉLIT
PARMI LES CONDAMNÉS DE 2005

Nature d’infraction sanctionnée en 2005

Taux de réitération (%)

Tous types de délits

30,1

Dont :

 

Vols recels

39,1

Conduite en état alcoolique

24,5

Violences volontaires

31,8

Outrages

42,4

Stupéfiants

33,4

Destructions, dégradations

32,7

Escroqueries

23,3

Port d’arme

39,6

Police des étrangers

26,2

Mœurs

14,1

Source : exploitation statistique du casier judiciaire – ministère de la justice

Ce chiffre est sans doute le plus pertinent lorsque l’on aborde les comparaisons internationales, la plupart des pays ne connaissant pas une définition aussi stricte que la récidive légale à la française. Le taux moyen de « récidive » au Royaume-Uni était de 53,7% (au bout de 2 ans) en 2001 (69,5% pour les cambriolages, 73,1% pour le vol-recel), au Canada, le taux général de récidive varie de 35 à 45% selon les années. En Suisse, sur 100 détenus qui sortent de prison, 49 d’entre eux seront à nouveau condamnés au cours des six années suivantes. L’Espagne connaît une situation très proche (50%).

Pour s’approcher davantage de la notion de récidive légale, on a pu définir un taux de réitération à l'identique mesurant le nombre de personnes, qui, condamnées une première fois, sont de nouveaux sanctionnées pour des faits dont la commission est postérieure à la première condamnation et qui appartiennent à la même famille d'infractions que les premiers faits. Le taux de réitération à l’identique était de 14,5 % en 2004.

La réalité du phénomène de la récidive en matière délictuelle est sans doute à trouver dans la fourchette comprise entre le taux des condamnations en récidive (6,6%) et le taux de réitération à l’identique (14,5%).

L’ « observation suivie », une autre mesure de la récidive

M. Pierre-Victor Tournier, Directeur de recherches au CNRS entendu par votre rapporteur, pratique l’« observation suivie » du comportement des personnes qui sortent de prison.

Il a notamment suivi pendant les cinq années qui ont suivi leur libération des détenus libérés sur une période d’un an (1er mai 1996-30avril 1997) et qui avaient été condamnés pour 5 types de délits (agression sexuelle ou atteinte sexuelle sur mineur, infraction à la législation sur les stupéfiants(4), violences volontaires sur adulte, vol avec violences et vol sans violence). Il ressort de cette étude que, cinq ans après leur sortie de prison, 59% des sortants ont été de nouveau condamnés, 47% condamnés à la privation de liberté et 1% à la réclusion criminelle.

Si on se réfère aux statistiques du casier judiciaire, le taux de récidive légale des mineurs est très faible (en 2005, une condamnation en état de récidive sur 528 condamnations pour crime, 316 condamnations en état de récidive sur 51 708 condamnations pour délit, soit des taux respectivement de 0,2 et 0,6% de récidive).

En revanche, les données relatives à la réitération des mineurs apparaissent préoccupantes. Une récente étude du ministère de la justice (5) a constaté que sur 16 000 mineurs condamnés en 1999, 55,6 % avaient été recondamnés dans les cinq années suivantes – qu'ils aient été encore mineurs ou non lors de la deuxième condamnation. Près de 38 % des mineurs suivis ont réitéré au bout de deux ans. Par ailleurs, 70 % ont été condamnés trois fois ou plus.

Ce contraste flagrant entre la mesure de la récidive des mineurs et celle de leur réitération s’explique, selon les informations recueillies par votre rapporteur par le fait que la juridiction des mineurs relève rarement l’état de récidive légale.

Au cours des dernières années, le dispositif de lutte contre la récidive s’est renforcé, notamment à la suite des travaux de la mission d’information sur le traitement de la récidive des infractions pénales, présidée par M. Pascal Clément et dont le rapporteur était notre regretté collègue Gérard Léonard. « Parce qu’elle atteste d’un enracinement dans la délinquance, la récidive signale la dangerosité sociale d’un individu et doit conduire au prononcé de sanctions aggravées mises en œuvre rapidement » pouvait-on notamment lire dans le rapport d’information publié en juillet 2004 (6).

●  La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales

Les travaux de la mission d’information ont abouti au vote de la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive (7) qui a renforcé tant la répression que la prévention de la récidive des infractions pénales.

Dans son volet répressif, cette loi a notamment prévu :

—  l'extension des catégories assimilées au sens de la récidive légale permettant ainsi le doublement des peines encourues. Ainsi, désormais, les infractions de violences volontaires ou commises avec la circonstance aggravante de violence sont assimilées au sens de la récidive, en vertu de l’article 132-16-4 du code pénal ;

—  la limitation du nombre de sursis : le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcé qu'une fois à l'égard d'un prévenu en situation de récidive, pour les infractions les plus graves (crimes, délits de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, infractions sexuelles) et deux fois au maximum dans les autres cas, en application de l’article 132-41 du code pénal ;

—  l'incarcération dès le prononcé de la peine pour les condamnés en situation de récidive légale pour des infractions sexuelles ou des faits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences, le tribunal conservant la faculté de ne pas décerner le mandat de dépôt par une décision spécialement motivée (article 465-1 du code de procédure pénale) ;

—  la limitation du crédit de réductions de peines annuelles et mensuelles pour les condamnés récidivistes (article 721-2 du code de procédure pénale) ;

—  la faculté pour le tribunal correctionnel de relever d'initiative l'état de récidive légale sans l'accord du prévenu (article 132-16-5 du code pénal).

●  La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété le dispositif en vigueur en matière de récidive.

—  Elle a notamment porté l’obligation de « pointage » au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes – FIJAIS (8) – d’une fois tous les six mois à une fois par mois dans deux hypothèses : lorsque la dangerosité de la personne le justifie et à condition que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines en décide ainsi et lorsque la personne est en état de récidive légale – le juge étant alors tenu de prévoir l'obligation de présentation une fois par mois.

—  Cette loi a aussi durci les conditions de réhabilitation pour les récidivistes, conférant à la loi de 2005 une bien plus grande portée. Elle a ainsi notamment doublé les délais de réhabilitation légale pour les personnes – physiques et morales – condamnées pour des faits commis en état de récidive légale.

L’instauration de « peines plancher » a toujours conduit à des débats passionnés en France. Il n’est donc pas inutile de rappeler que les peines minimales ne sont pas une nouveauté en droit français, puisqu’elles existaient sous l’empire de l’ancien code pénal et que de nombreux États étrangers disposent de systèmes de peines minimales.

Dans l’ancien code pénal les peines étaient exprimées sous forme d’intervalles, les quantums de peines par infraction étant enserrés entre un maximum et un minimum, auquel le juge pouvait déroger lorsqu’il constatait des « circonstances atténuantes » de nature à limiter la responsabilité du coupable. Le juge disposait ainsi de la faculté d'adapter la sanction au profil du délinquant, en tenant compte des causes d'atténuation ou d'aggravation de la sanction normale.

La loi du 2 février 1981 dite « sécurité et liberté » avait cependant – et pour une courte durée, la loi ayant été abrogée en 1983 – limité l’effet des circonstances atténuantes en matière correctionnelle par l’instauration d’une peine plancher pour les auteurs de délits violents antérieurement condamnés pour crime (sans condition de délai ou de peine) ou condamnés dans les cinq années précédentes pour l'un de ces délits soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à six mois, soit à deux peines d'emprisonnement sans sursis non confondues, chacune d'une durée supérieure à trois mois. La peine plancher ne pouvait alors être inférieure à un an si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive, était de dix ans au plus, ou à deux ans si cette peine était supérieure à dix ans d'emprisonnement.

À cette exception près, il apparaissait cependant que, par le jeu des circonstances atténuantes, les minima fixés par la loi ne conservaient qu'une valeur symbolique en donnant aux juges une indication sur les intentions du législateur.

Prenant acte de cette évolution, le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 a donc supprimé les limites inférieures des peines, ne prévoyant désormais plus qu’une peine maximale pour chaque infraction. Dans une affaire donnée, le juge détermine donc la peine applicable dans la limite d’un plafond et dispose d’un large pouvoir d’appréciation en vertu du principe d’individualisation de la sanction, posé par l’article 132-24 du code pénal.

En dehors du cas des peines minimales prévues en matière criminelle (cf. infra), les juridictions sont aujourd’hui entièrement libres de fixer une peine d’emprisonnement aussi basse qu’elles le souhaitent(9), de prononcer une peine assortie du sursis ou même de ne pas prononcer de peine privative de liberté mais une peine alternative (amende, travail d’intérêt général…). En cas de récidive, le maximum des peines d’emprisonnement encourues est doublé (article 132-9 du code pénal), sans certitude sur le quantum de la peine réellement prononcée.

Le débat sur la réinstauration de peines plancher a ressurgi lors du dépôt en février 2004 d’une proposition de loi(10) de M. Christian Estrosi ayant pour objet l’instauration de peines minimales en matière de récidive.

Elle prévoyait en matière criminelle une peine minimale fixée à cinq ans d'emprisonnement ferme pour un crime passible d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité et à trois ans d'emprisonnement pour un crime puni de la réclusion criminelle à temps.

En matière délictuelle, le niveau de la peine minimale dépendait du nombre de récidives : elle était ainsi fixée au tiers de la peine pour la première récidive, aux deux tiers de la peine pour la deuxième récidive et, enfin, au maximum du quantum de la peine à compter de la troisième récidive.

Ces peines minimales présentaient un caractère automatique, le juge pouvant seulement, en matière correctionnelle, décider de prononcer un emprisonnement avec sursis lorsque le prévenu présentait des « garanties sérieuses d'insertion ».

Le débat suscité par le dépôt de cette proposition de loi a conduit notre Commission à créer la mission d’information sur la récidive des infractions pénales, présidée par M. Pascal Clément (rapport précité de juillet 2004).

La loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, issue des travaux de la mission d’information, a introduit dans le code pénal un article 132-18 qui prévoit que la peine d’emprisonnement prononcée en matière criminelle ne doit pas être inférieure à un ou deux ans selon que la peine encourue est temporaire ou non.

Cet article dispose ainsi : « Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an ».

Une récente étude de législation comparée menée par les services du Sénat(11) sur les peines minimales obligatoires a montré que de nombreux États ont mis en place des systèmes de peines minimales – voire de peines automatiques –, ou à tout le moins imposé au juge de nombreuses contraintes lors de la détermination de la sanction, que ces États relèvent du droit anglo-saxon ou du droit romano-germanique :

—  Aux États-Unis, des peines minimales sont applicables dans plus d’une centaine de cas. Le juge doit ainsi prononcer la réclusion à perpétuité à l’encontre des récidivistes auteurs des crimes violents les plus graves et de certaines infractions sexuelles commises sur les mineurs. La plupart des autres peines minimales obligatoires ont trait au trafic de stupéfiants et aux armes à feu.

—  Au Canada, le code pénal associe des peines minimales obligatoires à une quarantaine d’infractions : ainsi, une peine minimale de quatre ans d’emprisonnement sanctionne les auteurs de certaines infractions graves, tels la tentative de meurtre, l’agression sexuelle ou l’enlèvement, lorsque celles-ci sont réalisées à l’aide d’une arme à feu ; une peine minimale de deux ans de prison sanctionne le proxénétisme à l’égard des mineurs. Des peines minimales obligatoires s’appliquent par ailleurs aux récidivistes de certaines infractions comme la possession non autorisée d’une arme à feu, les paris illégaux ou la conduite sous l’emprise d’alcool ou de produits stupéfiants – cette dernière infraction étant sanctionnée de 14 jours de prison minimum à la première récidive et de 90 jours en cas de nouvelle récidive. Lorsqu’une de ces infractions est commise, le juge a l’interdiction de prononcer une peine moins lourde que le minimum indiqué.

La Chambre des Communes canadienne a par ailleurs adopté, le 29 mai dernier, un projet de loi modifiant le code criminel relatif aux peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu commis, peines minimales qui sont plus élevées en cas de récidive.

—  Au Royaume-Uni, des peines minimales obligatoires ont été instaurées en 1997 pour sanctionner les récidivistes de trois types d’infractions : les infractions sexuelles ou violentes les plus graves (viols, homicides, vols à main armée…), plusieurs infractions liées au trafic des stupéfiants et certains vols avec effraction commis au domicile des particuliers.

Ces dispositions ont été modifiées en 2000 et en 2003. En l’état actuel du droit, les peines minimales obligatoires sont applicables dans 3 cas :

—  Une peine minimale obligatoire de 7 ans d’emprisonnement à partir de la deuxième récidive des infractions relatives au trafic de stupéfiants les plus graves ;

—  Une peine minimale obligatoire de 5 ans d’emprisonnement pour la possession de certains types d’armes à feu ;

—  Une peine minimale obligatoire de 3 ans d’emprisonnement pour les auteurs d’un troisième vol avec effraction.

Dans tous les cas, le juge a la possibilité de ne pas prononcer la peine minimale obligatoire s’il estime cette dernière injuste (en vertu du principe dit de « judicial discretion »).

Dans ces trois pays, le code pénal associe à la plupart des infractions à la fois une peine minimale et une peine maximale.

—  En Allemagne, certaines circonstances de l’infraction peuvent conduire le juge à fixer la peine en dehors de l’intervalle prévu par le code pénal : le juge tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour moduler le quantum de la peine prononcée. Dans tous les cas, le juge est tenu de motiver spécialement sa décision. Il est important de noter que la prise en compte de certaines circonstances atténuantes, telles que l’infraction par omission ou par erreur, l’atténuation de la responsabilité due à des troubles mentaux ou la simple tentative ont pour conséquence de réduire tant la peine maximale encourue que la peine minimale qui lui est associée. Ainsi, si la durée minimale de la peine avant prise en compte des circonstances particulières de l’infraction est comprise entre 5 et 10 ans, elle passe à 2 ans. Si elle est comprise entre 2 et 3 ans, elle passe à six mois et si elle est de 1 an, elle passe à 3 mois.

Le système allemand ne prévoit cependant pas un régime différent pour les infractions commises en récidive. En dehors de quelques dispositions spécifiques qui traitent du cas particulier de la récidive – telles qu’en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs –, la récidive ne constitue en Allemagne qu’un des éléments d’appréciation de la personnalité dont le juge tient compte pour déterminer la peine à l’intérieur de l’intervalle prescrit par le code pénal.

—  En Espagne, le code pénal prévoit une peine maximale et une peine minimale pour chaque infraction, le juge déterminant la peine prononcée à l’intérieur de l’intervalle prévu par la loi, en fonction de la personnalité du prévenu et des circonstances de l’infraction. Il doit motiver sa décision.

La prise en compte des circonstances de l’infraction peut conduire le juge à fixer la peine en dehors de l’intervalle prévu par le code. Si une circonstance atténuante est reconnue, le code pénal prévoit que le juge doit fixer la peine dans la moitié inférieure de l’intervalle prévu pour l’infraction. Si plusieurs circonstances atténuantes sont retenues, il doit même sortir de cet intervalle, la peine minimale étant divisée par deux. En revanche, en présence d’une ou deux circonstances aggravantes, le juge doit fixer la peine dans la moitié supérieure de l’intervalle prévu pour l’infraction considérée et en présence de plus de deux circonstances aggravantes, la peine est augmentée d’un niveau : le maximum prévu par le code devient le minimum et le nouveau maximum équivaut à 1,5 fois l’ancien.

Le juge espagnol n’est pas libre dans l’appréciation des circonstances de l’infraction, car il existe des circonstances aggravantes et atténuantes communes à toutes les infractions et définies dans le code pénal. Ce dernier considère la récidive comme une circonstance aggravante, qui conduit le juge à fixer la peine dans la moitié supérieure de l’intervalle prévu pour l’infraction considérée

—  Le système italien est très proche de celui qui prévaut en Espagne : le code pénal prévoit un intervalle pour chaque infraction, le juge déterminant la peine à l’intérieure de cet intervalle en tenant compte de la gravité de l’infraction et de la personnalité du prévenu. Il peut aussi fixer une peine en dehors de l’intervalle pour tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. Ainsi, l’existence d’une circonstance aggravante justifie une augmentation d’un tiers, tandis qu’une circonstance atténuante entraîne réduction d’un tiers, une deuxième circonstance atténuante entraîne une nouvelle réduction d’un tiers et ainsi de suite.

La récidive entraîne une majoration de peine : une majoration d’un sixième en cas de récidive simple, d’un tiers en cas de récidive aggravée (nouvelle infraction de même nature que la précédente, ou commise dans les 5 ans qui suivent la condamnation ou pendant la période d’exécution de la peine), de moitié si plusieurs de ces circonstances sont réunies, d’une fraction comprise entre la moitié et les deux tiers en cas de multirécidive.

L'effet des peines minimales dans les pays qui en ont mis en place demeure difficile à apprécier.

On peut se fonder sur les résultats d’une importante étude de l'institut de recherche et de la statistique du gouvernement fédéral canadien fondée sur plusieurs recherches américaines (12) et citée dans son rapport (13) par notre collègue François Zocchetto, rapporteur de la Commission des Lois du Sénat.

Cette étude a montré que l’effet dissuasif des peines minimales varie en fonction d’un certain nombre de facteurs : la nature du délit – une étude de 1983 a montré par exemple que l’effet est plus important pour les vols avec effraction que pour les vols simples – la population ciblée, la dissuasion étant plus faible sur les « criminels endurcis » que sur des petits délinquants, la connaissance de la sanction et sa promptitude : plus la sanction est rapide, plus le sentiment d’impunité diminue et la crainte d’être sanctionné augmente.

Cette étude s'interrogeait plus particulièrement sur l'effet des peines obligatoires applicables aux infractions liées à l'usage des armes à feu au Canada – soit la moitié des peines obligatoires instituées dans ce pays. Elle a relevé une diminution de la proportion d'homicides et de vols avec armes à feu après l'entrée en vigueur de la loi et dans le même temps une augmentation des vols sans armes à feu. Il semble que la publicité faite à ce type de loi concourt à en assurer l'efficacité.

Il s’agit de donner une réponse ferme aux auteurs d’infractions commises en récidive et de délivrer un message clair à l’intention des multirécidivistes pour mettre un terme à leur sentiment d’impunité.

Les articles 1er et 2 du projet de loi instaurent des peines minimales d’emprisonnement à l’égard d’auteurs de crimes ou de délits commis en état de récidive légale, peines fixées approximativement au tiers de la peine encourue pour l’infraction. Proportionnées au quantum de peine encourue, elles sont donc déterminées par la gravité des infractions.

Ces peines minimales sont applicables aux majeurs comme aux mineurs. Pour ces derniers, le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs s’applique, si bien que le quantum des peines minimales est diminué de moitié (1° du I de l’article 3), à moins que, s’agissant des mineurs âgés de 16 à 18 ans, la juridiction décide de ne pas faire application de l’excuse de minorité (cf. II).

Les articles 1er et 2 prévoient que la juridiction (cour d’assises en matière criminelle, tribunal correctionnel en matière délictuelle) pourra dans tous les cas déroger au principe des peines minimales (par décision motivée pour le tribunal correctionnel).

Il ne s’agit en effet en aucun cas de peines automatiques, qui seraient attachées au prononcé de la culpabilité. La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer une peine inférieure à la peine minimale fixée, selon un régime graduel :

—  En cas de première récidive légale, le principe est que la juridiction prononce une peine d’emprisonnement pour la durée minimale prévue, sauf si elle décide de ne pas en faire application – par décision motivée en matière délictuelle –, se fondant sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur ou ses garanties d’insertion ou de réinsertion qui le justifieraient. Dans ce cas, le juge peut prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure au minimum. Pour les délits, il demeure en outre possible de prononcer une peine autre que l’emprisonnement (amende, peine alternative, TIG…) ;

—  En cas de nouvelle récidive légale, en matière de crimes et pour certains délits (ceux qui causent le plus grand trouble à l’ordre public : violences volontaires, délits commis avec la circonstance aggravante de violences, délits de nature sexuelle, délits punis de 10 ans d’emprisonnement) un régime plus strict s’applique, auquel souscrit pleinement votre rapporteur : la juridiction ne peut déroger à l’application du principe de la peine minimale que dans des cas très déterminés. Lorsque la personne mise en cause présente des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion », le juge peut, par décision spécialement motivée en matière délictuelle, prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure au seuil minimal prévu, sans toutefois pouvoir prononcer une peine autre que l’emprisonnement.

Le projet de loi permet au juge, dans toutes les hypothèses, de ne pas prononcer la peine minimale prévue par la loi pour prendre en compte des situations humaines particulières, quoique dans des conditions strictement encadrées. Le fait que le juge puisse toujours déroger au principe de la peine minimale permet ainsi de respecter pleinement les principes de nécessité et d’individualisation des peines qui ont une valeur constitutionnelle.

Par sa décision du 22 juillet 2005 sur la loi relative à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité(14), le Conseil constitutionnel a en effet relevé que ce texte ne méconnaissait « ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni aucun autre principe constitutionnel », reconnaissant ainsi sa pleine valeur constitutionnelle au principe de personnalisation des peines.

Il n’avait pour autant pas attendu cette décision pour appliquer ce principe, qui découle du principe de nécessité des peines proclamé par l'article 8 de la déclaration de 1789, notamment pour interdire les peines automatiques. Ainsi en matière de reconduite à la frontière, le Conseil constitutionnel a estimé en 1993 que le fait que « tout arrêté de reconduite à la frontière entraîne automatiquement une sanction d'interdiction de territoire pour une durée d'un an sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée (...) » ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789(15). En effet, l'automaticité d'une peine interdit d'assurer sa proportionnalité aux faits. De même, le juge constitutionnel avait censuré le caractère automatique de la déchéance des droits civils et politiques que la loi du 25 janvier 1985 attachait à un jugement prononçant soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de gérer(16).

Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne mentionne pas en tant que tel ce principe, il apparaît cependant comme le corollaire de l'exigence d'un procès équitable prévu par son article 6. Dans un arrêt Goktepe c/Belgique du 2 juin 2005 cité par M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lors de son audition par votre rapporteur, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi relevé que la faculté donnée à la personne mise en cause de discuter des circonstances des faits qui lui étaient imputés représentait l'une des conditions du principe du procès équitable.

Si la valeur constitutionnelle du principe de personnalisation des peines ne fait pas de doute, il semble toutefois, au regard des décisions prises par le Conseil constitutionnel qui se réfèrent à l'individualisation de la sanction, qu'il ne revêt pas de valeur absolue et doit, au contraire, se concilier avec les autres exigences, notamment « la répression effective des infractions ».

C’est ce que le Conseil a jugé dans la décision concernant la loi dite « sécurité et liberté » (17) où il avait relevé que l'article 8 de la Déclaration de 1789 « n'implique pas que la nécessité des peines doive être appréciée du seul point de vue de la personnalité du condamné, et encore moins qu'à cette fin, le juge doive être revêtu d'un pouvoir arbitraire que, précisément, l'article 8 a entendu proscrire ». Il précisait en outre que « le principe de l'individualisation des peines (…) ne saurait mettre obstacle à ce que le législateur, tout en laissant au juge ou aux autorités chargées de déterminer les modalités d'exécution des peines un large pouvoir d'appréciation, fixe des règles assurant une répression effective des infractions ».

—  Les dispositions du projet de loi respectent le principe de la proportionnalité de la peine : elles instituent en effet un système gradué selon la gravité des infractions et le nombre de réitérations, des faits commis en état de deuxième récidive légale nécessitant une sévérité accrue pour assurer la répression effective des infractions et prévenir efficacement les atteintes à l’ordre public.

—  Elles respectent aussi le principe de l’individualisation des peines : le projet de loi ne remet pas en cause ce principe car, dans tous les cas, le juge conserve une marge d’appréciation, dans les limites fixées par la loi.

Il convient de rappeler par ailleurs que le projet ne remet pas en cause la possibilité pour la juridiction d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis.

Même dans les cas où, compte tenu du passé pénal de l’auteur de l’infraction, la juridiction devra prononcer une peine d’emprisonnement ferme, il lui sera toujours possible d’en déterminer librement la durée, dès lors que le condamné présentera des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion », notion que votre rapporteur précisera à l’occasion de l’examen des premiers articles du projet de loi.

Par ailleurs, les possibilités d’aménagement des peines privatives de liberté prévues par le droit en vigueur restent pleinement applicables, que ces aménagements soient prononcés par la juridiction de jugement ou par la juridiction de l’application des peines.

Ces dernières années, la pratique judiciaire s'est incontestablement durcie à l'encontre des récidivistes, accompagnant le renforcement de l'arsenal pénal.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de condamnations en récidive pour les crimes et délits est passé de 20.000 au cours de l'année 2000 à plus de 33.700 en 2005 (soit une augmentation de 68,5 %). Les condamnations pour la récidive des infractions les plus gravement sanctionnées (violences, délits sexuels, délits punis de dix ans d'emprisonnement) ont quant à elles augmenté de 145 % par rapport à 2000 (soit quelque 4.500 personnes condamnées en 2005). La circulaire du 16 juin 2006 demandant au ministère public de relever systématiquement l'état de récidive légale n’est sans doute pas étrangère à cette évolution.

Il apparaît par ailleurs que lorsque le juge relève l’état de récidive légale, il prononce en général une peine plus sévère : l'emprisonnement ferme est prononcé pour 57 % des délinquants en réitération, alors qu'il ne s'applique qu'à 11 % des primo délinquants, selon une récente étude du ministère de la justice (18).

Lors de son audition par la Commission, la ministre a indiqué que ce texte instaurait un réel « régime pénal dédié à la récidive » dont elle attend un nouveau durcissement de la pratique judiciaire à l’encontre des récidivistes, mais aussi un effet dissuasif important.

Si on compare le quantum moyen prononcé par les juridictions en cas de récidive avec les peines minimales prévues par le projet de loi pour chaque niveau de peine encourue, comparaison qui figure dans le rapport de notre collègue François Zocchetto et qui est reproduit dans le tableau ci-dessous, on peut faire deux constats :

—  En moyenne le juge ne prononce pas à l’encontre des récidivistes une peine supérieure au maximum prévu pour le primo-délinquant. Le seul cas où ce niveau est dépassé est constitué par les crimes passibles de quinze ans de réclusion pour lesquels le quantum moyen de la peine d'emprisonnement ferme s'élève à 15,9 ans pour les récidivistes.

