N° 485 - Rapport de M. Bernard Gérard sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction (n°349)




N
° 485

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction (n° 349),

PAR M. Bernard GÉRARD,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 463 (2006-2007), 48 et T.A. 15 (2007-2008).

Assemblée nationale : 349.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.— EXAMEN DES ARTICLES 15

Article 1er : Obligation générale de sécurité pour les manèges, machines et installations 15

Article 2 : Institution de contrôles techniques obligatoires par des organismes agréés par l’État 17

Article 2 bis (nouveau) : Obligation d’information de l’usager sur le contrôle technique des équipements 18

Article 3 : Décret en Conseil d’État 19

TABLEAU COMPARATIF 21

Mesdames, Messieurs,

Le dépôt de la présente proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction déjà examinée par le Sénat en première lecture a été inspiré par l’accident survenu le 4 août 2007 à la « Fête des Loges » en forêt de Saint-Germain-en-Laye sur un manège de type « booster » qui a coûté la vie à un père et à son fils. Dès le 6 août, Monsieur le Président de la République s’engageait solennellement, dans une lettre adressée à Madame le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, en faveur de l’intervention rapide de dispositions législatives permettant de renforcer la sécurité des manèges.

L’événement dramatique du 4 août est venu nous rappeler que les accidents de manèges et installations foraines demeurent une réalité. Depuis 1992, plus de cent accidents donnant lieu à hospitalisation ont été recensés ainsi, chaque année, dans des parcs d’attraction et fêtes foraines, qu’ils résultent de défaillances techniques des matériels (la Commission de la sécurité des consommateurs dénombrait ainsi, en 2005 et 2006, treize accidents graves de ce type, ayant entraîné deux décès et des blessures pour cinquante personnes) ou, le plus souvent, d’erreurs humaines, dues principalement au comportement des usagers (la Commission de la sécurité des consommateurs a pu identifier, parmi les causes principales d’accidents, un défaut de surveillance des parents, des positions dangereuses dans les attractions, le non-respect des consignes de sécurité, l’absence d’utilisation des systèmes de retenue des passagers (1) et, beaucoup plus rarement, des erreurs commises par les opérateurs).

Certes, la centaine d’accidents survenus chaque année ne représente, selon les indications fournies par l’Institut national de veille sanitaire (INVS) que 0,2 % des accidents de la vie courante. Leur nombre, s’il s’accroît en valeur absolue, diminue certes en valeur relative, au regard de l’augmentation de fréquentation que connaissent les parcs d’attraction et les fêtes foraines dans nos sociétés de loisirs. Il existe, par ailleurs, un arsenal juridique contenu principalement dans le code de la consommation, permettant, d’une certaine manière, insuffisante ainsi qu’on le verra, d’« encadrer » la question de la sécurité des attractions. Le rapporteur insiste enfin, sur le fait que le monde forain et les responsables de parcs d’attraction ont développé un vrai savoir-faire en matière de sécurité, laquelle est pour eux tous une préoccupation forte et constante.

Pourtant, le phénomène des accidents dans les attractions foraines est préoccupant et doit être vigoureusement combattu. La survenue de ces accidents choque dans cet univers du divertissement et du rêve. Si chacun admet qu’il ne peut exister, en cette matière aussi, de « risque zéro », la sécurité des usagers de manèges et la préservation de leur santé apparaissent bien comme un droit, qui doit être d’autant plus préservé, qu’on le sait, chaque année, près de cent millions de personnes prennent un manège en France et que les progrès de la technologie des manèges comme la demande de plus en plus aiguë du public de sensations toujours plus fortes conduisent à la mise au point d’attractions de plus en plus impressionnantes ayant intégré diverses technologies de pointe (les fameuses « scream machines » ou « manèges à crier »). (2)

Or, ainsi que l’ont bien montré les débats tenus au Sénat, la question de la sécurité des attractions foraines demeure sans doute mal connue et certainement insuffisamment « encadrée » au plan juridique.

Il n’existe pas ainsi, comme l’indiquait la Commission de la sécurité des consommateurs, dans un avis rendu le 9 novembre 2006, d’information exhaustive sur les accidents survenus dans les fêtes foraines ou les parcs de loisirs. Des données ponctuelles sont simplement fournies par les responsables de ces parcs, par les services d’urgence des hôpitaux ainsi que par l’Institut national de veille sanitaire.

