N° 2007 - Rapport de M. Jean-Paul Garraud sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (n°1237)



N° 2007

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, SUR LE PROJET DE LOI (N° 1237) tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale,

PAR M. Jean-Paul GARRAUD,

Député.

——


Les principales modifications apportées au projet de loi par votre Commission
7

INTRODUCTION 9

I. LA LOI DU 25 FÉVRIER 2008 RELATIVE A LA RÉTENTION DE SÛRETÉ A FAIT L’OBJET D’UNE CENSURE PARTIELLE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 10

A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI VOTÉE PAR LES DEUX ASSEMBLÉES EN FÉVRIER 2008 10

1. L’instauration de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté 10

a) La rétention de sûreté, nouvelle mesure de sûreté en milieu fermé réservée aux criminels les plus dangereux 10

b) Une procédure très encadrée qui fait suite à une prise en charge en détention 11

c) La surveillance de sûreté, nouvelle mesure de sûreté en milieu ouvert 13

2. L’incitation à accepter des soins en détention 14

3. La procédure de déclaration de l’irresponsabilité pénale 16

a) La procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale au stade de l’instruction 16

b) La procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale devant la juridiction de jugement 17

c) La possibilité de prononcer des mesures de sûreté à l’encontre de la personne déclarée irresponsable pénalement 18

B. DES DISPOSITIONS AFFECTÉES PAR LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 19

1. Deux dispositions censurées 20

a) La censure de l’article 13 relatif aux conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la rétention de sûreté 20

b) La censure de moindre portée de l’article 12 relatif à la libération conditionnelle des personnes condamnées à la perpétuité 22

2. Deux réserves d’interprétation 22

a) La nécessité pour la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier les conditions de prise en charge du condamné pendant la durée de sa détention 22

b) L’exclusion de l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale ne comportant pas de mesures de sûreté 23

II. LE PRÉSENT PROJET DE LOI, SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT LAMANDA, COMPLÈTE LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DU 25 FÉVRIER 2008 24

A. LES PROPOSITIONS DU RAPPORT LAMANDA 24

1. Des préconisations pour l’essentiel de nature réglementaire 24

2. Quelques préconisations de nature législative 25

B. LE PROJET DE LOI COMPLÈTE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 FÉVRIER 2008 ET PRÉCISE LE CODE DE PROCÉDURE PENALE 27

1. Des dispositions complétant le dispositif de la rétention de sûreté 27

2. Une disposition précisant le régime de la déclaration d’irresponsabilité pénale 28

3. Deux dispositions modifiant le code de procédure pénale 28

C. AU-DELÀ DES DIFFICULTÉS JURIDIQUES RÉGLÉES PAR LE PROJET DE LOI, LA RÉFLEXION DE VOTRE RAPPORTEUR S’EST CONCENTRÉE SUR L’ÉVALUATION ET LE TRAITEMENT DE LA DANGEROSITÉ 29

1. La question de l’évaluation de la dangerosité 30

a) L’évaluation de la dangerosité est complexe 30

b) L’évaluation de la dangerosité est possible 32

c) Des obstacles culturels à lever pour améliorer la capacité d’évaluation de la dangerosité 34

2. La question du traitement des personnes reconnues dangereuses 35

a) L’importance des programmes de prévention de la récidive et des parcours d’exécution de peine 36

b) Le rôle des psychothérapies individuelles et de groupe 39

c) Quel cadre juridique pour les traitements médicamenteux ? 40

AUDITION DE MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE, MINISTRE D’ÉTAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS 43

EXAMEN DES ARTICLES 63

Chapitre Ier - Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté 63

Article additionnel avant l’article 1er(art. 706-53-13 du code de procédure pénale) : Application des dispositions relatives à la rétention et à la surveillance de sûreté aux auteurs de crimes commis en récidive contre des personnes majeures 63

Article 1er(art. 706-53-15 du code de procédure pénale) : Contrôle par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de l’effectivité d’une offre de prise en charge adaptée du condamné pendant l’exécution de sa peine 64

Article additionnel après l’article 1er(art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale) : Durée du placement sous surveillance de sûreté 67

Article 2 (art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale) : Subsidiarité de la rétention de sûreté par rapport à un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté 68

Article additionnel après l’article 2 : (art. 706-53-19 du code de procédure pénale) Information de la personne placée sous surveillance de sûreté sur les conséquences d’un refus de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile 70

Article 3 (art. 706-53-21 [nouveau] du code de procédure pénale) : Suspension de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté en cas de placement en détention pendant leur exécution – Nécessaire confirmation de la reprise de celles-ci si la détention excède une durée d’un an 71

Après l’article 3 72

Article 4 (art. 723-37 du code de procédure pénale) : Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire et à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées ; abaissement du seuil de placement sous surveillance de sûreté à l’issue d’une mesure de surveillance judiciaire 73

Article 5 (art. 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) : Droit à l’aide juridictionnelle pour les personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté 76

Après l’article 5 77

Article additionnel après l’article 5 (Titre XX bis et art. 706-56-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d’un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires 80

Chapitre Ier bis - Dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire 90

Article additionnel après l’article 5 (art. 706-47-1, 706-53-19, 712-21, 717-1, 721, 721-1, 723-29, 723-31, 723-32, 723-35, 723-38, 729, 732-1 [nouveau], 723-38-1 [nouveau], 733, 763-5, 763-6, 763-7 et 763-8 du code de procédure pénale ; art. L. 3711-3 du code de la santé publique ; art. 132-45-1 du code pénal) : Renforcement de l’efficacité des dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire 90

Après l’article 5 96

Chapitre Ier ter - Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes 97

Article additionnel après l’article 5 (art. 131-36-2 et 132-45 du code pénal ; art. 712-16, 712-16-1 [nouveau], 712-16-2 [nouveau], 712-16-3 [nouveau], 720,723-30, 723-32, 706-53-19 et 763-10 du code de procédure pénale) : Renforcement de l’efficacité des dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes 97

Chapitre Ier quater - Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes 101

Article additionnel après l’article 5 (art. 706-53-5, 706-53-6, 706-53-7, 706-53-8, 706-53-10 et 706-53-11 du code de procédure pénale) : Amélioration des procédures d’enregistrement et de contrôle des auteurs d’infractions inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes 101

Chapitre II - Dispositions diverses 105

Avant l’article 6 105

Article 6 (art. 505 du code de procédure pénale) : Mise en conformité des règles encadrant le droit d’appel du procureur général près la cour d’appel avec la Convention européenne des droits de l’Homme 105

Article 7 (art. 624 et 626-5 du code de procédure pénale) : Création de la possibilité pour la commission et la cour de révision des condamnations pénales d’assortir de mesures de contrôle la suspension de l’exécution de la peine décidée en cours de procédure 106

Après l’article 7 110

Article 8 (art. 768, 769, 775 et 775-1 du code de procédure pénale) : Limitation de l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées 112

Article additionnel après l’article 8 (art. 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale) : Clarification et réparation d’une omission relative aux conditions d’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques 115

Après l’article 8 118

Article additionnel après l’article 8 : Entrée en vigueur de la loi 119

Après l’article 8 120

Article 9 : Application de la loi outre-mer 121

TABLEAU COMPARATIF 123

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 167

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 179

ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DES 23 RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DE M. VINCENT LAMANDA 201

ANNEXE 2 : LES 21 PRÉCONISATIONS DU RAPPORT DE M. JEAN-PAUL GARRAUD SUR LA DANGEROSITÉ ET LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DANGEREUSES 203

ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 207

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 211

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR VOTRE COMMISSION

La commission des Lois a procédé à l’examen des articles du projet de loi au cours de sa séance du mercredi 4 novembre 2009. Les principales modifications qu’elle a apportées au projet de loi sont les suivantes :

—  Un article 1er A a été ajouté, pour permettre que l’auteur d’une infraction entrant dans le champ d’application de la rétention et la surveillance de sûreté, commise à l’encontre d’une personne majeure en état de récidive légale mais sans autre circonstance aggravante, puisse faire l’objet d’une mesure de rétention ou de surveillance de sûreté.

—  La commission a adopté un nouvel article 1er bis, qui porte d’un an à deux ans la durée du placement sous surveillance de sûreté.

—  Un nouvel article 2 bis précise que le placement sous surveillance électronique mobile d’une personne placée sous surveillance de sûreté ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si la personne manque à ses obligations, le placement en rétention de sûreté pourra être ordonné.

—  L’article 4 a été complété pour abaisser de quinze ans à dix ans le seuil de peine prononcée permettant d’ordonner le placement sous surveillance de sûreté, à l’issue de la période de surveillance judiciaire, d’une personne entrant dans le champ d’application de la rétention et la surveillance de sûreté et qui présente encore une dangerosité reconnue.

—  La commission a adopté un nouvel article 5 bis tendant à créer un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires. Ce nouveau fichier aura pour objet de centraliser l’ensemble des informations relatives à la santé et à la personnalité réalisées pendant une procédure judiciaire ainsi que pendant l’exécution de peines ou de mesures de sûreté, afin de faciliter la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

—  Un nouvel article 5 ter a été adopté afin d’améliorer l’efficacité des dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire. Il clarifie et complète les règles relatives à l’injonction de soins applicable aux auteurs d’infractions de nature sexuelle, afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de cette mesure tout en facilitant sa mise en œuvre. Il prévoit que le refus de la personne de commencer ou de poursuivre le traitement médicamenteux anti-libido qui lui est prescrit par le médecin traitant devra être signalé par ce dernier à l’autorité judiciaire, directement ou par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Il indique également expressément que la personne qui refuse de commencer ou de poursuivre le traitement médicamenteux prescrit s’exposera, selon sa situation, au retrait de ses réductions de peine, à la réincarcération ou au placement en rétention de sûreté. En outre, il renforce les possibilités de contrôle à l’égard des personnes présentant une forte dangerosité après leur libération, en abaissant de dix à sept ans le seuil de peine prononcée permettant le placement en surveillance judiciaire.

—  La commission a adopté un article 5 quater tendant à rendre plus fréquente et plus effective, notamment en matière criminelle, l’interdiction pour un condamné de paraître, après sa libération, dans les lieux où réside ou travaille sa victime, ce qui permettra de renforcer la prise en compte des intérêts des victimes et de mieux prévenir tout acte de récidive. Pour les auteurs de crimes sexuels ou violents visés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, le prononcé de l’interdiction de rencontrer la victime sera obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

—  Un nouvel article 5 quinquies a été adopté afin d’améliorer les procédures d’enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels enregistrés au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). La fréquence à laquelle les personnes qui sont inscrites au FIJAIS doivent justifier de leur adresse est abaissée d’un an à six mois. La mise en œuvre du régime de justification renforcé à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement devient possible sans attendre le caractère définitif de cette condamnation. Enfin, la fréquence de la justification d’adresse auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie pour les personnes soumises au régime de justification renforcé est abaissée de six à trois mois.

—  L’article 8 a été modifié pour compléter les informations figurant au casier judicaire en matière de mesures de sûreté. Les décisions d’irresponsabilité pénale seront inscrites au casier judiciaire non seulement lorsqu’une mesure de sûreté aura été prononcée, mais aussi lorsqu’une hospitalisation d’office – qui constitue aussi une forme de mesure de sûreté – aura été ordonnée. Les décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention et de surveillance de sûreté, ainsi que les décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures, feront également l’objet d’une inscription au casier judiciaire.

—  Un nouvel article 8 bis a été adopté afin de clarifier les conditions d’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Seront dorénavant possibles l’inscription au FNAEG de toutes les personnes reconnues coupables de l’une des infractions énumérées par l’article 706-55 du code de procédure pénale, quelle qu’ait été la décision sur la peine, ainsi que l’inscription des personnes poursuivies pour l’une de ces infractions mais ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale.

—  La commission a précisé dans un nouvel article 8 ter les conditions d’entrée en vigueur de la loi, en indiquant expressément que les dispositions sur la surveillance judiciaire et sur la surveillance de sûreté prévues par la présente loi sont immédiatement applicables dès son entrée en vigueur.

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, adopté en Conseil des ministres le 5 novembre 2008, dont l’objet principal est de compléter la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Cette loi, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 janvier 2008 et par le Sénat le 31 janvier 2008 (1), avait fait l’objet d’une commission mixte paritaire dont les conclusions avaient été consécutivement approuvées par l’Assemblée nationale et le Sénat respectivement les 6 et 7 février 2008. Elle a fait l’objet de deux recours devant le Conseil constitutionnel, l’un de plus de soixante députés, l’autre de plus de soixante sénateurs.

Dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel avait censuré deux dispositions de la loi et formulé deux réserves d’interprétation.

À la suite de cette censure partielle, fondée notamment sur le principe de non rétroactivité de la loi pénale, M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, a été chargé par le Président de la République d’établir un rapport lui faisant des propositions pour lutter contre la récidive. Ce rapport, remis le 30 mai 2008 (2), contient vingt-trois propositions : si quelques-unes de celles-ci sont de nature législative, il s’agit pour l’essentiel de recommandations relatives à l’organisation de la justice et de l’administration pénitentiaire et aux moyens supplémentaires qui doivent leur être alloués.

Le présent projet de loi vise à tirer les conséquences des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel et à mettre en application certaines propositions du rapport Lamanda.

I. LA LOI DU 25 FÉVRIER 2008 RELATIVE A LA RÉTENTION DE SÛRETÉ A FAIT L’OBJET D’UNE CENSURE PARTIELLE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L’article 1er de la loi insère au sein du titre du code de procédure pénale relatif à « la procédure applicable aux infractions de nature sexuelles et à la protection des mineurs victimes » (titre XIX du Livre IV) un chapitre relatif à la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté, comprenant neuf articles 706-53-13 à 706-53-21.

La rétention de sûreté « consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure » (article 706-53-13). Le premier centre, placé sous double tutelle du ministère de la justice et du ministère de la santé, a vu le jour à Fresnes en septembre dernier.

Ce même article précise le champ d’application de cette mesure :

—  la personne doit avoir été condamnée par une cour d’assises pour des faits d’homicide volontaire, de viol, de tortures et actes de barbarie ou d’enlèvement et séquestration. Ces crimes doivent avoir été commis avec circonstance aggravante, sauf si la victime était mineure (3);

—  la personne doit avoir été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans ;

—  la cour d’assises doit avoir « expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté ».

La rétention de sûreté est applicable aux personnes dont la particulière dangerosité n’a permis aucune libération anticipée, mais également aux personnes dont la libération conditionnelle a été révoquée (article 706-53-20).

—  Dans l’année qui suit la condamnation définitive, en application de l’article 717-1 A du code de procédure pénale, les personnes condamnées relevant du champ d’application de la rétention de sûreté doivent être placées « pour une durée d’au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de la peine ». C’est au vu de cette « évaluation » que le JAP définit un « parcours d’exécution de la peine individualisé », qui comprend, le cas échéant, sur indication médicale, une prise en charge adaptée des troubles psychiatriques.

—  Deux ans avant leur libération ces mêmes personnes sont convoquées par le JAP pour justifier des « suites données au suivi médical et psychologique adapté » qui a été proposé. Au vu du bilan qu’il établit, le JAP peut proposer le suivi d’un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé (article 717-1 du code de procédure pénale)

—  « Au moins un an avant la date prévue de leur libération », la situation des personnes entrant dans le champ d’application de la rétention de sûreté est réexaminée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) (4), qui évalue leur dangerosité. Afin de permettre l’évaluation de cette dangerosité, la personne est placée pendant une durée d’au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de son observation – du type du centre national d’observation (CNO) de Fresnes – aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne, impliquant notamment une expertise médicale réalisée par deux experts (article 706-53-14 du code de procédure pénale).

Si elle conclut à la « particulière dangerosité » de la personne, la commission peut proposer qu’elle soit placée en rétention de sûreté à l’issue de sa peine si deux conditions cumulatives sont réunies :

—  il doit être établi que les autres dispositifs de prévention de la récidive (inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes « FIJAIS », injonction de soins, placement sous surveillance électronique mobile) sont insuffisants ;

—  il doit être établi que la rétention constitue l’unique moyen de prévenir une probabilité très élevée de récidive.

La décision de placement en rétention de sûreté est prise par une juridiction nouvelle, la « juridiction régionale de la rétention de sûreté » (JRRS), composée d’un président de cour d’appel et de deux conseillers (5). La juridiction est saisie par le procureur général sur proposition de la CPMS qui joue donc un rôle de filtre primordial : si elle estime la mesure non nécessaire, elle ne peut être prononcée. La JRRS statue à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat. Elle prononce la rétention de sûreté si elle estime que les conditions sont réunies au regard des critères posés par l’article 706-53-14. La décision est immédiatement exécutoire à l’issue de la peine du condamné, mais peut faire l’objet d’un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté composée de trois conseillers à la Cour de cassation, cette décision même étant susceptible d’un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (article 706-53-15).

La durée de la mesure est d’un an. Elle peut être renouvelée, sans limitation de durée à condition que les conditions la permettant demeurent réunies, selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la décision initiale (article 706-53-16). La personne placée en rétention de sûreté peut demander la mainlevée de son placement après un délai de trois mois à compter de la décision de placement, la juridiction régionale de la rétention de sûreté disposant de trois mois pour statuer sur cette demande (article 706-53-17). Par ailleurs, la juridiction doit ordonner d’office la mainlevée du placement en rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 ne sont plus remplies (article 706-53-18).

La rétention de sûreté présente un caractère « exceptionnel et subsidiaire » ainsi que le rappelle la circulaire d’application de la loi du 17 décembre 2008 (6) : son prononcé n’est possible que si aucune autre mesure (surveillance judiciaire, suivi socio-judiciaire ou surveillance de sûreté) n’est susceptible de prévenir la récidive.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également décider de placer la personne sous « surveillance de sûreté », nouvelle mesure de sûreté en milieu ouvert, afin de prévenir un risque très élevé de récidive de l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13. La surveillance de sûreté consiste dans le prolongement des obligations de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire imposé à un condamné (par exemple une injonction de soins ou un placement sous surveillance électronique mobile). Elle est soumise aux mêmes conditions préalables que la rétention de sûreté, s’agissant des crimes commis et de la peine prononcée par la cour d’assises. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cette dernière ait prévu un éventuel réexamen à l’issue de la peine pour que la surveillance de sûreté puisse être décidée (article 706-53-19).

La surveillance de sûreté peut être prononcée à l’issue d’une rétention de sûreté (soit que cette dernière n’ait pas été renouvelée, soit qu’il y ait été mis fin), à la place d’une rétention de sûreté (si la CPMS ne conclut pas à la nécessité de prononcer une rétention) mais aussi directement à l’issue d’une surveillance judiciaire (article 723-37 du code de procédure pénale) ou d’un suivi socio-judiciaire (article 763-8 du code de procédure pénale).

La première décision de placement sous surveillance de sûreté a été rendue le 6 avril 2009 par la JRRS de Paris. Elle concernait une personne condamnée en 1994 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 10 ans, pour viol commis sous la menace d’une arme. Placée sous surveillance judiciaire en avril 2007, la personne avait ensuite fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office et se trouvait donc hospitalisée au moment de l’expiration de la mesure de surveillance judiciaire. Dans sa décision, la JRRS de Paris a retenu que « le rapport de l’expertise psychiatrique (…) conclut que l’examen de X... révèle une pathologie du versant psychotique et du registre paranoïaque ; qu’il apparaît difficilement curable et réadaptable, qu’il n’a aucune perception de ses troubles, qu’il se montre peu coopérant à son traitement et peu adapté à la réalité qui l’entoure, qu’il présente enfin en cas d’inobservance de son traitement un état dangereux avec un risque de récidive dont la probabilité demeure élevée ». Ayant par ailleurs relevé que « le bulletin n° 1 du casier judiciaire de X... porte mention – outre celle de la peine qu’il purge – de 6 condamnations pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours » et que « la détention a été émaillée d’incidents disciplinaires », la juridiction a considéré que le placement sous surveillance de sûreté constituait « l’unique moyen de prévenir la commission dont la probabilité est très élevée, des infractions mentionnées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale » et décidé de placer l’intéressé sous mesure de surveillance de sûreté (7).

Si une personne placée en surveillance de sûreté méconnaît les obligations qui lui ont été imposées, elle peut être placée en rétention de sûreté lorsque cette méconnaissance traduit un regain de dangerosité qui rend ce placement nécessaire (et par ailleurs qu’elle n’est pas passée à l’acte, car dans ce cas, elle serait poursuivie pénalement et sans doute réincarcérée). Le placement en rétention de sûreté d’une personne qui ne respecte pas les obligations de sa surveillance de sûreté est décidé en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et doit être confirmé dans un délai de trois mois par la juridiction (article 706-53-19).

Au total, « la rétention et la surveillance de sûreté constituent les deux branches d’une alternative destinée à lutter contre la récidive, qui se complètent et forment un tout indissociable : d’une part, elles peuvent être prononcées à l’égard des mêmes personnes ; d’autre part, une rétention de sûreté est susceptible d’être suivie par une surveillance de sûreté et inversement. Les rapports et l’articulation entre les deux mesures sont ainsi très similaires à ceux existant entre la détention provisoire et le contrôle judiciaire » (8).

L’article 2 de la loi du 25 février 2008 a modifié les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, relatifs au crédit de réduction de peine et aux réductions supplémentaires de peine appliqués aux personnes condamnées pour crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle qui refuseraient en détention de suivre le traitement qui leur est proposé par le JAP.

—  Le crédit de réduction de peine

L’article 721 du code de procédure pénale dispose que chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine, calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

En cas de récidive légale, le crédit automatique de réduction de peine est réduit : il est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois. Il est à noter que, pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois.

En outre, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le JAP peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait de la réduction de peine, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois. Cet article prévoit également qu’en cas de récidive légale, le retrait maximal prévu est porté à deux mois maximum par an et cinq jours par mois.

La loi du 25 février 2008 a complété cet article pour prévoir que le juge de l’application des peines peut également ordonner le retrait du crédit de réduction de peine lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou délit, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle refuse de suivre en détention le traitement qui lui a été proposé.

—  Les réductions supplémentaires de peine

L’article 721-1 du code de procédure pénale dispose qu’une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent « des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Ces efforts sont appréciés par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines : ces efforts peuvent être d’ordre scolaire ou professionnel (réussite à un examen, formation), médical (suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive) ou se manifester par des démarches visant à indemniser les victimes.

La loi du 10 août 2007 avait complété ce dispositif pour prévoir que, « sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

L’article 721-1 précise par ailleurs la durée maximale de la réduction de peine qui peut être accordée à un condamné en fonction de la durée d’incarcération restant à subir et de l’éventuel état de récidive légale :

Durée d’incarcération restant à subir

Cas général

Récidive légale

Supérieure à un an

3 mois par an

2 mois par an

Inférieure à un an (9)

7 jours par mois

4 jours par mois

La loi du 25 février 2008 a créé un régime plus sévère de réduction de peine pour les personnes condamnées pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, dès lors qu’elles refusent les soins qui leur ont été proposés. La durée maximale de la réduction de peine qui peut leur être accordée est alors réduite :

Durée d’incarcération restant à subir

Cas général

Récidive légale

Supérieure à un an

2 mois par an

1 mois par an

Inférieure à un an

4 jours par mois

2 jours par mois

La loi du 25 février 2008, dont le chapitre III est intitulé « Dispositions applicables en cas d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental », a modifié le traitement des affaires pour lesquelles la personne poursuivie est susceptible d’être déclarée pénalement irresponsable. Son article 3 a complété le Livre quatrième du code de procédure pénale consacré aux procédures particulières par un titre XXVIII intitulé « De la procédure et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». Désormais, pour que puisse être prononcée une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, une procédure particulière doit être suivie soit au stade de l’instruction (a) soit au stade du jugement (b) ; en outre, la loi du 25 février 2008 prévoit que la décision d’irresponsabilité pénale peut être accompagnée du prononcé de mesures de sûreté (c).

La procédure applicable devant le juge d’instruction a été modifiée sur deux points principaux. Premièrement, quand le juge d’instruction estime, à la fin de son information, qu’il est susceptible de faire application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal – c’est-à-dire de décider que la personne poursuivie « était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » –, il en informe les parties et le procureur de la République, lesquels pourront demander la saisine de la chambre de l’instruction, qui devra statuer, à l’issue d’une audience publique et contradictoire, sur la question de l’applicabilité de l’article 122-1 (article 706-119). L’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen ne pourra être déclarée qu’après un débat contradictoire portant non seulement sur les éventuels troubles mentaux de la personne mise en examen mais également sur l’imputabilité des faits à cette même personne. Deuxièmement, si le dossier n’est pas transmis à la chambre de l’instruction (lorsqu’aucune demande n’a été formulée ou si le juge d’instruction ne transmet pas d’office le dossier), le juge d’instruction ne rendra plus une ordonnance de non-lieu mais une ordonnance d’irresponsabilité pénale (article 706-120).

La procédure applicable devant la chambre de l’instruction a été modifiée en profondeur. Alors que, jusqu’à la loi du 25 février 2008, la procédure prévue à l’article 199-1 du code de procédure pénale ne permettait à la chambre de l’instruction de statuer qu’en appel des ordonnances du juge d’instruction, elle peut désormais examiner en premier et dernier ressort un dossier qui a fait l’objet d’une demande de transmission par le procureur de la République ou par l’une des parties. Lors de l’audience devant la chambre de l’instruction, son président peut ordonner, soit d’office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. La personne mise en examen est obligatoirement assistée par un avocat, qui la représente si elle ne peut comparaître. Au cours de l’audience, il est procédé à l’interrogatoire du mis en examen, s’il est présent, et à l’audition des experts et le cas échéant des témoins, qui peuvent être interrogés par les parties (article 706-122).

À l’issue de l’audience, la chambre de l’instruction peut rendre l’une des trois décisions suivantes :

—  si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, elle déclare, de façon classique, « qu’il n’y a lieu à suivre » (article 706-123) ;

—  si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, elle ordonne son renvoi devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel selon que l’infraction ayant donné lieu à l’instruction est un crime ou un délit (article 706-124) ;

—  enfin, si elle estime que les charges sont suffisantes et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est applicable, elle rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel elle déclare, d’une part « qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés », et, d’autre part que « la personne [est] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ». En outre, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent, si la partie civile le demande, pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, et qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts. Enfin, elle peut prononcer, s’il y a lieu, une ou plusieurs mesures de sûreté à l’encontre de la personne (10).

La loi du 25 février 2008 a également modifié la procédure applicable devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel, si l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est utilisée comme moyen de défense par l’accusé ou le prévenu.

Si un accusé ou un prévenu doit être déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, la cour d’assises ou le tribunal correctionnel rend désormais, non plus une décision d’acquittement ou de relaxe, mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Dans le cas de la cour d’assises, cette décision ne peut être prise que si le jury a « répondu positivement à la première question concernant la commission des faits » (article 706-129). Dans le cas du tribunal correctionnel, le jugement de déclaration pénal d’irresponsabilité pénale déclare, d’une part, que « la personne a commis les faits qui lui sont reprochés » et, d’autre part, que « la personne [est] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ».

La cour d’assises, statuant sans le jury, et le tribunal correctionnel peuvent statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la partie civile. Enfin, comme la chambre de l’instruction, la cour d’assises (sans l’assistance du jury) et le tribunal correctionnel peuvent également prononcer une ou plusieurs mesures de sûreté (articles 706-131 et 706-133).

Outre la nouvelle procédure prévue pour les déclarations d’irresponsabilité pénale, plus respectueuse des droits des parties civiles, la loi du 25 février 2008 a également prévu que la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d’irresponsabilité pénale peut ordonner, d’une part, l’hospitalisation d’office de la personne déclarée irresponsable (article 706-135), d’autre part, une ou plusieurs mesures de sûreté, pour une durée maximale de dix ans en matière correctionnelle et de vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, parmi celles énumérées par l’article 706-136 :

—  Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées (1°) ;

—  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné (2°) ;

—  Interdiction de détenir ou de porter une arme (3°) ;

—  Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité (4°) ;

—  Suspension du permis de conduire (5°) ;

—  Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis (6°).

L’article 706-137 a défini les conditions dans lesquelles la modification ou la mainlevée de la mesure pouvait être demandée par la personne qui en fait l’objet, tandis que l’article 706-138 permet à la partie civile que la personne déclarée irresponsable n’est pas autorisée à rencontrer de demander à être informée en cas de levée de l’hospitalisation d’office prononcée à l’encontre de l’auteur des faits.

Enfin, l’article 4 de la loi du 25 février 2008 a fixé les règles relatives à l’inscription des décisions d’irresponsabilité pénale au casier judiciaire, mais ces règles ont été affectées par l’une des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel.

Si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, validé l’essentiel du dispositif mis en place par la loi et notamment jugé que la rétention et la surveillance de sûreté ne constituent pas des peines mais des mesures de sûreté qui satisfont aux exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité, il a néanmoins censuré deux dispositions de la loi et formulé deux réserves d’interprétation.