—  L’effet des peines minimales sera sans doute limité en matière criminelle mais aura en revanche un impact bien plus grand en matière délictuelle où le quantum moyen des peines d'emprisonnement prononcé reste très en deçà du maximum de la peine applicable au primo-délinquant.

PEINES PLANCHER PROPOSÉES AU REGARD DU QUANTUM MOYEN
DES PEINES D'EMPRISONNEMENT PRONONCÉES EN 2005
POUR LES INFRACTIONS EN ÉTAT DE RÉCIDIVE

Quantum maximum de la peine
pour les infractions hors récidive

Quantum moyen
prononcé en cas
de récidive

Peines plancher

CRIMES

30 ans

15,7 ans

10 ans

20 ans

13,9 ans

7 ans

15 ans

15,9 ans

5 ans

DÉLITS

10 ans

1,6 an

4 ans

7 ans

1 an

3 ans

5 ans

8,5 mois

2 ans

3 ans

5,7 mois

1 an

Selon ses détracteurs, le présent projet de loi pourrait provoquer une augmentation du nombre de personnes détenues alors que les maisons d’arrêt connaissent déjà une situation de surpopulation carcérale. La presse a le plus souvent retenu le chiffre de 10 000 détenus supplémentaires, chiffre issu d’une étude d’un chercheur au CNRS, M. Pierre Victor Tournier, que votre rapporteur a tenu à entendre.

M. Pierre Victor Tournier lui a indiqué que son étude menée en juin dernier (19) envisage non pas un seul mais trois scenarii en matière d’impact des peines minimales sur la population carcérale :

—  un scénario déflationniste : si l’instauration des peines minimales a l’effet dissuasif attendu, l’effet sur la population pénale sera bénéfique. Selon les calculs menés par l’auteur de l’étude, la population pourrait pénale pourrait décroître de 8500 détenus ;

—  un scénario dit de « statu quo » : si les peines plancher n’ont pas l’effet dissuasif attendu et si les magistrats usent le plus souvent de la capacité d’y déroger, la population pénale restera inchangée toutes choses égales par ailleurs ;

—  un scénario inflationniste : si les peines plancher ne sont pas assez dissuasives et si les magistrats respectent les nouveaux seuils quasi systématiquement, la population pénale pourrait s’accroître d’un peu plus de 10 000 détenus.

L’impact de l’instauration des peines minimales sur la population carcérale dépendra de l’effet dissuasif qu’auront ces peines auprès des délinquants d’habitude et votre rapporteur estime que cet effet sera non négligeable car sont renforcées la prévisibilité et la lisibilité des peines.

Ces peines s’inscrivent par ailleurs dans une politique pénale d’ensemble dont Madame le Garde des Sceaux a dégagé les grandes lignes lors de son audition par notre Commission le mardi 10 juillet dernier. La ministre a notamment indiqué avoir adressé aux procureurs généraux et procureurs de la République le 27 juin 2007 une circulaire relative aux aménagements de peines et aux alternatives à l’incarcération(20). Dans cette circulaire, la ministre déclare vouloir « donner une nouvelle impulsion à la politique pénale en matière d’aménagements de peine et d’alternative à l’incarcération » et demande aux parquets de « prendre en compte cet aspect de la politique pénale à tous les stades de la procédure » et d’organiser « par cour d’appel, une conférence régionale semestrielle portant sur le développement des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération ».

Votre rapporteur se félicite d’une telle initiative. M. Jacques Henri Robert, Président de la Commission de suivi de la récidive, entendu par votre rapporteur, a d’ailleurs lui aussi souligné l’absolue nécessité de l’aménagement des courtes peines pour la prévention de la récidive.

Votre rapporteur estime au total que les dispositions du présent projet de loi, qui s’inscrivent dans une politique pénale d’ensemble, assurent un juste équilibre entre deux exigences majeures : une répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.

II. L’ADAPTATION DU RÉGIME DE L’ATTÉNUATION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS

Aux termes de l'article 122-8 du code pénal « les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans des conditions fixées par une loi particulière ». Les mineurs bénéficient ainsi d'un régime spécifique défini par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, texte qui consacre la primauté de l’éducatif sur le répressif, même si les modifications les plus récentes apportées à ce texte (21) tendent à équilibrer ces deux aspects.

Le constat alarmant dressé en 2002 par la Commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs, présidée par M. Jean-Pierre Schosteck (22) reste dramatiquement d’actualité. Selon les études menées par l’Observatoire national de la délinquance, les délinquants mineurs n’ont jamais été aussi jeunes, aussi réitérants et aussi violents.

En 2005, 193 663 mineurs ont été mis en cause par les services de police et de gendarmerie, soit une hausse de 5 % par rapport à 2004. Ils représentent désormais 18 % du total des personnes mises en cause, mais 30 % des mis en cause pour atteinte aux biens et près de 50% pour les vols à la tire. Ils représentent 23,5 % des personnes mises en cause pour les violences à dépositaires de l’autorité et constituent même la majorité des mis en cause pour deux types d’infraction, comme le note le deuxième rapport annuel de l’OND publié en mars 2006 (23) : les incendies et les destructions de biens publics, pour lesquels les mineurs représentent respectivement 60 et 51 % des mis en cause.

On a constaté un rajeunissement de l’âge d’entrée des mineurs dans la délinquance : tandis que la part des mineurs de 16 à 18 ans régresse régulièrement, celle des 14-16 ans reste stable et celle des moins de 13 ans augmente. Les mineurs de moins de 16 ans représentent la moitié des mineurs mis en cause. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que de nombreuses études ont montré que l’aggravation des actes est d’autant plus systématique que les actes délictueux sont précoces. L’augmentation du niveau de violence des jeunes est donc liée à leur entrée plus précoce dans la délinquance. L’enquête de délinquance auto-rapportée dirigée par M. Roché en 2001 (24) a montré que 74 % des jeunes qui ont déjà commis un délit bénin à 12 ans ou moins sont impliqués dans un acte grave par la suite.

En cinq ans, entre 2000 et 2005, le nombre de mineurs condamnés pour des délits de violence a augmenté de près de 40%.

Au premier semestre 2006, près de 26 600 mineurs ont été mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique. Ce nombre est en hausse de 19,3 % par rapport au premier semestre 2005, soit un taux trois fois supérieur à celui mesuré pour les majeurs mis en cause (+6,4 %). Les mineurs représentent désormais 22,7 % des auteurs des atteintes volontaires, contre 20,8 % au premier semestre 2005. L’augmentation du nombre des mineurs mis en cause pour violences physiques non crapuleuses est particulièrement forte : elle est de 27,8 %, soit 16 000 mineurs mis en cause pour ces infractions entre janvier et juin 2006.

Plus violents, les mineurs sont aussi de plus en plus réitérants : 30 % des mineurs condamnés en 1999 ont ainsi été à nouveau condamnés dans les cinq années qui ont suivi [cf. étude précitée I.A. 2. c)].

Les pays démocratiques appliquent généralement des règles spécifiques aux mineurs en matière pénale, conformément aux textes internationaux et en particulier à la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989. L’article 40-3 de cette convention dispose ainsi : « les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institution spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale ».

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans un arrêt de 1999 (25) « qu'il est essentiel de traiter un enfant accusé d'une infraction d'une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel et de prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci ».

Une récente étude de législation comparée du service des études juridiques du Sénat (26) a montré que l'âge de la majorité pénale s'établit dans les pays étudiés à 18 ans à l'exception du Danemark, où elle est fixée à 15 ans, et du Portugal, où elle est de 21 ans. Comme en France, le système applicable aux mineurs se caractérise par l'adaptation des sanctions et la compétence de juridictions spécialisées.

Dans plusieurs pays, le juge dispose cependant de la possibilité de moduler l'âge de la majorité pénale. En Allemagne et aux Pays-Bas, il peut ainsi décider d'appliquer le droit pénal des mineurs aux délinquants majeurs les plus jeunes compte tenu de la personnalité de l'intéressé ou des circonstances de l'infraction.

Inversement, la juridiction peut aussi décider de soumettre certains mineurs délinquants au droit pénal des majeurs : c’est le cas en Belgique, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu’au Pays-Bas (pays dans lequel la modulation de la majorité pénale peut ainsi jouer dans les deux sens). L'application du droit pénal des majeurs peut emporter la compétence des juridictions pénales de droit commun. Tel est le cas en Belgique pour les infractions routières commises par les mineurs de plus de seize ans ainsi que les homicides et les blessures involontaires provoquées par ces mineurs lors d'accidents de la route. De même, en Angleterre et au Pays de Galles, les auteurs des infractions les plus graves – principalement celles pour lesquelles les majeurs encourent une peine de prison d'au moins 14 ans – sont jugés par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles que les majeurs, et ce dès qu'ils ont l'âge de la responsabilité pénale, c'est-à-dire 10 ans.

En Espagne, la loi organique n°8-2006 du 4 décembre 2006 régissant la responsabilité pénale des mineurs a modifié la loi organique n° 5-2000 du 12 janvier 2000 afin de permettre une meilleure adéquation entre la sanction et la gravité de l’infraction. On peut lire dans son exposé des motifs : « l’augmentation considérable des infractions commises par des mineurs a nui à la crédibilité de la loi en raison d’un sentiment d’impunité face aux infractions les plus quotidiennes et les plus fréquemment commises par ces mineurs comme les crimes et délits contre les biens ».

Cette loi organique étend la peine de placement en centre fermé aux infractions qualifiées de graves dans le code pénal ou dans les lois pénales spéciales, ainsi que pour les délits commis avec violence ou commis en réunion ou en bande ou commis en récidive.

La loi espagnole prévoit par ailleurs depuis décembre 2000 (27) que les crimes et délits de terrorisme commis par des mineurs sont punis automatiquement de peines d’emprisonnement. Les mineurs condamnés se voient par ailleurs privés de leurs droits civiques et politiques.

Il existe des peines minimales d’un an d’emprisonnement pour les crimes et délits punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement (homicides, agressions sexuelles, terrorisme). Des mineurs condamnés pour ces infractions encourent de 1 à 5 ans d’emprisonnement s’ils sont âgés de 14 à 16 ans et de 1 à 8 ans s’ils sont âgés de 16 à 18 ans.

On trouvera en annexe une étude du Service des affaires européennes de l’Assemblée nationale portant sur le traitement pénal des mineurs délinquants dans quatre pays européens (Allemagne, Espagne, Italie et Suède).

Le principe dit de l’« excuse de minorité » est posé par les articles 20-2 et 20-3 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante. Il s’agit de la réduction automatique des sanctions (peines et amendes) encourues par les mineurs à la moitié des sanctions prévues pour les majeurs.

Les deux premiers alinéas de l’article 20-2, dans sa version en vigueur, disposent : « Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale ».

L’article 20-3 dispose quant à lui : « Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros. »

L’article 60 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945 pour prévoir que la juridiction de jugement (tribunal pour enfants en matière délictuelle et cour d’assises des mineurs en matière criminelle) peut écarter l’application de l’excuse de minorité pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans « soit compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale ». En matière délictuelle, le tribunal pour enfants doit motiver cette décision d’écarter l’application de l’excuse de minorité, sauf lorsque cette décision est justifiée par l’état de récidive légale.

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur, M. Philippe Houillon, adopté par la Commission des lois et par l’Assemblée nationale en première lecture et non modifié par la suite. Il s’agissait de prendre la mesure de l’aggravation des infractions commises par les mineurs, qui a été soulignée à maintes reprises, tout en respectant les principes constitutionnels qui font de l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge des mineurs une des composantes du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.

Cet article a ainsi réécrit le 2ème alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945 prévoyant qu’à côté de l’hypothèse existante de dérogation au principe de l’excuse de minorité (« compte tenu des circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur »), – dont il a par ailleurs supprimé le caractère exceptionnel –, est créée une deuxième hypothèse : celle d’un mineur ayant commis, en état de récidive légale, un crime ou un délit constituant une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, comme des violences, un viol ou une agression sexuelle.

Dans un tel cas, la possibilité pour la juridiction des mineurs d’écarter l’excuse de minorité est expressément prévue par la loi et elle n’a pas à être spécialement motivée par le tribunal pour enfants, la simple constatation qu’il s’agit d’une atteinte à la personne et qu’il y a récidive constituant en effet une raison suffisante pour ne pas retenir cette excuse.

Dans le prolongement de la loi du 5 mars 2007, l’article 3 du présent projet de loi apporte deux évolutions :

—  il élargit le champ des délits permettant d’écarter l’application de l’excuse de minorité lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale aux délits commis avec la circonstance aggravante de violences ;

—  il inverse le principe dans le cas de mineurs de plus de 16 ans jugés pour crime ou délit particulièrement grave commis en état de deuxième récidive légale : la loi écarte l’application de l’excuse de minorité, sauf si le juge en décide autrement, par décision spécialement motivée en matière délictuelle. Pour cette catégorie, il inverse donc la logique du dispositif : le principe est la mise à l’écart de l’excuse de minorité, que la juridiction pourra néanmoins appliquer si les circonstances tenant aux faits ou à la personnalité du mineur le justifient.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SANCTIONS PÉNALES APPLICABLES
AUX MINEURS EN FONCTION DE LEUR ÂGE

Âge du mineur au moment des faits

Mesures et sanctions pouvant
être prononcées

Application du principe de l’excuse de minorité (peines)

Moins de 10 ans

Mesures éducatives exclusivement

 

10-13 ans

- Mesures éducatives

- Sanctions éducatives (28)

 

13-16 ans

- Mesures
éducatives

- Sanctions
éducatives

- Peines d’emprisonnement

Application obligatoire

16-18 ans

—  Elle peut être écartée pour les 16-18 ans sur décision spécialement motivée du juge

—  Elle est écartée de principe pour les 16-18 ans en état de deuxième récidive légale, sauf si la juridiction en décide autrement

Dans sa décision n° 2002-461 du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice, la Conseil a dégagé un « principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs » dont il a précisé la portée :  «  Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle (…) ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;»

Si l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge fait partie intégrante du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, ce principe doit être concilié avec la prévention des atteintes à l’ordre public : « Considérant, enfin, que, lorsqu'il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle »

Votre rapporteur estime que les dispositions du projet de loi ne remettent pas en cause le principe de la majorité pénale à 18 ans, ni le principe constitutionnel de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, mais lancent un message très clair tant aux mineurs multirécidivistes qu’aux majeurs qui bien souvent les utilisent car ceux-ci savent que ceux-là bénéficient d’un jugement plus clément.

Les dispositions s’intègrent dans la politique globale de lutte contre la délinquance des mineurs, ce que M. Philippe Pierre Cabourdin, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse a souligné lors de son audition par votre rapporteur. Il est important d’assurer un continuum de prise en charge des mineurs délinquants, des mesures de milieu ouvert à la prise en charge par les centres traditionnels de la PJJ, voire par les centres éducatifs fermés qui ont fait la preuve de leur efficacité en matière de lutte contre la récidive, votre rapporteur tient à le souligner, l’incarcération des mineurs restant l’ultime réponse à apporter.

III. LE RENFORCEMENT DU SUIVI MÉDICAL DES CONDAMNÉS

Par une lettre rectificative examinée le 27 juin par le Conseil des ministres, le Gouvernement a complété le projet de loi par un renforcement de la prise en charge médicale des personnes condamnées pour les infractions les plus graves
– principalement de nature sexuelle. Le projet de loi propose de systématiser l’injonction de soins dès lors qu’une expertise conclut qu’un traitement est possible pour les auteurs des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette injonction de soins s’appliquerait de manière systématique dans le cadre :

—  d’un suivi socio-judiciaire (article 5) ;

—  d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve (article 6) ;

—  d’un placement sous surveillance judiciaire d’un prisonnier libéré (article 7)

—  d’une libération conditionnelle de la personne incarcérée (article 9).

En outre, le projet de loi incite fortement les détenus à accepter des soins durant leur incarcération. L’article 8 propose en effet d’interdire l’octroi d’une réduction supplémentaire de peine à un condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse de suivre le traitement qui lui est proposé et l’article 9 tend à subordonner la libération conditionnelle à un suivi médical qui peut être mis en œuvre pendant l’incarcération.

L’injonction de soins respecte le principe de l’assentiment aux soins. C’est pourquoi, lorsqu'une juridiction répressive la prononce, le président doit avertir le condamné après le prononcé du jugement que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, il aura à suivre un traitement, mais que celui-ci ne pourra être entrepris sans son consentement. Il a l'obligation d'ajouter que si le condamné refuse les soins qui lui sont proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution. De même, lorsque le juge de l’application des peines impose une injonction de soins à un condamné pour lequel la juridiction de jugement a décidé d'un suivi socio-judiciaire, il doit formuler les mêmes avertissements.

Le projet de loi vise à inciter les condamnés à bénéficier d’un suivi médical. Pour ce faire, il propose de renforcer les conditions d’octroi d’une réduction de peine et de subordonner l’octroi d’une libération conditionnelle au suivi d’un traitement pendant l’incarcération.

Le régime des réductions de peine est de deux ordres. L’article 721 du code de procédure pénale prévoit que chaque condamné bénéficie d'un « crédit de réduction de peine » calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Mais l’article 721-1 du code de procédure pénale prévoit également qu’une « réduction supplémentaire de la peine » peut être accordée aux condamnés qui manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ». Ces efforts peuvent notamment se concrétiser par une « thérapie destinée à limiter les risques de récidive ».

Le projet de loi propose de clarifier la rédaction de l’article 721-1 du code de procédure pénale pour préciser explicitement qu’aucune réduction de peine supplémentaire ne pourrait être accordée à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refuse de suivre le traitement proposé pendant son incarcération.

Le Sénat a précisé que ce traitement lui est proposé par le juge de l’application des peines. Cet amendement a fait craindre aux juges de l’application des peines qu’ils seraient amenés à proposer un traitement, sans disposer au préalable d’une expertise médicale. Votre rapporteur observe que l’amendement du Sénat mentionne précisément l’article 717-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le traitement est proposé « si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement ». Cette crainte ne semble donc pas fondée.

Par ailleurs, le Sénat a souhaité également permettre au juge de l’application des peines de décider que la réduction supplémentaire de peine n’est pas supprimée si le condamné n’a pas suivi le traitement proposé. Entendue par notre Commission, Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, a précisé que ce sera le cas « s'il fait d'autres efforts sérieux de réadaptation sociale ». Votre rapporteur approuve cet amendement qui permet de laisser le juge de l’application des peines apprécier la situation de chaque condamné.

L’article 729 du code pénal précise que la libération conditionnelle tend à la « réinsertion des condamnés » et à la « prévention de la récidive ». Il prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent « des efforts sérieux de réadaptation sociale », notamment lorsqu'ils justifient « de la nécessité de subir un traitement ».

Le projet de loi prévoit de subordonner la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l’acceptation d’un traitement pendant son incarcération et à l’engagement de suivre un traitement après sa libération. Le Sénat a également précisé que ce traitement lui est proposé par le juge de l’application des peines.

Le projet de loi tend à étendre et systématiser l’injonction de soins chaque fois qu’une expertise conclut qu’un traitement est possible pour les auteurs des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. Elle s’appliquera ainsi non seulement dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire mais aussi dans celui d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un placement sous surveillance judiciaire d’un prisonnier libéré ou d’une libération conditionnelle de la personne incarcérée.

La peine complémentaire (29) de suivi socio-judiciaire s'accompagne d'obligations sociales ou médicales réalisées sous le contrôle du juge de l'application des peines. Si ces obligations ne sont pas remplies, la peine principale, privative de liberté, peut être mise à exécution. La création du suivi socio-judiciaire résulte de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Avant cette loi, seul le prononcé du sursis avec mise à l’épreuve avec obligation de soins pouvait contraindre le condamné à un suivi médical.

L’objectif fixé par le législateur en 1998 étant la prévention et la répression des seules infractions à caractère sexuel (30), le champ d'application du suivi socio-judiciaire a initialement été limité aux infractions présentant ce caractère.

Le suivi socio-judiciaire implique, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive, à l’issue de la peine privative de liberté.

Encourent la peine de suivi socio-judiciaire, les personnes physiques coupables de :

—  meurtre ou d'assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (art. 221-9-1 code pénal) ;

—  viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle (art. 222-23 et suivants et 222-48-1 du code pénal) ;

—  favoriser la corruption d’un mineur, fabrication, transport, diffusion d’image pornographique de mineur ou de message à caractère violent ou pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, ainsi que d’atteinte sexuelle (art. 227-22 à 227-2 et 227-31 code pénal).

En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, encourent la peine de suivi socio-judiciaire, les personnes physiques coupables de :

—  crimes d’atteinte volontaire à la vie des personnes (article 221-9-1 du code pénal)

—  crimes d’enlèvement et de séquestration (article 224-10 du code pénal)

—  auteurs de tortures ou d’actes de barbarie (article 222-48-1 du code pénal)

—  destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui par substance explosive, incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

Enfin, depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, encourent la peine de suivi socio-judiciaire les personnes physiques coupables de des violences commises au sein du couple (article 222-48-1 du code pénal).

La durée du suivi socio-judiciaire est de dix ans pour les délits. De plus, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cette durée peut être portée à 20 ans, par décision spécialement motivée. Pour les crimes, la durée du suivi socio-judiciaire est de 20 ans et peut être portée à 30 ans pour les crimes punis d’une réclusion criminelle de 30 ans. Enfin, elle est à durée indéterminée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le tableau suivant présente le nombre de mesures de suivi socio-judiciaire prononcées depuis 2000 :

NOMBRE DE MESURES DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
PRONONCÉES DEPUIS 2000

Années

Nombre de mesures

2000

265

2001

421

2002

642

2003

853

2004

1 063

2005

1 066

Source : « Les condamnations à une mesure dSource :e suivi socio-judiciaire », Valérie Carrasco, Ministère de la Justice, février 2007 (chiffres de 2000 à 2004) et Ministère de la Justice (chiffre 2005)

Le suivi socio-judiciaire est beaucoup plus fréquent en matière de crime (32 %) que de délit (7 %). En outre, il est plus fréquemment prononcé quand le nombre d’infractions entrant dans son champ d’application augmente. Il est ordonné pour 6 % des délits composés d’une seule infraction mais pour 30 % lorsqu’ont été commises plus de trois infractions entrant dans le champ du dispositif. Cette même proportion passe de 26 % à 57 % pour les crimes.

Le tableau suivant présente la part des condamnations à une mesure de suivi socio-judiciaire dans l’ensemble des condamnations entrant dans son champ d’application :

PART DES CONDAMNATIONS A UNE MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE DANS L’ENSEMBLE DES CONDAMNATIONS OÙ ELLE ÉTAIT ENCOURUE

Nombre d’infractions
entrant dans le champ

Délits

Crimes

1

6,1 %

25,9 %

2

16,1 %

33,8 %

3

21,1 %

48,4 %

Plus de 3

30,4 %

56,8 %

Total

7,1 %

32,1 %

Source : d’après un tableau figurant dans « Les condamnations à une mesure de suivi socio-judiciaire », Valérie Carrasco, Ministère de la JustSource :ice, février 2007, page 7.

Parmi les condamnations pour crime relevant du champ d’application du suivi socio-judiciaire, la moitié de celles ayant donné lieu à une peine de réclusion criminelle et 41 % de celles ayant entraîné une peine d’emprisonnement ferme ont donné lieu à une mesure de suivi socio-judiciaire.

Parmi les condamnations pour crime sexuel, qui n’ont pas donné lieu à un suivi socio-judiciaire, plus du tiers d’entre elles consistait en une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, étant précisé que le suivi socio-judiciaire et le sursis avec mise à l’épreuve sont incompatibles.

Au total, le suivi socio-judiciaire ou le sursis avec mise à l’épreuve est ordonné dans 56 % des condamnations pour crime entrant dans le champ d’application du suivi socio-judiciaire. Les représentants de l’Association nationale des juges de l’application des peines, entendus par votre rapporteur, ont observé que si des statistiques existent sur le taux d’application d’un suivi socio-judiciaire dans les cas où il est encouru, aucune donnée ne permet de connaître la fréquence de prononcé d’une injonction de soins.

Les principales difficultés d’application du suivi socio-judiciaire concernent la désignation des médecins coordonnateurs et la pénurie de médecins psychiatres dans certains départements ou de médecins psychiatres formés au traitement des délinquants sexuels.

Afin de faciliter la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire, la loi du 12 décembre 2005 précitée autorise le recours à des psychologues. Elle permet aussi au médecin traitant de prescrire au condamné, avec son consentement écrit, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, a indiqué lors de son audition par notre Commission que l’on dénombrait aujourd’hui 192 médecins coordonnateurs, tout en convenant qu’il conviendra, lorsque la présente loi produira ses effets, de porter ce nombre à 500. Elle a d’ailleurs annoncé que le recrutement de médecins coordonnateurs exigera la mise en place « d’un plan ambitieux » d’ici mars 2008. En outre, compte tenu du fort taux de chômage qui frappe les psychologues, la ministre s’est interrogée sur l’opportunité de permettre à ceux-ci, « par la mise en place de filières spécifiques, de se rapprocher des univers carcéral ou judiciaire ».

Le projet de loi vise à rendre systématique, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, l’injonction de soins. Celle-ci n’est pas pour autant rendue obligatoire puisque le projet prévoit explicitement que la juridiction pourra renoncer, par une « décision contraire », à celle-ci. Par ailleurs, le principe selon lequel ce type de mesure ne peut être pris qu’après une expertise médicale favorable est maintenu.

Les représentants du syndicat de la magistrature, entendus par votre rapporteur, ont observé que systématiser l’injonction de soins pouvait conduire à ce que des condamnés pervers l’acceptent, tout en ne s’impliquant pas dans ces soins, dans le seul but de limiter les contraintes pesant sur eux. Votre rapporteur est bien conscient de ce risque, mais il observe qu’un expert doit établir si le traitement est approprié et que le juge peut, même si l’expertise est positive, écarter l’application de l’injonction de soins.