Ce caractère fragmenté de l’information empêche ainsi sans doute que soit bâtie une véritable accidentologie ; le rapporteur souhaite la mise en place dans ce domaine d’un suivi statistique adapté à la charge de l’État.

Mais, c’est l’absence d’une réglementation spécifique de la sécurité des attractions qui est, probablement aujourd’hui, le phénomène le plus frappant. Ceci s’explique largement, par des raisons d’ordre historique et le fait que la fête foraine est traditionnellement vécue comme un espace de liberté, étant, d’ailleurs, une activité échappant, d’une certaine façon, au cloisonnement des catégories sociales. Le monde des forains a développé sur ces bases un goût assez légitime pour son indépendance.

Les préoccupations sanitaires et d’ordre public croissantes qui ont conduit à des interventions des pouvoirs publics ont certes amenuisé avec le temps cette autonomie. La réglementation relative à la sécurité des manèges n’en demeure pas moins aujourd’hui, comme l’indiquait l’auteur de la présente proposition de loi, M. Pierre Hérisson dans son rapport au Sénat, « minimale et dispersée ».

La mise sur le marché et l’exploitation des attractions ne sont soumises ainsi à aucune obligation spécifique. Si l’on n’est pas en présence d’un « vide juridique », la réglementation relative à la sécurité des manèges n’est prévue que dans des textes à caractère général dont la mise en œuvre est confiée à plusieurs administrations.

Il faut mentionner sur ce point le protocole conclu en 1983 entre les professionnels et les organismes de contrôle, les règles posées dans le code de la consommation et dans le code général des collectivités territoriales, s’agissant du pouvoir des maires et enfin, la réglementation européenne restée embryonnaire.

Les premières règles applicables en matière de sécurité des manèges ont été posées dans un protocole conclu à l’initiative du Ministère de l’Intérieur entre l’ensemble des syndicats de forains et certains bureaux de contrôle en 1983, ce protocole ayant été intégré dans une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 11 janvier 1984. Il a été ainsi prévu que les manèges sont soumis à un contrôle technique triennal ainsi qu’à chaque ouverture de fête foraine. Quatre bureaux de contrôle étaient susceptibles d’intervenir uniquement à la demande des exploitants, les vérifications n’étant opérées que sur les éléments de charpente, les mécanismes, les installations électriques, hydrauliques et pneumatiques.

Pour pouvoir installer leurs manèges sur le territoire d’une commune, les exploitants devaient présenter au maire un carnet d’entretien ainsi qu’un certificat de conformité. Depuis 1996, les plus grands bureaux de contrôle (APAVE, VERITAS) signataires du protocole ont cessé de l’appliquer, considérant qu’il ne suffisait plus à mesurer la sécurité des attractions. Le protocole a continué cependant d’être appliqué par certains bureaux de contrôle.

Outre ce protocole de 1983, l’article L. 221-1 du code de la consommation qui institue une obligation générale de sécurité au niveau de la conception et de l’exploitation des produits est susceptible de s’appliquer aux manèges des fêtes foraines et parcs d’attraction.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée de la mise en œuvre de ces dispositions, pouvant suspendre l’activité d’une attraction, en cas de danger grave et immédiat (application des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation) ou adresser des mises en garde aux professionnels pour assurer une mise en conformité (article L. 221-7 du code de la consommation).

En raison d’un manque de moyens en personnels et d’un défaut de compétences techniques, la DGGCRF n’exerce pourtant pas de surveillance préventive des attractions, ses interventions postérieures à des accidents, n’étant, par ailleurs, pas systématiques.

Au titre de leurs pouvoirs de police municipale et, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les maires peuvent également prendre des mesures relatives à la sécurité des lieux d’installation des fêtes foraines sur le territoire de leur commune.

L’arrêté préfectoral n° 84-10054 du 18 janvier 1984 pris conjointement par le Préfet de Police et le Maire de Paris est à cet égard le seul règlement comportant des règles précises pour l’organisation de fêtes foraines ; il prévoit notamment que les services techniques de la Préfecture de Police visitent les installations foraines et ont le pouvoir, en cas de manquement, de demander une mise en conformité dans un délai déterminé, sous peine d’interdiction d’exploitation.

