N° 160 - Rapport de M. Thierry Mariani sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, relatif à la maitrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (n°57)



N° 160

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 57)
relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (urgence déclarée),

PAR M. Thierry MARIANI,

Député.

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Voir le numéro : 112.

INTRODUCTION 9

I. DES PROGRÈS SUBSTANTIELS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS DEPUIS 2003 POUR MIEUX MAÎTRISER LES FLUX MIGRATOIRES 10

A. LES AVANCÉES DANS LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE 11

1. De nouveaux outils législatifs pour lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine 11

a) Les efforts concernant le contrôle de l’entrée sur le territoire 11

b) L’amélioration de l’efficacité des procédures d’éloignement 11

c) La lutte contre le travail des étrangers sans titre 12

2. La mobilisation des moyens de l’État au service de la lutte contre l’immigration clandestine 12

a) La réorganisation et la mobilisation des services qui luttent contre l’immigration clandestine 12

b) D’importants moyens budgétaires 13

3. Des succès encourageants 13

B. LA PROMOTION DE L’IMMIGRATION CONCERTÉE 14

1. Une immigration familiale mieux encadrée 14

a) La réforme du regroupement familial 14

b) La mise en place de véritables critères de régularisation 15

c) La lutte contre les détournements de procédure 16

2. La mise en place d’une politique d’intégration des populations immigrées 17

3. La promotion d’une immigration répondant aux besoins de la France 18

a) Des outils pour mieux accueillir les meilleurs étudiants étrangers 18

b) Un marché du travail plus ouvert à l’immigration de travail 18

c) Des moyens mis en œuvre à destination des migrants hautement qualifiés 19

C. LES PROGRÈS ENREGISTRÉS DANS LA GESTION DE LA DEMANDE D’ASILE ET LA PRÉVENTION DES DÉTOURNEMENTS DE PROCÉDURE 20

1. L’amélioration des conditions de gestion de la demande d’asile 20

a) L’unification des procédures d’examen de la demande d’asile 20

b) La diminution du flux des demandes d’asile adressées à la France 21

c) Les efforts accomplis pour réduire l’attente des demandeurs d’asile 24

d) La réorganisation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile 25

2. Les efforts menés pour écarter prioritairement les demandes abusives 26

a) Une procédure accélérée pour les demandeurs provenant de « pays d’origine sûrs » 26

b) L’importance croissante des demandes d’asile à la frontière 27

II. DES EFFORTS DOIVENT ENCORE ÊTRE ACCOMPLIS POUR DISPOSER D’UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT 30

A. LA MISE EN PLACE DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT : UNE PROFONDE NOUVEAUTÉ 30

1. Une réforme fondamentale de structures 30

2. Une organisation visant à privilégier une immigration concertée selon les vœux du Président de la République 30

B. LES PREMIERS JALONS DE CETTE NOUVELLE POLITIQUE SONT POSÉS PAR LE PROJET DE LOI 32

1. Favoriser l’intégration 32

a) L’évaluation dans le pays d’origine de la connaissance de la langue et des valeurs de la République dans le cadre de l’immigration familiale 32

b) La création du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille 34

2. Poursuivre l’encadrement de l’immigration familiale 35

a) La modulation de la condition de revenu en fonction de la taille de la famille dans le cadre du regroupement familial 35

b) La prise en compte de la connaissance des valeurs de la République pour obtenir une carte de séjour « liens personnels et familiaux » 35

III. LE PROJET DE LOI CONFORTE LE DROIT D’ASILE EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES EUROPÉENNES ET DES RÉALITÉS MIGRATOIRES 37

A. LES OBLIGATIONS JURIDIQUES CROISSANTES IMPOSÉES AU LÉGISLATEUR FRANÇAIS 37

1. Les fondements constitutionnels étendus du droit d’asile 37

2. Un droit soumis à des impératifs conventionnels croissants 37

B. LA NÉCESSAIRE CRÉATION D’UN RECOURS SUSPENSIF CONTRE LES REFUS D’ENTRÉE AU TITRE DE L’ASILE 39

1. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 avril 2007 39

2. Une nouvelle procédure d’urgence conforme au droit européen et adaptée aux réalités migratoires 40

C. UN CHANGEMENT DE TUTELLE DE L’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (OFPRA) SANS CONSÉQUENCE SUR L’EXAMEN INDÉPENDANT DES DEMANDES D’ASILE 42

1. Une conséquence logique de la création d’un nouveau ministère chargé de l’immigration 43

2. La préservation de l’examen indépendant des demandes d’asile par l’OFPRA 43

3. Le renforcement annoncé de l’autonomie statutaire et budgétaire de la Commission des recours des réfugiés (CRR) 44

Audition de M. Brice Hortefeux, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile 47

EXAMEN DES ARTICLES 61

Chapitre Ier — Dispositions relatives à l’immigration, pour des motifs de vie privée et familiale et à l’intégration 61

Article 1er (art. L. 411-8 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République dans le cadre du regroupement familial 61

Article 2 (art. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Modulation de la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial en fonction de la taille de la famille 77

Après l’article 2 82

Article additionnel après l’article 2 (art. L. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Exigence de ressources pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE 82

Article 3 (art. L. 311-9-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Création d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille 83

Article additionnel après l’article 3 (art. L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Sanction du non-respect du contrat d’accueil et d’intégration 86

Article 4 (art. L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République par les conjoints de Français 87

Article additionnel après l’article 4 (art. L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Prise en compte du niveau de français évalué à l’étranger dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration. 91

Article 5 (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Prise en compte de la connaissance des valeurs de la République pour obtenir une carte de séjour « liens personnels et familiaux » 91

Article additionnel après l’article 5 (art. L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. 226-28 du code pénal) : Recours aux empreintes génétiques par le demandeur d’un visa de long séjour pour raison familiale 93

Chapitre II — Dispositions relatives à l’asile 101

Article additionnel avant l’article 6 (art. L. 213-2 du CESEDA) : Information des étrangers sur la possibilité d’introduire un recours suspensif contre un refus d’entrée au titre de l’asile 101

Article 6 (art. L. 213-9 [nouveau] du CESEDA) : Recours suspensif des demandeurs d’asile à l’encontre des refus d’entrée sur le territoire national 101

Article additionnel après l’article 6 (art. L. 221-3 du CESEDA) : Maintien de l’étranger en zone d’attente 109

Article 7 (art. L. 222-2 du CESEDA) : Prorogation d’office du maintien en zone d’attente du demandeur d’asile en cas de recours 110

Article 8 (art. L. 522-4 [nouveau] du code de justice administrative) : Coordination 113

Article 9 (art. L. 721-1, L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-4 du CESEDA) : Tutelle du ministère chargé de l’immigration sur l’OFPRA 114

Article additionnel après l’article 9 (art. L. 731-1 à L. 731-3, L. 732-1, L. 733-1, L. 7421, L. 742-3, L. 742-4 et L. 751-2 du CESEDA) : Cour nationale du droit d’asile 115

Article 10 (art. L. 742-3 du CESEDA) : Application aux déboutés du droit d’asile de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) 116

Chapitre III — Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses 118

Article 11 (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Modification du contenu du rapport au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration 118

Article 12 (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Carte de séjour temporaire « salarié en mission » 119

Article additionnel après l’article 12 (art. L. 222-6 et L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Appel contre la libération d’un étranger maintenu en rétention ou en zone d’attente 121

Article additionnel après l’article 12 (art. L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français 122

Article additionnel après l’article 12 (art. L. 341-6 du code du travail) : Embauche de travailleurs saisonniers 123

Après l’article 12 123

Article 13 (art. L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention par le JLD 124

Article 14 (art. L. 313-14 ; art. L. 315-3 ; art. L. 624-4 ; art. L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Modifications rédactionnelles liées à la création d’un ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement 126

Article 15 (art. L. 514-1 du CESEDA) : Caractère non suspensif des recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) en Guyane et en Guadeloupe 127

Article 16 (art. L. 831-1 du CESEDA) : Coordination terminologique 128

Article 17 : Extension des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie 129

Article 18 (ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) : Ratification d’une ordonnance 130

Après l’article 18 132

Article additionnel après l’article 18 (art. L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Relevé d’empreintes biométriques des étrangers ayant bénéficié de l’aide au retour 132

Article additionnel après l’article 18 (art. 8 et 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Traitements de données nécessaires à la conduite d’études sur la diversité 133

Titre 134

TABLEAU COMPARATIF 135

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 173

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 241

ANNEXES 249

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 259

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie d’un projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile adopté par le Conseil des ministres du 4 juillet dernier.

Le premier chapitre du projet de loi a pour objet de commencer la mise en œuvre de la nouvelle politique d’immigration concertée voulue par le président de la République en améliorant les dispositifs déjà mis en place lors de la précédente législature.

Dans le domaine de l’intégration, le projet de loi innove en proposant d’amorcer le processus d’intégration des étrangers désireux de s’installer sur notre territoire avant même leur arrivée en France. Pour cela les personnes pour lesquelles est demandée le regroupement familial (article 1er) ainsi que les conjoints de Français (article 4) bénéficieront dans leur pays de résidence d’une évaluation de leur connaissance de la langue et des valeurs de la République. Au vu des résultats de ce test, ils devront poursuivre une formation dont le suivi effectif conditionnera la délivrance du visa long séjour.

Par ailleurs, l’article 3 du projet de loi crée un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille afin d’offrir aux parents d’enfants rentrés en France par la voie du regroupement familial une formation sur les droits et les devoirs des étrangers en France.

Le projet de loi poursuit également l’encadrement de l’immigration familiale. L’article 2 permettra de mettre en œuvre l’engagement du président de la République selon lequel les demandeurs du regroupement familial devront disposer de ressources suffisantes pour faire vivre leur famille de leur seul travail. Quant à l’article 5, il vise à préciser les critères d’attribution de la carte de séjour temporaire délivré sur la base des liens personnels et familiaux.

Le second chapitre du projet de loi vise à conforter le respect du droit d’asile en France, dont la gestion avait déjà été améliorée sous la précédente législature par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile et, plus ponctuellement, par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

Il vous est désormais proposé d’accroître les garanties dont disposent les étrangers dans le cadre des procédures dites « d’asile à la frontière », c’est-à-dire lorsque ceux-ci, dépourvus des documents requis pour entrer sur le territoire national, sollicitent néanmoins le droit d’y séjourner provisoirement pour déposer une demande d’asile. Ainsi, l’étranger auquel l’administration aura refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile pourra désormais introduire contre cette décision un recours suspensif devant le juge administratif, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (article 6) – ce qui conduira à prolonger brièvement son maintien en zone d’attente jusqu’à la décision du juge (article 7). Par ailleurs, la procédure de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) créée par la loi du 24 juillet 2006 sera rendue clairement applicable aux déboutés du droit d’asile : ces étrangers dont le droit au séjour a pris fin pourront ainsi, le cas échéant, être éloignés d’office vers leur pays d’origine (article 10).

Ce chapitre substitue par ailleurs à l’actuelle tutelle du ministère des affaires étrangères sur l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) celle du ministère chargé de l’asile, conformément à la logique ayant conduit à confier la gestion de l’ensemble des flux migratoires à un nouveau ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement (article 9). Ce changement ne remettra pas en cause l’indépendance de l’OFPRA dans l’instruction des demandes d’asile qui lui sont adressées, mais appelle un renforcement de l’autonomie statutaire et budgétaire de la Commission de recours des réfugiés (CRR), juridiction administrative spécialisée devant laquelle les demandeurs d’asile peuvent contester les décisions de l’OFPRA.

Enfin, le dernier chapitre du projet de loi regroupe des dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et des dispositions diverses (articles 11 à 14), ainsi que diverses dispositions à caractère technique propres à l’outre-mer (articles 15 à 18).

S’agissant de l’outre-mer, il est proposé d’étendre les dispositions de la loi aux collectivités ultramarines en les adaptant à leurs spécificités, ainsi que d’y préserver la cohérence du droit de l’immigration, en procédant aux corrections ou coordinations requises au sein des dispositions législatives qui y sont applicables.

I. DES PROGRÈS SUBSTANTIELS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS DEPUIS 2003 POUR MIEUX MAÎTRISER LES FLUX MIGRATOIRES

D’importants progrès ont été effectués depuis quatre ans, dans la modernisation des normes comme dans les actions de l’administration, pour mettre en place une meilleure gestion de l’ensemble des flux migratoires, qu’il s’agisse d’endiguer l’immigration clandestine, de promouvoir une immigration concertée, ou encore de prendre en charge plus efficacement les demandeurs d’asile.

L’ampleur de l’immigration clandestine tient directement à l’efficacité des procédures visant à contrôler l’entrée en France des personnes étrangères représentant un fort risque migratoire. C’est pourquoi la loi du 26 novembre 2003 a modifié le régime de l’entrée sur le territoire français : le fonctionnement des zones d’attente a été considérablement amélioré par la sécurisation des procédures juridiques de non-admissions liées à la réforme de la règle du « jour franc ». Le renforcement des obligations de vigilance à l’égard des transporteurs a également été un facteur important de la baisse de la pression migratoire aux frontières.

Au stade de la délivrance des visas, la loi du 26 novembre 2003 a permis d’améliorer sensiblement l’efficacité du dispositif. Tout d’abord, le rétablissement d’un système de contrôle des attestations d’accueil nécessaires pour obtenir un visa de court séjour a permis de donner au maire les moyens juridiques de vérifier les conditions de logement de l’hébergeant. Ensuite, cette loi a rendu possible la collecte des données biométriques des demandeurs de visa, ainsi que le traitement automatisé de ces données : à la fin de l’année 2007, 65 postes devraient être équipés couvrant 52 % de la demande de visas.

S’agissant des visas de long séjour, la loi du 24 juillet 2006 en a généralisé le principe : sa délivrance est en effet devenue la condition nécessaire de l’immigration en France puisque le visa de long séjour est exigé, sauf exceptions, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour.

La loi du 26 novembre 2003 a apporté d’importantes modifications au dispositif d’éloignement afin de le rendre plus efficace.

Tout d’abord, elle a permis, dans certaines circonstances étroitement encadrées, d’allonger la durée maximale de rétention administrative de 12 à 32 jours, alors que cette durée était la plus courte d’Europe. Cette augmentation de la durée était cependant indispensable pour permettre l’organisation matérielle de l’éloignement (identification des étrangers en situation régulière, demande de laissez-passer consulaires, réservation de billets d’avion, voire organisation de vols groupés…). La loi comportait de très nombreuses autres dispositions concernant les procédures juridictionnelles : possibilité d’appel suspensif du Parquet des décisions de libération du juge des libertés et de la détention , organisation d’audiences déconcentrées du JLD dans des salles spécialement aménagées à proximité du lieu de rétention, comme à Coquelles, Marseille ou Toulouse…

La loi du 24 juillet 2006 a quant à elle réformé la procédure administrative contentieuse en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière pour tenir compte de l’accroissement considérable du contentieux administratif en matière de droit des étrangers ces dernières années. Cette simplification s’est traduite par la création d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui accompagne désormais les décisions de refus de séjour.

Les dispositions du titre II de la loi du 26 novembre 2003 renforcent considérablement le cadre répressif de la lutte contre le travail des étrangers sans autorisation de travail. Les peines encourues sont dorénavant parmi les plus sévères d’Europe (cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende), une circonstance aggravante est prévue si le délit est commis en bande organisée (dix ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende)…

La loi du 24 juillet 2006 contient également des dispositions destinées à lutter contre le travail illégal, en contraignant les employeurs à vérifier l’existence de l’autorisation de travail de l’étranger qu’ils désirent embaucher et en renforçant les obligations à la charge des donneurs d’ordre en matière de lutte contre le travail clandestin.

Les mesures législatives mises en place ont pu montrer toute leur efficacité grâce à la réorganisation parallèle des services qui luttent contre l’immigration clandestine. Dès 2005, l’actuel ministère de l’immigration connaissait une préfiguration par la compétence donnée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire sur « l’ensemble des questions concernant l’immigration ». Cette même année, le Comité interministériel de contrôle de l’immigration était institué par le décret du 26 mai 2005.

Au plan opérationnel, une circulaire du 23 août 2005 précise l’organisation de la police de l’immigration. Elle s’articule autour d’une direction spécialisée, la direction centrale de la police aux frontières, aux compétences redéfinies et au maillage territorial élargi, chargée, sous l’autorité du directeur général de la police nationale, d’une mission générale de coordination. Elle repose aussi nécessairement sur la mobilisation des services territoriaux de la police et de la gendarmerie nationales (directions départementales de la sécurité publique et groupements de gendarmerie départementale de la gendarmerie nationale). En effet, dans le même temps, les préfets ont été fortement mobilisés, invités à revoir leur dispositif de lutte contre l’immigration clandestine, notamment afin de pouvoir respecter les objectifs qui leur ont été assignés en matière d’éloignement. Ils ont ainsi mis en place des pôles départementaux d’éloignement, permettant de mieux organiser l’action de l’ensemble des services de l’État.

L’instauration du visa de transit aéroportuaire (VTA) pour les ressortissants d’un certain nombre de nationalités se rendant dans un pays hors de l’espace Schengen en transitant par un aéroport français a également permis de réduire la pression migratoire à nos frontières. En effet, le défaut de VTA peut empêcher jusqu’au débarquement de l’avion et a fortiori le passage en salle de transit.

2002

2003

2004

2005

2006

10 067

11 692

15 660

19 849

23 831

La lutte contre l'immigration illégale est aussi un combat contre les filières de traite des êtres humains. En 2006, des opérations « coups de poings » ont permis de démanteler plus de 100 réseaux, de mettre en cause 3 400 passeurs (contre 1 400 en 2003) et de déclencher des procédures judiciaires à l’encontre de 2 000 employeurs d’étrangers sans titre (contre 1 300 en 2003).

 

2004

2005

2006

Regroupement familial

23 485

21 069

17 309

Familles de Français

61 625

56 609

57 995

Liens personnels et familiaux

13 989

14 219

22 041

Les lois de 2003 et 2006 ont permis de mieux encadrer le regroupement familial dans le respect du droit constitutionnel de mener une vie familiale normale. En effet, ses critères d’attribution ne permettaient pas de s’assurer que la famille pourrait mener une vie familiale dans les conditions qui sont celles qui régissent la vie familiale en France.

La loi du 26 novembre 2003 a modifié le régime de vérification des conditions de logement et de ressources, dorénavant confié aux maires, qui peuvent procéder directement aux contrôles, ou confier cette mission à l’ANAEM. Suite à ce contrôle, les maires émettent un avis motivé au préfet. Ensuite, cette même loi a mis fin à la pratique qui consistait à accorder aux personnes regroupées le même titre de séjour que le « regroupant ». Désormais, les personnes bénéficiant du regroupement familial reçoivent une carte de séjour temporaire. Elles sont donc soumises aux conditions de droit commun en matière d’accès à la carte de résident, à savoir une présence régulière de cinq ans en France et le respect de la condition « d’intégration républicaine ».

La loi du 24 juillet 2006 a, quant à elle, entraîné une réforme d’envergure des conditions du regroupement familial :

— en faisant passer de douze à dix-huit mois, la durée de séjour nécessaire pour pouvoir demander le regroupement familial ;

— en contraignant le demandeur à pourvoir aux besoins de sa famille par les ressources de son seul travail. Déjà, la loi du 26 novembre 2003 avait exigé des ressources au moins égales au SMIC, mais elles pouvaient encore comprendre certaines prestations sociales qui ont donc toutes été exclues du champ de calcul des ressources en 2006 ;

— en modifiant la condition de logement, dont la superficie exigée varie désormais en fonction de critères géographiques.

DOSSIERS ACCEPTÉS DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dossiers

13 037

14 046

16 525

15 870

15 456

14 371

11 816

Personnes

21 404

23 081

27 267

26 768

25 420

22 978

14 371

Source : ANAEM

Afin de mettre fin à l’augmentation d’une immigration subie ne correspondant pas à la reconnaissance d’un droit incontestable au séjour en France, la loi du 24 juillet 2006 a fortement encadré la procédure de régularisation des personnes en situation irrégulière.

Tout d’abord, la loi du 24 juillet 2006 a mis fin à la règle donnant un droit au séjour à toute personne ayant réussi à se maintenir irrégulièrement sur le territoire depuis plus de dix ans. Ce système parfois qualifié de « régularisation au fil de l’eau » était injustifiable dans son principe : s’il faut laisser aux préfets la possibilité de régulariser des personnes dans un but humanitaire, il est inconcevable de récompenser, en en faisant un droit, une violation continue des lois de la République. D’ailleurs, dans le même temps, la loi a créé une procédure spécifique d’admission exceptionnelle au séjour pour raison humanitaire ou pour des motifs exceptionnels.

Enfin, la loi du 24 juillet 2006 a permis de fixer des critères précis et encadrés permettant la délivrance d’une carte de séjour fondée sur les liens personnels et familiaux. Certes, l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme justifie que la France délivre des cartes de séjour pour raison familiale, mais elle ne justifiait pas l’explosion du nombre de cartes délivrées sur ce fondement. Il était donc indispensable de fixer les critères permettant d’apprécier cette condition. Pour obtenir une carte de séjour à ce titre, l’étranger présent en France doit désormais justifier de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens en France, de ses conditions d’existence dans notre pays ainsi que de son insertion dans notre société.

Les lois du 26 novembre 2003, du 24 juillet 2006, mais également la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages ont permis une réforme profonde des procédures concernant les mariages mixtes et de vérification des actes d’état-civil à l’étranger.

Les mariages mixtes ont augmenté de 117 % de 1994 à 2004, et constituent aujourd’hui un phénomène de masse qui représente 28 % du total des mariages célébrés ou transcrits. Les pays soumis à une pression migratoire forte regroupent 60 % de ces mariages et connaissent les progressions les plus rapides (+ 487 % pour le Maghreb, + 656 % pour la Turquie). De fait, le mariage avec un Français est devenu, loin devant le regroupement familial, la première source d’immigration légale en France : 50 % des titres de séjour sont aujourd’hui délivrés à des ressortissants étrangers conjoints de Français. Entre 1994 et 2004, les acquisitions de la nationalité française par mariage sont passées de 19 493 à 32 293, soit une augmentation de 65,7 %.

Grâce à la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, des procédures ont été crées afin de détecter les mariages simulées en amont, la transcription du mariage est devenue une condition de son opposabilité en France.

Parallèlement, les durées de mariage nécessaires pour obtenir la nationalité ont été allongées par la loi du 24 juillet 2006 à quatre années, contre deux auparavant, voire à cinq ans lorsque l'étranger n'a pas résidé de manière ininterrompue en France pendant trois ans. De même, les conditions d’obtention d’une carte de résident grâce au mariage ont été durcies tant avec un conjoint français qu’avec un conjoint rejoint dans le cadre du regroupement familial.

Parallèlement, la fraude aux actes de l’état civil se manifeste par la production auprès des autorités françaises de documents falsifiés ou frauduleux, délivrés avec la complicité des autorités locales, ainsi que de jugements supplétifs ou rectificatifs concernant des naissances ou des filiations fictives et des reconnaissances mensongères d’enfants. La fraude documentaire touche essentiellement les anciennes possessions françaises dans l’Océan indien et en Afrique subsaharienne où 30 000 actes de l’état civil sont vérifiés chaque année. Dans certaines zones géographiques, en Afrique notamment, l’ampleur de cette fraude est sans précédent, le taux d’actes faux ou frauduleux dépassant 90 % des actes présentés aux autorités consulaires françaises aux Comores, en République Démocratique du Congo, en Guinée, au Congo, au Sénégal ou en Côte d’Ivoire.

La loi du 24 juillet 2006 a permis de simplifier la vérification de l’authenticité des actes de l’état civil étranger, sans résoudre le problème de fond que constitue l’absence de fiabilité des actes présentés du fait des carences des administrations chargées de l’état civil. C’est pourquoi votre rapporteur souhaite un développement de la coopération dans ce domaine afin d’aider les pays d’émigration à disposer d’administrations fiables dans ce domaine. Pour autant, dans la mesure où ce nécessaire effort ne produira ses effets que dans de nombreuses années, la Commission a adopté un amendement au présent projet de loi autorisant, dans des conditions très encadrées et à la seule initiative du demandeur, le recours aux empreintes génétiques pour attester une filiation alléguée dans le cadre du procédure de regroupement familial ou de rapprochement familial.

Jusqu’à la création du contrat d’accueil et d’intégration en 2003, la France ne disposait d’aucun outil spécifique en direction des primo-arrivants, contrairement à l’immense majorité de nos partenaires. Pourtant, il semble évident que l’immigration conduit à l’échec si des efforts ne sont pas faits pour favoriser l’accès à l’emploi, au logement, à une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République.

Sous la législature précédente, un parcours d’intégration a été ainsi mis en place :

— la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a donné une base législative au contrat d’accueil et d’intégration, créé en 2003 : il s’agissait alors de proposer à l’ensemble des primo-arrivants une formation civique, une formation linguistique et une journée d’information sur la vie en France. Le CAI était alors proposé, sur une base volontaire aux migrants qui viennent s’installer en France pour une durée d’au moins un an, et plus particulièrement à ceux qui projettent de s’y installer durablement. L’offre du contrat a progressivement été généralisée et couvrait, mi-2006, 86 départements ;

— la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a rendu la signature du contrat obligatoire et l’a étendu aux mineurs à partir de seize ans. La loi a par ailleurs précisé son contenu et prévu des modalités d’évaluation du suivi effectif du contrat, qui devient d’ailleurs un élément pris en compte lors du premier renouvellement de la carte de séjour temporaire.

Par ailleurs, depuis 2003, la délivrance de la carte d’intégration est subordonnée à une condition d’intégration républicaine que le la loi de 2006 a rendu opérationnelle en la fondant sur trois éléments : l’engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et une connaissance suffisante de la langue française.

Le contrat comporte, outre un accueil personnalisé sous la forme d’un entretien :

– une formation civique d’une journée, obligatoire ;

– une journée d’information « Vivre en France », facultative, présentant les principaux services publics et les modalités d’accès à ceux-ci ;

– le cas échéant, une formation linguistique, gratuite, pouvant atteindre 400 heures ;

– enfin, si nécessaire, un suivi social.

En 2006, 95 693 personnes ont signé un CAI, soit un taux de signature de 96,1 % : 54 % d’entre eux était des femmes et 46 % des hommes.

Depuis le 1er janvier 2007, la signature du CAI est devenue obligatoire et sur les sept premiers mois de l’année 61 734 ont été signés (soit un taux de signature de 99,42 %).

Même si le nombre d’étudiants étrangers en France a augmenté de 75% en moins de dix ans, pour atteindre 265 000 en 2005, très peu d’entre eux viennent des pays les plus avancés économiquement : plus de 50% des étudiants étrangers que nous accueillons sont africains et seulement environ 15% asiatiques. Les caractéristiques de la population étudiante étrangère (fort taux d’échec, concentration sur le premier cycle et sur certaines disciplines) permettent de douter de l’attractivité du système français d’enseignement supérieur.

La loi du 24 juillet 2006 a ainsi permis de réduire les formalités administratives pesant sur les étudiants. Certains étudiants ayant fait l’objet d’un choix dans leur pays d’origine bénéficieront d’une carte de séjour de plein droit. Seront notamment visés les étudiants qui seront passés par les centres pour les études en France, progressivement mis en place dans l’ensemble de nos ambassades. De plus, cette carte pourra dorénavant être valable pour une durée de plusieurs années, ce qui donnera une stabilité appréciable pour les étudiants dont le début du parcours a montré le sérieux du projet. Par ailleurs, la loi a atténué le principe bien établi selon lequel les étudiants étrangers doivent revenir dans leur pays d’origine à l’issue de leur formation. En effet, les jeunes diplômés étrangers venant de terminer leur master bénéficient d’une autorisation de séjour de six mois pour chercher un travail afin d’acquérir une première expérience professionnelle en relation avec leurs études. S’ils trouvent un emploi correspondant à leur formation, ils se voient alors délivrer une carte de séjour.

L’une des caractéristiques principales de l’immigration en France est sa totale déconnexion avec les besoins économiques du pays. En effet, si les populations immigrées, majoritairement entrées en France pour des raisons familiales, connaissent un taux de chômage double de la moyenne nationale, dans le même temps de nombreux secteurs de l’économie française connaisse des pénuries de main d’œuvre.

La loi du 24 juillet 2006 a ainsi traduit une révolution de notre approche en matière d’immigration économique, par une réforme importante des procédures d’introduction de la main d’œuvre étrangère sur le territoire. Désormais, dans des régions et des secteurs handicapés par une pénurie structurelle de main d’œuvre (agriculture, bâtiment, hôtellerie-restauration,…), il est désormais possible de recruter un travailleur étranger sans se voir opposer la situation de l’emploi.

Par ailleurs, pour répondre aux problèmes spécifiques du recrutement dans certains secteurs comme l’agriculture, un effort particulier est consacré en direction des travailleurs saisonniers, avec la création d’une nouvelle carte de séjour temporaire d’une durée de trois ans permettant à son titulaire de séjourner et de travailler en France six mois par an.

Pour accueillir des migrants qui contribueront au dynamisme et au rayonnement de notre pays, ainsi qu’au développement de leur pays, la loi du 24 juillet 2006 a créé la carte « compétences et talents » d’une durée de trois ans, renouvelable. Cette carte est attribuée en fonction de la personnalité des demandeurs, afin d’identifier, dans leur pays, les meilleurs profils dont il serait judicieux de favoriser la venue en France. De plus, elle offre des conditions particulièrement avantageuses (durée, accompagnement immédiat des familles…) qui sont de nature à favoriser l’attractivité de la France. Le décret d’application de l’article 15 de la loi du 24 juillet 2006 créant cette carte a été publié le 21 mars 2007 : il indique notamment la composition de la commission nationale des compétences et des talents chargée de déterminer les critères d’attribution de la carte. La constitution de cette commission, qui sera présidé par Pierre Bellon, le président de Sodexho, est en cours.

Par ailleurs, cette même loi a permis la mise en œuvre d’un statut particulier pour les salariés en mission afin de favoriser la mobilité interne des grands groupes internationaux. L’attractivité de la France souffrait en effet des procédures d’introduction de ce type de salariés, que le projet de loi se propose d’ailleurs d’assouplir encore.

Le législateur s’est efforcé, en 2003, de simplifier les conditions d’examen des demandes d’asile et confiant cette tâche au seul Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Il convient de rappeler que la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, avait confié à l’OFPRA, établissement public doté de l’autonomie financière et administrative, le soin de reconnaître la qualité de réfugié aux demandeurs d’asile – tandis qu’une juridiction administrative spécialisée, la Commission de recours des réfugiés (CRR), était chargée, le cas échéant, de juger en appel les décisions de l’OFPRA.

Toutefois, le législateur a étendu le champ du droit d’asile au-delà de l’asile conventionnel, offert aux réfugiés, et de l’asile constitutionnel, réservé aux « combattants de la liberté » (voir III A 1), en créant, en 1998, la procédure de l’asile territorial, instituée notamment à l’intention des personnes fuyant les troubles internes à l’Algérie (1). Pouvaient bénéficier de cette forme d’asile, pour une période d’un an renouvelable, les étrangers n’ayant pas la qualité de réfugié mais qui, dans leur pays d’origine, risquaient leur vie, leur liberté ou des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950 (2). L’asile territorial différait fondamentalement, sur le plan procédural, des autres formes d’asile car il n’était pas accordé par l’OFPRA, mais, de manière discrétionnaire, par le ministre de l’intérieur après consultation du ministère des affaires étrangères (3).

La loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile a mis fin à cette juxtaposition de procédures, qui ralentissait le traitement des demandes, en confiant à l’OFPRA l’instruction de l’ensemble des demandes d’asile. Elle a par ailleurs substitué à la notion d’asile territorial celle de « protection subsidiaire », laquelle est dorénavant, en vertu de l’article L. 712-1 du CESEDA, accordée aux personnes gravement menacées dans leur pays d’origine de peine de mort, de torture ou de « peines ou traitements inhumains ou dégradants », ou encore aux civils dont la vie y est gravement, individuellement et directement menacée du fait d’« une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». Les critères permettant d’obtenir cette forme d’asile ont ainsi été modifiés à la marge : les menaces invoquées par l’étranger doivent désormais être graves, celles pesant sur sa seule liberté ne sont plus recevables, et certains critères d’exclusion inspirés du droit communautaire ont été ajoutés (4).

Le nombre de demandes d’asile enregistrées par l’OFPRA s’est élevé en 2006 à 39 315 demandes (dont 30 731 premières demandes et 8 584 demandes de réexamen) (5), ce qui représente une diminution de 33,6 % par rapport à l’année précédente. La tendance est identique pour le premier semestre 2007, puisque 14 102 premières demandes d’asile ont été adressées à l’OFPRA, ce qui marque un recul de 14 % par rapport au premier semestre 2006. La baisse du nombre de recours enregistrés par la Commission des recours des réfugiés (CRR), juridiction administrative spécialisée devant laquelle peuvent être contestées les décisions rendues par l’OFPRA, s’est également confirmée : la CRR a été saisie de 30 471 recours en 2006, contre 40 341 en 2005 et 52 168 en 2004, ce qui représente une diminution de plus de 41 % en deux ans. Une tendance identique s’esquisse pour l’année 2007, puisque 12 195 recours ont été enregistrés au cours du premier semestre.

Cette accentuation de la baisse déjà amorcée en 2005, après une hausse ininterrompue de 1998 à 2004 (voir graphiques ci-après), ne peut être expliquée uniquement par des facteurs externes, telles que la diminution du nombre de guerres conventionnelles, ou une relative amélioration de la situation politique de certains pays en développement. En effet, elle semble largement due à des facteurs structurels, tels que le rejet plus rapide des demandes abusives et l’accroissement du nombre d’éloignements exécutés (voir infra).

NOMBRE DE PREMIÈRES DEMANDES D’ASILE ENREGISTRÉES PAR L’OFPRA DE 1993 À 2006 (6)

Source : Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

NOMBRE DE RECOURS ENREGISTRÉS PAR LA CRR DE 1993 À 2006

Source : Commission des recours des réfugiés (CRR)

Si la France demeure le premier pays de l’Union européenne pour le nombre global de demandes d’asile qui lui sont adressées, elle est en revanche passée au second rang européen, derrière le Royaume-Uni, pour le nombre de premières demandes (hors mineurs accompagnants). Le nombre de ces premières demandes a globalement diminué au sein de l’Union européenne, notamment en France, en Allemagne et au Royaume-Uni – ces trois pays regroupant, avec la Suède, près de 55 % des premières demandes d’asile dans l’Union européenne (voir tableau ci-après).

ÉVOLUTION EUROPÉENNE DU NOMBRE DE PREMIÈRES DEMANDES D’ASILE (7)
DE 2004 À 2006

États concernés

2004

2005

2006

Évolution 2006/2005

France

50 545

42 580

26 270

- 38,3 %

Allemagne

35 605

28 915

21 030

- 27,3 %

Royaume-Uni

40 625

30 840

27 850

- 9,7 %

Suède

23 200

17 570

24 320

+ 38,4 %

Total pour l’Union européenne

268 565

227 425

181 770

- 20,1 %

Source : Commission européenne

Par ailleurs, la baisse globale de la demande d’asile ne doit pas masquer une évolution plus contrastée selon les pays d’origine des demandeurs : ainsi, alors que la demande d’asile originaire d’Haïti et de Chine a baissé respectivement de 63,5 % et de 53,5 % en 2006, celle qui provient du Sri Lanka a augmenté de 5,2 %. Il convient de rappeler qu’en 2006, plus de la moitié des demandeurs d’asile étaient originaires des sept principaux pays d’origine suivants : Turquie (9,8 %), ex-Serbie-Monténégro (8,4 %), Sri Lanka (7,6 %), République démocratique du Congo (7,5 %), Haïti (6,9 %), Russie (5,9 %) et Arménie (4,7 %).

Enfin, la répartition sur le territoire national du dépôt des demandes d’asile demeure très inégale (voir carte ci-après). Ainsi, l’Ile-de-France demeure de très loin la première région française, puisqu’elle recueille près de la moitié du total national des demandes d’asile (contre 8,9 % pour la région Rhône-Alpes). À l’inverse, le nombre de dossiers enregistrés outre-mer – dont près de 60 % dans les seules Antilles – a fortement chuté et ne représente plus que 3,8 % du total national en 2006 (contre 8,2 % l’année précédente).

Nombre de demandes d’asile déposées par département en 2006

Source : Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

L’OFPRA comme la CRR se sont efforcés, depuis 2004, d’écourter les délais d’instruction des demandes dont ils étaient saisis, afin de réduire au strict nécessaire l’attente imposée aux demandeurs d’asile.

Bien qu’il ait disposé d’effectifs plus réduits que l’année précédente (8), l’OFPRA a rendu plus de 47 000 décisions en 2006, ce qui représente une baisse de 26 % par rapport à 2005 mais demeure nettement supérieur aux 39 332 demandes enregistrées en 2004. Grâce à la forte baisse de la demande d’asile adressée à la France l’an dernier, l’OFPRA est parvenu à résorber le tiers de son « stock » de dossiers en instance, dont le nombre atteignait encore 8 411 au 31 décembre 2006 (contre 11 755 l’année précédente) et 7 291 au 1er juillet 2007. Si le délai moyen d’instruction, qui s’élève à 110 jours en 2006, demeure trop élevé, l’OFPRA est toutefois parvenu cette même année à instruire en moins de 80 jours plus de la moitié des demandes d’asile - à titre de comparaison, rappelons que le délai moyen d’instruction des demandes d’asile par l’OFPRA était passé, entre 1998 et 2002, de 142 à 324 jours. Le nombre de demandeurs d’asile ayant obtenu en 2006 la protection de l’OFPRA s’élève à 2 929 personnes, le taux d’accord ayant été ramené de 8,2 % à 7,8 % par rapport à l’année précédente (9).

La CRR, confrontée à un contentieux massif puisque le taux de recours contre les décisions de l’OFPRA s’est élevé à 87,6 % en 2006, a rendu 28 938 décisions en 2006 (contre 62 622 en 2005, année pendant laquelle la CRR a disposé de moyens exceptionnels (10), et 39 207 en 2004), soit un nombre presque égal à celui des recours enregistrés. Le nombre de dossiers en instance a été porté de 29 579 en 2005 à 31 118 en 2006, ce qui demeure nettement inférieur aux 47 746 dossiers en instance en 2004. Le délai moyen de traitement des dossiers s’est élevé de 9,3 mois en 2005 à 10,3 mois en 2006, ce qui est bien trop long et appelle de nouveaux efforts pour consolider l’activité de la CRR (voir III C 3). Il convient de rappeler que le taux d’annulation des décisions de l’OFPRA par la CRR est demeuré presque stable à 15,4 % en 2006 (contre 15,5 % en 2005). Au total, compte tenu des décisions favorables rendues par l’OFPRA en première instance, la France a donc accordé l’asile à 7 354 personnes en 2006 (dont moins de 10 % au titre de la protection subsidiaire).

L’existence des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), destinés à améliorer les conditions d’hébergement de ceux-ci, a été consacrée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. Les CADA ne disposaient jusque-là d’aucun statut législatif propre – ils n’étaient qu’une catégorie de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) – et accueillaient de ce fait tant les étrangers dont la demande d’asile était véritablement en cours d’instruction que des étrangers dont la qualité de réfugié avait déjà été reconnue ou, au contraire, dont la demande avait été définitivement rejetée. Il en résultait un engorgement des CADA préjudiciables aux demandeurs d’asile, puisque la grande majorité d’entre eux était orientée, par défaut, vers un hébergement d’urgence, à la fois plus coûteux (29 contre 25 euros par place en moyenne) et moins adapté à leurs besoins. Seuls les demandeurs d’asile ont désormais vocation à être accueillis en CADA pendant l’instruction de leur demande.

L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile en CADA bénéficient aujourd’hui non seulement d’un encadrement juridique plus clair, mais aussi d’un effort matériel conséquent : entre 2004 et 2006, le nombre de places disponibles en CADA est passé de 15 470 à 19 470, un objectif de 21 000 places ayant été fixé pour la fin de l’année 2007. Par ailleurs, pour améliorer l’utilisation des capacités disponibles et cibler cet hébergement sur les demandeurs d’asile, la gestion de 70 % des places en CADA a d’ores et déjà été déconcentrée sous le contrôle de l’autorité préfectorale. Un décret du 23 mars 2007 (11) a précisé les modalités de prise en charge des demandeurs d’asile au sein des CADA.

Enfin, la loi de finances pour 2006 (12) a substitué à l’allocation d’insertion, perçue, sous conditions de ressources, par tous les demandeurs d’asile, une allocation temporaire d’attente (ATA) qui ne peut être versée lorsque le demandeur a refusé d’être accueilli en CADA ou provient d’un « pays d’origine sûr » (voir infra). La loi précitée du 24 juillet 2006 a toutefois prévu qu’à titre dérogatoire, l’ATA pourrait être perçue dans les « cas humanitaires signalés par l’OFPRA ». Pour mettre en œuvre ce meilleur « ciblage » des bénéficiaires de l’ATA, un décret du 13 novembre 2006 (13) a défini les conditions de transmission, aux institutions gestionnaires de l’ATA, des données nominatives relatives à la situation des demandeurs d’asile.

Ajoutée à l’unification des procédures de demandes d’asile et aux efforts engagés pour réduire leurs délais d’instruction, la réforme des conditions d’accueil des demandeurs a donc contribué à une gestion plus efficace et plus humaine de la demande d’asile.

La loi du 10 décembre 2003 relative à l’asile (14) avait provisoirement chargé l’OFPRA d’élaborer une liste nationale des « pays d’origine sûrs », dans l’attente d’une directive communautaire fixant des règles communes dans ce domaine. Une directive, prévoyant l’élaboration d’une liste communautaire de pays tiers, est effectivement intervenue le 1er décembre 2005 (15), mettant fin à ce régime provisoire. La liste communautaire tardant néanmoins à voir le jour, la loi précitée du 24 juillet 2006 a donné une base légale durable à l’existence d’une liste nationale, permettant d’écarter plus rapidement les demandes d’asile infondées qui sont présentées par certains étrangers en situation irrégulière.

Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA, peut figurer sur cette liste le pays qui « veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le conseil d’administration de l’OFPRA, après avoir inscrit 12 premiers pays (Bénin, Cap-Vert, Ghana, Mali, Île Maurice, Sénégal, Inde, Mongolie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Ukraine) sur une première liste adoptée le 30 juin 2005, a complété celle-ci le 3 mai 2006 en mentionnant 5 autres États (Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Madagascar, Niger et Tanzanie).

La demande d’asile de tout ressortissant d’un pays inscrit sur cette liste fait l’objet d’une procédure d’examen prioritaire, qui ne remet pas en cause l’examen individuel des demandes : le délai habituel d’examen par l’OFPRA est limité à 15 jours (96 heures en cas de rétention administrative de l’étranger (16)), ce qui réduit d’autant l’attente du demandeur. Le taux d’admission de ces demandes par l’OFPRA est inférieur d’un tiers à celui de la procédure ordinaire, puisqu’il ne s’élève qu’à 5,3 %.

La mise en place de cette liste s’est avérée particulièrement utile pour dissuader les demandes abusives. En effet, le nombre de premières demandes d’asile déposées par des ressortissants des 17 pays d’origine sûrs a diminué de 52 % entre 2005 et 2006. Cette évolution explique qu’après avoir augmenté de 30 % en 2005, le nombre de demandes examinées par l’OFPRA en procédure prioritaire ait diminué de 11,3 % en 2006, année au cours de laquelle 10 698 dossiers ont ainsi été instruits.

La procédure dite de « l’asile à la frontière », dont le projet de loi vise notamment à modifier le fonctionnement pour conforter le droit d’asile, concerne les étrangers dépourvus des documents requis pour séjourner en France, qui souhaitent néanmoins y entrer pour demander l’asile. Avant même que l’OFPRA ne statue au fond sur ces demandes, le ministre compétent doit donc rapidement décider d’autoriser ou non cette entrée : pour ce faire, il recueille l’avis préalable de l’OFPRA sur le sérieux de la demande que l’étranger entend présenter – sont pris en considération notamment la précision et la vraisemblance des déclarations et de l’identité de l’étranger, et le fait que la demande d’asile n’est pas uniquement motivée par des raisons économiques. L’OFPRA dispose en effet d’agents, au nombre de six actuellement, pouvant s’entretenir individuellement avec les étrangers dans les zones d’attente où ils sont provisoirement retenus (17), notamment à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, où 96 % des demandes d’asile à la frontière sont présentées (18).

Lorsque, après avoir recueilli l’avis de l’OFPRA, l’administration juge la demande « manifestement infondée » au sens de l’article L. 221-1 du CESEDA – ce qui a été le cas de 76 % des demandes d’asile à la frontière en 2006 (demandes purement dilatoires pour éviter le rapatriement vers le pays d’origine ou usurpations de nationalité, par exemple) –, elle peut refuser l’entrée au titre de l’asile, comme elle est autorisée à le faire pour les ressortissants de pays d’origine sûrs et les étrangers qui menacent gravement l’ordre public en France. L’étranger dont l’administration a refusé l’entrée sur le territoire national doit en principe être aussitôt reconduit vers son pays d’origine ou de provenance.

Dans l’hypothèse où l’entrée en France est au contraire acceptée, un sauf-conduit est remis à l’étranger pour lui permettre, sous un délai de 8 jours, de déposer à l’OFPRA un dossier de demande d’asile selon les conditions de droit commun. Si l’étranger procède bien à ce dépôt – qui n’est malheureusement effectué que dans environ 30 % des cas –, l’OFPRA lui remet un récépissé, ouvrant à son détenteur le droit de séjourner en France tant que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée.

Si elles demeurent marginales au regard de la demande d’asile dans son ensemble, les procédures d’asile à la frontière n’en concernent pas moins plusieurs milliers d’étrangers chaque année et tendent à se développer depuis peu. Ainsi, le nombre de demandes d’asile à la frontière s’est élevé à 2 866 en 2006 (19), ce qui représente une progression de 25,8 % par rapport à l’année précédente (20). De même, après avoir nettement diminué entre 2003 et 2005 (de 55,4 %, puis de 9,4 %), le nombre d’avis émis par l’OFPRA dans le cadre de l’asile à la frontière a progressé de 12,2 % en 2006, année pendant laquelle 2 556 avis ont été rendus. Les agents de l’OFPRA font preuve de la réactivité requise, puisqu’en 2005 et en 2006, respectivement 92 % et 86 % des avis communiqués par l’OFPRA l’ont été au cours des quatre premiers jours suivant le dépôt de la demande.

Le taux d’avis positifs a connu une forte augmentation entre 2003 et 2005, puisqu’il est passé de 3,8 % à 22,3 %, ce qui s’explique à la fois par la situation internationale (augmentation des demandes provenant d’Amérique latine, des Caraïbes et de Tchétchénie, faisant beaucoup plus souvent l’objet d’un avis positif), et à une meilleure qualité des demandes. Il s’est en revanche stabilisé en 2006 à 21,8 % en 2006, année au cours de laquelle les dix pays suivants ont, à eux seuls, concentré plus de deux tiers des demandes : par ordre d’importance décroissante, la Colombie, la Palestine, l’Irak, la République démocratique du Congo, le Sri Lanka, le Togo, la Turquie, le Nigeria, le Congo et la Russie. D’une manière plus générale, la proportion de ressortissants de pays africains hors Afrique du Nord (34,2 %) ou asiatiques (14 %) a diminué pour ces procédures en 2006, tandis que celle des demandeurs nord-africains et moyen-orientaux (24,8 %) ou européens (8,9 %) progresse fortement.

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’ASILE À LA FRONTIÈRE DE 2004 À 2006

Année

2004

2005

2006

Nombre de demandes

2 548

2 278

2 866

Taux d’accord

7,7 %

22,3 %

21,8 %

Sources : Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

L’importance quantitative de ce premier « filtre » en amont des demandes d’asile proprement dites, comme l’urgence liée au maintien des étrangers en zone d’attente, justifient à elles seules l’attribution aux étrangers concernés de garanties juridictionnelles spécifiques. Tel est précisément l’objet des articles 6 et 7 du projet de loi soumis à la représentation nationale (voir III B).

II. DES EFFORTS DOIVENT ENCORE ÊTRE ACCOMPLIS POUR DISPOSER D’UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT  

Le Président de la République a décidé la création d’un ministère unique placé à la tête de toutes les administrations responsables des différents volets de la politique d’entrée et de séjour des étrangers en France. Il s’agit d’une réforme fondamentale de structure puisqu’elle place au sein d’un seul ministère l’ensemble des administrations concernées par la question des flux migratoires. Le parcours d’un étranger candidat à l’immigration en France est désormais suivi dans sa totalité par un seul ministère regroupant des administrations jusqu’alors dispersées.

Cette nouvelle organisation avait été préfigurée par la création, en 2005, du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) et les rencontres entre préfets et consuls que Nicolas Sarkozy alors ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, a réunis à trois reprises en 2005, 2006 et 2007.

Cette réorganisation administrative est très ambitieuse puisqu’il ne s’agit pas seulement de coordonner des services relevant d’administrations différentes, mais de mettre en œuvre une structure administrative nouvelle regroupant en son sein l’ensemble des services concernés. Cette nouvelle administration centrale devrait voir le jour dès le 1er janvier 2008 : elle regroupera notamment le service des étrangers en France qui relève actuellement de la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères, la Direction des populations et des migrations du ministère chargé des affaires sociale, une partie importante de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l’Intérieur… Le nouveau ministère aura par ailleurs la tutelle des Établissements publics qui interviennent dans ce domaine comme l’OFPRA ou l’ANAEM.

La mise en place de cette nouvelle organisation était un préalable à la mise en œuvre d’une véritable politique d’immigration, c'est-à-dire fondée sur la réalisation d’objectifs identifiés. Dans cette optique le Président de la République a adressé, le 7 juillet dernier, une lettre de mission au ministre de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

La première priorité consiste à permettre la fixation, chaque année, de plafonds d’immigration selon les différents motifs d’installation afin d’atteindre un objectif d’immigration économique représentant 50 % des flux de migrants. Cette part étant actuellement de 7 %, il s’agit là d’un objectif particulièrement ambitieux que la mise en œuvre déterminée de la loi du 24 juillet 2006 permettra d’approcher. Cette loi devrait également permettre d’atteindre l’objectif fixé d’un changement profond de la politique d’accueil des étudiants étrangers (diversification de l’origine des étudiants, orientation plus grande vers les disciplines scientifiques...).

Une autre priorité concerne l’encadrement du regroupement familial dont le caractère de droit n’est pas remis en cause, mais qui doit répondre à des critères relatifs à la possession d’un logement et de revenus suffisants pour faire vivre sa famille et à l’existence d’une véritable volonté d’intégration, évaluée notamment par un début d’apprentissage de la langue et de la culture française avant l’entrée en France.

La lettre insiste plus globalement sur la nécessité de rendre les dispositifs d’intégration plus efficaces et plus contraignants, s’agissant notamment du Contrat d’accueil et d’intégration, afin de s’assurer que toute personne qui souhaite s’installer en France maîtrise le français et respecte les principes fondamentaux de la République.

Un autre axe de l’action du ministre visera à faciliter la vie des étrangers en réduisant les formalités administratives excessives, en créant une carte permanente de séjour et en développant des procédures de visa permanent pour certains publics.

La lutte contre l’immigration illégale continue de faire partie des priorités de la politique d’immigration : elle sera fondée sur le développement des moyens techniques, notamment biométriques, une lutte déterminée contre les filières de traite des êtres humains et de travail clandestin, une simplification des procédures d’éloignement et une pratique rigoureuse, au cas par cas, en matière de régularisation.

Un accent particulier sera mis sur le co-développement. Il s’agit de définir une politique d’aide au développement des pays sources d’immigration, qui prenne en compte, de manière opérationnelle, la question des flux migratoires. C’est tout l’enjeu de la négociation, avec les pays d’origine de l’immigration, des accords de gestion concertée des flux migratoires, qui comprennent un volet relatif à l’aide au développement et qui sont appelés à devenir un instrument à part entière de la politique d’immigration de notre pays.

Enfin, la politique migratoire française devra s’inscrire dans un cadre européen rénové en s’engageant dans une politique commune de gestion des flux migratoires. Ainsi, les sujets que la France devrait promouvoir lorsqu’elle présidera l’Union européenne au deuxième semestre 2008 sont particulièrement nombreux (procédure d’asile unique, création d’un réseau consulaire unique pour la délivrance des visas, généralisation des visas biométriques, mise en œuvre d’une véritable politique européenne aux frontières…).

Les articles 1er et 4 du projet de loi instituent une nouvelle procédure destinée aux personnes entrant en France par la voie du regroupement familial ou pour rejoindre un conjoint de nationalité française.

Avec la création du contrat d’accueil et d’intégration, rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006, les personnes qui s’installent en France disposent désormais d’un outil leur permettant d’apprendre notre langue et de recevoir une formation civique sur les valeurs de la République, après leur installation sur notre territoire.

En effet, il n’est pratiquement plus contesté que la maîtrise du français conditionne de façon incontournable l’intégration effective dans la société française des étrangers voulant s’installer durablement sur notre territoire. Dans la vie courante, la langue française est une clef d’accès au logement, aux services publics et surtout à l’emploi alors que le taux de chômage des étrangers reste deux fois supérieur à la moyenne nationale. La connaissance de la langue permet également d’élever les enfants dans la société française et de suivre leur scolarité ; elle est aussi pour de nombreuses femmes la possibilité d’une plus grande autonomie, voire d’une réelle émancipation.

Quant à la connaissance des valeurs de la République, elle est un facteur essentiel de l’intégration dans notre société qui ne saurait accepter que certains refusent des principes aussi essentiels que l’égalité entre l’homme et la femme, la liberté du mariage, l’obligation d’éducation et de scolarisation des enfants, la laïcité ou la liberté de conscience.

Le projet de loi vise donc à compléter cet indispensable parcours d’intégration en le commençant avant même l’arrivée en France, permettant d’améliorer globalement l’efficacité du parcours d’intégration. En effet, il est préférable que les primo-arrivants disposent d’une connaissance minimale de la langue et des valeurs de la République dès leur arrivée en France, c’est-à-dire au moment où ils découvrent une société différente et entreprennent un certain nombre de démarches. Par ailleurs, dans le cadre de la formation linguistique préalable à l’étranger, l’autorité administrative disposera d’un outil très efficace pour s’assurer du suivi effectif des cours de français puisqu’en l’absence de présentation du justificatif d’assiduité le visa long séjour nécessaire à l’entrée en France ne sera pas délivré. Il n’existe pas de dispositif aussi efficace permettant de s’assurer du suivi des formations dispensées, en France, dans le cadre du Contrat d’accueil et d’intégration.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, il est donc prévu que toutes les personnes pour lesquelles le regroupement familial est demandé ainsi que les conjoints de Français feront l’objet d’une évaluation de leur niveau de français et de connaissance des valeurs de la République. Concernant ce dernier point, la commission des Lois a souhaité que l’évaluation soit la plus objective possible et ne relève pas d’une appréciation arbitraire au cas par cas : c’est pourquoi elle a adopté un amendement confiant à une commission ad hoc le soin d’énumérer les connaissances attendues de la part de l’étranger, ainsi que la liste des questions appelant des réponses simples qui pourront leur être posées.

Si ce test fait valoir que les étrangers concernés ne disposent pas d’une connaissance rudimentaire de notre langue et de ses valeurs, il leur sera alors prescrit une formation de 80 à 180 heures organisée sur deux mois et qui ne sera pas payante. A ce sujet, les auditions menées par votre rapporteur lui ont permis de constater qu’il était pour le moins rare de faire aussi peu participer l’étranger aux frais liés aux mécanismes d’intégration que ne le fait la France. D’une façon générale, nos partenaires exigent des frais importants pour l’organisation des tests d’évaluation et, surtout, laissent l’étranger organiser sa formation par ses propres moyens. Il serait pourtant légitime que l’étranger participe davantage au financement des formations qui sont faites pour lui permettre de favoriser son intégration. Pour autant, la mise en œuvre des dispositions du projet de loi entraînera peu de dépenses supplémentaires dans la mesure où les formations proposées par l’ANAEM en dehors du territoire permettront de réduire l’effort budgétaire consacré à l’organisation des formations après l’installation en France.

Le suivi effectif de cette formation sera vérifié et il conditionnera l’entrée en France. En revanche, le projet de loi ne propose pas de conditionner cette entrée à la réussite à un examen qui serait organisé postérieurement à la formation. Autrement dit, la France exige de l’étranger une obligation de moyens, se rendre à la formation, et non pas une obligation de résultat, contrairement à ce la pratique de l’Allemagne ou des Pays-Bas par exemple.

Au plan pratique, l’organisation de l’évaluation et de la formation reposera principalement sur l’ANAEM (agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations) qui coordonnera l’ensemble du dispositif. Dans les pays où celle-ci est présente (Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie, Mali, Sénégal), l’Agence procédera directement à l’évaluation. Ailleurs, elle procédera à l’agrément des organismes y procédant qui relèveront généralement du réseau culturel français (établissements et centres culturels, Alliances françaises). Quant aux formations proprement dites, elles seront assurées par les organismes spécialisés que l’ANAEM agréera comme elle le fait d’ores et déjà sur le territoire français. Compte tenu de l’importance du réseau culturel français, et notamment de la complémentarité entre la carte des organismes relevant de l’État (établissements et centres culturels) et de celles alliances françaises, une couverture très satisfaisante de l’ensemble des régions du monde pourra être assurée.

L’article 3 crée un nouvel outil, le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille, qui s’ajoute au contrat d’accueil et d’intégration individuel. Il devra être obligatoirement signé par les parents d’enfants entrés en France par la voie du regroupement familial. En effet, dans ces situations, les parents vont devoir faire face non seulement à leurs propres difficultés d’intégration dans une société nouvelle, mais aussi à celles de leurs enfants, nécessairement désorientés par leur nouvel environnement éducatif, social, urbain…

De plus, les règles de fonctionnement de la cellule familiale en France ne relèvent pas de l’évidence mais sont le résultat d’évolutions juridiques et historiques progressives assez récentes. Pour autant, la méconnaissance de ces règles est un profond handicap pour pouvoir s’insérer au sein de la société française tant pour les parents que pour leurs enfants. Il est donc parfaitement légitime d’imposer à ces parents un outil spécifique pour répondre à des difficultés spécifiques d’adaptation auxquelles ne sont pas confrontées les familles déjà installées sur le territoire, qu’elles soient françaises ou étrangères. Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille n’est donc nullement un dispositif de stigmatisation, ce qui explique d’ailleurs que l’Union nationale des associations familiales (UNAF) ait accepté de participer à l’élaboration de la formation sur les droits et devoirs des parents en France.

En effet, le CAIF se traduira concrètement par l’obligation de suivre une journée de formation sur les droits et les devoirs des parents organisée autour de modules sur l’égalité entre les hommes et les femmes, l’exercice de l’autorité parentale, les droits des enfants, l’école gratuite, laïque et obligatoire.

Suivre cette formation est la seule obligation liée à la signature du CAIF qui pèsera sur les parents. Il est donc logique de s’assurer de leur assiduité afin de veiller à une connaissance minimale des règles de la vie familiale en France. Ainsi un refus réitéré de suivre, sans raison valable, cette formation serait un signe inquiétant justifiant que le préfet demande au président du Conseil général d’envisager la signature d’un contrat de responsabilité parentale.

Actuellement, la législation exige que l’étranger qui désire être rejoint par sa famille dispose d’un revenu au moins égal au SMIC, sans tenir compte de la taille de la famille. En matière de logement, la règle est différente puisque la superficie exigée dépend du nombre de personnes composant le foyer.

Le Gouvernement a donc proposé une modification de ce dispositif afin de mettre en œuvre l’engagement pris par le président de la République pendant la campagne selon lequel le candidat au regroupement familial devait disposer d’un travail lui permettant de faire vivre sa famille sans recourir aux prestations sociales. Si un revenu équivalent au SMIC doit pouvoir permettre à un couple avec un enfant de mener une vie familiale dans des conditions acceptables, ces ressources ne permettent pas à une famille très nombreuse de pouvoir vivre dans de bonnes conditions. En effet, la taille d’une famille a une incidence directe sur son niveau de vie, et donc sur ses conditions de vie.

L’article 2 du projet de loi prévoit que les ressources exigibles seront donc désormais fixées par voie réglementaire selon la taille de la famille. Le pouvoir réglementaire serait néanmoins très encadré puisque les ressources ne pourraient en aucun cas être inférieures au SMIC (1005 euros nets par mois) et ne pourraient pas dépasser 1,2 fois le SMIC (1203 euros nets par mois). La commission des Lois a considéré que la différence de niveau de vie entre une famille sans enfants et une famille nombreuse, à partir de six personnes, était bien supérieure à 20 % et a souhaité une modulation plus importante dans ce cas, en portant le niveau de ressources exigibles à 1,33 fois le SMIC (1336 euros nets par mois).

Le présent projet de loi se propose de poursuivre la démarche entamée en 2006 s’agissant de la définition de critères de délivrance de la carte vie privée et familiale pour « liens personnels et familiaux », outil utilisé dans le cadre des régularisations.

En 2006, il a en effet été notamment décidé que cette carte serait attribuée aux étrangers ayant fait la preuve de l’intensité de leurs liens avec la France. Le Conseil constitutionnel avait alors admis que cette condition ne remettait pas en cause le droit de mener une vie familiale normale. Pour apprécier l’intensité de ces liens, le critère de l’insertion de l’étranger dans la société française avait notamment été retenu. En effet, la logique de la régularisation au cas par cas vise à favoriser les personnes qui ont déjà fait la preuve de leur faculté d’intégration. Afin de continuer dans cette voie, l’article 5 du projet de loi propose de préciser la façon dont doit être appréciée l’insertion dans la société française, par la prise en compte de la connaissance par l’étranger des valeurs de la République.

III. LE PROJET DE LOI CONFORTE LE DROIT D’ASILE EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES EUROPÉENNES ET DES RÉALITÉS MIGRATOIRES

Patrie des Droits de l’Homme depuis plus de deux siècles, la France a depuis longtemps inscrit au sommet de son ordre juridique l’impérieuse nécessité pour la République d’offrir l’asile aux combattants de la liberté. Renouant avec l’esprit de la Constitution du 24 juin 1793, dont l’article 120 prévoyait que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté », le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce fondement constitutionnel du droit d’asile, bien qu’indirect – le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 renvoie à celui de la Constitution de 1946 –, a été reconnu le 13 août 1993 par le Conseil Constitutionnel (21). Dans le prolongement de cette décision, le Conseil d’État a ajouté, en 2001, que ce droit constitutionnel avait en outre le caractère d’une « liberté fondamentale » (22).

La révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 a encore conforté ce fondement constitutionnel. En effet, l’article 53-1 de la Constitution autorise, depuis lors, les autorités de la République à « donner asile à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il reconnaît par ailleurs à la République le droit de conclure avec d’autres États européens « des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile », ce qui renvoie à l’encadrement conventionnel du droit d’asile.

Le droit d’asile est largement régi par des normes internationales, élaborées à la lumière de l’expérience de la Seconde guerre mondiale et dans le contexte de la Guerre froide, puis de la construction européenne, pour protéger les réfugiés.

La convention de Genève du 28 février 1951 relative aux réfugiés prévoit que ce statut doit être reconnu à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité » (23). Le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés a également complété les obligations internationales de la France en matière de droit d’asile. Le droit d’asile est aussi régi par des textes internationaux dont l’objet est plus général, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948 – dont la portée est politique et symbolique – ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950 – dont la portée normative ne peut être ignorée du législateur français (voir II D 1).

Enfin, l’accord signé par cinq États européens à Schengen le 14 juin 1985, complété par la Convention d’application du 19 juin 1990, a donné naissance à un encadrement européen de l’examen des demandes d’asile. Cette politique s’est enrichie et étendue à six nouveaux États du fait de la convention intergouvernementale signée à Dublin le 16 juin 1990 et entrée en vigueur le 1er septembre 1997 (24), avant d’être « communautarisée » en vertu du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 : depuis l’entrée en vigueur de ce dernier le 1er mai 1999, les questions d’asile ne relèvent plus de la simple coopération intergouvernementale (le « troisième pilier »), mais des institutions communautaires elles-mêmes (le « premier pilier ») (25). Entre les années 2001 et 2005, des normes minimales communes ont été élaborées par quatre directives communautaires (26) pour rapprocher et coordonner les modalités d’examen des demandes d’asile – cet examen étant confié au premier État sur le territoire duquel le demandeur a pénétré, légalement ou non –, ainsi que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Les négociations communautaires s’orientent désormais vers une harmonisation plus avancée des modalités nationales d’exercice du droit d’asile, conformément à l’objectif énoncé, lors du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, de mise en place d’un « régime d’asile européen commun » (27).

Le dynamisme et la prééminence du droit international en matière d’asile se sont à nouveau vérifiés récemment, car la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France, dans l’arrêt Gebremedhin c/ France du 26 avril 2007, pour l’insuffisance des garanties juridictionnelles offertes à l’étranger dans le cadre des procédures d’asile à la frontière. Cette juridiction a en effet estimé, non seulement que l’étranger risquant d’être soumis dans son pays d’origine à des « traitements inhumains ou dégradants » (28) devait pouvoir déposer un recours contre la décision administrative lui refusant l’entrée au titre de l’asile, mais aussi que ce recours ne pouvait être considéré comme « effectif » (29) que s’il faisait l’objet d’un « examen indépendant et rigoureux » et était en outre « de plein droit suspensif ».

Or, le droit français ne prévoit actuellement pas la suspension de plein droit de la décision de refus d’entrée faisant l’objet d’un référé-liberté ou d’un référé-suspension conformément aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative – 62 référés-liberté et 30 référés-suspension ont ainsi été introduits en 2006, le juge acceptant de suspendre la décision administrative dans 48 cas (30) (31). Le seul fait qu’en pratique, l’administration française attende une décision négative du juge administratif ainsi saisi, avant de reconduire l’étranger vers son pays d’origine, ne constitue pas une garantie suffisante aux yeux de la CEDH.

Juridiquement tenue par ses engagements internationaux et particulièrement attachée, pour des raisons historiques et politiques essentielles, à la défense du droit d’asile sur son sol, la France se doit naturellement de tirer les conséquences de cette décision. Le projet de loi propose donc de satisfaire, dans un délai dont la brièveté mérite d’être saluée, l’exigence de la CEDH en matière d’asile à la frontière, en instituant pour ces étrangers une procédure spécifique devant le juge administratif.

Afin de mettre en conformité le droit français avec la jurisprudence de la CEDH en matière d’asile à la frontière, le projet de loi propose de conférer un caractère de plein droit suspensif à la procédure du référé-liberté, par laquelle un étranger conteste le refus d’entrée au titre de l’asile que lui a opposé l’administration (voir article 6). Celui-ci ne pourrait être éloigné ni pendant le délai de 24 heures qui lui est accordé pour saisir le juge administratif, ni tant que la décision de ce dernier n’est pas intervenue. Le juge des référés étant tenu de se prononcer dans les 48 heures de sa saisine, cette procédure d’urgence conduit à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement pour une durée totale qui, en cas de rejet du recours, ne peut excéder trois jours. Il convient de rappeler que les étrangers dont le recours est rejeté ont, en principe, vocation à être éloignés. Or, cela n’est, matériellement, pas toujours possible dans les délais requis, compte tenu de l’opposition manifestée par certains d’entre eux (32) – il vous sera proposé sur ce point un amendement visant à faciliter la prolongation du maintien en zone d’attente des étrangers concernés.

La nouvelle procédure paraît adaptée à la situation d’urgence particulière qui caractérise l’asile à la frontière et les zones d’attente, à la fois par la brièveté des délais prévus et par la souplesse laissée dans l’organisation matérielle des audiences. En effet, il est prévu qu’une salle d’audience spécialement aménagée dans la zone d’attente puisse être utilisée, de même que les techniques de visioconférence, évitant ainsi de multiples déplacements aux étrangers comme aux forces de l’ordre et aux magistrats. Votre rapporteur a pu s’assurer, lors d’une visite organisée le 5 septembre 2007, de l’existence, au sein de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (qui a concentré en 2006 plus de 96 % du total national des demandes d’asile à la frontière), d’une salle d’audience neuve et actuellement inutilisée, qui permettrait aux magistrats judiciaires ou administratifs de juger ces affaires dans des conditions tout à fait convenables (33). Cette flexibilité ne remettrait pas en cause les droits des étrangers concernés : non seulement ceux-ci pourraient s’opposer à ces modalités de tenue de l’audience, mais en outre les droits à un interprète et à la publicité de l’audience seraient garantis par la loi.

Par ailleurs, le maintien en zone d’attente de l’étranger ayant attendu les trois derniers jours de la dernière période de prorogation de son maintien en zone d’attente pour saisir le tribunal administratif (voir schéma à l’article 7) serait d’office prolongé non pour 48 heures, délai dans lequel la décision du juge est enfermée, mais pour trois jours à compter de la saisine du juge. Une journée supplémentaire s’avère en effet indispensable, sur le plan pratique, pour organiser l’éloignement de l’étranger dont le recours a été rejeté en premier ressort (34). Sur le plan logistique, l’allongement du séjour de certains étrangers en zone d’attente semble, au vu des statistiques actuelles, pleinement compatible avec les capacités de la principale zone d’attente concernée, puisque le taux d’occupation de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a été compris entre 26 % et 52 % au cours du premier semestre de l’année 2007.

La mise en place de cette nouvelle procédure permettrait donc d’offrir de nouvelles garanties aux étrangers dans le cadre de l’asile à la frontière, sans alourdir à l’excès le fonctionnement des zones d’attente. Il ressort des auditions effectuées par votre rapporteur que le dispositif proposé, s’il ne recueille pas une approbation unanime des professionnels et associations concernées, prend néanmoins en compte de manière équilibrée et pragmatique leurs aspirations parfois contradictoires.

Il convient enfin de souligner que le Gouvernement a, s’agissant du caractère suspensif du référé-liberté dans le cadre de l’asile à la frontière, anticipé sur l’adoption du projet de loi, afin de prendre officiellement et rapidement en compte la décision de la CEDH. Ainsi, les agents de la police aux frontières ont, dès le 5 juillet 2007, reçu de leur ministère de tutelle l’instruction écrite de ne procéder à aucun éloignement de l’étranger dans les 24 heures suivant la notification de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile, ainsi que dans l’attente de la décision du juge des référés s’il a effectivement été saisi dans ce délai. Cette diligence paraît opportune et légitime s’agissant du respect d’une obligation internationale au profit des personnes concernées.

Toutefois, les magistrats de l’ordre judiciaire considèrent depuis plusieurs mois (35), contrairement à ceux de l’ordre administratif, que l’arrêt Gebremedhin c/ France rendu par la CEDH le 26 avril 2007 impose à la France la mise en place d’un recours suspensif au fond, permettant aux étrangers d’obtenir l’annulation des décisions de refus d’entrée au titre de l’asile. Signe de cette divergence d’interprétation, entre l’année 2006 et les huit premiers mois de l’année 2007, la proportion de décisions de remise en liberté rendues par les juges de la liberté et de la détention (JLD) compétents pour le maintien des demandeurs d’asile au sein de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est ainsi passé de 29 % à 57 % des étrangers présentés, ce qui s’avère particulièrement décourageant pour les forces de l’ordre.

Même s’il ne partage pas cette « lecture » de l’arrêt de la CEDH et considère que la mise en place d’un référé-liberté de plein droit suspensif semblait répondre aux exigences de la CEDH, votre rapporteur vous proposera donc, pour dissiper tout malentendu, d’amender le projet de loi afin de substituer au référé-liberté un recours en annulation de plein droit suspensif. Les conditions de dépôt et d’examen de ce recours seraient étroitement inspirées de celles du référé-liberté (36) et excluraient naturellement que le même refus d’entrée fasse, parallèlement, l’objet d’un recours en annulation de droit commun, dépourvu de caractère suspensif.

Plus fondamentalement, cette divergence d’interprétation entre les deux ordres juridictionnels montre que la répartition de leurs compétences respectives en matière de droit des étrangers engendre parfois des difficultés. L’intervention très ponctuelle du JLD dans une procédure dont il ne maîtrise pas le fond, si elle est actuellement justifiée par des exigences constitutionnelles (37), n’est pas satisfaisante pour les magistrats judiciaires eux-mêmes et engendre une complexité procédurale peu intelligible pour le citoyen. Ce constat pourrait utilement alimenter, au cours des prochaines années, une réflexion plus globale sur le rôle respectif des magistrats judiciaires et administratifs en matière de droit des étrangers et de droit d’asile.

En créant l’OFPRA, établissement public chargé de reconnaître la qualité de réfugié, d’accorder la protection subsidiaire (voir I C 1 a) et de protéger ceux qui en bénéficient, la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile a prévu de placer cet organisme auprès du ministère des affaires étrangères. En réalité, la tutelle exercée par ce dernier est demeurée largement formelle, l’OFPRA jouissant de l’autonomie administrative et financière – son budget a d’ailleurs plus que doublé entre 2002 et 2006, passant de 23,1 à 49,3 millions d’euros –, mais aussi de personnels spécifiques (corps des officiers, secrétaires et adjoints de protection de l’OFPRA) (38), ainsi que d’une forte tradition d’indépendance qui assure l’impartialité de ses décisions.

Pour autant, il semble logique, au moment où l’ensemble des institutions et moyens intervenant en matière d’immigration sont regroupés au sein d’un nouveau ministère spécifiquement chargé de cette question, de mettre fin à la tutelle du ministère des affaires étrangères sur l’OFPRA. L’article 9 du projet de loi prévoit donc de placer l’OFPRA auprès du ministre chargé de l’asile, lequel est actuellement celui qui a en charge l’immigration et non les affaires étrangères. En effet, le décret n° 2007-799 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a explicitement confié la compétence asilaire à celui-ci, tout en précisant que ladite compétence doit être exercée « dans le respect des attributions de l’OFPRA et de la CRR ».

De même, le ministre chargé de l’asile sera désormais compétent pour proposer la nomination du président du conseil d’administration de l’OFPRA, dont le directeur général sera nommé sur proposition conjointe du ministre chargé de l’asile (en remplacement du ministre de l’intérieur) et du ministre des affaires étrangères. Enfin, le ministère chargé de l’asile sera compétent pour conserver les archives de l’OFPRA, dont la garde relève actuellement du ministère des affaires étrangères.

Le changement de tutelle de l’OFPRA ne devrait nullement remettre en cause les conditions d’impartialité selon lesquelles ses agents instruisent les demandes d’asile qui leur sont présentées. Ainsi, il n’est pas prévu de remettre en cause le statut particulier des personnels de l’OFPRA et les modalités actuelles d’examen des demandes d’asile présentées dans le cadre des procédures de droit commun. S’agissant de l’asile à la frontière, les officiers de protection continueront à s’entretenir individuellement avec les étrangers qui sollicitent leur admission au titre de l’asile, afin de rendre, sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques (qui appartiennent au même corps), un avis presque systématiquement suivi par l’administration sur le caractère « manifestement infondé » des demandes.

Par ailleurs, M. Jean-François Cordet, directeur général de l’OFPRA, entendu par votre rapporteur le 5 septembre 2007, a rappelé que l’OFPRA ne saurait, bien entendu, recevoir d’instructions ministérielles relatives au taux moyen d’acceptation des demandes qui lui sont présentées. En effet, il est clair que le droit d’asile ne constitue pas une composante ordinaire de l’immigration et requiert une protection spécifique, comme le soulignent à juste titre les associations chargées de la protection des demandeurs. Telle est bien la conception affirmée par le Gouvernement, puisque lors de son audition conjointe par la commission des Lois et la commission des Affaires étrangères de notre assemblée, le 25 juillet 2007, M. Brice Hortefeux, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, a souligné que « la France et le Gouvernement sont attachés à la tradition humaniste de l’asile et ne réduiront pas le devoir d’accueil des réfugiés à la gestion des flux migratoires ».

S’il apparaît justifié s’agissant de l’OFPRA lui-même, le changement de tutelle pourrait en revanche poser une difficulté pour la CRR si son autonomie n’était pas confortée.

En effet, alors que l’OFPRA constitue une administration, la CRR est une juridiction administrative spécialisée (39) – elle est chargée de plus du tiers de l’ensemble du contentieux administratif en France –, qui doit jouir d’une réelle indépendance pour garantir au justiciable le droit à un procès « équitable » prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (40). Or, la CRR partage la personnalité morale de l’OFPRA et, en principe, en dépend étroitement pour sa gestion : elle relève du même établissement public sur les plans administratif, budgétaire et comptable. Ainsi, le directeur général de l’OFPRA, en vertu de l’article R. 722-5 du CESEDA, non seulement est ordonnateur des dépenses et des recettes de la CRR, mais en outre « pourvoit aux emplois et gère le personnel » de celle-ci – ce personnel relevant des mêmes corps.

Le problème soulevé par cette situation n’est certes pas nouveau mais a conduit, le 25 juin 2007, le Premier président de la Cour des Comptes à formuler des observations écrites au Premier ministre et à préconiser la reconnaissance juridique de l’autonomie de la CRR, sans pour autant remettre en cause les liens fonctionnels qui l’unissent à l’OFPRA et pourraient, à l’avenir, faire l’objet d’une convention. En outre, la nécessité d’une séparation plus claire entre une administration et la juridiction chargée d’instruire les recours dirigés contre ses décisions, prend une nouvelle actualité à l’occasion du changement de tutelle de l’OFPRA.

Cette perspective est d’ores et déjà envisagée, puisque le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, M. Brice Hortefeux, entendu conjointement par la commission des Lois et la commission des Affaires étrangères de notre assemblée, le 25 juillet 2007, a fait part de la volonté gouvernementale de « donner une pleine autonomie budgétaire à la CRR ». Le projet de loi de finances pour 2008 devrait rapidement concrétiser cette intention en inscrivant les crédits de la CRR sur le programme « Conseil d’État et autres juridictions administratives », au sein de la mission « Conseil et contrôle de l’État », alors que ceux de l’OFPRA figureraient dans la nouvelle mission « Immigration, asile et intégration ».

Votre rapporteur se félicite de cette annonce mais, au vu des éléments qui lui ont été communiqués par le président de la CRR, M. François Bernard, et compte tenu des demandes convergentes exprimées à ce sujet lors des auditions organisées sur le projet de loi, estime qu’il convient d’aller au-delà de cette autonomie budgétaire, en consacrant dans la loi l’autonomie institutionnelle de la CRR. À cet égard, un changement de dénomination de la CRR, qui pourrait désormais prendre le nom de « Cour nationale du droit d’asile », constituerait un signal important. En effet, l’actuelle dénomination est à la fois ambiguë – l’utilisation du mot « commission » évoquant davantage un organe administratif qu’une juridiction indépendante – et inexacte – les requérants n’ont encore que la qualité de demandeur d’asile même s’ils peuvent espérer bénéficier soit du statut de réfugié, soit de la protection subsidiaire.

Il vous sera donc proposé de modifier en ce sens une série des dispositions figurant au sein des titres III à V du livre VII du CESEDA. Ce changement, déterminant pour le prestige et la crédibilité internationale de cette juridiction, devrait également conduire à la professionnalisation progressive des magistrats honoraires actuellement chargés de présider 38 % des quelque 130 formations de jugement de la CRR (41). Parallèlement, il serait souhaitable de porter de 80 à 90 le nombre de rapporteurs d’ici 2009. En effet, il est probable qu’en raison de la généralisation de l’aide juridictionnelle, laquelle interviendra le 1er décembre 2008, le pourcentage des affaires plaidées devant la CRR sera porté de 60 % à 90 % environ, ce qui allongera sensiblement la durée des séances.

Dans cette optique, l’adoption du projet de loi, loin de menacer l’indépendance de la CRR, constituerait au contraire une première étape vers un renforcement des garanties dont disposent les demandeurs d’asile lorsqu’ils déposent un recours devant cette juridiction administrative.

La Commission a procédé, le mercredi 25 juillet 2007, à l’audition, commune avec la commission des affaires étrangères, de M. Brice Hortefeux, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile

Le président Jean-Luc Warsmann a accueilli le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement en lui faisant part de l’intérêt de la commission des Lois pour ce sujet sensible qu’elle a déjà eu l’occasion d’étudier au cours de la précédente législature, puisque le projet de loi présenté complète les réformes engagées par les lois du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration que le rapporteur désigné, M. Thierry Mariani, avait également rapportées.

Rappelant que le Président de la République a fixé au ministre dans la lettre de mission qu’il lui a adressée l’objectif d’accroître sensiblement la proportion de l’immigration économique au sein de l’immigration globale, le Président Jean-Luc Warsmann a souligné l’intérêt de la commission des Lois pour cette question.

Le président Axel Poniatowski s’est félicité quant à lui de cette audition commune avec la commission des Lois, la commission des Affaires étrangères étant saisie pour avis au titre du chapitre II. Il a précisé que M. Philippe Cochet et Mme Henriette Martinez avaient respectivement été désignés rapporteurs pour les avis budgétaires « asile et immigration » et « aide publique au développement ».

M. Brice Hortefeux, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, après s’être réjoui de cette réunion commune, a rappelé que ce projet relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile comprend 18 articles et a été adopté en Conseil des ministres le 4 juillet. Il sera débattu à l’Assemblée nationale vraisemblablement à la mi-septembre.

Pour la première fois, un ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement est entendu à l’Assemblée nationale. La création de ce nouveau ministère repose sur un objectif simple : la conduite d’une politique volontariste de maîtrise des flux migratoires afin de tenir les engagements du Président de la République. Ces engagements sont la maîtrise de l’immigration, la réussite de l’intégration des immigrés légaux et l’encouragement au développement des pays d’origine.

Tels sont les enjeux de l’« immigration choisie » et concertée, qui est le contraire de l’« immigration zéro » – laquelle n’est ni possible ni souhaitable – et de l’« immigration subie » – laquelle est subie par les Français, par les immigrés résidant légalement en France et par les migrants clandestins eux-mêmes, souvent victimes des filières.

Les règles en sont claires : le candidat à l’immigration en France doit être autorisé à venir s’y installer avant son entrée sur le territoire national ; l’immigration choisie et concertée est une immigration régulée qui sera d’autant mieux acceptée qu’elle apportera une contribution positive à la vie de la nation.

Cinq raisons plaident en faveur d’une politique volontariste en la matière.

La première relève avant tout de l’observation : il suffit de constater les catastrophes humaines qui se déroulent en ce moment aux portes de l’Europe pour comprendre que l’on ne peut plus laisser croire que la France et l’Europe sont un Eldorado. En 2006, 31 200 « sans-papiers » africains sont arrivés illégalement dans les îles Canaries, soit un chiffre supérieur au total des quatre années précédentes. Sachant que plus d’un tiers des 900 millions d’Africains vit avec moins d’un euro par jour et que la moitié de la population de ce continent a moins de 17 ans, la pression de l’immigration clandestine pouvant s’exercer sur le Nord dans les prochaines années risque d’être considérable.

Deuxième raison : les ratés du modèle d’intégration depuis vingt ans avec la constitution de véritables ghettos urbains : 60 % des étrangers sont concentrés dans les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les émeutes survenues pendant l’automne 2005 sont encore présentes dans toutes les mémoires. À cela s’ajoute un taux de chômage de la population étrangère supérieur à 20 %, soit plus de deux fois la moyenne nationale. Parmi ceux qui ont une formation supérieure, ce taux est de 24 % alors qu’il est de 6 % seulement pour les Français d’origine. Ce chiffre terrifiant ne témoigne-t-il pas d’évidentes discriminations ? Pendant près de trente ans, au prétexte de protéger l’emploi national, les pouvoirs publics ont verrouillé l’introduction en France d’étrangers pourvus d’un emploi par un système de contrôles a priori effectués par l’administration du travail. Dans le même temps, contre toute logique, la puissance publique a laissé entrer un flux croissant d’immigration familiale.