Au-delà du cadre du suivi socio-judiciaire, le projet de loi propose de systématiser de l’injonction de soins dans les différents dispositifs d’encadrement des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Le sursis avec mise à l’épreuve entraîne la suspension de l'exécution d'une peine d'emprisonnement sous condition de respecter un certain nombre d'obligations durant le temps d'épreuve. Cette mesure vise à offrir la possibilité au condamné de bien se comporter et d'éviter – en tout ou partie – l'incarcération.

En vertu de l’article 131-36-6 du code pénal, le prononcé d’un sursis avec mise à l’épreuve est alternatif d’une peine de suivi socio-judiciaire. En effet, les diverses obligations imposées au condamné dans le cadre de ces deux dispositifs sont proches.

Parmi les obligations relevant du sursis avec mise à l’épreuve figure l’obligation de soins (en cours de détention ou comme alternative à l’incarcération), mais pas l’injonction de soins (après la détention), puisque cette dernière relève, dans le droit en vigueur, du suivi socio-judiciaire.

L’OBLIGATION DE SOINS

Parmi les obligations que la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer (article 132-45 du code pénal) spécialement au condamné soumis à un sursis avec mise à l’épreuve figure l’obligation de se soumettre « à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ». Ces mesures peuvent également consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Concrètement, le juge de l'application des peines qui décide de l’obligation de soins dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve ou qui doit la signifier au condamné, lorsque c'est la juridiction de jugement qui en a décidé, cherche à obtenir l'adhésion de l’intéressé. À défaut d'accord, il pourrait considérer que les obligations ne sont pas respectées et prendre une sanction.

Selon une étude publiée en juin 2006, il apparaît que les trois quarts des condamnés pour agressions sexuelles étaient concernés en 1999 par l’obligation de soins.

Le projet de loi vise non seulement à permettre l’injonction de soins mais à la rendre systématique à l’endroit d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, mais n’a pas été prononcé.

La surveillance judiciaire est prévue par les articles 723-29 à 723-37 du code de procédure pénale, issus de l’article 13 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

Le placement sous surveillance judiciaire est une mesure de sûreté ordonnée par le juge de l’application des peines au moment de la libération d’un condamné, considéré comme une « personne dangereuse », afin de prévenir une récidive dont le risque paraît élevé.

Cette mesure concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée d’au moins dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. La durée de la surveillance judiciaire ne peut dépasser les réductions de peines dont le condamné a pu bénéficier.

Alors que l’injonction de soins est aujourd’hui facultative, le projet de loi vise à la rendre systématique à l’endroit d’une personne condamnée, placée sous surveillance judiciaire.

La libération conditionnelle permet au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale d’obtenir une remise en liberté avant la fin de sa peine, sous certaines conditions, afin, notamment, de travailler ou rechercher un emploi, de participer à la vie de famille, de suivre une formation ou encore de recevoir des soins.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la libération conditionnelle est accordée directement par le juge de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté initialement prononcée est d’une durée inférieure ou égale à 10 ans ou que, quelle que soit la durée de la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans. Elle est en revanche accordée par le tribunal de l’application des peines lorsque la peine privative de liberté initialement prononcée est d’une durée supérieure à 10 ans et que la durée de détention restant à subir est supérieure à 3 ans. La décision rendue par le juge ou le tribunal de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours de sa notification par le condamné ou par le ministère public, devant la chambre de l’application des peines.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a aggravé les conditions d’octroi de la libération conditionnelle pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, en portant le délai d’épreuve à 18 ans, et à 22 ans si le condamné est en état de récidive légale. Les autres conditions n’ont pas été modifiées.

La libération conditionnelle se déroule sous le contrôle du juge de l’application des peines et du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui veille au respect des obligations et accompagne le condamné dans sa réinsertion.

LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ACCORDÉES
PAR LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES

Année

Libérations conditionnelles accordées

Condamnés proposables

Part des libérations
conditionnelles accordées

2001

5 680

22 440

25,3%

2002

4 876

18 667

26,1%

2003

5 286

ND

ND

2004

5 866

ND

ND

2005

5 671

ND

ND

Source : ministère de la Justice ; champ : métropole et outre-mer

Le projet de loi tend à rendre systématique – il s’agit aujourd’hui d’une faculté – l’injonction de soins dans le cas d’une libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Quel que soit le cadre dans lequel l’injonction de soins est prononcée, le projet de loi prévoit un double tempérament. Tout d’abord, il faudra qu’une expertise médicale établisse que l’intéressé est susceptible de faire l’objet d’un traitement. En cas de résultat négatif de l’expertise, l’injonction de soins ne pourra être ordonnée.

En second lieu, même si l’expertise est positive, la juridiction pourra prendre une décision écartant l’injonction de soins.

LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON RESPECT
PAR LES CONDAMNÉS DE LEURS OBLIGATIONS

Dans le cas d’un suivi socio-judiciaire, la juridiction fixe une durée d’emprisonnement qui sanctionne spécifiquement le non-respect de ce suivi. Le troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal prévoit d’ailleurs que cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime.

Dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, le non-respect des obligations fixées a pour conséquence la révocation du sursis. Dans ce cas, c’est la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction qui s’applique.

Dans le cas de la surveillance judiciaire, le non-respect des obligations fixées peut conduire le juge de l’application des peines, dans les conditions prévues par l’article 723-35 du code de procédure pénale, à retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont le condamné a bénéficié et ordonner sa réincarcération.

Dans le cas de la libération conditionnelle, le non-respect des obligations fixées peut conduire à la révocation de celle-ci dans les conditions prévues par l’article 733 du code de procédure pénale, ce qui signifie que le condamné doit accomplir la durée de la peine qui lui restait à subir au moment de la libération conditionnelle.

La Commission a procédé, le mercredi 11 juillet 2007, à l’audition de Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n° 63).

Avant que l’audition ne commence, M. Manuel Valls tient à préciser qu’il regrette la concomitance d’une audition importante avec la discussion, en séance publique, d’un projet de loi qui ne l’est pas moins.

M. le Président Jean-Luc Warsmann rappelle que cette situation est relativement fréquente, particulièrement lors des sessions extraordinaires.

Il souhaite ensuite la bienvenue à Mme la Garde des Sceaux, cette audition étant la première d’une longue série tant les champs d’action du ministère de la justice et de la commission des lois se recoupent et tant le contrôle de l’application et de l’évaluation des lois est appelé à devenir de plus en plus important.

M. Warsmann rappelle que la commission des Lois s’intéresse depuis longtemps à la question de la récidive comme en témoignent en particulier la mission d’information présidée par M. Pascal Clément et dont le regretté Gérard Léonard était le rapporteur ainsi que la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Le projet du Gouvernement est équilibré, juge-t-il, car il renforce les sanctions contre les multirécidivistes tout en respectant les principes constitutionnels, notamment celui de l’individualisation des peines.

Mme la Garde des Sceaux déclare présenter un texte de fermeté pour lutter contre la récidive. Entre 2000 et 2005, les condamnations en récidive pour les crimes et délits ont augmenté de près de 70% et celles pour des délits violents de 145 %. Si les personnes poursuivies doivent être traitées avec équité, priorité doit être accordée à la protection des victimes. Le projet est donc un texte dissuasif, la certitude de la sanction étant le premier outil de la prévention. Les personnes qui ont déjà été condamnées doivent savoir qu’elles encourent des peines planchers.

Il convient également de se saisir du problème de la délinquance des mineurs, qui est en augmentation et concerne des mineurs de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. Entre 2000 et 2005, le nombre des mineurs condamnés pour délits de violences a augmenté de près de 40% et celui des mineurs condamnés pour délits de nature sexuelle de 38 %. En 2006, 46% des personnes mises en cause pour vols avec violence étaient des mineurs. En outre, et ce chiffre est inacceptable, 30 % des mineurs condamnés récidivent dans les cinq ans qui suivent. Le sentiment d'impunité, la perte du respect de l'autorité, la disparition des repères les plus élémentaires font donc des ravages.

La lutte contre la récidive repose aussi sur les soins à apporter aux condamnés, notamment lorsqu’il s’agit de délinquants sexuels. Au 1er avril 2007, ceux-ci représentent près de 20% des détenus. Par ailleurs, 20 % des détenus souffrent de troubles psychiatriques en France.

Le présent projet s’articule autour de trois grands axes.

En premier lieu, il instaure des peines minimales d'emprisonnement applicables tant aux majeurs qu'aux mineurs dès la première récidive. L'emprisonnement deviendra le principe. Le récidiviste ne pourra échapper à la peine minimale qu'en fonction des circonstances de l'infraction, de sa personnalité ou des garanties d'insertion et de réinsertion qu’il présente. En matière de délits, le tribunal correctionnel devra motiver sa décision si, par exception, il prononce une peine inférieure à la peine minimale ou s'il prononce une peine autre que l'emprisonnement.

Par ailleurs, un régime plus sévère est prévu dès la deuxième récidive de crimes ou de délits particulièrement graves. Lorsqu'une personne commet pour la troisième fois ce type d'infractions, la peine ne peut être que l’emprisonnement. Le juge ne peut déroger à la peine minimale que si la personne mise en cause présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ».

Le deuxième axe du projet concerne les mineurs. La loi exclut de plein droit l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs de plus de 16 ans en cas de récidive multiple de crimes ou de délits d'une particulière gravité. Par exemple, un mineur de plus de 16 ans qui aura été condamné pour deux vols avec violences et qui en commettra un troisième encourra désormais les mêmes peines qu'un majeur.

Enfin, le troisième axe de ce texte concerne le suivi médical et psychiatrique nécessaire aux personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle. Le recours à une injonction de soins deviendra le principe dès lors qu'une expertise aura conclu à une possibilité de traitement. Les détenus seront incités fermement à se soumettre aux soins et tout refus empêchera les réductions de peines supplémentaires ainsi que la libération conditionnelle.

Mme la Garde des Sceaux précise qu’elle a veillé à ce que le projet respecte toutes les exigences constitutionnelles et les engagements internationaux de la France, tout spécialement ceux de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Les peines planchers sont ainsi proportionnées à la gravité des infractions en cause. En outre, aucune atteinte n'est portée à la séparation des pouvoirs ni à l'indépendance de l'autorité judiciaire : le législateur a le droit d'encadrer l'appréciation du juge et celui-ci conserve une marge d'appréciation suffisante pour individualiser la peine, les peines planchers n’étant pas automatiques.

Le principe de l'atténuation de la responsabilité des mineurs n'est pas remis en cause : pour ces derniers, les peines planchers sont en principe diminuées par deux.

Enfin, l'âge de la majorité pénale n'est pas modifié et les mineurs continuent de relever de juridictions spécialisées.

Selon certains articles de presse, ce projet « enverrait automatiquement 10 000 personnes » de plus en prison : ce n'est pas sérieux. Le texte n'instaure pas plus de peines d'emprisonnement fixes et incompressibles qu’il ne remet en cause les possibilités d'aménagements des peines. Au 1er juin 2007, le nombre de personnes qui bénéficient d'un aménagement de peines est en hausse de 29 % par rapport au 1er juin 2006.

Les sorties dites « sèches » présentent des risques de récidive et doivent être évitées. Une circulaire a été adressée en ce sens afin de promouvoir encore davantage le recours aux aménagements de peines.

L'impact des dispositions relatives à l'injonction de soins est conséquent. La ministre de la santé prendra les mesures qui s’imposent pour recruter des psychiatres supplémentaires. Le projet reporte donc l’entrée en vigueur des dispositions concernées au 1er mars 2008.

Le Sénat a amélioré le texte sans remettre en cause son équilibre. Plusieurs amendements dont certains émanaient de l’opposition ont ainsi été approuvés par le Gouvernement. Le texte compte désormais treize articles, avec la création de deux nouveaux articles : le premier oblige le parquet à faire ordonner une enquête sociale rapide spécifique s’il veut requérir l’état de récidive légale ; le second, prévoit que le juge avertira le condamné des conséquences qu’il encourrait en cas de récidive.

Par ailleurs, le Sénat a précisé que seules les sanctions pénales peuvent servir de fondement à la définition de la récidive pour les mineurs. Les mesures et les sanctions éducatives ne pourront pas être prises en compte.

Le Sénat a également précisé que les peines planchers d'emprisonnement n'excluent pas les peines d'amende ou les peines complémentaires.

Enfin, dernière amélioration significative apportée par le Sénat : le juge d'application des peines pourra accorder des réductions de peines supplémentaires même si le détenu refuse des soins. Ce sera le cas s'il fait d'autres efforts sérieux de réadaptation sociale.

Mme la Garde des Sceaux attire l’attention de la commission sur la question soulevée par certains au sujet des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ». Lorsqu'une personne est poursuivie pour une nouvelle récidive de crimes ou de certains délits graves, il s'agit du seul critère qui permette au juge de prononcer une peine d'emprisonnement inférieure à la peine minimale. Dans ce cas, c'est la troisième fois que la personne commet un crime ou un délit après avoir déjà été condamnée deux fois pour des infractions identiques ou similaires et il s’agit en outre d’infractions qui comptent parmi les plus graves. La réponse doit donc être d'une extrême fermeté.

Il ne convient pas d’élargir davantage les conditions de dérogation aux peines planchers : il n'y a d'ores et déjà pas de risque de sanction disproportionnée puisque les peines planchers sont elles-mêmes proportionnées à la gravité de l'infraction. Étant donné la gravité des faits, seules des circonstances exceptionnelles permettent de prononcer une peine inférieure à la peine plancher. Celles-ci doivent être objectives en permettant de s'assurer que la rechute est accidentelle et que les risques de nouvelle récidive sont extraordinairement limités. Moins le délinquant pourra échapper à la peine plancher, plus la loi sera dissuasive et efficace.

Ce projet bref, simple, cohérent, résulte en grande partie des travaux réalisés par la commission des lois lors de la précédente législature, ainsi que de ceux de l’ensemble des parlementaires, que Mme la Garde des Sceaux remercie.

M. Guy Geoffroy, rapporteur, s’interroge tout d’abord sur l’application de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive et se demande s’il est possible d’en avoir un bilan. Est-il en outre possible d’avoir une première évaluation de l’expérimentation s’agissant de la surveillance électronique mobile ? Enfin, cette loi a-t-elle conduit les magistrats du parquet à relever plus souvent l’état de récidive légale ?

S’agissant plus précisément du texte, quel impact peut-on attendre sur la population carcérale des peines minimales ? Des études internationales sont-elles disponibles ? S’agissant de l’injonction de soins, peut-on chiffrer les besoins en médecins coordonnateurs ? Dans quelles conditions peut-on procéder à leur recrutement ?

M. Michel Hunault est favorable à ce texte. Il rappelle le cas des frères Jourdain, condamnés à 18 ans de prison, sortis de prison au bout de huit ans pour assassiner trois jeunes filles. L’enjeu d’une réflexion sur la récidive recoupe en fait celui sur l’effectivité des peines.

Nombre de critiques portent sur les éventuelles conséquences du projet sur les prisons, la situation des détenus étant parfois un facteur de récidive. M. Hunault insiste sur le nécessaire travail à accomplir dans ce domaine et demande à Mme la Garde des Sceaux si elle acceptait d’associer des parlementaires à la loi pénitentiaire qu’elle prépare.

M. Manuel Valls note combien Mme la Garde des Sceaux porte un regard sévère, en matière de délinquance, sur la période qui vient de s’écouler et il la rejoint sur l’importance de la question de la récidive. Néanmoins, il a le sentiment que l’on s’apprête à légiférer sans préparation ni concertation. En outre, huit lois ont été votées en cinq ans sur ces sujets. Qu’en est-il de leur évaluation ? Quid des moyens humains et financiers dans le domaine judiciaire ? Pourquoi renvoyer à 2008 le traitement des problèmes liés à la santé mentale ? Cette nouvelle loi ne risque-t-elle pas d’entraîner un accroissement considérable de la population carcérale ?

Une commission de suivi et d’analyse de la récidive a par ailleurs été créée en 2005. M. Valls souhaiterait que ce rapport soit porté à la connaissance des parlementaires.

Des décrets d’application des lois précédentes étant toujours attendus, peut-on en outre légiférer sans disposer des nécessaires études d’impact ?

Enfin, le nombre de condamnations ayant déjà considérablement augmenté, le Gouvernement ne devrait-il pas développer une approche plus équilibrée de la délinquance, tout particulièrement celle des mineurs ?

M. François Vannson considère que l’arsenal législatif proposé est à la hauteur des enjeux. Néanmoins, en tant qu’ancien membre de la commission d’enquête dite d’Outreau, il tient à évoquer la question des droits de la défense, qui se pose toujours en dépit des textes votés. Le Gouvernement ne devrait-il pas profiter de la discussion de ce texte pour exposer globalement sa politique judiciaire ?

S’agissant de l’application de la loi de 2005, Mme la Garde des Sceaux, rappelle que sept circulaires de présentation et d’application ont été adressées aux procureurs ; un décret a été publié le 30 mars 2006, consacré notamment au placement sous surveillance judiciaire des condamnés dangereux libérés ; un second décret est en préparation concernant le placement sous surveillance électronique mobile ; enfin, des décrets sont en préparation afin de préciser les diplômes dont devront être titulaires les psychologues qui interviendront dans le suivi socio-judiciaire et de valoriser les rémunérations des experts.

Pour ce qui est de l’aménagement des peines, les placements sous bracelet électronique ont augmenté de 59% ; une réelle politique d’alternative à l’incarcération est donc engagée. Ce texte, de surcroît, n’entraînera pas mécaniquement un accroissement des incarcérations.

En ce qui concerne l’injonction de soins, on dénombre aujourd’hui 192 médecins coordonnateurs. Il conviendra de porter ce nombre à 500.

M. Bernard Roman conteste ce chiffre et demande qu’il soit vérifié.

Mme la Garde des Sceaux poursuit en indiquant qu’une peine non exécutée contribue à accroître le sentiment d’impunité et que le Gouvernement veillera donc à la stricte application des peines.

Les prisons françaises comptent plus de 60 000 détenus. Depuis 2002, un programme immobilier sans précédent a été mis en place : 13 200 places nouvelles ont été créées et d’ici fin 2008, ce sont 50 Centres Educatifs Fermés qui seront ouverts ; cinq CEF ont d’ores et déjà été dédiés aux troubles du comportement avec les personnels idoines ; enfin, d’ici 2009 ou 2010, dix « hôpitaux-prisons » seront créés.

Les sorties « sèches » favorisant la récidive, la loi pénitentiaire à venir insistera particulièrement sur l’éducation et la formation des détenus. Les parlementaires seront associés à la préparation du projet de loi.

En ce qui concerne la multiplication des lois, Mme la Garde des Sceaux rappelle qu’à ce jour, aucune d’entre elles n’a mis en place un régime pénal dédié à la récidive et que la jurisprudence, en la matière, est donc inexistante. Le récidiviste saura désormais précisément ce qu’il encourt. La ministre ajoute que certains mineurs actuellement placés en établissements et qu’elle a pu rencontrer s’inquiètent de savoir s’ils seront désormais effectivement condamnés comme des majeurs, preuve du caractère potentiellement dissuasif de la sanction. Le projet respecte les trois principes de l’ordonnance de 1945 : primauté de l’éducatif, juridiction spécialisée et atténuation de responsabilité. Il précise seulement que l’excuse de minorité est écartée lors de la troisième récidive et dans le cadre de délits spécifiques.

Mme la Garde des Sceaux considère que sa mission consiste à avoir une vision globale de la justice qui implique fermeté et dignité, mais aussi lisibilité, rapidité et efficacité.

M. Christophe Caresche note que Mme la Garde des Sceaux n’a pas répondu à M. Valls s’agissant de la non transmission du rapport de la commission de suivi de la récidive.

Il demande si l’augmentation du nombre de condamnations de récidivistes est due à la hausse du nombre des infractions commises en récidive ou à la fermeté des magistrats.

M. Caresche rappelle que le rapport de M. Léonard concluant les travaux de la mission d’information présidée par M. Pascal Clément, écartait les peines planchers au profit de l’individualisation de la peine. Qu’est-ce qui, depuis la rédaction de ce rapport, justifie un tel changement ?

M. Caresche reconnaît que le texte proposé, s’agissant de la première récidive, introduit quelques aménagements positifs : prise en compte de la personnalité du délinquant, du contexte de commission de l’infraction et des éléments de réinsertion. En revanche, le dispositif prévu dans le cas de la multi-récidive restreint considérablement la capacité d’appréciation du magistrat. Au Sénat, le rapporteur M. Zocchetto a d’ailleurs présenté un amendement visant à l’élargir. Pourquoi a-t-il été repoussé ?

Enfin, il souhaiterait avoir des éléments sur la situation à l’étranger, et notamment en Europe. Il semble, ainsi, qu’en Allemagne ou en Angleterre par exemple, les peines planchers soient réservées à des délits impliquant des violences physiques.

M. Jérôme Lambert demande à Mme la Garde des Sceaux si le projet de loi a fait l’objet d’une étude d’impact. Les différentes études disponibles montrent qu’il n’existe pas de lien évident entre le quantum de la peine prononcée et le risque de commission d’une nouvelle infraction. Le taux de re-condamnation est par ailleurs plus faible pour les condamnés ayant bénéficié d’une peine alternative à la prison. Comment croire, dans ces conditions, que ce projet sera vraiment efficace ?

Selon Mme la Garde des Sceaux, 20% des détenus souffrent de troubles psychiatriques et il convient de les inciter fortement à se soigner. Or, aux dires des psychiatres, les soins doivent être acceptés pour être efficaces et il convient de s’interroger sur cette contradiction.

M. Philippe Vuilque souligne que la lenteur des procédures pénales constitue un facteur de récidive. Le Gouvernement compte-t-il y remédier ? De la même manière, quid de l’inexécution des peines ? Enfin, trente CEF ont été mis en place sur les 47 programmés. Qu’en est-il de l’achèvement du programme?

Mme Marietta Karamanli regrette que le texte ne prévoie rien pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans. En outre, il serait bienvenu d’envisager, pour les mineurs, la mise en place de mesures de réparation.

Mme la Garde des Sceaux rappelle que les condamnations de récidivistes se sont en effet accrues, la circulaire de juin 2006 incitant les parquets à relever ce type de situation. Il est donc d’autant plus urgent de créer un régime spécifique de la récidive. Les magistrats se montrent plus fermes dès lors que la politique pénale les y invite.

Les travaux de la précédente législature n’ont en rien exclu les peines planchers telles que le projet les conçoit. Le législateur restreint certes la capacité d’appréciation des juges dans les cas de multi-récidives mais il sera toujours possible à ces derniers de prévoir des dérogations en motivant leur décision.

Le Sénat a renoncé à l’amendement Zocchetto, après que le Gouvernement a apporté un certain nombre d’éclaircissements.

Les exemples européens d’un traitement particulier de la récidive du point de vue de la procédure pénale sont très peu nombreux. Le Canada, en revanche, a instauré des peines quasi automatiques très lourdes pour les mineurs. Ce n’est pas le choix qu’a fait le Gouvernement dans son projet de loi.

Celui-ci ne contient aucune disposition aveugle. Il convient de faire confiance aux magistrats. Alors que le vol simple est théoriquement passible d’une peine de trois années d’emprisonnement, cette peine n’est, à l’évidence, jamais prononcée : les juges exercent leur pouvoir d’appréciation. Ils l’exerceront de la même manière en cas de récidive.

S’agissant du lien entre le quantum de la peine et la récidive, l’instauration d’une peine minimale aura un effet dissuasif. À moins de considérer qu’aucune loi n’a d’effet dissuasif, il est clair que le régime prévu pour les récidivistes réduira le taux de récidive.

Il est évident que les « sorties sèches » favorisent la récidive. D’où l’intérêt de favoriser les possibilités d’aménagement, ce à quoi le Gouvernement travaille. Ce sera l’un des enjeux de la future loi pénitentiaire.

Si l’injonction de soins peut sauver ne serait-ce qu’un enfant et une victime, elle doit être instaurée. Au demeurant, cette obligation n’est que la généralisation et la systématisation de celle qui s’applique d’ores et déjà pour les mesures de suivi socio-judiciaire. Lorsque le projet de loi entrera en vigueur, le condamné qui refusera l’injonction de soins décidée par le tribunal verra la peine d’emprisonnement mise à exécution. S’il est détenu, il ne verra pas sa détention prolongée, mais ne pourra bénéficier d’une remise de peine ou d’une mesure de libération conditionnelle, puisqu’il n’aura pas donné de gages de réadaptation sociale. Cette mesure est particulièrement importante s’agissant des délinquants sexuels, surtout quand des expertises constatent la nécessité de soins.

La non-exécution des peines alimente le sentiment d’impunité. D’où la nécessité d’un suivi quand une sanction est prononcée, en particulier pour les aménagements de peine.

Des moyens seront nécessaires, et ils seront assurés. Alors que 29 centres éducatifs fermés sont actuellement ouverts, 50 le seront à la fin de l’année 2008, qui sont d’ores et déjà financés et en cours de construction.

La question de la lenteur des procédures pénales pose tout le problème de la réorganisation de la justice.

Les mineurs qui ont entre 10 et 13 ans ne sont pas concernés par le projet de loi. Ils ne sont passibles que de mesures éducatives. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a instauré la réparation pénale et élargi la palette de mesures visant cette tranche d’âge, qui a connu une augmentation de la délinquance beaucoup plus forte que celle constatée parmi les mineurs entre 13 et 16 ans. Quoi qu’il en soit, la remise à plat de l’ordonnance du 2 février 1945 sera une nécessité.

Le rapport de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive, présidée par le professeur Jacques-Henri Robert, a préconisé certaines mesures que le projet de loi a reprises à son compte, notamment en ce qui concerne l’injonction de soins. Il sera mis en ligne dans les prochaines heures sur le site du ministère de la justice.

M. Bernard Roman se réjouit de la publication prochaine du rapport de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive, à un moment où certaines rumeurs affirmaient qu’il avait été déposé à la Chancellerie depuis plusieurs semaines sans être rendu public.