Des maires se sont inspirés de cet arrêté et ont mis en place une réglementation similaire, en l’adaptant, afin de prendre en compte les particularités locales. Mais ceci entraîne parfois des difficultés pour les forains, confrontés à des règlements différents d’une commune à l’autre. L’uniformisation du cadre réglementaire représente ainsi une demande d’une partie au moins de la profession.

La réglementation communautaire est demeurée, quant à elle, tout à fait embryonnaire. Trois propositions de directives ont été présentées ainsi depuis 1992 par la Commission européenne, mais n’ont pu aboutir, s’étant heurtées aux traditions culturelles de ces professions et aux particularités nationales en matière d’exploitation des attractions.

Le Comité européen de normalisation a cependant publié la norme EN 13814 « Machines et structures pour fêtes foraines et parcs d’attraction – Sécurité » en juin 2004. Cette norme communautaire, qui contient des dispositions précises en matière de conception, fabrication, installation, maintenance, exploitation, examen et essais de matériels d’attraction a été adoptée par l’AFNOR le 17 septembre 2007.

Le futur décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre des dispositions de la présente proposition de loi devrait, selon des indications fournies par le Gouvernement lors des débats tenus au Sénat le 30 octobre 2007, faire précisément référence à cette norme européenne.

Le rapporteur insiste sur le fait que les maires se voient confier de réelles responsabilités en matière de sécurité des attractions, mais que les services communaux n’ont pas, en réalité, aujourd’hui, les compétences techniques pour mener les contrôles en question.

Lorsqu’ils doivent autoriser l’installation de manèges sur le territoire de leur commune, les maires exigent habituellement la production du certificat de contrôle triennal du manège par un bureau de contrôle, en vérifiant que les réserves exprimées par ce dernier ont été levées, l’inscription du forain au registre du commerce et une attestation d’assurance.

Or, les maires, principalement de communes rurales, font valoir qu’il est difficile de s’assurer que les réserves des bureaux de contrôle sont bien levées, du fait qu’ils ne disposent pas des services techniques compétents.

Le système actuel de contrôle de la sécurité des attractions repose ainsi aujourd’hui pour l’essentiel sur les forains eux-mêmes, les maires assurant, dans les faits, un contrôle documentaire.

Afin de dépasser ces imperfections, des tentatives de définition d’une réglementation nationale uniforme et lisible ont été entreprises. Un projet de décret sur la sécurité des matériels d’attraction a été élaboré ainsi à la fin des années 1990 par l’administration, sur la base de l’article L. 221-3 du code de la consommation. Mais, ce projet de décret s’est heurté à l’opposition des exploitants, qui ont fait principalement valoir le coût à leurs yeux trop élevé des mesures envisagées.

Il a sans doute fallu attendre une période plus récente, les années 2005-2006, pour voir l’Association des Maires de France et le Ministère de l’Intérieur parvenir avec les professionnels à un consensus sur la nécessité d’adopter une disposition à portée nationale, contraignante et pérenne.

Après l’accident du 4 août à la « Fête des Loges », Mme Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, réunissait ainsi les professionnels, les maires et les organismes de contrôle, pour mettre en place des mesures définies dans une charte.

Une convention a été signée ainsi le 17 août 2007 par les membres du Gouvernement, (le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, le Secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, le Secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur), l’Association des Maires de France, les organismes représentatifs des forains et les organismes de contrôle.

Cette convention, qui apparaît comme une préfiguration de la proposition de loi soumise à notre examen, a apporté de sensibles innovations.

Elle a prévu ainsi, que les exploitants n’utiliseront que des matériels conçus et construits, de manière à ne pas présenter de risques pour les personnes, lesdits matériels étant les matériels neufs conformes aux prescriptions contenues dans la norme européenne EN 13814-2004.

Les manèges et attractions sont eux-mêmes classés en quatre catégories suivant leur degré de dangerosité.

La convention a prévu que les exploitants de matériels neufs doivent, lors de leur première mise en service et, avant leur ouverture au public, les soumettre à un contrôle technique effectué par un organisme compétent et indépendant financièrement et juridiquement de tout constructeur, réparateur, importateur, vendeur, loueur, propriétaire ou exploitant de matériel.