Il a considéré que la rétention de sûreté ne revêtait pas la nature d’une peine :

—  parce qu’elle n’est pas prononcée par la juridiction de jugement, ni même au moment du jugement, mais par une juridiction ad hoc avant la fin de la peine ;

—  parce que sa finalité n’est pas répressive mais préventive et socio-médicale : il s’agit de prévenir la récidive d’un condamné dont la dangerosité nécessite une prise en charge adaptée ;

—  parce que le régime juridique de la rétention de sûreté est différent de celui d’une peine : il ne punit pas une infraction et ne précise aucun quantum.

Le Conseil a en outre exercé un contrôle de la proportionnalité de la mesure :

—  examinant la liste des crimes visés, il a estimé, eu égard tant à la gravité des faits commis qu’à l’importance de la peine prononcée, que le législateur avait défini un champ adapté à la finalité de la mesure, qui est de retenir des personnes qui présentent une particulière dangerosité ;

—  vérifiant les garanties permettant in concreto de réserver la rétention de sûreté aux seules personnes particulièrement dangereuses parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, il a estimé adapté à cette finalité le dispositif d’évaluation pluridisciplinaire à l’issue d’un placement, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de son observation, ainsi que le recours à une expertise médicale réalisée par deux experts ;

—  vérifiant que les dispositions adoptées ne permettraient de prononcer la rétention de sûreté qu’en l’absence d’autres solutions moins attentatoires à la liberté, il a estimé que le texte précisait bien que la rétention ne peut être prononcée qu’« à titre exceptionnel » et qu’elle n’est possible que si aucun autre dispositif de prévention de la récidive n’apparaît suffisant pour prévenir la commission de tels crimes et que cette rétention constitue ainsi l’unique moyen d’en prévenir la commission.

Le Conseil constitutionnel a cependant censuré deux dispositions de la loi et émis deux réserves d’interprétation.

L’article 13 de la loi déférée prévoyait plusieurs cas d’application immédiate des dispositions relatives à la rétention et à la surveillance de sûreté à des personnes condamnées antérieurement à la publication de la loi, ainsi qu’à des personnes condamnées postérieurement à cette publication mais pour des faits antérieurs. En conséquence, cet article organisait les conditions dans lesquelles une mesure de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté pouvait être prononcée à l’encontre de personnes déjà condamnées.

Pour les personnes déjà condamnées, dans la mesure où le principe du réexamen n’a, par définition, pu être prévu au moment de la condamnation par la juridiction de jugement, l’article prévoyait que la chambre de l’instruction « avertit » la personne condamnée, en cours d’exécution de sa peine, qu’elle pourra faire l’objet d’un réexamen de sa situation, si la chambre a estimé « qu’il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de cette personne, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité, susceptible de justifier, à l’issue de sa peine, un placement en rétention de sûreté. »

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs parties de l’article 13 :

—  les alinéas 2 à 7 du I, qui prévoyaient la possibilité, à titre exceptionnel, de placer en rétention de sûreté une personne condamnée antérieurement au 1er septembre 2008 si les obligations résultant du placement sous surveillance électronique apparaissaient insuffisantes pour prévenir la récidive ;

—  le II, qui permettait de placer en rétention de sûreté ou sous surveillance de sûreté les personnes faisant l’objet d’une condamnation prononcée après la publication de la loi pour des faits commis avant cette publication ;

—  le IV, qui prévoyait de rendre l’évaluation de dangerosité prévue par le nouvel article 717-1 A du code de procédure pénale applicable aux personnes condamnées avant la publication de la loi.

Il en résulte que, si elle constitue, comme le rappellent les Commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel sous la décision précitée, « un degré supplémentaire dans la panoplie des mesures de sûreté », la rétention de sûreté ne saurait, eu égard à sa nature privative de liberté et à la possibilité de son renouvellement sans limitation de durée, être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou condamnées postérieurement à cette date pour des faits commis antérieurement.

Le Conseil constitutionnel n’a en revanche pas censuré le III de l’article 13, qui permet l’application immédiate des dispositions relatives à la rétention de sûreté aux personnes qui méconnaîtraient les obligations auxquelles elles auraient été astreintes au titre d’une mesure de surveillance de sûreté. Le Conseil a jugé que, dans ce cas, la rétention est fondée sur la méconnaissance des obligations imposées dans le cadre d’une surveillance de sûreté, méconnaissance qui est, par nature, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi.

Au total, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que l’on peut distinguer trois formes de placement en rétention de sûreté :

—  un placement ab initio réservé aux seules personnes condamnées pour des faits commis après le 26 février 2008, qui sera mis à exécution immédiatement à l’issue de leur peine de réclusion. Compte tenu des règles de réductions de peine, un tel placement pourrait intervenir au plus tôt dans une dizaine d’années. C’est ce que note le rapport Lamanda : « la rétention de sûreté ne pourra connaître un début d’application que dans une douzaine d’années, compte tenu des délais nécessaires pour l’instruction et le jugement de faits commis après le 25 février 2008, et de la durée d’une peine de réclusion criminelle d’au moins 15 ans, qui, par le jeu des réductions de peines, pourrait être diminuée dans son exécution de trois à cinq ans », sauf cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté (11;

—  un placement en rétention de sûreté décidé en cas de méconnaissance des obligations d’une surveillance de sûreté, cette dernière mesure pouvant être prononcée dès à présent à l’issue d’une surveillance judiciaire décidée à l’encontre d’une personne condamnée pour des faits antérieurs à la loi du 25 février 2008 ;

—  un placement décidé à la suite d’une méconnaissance des obligations imposées à la suite de la mainlevée d’un premier placement en rétention. Par définition, ce type de placement ne pourra pas intervenir avant le premier placement en rétention de sûreté selon l’une des deux modalités visées ci-dessus.

Comme le note la circulaire du 17 décembre précitée, « c’est au cours de l’année 2009 que s’achèveront les premières surveillances judiciaires concernant des personnes relevant des dispositions de l’article 706-53-13, et c’est donc dès maintenant que doivent être envisagées les premières surveillances de sûreté et, en cas de violation par ces personnes de leurs obligations, les premières rétentions de sûreté ». La surveillance de sûreté joue en quelque sorte le rôle de « sas » nécessaire entre détention et rétention, avec tous les risques de récidive induits pendant cette période…

À l’initiative du Sénat, l’article 12 de la loi adoptée subordonnait à l’avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté toute décision du tribunal de l’application des peines d’accorder une libération conditionnelle à une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité.

Le Conseil constitutionnel a estimé qu’une telle disposition constitue un empiètement d’une autorité administrative sur une décision juridictionnelle, contraire tant à la séparation des pouvoirs qu’à l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il n’a toutefois pas déclaré l’intégralité de l’article contraire à la Constitution, se bornant à censurer le mot « favorable », ce qui a pour effet de maintenir la consultation de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, tout en lui retirant son droit de veto.

Dans le considérant 21 de la décision précitée, le Conseil constitutionnel a relevé que plusieurs dispositions de la loi déférée avaient pour objet de garantir que la rétention de sûreté n’avait pu être évitée par des soins et une prise en charge adaptée pendant l’exécution de la peine.

Il a estimé que le maintien d’une personne au-delà du temps de sa peine, pour qu’elle puisse bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée aux troubles de la personnalité dont elle souffre, ne peut apparaître comme une nécessité que si le temps d’exécution de la peine a été mis à profit pour que la personne bénéficie de l’aide et les soins adaptés à son état et que ces derniers n’ont pu produire les résultats suffisants pour atténuer sa dangerosité (que cette absence de résultat suffisant résulte, en définitive, de la gravité des troubles dont souffre l’intéressé ou de son refus de se soumettre à des soins).

Il a relevé que le texte renforce la prise en charge médicale des détenus. D’une part, la personne condamnée doit faire l’objet d’une première évaluation au début de sa peine pour déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire pendant l’exécution de la peine. D’autre part, deux ans avant la date prévue pour la libération, un bilan est réalisé, à l’occasion duquel le condamné peut se voir proposer de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé. Enfin, au moins un an avant la fin de la peine, et en vue de l’éventuelle rétention de sûreté, il est procédé à une nouvelle observation de la personne condamnée.

Il a en conséquence indiqué, dans une réserve d’interprétation qui s’impose aux juridictions, qu’il appartenait à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de « vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ».

En application des VIII à X de l’article 4 de la loi du 25 février 2008 devaient être inscrites au casier judiciaire national automatisé toutes les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette inscription avait pour but de permettre aux autorités judiciaires demandant un bulletin n° 1 d’avoir connaissance de toutes les décisions d’irresponsabilité pénale, qu’elles soient ou non accompagnées de mesures de sûreté. En revanche, la loi avait prévu que ne figureraient au bulletin n° 2 que les décisions d’irresponsabilité pénale assorties d’une ou plusieurs mesures de sûreté.

Le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions, mais a émis une réserve d’interprétation mettant en contradiction la lettre des articles 768 et 775 du code de procédure pénale avec l’application qui doit en être faite par le casier judiciaire national. En effet, le Conseil a considéré que « lorsque aucune mesure de sûreté prévue par l’article 706-136 du code de procédure pénale n’a été prononcée, cette information [relative à la décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental] ne peut être légalement nécessaire à l’appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l’occasion de procédures ultérieures ; que, dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté prévues par le nouvel article 706-136 du code de procédure pénale ont été prononcées et tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ».

Cette réserve d’interprétation ne permet donc l’inscription au bulletin n° 1 que des décisions d’irresponsabilité accompagnées du prononcé d’une ou plusieurs mesures de sûreté, c’est-à-dire des décisions que le législateur avait prévu de faire figurer au bulletin n° 2.

II. LE PRÉSENT PROJET DE LOI, SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT LAMANDA, COMPLÈTE LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DU 25 FÉVRIER 2008

Le rapport contient de nombreuses préconisations adressées au pouvoir règlementaire et aux administrations. Citons notamment :

—  le développement de la formation et de la recherche en criminologie, science encore insuffisamment reconnue dans notre pays ; ce développement doit permettre une meilleure identification de la dangerosité criminologique, distincte de la dangerosité psychiatrique, et qui traduit une vulnérabilité au passage à l’acte (recommandations nos 1 à 4) ;

—  la généralisation du programme expérimental de prévention de la récidive, fondé sur des groupes de parole permettant aux détenus de réfléchir sur le passage à l’acte (recommandation n° 7) ;

— la création d’un centre d’observation dédié à l’évaluation de la dangerosité criminologique des condamnés et de fiches normalisées permettant d’identifier les détenus qui devraient y être affectés en observation (recommandations nos 8 et 9) ;

—  la mise en place, sans délai et si possible dès leur incarcération, d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée des condamnés dangereux (recommandation n° 14)

—  l’accroissement des moyens dévolus aux services de l’aménagement des peines et aux SPIP (recommandation n° 17) ;

—  l’augmentation du nombre de médecins coordonnateurs et le renforcement des moyens dont sont dotés les services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires (recommandation n° 18) ;

—  la numérisation du dossier des condamnés pour permettre un accès facilité (recommandation n° 20) ;

—  la conception d’un bracelet électronique plus léger et moins stigmatisant (recommandation n° 22).

—  Les recommandations nos 5 et 6 

Le rapport du Premier président de la Cour de cassation préconise l’inscription de la prévention de la délinquance au titre des missions de l’Administration pénitentiaire et des SPIP.

Ces préconisations ont trouvé leur aboutissement législatif dans un autre texte : l’article 2 de la loi pénitentiaire, définitivement adoptée par les deux chambres du Parlement le 13 octobre dernier (12), précise les missions du service public pénitentiaire, et dispose notamment que celui-ci « contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues ».

—  La recommandation n° 10

Dans son rapport, M. Lamanda pointe une imperfection du dispositif mis en place par la loi du 25 février 2008 : en cas de révocation d’une libération conditionnelle, le placement en surveillance de sûreté ne serait pas prévu. Il juge en conséquence souhaitable d’apporter une telle précision, tout en prévoyant que, dans ce cadre, la surveillance de sûreté ne serait pas reconductible indéfiniment mais limitée dans les conditions de durée de la prolongation d’une mesure de libération conditionnelle (c’est-à-dire un an au-delà de la durée de la peine non subie en détention) et assortie des seules obligations initialement prévues.

—  La recommandation n° 12

Cette recommandation consiste à prévoir, en cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité de soumettre l’intéressé à de nouvelles obligations de contrôle, la rétention de sûreté demeurant l’ultime recours. Le rapport critique l’absence de mesure intermédiaire entre surveillance de sûreté et rétention de sûreté : en cas de méconnaissance des obligations liées à une surveillance de sûreté, c’est la rétention de sûreté qui doit s’appliquer car « il n’existe pas de mesures « intermédiaires » permettant de moduler la réponse, alors même que la vocation d’une mesure de sûreté est de concilier, au mieux les intérêts de la société et du condamné ».

M. Lamanda de poursuivre : « ainsi, en cas de violation d’une des obligations de la surveillance de sûreté, il n’est pas possible d’imposer à l’intéressé une injonction de soins qui n’aurait pas été prévue initialement, ni de lui laisser le choix entre une surveillance électronique mobile et la mise en œuvre de la rétention de sûreté. Celle-ci ne devrait être que l’ultime réponse, à défaut de tout autre ».

Dès lors, le rapport recommande de prévoir, en cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité pour la juridiction régionale de soumettre la personne à des obligations nouvelles qu’elle jugerait « suffisantes pour son contrôle et mieux adaptées à son profil ». Il s’agirait de créer ainsi une forme de surveillance de sûreté renforcée.

—  La recommandation n° 13

Le Premier président de la Cour de cassation préconise de permettre à la commission de révision des condamnations pénales, lorsqu’elle suspend l’exécution d’une peine privative de liberté, de l’assortir d’une ou plusieurs des obligations des articles 132-44 et 132-45 du code pénal, dans l’attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.

Il s’agit du cas, peu fréquent, dans lequel la commission estime que la demande de révision peut être admise et déciderait d’ordonner, en application de l’article 624 du code de procédure pénale, « la suspension de l’exécution de la condamnation », ce qui implique remise en liberté immédiate de la personne dans l’attente de la décision de la cour de révision. Or il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme comparable à celui prévu à l’article 720-1-1 relatif à la suspension des peines privatives de liberté, qui permettrait à la commission d’assortir cette suspension de l’une ou plusieurs des obligations des articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

—  Les recommandations nos 22 et 23

Le rapport Lamanda préconise la mise à l’étude de la conception d’un bracelet électronique mobile plus simple, plus léger et donc moins stigmatisant (préconisation n° 21), assortie de deux évolutions législatives.

La première consiste dans la possibilité de prévoir une obligation moins contraignante que l’actuel placement sous bracelet électronique mobile, consistant à imposer la simple détention d’un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation de l’intéressé et donc un contrôle rapproché mais préservant davantage des conditions de vie normales (recommandation n° 22) ; une telle obligation « allégée » pourrait être imposée au titre du suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire ou d’une libération conditionnelle.

La seconde préconisation de nature législative consisterait dans la possibilité offerte à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d’ordonner une telle mesure sans l’accord de l’intéressé, en substitution d’une surveillance électronique mobile, dès lors qu’elle estimerait que cette surveillance est suffisante.

L’article 1er consacre dans la loi la réserve d’interprétation contenue dans le considérant n° 21 de la décision du Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’il appartient à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.

Cet article répond aussi à la préconisation n° 14 du rapport Lamanda, qui proposait de mettre en place sans délai une prise en charge complète des condamnés dangereux, dès le début de leur incarcération, tant sur un plan médical et psychologique que social et éducatif.

Cet article complète l’article 706-53-15 du code de procédure pénale afin de prévoir que la juridiction régionale ne pourra prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée.

L’article 2 traduit la recommandation n° 12 du rapport Lamanda, en affirmant clairement que le placement en rétention de sûreté d’une personne demeure l’ultime recours. Aussi, lorsqu’elle se trouve placée sous surveillance de sûreté, ce n’est que si un renforcement des obligations est insuffisant pour prévenir la récidive criminelle qu’un placement en rétention de sûreté pourra être envisagé.

Il en résulte par exemple que la juridiction régionale de la rétention de sûreté pourra décider de compléter les obligations d’une surveillance de sûreté par un placement sous surveillance électronique mobile qui n’avait pas déjà été ordonné si le comportement de la personne le justifie, avant de prononcer, dans le cas où ce renforcement des obligations ne produirait pas les effets escomptés, une rétention de sûreté.

L’article 3 précise que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution, à l’image du régime du sursis avec mise à l’épreuve (article 132-43 du code pénal). Tel pourrait être le cas d’une personne placée sous surveillance de sûreté mais qui devrait être placée pendant un certain temps en détention provisoire ou devrait exécuter une peine d’emprisonnement pour avoir commis une infraction sans rapport avec la mesure de sûreté. Compte tenu de la spécificité de ces mesures, il est prévu que si la détention excède un délai d’un an, la mesure de sûreté devra être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté lorsqu’elle sera remise à exécution à l’issue de la suspension.

L’article 4 intègre la recommandation n° 10 du rapport Lamanda, en permettant que la surveillance de sûreté intervienne immédiatement à la suite de l’exécution de la peine de réclusion, à la libération du condamné, dans l’hypothèse où il s’agit d’un condamné précédemment libéré sous surveillance judiciaire qui n’a pas respecté ses obligations et auquel toutes les réductions de peine ont été retirées. Dans une telle situation, une surveillance de sûreté pourrait donc être immédiatement exécutée, ce qui est logique puisque une nouvelle surveillance judiciaire n’est plus possible et que le non respect de cette première mesure laisse apparaître un risque encore plus grand de récidive.

L’article 5 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour permettre l’application de son article 64-3 aux avocats assistant des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors des décisions prises à leur encontre pour assurer le bon ordre du centre. L’article 9, qui précise que les dispositions de la loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, fait une exception : son article 5, n’est pas applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, la loi du 10 juillet 1991 précitée n’étant actuellement pas applicable dans ces collectivités ultramarines.

L’article 6 modifie l’article 505 du code de procédure pénale, afin de tirer les conséquences de deux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme qui ont jugé la rédaction actuelle de cet article relatif au droit d’appel des jugements des délits par le procureur général près la cour d’appel non conforme avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cependant, cet article est devenu sans objet du fait de l’adoption de l’article 73 de la loi pénitentiaire. Cet article a en effet réglé la difficulté, d’une part, en fixant à 20 jours la durée du délai d’appel du procureur général, soit le double de celle des parties – au lieu de deux mois actuellement, ce qui était sans doute devenu excessif compte tenu de la numérisation d’un nombre croissant de dossiers – et, d’autre part, en prévoyant que même en labsence dappel incident du condamné, la cour dappel pourra – si elle entre en voie de condamnation – prononcer une peine moins sévère que celle prononcée en première instance.

L’article 7 met quant à lui en œuvre la recommandation n° 13 du rapport de M. Lamanda, afin de prévoir la possibilité pour la commission ou la cour de révision des condamnations pénales, lorsqu’elle prononce la suspension de l’exécution de la condamnation, de soumettre à des mesures de contrôle la personne libérée. Cette faculté est étendue aux procédures de réexamen après une décision de condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Le projet de loi qui nous est soumis a une dimension essentiellement technique : il vise, pour l’essentiel, à mettre la lettre des dispositions légales relatives à la rétention de sûreté en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008, en tirant les conséquences formelles qu’appellent la censure partielle de deux articles et les deux réserves d’interprétation émises.

Cependant, ce projet de loi, tel qu’il a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2008, n’apporte pas de réelle amélioration en matière de prise en charge et de contrôle des criminels dangereux. En cela, il ne répond pas aux attentes de nos concitoyens, choqués et inquiets à l’idée que des auteurs de crimes particulièrement graves puissent être libérés sans mesure de contrôle ni soins adaptés, alors même que leur dangerosité est connue. L’actualité récente a malheureusement montré que le dispositif issu de la loi du 25 février 2008, qui ne permet le placement en rétention de sûreté et en surveillance de sûreté que pour des personnes condamnées à quinze ans de réclusion criminelle, pouvait conduire à la remise en liberté sans mesure de sûreté appropriée de personnes à la dangerosité avérée mais dont la dernière condamnation était d’un quantum inférieur au seuil requis pour un placement sous surveillance de sûreté.

C’est pour cette raison que votre rapporteur a estimé indispensable, au cours des travaux préparatoires qu’il a conduits, de poursuivre et d’approfondir la réflexion qu’il mène depuis plusieurs années sur la question de la dangerosité (13).

En outre, le droit européen commence à prendre en compte la nécessité d’une évaluation et d’un traitement de la dangerosité, en se limitant pour l’heure à la prévention de la récidive de crimes ou délits sexuels commis contre des enfants. Ainsi, une proposition de décision-cadre présentée par la Commission européenne le 26 mars 2009 prévoit-elle la mise en place par les États membres d’une évaluation des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises contre des mineurs « visant à déterminer le danger qu'elles représentent et les éventuels risques de réitération », ainsi que l’instauration de programmes ou mesures d’intervention « en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel à l'encontre d'enfants » (14). Si cette proposition de décision-cadre devait être adoptée en l’état, le droit français, qui s’est orienté depuis 2005 vers l’évaluation de la dangerosité et la mise en place de mesures de sûreté ainsi que vers la mise en place de programmes de prévention de la récidive adaptés aux délinquants sexuels, serait en parfaite conformité avec le droit européen.

La réflexion menée par votre rapporteur a mis en évidence deux questions essentielles, qui appellent pour certaines d’entre elles des réponses législatives : la question de l’évaluation de la dangerosité, d’une part, et la question du traitement des personnes reconnues dangereuses, d’autre part.

Dans le rapport sur les réponses à la dangerosité remis en 2006 à M. le Premier ministre à l’issue de la mission temporaire qui lui avait été confiée en application de l’article L.O. 144 du code électoral, votre rapporteur avait souligné la grande difficulté de l’évaluation de la dangerosité, ainsi que la complexité – voire le relatif flou – de la notion même de dangerosité.

La notion de dangerosité comporte en effet deux acceptions, l’une psychiatrique, l’autre criminologique.

● Le rapport de la commission Santé – Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin (15) avait défini la dangerosité psychiatrique comme « un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l’activité délirante ». Alors que la violence dangereuse est communément associée à la maladie mentale dans l’opinion publique, les travaux disponibles ne permettent pas d’établir formellement ce lien.

En revanche, la plupart des travaux internationaux confirment l’expérience des psychiatres, qui rapportent généralement les risques de passage à l’acte violent à des signes « productifs » spécifiques du délire paranoïde de la schizophrénie : idées de persécution, d’influence ou de grandeur avec persécuteurs nommés, hallucinations auditives impérieuses, rêveries diurnes d’agresser autrui, idéation et pratiques perverses, fascination pour les armes, menaces écrites ou verbales évoquant un scénario en cours de constitution… L’association d’un tel délire paranoïde avec des troubles dépressifs sévères est de longue date soulignée par les auteurs français comme un facteur supplémentaire de risque de passage à l’acte violent.

Le risque de violences des malades mentaux semble tenir autant à la pathologie psychiatrique qu’à des facteurs situationnels tels que la désinstitutionalisation psychiatrique, la rupture de soins, la précarisation et la marginalisation. La prise d’alcool et la consommation de drogues sont également des facteurs centraux de la dangerosité associée à la maladie mentale.

● La dangerosité criminologique peut faire l’objet de plusieurs définitions. Toutes sont néanmoins fondées sur un critère principal : l’existence d’un risque de récidive ou de réitération d’une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité. La commission Santé – Justice avait défini la dangerosité criminologique comme un « phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens ».

Lors de son audition par votre rapporteur, le Docteur Roland Coutanceau a indiqué qu’une approche qualitative de ce type de dangerosité devait permettre d’étudier l’évolution de la personnalité du sujet, le rapport de celui-ci aux faits, son degré de reconnaissance de ces mêmes faits, le degré d’une contrainte éventuelle sur le sujet, son « vécu surmoïque », sa capacité à appréhender le retentissement psychologique de la victime et le rapport du sujet à la loi.

Cette présentation des deux catégories de dangerosité montre que l’évaluation de celle-ci est complexe. Pour autant, cette évaluation est possible, car des critères de détermination du degré de dangerosité et des méthodes d’évaluation existent.

Au-delà de la définition qui peut être donnée de la dangerosité criminologique, la question centrale que doivent résoudre les praticiens – et, particulièrement, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et les magistrats des juridictions régionales de la rétention de sûreté – est celle de l’évaluation de la dangerosité.

L’évaluation de la dangerosité renvoie à la question des critères retenus pour la mesurer. Les auditions menées par votre rapporteur permettent de proposer la typologie suivante de ces critères :

● des critères liés à l’infraction commise : la nature des faits, le modus operandi et le mobile ;

● des critères liés au passé pénal de l’intéressé : condamnations antérieures, nature des faits, fréquence de commission des faits ;

● des critères liés à des événements postérieurs à la commission des faits : aveux de l’auteur sur sa propre dangerosité, comportement de la personne après la commission du crime, conduite en détention, comportement de l’intéressé lors d’une précédente mesure de confiance telle qu’une permission de sortir ;

● des critères liés à l’existence de troubles de la personnalité, indépendamment de toute dangerosité psychiatrique ;

● des critères liés aux efforts de réadaptation sociale et au suivi de soins somatiques et/ou psychologiques lors de la période d’incarcération ;

● des critères liés aux conditions de sortie de la personne : environnement social prévisible du condamné en cas de remise en liberté, situation de fortune de l’intéressé, conditions prévisibles d’hébergement.

La première décision de placement sous surveillance de sûreté, rendue le 6 avril 2009 par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris, s’est d’ailleurs fondée à des degrés divers sur ces différents critères, mis en évidence par les expertises psychiatriques et par l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ayant précédé la décision (16).

Deux méthodes principales sont mises en œuvre par les praticiens pour évaluer le risque de récidive :

—  d’une part, une méthode clinique fondée sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d’expertises ;

—  d’autre part, une méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques. Très répandue dans les pays anglo-saxons, cette méthode est basée sur des tables actuarielles qui mettent en évidence les facteurs de récidive à partir d’études comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d’occasion. Ainsi, comme l’a rappelé lors de son audition le Docteur Roland Coutanceau, s’agissant des agressions sexuelles sur mineurs, le risque de récidive est beaucoup plus important si la personne a déjà commis plusieurs fois ces faits et si elle ne connaissait pas ses victimes que s’il s’agit d’un acte isolé sur un enfant de son entourage.

L’appréciation de la dangerosité criminologique est donc complexe, puisqu’elle suppose la prise en compte de nombreux éléments et la mise en œuvre de plusieurs procédés d’évaluation. Cependant, la mise en œuvre des méthodes précédemment décrites permet aux praticiens d’émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis : l’évaluation de la dangerosité est complexe, mais elle est indéniablement possible.

Lors de son audition, le Docteur Roland Coutanceau a indiqué que l’évaluation de la dangerosité des criminels par la combinaison d’échelles quantitatives, fondées sur une analyse statistique des faits de réitération en fonction de certains critères, et d’une approche qualitative classique, fondée sur des entretiens individuels, permettait à la fois d’opérer un repérage efficace des détenus dangereux, afin de leur proposer des soins adaptés à leur profil, mais aussi d’évaluer les risques de récidive à la sortie.

En tout état de cause, l’évaluation ne peut pas être exclusivement médicale, mais doit nécessairement être pluridisciplinaire. Telle est bien la voie retenue par la législation française en la matière, en conférant à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté – composée d’un président de chambre de cour d’appel, du préfet de région, du directeur interrégional des services pénitentiaires, d’un expert psychiatre, d’un expert psychologue, d’un représentant d’une association d’aide aux victimes et d’un avocat – un rôle pivot dans l’ensemble du dispositif légal permettant le prononcé de mesures de sûreté à l’encontre des personnes jugées dangereuses.

Cependant, pour que l’évaluation de la dangerosité progresse dans notre pays, dans l’intérêt de la sécurité de l’ensemble de nos concitoyens, certains obstacles culturels doivent impérativement être levés pour permettre la mise en place d’une meilleure capacité d’évaluation de la dangerosité.

À partir des auditions qu’il a menées, votre rapporteur est arrivé à la conclusion que l’évaluation de la dangerosité se heurte, en France, à deux obstacles culturels : l’insuffisance de la formation en criminologie, d’une part, et l’insuffisance de la formation des experts, d’autre part.

—  Le problème de la formation en criminologie

Aujourd’hui, notre pays souffre cruellement d’une insuffisance d’offre de formations professionnalisantes en criminologie. Les formations existant dans un certain nombre d’universités sont éparses, et ne sont pas structurées autour d’un projet universitaire réellement cohérent. Un certain nombre de formations existe, mais elles sont par trop isolées et trop souvent éloignées de la réalité du terrain et de l’expérience des praticiens. Un colloque tenu le 3 février 2009 sous l’égide du CNRS a relevé les carences et la dispersion des formations existant à ce jour en matière de criminologie. Mme Martine Herzog-Evans avait relevé que, en matière de criminologie, « beaucoup a été fait ailleurs et nous sommes incontestablement en retard. Mais beaucoup se fait tout de même en France dans nos chapelles respectives dans l’ignorance, trop souvent, de ce qui se fait ailleurs » (17). C’est à ce retard et à cette ignorance mutuelle des différentes « chapelles » qu’il importe aujourd’hui absolument d’apporter des réponses, afin de donner à notre pays une réelle capacité d’évaluation et de traitement de la dangerosité.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Alain Bauer, président du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance, a déploré que la discipline de la criminologie, pourtant née en France, ait jusqu’ici déserté l’université, alors même que de nombreux universitaires sont favorables à ce qu’elle soit reconnue par l’université et sont prêts à s’impliquer dans son enseignement.