Troisième raison : la situation démographique de la France, qui est la plus dynamique d’Europe, le taux de fécondité des femmes étant légèrement supérieur à 2.

Quatrième raison : la capacité d’accueil de la France est limitée. Depuis 1997, le nombre de constructions de logements a baissé, même si la situation s’est améliorée depuis 2002 – et, surtout, depuis 2005 et 2006 – sans pour autant que les problèmes soient réglés. Bien que le taux de mise en chantier de logements sociaux se soit accru à la fin de la dernière législature, tous les experts sont d’accord pour considérer qu’il manque en France un million de logements.

Dernière raison, enfin : tout laxisme en matière de maîtrise des flux se paie rapidement. En 1997, 80 000 personnes ont été régularisées et l’« appel d’air » a été considérable : le nombre de demandeurs d’asile a ainsi été multiplié par quatre entre 1997 et 2002. Les délais d’instruction se sont donc allongés – parfois jusqu’à trois ans – et l’administration n’a pu organiser la reconduite à la frontière des personnes déboutées.

Parallèlement, un effort vigoureux de construction de centres d’accueil pour demandeurs d’asile a été réalisé, leur capacité ayant été multipliée par quatre en cinq ans, passant de 5 000 à 20 000 places. Néanmoins, faute d’une action plus précoce, plus de 10 000 demandeurs d’asile sont logés à l’hôtel, ce qui représente un coût élevé pour la collectivité nationale.

Il était donc nécessaire de regrouper des services jusqu’alors dispersés, ce qui a été partiellement fait dès 2005 puisque le ministre d’État , ministre de l’intérieur avait un rôle de coordinateur des politiques d’immigration. Aujourd’hui, il s’agit de couvrir l’ensemble du parcours d’un étranger candidat à l’immigration en France, depuis le consulat jusqu’à la naturalisation ou le retour dans le pays d’origine.

Le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a autorité sur des services du ministère de l’intérieur compétents pour délivrer les titres de séjour des immigrés en situation régulière et éloigner vers leurs pays d’origine les étrangers en situation irrégulière : la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ainsi que la direction générale de la police nationale, sur lesquelles s’exerce l’autorité du ministre de l’immigration conjointement avec celle du ministre de l’intérieur.

Il a également autorité sur des services du ministère des affaires étrangères compétents pour la délivrance des visas et la gestion des questions d’asile : la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France, sur laquelle s’exerce l’autorité du ministre de l’immigration conjointement avec le ministre des affaires étrangères ; il a enfin autorité sur des services du ministère chargé des affaires sociales compétents pour les questions d’intégration : la direction de la population et des migrations et ses opérateurs, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ).

Il dispose en outre de directions venant d’autres ministères sur lesquelles il peut s’appuyer dans ses différents domaines de compétences – c’est notamment le cas en matière de coopération, d’aide au développement et de codéveloppement, avec la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID), la direction générale du Trésor et des politiques économiques (DGTPE) et leur « bras armé », l’Agence française du développement (AFD). Le ministère de l’immigration sera constitué administrativement dès le 1er janvier 2008 et son secrétariat général sera confié à M. Patrick Stefanini.

Dans les cinq dernières années, une remise en ordre a été engagée : la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a créé de nouveaux outils de lutte contre l’immigration clandestine ; la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile a réformé la procédure d’asile ; la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, enfin, a défini les instruments d’une immigration choisie.

Plusieurs dizaines de milliers d’étrangers en situation irrégulière ont été raccompagnés dans leurs pays d’origine. En 2006, le renforcement des contrôles aux frontières, dans les aéroports et les ports, a permis de refouler 35 000 migrants illégaux avant leur entrée sur le territoire national. Depuis 2002, plus de 82 000 « sans-papiers » ont été raccompagnés dans leurs pays d’origine à partir de la métropole. En 2006, 24 000 étrangers en situation irrégulière ont quitté la France, ce qui représente une augmentation de 140 % par rapport à 2002 et de 20 % par rapport à 2005. Outre-mer, un effort considérable a également été accompli puisque 24 000 étrangers en ont été éloignés en 2006.

Ces chiffres résultent des objectifs quantitatifs fixés aux préfets, de l’augmentation de la capacité d’accueil dans les centres de rétention administrative – le nombre de places ayant été porté de 1 000 en 2002 à 2 400 en 2007 – et des vols groupés souvent organisés en coopération avec les partenaires européens. L’aide au retour volontaire a quant à elle connu des résultats encourageants, puisque 1 000 personnes ont été éligibles en 2005, contre 2 000 en 2006. L’un de ses bénéficiaires, cela doit être noté, est devenu maire de Bamako.

La lutte contre l’immigration illégale, c’est aussi un combat contre les filières exploitant la misère des clandestins. En 2006, des opérations "coups de poings" ont permis de démanteler 112 réseaux et d’interpeller 3 500 passeurs ou organisateurs de filières - contre 1 400 en 2003. Cette tendance se poursuit en 2007, puisque 1 821 passeurs ont été interpellés au premier semestre.

La réforme issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration est désormais appliquée afin d’organiser l’immigration légale, notamment l’immigration professionnelle. La création du ministère permet de mobiliser des administrations qui l’étaient insuffisamment jusqu’alors. L’objectif fixé par le Président de la République est clair : à terme, l’immigration économique devra représenter 50 % du flux total des entrées à fins d’installation durable en France quand elle n’est aujourd’hui que de 7 % - pourtant, le bâtiment, les travaux publics, l’hôtellerie, l’hospitalisation privée, les services à la personne mais aussi l’informatique rencontrent des difficultés de recrutement. La densité médicale de la France sera en outre inférieure dans dix ans à ce qu’elle était il y a quarante ans. S’agissant de l’informatique, une guerre mondiale des talents fait rage et il est urgent d’attirer les meilleurs. Sans pour autant piller les cerveaux des pays qui en ont le plus besoin, la France s’ouvrira donc à l’immigration professionnelle ; le choix des pays sera à cet égard essentiel.

Le dispositif novateur de la carte « compétences et talents » sera mis en œuvre : il s’agit d’accueillir des personnes ayant un profil et un projet utiles à la France et à leur pays d’origine. D’une durée de trois ans, elle ne sera pas réservée à une élite de diplômés mais elle bénéficiera à toute personne qualifiée. Il s’agit d’organiser non pas un « pillage des cerveaux » mais une « circulation des compétences » dans le cadre d’accords de gestion concertée des flux migratoires, négociés avec les pays d’origine. La carte « salarié en mission » permettra également de répondre très rapidement aux besoins des entreprises.

Ce projet vise à compléter la réforme engagée en 2006 pour réduire la part prépondérante de l’immigration familiale et renforcer le parcours d’intégration en France des candidats au regroupement familial. Avec 94 500 premiers titres de séjour délivrés en 2005, l’immigration familiale demeure le principal vecteur de l’immigration, loin devant les flux d’étudiants, qui concernent 49 000 personnes et les flux de travailleurs, qui concernent 13 600 personnes.

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a réformé la procédure de regroupement familial et a généralisé le « contrat d’accueil et d’intégration ». Un étranger en France voulant faire venir sa famille doit désormais satisfaire à trois conditions : respecter les principes fondamentaux de la République ; être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille par les seules ressources de son travail, indépendamment des prestations sociales ou les allocations familiales ; disposer, enfin, d’un logement adapté à la taille de sa famille, comparable à celui d’une famille française vivant dans la même région.

Renforcer le parcours d’intégration des étrangers venant en France au titre de l’immigration familiale passe par une meilleure préparation de leur parcours d’intégration.

Première mesure : les personnes souhaitant rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial, tout comme les conjoints étrangers de Français, seront désormais soumises, dans les pays de résidence, à une évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des « valeurs de la République ». En pratique, ils passeront un test de connaissances élémentaires d’une quinzaine de minutes. En cas de résultat insuffisant, une formation de deux mois sera proposée au cours de laquelle seront enseignés les rudiments nécessaires à sa réussite. L’assiduité à la formation constituera la condition permettant d’entrer en France car il s’agira déjà d’un gage d’intégration. La réussite à ce test ne conditionnera donc pas l’entrée en France même si certains pourront considérer qu’une obligation de résultat serait préférable à l’option choisie par le Gouvernement qui est une obligation de moyens. La mise en œuvre du dispositif reposera sur des prestataires publics ou privés, agréés par l’ANAEM. Les réseaux des centres culturels et des Alliances françaises seront particulièrement mobilisés. Le dispositif, globalement, sera gratuit pour les intéressés même si quelques frais de dossier pourront être exigés. Environ 40 000 personnes pourraient être concernées chaque année par le test de connaissances.

Deuxième mesure : la création d’un « contrat d’accueil et d’intégration pour la famille » qui s’ajoute au contrat d’accueil et d’intégration signé par chaque migrant avec l’État. Signé entre les parents d’enfants ayant bénéficié du regroupement familial et l’État, ce nouveau contrat obligera les parents à veiller à la bonne intégration de leurs enfants arrivant en France.

La création de ce nouvel outil au service de l’intégration ne constitue en aucun cas un signe de défiance, voire de stigmatisation, à l’égard des parents étrangers arrivant en France –  pas plus qu’il ne s’agit d’entraver le droit d’un enfant à vivre une vie familiale normale avec ses parents. Loin de mettre en doute, par principe, la capacité des parents étrangers à élever correctement leurs enfants, le Gouvernement reconnaît que l’éducation « à la française » ne tient pas forcément compte des « différences culturelles ». Les parents recevront une formation sur leurs droits et leurs devoirs. A minima, elle devrait comprendre la connaissance des obligations attachées à l’autorité parentale partagée par les parents, les relations avec l’école et les institutions liées à l’enfance, la protection de l’enfance, les comportements réprimés – tels que le mariage forcé, l’excision ou la polygamie –. L’ANAEM assurera la prestation de ce nouveau contrat, comme elle le fait déjà pour le CAI.

Le caractère obligatoire du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille emporte une conséquence : sa violation entraînera nécessairement des sanctions. Pour qu’elles soient réellement efficaces, elles ont d’ailleurs été conçues selon un système progressif – cela signifie donc que l’on ne suspendra pas automatiquement les allocations familiales au premier manquement au contrat. En cas de manquement, il conviendra d’abord d’en appeler à la responsabilité des parents étrangers et des services sociaux qui devront les suivre.

Troisième mesure : l’étranger souhaitant faire venir son conjoint et ses enfants en France devra prouver qu’il dispose de revenus adaptés à la taille de sa famille. Comme le droit européen le permet, le texte prévoit que le montant minimal des ressources exigées de l’étranger sera fixé en tenant compte de la taille de la famille. Ce plancher de ressources pourra varier entre le montant du SMIC – soit 1 280 euros – et 1,2 fois ce montant – soit 1 536 euros –, selon un barème qui sera précisé par décret. Il s’agit là d’une mesure de bon sens : plus la famille est grande, plus les dépenses nécessaires à l’intégration sont importantes. Le seuil de 1,2 SMIC serait applicable à des familles nombreuses : c’est une exigence tout à fait minimale.

L’Assemblée nationale, lors des débats sur la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, avait souhaité aller dans cette direction, puisqu’avec l’avis favorable du Gouvernement, elle avait adopté un amendement présenté par le rapporteur Thierry Mariani et par M. Jean-Christophe Lagarde prévoyant que le seuil de ressources exigé devait être « modulé par décret selon la composition de la famille ». Le Sénat s’y était alors opposé et la CMP s’était ralliée à cette position. Le Gouvernement souhaite qu’à la faveur du présent projet le Parlement puisse revenir à une position proche de celle que l’Assemblée nationale avait adoptée l’année dernière. Le ministre ne doute pas qu’un point d’équilibre satisfaisant pourra être trouvé avec les sénateurs sur cette question.

Le projet de loi vise également à conforter la procédure d’examen des demandes d’asile, même si cette question et celle de l’immigration sont distinctes et doivent le rester. La France et le Gouvernement sont attachés à la tradition humaniste de l’asile et ne réduiront pas le devoir d’accueil des réfugiés à la gestion des flux migratoires. C’est précisément parce que le Gouvernement a su lutter contre les détournements du droit d’asile qu’il est aujourd’hui possible d’honorer la mission d’accueil des réfugiés. Grâce à la loi du 10 décembre 2003, la procédure de demande d’asile n’est plus une « fabrique à clandestins ».

Au tournant des années 2000, la tradition d’accueil des réfugiés, en effet, avait été dévoyée : en 1997, la France était le septième pays au monde pour le nombre des demandes d’asile ; en 2002, elle avait pris la première place en Europe ; en 2004, elle était le premier pays au monde alors que sa population ne représente que 1 % de la population globale. La procédure avait été détournée : les filières d’immigration clandestine vendaient à leurs victimes, à un tarif d’ailleurs élevé, la possibilité de demander l’asile en France, d’y rester pendant les longs mois et parfois les années d’instruction de leur demande, avant de tomber dans la clandestinité et d’y demeurer dans l’espoir d’obtenir automatiquement une carte de séjour après dix ans de séjour irrégulier. De nombreux étrangers demandaient ainsi l’asile non pour l’obtenir, mais pour profiter des avantages offerts par la procédure elle-même : droit de résidence temporaire en France, pendant l’instruction du dossier ; droits sociaux, faible risque d’expulsion pour les demandeurs déboutés; probabilité d’une régularisation. Le Gouvernement précédent a cassé ce cercle vicieux en appliquant la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile.

La suppression de l’asile territorial a en outre mis fin à de nombreux abus. La création d’une liste nationale des pays d’origine sûrs, enfin, a permis de traiter en procédure accélérée les demandeurs venus de pays où les droits de l’homme sont en principe respectés. Grâce à ces mesures, le nombre des demandeurs d’asile a fortement baissé – de près de 16 % en 2005 et de l’ordre de 38 % en 2006. Depuis 2007, cette tendance se poursuit mais à un rythme moins soutenu : la baisse atteint 15 % par rapport à la même période de 2006. Cela signifie que les filières d’immigration clandestine et les passeurs ont désormais compris que la procédure d’asile a uniquement vocation à s’adresser aux personnes réellement en danger dans leurs pays d’origine.

Maintenant que le nombre de demandeurs d’asile a atteint un niveau raisonnable, il sera possible de se consacrer attentivement à l’amélioration de la qualité du système d’asile afin d’améliorer la protection des réfugiés. La tradition française d’accueil sera ainsi mieux respectée : en 2006, 7 500 personnes ont été admises et aujourd’hui, plus de 123 000 personnes bénéficient en France du statut de réfugié.

Compte tenu de la nouvelle organisation gouvernementale, il a semblé logique que la tutelle de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) passe du ministère des affaires étrangères à celui chargé de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Naturellement, l’indépendance fonctionnelle de l’OFPRA reste entière, la tutelle n’étant pas un rapport d’autorité. L’indépendance de l’OFPRA a en outre été renforcée par l’augmentation de ses moyens : entre 2002 et 2006, son budget a augmenté de 90 % et ses effectifs de 60 %. L’OFPRA, enfin, demeure contrôlé par une juridiction dont il faut conforter l’indépendance : la Commission des recours des réfugiés (CRR). Le Gouvernement souhaite, en plein accord avec le Conseil d’État, donner une pleine autonomie budgétaire à la CRR.

Le Gouvernement a pleinement confiance dans le Parlement pour améliorer le projet de loi et sera donc très ouvert aux amendements proposés. Il a également la plus grande confiance dans le travail des commissions et de leurs présidents. Enfin, la grande qualité du rapporteur de la commission des lois Thierry Mariani, celle du rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, M. Philippe Cochet, ainsi que celle de Mme George Pau-Langevin, chargée par l’opposition du suivi de ces questions, méritent d’être saluées.

Le président Axel Poniatowski a rappelé que, en 2006, les cinq premiers pays d’origine des demandeurs d’asile étaient la Turquie, la Serbie, le Sri Lanka, le Congo et Haïti et a souhaité savoir si c’était toujours le cas en 2007 et quelles étaient, le cas échéant, les évolutions significatives.

En outre, compte tenu de la situation en Irak, dont 2 millions de ressortissants sont actuellement réfugiés hors de leur pays, la France a-t-elle enregistré des mouvements migratoires liés à ce problème ? Enfin, dans le cadre de la politique de codéveloppement, des accords ont été signés avec le Sénégal et le Gabon. Quel en est le contenu ? D’autres accords sont-ils prévus ?

M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois, s’est félicité de la création du ministère. Il a jugé souhaitable que sa marge de manœuvre en matière de délivrance des visas soit à l’avenir renforcée. Plus précisément, grâce à cette loi, un engagement essentiel du Président de la République est tenu : la mise en place d’un test de langue française préalable au regroupement familial.

Ce système est d’ailleurs pratiqué aux Pays-Bas où il donne entière satisfaction. Qu’en sera-t-il néanmoins du niveau de cet examen en France ? Le CAI implique déjà un certain niveau de compréhension du français. La compréhension des langues est classée, au plan européen, sur une échelle allant de A1 jusqu’à C. Or un niveau A1-1, encore plus bas que le plus bas niveau possible, a été créé pour le CAI. À quel degré de l’échelle de compréhension linguistique réelle se situera ce test ? D’autre part, si la gratuité de ce test est une bonne chose, l’un des pays appliquant ce système conditionne la gratuité des cours à leur suivi : les frais d’inscription sont ainsi intégralement restitués après vérification de l’assiduité. Cela semble être une garantie appréciable. Enfin, qui organisera ces cours ? Les consulats, l’Alliance française, des organismes privés ? Un appel d’offre serait hautement souhaitable.

La notion de test sur les « valeurs de la République » est quant à elle assez floue car, après avoir mentionné la laïcité ou l’égalité entre les hommes et les femmes, comment s’assurer que ces valeurs seront effectivement respectées ? Aux Etats-Unis, le candidat doit répondre à six questions sur un jeu qui en comporte dix ; aux Pays-Bas, il doit commenter une série de photos. Sans doute serait-il opportun de réunir des intellectuels pour définir précisément ces valeurs républicaines et envisager la rédaction d’un guide d’entretien ou d’une série de questions. Enfin, serait-il possible d’avoir des informations sur la façon dont d’autres pays européens tiennent compte des conditions de ressource pour le regroupement familial en fonction de la taille de la famille ? Une modulation allant jusqu’à 1,2 fois le SMIC est-elle suffisante sachant que des familles peuvent être très nombreuses ?

M. Philippe Cochet, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, a souligné que le délai de recours contre les décisions de rejet de l’OFPRA est limité à un mois. Peut-on, en améliorant la performance des services, envisager sa réduction ? En outre, les juges des libertés et de la détention siègeront-ils dans la salle d’audience aménagée depuis plusieurs années à Roissy et jusqu’à présent inutilisée ? Enfin, le fait que le nouveau directeur de l’OFPRA soit un préfet et non un diplomate est-il symptomatique d’une nouvelle politique ?

En réponse aux intervenants, le Ministre a apporté les précisions suivantes :

—  En matière d’asile, les demandes en provenance d’Haïti diminuent depuis quelques temps. Celles en provenance d’Irak concernent de moins en moins la France et davantage la Suède. Pour le reste, les évolutions semblent beaucoup moins sensibles et la situation devrait être en 2007 comparable à celle de 2006.

—  À ce jour, seul le premier volet de l’accord avec le Sénégal a été signé, le 23 septembre 2006 : il s’agissait tout d’abord de déterminer un certain nombre de principes avant que d’envisager leur application. Un accord a par ailleurs été signé avec le Gabon le 5 juillet dernier et un nouvel accord sera vraisemblablement bientôt signé avec le Bénin. Ces accords portent sur la circulation des personnes, l’admission au séjour – avec une meilleure orientation des étudiants étrangers dans le cadre de guichets d’accueil spéciaux au sein des consulats –, la promotion de l’immigration économique, la lutte contre l’immigration clandestine, la lutte contre la fraude documentaire et, enfin, le codéveloppement.

—  L’octroi de compétences supplémentaires à un ministère qui vient d’être créé n’est pas à l’ordre du jour, compte tenu des difficultés de recomposition administratives au sein des différents ministères.

—  Le niveau de connaissance attendu pour les tests sera fixé en référence à celui du diplôme initial de langue française (DILF), qui est le plus élémentaire.

—  La connaissance des valeurs de la République sera évaluée à partir de questions simples, portant par exemple sur la devise républicaine ou sur la laïcité. Le Gouvernement est d’accord pour travailler à l’élaboration des dix premières questions à partir des propositions d’une commission composée d’intellectuels. Se pose la question de la prise en charge financière du test, étant que précisé que la Constitution ne permet pas d’imposer des conditions financières limitant l’exercice du droit à une vie familiale normale. Aux Pays-Bas, le candidat paie sa formation linguistique – laquelle s’élève à environ 350 euros – mais il est partiellement remboursé en cas d’admission. Deux pistes peuvent être envisagées : soit l’augmentation de la redevance versée pour l’établissement du visa de long séjour, soit l’augmentation de la taxe sur l’attestation d’accueil. L’objectif demeure que les frais soient les plus réduits possible pour le candidat.

—  Une directive européenne prévoit que l’État membre peut exiger que le candidat au regroupement familial déjà installé sur son territoire bénéficie de ressources stables, régulières et suffisantes. Dans de nombreux pays européens, il est tenu compte de la taille de la famille, par exemple en Allemagne, en Espagne ou en Italie.

—  Il est vrai que le délai de recours devant la CRR contre la décision de rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA n’est pas satisfaisant, puisque sa durée est deux à trois fois supérieure à celle fixée à l’étranger. Une réflexion doit donc être engagée sur ce sujet.

—  La gestion de la salle d’audience de Roissy n’est évidemment pas exemplaire : 180 m2 ont été aménagés pour un coût de 500 000 euros, alors que cette salle n’a jamais été utilisée, les personnels ayant refusé d’y siéger. Le ministère de l’intérieur a accepté de répondre à la nouvelle demande des magistrats concernant une deuxième salle d’audience, une extension des bureaux, la création d’une salle de repos et d’une salle de restauration, travaux dont le coût est estimé à 2,4 millions. Un appel d’offre est en cours et les travaux devraient être engagés cette année. Il faut espérer qu’il sera mis fin à cette situation d’autant plus regrettable que des salles d’audience fonctionnent, par exemple à proximité des centres de rétention administrative de Toulouse ou de Coquelles, à la satisfaction générale.

—  Le préfet choisi pour la direction de l’OFPRA a fait l’unanimité lorsqu’il exerçait ses fonctions en Seine-Saint-Denis. En Europe, les diplomates sont, de surcroît, relativement peu nombreux à la tête de ce type d’institution.

Mme George Pau-Langevin s’est étonnée des résultats annoncés en matière de politique d’immigration pour la période 2004-2006, lesquels sont loin de légitimer les déclarations alors fracassantes de l’ancien ministre de l’intérieur. La différence est patente entre les résultats obtenus, la politique envisagée et le texte présenté qui consiste seulement à ravauder des projets existants dont on ignore d’ailleurs les résultats réels. Il est d’autant plus regrettable de s’en prendre encore davantage au regroupement familial que l’intitulé de ce ministère associe les questions liées à l’immigration avec celles concernant l’identité nationale. Le regroupement familial constituerait-il donc une menace ? Il aurait été sans doute de meilleure politique d’augmenter les moyens de l’inspection du travail afin de lutter contre le travail clandestin.

Comment, en outre, mettre en place les formations proposées pour les habitants de villages isolés en Afrique ou en Asie et comment, dans ces conditions, le droit intangible de vivre en famille sera-t-il respecté ? Comment élaborer les questions relatives à l’identité de la République ? Puisque les compétences des personnes issues de l’immigration ne sont pas suffisamment employées en France, est-il utile de faire venir de nouveaux diplômés ? Enfin, alors que la création de salles d’audiences à proximités des lieux de rétention suscite déjà de fortes réticentes, est-il judicieux, comme le propose le projet de loi, de développer les audiences par visio-conférence ?

M. Christophe Caresche a souligné que le débat n’est pas nouveau. Le Gouvernement souhaite-t-il maintenir ou non le solde migratoire actuel ? L’objectif affiché de 50 % d’immigration familiale et 50 % d’immigration liée au travail implique-t-il une baisse de la première ?

L’immigration familiale comporte en outre deux composantes : l’une, stable, qui est proprement étrangère, l’autre, en progression, que l’on peut qualifier de franco-étrangère et qui est constituée par les mariages mixtes. Les mesures préconisées par le Gouvernement concernent donc au premier chef des Français. Comment envisager que des couples resteront séparés à moins de faire passer à l’un des deux un test de langue française, où la personne peut d’ailleurs échouer entraînant un délai supplémentaire de deux mois ?

Enfin, pourquoi la France n’a-t-elle pas participé au bilan, établi par la Commission européenne, du règlement communautaire du 18 février 2003 dit « Dublin II », en matière de droit d’asile ?

M. Éric Diard a félicité M. le ministre pour la présentation de ce projet qui met en œuvre les engagements du Président de la République. La durée de séjour des travailleurs saisonniers dans le domaine agricole a été fixée en 2006 à six mois. Le besoin étant de huit mois dans certains secteurs, peut-on envisager des modulations ?

M. Élie Aboud a rappelé que la médecine hospitalière traverse une grave crise en raison notamment de la pénurie d’un certain nombre de spécialistes. Les médecins étrangers ne peuvent-ils bénéficier de dérogations pour exercer dans les hôpitaux publics ? Une convention est-elle envisageable afin d’accueillir des médecins étrangers ?

M. Serge Blisko a relevé combien il est ironique de voir les deux derniers intervenants de l’UMP demander déjà des exceptions au mécanisme implacable qui a été exposé.

Quel est l’objectif poursuivi en matière de droit d’asile alors que, par définition, les conditions d’exercice de ce droit sont liées à la situation géo-politique ? Si l’on peut difficilement quantifier ce flux par avance, il est toujours possible, en revanche, d’améliorer les conditions de son organisation. Dès lors, à quoi bon durcir la loi ?

L’asile ne relevant pas d’une politique d’immigration, pourquoi en confier la tutelle au nouveau ministère de l’immigration ? Peut-on se satisfaire de la liste nationale dite des « pays d’origine sûrs » ? Le Gouvernement s’inscrit-il dans cette hérésie, par rapport à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, qu’est la notion d’« asile interne » ?

Enfin, il faudra être très attentifs à l’indépendance de jugement de la Commission des recours des réfugiés.

M. Philippe Goujon a souligné combien la création de ce ministère permettra de mettre en place une véritable politique de l’immigration. Des inspecteurs du travail ont contesté devant le Conseil d’État le décret d’attribution du ministre, considérant que le concours qui leur est demandé dans la lutte contre le travail illégal des étrangers serait de nature discriminatoire. Quel est le point de vue du Gouvernement ?

M. Abdoulatifou Aly a rappelé qu’à Mayotte, les immigrés sont pour la plupart mineurs. Or, non seulement il n’est pas possible de les reconduire à la frontière, mais en outre ils doivent être scolarisés. Dans le cas d’espèce, que prévoit le projet de loi ? En matière de regroupement familial, continuera-t-on à élaborer des textes législatifs spécifiques pour chaque collectivité d’outre-mer (COM), alors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que les mêmes garanties soient apportées partout sur le territoire national s’agissant des libertés publiques ?

M. Jacques Bascou s’est interrogé sur la situation des étrangers en situation irrégulière qui sont sur le territoire français et qui répondent aux critères retenus d’intégration : leur dossier sera-t-il examiné au cas par cas, sans qu’il soit pour autant question de régularisation massive ?

En réponse aux intervenants, le Ministre a apporté les précisions suivantes :

—  L’action constitue la priorité du Gouvernement. Il n’est absolument pas question de réécrire l’ensemble du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un vaste audit sur l’organisation des administrations concernées par le redécoupage ministériel est par ailleurs d’ores et déjà engagé.

—  Ce projet ne porte pas sur le travail illégal, bien qu’il s’agisse d’un sujet essentiel. Au premier semestre 2006, 2 607 personnes avaient été contrôlées, contre 9 944 au second semestre et 10 986 au premier semestre 2007, soit une progression de 300 % en un an. 76 procédures judiciaires avaient été engagées au premier semestre 2006, contre 158 au second et 278 au premier semestre 2007, soit une progression de 260 %. Enfin 142 étrangers en situation irrégulière avaient été interpellés au premier semestre 2006, 283 au deuxième semestre et 536 l’ont été au premier semestre de 2007, soit une hausse de 280 %. En outre, 275 employeurs ont été interpellés au premier semestre 2007, avec des condamnations de prison ferme à la clé. Depuis le 1er juillet, tout employeur qui recrute des étrangers doit le signaler à la préfecture, laquelle doit lui communiquer les renseignements nécessaires sur leur situation. Il faut avoir conscience qu’une politique de régularisation massive des travailleurs en situation irrégulière ne peut se faire qu’au détriment des autres immigrés qui se sont soumis à l’intégralité d’un parcours d’intégration.

—  Le Président de la République et le Premier ministre ont demandé au ministre de fixer des plafonds d’immigration par motif d’installation. Ceux-ci doivent-ils être contraignants ou simplement indicatifs ? Comment les concilier avec le droit à une vie familiale normale ? Ces questions sont légitimes mais en tout état de cause, le projet de loi respecte les principes à valeur constitutionnelle et il n’est absolument pas question, en l’état, de s’engager dans une modification de la Constitution. Pour autant, une réflexion juridique approfondie n’est pas exclue, susceptible de donner lieu le moment venu à des propositions au Président de la République et au Premier ministre.

—  Le solde migratoire de la France est inconnu, faute de connaître le nombre d’étrangers qui quittent le pays. L’objectif demeure de développer les formes d’immigration de travail favorisées par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration avec les cartes « salarié en mission » et « compétences et talents », ainsi que l’ouverture de certains métiers à l’immigration économique. Ces outils pourront être opérationnels dès le début du mois d’octobre prochain.

—  Comment s’étonner que l’on demande à un conjoint de Français de connaître notre langue ainsi que les valeurs de la République, alors que la liberté matrimoniale n’est en rien mise en cause ? Il s’agit, là encore, de favoriser l’intégration.

—  Il n’existe bien entendu aucun objectif chiffré en matière de droit d’asile, lequel ne doit d’ailleurs pas être fondu dans la politique d’immigration.

—  La Commission des recours des réfugiés (CRR) doit être autonome, ce que garantira d’ailleurs le projet de budget qui lui sera consacré.

—  À Mayotte, il importe d’abord de renforcer les moyens opérationnels de lutte contre l’immigration clandestine. L’installation d’un troisième radar a ainsi été demandée à la ministre de l’intérieur et de l’outre-mer ; le rétablissement des liaisons maritimes avec les Comores est par ailleurs effectif.

—  La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a rénové le régime des saisonniers agricoles, mais, en la matière, les régions ne semblent pas avoir les mêmes objectifs. La carte dont disposent les saisonniers leur permet de travailler sans excéder six mois sur douze. Globalement, elle semble satisfaire les professionnels, sauf dans le domaine des cultures maraîchères. Une réflexion d’ensemble devra être conduite sur cette question.

—  La déclaration de quatre syndicats sur la prétendue tutelle exercée par le ministre sur l’inspection du travail a été particulièrement surprenante. La requête n’est même pas arrivée au greffe du Conseil d’État. Ce sont là des méthodes lamentables. Ceux qui ne veulent pas respecter la loi seront déboutés par la justice ! Non seulement la détection du travail illégal des étrangers fait partie des attributions du ministère chargé de l’immigration, mais le code du travail prévoit que les inspecteurs du travail constatent les infractions d’aide directe ou indirecte au séjour irrégulier des étrangers.

—  Le nombre de médecins béninois est plus élevé en France qu’au Bénin. De même, 80 % de la population médicale de la Guadeloupe est d’origine béninoise, comme 60 % de la population médicale de la Martinique. Le gouvernement béninois demande bien entendu le retour de ces médecins. Il devrait être également possible pour des médecins français à la retraite de contribuer à la formation des praticiens béninois.

Revenant sur la question de M. Aly, M. Jean-Paul Bacquet a précisé que l’Assemblée nationale s’apprête seulement aujourd’hui à ratifier la convention internationale sur le mariage, pourtant signée par la France en 1962, car le droit applicable en métropole ne l’était pas à Mayotte dans ce domaine, aussi la question relative à l’harmonisation législative entre les collectivités d’outre-mer et la métropole a-t-elle son importance.

Le Ministre a indiqué qu’il saisirait de ce problème le secrétaire d’État chargé de l’outre-mer.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’immigration, pour des motifs de vie privée et familiale et à l’intégration

La Commission a rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la division et l’intitulé de ce chapitre.

Article 1er

(art. L. 411-8 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République dans le cadre du regroupement familial

Jusqu’en 2003, il n’existait aucune offre systématique de formation à la langue française en direction des étrangers s’installant en France. Avec la mise en œuvre progressive du contrat d’accueil et d’intégration, rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006, l’État dispose désormais d’un outil destiné à permettre l’acquisition des bases linguistiques fondamentales, nécessaires pour permettre une intégration dans la société française dans de bonnes conditions.

En effet, tous les étrangers admis pour la première fois en France font l’objet d’une évaluation de leur connaissance de la langue française par les agents de l’ANAEM qui leur font passer le « test de connaissances orales et écrites en langue française » prévu par l’arrêté du 19 janvier 2007. Le niveau de ce test est calqué sur celui du Diplôme initial en langue française (DILF), soit un niveau inférieur au niveau le plus le plus bas prévu par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, le niveau A1 (42). Ce niveau « A1.1 » est donc un niveau rudimentaire impliquant la connaissance d’un nombre très limité de mots, autour de 500, et ne nécessitant pas forcément de connaissances écrites.

CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES

NIVEAU COMMUNS DE RÉFÉRENCE – ÉCHELLE GLOBALE

NIVEAUX

 

DESCRIPTEURS DE COMPÉTENCES

UTILISATEUR

EXPÉRIMENTÉ

C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

UTILISATEUR

INDÉPENDANT

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

UTILISATEUR

ÉLÉMENTAIRE

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

COMPARAISON DES BARÈMES DES ÉPREUVES DILF (NIVEAU A1.1)
ET DELF (NIVEAU A1)

DILF A1.1

DELF A1

Nature des épreuves

Temps

Note

Nature des épreuves

Temps

Note

Réception orale :

Apparier des séquences sonores entendues (CD audio à des illustrations (dessins, photos) figurant des situations de vie quotidienne

20 mn

35

Réception orale :

Répondre à des questionnaires écrits de compréhension portant sur trois ou quatre très courts documents enregistrés (CD audio) ayant trait à des situations de la vie quotidienne

20 mn

25

Production orale :

Entretien avec un examinateur

15 mn

35

Production orale :

Entretien avec un examinateur

15 mn

25

Réception écrite :

Apparier des écrits très simples (panneaux, étiquettes, consignes) à des illustrations (dessins, photos) des situations de vie quotidienne

20 mn

15

Réception écrite :

Répondre à des questionnaires de compréhension portant sur quatre ou cinq documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne

30 mn

25

Production écrite :

Rédiger un message (de type liste de courses) de 15 à 20 mots

15 mn

15

Production écrite :

Rédiger un petit texte (de type lettre amicale) de 40 à 50 mots)

30 mn

25

Seuil de réussite : 50/100

Note minimale requise par épreuve : 35/70 à l’oral (RO+PO), pas de minimum pour l’écrit

Durée totale des épreuves : 55 mn en collectif + 15 mn en individuel

Seuil de réussite : 50/100

Note minimale requise par épreuve : 5/25

Durée totale des épreuves : 1 H 20 en collectif + 15 mn en individuel

En 2006, 71 % des signataires ont atteint ce niveau (74,9 % sur les sept premiers mois de 2007) et ont ainsi obtenu une attestation ministérielle de dispense de la formation linguistique. Les autres (29 % en 2006, 25,1 % en 2007) se sont donc vus prescrire une formation linguistique, dont le volume horaire peut aller jusqu’à 400 heures. (43) Cette formation, financée par l’ANAEM qui conclut des marchés publics avec des organismes de formation, est entièrement gratuite pour l’étranger (44).

L’absence de suivi par l’étranger des formations, notamment linguistique, n’est pas sans conséquence :

— au bout d’un an, la carte de séjour temporaire de l’étranger peut ne pas être renouvelée en cas « de non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration » (article L. 311-9 du CESEDA). Pour apprécier l’assiduité aux cours, les organismes de formation sont donc tenus de communiquer à l’ANAEM les informations nécessaires au vu desquelles l’Agence établit un certificat ;

— à moyen terme, l’article L. 314-2 du CESEDA dispose que la délivrance d’une carte de résident est subordonnée à une condition d’intégration, pour l’appréciation de laquelle il est tenu compte de la souscription et du respect du CAI.

Tout primo-arrivant se voit donc imposer une obligation de moyens en matière de formation linguistique. S’il n’existe pas d’obligation de résultat, l’étranger est néanmoins fortement incité à ne pas suivre passivement cette formation. En effet, l’article L. 311-9 prévoit un mécanisme de « reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française » à l’issue de la formation : l’article R. 311-24 du CESEDA précise que les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l’article D. 338-23 du code de l’éducation (45). L’obtention de ce diplôme n’est pas neutre puisqu’elle atteste de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l’article L. 314-2 du CESEDA pour obtenir la carte de résident. Le niveau requis reste cependant particulièrement peu élevé puisqu’il s’agit d’un niveau « A1.1 ». Le DILF est organisé depuis le 1er janvier 2007 : au 31 juillet, 541 signataires du CAI l’avaient passé, avec un taux de réussite de 92,1 %.

L’acquisition d’un niveau suffisant de français est aujourd’hui considérée comme un élément indispensable à une intégration réussie, que ce soit dans la sphère sociale, familiale ou professionnelle. Le projet de loi vise donc à anticiper ce parcours d’intégration en le commençant avant même l’arrivée en France. Cet apprentissage de la langue et des valeurs de la République dans le pays d’origine présente plusieurs avantages :

— il permet d’améliorer globalement l’efficacité du parcours d’intégration en s’assurant que les primo-arrivants disposent d’une connaissance minimale de la langue et des valeurs de la République dès leur arrivée en France, c’est-à-dire au moment où ils découvrent une société différente. En matière d’intégration en effet, les premiers mois sont décisifs et une acclimatation immédiate avec un nouveau mode de vie sera grandement facilitée si l’apprentissage de la langue a été anticipé. De plus, d’un point de vue pratique, le suivi de la formation linguistique est une contrainte importante pour un primo-arrivant qui s’ajoute aux nombreuses démarches qu’il doit effectuer en France à son arrivée (recherche d’emploi notamment) : il est dès lors préférable d’anticiper cette formation à un moment où le futur migrant est davantage disponible ;

— il permet de s’assurer dans tous les cas du suivi effectif de la formation linguistique lorsque celle-ci est nécessaire. En effet, si l’absence d’assiduité aux formations dispensées dans le cadre du CAI peut donner lieu à des sanctions, notamment le non-renouvellement de la carte de séjour, votre rapporteur estime que la mise en œuvre effective de ces sanctions est très difficile, compte tenu notamment de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Au contraire, dans le cadre de la formation linguistique préalable à l’étranger, l’autorité administrative disposera d’un outil très efficace pour s’assurer du suivi effectif des cours de français puisqu’en l’absence de présentation du justificatif d’assiduité, le visa long séjour nécessaire à l’entrée en France ne sera pas délivré.

Votre rapporteur, déjà auteur en décembre 2006 d’un rapport pour la Délégation pour l’Union européenne sur les politiques d’intégration des migrants dans l’Union européenne (46), a rencontré des représentants des ambassades néerlandaise et allemande en France qui lui ont présenté les dispositifs d’apprentissage de la langue nationale par les étrangers, préalablement à leur installation.

• Aux Pays-Bas, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’intégration à l’étranger (dite loi WIB), le 15 mars 2006 la plupart des étrangers qui souhaitent s’installer aux Pays-Bas pour une durée supérieure à trois mois doivent réussir un examen élémentaire d’intégration avant d’obtenir l’autorisation de séjour temporaire (MVV) requise, qui constitue également un visa d’entrée.

Cette obligation de réussite s’applique aux étrangers âgés de 18 à 65 ans qui souhaitent fonder une famille avec une personne résidant aux Pays-Bas ou effectuer un regroupement familial avec des membres de leur famille y habitant déjà.

Cet examen d’intégration civique doit être passé par les candidats avant leur arrivée aux Pays-Bas, dans un poste diplomatique néerlandais dans leur pays d’origine ou de résidence, ou auprès du service de l’immigration et de la naturalisation. L’examen est entièrement automatisé et se fait par téléphone, grâce à un logiciel de reconnaissance vocale. Son coût, de 350 euros, est à la charge de l’étranger.

Le test consiste en un examen oral, qui se passe en néerlandais, au cours duquel le candidat doit justifier d’une connaissance élémentaire de la langue et de la société néerlandaises. Il comprend deux parties : la première porte sur la société néerlandaise et dure environ 15 minutes ; il s’effectue à partir de photos qui font l’objet de questions simples. La deuxième concerne la maîtrise du néerlandais et dure environ 15 minutes également ; le niveau requis est légèrement inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.

La démarche néerlandaise consiste donc à organiser un dispositif de vérification de l’acquisition d’un certain niveau de connaissance de la langue et de la culture néerlandaises, sans proposer une formation spécifique à l’intention des candidats à l’immigration. Ces derniers doivent préparer eux-mêmes le test, même s’il existe un « kit de préparation », d’un coût de 65,50 euros, comprenant un DVD ou une vidéo sur les Pays-Bas, une brochure, des exemples de questions susceptibles d’être posées durant la première partie de l’examen et trois examens blancs de néerlandais. En ce qui concerne la maîtrise de la langue, les candidats non néerlandophones qui ont besoin de suivre des cours de langue doivent recourir aux formations proposées par le secteur privé, à leurs frais.