Cette même obligation de contrôle technique initial s’applique aux exploitants de matériels déjà en service.

Autre obligation pesant sur les exploitants de matériels, ceux-ci s’engagent à procéder à leur entretien et aux réparations et vérifications nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Ils s’engagent également à faire réaliser, par des organismes compétents et indépendants, des contrôles, cette fois périodiques, de ces matériels.

Enfin, la convention prévoit que les maires des communes sur lesquelles des exploitants entendent installer leurs matériels subordonnent désormais l’autorisation d’installation à la présentation des conclusions des rapports de contrôle technique et d’une déclaration de l’exploitant, précisant qu’il a été procédé aux éventuelles modifications et réparations prescrites par l’organisme de contrôle.

Les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police générale, peuvent interdire désormais l’exploitation des attractions ou la subordonner à des réparations et des modifications, lorsque les constatations effectuées le justifient.

La vocation de cette convention est de « s’appliquer dans l’attente de la publication des textes législatifs et réglementaires » ; elle doit donc cesser de produire ses effets, dès que le dispositif prévu par la présente proposition de loi entrera en vigueur.

Mais, elle annonce, comme on le verra, la proposition de loi, en ce qu’elle prévoit un engagement des professionnels en faveur de la sécurité des matériels et surtout l’organisation de contrôles techniques initiaux et périodiques menés par des organismes extérieurs réunissant des qualités de compétence et d’indépendance.

La proposition de loi présentée au Sénat par M. Pierre Hérisson et adoptée en première lecture le 30 octobre 2007 est aujourd’hui soumise à notre examen ; c’est un texte court, ne comportant que quatre articles, mais qui a une portée juridique et économique importante.

Donnant une assise législative aux dispositions de la convention du 17 août dont elle s’inspire très largement, cette proposition de loi pose ainsi, dans son article 1er, une obligation générale de sécurité pour les manèges, machines et installations se trouvant dans les fêtes foraines, les parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation, cette obligation de sécurité étant définie pour lesdites attractions par une reprise des termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, qui pose dans le droit français la règle générale de la sécurité des produits.

L’article 2 apporte des innovations très sensibles, en prévoyant des contrôles techniques obligatoires, effectués par des organismes agréés par l’État et à la charge financière des exploitants, cependant que l’article 3 prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État, devant définir de nombreux aspects de cette question, qui a, en effet, un caractère principalement réglementaire.

Les sénateurs ont adopté, par ailleurs, un article additionnel prévoyant l’obligation pour les exploitants des attractions d’informer le public, par voie d’affichage, sur les contrôles techniques des équipements.

Cette dernière disposition est bien en phase avec l’esprit d’une proposition de loi, qui doit contribuer, en effet, à améliorer la sécurité des usagers de façon très significative.

Au terme de ce bref exposé, le rapporteur souhaite faire trois observations :

– la proposition de loi, tout d’abord, a été adoptée à l’unanimité au Sénat le 30 octobre 2007 ; il paraît hautement souhaitable, que ce texte, qui porte sur la sécurité des personnes, à laquelle les Français sont tous légitimement attachés, fasse l’objet de cette même unanimité à l’Assemblée nationale, comme il paraît hautement souhaitable que son entrée en vigueur intervienne rapidement ;

– toute analyse portant sur la sécurité des manèges doit prendre en compte ensuite le rôle d’animation économique et culturelle très important que jouent dans nos villes et nos régions les fêtes foraines, comme la contribution essentielle qu’apportent les parcs d’attraction au maintien de l’emploi et au rayonnement touristique de la France.

Rappelons que les activités foraines connues depuis plusieurs siècles concernent aujourd’hui 20 000 familles très attachées à leur activité et gérant 25 000 manèges et que le nombre des parcs de loisirs (parcs d’attraction, aquatiques ou animaliers, « à thème » ou à vocation culturelle et scientifique) est voisin de 200, ceux-ci occupant plus de 40 000 salariés.