Il s’étonne de ce que la pratique consistant à faire auditionner les parlementaires par les experts, et non l’inverse, comme il devrait être normal, tende à devenir une règle. S’agissant de la loi pénitentiaire, il ne devrait pas être nécessaire de procéder à de nouvelles expertises. Deux commissions d’enquête, à l’Assemblée nationale et au Sénat, ont effectué un travail approfondi sur le sujet. Certains de leurs membres sont d’ailleurs aujourd’hui membres du Gouvernement. Il est étonnant que l’on procède à une remise à plat complète en confiant à des experts le soin de travailler à la rédaction d’un projet de loi, tout en daignant auditionner quelques parlementaires…

Il est également étonnant que le Parlement soit convoqué en session extraordinaire pour adopter des dispositions qui ne seront applicables qu’au 1er mars 2008.

Mme la Garde des Sceaux précise que seule la mise en œuvre de certains articles relatifs à l’injonction de soins s’appliquera à compter du 1er mars 2008.

M. Bernard Roman prend acte de cette précision.

Il souligne combien il était paradoxal de faire de la lutte contre la récidive une priorité de l’action gouvernementale tout en choisissant de la fonder sur la dissuasion, dont aucun exemple dans le monde démocratique n’a démontré l’efficacité. La peine de mort montre par exemple ses limites aux États-Unis, où elle est pourtant présentée comme l’outil premier de la lutte contre la criminalité.

Des moyens considérables sont affichés pour la lutte contre la récidive, mais il est à craindre qu’ils n’aient que peu d’effets tant que les moyens éducatifs à la disposition des magistrats n’augmenteront pas dans le cadre de la lutte contre la primo-délinquance, notamment celle des plus jeunes. La prison est la première école de la récidive, comme le montrent d’ailleurs tous les rapports de la Chancellerie : 70 % des jeunes détenus commettent un délit dans les trois ans qui suivent leur sortie de prison.

Il est permis de se demander si les moyens nécessaires seront effectivement consacrés à l’accompagnement des jeunes délinquants par des médecins, des psychiatres, des médecins coordonnateurs, alors même que s’appliquera à ceux-ci comme à toute la fonction publique la règle de non-remplacement d’un départ en retraite sur deux. De même, le nombre insuffisant de magistrats et de greffiers pose de multiples problèmes quant à l’application des décisions de justice. Les crédits de fonctionnement des centres éducatifs fermés dont l’ouverture est prévue d’ici la fin de l’année 2008 ne sont pas inscrits au budget. Seuls les crédits d’investissement le sont.

M. Alain Vidalies rappelle l’opposition de Mme la Garde des Sceaux à l’amendement sénatorial tendant à instaurer l’obligation de procéder à une enquête de personnalité dans certains cas. Il s’est étonné qu’une telle opposition puisse être motivée par le fait que cette enquête « favorisera plutôt le récidiviste que le délinquant non récidiviste ». La règle de base est pourtant bien la prise en compte de la personnalité de la personne mise en cause.

Les mineurs entre 10 et 13 ans doivent faire l’objet mesures éducatives effectives. Le décalage entre le moment où la mesure éducative est décidée par le juge des enfants et celui de son exécution est un problème crucial. Car c’est probablement dans cette période que l’incompréhension de la procédure s’installe dans l’esprit des très jeunes mineurs.

Enfin, le projet de loi enfreint le principe général selon lequel les décisions de justice doivent être motivées. La non-motivation de la peine deviendrait ainsi la règle, et seule devra être motivée la décision de ne pas appliquer l’automaticité de la peine ou de ne pas exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse de minorité. Il est extrêmement dangereux que la motivation des décisions pénales devienne l’exception .

M. Bruno Le Roux estime que Mme la Garde des Sceaux ne semblait pas elle-même être réellement convaincue que le projet de loi qu’elle défend puisse apporter une réponse efficace au problème de la récidive. Le problème essentiel n’est pas de punir la récidive – ce que le texte proposé par le Gouvernement permettra à l’évidence de faire – mais de l’éviter.

Dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, les problèmes relatifs à l’exécution des peines ou à la longueur de la procédure ne relèvent pas seulement d’une réorganisation de la justice. C’est la question du manque de moyens qui se pose : lorsqu’un premier acte de délinquance est commis, il ne rencontre aucune réponse rapide susceptible de marquer clairement la « ligne jaune », les réponses ne sont pas adaptées, et les sanctions éducatives ne peuvent être mises en œuvre. Le projet de loi ne permettra pas d’apporter des solutions à ces problèmes, pas plus d’ailleurs que la future loi pénitentiaire. La question qui se pose est donc de savoir si le Gouvernement acceptera, lors de l’examen du texte en séance publique, des amendements visant, par un accroissement des moyens, non pas à punir la récidive mais à la prévenir.

M. Serge Blisko regrette que la loi pénitentiaire n’ait pas été l’occasion d’un travail en amont sur l’aménagement des peines, ce qui aurait permis de trouver les moyens de mettre réellement en œuvre l’injonction de soins prévue par la loi relative au renforcement de la lutte contre la récidive.

La question des moyens se pose particulièrement à l’intersection de deux secteurs sinistrés, la justice et la psychiatrie, où le manque de candidats, le manque d’organisation, l’offre de soins reconnue comme insuffisante, surtout dans certaines régions, se font douloureusement sentir.

Enfin, selon les termes de l’exposé des motifs de la lettre rectificative, le champ d’application de l’injonction de soins est large : « homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pédopornographie, corruption de mineurs… ». On mêle ainsi des situations très différentes. Le délit sexuel est-il de même nature quand il est commis en bande, par des mineurs, ou dans le cadre conjugal ? L’auteur d’un enlèvement et d’une séquestration peut-il être soigné par un quelconque suivi thérapeutique ? La corruption de mineurs, incrimination relativement rare, appelle-t-elle une injonction de soins ? En réalité, la définition du champ de l’injonction de soins proposé dans ce texte vise à couvrir tout ce qui effraie l’opinion publique, mais qui ne relève pas nécessairement d’une action thérapeutique.

M. Dominique Raimbourg souligne que le terme général de récidive correspond en fait à des pratiques sociales et délinquantes différentes. Il aurait fallu procéder à une étude minimale de la population ciblée par le texte et des pratiques sociales et délinquantes qu’il entend réprimer. Est-il logique, par exemple, d’assimiler la récidive des majeurs et celle des mineurs ?

D’autre part, le texte, en se donnant pour objectif de renforcer la lutte contre la récidive, risque de décevoir l’attente des citoyens, qui souhaitent qu’une réponse soit apportée au problème de la réitération de délits par des mineurs, lesquels ne sont pas, en réalité, en situation de récidive au sens juridique du terme.

Le programme électoral du Président de la République prévoyait l’instauration de peines planchers. Or, dans l’esprit de tout un chacun, une peine plancher est une peine automatique. Le Gouvernement a renoncé, à juste titre, à instaurer des peines automatiques. Le risque est réel de décevoir une opinion publique très sensible au problème de la délinquance des mineurs, et ce à défaut d’avoir posé les bonnes questions.

Enfin, Mme la Garde des Sceaux a souligné que 29 % des peines sont aménagées, alors que l’on assiste dans le même temps à un recul très important des libérations conditionnelles. Il semble que ce chiffre de 29 % ait été obtenu en additionnant les peines inférieures à un an, qui sont aménagées avant l’entrée en prison, et celles qui sont aménagées à la sortie de prison.

Mme Delphine Batho estime que les incidents sérieux dont l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur a récemment été le théâtre sont le reflet de l’endurcissement des jeunes délinquants récidivistes, qui n’ont peur de personne, ni d’aucune peine. On ne voit pas, dans ces conditions, comment le projet de loi pourrait produire un quelconque effet dissuasif.

M. Julien Dray souligne que, alors même que depuis 20 ans, les lois ont été durcies, et les peines qu’elles prévoyaient appliquées, le taux de récidive n’a jamais reculé. Ce phénomène illustre ce que le président Mazeaud a appelé « l’impuissance du législateur » : devant un problème difficile, on se rassure en adoptant de nouvelles lois, en espérant qu’elles le résoudront. L’expérience a montré qu’une autre démarche serait plus féconde, sur laquelle le regretté Gérard Léonard avait d’ailleurs beaucoup réfléchi, à la lumière de l’exemple québécois : le maître mot doit être la précocité de l’intervention.

D’autre part, le principal problème n’est pas posé par les mineurs entre 16 et 18 ans, mais par les très jeunes, qui ont entre 10 et 12 ans. L’école de la délinquance commence à cet âge, où la prison ne signifie rien. En outre, quand ces très jeunes mineurs délinquants approchent de leur majorité, ce n’est pas la prison qui leur fait peur. Bien au contraire, l’expérience de la prison constitue à leurs yeux une « référence » qui doit figurer dans leur curriculum vitae s’ils veulent être respectés. Ces jeunes ne commettent pas de simples écarts par rapport à une société dans laquelle ils aspireraient à s’insérer. Leur logique est celle du refus total de l’intégration, ce qui est précisément la raison pour laquelle le problème est si difficile à résoudre. C’est aussi pourquoi le projet de loi ne répond en rien au problème de fond.

M. Philippe Goujon considère, quant à lui, que ce projet de loi est juste, utile et même nécessaire. Il correspond d’ailleurs aux engagements que le Président de la République a pris devant les Français. Mais son succès dépendra des moyens qui seront mis en œuvre dans le cadre de son application.

Jamais autant de conseillers en insertion et en probation n’ont été recrutés, même si leur nombre est encore insuffisant. Les premiers établissements pénitentiaires pour mineurs sont en train d’ouvrir. Et il n’y a pas de surpopulation pénale en ce qui concerne les mineurs, bien au contraire.

Cela étant, il conviendrait de préciser davantage le vaste plan qui sera mis en œuvre pour l’accompagnement individualisé des mineurs, qui devra leur permettre de se livrer à des activités en milieu pénitentiaire, alors même qu’il n’est pas possible de les y obliger.

Enfin, le problème de la prise en charge psychiatrique des détenus se pose de manière récurrente. Les premières unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) vont voir le jour dans les mois qui viennent et mobiliseront un grand nombre de médecins psychiatres. Peut-être pourront-elles abriter en leur sein des unités spécialisées accueillant des délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques. Pour recruter le nombre nécessaire de psychiatres et de médecins coordonnateurs, il n’est guère possible de faire l’économie d’améliorations indiciaires et statutaires considérables. En milieu universitaire, il convient également d’inciter les futurs psychiatres à se tourner vers des carrières de ce type. C’est un véritable plan qu’il est donc nécessaire de mettre en œuvre pour le recrutement de ces personnels.

Mme la Garde des Sceaux a apporté les éléments de réponse suivants.

Beaucoup de travaux ont déjà été consacrés aux établissements pénitentiaires. La loi pénitentiaire ne part pas de rien. Il est ainsi notamment possible de s’appuyer sur des travaux que Mme Lebranchu avait impulsés. Il ne s’agit donc pas d’auditionner les parlementaires pour refaire le travail déjà accompli, mais d’y ajouter un certain nombre d’études relatives à la formation des détenus, à leur éducation, à la préparation à la réinsertion, notamment.

La lutte contre la récidive n’est pas un affichage sauf à considérer comme tel l’ensemble des textes applicables en matière pénale. Une procédure adaptée à un certain type de délinquance est à la fois dissuasive et répressive. Sans loi, comment est-il possible d’assurer la répression ? Entre 1997 et 2002, la délinquance avait augmenté de plus de 17 % et les atteintes aux personnes de près de 50 %. Entre 2002 et 2007, la délinquance de voie publique a baissé d’entre 9 et 11 %.

Les moyens éducatifs doivent être mis en œuvre. Il est paradoxal que ceux-là même qui, lors de la discussion de la loi relative à la prévention de la délinquance, avaient vivement réagi à l’idée de rendre possible une présentation immédiate des mineurs, insistent aujourd’hui sur la nécessité d’aller plus vite dans la mise en œuvre des mesures éducatives.

Le recrutement de médecins coordonnateurs exigera la mise en place d’un plan ambitieux d’ici mars 2008. Étant donné le fort taux de chômage qui frappe les psychologues, peut-être serait-il opportun de permettre à ceux-ci, par la mise en place de filières spécifiques, de se rapprocher des univers carcéral ou judiciaire. À cet égard, l’exemple de l’entrée de psychologues dans les commissariats et les gendarmeries est éclairant : elle a constitué une avancée alors même qu’elle s’était initialement heurtée à de vives résistances.

L’enquête de personnalité a souvent pour but de trouver des circonstances atténuantes. Il n’y a rien de choquant à s’opposer à ce qu’elle soit rendue obligatoire pour les récidivistes et pour eux seuls. Il convient au demeurant de préciser qu’elle peut à tout moment être ordonnée par le parquet et qu’elle est obligatoire pour les mineurs, pour les jeunes majeurs, dans le cas d’une réquisition de détention, et dans les affaires criminelles.

La procédure de présentation immédiate commence à être mise en œuvre. S’agissant des mineurs délinquants, elle produira sans doute des effets positifs.

On ne peut pas dire que la règle sera dorénavant la non-motivation des décisions prises par les tribunaux. L’article 485 du code de procédure pénale, aux termes duquel tout jugement doit être motivé, n’est nullement abrogé par le projet de loi, lequel prévoit seulement qu’il devra être « spécialement motivé » lorsque la peine sera inférieure aux seuils minimaux.

La punition est un moyen de prévenir la récidive. La prise en charge d’un récidiviste après une condamnation permet de faire baisser le taux de récidive. Ce qui favorise la récidive, c’est essentiellement l’inexécution de la peine, ainsi que les « sorties sèches ». Parmi les mineurs accueillis en centre éducatif fermé, le taux de récidive diminue entre 50 et 70 %. D’où l’intérêt d’une prise en charge au moment de la sanction.

Il n’y a pas actuellement de politique pénale pour les mineurs. Une circulaire d’action publique a été adressée aux parquets, qui recommande que toute infraction commise par un mineur reçoive une réponse. Cette réponse peut être une mesure éducative. Tout ne se résume pas à une question de moyens. Car les moyens n’ont de sens et de portée que s’ils sont mis au service d’une politique pénale.

Le Gouvernement sera naturellement ouvert à tous les amendements qui iront dans le bon sens.

Environ 20 % de la population carcérale souffre de troubles psychiatriques, psychotiques ou psychologiques. C’est pourquoi il convient que puissent être accueillies dans des « hôpitaux-prisons » des personnes malades qui ont besoin de soins et n’ont rien à faire en prison. Ainsi, l’ouverture de 740 places est prévue d’ici 2009, et elle est d’ores et déjà financée.

Parmi les centres éducatifs fermés, 5 seront à dominante médicalisée, pour accueillir les mineurs atteints de troubles.

L’injonction de soins renforcée par le projet de loi concerne notamment l’enlèvement et la séquestration d’enfants, parce que les auteurs de ces délits ont souvent pour but de commettre ensuite des crimes de nature sexuelle. Il importe de souligner que la peine ne comprendra cette injonction de soins que si l’expertise le préconise. En outre, le juge d’application des peines ou le tribunal peut l’écarter s’il considère que la mesure n’est pas opportune, par exemple si elle vise une personne déjà soignée par ailleurs.

Il n’était pas nécessaire de procéder à une étude sur la population ciblée par le texte, car celui-ci ne veut cibler – et par là, inévitablement, stigmatiser – aucune catégorie de la population. Il vise non pas une catégorie de personnes, mais des délinquants récidivistes, en particulier ceux qui commettent des actes de violences ou de nature à troubler l’ordre public. D’autre part, les récidives ne sont pas des pratiques sociales, mais des infractions.

Il est faux d’affirmer que le projet de loi traite de manière indistincte les majeurs et les mineurs. Pour ces derniers, l’ordonnance de 1945, dont les principes vont au-delà de la Convention internationale des droits de l’enfant, continuera de s’appliquer.

Le passage du concept de récidive à la notion de réitération, comme semblent y inviter certains, constituerait un élargissement du champ du projet de loi. Celui-ci ne concerne que la récidive légale, dont la définition a au demeurant été élargie par la loi du 12 décembre 2005.

L’intention du Gouvernement n’est pas de ne pas décevoir la partie de l’opinion publique qui attend des peines automatiques. Il entend respecter les principes du droit actuel, au nombre desquels figurent l’individualisation des peines, leur proportionnalité, et le pouvoir d’appréciation du juge. Si l’instauration de peines planchers, et non de peines automatiques, déçoit certains citoyens, il est nécessaire de fournir un effort de pédagogie.

Près de 30 % des peines sont aménagées. Le taux de libérations conditionnelles n’a pas fortement diminué. Il est resté à peu près constant depuis trois ans. Un grand nombre de placements en semi-liberté, de placements extérieurs, ou de projets de réinsertion ont été décidés. En cas d’aménagement de peine, le taux de récidive chute fortement.

Les incidents qui se sont produits au sein de l’EPM de Lavaur sont l’illustration du fait que la prise en charge des mineurs est trop tardive. La délinquance des mineurs a augmenté de 80 % dans les 10 années qui ont précédé 2002. Un certain laisser-aller s’est installé, de sorte qu’un mineur condamné pour dix affaires a pu avoir le sentiment de ne l’être que pour une seule, souvent la dernière. Il faut le sanctionner dès la première. On retrouve là encore les effets négatifs de l’absence d’une politique pénale visant les mineurs. Toute infraction sera dorénavant suivie d’une réponse. Les mesures éducatives ont déjà été sensiblement élargies par la loi du 5 mars 2007, qui commence à être appliquée.

Il est piquant de constater que ceux-là mêmes qui avaient accusé le Gouvernement de vouloir « ficher les bébés délinquants » parce qu’il proposait un dépistage des troubles du comportement insistent aujourd’hui sur la nécessité d’une réponse précoce aux premiers actes de délinquance. De nombreux enfants manifestent des troubles du comportement, qui sont mentionnés par les médecins sans que cela attire l’attention. Ils comparaissent plus tard devant le juge pénal sans que leurs troubles aient jamais été traités. Voilà le problème auquel la disposition adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi relative à la prévention de la délinquance permet d’apporter une réponse.

Enfin, d’ici à 2011, 15 unités hospitalières spécialement aménagées seront mises en place.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines minimales
et à l’atténuation des peines applicables aux mineurs

Articles 1er et 2

(art. 132-18-1 et 132-19-1 [nouveaux] du code pénal)



Instauration de peines minimales d’emprisonnement applicables
dès la première récidive de crimes ou de délits

Ces articles instaurent des peines minimales d’emprisonnement applicables dès la première récidive de crimes (article 1er) ou de certains délits (article 2), tout en permettant au juge, sous certaines conditions, de prononcer des peines inférieures à ces peines minimales.

Ils prévoient par ailleurs un régime plus sévère lorsque des crimes ou certains délits sont commis à partir de la deuxième fois en état de récidive légale.

Les peines minimales sont fixées selon une gradation proportionnée à la peine encourue pour chaque infraction, donc à la gravité de cette dernière, tant en matière criminelle qu’en matière délictuelle.

L’article 1er du projet de loi insère un nouvel article 132-18-1 dans le code pénal qui instaure des peines minimales en matière criminelle.

■ En l’état actuel du droit, tous les crimes sont passibles, en application de l’article 131-1 du code pénal, d’une des peines suivantes :

—  réclusion criminelle ou détention criminelle (31) à perpétuité,

—  30 ans de réclusion criminelle ou détention criminelle,

—  20 ans de réclusion criminelle ou détention criminelle,

—  15 ans de réclusion criminelle ou détention criminelle.

Le dernier alinéa du même article prévoit que la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps ne peut être inférieure à dix ans, rien n’interdisant cependant à la cour d'assises de prononcer une peine inférieure au seuil de dix ans, cette peine présentant alors un caractère correctionnel(32).

Dans la limite du plafond de peines fixé par le code pénal, la cour d’assises détermine librement la peine, le principe étant qu’elle n’a pas à motiver le quantum de peine prononcé.

Il existe cependant deux limites à cette liberté :

—  La première est posée par l’article 362 du code de procédure pénale : si la cour d’assises ne prononce pas le maximum de la peine encourue, elle ne peut prononcer une peine supérieure à 30 ans de réclusion ou de détention criminelle, si la perpétuité était encourue, et une peine supérieure à 20 ans de réclusion ou de détention, si une peine de 30 ans était encourue.

—  La seconde est posée par l'article 132-18 du code pénal : la cour d'assises ne peut prononcer une peine inférieure à deux ans lorsque l'infraction est passible d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à perpétuité et à un an si l'infraction est passible d'une peine de réclusion criminelle ou détention criminelle à temps.

■ Les peines minimales fixées par le projet de loi sont supérieures à ces seuils minimaux d’ores et déjà prévus par l’article 132-18 du code pénal dès la première infraction. 

Le tableau ci-après reproduit l’échelle des peines encourues et des peines minimales que le projet de loi leur associe :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PEINES MINIMALES EN MATIÈRE CRIMINELLE

CRIMES

Peine encourue pour une première infraction

Peine encourue en cas de récidive légale

Peine minimale proposée en cas de récidive

(article 132-18-1 nouveau du code pénal)

Peine minimale applicable dès la première infraction

(article 132-18 du code pénal)

Exemples d’infractions

Réclusion ou
détention à perpétuité

Réclusion ou détention à perpétuité

15 ans

2 ans

Assassinat

30 ans de réclusion
ou de détention

Réclusion ou détention à perpétuité

10 ans

1 an

- Meurtre

- Trafic international de stupéfiants en bande organisée

20 ans de réclusion

ou de détention

Réclusion ou détention à perpétuité

7 ans

1 an

- Torture sur mineur de quinze ans

- Organisation de groupement terroriste

15 ans de réclusion

ou de détention

30 ans de réclusion
ou de détention

5 ans

1 an

Viol

L’article 2 du projet de loi insère un nouvel article 132-19-1 dans le code pénal qui instaure des peines minimales pour les délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement.

■ L’échelle des peines en matière correctionnelle comprend huit degrés : 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois et 2 mois d’emprisonnement.

Dans la limite des plafonds fixés pour chaque infraction, le juge détermine librement le quantum de la peine d'emprisonnement prononcée. Le premier alinéa de l’article 132-19 du code pénal dispose en effet : « Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue ».

Le juge correctionnel n'est contraint que par des règles concernant la motivation de la sanction prononcée :

—  La juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine (deuxième alinéa de l’article 132-19 du code pénal). En revanche, la loi du 12 décembre 2005 a écarté cette obligation de motivation expresse lorsque la personne est en état de récidive légale.

—  La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a par ailleurs complété l'article 132-24 du code pénal afin de prévoir que lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction « motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues ». Si la juridiction n'a pas à justifier le principe d'un emprisonnement ferme (cf. article 132-19 du code pénal), elle doit s'expliquer a contrario sur le prononcé d'un sursis ainsi que sur les autres aspects de la peine.

■ Le projet de loi instaure des peines minimales pour les délits passibles d’une peine au moins égale à trois ans d’emprisonnement et commis en état de récidive légale.

Le tableau ci-après reproduit l’échelle des peines encourues, assorties d’exemples d’infractions, et l’échelle de peines minimales associées par le projet de loi.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PEINES MINIMALES EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

DÉLITS

Peine encourue pour une première infraction

Peine encourue en cas de récidive légale

Peine minimale proposée en cas de récidive

(article 132-19-1 nouveau du code pénal)

Exemples d’infractions

10 ans d’emprisonnement

20 ans
de réclusion

4 ans

- Vol avec violence, en réunion et dans un transport collectif

- Trafic de stupéfiants

7 ans d’emprisonnement

14 ans
de réclusion

3 ans

Vol avec violence et en réunion

5 ans d’emprisonnement

10 ans d’emprisonnement

2 ans

- Vol avec violence légère

- Cession illicite de stupéfiants en vue de la consommation personnelle

3 ans d’emprisonnement

6 ans d’emprisonnement

1 an

Vol simple

2 ans d'emprisonnement

4 ans d’emprisonnement

/

Destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui

1 an d'emprisonnement

2 ans d’emprisonnement

/

Harcèlement sexuel

6 mois d'emprisonnement

1 an d’emprisonnement

/

Bizutage

2 mois d'emprisonnement

4 mois d’emprisonnement

/

Racolage public

Le projet de loi fixe les seuils minimaux en fonction de la peine attachée à l’infraction – ils sont fixés approximativement au tiers des peines encourues –, sans considération du doublement des peines encourues en cas de récidive (132-9 et 132-10 du code pénal). Ainsi, pour un délit de vol avec violence en réunion, commis en état de récidive légale, la peine encourue est de 14 ans de réclusion (7 ans x 2) tandis que le seuil minimal est fixé à 3 ans.

Votre rapporteur estime que le niveau des peines minimales ainsi établi tant en matière criminelle qu’en matière délictuelle n’est pas excessif au regard des peines encourues, et ce d’autant plus que la juridiction peut toujours adapter ces peines et prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.

Le projet de loi prévoit, en application du principe de l’individualisation des peines, que la juridiction peut prononcer des peines inférieures aux peines minimales prévues par les articles 1er et 2, cette faculté étant modulée selon qu’il s’agit d’une première récidive ou d’une nouvelle récidive.

Dès la première récidive légale, le projet de loi pose le principe selon lequel la juridiction prononce une peine privative de liberté pour la durée minimale fixée par la loi, sauf si elle décide d’y déroger, dans des conditions déterminées avec précision :

—  En matière criminelle, la juridiction peut prononcer une peine inférieure aux peines minimales en tenant compte des « circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion ».

—  En matière correctionnelle, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine privative de liberté pour une durée inférieure au seuil minimal ou une peine autre que l’emprisonnement – amende, travail d’intérêt général, peines privatives ou restrictives de liberté visées à l’article 131-6 du code pénal –, en se fondant sur ces trois mêmes critères, qui sont d’ores et déjà ceux que prend en compte le juge pour la personnalisation des peines, en application de l’article 132-24 du code pénal.

Le projet de loi prévoit un régime plus sévère lorsque des crimes ou des délits graves – violences volontaires, délit commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle, délit puni de dix ans d’emprisonnement – sont commis une nouvelle fois en état de récidive légale.

On parle de nouvelle récidive légale lorsqu’une personne commet une troisième infraction qui constitue le deuxième terme d’une récidive dont le premier terme est aussi second terme d’une première récidive.