Au cours de la première année de mise en œuvre de la loi (entre le 15 mars 2006 et le 15 mars 2007), 4684 personnes ont passé le test dont le taux de réussite tourne autour de 90 %. L’obligation de connaissance d’un niveau minimal de néerlandais a manifestement dissuadé certains candidats à l’immigration puisque le nombre de demandes d’autorisation de séjour temporaire (MVV) est passé de 22 000 en 2005 à 14 500 en 2006.

Si cette loi est très exigeante, puisque la connaissance préalable du néerlandais est une condition de l’immigration, même pour motif familial (47), elle a été adoptée sur une base consensuelle. Elle a certes été proposée par un parti de centre-droit, le parti chrétien démocrate, mais la gauche néerlandaise l’a finalement accepté sous réserve d’une obligation d’évaluation (la première interviendra au 1er décembre 2007). En effet, les partis de gauche se sont montrés très sensibles à la situation des femmes issues de l’immigration qui étaient jusque-là trop souvent exclues des dispositifs d’intégration.

Les 100 questions du test d’intégration civique néerlandais

Une commission consultative composée d’experts indépendants a été mise en place par le Ministre de l’Immigration et de l’Intégration et par le Ministre de la Modernisation administrative et des Relations au sein du Royaume, en vue de fixer le niveau de base des connaissances de la langue et de la société néerlandaises.

Cette commission consultative sur la standardisation des critères d’intégration exigés  (la commission Franssen) a donne un premier avis au Ministre de l’Immigration et de l’Intégration en février 2004 sur le niveau de l’examen d’intégration civique à l’étranger.

Un avis a ensuite été émis par la Commission consultative pour les affaires d’immigration (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Un projet de décision a ensuite été soumis pour avis aux associations nationales de consultation avec les minorités (associations turque, marocaine, tunisienne etc. ) ainsi qu’avec l’organisation des réfugiés.

Les 100 questions de l’examen d’intégration civique à l’étranger ont été développées de concert avec plusieurs partenaires. Des thèmes ont d’abord été choisis de concert avec ces partenaires. 7 thèmes ont finalement été retenus. A partir de ces thèmes, un film sur la société néerlandaise a été réalisé. 100 questions ont ensuite été rédigées sur la base du film.

• L’Allemagne a très récemment pris une législation comparable, entrée en vigueur le 28 août 2007. Elle a pour conséquence de conditionner l’obtention du visa pour s’installer durablement en Allemagne à la connaissance préalable de notions élémentaires d’allemand.

Pour vérifier cette condition, les candidats à l’immigration devront présenter au consulat un certificat justifiant leur réussite à un test de langue de niveau A1, sauf si l’employé du consulat peut attester de façon évidente de leur maîtrise de la langue allemande. Le test, d’un coût de 50 euros à la charge de l’étranger, peut être passé dans les Instituts Goethe, au nombre de 130 dans le monde, dans des partenaires de ceux-ci ou, en l’absence d’autres solutions, directement dans les consulats. Il est à noter que dans les pays connaissant une demande très faible, les sessions de test ne seront organisées que deux fois par an.

Comme aux Pays-Bas, le Gouvernement se contente d’organiser l’évaluation de la connaissance de la langue, laissant le candidat à l’immigration le soin d’acquérir un niveau linguistique minimum par ses propres moyens. Or, d’après des experts linguistiques, l’acquisition d’un niveau A1 exigerait environ 90 heures de cours, qui seront donc à la charge de l’étranger.

La loi allemande du 28 août 2007 transposant des directives européennes sur le droit de séjour et le droit d’asile a été adoptée par le Bundestag le 14 juin 2007 : 573 députés ont participé au vote, 398 députés ont voté pour la loi (dont tous les députés de la CDU et la majorité des députés du SPD), 170 ont voté contre (dont tous les députés de l’opposition et une vingtaine des députés du SPD), et 5 députés (tous du SPD) se sont abstenus.

Le Danemark envisage également d’introduire un test linguistique préalable conditionnant l’admission des candidats au regroupement familial sur le territoire danois.

*

* *

Si la procédure envisagée par le projet de loi s’inscrit dans une démarche européenne, elle se démarque néanmoins nettement des expériences néerlandaise et allemande :

— la France n’exigera des candidats à l’immigration familiale qu’une obligation de moyens en matière d’apprentissage de la langue, et non une obligation de résultat ;

— la formation linguistique dans le pays d’origine sera gratuite et organisée par les autorités françaises alors qu’elle est à la charge du candidat à l’immigration dans les exemples étrangers.

Le projet de loi organise donc un parcours d’intégration préalable à l’entrée en France pour les étrangers ayant vocation à entrer en France par le biais du regroupement familial (article premier) ou pour rejoindre un conjoint Français (article 4). D’après les informations recueillies par votre rapporteur, le dispositif, dont l’opérateur principal sera l’ANAEM (Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations) fonctionnera de la manière suivante :

— les candidats à l’immigration familiale seront d’abord convoqués à un test pour évaluer leur « degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République ».

Ce test sera réalisé par les opérateurs de l’ANAEM dans les six pays où l’agence dispose d’une représentation (48). Sur la base des chiffres 2006, les agents de l’ANAEM feraient donc passer entre 58 % (en excluant l’Algérie) et 69,5 % des tests (en comptant l’Algérie) (49). Dans les autres pays, l’ANAEM agréera un opérateur pour faire passer ce test, sur la base des informations fournies par le ministère des affaires étrangères. Cet opérateur sera majoritairement choisi dans le réseau culturel français : soit dépendant directement de l’État, comme les Établissements ou centres culturels à l’étranger(50), soit dans le réseau des alliances françaises subventionnées(51).

PUBLIC CONCERNÉ PAR LE DISPOSITIF (BASE CHIFFRES ANAEM 2006)

 

Bénéficiaires du regroupement familial

Conjoints de Français

Total

Maroc

3 673

8 325

11 998

Algérie

1 640

14 045

15 685

Tunisie

1 662

3 634

5 296

Turquie

1 260

2 996

4 256

Sénégal

165

1 154

1 319

Mali

100

396

496

S/s total

8 500

30 550

39 050

Autres pays

1 906

15 250

17 156

Total

10 406

45 800

56 206

Au total, la complémentarité entre les réseaux de l’ANAEM, des centres et instituts culturels et des alliances françaises permettra une mise en œuvre du dispositif dans de très bonnes conditions. En cas de besoin, l’ANAEM pourra également recourir aux quelque 550 alliances françaises non subventionnées ou à des opérateurs privés. Pour autant, pour des raisons évidentes d’économies et de souplesse, votre rapporteur souhaiterait que le test soit directement organisé par les représentations diplomatiques et consulaires dans les pays délivrant chaque année très peu de visas de long séjour (52) : la charge supplémentaire pour les agents serait alors marginale.

— le test permettra d’évaluer le degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. En ce qui concerne le volet linguistique, le test sera calqué sur le « test de connaissances orales et écrites en langue française », prévu par l’arrêté du 19 janvier 2007 et déjà utilisé par les auditeurs sociaux de l’ANAEM préalablement à la signature du CAI : le niveau requis est un niveau rudimentaire, fixé à l’échelle A1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.

S’agissant de l’évaluation de la connaissance des « valeurs de la République », votre rapporteur souligne qu’il ne s’agit pas d’une référence nouvelle dans le domaine de l’intégration, puisque l’article L. 311-9 du CESEDA précise déjà que la formation civique du CAI comporte une présentation « des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité ». Les valeurs ainsi visées font référence aux grands principes énoncés par la Constitution, notamment en son article 1er (53)et son article 2 (54). Pour autant, votre rapporteur souhaite que l’évaluation de ces connaissances puisse intervenir dans la langue de l’étranger : en effet, compte tenu du niveau linguistique rudimentaire exigé, il semble impossible d’exiger de l’étranger qu’ils puissent s’exprimer sur les valeurs de la République avec un vocabulaire ne dépassant pas les 500 mots. Par ailleurs, il est souhaitable de rendre ce test le plus objectif possible, notamment en confiant à un organisme ou à une commission le soin de définir à l’avance les questions qui pourront être posées, afin d’éviter une évaluation subjective de la part des personnes qui feront passer le test, qui relèveront d’ailleurs parfois du secteur privé.

— si le résultat du test est positif, le candidat à l’immigration se verra remettre une attestation sur le modèle de l’attestation ministérielle de dispense de la formation linguistique délivrée dans le cadre du CAI. Cette attestation lui permettra alors de d’obtenir son visa de long séjour, si les autres conditions d’obtention sont remplies.

— en cas d’échec au test, l’étranger se verra alors prescrire une formation linguistique et civique qui pourrait être comprise entre 80 et 180 heures et dont la durée ne pourra pas dépasser deux mois. Cela correspond à un engagement hebdomadaire pour le bénéficiaire allant de 10 à 20 heures de formation. Cette formation sera financée par l’ANAEM dans tous les cas. Cependant, lorsque l’Agence ne dispose pas de représentation, les tâches de suivi et d’organisation seront réalisées par les partenaires agréés pour le test. Quant aux formations proprement dites, elles seraient dispensées par des organismes spécialisés dans l’enseignement du français, qui seront donc distincts ou non de l’organisme « organisateur » selon les cas. Ainsi, lorsqu’une alliance française aura la mission de gérer le dispositif, il est probable qu’elle assurera elle-même les cours s’il s’agit d’une alliance française enseignante.

Votre rapporteur considère qu’il aurait été légitime de pouvoir demander une participation financière aux bénéficiaires de cette formation, sur le modèle de la pratique de l’ensemble de nos partenaires. Cette participation aurait été un gage de volonté d’intégration et aurait responsabilisé les personnes qui vont suivre une formation qui ne sera elle-même sanctionnée par aucune évaluation. Cependant, cette participation financière aurait pu être considérée comme une condition financière à l’exercice d’un droit constitutionnellement protégé, celui du regroupement familial ;

— le suivi de la formation prescrite sera obligatoire pour entrer en France. En effet, l’obtention du visa de long séjour sera conditionnée par la présentation d’une attestation de suivi de la formation : il s’agit cependant d’une simple obligation de moyens pour l’étranger auquel il n’est pas demandé d’obtenir un niveau minimal.

Votre rapporteur ne méconnaît pas l’effort réel qui sera demandé aux candidats à l’entrée en France qui devront consacrer un temps important à cette formation et s’organiser afin de pouvoir la suivre dans de bonnes conditions, notamment lorsqu’elle ne sera pas organisée dans leur ville. Pour autant, l’importance du réseau culturel français, ainsi que la possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs permettront une couverture très satisfaisante de l’ensemble des régions du monde. Au total, l’effort demandé à l’étranger ne semble pas disproportionné par rapport à l’objectif du dispositif qui est de préparer son intégration dans la société française, c’est-à-dire un véritable changement de vie. Au surplus, le projet de loi prévoit que le pouvoir réglementaire pourra prévoir des motifs légitimes permettant de dispenser l’étranger du suivi de la formation : ces motifs pourraient être liés aux difficultés de la personne pour se déplacer (en raison d’un handicap par exemple), ou à une impossibilité de se rendre en un lieu où les formations peuvent être proposées (pays en conflit…).

Le coût prévisionnel du dispositif est évalué à 17,5 millions d’euros par an, sur la base de 56 000 personnes concernées par le test et 19 000 personnes concernées par une formation d’une durée moyenne de 140 heures. Cependant, dans la mesure où ces personnes auraient été prises en charge en France à leur arrivée dans le cadre du service public de l’accueil des nouveaux arrivants, les prestations qui leur auraient été prescrites auraient eu un coût de 14,7 millions d’euros pour le budget de l’ANAEM. Il s’agit donc d’un simple transfert de la France vers l’étranger de dépenses déjà assumées par l’Agence (55), auquel s’ajoutent les dépenses engendrées dans le pays de résidence de l’étranger par les frais de gestion et d’organisation à l’étranger pour un coût net supplémentaire estimé à près de 2,8 millions d’euros par an.

Afin de financer ce surcoût, plusieurs recettes nouvelles sont envisagées, tel que l’augmentation de la taxe sur les attestations d’accueil ou des frais de dossier pour les visas long séjour (56).

L’article 1er organise spécifiquement les conditions d’organisation de l’évaluation de la langue et des valeurs de la République à l’étranger dans le cadre du regroupement familial. Un nouvel article L. 411-8 est donc inséré au sein du titre Ier (conditions du regroupement familial) du Livre IV du CESEDA.

Seraient ainsi concernés par le dispositif exposé ci-dessus les ressortissants étrangers de plus de seize ans pour lesquels le regroupement familial est sollicité : c’est-à-dire le conjoint du demandeur du regroupement familial, ainsi que les enfants du demandeur et de son conjoint âgés de 16 à 18 ans. L’inclusion des mineurs de plus de 16 ans dans le dispositif est cohérente avec les dispositions sur le CAI, qui est proposé dès l’âge de 16 ans. En effet, la population des mineurs proches de l’âge de la majorité qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine et arrivent en France après l’âge d’obligation scolaire connaît de très grandes difficultés d’intégration.

Pour les personnes bénéficiant du regroupement familial, la nouvelle procédure s’accomplirait en parallèle de la procédure de demande de regroupement familial instruite par la préfecture afin de ne pas augmenter le délai permettant d’obtenir le regroupement de la famille. Les deux procédures sont donc indépendantes :

— en application de l’article R. 421-10 du CESEDA, « l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande ». Grâce à cette information, elle pourra donc convoquer les personnes concernées en vue de l’évaluation de leur connaissance de la langue et des valeurs de la République ;

— une fois l’attestation de réussite au test ou de suivi de la formation obtenue, l’étranger pourra alors demander l’obtention du visa long séjour au titre du regroupement familial, sauf si l’instruction du dossier mené en France a fait apparaître une insuffisance des conditions de ressources, de logement ou d’intégration familiale. Dans cette dernière hypothèse, l’ANAEM aura alors financé une formation linguistique au bénéfice d’une personne qui n’a pas vocation à entrer en France ;

— l’encadrement des délais liés à l’organisation de l’évaluation puis de la formation est renvoyé au pouvoir réglementaire, sauf la durée de la formation elle-même qui ne peut dépasser deux mois. Pour des raisons constitutionnelles, l’ensemble de ces délais total ne pourra dépasser six mois (57). Ainsi, compte tenu de la durée maximale de la formation, l’autorité administrative disposera donc de quatre mois pour convoquer l’étranger, évaluer son niveau et lui proposer une formation.

La Commission a été saisie de deux amendements de suppression de cet article déposés par Mme George Pau-Langevin et par M. Georges Fenech. Mme George Pau-Langevin a indiqué ne pas souhaiter que le regroupement familial soit subordonné à un test préalable d’évaluation de la connaissance de la langue française. M. Georges Fenech a, quant à lui, indiqué que cet amendement d’appel visait à faire part de son interrogation sur la manière dont le projet de loi allait concrètement préserver le principe constitutionnel du droit au regroupement familial.

Après que le rapporteur eut rappelé que cet article constitue un des apports majeurs du projet de loi et qu’un dispositif plus contraignant est déjà applicable aux Pays-Bas et, depuis le 28 août dernier, en Allemagne, la Commission a rejeté ces deux amendements.

Le rapporteur a tenu à saluer l’assiduité de ses collègues, de la majorité comme de l’opposition, et notamment celle de Mme George Pau-Langevin, M. Serge Blisko, M. Éric Ciotti et M. Claude Goasguen, lors des quelque cinq journées d’auditions auxquelles il a procédé pour la préparation de la discussion du texte, tout en regrettant que certains de ces collègues n’aient à cette occasion pas été convaincus par les mêmes arguments que lui. Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé qu’il avait souhaité que le programme des auditions menées par le rapporteur désigné sur chaque texte soit adressé à tous les membres de la Commission et a incité les commissaires aux Lois à assister à ces auditions. Cette présence est tout autant utile pour les députés eux-mêmes, mieux « armés » pour la discussion en séance publique, que pour l’image favorable de l’institution parlementaire qui est ainsi donnée aux personnes entendues. M. Serge Blisko a remercié le Président Warsmann de cette heureuse initiative qui marque un réel progrès dans l’information de l’ensemble des membres de la Commission, et notablement de l’opposition, et a revendiqué le droit pour celle-ci de ne pas partager les conclusions du rapporteur à l’issue de ces auditions.

La Commission a rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec supprimant les termes « intégration républicaine ».

M. Claude Bodin a présenté un amendement visant à substituer au terme d’« intégration » celui plus juste à ses yeux d’« assimilation ». Il a estimé que l’intégration porte en elle le risque de dérive vers le communautarisme, où diverses cultures cohabitent sur un même territoire en conservant leurs spécificités au risque que ne se constituent des ghettos, alors que l’assimilation se définit comme la pleine adhésion des personnes immigrées aux normes de la société d’accueil et favorise ainsi leur insertion dans cette société. Le rapporteur, s’il a déclaré partager ce souci d’éviter la dérive vers le communautarisme, a indiqué qu’en matière d’immigration, le terme d’intégration était plus justifié. S’il s’était agi de la question de la naturalisation, qui marque l’entrée dans la Nation française, il en aurait été différemment et le terme d’assimilation est d’ailleurs celui utilisé à l’article 21-4 du code civil. Mais, la personne immigrée étant libre de choisir de garder sa nationalité, on ne peut lui appliquer le principe de l’assimilation. Mme George Pau-Langevin a rappelé à l’appui de ces arguments que le poète Aimé Césaire a écrit de magnifiques pages sur le sujet. La Commission a ensuite rejeté l’amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec visant à exempter les mineurs de 16 à 18 ans de l’obligation de passer un test de langue.

Puis le rapporteur a présenté un amendement visant à exempter du test de connaissance de la langue française les personnes âgées de plus de 65 ans, pour lesquelles il est plus difficile d’exiger une complète intégration dans la société française. Le rapporteur a rappelé qu’un dispositif similaire avait été prévu par la loi de 2006 pour l’obtention de la carte de résident. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 18). En conséquence, un amendement de M. Georges Fenech visant à exempter du test tant les mineurs de 16 à 18 ans que les personnes âgées de plus de 60 ans, est devenu sans objet et son auteur a fait part de son intention d’être cosignataire de l’amendement de la Commission.

Mme George Pau-Langevin a présenté un amendement visant à préciser que la formation dispensée dans le pays d’origine devra l’être gratuitement, dans le but de prévenir tout risque de sélection par l’argent. Le rapporteur a indiqué partager le même souci et être favorable sur le fond à cet amendement, mais a néanmoins invité la Commission à le rejeter en raison de l’existence de frais de visas qui pourraient devoir alors être remboursés. Il a rappelé que les heures de formation dispensées dans le pays d’origine s’imputeront sur le quota total de formation pour lequel des crédits sont d’ores et déjà prévus et que l’organisation des cours dans les pays d’origine aura donc peu d’incidence budgétaire. M. Manuel Valls a indiqué qu’il envisageait de déposer un sous-amendement en séance publique sur l’effort devant être fait en faveur de la gratuité de ces formations. Après que le rapporteur eut indiqué que la discussion restait ouverte sur ce sujet, l’amendement a été rejeté par la Commission.

La Commission a ensuite rejeté cinq amendements déposés par M. Patrick Braouezec visant à supprimer les formations dans le pays d’origine, le principe de l’évaluation, l’évaluation du degré de connaissance de la langue et l’évaluation du degré de connaissance des valeurs de la République.

M. Georges Fenech a présenté un amendement visant à ce que l’évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République à laquelle il est procédé dans le pays d’origine fasse l’objet d’un compte rendu établi selon les mêmes modalités que celles définies pour l’accès à la nationalité française. Après que le rapporteur eut appelé à ne pas confondre les principes d’intégration et d’assimilation, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec visant à supprimer la possibilité d’organiser en cas de besoin une formation dans le pays d’origine.

M. Georges Fenech a ensuite présenté un amendement fixant un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier de demande de regroupement familial pour procéder au test d’évaluation. Le rapporteur ayant rappelé que le projet de loi renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de délai entourant cette procédure, cet amendement a été retiré par son auteur.

Puis, la Commission a rejeté par cohérence un amendement déposé par Mme George Pau-Langevin visant à poser le principe de la gratuité de la formation dispensée dans le pays d’origine, un amendement identique de M. Georges Fenech étant retiré par son auteur.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement prévoyant une évaluation du niveau atteint par l’étranger à l’issue de la formation qu’il aura suivie dans son pays d’origine. Il a exposé qu’il ne s’agissait pas de conditionner l’obtention du visa à la réussite d’un test, comme le font l’Allemagne ou les Pays-Bas, mais de faire le point sur les besoins restant à combler en matière de formation en vue de l’installation en France. Mme George Pau-Langevin a jugé que cet amendement avait pour conséquence de durcir considérablement le texte.

Rappelant que venir en France est à ses yeux un honneur, M. Christian Vanneste a pour sa part indiqué préférer un réel examen à une simple évaluation, car seul un examen permet un traitement égalitaire des étrangers par un contrôle qualitatif objectif du niveau atteint, à l’image de ce qui se pratique dans d’autres pays européens. Répondant à une objection de Mme George Pau-Langevin qui estimait que venir en France pour travailler sur un marteau-piqueur constituait davantage une nécessité qu’un honneur pour l’intéressé et n’impliquait pas une maîtrise préalable de la langue française, il a estimé que la maîtrise d’une langue est une condition nécessaire à l’intégration dans une société, quel que soit le métier exercé. Mme George Pau-Langevin a précisé avoir du respect pour tous les métiers et que ce n’était pas l’objet de son propos.

M. Serge Blisko a rappelé que la formation initiale reçue dans le pays d’origine serait complétée par une formation en France et qu’il était important de ne pas priver d’accès au territoire national un étranger qui n’aurait pas encore acquis un niveau totalement satisfaisant. Le souci du groupe Socialiste est d’éviter qu’un examen joue en la matière un quelconque rôle de couperet. Le rapporteur a indiqué que l’instauration d’un tel examen serait en tout état de cause contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé que le droit au regroupement familial est un principe de nature constitutionnelle et ferait donc, à n’en pas douter l’objet d’une censure. Il a pour autant jugé qu’une évaluation pourrait être utile comme témoignage de la bonne volonté de l’intéressé, d’où sa proposition d’amendement. Il a par ailleurs rappelé que le niveau d’exigence requis dans la maîtrise de la langue est très faible, puisqu’il correspond au niveau le plus bas sur l’échelle établie par les linguistes et répond à la seule exigence de maîtrise du vocabulaire de base employé dans la vie courante.

Après avoir adopté l’amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 19), la Commission a rejeté un amendement déposé par M. Patrick Braouezec visant à supprimer le principe de subordination du regroupement familial à la production de l’attestation de suivi de la formation.

M. Claude Bodin a présenté un amendement tendant à prévoir que la formation devra non seulement être suivie mais également « réussie », ajoutant ainsi une obligation de résultat à l’obligation de moyens prévue par le projet de loi. En Allemagne et aux Pays-Bas en effet, si le test n’est pas passé avec succès, l’accord n’est pas donné au regroupement familial. Il s’agit de prévoir le même dispositif que dans ces pays. Après que M. Christian Vanneste eut exprimé son accord avec cet amendement, le rapporteur a indiqué que si les cours constitutionnelles des deux pays précités n’avaient pas eu à se prononcer sur ces dispositifs, tel n’est pas le cas du Conseil constitutionnel dont la jurisprudence sur ce point est très claire. Conformément à l’avis du rapporteur, la Commission a alors rejeté l’amendement.

M. Georges Fenech a présenté un amendement visant à préciser que l’attestation de suivi de la formation doit être délivrée dans le mois suivant cette dernière. Après que le rapporteur eut rappelé qu’il reviendra à un décret de préciser les conditions de délai en la matière, l’amendement a été retiré pas son auteur, de même qu’un amendement du même auteur, prévoyant que le décret fixe également les conditions de notification des délais et voies de recours contre une éventuelle décision de refus de délivrance de l’attestation de formation.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de conséquence déposé par M. Patrick Braouezec.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 20), précisant que le pouvoir règlementaire devra non seulement encadrer le délai maximum dans lequel la formation sera proposée à l’étranger si le besoin en est établi, mais également le délai maximum dans lequel l’évaluation de son niveau sera organisée.

M. Claude Bodin a présenté un amendement prévoyant que le décret devra préciser le nombre minimum d’heures que doit compter la formation, quelle que soit l’évaluation des candidats. Le rapporteur ayant émis un avis favorable à cet amendement, la Commission l’a adopté (amendement n° 21).

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant qu’une commission sera chargée par le pouvoir règlementaire d’élaborer un questionnaire pour évaluer les connaissances minimales des valeurs de la République requises par la loi, évaluation plus subjective a priori que celle de la connaissance de la langue. Il s’agit de préciser de manière objective les éléments essentiels de connaissance qui seront demandés, à l’image de ce qui se pratique aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou aux États-unis, pays qui ont élaboré un tel corpus commun de questions permettant d’évaluer les connaissances des personnes concernées.

Répondant à M. Étienne Pinte, qui a suggéré qu’on puisse s’inspirer des règles existantes pour les demandes de naturalisation, le rapporteur a indiqué qu’il existe un risque de distorsion entre le niveau demandé de maîtrise de la langue, très faible, et les concepts qui doivent être maniés lorsqu’il est question de l’acceptation des valeurs de la République. La future commission, composée d’intellectuels de tous horizons, devra tenir compte de ce hiatus dans l’élaboration du questionnaire. Après que Mme George Pau-Langevin eut jugé que l’idée de confier à une commission le soin d’élaborer ces questions constitue une faille dans le système mis en place et qu’il est par ailleurs bien délicat de réduire l’adhésion aux valeurs de la République à des réponses à un questionnaire à choix multiples, le rapporteur a souligné l’intérêt d’un instrument à la fois unique, qui s’appliquera dans tous les pays d’origine, mais aussi objectif, donc incontestable, d’évaluation de cette adhésion. Après que M. François Goulard se fut interrogé sur le niveau législatif de cette précision, le rapporteur a rappelé que la loi renvoie à un décret le soin de préciser les modalités dans lesquelles cette commission sera constituée. La Commission a adopté l’amendement (amendement n° 22).

Après avoir rejeté un amendement défendu par Mme George Pau-Langevin précisant que la mise en place de la formation suspend le délai de deux mois à partir duquel un refus peut être opposé à la demande de regroupement familial, la Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Modulation de la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial en fonction de la taille de la famille

Cet article modifie l’article L. 411-5 du CESEDA relatif aux motifs de refus du regroupement familial. Il tend à modifier la condition liée au niveau de ressources du demandeur, qui sera désormais modulé en fonction de la taille de la famille.

Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a érigé le droit de l’étranger à mener une vie familiale normale en principe constitutionnel et a considéré que « ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs ». Pour autant, il a également précisé que la mise en œuvre du regroupement familial devait s’exercer « sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l’ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d’objectifs de valeur constitutionnelle ». Par conséquent, le regroupement familial n’est pas un droit inconditionnel et le législateur peut donc exiger une vérification de la capacité du demandeur d’offrir à sa famille « des conditions de vie et de logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil » (58).

La première condition du regroupement familial concerne le niveau des ressources du demandeur. Celles-ci doivent être « stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, il est précisé que ces ressources doivent atteindre au moins un minimum égal au SMIC. L’appréciation de ce niveau de ressources se fait sur les douze derniers mois en prenant en compte l’ensemble des revenus du demandeur et de son conjoint, à l’exception des prestations familiales et, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, des allocations d’assistance (59). Comme l’autorise l’article 7 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, le demandeur doit en effet être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille « sans recourir au système d’aide sociale » du pays d’accueil.

La deuxième condition a trait au logement : le demandeur doit « disposer d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ». En effet, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2006-539 DC du 20 juillet 2006, « le législateur peut subordonner le regroupement familial à la capacité du demandeur d’assurer à son conjoint et à ses enfants des conditions de logement normales, qui sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil ». Il a par ailleurs admis, dans cette même décision, que le législateur pouvait substituer des critères locaux à des critères nationaux dans l’appréciation de l’hébergement au regard de celui de familles comparables. En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les critères, concernant notamment la superficie, du logement étaient fixés, par décret, pour l’ensemble du territoire (60). Le décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 permet donc de moduler la superficie exigible en fonction de l’état du marché immobilier dans la commune du demandeur (61).

Composition de la famille

Couple

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

8 pers.

au-delà de 8 personnes

Zone A

22 m²

32 m²

42 m²

52 m²

62 m²

72 m²

82 m²

+ 5 m² / pers. suppl.

Zone B

24 m²

34 m²

44 m²

54 m²

64 m²

74 m²

84 m²

+ 5 m² / pers. suppl.

Zone C

28 m²

38 m²

48 m²

58 m²

68 m²

78 m²

88 m²

+ 5 m² / pers. suppl.

La troisième condition a été ajoutée par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 à l’initiative du Sénat : désormais le demandeur doit en effet se conformer aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le Conseil constitutionnel a précisé que cette expression devait être comprise au regard des travaux parlementaires (62), indiquant que le législateur avait entendu se référer « aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». (63)

Le projet de loi apporte une seule modification à ce dispositif, concernant les ressources exigibles du demandeur. En effet, actuellement l’article L. 411-5 prévoit que leur montant doit atteindre un niveau au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel : il n’est donc pas tenu compte de la taille de la famille contrairement à ce qui est pratiqué pour la condition de logement, la surface exigible variant en fonction de la taille de la famille.

En effet, de même que la taille du logement doit tenir compte du nombre de personnes devant l’occuper afin d’offrir des conditions de vie décentes à la famille, il est également admis que le niveau de ressources nécessaire au fonctionnement du budget familial varie en fonction de la taille de la famille. Si un revenu équivalent au SMIC doit pouvoir permettre à un couple avec un enfant de mener une vie familiale dans des conditions acceptables, il est douteux que les allocations familiales permettent à une famille très nombreuse de pouvoir vivre dans de bonnes conditions avec un revenu équivalent. En effet, les économistes estiment que le niveau de vie est un paramètre qui tient compte du revenu global et de la taille du foyer, ce qui a incité à conduire de très nombreuses études sur le coût de l’enfant. Pour comparer le niveau de vie de ménages de composition différente, les statisticiens ont recours à des échelles d’équivalence, dont les plus reconnues sont « l’échelle d’Oxford » et « l’échelle INSEE ». Si ces travaux n’ont pas permis d’obtenir une évaluation objective du coût de l’enfant, elles démontrent néanmoins toutes que la taille de la famille a une incidence directe sur son niveau de vie, et donc sur ses conditions de vie. L’existence du quotient familial se justifie d’ailleurs par la nécessité de compenser en partie la perte de niveau de vie induite, à revenu égal, par l’arrivée des enfants dans le foyer.

Afin de tenir compte du coût de l’enfant dans la détermination du revenu exigible dans le cadre du regroupement familial, l’Assemblée nationale avait d’ailleurs adopté, en 2003, un amendement de notre collègue Claude Goasguen fixant un minimum de ressources en fonction du nombre de membres de la famille, lors de la discussion en première lecture du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France. Un amendement de Jean-Christophe Lagarde ayant un même objet avait également été adopté par notre Assemblée, en 2006, lors de la discussion en première lecture du projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration. Le Sénat n’avait cependant pas suivi l’Assemblée nationale, considérant « qu’il n’y avait pas lieu de distinguer, sur le plan des ressources, la situation des familles étrangères de celle des familles de Français » (64). Votre rapporteur constate cependant qu’une telle « distinction » entre familles françaises et étrangères existe pourtant en ce qui concerne la condition de logement puisqu’il n’existe bien évidemment aucune norme de superficie minimale opposable aux familles déjà installées sur le territoire, qu’elles soient françaises ou étrangères. Sur le seul plan des ressources, il faut d’ailleurs noter que l’exigence d’un niveau égal au SMIC constitue d’ores et déjà une exigence supplémentaire par rapport aux familles déjà présentes sur le territoire, dont certaines vivent avec des revenus inférieurs au SMIC (65).

Votre rapporteur approuve donc le principe de la modulation du niveau de ressources exigibles en fonction de la taille de la famille introduite par le projet de loi. Ce niveau sera fixé par décret : il serait compris entre un minimum, le niveau actuel (le salaire minimum de croissance mensuel, soit 1 280 euros bruts au 1er juillet 2007), et un maximum fixé par la loi à 1,2 fois le salaire minimum (soit 1536 euros bruts mensuels) (66).

Une telle modulation est d’ailleurs explicitement autorisée par l’article 7 de la directive 2003/86 CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial qui précise que les États membres peuvent tenir compte « du nombre de membres que compte la famille ». De fait, de très nombreux États ont recours à cette modulation, comme l’Italie où le niveau de ressources exigé varie de 1 à 3 en fonction de la taille de la famille (67), ou l’Espagne (68). En Allemagne, le niveau de ressources exigées (une fois payés l’assurance-maladie et le loyer) est de 659 euros pour faire venir son conjoint, et 208 euros supplémentaires par enfant (278 pour les enfants âgés de plus de 14 ans). Hors de l’Union européenne, une telle modulation existe également aux États-Unis qui exigent un revenu annuel au moins égal à 125 % du seuil de pauvreté (soit 17 112 dollars) pour faire venir une personne, augmentant en fonction du nombre de personnes regroupées (jusqu’à 43 212 dollars pour une famille de 8 personnes, auquel il faut ajouter 4 350 dollars par personne supplémentaire).

En comparaison avec ces exemples étrangers, la modulation retenue par le projet de loi une différence de 20 % de revenus supplémentaires exigés au maximum semble particulièrement modeste.

Mme George Pau-Langevin a présenté un amendement de suppression de l’article, après avoir rappelé que la disposition proposée par cet article avait déjà été rejetée à deux reprises par le Parlement.

Le rapporteur a indiqué que l’objet de l’article est de porter le montant des ressources exigées pour le regroupement familial à 1,2 fois le montant du SMIC et qu’il s’agit d’un engagement du Président de la République.

La Commission a alors rejeté cet amendement. Puis elle a rejeté l’amendement n° 2 de M. Étienne Mourrut ayant pour objet de préciser les dispositions relatives aux conditions de ressources et d’instituer un contrôle du lieu de regroupement. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la modulation des ressources exigées du demandeur du bénéfice du regroupement familial en fonction de la taille de sa famille.

Le rapporteur a présenté un amendement visant à permettre au pouvoir réglementaire d’exiger du demandeur du bénéfice du regroupement familial de disposer de ressources au moins égales à 1,33 fois le SMIC lorsque la famille compte six personnes ou plus.

M. Serge Blisko a craint que cet amendement ne crée une sorte de cens qui pénaliserait les familles les plus nombreuses. Il a signalé que le regroupement familial concerne souvent peu de personnes et que l’amendement légifère par conséquent pour un très faible nombre de cas, en introduisant une discrimination peu souhaitable. Il a considéré que la vraie question est plutôt celle de la faiblesse du SMIC.

La Commission a adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 23).

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Éric Ciotti ayant pour objet de porter la majoration du plancher de ressources pouvant être exigé à 1,5 fois le SMIC. M. Claude Bodin a alors retiré un amendement ayant le même objet.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 24) du rapporteur ayant pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2006-539 DC du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2006 en ce qui concerne les principes régissant la vie familiale en France, pays d’accueil.

La Commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La Commission a rejeté les amendements n° 1 et n° 3 de M. Étienne Mourrut ayant respectivement pour objet d’imposer à une personne hébergeant un étranger les mêmes conditions de ressources qu’en matière de regroupement familial et d’exiger de la personne demandant le regroupement familial qu’elle satisfasse aux exigences de son intégration à la société française.

Article additionnel après l’article 2

(art. L. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Exigence de ressources pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE

Le rapporteur a présenté un amendement visant à appliquer la modulation de la condition de ressources en fonction de la taille de la famille aux étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE qui souhaitent faire venir leur famille en France. Il a expliqué qu’il ne serait en effet pas justifié de traiter ces étrangers différemment de ceux qui peuvent bénéficier de la procédure du regroupement familial. Il a ajouté que cet amendement permettrait de répondre à une critique formulée par l’opposition.

La carte de résident de longue durée-CE a été créée par la loi du 24 juillet 2006 afin de transposer la directive 2003/109/CE du Conseil des ministres de l’Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Elle est délivrée aux étrangers provenant de pays extérieurs à l’Union européenne, qui acquièrent, pour eux-mêmes et leur famille, un droit au séjour privilégié dès lorsqu’ils ont séjourné plus de 5 ans dans un État membre.

L’article L. 313-11-1 du CESEDA autorise ces étrangers à faire venir en France leur conjoint et leurs enfants sous réserve de disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, comme le permet l’article 16 de la directive. Pour l’appréciation de la condition de revenu, les mêmes ressources sont exigées que dans le cadre de la procédure du regroupement familial : des ressources atteignant un niveau au moins égal au salaire minimum de croissance, hors prestations sociales.

Dans la mesure où l’article 2 du projet de loi modifie la condition de revenu exigée des demandeurs du regroupement familial, il était donc nécessaire d’en faire de même pour les titulaires d’une carte de résident de longue durée-CE qui souhaitent faire venir leur famille en France. Désormais, le niveau de ressources exigé variera donc en fonction de la taille de la famille, sans pouvoir dépasser 1,2 fois le SMIC pour une famille de moins de six enfants et 1,33 fois le SMIC au-delà.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25).

Article 3

(art. L. 311-9-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Création d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille

Cet article insère au sein du CESEDA un article L. 311-9-1 portant création d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille (CAIF) destiné aux bénéficiaires du regroupement familial.

• Ce nouveau contrat s’inspire de l’expérience du contrat d’accueil et d’intégration que doivent conclure tous les primo-arrivants.

L’existence d’un outil spécifique en direction des familles, à leur arrivée en France, semble indispensable pour la réussite du parcours d’intégration réussi. En effet, les règles de fonctionnement de la cellule familiale en France ne relèvent pas de l’évidence mais sont le résultat d’évolutions juridiques et historiques progressives assez récentes : à titre d’exemple, on peut ainsi rappeler que le partage de l’autorité parentale entre les deux parents ne date que de 1970. Pour autant, la méconnaissance de ces règles est un profond handicap pour pouvoir s’insérer au sein de la société française tant pour les parents, que pour leurs enfants.

Ainsi, la création de ce nouvel outil ne peut pas être présentée comme un outil de stigmatisation des familles étrangères ou comme une entrave au droit de mener une vie familiale normale. D’ailleurs, l’Union nationale des associations familiales (UNAF), officiellement chargée par la loi de tenir compte dans ses missions des intérêts matériels et moraux des familles immigrées régulièrement établies en France, soutient ce dispositif et participe assidûment au groupe de travail chargé d’en préparer la mise en œuvre.

• L’article 3 du projet de loi prévoit que le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille devra être signé par tous les parents d’enfants ayant bénéficié du regroupement familial, qu’ils soient déjà présents sur le territoire français, ou qu’ils soient eux-mêmes entrés par la voie du regroupement familial. Seront donc concernées :

— les personnes rejointes en même temps par leur conjoint (qui serait également signataire du contrat) et par un ou plusieurs enfants : ces familles étaient au nombre de 2 481 en 2006, soit environ 5 000 personnes (regroupant plus conjoint) ainsi concernées par le CAIF. ;

— les personnes faisant venir en France un ou plusieurs enfants seuls, c’est-à-dire sans leur conjoint (que celui-ci soit déjà présent sur le territoire ou non). Cela concernerait 2 481 familles sur la base des chiffres de 2006.

— en revanche, seraient dispensées de la signature du contrat les personnes faisant uniquement venir leur conjoint (au nombre de 6 604 en 2006).

De même que le CAI se traduit par l’obligation de suivre des formations diverses (langue française, formation civique…), le CAIF se manifestera concrètement par la délivrance d’une « formation sur les droits et les devoirs des parents en France », qui devrait être proposée par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers en France et des migrations (ANAEM). D’après les informations communiquées à votre rapporteur, cette formation pourrait être organisée :

— soit sur une demi-journée : elle serait alors considérée comme un module spécifique du module « vivre en France » du CAI qui dure une journée mais qui n’est pas obligatoire. Cette formation comporte en effet déjà des informations sur la famille ;

— soit sur une journée en en faisant une formation spécifique, ce qui aurait l’avantage de permettre une meilleure visibilité de cette formation.

En ce qui concerne le contenu, votre rapporteur se félicite que le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement ait pris l’initiative de réunir dès le mois de juillet un groupe de travail chargé de réfléchir au contenu de la formation. Ce groupe de travail, composé notamment de représentants de la Délégation interministérielle à la famille, de l’ANAEM et de l’UNAF, envisage d’orienter cette formation autour de modules concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, l’exercice de l’autorité parentale, les droits des enfants, l’école gratuite, laïque et obligatoire. Pour chacun de ces thèmes, seraient abordés le cadre juridique applicable, les dates historiques importantes, ce que l’on peut faire et ce qui est interdit, les ressources pour s’informer et pour agir.

Le coût prévisionnel de mise en œuvre de ce module de formation peut être évalué à près de 500 000 euros sur la base de 500 séances de 10 personnes, sur la base d’une journée complète pour un coût moyen de l’ordre de 1000 euros.

• Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille comportera des obligations pour les deux parties : d’un côté, l’État s’engage à fournir une formation gratuite aux parents des familles entrant en France par le biais du regroupement familial, de l’autre côté, ces parents seront tenus de participer à cette formation. Le projet de loi prévoit donc un dispositif en cas de non-respect des stipulations du contrat manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint. Il ne s’agit en effet pas d’exercer un contrôle d’assiduité tatillon, mais de sanctionner les situations de refus manifeste d’intégration.

Ainsi, une violation caractérisée du CAIF entraînera une réponse, mais celle-ci sera graduée afin de favoriser une prise de conscience des parents et le retour au processus d’intégration, au besoin en mobilisant davantage les services sociaux autour des situations les plus difficiles. Le projet de loi propose donc l’application des dispositions de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au contrat de responsabilité parentale, en cas de non-respect des stipulations du contrat.