L’analyse du sujet de la sécurité des attractions foraines doit prendre en compte aussi les difficultés que connaissent les hommes et les femmes qui travaillent dans le monde forain et les parcs de loisirs au quotidien et, en particulier, les charges financières qu’ils doivent assumer, du fait principalement du coût croissant des matériels, mais aussi, pour le monde des forains, des contraintes de circulation et de stationnement de leurs convois et caravanes.

Nous devons enfin avoir à l’esprit la somme d’énergie, de créativité, de respect des clients dont tous savent faire preuve ;

– enfin, la sécurité des manèges ne peut se résumer à l’organisation de contrôles techniques des installations. Elle doit, sans aucun doute, s’inscrire dans une démarche d’ensemble, dans laquelle la formation des personnels, l’adaptation de la maintenance, l’information et la responsabilisation du public doivent avoir aussi leur part.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission s’est réunie le 5 décembre 2007. Après que le rapporteur a présenté son rapport, Mme Sandrine Mazetier a dit déplorer la méthode consistant à légiférer dans l’urgence pour réagir à un problème sans jamais embrasser la totalité des questions soulevées, méthode qui a notamment présidé à l’élaboration de cette proposition de loi.

En l’absence de législation spécifique, une réflexion plus approfondie aurait pu permettre d’aborder la question du cadre dans lequel ces activités se déroulent.

Au surplus, le texte comporte une approche partielle des questions de sécurité, ne les abordant ni sous l’angle des usagers, ni sous celui des riverains ou bien encore des exploitants, lesquels redoutent la menace que pourrait faire peser ce texte sur la pérennité de leurs activités. Les professionnels forains sont, en effet, inquiets.

La saison des fêtes foraines et le pic d’activité des parcs d’attraction vont arriver très bientôt, et l’on peut se demander si le décret prévu à l’article 3 paraîtra en temps utile.

Sans doute, aurait-on pu être plus efficace en procédant par décret plutôt que par une loi partielle.

M. Serge Poignant a apporté le soutien du groupe UMP à une proposition de loi destinée à répondre à deux urgences, combler un « vide juridique » et garantir la sécurité des manèges.

Il faut veiller à distinguer les parcs d’attraction des fêtes foraines, ainsi que les amendements présentés par le président Patrick Ollier et le rapporteur tendent à le faire, notamment pour permettre que les contrôles soient exécutés par les exploitants puis vérifiés par un organisme agréé, ce qui paraît plus adapté à la situation des parcs d’attraction, où une maintenance quotidienne est déjà assurée par ces derniers.

Mme Marie-Louise Fort, évoquant son expérience de maire d’une ville où est organisée chaque année une grande fête foraine qui n’a jamais été entachée du moindre incident, a salué l’action des commissions de sécurité et a souhaité savoir si la proposition de loi ne devrait pas veiller à garantir leur périmètre d’intervention, à côté de celui des organismes agréés.

M. Olivier Dussopt a fait allusion à la situation des petites communes dans lesquelles des fêtes foraines ne réunissant pas plus de deux ou trois manèges peuvent être organisées. Dans ces communes et, en l’absence de commission de sécurité, ne pourrait-on pas envisager que la présentation du certificat de sécurité exonère le maire de sa responsabilité en cas d’accident ?

Le président Patrick Ollier a souligné qu’il convenait de distinguer, en matière de responsabilité, la construction des manèges de l’exploitation et de l’organisation de la fête foraine. Les commissions de sécurité ne sont compétentes que pour connaître de l’organisation des fêtes et non de la construction ou de l’exploitation des manèges. Les maires ne sont pas non plus dépourvus de tout moyen d’action. La proposition de loi examinée par la commission vise le cas spécifique du fonctionnement des manèges potentiellement dangereux.

En outre, ce texte répond à une urgence, ce qui n’exclut pas que la réflexion puisse se poursuivre à l’avenir, mais on ne peut ignorer la situation à laquelle il entend répondre.

M. Bernard Gérard, rapporteur, a indiqué qu’il avait conduit des auditions des acteurs concernés par ce texte, desquelles il ressort que la proposition constitue l’aboutissement d’une réflexion amorcée de longue date. Elle a d’ailleurs été déposée au Sénat par M. Pierre Hérisson, responsable du groupe de travail qui, au sein de l’Association des maires de France, s’était penché sur cette question.