Dans ces cas, la juridiction conserve la possibilité de déroger au principe de la peine minimale mais son appréciation est plus strictement encadrée :

—  En matière de délits graves, le tribunal ne pourra pas prononcer une peine autre que l’emprisonnement ;

—  En matière criminelle et en matière de délits graves, seules des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » pourront permettre à la juridiction de prononcer une peine inférieure au minimum prévu par la loi.

La commission des Lois du Sénat avait adopté deux amendements à l’initiative de son rapporteur pour assouplir les conditions dans lesquelles tant la cour d’assises que le tribunal correctionnel pourraient prononcer des peines inférieures aux peines minimales en cas de nouvelle récidive. Ces amendements ajoutaient, à côté des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion », les deux autres composantes de l’individualisation des peines que sont les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur, ces éléments ne pouvant alors jouer qu’« à titre exceptionnel » dans le but de marquer une sévérité accrue par rapport à une première récidive.

Ces amendements, qui ont reçu un avis défavorable du Gouvernement qui considérait que cet assouplissement des conditions d’application des peines minimales pour les multirécidivistes aurait supprimé la progressivité du système instauré par le projet de loi, ont été finalement rejetés par le Sénat lors de son examen du texte en première lecture.

Il semble important à votre rapporteur de définir avec précision ce que le législateur entend par « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ».

Il convient tout d’abord d’éviter un contresens communément répandu sur le terme d’« exceptionnel » : il s’agit de garanties très sérieuses, particulièrement fortes et non de garanties qui joueraient à titre exceptionnel.

Ces garanties seront appréciées par la juridiction au moment du prononcé de la peine pour la troisième infraction (en cas de deuxième récidive légale). Cette juridiction devra évaluer la probabilité d’une nouvelle récidive, seule la réelle réinsertion du mis en cause étant de nature à faire penser qu’il ne récidivera pas à nouveau. Dès lors, la juridiction appréciera ces garanties au regard des circonstances de l’espèce, de la nature des faits reprochés et de la personnalité de l’auteur. Lors de l’examen de l’amendement de M. Zocchetto au Sénat, Madame le Garde des Sceaux a ainsi indiqué que « la personnalité est en quelque sorte intégrée à la répétition de l’infraction elle-même ».

Des cas se présenteront dans lesquels un troisième acte de délinquance constitutif d’une nouvelle récidive conduira la juridiction à écarter néanmoins l’application de la peine minimale. Prenons l’exemple, cité par M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces au ministère de la Justice lors de son audition par votre rapporteur, d’une personne qui, dans sa jeunesse, a été condamné deux fois pour crimes – dont la récidive est perpétuelle –, et qui, totalement réinsérée socialement depuis, est mêlée bien des années plus tard à une rixe dans un bar et condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La juridiction pourra considérer que les risques de récidive sont en l’espèce extrêmement faibles et les garanties de réinsertion du mis en cause très fortes, et, de ce fait, déroger à l’application de la peine minimale pour ce cas de nouvelle récidive légale.

Si, compte tenu de la gravité des faits et de l’ancrage du mis en cause dans la récidive, les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’accusé ne suffiront ainsi plus à justifier une dérogation aux peines minimales en cas de multirécidive, il n’en résulte pas pour autant, aux yeux du législateur, que la personnalité du mis en cause soit étrangère à la notion de « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ». L’existence de telles garanties particulièrement fortes est cependant nécessaire pour permettre à la juridiction de considérer que la personne ne va pas à nouveau commettre une quatrième infraction en étant alors pour la troisième fois en état de récidive légale.

Ces « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » seront par ailleurs appréciées souverainement, in concreto, par la juridiction. Lors de cette même séance au Sénat, la ministre avait ainsi indiqué, en réponse au Président de la Commission des Lois, M. Jean-Jacques Hyest, que le juge du fond restera maître de l’appréciation des garanties de réinsertion qui ne seront pas contrôlées par la Cour de Cassation.

Reste posée la question de la définition des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » d’un mineur, question soulevée tant par madame Dominique Versini, Défenseure des enfants, que par les magistrats de l’enfance entendus par votre rapporteur. Ces garanties doivent là encore être comprises comme faisant une référence implicite à la personnalité du mineur, personnalité dont découlent les conditions de son insertion ou de sa réinsertion. Votre rapporteur estime ainsi qu’un mineur suivant assidûment un apprentissage et qui fait montre d’un réel souci d’insertion présentera des garanties de nature à permettre au juge de déroger à la peine minimale. De même, un mineur parrainé dans le cadre de l’opération de « parrainage » lancée en 2005 par M. Pascal Clément, alors ministre de la Justice, et dont le parrain viendrait témoigner de son extrême bonne volonté et de ses réels efforts d’insertion, pourrait être également considéré comme présentant des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ». D’autres cas se présenteront à n’en pas douter dans lesquels les juges estimeront pouvoir déroger aux peines minimales.

—  Lors de son examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements déposés par M. Robert Badinter visant à préciser que, s’agissant des mineurs, seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs sont prises en compte pour l’établissement de l’état de récidive légale.

Ces dispositions introduites aux articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal ont cependant davantage leur place dans l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquance. Votre rapporteur a donc présenté deux amendements tendant à supprimer ces deux alinéas au bénéfice d’un amendement qu’il a déposé à l’article 3 et qui réintroduit cette disposition dans l’ordonnance de 1945, après avoir revu sa rédaction.

La Commission a adopté ces deux amendements (amendements n°1 et 2) .

—  Le Sénat a par ailleurs adopté, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, un amendement qui précise expressément qu’en matière délictuelle, le tribunal pourra prononcer en plus d’une peine d’emprisonnement une amende et une ou plusieurs peines complémentaires. Il s’agit de peines habituellement encourues en matière délictuelle et il convient d’éviter qu’une imprécision de rédaction ne conduise à ne plus les prononcer à l’encontre des récidivistes alors qu’elles restent applicables aux primo-délinquants.

Dès lors, le juge conservera toute sa liberté de prononcer une peine d’emprisonnement et une amende, ou bien une peine d’emprisonnement et une ou plusieurs peines complémentaires, ou encore une peine d’emprisonnement, une amende et une ou plusieurs peines complémentaires, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les conditions de dérogation à l’application de la peine minimale prévue par la loi sont précisées dans le tableau ci-après :

CONDITIONS DE DÉROGATION AUX PEINES MINIMALES

 

Infraction simple

(droit existant : Art 132-18 du code pénal)

1ère récidive légale

2è récidive légale

Crimes

Peine d’emprisonnement obligatoire

Peines minimales de 2 ans et 1 an

pas de dérogation

Peine d’emprisonnement obligatoire

Critère(s) justifiant une dérogation à la peine minimale :

Circonstances de l’infraction, personnalité de l’auteur ou garanties d’insertion ou de réinsertion

Peine d’emprisonnement obligatoire

Critère(s) justifiant une dérogation à la peine minimale :

Garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion

Délits graves :

- violences volontaires

- délit commis avec la circonstance aggravante de violences

- agression ou atteinte sexuelle

- délit puni de plus de 10 ans d’emprisonnement

 





Critère(s) justifiant une dérogation à la peine minimale :

Circonstances de l’infraction, personnalité de l’auteur ou garanties d’insertion ou de réinsertion

Peine d’emprisonnement obligatoire

Critère(s) justifiant une dérogation à la peine minimale :

Garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion

Autres délits

 

Critère(s) justifiant une dérogation à la peine minimale :

Circonstances de l’infraction, personnalité de l’auteur ou garanties d’insertion ou de réinsertion

Critère(s) justifiant une dérogation à la peine minimale :

Circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion

Au total, les nouveaux articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal prévoient une application graduée des peines minimales de privation de liberté en fonction :

—  de la gravité que revêt une infraction aux yeux du législateur, puisque les peines minimales sont proportionnées aux peines encourues ;

—  du caractère multiple ou non de la récidive.

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Manuel Valls proposant que la juridiction ne puisse prononcer une peine inférieure au seuil fixé pour les crimes et certains délits commis en état de nouvelle récidive légale qu’en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d’insertion ou de réinsertion, l’auteur de ces amendements jugeant ces critères davantage conformes aux grands principes du droit français que la référence à des « garanties exceptionnelles d’insertion et de réinsertion ».

La Commission a ensuite adopté les articles 1er et 2 ainsi modifiés.

Article 2 bis

(Article 41 du code de procédure pénale)


Obligation pour le procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de prendre des réquisitions tendant à retenir la récidive

■ Cet article est issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat. Le rapporteur M. François Zocchetto a fait valoir que l’effectivité de la mise en œuvre de la faculté donnée aux juges de déroger aux peines minimales définies par la loi « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion » ou « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » du prévenu ou du condamné pourrait se heurter en pratique à certaines difficultés.

En l’état actuel du droit, le procureur de la République peut, en vertu de l'article 41 du code de procédure pénale, requérir les services compétents pour « vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête » et recueillir les informations « sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé ».

Ces diligences sont obligatoires avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de 21 ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Dans les autres cas cependant, ces enquêtes ne sont pas systématiques. C’est pour donner pleine effectivité au pouvoir d'appréciation reconnu au juge par le projet de loi que le Sénat a introduit cet article 2 bis qui prévoit que le ministère public ne peut prendre aucune réquisition tendant à retenir la circonstance aggravante de récidive s'il n'a préalablement requis la réalisation d'une enquête de personnalité propre à éclairer la juridiction de jugement sur la personnalité de l'intéressé et ses garanties d'insertion ou de réinsertion.

■ Cet article ne va cependant pas sans poser quelques difficultés d’ordre tant pratiques que juridiques :

—  Cette disposition est en grande partie satisfaite par le droit existant, car l’enquête rapide est déjà obligatoire dans de nombreuses hypothèses susceptibles de concerner des récidivistes, notamment en cas de réquisition de détention concernant des majeurs de moins de 21 ans, ou intervenant dans le cadre de la comparution immédiate ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

—  Elle apparaît en revanche inutile lorsqu’elle s’applique à des faits qui, bien que commis en récidive, sont d’une très faible gravité, tel un vol de CD dans un magasin, et donnent lieu à des poursuites contre une personne qui comparaît libre devant le tribunal, et pour laquelle la dérogation aux peines minimales sera justifiée par les circonstances de l’infraction et non par les garanties d’insertion ou de réinsertion de son auteur.

—  Cette disposition aboutit même à une situation contestable puisqu’elle revient, ainsi que l’a indiqué la ministre lors de son audition par la Commision, à mieux traiter les récidivistes que les non récidivistes, en droit comme en pratique. En effet, compte tenu du coût élevé de ces enquêtes – entre 40 et 77 euros selon les données transmises par le ministère de la Justice – et du nombre limité de personnes habilitées pour y procéder, elle obligera de facto les parquets à privilégier les enquêtes pour les personnes déjà condamnées, au détriment des primo-délinquants, ce qui est pour le moins paradoxal.

—  Elle pourra même parfois induire des situations absurdes, en exigeant une telle enquête avant l’ouverture d’une information contre un récidiviste, y compris en cas de crime – alors que dans cette hypothèse il y aura nécessairement des investigations obligatoires sur la personnalité –, mais aussi pour les récidivistes à qui sont reprochés des délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement, pour lesquels le projet de loi ne prévoit pas de peines minimales auxquelles il pourrait être dérogé en raison de la personnalité du prévenu.

—  Cette disposition est enfin difficilement conciliable avec l’article 132-16-5 du code pénal, introduit par la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive et qui dispose que « l’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur, s’il comprend les motifs qui sous-tendent cet amendement sénatorial, vous demande néanmoins de supprimer cet article 2 bis.

M. Christophe Caresche a indiqué que, lors d’une audition réalisée avec votre rapporteur, M. Bruno Cotte, président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, avait estimé que l’absence d’enquête sociale rendrait virtuelle dans les faits la capacité laissée aux magistrats de déroger à la peine minimale en cas de nouvelle récidive. Or, en l’absence d’individualisation de la peine, les règles constitutionnelles et les engagements internationaux de la France ne seraient plus respectés, ce qu’avait également estimé le rapporteur de la Commission des Lois du Sénat en proposant un amendement similaire.

Après que votre rapporteur eut précisé que cette question avait en effet été évoquée avec Bruno Cotte qui avait davantage fait part d’interrogations sur ce sujet que de certitudes, la Commission a adopté l’amendement de suppression de l’article 2 bis (amendement n°3).

Article 2 ter

(Art. 132-20-1 [nouveau] du code pénal)


Information du condamné sur les conséquences de la récidive

Cet article est issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat. Il prévoit que Président de la juridiction doit « avertir le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale ».

De fait, les délinquants ignorent parfois qu'ils encourent une aggravation de peine en cas de récidive. Leur préciser les conséquences qu’entraînerait pour eux une récidive peut avoir un effet dissuasif non négligeable.

Votre rapporteur vous propose d’apporter deux modifications à cet article :

—  Il vous propose de substituer au terme « avertit » celui plus juste de « informe ». Plus neutre, ce terme élimine toute ambiguïté qui pourrait naître de la confusion avec un quelconque avertissement solennel;

—  Il vous propose surtout de rendre cette information facultative, sa systématisation n’étant pas souhaitable pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il est nécessaire que cette information soit suffisamment précise et personnalisée si on souhaite qu’elle ait véritablement un impact sur le condamné, et il ne faudrait pas que le Président se borne à indiquer « qu’en cas de récidive les peines maximales encourues seront doublées, et que la juridiction devra sauf exception prononcer une peine minimale prévue par la loi », de telles indications, bien que juridiquement exactes, étant inintelligibles et peu parlantes pour le condamné. Il convient au contraire que le président précise clairement le montant maximum de la peine qui serait encourue en cas de commission en récidive de la même infraction, ainsi que le montant de la peine minimale alors prévue par la loi. Tout cela prendra un certain temps, et il semble matériellement impossible que cette information soit donnée à l’issue des 400 000 jugements correctionnels prononcés chaque année…

Mais surtout, il est des hypothèses dans lesquelles cette information serait totalement incongrue : tel serait le cas d’une personne qui a commis un crime ou un délit de façon occasionnelle dans des circonstances qui rendent impossible ou très peu probable une éventuelle récidive. La traiter comme un récidiviste en puissance pourrait même laisser penser que la juridiction ne croit pas que la peine qu’elle prononce a un effet dissuasif.

De même, dans l’hypothèse inverse d’une personne condamnée pour des faits déjà commis en récidive, voire en multirécidive, obliger le Président à l’informer qu’elle encourt en cas de récidive ce qu’elle a déjà encouru - et ce qui a peut-être déjà été prononcé si la juridiction n’a pas dérogé aux peines plancher - paraît assez surréaliste. Peut-on par exemple imaginer le Président de la cour d’assises qui vient de condamner un accusé à la réclusion criminelle à perpétuité avec 30 ans de période de sûreté pour plusieurs assassinats, informer le condamné, en présence de la presse et des victimes, que s’il commet un nouvel assassinat, il sera alors passible d’une peine minimale de 15 ans de réclusion ?

Ainsi, si une personne à l’encontre de laquelle est retenu l’état de récidive légale n’a pas été informée lors de son jugement pour la première infraction commise de la peine qu’elle encourrait en cas de récidive, il n’en résultera pas pour autant une nullité de la procédure.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué partager entièrement la position de votre rapporteur.

M. Jérôme Lambert a estimé que l’amendement vidait de son sens une disposition ayant une vertu pédagogique certaine, même si les remarques du rapporteur sont recevables.

Votre rapporteur a admis que la question de la suppression complète de cette disposition pouvait se poser et s’est dit ouvert à des améliorations rédactionnelles du dispositif proposé.

La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n°4) ainsi que l’article 2 ter ainsi modifié.

Après l’article 2 ter

(Art. 132-24 du code pénal)


Suppression d’une disposition du code pénal par coordination

Par cohérence avec les dispositions introduites par l’article 2 du projet de loi, il convient de supprimer le dernier alinéa de l’article 132-24 du code pénal, introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et qui dispose : « En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues ».

Cet alinéa, issu d’un amendement du rapporteur du texte, M. Philippe Houillon, avait été inséré en substitution à la non création, à l'époque, des peines minimales. Une telle disposition n’a plus de raison d’être du fait de la création par le présent projet de loi de peines minimales en cas de récidive.

Conserver cette motivation spéciale aboutirait même à un dispositif incohérent, le présent projet de loi prévoyant que le juge sera obligé de motiver spécialement sa décision s’il déroge aux peines plancher, et l’article 132-24 du code pénal prévoyant qu’il devra également motiver spécialement sa décision de respecter le principe des peines minimum.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OBLIGATIONS DE MOTIVATION
DE LA PEINE EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

Majeur
primo délinquant

Obligation de motivation spéciale en cas de peine d’emprisonnement ferme

Art 132-19 du code pénal

Majeur récidiviste

ou

multirécidiviste

Pas de motivation spéciale pour une peine d’emprisonnement ferme

Depuis la loi du 12 décembre 2005

Obligation de motivation spéciale
pour une peine d’emprisonnement avec sursis

Depuis la loi du 5 mars 2007

Obligation de motivation spéciale
pour une peine d’emprisonnement inférieure aux peines minimales

Projet de loi

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°5).

Article 3

(Art. 20 et 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945)



Peines minimales pour les mineurs et nouvelle possibilité d’exclusion de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs de plus de 16 ans

Le présent article a deux objets : d’une part, il tire la conséquence de l’application aux mineurs du principe des peines minimales définies aux articles 1er et 2 et d’autre part, il introduit une nouvelle limitation à l’application de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs de plus de 16 ans, dans le prolongement de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Lors de son examen du texte en première lecture, le Sénat n’a pas apporté de modification à cet article.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Manuel Valls, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°6).

Votre rapporteur a défendu un amendement de coordination avec les amendements proposés aux articles 1er et 2 et qui insère dans l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945 un alinéa clarifiant les dispositions relatives à la récidive des mineurs. Répondant à une demande de la Défenseure des enfants entendue par votre rapporteur, il précise que le premier terme de la récidive d’un mineur ne peut être constitué par une condamnation à une mesure ou à une sanction éducative. Seule une condamnation à une peine peut constituer ce premier terme.

Tel était du reste clairement l’état du droit positif sous l’ancien code pénal, et telle est actuellement l’interprétation dominante des praticiens et de la doctrine, même si la définition de la récidive opérée par le nouveau code pénal pourrait faire penser le contraire.

Cet amendement évitera ainsi toute difficulté d’interprétation, tout en rappelant le particularisme du droit pénal des mineurs qu’imposent à la fois les principes constitutionnels et les engagements internationaux de la France, et notamment la convention internationale des droits de l’enfant.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°7).

Le 1° du I du présent article tire les conséquences de l’application des peines minimales au droit des mineurs de 13 à 18 ans en prévoyant que le quantum de ces peines minimales est pour eux réduit de moitié. Les dispositions des articles 1er et 2 relatifs aux peines minimales de privation de liberté sont en effet de plein droit applicables aux mineurs. Pour tenir compte du principe constitutionnel de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, il est donc nécessaire de préciser que le quantum des peines minimales sera diminué de moitié.

Le 2° du I apporte des dérogations au principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs âgés de 16 à 18 ans. Il réécrit le 2ème alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945 dans un souci de clarifier et de compléter les dispositions en vigueur en la matière.

Les dérogations possibles à la règle de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs sont les suivantes :

■ Une dérogation « judiciaire » pour laquelle la juridiction apprécie l’opportunité de ne pas appliquer l’excuse de minorité, dans deux cas :

1° Lorsque les « circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ». Cette formulation correspond au droit existant.

2° Lorsque certaines infractions sont commises en état de récidive légale : crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne ; délit de violences volontaires, délit d’agression sexuelle(33), délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

Le présent article précise et complète la liste de ces infractions : à côté des violences volontaires et des agressions sexuelles sont désormais visés les délits commis avec la circonstance aggravante de violence.

La Commission a rejeté un amendement de M. Manuel Valls supprimant la disposition selon laquelle le tribunal des enfants n’a pas à motiver spécialement sa décision de ne pas faire bénéficier un mineur de plus de 16 ans de l’excuse de minorité en matière de délits violents commis en récidive légale.

■ Une dérogation « légale » en cas de multirécidive de certaines infractions, autre innovation du projet de loi : dans le cas où des mineurs de plus de 16 ans se trouvent une nouvelle fois en état de récidive légale pour une infraction grave – crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, délit de violences volontaires, délit d’agressions sexuelles, délit commis avec circonstance aggravante de violences –, le principe est inversé. L’atténuation de la responsabilité pénale est écartée, sauf si la juridiction en décide autrement, le tribunal pour enfants devant spécialement motiver sa décision.

CONDITIONS DE DÉROGATION AU PRINCIPE DE L’ATTÉNUATION
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR LES MINEURS DE 16 à 18 ANS

 

Infraction simple

1ère récidive légale

2ème récidive légale

Toutes infractions

« Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient » : Dérogation possible par la Cour d’assises des mineurs ou, par décision spécialement motivée, par le tribunal pour enfants.

Crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique

Pas de dérogation spécifiquement prévue

Dérogation possible par la cour d’assises des mineurs (question spécifique)

Dérogation de principe, sauf si la cour d’assises des mineurs en décide autrement

Délit de violences volontaires, délit d’agressions sexuelles, délit commis avec circonstance aggravante de violences

Pas de dérogation spécifiquement prévue

Dérogation possible par le tribunal pour enfants sans qu’il soit besoin d’une décision spécialement motivée

Dérogation de principe, sauf décision spécialement motivée par le tribunal pour enfants

Lorsque la décision de ne pas faire application de l’excuse de minorité sera prise par le tribunal pour enfants, cette décision devra être spécialement motivée.

Lorsqu’elle sera prise par la Cour d’assises des mineurs, elle résultera de la réponse à la question spécifique posée aux jurés sur l’applicabilité ou non de l’atténuation de la responsabilité, le II du présent article modifiant l’article 20 de l’ordonnance de 1945 en conséquence. Votre rapporteur vous propose de réécrire ce II pour clarifier sa rédaction.

Le texte du projet inclut dans un même alinéa la formulation actuelle de la question sur l’excuse de minorité qui sera posée à la cour d’assises des mineurs, en distinguant selon qu’il y aura ou non multirécidive, ce qui risque être source de confusion. Votre rapporteur juge préférable que cet article rédige clairement et complètement la formulation spécifique de la question en cas de multirécidive.

La Commission a adopté cet amendement de clarification rédactionnelle (amendement n°8).

Une conséquence importante de la non-application de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs de plus 16 ans est que le seuil minimal des peines privatives de liberté n’est plus diminué de moitié.

Le tableau qui suit récapitule les règles en matière de motivation par le TPE des dérogations aux peines minimales et au principe de l’excuse de minorité.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÈGLES DE MOTIVATION
DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

Âge des mineurs concernés

Principe
applicable

Dérogation
au principe

Motivation

13-18 ans

Priorité donnée aux mesures ou sanctions éducatives

Possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis

Motivation spéciale

(article 2 de l’ordonnance de 1945)

13-18 ans

Récidivistes

Peine minimale (divisée par deux par rapport à celle des majeurs si application de l’excuse de minorité)

Possibilité de prononcer une peine inférieure à la peine minimale

Motivation en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion

(art 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et 20-2 de l’ordonnance de 1945)

Mutirécidivistes

Peine minimale (divisée par deux par rapport à celle des majeurs si application de l’excuse de minorité)

Possibilité de prononcer une peine inférieure à la peine minimale

Motivation en considération des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion du mineur

(art 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et 20-2 de l’ordonnance de 1945)

16-18 ans

Primodélinquants

Peine maximale : peine maximale pour les majeurs diminuée de moitié (excuse de minorité)

Peine supérieure à la peine maximale diminuée de moitié

Circonstances de l’espèce et personnalité du mineur

(art 20-2 de l’ordonnance de 1945)

Récidivistes

pour des délits de violences volontaires, agressions sexuelles, délit commis avec la circonstance aggravante de violences)

Peine maximale : peine maximale pour les majeurs diminuée de moitié (excuse de minorité)

Peine supérieure à la peine maximale diminuée de moitié

Pas de motivation spéciale pour ne pas appliquer l’excuse de minorité

Mutirécidivistes

pour les mêmes délits

Peine maximale : peine maximale des majeurs (Pas d’excuse de minorité)

Peine inférieure à la peine maximale diminuée de moitié (Application de l’excuse de minorité)

Motivation spéciale pour appliquer l’excuse de minorité.

Au total, les peines minimales s’appliquent aux mineurs, les juridictions ayant la possibilité d’y déroger selon les mêmes critères que pour les majeurs, les tribunaux pour enfants devant alors motiver leur décision. Ce principe se combine avec le principe de l’excuse de minorité qui, s’il est toujours applicable aux mineurs de 13 à 16 ans, peut ne pas être appliqué aux mineurs de 16 à 18 ans selon des conditions déjà détaillées plus haut.

On trouvera dans le tableau suivant la synthèse de la combinaison des deux principes et de leur dérogation possible pour les mineurs de 16 à 18 ans récidivistes :

PEINES ENCOURUES ET PEINES MINIMALES POUR LES MINEURS DE 16 À 18 ANS AYANT COMMIS DES CRIMES OU DÉLITS
ACCOMPAGNÉS DE VIOLENCES EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE

 

Si la juridiction décide d’appliquer l’excuse
de minorité

Si la juridiction décide de
déroger à l’excuse de minorité

Si la juridiction décide
de ne pas déroger
aux peines minimales

- Peine maximale encourue divisée par 2 par rapport à celle encourue par les majeurs

- Peine minimale divisée par 2 par rapport à celle applicable aux majeurs

- Peine maximale encourue identique à celle encourue par les majeurs

- Peine minimale identique à celle applicable aux majeurs

Si la juridiction décide
de déroger aux peines
minimales

- Peine maximale encourue divisée par 2 par rapport à celle encourue par les majeurs

- Pas de peine minimale

- Peine maximale encourue identique à celle encourue par les majeurs

- Pas de peine minimale

Après avoir adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n°9), la Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(Art. 362 du code de procédure pénale)


Information des jurés de la cour d'assises
sur l'application des peines minimales

Cet article tire la conséquence de l’instauration de peines minimales en cas de récidive en matière criminelle à l’article 362 du code de procédure pénale relatif aux délibérations de la cour d’assises. Il complète cet article afin de permettre au Président de la cour d'assises d'informer les jurés des dispositions des nouveaux articles 132-18-1 et 132-19-1 relatifs à l'application des peines minimales pour les récidivistes.