Pour que l’évaluation de la dangerosité puisse progresser, une amélioration de l’offre de formation en criminologie est donc indispensable. Votre rapporteur en appelle aux universités et à leur capacité d’innovation en la matière, pour proposer des formations adaptées aux besoins des praticiens – notamment des experts-psychiatres, mais aussi des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

—  Le problème de la formation des experts auprès des tribunaux

Les auditions menées par votre rapporteur ont mis en évidence le fait que les formations des praticiens nommés experts auprès des tribunaux sont inadaptées aux réalités que ceux-ci rencontreront dans leur activité d’expertise : en effet, elles sont réalisées le plus souvent par des magistrats à la retraite qui assurent certes une excellente formation en procédure pénale, mais pas en expertise proprement dite. En conséquence, ces formations ne permettent pas au futur expert de disposer des outils et des clés méthodologiques qui leur permettraient de résoudre les difficultés pratiques que peut rencontrer un expert débutant, ce qui ne serait pas le cas si les formations étaient dispensées en parallèle par des experts confirmés.

En outre, les formations sont bien souvent dispensées après que le praticien a commencé – pendant plusieurs mois parfois – à pratiquer des expertises judiciaires… Cette situation ne contribue évidemment pas à la qualité des expertises réalisées et ne favorise pas la mise en place de méthodes rigoureuses dans la réalisation des expertises.

Il est du devoir de la société de faire en sorte que les condamnés reconnus dangereux, et particulièrement les auteurs d’infractions sexuelles, puissent bénéficier de traitements adaptés en vue de réduire leur dangerosité. La mise en place de ces traitements est de l’intérêt de la société, mais elle est aussi de l’intérêt du condamné auquel il importe de donner une chance de ne pas récidiver. Du reste, dans le considérant n° 21 de sa décision, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation sur la disposition de la loi du 25 février 2008 prévoyant la possibilité de placement en rétention de sûreté, par laquelle il impose à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de « vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ». La mise en place de traitements adaptés pour les criminels dangereux constitue donc non seulement un impératif social mais aussi une exigence juridique.

Comme en matière d’évaluation de la dangerosité, les travaux de votre rapporteur l’amènent à la conclusion que le traitement de la dangerosité est certes complexe, mais il est possible, car des méthodes de prise en charge existent et ont démontré leur efficacité. Le devoir du législateur est de s’interroger sur le cadre juridique dans lequel ces différentes méthodes de traitement sont mises en œuvre, et, le cas échéant, de décider les évolutions nécessaires pour développer le recours à ces méthodes de traitement. Le traitement des criminels dangereux passe, pendant le temps de la détention, par la mise en œuvre de programmes de prévention de la récidive et de parcours d’exécution de peine adaptés (a). Le traitement doit également prendre la forme de psychothérapies, individuelles ou de groupe (b), mais aussi de traitements médicamenteux, dans des conditions juridiques sur lesquelles le législateur doit aujourd’hui s’interroger (c).

Jusqu’à la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, qui la première a commencé à traiter la question du traitement des auteurs d’infractions sexuelles, il n’était pas rare que des délinquants sexuels puissent exécuter « tranquillement » leur peine sans suivre aucun traitement adapté à leur dangerosité. En effet, une fois la personne condamnée, les expertises mettant en évidence sa dangerosité et, le cas échéant, le besoin de soins que cette dangerosité appelait, n’étant pas connues de l’administration pénitentiaire, une prise en charge par l’administration pénitentiaire commençait, sans que la problématique de la dangerosité soit jamais abordée. La personne condamnée bénéficiait, selon les cas et selon ses besoins, de formations, d’une aide sociale, de soins somatiques et de soins psychiatriques, mais la question du passage à l’acte et de la prévention de la récidive et de la réitération n’était nullement au cœur de la prise en charge pénitentiaire.

Depuis cette période, certains progrès ont été accomplis par l’administration pénitentiaire, tant dans le repérage que dans la prise en charge la plus précoce possible des criminels dangereux, par le biais de deux instruments que sont les programmes de prévention de la récidive et les parcours d’exécution de peine. Les programmes de prévention de la récidive (PPR) sont une modalité d’intervention centrée sur le passage à l’acte et conçue à destination de certaines catégories de personnes détenues en vue de prévenir la récidive. Il s’agit d’une modalité d’intervention des SPIP complémentaire des entretiens individuels. La mise en place des PPR a débuté dans les années 1990 à l’initiative de quelques services pénitentiaires d’insertion et de probation qui ont ressenti le besoin de faire évoluer leur méthode d’intervention jusqu’alors exclusivement fondée sur l’entretien individuel avec la personne prise en charge.

Cette démarche criminologique s’inspire de nombreux exemples étrangers (principalement le Canada, l’Écosse, l’Angleterre et l’Espagne) et s’inscrit clairement dans une dimension européenne. En effet, dès 2000, les recommandations du Conseil de l’Europe (recommandation (2000) 22 du comité des ministres) ont préconisé la mise en œuvre de « programmes d’intervention qui consistent à apprendre aux délinquants à réfléchir aux conséquences de leur conduite criminelle, à les amener à mieux se connaître et à mieux se contrôler, à reconnaître et à éviter les situations qui précèdent le passage à l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des comportements pro-sociaux ».

Un PPR consiste à réunir un groupe de condamnés présentant une problématique commune liée au type d’infraction commise pour, en s’appuyant sur la dynamique du groupe et sur l’utilisation d’outils pédagogiques, faire réfléchir les participants sur les conséquences de leur conduite, les amener à mieux se connaître et leur donner la possibilité d’adopter des comportements limitant le risque de passage à l’acte. Le groupe se réunit sur plusieurs séances, sous la direction de personnels d’insertion et de probation, accompagnés, dans leur démarche, d’un psychologue chargé d’un rôle d’accompagnement et de supervision.

La pédagogie utilisée est à visée éducative et d’inspiration cognitivo-comportementaliste : cognitive parce qu’elle vise à faire prendre conscience aux participants de l’écart existant entre leurs pensées et la réalité, comportementale en ce qu’elle recherche une modification du comportement par l’apprentissage et non par l’exploration des causes profondes, comme en thérapie. L’approche est criminologique : il s’agit de mettre en place un travail sur le passage à l’acte, afin d’aider les personnes condamnées à acquérir des « connaissances » pour éviter la réitération des faits et mettre en œuvre des procédures d’évitement. Ces programmes, axés sur une approche avant tout criminologique des faits, se distinguent en cela de la prise en charge thérapeutique assurée par les équipes médicales en milieu fermé ou en milieu ouvert, qu’ils viennent compléter.

Si des PPR ont été élaborés pour d’autres faits que ceux de délinquance sexuelle (violences familiales et conjugales, délinquance routière, passages à l’acte faisant apparaître une difficulté en matière d’addiction), cette catégorie d’auteurs d’infractions figure naturellement parmi ceux pour lesquels la mise en place de PPR a le plus de sens et d’importance. En outre, afin de faciliter et d’améliorer la mise en œuvre de ces PPR, l’administration pénitentiaire a décidé de spécialiser 22 établissements pénitentiaires dans l’accueil et la prise en charge des délinquants sexuels.

Le deuxième outil permettant le repérage et la prise en charge précoces des délinquants dangereux est le parcours d’exécution de peine qui doit être mis en œuvre. Mis en place initialement par une circulaire du 21 juillet 2000 (18), le parcours d’exécution de peine (PEP) poursuit un objectif triple :

« 1° Donner plus de sens à la peine privative de liberté en impliquant davantage le condamné dans l’évolution de celle-ci pendant toute la durée de son incarcération ;

« 2° Définir des modalités de prise en charge et d’observation permettant une meilleure connaissance du détenu ; améliorer dès lors l’efficacité des actions visant à sa réinsertion et accroître la sécurité des établissements ;

« 3° Améliorer l’individualisation judiciaire et administrative de la peine en proposant au juge ou à l’autorité administrative compétente des éléments objectifs d’appréciation du comportement de chaque détenu sur lesquels ils peuvent asseoir leur décision. »

Précédée par une évaluation pluridisciplinaire, la mise en place du parcours d’exécution de peine – qui doit, pour une efficacité maximale, intervenir le plus tôt possible après l’incarcération – doit permettre de définir une approche globale permettant de réduire la dangerosité du délinquant et, partant, le risque de récidive et de réitération.

Ces parcours d’exécution de peine, ainsi que l’évaluation pluridisciplinaire qui les précède et doit guider leur élaboration, ont reçu une double consécration législative :

—  D’une part, l’article 717-1 A du code de procédure pénale, introduit par l’article 1er de la loi du 25 février 2008, a prévu que « Dans l’année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13 est placée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l’application des peines définit un parcours d’exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l’objet d’une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation ». Cette disposition n’est applicable qu’aux personnes susceptibles de faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté, à savoir les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle de quinze ans ou plus pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.

—  D’autre part, l’article 89 de la loi pénitentiaire – applicable aux personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale – a complété l’article 717-1 du code de procédure pénale : « Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines ».

Désormais applicable à l’ensemble des condamnés sur le fondement de l’article 717-1 ou de l’article 717-1 A du code de procédure pénale, le parcours d’exécution de peine occupe une place particulièrement importante pour les criminels jugés dangereux, dont le risque de récidive ou de réitération est élevé. Ce parcours peut, voire doit, inclure des psychothérapies individuelles et de groupe. Il peut aussi comprendre le suivi de traitements médicamenteux, destinés à limiter le risque de récidive et de réitération lors de la sortie du condamné.

Deux types de psychothérapies sont utilisables et utilisées par les thérapeutes dans le traitement des criminels dangereux : les psychothérapies individuelles, d’une part, et les psychothérapies de groupe, d’autre part. Les psychothérapies individuelles réalisées avec les criminels dangereux, et particulièrement avec les délinquants sexuels, ne prennent que rarement la forme de la psychanalyse proprement dite : il s’agit généralement de « thérapie de face à face, qui vise à amener la personne à opérer un retour sur elle-même, notamment dans le cadre de son interprétation des raisons de son incarcération » (19). L’outil psychanalytique permet de fournir des informations et des repères nécessaires à la mise en place d’un travail thérapeutique.

L’efficacité des psychothérapies individuelles est extrêmement liée à l’attitude et à la personnalité du criminel : en effet, ces psychothérapies atteignent leurs limites avec des patients souvent incapables de verbaliser leur expérience et leur mal-être. Chez certains criminels, se rencontre un réel problème d’accessibilité intellectuelle, tandis que d’autres usent de leur capacité de manipulation.

Par ailleurs, certains établissements souffrent d’une présence insuffisante des psychiatres, notamment ceux qui ne sont pas dotés d’un service médico-psychologique régional. Cependant, la spécialisation de 22 établissements pénitentiaires dans l’accueil et la prise en charge des délinquants sexuels devra permettre une concentration de l’effort budgétaire sur ces établissements, afin d’y assurer dans les meilleures conditions possibles le traitement des délinquants sexuels et criminels dangereux par psychothérapie individuelle. En outre, la modification introduite par les articles 55 et 56 de la loi pénitentiaire pourra favoriser l’amélioration de l’offre de soins en milieu pénitentiaire et la coordination de cette offre avec le réseau de soins du milieu libre. En effet, les articles L. 1431-2 et L. 1434-9 du code de la santé publique ont été modifiés pour prévoir que les Agences régionales de santé « évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention » et « définissent et régulent l’offre de soins en milieu pénitentiaire », et que les schémas régionaux d’offre de soins fixent « en fonction des besoins de la population, par territoire de santé (…) les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire ». Les autorités compétentes en matière de définition de l’offre de soins ne pourront donc plus, comme cela a malheureusement parfois été le cas par le passé, délaisser la médecine en médecine pénitentiaire.

La deuxième catégorie de psychothérapie utilisable pour les criminels dangereux et permettant de pallier les difficultés de communication rencontrées par un certain nombre de ces personnes est la psychothérapie de groupe. Susceptible d’être utilisée en complément, à la place ou à la suite d’une thérapie individuelle, la psychothérapie de groupe a un but précis : celui de fournir aux condamnés des clés pour reconnaître les éléments susceptibles d’entraîner un passage à l’acte et pour trouver les moyens d’empêcher ce passage à l’acte. En cela, leur finalité est proche de celle des programmes de prévention de la récidive menés par les SPIP, ces derniers se distinguant des psychothérapies de groupe par l’approche criminologique qui les caractérise.

Ces groupes de parole sont généralement animés par deux professionnels. Dans la mesure du possible, la présence d’un homme et d’une femme est généralement considérée par les praticiens comme un élément important dans le rapport des participants à la séance. Basée sur un programme assorti d’objectifs à atteindre, la technique de thérapie de groupe s’inscrit dans une certaine durée, pouvant aller de 3 mois à plusieurs années. La durée des séances est d’environ deux heures et la fréquence peut varier, selon les objectifs et la durée totale, d’une fois par semaine à une fois par mois. Parmi les thèmes développés par ces psychothérapies de groupe, figurent généralement les circonstances du crime, dans le but d’identifier les facteurs du passage à l’acte, les connaissances et les représentations sur la sexualité, ou encore un travail sur l’empathie destiné à amener l’auteur à s’interroger sur son rapport à la victime.

Votre rapporteur est évidemment favorable à la mise en œuvre la plus poussée de ces différentes techniques dans les établissements pénitentiaires, dans l’intérêt de la prévention de la récidive et de la réitération. Mais au-delà de ce travail réalisé en détention, la question de la mise en place de traitements médicamenteux doit également être posée.

Actuellement, les personnes condamnées peuvent être soumises à une injonction de soins dans plusieurs cadres : celui du suivi socio-judiciaire (article 131-36-4 du code pénal), libération conditionnelle (article 731-1 du code de procédure pénale), surveillance judiciaire (article 723-30 du code de procédure pénale) ou surveillance de sûreté (article 706-53-19 du code de procédure pénale). Toutes ces dispositions renvoient aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique sur la définition du contenu de l’injonction de soins.

Parmi les traitements que peut comporter l’injonction de soins, l’article L. 3711-3 vise les traitements « utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ». Ces médicaments peuvent être utilisés dans le cadre du traitement mis en place par le médecin traitant, qui est habilité à les prescrire au condamné, à condition toutefois de recueillir « le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier ». Le premier alinéa de l’article L. 3711-3 prévoit que « le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement ».

Dans les différents cadres où l’injonction de soins est possible, une réincarcération de la personne peut être décidée en cas d’inobservation de ses obligations. Cependant, l’une des difficultés en matière d’inobservation des obligations résultant d’une injonction de soins provient de l’information de l’autorité judiciaire de l’interruption d’un traitement, que le médecin est simplement « habilité », sans y être tenu, à communiquer à l’autorité judiciaire. En outre, les textes actuels souffrent d’une relative imprécision, et peuvent permettre de soutenir qu’une personne qui suit partiellement le traitement qui lui est proposé – en acceptant notamment une psychothérapie, mais en refusant le traitement médical inhibiteur de la libido – ne commet pas une violation de ses obligations permettant sa réincarcération.

L’efficacité de ces traitements médicamenteux destinés à inhiber la libido a été récemment confirmée par le Professeur Serge Stoléru dans le cadre d’une étude de l’INSERM menée pendant deux ans auprès de sept délinquants sexuels libérés. Cette étude a mis en évidence que chez ces patients, il ne subsistait ni fantasme, ni désir, ni activité sexuelle lors de leur traitement. Cette étude souligne donc l’efficacité de ces traitements, tout en insistant sur leur nécessaire complémentarité avec une prise en charge psychothérapeutique.

S’agissant d’un traitement médical, l’administration de ces médicaments est soumise au principe du consentement aux soins affirmé par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, aux termes duquel « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Cette soumission au principe général de consentement aux soins n’est pas, en soi, critiquable. Par exemple, si un condamné estime contre l’avis médical être en mesure de ne pas récidiver sans recourir à des traitements médicamenteux, ce droit ne saurait lui être retiré.

Pour autant, s’agissant de traitements prescrits dans un cadre judiciaire, a fortiori lorsqu’ils concernent des criminels reconnus comme dangereux puisque placés sous surveillance judiciaire ou surveillance de sûreté, votre rapporteur estime que l’impératif de prévention de la récidive et de la réitération impose que le choix de la personne de suivre ou non le traitement médicamenteux qui lui est proposé soit placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

En conséquence, votre rapporteur estime nécessaire que la législation applicable en matière de suivi des traitements médicamenteux évolue sur deux points :

—  D’une part, il propose de modifier l’article L. 3711-3 du code de la santé publique afin de rendre obligatoire, et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant d’un refus ou d’une interruption de traitement lorsqu’il s’agit d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. Compte tenu de l’importance de ce traitement, dès lors que le médecin traitant a jugé nécessaire de le prescrire, il est en effet indispensable que le refus ou la cessation de ces soins soit systématiquement porté à la connaissance de l’autorité judiciaire, afin qu’elle décide s’il y a lieu de réincarcérer la personne.

—  D’autre part, il estime nécessaire d’indiquer de façon expresse et explicite dans le code de procédure pénale que la personne qui refuse ou interrompt ce traitement s’expose, selon les cas :

● Si elle est détenue, au retrait de son crédit de réduction de peine, ou à l’interdiction de bénéficier de réduction supplémentaire de peine ;

● Si elle exécute sa peine en milieu ouvert dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle, à la révocation ou au retrait de la mesure et à sa réincarcération ;

● Si elle est sous surveillance judiciaire, à sa réincarcération pour exécution de ses réductions de peines ;

● Si elle est sous surveillance de sûreté, à son placement en rétention de sûreté.

Sans porter atteinte au principe du consentement aux soins, ces modifications permettront de renforcer l’efficacité des traitements médicamenteux, en laissant au condamné un choix clair entre le maintien ou le retour en détention, d’une part, et une remise en liberté assortie du traitement médicamenteux que l’autorité judiciaire et le corps médical estiment nécessaire eu égard à sa particulière dangerosité aux fins de prévenir la commission de nouvelles infractions, d’autre part.

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* *

Au cours de sa première séance du mardi 3 novembre 2009, la Commission procède à l’audition, ouverte à la presse, de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés sur le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (n° 1237).

M. Jacques Alain Bénisti, vice-président, suppléant le président Jean-Luc Warsmann. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui, déposé il y a un an, a pour objet de compléter les dispositions de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dont certaines dispositions avaient été déclarées contraires à la Constitution ou fait l’objet de réserves par le Conseil constitutionnel. À la suite de cette décision, le Président de la République avait demandé au premier président de la Cour de cassation de lui remettre un rapport sur les conséquences devant être tirées de la décision du Conseil constitutionnel, rapport à la suite duquel a été déposé le présent projet de loi.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Le présent projet de loi a pour objet d’amoindrir le risque de récidive criminelle. Ce projet de loi répond à une attente de l’opinion publique, choquée par certains crimes récents commis par des personnes récidivistes. Loin d’être dicté par l’émotion, ce projet de loi permet de prendre en considération une problématique particulièrement perturbante pour la société, qu’est la récidive de certains crimes d’une particulière gravité.

Je souhaite en préambule saluer la qualité du travail effectué par votre commission, en particulier par son rapporteur, M. Jean-Paul Garraud. La qualité de la loi dépend largement de la coopération entre le Gouvernement et le Parlement. À cet égard, je me félicite du climat de confiance, de franchise et de responsabilité de nos échanges.

Le projet de loi soumis à votre examen vise à amoindrir le risque de récidive en matière criminelle. Tout d’abord il complète la loi du 25 février 2008 et tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 en s’appuyant sur le rapport de M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, dont je tiens à saluer la qualité. Ensuite, il renforce la protection de nos concitoyens.

Si l’incarcération est la première des réponses pénales contre les actes criminels graves, elle n’est pas toujours suffisante à la protection de la société. L’actualité l’a récemment rappelé. Qu’une femme ait pu trouver la mort en croisant sur son chemin un violeur récidiviste, à peine sorti de prison, qu’un enfant de cinq ans soit agressé par un violeur déjà condamné et incarcéré, c’est intolérable et insupportable.

Face aux risques que font peser certains récidivistes, les Français attendent de l’État qu’il sache les protéger. C’est notre responsabilité. Il nous appartient de prendre les mesures adaptées, respectueuses des libertés publiques, mais à même de permettre la prévention de la récidive.

La loi du 10 août 2007 a institué des peines planchers à l’égard des multirécidivistes. Elle est mise en œuvre, puisqu’à ce jour, près de 14 000 condamnations en récidive ont donné lieu à une peine au moins égale à la peine plancher.

Pour prévenir la récidive, la fermeté doit aller de pair avec des réponses adaptées. Ainsi, la loi pénitentiaire récemment adoptée a prévu des dispositifs encourageant la réinsertion, qui constitue certainement la meilleure garantie pour la prévention de la récidive. Mais nous devons aussi être réalistes, en reconnaissant que certains criminels présentent un risque grave de récidive. Il faut réduire leur dangerosité, pour autrui mais également pour eux-mêmes. Pour ces personnes, il faut renforcer leur suivi, qui doit être à la fois judiciaire mais aussi médical et psychiatrique. Surtout, ce suivi doit débuter en prison d’abord, mais aussi se poursuivre en dehors de la prison après la libération.

Le projet de loi permet de consolider les mesures de sûreté prévues par la loi du 25 février 2008, tandis que de nouvelles mesures permettront de garantir un meilleur suivi des criminels dangereux en dehors de la prison.

En premier lieu, le projet de loi garantit l’effectivité des mesures de sûreté. Sur la base du rapport Lamanda, deux objectifs sont visés : d’une part, clarifier les conditions de placement en rétention de sûreté, et, d’autre part, renforcer l’efficacité des mesures de surveillance de sûreté.

S’agissant de la clarification des conditions de placement en rétention de sûreté, le projet de loi prévoit, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, qu’un placement en rétention de sûreté impliquera que l’intéressé ait, pendant sa détention, bénéficié d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée. Ensuite, la mesure de rétention de sûreté ne pourra intervenir que lorsque le renforcement des mesures de surveillance apparaît insuffisant pour prévenir la récidive. Enfin, l’aide juridique sera bien sûr garantie aux personnes placées en rétention de sûreté, qui pourront ainsi bénéficier de l’assistance d’un avocat pour les mesures pouvant être prises pendant le cours de la rétention.

S’agissant du renforcement de l’efficacité des mesures de surveillance de sûreté, les possibilités de placement sous surveillance de sûreté seront étendues. Ainsi, la mesure pourra intervenir soit à l’issue d’une surveillance judiciaire ayant accompagné une libération anticipée, soit directement à la sortie de prison. Ensuite, si une personne est condamnée à une peine de prison pendant l’exécution des mesures de surveillance ou de rétention, ces dernières ne seront que suspendues et pourront donc reprendre à l’issue de l’exécution de la peine. Enfin, des personnes remises en liberté dans l’attente d’une procédure de révision pourront faire l’objet de mesures de contrôle.

Cependant, la protection des citoyens contre les criminels dangereux ne peut être limitée au temps de l’incarcération. La loi sur la rétention de sûreté nous a permis de mieux prévenir la récidive des infractions sexuelles ou violentes les plus graves, mais il est nécessaire d’aller plus loin. En effet, le Gouvernement souhaite que le présent projet de loi soit complété sur trois points : en renforçant le suivi médico-judiciaire des délinquants et criminels sexuels, en assurant le contrôle et la surveillance effectifs des criminels après leur libération et en garantissant une meilleure protection des victimes.

S’agissant du renforcement du suivi médico-judiciaire des délinquants et criminels sexuels, nous savons que certains délinquants tentent de contourner leur obligation, soit en ne s’y soumettant pas, soit par la prise de médicaments interférant avec le traitement. Pour donner aux juges les moyens de vérifier la réalité de la prise et du suivi du traitement, un médecin traitant chargé de prescrire et de suivre l’administration du traitement, rendra compte au médecin coordonnateur. Lui-même aura l’obligation d’informer les juges de toute interruption de traitement. Le juge comme le médecin sont astreints au secret professionnel, et le demeureront, puisqu’il n’est pas question de revenir sur ce point. Le médecin aura simplement l’obligation d’informer le juge sur l’exécution de la mesure, et non sur le protocole médical suivi. La circulation de l’information renforcera ainsi la protection de tous.

S’agissant du contrôle et de la surveillance des criminels après leur libération, il apparaît que l’un des problèmes centraux est celui de la circulation de l’information. Il sera donc proposé de renforcer l’information des services enquêteurs. Pour savoir où se trouvent les sortants de prison sur le territoire, l’identité et l’adresse des condamnés libérés seront systématiquement communiquées aux services de police et de gendarmerie. Cette mesure simple et de bon sens permettra aux forces de sécurité d’assurer une surveillance ciblée, gage de prévention et de protection. En outre, pour renforcer l’efficacité du travail des policiers et gendarmes, il faut moderniser le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées doit être envisagée.

L’information des magistrats doit également être renforcée. Il n’est pas tolérable qu’un juge doive prendre une décision sans disposer de tous les éléments, alors même que ces éléments existent mais sont dispersés. Une connaissance du parcours individuel du condamné permettra au juge de mieux évaluer son profil et sa dangerosité. Pour prendre un exemple, un cas de cannibalisme a été déploré au centre pénitentiaire de Rouen. Or le juge n’était pas informé de l’état mental du détenu, ce qui n’est pas acceptable.

Je souhaite donc que pour chaque détenu le justifiant soit créé un dossier unique de personnalité comprenant l’ensemble des expertises psychiatriques, psychologiques et autres enquêtes sociales réalisées dans le cadre d’une procédure pénale ou lors de l’exécution d’une mesure de sûreté.

De même, les mesures de sûreté et les décisions de surveillance judiciaire doivent être inscrites au casier judiciaire. L’autorité judiciaire doit avoir connaissance de ces éléments lorsqu’elle poursuit ou juge une personne qui a fait l’objet d’une telle mesure.

Enfin, nous avons l’obligation de garantir aux victimes la tranquillité, en faisant en sorte que les interdictions de se trouver en contact soient plus systématiquement prononcées et mieux respectées. Qu’un criminel puisse, en sortant de prison, s’installer près des lieux où habite ou travaille la victime des faits qu’il a commis est inacceptable. Actuellement, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un aménagement de peine, la juridiction de jugement ou d’application des peines peut interdire à un condamné d’entrer en relation avec la victime ou de paraître en tout lieu. Je souhaite que soit créée une nouvelle interdiction, afin de faciliter l’éloignement des condamnés de leurs victimes : l’interdiction de paraître dans un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille. En outre, toute personne condamnée pour un crime sexuel et bénéficiant d’un aménagement de peine devra être obligatoirement soumise à cette interdiction par le juge de l’application des peines, sauf décision contraire motivée.

Enfin, aujourd’hui, quand les services de police ou de gendarmerie constatent la violation d’une interdiction de s’approcher de la victime, ils n’ont aucun moyen légal pour intervenir. Je souhaite donc qu’il leur soit permis d’interpeller l’intéressé, de le retenir pendant 24 heures, et, si le juge de l’application des peines l’estime nécessaire, de le déférer devant celui-ci éventuellement aux fins d’incarcération.

Protéger les Français, ce n’est pas se contenter de sanctionner le criminel une fois le crime commis. Combien faudrait-il alors de viols, de meurtres et d’agressions violentes pour assurer la sécurité de nos concitoyens ? La protection des Français doit être préventive et proactive. Elle doit reposer sur l’évaluation lucide et efficace des risques de récidive.

En adaptant le suivi médico-judiciaire, en mutualisant les informations et en assurant la tranquillité des victimes, nous franchirons une étape supplémentaire dans la prévention de la récidive. Cela ne réglera pas forcément tout : ce ne serait ni lucide ni honnête de le penser. Cependant, notre devoir est de doter notre pays des instruments les plus adaptés pour lutter contre la récidive. Première des libertés, la sécurité est la condition de toutes les autres. La garantir à nos concitoyens relève de notre responsabilité partagée.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur. La sécurité constitue l’une des aspirations les plus fortes de nos concitoyens. Depuis plusieurs années, la lutte contre la délinquance et la prévention de la récidive sont au cœur de l’action du Gouvernement et du Parlement. Pour ne prendre que deux exemples, la loi du 10 août 2007 sur la lutte contre la récidive et la loi du 25 février 2008 sur la rétention et la surveillance de sûreté ont permis d’apporter des réponses fermes, mais proportionnées, aux problèmes de délinquance que connaît notre pays.