Il faut, en effet, tenir compte de la diversité des situations, selon que l’on évoque les parcs d’attraction ou les fêtes foraines, ce que s’efforcent de faire les amendements présentés conjointement avec le président Patrick Ollier. Il faut veiller à ne pas déresponsabiliser les gérants de parcs d’attraction et à ne pas entraîner de déperdition des compétences acquises dans la pratique d’une maintenance quotidienne des manèges, de même qu’à ne pas engendrer un surcroît de complexité administrative et juridique.

S’agissant de la place des maires, le texte n’a pas pour objet et n’aura pas pour effet de renforcer la responsabilité des maires, mais bien de leur donner de nouveaux outils, dont ils ne disposent pas encore nécessairement, en particulier dans les petites communes, pour prendre leurs décisions d’autorisation de manière éclairée. Ainsi les éléments techniques fournis par les organismes agréés seront-ils complémentaires des informations fournies par les commissions de sécurité.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Obligation générale de sécurité pour les manèges, machines et installations

Cet article dispose que les manèges, machines et installations présents dans les fêtes foraines ou les parcs d’attraction ou encore dans tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent, lorsqu’existent des conditions normales d’utilisation ou que ces conditions sont raisonnablement prévisibles par le professionnel, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus, de façon à assurer la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

L’article 1er de la proposition de loi pose ainsi le principe selon lequel les différentes formes d’attractions (manèges, machines, installations) doivent répondre à une obligation générale de sécurité.

Il n’établit pas à cet égard de distinction entre les manèges, machines et installations présents dans les fêtes foraines (« Fête à Neu-Neu », par exemple) et ceux qui se trouvent dans les parcs de loisirs (Disneyland Paris), s’appliquant même à « tout autre lieu d’installation ou d’exploitation », cette formulation devant permettre de prendre en compte également, à titre d’exemples, les manèges installés sur les places de village ou dans les centres commerciaux ou encore la « grande roue » de la place de la Concorde à Paris.

Le champ d’application de la proposition de loi est donc large.

La rédaction de l’article 1er répond ainsi notamment à la position adoptée par la Commission de la sécurité des consommateurs qui, dans son avis rendu le 9 novembre 2006, suggérait la définition d’une mesure de portée nationale, pérenne, s’appliquant à tous, pour « encadrer » véritablement la sécurité des manèges. Elle répond également à un engagement pris par le Président de la République, le 6 août 2007, en faveur de l’adoption rapide de dispositions de nature à renforcer la sécurité des attractions foraines installées dans notre pays. Elle est enfin le point d’aboutissement de discussions menées, depuis plusieurs années, particulièrement depuis 2006, entre le Ministère de l’Intérieur, l’Association des maires de France et les représentants du monde forain pour définir une réglementation sur la sécurité des manèges.

L’article 1er pose donc une obligation générale de sécurité, mais il faut noter que sa rédaction apparaît très proche des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation qui dispose que : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »

Le rapporteur observe ainsi qu’une obligation générale de sécurité figure bien dans le code de la consommation et qu’elle est susceptible de s’appliquer aux attractions foraines.

Pour autant, l’existence d’une proposition de loi prévoyant explicitement une obligation de sécurité pour tous les manèges, installations et machines apparaît légitime, au regard des besoins de sécurité croissants des usagers et de la nécessité de définir dans cette matière des règles précises, actualisées et uniformes, suivant d’ailleurs une demande des forains.

Il faut rappeler, en effet, les limites des dispositifs actuels : le protocole de 1983 conclu entre les professionnels et les organismes de contrôle apparaît depuis longtemps obsolète ; la convention conclue le 17 août 2007 entre le Gouvernement, les représentants des maires, des professionnels et des organismes de contrôle ne lie, quant à elle, que les signataires de cette convention ; la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enfin manque, pour le contrôle de l’application aux attractions foraines des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation relatif à la sécurité des produits, des moyens en personnels comme des compétences techniques nécessaires.

L’intervention d’une disposition législative, posant une obligation de sécurité applicable spécifiquement aux manèges, machines et installations apparaît bien comme un progrès au bénéfice des usagers.