Le contrat de responsabilité parentale a été créé par l’article 49 de la loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Il est proposé par le président du Conseil général aux parents d’enfants qui ne respectent pas l’obligation d’assiduité scolaire ou qui font l’objet d’une carence éducative. Il rappelle leurs obligations aux titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation : le refus de signer un tel contrat ou le non suivi de la formation prescrite dans ce cadre peut conduire le président du conseil général à demander la suspension ou la mise sous tutelle des prestations familiales.

La mise en œuvre de la réponse se fera de la façon suivante :

— tout d’abord, le préfet(69)  saisira le président du Conseil général en cas de non-respect des stipulations du CAIF, c’est-à-dire, concrètement, en cas de refus de participer à la formation sur les droits et les devoirs des parents ;

— le président du Conseil général proposera alors aux parents un contrat de responsabilité parentale comportant donc notamment des mesures d’aide à cette famille ;

— en cas de non-respect du contrat de responsabilité parentale (ou de refus de le signer), c’est seulement à ce stade que le président du Conseil général pourra demander la suspension du versement des prestations familiales, ou une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (70).

Cette réponse progressive s’explique par la nécessité de privilégier l’intérêt des enfants et comporte de nombreuses analogies avec le dispositif de « l’accompagnement parental », créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, c’est seulement en cas de refus de l’accompagnement parental proposé par le maire, ou en cas d’inexécution partielle de celui-ci, qu’il peut saisir le président du Conseil général en vue de la signature d’un contrat de responsabilité parentale.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la disposition exigeant que le bénéficiaire du regroupement familial prépare l’intégration républicaine de sa famille dans la société française.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 26), la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec ayant pour objet de ne pas limiter aux seuls étrangers dont les enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial la préparation de l’intégration républicaine de la famille dans la société française.

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin visant à substituer au terme d’intégration celui d’assimilation. Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec ayant pour objet, le premier de supprimer la disposition prévoyant la conclusion d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille bénéficiant du regroupement familial, le second de supprimer l’exigence d’une formation sur les droits et les devoirs des parents en France.

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant que le président du conseil général est informé de la conclusion d’un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille. Il a expliqué que l’information du président du conseil général est justifiée par le fait qu’il peut être conduit à mettre en œuvre un contrat de responsabilité parentale en cas de non-respect des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 27).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la disposition prévoyant la possibilité de mettre en œuvre un contrat de responsabilité parentale en cas de non-respect des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille, ainsi qu’un amendement de Mme George Pau-Langevin ayant le même objet.

M. Claude Bodin a présenté un amendement prévoyant le caractère obligatoire de la saisine du président du conseil général par le préfet en cas de non-respect des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille. Après que le rapporteur eut demandé à son auteur de réexaminer cette question avant la discussion en séance publique, M. Claude Bodin a retiré son amendement.

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant la possibilité de ne pas renouveler la carte de séjour d’un étranger qui ne respecterait pas, de manière caractérisée, les stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 28).

La Commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3

(art. L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Sanction du non-respect du contrat d’accueil et d’intégration

Le contrat d’accueil et d’intégration constitue une obligation dont le non respect peut être sanctionnée. La loi du 24 juillet 2006 a prévu une sanction au niveau du premier renouvellement de la carte de séjour suivant la clôture du contrat : son non renouvellement est possible si l’étranger a manifesté une volonté caractérisée de ne pas respecter le contrat.

Le rapporteur a présenté un amendement portant article additionnel ayant pour objet de lier la compétence du préfet pour le non-renouvellement de la carte de séjour dès lors que l’étranger a manifesté une volonté caractérisée de ne pas respecter le contrat d’accueil et d’intégration. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 29).

Article 4

(art. L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République par les conjoints de Français

L’article 4 modifie sur plusieurs points les dispositions de l’article L. 211-2-1 du CESEDA qui concernent la délivrance du visa de long séjour au conjoint étranger d’un ressortissant français.

Le 1° de l’article 4 dispose ainsi que la nouvelle procédure d’évaluation et de formation de la connaissance de la langue et des valeurs de la République est applicable aux étrangers, mariés à un conjoint de nationalité française, qui sollicitent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

En effet, ces personnes doivent accomplir, au même titre que les personnes entrant en France par la voie du regroupement familial, un parcours d’intégration afin de faciliter leur insertion dans la société française : il est donc également souhaitable qu’elles puissent commencer ce parcours d’intégration avant même de s’installer durablement en France.

Ainsi les dispositions décrites à l’article premier s’appliqueront pratiquement dans les mêmes conditions aux conjoints de Français. Les seules différences avec la procédure prévue pour le regroupement familial ont trait :

— au point de départ de la procédure : contrairement à ce qui est prévu pour le regroupement familial, qui fait l’objet d’une procédure parallèle distincte sur le territoire français, c’est le dépôt de la demande de visa long séjour au consulat (71) qui fera courir les délais liés à l’organisation du test et de la formation ;

— à la durée maximale de la procédure qui devrait être plus courte que pour le regroupement familial. En effet, actuellement, l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet de la demande de visa. Compte tenu de la durée de la formation, ce délai deviendra insuffisant avec la mise en œuvre de la nouvelle procédure. Le projet de loi prévoit donc que le pouvoir réglementaire précisera « le délai dans lequel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa ». D’après les informations données à votre rapporteur par les représentants du ministère des affaires étrangères et européennes, ce délai pourrait être porté à quatre mois. Ainsi, pour les conjoints de Français, l’éventuelle formation de deux mois devra avoir débuté au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande de visa long séjour.

Le 2° de l’article 4 est une coordination. Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 du CESEDA précise que le visa est obtenu de plein droit par les conjoints de Français sauf en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Il faut donc ajouter à ces exceptions l’hypothèse d’un défaut de suivi de la formation linguistique.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer l’évaluation préalable de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République par les conjoints de Français sollicitant un visa, comme incompatible avec des règles de droit communautaire.

Mme George Pau-Langevin a présenté un amendement tendant à préciser que l’évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République ainsi que la formation éventuelle du conjoint de Français sollicitant un visa sont gratuites et facultatives. Le rapporteur a exprimé son accord avec la gratuité de l’évaluation ainsi que de la formation, tout en signalant que l’article ne remet pas en cause cette gratuité. En revanche, il s’est déclaré opposé au caractère facultatif de l’évaluation et de la formation, estimant qu’une connaissance minimale de la langue française est indispensable pour permettre une socialisation réussie. La Commission a alors rejeté l’amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin visant à substituer au terme d’intégration celui d’assimilation. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur dispensant les conjoints de Français âgés de plus de soixante-cinq ans de l’évaluation préalable de la connaissance de la langue et des valeurs de la République, par cohérence avec un amendement préalablement adopté à l’article 1er du projet de loi(amendement n° 30) .

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à introduire une dérogation aux modalités d’octroi d’une carte de séjour temporaire ainsi qu’un amendement du même auteur visant à supprimer l’évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République pour le conjoint d’un Français sollicitant un visa.

La Commission a rejeté un amendement de Mme George Pau-Langevin relatif au caractère gratuit de la formation que devra éventuellement suivre le conjoint d’un Français sollicitant un visa.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur :

––  le premier prévoyant une évaluation du niveau atteint par le conjoint de Français à l’issue de sa formation (amendement n° 31) ;

––  le deuxième précisant que le pouvoir réglementaire devra non seulement encadrer le délai maximum dans lequel la formation sera proposée au conjoint de Français mais également le délai maximum dans lequel l’évaluation de son niveau sera effectuée( amendement n° 32) ;

––  le troisième de nature rédactionnelle (amendement n° 33) ;

––  le quatrième renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités selon lesquelles une commission sera chargée de concevoir l’évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République (amendement n° 34).

Le 3° de l’article 4 abroge le dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du CESEDA. Cette disposition avait été introduite lors des débats en première lecture du projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration, en 2006, par le vote d’un amendement du sénateur Jacques Pelletier.

L’objectif de cet amendement était d’atténuer une autre disposition du projet de loi qui conditionnait l’octroi de certaines cartes de séjour (72) à l’obtention préalable d’un visa de long séjour (article L. 311-7 du CESEDA), alors que la condition jusque-là requise était celle d’une entrée régulière en France, donc y compris au moyen d’un visa de tourisme. Certains sénateurs avaient alors considéré que cette disposition n’était pas adaptée pour les conjoints de Français : selon eux, il n’était pas raisonnable d’exiger du conjoint d’un Français entré régulièrement en France, et vivant sur le territoire depuis plus de six mois avec son époux, qu’il soit contraint de retourner dans son pays d’origine pour y obtenir un visa de long séjour au seul prétexte qu’il était entré en France avec un visa de tourisme. Ainsi, la disposition figurant aujourd’hui dans le CESEDA permet, dans cette hypothèse, à l’étranger de présenter sa demande de visa long séjour à la préfecture, lui permettant donc de rester en France avec son conjoint pendant la phase d’instruction.

Cette procédure très particulière a fait l’objet d’une circulaire d’application du 19 mars 2007 cosignée par les ministres de l’intérieur et des affaires étrangères. Elle prévoit notamment la remise à l’étranger qui dépose son dossier d’une autorisation provisoire de séjour de deux mois, qui ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail.

Il nous est proposé d’abroger ce dispositif dérogatoire qui n’est pas compatible avec l’objectif affiché du Gouvernement de commencer le parcours d’intégration de l’étranger dans son pays d’origine. La fin de cette exception signifiera donc l’obligation pour un conjoint de Français entré sur le territoire au moyen d’un visa de court séjour ou en l’absence de visa (pour les ressortissants de pays dont la France n’exige pas de visa pour un séjour inférieur à trois mois) de rentrer dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour. En revanche, cette obligation ne s’appliquera pas aux ressortissants étrangers épousant un conjoint Français mais qui sont déjà en situation régulière au regard du droit au séjour : c’est le cas par exemple des étudiants étrangers.

Par ailleurs, si l’immigration familiale est un droit dans certaines conditions, il est légitime de permettre à la France de rationaliser les conditions d’entrée et de séjour sur son territoire : les visas de court séjour doivent être réservés au séjour de moins de trois mois et ne pas être utilisés pour un motif migratoire, même si celui-ci est parfaitement légitime. Dans cette dernière hypothèse, il existe une procédure, celle du visa de long séjour, qui permet de vérifier que les conditions d’entrée en France sont bien remplies. D’ailleurs, l’obligation d’un visa de long séjour est une règle absolue au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne ou aux États-unis par exemple.

Certes, votre rapporteur considère que le système actuel est trop complexe avec la coexistence de visa de long séjour, faisant l’objet d’une instruction par les services consulaires, et de titres de séjour, faisant également l’objet d’une instruction par les services préfectoraux. À terme, il serait souhaitable que le visa de long séjour obtenu dans le pays d’origine soit considéré en lui-même comme un titre de séjour, comme cela se pratique dans de très nombreux pays, aux Pays-Bas par exemple.

Enfin, l’exposé des motifs du projet de loi précise qu’il restera possible pour l’administration d’accorder l’admission exceptionnelle au séjour à un conjoint de Français qui serait dépourvu d’un visa de long séjour mais à qui il apparaîtrait inopportun de ne pas accorder un titre de séjour.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec, visant respectivement à empêcher le retrait du titre de séjour d’un conjoint de Français victime de violences conjugales et à accorder un renouvellement automatique du titre de séjour à un conjoint de Français victime de violences conjugales.

La Commission a ensuite examiné trois amendements identiques de M. Patrick Braouezec, de Mme George Pau-Langevin et de M. Georges Fenech, ayant pour objet de maintenir une disposition permettant à l’étranger entré régulièrement en France, marié en France et y vivant avec son époux depuis six mois, de solliciter son visa de long séjour auprès de la préfecture. Mme George Pau-Langevin a fait observer que cette disposition, introduite par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation et semble apporter une réponse raisonnable qu’il serait prématuré de supprimer. Le rapporteur s’est déclaré défavorable au maintien en l’état de cette disposition, qui avait été introduite à l’initiative du Sénat dans la loi du 24 juillet 2006. Il a ajouté qu’il travaillait à la rédaction d’un amendement qui permettrait au conjoint de Français de faire uniquement une démarche auprès du consulat, qui est la porte d’entrée pour le séjour durable, sans avoir à s’adresser en outre à la préfecture. La Commission a alors rejeté les trois amendements identiques.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à donner compétence au préfet non seulement pour instruire la demande de visa de long séjour présentée par un conjoint de Français entré régulièrement en France, marié en France et y vivant avec son époux depuis six mois, mais également pour délivrer ce visa.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 4

(art. L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Prise en compte du niveau de français évalué à l’étranger dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration.

Le projet de loi crée une procédure d’évaluation du niveau de français à l’étranger dans le cadre du regroupement familial et des conjoints de Français, pouvant déboucher sur la reconnaissance d’un niveau suffisant de connaissance de la langue. Dans cette hypothèse, les étrangers se verront délivrer, à l’étranger, l’attestation ministérielle de dispense de la formation linguistique, qui est actuellement délivrée préalablement à la signature du contrat d’accueil et d’intégration. Dès lors, il ne sera pas nécessaire d’évaluer une nouvelle fois leur niveau.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 35) du rapporteur portant article additionnel ayant pour objet de prendre en compte l’évaluation du niveau de français effectuée à l’étranger afin d’éviter une nouvelle évaluation de ce niveau lors de l’arrivée en France.

Article 5

(art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Prise en compte de la connaissance des valeurs de la République pour obtenir une carte de séjour « liens personnels et familiaux »

Cet article vient compléter le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA qui prévoit l’attribution d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des « liens personnels et familiaux ».

Cette catégorie de carte de séjour temporaire a été créée par la loi n°98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. En effet, il était apparu qu’un certain nombre de personnes ne pouvaient pas recevoir de titre de séjour, mais ne pouvaient pas non plus être reconduites à la frontière, en application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.

Sans revenir aucunement sur le droit des étrangers à mener une vie familiale normale, le législateur a décidé en 2006 de préciser les critères d’attribution de la CST « liens personnels et familiaux ». En effet, le Conseil constitutionnel considère que « les conditions d’une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil » (73), ce qui autorise le législateur à encadrer l’exercice de ce droit pour des raisons tenant à l’ordre public ou à la santé publique. La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a donc précisé les critères permettant d’apprécier l’importance des liens personnels et familiaux. Ces liens doivent désormais être « appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Le Conseil constitutionnel a admis cette disposition, considérant que « le législateur s’est borné à préciser, en se référant à la jurisprudence administrative, les critères au vu desquels les étrangers peuvent bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ». (74)

Afin de préciser encore davantage ces critères d’attribution, le projet de loi propose de compléter le 7° de l’article L. 311-7 du CESEDA. Ainsi la notion « d’insertion dans la société française », qui peut effectivement paraître assez floue, sera évaluée en tenant compte de la connaissance par le demandeur des valeurs de la République. Dans la mesure où les conditions d’une vie familiale normale, dont le respect doit justifier l’attribution d’une carte de séjour, sont celles qui prévalent en France, il est logique de tenir compte des efforts d’intégration faits par le demandeur d’une carte de séjour et notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (75)

Comme votre rapporteur l’a indiqué précédemment(76), la notion de « valeurs de la République » n’est pas une nouveauté dans le CESEDA puisqu’elle est déjà citée à l’article 311-9. Compte tenu de la nature de ces valeurs (égalité entre les sexes, laïcité, interdiction de toute forme de discrimination…), le législateur peut légitimement estimer qu’une personne les ignorant n’a pas fait la preuve d’une insertion satisfaisante dans la société française. Votre rapporteur estime même que cette insertion doit être évaluée non seulement au regard de la connaissance de ces valeurs de base, mais aussi du respect effectif de celles-ci. En effet, la violation de certains de ces principes dans la sphère privée n’entraîne pas dans tous les cas une atteinte à l’ordre public, elle devrait pourtant pouvoir justifier un refus de délivrance d’une carte de séjour fondée sur les liens personnels et familiaux.

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer l’exigence d’un visa de long séjour pour les conjoints de Français sollicitant la délivrance de la carte de séjour « liens personnels et familiaux ». Puis elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à substituer à l’évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République une présentation des valeurs de la République lors de l’accueil de l’étranger.

La Commission a rejeté un amendement de Mme George Pau-Langevin confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser l’évaluation de la connaissance des valeurs de la République par l’étranger.

La Commission a ensuite adopté l’article 5 sans modification.

Article additionnel après l’article 5

(art. L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

art. 226-28 du code pénal)

Recours aux empreintes génétiques par le demandeur d’un visa de long séjour pour raison familiale

• Un récent rapport du sénateur Adrien Gouteyron (77) indiquait que la fraude documentaire est devenue un phénomène endémique dans certaines régions du monde. Il citait des chiffres du ministère des Affaires étrangères selon lesquels « 30 à 80 % des actes vérifiés sont frauduleux dans des pays tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire, les deux Congo, le Togo, Madagascar ou les Comores ».

L’ampleur de ce phénomène était également identifiée en 2006 par notre ancien collègue Patrick Delnatte dans son rapport sur le projet de loi relatif à la validité des mariages (78)qui faisait état du tableau suivant.

POURCENTAGE DES ACTES FRAUDULEUX OU FAUX (79)

Pays

Poste

% des actes frauduleux ou faux

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES

MORONI

90 % VOIRE PLUS

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

KINSHASA

90 %

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

CONAKRY

60 %

RÉPUBLIQUE DU CONGO

BRAZZAVILLE

65 %

POINTE NOIRE

50 %

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

DAKAR

30 %

SAINT-LOUIS

70 % DE JUGEMENTS SUPPLÉTIFS,
RÉGION DU FLEUXE 90 %

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

ABIDJAN

10 À 40 %

RÉPUBLIQUE DU MALI

BAMAKO

10 À 40 %

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA

ABUJA

32 % EN 2002

24 % EN 2001

20 % EN 2001

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

N’D’JAMENA

ACTES GLOBALEMENT NON CRÉDIBLES (VRAIS-FAUX ACTES)

RÉPUBLIQUE DU TOGO

LOMÉ

IDEM

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

YAOUNDÉ

AU MOINS 10 %

DOUALA

PLUS DE 33 %

GAROUA

9 %

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

TANANARIVE

5 % MINIMUM MAIS NOMBREUX
JUGEMENTS SUPPLÉTIFS

DIEGO-SUAREZ

45 % EN MOYENNE
ACTES DE NOSSI-BE ET ANTALIA
PARTICULIÈREMENT SUSPECTS

TAMATAVE

10 À 15 % - 80 % SUR LES
COMMUNES RURALES

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

PORT AU PRINCE

30 %

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

NOUAKCHOTT

> 10 %

Source : ministère des Affaires étrangères

La fraude aux actes de l’état civil se manifeste par la production auprès des autorités françaises de documents falsifiés ou frauduleux, délivrés avec la complicité des autorités locales, ainsi que de jugements supplétifs ou rectificatifs. Dans ces conditions, les autorités diplomatiques et consulaires ont le plus grand mal à s’assurer de l’existence d’une filiation légalement établie, ce qui encourage la fraude dans le cadre du regroupement familial ou du rapprochement familial demandé par les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire).

Confrontés au même problème, onze pays européens utilisent la technique complémentaire de la comparaison des empreintes génétiques pour établir l’existence d’une filiation génétique (voir tableau). Les représentants de la Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France entendus par votre rapporteur lui ont d’ailleurs signalé un risque d’afflux vers nos postes des demandes qui se détournent désormais de nos partenaires européens ayant mis en place des tests ADN.

• Afin que le doute portant sur ces actes d’état civil n’entraîne pas une rejet systématique des demandes, l’amendement propose donc de permettre au demandeur d’un visa la faculté de solliciter la comparaison, à ses frais (80), de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial (article L. 411-1 du CESEDA) ou de rapprochement familial (articles L. 313-13 et L. 314-11 du CESEDA).

L’article L. 111-6 du CESEDA relatif à la vérification des actes d’état-civil étrangers par les postes diplomatiques et consulaires serait donc modifié afin d’autoriser l’utilisation de cette technique complémentaire. Par ailleurs, il est nécessaire de modifier l’article 226-28 du code pénal qui prévoit les cas dans lesquels il est possible d’avoir recours à la recherche d’empreintes génétiques.

Le dispositif envisagé ne remet d’ailleurs aucunement en cause les droits de l’étranger demandeur :

— il ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’initiative du demandeur et ne pourrait donc pas lui être imposée : elle lui permettra alors de prouver sa bonne foi et d’accélérer la procédure lorsqu’il est ressortissant d’un pays dont l’état civil est défaillant.

En effet, en raison de la procédure organisée par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, lorsque les autorités consulaires ont un doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte qui leur est produit, l’autorité administrative saisie procède ou fait procéder à la vérification auprès de l’autorité étrangère. Elle informe l’auteur de la demande de cette vérification. D’après les informations données à votre rapporteur par les services du ministère des Affaires étrangères, les délais de réponse peuvent aller de six mois à deux années et certains bureaux d’état civil ne répondent jamais, malgré de multiples lettres de rappel. La longueur des délais entraîne donc une décision implicite de rejet, qui intervient au bout de huit mois, dont le demandeur doit solliciter l’annulation par le juge. Ainsi, le doute soulevé par les autorités consulaires sur la validité d’un acte d’état civil est particulièrement préjudiciable pour le demandeur de bonne foi ;

— pour les réfugiés statutaires, il constituerait une garantie puisque ceux-ci dépendent aujourd’hui de la bonne volonté des autorités des pays qu’ils ont fuis pour l’obtention des documents nécessaires au rapprochement familial ;

— il ne remet pas en cause le principe selon lequel la filiation est valable, même si elle n’est pas établie avec les deux parents. Le dispositif prévoit donc explicitement que la filiation pourra n’être établie qu’avec l’un des deux parents. D’ailleurs l’article L. 411-2 du CESEDA prévoit que le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs du demandeur ou de son conjoint ;

— il ne remet pas non plus en cause la possibilité d’accueillir en France les enfants adoptés par le demandeur qui auront fait l’objet d’une décision en ce sens. Les dispositions de l’article L. 411-3 du CESEDA concernant la venue en France d’enfants pour lesquels le demandeur dispose de l’exercice d’une autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère restent également inchangées.

PAYS DE L’UE OU DE L’EEE AYANT RECOURS AUX TESTS ADN
DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL – MISE À JOUR

PAYS

Observations

Allemagne

Recours aux tests ADN en cas d’absence d’acte de naissance ou d’acte sujet à caution, sur une base volontaire et avec le consentement écrit du requérant ou du représentant légal s’il s’agit d’un mineur. Pas de fondement juridique mais texte législatif en cours d’élaboration. Doit réglementer ces procédures dans le domaine « droit des étrangers » (visa et asile). Actuellement, le recours à cette procédure s’appuie sur 2 articles de la nouvelle loi du 5 août 2004 sur l’entrée et le séjour des étrangers en Allemagne, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 :

article 49 : tout étranger est tenu de communiquer aux autorités compétentes, son age, son identité et sa nationalité. Si des doutes subsistent sur la personne (…) les mesures nécessaires sont prises pour les déterminer

article 82 : c’est à l’étranger qu’il appartient d’apporter les preuves de son identité

Prélèvement de salive sur le demandeur à l’étranger, par médecin accrédité auprès du Poste, au moyen d’un kit de test ; pour le ou les parents en Allemagne, prélèvement effectué par laboratoire ou institut agréé (liste disponible en poste), qui compare les prélèvements. Coût à la charge de la famille du demandeur de visa.

Autriche

Sur la base du volontariat, dans certains cas exceptionnels. Sera systématisé depuis 2006.

Belgique

Procédure exceptionnelle depuis juin-2003 pour les personnes originaires de pays à l’état civil défaillant (destruction de registres, ou carence/fraude à l’état civil) dans les postes belges suivants : Abidjan, Addis Abeba, Islamabad, Kinshasa, Lagos, Lubumbashi, New Delhi, Pékin, Shanghai, Kigali, Nairobi et Dakar. Prévu d’y ajouter : Manille, Bangkok et Kampala. Procédure sécurisée mise en place par une directive émanant de l’office des étrangers, placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Aucun texte législatif ou réglementaire n’encadre la procédure. Analyses à partir de prélèvements sanguins. Analyses des prélèvements salivaires à l’étude. Prélèvements effectués par un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire et en présence d’un membre de celui-ci. Les échantillons sont ensuite acheminés par courrier express jusqu’à l’hôpital Erasme à Bruxelles, seul habilité à procéder aux analyses. En Belgique les prélèvements sont effectués dans cet hôpital. Les analyses sont faites sur place. Coût des analyses supporté par le demandeur. Évaluation de cette expérience actuellement en cours, en étroite concertation avec l’office des étrangers. 895 demandes de tests enregistrées de septembre 2003 à mars 2005.

Danemark

Instauré depuis 1994. Pratique intensifiée depuis 1996 pour faire face aux nombreuses demandes émanant principalement de ressortissants somaliens (le Danemark a accueilli de nombreux réfugiés somaliens suite à la guerre civile de 1993). Encadré juridiquement par l’article 40 C de la loi sur les étrangers. Texte d’application générale mais mis à profit à l’égard de ressortissants de pays où il est impossible d’obtenir des actes d’état civil fiables (somaliens, afghans et irakiens). Prélèvements sanguins uniquement effectués par des médecins accrédités du poste. Échantillons acheminés vers un laboratoire spécialisé de l’université de Copenhague par courrier type « DHL » ou par un agent de l’ambasssade à l’occasion de sa venue au Danemark, lorsque le courrier ne fonctionne pas de manière satisfaisante. (Résultat sous 2 mois). Coût (1 012,50 euros) supporté par le Ministère danois de l’Intégration. La mise en place des tests a eu un effet dissuasif bénéfique. Si le demandeur refuse le test, sa demande de regroupement familial est rejetée. Aucune recrudescence du recours aux procédures d’adoption n’a été constatée. Bilan estimé très positif en dépit du coût supporté par l’État danois : le processus a permis de limiter sensiblement les demandes fondées sur de fausses déclarations de filiation.

Finlande

Pratique en cours depuis juin 2000. Modalités d’application définies par les dispositions de l’amendement à la loi sur les étrangers (aliens act) du 1er mars 2000. Recours aux tests en cas d’inexistence ou d’insuffisance de justificatifs fiables relatifs à la parenté biologique des demandeurs du regroupement familial. Basé sur le principe du consentement. Procédure utilisée principalement pour les personnes originaires de Somalie et d’Iraq. Ont été effectués à Addis Abeba, Nairobi et Damas. Prélèvement sanguin à hauteur de l’articulation du coude ou de l’extrémité du doigt pour les enfants ; prélèvement de tissus buccaux pour les très jeunes enfants. Tests Effectués sous le contrôle du Département de l’Immigration ; prélèvement effectué par un professionnel du département médico-légal de l’université d’Helsinki ou d’instituts médicaux agréés en province. A l’étranger, les échantillons sont prélevés par un médecin agréé du Poste. Les frais ad hoc sont pris en charge par l’État. (articles 65 et 66 de la loi finlandaise sur les Étrangers). En cas de fausse déclaration, le remboursement des frais est exigé. (environ 400 personnes en 2004 se sont soumises aux tests). Effet des mesures prises depuis juin 2000 : Diminution des demandes de regroupement familial et réduction de la taille des familles. Depuis 3 ans, augmentation des demandes d’adoption et de placement dans des familles d’accueil.

Italie

Depuis mars 2005. cf article 2-bis du texte législatif « testo unico sull’immigrazione – T.U.M. » du 25 juillet 1998, modifié par le décret présidentiel n° 334 du 18 octobre 2004, publié au JO du 10 février 2005. En cas de doute sur la véracité du lien familial, exigence pour les demandeurs de visa pour regroupement familial de fournir la preuve génétique de leur lien familial. Le bureau local italien des migrations arrête le mode opératoire du prélèvement (sang ou salive) celui de la transmission des échantillons et les laboratoires autorisés. Pays « sensibles » : Cameroun, Ghana, Nigéria, Somalie, Bangladesh, Sri Lanka. Frais à la charge des intéressés.

Lituanie

Modalités non précisées

Norvège

Depuis 1999. Analyse effectuée, avec le consentement des parties, à l’initiative de la direction de l’immigration (UDI), en cas de doute sur l’authenticité du lien familial. Les frais sont à la charge des autorités de l’immigration. L’analyse peut également intervenir à l’initiative du demandeur et à ses frais. Dans ce cas, le test doit répondre à des exigences précisées dans une circulaire de 2002 (type d’échantillon, modalités du prélèvement, autorités chargées du prélèvement, traduction des résultats obligatoires, etc…). Prélèvement de salive par l’Ambassade de Norvège à l’étranger ou son représentant ; en Norvège, le test est effectué par la police sur le demandeur dûment identifié (papiers d’identité présentés et prise d’une photographie). Les tests sont envoyés ensuite en Grande Bretagne pour analyse (Orchid Cellmark – PO Box 265 – Abingdon – Oxon/UK). Délai de réponse : 14 jours. Le demandeur est informé du résultat par la Direction de l’immigration. En cas de résultat négatif, le demandeur peut faire une déclaration qui sera prise en compte dans la décision finale de regroupement familial. Tests ADN pratiqués à l’égard de demandeurs provenant d’Afrique (Somalie), d’Iraq et d’Afghanistan. En 2004, 1 039 demandes ont fait l’objet d’une procédure de recherche ADN. 127 tests se révélèrent négatifs, 94 demandeurs ont refusé les tests et de ce fait renoncé au regroupement familial de leur famille.

Pays-Bas

Depuis le 1er février 2000 (procédure approuvée par le parlement le 23 juin 1999 et dispositions financières arrêtées le 27 janvier 2000). Un protocole exécutoire entre le Ministère des Affaires Étrangères et le service d’immigration et de naturalisation (IND) définit le mode opératoire. Test effectué sur la base du volontariat. Prélèvement buccal. Kit fourni aux ambassades par le MAE. Prélèvement effectué par un médecin, en présence d’un diplomate néerlandais. L’échantillon est ensuite envoyé par valise diplomatique à un des trois laboratoires agréés aux Pays Bas. Frais à la charge du demandeur mais remboursés si le test prouve la filiation. A l’origine, ce règlement était applicable dans le cadre de regroupement familial demandé par des réfugiés iraquiens et afghans. Les tests étaient effectués en Jordanie, Turquie, Syrie ou Pakistan. La procédure est désormais étendue à tous les demandeurs dans toutes les ambassades lorsque la relation familiale ne peut pas être prouvée ou l’est insuffisamment. 204 demandes de regroupement familial par le biais de recherche ADN enregistrées entre 2003 et 2005 (Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan).

Royaume uni

Depuis le début des années 1990. Pas de cadre juridique. Pratique administrative uniquement. Tests effectués à l’initiative des postes. Prélèvement de tissus buccaux, analysés dans des laboratoires agréés en Grande-Bretagne. Coût des analyses pris en charge par le service « UK visas », lui-même financé par les droits de chancellerie. Environ 7 à 8 000 tests pratiqués par an.

Suède

Pas de cadre législatif actuellement. Analyses ADN effectuées à l’initiative et aux frais du demandeur. Une commission d’enquête gouvernementale suggère dans un récent rapport d’introduire les tests ADN afin de faciliter l’établissement du lien de parenté allégué parents/enfants, lorsque ces liens ne peuvent être établis d’une manière certaine par un autre moyen. Les discussions actuelles devraient aboutir à un projet de loi gouvernemental à court terme. La commission propose que l’office des migrations (« migrationsverket ») soit l’autorité habilitée à procéder à un test ADN en matière de regroupement familial. Cette compétence pourra cependant être partagée avec les tribunaux en cas d’appel, selon le dispositif d’une nouvelle loi entré en vigueur le 31 mars 2006. Actuellement, le test salivaire est utilisé et analysé par le service de génétique de l’institut national médico-légal. Aucune autorité n’est officiellement désignée pour réaliser ces prélèvements.

Source : Ministère des Affaires étrangères

La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de permettre au demandeur d’un visa de long séjour de solliciter la comparaison, à ses frais, de ses empreintes génétiques ou de celles de son conjoint avec celles des enfants mineurs visés par la demande de regroupement familial, dès lors que les agents diplomatiques ou consulaires auraient exprimé un doute sérieux sur l’authenticité de l’acte d’état civil présenté. Son auteur a précisé qu’un récent rapport sénatorial avait fait apparaître l’importance de la fraude documentaire dans certains pays et que les doutes relatifs à l’authenticité des actes d’état civil présentés avaient pour conséquence un retard ou un rejet systématique des demandes de regroupement familial ou de rapprochement familial. Il a signalé que le recours aux empreintes génétiques pour lever tout doute et pour faciliter ainsi une réponse rapide et efficace aux demandes de visa est déjà utilisée par onze pays européens.

M. Serge Blisko a jugé que cet amendement, qui introduit un changement fondamental dans le droit de la famille dans la mesure où il érige la biologie en moyen de preuve, ne peut être considéré comme favorable aux étrangers. Il a expliqué que la mesure, qui semble justifiée abstraitement, se heurte en réalité à plusieurs problèmes. Ainsi, la vérification des empreintes génétiques peut se révéler difficile, voire impossible, dans les pays visés par la disposition et le laboratoire auquel serait confié le test ADN peut lui-même être sujet à la fraude.

Il a regretté qu’une question aussi sensible puisse être abordée par le biais d’un amendement portant article additionnel.

M. Claude Goasguen, tout en partageant l’inquiétude de M. Serge Blisko sur la qualité du test, a rappelé qu’il appartiendrait à un décret en Conseil d’État d’en définir les conditions de mise en œuvre. Il a estimé que les difficultés soulignées ne devaient pas empêcher de réaliser une réforme ardemment souhaitée. Il a souhaité que l’apport de la génétique ne soit pas négligé afin que la France ne soit pas en retard par rapport aux autres pays développés. De manière complémentaire, il a souhaité que le ministère chargé du codéveloppement aide les pays en voie de développement à mettre en place un état civil fiable. Il a d’autre part suggéré que les consulats soient équipés afin d’effectuer eux-mêmes les tests génétiques.

Mme George Pau-Langevin s’est étonnée que puissent être demandées aux étrangers des preuves non sollicitées des citoyens français. Elle a jugé la disposition prématurée concernant un sujet aussi sérieux que celui du regroupement familial.

M. François Goulard a estimé, à l’instar de M. Serge Blisko, que les tests génétiques risquent d’être inapplicables dans les faits. Il a ajouté que la filiation, en droit français, ne repose pas sur la génétique et que la disposition pourrait de ce point de vue être lourde de conséquences. Il a enfin observé que la possibilité pour une personne dont la filiation serait contestée de recourir si elle le souhaite à un test génétique existe déjà, en l’absence d’une telle disposition.

M. Étienne Pinte a exprimé ses réticences à l’égard de l’amendement. Il a précisé que la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique n’avait autorisé les tests génétiques visant à établir la filiation uniquement qu’en raison d’une enquête ou d’une instruction dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il a enfin regretté que soient dénoncées plus particulièrement les falsifications d’état civil dans les pays d’Afrique, alors que des pays d’Asie sont tout autant concernés.

M. Philippe Vuilque a signalé que le recours aux tests génétiques ne permettra pas de résoudre le problème des demandes formulées pour des enfants recueillis par la famille, intégrés à celle-ci mais biologiquement différents. Il a estimé que l’amendement aura pour conséquence une demande systématique par le consulat de la preuve de la filiation et créera de ce point de vue une situation inégalitaire.

M. Didier Quentin a rappelé que l’absence d’état civil n’est pas un problème propre aux pays en voie de développement mais qu’il a pu se rencontrer également sur le territoire français, à Mayotte. Il a jugé décisives les initiatives en matière de coopération tendant à mettre en place un état civil.

M. Claude Goasguen s’est inscrit en faux contre les arguments rejetant les tests génétiques pour les étrangers au motif que de tels tests ne seraient pas exigés des citoyens français. Il a au contraire souhaité que la législation relative à l’immigration soit une législation particulièrement performante.

M. Serge Blisko a attiré l’attention des commissaires sur le risque qu’une telle disposition soit perçue comme un fichage génétique par les associations de défense des droits individuels.

M. Bertand Pancher a exprimé ses craintes concernant les enfants adoptés, qui seraient placés en situation défavorable dès lors que les consulats généraliseraient les demandes de tests génétiques.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a d’abord expliqué que les tests de filiation, à l’heure actuelle restreints aux seules procédures judiciaires, peuvent être légaux dans d’autres hypothèses, dès lors que le législateur en décide ainsi. Il a expliqué que les pays recourant à cette méthode l’ont circonscrite aux seuls postes consulaires des pays caractérisés par un fort taux de falsification des actes de l’état civil. Citant l’exemple du Royaume-Uni, il a signalé que le prélèvement salivaire est effectué au consulat puis envoyé en Grande-Bretagne pour analyse, sans que l’ensemble de la procédure dure plus de deux semaines. Il a estimé qu’une réponse rapide est préférable à un dossier laissé en déshérence, faute de garanties suffisantes. Il a d’autre part souligné le caractère purement facultatif de ce test génétique, qui ne portera que sur la filiation avec l’un des deux parents. Il a enfin expliqué que l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile répond aux craintes relatives aux enfants adoptés, dans la mesure où il permet le regroupement familial dès lors qu’une reconnaissance d’autorité parentale par une juridiction compétente est produite, mais qu’il n’appartient pas au législateur français de prendre en compte des situations étrangères au droit et susceptibles de donner lieu à de nombreux abus.

M. Georges Fenech a suggéré au rapporteur de rectifier son amendement afin de mentionner explicitement que la vérification de filiation biologique déclarée pourra ne porter que sur un seul des deux parents.

M. Claude Goasguen a attiré l’attention des commissaires sur le fait que l’absence complète d’actes de l’état civil est un problème à envisager conjointement avec celui des doutes sur l’authenticité de ces actes et il a proposé de rectifier l’amendement en conséquence.

Après que le rapporteur eut accepté de procéder à ces deux rectifications, la Commission a adopté l’amendement ainsi rectifié (amendement n° 36).

Chapitre II

Dispositions relatives à l’asile

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la division et l’intitulé de ce chapitre.

Article additionnel avant l’article 6

(art. L. 213-2 du CESEDA)


Information des étrangers sur la possibilité d’introduire un recours suspensif contre un refus d’entrée au titre de l’asile

Le projet de loi prévoit que les étrangers, auxquels l’administration a opposé un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, ne disposeront que de 24 heures pour saisir le juge administratif d’un recours en annulation dirigé contre cette décision administrative – ce recours suspendant de plein droit tout éloignement dans l’attente de la décision du juge (qui aura 48 heures pour se prononcer). La brièveté de ce délai implique que l’étranger soit, en contrepartie, systématiquement informé de son droit de contester la légalité de la décision de refus d’entrée en introduisant à son encontre un recours suspensif dans les conditions prévues à l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Une telle information permettrait de mieux répondre à l’exigence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), selon laquelle les demandeurs d’asile à la frontière doivent disposer dans ce cadre d’un « recours effectif » en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les demandeurs d’asile s’étant vu refuser l’entrée sur le territoire français sont informés de la possibilité d’introduire, à l’encontre de cette décision, un recours en annulation, qui en suspend de plein droit l’exécution (amendement n° 37).

Article 6

(art. L. 213-9 [nouveau] du CESEDA)


Recours suspensif des demandeurs d’asile à l’encontre des refus d’entrée sur le territoire national

Cet article vise à compléter le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui regroupe les dispositions régissant le refus d’entrée des étrangers sur le territoire national, par un nouvel article L. 213-9 autorisant l’étranger qui souhaite demander l’asile à déposer un recours suspensif à l’encontre de la décision administrative lui refusant l’entrée en France.

Il convient de rappeler que l’article L. 741-4 du CESEDA autorise l’administration à refuser l’admission en France d’un demandeur d’asile dans quatre cas :

—  lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen ;

—  lorsque l’étranger a la nationalité d’un pays figurant sur la liste des pays d’origine sûrs (81) ou dans lequel, selon les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1961 relative au statut des réfugiés, ladite convention cesse de lui être applicable du fait de la disparition des « circonstances à la suite desquelles [la personne] a été reconnue comme réfugié » (82;

—  lorsque la présence de l’étranger sur le territoire national y menace gravement l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

—  lorsque la demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou présente un caractère purement dilatoire (83).

Dans ce dernier cas, la réglementation prévoit que l’administration ne rend sa décision qu’après avoir consulté l’OFPRA (84), chargé d’apprécier le caractère « manifestement infondé » de la demande d’asile que l’étranger entend déposer. Cette notion n’étant pas définie par la loi, les critères appliqués par l’OFPRA à la lumière de l’expérience conduisent à considérer comme « manifestement infondées » :

—  les demandes motivées par des raisons extérieures à la problématique de l’asile (telles que des raisons économiques ou de pure convenance personnelle) ;

—  celles qui reposent sur une fraude délibérée (telle que les usurpations manifestes de nationalités ou les fausses déclarations) ;

—  celles qui sont fondées sur des déclarations trop imprécises (dénuées de toute substance, non personnalisées et non circonstanciées, ou encore se référant seulement à une situation générale d’insécurité sans éléments personnels) ;

—  et, enfin, celles qui reposent sur des déclarations entachées d’incohérences rédhibitoires, d’invraisemblances ou de contradictions majeures qui ôtent toute crédibilité au récit.

S’agissant de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où 96,5 % des demandes d’asile à la frontière ont été déposées en 2006, l’OFPRA dispose pour évaluer ces demandes, au sein de la zone d’attente, de 5 bureaux et de 6 agents de protection, qui peuvent s’entretenir individuellement avec les demandeurs, en ayant recours, au besoin, à un interprétariat téléphonique. Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès de l’OFPRA, ces avis, dont 35 % ont été favorables au demandeur au cours du premier semestre de l’année 2007, sont systématiquement suivis par l’administration, qui les reçoit presque toujours dans les 4 jours suivant la formulation de la demande par l’étranger (85).

Toutefois, seuls 30 % des étrangers ainsi autorisés à entrer sur le territoire français pour demander l’asile à l’OFPRA procèdent effectivement au dépôt d’un dossier (86) : les autres étrangers remis en liberté se trouvent donc rapidement en situation irrégulière.