Mme le ministre d’État a rappelé l’évolution législative des dernières années, qui a permis d’améliorer la prise en charge des individus dangereux par l’introduction dans notre droit de la notion de mesures de sûreté, à la suite notamment du rapport que j’avais remis en 2006 à M. le Premier ministre sur l’évaluation et la prise en charge des criminels dangereux. Cette évolution a ouvert, aux côtés et en complément du droit de la peine, la voie aux mesures de sûreté, basées sur l’évaluation et le contrôle de la dangerosité. A la déclaration de culpabilité correspond la peine, à la déclaration de dangerosité correspond la mesure de sûreté. Il fallait oser cette évolution législative, entreprise depuis de nombreuses années par certains de nos voisins européens, sans que ces systèmes existants n’aient été jugés contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Avant d’en venir aux propositions de modifications que je présenterai, je rappellerai que le projet de loi qui nous est aujourd’hui soumis met en œuvre les propositions du rapport Lamanda, en remédiant à certaines difficultés techniques ponctuelles et en tirant les conséquences de la décision rendue par le Conseil constitutionnel.

Ce projet de loi constitue donc, pour l’essentiel, un projet de loi technique, qui n’apporte pas de réelle amélioration en matière de prise en charge et de contrôle des criminels dangereux et ne répond pas pleinement aux attentes de nos concitoyens, choqués et inquiets à l’idée que des auteurs de crimes particulièrement graves puissent être libérés sans mesure de contrôle ni soins adaptés, alors même que leur dangerosité est connue.

C’est pour cette raison que j’ai estimé indispensable, au cours des travaux préparatoires que j’ai conduits en tant que rapporteur, de poursuivre et d’approfondir la réflexion que je mène depuis plusieurs années sur les questions de l’évaluation et du traitement de la dangerosité. Cette réflexion me conduira à vous présenter demain un certain nombre d’amendements, qu’il me semble nécessaire de vous présenter brièvement dès aujourd’hui.

La première lacune de notre législation en matière de prévention de la récidive des crimes dangereux tient à l’effectivité insuffisante des interdictions de paraître dans certains lieux et de rencontrer la victime. Un renforcement de l’effectivité de ces mesures est nécessaire, afin de garantir qu’un condamné ayant reçu interdiction d’entrer en contact avec sa victime ne puisse, dès sa libération, s’installer dans la même commune qu’elle.

Ce défaut d’effectivité tient tout d’abord au fait que, actuellement, les forces de police et de gendarmerie n’ont généralement pas connaissance de l’installation de criminels libérés sur le territoire sur lequel elles ont la charge d’assurer la sécurité. En conséquence, je vous proposerai un amendement prévoyant que l’identité et l’adresse des condamnés libérés à l’issue de l’exécution de leur peine devront être communiquées aux services de police et de gendarmerie du lieu d’installation du sortant de prison. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de transmission de cette information.

En outre, le fait pour un condamné d’entrer en contact avec sa victime en dépit d’une interdiction ne constitue pas une infraction, mais seulement un motif éventuel de réincarcération pour non-respect de ses obligations. Le placement en garde à vue de la personne n’est donc pas possible, y compris dans l’attente de sa présentation au JAP qui pourra décider de sa réincarcération. Je vous proposerai donc de créer une mesure de rétention, pendant une durée de 24 heures, calquée sur la garde à vue en ce qui concerne les droits de la personne retenue.

En deuxième lieu, l’effectivité de la lutte contre la récidive est limitée par l’insuffisance de la connaissance de la dangerosité des criminels. Notre système médical et judiciaire souffre d’un trop grand cloisonnement, qui a pour conséquence, par exemple, que les expertises réalisées dans le cours d’une instruction ne sont pas portées à la connaissance des équipes médicales qui vont être amenées à soigner le condamné en détention. Cette absence de centralisation des expertises médicales et psychiatriques a également pour conséquence que certaines décisions judiciaires – de libération, notamment – sont parfois prises sans que le magistrat saisi ait connaissance de l’ensemble des informations médicales et d’évaluation de la dangerosité pertinentes s’agissant d’un condamné.

Je reprendrai donc la proposition n° 13 de mon rapport au Premier ministre de 2006, en proposant un amendement tendant à créer un fichier intitulé « Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires », qui comprendra l’ensemble des expertises réalisées préalablement à une décision judiciaire ainsi que pendant le cours de l’exécution de la peine des personnes poursuivies ou condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Ce nouveau répertoire permettra une meilleure prise en compte de la personnalité et favorisera la prise de décisions éclairées.

En troisième lieu, certaines affaires récentes ont montré le caractère insuffisant des obligations résultant de l’inscription au FIJAIS (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles) pour prévenir la récidive. Je vous présenterai donc un amendement ayant pour objet de renforcer l’efficacité du FIJAIS, d’une part en abaissant d’un an à six mois la fréquence à laquelle les personnes qui y sont inscrites doivent justifier de leur adresse, d’autre part en permettant la mise en œuvre du régime de justification renforcé à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, sans attendre le caractère définitif de cette condamnation, et enfin en abaissant de six à trois mois la fréquence de la justification d’adresse auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie pour les personnes soumises au régime de justification renforcé.

J’en viens à la question, essentielle pour la prévention de la récidive, des soins suivis par les criminels dangereux. Sur ce sujet, je rappellerai tout d’abord que notre législation prévoit déjà largement la possibilité de soumettre à injonction de soins les auteurs des infractions contre les personnes. Notre droit prévoit également, depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la possibilité pour le médecin qui traite la personne soumise à une injonction de soins de lui prescrire « un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ». La prescription de ce traitement est soumise au consentement écrit du condamné, ce consentement devant être renouvelé une fois par an.

En outre, la loi du 25 février 2008 a prévu une incitation à accepter des soins en détention, en permettant au JAP de retirer les crédits de réduction de peine à un condamné à une infraction commise sur un mineur de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, lorsque celui-ci refuse de suivre le traitement qui lui est proposé. Est également prévue une limitation du maximum des réductions de peine supplémentaires pour ce même condamné refusant le traitement proposé.

Sur la question des traitements médicamenteux, sur laquelle des amendements nous seront proposés, je me dois de rappeler deux éléments. Premièrement, s’agissant d’un traitement médical, il serait pour le moins délicat de prévoir qu’une juridiction judiciaire peut prescrire un traitement particulier. Je crois que chacun doit rester dans son rôle : la justice ordonne l’injonction de soins, et la médecine prescrit les soins adaptés. Deuxièmement, les règles que nous édictons doivent respecter les principes de nécessité et d’individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel veille attentivement au respect de ces deux principes, sa jurisprudence en la matière nous interdisant d’édicter des peines automatiques auxquelles les juridictions ne pourraient pas déroger.

Je souhaite souligner l’importance que j’attache au principe d’individualisation des peines, qui doit jouer dans les deux sens. Si un condamné réalise des efforts de réinsertion sociale, il convient d’encourager la mise en place d’un aménagement de peine : c’est ce que prévoit la loi pénitentiaire que nous venons d’adopter. En revanche, si un condamné manifeste à l’issue de sa peine une dangerosité élevée, il convient de prendre les mesures de sûreté nécessaires à la prévention de la récidive. Le fait que j’aie été rapporteur de la loi pénitentiaire et que je sois rapporteur du présent projet de loi qui renforce les mesures de sûreté montre la cohérence de cette politique, qui met en avant l’individualisation des sanctions et des mesures de sûreté.

En conséquence, je vous présenterai un amendement qui permettra, tout en respectant les principes rappelés, de renforcer l’injonction de soins et d’inciter les condamnés à accepter le traitement médicamenteux qui leur est proposé. Ainsi, la personne soumise à une injonction de soins qui refusera de commencer ou de poursuivre le traitement proposé – et notamment un traitement anti-libido – sera informée de ce que son refus peut entraîner sa réincarcération (si elle est sous surveillance judiciaire ou suivi socio-judiciaire) ou son placement en rétention de sûreté (si elle est sous surveillance de sûreté).

En outre, afin de favoriser le décloisonnement entre la médecine et la justice qui est nécessaire pour permettre le partage des informations, je vous proposerai également de rendre obligatoire, et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant d’un refus ou d’une interruption de traitement, lorsqu’il s’agit d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Enfin, la dernière lacune de l’actuel dispositif en matière de mesures de sûreté applicables aux criminels dangereux me semble résider dans le niveau des seuils de mise en œuvre des différentes mesures existantes. Actuellement, deux niveaux de mesures de sûreté peuvent être mis en œuvre pour les criminels dangereux. Le premier niveau est celui de la surveillance judiciaire, qui permet de soumettre à diverses obligations – pointage au commissariat, interdictions de paraître, suivi de soins, ou placement sous surveillance électronique mobile, principalement – les personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à 10 ans d’emprisonnement pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru. La durée de cette surveillance judiciaire est limitée à celle des réductions de peines obtenues par le condamné et a donc pour terme la date de fin de la peine qui avait été prononcée par la juridiction de jugement.

Le deuxième niveau est celui de la rétention et de la surveillance de sûreté, qui permet d’ordonner l’une de ces mesures de sûreté à l’encontre des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées précédemment – homicide volontaire, viol, tortures et actes de barbarie ou enlèvement et séquestration, commis sur mineur ou avec circonstance aggravante – à une peine supérieure ou égale à 15 ans de réclusion criminelle. Ces mesures de rétention et de surveillance de sûreté ne peuvent être prononcées qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Les conditions prévues par les textes pour mettre en œuvre ces dispositions me paraissent appropriées et ne me semblent pas constituer la cause de l’insuffisance du dispositif actuel. En revanche, le niveau des seuils de peine requis me paraît faire difficulté et appeler une évolution. En effet, l’ensemble de ce dispositif est marqué par l’idée de gradation de la réponse au niveau de dangerosité de la personne. En cohérence avec cette idée de gradation, si un seuil élevé de peine prononcée (15 ans) apparaît nécessaire pour permettre un placement direct sous le régime de la rétention de sûreté à l’issue de la peine, il paraît nécessaire de prévoir un seuil plus bas pour le placement sous surveillance de sûreté d’une personne dont le risque de récidive apparaît élevé à l’issue de la période de surveillance judiciaire. Je vous proposerai donc d’abaisser le seuil de placement sous surveillance de sûreté à la suite d’une surveillance judiciaire de 15 à 10 ans.

En cohérence avec cet abaissement du seuil de la surveillance de sûreté, je vous proposerai également d’abaisser le seuil de placement sous surveillance judiciaire de 10 à 7 ans.

En conclusion, je me réjouis de l’examen de ce texte, qui permet d’aller jusqu’au bout d’une évolution législative en faveur de laquelle je plaide depuis de nombreuses années, à savoir la consécration des mesures de sûreté destinées à permettre de prendre en charge la dangerosité.

M. Dominique Raimbourg. Les députés du groupe SRC s’opposeront à ce projet de loi pour plusieurs raisons.

La première d’entre elles est que ce texte s’appuie sur l’institution récente de la rétention de sûreté, dispositif que nous avons combattu parce qu’il découple la sanction de l’infraction, ce qui nous semble être un grave retour en arrière. Par ce biais, on assiste à une remise en cause des progrès qui avaient été accomplis, grâce à l’apparition des médicaments neuroleptiques et de la psychanalyse – majoritairement lacanienne en France – par rapport à la psychiatrie d’enfermement de la première moitié du vingtième siècle.

Par ailleurs, ce texte repose sur l’idée que l’on peut mesurer précisément la dangerosité d’un individu, ce qui est en réalité impossible. Le rapport rédigé sur cette question par le Premier président de la Cour de Cassation, M. Vincent Lamanda, a constaté l’existence d’un fort retard français en matière criminologique. Plus précisément, les études actuarielles relatives à la survenue d’un événement doivent, pour être en mesure d’évaluer le risque de récidive, reposer sur l’analyse de cohortes d’individus beaucoup plus larges que celles qui ont été utilisées jusqu’ici. Actuellement, le risque de récidive peut être évalué par intuition, mais il est impossible d’évaluer scientifiquement le risque de dangerosité. On en revient donc à la solution du début du XXe siècle, consistant à enfermer les personnes durablement en hôpital psychiatrique, sans tenir compte de l’existence de médicaments anti-délirants. Le seul condamné à avoir déjà fait l’objet de la nouvelle mesure de surveillance de sûreté avait auparavant, indépendamment de son parcours carcéral, fait l’objet d’une hospitalisation d’office, ce qui témoigne bien du « mélange des genres » que l’on est en train de faire, au risque d’aboutir à un enfermement durable de cohortes de personnes malades qu’il conviendrait avant tout de soigner. J’ajoute que l’on ne connaît pas le nombre de personnes, condamnées à une peine de plus de 15 ans d’emprisonnement, qui sont considérées comme dangereuses. M. Michel Fourniret, surnommé « le tueur des Ardennes », qui avait été condamné pour viol à 7 années d’emprisonnement et avait aussi tué 7 jeunes filles, n’aurait pas été concerné par ce dispositif.

Je tiens aussi à souligner que le dispositif de la surveillance de sûreté est construit sur un mécanisme semblable à celui du suivi socio-judiciaire mis en place en 1998, qui respectait les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales parce qu’il reposait sur une obligation de soins et une sanction de durée limitée. Or, ce suivi socio-judiciaire n’est pas actuellement bien appliqué, car il n’existe que 200 médecins coordonnateurs alors qu’il en faudrait 500. Je rappelle également que la France ne compte que 11 000 psychiatres, dont 5 000 psychiatres d’exercice public, catégorie pour laquelle 800 postes demeurent vacants.

En outre, les victimes ne pourront être rassurées par le dispositif que vous proposez, car il ne concerne qu’un nombre très limité de criminels, les termes de « criminels sexuels » étant au demeurant inadaptés car si ceux-ci sont nombreux, beaucoup d’entre eux ne présentent pas de dangerosité particulière. Nous ne sommes pas opposés à un recours accru aux traitements médicamenteux permettant de mieux maîtriser les pulsions sexuelles des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, mais nous sommes fermement opposés à ce qui se cache derrière la notion de « castration chimique ». Car il ne s’agit pas de castration, notion qui alimente tous les fantasmes et peut être assimilée à une forme de torture, avec des risques de dérive et de confusion avec la question de la castration physique.

Enfin, j’appelle votre attention sur les conséquences de l’abaissement à 10 ans du seuil de surveillance de sûreté, question sur laquelle nous reviendrons demain à l’occasion de la discussion des amendements.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous légiférons ici sur un sujet particulièrement grave, qu’il convient d’aborder avec d’autant plus de prudence que sa forte dimension émotionnelle pourrait conduire à des emportements.

Le rapporteur a rappelé les enjeux essentiels du débat en abordant, de façon complète, le problème de la dangerosité dans le document préparatoire à son rapport qui nous a été remis en fin de semaine dernière. Je partage l’opinion de notre collègue Dominique Raimbourg en ce qui concerne les insuffisances actuelles des méthodes actuarielles et l’abandon de l’idéal de réadaptation des condamnés qu’elles impliquent, en conduisant à exclure de la société certaines catégories de personnes. L’avenir dira si l’entrée de la notion de dangerosité dans notre droit pénal restera pour notre rapporteur un motif de fierté. Il aurait mieux valu commencer par évaluer l’application de la loi adoptée en 1998 pour permettre le suivi socio-judiciaire des personnes condamnées, car celle-ci avait été adoptée dans un cadre consensuel et apportait de réelles solutions. Les moyens disponibles pour assurer ce suivi indispensable sont aujourd’hui très insuffisants : les médecins coordonnateurs sont trop peu nombreux et 10 % seulement des personnes potentiellement concernées par ce suivi en ont effectivement bénéficié. J’ajoute qu’il n’existe actuellement qu’un seul établissement spécialisé dans l’accueil des délinquants sexuels, situé à Caen, qui soit également doté d’un service médico-psychologique régional.

Nous devons également prendre en compte l’aspect philosophique de ce débat, car il me semble que la fonction première de la médecine n’est pas d’être l’auxiliaire de la justice. Les soins psychiatriques, aussi utiles soient-ils, n’ont pas d’effet « magique » et nous ne savons pas mesurer leur efficacité réelle. En France, une seule étude a été conduite, à partir de 2004, par le Professeur Stoléru, sous l’autorité de l’INSERM. Elle avait pour objet de mesurer l’effet du traitement suivi par 48 violeurs pédophiles, mais elle a été interrompue en 2009, car seules 8 personnes condamnées étaient portées volontaires. On peut certes émettre un pronostic optimiste sur l’impact de tels traitements, mais il serait prudent d’étudier l’expérience canadienne avec davantage de précision. Par ailleurs, les mesures non législatives préconisées dans le rapport de M. Vincent Lamanda seront-elles suivies d’effet ?

Enfin, je tiens à souligner que, pour la délinquance sexuelle, l’image répandue de monstres pervers récidivistes ne correspond généralement pas à la réalité, qui est plus complexe. Ainsi, il faut avoir le courage de dire que seulement 1 % des délinquants sexuels récidivent, constat qui ne remet nullement en cause l’importance des mesures à mettre en œuvre pour limiter davantage encore ce risque de récidive.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Mes chers collègues, je vous rappelle que, s’agissant de l’évaluation des textes déjà applicables, notre commission a déjà examiné un rapport rédigé par notre collègue Étienne Blanc concernant la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice. J’ai personnellement proposé à la Conférence des présidents de notre assemblée qu’un débat soit organisé à ce sujet en séance publique, pendant la prochaine semaine consacrée aux travaux d’évaluation et de contrôle.

M. Michel Hunault. Je tiens à remercier Mme le ministre d’avoir dressé un tableau sans complaisance de la situation de la récidive en matière de délinquance sexuelle, alors que notre pays a connu tout récemment des événements dramatiques. Même s’il ne faut pas légiférer sous le coup de l’émotion, notre rôle est de remédier aux situations les plus inadmissibles en la matière. L’opinion publique est aujourd’hui excédée de constater que des crimes sont commis par des récidivistes, qui ont bénéficié de libérations anticipées alors qu’ils étaient particulièrement dangereux. Le débat à ce sujet aura lieu en séance publique et devra être assumé devant la population, comme cela a été le cas pour la loi pénitentiaire, dont je rappelle que nos collègues de l’opposition ont choisi de la contester devant le Conseil constitutionnel.

À titre personnel, je me bats pour que l’on mette fin au système des remises de peine actuellement appliqué pour les crimes les plus graves. J’avais d’ailleurs demandé, dans le cadre de nos récents débats sur la loi pénitentiaire, qu’il soit procédé à un scrutin public sur les amendements que j’avais déposés pour remettre en cause l’automaticité des remises de peine pour les personnes condamnées, en situation de récidive, après avoir commis un acte particulièrement grave. Le législateur doit certes agir sereinement, mais cessons de permettre la libération, sans suivi socio-judiciaire, des pires criminels récidivistes.

Nous débattrons prochainement du budget de la justice : profitons de cette occasion pour rappeler qu’il est essentiel d’assurer le suivi socio-judiciaire, afin de permettre la réinsertion des criminels les plus dangereux. Les moyens disponibles dans notre pays demeurent très insuffisants pour garantir ce suivi, et les objectifs fixés par le Parlement depuis plusieurs années sont donc loin d’être respectés.

Mme Marietta Karamanli. Sans revenir sur ce qui a été fort bien exprimé par mes collègues Jean-Jacques Urvoas et Dominique Raimbourg, je souhaite aborder deux aspects : le suivi des traitements et la surveillance électronique mobile.

Concernant le suivi des traitements, pourriez-vous nous donner des informations sur les instruments dont disposeront les juges et l’administration pénitentiaire. Quels moyens budgétaires seront alloués dans ce cadre ?

Il est par ailleurs prévu que les juridictions régionales de la rétention de sûreté pourront compléter par un placement sous surveillance électronique mobile les obligations d’une surveillance de sûreté. Quel opérateur assurera cette surveillance électronique mobile et quels moyens budgétaires sont prévus ?

M. André Vallini. Madame le garde des sceaux, vous avez commencé votre intervention en affirmant qu’il fallait se garder de légiférer sous le coup de l’émotion. Or, sur ces bancs, nous vous faisons souvent le reproche de réagir un peu trop rapidement après chaque fait divers, et ce texte n’échappe pas à cette critique. La loi sur la rétention de sûreté avait été adoptée après un fait divers. Le projet de loi que nous examinons a été élaboré par votre prédécesseur à partir de ce rapport. Et aujourd’hui, c’est à la suite d’un nouveau fait divers que ce projet de loi est inscrit à l’ordre du jour.

Nous ne manquons pas de lois, mais des moyens de faire appliquer celles qui existent. De ce point de vue, l’affaire Evrard montre que, si toute la panoplie aujourd’hui à la disposition de la justice avait été utilisée, le petit Enis n’aurait sans doute pas été violé. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, par manque de moyens, qui auraient pu être évités.

Comme beaucoup de mes collègues, j’ai rencontré plusieurs experts : il y a quinze jours, le Docteur Sophie Baron-Laforet, le Professeur Serge Stoleru et le Professeur Christian Hervé, et ce matin même Madame Florence Thibault, présidente de la Fédération mondiale des sociétés de psychiatrie. Tous avouent travailler de façon isolée et souhaitent la création d’un centre pluridisciplinaire de recherche et d’application clinique sur la récidive sexuelle, comme l’a proposé le rapport Lamanda. De tels centres existent au Canada, en Allemagne. Les moyens financiers à consacrer à ce centre ne seraient pas considérables. Je vous ai d’ailleurs saisi par un courrier de cette question, Madame le ministre, ainsi que vos collègues Mesdames Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot. Je suis persuadé que la meilleure prévention commence par la recherche et les moyens accordés à cette dernière.

M. Serge Blisko. Nous sommes tous placés devant le double souci de prévenir les crimes et les atteintes aux victimes, d’une part, et de maintenir les libertés fondamentales, d’autre part.

Mais, à l’inverse de Michel Foucault, vous punissez d’abord, puis vous surveillez. L’inverse est préférable, et c’est la raison pour laquelle nous nous opposons farouchement au concept même de rétention de sûreté. Si au bout de quinze ans de détention, une personne est libérée en étant aussi mauvaise qu’à son entrée en prison, cela traduit un échec. La décision du Conseil constitutionnel de lier la rétention de sûreté à l’obligation de soins pendant l’incarcération m’apparaît évidente. Si nous sommes incapables d’améliorer le sort de la personne ayant purgé une longue peine, nous faisons fausse route.

L’étude du procès Evrard montre bien que l’arsenal est là : suivi socio-judiciaire de la loi de 1998, surveillance judiciaire, surveillance de sûreté…

Il faut arriver à faire travailler ensemble ce trio qui regroupe le monde politique, le juge et le médecin. Partager le secret n’est pas possible, mais partager l’information doit pouvoir être possible. Or, l’information ne circule pas, car le manque de moyens est patent.

On légifère trop vite sans mettre en place et conforter les outils. Le rapport d’information de notre collègue Étienne Blanc, mentionné par le président Warsmann, doit être mis en application. La médecine psychiatrique est, on le sait bien, le parent pauvre de la médecine publique, et de la médecine pénitentiaire. Pour y remédier, il faut créer des SMPR réellement dotés de moyens.

Enfin, j’insiste sur le fait que ce débat ne peut être complet si le ministère de la Santé n’est pas pleinement partie prenante à la discussion.

M. Bernard Debré. Il faut être attentif, vigilant, prudent, mais aussi assez ferme. Ce n’est pas parce que des faits divers surviennent que la réponse apportée l’est sous le coup de l’émotion : de nombreux projets de loi ont été préparés – comme celui-ci – sans être inscrites immédiatement à l’ordre du jour.

Le problème fondamental est celui de la dangerosité. Le chiffre de 1,8 % de récidiviste parmi les délinquants sexuels, cité par notre collègue, est une statistique sans fondement. Si l’on réunit les 190 publications anglo-saxonnes sur le sujet, le nombre de récidivistes varie entre 25 et 30 %.

Si nous ne disposons en France d’aucune cohorte suffisante pour établir des résultats scientifiques, il n’en demeure pas moins que la récidive est inacceptable.

La proposition d’injonction thérapeutique est équilibrée. On ne peut pas contraindre un patient à suivre un traitement, mais on peut l’inciter à le suivre en prévoyant une sanction en cas de refus du traitement.

Plusieurs précautions doivent cependant être prises. Dès le prononcé de la peine, l’évaluation de la dangerosité doit être faite par un collège de médecins. Ce collège doit permettre d’examiner les différents problèmes, qui peuvent être aussi bien somatiques ou endocrinologiques que psychiatriques.

La surpopulation et la promiscuité dans le milieu carcéral sont aussi à l’origine d’actes sexuels délictueux innombrables. Il faudrait plus de médecins en prison, mais aussi une possibilité de mener une vie sociale en prison plus satisfaisante qu’aujourd’hui.

Enfin, à la sortie de la prison, si l’individu a payé pour sa faute, des mesures de sûreté peuvent néanmoins être indispensables. Elles doivent être décidées chaque année par un collège de médecins, comprenant au moins deux médecins en plus du médecin psychiatre, pour évaluer toute la personnalité du patient. Les mesures de diminution temporaire des hormones, improprement appelées castration chimique bien que ce terme soit également employé par la communauté médicale, ne sont pas à elles seules la solution.

Le problème du secret médical est un faux problème. Il suffit que le juge s’assure que la surveillance médicale a bien lieu auprès du corps médical.

Enfin, je souhaite poser le problème de la prescription de certains médicaments en prison. Ne faut-il pas interdire la prescription de certains médicaments qui ne sont pas vitaux ni nécessaires pour la vie des détenus ? Je pense aux médicaments qui potentialisent la puissance sexuelle et qui n’ont rien à faire en prison.

Le projet de loi que nous allons discuter est un projet équilibré, et je tiens à féliciter Madame le ministre pour sa pondération, qui répond par avance aux critiques relatives au fait de légiférer dans l’urgence.

M. Étienne Blanc. Ce texte va ajouter de nouveaux outils aux moyens dont disposent les magistrats pour accomplir leur mission afin de tenir compte de la diversité des situations. J’y suis très favorable car il est nécessaire de disposer d’une panoplie large pour adapter la réponse à la situation de chacun.

En ce qui concerne le débat qui se profile entre sanction et assistance, lorsque l’on discute avec des psychiatres, ceux-ci nous invitent à regarder davantage la réalité du monde, dans lequel ce sont bien souvent les auteurs de faits graves eux-mêmes qui demandent une assistance. Considérer l’assistance comme une sanction est donc une erreur.

Certains nous reprochent de légiférer en fonction de l’actualité, mais, dans ce domaine, il y a malheureusement sans arrêt de nouveaux cas : ce ne serait donc jamais le bon moment pour légiférer ! Par ailleurs, il ne faut pas oublier que des faits minimes peuvent générer par la suite des faits beaucoup plus graves.

Je voudrais maintenant revenir sur la mission d’information sur l’exécution des peines qui a travaillé sur la santé en prison. Manifestement, l’incarcération constitue trop souvent un rendez-vous manqué de la justice et de la médecine. Le dialogue entre les deux est difficile, il serait peut-être facilité si un magistrat était mis à disposition du ministère de la santé, de la même façon qu’un médecin est actuellement mis à la disposition de la chancellerie. Il est par ailleurs regrettable que les schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) ne prennent pas, ou peu, en compte cette dimension.

Lors d’un déplacement à l’hôpital psychiatrique de Villejuif, j’ai pu observer le travail de suivi post-pénal remarquable effectué par Mme de Beaurepaire. Sur le conseil de leur médecin ou d’une assistante sociale, des personnes qui ont purgé leur peine et qui mènent une vie normale, tout en ayant encore des pulsions, viennent volontairement chercher l’assistance d’un médecin. Parmi les 200 personnes qui ont été suivies, et dont certaines avaient commis des faits très graves, aucune n’a récidivé. Ces services de consultation post-pénale sont très importants, mais ils sont mis en place en dehors d’un contrôle du juge et reposent sur des initiatives individuelles. Il est nécessaire de les institutionnaliser comme cela existe par exemple au Canada ou aux Pays-Bas.

M. Éric Ciotti. Le sujet qui nous occupe aujourd’hui est un sujet grave qui appelle humilité et responsabilité. L’opposition critique le fait de légiférer en fonction de l’émotion, mais nous ne pouvons pas nier cette émotion : la mort de Mme Hodeau a ému l’opinion publique, qui ne peut pas comprendre qu’un individu condamné à 11 ans de réclusion criminelle n’en n’ait effectué que 7 et qu’il ait pu s’installer à proximité immédiate de sa précédente victime. Notre responsabilité est d’apporter des réponses face à ce type d’affaires. Les questions que nous devons nous poser sont : « combien de drames aurait-on pu éviter si nous avions disposé de davantage d’outils contre la récidive ? et combien de drames pourra-t-on éviter en adoptant de nouveaux moyens législatifs ? ».

Certes, il n’existe pas de risque zéro dans ce domaine, mais des mesures existent que nous devons prendre. À cet égard, ce projet de loi apporte des réponses concrètes et pragmatiques, en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel qui, il faut bien l’admettre, ne nous facilite pas la tâche… Il est néanmoins possible d’apporter des améliorations qui m’amèneront à déposer des amendements suivant trois axes.