Ainsi que le précisait le Secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, M. Luc Chatel devant le Sénat le 30 octobre 2007, le nouveau dispositif législatif complété par ses textes réglementaires d’application se substituera aux dispositions de la convention du 17 août 2007, qui n’engage que ses signataires et constitue un simple contrat conclu entre les professionnels, les bureaux de contrôle, les maires et les administrations.

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* *

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un de son rapporteur et de son Président, l’autre de M. Jean Dionis du Séjour.

Après que le président Patrick Ollier a précisé que cet amendement avait pour but de clarifier les responsabilités en matière de sécurité, le rapporteur a souligné que cet amendement visait à éviter que les exploitants ne puissent être déclarés responsables pour la conception et la fabrication des matériels. Préciser que les manèges doivent être construits, conçus, installés, exploités et entretenus, de façon à présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et non à l’assurer, permet une prise en compte équitable de la responsabilité de chacun, reprenant ainsi la rédaction de l’actuel article L. 221-1 du code de la consommation, fondement d’une abondante jurisprudence protectrice des usagers.

Mme Sandrine Mazetier a estimé que si cet amendement permettait en effet de prendre en compte la diversité des situations de responsabilité et d’utilisation, il n’allait toutefois pas au bout de sa logique, car on peut également évoquer des différences sensibles entre des manèges dangereux, du fait de leur puissance ou de leur complexité et des manèges plus anciens et dont le fonctionnement est bien connu de leur exploitant. De même, peut-on distinguer les exploitations sédentaires des exploitations itinérantes, ou bien encore les diverses catégories d’usagers.

Cet amendement témoigne de l’extrême précaution dont la majorité souhaite s’entourer, consciente du caractère inachevé de la proposition qu’elle soutient.

Le président Patrick Ollier a jugé que la commission était dans son rôle, en amendant ce texte et que les amendements de la majorité allaient au bout de leur logique. Il a proposé à l’opposition de sous amender cet amendement ou, à défaut, de se rapprocher du rapporteur pour travailler à une nouvelle rédaction, si elle jugeait l’amendement perfectible.

Le rapporteur a souscrit à cette démarche, puis la commission a adopté ces amendements ainsi que l’article 1erainsi modifié.

Article 2

Institution de contrôles techniques obligatoires par des organismes agréés par l’État

L’article 2 dispose que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent faire l’objet d’un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement ainsi que sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes.

L’article 2 prévoit également que ce contrôle technique est effectué par des organismes agréés par l’État et qu’il est à la charge des exploitants.

Ces dispositions apparaissent novatrices, dans la mesure où elles instituent des contrôles techniques obligatoires et réguliers sur les attractions, permettant de connaître leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des usagers.

Ces contrôles techniques seront de surcroît effectués par des organismes agréés par l’État, cette disposition visant à assurer une indépendance totale des bureaux de contrôle technique à l’égard des personnes faisant l’objet des vérifications.

Les manèges et installations foraines feront ainsi l’objet de vérifications semblables à celles qui sont aujourd’hui pratiquées sur les véhicules automobiles ou les remontées mécaniques.

Le fait que ces contrôles techniques soient désormais confiés aux seuls organismes dûment agréés par l’État a une incidence sur le rôle des maires, qui auront le pouvoir d’interdire l’installation ou le fonctionnement d’une attraction, lorsque l’exploitant ne pourra fournir la preuve que le contrôle technique a été effectué par un organisme agréé par l’État.

Selon les éléments d’information communiqués par le Gouvernement, les organismes agréés devront être « techniquement compétents et indépendants juridiquement comme financièrement de tout constructeur, réparateur, importateur, vendeur, loueur, propriétaire ou exploitant de matériel », cette formulation reprenant celle que retenait déjà la convention sur la sécurité des attractions signée le 17 août 2007.

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La commission a examiné un amendement de son rapporteur et de son Président prévoyant que les contrôles techniques peuvent être effectués ou vérifiés par des organismes agréés par l’État.

Le président Patrick Ollier a indiqué que cet amendement répondait à la volonté de prendre en compte la diversité des situations visées par le texte.

M. Olivier Dussopt a indiqué que le groupe socialiste soutenait cet amendement, mais qu’il constituait un signe de l’inquiétude précédemment évoquée par Mme Sandrine Mazetier devant le manque d’exhaustivité de cette proposition.