En l'état actuel du droit, en vertu de l'article 349 et suivants du code de procédure pénale, plusieurs questions doivent être posées à la cour et au jury lors du délibéré. Elles portent sur :

—  la culpabilité pour chaque fait (article 349, alinéas 1 et 2) ;

—  chaque circonstance aggravante (article 349, alinéa 3) ;

—  les causes d'exception ou de diminution de la peine (article 349, alinéa 4) ;

—  les causes d'irresponsabilité pénale (article 349-1) ;

—  des questions spéciales en cas de circonstances aggravantes (article 350) ;

—  des questions subsidiaires en cas de modification de la qualification légale des faits (article 351).

Après les réponses apportées par la cour et le jury aux questions posées et juste avant que la cour ne délibère sur l'application de la peine, le Président de la cour d'assises donne par ailleurs lecture au jury des dispositions de l’article 132-18 du code pénal, relatif au mode de détermination de la durée de la peine dans le respect des seuils actuels d'un an pour une peine de réclusion criminelle à temps et de deux ans pour une réclusion criminelle à perpétuité, et de l’article 132-24 du même code sur l’individualisation de la peine.

Le présent article complète l’information des jurés par la lecture des articles 132-18-1 et 132-19-1 insérés dans le code pénal par les articles premier et 2 du présent projet de loi. Il s’agit de permettre aux jurés de choisir la peine en connaissance de cause.

Il ne prévoit ainsi pas que les jurés devraient répondre à une question sur la justification du prononcé d’une peine inférieure au minimum fixé par la loi. Une telle solution est justifiée doublement, ainsi que l’a confirmé à votre rapporteur M. Henry-Claude Le Gall, conseiller doyen de la chambre criminelle de la Cour de cassation, entendu par votre rapporteur :

—  la circonstance de récidive ne fait elle-même pas l'objet d'une question ;

—  compte tenu des règles de majorité différentes, on pourrait aboutir à des réponses incohérentes : selon l'article 359 du code de procédure pénale, « toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel » alors que lors des délibérations de la peine, la décision se forme à la majorité absolue, soit sept voix en première instance et huit voix en appel. On pourrait ainsi imaginer qu’après une réponse favorable à la question justifiant le prononcé d'une peine inférieure au plafond, la peine finalement proposée puisse être cependant supérieure à ce seuil.

La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

Après l’article 4

La Commission a rejeté un amendement de M. Manuel Valls prévoyant la nullité de la procédure lorsqu’il n’a pas été procédé à la vérification de la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en cause dans les cas où l’article 41 du code de procédure pénale prévoit que le parquet doit en faire la demande.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’injonction de soins

Article 5

(art. 131-36-4 du code pénal et art. 763-3 du code de procédure pénale)


Application de l’injonction de soins en matière de suivi socio-judiciaire

Le présent article vise à rendre systématique, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, l’injonction de soins.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Manuel Valls, votre rapporteur s’étant inscrit en faux contre l’argument selon lequel cet article opérerait un transfert de responsabilité de la justice vers la médecine.

La création du suivi socio-judiciaire résulte de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire qui peut être infligée aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il s'accompagne d'obligations sociales ou médicales réalisées sous le contrôle du juge de l'application des peines. Si ces obligations ne sont pas remplies, la peine principale, privative de liberté, peut être mise à exécution.

Le droit en vigueur prévoit que l’injonction de soins est laissée à l’appréciation de la juridiction de jugement. Elle est donc facultative. Cependant, dans le cas où la juridiction de jugement n’a pas prononcé une telle injonction, le juge de l’application des peines peut, pendant la durée du suivi socio-judiciaire et en vertu de l’article 763-3 du code de procédure pénale, compléter ce suivi par une injonction de soins.

Qu’elle soit prononcée par la juridiction de jugement ou bien mise en œuvre par le juge de l’application des peines, l’injonction de soins ne peut intervenir qu’à la suite d’une expertise. Cette dernière vise à déterminer si le condamné peut faire l’objet d’un traitement. Si l’expertise est négative, le juge n’a pas la possibilité d’ordonner une injonction de soins. En revanche, si l’expertise est positive, le juge n’est pas obligé d’ordonner une telle injonction.

Le I du présent article propose d’abroger le premier alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal qui prévoit que le suivi socio-judiciaire « peut comprendre une injonction de soins » et modifie le deuxième alinéa de ce même article afin de préciser les modalités de soumission de la personne condamnée à une injonction de soins. Le texte proposé tend donc à généraliser l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio judiciaire, en supprimant son caractère facultatif.

L’injonction de soins n’est pas pour autant rendue obligatoire puisque le texte prévoit explicitement que la juridiction peut renoncer, par une « décision contraire », à celle-ci.

Par ailleurs, le principe selon lequel ce type de mesure ne peut être pris qu’à l’appui d’une expertise favorable est maintenu. Le cadre juridique est clarifié puisque le texte proposé fait explicitement référence aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, qui précisent notamment le rôle du médecin coordonnateur et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre de l’injonction de soins.

Le droit en vigueur prévoit qu’en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, cette expertise est réalisée non par un seul mais par deux experts. Le dispositif proposé simplifie cette procédure puisque les personnes poursuivies pour les faits en cause feront l’objet d’une seule expertise. Cette simplification ne pose pas de difficulté juridique. En effet, contrairement à l’expertise mentionnée par l’article 712-21 du code de procédure pénale (34) qui vise à déterminer si une personne condamnée peut être remise en liberté de manière anticipée, le présent dispositif ne concerne pas une éventuelle libération mais seulement les modalités de mise en œuvre du suivi socio-judiciaire.

Le du II du présent article propose de modifier les conditions dans lesquelles le juge de l’application des peines prononce une injonction de soins.

Le juge de l’application des peines dispose d’une prérogative générale pour modifier ou compléter les peines prévues aux articles 131-36-1 et 131-36-2 du code de procédure pénale, après audition du condamné et après avis du procureur de la République. Le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale permet d’ores et déjà au juge de l’application des peines de prononcer une injonction de soins à l’endroit d’un condamné astreint à un suivi socio-judiciaire. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que si une expertise médicale – ordonnée postérieurement à la condamnation – permet d’établir que le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Le projet de loi tend à transformer la faculté offerte au juge de l’application des peines de prononcer une injonction de soins en une procédure systématique. En effet, le dispositif proposé précise que toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire qui n’a pas été astreinte à une injonction de soins fait l’objet d’une expertise médicale – ordonnée par le juge de l’application des peines – afin de déterminer si elle peut faire l’objet d’un traitement.

Cette obligation nouvelle ne pourra conduire à la mise en œuvre d’une injonction de soins que si l’expertise est positive. En outre, le juge de l’application des peines serait en mesure de ne pas prononcer une telle injonction, même si l’expertise est positive. Le texte proposé permet donc de préserver la liberté d’appréciation du juge sur la pertinence de la mise en place d’une injonction de soins.

Par ailleurs, pour l’application de l’injonction de soins aux personnes condamnées pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la double expertise est également remplacée par une expertise réalisée par un seul expert. Cette modification ne pose pas plus de problème juridique au stade de l’application des peines qu’au stade du prononcé de la condamnation. En effet, il ne s’agit que de déterminer les modalités de mise en œuvre du suivi socio-judiciaire. En outre, le condamné peut faire appel des décisions prises à son encontre par le juge de l’application des peines.

Le du II du présent article propose de préciser qu’en cas de refus des soins proposés par la personne condamnée – avec pour conséquence le fait que la peine d’emprisonnement pourra être mise à exécution – les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables et non le seul alinéa précédent.

Dans le droit en vigueur, seules les dispositions rendant la décision du juge de l’application des peines exécutoire par provision s’appliquent lorsqu’un condamné refusant les soins proposés se voit appliquer la peine d’emprisonnement. En revanche, ce texte ne précise pas qu’il en est de même pour les dispositions prévoyant l’audition du condamné et l’avis du procureur de la République.

Le projet de loi propose de clarifier le droit applicable : les deux alinéas précédents de l’article 763-3 s’appliqueraient, ce qui signifie que le condamné serait auditionné et que le procureur de la République donnerait son avis.

Pour autant, cette rédaction demeure imparfaite car la phrase contient l’adverbe « alors » qui laisse penser que l’audition du condamné, l’avis du procureur de la République et le caractère exécutoire de la décision du juge de l’application des peines sont réservés au seul cas où l’emprisonnement peut être mis à exécution à l’encontre d’un condamné qui refuse les soins proposés.

Or, ces alinéas doivent aussi être applicables dans le cas où le juge de l’application des peines ordonne une injonction de soins pour une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, mais qui n’a pas été soumise à une telle injonction.

Alors que le Sénat a adopté cet article sans modification, votre Commission vous propose donc un amendement de clarification en ce sens (amendement n°10).

En outre, le quatrième alinéa l’article 763-3 du code de procédure pénale, qui concerne le placement sous surveillance électronique mobile du condamné, se conclut par une phrase similaire à celle que le projet de loi modifie au 2° du II. Le juge de l’application des peines, d’une part, peut ordonner ce placement sous surveillance et, d’autre part, doit informer le condamné que son refus éventuel pourra conduire à la mise en œuvre de la peine d’emprisonnement. Dans le droit en vigueur, la dernière phrase de cet alinéa précise que les dispositions du deuxième alinéa de l’article (qui rendent la décision du juge de l’application des peines exécutoire par provision) s’appliquent mais n’ajoute pas qu’il en est de même pour les dispositions du premier alinéa (qui prévoient l’audition du condamné et l’avis du procureur de la République).

Le projet de loi proposant de compléter l’alinéa relatif à l’injonction de soins pour préciser que le condamné serait auditionné et que le procureur de la République donnerait son avis, votre rapporteur propose d’apporter la même précision dans le cas d’un placement sous surveillance électronique mobile. La Commission a adopté cet amendement de coordination (amendement n°11) puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. 132-45-1 [nouveau] du code pénal)


Application de l’injonction de soins en cas de sursis avec mise à l’épreuve

Le présent article propose de compléter la liste des mesures applicables en cas de sursis avec mise à l’épreuve pour y ajouter systématiquement l’injonction de soins.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Manuel Valls.

Si l’article 131-36-6 du code pénal prévoit que le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, l’article R 61-6 du code de procédure pénale précise, lui, qu’une personne peut être soumise en même temps « aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle ». Il est vrai que les deux mesures comportent des obligations voisines et le législateur a souhaité les rendre incompatibles pour limiter les difficultés d’application des peines.

En conséquence, l’injonction de soins étant prononcée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire dans le droit en vigueur, elle ne peut l’être dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve. Le présent article propose donc de permettre la mise en œuvre d’une injonction de soins à l’endroit d’une personne concernée par un sursis avec mise à l’épreuve.

L’article 132-40 du code pénal prévoit que la juridiction qui prononce un emprisonnement peut ordonner qu'il sera sursis à son exécution et que la personne physique condamnée sera placée sous le régime de la mise à l'épreuve. L’article 132-44 du même code précise les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre. Il peut s’agir de l’obligation de répondre à toute convocation du juge de l’application des peines ou des agents de probation, de l’obligation de prévenir le juge de tout changement d'emploi, de tout changement de résidence, de tout déplacement supérieur à quinze jours ou encore de l’obligation d'obtenir une autorisation du juge pour se déplacer dans un État étranger.

L’article 132-45 du même code précise que la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation d’une ou plusieurs obligations. Parmi celles-ci figure le fait de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces dispositions ont été récemment complétées par l’article 49 de la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui prévoit que ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Le sursis avec mise à l’épreuve permet donc de mettre en œuvre l’obligation de soins, mais pas l’injonction de soins.

Le texte proposé pour l’article 132-45-1 (nouveau) du code pénal par le présent article vise non seulement à permettre l’injonction de soins, mais aussi à la rendre systématique à l’endroit d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, mais n’a pas été prononcé.

Cependant, ce dispositif ne peut être mis en œuvre qu’à une double condition. Il faut tout d’abord qu’une expertise médicale établisse que l’intéressé est susceptible de faire l’objet d’un traitement. De plus, même si l’expertise est positive, la juridiction peut prendre une décision écartant l’injonction de soins.

Comme dans le cas d’un suivi socio-judiciaire, le texte proposé pour l’article 132-45-1 du code pénal précise que le président de la juridiction devrait informer le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s’il refuse les soins proposés, le sursis pourra être révoqué. Cette information sur les obligations du condamné à un sursis avec mise à l’épreuve vient compléter celle prévue par l’article 132-40 du code pénal.

Si la peine privative de liberté n’était pas totalement assortie d’un sursis, le président devrait informer le condamné de la faculté qu’il aurait de commencer un traitement pendant l’exécution de sa peine. Cette disposition est similaire à celle retenue par de l’article 131-36-4 du code pénal pour le suivi socio-judiciaire.

Les modalités pratiques du déroulement de l’injonction de soins, qu’elle intervienne dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, seraient uniques. En effet, le présent article renvoie aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, à l’instar des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire.

Quelles seraient les différences de mise en œuvre de l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire et d’un sursis avec mise à l’épreuve ?

Dans le cas d’un suivi socio-judiciaire, la juridiction fixe une durée d’emprisonnement qui sanctionne spécifiquement le non-respect de ce suivi. Le troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal prévoit d’ailleurs que cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime.

Dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, son non-respect a pour conséquence la révocation du sursis : dans ce cas, c’est la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction qui s’applique.

Le Sénat a adopté cet article sans modification, mais votre rapporteur vous propose un amendement de coordination. En effet, comme l’injonction de soins ne pouvait jusqu’ici être prononcée que dans le seul cadre d’un suivi socio-judiciaire, l’article 706-47-1 du code de procédure pénale prévoit que l’expert médical est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins « dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ». Or, le présent article du projet de loi tendant à étendre l’injonction de soins au cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, il convient, en conséquence, de ne pas limiter l’interrogation de l’expert sur l’opportunité d’une injonction de soins prononcée dans le seul cadre du suivi socio-judiciaire. Après avoir adopté cet amendement (amendement n°12), la Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 723-30 et 723-31 du code de procédure pénale)


Application de l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire

Le présent article propose de rendre systématique l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire et de préciser l’objectif de l’expertise médicale.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Manuel Valls.

Le I du présent article propose de supprimer la référence à l’article 131-36-4 du code pénal dans l’article 723-30 du code de procédure pénale, qui traite des obligations que peut comporter la surveillance judiciaire. Rappelons que la surveillance judiciaire est prévue par les articles 723-29 à 723-37 du code de procédure pénale, issus de l’article 13 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Ces articles permettent au juge de l’application des peines d’ordonner une mesure de sûreté – dont le seul but est de prévenir une récidive dont le risque paraît élevé – consistant à placer sous surveillance judiciaire, au moment de sa libération, un condamné considéré comme une « personne dangereuse ». Cette mesure concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée d’au moins dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. La durée de la surveillance judiciaire ne peut dépasser les réductions de peines dont le condamné a pu bénéficier.

En pratique, la surveillance judiciaire peut comporter certaines obligations, prévues au titre du régime de la mise à l’épreuve. Le 2° de l’article 723-30 du code de procédure pénale prévoit également que peuvent entrer dans le champ de la surveillance judiciaire certaines obligations prévues dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Parmi ces obligations, figure actuellement celle prévue par l’article 131-36-4 du code pénal, qui traite de l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire (cf. article 5 du présent projet). Le présent article visant spécifiquement l’application de l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire, le du I du présent article propose donc de supprimer cette référence qui deviendrait inutile.

Le du I du présent article vise à rendre systématique l’injonction de soins à l’endroit d’une personne condamnée, placée sous surveillance judiciaire.

Comme dans le cas d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le texte proposé pour l’article 723-31 du code de procédure pénale précise que l’injonction de soins ne peut être mise en œuvre qu’à une double condition. Il faut tout d’abord qu’une expertise médicale établisse que l’intéressé est susceptible de faire l’objet d’un traitement. De plus, même si l’expertise est positive, la juridiction peut prendre une décision écartant l’injonction de soins.

Le II du présent article propose de préciser l’objectif de l’expertise médicale. Celle-ci, prévue par l’article 730-31 du code de procédure pénale, vise à déterminer la « dangerosité du condamné » afin de constater le risque de récidive.

La modification proposée tend à compléter ces dispositions afin que cette expertise médicale détermine également si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. C’est au vu de cette expertise, en effet, que le juge de l’application des peines pourra ou non soumettre à une injonction de soins un condamné placé sous surveillance judiciaire.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a également adopté l’article 7 sans modification.

Article 8

(art. 721-1 du code de procédure pénale)


Impossibilité d’octroyer une réduction de peine à certains condamnés
refusant les soins en détention

Le présent article vise à interdire l’octroi d’une réduction supplémentaire de peine à un condamné pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru qui refuse de suivre le traitement qui lui est proposé.

Le régime des réductions de peine est de deux ordres. Tout d’abord, l’article 721 du code de procédure pénale prévoit que chaque condamné bénéficie d'un « crédit de réduction de peine » calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. Ce même article précise cependant qu’en cas de « mauvaise conduite du condamné en détention », le juge de l'application des peines peut retirer du crédit de réduction de peine jusqu’à trois mois maximum par an et sept jours par mois.

En outre, l’article 721-1 du code de procédure pénale prévoit qu’une « réduction supplémentaire de la peine » peut être accordée aux condamnés qui manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ». Ces efforts peuvent notamment se concrétiser par une « thérapie destinée à limiter les risques de récidive ». Concrètement, un condamné qui refuse une thérapie ne peut d’ores et déjà pas bénéficier d’une réduction supplémentaire de peine.

Le présent article tend donc à clarifier la rédaction du 1er alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale en précisant qu’aucune réduction de peine supplémentaire ne pourrait être accordée à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refuse de suivre le traitement proposé pendant son incarcération.

Dans le droit en vigueur, le juge de l’application des peines peut apprécier – après avoir recueilli l’avis de la commission de l’application des peines – si le condamné qui refuse de suivre le traitement qui leur est proposé peut tout de même être considéré comme « manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ».

Le Sénat a donc adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements présentés par sa commission des Lois :

—  le premier précisant que le juge de l’application des peines aura la possibilité de décider que la réduction supplémentaire de peine n’est pas supprimée si le condamné n’a pas suivi le traitement proposé ;

—  le second précisant que le « traitement », mentionné dans le présent article, est proposé par le juge de l’application des peines. Le Sénat a d’ailleurs adopté un amendement apportant la même précision à l’article 9 du projet de loi.

En adoptant le premier de ces amendements, le Sénat a estimé que la rédaction proposée limitait le champ d’action du juge de l’application des peines. En effet, il a estimé que faire reposer le mécanisme de réduction supplémentaire sur le seul constat que la thérapie n’est pas suivie est sujet à caution. Si le cas du condamné qui refuse le traitement paraît clair et indiscutable, il apparaît utile de permettre au juge de l’application des peines d’apprécier la situation dans le cas où le refus de traitement sera, par exemple, difficile à établir. Il a, de plus, entendu permettre au juge de l’application des peines de bénéficier, en la matière, des mêmes possibilités d’appréciations que celles dont il dispose en matière de mise en œuvre de l’injonction de soins, prévue par les autres articles du projet de loi.

Entendue par notre Commission, Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, a précisé que le juge de l’application des peines pourra prendre une telle décision si le condamné « fait d'autres efforts sérieux de réadaptation sociale ». Votre rapporteur approuve cet amendement qui permet de laisser le juge de l’application des peines apprécier la situation de chaque condamné.

Le Sénat a également précisé que le traitement lui est proposé par le juge de l’application des peines. Cet amendement a fait craindre aux juges de l’application des peines qu’ils soient amenés à proposer un traitement sans recours à une expertise médicale. Votre rapporteur observe que l’amendement du Sénat vise précisément l’article 717-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le traitement est proposé « si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement ». Ces craintes ne semblent donc pas fondées.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification

Article 9

(art. 729, 731-1 et 712-21 du code de procédure pénale)


Renforcement du suivi médical dans le cadre de la libération conditionnelle

Cet article vise à la fois à mettre en place un suivi médical dans le cadre de la libération conditionnelle et à permettre de soumettre à une injonction de soins les condamnés bénéficiant d’une libération conditionnelle.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Manuel Valls.

Le I du présent article propose de modifier l’article 729 du code pénal afin de subordonner la libération conditionnelle à un suivi médical mis en œuvre avant ou après la libération.

Cet article précise que la libération conditionnelle tend à la « réinsertion des condamnés » et à la « prévention de la récidive ». Il prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent « des efforts sérieux de réadaptation sociale », notamment lorsqu'ils justifient « de la nécessité de subir un traitement ».

Le dispositif proposé prévoit de subordonner la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l’acceptation d’un traitement pendant son incarcération et à l’engagement de suivre un traitement après sa libération.

Le Sénat a adopté un amendement proposé par sa commission des Lois précisant que le « traitement », mentionné dans le dispositif introduit par le présent article, est proposé par le juge de l’application des peines, à l’instar de la précision apportée à l’article 8.

Cependant, votre rapporteur vous propose de clarifier la nature des traitements proposés aux condamnés selon la situation dans laquelle ils se trouvent. En effet, le présent article vise deux situations distinctes :

—  d’une part le cas de la personne condamnée incarcérée qui ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle si elle refuse le traitement qui lui est proposé ;

—  d’autre part le cas de la personne condamnée qui s’engage, pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, à suivre un traitement après sa libération.

Le Sénat a souhaité préciser explicitement les conditions dans lesquelles le traitement en question est proposé au condamné. Cependant, la précision qu’il a apportée n’a pas été insérée dans la phrase pertinente. Le traitement proposé par le juge de l’application des peines en application de l’article 717-1 et de l’article 763-7 du code de procédure pénale concerne les condamnés incarcérés. En revanche, le traitement proposé aux condamnés pouvant bénéficier d’une libération conditionnelle est prévu par l’article 731-1, modifié par le II du présent article.

Il convient donc de clarifier la nature des traitements proposés aux condamnés selon la situation dans laquelle ils se trouvent. La Commission a ainsi adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les traitements dont bénéficient les condamnés incarcérés et les condamnés pouvant bénéficier d’une libération conditionnelle sont proposés par le juge de l’application des peines (amendement n°13).

Le II du présent article tend à rendre systématique – il s’agit aujourd’hui d’une faculté – l’injonction de soins dans le cas d’une libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Comme dans le cas d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le texte proposé pour l’article 731-1 du code de procédure pénale précise que l’injonction de soins ne peut être mis en œuvre qu’à une double condition. Il faut tout d’abord qu’une expertise médicale établisse que l’intéressé est susceptible de faire l’objet d’un traitement. De plus, même si l’expertise est positive, la juridiction peut prendre une décision écartant l’injonction de soins.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°14).

Le III du présent article propose d’étendre à l’ensemble des condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru l’application de l’article 712-21 du code de procédure pénale. Il s’agit donc d’élargir le cas où un aménagement de peine est conditionné par une expertise psychiatrique préalable.

L’article 712-21 du code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées pour des infractions sexuelles ne peuvent bénéficier d’un aménagement de peine qu’après une expertise psychiatrique. Les infractions en cause sont prévues par l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui vise les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur, les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Les infractions relavant du suivi socio-judiciaire qui ne sont pas comprises dans le champ de l’article 706-47 sont, depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, les suivantes :

—  crimes d’atteinte volontaire à la vie des personnes (article 221-9-1 du code pénal)

—  crimes d’enlèvement et de séquestration (article 224-10 du code pénal)

—  auteurs de tortures ou d’actes de barbarie (article 222-48-1 du code pénal)

—  destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui par substance explosive, incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

Cette extension permet d’harmoniser les dispositifs pénaux, en utilisant une définition unique des personnes visées par les différentes mesures que sont l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire, dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve ou dans le cadre de la surveillance judiciaire, l’impossibilité d’octroyer une réduction de peine aux condamnés refusant les soins en détention ou le renforcement du suivi médical dans le cas d’un aménagement de peine.

Le III du présent article propose également que l’expertise psychiatrique préalable à un aménagement de peine détermine « si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement », à l’instar des modifications prévues par les articles 5, 6 et 7 du projet de loi.

La Commission a ensuite adopté un amendement de votre rapporteur insérant un IV dans le présent article (amendement n°15). En effet, le présent article ajoutant un alinéa à l’article 729 du code de procédure pénale, il convient de corriger une référence à cet article figurant à l’article 721-3 du même code.

La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Après l’article 9

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Hunault excluant les remises de peine automatiques pour les personnes condamnées en état de récidive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou pour un délit d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne ou d’agression sexuelle lorsqu’il a été commis sur un mineur de quinze ans.

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Avant l’article 10

Intitulé du Chapitre III

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par votre rapporteur (amendement n°16).

Article 10

Entrée en vigueur de la loi

Le présent article précise les conditions d’entrée en vigueur de la loi. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait une entrée en vigueur différenciée selon que les dispositions du chapitre II concernent le code pénal ou le code de procédure pénale.

Cet article a fait l’objet d’un amendement de clarification de la commission des Lois du Sénat, dont l’objet était de bien séparer la question de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi de celle de l’application rétroactive de certains articles.

—  Les dispositions du Chapitre Ier relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines applicables aux mineurs sont applicables dès la promulgation de la loi.

—  Les nouvelles dispositions seront immédiatement applicables à tous les faits commis après la publication de la loi, conformément aux règles relatives à l’application de la loi pénale dans le temps, telles qu’interprétées tant par la Cour de cassation que par la Cour européenne des Droits de l’Homme.

En matière de récidive, la loi applicable est celle en vigueur lorsqu’est commis le second terme de la récidive, donc la deuxième infraction commise après une précédente condamnation définitive pour une infraction similaire ou assimilée.