Le premier axe concerne la définition de la dangerosité. Je souhaite qu’une évaluation de la dangerosité de tout condamné pour crime sexuel à une peine supérieure à dix ans soit systématiquement réalisée avant la fin de son incarcération. En ce qui concerne la « castration chimique » – il est vrai que le terme est inadapté car ce traitement est réversible et n’empêche pas d’avoir des relations sexuelles –, ce traitement doit pouvoir être mis en œuvre dès lors que le médecin le préconise. En outre, je souhaite l’allongement de la surveillance de sûreté à deux ans et que sa mise en œuvre soit étendue aux personnes condamnées à une peine de 10 ans, et non plus de 15 ans, comme le rapporteur l’a d’ailleurs suggéré.

Le deuxième axe de propositions a trait à la protection des victimes. Je proposerai de faire passer la durée maximum de garde à vue à 96 heures en cas de séquestration. Il s’agit de répondre à des demandes formulées par des policiers et des gendarmes : par exemple, dans le cas de l’affaire Hodeau, si des traces ADN n’avaient pas été recueillies sur l’auteur présumé des faits au cours de sa garde à vue, peut-être que le corps n’aurait jamais été retrouvé. Je signale d’ailleurs que le ministre de l’Intérieur, M. Brice Hortefeux, partage ma position. En outre, il me semble indispensable, et je vous remercie Madame le ministre de l’avoir dit, d’interdire à un criminel sexuel de résider à proximité de sa victime. Enfin, il faut informer le maire sur la présence d’individus potentiellement dangereux sur le territoire de sa commune.

Troisième axe de propositions : la durée d’exécution des peines. Nous avons déjà eu un débat sur cette question à l’occasion de l’examen de la loi pénitentiaire, qui a fait apparaître quelques divergences dans notre majorité. Mais les gens ne comprennent pas les réductions automatiques de peine. Je ne remets pas en cause le principe de l’aménagement des peines, mais il faut inverser le raisonnement : l’exécution de la peine prononcée doit être le principe et l’aménagement l’exception, et non l’inverse comme aujourd’hui où un détenu bénéficie automatiquement de trois mois de réduction de peine la première année, et de deux mois par année ensuite. La peine doit être exécutée, sous réserve d’aménagements qui doivent être individualisés.

M. Yves Nicolin. Lorsque l’on parle de récidive, on nous oppose souvent des chiffres très faibles, mais ceux-ci concernent la seule récidive légale et sont bien éloignés de la récidive réelle. Quand bien même on retiendrait ces chiffres, ils correspondent à 300 ou 400 cas de récidive par an, ce qui est déjà beaucoup et justifie d’apporter des réponses adaptées.

Je ne comprends pas les critiques concernant l’obligation de suivre un traitement. La détention elle-même constitue une privation de liberté, celle d’aller et de venir, qui est plus importante que celle de se soigner. Lorsque la peine de mort existait, elle constituait bien évidemment une atteinte autrement plus grave à l’intégrité physique du condamné. On peut donc obliger une personne à suivre un traitement.

J’ai entendu le rapporteur insister sur l’importance de l’individualisation des peines, il me semble cependant que celle-ci est aussi nécessaire pour le prononcé de la peine que pour son exécution. Il faut donc revenir sur les réductions automatiques de peine. Enfin, je pense moi aussi qu’il faut informer les maires sur certains types de délinquance.

Votre texte, Madame le ministre, complète très utilement notre droit et je considère qu’il est tout à l’honneur de notre majorité d’adapter notre législation en permanence. En tant qu’élus, nous devons nous adapter aux évolutions de la société, même si cela peut nous conduire à légiférer à plusieurs reprises sur un même sujet.

Mme le ministre d’État. Je tiens à remercier chacune et chacun des orateurs dont les interventions témoignent d’un climat de dialogue, de clarté, de confiance et de sérieux. Cela est conforme à ce qu’exige tout débat sur un tel sujet.

Comme nous allons nous retrouver demain à l’occasion de l’examen du texte par votre commission des Lois, je n’insisterai pas à ce stade sur certains éléments de réponse de nature très technique. Toutefois, je m’efforcerai de répondre aux interrogations ou aux observations formulées par tous.

Votre rapporteur, avec lequel nous avons travaillé de concert dans la perspective de l’examen de ce projet de loi, a brillamment exposé les objectifs que nous poursuivons et l’esprit de ce texte, qui consistent à rechercher plus d’efficacité tout en préservant le nécessaire équilibre entre besoin de sécurité et protection des libertés publiques. Je ne nie pas que certains aspects méritent encore de faire l’objet de quelques approfondissements, notamment en ce qui concerne les seuils de mise en œuvre des différentes mesures de suivi pour lesquels un problème de constitutionnalité n’est pas à exclure, mais j’ai bon espoir que nous parvenions à une solution d’ici l’examen des articles du projet de loi par votre commission.

M. Dominique Raimbourg a soulevé de vraies questions, tout particulièrement s’agissant de l’appréciation de la dangerosité. J’ai également entendu ses suggestions, notamment en matière d’appréciation par un collège de médecins.

Pour ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions existantes relatives au suivi socio-judiciaire, j’observe que des progrès importants ont été obtenus avant même mon arrivée à la Chancellerie. Au début de l’année, la rémunération des médecins coordonnateurs est passée à 700 euros par personne suivie. Il reste que cette revalorisation ne résoudra pas tout, le problème tenant plus généralement à un déficit d’attractivité de la spécialité et appelant une réflexion plus globale. Dès ma prise de fonctions, j’ai souhaité qu’un suivi conjoint avec le ministère de la santé soit initié. Croyez bien que je mesure pleinement cette difficulté et que je m’efforce d’y apporter des réponses, dans la mesure de mes compétences.

S’agissant de votre affirmation selon laquelle les criminels sexuels ne présentent pas de dangerosité particulière, j’avoue en revanche, M. le député, ne pas pouvoir vous rejoindre. Peut-être votre expression était-elle impropre ? En tout cas, elle ne me paraît pas compréhensible par nos concitoyens.

Je répondrai ensuite à M. Jean-Jacques Urvoas que si un arsenal législatif existe bel et bien en matière de lutte contre la récidive criminelle, il ne faut pas pour autant en déduire que les textes en vigueur ne comportent ni lacune, ni défaut. J’en veux pour preuve le constat de la possibilité actuelle pour une personne ayant fait de la détention pour un crime ou un délit sexuel de résider à proximité du domicile de sa victime, à sa sortie de prison. À cet égard, les mesures que nous allons proposer devraient permettre d’éviter la réitération de certains crimes ou délits. C’est de la responsabilité du Gouvernement et du Parlement que de le prévoir.

Pour ce qui concerne la mise en œuvre des mesures non législatives du rapport Lamanda, j’indique à votre commission que, naturellement, il entre dans mon intention d’y donner suite, même si toutes les suggestions ne sont pas simples à traduire en réalité.

Enfin, en réponse aux observations formulées sur la difficulté d’apprécier l’étendue du phénomène de la récidive en matière criminelle, je préciserai que, pour la seule année 2008, l’autorité judiciaire a constaté 2,6 % de récidives en matière de viols et 4,5 % de récidives en matière de délits sexuels. En valeur absolue, cela représente respectivement 43 viols et 467 délits sexuels par des auteurs déjà condamnés pour des faits similaires. Derrière les pourcentages abstraits, qui peuvent ne porter que sur de faibles nombres de personnes, il y a toutefois des réalités individuelles douloureuses.

J’indiquerai à M. Michel Hunault que l’essentiel des efforts en direction des médecins coordonnateurs relève du ministère de la santé. Toutefois, nous avons engagé un travail conjoint en la matière, qui se concrétise par une réunion régulière de mes collaborateurs avec ceux de mon homologue.

À Mme Marietta Karamanli, je fais valoir que le projet de budget pour 2010 comporte des moyens significatifs pour la prise en compte du risque de récidive et les peines alternatives, notamment à travers l’acquisition de 7 000 bracelets électroniques. Vous serez prochainement amenés à juger de cet effort non négligeable lors de votre vote en séance publique sur ces crédits.

M. André Vallini fait au Gouvernement le reproche de légiférer à la suite d’un événement dramatique. J’oserai renverser son raisonnement en lui demandant pour quel motif la survenance d’un tel événement devrait justifier le report du vote de lois de nature pénale ? En l’occurrence, le projet de loi qui vous est soumis a été déposé il y a un an. Votre rapporteur a travaillé sur le sujet et formulé des propositions. Je ne vois pas ce qui justifierait de retarder plus avant l’examen par le Parlement.

De manière plus générale, mon rôle ne consiste pas à légiférer à tout prix. Je vous avouerai même franchement que je me passerais parfois de tenir autant de séances dans les deux assemblées. À titre de comparaison, toutefois, je dois souligner que le gouvernement de M. Lionel Jospin n’était pas le dernier à soumettre des textes judiciaires au Parlement. J’ai personnellement le souvenir de nombreuses séances et sessions extraordinaires prévues à cet effet. Compte tenu de l’ordre du jour désormais partagé entre le Gouvernement et les assemblées, on peut donc dire que le Gouvernement légifère plutôt moins que ses prédécesseurs en matière pénale.

M. Jean-Jacques Urvoas. Votre sentiment ne correspond pas à la réalité. Les chiffres disent l’inverse !

Mme le ministre d’État. Quand bien même l’on ferait abstraction de cette divergence d’appréciation sur la mobilisation du Parlement sur des questions judiciaires et pénales, j’estime que l’on ne peut pas oublier ce qui se passe dans le pays pour adapter le droit dans ses aspects les plus lacunaires.

Je ne conteste pas qu’il puisse y avoir des dysfonctionnements dans l’administration de la justice, ainsi que l’a malheureusement rappelé l’affaire Evrard. Mon rôle est aussi de veiller à l’application des textes existants. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons à la mise en place d’un système d’alerte sur ces dysfonctionnements.

Pour le reste, j’ai bien retenu l’idée d’un centre de recherche sur les criminels et délinquants sexuels, mais il nous faut aussi veiller à ne pas multiplier à l’envi les structures.

Comme M. Serge Blisko, je suis favorable au partage d’informations entre la justice et les médecins. Les moyens existent pour cela. Mais, en matière de psychiatrie, la difficulté tient moins à des problèmes financiers qu’à des carences en ressources humaines et en volonté de faire.

M. Bernard Debré connaît parfaitement ces sujets et il en a parlé avec beaucoup d’humanité. Je le remercie pour son analyse sur la dangerosité et lui confirme que la collégialité des médecins chargés de son appréciation constitue une piste de réflexion retenant mon attention. J’approuve également ses propos sur la prise en compte du besoin pour les détenus de conserver une vie sexuelle et sociale en prison comme moyen de mieux prévenir la récidive.

Dans la loi pénitentiaire, que vous avez récemment adoptée, l’accent a particulièrement été mis sur la préparation au retour dans la société, ainsi que sur la rénovation des établissements anciens et la conception des nouveaux de manière à mieux prendre en considération l’espace nécessaire à la socialisation des détenus. Pour aller plus loin, l’idée d’une évaluation annuelle de la dangerosité des détenus pour crimes ou délits sexuels mérite de retenir l’attention pour améliorer le suivi des intéressés. En revanche, le contrôle des prescriptions médicamenteuses en prison se heurte à la liberté de prescription des médecins ainsi qu’à des contraintes inhérentes à la situation médicale des détenus.

M. Étienne Blanc a insisté sur la nécessité d’offrir au juge une panoplie de moyens suffisante pour lui permettre de faire face à la spécificité de chaque cas. Je le remercie d’avoir souligné le fait que de nombreux criminels et délinquants sexuels demandent eux-mêmes une assistance, ce qui différencie ce type de mesures des sanctions auxquelles certains voudraient les assimiler.

J’ai noté avec beaucoup d’intérêt l’expérience de l’hôpital psychiatrique de Villejuif. C’est souvent sur le terrain que des initiatives individuelles donnent des résultats. Elles méritent d’être connues et il faut inciter à les développer.

Je partage l’analyse de M. Éric Ciotti, selon laquelle on ne saurait ignorer les réalités de l’actualité. Le Gouvernement entend, de ce point de vue, assumer ses responsabilités et son rôle. Pour ce qui concerne les propositions que vous avez formulées, M. le député, je dirai à ce stade que certaines recueillent mon accord et d’autres non. Nous y reviendrons plus en détail demain, à l’occasion de l’examen de vos amendements.

Enfin, à M. Yves Nicolin, je répondrai que sans consentement des intéressés, il ne peut y avoir prescription d’un traitement limitant la libido des détenus. Prévoir une obligation absolue se heurterait à des problèmes constitutionnels. J’observe en outre que pour être efficaces, certains traitements doivent être acceptés. C’est là aussi une garantie qu’ils soient suivis. Pour autant, l’idée d’une sanction en cas de non-acceptation d’un traitement médical pourrait constituer une réponse conciliant tout à la fois les impératifs constitutionnels et l’objectif recherché.

Pour ce qui concerne la réduction automatique des peines, je comprends qu’il s’agit d’un vrai motif d’interrogation pour l’opinion publique, qui n’en accepte pas le principe. On peut en effet se demander quel est l’intérêt d’annoncer des sanctions dont on sait qu’elles ne seront que partiellement appliquées.

Enfin, s’agissant de l’information des maires, il me semble que le sujet nécessite une étude juridique importante car les anciens détenus, à la sortie de prison, doivent aussi bénéficier d’un droit à l’oubli.

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission procède à l’examen des articles au cours de sa séance du mercredi 4 novembre 2009.

Chapitre premier

Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté

Article additionnel avant l’article 1er

(art. 706-53-13 du code de procédure pénale)


Application des dispositions relatives à la rétention
et à la surveillance de sûreté aux auteurs de crimes
commis en récidive contre des personnes majeures

Cet article, issu d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de réparer une importante omission de la loi du 25 février 2008, en permettant que la rétention de sûreté, et par voie de conséquence la surveillance de sûreté, applicable aux crimes de meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis sur un majeur lorsqu’ils sont réalisés avec une circonstance aggravante, soit également applicable lorsque ces crimes sont commis en état de récidive.

En effet, la loi du 25 février 2008 a prévu que la rétention et la surveillance de sûreté pouvaient s’appliquer aux crimes visés lorsque la victime est mineure, ainsi qu’aux mêmes crimes à condition qu’ils soient aggravés par une circonstance aggravante, mais a omis de prévoir l’hypothèse de crimes non aggravés commis contre des majeurs mais en état de récidive légale. Ainsi, actuellement, une personne condamnée à quinze ans de réclusion pour plusieurs viols (l’existence de viols en concours constituant une circonstance aggravante prévue par le 10° de l’article 222-24) pourrait faire l’objet d’une rétention ou d’une surveillance de sûreté, mais pas une personne condamnée à vingt ans de réclusion pour des faits de viol simple commis en récidive, parce qu’elle avait déjà été définitivement condamnée une première fois pour viol, ce qui serait tout à fait incohérent et paradoxal.

Cet oubli constitue une lacune et une incohérence de la législation, dans la mesure où la récidive constitue une circonstance aggravante générale. Dans un tel cas, le risque d’une nouvelle récidive peut être extrêmement élevé, la rétention ou la surveillance de sûreté pouvant donc s’avérer encore plus indispensable. Le présent article permet donc de réparer cette omission.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 62 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il répare une omission.

La Commission adopte l’amendement CL 62.

Article 1er

(art. 706-53-15 du code de procédure pénale)


Contrôle par la juridiction régionale de la rétention de sûreté
de l’effectivité d’une offre de prise en charge adaptée du condamné
pendant l’exécution de sa peine

L’article 1er du projet de loi a pour objet de tirer les conséquences du considérant n° 21 de la décision du 21 février 2009 du Conseil constitutionnel, en prévoyant que la juridiction régionale de la rétention de sûreté devra, avant de décider un placement en rétention de sûreté, vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

En effet, après avoir relevé que plusieurs dispositions de la loi du 25 février 2008 avaient pour objet de garantir que la rétention de sûreté n’avait pu être évitée par une prise en charge adaptée pendant l’exécution de la peine de prison, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il appartenait à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée avait effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une telle prise en charge. Fondant son analyse sur le principe de nécessité, le Conseil constitutionnel a estimé que « le maintien d’une personne condamnée, au-delà du temps d’expiration de sa peine (…) doit être d’une rigueur nécessaire ; qu’il en est ainsi lorsque ce condamné a pu, pendant l’exécution de sa peine, bénéficier de soins ou d’une prise en charge destinés à atténuer sa dangerosité mais que ceux-ci n’ont pu produire des résultats suffisants, en raison soit de l’état de l’intéressé, soit de son refus de se soigner ». Le Conseil a jugé que les dispositions des articles 717-1 A, 717-1 et 706-53-14 du code de procédure pénale, introduits par la loi du 25 février 2008, doivent permettre de s’assurer que « la rétention de sûreté n’a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine ».

Il a donc indiqué, dans une réserve d’interprétation qui s’impose aux juridictions, « qu’il appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ».

Le Gouvernement a souhaité, par souci de lisibilité du dispositif mis en place, inscrire dans la loi cette réserve d’interprétation, bien que celle-ci s’impose d’ores et déjà aux juridictions, comme l’a d’ailleurs souligné lors de son audition par votre rapporteur M. Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats.

Le présent article modifie en conséquence l’article 706-53-15 du code de procédure pénale relatif à la prise de décision de placement en rétention de sûreté par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l’article 706-53-15 du code de procédure pénale précise que la décision de placement en rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, juridiction nouvelle composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

L’alinéa suivant précise la procédure suivie : la juridiction est saisie, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné, par le procureur général près la Cour d’appel, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) prévue par l’article 763-10 du même code et d’ores et déjà compétente pour le placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Il est en outre précisé que la contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

● Le 1° du présent article insère après le deuxième alinéa de l’article 706-53-15 un alinéa précisant expressément que la juridiction régionale « ne peut prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre ».

La rédaction du 1° du présent article est à rapprocher de celle de l’article 717-1 A du code de procédure pénale, introduit par la loi du 25 février 2008 qui précise que, dans l’année qui suit leur condamnation définitive, les personnes condamnées relevant du champ d’application de la rétention de sûreté doivent être placées « pour une durée d’au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de la peine ». C’est au vu de cette « évaluation » que le JAP définit un « parcours d’exécution de la peine individualisé », qui comprend, le cas échéant, sur indication médicale, une prise en charge adaptée des troubles psychiatriques « dans un établissement pénitentiaire spécialisé ».

● Le 2° du présent article complète donc cette disposition par la mention de la référence à l’alinéa ajouté par le 1° : la décision devra en outre être motivée au regard des dispositions relatives à l’effectivité de la mise à disposition du condamné d’un suivi adapté en détention.

En l’état actuel du droit, la décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée par la juridiction « au regard des dispositions de l’article 706-53-14 », c’est-à-dire qu’il doit être établi non seulement que les autres dispositifs de prévention de la récidive (inscription au FIJAIS, injonction de soins, PSEM) sont insuffisants mais aussi que la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir une probabilité très élevée de récidive.

Une telle précision implique un renforcement des garanties au bénéfice de la personne dont le placement en rétention de sûreté est envisagé :

—  la vérification du fait « que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre » sera un préalable à la décision de placement, qui devra être motivée en ce sens.

—  la personne devra avoir été « effectivement mise en mesure de bénéficier »  de la prise en charge définie par le JAP en début de peine, ce qui signifie qu’elle a pu la refuser, mais que si elle l’avait accepté, elle aurait pu effectivement en bénéficier. Cette disposition institue donc une obligation de résultat pour l’administration pénitentiaire et les professionnels de santé qui interviennent dans les établissements, s’agissant de la mise en place effective d’une offre de prise en charge pluridisciplinaire adaptée.

—  la prise en charge devra avoir été adaptée au trouble de la personnalité dont souffre la personne. La juridiction devra donc examiner la nature de la prise en charge offerte au condamné et déterminer si celle-ci était adaptée au trouble dont souffrait le condamné. Si la juridiction estime que tel n’a pas été le cas, la rétention de sûreté ne pourra pas être ordonnée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 63 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement CL 63.

La Commission adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 1er

(art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale)


Durée du placement sous surveillance de sûreté

Issu de deux amendements identiques de Mme Brigitte Barèges et M. Éric Ciotti, cet article a pour objet d’allonger la durée de la surveillance de sûreté, en la portant d’un an à deux ans. Cette modification permet d’assouplir les conditions de placement en surveillance de sûreté sans nullement constituer un recul des garanties encadrant le prononcé de la mesure, conformément à l’idée de gradation des contraintes procédurales qui doit prévaloir en matière de mesures de sûreté en fonction de l’importance de l’atteinte aux libertés.

En effet, la durée d’un an prévue par la loi du 25 février 2008, tant pour le placement en rétention de sûreté que pour le placement en surveillance de sûreté, apparaît excessivement courte au regard de la durée de la procédure conduisant au renouvellement de la mesure. Cette durée a pour conséquence qu’il est quasiment nécessaire, pour pouvoir prolonger une surveillance de sûreté, d’engager la procédure de renouvellement dès le placement initial en surveillance de sûreté, ce qui est contraire à l’idée d’individualisation des mesures en fonction de l’évolution de la dangerosité de la personne.

Une durée de deux ans réalise donc un meilleur équilibre entre la nature de la mesure de surveillance de sûreté – moins contraignante que la rétention de sûreté – et la longueur de la procédure de renouvellement. Surtout, il faut rappeler qu’il peut être mis fin à tout moment à la mesure, dès lors que ses conditions légales ne sont plus réunies.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 11 de Mme Brigitte Barèges et CL 43 de M. Éric Ciotti.

Mme Brigitte Barèges. Il s’agit de porter d’un à deux ans la durée de la surveillance de sûreté, afin de mieux équilibrer la nature de la mesure, moins contraignante que la rétention de sûreté, et la longueur de la procédure de renouvellement. Je rappelle qu’il peut être mis fin à tout moment à la mesure, dès lors qu’elle ne se justifie plus. Notons que le droit allemand prévoit une durée de deux ans pour son dispositif analogue à notre rétention de sûreté.

M. Éric Ciotti. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques CL 11 et CL 43.

Article 2

(art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale)


Subsidiarité de la rétention de sûreté par rapport à un renforcement
des obligations de la surveillance de sûreté

L’article 706-53-19 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 25 février 2008, précise les conditions dans lesquelles une personne qui méconnaîtrait ses obligations liées à une surveillance de sûreté pourrait être placée en rétention de sûreté. Le présent article vise à traduire la recommandation n°12 du rapport du Premier président Lamanda visant à affirmer solennellement le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté qui ne doit constituer que l’ultime recours.

Cet article renforce la volonté du législateur dans la loi du 25 février 2008 d’apporter à la dangerosité une réponse graduée. Cette réponse graduée a été unanimement saluée par les personnes entendues par votre rapporteur, notamment M. Jean-Olivier Viout, Procureur général près la Cour d’appel de Lyon, qui y a vu une garantie supplémentaire pour les libertés publiques.

● Dans sa rédaction actuelle, l’article 706-53-19 précise que la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer une surveillance de sûreté à l’encontre d’une personne dont la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou est interrompue mais qui pour autant présente encore un risque élevé de récidive. Le placement en surveillance de sûreté, pour une durée d’un an, est décidé par la juridiction après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office.

Cet article définit dans son deuxième alinéa la nature de la surveillance de sûreté : elle comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire, notamment une injonction de soins ou un placement sous surveillance électronique mobile.

Enfin, le dernier alinéa de l’article prévoit qu’en cas de méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées et si cette méconnaissance est le signe de la particulière dangerosité de la personne « caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13 », le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. La juridiction régionale dispose alors d’un délai maximal de trois mois pour confirmer ou non ce placement, statuant conformément à l’article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention.

● Le I du présent article complète l’article 706-53-19 par un alinéa précisant que « le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. »

Par exemple, une personne placée initialement sous surveillance de sûreté assortie des obligations de base de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire (interdiction de rencontrer la victime, interdiction de fréquenter certains lieux, etc.), qui ne respecterait pas les obligations fixées dans un premier temps, pourrait voir ces obligations renforcées par une injonction de soins. Si l’injonction de soins n’apparaît pas suffisante, un PSEM « classique » pourrait ensuite être décidé, avant que, si nécessaire, un PSEM avec assignation à domicile ne soit ordonné.

● En conséquence, le II du présent article rend le nouvel alinéa applicable à la procédure prévue par l’article 723-37 du code de procédure pénale, lui aussi issu de la loi du 25 février 2008 et relatif à une surveillance de sûreté qui prendrait la suite d’une surveillance judiciaire. Cette disposition est importante puisque c’est sur le fondement de cet article que s’appliqueront les premiers cas de surveillance de sûreté et donc possiblement de rétention de sûreté.

Le III du présent article rend, par ricochet, ce nouvel alinéa également applicable en cas de surveillance de sûreté qui prendrait la suite d’un suivi socio-judiciaire en application de l’article 763-8 du même code (20).

Rappelons que l’article 723-37 du code de procédure pénale précise les modalités de prolongation des obligations d’une surveillance judiciaire au-delà du temps des réductions de peine à l’encontre d’une personne qui entrerait dans le champ d’application de la rétention de sûreté (condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13) : dans ce cas, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider de la placer sous surveillance de sûreté pour une durée d’un an.

La procédure suivie est également précisée par cet article : la juridiction régionale est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin prévue de la mesure de surveillance judiciaire. Il est ensuite procédé à une expertise médicale qui doit constater la persistance de la dangerosité de la personne. La juridiction ne peut alors prononcer le placement sous surveillance de sûreté que dans le cas où deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes doivent apparaître insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ; d’autre part, cette mesure doit constituer l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions. La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

L’article 763-8 précise quant à lui les conditions de la prolongation, selon les mêmes modalités, des obligations liées à un suivi socio-judiciaire prononcé à l’encontre d’une personne condamnée pour le même type de crimes.

Les précisions actuelles de ces articles soulignent déjà le caractère subsidiaire du prononcé d’une surveillance de sûreté par rapport à des mesures moins contraignantes, telles que l’inscription au FIJAIS.

Le présent article vise à souligner de la même manière le caractère subsidiaire d’un placement en rétention de sûreté en cas de méconnaissance grave des obligations d’une surveillance de sûreté : celui-ci ne pourra être prononcé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté que dans le cas où un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaîtrait insuffisant.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article additionnel après l’article 2

(art. 706-53-19 du code de procédure pénale)


Information de la personne placée sous surveillance de sûreté
sur les conséquences d’un refus de mise en
œuvre
du placement sous surveillance électronique mobile

Cet article, qui résulte de l’adoption de deux amendements identiques de Mme Brigitte Barèges et M. Éric Ciotti, a pour objet de prévoir expressément que le refus de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) par la personne placée en surveillance de sûreté peut constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Corollairement, l’amendement prévoit également que la personne doit être avisée par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté des conséquences possibles de son refus.

Compte tenu de l’« atteinte » à l’intégrité physique qu’implique l’installation du dispositif de PSEM sur le corps de la personne, le consentement de cette dernière doit inévitablement être requis. Pour autant, il importe que la surveillance de sûreté ne puisse être vidée de toute effectivité au seul motif que la personne qui y est soumise refuserait la mise en place du dispositif de PSEM, alors même qu’elle avait pu initialement indiquer devant la JRRS qu’elle acceptait ce placement afin d’éviter le placement en rétention de sûreté.

C’est pourquoi il convient de préciser expressément les conséquences d’un éventuel refus, comme c’est le cas pour les dispositifs de surveillance judiciaire et de suivi socio-judiciaire. En l’occurrence, la conséquence sera la possibilité de placement en rétention de sûreté, le fait de refuser l’installation du dispositif pouvant être considéré comme une violation des obligations résultant de la surveillance de sûreté.

Cette disposition apporte une précision utile, qui existe déjà pour le PSEM ordonné dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal. L’article 763-10 du code de procédure pénale prévoit en effet que « Le juge de l’application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution ». Il était donc nécessaire de prévoir une précision similaire pour le PSEM ordonné dans le cadre d’une surveillance de sûreté.

*

* *

La Commission, après avis favorable du rapporteur, adopte les amendements identiques CL 12 de Mme Brigitte Barèges et CL 44 de M. Éric Ciotti.

Article 3

(art. 706-53-21 [nouveau] du code de procédure pénale]


Suspension de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté en cas de placement en détention pendant leur exécution – Nécessaire confirmation de la reprise de celles-ci si la détention excède une durée d’un an

Le présent article insère un nouvel article 706-53-21 (21) au sein du code de procédure pénale, prévoyant les modalités d’articulation entre une mesure de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté et un placement en détention postérieur au début de l’une ou l’autre de ces mesures de sûreté. Cet article permet d’apporter une réponse judiciaire adaptée au cas d’une personne placée sous surveillance de sûreté qui serait placée en détention provisoire ou devrait exécuter une peine d’emprisonnement pour une infraction sans lien avec la mesure de sûreté. Il pourra aussi s’appliquer au cas, sans doute plus rare mais malgré tout envisageable, d’une personne placée en rétention de sûreté mais jugée coupable d’un nouveau crime (non prescrit) commis avant sa première détention.