En revanche, lorsqu’une décision de refus d’entrée a été prise – elle doit être écrite et motivée –, l’article L. 213-2 du CESEDA autorise l’administration à l’exécuter d’office, sous réserve de respecter un délai d’un jour franc avant tout rapatriement (87) de l’étranger si ce dernier le demande.

Lorsque son admission au séjour a été refusée dans l’un des trois derniers cas visés à l’article L. 741-4 du CESEDA (voir précédemment), l’étranger déjà entré en France a toutefois le droit, en vertu des articles L. 742-5 et L. 742-6 du même code, de saisir l’OFPRA de sa demande et de « se maintenir en France » jusqu’à la notification de la décision de celui-ci – il ne peut donc être éloigné pendant cette période. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 723-1 du CESEDA, l’OFPRA « statue par priorité » sur ces demandes (dans un délai de 15 jours, ou 4 jours si le demandeur d’asile est placé en rétention administrative (88)), sans pouvoir s’opposer à l’examen individuel de chacune d’entre elles. En cas de décision défavorable de l’OFPRA, l’étranger dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de ladite décision pour saisir la CRR qui statuera en appel en vertu de l’article L. 731-2 du CESEDA. Toutefois, si le refus d’admission au séjour était fondé sur le dernier cas visé l’article L. 741-4 du CESEDA (cas d’une fraude délibérée ou d’une demande purement dilatoire), la jurisprudence administrative autorise l’administration à reconduire à la frontière l’étranger sans attendre la décision de la CRR (89).

La situation de l’étranger dont l’entrée en France au titre de l’asile a été refusée dès la frontière est toute autre, car le dépôt d’une demande d’asile à l’OFPRA dans les conditions de droit commun supposerait sa présence sur le territoire national. Pour autant, il ne lui est pas impossible de faire valoir ses droits devant la justice. En effet, le refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, comme toute décision administrative, faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif, ainsi que d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté si les conditions respectivement prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies (90). Toutefois, aucun de ces recours n’entraîne de plein droit la suspension de l’exécution de la décision prise par l’administration, ce qui signifie que l’étranger qui entend demander l’asile pourrait en principe être rapatrié dans son pays d’origine avant que le juge administratif ne se soit prononcé sur son recours.

La procédure applicable aux recours déposés par les étrangers à l’encontre des décisions de l’administration refusant leur admission sur le territoire national au titre de l’asile a donné lieu à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans l’arrêt Gebremedhin c/ France du 26 avril 2007.

Dans cette affaire, un ressortissant érythréen souhaitant entrer en France pour y demander l’asile avait été maintenu en zone d’attente dès son arrivée par aéronef, le 1er juillet 2005, avant que sa demande d’accès au territoire français soit rejetée, le 6 juillet 2005, par l’administration. Cette dernière avait en effet considéré cette demande comme « manifestement infondée » après avoir consulté l’OFPRA – lequel avait émis un avis de non-admission en relevant de nombreuses contradictions et inexactitudes dans le récit du demandeur (91). Cette décision, prescrivant également le rapatriement du demandeur vers l’Erythrée (92), fit l’objet d’un référé-liberté dès le lendemain, mais ce recours fut rejeté le 8 juillet 2005 par le tribunal administratif qui jugea, dans une ordonnance motivée (93), que la décision administrative « ne saurait être regardée comme ayant porté [au droit du requérant] de solliciter le statut de réfugié une atteinte grave et manifestement illégale ». La saisine combinée du Conseil d’État et de la CEDH ayant, malgré tout, conduit l’administration à délivrer, le 26 juillet 2005, une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé, celui-ci déposa devant l’OFPRA une demande d’asile, laquelle fut acceptée le 7 novembre 2005.

La CEDH a jugé que, compte tenu du risque que l’intéressé soit, en cas de retour en Erythrée, soumis à la torture ou à des « traitements inhumains ou dégradants » proscrits par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il aurait dû bénéficier en France d’un « recours de plein droit suspensif » contre la décision administrative de refus d’entrée et de réacheminement, au titre de l’article 13 de ladite Convention. La CEDH a donc considéré que le « droit à un recours effectif devant une instance nationale », prévu à cet article lorsque la violation d’un droit ou d’une liberté garantie par la Convention est alléguée, n’avait pas été respecté par la France – même si, en pratique, l’éloignement n’avait pas été exécuté avant la décision du juge des référés.

Pour tenir compte de cet arrêt et mettre le droit interne en conformité avec les engagements internationaux de la France, l’article 6 du projet de loi propose d’adapter spécialement à l’asile à la frontière la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en conférant alors à ce recours, de manière explicite, un caractère de plein droit suspensif.

Le premier alinéa du nouvel article L. 213-9 du CESEDA prévoit la suspension de plein droit de l’exécution de l’éloignement prévu dans la décision de refus d’entrée au titre de l’asile :

—  pendant le délai accordé à l’étranger pour saisir le juge des référés : cette faculté serait enfermée dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision administrative à l’intéressé ;

—  ou, lorsque cette saisine a eu lieu, dans l’attente de la décision du juge des référés : ce dernier, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit se prononcer au plus tard 48 heures après avoir été saisi.

La procédure du référé-liberté semble, de prime abord, être bien adaptée au contentieux des refus d’entrée au titre de l’asile. En effet, les conditions de saisine prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative correspondent bien aux situations caractérisant l’asile à la frontière :

—  le Conseil d’État considère depuis 2002 et 2003 que la demande est effectivement « justifiée par l’urgence » pour tout refus d’enregistrer une demande d’asile territorial (sauf circonstances particulières) (94) et pour toute décision d’éloignement juridiquement susceptible d’être exécutée d’office par l’administration (95) ;

—  la « sauvegarde d’une liberté fondamentale » est bien en jeu s’agissant de l’asile à la frontière, puisque le droit d’asile est reconnu par le Préambule et l’article 53-1 de la Constitution et que le Conseil d’État considère que ce droit « qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié » en demeurant en France « jusqu’à ce qu’il ait été statut sur sa demande », sauf si celle-ci est « manifestement infondée » (96;

—  lorsque l’administration a refusé l’entrée sur le territoire français à un étranger dont la demande d’asile n’est pas « manifestement infondée », elle porte bien une « atteinte grave et manifestement illégale » à cette liberté fondamentale ;

—  la durée de 48 heures, accordée au juge des référés pour se prononcer sur les demandes qui lui sont adressées, est suffisamment courte pour demeurer compatible avec la gestion des zones d’attente.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les décisions prises par le juge des référés en premier ressort peuvent, dans les 15 jours suivant leur notification, être contestées en appel devant le Conseil d’État. La décision rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d’État (ou, le cas échéant, par un conseiller d’État spécialement délégué) doit intervenir dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. Ainsi, bien que l’appel soit ici dépourvu de caractère suspensif (97), la procédure applicable implique, jusqu’à son terme, la diligence du juge administratif – cette rapidité apparaît effectivement justifiée, sur le plan juridique, s’agissant de la préservation d’une liberté fondamentale.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’étranger ayant saisi le juge des référés obtiendra, sur simple demande, l’aide d’un interprète dans le cadre de cette procédure.

Il paraît légitime de reconnaître ce droit à l’étranger qui dépose un référé liberté dans le cadre de l’asile à la frontière, dès lors que l’article L. 111-7 du CESEDA prévoit déjà, d’une manière générale, qu’en cas de non-admission, de maintien en zone d’attente ou de placement en rétention, « la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ».

Le troisième alinéa de cet article fixe les conditions matérielles de déroulement de l’audience.

Il convient de rappeler que l’article L. 522-1 du code de justice administrative prévoit que la procédure applicable au référé-liberté peut être écrite ou orale, mais doit, dans tous les cas, être contradictoire et faire l’objet d’une audience publique (laquelle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement). Toutefois, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, ces exigences cessent d’être applicables lorsque la demande n’est pas urgente, ne relève pas de la compétence du juge administratif, est irrecevable ou mal fondée : le juge administratif est alors autorisé à rejeter la demande par une simple ordonnance motivée.

S’agissant de l’asile à la frontière, le projet de loi, tout en maintenant la possibilité que le juge puisse se prononcer par une ordonnance motivée dans le cas susmentionné, prévoit que, dans les autres cas, l’audience publique peut avoir lieu en zone d’attente plutôt que dans les locaux administratifs, à condition que deux conditions cumulatives soient satisfaites :

—  que l’étranger ait donné son accord après en avoir été informé dans une langue qu’il comprend ;

—  que la salle d’audience de la zone d’attente bénéficie d’une liaison audiovisuelle directe et confidentielle avec le tribunal administratif.

Cette possibilité de tenir sur place les audiences permettra d’alléger opportunément les contraintes logistiques pesant sur l’administration, en évitant des déplacements (sous escorte policière) d’étrangers au tribunal administratif, qui sont à la fois coûteux et inutiles, dès lors que les technologies modernes de communication peuvent s’y substituer dans un cadre consensuel. En outre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 222-4 du CESEDA, une semblable faculté est déjà offerte au juge de la liberté et de la détention appelé à statuer sur la prorogation du maintien d’un étranger en zone d’attente.

Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que les dispositions du titre II du CESEDA, relatives au maintien des étrangers en zone d’attente, sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du nouvel article L. 213-9 du même code. Il s’agit ici de tirer les conséquences de la création d’une nouvelle procédure qui, en suspendant l’exécution d’un éloignement, conduit à maintenir plus longtemps l’étranger en zone d’attente, dans les conditions particulières prévues à l’article L. 222-2 (voir article 7).

Malgré ses avantages, cette procédure de référé-liberté suspensif fait toutefois l’objet d’appréciations divergentes entre les magistrats de l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif, quant à sa compatibilité avec les exigences de l’arrêt Gebremedhin c/ France rendu par la CEDH le 26 avril 2007. Ainsi, les magistrats judiciaires considèrent, sans toutefois que la Cour de cassation se soit encore prononcée sur la question, que le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 implique que les étrangers dont la demande d’entrée au titre de l’asile a été refusée disposent, pour contester cette décision, d’un recours suspensif susceptible d’aboutir à l’annulation de cette décision.

Il convient dès à présent de mettre fin à cette situation d’incertitude juridique, dont les conséquences concrètes pour l’activité des forces de l’ordre sont particulièrement lourdes compte tenu des décisions de remise en liberté prises par les juges de la liberté et de la détention (voir III B 2 de l’exposé général). Il vous sera donc proposé un amendement visant à remplacer le référé-liberté par un recours en annulation de plein droit suspensif, dont les conditions de dépôt et d’examen seraient similaires à celles du référé-liberté. Cette nouvelle procédure serait, pour un même refus d’entrée, naturellement alternative à la procédure d’annulation de droit commun – laquelle n’est pas suspensive. Malgré la brièveté des délais (98), elle apparaît nettement plus favorable aux demandeurs, puisque ceux-ci pourraient obtenir l’annulation de la décision de refus d’entrée sans faire valoir « l’urgence » ou une « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale (en l’occurrence le droit d’asile), alors que ces exigences doivent, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être respectées pour tout référé-liberté.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur permettant de contester un refus d’entrée au titre de l’asile par un recours suspensif au fond, afin de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence issue de l’arrêt Gebremedhin c/ France rendu le 26 avril 2007 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Son auteur ayant expliqué que les magistrats judiciaires ont jugé nécessaire un recours au fond plutôt qu’un référé liberté suspensif, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 38).

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à étendre le droit à un recours suspensif aux étrangers maintenus en zone d’attente autres que les demandeurs d’asile. En conséquence, un amendement ayant le même objet de M. Georges Fenech a été retiré.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à interdire toute mesure d’éloignement dans un délai de 96 heures après la décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Elle a également rejeté deux amendements de M. Georges Fenech prévoyant la même interdiction dans un délai de deux jours ou de quarante-huit heures, ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant la possibilité d’un recours en annulation contre le refus d’entrée, le tribunal administratif devant statuer dans un délai de 72 heures.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant que l’étranger bénéficie systématiquement du concours d’un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Georges Fenech tendant, le premier, à prévoir que l’audience se déroule avec conclusions du commissaire du Gouvernement, le second, à subordonner l’utilisation de la visioconférence à une décision du juge, sur proposition de l’administration, et au consentement de l’étranger. Elle a également rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec subordonnant l’utilisation de la visioconférence à un accord éclairé et explicite de l’étranger.

Puis, la Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 6

(art. L. 221-3 du CESEDA)


Maintien de l’étranger en zone d’attente

Il apparaît souhaitable de simplifier la procédure applicable pendant la phase administrative du maintien en zone d’attente.

En effet, l’article L. 221-3 du CESEDA prévoit actuellement que l’administration peut prononcer le maintien de l’étranger en zone d’attente, par décision écrite et motivée (inscrite sur un registre et aussitôt transmise au parquet), pour une durée maximale de 48 heures, mais que ce maintien peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Ajoutée aux interventions successives du juge de la liberté et de la détention pour toute prolongation du maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours, cette procédure s’avère inutilement lourde à mettre en œuvre pour les forces de l’ordre.

Il serait donc préférable, sans allonger la durée globale du maintien en zone d’attente, d’autoriser d’emblée l’administration à décider du maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée maximale de quatre jours. Celle-ci ne remettrait nullement en cause l’obligation faite à l’administration de limiter le maintien de l’étranger en zone d’attente au « temps strictement nécessaire à son départ », conformément au premier alinéa de l’article L. 221-1 du CESEDA.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à l’administration de décider le maintien d’un étranger en zone d’attente pour une durée de quatre jours, plutôt que pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, afin d’alléger la procédure (amendement n° 39).

Article 7

(art. L. 222-2 du CESEDA)


Prorogation d’office du maintien en zone d’attente du demandeur d’asile en cas de recours

Cet article complète l’article L. 222-2 du CESEDA pour faciliter la prorogation du maintien en zone d’attente de l’étranger qui conteste en référé-liberté un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.

Il convient de rappeler que l’article L. 221-1 du CESEDA autorise l’administration à maintenir en zone d’attente l’étranger sollicitant l’autorisation d’entrer en France au titre de l’asile, « pendant le temps strictement nécessaire […] à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée ». Aux termes des articles L. 222-1 et L. 222-2 de ce code, seul le juge judiciaire – en l’occurrence le juge de la liberté et de la détention (JLD) – peut autoriser l’administration à proroger au-delà de 4 jours le maintien en zone d’attente de l’étranger, par plusieurs décisions successives :

—  une première décision du JLD peut proroger le maintien en zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours additionnels ;

—  « à titre exceptionnel », une seconde décision du JLD peut renouveler cette prorogation pour 8 jours additionnels ;

—  enfin, dans le cas particulier où l’étranger a déposé une demande d’asile dans les 4 derniers jours de cette nouvelle période de 8 jours passés en zone d’attente, le maintien en zone d’attente est d’office prorogé de 4 jours additionnels à compter du dépôt de la demande d’asile. Il s’agit ici de donner à l’administration un délai suffisant pour vérifier, avec l’aide de l’OFPRA, que la demande n’est pas « manifestement infondée », vérification qui est d’autant plus nécessaire que la perspective d’un éloignement imminent peut conduire nombre d’étrangers à déposer une demande d’asile purement dilatoire.

Dans le même esprit, le projet de loi propose de tirer les conséquences de l’institution d’un recours de plein droit suspensif à l’encontre des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, en prévoyant la prorogation d’office pour 3 jours additionnels du maintien en zone d’attente de l’étranger, lorsque celui-ci a attendu les trois derniers jours de la dernière période de maintien en zone d’attente pour déposer le référé-liberté. En effet, le fait qu’il devienne bientôt impossible de proroger davantage le maintien en zone d’attente de l’étranger, alors même que le dépôt d’un recours suspensif empêche provisoirement son éloignement, pourrait contraindre l’administration à autoriser l’entrée en France de l’étranger « sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours », en vertu de l’article L. 224-1 du CESEDA. Dans de telles conditions, l’éloignement ultérieur de l’étranger pourrait devenir très difficile à exécuter dans l’hypothèse où la demande d’asile à la frontière aurait pourtant été jugée manifestement infondée par le juge des référés.

Votre rapporteur approuve donc pleinement la mise en place d’un mécanisme de prorogation d’office du maintien en zone d’attente, dont la durée, fixée à 3 jours, demeure limitée au nécessaire (99), puisque le juge des référés dispose lui-même, à compter de sa saisine, d’un délai de 2 jours pour se prononcer.

Par ailleurs, comme cela est déjà prévu actuellement à l’article L. 222-2 du CESEDA en cas de dépôt de demande d’asile dans les 4 derniers jours de la dernière période de maintien en zone d’attente, la décision de prorogation d’office sera inscrite sur le registre prévu à l’article L. 221-3 du même code (registre mentionnant l’état civil des étrangers maintenus en zone d’attente, ainsi que les dates et heures des décisions de maintien), le procureur de la République étant là aussi informé de cette prorogation.

LES PÉRIODES SUCCESSIVES DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

 

Durée de la période

Autorité décisionnaire

Période n° 1

48 heures

Administration

   


Période n° 2

48 heures

Administration

   


Période n° 3

8 jours maximum

JLD*

   


Période n° 4

(à titre exceptionnel)

8 jours maximum

JLD*



En cas de dépôt d’une demande d’asile dans les 4 derniers jours de la période n° 4

 

En cas de dépôt d’un référé liberté dans les 3 derniers jours de la période n° 4

         

4 jours
(à compter du dépôt de la demande)

Prorogation d’office

 

3 jours
(à compter du dépôt du référé liberté)

Prorogation d’office

* JLD : juge de la liberté et de la détention

Votre rapporteur vous proposera d’amender cet article, par coordination avec l’amendement à l’article 6 visant à substituer au référé-liberté un recours en annulation de plein droit suspensif. La durée de la prorogation d’office du maintien en zone d’attente ne s’en trouverait toutefois pas modifiée.

Par ailleurs, il conviendrait de permettre au JLD de proroger pour une nouvelle période de huit jours le maintien en zone d’attente de l’étranger lorsque l’étranger s’est délibérément opposé à son rapatriement.

La Cour de cassation considère en effet que ces refus d’embarquer, pourtant illégaux et particulièrement problématiques pour l’administration, ne constituent pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle justifiant une nouvelle prorogation du maintien en zone d’attente (100) – dont l’article L. 222-2 du CESEDA prévoit effectivement qu’elle ne peut intervenir qu’« à titre exceptionnel ». Il serait souhaitable que le législateur complète la rédaction de cet article pour limiter l’impact de cette jurisprudence restrictive sur l’exécution des décisions d’éloignement par les forces de l’ordre.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant au JLD de prolonger le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours lorsque l’étranger s’est délibérément opposé à son rapatriement, ainsi qu’un amendement de précision du même auteur (amendement n° 40).

Puis, elle a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 41) et l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. L. 522-4 [nouveau] du code de justice administrative)


Coordination

Cet article vise à compléter le chapitre II du titre IV du livre V du code de justice administrative par un nouvel article L. 522-4, afin de coordonner la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative avec le nouveau régime de recours résultant, en matière d’asile à la frontière, du nouvel article L. 213-9 du CESEDA (voir article 6).

Les deuxième et troisième alinéas de ce dernier, autorisant l’étranger à bénéficier d’un interprète et précisant les conditions selon lesquelles l’audience peut se tenir dans la zone d’attente, sont explicitement rendus applicables aux décisions prononcées par le juge des référés sur les refus d’entrée au titre de l’asile. Ce renvoi au CESEDA permettra ainsi d’adapter la procédure existante du référé-liberté aux contraintes humaines et matérielles propres à l’asile à la frontière.

Il vous sera, là encore, proposé d’amender cet article dans un pur souci de coordination, pour tenir compte de la transformation du référé-liberté suspensif, prévu à l’article 6 du projet de loi, en recours en annulation lui aussi de plein droit suspensif.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 42), puis l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. L. 721-1, L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-4 du CESEDA)


Tutelle du ministère chargé de l’immigration sur l’OFPRA

Cet article vise à soumettre l’OFPRA à la tutelle du ministre chargé de l’asile plutôt qu’à celle du ministre des affaires étrangères, afin de tenir compte de la nouvelle organisation du Gouvernement.

En effet, alors que le droit d’asile relevait traditionnellement du ministère des affaires étrangères en raison de ses fondements conventionnels, la création d’un nouveau ministère spécifiquement consacré aux questions d’immigration, intitulé « ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement », conduit aujourd’hui à un choix différent. Cette réorganisation administrative implique de modifier les articles qui, dans les chapitres du CESEDA relatifs aux missions et à l’organisation de l’OFPRA (101), prévoient qu’il est nécessairement placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères. Afin d’éviter que la loi ne préjuge de la compétence d’un ministère en matière d’asile, cet article propose donc de préciser :

—  à l’article L. 721-1 du CESEDA, que l’OFPRA est placé auprès du ministre chargé de l’asile (et non plus du ministre des affaires étrangères) ;

—  à l’article L. 722-1 du même code, qu’il revient au ministre chargé de l’asile (plutôt qu’au ministre des affaires étrangères) de proposer la nomination par décret du président du conseil d’administration de l’OFPRA ;

—  à l’article L. 722-2 dudit code, que le directeur général chargé de sa gestion est nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre de chargé de l’asile (en lieu et place du ministre des affaires étrangères) et, comme c’est déjà le cas actuellement, du ministre de l’intérieur ;

—  à l’article L. 722-4 du même code, que la garde des dossiers des demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée est confiée, à l’issue de la période pendant laquelle l’OFPRA en a l’usage courant, aux services du ministre chargé de l’asile (plutôt qu’au ministère des affaires étrangères).

Il convient de noter que la nouvelle rédaction proposée a l’avantage de la souplesse et ne préjuge en rien de la répartition des attributions au sein d’un gouvernement : elle laisse ouverte la possibilité d’un rattachement de l’OFPRA au ministre chargé des affaires étrangères dans le cas où, dans un nouveau Gouvernement, il serait à nouveau compétent en matière d’asile. Toutefois, votre rapporteur estime logique, compte tenu de l’importance de la demande d’asile dans les flux migratoires à destination de la France, que le ministère de l’immigration soit compétent en matière de droit d’asile.

Il pourrait être utile, à l’occasion du changement de tutelle de l’OFPRA, de renforcer la prise en compte des enjeux européens au sein du conseil d’administration de cet organisme. Améliorer l’information de l’OFPRA sur ces questions serait d’autant plus opportun que le droit communautaire prend une importance croissante en matière d’asile et que la Commission européenne a présenté, le 6 juin dernier, un « livre vert sur le futur régime d’asile européen commun » (voir III A 2 de l’exposé général).

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur ajoutant un député européen aux membres du conseil d’administration de l’OFPRA, afin de renforcer la prise en compte des enjeux européens en matière d’asile. Mme George Pau-Langevin a regretté l’absence d’audition du ministre des affaires étrangères, alors que le projet de loi lui retire la tutelle de l’OFPRA au profit du ministère de l’immigration. Le rapporteur ayant rappelé qu’il avait reçu lors des auditions M. Alain Cotta, Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 43).

La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec tendant à maintenir la tutelle du ministre des affaires étrangères sur l’OFPRA et à préserver la garde des archives de l’OFPRA par ce ministère.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 44).

Puis, la Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 9

(art. L. 731-1 à L. 731-3, L. 732-1, L. 733-1, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-4 et L. 751-2 du CESEDA)


Cour nationale du droit d’asile

Les juristes et associations entendus par votre rapporteur ont, à juste titre, appelé de leurs vœux, à l’occasion du changement de tutelle de l’OFPRA, une consécration de l’indépendance de la Commission des recours des réfugiés (CRR). Si cette indépendance est réelle sur le plan juridictionnel, elle ne l’est ni sur le plan administratif, ni sur le plan budgétaire : la CRR relève actuellement du même établissement public que l’OFPRA et en dépend pour son fonctionnement. Il convient donc de conforter le statut de cette juridiction spécialisée, qui devrait en outre disposer prochainement d’une véritable autonomie budgétaire (voir III C 3 de l’exposé général).

Dans cette perspective, modifier la dénomination de la CRR pour indiquer plus explicitement qu’il s’agit d’une juridiction administrative indépendante, spécifiquement chargé du contentieux relatif au droit d’asile, constituerait une étape symbolique importante, comme l’a souligné M. François Bernard, président de la CRR, lors de son audition par votre rapporteur le 1er août 2007. En effet, la dénomination actuelle de la CRR ne reflète pas son caractère de juridiction indépendante, dont les quelque 130 formations de jugement sont présidées par de hauts magistrats administratifs, judiciaires ou financiers honoraires. Par ailleurs, cette dénomination fait référence aux « réfugiés », ce qui est également ambiguë, puisque les demandeurs d’asile n’ont pas encore acquis un tel statut lorsqu’ils saisissent la CRR. Une nouvelle dénomination telle que « Cour nationale du droit d’asile » serait à la fois plus claire, immédiatement intelligible sur le plan international et, surtout, juridiquement exacte.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur rebaptisant la commission des recours des réfugiés (CRR) « Cour nationale du droit d’asile ». Son auteur a expliqué que la dénomination actuelle de cette instance est ambiguë car, d’une part, il ne s’agit pas d’une commission administrative mais d’une juridiction indépendante et, d’autre part, elle concerne des demandeurs d’asile dont la qualité de réfugié ne sera pas nécessairement reconnue.

En réponse à M. Serge Blisko, qui a souhaité savoir si le président de la CRR était favorable à ce changement de dénomination, le rapporteur a souligné que celui-ci répondait précisément à une volonté du président de cette juridiction. M. Georges Fenech s’est interrogé sur l’utilisation du terme « cour », jugeant qu’il était habituellement réservé aux juridictions du second degré. Le rapporteur ayant rappelé qu’il n’existe pas d’instance d’appel des décisions de la CRR, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 45).

Article 10

(art. L. 742-3 du CESEDA)


Application aux déboutés du droit d’asile de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

Cet article tend à modifier l’article L. 742-3 du CESEDA pour préciser les conséquences juridiques du refus de renouvellement ou du retrait de l’autorisation de séjour précédemment accordée au demandeur d’asile.

L’article L. 742-3 du CESEDA dispose actuellement que le demandeur d’asile, provisoirement autorisé par l’administration à séjourner en France, peut y demeurer tant que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée (par l’OFPRA puis, en cas d’appel, par la CRR). Il n’est pas proposé de modifier cette règle, qui interdit à l’administration d’éloigner le demandeur d’asile pendant cette période, sauf s’il s’avère au cours de celle-ci qu’il entre dans l’un des cas de non admission visés à l’article L. 741-4 du même code (voir article 6(102).

Le projet de loi propose en revanche d’établir plus clairement les modalités selon lesquelles l’étranger devra quitter le territoire national dès lors que son droit au séjour aura pris fin – que l’administration lui ait retiré son autorisation de séjour ou lui ait refusé le renouvellement de celle-ci. Alors qu’aujourd’hui, la seconde phrase de l’article L. 742-3 du CESEDA prévoit seulement que, dans un tel cas, l’étranger « dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification [de la décision administrative] pour quitter volontairement le territoire français » (103), les dispositions de l’article L. 511-1 dudit code seraient désormais explicitement rendues applicables.

Le renvoi à ces dispositions autoriserait ainsi l’administration, selon les termes de l’article L. 511-1, à « assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français » (OQTF). Cette nouvelle procédure d’éloignement, créée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration dans un objectif de simplification (104), ouvre directement droit, si elle n’a pas été respectée par l’intéressé dans le mois suivant sa notification, à une exécution d’office vers le pays de destination qu’elle a fixé. Elle ouvre également à l’étranger, s’il n’est pas déjà placé en rétention administrative, le droit de « solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations » (ANAEM).

L’application de cette procédure encore récente à cette catégorie d’étrangers ouvre donc la voie à la fois à une efficacité administrative accrue pour l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, ainsi qu’à une assistance matérielle renforcée aux personnes concernées.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Article 11

(art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Modification du contenu du rapport au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration

L’article 1er de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, aujourd’hui codifié à l’article L. 111-10 du CESEDA, impose au Gouvernement d’adresser chaque année au Gouvernement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration. L’article 11 du projet de loi propose de compléter le champ et le contenu du rapport afin d’insister davantage sur les questions d’intégration. Ainsi son titre serait modifié, celui s’intitulant désormais « rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration ».

Le rapport présenté annuellement au Parlement (105) est déjà un outil fort complet et très utile pour comprendre la politique d’immigration dans sa globalité. En effet, son champ est particulièrement large puisqu’il donne des chiffres et des analyses tant sur l’immigration légale (titres de séjour, regroupement familial), sur l’asile, sur la lutte contre l’immigration irrégulière, sur le codéveloppement et sur la politique d’intégration.

Le i) de l’article L. 111-10 prévoit que le rapport commente « les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ». Pour autant, la politique d’intégration s’est considérablement développée depuis 2003, avec notamment la généralisation du contrat d’accueil et d’intégration, devenu obligatoire pour les primo-arrivants (article L. 311-9 du CESEDA), et l’introduction par ce projet de loi d’un article L. 311-9-1 instaurant un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille. Il est donc proposé de modifier le i) afin de prévoir que le rapport indiquera le nombre de contrats conclus et pour préciser les actions d’intégration qui seront commentées, notamment celles favorisant l’accès des étrangers en situation régulière à l’emploi, au logement et à la culture. En revanche, le rapport ne fera plus le point sur les actions de lutte contre les discriminations dont pourraient être victimes les étrangers en situation régulière. Cette modification se justifie compte tenu de la création par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). L’article 16 de cette loi prévoit en effet que cette autorité administrative indépendante remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l’exécution de ses missions, qui est rendu public.

Par ailleurs, il est proposé d’introduire un j) concernant le nombre des acquisitions de la nationalité française. En effet, le ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a « la charge des naturalisations et de l’enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l’exercice par le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses attributions en matière de déclaration de nationalité et de délivrance des certificats de nationalité française » (106). Pour que ce rapport permette d’analyser dans son ensemble la politique menée par le ministère, il est donc nécessaire qu’une partie soit consacrée aux acquisitions de la nationalité française.

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin substituant au terme d’intégration celui d’assimilation.

Puis elle a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Carte de séjour temporaire « salarié en mission »

La loi du 24 juillet 2006 a introduit dans le CESDA, à l’initiative de votre rapporteur, un statut du travailleur étranger en mission. L’article 12 permettra d’améliorer encore ce dispositif.

Le 5° de l’article L. 313-10 du CESEDA est en effet venu combler une lacune de la législation française, préjudiciable à l’attractivité de notre territoire. Les groupes internationaux implantés dans plusieurs pays ont besoin d’assurer la mobilité de leurs cadres et de leurs techniciens entre les différentes implantations de ce groupe. Pour autant, ces déplacements doivent être compris dans une logique de carrière et non dans une logique d’installation durable, et doivent donc se dérouler dans un cadre juridique adéquat, permettant notamment au salarié concerné de continuer de cotiser pour son assurance maladie et pour sa retraite dans son propre pays. En l’absence d’un statut du travailleur détaché, l’administration pouvait édicter des circulaires permettant d’accorder des autorisations provisoires de travail aux salariés détachés : mais cette procédure était lourde, utilisée de façon restrictive par l’administration, et particulièrement peu stable pour le salarié concerné.

Le dispositif adopté en 2006 permet d’offrir un cadre au développement de la mobilité intra-groupe en offrant la carte de séjour « salarié en mission » :

— aux travailleurs détachés temporairement par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement « s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe », conformément à l’article L. 342-1 du code du travail, rétabli par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

— aux étrangers introduits en France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, mais titulaires d’un contrat de travail français : il s’agit alors d’une « impatriation ».

Dans les deux cas, ce dispositif est entouré d’une condition visant à éviter qu’il ne favorise le dumping, en permettant d’embaucher de la main-d’œuvre étrangère à bas prix. En effet, la rémunération de ces salariés doit au moins atteindre 1,5 fois le SMIC.

La carte « salarié en mission » est avantageuse car elle a une durée de trois ans et permet au salarié concerné d’être accompagné par sa famille. Pour autant, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, le développement de cette carte est notamment (107) freiné par le maintien de la règle de « l’opposabilité de la situation de l’emploi » aux contrats des salariés en mission.

La procédure d’autorisation de travail est en effet relativement complexe. Elle est déclenchée à l’initiative de l’employeur potentiel qui dépose sa demande à la Direction départementale de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle (DDTEFP). Pour pouvoir donner l’autorisation de travail, celle-ci vérifie, en application de l’article L. 341-4 du code du travail, la situation de l’emploi présente et à venir, le respect par l’employeur de la réglementation du travail, les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’employé étranger et les conditions d’hébergement. L’article 12 de la loi du 24 juillet 2006 a assoupli cette procédure en n’exigeant plus la vérification préalable de la situation de l’emploi pour « l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l’autorité administrative ».

Le principe est en effet que le recrutement d’un ressortissant étranger ne se justifie pas si le poste de travail demandé pourrait être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail, expliquant ainsi que soient allégées les procédures de recrutement d’étranger dans des métiers « en tension ». Cependant, la logique du détachement intra-groupe est bien différente et ne justifie pas que soit prise en compte la situation de l’emploi dans la branche concernée : le détachement d’un salarié se justifie par des considérations internes au groupe (formation des personnels, confrontation des expériences…) et ne s’explique pas par des difficultés de recrutement.

Pour autant, la suppression de la condition liée à la situation de l’emploi concernera, d’après le projet de loi, les seuls salariés détachés en France mais gardant un lien juridique avec l’entreprise dont ils sont issus et ne bénéficiera donc pas aux salariés « impatriés », c’est-à-dire titulaires d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France. Votre rapporteur considère qu’aucun élément de nature juridique ou économique ne justifie cette différence de traitement entre les deux formes de la carte « salariés en mission ».

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Reynès permettant de conclure des contrats saisonniers d’une durée de huit mois pour certaines activités de production agricole.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur subordonnant l’octroi d’une carte de séjour à l’existence d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois. Le rapporteur a expliqué que le CESEDA exige actuellement un contrat datant de plus de six mois, ce qui peut paraître excessif. En effet, ce dispositif est réservé aux salariés percevant un salaire au moins égal à 1,5 SMIC et concerne en pratique les salariés de grands groupes qui sont détachés en France pour bénéficier de formations. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 46).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le dispositif de l’article 12 aux salariés « impatriés » (amendement n° 47).

Article additionnel après l’article 12

(art. L. 222-6 et L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Appel contre la libération d’un étranger maintenu en rétention ou en zone d’attente

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au préfet de demander que son appel formulé contre la libération d’un étranger maintenu en rétention ou en zone d’attente soit suspensif (amendement n° 48).

La loi du 26 novembre 2003 a institué une nouvelle procédure en matière d’appel des décisions de libération du juge des libertés et de la détention (JLD), tant en matière de rétention que de maintien en zone d’attente. En effet, alors que ce type de recours n’est pas suspensif, cette disposition prévoit que le parquet peut demander au premier président de la Cour d’appel ou à son délégué, dans les quatre heures suivant la notification de l’ordonnance de libération, de déclarer le recours suspensif, si l’étranger présente un risque pour l’ordre public ou ne dispose pas de garanties de représentation.

En effet, la conséquence d’une libération par le JLD est d’enlever toute effet utile à un éventuel appel de l’administration puisque l’étranger en situation irrégulière, une fois libérée, ne pourra plus concrètement faire l’objet d’une mesure de reconduite.

Votre rapporteur avait montré dans un rapport sur la mise en application de la loi du 26 novembre 2003 (108), que si cette procédure était donc très utile, elle était malheureusement très peu utilisée par les parquets, moins en raison d’une volonté de ne pas l’utiliser qu’en raison des contraintes temporelles très strictes qui l’entourent : en quatre heures, parfois au milieu de la nuit et en dehors des jours ouvrables, il peut être difficile d’obtenir du parquet qu’il formule un appel suspensif.

L’amendement adopté par la commission permettrait de donner également au préfet le droit de demander au président du tribunal ou à son délégué de déclarer son appel suspensif lorsque l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Ainsi, l’appel formé par le préfet n’aurait en lui-même aucun caractère suspensif, seul un magistrat du siège pouvant décider s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, comme l’avait exigé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2003-484 DC. Certes, dans l’attente de la décision du premier président ou de son délégué, l’étranger restera maintenu à la disposition de la justice mais la durée limitée de ce maintien, quatre heures, semble proportionné à l’objectif de donner un effet utile à un éventuel appel.

Article additionnel après l’article 12

(art. L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 49) prévoyant que l’obligation de quitter le territoire français conjointe à un refus de délivrance ou de renouvellement ou à un retrait de titre de séjour ne fait pas l’objet d’une motivation distincte de la motivation de la décision de refus ou de retrait.

La loi du 24 juillet 2006 a profondément réformé le contentieux administratif en matière de droit des étrangers en fusionnant décisions de refus de séjour et d’éloignement. Désormais, l’administration peut assortir toute décision de refus de séjour (109), non plus d’une simple « invitation à quitter le territoire » mais d’une « obligation de quitter le territoire » qui est exécutoire d’office par l’administration au bout d’un mois si l’étranger n’a pas quitté le territoire : l’étranger pourra alors être placé en rétention et reconduit à la frontière sans qu’il soit besoin de lui notifier par ailleurs un arrêté de reconduite à la frontière.

La réforme ne saurait donc s’interpréter comme se bornant à faire coexister sur un même support le refus de séjour et sa conséquence exécutoire, elle va au delà d’une simple mesure de simplification administrative, contrairement à l’interprétation de certains tribunaux administratifs. Dès lors, la motivation doit porter sur le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire n’en constitue qu’une modalité d’exécution qui en tant que telle n’appelle pas de justification particulière.

Article additionnel après l’article 12

(art. L. 341-6 du code du travail)

Embauche de travailleurs saisonniers

La Commission a adopté un amendement de simplification proposé par le rapporteur, assouplissant la procédure de vérification de l’existence d’une autorisation de travail par l’employeur dans le cadre du travail saisonnier (amendement n° 50).

Cet amendement vise à préciser la procédure de vérification de l’existence d’une autorisation de travail par l’employeur, introduite par la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 11 mai 2007. En effet, l’employeur doit demander à la préfecture si le titre de séjour qui lui est présenté est valable : en l’absence de réponse dans un délai de deux jours, son obligation est alors considérée comme remplie. Cependant, dans le cadre du travail saisonnier, pour les vendanges par exemple, ce délai de deux jours avant de procéder à l’embauche effective de l’étranger, peut être particulièrement handicapante. Il est donc proposé une exception au dispositif mis en place en 2006 pour le travail saisonnier : dans cette hypothèse l’embauche pourra être effective dès la transmission de la copie du titre valant autorisation de travail à la préfecture. Bien évidemment, si la préfecture fait savoir à l’employeur que ce titre est faux, il devra immédiatement mettre fin au contrat de travail, sans pouvoir cependant être poursuivi pour embauche de salariés sans titre de travail pendant la période intermédiaire entre la transmission à la préfecture et la réponse de cette dernière.

Après l’article 12

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Éric Diard permettant de conclure des contrats saisonniers pour une durée maximale de huit mois. Son auteur a expliqué que la durée actuelle de six mois était insuffisante pour certaines activités, notamment certaines cultures sous serre. Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’amendement et a expliqué qu’un contrat de travail de huit mois conclu tous les ans pourrait être requalifié en contrat de travail permanent par le tribunal des prud’hommes. Mme George Pau-Langevin a considéré que, si le projet de loi a pour but de limiter le regroupement familial, il semblerait plus logique de favoriser la venue de travailleurs saisonniers, qui ne sollicitent pas le regroupement familial. Le rapporteur ayant répondu que des travailleurs restant en France au moins huit mois sur douze ne sont souvent pas réellement des travailleurs saisonniers et ne retournent pas dans leur pays d’origine entre deux contrats, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 13

(art. L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Extension du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention par le JLD

L’article 13 modifie les conditions d’application de l’article L. 552-12 du CESEDA relatif au recours aux moyens de télécommunications audiovisuelles dans le cadre des audiences de prolongation de rétention par le juge des libertés et de la détention.

Les dispositions de l’article L. 552-12, ainsi que celles de l’article L. 552-1 autorisant la tenue des audiences dans une salle d’audience spécialement aménagée à proximité du centre de rétention, ont été introduites dans la législation par la loi n° 2003-11198 du 26 novembre 2003. Elles avaient pour objectif de limiter les transferts des étrangers entre le centre de rétention et le palais de justice : en effet, ces transferts sont contraires à la dignité des étrangers concernés car ils entraînent de très importants inconvénients pour eux (conditions de déplacement et de conforts peu satisfaisantes). En outre, ils mobilisent de très nombreux moyens de police et de gendarmerie pour assurer les escortes, au détriment des missions premières des forces de sécurité publique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, les dispositions relatives à la tenue des audiences dans des salles spécialement aménagées à proximité des lieux de rétention, mais dépendant du ministère de la justice, ont fait l’objet d’une application à Coquelles (Pas-de-Calais), au Canet (Bouches-du-Rhône) et à Cornebarrieu (Haute-Garonne). En revanche, la salle d’audience de Roissy, pourtant construite dès 2001, reste inutilisée compte tenu de l’opposition des magistrats du tribunal de grande instance de Bobigny. Pour s’être rendu dans la salle d’audience de Coquelles en 2006, votre rapporteur a pu constater que la justice y était rendue dans d’excellentes conditions (110).

En dépit de l’existence de ces salles d’audience, les dispositions de l’article L. 552-12 n’ont cependant jamais été appliquées. Cet article prévoit en effet que, lorsque de telles salles existent, le juge peut décider, avec le consentement de l’étranger, que les audiences de prolongation de la rétention se dérouleront avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle : concrètement cela signifie que le juge des libertés et de la détention se trouve dans une salle d’audience au siège du tribunal et l’étranger dans une salle d’audience de ce tribunal délocalisé à proximité du centre de rétention, chacune de ces deux salles étant ouvertes au public.