Le fait que le premier terme de la récidive, la condamnation définitive, soit antérieur à la nouvelle loi est sans importance, puisqu’on ne remet pas en cause la décision déjà prononcée, mais qu’on juge de nouveaux faits pour lesquels on prend simplement en considération le passé pénal de leur auteur, au regard de la loi qui est alors en vigueur. Comme l’a jugé la Cour de cassation, à l’occasion de l’application dans le temps des règles du nouveau code pénal sur la récidive, plus sévères que les anciennes, l’aggravation de la peine résultant de la récidive est la conséquence de la 2ème infraction, qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre (Crim. 27 mars 1996).

La Cour européenne des droits de l’homme en avait dans un premier temps jugé différemment, dans l’affaire Achour c/ France, avant de déclarer, le plus clairement possible – et à la quasi-unanimité des juges –, à la suite d’un recours formé devant la grande chambre, que la démarche « rétrospective » consistant à prendre en compte une situation pénale antérieure à une loi plus sévère se distingue de la notion de « rétroactivité », parce que la peine infligée au requérant, déclaré coupable en état de récidive, était bien applicable au moment où la seconde infraction a été commise, par application d’une loi accessible et prévisible, et que celui-ci pouvait donc précisément connaître, à l’époque des faits, les conséquences légales de ses actes délictueux (CEDH, 26 mars 2006).

Il en résulte que les personnes déjà condamnées avant la nouvelle loi et qui commettront une infraction en état de récidive devront se voir appliquer, sauf dérogation judiciaire, les peines plancher prévus par les nouveaux textes, et que si elles étaient déjà en état de récidive et se trouvent une nouvelle fois en état de récidive, ces dérogations seront plus limitées.

Par ailleurs, en ce qui concerne les mineurs de 16 à 18 ans, le renversement du principe de l’excuse de minorité (dès lors qu’il s’agira des crimes ou de délits « violents ») leur sera de même applicable, sauf décision contraire de la juridiction.

—  Les dispositions du Chapitre II relatives à l’injonction de soins entrent en vigueur à des dates différentes : l'entrée en vigueur du I de l'article 5 (application de l'injonction de soins par la juridiction de jugement en cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire) et de l'article 6 (application de l'injonction de soins à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve) sera différée au 1er mars 2008, tandis que les autres dispositions entrent en vigueur à la publication de la loi.

Cette entrée en vigueur modulée donnera au Gouvernement les délais nécessaires pour mettre en œuvre progressivement les moyens humains et financiers destinés à développer l'organisation effective des injonctions de soins.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Manuel Valls repoussant au 1er mars 2010 l’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article 5 et de l’article 6 du projet de loi. Votre rapporteur s’y est déclaré défavorable et a rappelé que la ministre de la justice s’est engagée devant la Commission à mettre en œuvre un plan massif de recrutement de médecins coordonnateurs en partenariat avec le ministère de la santé. La Commission a rejeté cet amendement.

—  Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux infractions commises après cette date conformément au principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, à l’exception du II de l’article 5 et des articles 7 à 9 qui sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Par dérogation aux dispositions de l'article 112-2, 3° du code de procédure pénale, elles seront applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi. En effet, le principe de non-rétroactivité des lois relatives à l'application des peines ne présente pas, contrairement au principe de non-rétroactivité des incriminations et des peines, un caractère constitutionnel. Le législateur peut donc y déroger par une disposition expresse.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Après l’article 10

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Michel Hunault tendant à instaurer un contrôle extérieur des établissements pénitentiaires. Votre rapporteur a rappelé qu’un projet de loi a été déposé sur ce sujet. En réponse à M. Serge Blisko, qui a demandé des précisions sur le calendrier d’examen de ce projet de loi, le président Jean-Luc Warsmann a indiqué que ce texte sera probablement débattu au Sénat pendant la présente session extraordinaire et à l’Assemblée nationale au début d’une session extraordinaire au mois de septembre.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement du même auteur prévoyant le dépôt d’un rapport du Gouvernement sur la situation dans les établissements pénitentiaires, le rapporteur ayant jugé cet amendement sans lien avec le texte et rappelé qu’une loi pénitentiaire sera prochainement examinée par le Parlement.

La Commission a enfin été saisie d’un amendement de M. Michel Hunault prévoyant le dépôt d’un projet de loi pénitentiaire dans un délai d’un an. Après avoir estimé que la ministre de la Justice avait fait une remarquable prestation lors de son audition par la Commission et avait témoigné de son ouverture d’esprit, M. Michel Hunault s’est félicité de l’annonce du dépôt d’un projet de loi sur le contrôle des prisons et de la constitution d’un groupe de travail sur une future loi pénitentiaire, mais a jugé que les problèmes de surpopulation carcérale pourraient être abordés concomitamment avec le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive. La situation des personnes incarcérées, qui a suscité une grande émotion chez les parlementaires, constitue en effet d’une des causes de la récidive et doit être améliorée.

M. Serge Blisko a marqué son accord avec M. Michel Hunault, qui participe régulièrement aux rencontres parlementaires sur les prisons, et a jugé dramatique la situation des 63 000 personnes incarcérées. Il a regretté que le projet de loi pénitentiaire soit examiné après celui relatif à la récidive, qui va rendre plus difficiles les conditions de vie des personnes incarcérées, tout comme l’absence de grâce collective pour le 14 juillet. Il a rappelé que la commission d’enquête sur les prisons françaises avait fait en 2000 le constat d’une situation indigne de la République et il a jugé très légers les progrès effectués depuis. Ainsi, une mutinerie a eu lieu en 2007 dans un centre de détention pour mineurs où 32 détenus occupaient 12 mètres carrés. M. Serge Blisko a souhaité que l’amendement soit adopté afin d’alerter le Gouvernement sur la situation des prisons lors de l’examen en séance publique.

M. Noël Mamère a déploré que, malgré le constat unanime effectué en 2000 par la commission d’enquête, les lois répressives se soient accumulées depuis 2002 et que les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, des psychiatres et des juges d’application des peines soient largement insuffisants. Il a estimé que le projet de loi augmentera le nombre de détenus alors que les prisons sont déjà surpeuplées et que les conditions de détention sont dénoncées par le Conseil de l’Europe. Jugeant que les préconisations du rapport de M. Guy Canivet sur le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires n’étaient pas suivies, il a appelé à adopter l’amendement afin de démontrer la volonté du Gouvernement et de la majorité de mettre en place une véritable politique de réinsertion.

Après avoir rappelé que tous les groupes parlementaires étaient d’accord sur la nécessité d’une loi pénitentiaire, M. Étienne Blanc a indiqué que le nombre de peines aménagées est en constante progression, ce qui est encourageant. Il a cependant estimé qu’un amendement demandant au Gouvernement de présenter un projet de loi pose un problème juridique et fait part de l’opposition des membres du groupe UMP à son adoption.

M. Jacques-Alain Bénisti a jugé que la problématique des conditions carcérales mérite une loi à part entière plutôt qu’un amendement à un texte portant sur un autre sujet. Il a par ailleurs rappelé que les rapports sur la surpopulation carcérale concernent essentiellement la population carcérale majeure, tandis que le problème ne se pose pas pour les détenus mineurs.

M. Noël Mamère a contesté l’idée selon laquelle on pourrait voter un texte ayant pour conséquence d’emprisonner davantage de mineurs au motif que les centres de détention pour mineurs ne sont pas remplis.

Votre rapporteur a considéré que le problème des conditions carcérales ne doit pas être éludé mais a rappelé qu’une injonction au Gouvernement est inconstitutionnelle.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 11

Application des dispositions du projet de loi dans les
collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Conformément au principe de spécialité législative auquel sont soumises certaines collectivités ultramarines, cet article précise que les dispositions du projet de loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces dispositions s’appliqueront également, et sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi, dans les collectivités de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour lesquelles, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la matière pénale relève – parmi d’autres –du principe de l’assimilation législative.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Puis la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n°63), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines
applicables aux mineurs

Dispositions relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines
applicables aux mineurs

Dispositions relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines
applicables aux mineurs

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 132-18-1. —  Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Art. 132-18-1. —   (Alinéa sans modification)

« Art. 132-18-1. —   (Alinéa sans modification)

 

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

   

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs sont prises en compte pour l’établissement de l’état de récidive des mineurs.

Alinéa supprimé

(amendement n° 1)

 

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 132-19-1. —   Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Art. 132-19-1. —   (Alinéa sans modification)

« Art. 132-19-1. —   (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« La juridiction ne peut ...

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Violences volontaires ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

   

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou par la cour d’assises des mineurs peuvent être prises en compte pour la détermination de l’état de récidive.

Alinéa supprimé

(amendement n° 2)

 

« Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »


... motivée, la juridiction peut ...

(Alinéa sans modification)

   

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

     

Art. 41. —  Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

     

À cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

     

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l’état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l’ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

     

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

     

En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68.

     

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé. Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

     

À l’exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d’entraîner à son encontre le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire français d’un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l’une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d’interdiction du territoire français s’il n’a préalablement requis, suivant les cas, l’officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.

 

Article 2 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 2 bis

Supprimé

(amendement n° 3)

   

« Le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition tendant à retenir l’état de récidive légale s’il n’a préalablement requis, suivant les cas, l’officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l’accusé ou du prévenu et de l’informer sur les garanties d’insertion ou de réinsertion de l’intéressé. »

 

Le procureur de la République peut également recourir à une association d’aide aux victimes ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel, afin qu’il soit porté aide à la victime de l’infraction.

     
   

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

   

Après l’article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

   

« Art. 132-20-1. —   Lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

« Art. 132-20-1. —   S’il l’estime opportun, lors ...

... juridiction informe le condamné ...

(amendement n° 4)

Code pénal

     

Art. 132-24. —  Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

     

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

   

Article additionnel

En matière correctionnelle, lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu’elle prononce au regard des peines encourues.

   

Le dernier alinéa de l’article 132-24 du code pénal est supprimé.

(amendement n° 5)

 

Article 3

Article 3

Article 3

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

I. —  L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 20-2. —  Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

1° 
... complété par une phrase ainsi rédigée :

« La diminution ...

1° (Sans modification)

 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

2° 
... par six alinéas ainsi rédigés :

2° 
... par sept alinéas ...

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peuvent décider qu’il n’y a pas lieu de faire application du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l’état de récidive légale.

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue à l’alinéa précédent dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

... prévue au premier alinéa dans les ...

« 1° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)








« 1° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« 3° (Sans modification)

« 3° 
... délit d’agression sexuelle, un ...

(amendement n° 6)

 

« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° ci-dessus commises en état de récidive légale.








... au 3° commi-ses ...

(Alinéa sans modification)

     

« Pour l’application des dispositions des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive.

(amendement n° 7)

 

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »






... et 3° ont été ...

(Alinéa sans modification)

Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

     

L’emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

     

Code pénal

Art. 132-8 à 132-11 et 132-18. —  Cf. annexe.

Art. 132-18-1. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 132-19-1. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

     

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

     

Art. 20. —  Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

II. —  Le treizième alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

II. —  L’avant-dernier alinéa ...
... ordonnance est ainsi rédigé :

II. —  Avant le dernier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

     

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

     

Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.

     

Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

     

Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises.

     

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d’assises et à la cour.

     

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

     

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

     

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.

     

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

     

1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?

     

2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

« 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ou, dans le cas mentionné au septième alinéa de cet article, de faire bénéficier l’accusé de cette diminution de peine ? »

« 2° (Sans modification)

Alinéa supprimé

     

« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

     

« 2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ? »

(amendement n° 8)

S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l’article 19.

     

Art. 20-2. —  Cf. supra.

Art. 20-3. —  Sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre d’un mineur âgé de plus de treize ans une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de l’amende encourue ou excédant 7 500 €.

   




III. —  Dans l’article 20-3 de la même ordonnance, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».

(amendement n° 9)

Code de procédure pénale

     

Art. 362. —  En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

Article 4

La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l’article 132-19-1 ».

Article 4

... 132-19-1 du même code ».

Article 4

(Sans modification)

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

     

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.

     

Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.

     

La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

     

Code pénal

Art. 132-18-1. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 132-19-1. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

     
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l’injonction de soins

Dispositions relatives à l’injonction de soins

Dispositions relatives à l’injonction de soins

 

Article 5

Article 5

Article 5

Art. 131-36-4. —  Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.

I. —  À l’article 131-36-4 du code pénal, le premier alinéa est abrogé et les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :

I. —  L’article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

I. —  (Sans modification)

Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

Code de la santé publique

Art. L. 3711-1 à L. 3711-5. —  Cf. annexe.

     

Code de procédure pénale

Art. 763-3. —  Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

     

Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l’article 712-11.

     
 

II. —  1° Les deux premières phrases du troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale sont remplacées par les phrases suivantes :

II. —  Le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

II. —  (Alinéa sans modification)



1° (Sans modification)

Le juge de l’application des peines peut également, s’il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l’objet d’un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Le juge de l’application des peines avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l’alinéa précédent sont alors applicables.

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. » ;

2° À la dernière phrase du même alinéa du même article, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».

(Alinéa sans modification)
























2° Dans la dernière phrase, les mots ...

























2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »

(amendement n° 10)

Le juge de l’application des peines peut également, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l’application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables.

   


















III. —  Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

(amendement n° 11)

 

Article 6

Article 6

Article 6

 

Il est inséré après l’article 132-45 du code pénal, un article 132-45-1 ainsi rédigé :

Après l’article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ...

I. —  Après ...

Code de la santé publique

Art. L. 3711-1 à L. 3711-5. —  Cf. annexe.

« Art. 132-45-1. —  Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« Art. 132-45-1. —   (Sans modification)

« Art. 132-45-1. —   (Sans modification)

 

« En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

   
 

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine. »

   

Code de procédure pénale

     

Art. 706-47-1. —  Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

   






II. —  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

(amendement n° 12)

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.

     

Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 717-1.

     
 

Article 7

Article 7

Article 7

Art. 723-30. —  La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

I. —  L’article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1º Obligations prévues par l’article 132-44 et par les 2º, 3º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º et 14º de l’article 132-45 du code pénal ;

     

2º Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1º, 2º et 3º) et 131-36-4 du même code ;

1° Au troisième alinéa, les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l’article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;

1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots ...

 

3º Obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

Code de la santé publique

Art. L. 3711-1 à L. 3711-5. —  Cf. annexe.

« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

   

Code de procédure pénale

Art. 723-31. —  Le risque de récidive mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

II. —  À l’article 723-31 du même code, il est ajouté après les mots : « la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné », les mots suivants : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement ».








II. —  La première phrase de l’article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et détermine ...

 

Art. 721-1. —  Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.

Article 8

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. »









Article 8

La seconde phrase ...


... pénale est ainsi rédi-gée :

« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune ...




... propo-sé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »









Article 8

(Sans modification)

Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n’est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours.

     

Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

     

Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

     

Art. 717-1 et 763-7. —  Cf. annexe.

     
 

Article 9

Article 9

Article 9

Art. 729. —  La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes.

I. —  L’article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

I. —  (Alinéa sans modification)

Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

     

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

     

Art. 717-1 et 763-7. —  Cf. annexe.

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé. »













... proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

... proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut ... ... proposé en application de l’article 731-1. »

(amendement n° 13)

 

II. —  À l’article 731-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

II. —  Le premier alinéa de l’article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 731-1. —  La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l’injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.

« La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

















... publique s’il ...












... peines, cette personne est soumise ...

(amendement n° 14)

Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

     

Code de la santé publique

Art. L. 3711-1 à L. 3711-5. —  Cf. annexe.

     

Code de procédure pénale

     

Art. 712-21. —  Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans.

III. —  L’article 712-21 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « mentionnée à l’article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

III. —  (Alinéa sans modification)








1° À la fin de la première ...

III. —  (Sans modification)

Art. 706-47. —  Cf. annexe.

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ...

 
 

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

(Alinéa sans modification)

 

Art. 721-3. —  Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au dernier alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée.

   

















IV. —  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

(amendement n° 15)

Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-7.

     
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions d’entrée en vigueur et d’application
de la loi

(amendement n° 16)

 

Article 10

Article 10

Article 10

 

Les dispositions du chapitre II de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008. Toutefois, le II de l’article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Le I de l’article 5 et l’article 6 de la présente ...

... 2008.

Le II ...

(Sans modification)

 

Article 11

Article 11

Article 11

 

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Sans modification)

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal 128

Art. 132-8 à 132-11 et 132-18.

Code de procédure pénale 129

Art. 706-47, 717-1 et 763-7.

Code de la santé publique 130

Art. L. 3711-1 à L. 3711-5.

Code pénal

Art. 132-8. —  Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

Art. 132-9. —  Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Art. 132-10. —  Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Art. 132-11. —  Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 €.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Art. 132-18. —  Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.

Code de procédure pénale

Art. 706-47. —  Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1º), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Art. 717-1. —  La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7, le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.

Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines pour l’obtention des réductions de peine prévues par l’article 721-1.

Art. 763-7. —  Lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l’article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Elle est immédiatement informée par le juge de l’application des peines de la possibilité d’entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l’extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

Code de la santé publique

Art. L. 3711-1. —  Pour la mise en œuvre de l’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du code pénal, le juge de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

1º D’inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l’application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

2º De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

3º De transmettre au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins ;

4º D’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l’évolution des soins en cours.

Art. L. 3711-2. —  Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’arrêt de mise en accusation et le jugement ou l’arrêt de condamnation et, s’il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l’application des peines en cours d’exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.

Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l’application des peines de l’accomplissement de son injonction de soins.

Art. L. 3711-3. —  Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à prévenir le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.

Le médecin traitant peut également proposer au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise médicale.

Lorsqu’il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l’autorisation de mise sur le marché les concernant n’a pas été délivrée pour cette indication.

Art. L. 3711-4. —  L’État prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

Art. L. 3711-4-1. —  Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l’article L. 3711-5.

Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l’exception de celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 3711-3.

Art. L. 3711-5. —  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils qu’en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 2

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Rédiger ainsi l’alinéa 14 de cet article :

« À titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 3

Amendements présentés par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

•  Supprimer cet article.

•  Après le mot : « motivée », supprimer la fin de l’alinéa 9 de cet article.

Après l’article 4

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Insérer l’article suivant :

« Dans le septième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, après le mot : "prescrites", sont insérés les mots : ", à peine de nullité,". »

Article 5

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Supprimer cet article.

Article 6

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Supprimer cet article.

Article 7

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Supprimer cet article.

Article 9

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Supprimer cet article.

Après l’article 9

Amendement présenté par M. Michel Hunault :

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Toutefois, sont exclues du bénéfice du crédit de réduction de peine les personnes condamnées en état de récidive légale pour crime, pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement ou plus, ou pour un délit d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne ou d’agression sexuelle lorsqu’il a été commis sur un mineur de quinze ans." »

Article 10

Amendement présenté par M. Manuel Valls et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen :

Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer à la date : « 1er mars 2008 », la date : « 1er mars 2010 ».

Après l’article 10

Amendements présentés par M. Michel Hunault :

•  Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 728, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« "Section 2

« "Du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires

« "Art. 728-1. —  Un contrôleur général des prisons, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par les articles 728-1 à 728-10, les réclamations concernant les dysfonctionnements graves qui, survenant dans les établissements pénitentiaires, sont constatés par les agents de l’administration pénitentiaire, ainsi que par les personnes extérieures qui interviennent dans ces établissements.

« "Il a également pour compétence le contrôle des conditions générales de détention, de l’application du statut du détenu, de l’état des prisons, des rapports entre administration et détenus, à l’exclusion des litiges d’ordre individuel opposant l’un de ceux-ci à l’administration, des pratiques professionnelles et de la déontologie du personnel pénitentiaire ainsi que le contrôle de l’exécution des politiques pénitentiaires.

« "Plus généralement, il établira un rapport sur le respect des recommandations et des règles pénitentiaires établies par le Conseil de l’Europe.

« "Aucune restriction ni aucun contrôle ne peuvent être exercés par l’administration sur les correspondances que lui adressent les personnes détenues.

« "Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter sa tâche. Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du contrôleur général des prisons. Ils sont également tenus de demander aux corps de contrôle placés sous leur autorité d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes que ce dernier demande. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d’y répondre ou d’y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d’effets.

« "Le premier président de la Cour des comptes fait, sur la demande du contrôleur général des prisons, procéder à toutes études.

« "Art. 728-2. —  Le contrôleur général des prisons est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration du délai qu’en cas de démission ou d’empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Son mandat n’est pas renouvelable.

« "Art. 728-3. —  Le contrôleur général des prisons ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

« "Art. 728-4. —  Dans sa mission, le contrôleur général des prisons est assisté de contrôleurs régionaux des prisons, placés sous sa seule autorité hiérarchique. Des statuts, définis par un décret en Conseil d’État, garantissent leur indépendance et leur impartialité.

« "Art. 728-5. —  Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs régionaux placés sous ses ordres peuvent, à tout moment, et sans aucune restriction :

« "1° visiter toutes les parties d’un établissement pénitentiaire ;

« "2° procéder à l’audition de toute personne, quelle qu’elle soit, dans des conditions assurant la confidentialité des déclarations ;

« "3° demander au directeur de l’administration pénitentiaire ou à tout chef de service déconcentré de l’administration pénitentiaire la communication de tous documents ou dossiers utiles à l’exécution de leur mission. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté ou la politique extérieure.

« "En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents sous son autorité ;

« "4° Recevoir des courriers de personnes détenues, sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé par l’administration sur ces correspondances.

« "Art. 728-6. —  Le contrôleur général des prisons, après chaque contrôle d’un établissement pénitentiaire, rédige des observations qu’il transmet au directeur dudit établissement. Ces dernières, éventuellement complétées de recommandations tendant à permettre un meilleur fonctionnement du service public pénitentiaire, sont réunies sous la forme d’un rapport annuel sur l’état général des établissements pénitentiaires.

« "Il établit également chaque année un rapport d’activité. Ce dernier peut également comporter un bilan des actions entreprises par la France pour mettre en œuvre les recommandations relatives à la politique pénitentiaire que peuvent adopter la Communauté européenne ou le Conseil de l’Europe.

« "Le rapport annuel d’activité et le rapport annuel sur l’état général des établissements pénitentiaires sont remis au Président de la République, au garde des sceaux, ainsi qu’au Parlement. Les présidents des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat sont également destinataires de ce rapport.

« "Ces rapports font l’objet d’un débat au Parlement en séance publique.

« "Ces rapports peuvent, après communication aux autorités désignées par le présent article, être publiés.

« "Art. 728-7. —  Le contrôleur général des prisons est informé de la suite donnée à ses observations et recommandations.

« "Il peut saisir la commission nationale de déontologie de la sécurité de tout manquement aux prescriptions déontologiques.

« "À défaut de l’autorité compétente, il peut, en lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire et, le cas échéant, donner avis des crimes ou délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au procureur de la République territorialement compétent.

« "Art. 728-8. —  Le Médiateur de la République transmet au contrôleur général des prisons les rapports qu’il établit dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’ils concernent le service public pénitentiaire.

« "Art. 728-9. —  Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du contrôleur général des prisons sont inscrits au budget du ministère de la justice au titre de l’administration pénitentiaire. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

« "Le contrôleur général des prisons présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

« "Art. 728-10. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section." ;

« 2° Avant l’article 724, il est inséré une section 1 intitulée : "Dispositions générales" ;

« 3° Les articles 728-1 à 728-9 deviennent respectivement les articles 728-11 à 728-19. »

•  Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation dans les établissements pénitentiaires et la population carcérale. Ce rapport rend compte notamment du nombre des détenus au regard des places disponibles, de l’état des locaux, des conditions d’encellulement et de la situation sanitaire des détenus. Il rend compte également des mesures prises pour que les peines remplissent leur mission : favoriser, dans l’intérêt de la société et dans le respect des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés, ainsi que la prévention de la récidive. »

•  Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement dépose, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un projet de loi pénitentiaire s’inspirant des règles pénitentiaires européennes du Conseil de l’Europe réactualisées en 2006 et de la proposition de Charte pénitentiaire du Conseil de l’Europe. »

ANNEXE

LE TRAITEMENT PÉNAL DES MINEURS DELINQUANTS EN EUROPE : L’EXEMPLE DE QUATRE PAYS

À la demande du rapporteur, le service des affaires européennes de l’Assemblée nationale a apporté des éléments d’information complémentaires sur le traitement pénal des mineurs délinquants dans d’autre pays européens.

Champ d'application de la législation concernant les mineurs délinquants

Par rapport au droit français, cette législation comporte deux particularités. D'une part, elle est applicable à partir de l'âge de quatorze ans au lieu de treize en France. D'autre part, ses principales dispositions sont également applicables aux jeunes adultes âgés de 18 à 21 ans, conformément aux deux premiers alinéas du paragraphe 105 de la loi sur la justice des mineurs :

"1 — lorsque l'examen de l'ensemble de la personnalité de l'auteur et la prise en compte de son environnement global révèlent qu'en raison de son développement moral ou intellectuel, il pourrait être considéré comme un mineur, ou lorsque :

2 — l'infraction, en fonction de sa nature, de ses circonstances et de son mobile constitue une faute typique que commettent les mineurs" 35.

Le droit pénal des mineurs est applicable à plus de 60 % des jeunes adultes (36). De fortes disparités apparaissent toutefois dans la pratique des Länder.

Il apparaît donc qu'en droit allemand, l'âge de la majorité civile – 18 ans – ne coïncide pas toujours avec l'âge de la majorité pénale.

● Peines encourues par les mineurs

Ces peines diffèrent de celles prévues pour les personnes majeures de par leur nature et de par leur quantum.

—  La nature des peines encourues

Ces peines consistent en des mesures éducatives et des mesures disciplinaires que le juge a la faculté de combiner.

a) Les mesures éducatives

Au titre de ces mesures, le juge peut émettre des injonctions. Celles-ci correspondent, en application du paragraphe 10 de la loi sur la justice des mineurs à des obligations de faire ou à des interdictions destinées à régler la vie du mineur et à assurer son éducation. Il s'agit par exemple de l'interdiction de séjourner dans certains lieux, de l'obligation d'être domicilié dans une famille ou en foyer, ou encore de l'obligation de participer à un stage de formation ou d'accepter un emploi.

Si, par sa faute, le mineur ne se plie pas aux injonctions, il encourt une mesure dite de mise aux arrêts (Jugendarrest) pour désobéissance d'une durée de quatre semaines.