Le présent article précise que la rétention de sûreté ou la surveillance de sûreté sont suspendues par tout placement en détention intervenu au cours de leur exécution, comme c’est le cas en matière de sursis avec mise à l’épreuve : l’article 132-43 du code pénal dispose en effet qu’au cours du délai d’épreuve, « le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. (…) Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. (…) »

Un tel dispositif est très proche de celui prévu en matière de sursis avec mise à l’épreuve : en cas d’incarcération pendant la mise à l’épreuve d’un condamné, le délai de probation est suspendu et reprend à compter de la libération du condamné. La première phrase du second alinéa de l’article 132-43 du code pénal dispose que les mesures et obligations particulières auxquelles est soumis le condamné au cours du délai d’épreuve « cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ». Une telle disposition est pleinement logique : lorsqu’il est incarcéré pour quelque cause que ce soit, le condamné n’est plus en mesure de satisfaire aux mesures de contrôle et aux obligations qui lui sont imposées. La durée d’incarcération n’est donc pas imputée sur le délai d’épreuve.

Compte tenu de la spécificité de ces mesures de sûreté, le présent article ajoute une précision : il est prévu que si la détention excède une durée d’un an, la mesure devra être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté lorsqu’elle est remise à exécution à l’issue de la suspension, dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement CL 10 de Mme Brigitte Barèges.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but de ramener de quinze à dix ans le seuil de peine à partir duquel peut être prononcé un placement sous surveillance de sûreté à l’issue d’une surveillance judiciaire. La surveillance de sûreté, en milieu ouvert, étant une mesure moins contraignante que la rétention de sûreté, je vous proposerai moi aussi d’abaisser le seuil de peine prononcée pour permettre le placement sous surveillance de sûreté de quinze à dix ans ; dans le même souci de gradation, et par cohérence, je vous proposerai également d’ouvrir la possibilité d’une surveillance judiciaire à partir d’une peine de sept ans, et non plus de dix ans. Je vous invite donc à retirer votre amendement, qui sera ainsi satisfait.

L’amendement est retiré par son auteur.

Article 4

(art. 723-37 du code de procédure pénale)


Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire et à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées ; abaissement du seuil de placement sous surveillance de sûreté à l’issue d’une mesure de surveillance judiciaire

Le présent article tire les conséquences de la recommandation n° 10 du rapport de M. Lamanda, en permettant que la surveillance de sûreté intervienne immédiatement à la suite de l’exécution de la peine de réclusion, à la libération du condamné, dans l’hypothèse où le condamné précédemment libéré sous surveillance judiciaire n’a pas respecté ses obligations et où toutes les réductions de peine lui ont été retirées.

Dans ce cas en effet, une surveillance judiciaire ne peut plus être prononcée, or la méconnaissance de ses obligations par la personne peut justement être le signe d’un risque de récidive ou de réitération. Il serait pour le moins paradoxal que ce fait prive les juges de la possibilité de prononcer une surveillance de sûreté.

La surveillance judiciaire

Instaurée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la surveillance judiciaire est prévue par une section 9 du chapitre du code de procédure pénale consacré à l’exécution des peines privatives de liberté (articles 723-29 à 723-39).

▪ Champ d’application : la surveillance judiciaire concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru (article 723-29) sauf si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l’objet d’une libération conditionnelle (article 723-36).

▪ Procédure : le juge de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu’elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait (article 723-29).

▪ Modalités : la surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

—  Certaines des obligations prévues dans le cadre des mesures de contrôle du régime de la mise à l’épreuve (articles 132-44 et 132-45 du code pénal) : notamment, l’obligation de répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné ; obligation de prévenir ce dernier de tout changement de situation personnelle (changement d’emploi, de résidence) ; obligation d’obtenir l’autorisation du JAP pour tout déplacement à l’étranger ; injonction thérapeutique ; obligation de s’abstenir de paraître dans tout lieu spécialement désigné…

—  Certaines des obligations prévues dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (article 131-36-2 du code pénal), notamment l’interdiction de paraître dans certains lieux ou l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

—  un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) (article 131-36-12 du code pénal) ;

—  une obligation d’assignation à domicile, pour les personnes relevant du champ d’application de la rétention de sûreté (condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale). Cette obligation nouvelle, introduite par la loi du 25 février 2008, emporte pour l’intéressé l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. L’article précise que les périodes et lieux sont fixés en tenant compte notamment de lexercice dune activité professionnelle ou du suivi dune formation par le condamné ou de sa participation à la vie de famille.

—  une injonction de soins (depuis la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs) : sauf décision contraire du JAP, un condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins « lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »

Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de « mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion », mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ainsi que le précise l’article 723-33.

L’article 723-34 prévoit que le JAP peut modifier par ordonnance les obligations auxquelles le condamné est astreint, soit par la levée des obligations, si la réinsertion du condamné paraît acquise, soit à l’inverse, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l’article 723-29.

L’article 723-35 prévoit qu’en cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le JAP peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération, au besoin par le prononcé d’un mandat d’amener (en application de l’article 712-17).

Le présent article complète l’article 723-37 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance judiciaire par un alinéa qui précise que la juridiction régionale peut ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35 à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. Ce même article précise que la surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne.

Cet article permet de combler une faille du dispositif relevée par M. Lamanda, à savoir le risque de sortie sèche d’un condamné réincarcéré après une méconnaissance de ses obligations de surveillance judiciaire et dont les réductions de peine ont été intégralement retirées. En effet, le premier alinéa de l’article 723-35 dispose qu’« en cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées [dans le cadre d’une surveillance judiciaire], le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération ».

Dans ce cas, le présent article permettra que la JRRS puisse ordonner la surveillance de sûreté, immédiatement applicable à la sortie de la détention, si la violation des obligations laisse apparaître des risques de récidive de l’une des infractions visées à l’article 706-53-13. Cette possibilité de placement en surveillance de sûreté est soumise à des conditions moins restrictives que celles requises par l’article 723-37 pour prolonger une surveillance judiciaire par une mesure de surveillance de sûreté, à savoir que les obligations résultant de l’inscription au FIJAIS apparaissent insuffisantes et que la prolongation de la mesure constitue l’« unique moyen » de prévention de l’un des crimes visés à l’article 706-53-13. Cette moindre exigence apparaît somme toute logique, la première violation de la surveillance judiciaire emportant nécessairement l’insuffisance du FIJAIS et le fait que la surveillance de sûreté constitue l’unique moyen de prévention.

Votre rapporteur vous proposera d’adopter un amendement tendant à abaisser de quinze ans à dix ans le seuil de peine prononcée permettant d’ordonner le placement sous surveillance de sûreté, à l’issue de la période de surveillance judiciaire, d’une personne entrant dans le champ d’application de la rétention et la surveillance de sûreté qui présente encore une dangerosité particulière. Les conditions du placement sous surveillance de sûreté resteront les mêmes que celles exigées aujourd’hui par l’article 723-37 du code de procédure pénale, à savoir que « les obligations résultant de l’inscription au FIJAIS apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 » et que « cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ».

En effet, si un seuil élevé de peine prononcée (quinze ans) apparaît nécessaire pour permettre un placement direct sous le régime de la rétention de sûreté à l’issue de la peine, l’idée de gradation des mesures de sûreté qui doit prévaloir dans la perspective de la prévention de la récidive des infractions commises par des criminels dangereux doit conduire à prévoir un seuil plus bas pour le placement sous surveillance de sûreté d’une personne dont le risque de récidive apparaît élevé à l’issue de la période de surveillance judiciaire.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 64 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’abaisser de quinze à dix ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l’issue d’une surveillance judiciaire, lorsqu’il apparaît, conformément aux exigences de l’article 723-37 du code de procédure pénale, que « les obligations résultant de l’inscription au FIJAIS apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 » et que « cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ».

La Commission adopte l’amendement CL 64.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 65 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5

(art. 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)


Droit à l’aide juridictionnelle pour les personnes retenues
dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Le présent article modifie la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, afin douvrir le bénéfice de laide juridictionnelle pour les personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors des décisions prises à leur encontre pour assurer le bon ordre du centre.

Le 1° de l’article modifie l’intitulé de cette troisième partie relative à l’« Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires » pour la compléter par la mention : « et aux personnes placées en rétention de sûreté ».

Le 2° de l’article modifie l’article 64-3 de la loi, qui pose le principe dans sa rédaction actuelle de la rétribution de l’avocat qui assiste un détenu dans une procédure disciplinaire en relation avec la détention, un détenu qui fait l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure ou un détenu placé à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement. Ce même article précise, dans son dernier alinéa, que « l’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. »

Le présent article insère après le deuxième alinéa de l’article 64-3 de la loi un alinéa prévoyant que « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux missions d’assistance d’une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. »

Rappelons que le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté a modifié le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : il a complété le tableau annexé à l’article 90 de ce décret pour prévoir le principe et le montant de la contribution de l’État à la rétribution des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle devant les juridictions régionales et la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Il est également prévu une indemnisation de l’avocat pour les débats qui auront lieu devant le JAP, qui sera susceptible de modifier les obligations de la personne placée sous surveillance de sûreté. Il a prévu une indemnité équivalente à celle prévue devant les juridictions de l’application des peines (coefficient 4).

Cet article vient donc parfaire le dispositif de garantie des droits des personnes placées sous rétention de sûreté, en couvrant non seulement la décision de placement en rétention de sûreté et les décisions modifiant les obligations de la personne retenue, mais également les mesures susceptibles d’être prises à son encontre par l’autorité administrative dans le cadre du maintien du bon ordre du centre.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 66 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5

La Commission examine l’amendement CL 67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à ce que l’identité et l’adresse des personnes condamnées qui sortent de prison soient communiquées aux services de police et de gendarmerie.

M. Serge Blisko. Je ne suis pas opposé à ce que l’adresse de personnes qui avaient été condamnées à un certain quantum de peine soit connue de la gendarmerie et de la police, mais il faudrait se fonder sur une notion juridiquement établie. Or que signifie l’expression « personnes dangereuses » figurant dans l’exposé des motifs ? Ce problème de définition qui nous a occupés hier n’est pas résolu, Mme la ministre en a convenu.

M. Dominique Raimbourg. Alors que ce projet de loi était censé traiter des criminels sexuels dangereux condamnés à plus de quinze ans d’emprisonnement, nous examinons aujourd’hui une série d’amendements qui en font un texte fourre-tout. Nous sommes contraints de discuter de ces sujets en quelques instants, ce n’est pas du travail sérieux. Les textes de ce type sont des boîtes de Pandore : chacun cherche à y faire entrer ses préoccupations ou ses fantasmes, par exemple celui selon lequel tous les criminels sexuels seraient dangereux. Je vous fais observer que la grande majorité des condamnés en cour d’assises sont des pères, des grands-pères, des beaux-pères ou des oncles incestueux, et que ces personnes ne sont pas excessivement dangereuses dans la mesure où elles récidivent rarement. S’il fallait imposer à ces criminels incestueux les mesures que vous préconisez, nous nous trouverions dans une situation inextricable.

M. le rapporteur. Nous voulons tous que les individus particulièrement dangereux soient identifiés, afin qu’il soit possible de vérifier s’ils ne le sont plus après leur remise en liberté. Le Conseil constitutionnel a déjà validé la création de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et l’extension des mesures de sûreté. Il convient d’améliorer ce dispositif, pour mieux contrôler les personnes reconnues comme très dangereuses, dans le respect des droits de chacun.

Il existe certes toutes sortes de crimes et délits sexuels. Je me bats justement pour individualiser le plus possible les mesures prononcées par les juridictions puis les parcours de détention. Cette individualisation va jusqu’à l’évaluation de la dangerosité, qui sera prise en compte dans le cadre de la mesure de sûreté individualisée.

Mme Brigitte Barèges. Monsieur Raimbourg, je vous laisse libre de votre appréciation selon laquelle la criminalité incestueuse ne comporterait pas de risque de récidive. Il m’est malheureusement arrivé de plaider, aux assises, pour un père dont les méfaits incestueux anciens n’ont été découverts que lors de l’affaire où il était impliqué concernant la deuxième fratrie. Il faut être très prudent car le milieu familial cache parfois des secrets.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous avons beau être habitués à ces conditions de travail, elles ne deviennent pas pour autant tolérables. Nous n’interviendrons pas sur tous vos amendements car nous refusons cette surenchère permanente, qui frise parfois l’obscurantisme.

Tout ne relève pas du droit. Et il ne suffit pas de se préoccuper des délinquants sexuels récidivistes : il faut aussi se soucier du problème de la première agression sexuelle, sachant qu’on dénombre aujourd’hui 8 000 détenus condamnés pour agression sexuelle.

Nous n’avons pas pu encore déposer d’amendements car vous nous soumettez à un rythme impossible, mais nous en déposerons pour le débat en séance, notamment sur la notion de dangerosité.

M. Bernard Debré. Je suis sidéré d’entendre que l’inceste n’est pas un crime. Il ne faudrait pas absoudre ces déviances.

M. Dominique Raimbourg. J’ai simplement dit que cette criminalité particulière ne se caractérise pas par un taux de récidive élevé.

M. Alain Vidalies. Ce texte et ces amendements ne sont pas anodins, par exemple lorsqu’on cherche, pour la première fois, à établir une hiérarchie entre soins psychiatriques et médicamenteux. L’exposé des motifs de l’amendement CL 69 sous-entend qu’on abandonne notamment les acquis de la psychanalyse. Il vous faudra assumer cette régression.

Ce texte est une succession de modifications de l’échelle des peines, alors que quatre lois successives ont déjà été adoptées. Que ferez-vous après le prochain fait divers impliquant une personne ayant déjà été condamnée à une peine de moins de sept ans ? Vous abaisserez encore le seuil que vous vous apprêtez aujourd’hui à ramener de dix à sept ans ? Le législateur ne se blanchira pas en modifiant éternellement la loi. Depuis 2002, vous raisonnez à chaque fois de la sorte et cela ne marche pas. Ce ne sont pas les lois qui manquent mais les moyens pour les appliquer, chaque fait divers le démontre !

Monsieur le rapporteur, à qui s’appliquerait cette obligation de communiquer ses coordonnées aux autorités de police ou de gendarmerie ? À tous les anciens détenus, quelle qu’ait été l’infraction commise ? Souhaitez-vous par exemple qu’une personne condamnée à une peine de prison à la suite d’un délit routier aggravé soit suivie toute sa vie, au mépris du droit à l’oubli ?

(M. Jacques Alain Bénisti remplace M. le président Jean-Luc Warsmann à la présidence.)

M. le rapporteur. La communication des informations aux services de police et de gendarmerie concernerait toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté, quel que soit le crime ou le délit commis.

Par ailleurs, nous ne proposons pas de modifier l’échelle des peines, mais d’abaisser le seuil à partir duquel il est possible de prononcer une mesure de surveillance de sûreté ou de surveillance judiciaire. Les infractions visées ne sont pas seulement d’ordre sexuel ; elles sont énumérées dans la loi du 25 février 2008.

M. Dominique Perben. Les conditions d’application de l’amendement CL 67 ont-elles été évaluées ? Comment les services de police et de gendarmerie traiteront-ils ces informations ? Auront-ils la capacité effective de les gérer pour les quelque 70 000 personnes sortant de prison chaque année ? Appliquer cette règle à l’ensemble des personnes qui sortent de prison ne me paraît pas raisonnable.

M. Dominique Raimbourg. J’ai la même appréciation que M. Perben.

M. le rapporteur. Il appartient à la Commission de décider, mais sachez que cet amendement a été préparé en concertation avec le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur.

M. Jean-Jacques Urvoas. Ce n’est pas un critère de qualité !

La Commission rejette l’amendement CL 67.

Article additionnel après l’article 5

(Titre XX bis et art. 706-56-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Création d’un répertoire des données à caractère personnel
collectées dans le cadre des procédures judiciaires

Cet article, issu d’un amendement présenté par le Gouvernement, prévoit la création d’un nouveau fichier intitulé « Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires ». Ce fichier aura pour objet de centraliser l’ensemble des informations relatives à la santé et à la personnalité réalisées pendant une procédure judiciaire ainsi que pendant l’exécution de peines ou de mesures de sûreté, afin de faciliter la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Cet article met ainsi en œuvre l’une des propositions (proposition n° 13) formulées par votre rapporteur dans le rapport qu’il avait remis en 2006 à M. le Premier ministre sur la dangerosité et la prise en charge des personnes dangereuses (22).

Ce fichier sera destiné à faciliter et à fiabiliser l’évaluation de la dangerosité d’une personne, en mettant à disposition des magistrats et des experts des données relatives au passé et aux antécédents de cette personne. Cette base de données comprendra les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires réalisés tant dans le cadre de l’enquête, de l’instruction, du jugement ou de l’exécution de la peine, que dans celui de l’exécution d’une peine, d’une surveillance de sûreté ou d’une rétention de sûreté ou lors de l’exécution d’une mesure de sûreté ordonnée ou lors d’une mesure de sûreté ordonnée à la suite d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Le domaine de ce fichier sera limité aux personnes poursuivies ou condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

La création de ce fichier permettra :

—  d’éviter les déperditions de renseignements relatifs à la personnalité d’un mis en cause entre les différentes juridictions voire, au sein d’une même juridiction, entre des procédures distinctes ;

—  aux experts psychiatres et psychologues qui doivent toujours retracer le passé judiciaire et médical de la personne de ne pas avoir à se fier aux seuls dires de l’intéressé qui peut omettre certains éléments de son curriculum vitae ;

—  de limiter les actes inutiles ou surabondants et de faciliter l’orientation des enquêtes, la personnalisation des peines et le suivi post-sentenciel.

Le présent article assortit la constitution et le fonctionnement de ce nouveau fichier de plusieurs garanties. Ainsi, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définira les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations qui y figurent. La trace des interrogations et consultations sera conservée dans des conditions définies par ce même décret. Enfin, le décret fixera également la durée de conservation des informations inscrites dans le répertoire et les modalités de leur effacement.

À la suite de l’adoption d’un sous-amendement de votre rapporteur, l’article prévoit en outre qu’« en cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1, de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées ». Dans un souci de protection de la présomption d’innocence, il est en effet nécessaire de prévoir l’effacement immédiat des données lorsque les poursuites engagées ne débouchent pas sur une décision de condamnation ou sur une décision d’irresponsabilité pénale prise en application de l’article 122-1 du code pénal dans les conditions prévues par la loi du 25 février 2008.

Dans le cas d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, les données seront donc conservées le temps de la procédure, en quelque sorte à titre conservatoire, puis effacées dès la décision marquant la fin des poursuites. En revanche, les données seront conservées dans les cas où aura été rendue une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, puisque – depuis la loi du 25 février 2008 – cette décision déclare soit « qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés » lorsqu’elle est rendue par une juridiction d’instruction, soit « que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés » lorsqu’elle est rendue par une juridiction de jugement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 82 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement a repris l’un de mes amendements, déclaré irrecevable en vertu de l’article 40 de la Constitution. Il s’agit de la proposition n° 13 du rapport que j’avais remis au Premier ministre le 18 octobre 2006, à savoir la création d’un « répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) ». Ce répertoire permettrait par exemple de mieux informer l’autorité judiciaire quand un individu lui est présenté à l’issue d’une garde à vue. En effet, elle doit alors prendre des décisions très rapides sans avoir connaissance d’éléments d’information essentiels.

Le répertoire contiendrait les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires réalisés dans le cadre de l’enquête, de l’instruction, du jugement ou de l’exécution de la peine, afin d’éviter la déperdition de renseignements, par exemple entre deux tribunaux éloignés géographiquement l’un de l’autre. Il permettrait aussi aux psychiatres et psychologues appelés à se prononcer sur un individu de disposer d’éléments plus complets concernant son passé.

Enfin, il aurait l’avantage de limiter les actes surabondants, inutiles et coûteux pour la collectivité publique.

Mme Delphine Batho. J’entends vos arguments en ce qui concerne la nécessité de constituer un dossier personnel conservant l’ensemble des expertises et informations, afin d’évaluer le risque de récidive – l’évaluation de la dangerosité, c’est autre chose.

Mais j’observe d’abord que, pour ne pas employer le mot « fichier », on parle de « base de données » ou de « répertoire ». Et surtout, je constate que l’amendement du Gouvernement pose problème car il porte sur des données dites sensibles, notamment celles concernant la santé. Il est tout à fait contraire aux recommandations que Jacques Alain Bénisti et moi avions formulées dans notre rapport et à la proposition de loi relative aux fichiers de police que la Commission des lois a adoptée. Celle-ci déterminait précisément, en cas de création d’un fichier, ce qui devait relever respectivement de la loi et du décret. De plus, nous demandions de prendre l’avis de la CNIL, voire du Conseil d’État.

Ne rééditons pas l’erreur commise avec le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques qui, sans aucune étude d’impact, a été créé puis a vu son périmètre élargi. À ce stade, il convient de rejeter l’amendement CL 82, contraire à la proposition de loi que nous avions votée. On peut cependant ouvrir une réflexion sur la question du dossier personnel.

M. Dominique Raimbourg. Il y a tout d’abord un problème de faisabilité : comment collecter les données concernant les 600 000 personnes condamnées annuellement par les tribunaux correctionnels, auxquelles s’ajoutent 3 500 condamnés criminels ?

Pour le reste, je souscris aux observations de Mme Batho. J’ajoute que l’intéressé doit avoir accès à son dossier et être en mesure d’y faire verser des pièces démontrant qu’il a évolué. Si, après avoir été condamné à plusieurs reprises pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a suivi une cure de désintoxication, il doit pouvoir verser au dossier cet élément à décharge.

M. Philippe Houillon. Cet amendement s’intéresse à « la dangerosité des personnes poursuivies ». Quid de la présomption d’innocence ? Les personnes relaxées ou acquittées seront-elles maintenues dans le fichier ? Si tel est le cas, je ne puis voter cet amendement.

M. le rapporteur. S’il faut donner tous les éléments d’appréciation à l’autorité judiciaire pour évaluer la dangerosité d’un individu, c’est précisément pour préserver la présomption d’innocence.

Monsieur Raimbourg, le champ d’application de la mesure serait limité aux infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru.

M. Philippe Houillon. « Encouru »…

M. le rapporteur. Le fait de porter davantage d’éléments d’information à la connaissance de l’autorité judiciaire et de l’autorité médicale permettrait de mieux évaluer l’individu au moment où il faut prendre des décisions rapides et lourdes de conséquences pour sa liberté individuelle.

Madame Batho, la centralisation des informations dans ce répertoire ou fichier – le terme ne me fait pas peur – permettrait aussi de mieux renseigner le casier judiciaire national. Actuellement, les inscriptions au casier judiciaire sont trop lapidaires.

Notre objectif est de prendre toutes les garanties dans l’évaluation de la dangerosité, qui reste subjective. Ce répertoire ne serait pas attentatoire aux libertés publiques ; au contraire, il contribuerait à leur préservation.

M. Philippe Houillon. Je ne suis pas opposé à l’idée d’améliorer les informations. Il reste que des personnes poursuivies, par définition, ne sont pas condamnées et demeurent présumées innocentes. À supposer que j’accomplisse l’effort intellectuel d’admettre que des personnes puissent, en cours de procédure, être inscrites dans un fichier, l’amendement ne dit pas ce qu’il adviendra après une éventuelle décision de relaxe ou d’acquittement. Le dernier alinéa de l’amendement prévoit certes qu’un décret déterminera notamment la durée de conservation des données, mais il est probable qu’un certain temps passera entre la fin d’une procédure et l’effacement du nom de la personne – à supposer qu’il soit effacé.

De surcroît, le texte passe de la notion de culpabilité à la notion de pathologie. À ce sujet, il est dommage que les amendements déposés avant l’article premier n’aient pas été défendus.

M. le rapporteur. Il n’est pas question de mettre en cause la présomption d’innocence. Les personnes poursuivies, par définition, ne sont pas encore jugées et, pour mieux les juger, il faut fournir les éléments nécessaires à la juridiction compétente. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs !

M. Philippe Houillon. Avec cet amendement, je pense que c’est le cas !

M. le rapporteur. Les enquêtes de personnalité et les expertises psychologiques ou psychiatriques effectuées en d’autres lieux du territoire, à l’occasion d’autres affaires judiciaires, seront simplement transmises à l’autorité chargée de juger et à l’autorité médicale chargée d’apprécier la personnalité de l’individu.

Les peines, faut-il le rappeler, sont fixées en fonction de la gravité des faits, mais également de la personnalité de leur auteur et de sa faculté de réadaptation. Tous les éléments concourant à l’individualisation de la sanction vont dans le bon sens. Il est par conséquent normal que les personnes poursuivies soient inscrites à ce fichier.

Quant aux conditions de retrait de ce répertoire, elles seront fixées par décret en Conseil d’État, en conformité avec les procédures habituelles en matière de fichiers, notamment la consultation de la CNIL. Et la personne aura évidemment accès aux éléments du fichier la concernant.

Bref, le but est d’informer au mieux l’autorité judiciaire, qui est souveraine et indépendante.

Mme Delphine Batho. Votre argumentation ne m’a pas convaincue. Au demeurant, dans un contexte où le système Cassiopée, l’accès aux informations judiciaires et la dématérialisation de la chaîne pénale ne fonctionnent pas, ce débat a quelque chose de lunaire.

Vous n’avez pas répondu à deux de mes observations. Premièrement, l’amendement du Gouvernement renvoie à un décret la question des données sensibles, celle de l’accès au fichier et celle de la durée de conservation des données, tous sujets qui, selon la proposition votée par la commission des Lois, devraient relever de la loi. Deuxièmement, que pense la CNIL de ce dispositif ?

M. Charles de La Verpillière. Je suis favorable au principe d’un tel fichier, qui aurait son utilité, mais en l’état, cet amendement risque la censure du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous le saisirons, n’en doutez pas !

M. Charles de La Verpillière. Deux points méritent approfondissement.

D’abord, je redoute que le fichier contienne des données recueillies au cours d’une procédure précédente n’ayant pas donné lieu à une condamnation, pour cause de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Ensuite, cette mesure, de toute évidence, sort totalement du cadre de la loi « informatique et libertés » de 1978. Afin d’assurer sa constitutionnalité, il est donc indispensable de l’assortir de précisions, concernant notamment la liste des personnes habilitées à consulter le fichier.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je ne saurais être plus clair que nos collègues Houillon et La Verpillière. Monsieur le rapporteur, je vais vous offrir le film Minority Report.

M. Dominique Raimbourg. Le casier judiciaire, qui est l’un des rares fichiers fiables, présente l’inconvénient d’être lent et lapidaire. Mais ce n’est certainement pas au détour d’un tel amendement, qui n’a rien à voir avec l’objet principal du texte, que l’on peut ouvrir le débat à ce sujet.

M. Alain Vidalies. Nos collègues de la majorité partagent nos préoccupations.

Les praticiens le savent, la délinquance sexuelle est souvent brandie dans le cadre des conflits intrafamiliaux, avec des plaintes abusives pour attouchements à l’occasion de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement. Neuf fois sur dix, ces affaires se concluent par un non-lieu. Pourtant, si votre amendement est adopté, les pères poursuivis à tort subiront, outre cette ignominie, celle de l’inscription au fichier.

Nous partageons les mêmes objectifs concernant les grands prédateurs
– reste à déterminer comment il convient de les répertorier et de les soigner. Pour autant, il ne faut pas bafouer les principes juridiques relatifs au champ de compétence de la CNIL et la présomption d’innocence, ni négliger le fait que des centaines de milliers de personnes risqueraient d’être concernées. Ce ne serait pas raisonnable. On peut trouver d’autres moyens pour que les juges accèdent aux expertises qui leur sont nécessaires.

M. le rapporteur. J’aimerais que l’on évite les amalgames et les références cinématographiques qui n’ont rien à voir avec ce qui nous occupe.

M. Jean-Jacques Urvoas. Minority Report évoque la prévision de la dangerosité !

M. le rapporteur. L’évolution des mesures de sûreté est la seule solution juridique qui respecte l’ensemble des droits et permette de répondre à des drames affreux. Quand certains collègues se retrouveront face à un micro, interpellés à propos d’actes commis par des personnes particulièrement dangereuses, j’espère qu’ils se souviendront des propos qu’ils auront tenus ce matin.

M. Alain Vidalies. Quatre lois successives n’ont pas suffi ! Que mettrez-vous dans la prochaine ?

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de cinéma mais d’un dispositif validé par le Conseil constitutionnel, hormis une mesure relative à l’application dans le temps de la loi du 25 février 2008. La légitimité des mesures de sûreté peut être contestée mais elles existent au Canada, aux Pays-Bas ou en Allemagne, autant de pays qui ne sont pas des dictatures. Pourquoi le sort des individus particulièrement dangereux serait-il différent en France, alors que celui des victimes est le même partout ?

Cet amendement ne vise pas à créer un fichier de police, mais un répertoire destiné à mieux renseigner l’autorité judiciaire amenée à juger un individu sur des faits particulièrement graves. S’agissant d’individualiser la peine, les informations qu’il contiendra pourront jouer dans les deux sens – soit dans celui de la fermeté, soit dans celui de la clémence. Le principe de présomption d’innocence n’est pas battu en brèche, bien au contraire.

Mais puisqu’il s’agit désormais d’un amendement du Gouvernement, peut-être conviendrait-il d’entendre son avis.