Au cours des débats sur le projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration en 2006, le Sénat avait adopté, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, un amendement supprimant la condition du consentement de l’intéressé afin de favoriser le développement de la visioconférence en matière de contentieux des étrangers. Tout en partageant cet objectif, votre rapporteur avait exprimé des doutes sur la constitutionnalité de cette disposition au cours de la commission mixte paritaire, qui n’avait alors pas retenu cette proposition. En effet, le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, avait constaté « que le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public ». Il avait alors estimé que, « dans ces conditions, les dispositions précitées garantissent de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable ».

Ainsi, il semble constitutionnellement périlleux d’autoriser le juge à ordonner le recours à la visioconférence sans permettre au justiciable de s’y opposer. Certes, l’article 706-71 du code de procédure pénale autorise l’utilisation des moyens de télécommunication, sans prévoir de condition liée au consentement de l’intéressé, pour de nombreux actes de procédure liés à l’enquête ou à l’instruction, y compris pour le placement ou la prolongation de la détention provisoire. Cependant, le recours à ces moyens doit être justifié « par les nécessités de l’enquête ou de l’instruction » (111).

Afin de garantir à l’étranger un procès équitable, le projet de loi assouplit donc la procédure de recours à la visioconférence, sans supprimer la possibilité pour l’étranger de s’y opposer. La condition du consentement de l’étranger sera donc inversée. Actuellement le juge doit s’assurer du consentement de l’étranger pour décider le recours à la visioconférence, sur proposition de l’administration. Désormais, lorsque l’autorité administrative (112) envisagera de proposer cette formule au juge, elle en informera préalablement l’étranger dans une langue qu’il comprend : si ce dernier ne s’oppose pas à cette proposition, le juge pourra alors décider de recourir à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuel.

Cependant, la formulation retenue par le projet de loi peut prêter à confusion puisqu’il n’est pas précisé à quel moment peut s’exercer l’opposition par l’étranger du recours à la visioconférence : il pourrait donc la formuler jusqu’à l’ouverture de l’audience, ce qui serait source de nombreux dysfonctionnements.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 51).

Elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec subordonnant l’utilisation de la visioconférence à un accord éclairé et explicite de l’étranger.

Puis la Commission a adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

(art. L. 313-14 ; art. L. 315-3 ; art. L. 624-4 ; art. L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Modifications rédactionnelles liées à la création d’un ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement

L’article 14 opère un toilettage de la partie législative du CESEDA afin d’y supprimer toute référence explicite au « ministre de l’intérieur » ou au « ministère de l’intérieur », en remplaçant ces références par la formule plus neutre, et d’ailleurs déjà largement majoritaire dans le code, « d’autorité administrative ».

En effet, la définition de l’autorité administrative compétente pour agir au nom de l’État ne relève pas du pouvoir législatif mais du pouvoir réglementaire. Ainsi, la compétence en matière d’immigration était traditionnellement attribuée en France au ministre de l’intérieur, et la compétence en matière d’asile au ministre des affaires étrangères. Cependant, la mise en place d’un ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement est venue naturellement modifier cette situation : le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif à ses attributions dispose que celui-ci « prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration, d’asile, d’intégration des populations immigrées, de promotion de l’identité nationale et de codéveloppement ».

Dès lors, il était nécessaire de supprimer les références explicites au ministre de l’intérieur au sein du CESEDA, comme le fait par ailleurs l’article 9 s’agissant du ministre des Affaires étrangères. Désormais, il sera donc fait référence à « l’autorité administrative », ce qui permet de ne pas préjuger de la répartition des compétences ministérielles dans les prochains gouvernements.

Les modifications portent sur les articles suivants du CESEDA :

— l’article L. 313-14 concerne l’avis que le ministre de l’intérieur peut demander à la commission de l’admission exceptionnelle au séjour lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique sur ce sujet ;

— la dernière phrase de l’article L. 315-3 précise explicitement que l’autorité administrative compétente pour délivrer la carte compétences et talents est le ministre de l’intérieur. Cette précision réglementaire, devenue inexacte avec la nomination d’un ministre spécifiquement chargé de l’immigration, est donc supprimée ;

— l’article L. 624-4 concerne la méconnaissance d’une mesure d’assignation à résidence ;

— l’article L. 625-4 prévoit des modalités spécifiques de consignation de l’amende due par les transporteurs débarquant un étranger démuni de document de voyage ou de visa lorsque le passager est un mineur. Il précise que cette amende est prononcée par le ministre de l’Intérieur.

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15

(art. L. 514-1 du CESEDA)


Caractère non suspensif des recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) en Guyane et en Guadeloupe

Cet article vise à modifier ponctuellement l’article L. 514-1 du CESEDA, afin d’y réparer une omission dans les modifications apportées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, s’agissant du caractère non suspensif des recours dirigés contre les mesures d’éloignement en Guyane et en Guadeloupe.

L’article L. 514-1 du CESEDA, d’abord issu de la loi du 11 mai 1998 dite « RESEDA » (113), instituait une dérogation au caractère suspensif de plein droit des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière en Guyane et dans la commune guadeloupéenne de Saint-Martin : tout étranger faisant l’objet d’une telle décision était éloigné même s’il la déférait au tribunal administratif, à moins que le tribunal administratif n’ait fait droit à une demande de suspension jointe à son recours. La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a procédé à une double extension du champ de cette dérogation, justifiée par la pression migratoire exceptionnelle à laquelle ces territoires sont soumis (114) :

—  son article 66 a complété le troisième alinéa de l’article L. 514-1 du CESEDA pour étendre, dans ces espaces ultramarins, ce caractère non suspensif aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF), nouvelle catégorie de décisions administratives créée par cette loi pour éloigner les étrangers en situation irrégulière ;

—  son article 98 a créé au sein du CESEDA un nouvel article L. 514-2, rendant applicables pour cinq ans les dispositions de l’article L. 514-1 dans l’ensemble de la Guadeloupe.

Or, la modification apportée en 2006 à l’article L. 514-1 est demeurée incomplète s’agissant des OQTF. Certes, il est bien précisé que l’étranger déférant une OQTF comme une reconduite à la frontière « peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution », ce qui signifie bien qu’a contrario, le recours contre ces décisions n’est pas automatiquement suspensif. Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 514-1 ne tire que partiellement les conséquences de ce caractère non suspensif des recours : il rend en effet inapplicables dans ces territoires ultramarins les articles L. 512-2 à L. 512-4, qui fixent la procédure applicable aux recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière, mais ne mentionne pas l’article L. 512-1, qui fixe la procédure applicable aux recours déposés contre les OQTF. En conséquence, l’article L. 512-1, précisant que, pour l’étranger faisant l’objet d’une OQTF et souhaitant en obtenir l’annulation par le juge administratif, le « recours suspend l’exécution de l’OQTF », demeure actuellement applicable en Guyane et en Guadeloupe, ce qui n’est pas cohérent avec ce que prévoit par ailleurs ce même article pour cette procédure.

Pour réparer cette omission, le projet de loi prévoit de rendre inapplicables dans ces territoires les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du CESEDA. Votre rapporteur approuve ce choix, qui permettra d’y établir plus solidement le caractère dérogatoire de l’ensemble de la procédure administrative et contentieuse applicable aux éloignements d’étrangers en situation irrégulière.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de la création des nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (amendement n° 52), puis l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

(art. L. 831-1 du CESEDA)


Coordination terminologique

Cet article vise à compléter ponctuellement la liste des substitutions terminologiques prévues à l’article L. 831-1 du CESEDA, afin d’en rendre les dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce dernier article ne prend actuellement en compte que trois dénominations dérogeant au droit commun dans cette collectivité d’outre-mer :

—  la « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », tenant lieu d’unique échelon administratif supra-communal dans cet archipel, peut être assimilée au « département » pour l’application du CESEDA ;

—  le « tribunal de première instance » y fait office de « tribunal de grande instance » ;

—  le « tribunal supérieur d’appel » y joue le rôle attribué à une « cour d’appel » en métropole.

Or, en vertu de l’article 6 de la loi organique n° 2007-223 du 27 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (dont les dispositions ont été codifiées au sein d’un livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales), l’assemblée délibérante de cette COM prend désormais le nom de « conseil territorial » plutôt que de « conseil général ». Pour que les dispositions du CESEDA demeurent pleinement applicables dans l’archipel, il est donc nécessaire de substituer systématiquement, dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier au second terme.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

Extension des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie

Cet article habilite le Gouvernement, pour rendre la loi applicable dans les COM (115) et en Nouvelle-Calédonie, à légiférer par ordonnance dans le cadre prévu par l’article 38 de la Constitution. Le recours aux ordonnances, plutôt qu’à la loi, s’explique par l’éclatement et l’hétérogénéité du droit des étrangers applicable à ces différentes collectivités soumises au principe de spécialité législative (116) : l’élaboration d’ordonnances évite ainsi au Parlement l’examen complexe et fastidieux de modifications similaires affectant ces textes spécifiques.

Il convient de rappeler que, pour ces collectivités ultramarines, le Gouvernement dispose par ailleurs, au titre de l’article 74-1 de la Constitution, d’une habilitation permanente afin d’y étendre le droit commun tout en l’adaptant à leur organisation particulière. Cette procédure diffère de celle prévue à l’article 38 de la Constitution, car elle requiert expressément un avis des « assemblées délibérantes intéressées » avant l’adoption de l’ordonnance en Conseil des ministres, et qu’elle accorde au Gouvernement un délai fixé dans tous les cas à 18 mois (à compter de la publication de l’ordonnance) pour la ratification parlementaire de ce texte.

Le choix d’habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances au titre de l’article 38 de la Constitution présente l’avantage d’une plus grande souplesse : si l’avis préalable du Conseil d’État sur le projet d’ordonnance reste requis, en revanche le Gouvernement n’est pas tenu à des obligations aussi strictes en matière de consultation locale (117) et peut proposer au Parlement, dans la loi d’habilitation, de fixer un délai bien inférieur à 18 mois pour le dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification (118). Cette intention est d’ailleurs confirmée ici par la fixation d’un délai de 12 mois à compter de la publication de l’ordonnance – cette dernière ne pouvant être adoptée en Conseil des ministres après la fin du sixième mois suivant la publication de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Passé ce délai d’un an, les ordonnances, auxquelles était attachée une valeur réglementaire dans l’attente d’une ratification, sont frappées de caducité conformément au deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution.

Tout en approuvant naturellement ce recours aux ordonnances et le choix d’une procédure rapide pour leur ratification, votre rapporteur appelle le Gouvernement à veiller au respect du délai de six mois prévu pour l’adoption de ces textes en Conseil des ministres. Il est en effet regrettable que des habilitations accordées par le législateur ne puissent être mises en œuvre et « tombent », requérant de nouvelles sollicitations identiques du Parlement, faute pour l’administration d’avoir respect les délais qui lui étaient impartis.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

(ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Ratification d’une ordonnance

Cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, tout en y corrigeant une série d’erreurs de référence.

Cette ordonnance étend dans ces collectivités ultramarines, soumises au principe de spécialité législative, les principales dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, en procédant aux adaptations requises par l’organisation particulière de ces collectivités, leur situation migratoire, ainsi que par les spécificités y existant déjà en matière de droit des étrangers. La structure interne de cette ordonnance témoigne en effet de l’absence d’unité de ce droit, puisqu’elle comprend, pour chacune des quatre collectivités concernées, un titre spécifique modifiant le droit qui y est spécialement applicable en matière d’entrée et de séjour des étrangers – trois ordonnances du 26 avril 2000 pour Mayotte (119), les îles Wallis et Futuna (120) et la Polynésie française (121), ainsi qu’une ordonnance du 20 mars 2002 pour la Nouvelle-Calédonie (122) y tenant lieu de CESEDA.

Les erreurs de référence qu’il est proposé de corriger concernent :

—  l’article 36 de l’ordonnance du 25 janvier 2007, modifiant les conditions permettant aux mineurs d’obtenir, dans les îles Wallis et Futuna, un document de circulation au titre du regroupement familial (123) ;

—  l’article 61 de cette même ordonnance, précisant les conditions de désignation d’un administrateur ad hoc par le Procureur de la République, lorsque ce dernier est avisé de l’entrée irrégulière dans les îles Wallis et Futuna d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal (124) ;

—  l’article 68 de ladite ordonnance, modifiant les conditions permettant aux mineurs d’obtenir, en Polynésie française, un document de circulation au titre du regroupement familial (125) ;

—  enfin, le 3° de l’article 110 de cette même ordonnance, qui étend, en Nouvelle-Calédonie, la délivrance de plein droit de la carte de résident aux proches parents de l’étranger ayant obtenu le statut de réfugié, dès lors qu’ils sont en situation régulière et ne menacent pas l’ordre public (126).

Si l’on peut voir dans cette série d’erreurs le reflet de la complexité croissante du droit des étrangers dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, complexité résultant elle-même de l’application du principe de spécialité législative dans ces collectivités, il apparaît également à cette occasion que le recours systématique aux ordonnances ne garantit nullement, sur le plan technique, la qualité de la législation.

S’agissant de la procédure d’élaboration et de ratification de cette ordonnance, il convient de rappeler que l’autorisation conférée au Gouvernement d’exercer ce pouvoir législatif délégué avait été, en l’occurrence, accordée par le Parlement, au titre de l’article 38 de la Constitution et en vertu de l’article 119 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

Aux termes de cet article et conformément à l’usage, l’habilitation prenait fin « le dernier jour du sixième mois suivant la publication » de la loi, c’est-à-dire le 31 janvier 2007, échéance qui a été respectée. Par ailleurs, l’ordonnance aurait été frappée de caducité faute de dépôt d’un projet de loi de ratification dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi précitée, c’est-à-dire avant le 24 janvier 2008. Cette échéance a été là aussi respectée. En outre, le choix de procéder à la ratification, non par un projet de loi autonome – échappant en réalité à tout examen parlementaire –, mais par l’insertion d’une disposition au sein d’un projet de loi inscrit à l’ordre du jour du Parlement, constitue une marque de respect du Gouvernement pour l’institution parlementaire, ce que votre rapporteur tient à saluer : les députés et sénateurs peuvent, dans ces conditions, s’assurer du respect de l’habilitation qu’ils avaient accordée au Gouvernement et, le cas échéant, modifier par amendement les dispositions de l’ordonnance elle-même.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 53), puis l’article 18 ainsi modifié.

Après l’article 18

Un amendement de M. Éric Ciotti prévoyant que l’appel d’une décision de libération d’un étranger maintenu en rétention ou en zone d’attente a été déclaré satisfait par l’adoption préalable d’un amendement du rapporteur ayant le même objet.

Article additionnel après l’article 18

(art. L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Relevé d’empreintes biométriques des étrangers ayant bénéficié de l’aide au retour

La Commission a adopté un amendement de M. Éric Ciotti prévoyant la possibilité de relever les empreintes biométriques des étrangers ayant bénéficié de l’aide au retour, afin de lutter contre les nombreuses fraudes constatées, le rapporteur s’y étant déclaré favorable (amendement n° 54).

L’article L. 611-3 du CESEDA autorise déjà la constitution de traitements automatisé contenant les empreintes digitales et la photographie des étrangers qui demandent un titre de séjour ainsi que de ceux qui font l’objet d’une mesure d’éloignement. L’article L. 611-4 autorise la constitution d’un tel traitement, effectivement mis en œuvre, pour les demandeurs de visa.

Le niveau de l’aide au retour a été fortement accru : 3 500 euros pour un couple, auxquels s'ajoutent 1 000 euros par enfant. Cet effort a permis en un an, de doubler le nombre des bénéficiaires de l'aide au retour volontaire : 1 000 personnes en 2005, 2 000 personnes en 2006. Dès lors, il est indispensable d’éviter un détournement de cette procédure, en ne permettant pas à un bénéficiaire de l’aide au retour qui serait revenu sur le territoire français d’en bénéficier à nouveau.

Article additionnel après l’article 18

(art. 8 et 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Traitements de données nécessaires à la conduite d’études sur la diversité

Le 16 mai 2007, la CNIL a remis dix recommandations sur la mesure de la diversité à la suite des travaux confiés à un groupe de travail qui a réalisé une soixantaine d’auditions entre novembre 2006 et février 2007.

L’une de ces recommandations telle tend à modifier la loi de 1978 afin de faciliter les recherches en matière de mesure de la diversité des origines, de la discrimination et de l’intégration tout en améliorant la protection des données et le caractère scientifique des enquêtes.

Le dispositif proposé à pour objet de mettre en œuvre cette recommandation en prévoyant que :

— des données faisant directement ou indirectement apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes pourront être recueillies pour les besoins d’études ayant pour finalités « la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration » ;

— les traitements de ces données seront soumis à l’autorisation de la CNIL ;

— le droit des personnes à s’opposer à ce que leurs données soient collectées sera préservé et exercé selon les modalités de droit commun prévues par la loi « informatique et libertés » ;

— la qualité scientifique des projets d’études sera garantie. En effet, à l’instar du droit en vigueur en matière de recherche médicale, la CNIL aura la faculté, en raison de la complexité de l’étude envisagée, de saisir un comité désigné par décret. Afin de ne pas créer une nouvelle structure, il pourrait s’agir du conseil scientifique du Comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales, créé auprès des ministres de l’économie, de l’emploi, de l’éducation nationale et de la recherche.

La Commission a été saisie de deux amendements identiques de Mme Michèle Tabarot et de M. Sébastien Huyghe. M. Sébastien Huyghe a expliqué qu’aucun outil statistique ne permet d’appréhender les discriminations car la loi interdit de recueillir des données faisant apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes. À l’issue d’auditions réalisées par un groupe de travail, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a proposé de permettre la mesure de la diversité sous certaines conditions, que l’amendement proposé reprend. Le rapporteur s’est déclaré favorable aux amendements, qui permettent de mesurer la diversité tout en respectant les préconisations de la CNIL. Mme George Pau-Langevin a jugé que cet amendement rompait avec une tradition française de prudence sur le recueil des données et pourrait donner lieu à des dérives. Elle a rappelé que le modèle français d’intégration a toujours été indifférent à l’origine ethnique et a craint une évolution vers le modèle anglo-saxon. Elle a déclaré que l’origine raciale est une donnée sensible et a regretté que le rapporteur n’ait pas entendu la CNIL lors des auditions. Après avoir rappelé que Mme Michèle Tabarot et lui-même sont membres de la CNIL, M. Sébastien Huyghe a expliqué que l’amendement ne prévoit pas de recueil de données sur l’origine raciale et ne remet pas en cause le fait que la notion de race n’a pas de fondement scientifique. Il a ajouté que de nombreux maires ont besoin de statistiques sur la diversité afin de mener des politiques de lutte contre la ghettoïsation. M. Manuel Valls s’est déclaré favorable à l’amendement, qui permettra de mieux lutter contre les discriminations, mais a souhaité que le type de données recueillies et leur utilisation fassent l’objet d’un débat en séance publique et soient convenablement encadrés. M. Claude Goasguen a approuvé l’idée de lutter contre les discriminations par la reconnaissance de cette diversité. Il a estimé que l’absence de prise en compte de la diversité avait contribué à aggraver les discriminations et s’est félicité que la commission des Lois ait le courage de progresser dans cette voie. M. Georges Fenech a jugé plus prudent de préciser dans la loi les types de données pouvant être recueillies. Le rapporteur a indiqué que les éléments demandés se limiteront au patronyme, au lieu de naissance et au pays de naissance des parents. Il a ajouté que le Haut Conseil à l’intégration était favorable à cette évolution législative. Après que M. Jacques-Alain Bénisti eut déclaré que les débats de l’Assemblée devraient permettre d’éviter toute dérive, la Commission a adopté ces amendements (amendement n° 55).

Titre

La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec modifiant le titre du projet de loi, ainsi qu’un amendement de M. Claude Bodin substituant le terme d’assimilation à celui d’intégration.

La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée
et familiale et à l’intégration

Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée
et familiale et à l’intégration

 

Article 1er

Article 1er

 

Dans le titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 411-8. —  Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger de plus de seize ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée et les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. »

… étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel …

(amendement n° 18)

… deux mois au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. Le bénéfice …

... dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées, le nombre d’heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé ainsi que les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l’immigration conçoit le contenu de l’évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. »

(amendements nos 19, 20, 21 et 22)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 2

Article 2

Art. L. 411-5. —  Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :

   

1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;

La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. »

(Alinéa sans modification)

… mensuel, au ...

... cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d’un tiers pour une famille de six personnes ou plus. »

(amendement n° 23)

2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;

   

3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Art. L. 441-1. —  Cf. annexe.

 

II. —  Dans le 3° de l’article L. 411-5 du même code, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».

(amendement n° 24)

   

Article additionnel

Art. L. 313-11-1. —  I. —  La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1, s’il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance maladie.

 

La dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

II. —  La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l’enfant entré mineur en France d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1 lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu’il entre dans les prévisions de l’article L. 311-3.

   

L’enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État membre et disposer d’une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1.

   

La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

   

L’enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l’une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

   

III. —  Pour l’application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

 

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d’État fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d’un tiers pour une famille de six personnes ou plus. »

(amendement n° 25)

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 3

Article 3

 

À la section 2 du chapitre Ier du titre premier du livre troisième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-9-1. —  L’étranger admis au séjour en France, et son conjoint, le cas échéant, préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France.

… en France et, le cas échéant, son conjoint préparent…

(amendement n° 26)

… en France. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.

(amendement n° 27)

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 222-4-1. —  Cf. annexe.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, les mesures prévues à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables. Le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

   

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application de l’alinéa précédent.

(amendement n° 28)

 

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Article additionnel

Art. L. 311-9. —  . . . . . . . . . .

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

 

Dans le troisième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « il peut être tenu compte » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative tient compte ».

(amendement n° 29)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 4

Article 4

Art. L. 211-2-1. —  La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l’intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé et le délai dans lequel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. »

… Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie …

(amendement n° 30)

… deux mois au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance …

… lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées, les motifs …

… délai au terme duquel naît …

... visa. Il précise également les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l’immigration conçoit le contenu de l’évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. »

(amendements nos 31, 32, 33 et 34)

Le visa mentionné à l’article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l’alinéa précédent, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

2° (Sans modification)

Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

   

Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour.

Art. L. 311-7. —  Cf. annexe.

3° Le dernier alinéa est abrogé.

3° (Sans modification)

   

Article additionnel

ArtL. 311-9. —  L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le besoin d’une formation linguistique est apprécié au regard du niveau atteint par l’intéressé lors de l’évaluation prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1. »

(amendement n° 35)

Art. L. 411-8. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. L. 211-2-1. —  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

   

Art. L. 313-11. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

   

1° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

   

2° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

   

2° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

   

3° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est titulaire de l’une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5º de l’article L. 313-10 ;

   

4° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

   

5° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ;

   

6° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

Article 5

Le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes :

« L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Article 5

(Sans modification)

8° À l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

9° À l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

10° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

   

11° À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

   
   

Article additionnel

Art. L. 111-6. —  La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil.

 

I. —  L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Code civil

Art. 16-11. —  Cf. annexe.

 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 16-11 du code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, en cas de doute sérieux sur l’authenticité ou d’inexistence de l’acte d’état civil, proposer au demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois d’exercer, à ses frais, la faculté de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques aux fins de vérification d’une filiation biologique déclarée avec au moins l’un des deux parents.

   

« Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent, notamment les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, sont définies par décret en Conseil d’État. »

Code pénal

   

Art. 226-28. —  Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement ou de 1 500 € d’amende.

 

II. —  Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire » sont insérés les mots : « ou de vérification d’un acte d’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

(amendement n° 36)

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives à l’asile

Dispositions relatives à l’asile

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Article additionnel

Art. L. 213-2. —  Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc.

 

« En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9. »

(amendement n° 37)

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

   

La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration.

   

Art. L. 213-9. —  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

   
 

Article 6

Article 6

 

Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code ...

... d’asile est complété par un article ...

Code de justice administrative

Art. L. 521-2. —  Cf. annexe.

« Art. L. 213-9. —  La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision ou, si l’étranger a introduit à l’encontre de cette décision, pendant ce délai, une demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant qu’il ait été statué sur sa demande.

« Art. L. 213-9. —  L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

Art. L. 222-2-1. —  Cf. annexe.

 

« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

   

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.

 

« L’étranger bénéficie, s’il le demande, du concours d’un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement.

   

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, ou manifestement mal fondés.

Art. L. 522-3. —  Cf. annexe.

« Sauf s’il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, elle peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente, le juge des référés siégeant au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.

« L’audience ...

... administratif compétent. Toutefois...

... oppose, celle-ci peut ...

... d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal ...

... public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

Art. L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 222-1 et L. 222-3 à L. 224-4. —  Cf. annexe.

Art. L. 221-3. —  Cf. infra après l’article 6 du projet de loi.

Art. L. 222-2. —  Cf. infra. art. 7 du projet de loi.

« Les dispositions du titre II sont applicables. »

... titre II du présent livre sont ...

   

« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

   

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. »

(amendement n° 38)

   

Article additionnel

   

L’article L. 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Art. L. 221-3. —  Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire.

 

2° La troisième phrase du second alinéa est supprimée.

(amendement n° 39)

 

Article 7

Article 7

 

L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... d’asile est ainsi modifié :

Art. L. 222-2. —  À titre exceptionnel, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

 

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » ;

Toutefois, lorsque l’étranger non admis à pénétrer sur le territoire français dépose une demande d’asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

 

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l’entrée sur le territoire français a été refusée » ;

   

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(amendement n° 40)

Art. L. 213-9. —  Cf. supra art. 6 du projet de loi.

Art. L. 221-3. —  Cf. supra après l’article 6 du projet de loi.

« Lorsqu’un étranger non admis à pénétrer sur le territoire français au titre de l’asile dépose une demande de référé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9, dans les trois derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de trois jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

… étranger, dont l’entrée sur ...

... l’asile a été refusée, dépose…

(amendement n° 41)

Code de justice administrative

Article 8

Article 8

Livre VII
Le jugement

Titre VII
Dispositions spéciales

Au chapitre II du titre IV du livre V du code de justice administrative, il est créé un article L. 522-4 ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

   

« Chapitre VII

   

« Le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile

Art. L. 521-2. —  Cf. annexe.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 213-9. —  Cf. supra art. 6 du projet de loi.

« Art L. 522-4. – Les décisions rendues sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 par les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile suivent également les règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

« Art. L. 777-1. —  Les modalités selon lesquelles les recours en annulation formés contre les décisions de refus ...

... l’asile sont examinés obéissent aux règles fixées par l’article L. 213-9...

(amendement n° 42)

 

Article 9

Article 9

 

Le titre II du livre septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 721-1. —  L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre des affaires étrangères, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative.

1° À l’article L. 721-1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L. 722-1, les mots : « ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

 Dans l’article L. 721-1, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l’asile » ;

   

1° bis L’article L. 722-1 est ainsi modifié :

Art. L. 722-1. —  L’office est administré par un conseil d’administration comprenant deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, des représentants de l’État et un représentant du personnel de l’office.

 

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « Sénat, » sont insérés les mots : « un représentant de la France au Parlement européen désigné selon des modalités fixées par décret, » ;

Le conseil d’administration fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2º de l’article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

   

Le président du conseil d’administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

 

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l’asile ».

(amendement n° 43)

Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l’une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés.

   

Art. L. 722-2. —  L’office est géré par un directeur général nommé par décret, nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur.

2° À l’article L. 722-2, les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

2° Dans l’article L. 722-2, les mots : « nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’asile » ;

(amendement n° 44)

Art. L. 722-4. —  Les locaux de l’office ainsi que ses archives et, d’une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

   

À l’expiration de leur période d’administration courante par l’office, les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l’office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu’à l’issue des délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l’asile ».

3° (Sans modification)

   

Article additionnel

Livre VII
Le droit d’asile

Titre III
La commission des recours des réfugiés

 

I. —  A. —  Dans l’intitulé du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile ».

   

B. —  En conséquence, il est procédé au même remplacement :

Art. L. 731-1. —  La Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État.

 

1° dans l’article L. 731-1,

Art. L. 731-2. —  La Commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office.

 

2° dans la première phrase de l’article L. 731-2,

Art. L. 731-3. —  La Commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine.

 

3° dans la première phrase de l’article L. 731-3,

Art. L. 742-4. —   Dans le cas où l’admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1º de l’article L. 741-4, l’intéressé n’est pas recevable à saisir la Commission des recours des réfugiés.

 

4° dans l’article L. 742-4,

Art. L. 751-2. —  Les modalités d’application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5º La durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés ;

 

5° dans le 5° de l’article L. 751-2 du même code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 732-1. —  La commission comporte des sections comprenant chacune :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 732-1 du même code, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « Cour nationale du droit d’asile ».

Art. L. 733-1. —  Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète.

 

III. —  A. —  Dans l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « commission des recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile ».

   

B. —  En conséquence, il est procédé au même remplacement :

Art. L. 742-3. —  Cf. infra art. 10 du projet de loi.

 

1° dans la première phrase de l’article L. 742-3,

Art. L. 751-2. —  Les modalités d’application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6º Les conditions d’exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’office ;

 

2° dans le 6° et le 10° de l’article L. 751-2 du même code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

10º Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d’octroi par l’office ou la commission des recours du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 742-1. —  Lorsqu’il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d’asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue.

 

IV. —  Dans la dernière phrase de l’article L. 742-1, les mots : « commission des recours, jusqu’à ce que la commission », sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la Cour ».

(amendement n° 45)

 

Article 10

Article 10

Art. L. 742-3. —   L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.

La dernière phrase de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Les dispositions du I de l’article L. 511-1 sont alors applicables. »

(Sans modification)

Art. L. 511-1. —  Cf. infra après l’article 12 du projet de loi.

   
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

 

Article 11

Article 11

 

L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 111-10. —  Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration. Ce rapport indique et commente :

1° Au premier alinéa, après les mots : « politique d’immigration » sont ajoutés les mots : « et d’intégration » ;

 

a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

   

b) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial ;

   

c) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

   

d) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

   

e) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

   

f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;

   

g) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

   

h) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique d’immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;

2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :

 

i) Les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière.

« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;

 
 

« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

 

Ce rapport propose également des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

   

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l’intégration, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente joignent leurs observations au rapport.

   

Art. L. 311-9. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 311-9-1. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

   

Art. L. 313-10. —  La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

   

1° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail.

   

Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2.

   

La carte porte la mention « salarié » lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;

   

2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 2º ;

   

3° À l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

   

Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

   

4° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

   

Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

   

Les modalités permettant à l’autorité administrative de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

   

Elle porte la mention « travailleur saisonnier » ;

Article 12

Article 12

5° À l’étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, conformément au 2° du I de l’article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

 

I. —  Dans le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l’étranger justifie d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois ».

(amendement n° 46)

 

Le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes : « et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »

II. —  Les premier et quatrième alinéas du 5° …

… droit d’asile sont complétés par les …

(amendement n° 47)

Elle porte la mention « salarié en mission ».

   

Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

   

L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l’introduction de cet étranger en France s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

   

Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 du présent code, d’un étranger titulaire d’une carte « salarié en mission » qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte « salarié en mission » susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

Code du travail

Art. L. 341-2. —  Cf. annexe.

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Article additionnel

Art. L. 222-6. —  L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, sur proposition de l’autorité administrative et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 222-4. Le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au représentant de l’État dans le département. L’appel n’est pas suspensif.

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 est ainsi modifié :

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

 

a) Dans la première phrase, les mots : « le ministère public peut » sont remplacés par les mots : « le ministère public ou le préfet peuvent » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

c) Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet » ;

   

2° L’article L. 552-10 est ainsi modifié :

Art. L. 552-10. —  L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

 

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « le ministère public peut » sont remplacés par les mots : « le ministère public ou le préfet peuvent » ;

b) Dans la troisième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

c) Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet »

(amendement n° 48)

   

Article additionnel

Art. L. 511-1. —  I. —  L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

 

Le premier alinéa du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de quitter le territoire français est une modalité d’exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l’objet d’une motivation particulière. »

(amendement n° 49)

La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu’elle constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 121-1.

   

L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

   

Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

   

L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, sauf s’il a été placé en rétention.

   

II. —  L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

   

1º Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

   

2º Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

   

3º Abrogé ;

   

4º Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ;

   

5º Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

   

6º Abrogé ;

   

7º Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ;

   

8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l’étranger a constitué une menace pour l’ordre public ou si, pendant cette même durée, l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 341-4 du code du travail.

   

Code du travail

 

Article additionnel

Art. L. 341-6 (127). —  Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

 

Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l’alinéa précédent.

   

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’employeur est tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’Agence nationale pour l’emploi.

Art. L. 122-1-1. —  Cf. annexe.

 

« Lorsque le contrat de travail concerne un emploi à caractère saisonnier selon les prévisions du 3° de l’article L. 122-1-1, l’employeur n’est pas tenu d’attendre la réponse de l’administration pour procéder à l’embauche du travailleur étranger. »

(amendement n° 50)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 13

Article 13

Art. L. 552-12. —  Par décision du juge sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

À l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ».

… les mots : « sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « , prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé ».

(amendement n° 51)

 

Article 14

Article 14

Art. L. 313-14. —  La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Sans modification)

La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

   

Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l’article L. 111-10.

   

L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

   

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours hiérarchique contre un refus d’admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l’avis de la commission.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, saisie » ;

 

Art. L. 315-3. —   La carte mentionnée à l’article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

   

Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte « compétences et talents » réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l’État dans le département. Lorsque l’étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l’intérieur.

2° La dernière phrase de l’article L. 315-3 est abrogée ;

 

Art. L. 624-4. —  Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

3° Dans la première phrase de l’article L. 624-4, les mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative » ;

 

Art. L. 625-4. —   Lorsque l’étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 € ou 5 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l’article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par le ministre de l’intérieur. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté respectivement à 6 000 € ou 10 000 €.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».

 
 

Article 15

Article 15

   

I. —  L’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Art. L. 514-1. —   Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), les dispositions suivantes :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

1° Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ;

   

2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution.

   

En conséquence, les dispositions des articles L. 512-2 à L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

Au quatrième alinéa de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les termes : « L. 512-2 » sont remplacés par les termes : « L. 512-1 ».

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 512-2 » est remplacée par la référence : « L. 512-1 » et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».

Art. L. 514-2. —  Les dispositions de l’article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

 

II. —  Dans l’article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».

(amendement n° 52)

 

Article 16

Article 16

Art. L. 831-1. —   Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : « département », « tribunal de grande instance » et « cour d’appel » sont respectivement remplacés par les termes : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », « tribunal de première instance » et « tribunal supérieur d’appel ».

À l’article L. 831-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « département » sont insérés les mots : « , conseil général » et après les mots : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « , conseil territorial ».

(Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 17

Article 17

Art. 38. —  Cf. annexe.

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l’ensemble du territoire de la République.

(Sans modification)

 

L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi. 

 
 

Article 18

Article 18

Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Cf. annexe.

L’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :

… est ratifiée.

   

Cette ordonnance est ainsi modifiée :

(amendement n° 53)

 

1° À l’article 36, les mots : « article 12 » sont remplacés par les mots : « article 11 »  ;

1° (Sans modification)

 

2° À l’article 61, les mots : « article 52 » sont remplacés par les mots : « article 50 » ;

2° (Sans modification)

 

3° À l’article 68, les mots : « 11° de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « 11° de l’article 22 », et les mots : « à l’article 16 » sont remplacés par les mots « à l’article 17 » ;

3° (Sans modification)

 

4° Au 3° de l’article 110, les mots : « dans le 9° » sont remplacés par les mots : « dans le 5° ».

4° (Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 

Article additionnel

Art. L. 611-3. —  Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 de cette convention ou à l’article L. 211-1.

   

Art. L. 511-1. —  Cf. supra après l’article 12 du projet de loi.

 

« Il en est de même des bénéficiaires de l’aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1. »

(amendement n° 54)

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

 

Article additionnel

Art. 8. —  I. —  Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

II. —  Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I :

 

1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;

   

2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ;

   

3° Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

   

—  pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme ;

   

—  sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

   

—  et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément ;

   

4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;

   

5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;

   

6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ;

   

7° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi ;

   

8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

   
   

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration selon les modalités prévues au 9° de l’article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. » ;

III. —  Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l’article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.

   

IV. —  De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26.

   

Art. 25. —  I.. —  Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :

 

2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l’article 8 ;

   

2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont mis en œuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l’administration de soins ou de traitements ;

   

3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

   

4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire ;

   

5° Les traitements automatisés ayant pour objet :

   

—  l’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

   

—  l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

   

6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d’inscription à celui-ci des personnes ;

   

7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

   

8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes.

   
   

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. »

(amendement n° 55)

II. —  Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.

   

III. —  La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

   

Art. 38.

Code civil 174

Art. 16-11.

Code de l’action sociale et des familles 174

Art. L. 222-4-1.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 175

Art. L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 222-1, L. 222-3 à L. 224-4, L. 311-7, L. 311-9 et L. 441-1.

Code de justice administrative 179

Art. L. 222-2-1, L. 521-2 et L. 522-3.

Code du travail 179

Art. L. 122-1-1 et L. 341-2.

Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 180

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. —  Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Code civil

Art. 16-11. —  L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d’identification d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l’identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’identification, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 222-4-1. —  En cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.

Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

1º Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

2º Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

3º Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 221-1. —  L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée.

Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.

Art. L. 221-2. —  La zone d’attente est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. À cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat.

La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d’attente, soit des zones de rétention mentionnées à l’article L. 551-1.

Art. L. 221-4. —  L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 221-3, qui est émargé par l’intéressé.

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

Art. L. 221-5. —  Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.

L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d’État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Art. L. 222-1. —  Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Art. L. 222-3. —  L’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, après audition de l’intéressé, en présence de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti.

L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office. L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l’article L. 221-5, l’administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d’un interprète et la communication de son dossier.

Art. L. 222-4. —  Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.

Par décision du juge sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Sous réserve de l’application de l’article 435 du nouveau code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.

Art. L. 222-5. —  Si l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. À moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

Art. L. 222-6. —  L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, sur proposition de l’autorité administrative et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 222-4. Le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au représentant de l’État dans le département. L’appel n’est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Art. L. 222-7. —  Sont à la charge de l’État et sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par le présent titre.

Art. L. 223-1. —  Pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l’issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l’article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l’article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d’attente du mineur qu’il assiste, se rendre sur place.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d’attente.

Art. L. 224-1. —  Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d’asile.

Art. L. 224-2. —  Si le départ de l’étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l’aéroport dont dépend la zone d’attente dans laquelle il est maintenu, l’étranger peut être transféré vers toute zone d’attente d’une gare, d’un port ou d’un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.

Art. L. 224-3. —  Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d’attente, elle est prise dans les conditions prévues à l’article L. 221-3.

Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien est expiré, l’autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Art. L. 224-4. —  Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d’attente ont été accordés, l’autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l’étranger dans une autre zone d’attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d’attente ne sont pas interrompus par le transfert de l’étranger dans une autre zone d’attente.

L’autorité administrative avise immédiatement de l’arrivée de l’étranger dans la nouvelle zone d’attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent.

Art. L. 311-7. —  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Art. L. 311-9. —  L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie en France et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12.

L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.

Art. L. 441-1. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent livre.

Code de justice administrative

Art. L. 222-2-1. —  Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière.

Art. L. 521-2. —  Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Art. L. 522-3. —  Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.

Code du travail

Art. L. 122-1-1 (128). —  Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

1º Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l’objet d’une saisine du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe, ou en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2º Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4º Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

5º Remplacement d’un chef d’exploitation agricole ou d’entreprise tels que définis aux 1º à 4º de l’article L. 722-1 du code rural, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint visé à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation agricole.

Art. L. 341-2 (129). —  Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail.

Il doit également attester, dans l’hypothèse où il manifeste la volonté de s’installer durablement en France, d’une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s’engager à l’acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Titre Ier —  Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 1er. —  L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 31 de la présente ordonnance.

Art. 2. —  Après le neuvième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement à Mayotte, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne à Mayotte depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au représentant de l’État. »

Art. 3. —  L’article 6 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« —  soit une carte de séjour "compétences et talents" dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 18. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ; » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le représentant de l’État tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par le représentant de l’État.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

Art. 4. —  I. —  L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. —  Après l’article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. —  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. —  La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. —  L’étranger admis pour la première fois au séjour à Mayotte ou qui entre régulièrement à Mayotte entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie à Mayotte et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour à Mayotte.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour à Mayotte peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.

« Art. 6-4. —  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat à Mayotte auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée à Mayotte, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. —  Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner à Mayotte pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du quatorzième alinéa de l’article 15.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 4° du II de l’article 15, sous réserve qu’il puisse justifier résider habituellement à Mayotte avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par le représentant de l’État, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé. Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail, sur présentation du contrat de travail. »

Art. 5. —  Au deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 12° de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 16, à l’article 18, au a de l’article 19 et aux 10° et 11° de l’article 20 ».

Art. 6. —  L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner à Mayotte pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1° S’il exerce une activité professionnelle à Mayotte ;

« 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

« 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« II. —  Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir à Mayotte leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer à Mayotte une activité professionnelle.

« Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par le représentant de l’État, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle à Mayotte.

« III. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un État tiers, a le droit de séjourner à Mayotte pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union". Elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.

« IV. —  Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Art. 7. —  Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 13 qui a résidé de manière légale et ininterrompue à Mayotte pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 13 acquiert également un droit au séjour permanent à Mayotte à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 13 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. —  Une absence de Mayotte pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité à Mayotte et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »

Art. 8. —  L’article 15 est ainsi modifié :

I. —  Au I, les mots : « soumise à autorisation » sont supprimés.

II. —  Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. —  La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit à Mayotte un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité à Mayotte depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le représentant de l’État peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière à Mayotte. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1° À l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2° À l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;

« 3° À l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4° À l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5° À l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit à Mayotte un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière à Mayotte, le représentant de l’État peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir à Mayotte en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté. »

III. —  Le III est ainsi rédigé :

« III. —  La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’État porte la mention "scientifique". »

IV. —  Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. —  La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

« 1° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par le représentant de l’État, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. La carte porte la mention "salarié" lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;

« 2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 2° ;

« 3° À l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de Mayotte. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 14, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner à Mayotte pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au représentant de l’État de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour à Mayotte et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

« 5° À l’étranger détaché par un employeur établi hors de Mayotte lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer à Mayotte à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5°.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie à Mayotte, lorsque l’introduction de cet étranger à Mayotte s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention "salarié en mission" à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs à Mayotte dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, d’un étranger titulaire d’une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois à Mayotte bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an à Mayotte de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »

V. —  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. —  La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l’article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 330-3 de ce code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« L’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter Mayotte en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du dixième alinéa du V, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle à Mayotte.