La commission a adopté cet amendement, puis l’article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)

Obligation d’information de l’usager
sur le contrôle technique des équipements

Cet article additionnel adopté par le Sénat en première lecture précise que tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction a l’obligation de faire connaître au public, au moyen d’un affichage spécifique, le nom de l’organisme qui a assuré le contrôle technique des équipements concernés ainsi que la date de la dernière visite de contrôle.

Le rapporteur approuve cette nouvelle disposition, qui s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi et renforce la protection et la sécurité des consommateurs. Avec cette obligation d’affichage, incombant à tout exploitant, les usagers bénéficient ainsi d’une information transparente sur les contrôles techniques effectués.

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La commission a adopté un amendement de coordination ainsi qu’un amendement de précision de son rapporteur puis l’article 2 bis ainsi modifié.

Article 3

Décret en Conseil d’État

L’article 3 de la proposition de loi prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État ayant pour objet de définir les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation, visés à l’article 1er.

Ce décret en Conseil d’État précise également le contenu et les modalités du contrôle technique des équipements que prévoit l’article 2, ainsi que les conditions et les modalités d’agrément par l’État des organismes chargés de ce contrôle.

Le libellé de l’article 3 appelle plusieurs commentaires.

L’intervention d’une loi qui permettra de disposer d’un texte s’appliquant à tous sur le territoire national s’explique par le fait que la mise en place d’un contrôle technique obligatoire dont le non-respect est sanctionné par l’interdiction par les maires de l’installation ou de l’exploitation des attractions en question limite la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, de nombreuses dispositions régissant cette matière de la sécurité des manèges ont un caractère réglementaire.

S’agissant du contenu du futur décret en Conseil d’État et, selon les indications apportées par le Gouvernement, lors des débats sur la proposition de loi tenus par le Sénat le 30 octobre 2007, il apparaît que la définition des « exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations » et du « contenu et des modalités du contrôle technique » doit s’inspirer des dispositions de la convention conclue le 17 août 2007 entre le Gouvernement, les représentants des maires, les professionnels et les organismes de contrôle. Rappelons que cette convention classe les différents matériels concernés en quatre catégories suivant l’âge des usagers et le niveau de sensation et prévoit des périodicités de contrôle diversifiées suivant la dangerosité des manèges.

Quant aux « conditions et modalités d’agrément des organismes de contrôle technique », le Secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, M. Luc Chatel a indiqué, lors de l’examen de la proposition de loi par le Sénat le 30 octobre 2007, que cet agrément sera prononcé par le Ministre de l’Intérieur et qu’une commission, composée de représentants des pouvoirs publics, des propriétaires ou exploitants, des organismes de contrôle technique, de maires et de personnalités qualifiées se prononcera sur les critères d’indépendance et de compétence des organismes intéressés, qui devront notamment déposer un dossier de candidature.

Le Gouvernement a également précisé, que le décret en Conseil d’État prévu à l’article 3 ferait référence, pour toutes les nouvelles installations, à la norme NF EN 13814 « Machines et structures pour fêtes foraines et parcs d’attraction – Sécurité » homologuée par l’Afnor le 17 septembre 2007.

Le Gouvernement s’est engagé enfin à prendre ce décret « dans les plus brefs délais ».

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La commission a adopté cet article sans modification.

Puis la commission a adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte
de la proposition de loi

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Propositions
de la Commission

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Article 1er

Article 1er

Article 1er

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation, doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à assurer la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à assurer la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

(amendement n° 1)

Article 2

Article 2

Article 2

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué par des organismes agréés par l'État, est à la charge des exploitants.

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué par des organismes agréés par l’État, est à la charge des exploitants.

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l’État, est à la charge des exploitants.

(amendement n° 2)

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme certificateur et la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement.

Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement.

(amendements n°s 3 et 4)

Article 3

Article 3

Article 3

Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations visés à l'article 1er, le contenu et les modalités du contrôle technique ainsi que les conditions et les modalités d'agrément des organismes de contrôle technique.

Un décret en Conseil d’État définit les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations visés à l’article 1er, le contenu et les modalités du contrôle technique ainsi que les conditions et les modalités d’agrément des organismes de contrôle technique.

(Sans modification)

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