M. Philippe Vuilque. Je comprends mal pourquoi le rapporteur s’entête, même si cet amendement est issu de l’une de ses propositions. Les députés de l’opposition comme de la majorité ont soulevé des problèmes juridiques. Nous nous devons d’élaborer des lois applicables, et donc, quand quelque chose ne va pas, de le dire. Il serait à l’honneur du Gouvernement de réécrire son amendement afin qu’il convienne à tout le monde. Le soumettre au vote en l’état serait une erreur.

Mme Brigitte Barèges. Je ne vois là qu’un développement du casier judiciaire, qui est aussi un fichier. Celui-ci n’est pas toujours bien renseigné et certains dossiers anciens ne peuvent être retrouvés. L’existence d’un volet concernant les expertises psychiatriques et psychologiques me paraît très utile.

Le dispositif doit-il s’appliquer aux personnes poursuivies ? Les praticiens du droit ont tous en mémoire des cas de non-lieu ou de classement sans suite faute de preuves qui ont été suivis d’une nouvelle affaire. Il faut y penser, sans présupposé idéologique ou partisan.

J’ignore s’il convient d’adopter cet amendement en l’état ou de le réécrire mais un vrai problème se pose et il faut oser l’affronter.

M. Jacques Alain Bénisti, président. Dans la proposition de loi que Delphine Batho et moi avions rédigée, nous parlions de « catégories de fichiers ». L’amendement ne créant pas de nouvelle catégorie de fichier, il n’y a pas d’obstacle à procéder par voie de décret.

M. Jean-Pierre Schosteck. D’après le dernier alinéa de l’amendement, le décret « précise notamment les personnes habilitées à consulter ce fichier ou à être destinataires des informations y figurant, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations, ainsi que la durée de conservation des informations inscrites et les modalités de leur effacement ». Il s’agit bien des interrogations qui ont été formulées. La seule question que je me pose est de savoir si cela ne relèverait pas plutôt du domaine de la loi.

M. le rapporteur. Comme l’amendement le précise, cela relève d’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL.

M. Jacques Alain Bénisti, président. Puisque Mme la garde des sceaux doit nous rejoindre dans cinq minutes, je vous propose de poursuivre la discussion en sa présence.

L’amendement CL 82 est réservé.

[…]

La Commission reprend l’examen de l’amendement CL 82, précédemment réservé.

M. Jacques Alain Bénisti, président. Je salue l’arrivée de Mme la garde des sceaux, qui va nous éclairer sur l’amendement CL 82.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je suis désolée de n’arriver que maintenant, mais le Conseil des ministres s’est prolongé.

L’amendement CL 82, dont je vous avais parlé dans ma présentation générale et qui a été mis au point avec votre rapporteur, a pour but de fournir à ceux qui prennent les décisions tous les éléments d’information dont on peut disposer au sujet de la personne, en particulier les expertises psychiatriques, particulièrement utiles pour apprécier sa dangerosité. Le Gouvernement a repris l’amendement que votre rapporteur avait déposé, l’article 40 lui ayant été opposé. Certaines affaires récentes ont en effet bien montré que l’information du juge pouvait être insuffisante ; et ce fichier est destiné à faire connaître aux magistrats et aux experts les antécédents de la personne. Cela me paraît être une mesure de bon sens, visant l’efficacité.

Le fichier est limité aux personnes qui sont poursuivies ou condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Ce dispositif permettra tout à la fois d’éviter des expertises redondantes et de ne pas perdre les renseignements qui ont été réunis.

M. Philippe Houillon. Tout le monde comprend l’objectif, mais le problème vient de ce que les personnes « poursuivies » sont visées. Cela signifie que l’on n’exclut pas les primo-délinquants. Or si le raisonnement que vous venez de développer peut se concevoir pour une personne qui a déjà été condamnée, il est difficile de l’admettre pour quelqu’un qui ne l’a jamais été. Si une personne est poursuivie pour la première fois, le magistrat va ordonner des expertises ; et alors qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence, elle va se retrouver dans ce fichier, dans des conditions qui pour l’instant ne sont pas précisées puisqu’elles sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

M. le rapporteur. Si une personne est poursuivie pour la première fois, il n’y a rien à son sujet dans le fichier, mais il est important de rassembler sur elle des éléments qui, le cas échéant, pourront être utilisés la deuxième fois.

M. Philippe Houillon. Le problème est de savoir ce qui se passe dans le cas d’un acquittement ou d’une relaxe.

M. le rapporteur. C’est bien au sujet des personnes poursuivies qu’il faut avoir des éléments d’information, afin de prononcer un meilleur jugement : une fois qu’elles sont jugées, cela ne sert plus à rien !

M. Dominique Raimbourg. Vous nous demandez de créer un fichier rassemblant des données personnelles, mais ne pourrait-on plutôt faire en sorte que le casier judiciaire fonctionne mieux ?

M. Charles de La Verpillière. Que ce fichier soit destiné à servir au juge appelé à prendre une décision sur une personne poursuivie, nous le comprenons. Ce qui fait débat, c’est la possibilité que figurent dans ce fichier des éléments recueillis au cours d’une affaire précédente qui n’a pas donné lieu à condamnation.

Autre interrogation : peut-on, alors que l’on n’est pas dans le cadre de la loi de 1978, se contenter de renvoyer à un décret en Conseil d’État des dispositions aussi importantes que la liste des personnes ayant accès au fichier ?

Mme Delphine Batho. Y a-t-il eu une réflexion sur les rapports entre ce nouveau fichier qu’on nous propose de créer et l’actuel fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) ?

J’observe que cet amendement déroge à l’ensemble des propositions qu’avait faites la Commission des lois en matière de fichiers de police. Il renvoie à un décret la question des données sensibles telles que les expertises psychiatriques, celle des personnes habilitées à consulter le fichier et celle de la durée de conservation des informations ; or la Commission des lois avait souhaité que ces points relèvent de la loi. D’autre part, nous avions demandé que, lorsque le Gouvernement ou des parlementaires proposent de créer par la loi un nouveau fichier, l’avis de la CNIL soit sollicité. Celle-ci a-t-elle été consultée ? A-t-on demandé l’avis du Conseil d’État ? A-t-on réalisé une étude d’impact ?

M. Dominique Perben. La question centrale est la présence dans l’amendement du mot « poursuivies », signifiant bien – faute de quoi il suffirait de parler des « personnes condamnées » – que le fichier contiendra des informations sur une personne qui a été poursuivie mais n’a pas été condamnée. Si une personne est acquittée, je crois que les éléments la concernant ne doivent pas figurer dans le fichier.

M. Étienne Blanc. Il me semble au contraire nécessaire de maintenir le mot « poursuivies » : lorsqu’une personne est poursuivie après avoir déjà été condamnée pour des affaires antérieures, il est bien qu’un fichier permette de connaître ses antécédents. Pour répondre aux observations qui ont été formulées, je propose de préciser que sont exclues, pour l’alimentation du répertoire, les affaires qui ont abouti à un classement, une relaxe ou un acquittement.

Mme le ministre d’État. Monsieur Raimbourg, le casier judiciaire ne peut pas remplacer ce répertoire car il ne contient pas les éléments que nous visons, en particulier les expertises psychiatriques.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État correspond tout simplement au respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Il ne s’agit évidemment pas de passer outre la volonté du législateur – et le Conseil d’État est là pour apporter des garanties.

S’agissant des personnes poursuivies, je ne suis pas opposée à la recherche d’une meilleure rédaction. Mais faisons attention : pensons à ces cas de délinquance sexuelle où les actes n’ont pas été jugés suffisamment graves pour qu’il y ait une condamnation. Et pensons aux classements pour irresponsabilité pénale : ne faut-il pas faire figurer les personnes déclarées irresponsables dans le répertoire ?

MM. Dominique Raimbourg et Alain Vidalies. Dans ce cas-là, bien sûr, il n’y a pas d’objection.

Mme le ministre d’État. Je vous demande par ailleurs de songer au problème de la réitération.

Enfin, Madame Batho, je suis d’accord pour préciser dans la loi, sans renvoyer sur ce point au décret en Conseil d’État, que les personnes habilitées à consulter le répertoire sont les magistrats et les experts. Je vous propose donc de rectifier l’amendement en remplaçant, au dernier alinéa, les mots « les personnes habilitées à consulter ce fichier ou à être destinataires des informations y figurant » par les mots « les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations y figurant ».

Mme Delphine Batho. Il ne faudrait pas non plus renvoyer au décret la question des données sensibles et celle de la durée de conservation des données, éléments qui, selon le rapport de la Commission des lois, devaient relever de la loi.

Mme le ministre d’État. Un rapport parlementaire peut exprimer des souhaits, mais la loi n’a pas à empiéter sur le domaine réglementaire.

M. Philippe Gosselin. Il nous faut en effet respecter les articles 34 et 37 de la Constitution. Au demeurant, le décret sera examiné par la CNIL – où nous sommes deux députés à siéger.

M. le rapporteur. Pour tirer les conclusions de notre discussion, je vous propose un sous-amendement CL 83 tendant à compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :

« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées ».

La Commission adopte le sous-amendement CL 83, puis elle adopte l’amendement CL 82 rectifié, ainsi sous-amendé.

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire

Article additionnel après l’article 5

(art. 706-47-1, 706-53-19, 712-21, 717-1, 721, 721-1, 723-29, 723-31, 723-32,
723-35, 723-38, 729, 732-1 [nouveau], 723-38-1 [nouveau], 733, 763-5, 763-6,
763-7 et 763-8 du code de procédure pénale ; art. L. 3711-3 du code de la santé publique ;
art. 132-45-1 du code pénal)


Renforcement de l’efficacité des dispositions
relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire

Cet article, issu d’un amendement de votre rapporteur, comprend plusieurs mesures relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire, qui ont en commun un double objet. D’une part, l’article clarifie et complète les règles relatives à l’injonction de soins applicable aux auteurs d’infractions de nature sexuelle, afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de cette mesure tout en facilitant sa mise en œuvre. D’autre part, cet article renforce les possibilités de contrôle à l’égard des personnes présentant un fort risque de dangerosité après leur libération, en abaissant les seuils de peine prononcée permettant le placement en surveillance judiciaire et en surveillance de sûreté. Le seuil de placement en surveillance judiciaire est ainsi porté de dix à sept ans de peine prononcée, tandis que le seuil de peine prononcée permettant le placement en surveillance de sûreté à l’issue d’une mesure de surveillance judiciaire ou d’une peine de suivi socio-judiciaire est porté de quinze à dix ans.

—  Tout d’abord, les 1° à 6°, 10°, 15° et 16° du I de l’article harmonisent la rédaction de toutes les hypothèses dans lesquelles une telle injonction peut être prononcée : au moment de la condamnation dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, ou après celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté.

Ces dispositions précisent que cette injonction de soins peut comporter un traitement anti-libido, tel que défini depuis 2005 par l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Il prévoit que les experts devant examiner la personne au cours de la procédure pénale doivent se prononcer sur l’opportunité d’un tel traitement.

En outre, les modifications effectuées permettent d’indiquer dans le code de procédure pénale, de façon explicite et sans la moindre ambiguïté, les mesures auxquelles s’expose la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre le traitement proposé :

●  Si elle est détenue, la personne s’expose au retrait de son crédit de réduction de peine, ou à l’interdiction de bénéficier de réduction supplémentaire de peine ;

●  Si elle exécute sa peine en milieu ouvert – dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’un aménagement de peine ou d’une libération conditionnelle –, la personne encourra la révocation ou le retrait de la mesure, et donc une incarcération ;

●  Si elle est sous surveillance judiciaire, la personne pourra être réincarcérée pour exécution de son reliquat de peine ;

●  Si elle est sous surveillance de sûreté, la personne pourra faire l’objet d’un placement en rétention de sûreté, conformément aux dispositions et selon la procédure de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale.

Actuellement, en effet, compte tenu de l’imprécision des textes, il est possible de soutenir qu’une personne qui suivrait partiellement le traitement qui lui est proposé – en acceptant notamment une psychothérapie mais en refusant le traitement médical inhibiteur de la libido – ne commet pas une violation de ses obligations permettant, selon les cas, le retrait de ses réductions de peine supplémentaires, sa réincarcération ou son placement en rétention de sûreté. Le présent article lève donc toute incertitude sur les conséquences du refus de suivre le traitement anti-libido proposé dans le cadre d’une injonction de soins.

—  En deuxième lieu, cet article améliore sur plusieurs points les dispositions sur la surveillance judiciaire, le suivi socio-judiciaire et la surveillance de sûreté, notamment lorsque ces mesures comportent une injonction de soins.

●  Le b du 7° du I précise que la durée de la surveillance judiciaire est égale à la somme de la durée du crédit de réduction de peine et de la durée des réductions supplémentaires de peine, et non l’une ou l’autre de ces durées, ce que peut faire croire l’usage de la coordination « ou » et non « et » dans l’article 723-29.

●  Le 10° du I comble une lacune en matière de surveillance judiciaire constatée par les praticiens. Si une personne placée sous surveillance judiciaire respecte les obligations qui lui sont imposées, notamment en se rendant régulièrement chez son médecin dans le cadre de l’injonction de soins, mais qu’elle commet une nouvelle infraction en rapport avec sa pathologie (par exemple une détention d’images pédopornographiques, une atteinte ou une agression sexuelle, ou même un viol), le JAP ne peut « révoquer » la surveillance judiciaire en retirant les réductions de peines dont la personne avait bénéficié. Il est donc prévu, dans un tel cas, à l’image de la révocation du sursis avec mise à l’épreuve, de permettre à la juridiction de jugement de prendre cette décision.

●  Le 14° du I précise que la surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution.

●  Le b du 19° du I permet qu’une surveillance de sûreté intervienne après un suivi socio-judiciaire faisant suite à une libération conditionnelle, ce que ne permet pas l’actuelle rédaction de l’article 763-8.

●  Le 17° du I permet au JAP, avec l’accord du parquet et du médecin coordonnateur, de mettre fin à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, y compris si le suivi a été prononcé à titre de peine principale. Cette mesure avait été proposée par M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dans le cadre des travaux sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice, afin de rendre le suivi socio-judiciaire « plus souple » et de permettre de « faire face à la montée en charge du dispositif ».

Comme l’avait souligné notre collègue Étienne Blanc, « le suivi socio-judiciaire est en général prononcé pour des durées relativement longues (six ans en moyenne), alors même que les efforts entrepris par la personne condamnée en vue de sa réinsertion sociale peuvent avoir produit leurs effets avant même la fin de la mesure. Il semble paradoxal de continuer à soumettre une personne à un ensemble d’obligations qui perdent toute signification, dès lors que l’objectif initial de prévention de la récidive semble acquis ». Il avait en conséquence proposé de permettre au JAP de « mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire, y compris lorsqu’il est prononcé à titre de peine principale, à la double condition que le reclassement du condamné, sur rapport du conseiller d’insertion et de probation, soit acquis et que les soins pénalement ordonnés, sur rapport du médecin coordonnateur, ne soient plus nécessaires » (23).

Compte tenu de la nécessité d’assurer l’effectivité maximale au suivi socio-judiciaire lorsqu’il est nécessaire en vue de prévenir la récidive ou la réitération, cette possibilité de cessation anticipée des peines de suivi socio-judiciaire qui n’ont plus d’objet permettra à l’ensemble des acteurs chargés de l’exécution de cette peine – JAP, SPIP et médecins traitants et coordonnateurs – de concentrer davantage leur attention sur les cas pour lesquels un suivi intensif demeure nécessaire.

●  Le 18° du I met en œuvre la proposition n° 18 du rapport précité de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale. Dans son rapport, M. Étienne Blanc avait souligné que « l’article 763-7 du code de procédure pénale dispose que le juge de l’application des peines doit informer la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, si elle doit également subir une peine privative de liberté, qu’elle peut entreprendre son traitement en détention. Si elle n’y consent pas, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois par le juge de l’application des peines.

« Cette dernière disposition est très contraignante, en particulier au sein des maisons d’arrêt où il est difficile pour l’administration pénitentiaire de repérer et suivre les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire pour satisfaire à cette obligation. L’intérêt de ces rappels a de surcroît un effet limité alors que ces formalités sont extrêmement lourdes à gérer ». En conséquence, il avait préconisé de « supprimer ces dispositions en les remplaçant par un rappel solennel et unique en début de peine », tout en proposant que « le juge de l’application des peines rappelle à tout détenu condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, six mois avant que ne prenne fin sa peine de prison, qu’il peut toujours entreprendre un traitement en détention, tout particulièrement en vue de la préparation de sa sortie de prison. À cette occasion, le juge rappellera également au détenu que, s’il n’a pas entrepris de soins en détention, il devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté » (24).

En conséquence, le 18° du I modifie l’article 763-7 du code de procédure pénale afin que le JAP rappelle en début de peine à toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ainsi qu’à une peine privative de liberté qu’elle peut entreprendre un traitement en détention. En outre, le JAP devra également rappeler à tout détenu condamné à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, six mois avant que ne prenne fin sa peine de prison, qu’il peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, il devra le faire, sous le contrôle du SPIP ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté. Ces nouvelles dispositions, moins formalistes que les règles actuelles, permettront une meilleure efficacité dans la mise en œuvre de la peine de suivi socio-judiciaire.

—  En troisième lieu, le a du 7° du I et le a du 19° du I renforcent les possibilités de contrôler les personnes présentant un fort risque de dangerosité après leur libération, d’une part en abaissant de dix à sept ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire, et d’autre part en abaissant de quinze à dix ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l’issue d’un suivi socio-judiciaire, lorsqu’il apparaît – conformément aux exigences de l’article 723-37 du code de procédure pénale – que « les obligations résultant de l’inscription au FIJAIS apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 » et que « cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ».

En effet, comme votre rapporteur l’a déjà indiqué au sujet de la modification introduite à l’article 4 du présent projet de loi, si un seuil élevé de peine prononcée est nécessaire pour permettre un placement direct sous le régime de la rétention de sûreté à l’issue de la peine, l’idée de gradation des mesures de sûreté permet de prévoir un seuil plus bas pour le placement sous surveillance de sûreté d’une personne dont le risque de récidive apparaît élevé à l’issue de la période de suivi socio-judiciaire.

Par cohérence, le 11° du I permet que le PSEM prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une peine supérieure ou égale à dix ans d’emprisonnement puisse être prolongé pendant toute la durée de la surveillance judiciaire ou de la surveillance de sûreté.

—  Dans un souci d’amélioration de l’évaluation de la dangerosité, les 8° et 9° du I de l’article prévoient également que la situation des personnes susceptibles d’être placées sous surveillance judiciaire devra obligatoirement donner lieu, un an avant la date prévue pour leur libération, à un examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui devra évaluer la dangerosité et le risque de récidive des personnes après leur passage par un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues. Par cohérence, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 723-32, qui prévoyait l’avis de la CMPS dans le seul cas où un PSEM était envisagé, est supprimée.

—  Le II de l’article modifie l’article L. 3711-3 du code de la santé publique afin de rendre obligatoire, et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant – soit directement, soit en passant par l’intermédiaire du médecin coordonnateur – d’un refus ou d’interruption de traitement lorsqu’il s’agit d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Actuellement en effet, les deux premiers alinéas de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique prévoient seulement que le médecin traitant « est habilité », sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal sur le secret médical, à informer le juge de l’application des peines, l’agent de probation ou le médecin coordonnateur de l’interruption d’un traitement, mais cela ne constitue pas une obligation.

Compte tenu de l’importance du traitement médicamenteux destiné à diminuer la libido dans l’optique de la prévention de la récidive, dès lors que le médecin traitant a jugé nécessaire de le prescrire, l’article prévoit que le refus ou la cessation de ces soins devra être systématiquement porté à la connaissance de l’autorité judiciaire, afin qu’elle décide s’il y a lieu de réincarcérer la personne.

—  Enfin, le III de cet article abroge l’article 132-45-1 du code pénal afin de supprimer la possibilité de prononcer une injonction de soins dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve. Cette modification permettra de rendre plus cohérente la distinction entre obligation de soins et injonction de soins, afin de réserver cette dernière pour les mesures les plus importantes (suivi socio-judiciaire, libération conditionnelle, surveillance judiciaire et surveillance de sûreté). Proposée par M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dans le cadre des travaux sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice, cette évolution permettra de « mettre fin à la confusion qui règne entre obligation de soins et injonction de soins » (25).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 69 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement important a tout d’abord pour objet de clarifier et compléter les règles relatives à l’injonction de soins applicable aux auteurs d’infractions de nature sexuelle. Il ne donne pas la possibilité d’imposer un traitement anti-libido – ce qui d’ailleurs ne serait pas constitutionnellement possible – mais il renforce l’incitation à accepter le traitement en précisant que la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre ce traitement s’expose : si elle est détenue, au retrait de son crédit de réduction de peine ou à l’interdiction de bénéficier d’une réduction supplémentaire de peine ; si elle exécute sa peine en milieu ouvert, à la révocation ou au retrait de la mesure et à sa réincarcération ; si elle est sous surveillance judiciaire, à sa réincarcération ; si elle est sous surveillance de sûreté, à son placement en rétention de sûreté. De plus, l’amendement rend obligatoire, et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant à l’autorité judiciaire, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, de refus ou de l’interruption du traitement.

Le deuxième objet de cet amendement est de renforcer les possibilités de contrôler les personnes présentant un fort risque de dangerosité après leur libération. D’une part, le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance judiciaire est abaissé de dix à sept ans. D’autre part, le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l’issue d’un suivi socio-judiciaire est abaissé de quinze à dix ans.

Cet amendement répond aux préoccupations exprimées par divers collègues. J’inviterai donc la Commission à écarter plusieurs amendements à venir, dont l’objectif est ainsi satisfait ou qui ne sont pas conformes à nos règles constitutionnelles – en particulier le nécessaire consentement de l’individu pour des mesures touchant à son intégrité physique.

M. Dominique Raimbourg. Il me paraît nécessaire de préciser qu’en cas d’injonction de soins, ce n’est pas le juge qui décide que ceux-ci comporteront un traitement anti-libido : il revient au médecin de décider car il existe des contre-indications médicales à ce traitement.

Par ailleurs, l’abaissement à dix ans du seuil de peine autorisant le placement sous surveillance de sûreté n’est-il pas en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel ? Par ce biais en effet, on revient à une possibilité de rétention de sûreté pour des personnes condamnées à une peine de dix ans.

M. le rapporteur. C’est en effet à l’autorité médicale qu’il reviendra de prescrire le traitement médical et d’en donner le détail.

Une surveillance de sûreté « révoquée » pourrait entraîner une rétention de sûreté, c’est vrai. Mais la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté le permettait déjà, et le Conseil constitutionnel ne s’y est en aucune façon opposé. La disposition que je propose abaisse le seuil, mais ne modifie pas le principe que le Conseil a validé.

La Commission adopte l’amendement CL 69.

Après l’article 5

La Commission rejette l’amendement CL 59 de M. Yves Nicolin.

M. Éric Ciotti retire son amendement CL 54.

(M. le président Jean-Luc Warsmann reprend la présidence de la séance)

La Commission est saisie de l’amendement CL 61 de M. Yves Nicolin.

M. Charles de La Verpillière. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable car il ne respecte pas le principe du consentement aux soins, mais je vous renvoie à celui que nous avons adopté tout à l’heure.

La Commission rejette l’amendement CL 61.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 60 de M. Yves Nicolin.

M. Éric Ciotti retire ses amendements CL 47 et CL 46.

Mme Brigitte Barèges retire son amendement CL 15.

La Commission est alors saisie de l’amendement CL 38 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Aujourd’hui, la rétention et la surveillance de sûreté ne sont applicables qu’à des personnes condamnées à une peine supérieure à 15 ans. Je propose de ramener ce seuil à 10 ans.

M. le rapporteur. Cet amendement et les suivants sont satisfaits.

M. Éric Ciotti retire son amendement CL 38 ainsi que ses amendements CL 39, CL 42, CL 41 et CL 40.

Mme Brigitte Barèges retire son amendement CL 16.

Chapitre Ier ter

Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

Article additionnel après l’article 5

(art. 131-36-2 et 132-45 du code pénal ; art. 712-16, 712-16-1 [nouveau], 712-16-2 [nouveau], 712-16-3 [nouveau], 720,723-30, 723-32, 706-53-19
et 763-10 du code de procédure pénale)


Renforcement de l’efficacité des dispositions
relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

Cet article, issu d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de rendre plus fréquente et plus effective, notamment en matière criminelle, l’interdiction pour un condamné de paraître, après sa libération, dans les lieux où réside ou travaille sa victime, ce qui permet de renforcer la prise en compte des intérêts des victimes et de mieux prévenir tout acte de récidive.

—  À cette fin de renforcement de l’effectivité de l’interdiction de rencontrer les victimes, le I de l’article réécrit les dispositions du code pénal relatives aux obligations et interdictions pouvant être imposées à un condamné dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, car ces dispositions sont applicables par renvoi à l’ensemble des aménagements de peine. Le 2° du I de cet article prévoit ainsi une nouvelle formulation plus claire de l’interdiction de paraître, afin de rendre plus facile l’éloignement des condamnés de leurs victimes. L’interdiction de paraître ne concernera plus « tout lieu désigné », mais de façon plus précise l’interdiction de paraître « en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs », l’article précisant que « l’interdiction de paraître peut notamment s’appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ». L’interdiction de fréquenter des mineurs pourra ainsi être prononcée dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici.

Par ailleurs, le 1° du I de l’amendement met en œuvre la proposition n° 17 du rapport d’information de la commission des Lois sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice, présenté par M. Étienne Blanc. Ayant relevé que « le régime des mesures de surveillance qui peuvent être imposées à une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est éclaté entre, d’une part, celles visées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal et également applicables au sursis avec mise à l’épreuve et, d’autre part, celles détaillées à l’article 131-36-2 du code pénal et applicables au seul suivi socio-judiciaire », le rapport préconisait de simplifier et d’unifier les mesures de surveillance susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve (26). L’article 131-36-2 est donc modifié afin de définir les interdictions de paraître pouvant être prononcées dans le cadre du suivi socio-judiciaire par renvoi aux dispositions applicables dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, dont le contenu est précisé, renforcé et complété par le 2° du I.

Afin de compléter cette harmonisation, les 3° et 4° du II du présent amendement prévoient également que toutes ces obligations, et non seulement une partie comme c’est le cas actuellement, pourront être prononcées dans le cadre d’une surveillance judiciaire.

—  Le code de procédure pénale est par ailleurs modifié sur plusieurs points, avec le même objectif d’amélioration de l’effectivité des interdictions de paraître et de rencontrer les victimes.

●  Tout d’abord, le 1° du II modifie la rédaction de l’article 712-16 pour prévoir que les juridictions de l’application des peines peuvent procéder à toutes mesures, non seulement pour prendre les décisions d’aménagement des peines, mais également pour s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

●  Ensuite, le nouvel article 712-16-1 créé par le 1° du II dispose que, préalablement à toute libération anticipée d’une personne incarcérée, ces juridictions de l’application des peines devront prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

●  Le nouvel article 712-16-2, créé par le 1° du II, a quant à lui pour objet de rendre plus systématique le prononcé des interdictions de rencontrer la victime. Ainsi, le premier alinéa prévoit que l’interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime devra être prononcée à l’égard de tout condamné bénéficiant d’une mesure d’individualisation entraînant la cessation de son incarcération, lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile, et qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. Pour les auteurs de crimes sexuels ou violents visés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, le prononcé de l’interdiction de rencontrer la victime sera obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, en application du deuxième alinéa du nouvel article 712-16-2. ;

●  Le nouvel article 712-16-3 prévu par le 1° du II a pour objet de permettre d’apporter une réponse appropriée au cas où une personne frappée d’une interdiction de paraître en certains lieux viole cette obligation. En effet, dans le droit actuel, le fait pour un condamné d’entrer en contact avec sa victime en dépit d’une interdiction ne constitue pas une infraction, mais seulement un motif éventuel de réincarcération pour non respect de ses obligations. Le placement en garde à vue de la personne n’est donc pas possible, y compris dans l’attente de sa présentation au JAP qui pourra décider de sa réincarcération.

Le nouvel article 712-16-3 prévoit donc que la violation par un condamné des interdictions auxquelles il est soumis permettra son arrestation par les services de police ou de gendarmerie et sa rétention pendant 24 heures, afin de permettre sa présentation devant le juge qui pourra si nécessaire procéder à sa réincarcération. Le régime de cette mesure de rétention sera calqué sur celui de la garde à vue s’agissant des droits de la personne retenue, le nouvel article prévoyant que « La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4 ».

Dans un souci de cohérence, le 5° du II complète les dispositions sur la surveillance de sûreté, afin qu’une personne placée sous surveillance de sûreté qui ne respecte pas ses obligations puisse également faire l’objet d’une retenue par les services de police et de gendarmerie, voire d’un mandat d’arrêt ou d’amener par le JAP ou le parquet, et qu’elle puisse être retenue le temps de son transfert en centre de rétention si elle y a été placée par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, ce qui comble une lacune de la loi du 25 février 2008.