« La carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa du I bis peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même alinéa.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. »

Art. 9. —  L’article 16 est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, les mots : « À l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 11, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger à Mayotte. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3° Dans le 2°, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° Le 3° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 10. —  Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. —  Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »

Art. 11. —  Le premier alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

2° Il est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 12. —  L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. —  I. —  La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. —  La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. —  La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour Mayotte et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte "compétences et talents" réside régulièrement à Mayotte, il présente sa demande auprès du représentant de l’État. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le représentant de l’État.

« IV. —  Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. —  La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. —  Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. —  Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. —  La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 15.

« IX. —  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 13. —  L’article 19 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° Dans le a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Dans le b, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».

Art. 14. —  L’article 20 est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Dans le 2°, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° Dans le 10°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4° À la fin du 11°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

5° Le 12° est abrogé.

Art. 15. —  La première phrase de l’article 21 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci ».

Art. 16. —  Après l’article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. —  Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 19 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

Art. 17. —  Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. —  La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit. »

Art. 18. —  Le III de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant à Mayotte avec le premier conjoint. »

Art. 19. —  Le I de l’article 29-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».

Art. 20. —  L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter Mayotte et de la reconduite à la frontière ».

Art. 21. —  L’article 30 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. —  Le représentant de l’État, qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter Mayotte, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« Le représentant de l’État peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à quitter Mayotte lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 13.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter Mayotte, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 48 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter Mayotte dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

Art. 22. —  L’article 33 est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »

Art. 23. —  Le I de l’article 34 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».

Art. 24. —  Au premier alinéa de l’article 36, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter Mayotte ».

Art. 25. —  Aux premiers alinéas des articles 37 et 39, après le mot : « L’étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter Mayotte ou ».

Art. 26. —  L’article 42 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose » sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire, saisi par le représentant de l’État, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le représentant de l’État. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. —  En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le représentant de l’État refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l’État ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

Art. 27. —  L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. —  La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »

Art. 28. —  L’article 48 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du I, après les mots : « article 30 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2° Au I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter Mayotte prise en application du I de l’article 30 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3° La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux services de police ou unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Art. 29. —  La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 50 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer à Mayotte, le procureur de la République, avisé immédiatement par le représentant de l’État, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »

Art. 30. —  Après l’article 51-2, il est inséré un article 51-3 ainsi rédigé :

« Art. 51-3. —  Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’État peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »

Art. 31. —  Après l’article 52-1, il est inséré un article 52-2 ainsi rédigé :

« Art. 52-2. —  Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2° de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. »

Titre II —  Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

Art. 32. —  L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 33 à 63 de la présente ordonnance.

Art. 33. —  Après le neuvième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne dans les îles Wallis et Futuna depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’administrateur supérieur. »

Art. 34. —  L’article 6 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« —  soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 18. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ; »

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’administrateur supérieur tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

Art. 35. —  I. —  L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. —  Après l’article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. —  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. —  La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. —  L’étranger admis pour la première fois au séjour dans les îles Wallis et Futuna ou qui entre régulièrement dans les îles Wallis et Futuna entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie également d’une session d’information sur la vie à Wallis et Futuna et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour dans les îles Wallis et Futuna.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour dans les îles Wallis et Futuna peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.

« Art. 6-4. —  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat dans les îles Wallis et Futuna auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée dans les îles Wallis et Futuna, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. —  Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique dans les îles Wallis et Futuna et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret. À l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7° de l’article 16, sous réserve qu’il justifie résider habituellement dans les îles Wallis et Futuna avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’administrateur supérieur, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé dans les conditions prévues au 7° de l’article 16. Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail, sur présentation d’un contrat de travail. »

Art. 36. —  Au deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 11° de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 16, à l’article 18, au a de l’article 19, et aux 9° et 10° de l’article 22 ».

Art. 37. —  L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1° S’il exerce une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

« 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« II. —  Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir dans les îles Wallis et Futuna leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du chef de circonscription de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle.

« Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’administrateur supérieur, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna.

« III. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un État tiers, a le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union". Elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.

« IV. —  Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Art. 38. —  Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 13 qui a résidé de manière légale et ininterrompue dans les îles Wallis et Futuna pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 13 acquiert également un droit au séjour permanent dans les îles Wallis et Futuna à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 13 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. —  Une absence du territoire des îles Wallis et Futuna pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité dans les îles Wallis et Futuna et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »

Art. 39. —  L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. —  I. —  La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

« II. —  La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit dans les îles Wallis et Futuna un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité dans les îles Wallis et Futuna depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’administrateur supérieur peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière dans les îles Wallis et Futuna. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1° À l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2° À l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;

« 3° À l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4° À l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5° À l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit dans les îles Wallis et Futuna un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière dans les îles Wallis et Futuna, l’administrateur supérieur peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir dans les îles Wallis et Futuna en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté.

« III. —  La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’État porte la mention "scientifique".

« IV. —  La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’une œuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle".

« V. —  La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

« 1° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’administrateur supérieur, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. La carte porte la mention "salarié" lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;

« 2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 2° ;

« 3° À l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors des îles Wallis et Futuna. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 14, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l’administrateur supérieur de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour dans les îles Wallis et Futuna et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

« 5° À l’étranger détaché par un employeur établi hors des îles Wallis et Futuna lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer dans les îles Wallis et Futuna à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5°.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l’introduction de cet étranger dans les îles Wallis et Futuna s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention "salarié en mission" à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs dans les îles Wallis et Futuna dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, d’un étranger titulaire d’une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois dans les îles Wallis et Futuna, bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an dans les îles Wallis et Futuna de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

« VI. —  La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« L’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du vingt-deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna.

« La carte de séjour temporaire prévue au deuxième alinéa peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même alinéa.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. »

Art. 40. —  L’article 16 est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, les mots : « À l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 11, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3° Dans le 2°, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° À la fin du 3°, les mots : « à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés ;

5° À la fin du 4°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

6° Dans le 5°, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux à Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion à Wallis et Futuna ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

7° Dans le 6°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

8° La première phrase du 7° est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 41. —  Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. —  Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »

Art. 42. —  L’article 17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » ;

b) Les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 43. —  Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. —  La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 16 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. »

Art. 44. —  L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. —  I. —  La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif des îles Wallis et Futuna et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. —  La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. —  La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour les îles Wallis et Futuna et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte "compétences et talents" réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, il présente sa demande auprès de l’administrateur supérieur. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est l’administrateur supérieur.

« IV. —  Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. —  La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. —  Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. —  Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. —  La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 15.

« IX. —  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 45. —  L’article 19 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° Dans le a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Dans le b, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».

Art. 46. —  L’article 20 est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Dans le 2°, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° Dans le 9°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4° À la fin du 10°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

5° Le 11° est abrogé.

Art. 47. —  La première phrase de l’article 21 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci ».

Art. 48. —  Après l’article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. —  Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 19 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

Art. 49. —  Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. —  La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit. »

Art. 50. —  Le III de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant dans les îles Wallis et Futuna avec le premier conjoint. »

Art. 51. —  Le I de l’article 29-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».

Art. 52. —  L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter les îles Wallis et Futuna et de la reconduite à la frontière ».

Art. 53. —  L’article 30 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. —  L’administrateur supérieur qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« L’administrateur supérieur peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à quitter les îles Wallis et Futuna lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 13.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter les îles Wallis et Futuna, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 48 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

Art. 54. —  L’article 33 est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »

Art. 55. —  Le I de l’article 34 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».

Art. 56. —  Au premier alinéa de l’article 36, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna ».

Art. 57. —  Aux premiers alinéas des articles 37 et 39, après les mots : « L’étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter les îles Wallis et Futuna ou ».

Art. 58. —  L’article 42 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose », sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. —  En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’administrateur supérieur refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’administrateur supérieur ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

Art. 59. —  L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. —  La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »

Art. 60. —  L’article 48 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du I, après les mots : « article 30 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2° Au I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna prise en application du I de l’article 30 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3° La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Art. 61. —  La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 52 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer dans les îles Wallis et Futuna, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’administrateur supérieur, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »

Art. 62. —  Après l’article 51-2, il est inséré un article 51-3 ainsi rédigé :

« Art. 51-3. —  Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’État peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »

Art. 63. —  Après l’article 52-1, il est inséré un article 52-2 ainsi rédigé :

« Art. 52-2. —  Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2° de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. »

Titre III —  Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie Française

Art. 64. —  L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 65 à 95 de la présente ordonnance.

Art. 65. —  Après le dixième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en Polynésie française, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Polynésie française depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République. »

Art. 66. —  L’article 6 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« —  soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 20. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ; »

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

Art. 67. —  I. —  L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. —  Après l’article 6, sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. —  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. —  La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. —  L’étranger admis pour la première fois au séjour en Polynésie française ou qui entre régulièrement en Polynésie française entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie également d’une session d’information sur la vie en Polynésie française et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Polynésie française.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en Polynésie française peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-4. —  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en Polynésie française auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée en Polynésie française, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. —  Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la Polynésie française et du pays dont il a la nationalité.

« Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :

« 1° Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;

« 2° À l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Polynésie française pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7° de l’article 17, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en Polynésie française avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par le haut-commissaire de la République, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article 17. Elle est renouvelable. »

Art. 68. —  Au deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 17 et au 11° de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 16, au a de l’article 19, aux 9° et 10° de l’article 22 et à l’article 20 ».

Art. 69. —  L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en Polynésie française pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1° S’il exerce une activité professionnelle en Polynésie française dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;

« 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

« 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« II. —  Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Polynésie française leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en Polynésie française une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Polynésie française.

« III. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un État tiers, a le droit de séjourner en Polynésie française pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union". Elle peut donner à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« IV. —  Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Art. 70. —  Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Polynésie française pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Polynésie française à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. —  Une absence de Polynésie française pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Polynésie française et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »

Art. 71. —  L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. —  I. —  La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

« II. —  La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Polynésie française un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en Polynésie française depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en Polynésie française. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l’exercer par la législation et la réglementation applicables localement.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1° À l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2° À l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;

« 3° À l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4° À l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5° À l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Polynésie française un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir en Polynésie française en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté.

« III. —  La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’État porte la mention "scientifique".

« IV. —  La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’une œuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle".

« V. —  La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :

« 1° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. La carte porte la mention "salariée" lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois ;

« 2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 2° ;

« 3° À l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de la Polynésie française. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 15, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en Polynésie française pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au haut-commissaire de la République de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Polynésie française et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

« 5° À l’étranger détaché par un employeur établi en Polynésie française lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en Polynésie française à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5°.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie en Polynésie française, lorsque l’introduction de cet étranger en Polynésie française s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention "salarié en mission" à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en Polynésie française dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, d’un étranger titulaire d’une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en Polynésie française bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en Polynésie française de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

« VI. —  La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« La carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa du II peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la législation et la réglementation applicables localement en matière de temps de travail.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. »

Art. 72. —  L’article 17 est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, les mots : « À l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12, » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 12, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3° Dans le 2°, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° À la fin du 3°, les mots : « à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés ;

5° À la fin du 4°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

6° Dans le 5°, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en Polynésie française », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion en Polynésie française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

7° Dans le 6°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

8° La première phrase du 7° est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 73. —  Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. —  Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »

Art. 74. —  Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;

2° Il est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 75. —  Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. —  La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

« Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article 19 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans. »

Art. 76. —  L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. —  I. —  La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Polynésie française et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. —  La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. —  La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte "compétences et talents" réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

« IV. —  Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. —  La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. —  Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. —  Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. —  La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 16.

« IX. —  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 77. —  L’article 21 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° Au a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Au b, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».

Art. 78. —  L’article 22 est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Dans le 2°, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° Dans le 9°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4° À la fin du 10°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;

5° Le 11° est abrogé.

Art. 79. —  La première phrase de l’article 23 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Art. 80. —  Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. —  Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 21 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

Art. 81. —  Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. —  La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 35 ou 36 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit. »

Art. 82. —  Le III de l’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en Polynésie française avec le premier conjoint. »

Art. 83. —  Le I de l’article 31-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».

Art. 84. —  L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter la Polynésie française et de la reconduite à la frontière ».

Art. 85. —  L’article 32 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. —  Le haut-commissaire de la République qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter la Polynésie française, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« Le haut-commissaire de la République peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à quitter la Polynésie française lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 14.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter la Polynésie française, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 50 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter la Polynésie française dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

Art. 86. —  L’article 35 est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »

Art. 87. —  Le I de l’article 36 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».

Art. 88. —  Au premier alinéa de l’article 38, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter la Polynésie française ».

Art. 89. —  Aux premiers alinéas des articles 39 et 41, après les mots : « L’étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter la Polynésie française ou ».

Art. 90. —  L’article 44 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose » sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. —  En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

Art. 91. —  L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. —  La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »

Art. 92. —  L’article 50 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du I, après les mots : « article 32 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2° Au I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter la Polynésie française prise en application du I de l’article 32 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3° La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Art. 93. —  La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 52 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en Polynésie française, le procureur de la République, avisé immédiatement par le haut-commissaire de la République, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »

Art. 94. —  Après l’article 53-2, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé :

« Art. 53-3. —  Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’État peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »

Art. 95. —  Après l’article 54-1, il est inséré un article 54-2 ainsi rédigé :

« Art. 54-2. —  Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2° de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. »

Titre IV. —  Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Art. 96. —  L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 susvisée est modifiée conformément aux articles 97 à 127 de la présente ordonnance.

Art. 97. —  Après le dixième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Nouvelle-Calédonie depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République. »

Art. 98. —  L’article 6 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« —  soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 20. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ; »

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

Art. 99. —  I. —  L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. —  Après l’article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. —  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. —  La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. —  L’étranger admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie ou qui entre régulièrement en Nouvelle-Calédonie entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’État. L’étranger bénéficie également d’une session d’information sur la vie en Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Nouvelle-Calédonie.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-4. —  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en Nouvelle-Calédonie auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée en Nouvelle-Calédonie, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. —  Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité.

« Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :

« 1° Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;

« 2° À l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Nouvelle-Calédonie pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7° de l’article 17, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en Nouvelle-Calédonie avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par le haut-commissaire de la République, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article 17. Elle est renouvelable. »

Art. 100. —  Au deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 17 et au 7° de l’article 22 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 17, à l’article 20, au a de l’article 21 et aux 5° et 6° de l’article 22 ».

Art. 101. —  L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1° S’il exerce une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;

« 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

« 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« II. —  Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Nouvelle-Calédonie leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie.

« III. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un État tiers, a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union". Elle peut donner à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« IV. —  Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Art. 102. —  Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. —  I. —  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Nouvelle-Calédonie pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. —  Une absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Nouvelle-Calédonie et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »

Art. 103. —  L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. —  I. —  La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

« II. —  La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Nouvelle-Calédonie un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en Nouvelle-Calédonie depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en Nouvelle-Calédonie. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l’exercer par la législation et la réglementation applicables localement.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1° À l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2° À l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;

« 3° À l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4° À l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5° À l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Nouvelle-Calédonie un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir en Nouvelle-Calédonie en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté.

« III. —  La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’État porte la mention "scientifique".

« IV. —  La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’une œuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle".

« V. —  La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :

« 1° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. La carte porte la mention "salariée" lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois ;

« 2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 2° ;

« 3° À l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de la Nouvelle-Calédonie. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 15, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au haut-commissaire de la République de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Nouvelle-Calédonie et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

« 5° À l’étranger détaché par un employeur établi en Nouvelle-Calédonie lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en Nouvelle-Calédonie à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5°.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie en Nouvelle-Calédonie, lorsque l’introduction de cet étranger en Nouvelle-Calédonie s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention "salarié en mission" à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en Nouvelle-Calédonie dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire d’une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en Nouvelle-Calédonie bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en Nouvelle-Calédonie de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

« VI. —  La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« La carte de séjour temporaire prévue au deuxième alinéa peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la législation et la réglementation applicables localement en matière de temps de travail.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. »

Art. 104. —  L’article 17 est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, les mots : « À l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12, » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 12, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3° Dans le 2°, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° À la fin du 3°, les mots : « à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés ;

5° À la fin du 4°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

6° Dans le 5°, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion en Nouvelle-Calédonie ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

7° Dans le 6°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

8° La première phrase du 7° est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 105. —  Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. —  Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »

Art. 106. —  Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;

2° Il est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».

Art. 107. —  Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. —  La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

« Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article 19 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en Nouvelle-Calédonie habituellement depuis plus de dix ans. »

Art. 108. —  L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. —  I. —  La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. —  La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. —  La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte "compétences et talents" réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

« IV. —  Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. —  La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. —  Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. —  Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. —  La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 16.

« IX. —  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 109. —  L’article 21 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° Au a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Au b, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »

5° Au sixième alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».

Art. 110. —  L’article 22 est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Dans le 2°, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° Dans le 9°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4° À la fin du 6°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;

5° Le 7° est abrogé.

Art. 111. —  La première phrase de l’article 23 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »

Art. 112. —  Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. —  Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 21 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

Art. 113. —  Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. —  La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 35 ou 36 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit. »

Art. 114. —  Le III de l’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en Nouvelle-Calédonie avec le premier conjoint. »

Art. 115. —  Le I de l’article 31-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».

Art. 116. —  L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie et de la reconduite à la frontière ».

Art. 117. —  L’article 32 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. —  Le haut-commissaire de la République qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« Le haut-commissaire de la République peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à quitter la Nouvelle-Calédonie lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 14.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter la Nouvelle-Calédonie, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 50 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

Art. 118. —  L’article 35 est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »

Art. 119. —  Le I de l’article 36 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».

Art. 120. —  Au premier alinéa de l’article 38, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie ».

Art. 121. —  Aux premiers alinéas des articles 39 et 41, après les mots : « L’étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter la Nouvelle-Calédonie ou ».

Art. 122. —  L’article 44 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose » sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. —  En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

Art. 123. —  L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. —  La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »

Art. 124. —  L’article 50 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du I, après les mots : « article 32 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2° Au I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie prise en application du I de l’article 32 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3° La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Art. 125. —  La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 52 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République, avisé immédiatement par le haut-commissaire de la République, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »

Art. 126. —  Après l’article 53-2, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé :

« Art. 53-3. —  Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’État peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »

Art. 127. —  Après l’article 54-1, il est inséré un article 54-2 ainsi rédigé :

« Art. 54-2. —  Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2° de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. »

Titre V —  Dispositions diverses

Art. 128. —  Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » ;

2° L’article L. 330-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’employeur est tenu de s’assurer auprès des services du représentant de l’État de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée à Mayotte. »

Art. 129. —  La loi du 24 juillet 2006 susvisée est complétée par un article 121 ainsi rédigé :

« Art. 121. —  I. —  Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, l’article 22 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au livre IX du code de commerce.

« II. —  Les articles 76, 92 et 94 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« III. —  Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les articles 43, 75 et le II de l’article 77 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« IV. —  L’article 78 est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve du remplacement, deux fois, après les mots : "la condition de résidence habituelle", des mots : "en France" par les mots : "sur le territoire de la République". »

Art. 130. —  Le code civil est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier est rédigé comme suit : « Dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie » ;

2° L’article 33 est ainsi rédigé :

« Art. 33. —  Pour l’application du présent titre :

« 1° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

« 2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité" ou "en Nouvelle-Calédonie".

« Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l’article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l’article premier

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer la division et l’intitulé : « Chapitre Ier. —  Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l’intégration »

Article premier

Amendements identiques présentés par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et M. Georges Fenech :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « intégration républicaine ».

Amendement présenté par M. Claude Bodin :

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « intégration », le mot : « assimilation ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « de plus de seize ans ».

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « de plus de seize ans », les mots : « âgé de dix-huit à soixante ans ».

Amendement présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « bénéficie », insérer le mot : « gratuitement ».

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec :

•  Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « , dans son pays de résidence, ».

•  Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « d’une évaluation ».

•  Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « degré de connaissance ».

•  Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « connaissance de la langue ».

•  Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « valeurs de la République ».

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots : « , selon les modalités de l’arrêté du 22 février 2005 relatif au compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article.

Amendement présenté par M. Georges Fenech [retiré] :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « évaluation », insérer les mots : « , effectuée dans le délai d’un mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de demande de regroupement familial, ».

Amendements identiques présentés par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et M. Georges Fenech [retiré]:

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « formation », insérer le mot : « gratuite ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Bodin :

Dans la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « suivi », insérer les mots : « et de réussite ».

Amendements présentés par M. Georges Fenech [retirés] :

•  Dans la troisième phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « formation, », insérer les mots : « qui doit être délivrée dans le mois suivant la fin de ladite formation, ».

•  Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article :

« Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé et la notification des délais et voies de recours contre le refus de délivrance de l’attestation de suivi de la formation. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « Ce », le mot : « Le ».

Amendement présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La mise en place de la formation prévue au présent article suspend le délai de deux mois à partir duquel un refus peut être prononcé. »

Article 2

Amendement présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Amendement n° 2 présenté par M. Étienne Mourrut :

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en conseil d’État prévu à l’article L. 441-1 fixe le montant minimum des ressources compris entre le montant du salaire minimum de croissance mensuel et ce dernier majoré d’un cinquième.

« 2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le lieu du regroupement fait l’objet à l’échelle de la zone, d’une qualification spéciale à titre réglementaire en raison des difficultés sociales ou éducatives qui la caractérisent. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer la première phrase de l’alinéa 2 de cet article.

Amendement présenté par M. Éric Ciotti :

À la fin de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « d’un cinquième », les mots : « d’un demi ».

Amendement présenté par M. Claude Bodin [retiré] :

À la fin de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « d’un cinquième », les mots : « de la moitié ».

Après l’article 2

Amendements n° 3 et 1 présentés par M. Étienne Mourrut :

•  Insérer l’article suivant :

« Compléter le dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la phrase suivante :

« “Les ressources de l’hébergeant au support de cet engagement doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille qu’il a en charge augmentée du nombre d’étrangers à héberger, selon les mêmes seuils et plafonds qu’en matière de regroupement familial tels que définis au 1° de l’article L. 411-5.” »

•  Insérer l’article suivant :

« Dans l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : “internationales”, insérer les mots : “et qui satisfait aux exigences de son intégration à la société française au sens des dispositions de l’article L. 311-9,”. »

Article 3

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec :

•  Supprimer la première phrase de l’alinéa 2 de cet article.

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « , lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, ».

Amendement présenté par M. Claude Bodin :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer par deux fois au mot : « intégration », le mot : « assimilation ».

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec :

•  Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article.

•  Après le mot : « famille », supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article.

Amendements identiques présentés par M. Patrick Braouezec et Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer l’alinéa 3 de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Bodin [retiré] :

Dans la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « peut saisir », le mot : « saisit ».

Article 4

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer l’alinéa 3 de cet article.

Amendement présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de français peut bénéficier gratuitement, dans le pays où il sollicite un visa d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République et, le cas échéant, d’une formation gratuite dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. »

Amendement présenté par M. Claude Bodin :

Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot : « intégration », le mot : « assimilation ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

•  Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots : « évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République ».

•  Après la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Lorsque la demande de carte de séjour temporaire émane d’un étranger déjà en France et marié avec un ressortissant de nationalité française et que le couple séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. »

Amendement présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot : « formation », insérer le mot : « gratuite ».

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec :

•  Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies par l’étranger admis au séjour, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et doit en accorder le renouvellement.

« “En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance du titre, l’autorité administrative doit délivrer ce titre.” »

•  Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° ter Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Toutefois lorsque la rupture de la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint étranger a subies de la part de son conjoint français, l’autorité administrative doit accorder le renouvellement du titre.

« “En cas de violences conjugales commises après le mariage ou à l’entrée en France mais avant la première délivrance du titre, l’autorité administrative doit délivrer ce titre.” »

Amendements identiques présentés par M. Patrick Braouezec, Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et M. Georges Fenech :

Supprimer l’alinéa 5 de cet article.

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Substituer à l’alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour, laquelle instruit la demande de visa et délivre celui-ci.” »

Article 5

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« “4° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.” »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« L’accueil de l’étranger dans la société française se fera par une présentation des valeurs de la République. »

Amendement présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État ».

Avant l’article 6

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer la division et l’intitulé : « Chapitre II. —  Dispositions relatives à l’asile »

Article 6

Amendements identiques présentés par M. Patrick Braouezec et M. Georges Fenech [retiré] :

Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots : « au titre de l’asile ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « de vingt-quatre heures », les mots : « de quatre-vingt-seize heures ».

Amendements présentés par M. Georges Fenech :

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « de vingt-quatre heures », les mots : « deux jours ».

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « de vingt-quatre heures », les mots : « quarante-huit heures ».

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « une demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative », les mots : « une demande d’annulation devant le président du tribunal administratif ou son délégué, lequel statue dans les soixante douze heures de sa saisine ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « s’il le demande », les mots : « dans tous les cas ».

Amendements présentés par M. Georges Fenech :

•  Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, l’audience se déroule avec conclusions du commissaire du gouvernement. »

•  Substituer à l’alinéa 4 de cet article les trois alinéas suivants :

« Le président du tribunal administratif ou son délégué statue au siège du tribunal administratif. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

« Par décision du juge sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

« Sous réserve de l’application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif statue publiquement. »

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec :

•  Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « , sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, ».

•  Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « dans une langue qu’il comprend s’y oppose », les mots : « donne son accord éclairé et explicite ».

Article 7

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Supprimer cet article.

Article 9

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « chargés de l’asile », les mots : « des affaires étrangères ».

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « des services du ministre chargé de l’asile », les mots : « du ministère des affaires étrangères ».

Article 11

Amendement présenté par M. Claude Bodin :

I. —  Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « intégration », le mot : « assimilation ».

II. —  En conséquence, procéder à la même substitution dans l’alinéa 4 de cet article.

Article 12

Amendement n° 4 présenté par M. Bernard Reynès :

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I. —  Après le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 313-10, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À titre exceptionnel, l’employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d’une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la condition que ces contrats concernent des activités de production agricoles déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques. La liste des activités de production agricole concernée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intégration, du travail et de l’agriculture.” »

Après l’article 12

Amendement présenté par M. Éric Diard :

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “À titre exceptionnel, l’employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d’une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l’employeur intéressé apporte la preuve qu’il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d’œuvre déjà présente sur le territoire national. La liste des activités de production agricole concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de l’agriculture.” »

Article 13

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec :

Substituer aux mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose », les mots : « donne son accord éclairé et explicite ».

Après l’article 18

Amendement présenté par M. Éric Ciotti :

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : “le ministère public”, sont insérés les mots : “le préfet” ;

« 2° Les mots : “lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public”, “qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public”, “au procureur de la République”, “, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public” et “du ministère public” sont supprimés. »

Titre

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec :

•  Supprimer les mots : « la maîtrise de ».

•  Supprimer les mots : « , à l’intégration ».

Amendements présentés par M. Claude Bodin :

Substituer au mot : « intégration », le mot : « assimilation ».

ANNEXES :

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (INSTITUTS ET CENTRES CULTURELS)

Afghanistan

Kaboul

Afrique du Sud

Johannesbourg

Algérie

Alger

Annaba

Constantine

Oran

Tizi-Ouzou

Tlemcen

Azerbaidjan

Bakou

Benin

Cotonou

Birmanie

Rangoun

Bosnie-Herzégovine

Sarajevo

Brésil

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Burkina Faso

Bobo Dioulasso

Ouagadougou

Burundi

Bujumbura

Cambodge

Phnom-Penh

Cameroun

Douala

Yaoundé

Cap Vert

Praia

Chili

Santiago

Chine

Pékin

Congo

Brazzaville

Pointe-Noire

Congo (R.D.)

Kinshasa

Costa-Rica

San José

Croatie

Zagreb

Djibouti (Rép)

Djibouti

Egypte

Le Caire

Gabon

Libreville

Georgie

Tbilissi

Guinée Bissao

Bissau

Guinée Conakry

Conakry

Guinée Equatoriale

Malabo

Haïti

Port au Prince

Inde

New Dehli

Indonésie

Bandung

Jakarta

Surabaya

Irak

Bagdad

Iran

Téhéran

Jérusalem

Jérusalem

Jérusalem

Jordanie

Amman

Kenya

Nairobi

Laos

Vientiane

Liban

Beyrouth

Macédoine

Skopje

Madagascar

Tananarive

Malawi

Blantyre

Mali

Bamako

Maroc

Agadir

Casablanca

Fes

Marrakech

Meknes

Oujda

Rabat

Tanger

Maurice (Ile)

Port-Louis

Mauritanie

Nouakchott

Mexique

Mexico

Mozambique

Maputo

Namibie

Windhoek

Niger

Niamey

Nigéria

Abuja

Lagos

Ouzbékistan

Tachkent

Rwanda

Kigali

Sénégal

Dakar

Saint-Louis

Serbie

Belgrade

Soudan

Khartoum

Syrie

Damas

Tchad

N'Djamena

Togo

Lomé

Tunisie

Tunis

Turkménistan

Achgabat

Turquie

Ankara

Ankara MICEL

Istanbul

Izmir

Vietnam

Hanoï

Yémen

Sanaa

Source : Ministère des Affaires étrangères

Implantation des Alliances françaises enseignantes dans le monde

Afrique du Sud Johannesburg

Le Cap

Port Elisabeth

Prétoria

+ 12 alliances françaises non subventionnées

 

Albanie 6 alliances françaises non subventionnées

 

Andorre 1 alliance française non subventionnée

 

Angola Luanda

+ 3 alliances françaises non subventionnées

 

Antilles Néerlandaises 2 alliances françaises non subventionnées

 

Argentine Bahia-Blanca

Buenos Aires

Cordóba

Mendoza

Rosario

+ 69 alliances françaises non subventionnées

 

Arménie 2 alliances françaises non subventionnées

 

Australie Adélaïde

Brisbane

Canberra

Melbourne

Perth

Sydney

+ 18 alliances françaises non subventionnées

 

Bahreïn Manama

 

Bangladesh Chittagong

Dacca

 

Belgique Bruxelles

+ 2 alliances françaises non subventionnées

 

Birmanie Rangoun

 

Bolivie Cochabamba

La Paz

Santa Cruz de la sierra

Sucre

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Botswana 1 alliance française non subventionnée

 

Brésil Belém

Belo horizonte

Brasília

Campinas

Florianópolis

Fortaleza

Goiânia

João pessoa

Natal

Niterói

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador de Bahia

São José Dos Campos

São Luís do Maranhão

São Paulo

+ 23 alliances françaises non subventionnées

 

Birmanie Rangoun

 

Bolivie Cochabamba

La Paz

Santa Cruz de la Sierra

Sucre

 

Brunei Bandar Seri Begawan

 

Bulgarie Plovdiv

+ 7 alliances françaises non subventionnées

 

Cameroun Bamenda

Buea

Dschang

Garoua

 

Canada Calgary

Ottawa

Toronto

Vancouver

Winnipeg

+ 5 alliances françaises non subventionnées

 

Cap-Vert Mindelo

 

Centrafrique Bangui

 

Chili Vina Del Mar

+ 10 alliances françaises non subventionnées

 

Chine Canton

Chengdu

Dalian

Hong-kong

Nankin

Pékin

Shanghai

Wuhan

Xiang Fan

+ 3 alliances françaises non subventionnées

 

Colombie Barranquilla

Bogota

Cali

Carthagène

Medellin

Pereira

+ 4 alliances françaises non subventionnées

 

Comores Moroni

+ 2 alliances françaises non subventionnées

Congo (République Démocratique) Kinshasa

+ 6 alliances françaises non subventionnées

 

Corée du Sud Pusan

Séoul

Taegu

+ 5 alliances françaises non subventionnées

 

Costa Rica San Jose Costa Rica

 

Croatie 3 alliances françaises non subventionnées

 

Cuba La Havane

Santiago de Cuba

 

Danemark 1 alliance française non subventionnée

 

Djibouti Djibouti

 

Dominicaine (République) Saint Domingue

Santiago de los Caballeros

 

Dominique (Île de la) Roseau

 

Égypte 1 alliance française non subventionnée

 

El Salvador San Salvador

 

Émirats Arabes Unis Abou Dhabî

Dubaï

 

Équateur Cuenca

Guayaquil

Quito

+ 2 alliances françaises non subventionnées

 

Érythrée Asmara

 

Espagne Malaga

Sabadell

+ 19 alliances françaises non subventionnées

 

États-unis d’Amérique Chicago

Denver

Los Angeles

Miami

Washington

+ 62 alliances françaises non subventionnées

 

Éthiopie Addis-Abeba

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Fidji Suva

 

Gabon 1 alliance française non subventionnée

 

Gambie Banjul

 

Ghana Accra

Kumasi

+ 3 alliances françaises non subventionnées

 

Grenade 1 alliance française non subventionnée

 

Guatemala Guatemala

+ 2 alliances françaises non subventionnées

 

Haïti Gonaives

Jacmel

Les Cayes

Port-de-Paix

+ 2 alliances non subventionnées

 

Honduras Tegucigalpa

+ 2 alliances françaises non subventionnées

 

Hongrie 5 alliances françaises non subventionnées

 

Inde Ahmedabad

Bangalore

Bhopal

Bombay

Calcutta

Chandigarh

Chennai

Hyderabad

New-Delhi

Pondichery

Poona

Trivandrum

+ 4 alliances françaises non subventionnées

 

Indonésie 7 alliances françaises non subventionnées

 

Irlande Cork

Dublin

+ 3 alliances françaises non subventionnées

 

Islande Reykjavík

 

Italie Rome

Val-d’Aoste

+ 26 alliances françaises non subventionnées

 

Jamaïque Kingston

 

Japon Nagoya

Osaka

Sapporo

Sendai

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Kenya Mombasa

Nairobi

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Kirghizstan 1 alliance française non subventionnée

 

Lesotho Maseru

 

Libéria 1 alliance française non subventionnée

 

Lituanie 1 alliance française non subventionnée

 

Macédoine 2 alliances françaises non subventionnées

 

Madagascar Ambatondrazaka

Ambositra

Diego Suarez

Fianarantsoa

Majunga

Morondava

Sambava

Tamatave

Tananarive

Tuléar

+ 19 alliances françaises non subventionnées

 

Malaisie Kuala Lumpur

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Malte 1 alliance française non subventionnée

 

Maroc El-Jadida

Essaouira

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Maurice (Île) Port Louis

Rodriguez Island

 

Mauritanie Kaedi

Nouadhibou

Nouakchott

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Mexique Guadalajara

Merida

Mexico

Monterrey

Queretaro

Saltillo

Toluca

Torreon

+ 33 alliances françaises non subventionnées

 

Moldavie 1 alliance française non subventionnée

 

Monaco 1 alliance française non subventionnée

 

Mongolie Oulan-Bator

 

Namibie 1 alliance française non subventionnée

 

Nepal Katmandou

 

Nicaragua Managua

Kaduna

Lagos

Owerri

Port Harcourt

 

Niger 1 alliance française non subventionnée

 

Nigeria 8 alliances françaises non subventionnées

 

Nouvelle-Zélande Auckland

Wellington

+ 2 alliances françaises non subventionnées

 

Ouganda Kampala

 

Pakistan Islamabad

Karachi

Lahore

Peshawar

 

Panama Panama

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Papouasie-Nouvelle Guinée 1 alliance française non subventionnée

 

Paraguay Assomption

 

Pays-Bas La Haye

Rotterdam

+ 29 alliances françaises non subventionnées

 

Pérou Arequipa

Lima

+ 5 alliances françaises non subventionnées

 

Philippines Manille

 

Pologne 16 alliances françaises non subventionnées

 

Portugal Coimbra

+ 13 alliances françaises non subventionnées

 

République Centrafricaine 1 alliance française non subventionnée

 

République Dominicaine 6 alliances françaises non subventionnées

 
 

République Tchèque Brno

6 alliances françaises non subventionnées

 

Roumanie 5 alliances françaises non subventionnées

 

Royaume-Uni Glasgow

Manchester

+ 7 alliances françaises non subventionnées

 

Russie 8 alliances françaises non subventionnées

 

Saint Christophe et Niévès 1 alliance française non subventionnée

 

Sainte-Lucie Castries

 

Saint-Marin 1 alliance française non subventionnée

 

Saint-Vincent et les Grenadines 1 alliance française non subventionnée

 

São Tome et Principe São Tome

 

Sénégal Kaolack

Ziguinchor

+ 1 alliance française non subventionnée

 

Seychelles (Îles) Victoria

 

Singapour Singapour

 

Slovaquie 3 alliances françaises non subventionnées

 

Soudan 2 alliances françaises non subventionnées

 

Sri Lanka 4 alliances françaises non subventionnées

 

Suède 1 alliance française non subventionnée

 

Suisse 1 alliance française non subventionnée

 

Suriname 1 alliance française non subventionnée

 

Swaziland Mbabane

 

Taiwan Kaohsiung

Taipei

 

Tanzanie Arusha

Dar Es-Salaam

 

Territoires Palestiniens 1 alliance française non subventionnée

 

Thaïlande Bangkok

+ 2 alliances françaises non subventionnées

 

Trinité et Tobago Port d’Espagne

 

Ukraine 6 alliances françaises non subventionnées

 

Uruguay Montevideo

+ 12 alliances françaises non subventionnées

 

Vanuatu 2 alliances françaises non subventionnées

 

Venezuela Caracas

Maracaibo

+ 4 alliances françaises non subventionnées

 

Zambie Lusaka

+ 4 alliances françaises non subventionnées

 

Zimbabwe Harare

+ 1 alliance française non subventionnée

Source : Alliance Française

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT

● Cabinet

M. Guillaume LARRIVÉ, directeur adjoint

M. Jean-Marc GALLAND, conseiller intégration

● Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) – DLPAJ

M. Patrick STEFANINI, secrétaire général

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

● Direction de la population et des migrations

M. Patrick BUTOR, directeur

Mme Laurence BASSANO, sous directeur de l’accueil et de l’intégration

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

● Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France

M. Alain CATTA, directeur

Mme Odile SOUPISON, chef du service des étrangers en France

M. Michel CHARBONNIER, sous-directeur de l’asile et de l’immigration

Mme Edwige TOUGERON, sous-directrice adjointe de la circulation des étrangers

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

● Direction de la police aux frontières

M. Jean-Yves TAUPIN, directeur-adjoint

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

● Centre international d’études pédagogiques (CIEP)

M. Tristan LECOQ, directeur

Mme Christine TAGLIANTE, responsable du pôle évaluation et certification

Mme Françoise PROFIT, responsable du pôle reconnaissance des diplômes Enic Naric France

AGENCE NATIONALE DE L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM)

M. Jean GODFROID, directeur

Mme Yolande MULLER, directrice générale adjointe

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (OFPRA)

M. Jean-François CORDET, directeur général

HAUT CONSEIL À L’INTÉGRATION

Mme Blandine KRIEGEL, présidente

M. Benoît NORMAND, secrétaire général

M. Frédéric TREFFEL, chargé de mission

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME (CNCDH)

M. Joël THORAVAL, président

M. Michel Forst, secrétaire général

AMBASSADE DES PAYS-BAS

● Section Justice et affaires intérieures

Mme Helcha PRINS, chargée de mission à la section Justice et aux Affaires intérieures

Mme Lise GRÉGOIRE, premier secrétaire de la section politique

AMBASSADE D’ALLEMAGNE

Service Juridique et Consulaire

M. Stephan KRAWIELICKI, premier conseiller, chef du service

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC À PARIS

● Bureau de l’immigration

M. Pierre RIVARD, conseiller

M. Benoît AUDET, conseiller

CONSEIL D’ÉTAT

M. Christophe DEVYS, secrétaire général

M. Stéphane VERCLYTTE, secrétaire général adjoint en charge des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS (CRR)

M. François BERNARD, président

SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

M. Gil CORNEVAUX, premier conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d’appel

Mme Aline SAMSON-DYE, premier conseiller du tribunal administratif et de cour administrative d’appel

UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS

Mme Florence NIKOLIC, secrétaire générale

M. Samuel THERAIN, conseiller au tribunal administratif d’Amiens

SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

Mme Hélène FRANCO, secrétaire générale

M. David de PAS, secrétaire général adjoint

UNION SYNDICALE DE LA MAGISTRATURE

Mme Catherine VANDIER, vice-présidente

M. Laurent BEDOUET, secrétaire général

GIE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX – ORDRE DES AVOCATS DE PARIS – CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS

M. Didier LIGER, membre du Conseil national des barreaux

Mme Nadine DUVAL, membre de la Conférence de Paris

ALLIANCE FRANÇAISE

M. Alain MARQUER, directeur des relations internationales

ASSOCIATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES PRIVÉES (AFEP)

M. Jean-Charles SIMON, directeur

Mme Erell THEVENON-POULLENNEC, chargée de mission aux affaires sociales

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF)

M. Jean-Marie BONNEMAYRE, vice-président

M. Nicolas REVENU, chargé de mission

ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE AUX FRONTIÈRES POUR LES ÉTRANGERS (ANAFE)

Mme Hélène GACON, présidente

Mme Caroline MAILLARY, permanente

CIMADE

M. Laurent GIOVANNONI, président

M. Damien NANTES, responsable de la défense des étrangers reconduits à la frontière

M. Jérôme MARTINEZ, responsable du pôle droits fondamentaux

Mme Sarah BELAISCH, responsable de la commission migrants

GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI)

Mme Nathalie FERRÉ, présidente

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

M. François-Xavier CORBEL

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT)

Mme Sophia LAKHDAR

FORUM RÉFUGIÉS

M. Jean COSTIL, président

M. Olivier BRACHET, directeur général

Mme France CHARLET, responsable des affaires étrangères et européennes

© Assemblée nationale