Outre ces injonctions, le juge peut également imposer, en accord avec les services en charge de l'enfance, des mesures d'assistance à l'éducation.

b) Les mesures disciplinaires

Elles peuvent revêtir plusieurs formes : admonestation, obligation de réparation du dommage, paiement d'une somme d'argent au profit d'une organisation bénévole et mise aux arrêts (Jugendarrest), dont la durée varie d'une semaine au minimum à quatre semaines au maximum.

— Les quantums des peines d'emprisonnement (Jugendstrafe)

De façon générale, le paragraphe 18 de la loi sur la justice des mineurs dispose expressément que les dispositions du droit pénal commun ne sont pas applicables aux mineurs.

La peine d'emprisonnement encourue par les mineurs âgés de 14 à 18 ans est d'une durée minimum de 6 mois et d'une durée maximum de 5 ans.

La durée maximum est portée à 10 ans lorsque le mineur a commis un crime particulièrement grave.

La peine d'emprisonnement de dix ans est également applicable au crime commis par le jeune adulte âgé de 18 à 20 ans. Le juge peut – en application du paragraphe 106 de la loi sur la justice des mineurs – prononcer une peine d'une durée de 15 ans, et non de 10 ans, lorsque le droit pénal commun punit le crime de la réclusion à perpétuité.

En vertu du paragraphe 17, deuxième alinéa, de la loi sur la justice des mineurs, une peine d'emprisonnement est applicable lorsque les mesures éducatives semblent inappropriées eu égard aux "tendances dangereuses" révélées par le fait délictueux ou lorsque la peine est nécessaire du fait de la gravité de la faute.

Selon la jurisprudence, la notion de tendances dangereuses est appréciée compte tenu de l'importance des lacunes en matière d'éducation et de soutien familial, qui risquent de susciter des troubles à l'ordre public du fait de la possibilité de commettre d'autres infractions. Ces tendances dangereuses doivent apparaître lors de la commission des faits, persister au moment où le juge est appelé à statuer et laisser craindre que d'autres infractions puissent être commises.

En vue de l'application de la notion de tendances dangereuses, entrent en ligne de compte, entre autres : la préparation du crime avec des complices ; le caractère décisif de la part prise dans la commission des faits ; la brutalité de l'auteur du crime ; le manque de considération pour la victime.

Lorsqu'un mineur est jugé pour la première fois, sont également pris en compte les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire(37), le refus des mesures préconisées par les services de l'aide à l'enfance, ou encore la possibilité de récidiver, compte tenu du comportement révélé lors de la commission des faits.

Si, lors du procès, l'existence de tendances dangereuses requérant le prononcé d'une peine d'emprisonnement n'est pas établie avec certitude, le juge peut se borner à constater la culpabilité du mineur, en application du paragraphe 27 de la loi sur la justice des mineurs. Le juge suspend alors sa décision sur le prononcé de la peine et fixe la durée du sursis accordé au mineur, lequel est placé sous la surveillance d'un officier de probation. En 2003, cette procédure a été appliquée dans 1985 cas, d'après un rapport du ministère fédéral de la justice (38).

Lorsqu'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à un an est prononcée, le juge l'assortit d'un sursis, en application du paragraphe 21 de la loi sur la justice des mineurs, s'il estime que l'exécution de la peine peut contribuer à la réinsertion sociale du mineur(39).

Conformément au paragraphe 22 de la loi sur la justice des mineurs, le juge fixe la durée du sursis, laquelle peut varier entre 2 et 3 ans. Le deuxième alinéa de cette même disposition autorise toutefois le juge, selon les cas, à réduire cette durée à un an ou à deux ans, ou à la prolonger jusqu'à quatre ans.

—  Données statistiques sur les sanctions prononcées

D'après le rapport précédemment cité du Ministère fédéral de la justice, 101 562 personnes ont été jugées en 2003 par la justice des mineurs, 9/10 était de sexe masculin et 1/10 de sexe féminin.

Les mesures éducatives et disciplinaires ont été ordonnées dans 83% des jugements ; les peines privatives de liberté avec sursis ont été prononcées dans 10 % des cas et celles sans sursis dans 7 % des cas.

Le diagramme ci-dessous fait apparaître que les meures disciplinaires sont les sanctions qui sont les plus fréquemment prononcées. Le rapport du Ministère de la Justice fait observer que la mise aux arrêts (Jugendarrest) – dont le nombre s'est élevé à moins de 15.000 – a représenté 19 % des condamnations.

En ce qui concerne les 17 288 personnes ayant été punies d'une peine d'emprisonnement (Jugendstrafe), 54 % des peines prononcées ont été d'une durée de 6 à 12 mois, 34 % entre 1 et 2 ans, 11 % de 2 à 5 ans et 0,6 % entre 5 et 10 ans.

Il y a lieu d'observer que selon une étude de l'université de Constance pour la période qui s'est écoulée entre 1981 et 2004, la justice des mineurs a eu tendance à prononcer davantage de peines privatives de liberté que la justice pénale de droit commun.

TOTAL DES SANCTIONS PRONONCÉES : 149 415






Source : Office fédéral des statistiques, exécution des peines en 2003.

Débat sur la réforme de la législation applicable aux mineurs délinquants

Sous la précédente législature, antérieure à octobre 2005, plusieurs Länder avaient déposé des propositions visant à aggraver les peines encourues notamment par les jeunes adultes délinquants récidivistes.

En mars 2004, les Länder de Saxe, de Bavière, de Hesse, de Basse-Saxe et de Thüringe avaient déposé une proposition de loi visant à mieux garantir l'application effective des peines prononcées par la justice des mineurs.

Les principales dispositions prévoyaient ainsi :

—  l'institution d'une mesure de détention-avertissement (Warmschussarrest) : cette peine, d'une durée de quatre semaines serait exécutée au début du sursis accordé au mineur. Cette disposition est destinée à remédier au caractère insuffisamment dissuasif de la peine d'emprisonnement (Jugendstrafe) qui du fait du sursis accordé par le juge serait perçue par les mineurs comme un "jugement d'acquittement de deuxième classe" (Freispruch Zweiterklasse). En outre, une telle mesure a pour objet de limiter la possibilité d'accorder le sursis aux seuls cas dans lesquels le juge estime qu'il existe de réelles chances de réinsertion du mineur ;

—  l'établissement clair du principe, dans le paragraphe 105 de la loi sur la justice des mineurs, que le droit pénal commun est applicable aux jeunes adultes, l'application de la justice des mineurs devant devenir l'exception, lorsque sont constatées des insuffisances importantes dans l'évolution des intéressés ;

—  le relèvement de 10 à 15 ans de la durée maximum de la peine d'emprisonnement encourue par les jeunes adultes, dans le cas des crimes les plus graves ;

—  la possibilité d'assortir la peine d'emprisonnement d'une mesure de sûreté (Sicherungsverwahrung).

En 2005, les Länder de Bavière de Thüringe avaient déposé une proposition de loi, qui reprenait l'essentiel du dispositif de celle déposée en 2004 et précisait que la mesure de sûreté pourrait être ordonnée, lorsque le mineur ou le jeune adulte est condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq ans au moins.

En février 2006, le Land de Bad-Württemberg a déposé également une proposition de loi, qui a repris les dispositions de celle qui avait été déposée en 2004.

Dans une déclaration du 10 février 2006, Mme Brigitte Zypries, ministre de la Justice, a rappelé que le Gouvernement de la grande coalition, tout comme son prédécesseur, était opposé aux orientations préconisées par ces propositions de loi. Elle a ainsi fait valoir que l'extension du droit pénal commun aux jeunes adultes ne constituait pas une réponse appropriée, la délinquance des mineurs pouvant être efficacement sanctionnée grâce à la gamme variée des mesures prévues par la justice des mineurs. En outre, se référant aux travaux des spécialistes, la ministre a craint que la disposition visant à allonger à quinze ans la durée maximale d'emprisonnement encourue par les jeunes adultes n'empêche toute possibilité d'une évolution favorable à leur réinsertion future.

Pour autant, le Gouvernement a déposé un projet de loi le 28 juin 2006 –devenu la loi du 13 avril 2007- dont l'objectif est de modifier les conditions d'application des mesures de sûreté aux récidivistes ayant été condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans prévues par l'article 66 du code pénal.

Cette loi prévoit, sous certaines conditions, l'extension des dispositions de ce même article 66 aux jeunes adultes et modifie, à cet effet, l'article 106 de la loi sur la justice des mineurs.

Jusqu'à présent, cet article 106, troisième alinéa, interdisait le prononcé d'une mesure de sûreté à l'encontre des jeunes adultes.

Tout en maintenant une telle interdiction, la loi du 13 avril 2007 autorise toutefois le juge à réserver la possibilité d'appliquer une telle mesure de sûreté lorsque :

—  le jeune adulte a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans au moins, pour avoir commis des faits justifiant une mesure de sûreté en application de l'article 66, paragraphe 3, du code pénal (agressions sexuelles et atteintes à l'intégrité corporelle), et ayant eu pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité morale ou physique de la victime ;

—  le jeune adulte a déjà commis de tels faits antérieurement à sa condamnation ;

—  l'appréciation d'ensemble de la personnalité et des faits commis par le jeune adulte révèle sa dangerosité pour la collectivité.

En second lieu, la loi du 13 avril 2007 modifie les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer une mesure de sûreté postérieure à la condamnation (nachträgliche Sicherungsverwahrung) du jeune adulte ayant commis pour la première fois des faits ayant porté gravement atteinte à l'intégrité morale ou physique d'une personne justifiant sa condamnation à cinq ans d'emprisonnement. Jusqu'à présent, cette mesure de sûreté était prononcée lorsque l'appréciation d'ensemble de la personnalité du condamné, les faits qu'il a commis et son évolution au cours de l'exécution de la peine font apparaître que, très vraisemblablement, il récidivera.

Outre l'existence de faits nouveaux qui, comme c'est le cas actuellement, autorisent le juge à prononcer une mesure de sûreté, la loi du 13 avril 2007 prévoit que, à cette fin, il pourra prendre également en considération les faits dont il a déjà pris connaissance lors du jugement ayant prononcé la peine d'emprisonnement.

L'exposé des motifs du projet de loi initial a justifié le nouveau dispositif de l'article 106 de la loi sur la justice des mineurs et, en particulier, la possibilité d'appliquer une mesure de sûreté aux jeunes adultes, notamment par le fait que "l'exclusion par la loi actuelle de la possibilité de prononcer une mesure de sûreté à l'encontre des jeunes adultes remplissant les conditions prévues par le droit pénal général n'est pas convaincante. L'idée que l'on ne peut renoncer à appliquer une mesure de sûreté à celui qui a manifesté une précoce inclination à commettre des crimes s'applique tout aussi bien au jeune adulte qu'à l'adulte âgé de plus de 21 ans."

Cela étant, les auteurs du projet de loi ont insisté sur la nécessité de relativiser la portée du nouveau dispositif en faisant observer que l'application de l'article 66 du code pénal aux jeunes adultes est réservée par le juge et non automatique, comme c'est le cas, en règle générale, pour les personnes majeures condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans au moins visées par ce même article 66. En outre, l'application de la mesure de sûreté serait entourée de conditions limitatives.

Un tel point de vue n'est toutefois pas partagé par certains professeurs de droit. Ainsi, lors de son audition par la Commission des lois du Bundestag du 19 mars 2007, M. Jörg Kinzig, professeur de droit pénal et de procédure pénale à l'Université de Tübingen, a contesté vigoureusement que le mécanisme de la mesure de sûreté prononcée ultérieurement à la condamnation –tel qu'il a été réformé par le projet de loi (voir le III ci-dessous)- ait été étendu aux jeunes adultes40, au motif qu'il est extrêmement difficile d'établir un pronostic sur leur évolution.

● Débat sur le contrôle des récidivistes

Ce débat a davantage concerné l'application des mesures de sûreté aux récidivistes que celle des peines planchers obligatoires.

Ainsi, une initiative du Land de Bavière intervenue en juin 2006 et la loi du 13 avril 2007 ont visé notamment à réformer les conditions d'application de l'article 66-b du code pénal, qui autorise le juge à ordonner une mesure de sûreté postérieure à la condamnation à l'encontre du délinquant récidiviste.

Le mécanisme qui était jusqu'à présent en vigueur avait été mis en place en 2004. Mais il lui était reproché de ne pas permettre une surveillance satisfaisante des délinquants condamnés pour la première fois dont la dangerosité laissait toutefois craindre le risque de récidive. La jurisprudence interprétait de façon très restrictive la notion de faits nouveaux apparus postérieurement à la condamnation, qui justifieraient le prononcé d'une mesure de sûreté.

C'est pourquoi la loi du 13 avril 2007 autorise le juge à prendre également en considération les faits commis dont il a eu connaissance lors de la condamnation pour ordonner une mesure de sûreté.

Constatant que la loi du 13 avril 2007 modifie, pour la cinquième fois en dix ans, les conditions d'application de la mesure de sûreté, le professeur Jörg Kinzig a émis, lors de son audition par la Commission des lois du Bundestag, des doutes sur les bénéfices qui pourraient être tirés, au plan de la sécurité, de son extension continue. Il s'est en outre déclaré inquiet quant à l'accroissement très rapide du nombre de condamnés concernés, lequel est passé de 176 en 1996 à 375 au 31 mars 2006, puis à 398 au 30 novembre 2006, cette tendance à l'augmentation étant, selon lui, appelée à se poursuivre au cours des prochaines années.

L’âge de la majorité pénale est fixé à 18 ans. L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans depuis la loi organique n° 5/2000 du 12 janvier 2000. Quant à l’âge de la responsabilité civile, il est de 18 ans (article 12 de la Constitution).

Le 4 décembre 2006 fut promulguée la loi organique n°8/2006 régissant la responsabilité pénale des mineurs et portant modification de la loi organique n° 5/2000 du 12 janvier 2000 afin de permettre une meilleure adéquation entre la sanction et la gravité de l’infraction. L’exposé des motifs indique "l’augmentation considérable des infractions commises par des mineurs a nui à la crédibilité de la loi en raison d’un sentiment d’impunité face aux infractions les plus quotidiennes et les plus fréquemment commises par ces mineurs comme les crimes et délits contre les biens".

Néanmoins, le juge des mineurs doit toujours privilégier l’intérêt supérieur du mineur et peut individualiser la sanction.

Deux modifications importantes sont apportées à la loi antérieure :

—  la peine de placement en centre fermé est élargie aux infractions qualifiées de graves dans le Code pénal ou dans les lois pénales spéciales ainsi que pour les délits commis avec violence ou commis en réunion ou en bande ;

—  la durée des mesures est adaptée selon l’âge du mineur et la nature des infractions.

Par ailleurs, la loi renforce l’attention portée aux droits des victimes en prévoyant notamment le jugement conjoint du procès pénal et du procès civil.

Le traitement pénal des infractions applicable aux mineurs est différencié de celui applicable aux majeurs (voir tableau).

—  Les crimes et délits de terrorisme commis par des mineurs relèvent d’une loi particulière (loi n° 7/2000 du 22 décembre 2000) et sont punis automatiquement de peines d’emprisonnement. Les mineurs se voient privés de leurs droits civiques et politiques.

—  L’emprisonnement est réservé aux délits les plus graves, la peine s’effectue dans des centres fermés spécifiques qui mettent l’accent sur une approche socio-éducative.

—  Les peines privilégiées sont des peines alternatives à la prison comme notamment les travaux d’intérêt généraux, ou les astreintes de week-end qui sont un mécanisme original : le mineur doit rester à son domicile du vendredi soir au dimanche soir pour effectuer des travaux socio-éducatifs pendant une durée maximale de 36 heures.

La durée des peines est adaptée selon l’âge du mineur : pour les crimes et délits les plus graves, les peines applicables sont différentes selon deux tranches d’âge : 14/15 ans et 16/17 ans.

Il existe des peines minimales pour les crimes et délits punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement (voir tableau ci dessous)

 

Peines

Infractions

Crimes et délits punis
habituellement
d’au moins 15 ans d’emprisonnement(
41)

Délits graves(42)

Contraventions

14/15 ans

16/17 ans

14/15 ans

16/17 ans

 

Peines privatives de liberté

Placement en centre fermé

1 à 5 ans

1 à 8 ans

3 ans
maximum

De 1 à
6 ans
maximum

non

Placement en milieu semi fermé

   

oui

oui

non

Placement en milieu ouvert

   

oui

oui

non

Internement thérapeutique

   

oui

oui

non

Peines alternatives

Centre de jour

non

non

oui

oui

non

Astreinte de week-end

non

non

12 week-ends

17 week-ends

4 week-ends

Liberté surveillée

3 ans

5 ans

oui

oui

6 mois
maximum

Travail d’intérêt général

non

non

150 h

200 h

50 h

Travaux socio-éducatifs

non

non

   

6 mois

Admonestation

non

non

   

oui

Peines accessoires

Suspension du permis de conduire

non

non

   

1 an

Interdiction d’approcher la victime

non

non

   

6 mois

NATURE ET RÉGIME DES PEINES APPLICABLES AUX MINEURS EN ESPAGNE

Pour les délits graves, lorsque le mineur est âgé de 16 ou 17 ans, il peut effectuer une peine de prison d’une durée maximale de 6 ans. Lorsque le juge qualifie les faits d’extrêmement graves, il doit prononcer une peine minimale d’au moins un an.

L’article 10 de la nouvelle loi énonce que "les faits commis en récidive sont toujours considérés comme des faits d’une extrême gravité".

L'âge de la majorité pénale a été fixé à 18 ans. L'âge de la responsabilité pénale a été fixé à 14 ans.

Selon l'article 98 du Code pénal, "est responsable celui qui avait dépassé l'âge de 14 ans au moment des faits, mais n'avait pas encore atteint 18 ans, s'il avait la capacité de comprendre et de vouloir". Ces deux derniers termes instaurent dans la pratique une responsabilité relative.

Il appartient au juge de démontrer que le mineur a agi en toute connaissance de cause et qu'il en a évalué les conséquences.

Dans le cas contraire, le juge prononce un non lieu à poursuivre pour non imputabilité.

L'âge de la responsabilité civile est de 18 ans.

Le traitement pénal de la délinquance des mineurs en Italie privilégie les mesures alternatives à la sanction pénale et à la détention. L'approche se veut avant tout éducative.

Le tribunal pour enfants, assisté d'experts de l'assistance sociale qualifiés de juges honoraires, peut prononcer plusieurs mesures :

—  l'acte déclaratoire de non-lieu compte tenu de l'insignifiance du fait

Le juge peut décider de prononcer un non lieu si trois conditions sont réunies, que l'infraction commise soit de faible gravité, que le comportement du mineur soit occasionnel et que le prononcé d'une peine puisse avoir des conséquences négatives pour le mineur.

—  une mesure emblématique : le pardon judiciaire

Lorsque le délit commis par le mineur est passible d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans, et après une enquête du service de la justice des mineurs, le juge peut s'abstenir de prononcer une condamnation, lorsqu'il présume que le mineur ne commettra plus d'infractions.

Cette mesure ne peut s'appliquer en cas de récidive.

—  la suspension du procès avec mise à l'épreuve

Le mineur qui a commis une infraction doit suivre un parcours de réinsertion élaboré par le service de la justice des mineurs. À la fin d'une période probatoire, les poursuites seront abandonnées si le résultat est satisfaisant.

Pour des crimes ou délits punis d'au moins 12 ans d'emprisonnement, la période probatoire est de trois ans maximum.

Pour les autres infractions, la période probatoire ne peut excéder un an.

—  mesures conservatoires sans détention

Pour les crimes et délits punis d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement, le juge peut ordonner une mesure conservatoire.

Il dispose de trois peines : des prescriptions applicables à des activités éducatives, l'assignation à domicile ou le placement en communauté.

—  mesures de sûreté

Pour les crimes et délits les plus graves, le juge peut ordonner la liberté surveillée ou le placement en centre fermé.

Il n'existe pas de différences dans le prononcé de la peine selon des tranches d'âge.

La réponse pénale est individualisée et le pouvoir d'appréciation des juges important.

Le Gouvernement Berlusconi a déposé, le 1er mars 2002, un projet de loi portant modification de la composition et de la compétence du tribunal pénal pour les mineurs. Il a été repoussé par le Parlement en 2003.

L'objectif principal était de limiter le pouvoir d'appréciation des juges dans le prononcé des sanctions. La composition du tribunal était modifiée afin de privilégier le caractère professionnel des magistrats et réduire le nombre d'experts, qualifiés de juges honoraires. La mesure de suspension de la procédure avec mise à l'épreuve aurait été interdite pour certains crimes tels que les viols ou pour certains délits, tels que l'association de malfaiteurs.

Le projet de loi différenciait la durée des peines selon l'âge du mineur selon deux tranches d'âge : 14/15 et 16/17 ans.

L'âge de la responsabilité pénale a été fixé à 15 ans dès 1960.

Il ne peut y avoir de sanction pénale pour des faits commis avant l’âge de 15 ans. L’ouverture d’une enquête pour des faits impliquant un mineur de moins de 15 ans n’est possible que pour des faits graves. Si le mineur a moins de 12 ans, les faits reprochés doivent être particulièrement graves. La décision de l’ouverture de l’enquête incombe aux services sociaux.

L'âge de la majorité civile est de 18 ans.

Le traitement pénal de la délinquance des jeunes en Suède privilégie la mise en œuvre de mesures de soutien social. En outre, le droit applicable est étendu aux délinquants jusqu’à l’âge de 21 ans.

Les dispositions relatives au droit pénal des jeunes sont contenues dans la loi 1964 :167 portant dispositions spéciales applicables aux jeunes délinquants, en vigueur depuis le 1er janvier 1965. Ce texte contient des dispositions relatives à l’enquête préliminaire, aux cas dans lesquels des mesures privatives de liberté peuvent être prises et à l’organisation éventuelle d’un procès.

L’enquête préliminaire doit être conduite par un magistrat instructeur ou par un officier de police judiciaire ayant reçu une formation spécifique. En outre, le dossier doit être traité en urgence de sorte que la décision de poursuites soit rendue dans un délai maximal de six semaines après que la personne a été informée d’une enquête à son encontre. Par ailleurs, les parents ou tuteurs d’un jeune faisant l’objet d’une enquête sont immédiatement informés et entendus par le procureur ou l’officier de police judiciaire en charge du dossier. Si les faits peuvent justifier des peines privatives de liberté, les services sociaux sont aussi saisis du dossier.

À l’issue de l’enquête préliminaire, le magistrat instructeur peut :

—  rendre un non-lieu ou ;

—  ouvrir des poursuites, qui peuvent prendre trois formes différentes :

1° Lorsqu’il y a eu aveu, le magistrat peut signifier qu’il renonce à porter l’affaire devant les tribunaux. Bien que la culpabilité soit reconnue, il n’y a pas de procès et pas d’amendes.

2° Toujours dans le cas d’aveu, le magistrat peut aussi prendre une « sanction sommaire », c'est-à-dire imposer une amende d’un montant équivalent à celui qui serait fixé par un procès.

3° En l’absence d’aveu, et dans certains cas où l’aveu existe mais où les faits sont particulièrement graves, il peut demander la tenue d’un procès.

La décision de ne pas poursuivre est beaucoup plus fréquente dans les affaires impliquant de jeunes délinquants (environ 30% des dossiers) que dans les affaires impliquant des adultes (environ 10% des dossiers), ce qui reflète la philosophie générale du traitement de la délinquance juvénile : il s’agit, autant que faire ce peut, de trouver des solutions évitant de mettre le jeune dans le circuit traditionnel de la justice pénale.

SANCTIONS ENCOURUES : STATISTIQUES 2006

 

Délinquants
âgés de 15 à 21 ans

Délinquants
adultes

Nombre de dossiers ouverts

25 390

94296

Condamnations

11 511

49 145

Dont :

   

Peines privatives de liberté dans un centre pour adultes

860

13 738

Peines privatives de liberté dans un centre pour jeunes

99

0

Suivi psychiatrique

15

311

Peines avec mises à l’épreuve

1 277

5 230

Peines avec sursis

1 473

8 445

Placement auprès des services sociaux

3 089

0

Amendes

4 370

19 822

“Sanction sommaire”

8 566

32 288

Renoncement à porter l’affaire devant les tribunaux

5 313

12 863

Dans tous les cas, le jeune âge est considéré comme une circonstance atténuante.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Chambre criminelle de la Cour de cassation

—   M. Bruno COTTE, président

—   M. Henri-Claude LE GALL, doyen

• Ministère de la Justice

—   M. Jean-Marie HUET, directeur des Affaires criminelles et des grâces

—   M. Francis LE GUNEHEC, chef du bureau de la législation pénale générale

—   M. Philippe-Pierre CABOURDIN, directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse

—   M. Benoît DESCOUBES, chef du bureau des champs de compétences et des orientations

• Défenseure des enfants

—   Mme Dominique VERSINI

• Syndicat de la Magistrature

—   Mme Emmanuelle PERREUX, présidente

—   Mme Hélène FRANCO, secrétaire générale

• Union Syndicale de la magistrature

—   Mme Catherine VANDIER, vice-présidente

—   M. Christophe RÉGNARD, secrétaire national

• Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

—   M. Thierry BARANGER, ancien président

• Association Nationale des Juges de l’Application des Peines

—   Mme Pascale BRUSTON et M. Ludovic FOSSEY, juges d’application des peines

• Avocats

Conférence des Bâtonniers :

—   M. Franck NATALI, président

Conseil national des barreaux :

—   M. Didier LIGER, président de la Commission des Libertés et Droits de l’Homme

Ordre des avocats de Paris :

—   M. Olivier LAGRAVE, membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris

—   M. Jacques-Edouard BRIAND, Conseiller GIE « Conseil National des Barreaux, Barreau de Paris, Conférence des Bâtonniers »

• Personnalités qualifiées :

—   M. Jacques-Henri ROBERT, directeur de l’institut de criminologie de Paris

—   M. Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS

—   Docteur Sophie BARON-LAFORËT, médecin-psychiatre, secrétaire générale de l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles (ARTASS)

—   Docteur Roland COUTANCEAU, médecin psychiatre, président de la Ligue française pour la santé mentale

—   Docteur Odile DORMOY, psychiatre du service médical pénitentiaire régional de Paris

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