●  Enfin, le 6° du II prévoit de rendre facultatif l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, préalablement à la mise en œuvre d’un placement sous surveillance électronique mobile. Actuellement, cet avis est obligatoire en application de l’article 763-10 du code de procédure pénale. Cependant, cette saisine obligatoire de la CPMS est considérée par les praticiens comme un frein au développement du PSEM, qui pourtant présente un intérêt particulier pour les personnes soumises à une interdiction de paraître en certains lieux, et notamment le lieu où réside ou travaille la victime, afin de s’assurer que la personne ne se rend pas dans des lieux interdits. Cet allègement de procédure facilitera donc le prononcé du PSEM, en permettant au JAP de ne saisir la CPMS que s’il l’estime nécessaire pour éclairer sa décision.

Ces différentes modifications permettront de conférer une meilleure effectivité aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes, en donnant à la justice les moyens juridiques d’apporter une réponse rapide et adaptée en cas d’inobservation de ces interdictions.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 70 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but de rendre plus fréquente et plus effective, notamment en matière criminelle, l’interdiction pour un condamné de paraître, après sa libération, dans les lieux où réside ou travaille sa victime.

En premier lieu, il réécrit les dispositions du code pénal relatives aux obligations et interdictions pouvant être imposées à un condamné dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve car ces dispositions sont applicables par renvoi à l’ensemble des aménagements de peine. Est ainsi introduite l’interdiction de paraître dans un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille.

L’amendement met en œuvre la proposition n° 17 du rapport d’information de la Commission des lois sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice, visant à modifier les articles 131-36-2 et 132-45 du code pénal pour simplifier et unifier les mesures de surveillance susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. L’interdiction de fréquenter des mineurs pourra ainsi être prononcée dans le cadre de ce sursis.

Il est également prévu que toutes ces obligations, et non seulement une partie comme c’est le cas actuellement, pourront être prononcées dans le cadre d’une surveillance judiciaire.

Par ailleurs, l’amendement tend à modifier le code de procédure pénale sur plusieurs points. Il précise notamment : que, préalablement à toute libération anticipée d’une personne incarcérée, les juridictions de l’application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision ; que les auteurs de crimes sexuels doivent obligatoirement faire l’objet, en cas de remise en liberté dans le cadre d’un aménagement de peine, d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime, mais également de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, sauf décision spécialement motivée de la juridiction ; que l’interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime doit également être prononcée à l’égard de tout condamné bénéficiant d’une mesure d’individualisation entraînant la cessation de son incarcération, lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile ; que la violation par un condamné de ces interdictions permettra son arrestation par les services de police ou de gendarmerie et sa rétention pendant vingt-quatre heures, afin de permettre sa présentation devant le juge.

M. Alain Vidalies. Cet amendement-ci répond à un objectif que nous partageons. N’ayant pas eu le temps de l’expertiser précisément, nous nous abstiendrons à ce stade, mais nous souhaitons que sur ce point au moins, il y ait consensus.

La Commission adopte l’amendement CL 70.

Chapitre Ier quater

Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles et violentes

Article additionnel après l’article 5

(art. 706-53-5, 706-53-6, 706-53-7, 706-53-8, 706-53-10
et 706-53-11 du code de procédure pénale)


Amélioration des procédures d’enregistrement et de contrôle
des auteurs d’infractions inscrits au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes

Cet article, qui résulte de l’adoption d’un amendement présenté par votre rapporteur, améliore les procédures d’enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels enregistrés au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il reprend des dispositions qui étaient prévues par les articles 12 à 16 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 1697) déposé à l’Assemblée nationale, dont l’adoption définitive interviendra selon toute vraisemblance postérieurement à celle du présent projet de loi.

Cet article, qui ne modifie nullement les règles d’inscription au FIJAIS, comprend plusieurs mesures destinées à renforcer son efficacité de ce fichier.

—  Le a du 1° a pour objet de limiter la possibilité pour les personnes inscrites au FIJAIS de justifier de leur adresse par courrier adressé au gestionnaire du fichier au seul cas où elles résident à l’étranger. Dans les autres cas, la justification d’adresse devra se faire « auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service », ce qui permettra d’alléger la tâche du service du casier judiciaire national sans porter atteinte à l’effectivité des enregistrements qui seront par principe effectués par les services de police ou les unités de gendarmerie.

—  Le b du 1° vise à permettre de sanctionner le fait pour une personne de ne pas justifier de son adresse immédiatement après la notification de son inscription au fichier, et non dans un délai d’un an comme cela résulte actuellement de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la fréquence à laquelle les personnes inscrites au FIJAIS doivent justifier de leur adresse est abaissée d’un an à six mois, ce qui renforcera l’effectivité du contrôle à l’égard des personnes dont la loi prévoit l’inscription au FIJAIS.

—  Le c du 1° a pour objet de permettre la mise en œuvre du régime de justification renforcé à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement sans attendre le caractère définitif de cette condamnation, ainsi que d’abaisser de six à trois mois la fréquence de la justification d’adresse auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie pour les personnes soumises au régime de justification renforcé.

—  Plusieurs modifications visent à améliorer les dispositions applicables en cas d’incarcération d’une personne devant être inscrite au FIJAIS. Tout d’abord, le d du 1° permet de suspendre les obligations liées à la notification de l’inscription pendant la durée d’une éventuelle incarcération, le 5° procédant à une coordination consécutive à cette modification. Ensuite, le b du 2° précise que le principe de la notification de l’inscription à la sortie de détention ne concerne pas les personnes détenues pour autre cause. Enfin, le a du 3° permet aux greffes des établissements pénitentiaires d’accéder au FIJAIS pour y faire figurer les dates d’incarcération et de libération d’un condamné enregistré dans ce fichier, ce qui est une mesure de cohérence avec la règle selon laquelle les obligations liées à l’inscription au FIJAIS sont suspendues pendant la durée d’une éventuelle incarcération.

—  Le a du 2° crée la possibilité de faire comparaître de force, en application des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale, une personne qui ne déférerait pas à la convocation qui lui a été adressée aux fins de lui notifier son inscription au FIJAIS. Cette possibilité n’existe pas aujourd’hui, ce qui permet à une personne condamnée pour des infractions justifiant son inscription dans le fichier de faire échec à l’inscription en ne se rendant pas aux convocations qui lui sont adressées.

—  Afin d’améliorer les capacités d’investigation des services de police et de gendarmerie, le b du 3°  donne la possibilité aux officiers de police judiciaire de consulter le FIJAIS dans le cadre de leurs investigations, en dehors du cas où une personne est gardée à vue, ce qu’exige le texte actuel de l’article 706-53-7.

—  Enfin, deux dispositions visent à améliorer la réactivité de la gestion du FIJAIS, en accélérant la mise en œuvre des mesures de recherche justifiées par le fait que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée. Ainsi, le 4° permet d’accélérer l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) des personnes inscrites au FIJAIS qui n’ont pas justifié de leur adresse dans les délais requis, en prévoyant que « s’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées ».

Quant au 6°, il permet une interconnexion entre le FIJAIS et le FPR, afin que celui-ci communique au FIJAIS les avis de diffusion et de cessation de diffusion, et qu’en retour le FIJAIS informe automatiquement le FPR des évènements qui rendent nécessaire la suppression de l’inscription au FPR, tels que le décès de la personne, l’enregistrement de la date de notification ou l’effacement judiciaire de l’inscription.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 71 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui reprend les dispositions des articles 12 à 16 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), améliore les procédures d’enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels enregistrés dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Afin de renforcer l’efficacité de ce fichier, il est prévu : de limiter la possibilité pour les personnes inscrites de justifier de leur adresse par courrier au seul cas où elles résident à l’étranger ; de permettre de sanctionner le fait pour une personne de ne pas justifier de son adresse immédiatement après la notification de son inscription au fichier, et non dans un délai d’un an, ainsi que d’abaisser d’un an à six mois la fréquence à laquelle les personnes inscrites au FIJAIS doivent justifier de leur adresse ; de permettre la mise en œuvre du régime de justification renforcé à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, sans attendre le caractère définitif de cette condamnation, ainsi que d’abaisser de six à trois mois la fréquence de la justification d’adresse auprès du commissariat ou de la gendarmerie ; de donner la possibilité aux officiers de police judiciaire de consulter le FIJAIS dans le cadre de leurs investigations ; d’accélérer l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) des personnes inscrites au FIJAIS qui n’ont pas justifié de leur adresse dans les délais requis.

Mme Delphine Batho. Je profite de la présence de Mme la garde des sceaux pour lui demander un point sur ce fichier, dont nous avons constaté qu’il était peu alimenté et comportait beaucoup d’adresses erronées. Cet amendement apporte certains aménagements de bon sens, mais le fait d’accélérer l’inscription au FPR ne suffit pas : il faut se donner les moyens de rechercher les personnes.

Par ailleurs, cet amendement contient une disposition relative à l’interconnexion entre le FIJAIS et le FPR qui ne figurait pas dans le projet de LOPPSI soumis à l’avis du Conseil d’État et de la CNIL, ce qui est regrettable. Il faudrait à tout le moins connaître l’avis de la CNIL. Sur le plan technique, c’est à mon avis une solution erronée car il est tout à fait possible de prévoir un échange automatisé d’informations entre des fichiers – la radiation dans l’un entraînant l’effacement dans l’autre, par exemple –, sans qu’il y ait interconnexion.

M. Dominique Raimbourg. Sous réserve de vérification, l’inscription au FIJAIS est automatique pour l’ensemble des auteurs d’infractions sexuelles. Ne serait-il pas possible de moduler le dispositif, l’inscription paraissant moins nécessaire pour certains types d’infractions ? Les obligations relatives à la justification d’adresse sont en effet extrêmement lourdes. En outre, l’encombrement du fichier nuit à son bon fonctionnement.

Mme le ministre d’État. Madame Batho, le fichier fait l’objet de plus d’un million de consultations chaque année. D’autre part, je veille à ce qu’il soit tenu à jour ; notamment à l’occasion de la circulaire de politique pénale, j’ai donné des instructions en ce sens.

Monsieur Raimbourg, l’inscription au FIJAIS n’est automatique que si l’infraction commise est passible d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Mme Delphine Batho. J’aurais aimé avoir une réponse sur la question de l’interconnexion.

M. le rapporteur. L’interconnexion entre le FIJAIS et le FPR permettra d’actualiser leurs données.

M. Sébastien Huyghe. La CNIL n’est pas opposée par principe à toutes les interconnexions de fichiers ; elle les accepte bien volontiers quand elles facilitent la diffusion de l’information.

Mme Delphine Batho. Ce n’est pas l’échange automatique d’informations qui pose problème, mais le mot « interconnexion ».

La Commission adopte l’amendement CL 71.

Chapitre II

Dispositions diverses

Avant l’article 6

La Commission est saisie des amendements CL 57 et CL 58 de M. Sébastien Huyghe.

M. Sébastien Huyghe. Mon amendement CL 57 a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes de pédophilie, dont le souvenir ne revient parfois à la mémoire des victimes, du fait du traumatisme, que bien des années plus tard.

M. le rapporteur. Sans minorer les drames dont il s’agit, je rappelle qu’en l’état de notre droit, les seuls crimes imprescriptibles sont les crimes contre l’humanité. Depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le délai de prescription est de 20 ans à compter de la majorité de la victime – qui peut donc porter plainte jusqu’à l’âge de 38 ans. Il existe donc déjà un dispositif dérogatoire au droit commun. Aller plus loin accroîtrait la difficulté des investigations et le risque d’erreur judiciaire.

Mme le ministre d’État. La réforme du code de procédure pénale, dont je vous proposerai un avant-projet à la fin du mois de janvier pour une discussion d’ici à l’été prochain, sera l’occasion d’examiner la hiérarchie des durées de prescription.

M. Serge Blisko. Je crains d’être en profond accord avec le rapporteur !

M. Sébastien Huyghe. Mon amendement CL 58, qui est de repli, tend à porter la durée de prescription de 20 à 30 ans.

La Commission rejette successivement les amendements CL 57 et CL 58.

Article 6

(art. 505 du code de procédure pénale)


Mise en conformité des règles encadrant le droit d’appel du procureur général
près la cour d’appel avec la Convention européenne des droits de l’Homme

Le présent article modifie l’article 505 du code de procédure pénale, afin de tirer les conséquences de deux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme qui ont jugé la rédaction actuelle de cet article relatif au droit d’appel des jugements des délits par le procureur général près la cour d’appel non conforme avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Cependant, cet article est devenu sans objet du fait de l’adoption de l’article 73 de la loi pénitentiaire. Cet article a en effet réglé la difficulté, d’une part, en fixant à 20 jours la durée du délai d’appel du procureur général, soit le double de celle des parties – au lieu de deux mois actuellement, ce qui était sans doute devenu excessif compte tenu de la numérisation d’un nombre croissant de dossiers – et, d’autre part, en prévoyant que même en labsence dappel incident du condamné, la cour dappel pourra – si elle entre en voie de condamnation – prononcer une peine moins sévère que celle prononcée en première instance. Votre rapporteur vous proposera donc dadopter un amendement tendant à supprimer cet article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 72 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article est devenu sans objet du fait de l’adoption de l’article 73 de la loi pénitentiaire.

La Commission adopte l’amendement CL 72 et l’article 6 est ainsi supprimé.

Article 7

(art. 624 et 626-5 du code de procédure pénale)


Création de la possibilité pour la commission et la cour de révision
des condamnations pénales d’assortir de mesures de contrôle la suspension de l’exécution de la peine décidée en cours de procédure

Le présent article reprend la proposition n° 13 du rapport de M. Lamanda, en créant la possibilité pour la commission et la cour de révision des condamnations pénales d’assortir de mesures de contrôle la suspension de l’exécution de la peine susceptible d’être décidée en cours de procédure.

Les articles 622 et suivants du code de procédure pénale prévoient une procédure de révision des condamnations pénales, qui permet à une personne condamnée, lorsque des doutes sur sa culpabilité apparaissent postérieurement à sa condamnation, d’obtenir l’annulation de celle-ci. Les demandes de révision des condamnations pénales sont adressées à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation. Après avoir procédé aux actes d’instruction qu’elle estime nécessaires et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, la commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises (article 623 du code de procédure pénale). L’affaire est ensuite examinée par la cour de révision, qui statue par arrêt motivé non susceptible de voie de recours et à l’issue d’une audience publique. Elle peut soit rejeter la demande si elle l’estime mal fondée, soit, au contraire, annuler la condamnation prononcée. Dans ce cas, si elle estime qu’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Dans le cas contraire, par exemple en cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la cour de révision statue au fond (article 625 du code de procédure pénale).

La procédure ainsi décrite, qui peut impliquer de nouveaux actes d’instruction et de nouveaux délais d’audiencement, peut se révéler assez longue et durer plusieurs mois. Or, dans certains cas, les éléments présentés par le demandeur peuvent faire naître un doute sur la culpabilité tel que la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté peut ne plus paraître justifiée. C’est pour permettre de faire face à ces situations que l’article 624 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la commission et la cour de révision d’ordonner, à tout moment en cours de procédure, la suspension de l’exécution de la condamnation.

Cependant, le rapport de M. Lamanda a soulevé la difficulté posée par des affaires dans lesquelles « apparaissent des éléments nouveaux de nature à accuser un tiers, sans pour autant innocenter le condamné, et [où] il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, en raison des antécédents de celui-ci ou de ses troubles du comportement ». Dans ces cas, la commission ou la cour de révision est confrontée à une alternative qui ne peut être considérée comme satisfaisante : soit rejeter la demande de suspension de l’exécution de la peine, au risque de maintenir en détention une personne qui sera finalement innocentée, soit « laisser en liberté, sans aucun suivi, une personne, dont la déclaration de culpabilité ne serait pas anéantie, et qui pourrait présenter une dangerosité pour autrui ». Comme le souligne le rapport de M.  Lamanda, « une mesure de surveillance serait des plus utiles » pour permettre la libération du condamné tout en mettant en place des mesures de nature à protéger la sécurité publique.

C’est afin de répondre à ces situations que la recommandation n° 13 du rapport Lamanda propose de « prévoir la possibilité, pour la commission de révision des condamnations pénales, lorsqu’elle suspend l’exécution d’une peine privative de liberté, de l’assortir d’une ou plusieurs des obligations des articles 132-44 et 132-45 du code pénal, dans l’attente de la décision ultérieure de la Cour de révision ». Le présent article reprend cette proposition dans son I, en prévoyant que « La commission ou la cour de révision qui ordonne la suspension de l’exécution de la peine peut décider que cette suspension sera assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle, y compris le cas échéant celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile ». Les obligations et interdictions auxquelles sera soumis le condamné seront précisées dans la décision, qui désignera également le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. La durée initiale d’application de ces obligations et interdictions sera d’un an, mais pourra être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la cour de révision. Enfin, en cas de violation par le condamné de ses obligations, la commission ou la cour pourra être saisie par le juge de l’application des peines pour qu’il soit mis fin, éventuellement, à la suspension de la peine.

Le II du présent article étend cette nouvelle possibilité d’assortir de conditions la suspension de l’exécution de la peine au cas comparable de la demande de réexamen d’une décision pénale consécutivement à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme. En effet, l’article 626-1 du code de procédure pénale prévoit que « Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la "satisfaction équitable" allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme ».

La procédure prévue par l’article 626-3 est comparable à celle prévue en matière de révision des condamnations pénales, puisque « La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation » et que « La décision de la commission est prononcée à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ». Si elle estime la demande fondée, la commission peut soit renvoyer l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière, si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, soit renvoyer l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse (article 626-4).

Comme en matière de révision, l’article 626-5 du code de procédure pénale permet à la commission ou à la Cour de cassation de prononcer à tout moment la suspension de l’exécution de la peine. Dans ce cas également, l’impossibilité actuelle d’assortir cette libération de mesures de contrôle peut être préjudiciable à la personne condamnée maintenue en détention et qui serait finalement innocentée ou condamnée à une peine d’une durée inférieure à la durée pendant laquelle elle aura été détenue, mais elle peut aussi constituer un risque pour la société en cas de libération sans contrôle d’une personne présentant un degré élevé de dangerosité. Le II du présent article comble cette lacune, en rendant applicables les nouvelles dispositions de l’article 624 du code de procédure pénale précédemment décrites au cas de la suspension décidée en cours de procédure de réexamen d’une décision pénale consécutivement à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Sur cet article, votre rapporteur vous présentera plusieurs amendements de précision :

—  Le deuxième alinéa ajouté à l’article 624 du code de procédure pénale par le I de l’article doit être complété pour prévoir que le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6. En effet, il est nécessaire de prévoir expressément cette compétence du JAP désigné par la commission ou la cour de révision pour contrôler le respect par le condamné des conditions qui lui ont été imposées, afin de lui permettre d’adapter les obligations et interdictions à l’évolution de la situation de la personne.

—  Votre rapporteur vous proposera également une nouvelle rédaction de la première phrase du dernier alinéa la première phrase ajouté à l’article 624 du code de procédure pénale par le I de l’article. Cette nouvelle rédaction permettra d’apporter quatre précisions rédactionnelles. Tout d’abord, il convient de préciser que la saisine de la commission ou de la cour de révision par le juge de l’application des peines ne se limite pas aux cas de violation par le condamné des obligations auxquelles il est soumis, mais s’applique aussi en cas de violation des interdictions.

Ensuite, en indiquant que le JAP « peut saisir » la commission ou la cour de révision pour qu’il soit mis fin à la suspension, l’amendement proposé précisera que cette saisine est une faculté, et non une obligation. En effet, le JAP doit également pouvoir, en cas de violation des obligations et interdictions, modifier les conditions de la suspension de l’exécution de la condamnation, par exemple en prévoyant un placement sous surveillance électronique mobile qui n’avait pas été initialement prononcé.

En troisième lieu, l’amendement proposera de supprimer l’adverbe éventuellement, qui n’est pas nécessaire. Enfin, il remplace l’expression « suspension de la peine » par les termes « suspension de l’exécution de la condamnation », qui est le nom exact de la mesure prévue par l’article 624 du code de procédure pénale.

—  Enfin, votre rapporteur vous proposera de compléter ce même alinéa pour prévoir que, si la commission ou la cour de révision ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation en cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, elle peut modifier ces obligations et interdictions. Cette possibilité permettra d’éviter la réincarcération d’une personne dont la demande de révision de la condamnation apparaît solide, mais qui a commis une violation mineure des obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 73, CL 74, CL 75, CL 76 et CL 77 du rapporteur.

Elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La Commission examine l’amendement CL 55 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à étendre la possibilité de prolonger la durée de garde à vue jusqu’à 96 heures aux cas de séquestration et d’enlèvement. Il est inspiré notamment par une affaire récente. Le ministre de l’intérieur s’est exprimé en ce sens.

M. le rapporteur. Il me paraît souhaitable de réserver cette possibilité, comme le fait la législation actuelle, aux cas de criminalité organisée, de terrorisme et de trafic de stupéfiants, qui nécessitent des investigations longues.

Mme le ministre d’État. Dans l’affaire à laquelle vous pensez, monsieur Ciotti, les aveux ont eu lieu devant le juge d’instruction. Par ailleurs, les délais actuels n’empêchent pas la poursuite des investigations sur commission rogatoire.

Mme Delphine Batho. Il n’y a pas un seul exemple permettant de justifier cet amendement.

La Commission rejette l’amendement CL 55.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 18 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Je propose de faire de l’aménagement de la peine l’exception, et non la règle.

M. le rapporteur. Le débat a été tranché dans la loi pénitentiaire.

L’amendement est retiré.

La Commission est alors saisie des amendements identiques CL 19 de Mme Brigitte Barèges et CL 51 de M. Éric Ciotti.

Mme Brigitte Barèges. Il s’agit ici de supprimer l’article 721 du code de procédure pénale, relatif aux réductions de peines « automatiques ». Je souligne que la France est l’un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée, les réductions de peine et les aménagements de peine.

M. Éric Ciotti. Il n’est pas compréhensible par l’opinion publique qu’une personne condamnée à une durée de peine voie automatiquement cette durée réduite. Cette automaticité est contraire au principe d’individualisation de la peine et de son aménagement.

M. le rapporteur. En droit, il n’y a pas d’automaticité : le juge d’application des peines peut très bien retirer les crédits de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du détenu, et ne pas accorder les réductions de peine supplémentaires ; en outre, depuis la loi du 25 février 2008, le juge peut retirer ces réductions de peine au détenu qui refuse de suivre un traitement médical.

Par ailleurs, la surveillance judiciaire ne peut être mise en place que dans le temps du reliquat de la peine ; si l’on supprime les réductions de peine, on anéantit du même coup le dispositif de surveillance judiciaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le système du crédit de réduction de peine a été adopté sous la dernière législature à mon initiative. La réduction de peine accordée en récompense d’un bon comportement en prison a toujours existé en droit français ; elle était auparavant prononcée par une commission d’application des peines, mais nous avons voulu simplifier le processus, en permettant en outre le retrait de crédit de peine pour mauvais comportement. Ce système a aussi pour avantage de rendre plus prévisible la date de libération du condamné, et donc la date de mise en place des mesures de suivi.

Il est loisible à l’Assemblée de le remettre en cause, mais j’invite chacun à bien mesurer ce que cela coûterait et à prévoir préalablement la construction de prisons…

M. Dominique Raimbourg. Il faut insister sur le fait que ni le crédit de réduction de peine, ni les remises de peine supplémentaires ne sont automatiques : le crédit de réduction de peine peut être révoqué, et la remise de peine supplémentaire suppose des efforts particuliers du détenu.

Mme Brigitte Barèges. Je prends rendez-vous après la construction de prisons !

Les amendements CL 19 et CL 51 sont retirés, de même que l’amendement CL 20 de Mme Brigitte Barèges.

Article 8

(art. 768, 769, 775 et 775-1 du code de procédure pénale)


Limitation de l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts
de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées

Le présent article vise à mettre la rédaction des articles issus de la loi du 25 février 2008 relatifs à l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental en conformité avec le considérant n° 31 de la décision du Conseil constitutionnel, en prévoyant expressément dans la loi la limitation de l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées. En effet, la réserve d’interprétation formulée dans ce considérant rend difficilement lisible le droit applicable et justifie, dans un souci de clarification, une intervention législative.

Dans un souci d’information des autorités judiciaires et administratives, les VIII à X de l’article 4 de la loi du 25 février 2008 avaient prévu que seraient inscrites au casier judiciaire national automatisé toutes les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (10° de l’article 768 du code de procédure pénale). Ainsi, les autorités judiciaires, qui ont seules accès au bulletin n° 1 du casier judiciaire (27), auraient eu connaissance de toutes les décisions d’irresponsabilité pénale, qu’elles soient ou non accompagnées de mesures de sûreté. En revanche, les décisions d’irresponsabilité pénale ne devaient figurer au bulletin n° 2, qui ne peut être remis qu’à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés tels que l’accès à un emploi public, à certaines professions ou encore pour l’obtention d’une distinction honorifique, que « si ont été prononcées des interdictions prévues par l’article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets » (16° de l’article 775 du code de procédure pénale).

Cette fixation des mentions relatives aux décisions d’irresponsabilité pénale inscrites au casier judiciaire visait à assurer une information complète des autorités judiciaires, pour lesquelles il peut être pertinent de savoir à l’occasion d’une nouvelle affaire qu’une personne mise en cause a déjà fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité. En revanche, les autorités administratives ne devaient avoir connaissance que des seules informations pertinentes pour elles, à savoir la liste des mesures de sûreté prononcées à l’encontre d’une personne déclarée irresponsable pénalement en application de l’article 706-136 du code de procédure pénale.

Cependant, bien qu’il n’ait pas déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation modifiant profondément l’architecture des règles issues de la loi du 25 février 2008. En effet, le Conseil a considéré que « lorsque aucune mesure de sûreté prévue par l’article 706-136 du code de procédure pénale n’a été prononcée, cette information [relative à la décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental] ne peut être légalement nécessaire à l’appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l’occasion de procédures ultérieures ; que, dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté prévues par le nouvel article 706-136 du code de procédure pénale ont été prononcées et tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ».

Cette réserve d’interprétation a donc pour effet de ne permettre l’inscription au bulletin n° 1 que des décisions d’irresponsabilité accompagnées du prononcé d’une ou plusieurs mesures de sûreté, c’est-à-dire des décisions que le législateur avait prévu de faire figurer au bulletin n° 2. Dès lors, bien que le texte des articles 768 et 775 du code de procédure pénale dispose le contraire, les mentions relatives aux décisions d’irresponsabilité pénale figurant aux bulletins nos 1 et 2 doivent, compte tenu de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, être les mêmes.

Dans un souci de clarification du droit applicable, le I du présent article modifie donc le 10° de l’article 768 du code de procédure pénale pour prévoir que sont inscrits au bulletin n° 1 du casier judiciaire national « les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 a été prononcée ».

Par cohérence, le II complète l’article 769 du code de procédure pénale pour prévoir que doivent être retirées du casier judiciaire national « les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque les mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont cessé leurs effets ». En effet, seules les décisions d’irresponsabilité pénale accompagnées de mesures de sûreté pouvant être inscrites au casier judiciaire, il convient que ces décisions soient retirées du casier judiciaire dès l’instant où les mesures de sûreté qui justifiaient l’inscription de la décision prennent fin.

Le III supprime le 16° de l’article 775 du code de procédure pénale, qui prévoyait que les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne figuraient pas au bulletin n° 2, sauf si des mesures de sûreté avaient été prononcées. En effet, cette règle ne se justifie plus, puisque seules les décisions d’irresponsabilité assorties d’une ou plusieurs mesures de sûreté seront inscrites au casier judiciaire. Le bulletin n° 2, comme le bulletin n° 1, ne pourra donc contenir que des décisions d’irresponsabilité pénale assorties d’une ou plusieurs mesures de sûreté.

Enfin, le IV modifie l’article 775-1 du code de procédure pénale pour permettre aux juridictions qui prononcent une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental accompagnée d’une ou plusieurs mesures de sûreté d’exclure expressément sa mention au bulletin n° 2. Cette mesure permettra aux juridictions, si elles l’estiment justifié, de limiter la publicité par l’intermédiaire du bulletin n° 2 des mesures de sûreté accompagnant une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Par exemple, si une interdiction de paraître dans certains lieux ou une annulation du permis de conduire a été prononcée, respectivement, en application du 2° ou du 6° de l’article 706-136 du code de procédure pénale, la juridiction peut estimer inopportun que toute administration ayant accès au bulletin n° 2 ait connaissance de cette mesure et donc de l’existence de la décision d’irresponsabilité pénale, dès lors que l’effectivité de ces mesures est assurée par leur inscription dans le fichier des personnes recherchées (FPR) pour la première citée et dans le fichier national des permis de conduire pour la dernière citée.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Alain Boulay, président de l’Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV), a souligné une lacune du dispositif prévu par la loi du 25 février 2008 : en effet, la juridiction d’instruction ou de jugement qui prononce une décision d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, peut également, outre les mesures de sûreté évoquées ci-dessus, « ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public » (article 706-135 du code de procédure pénale).

Or si la juridiction ordonne une telle hospitalisation d’office, manifestant ainsi le danger que peut représenter la personne ayant bénéficié de la décision d’irresponsabilité pénale, mais n’a pas prononcé l’une des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136, la décision d’irresponsabilité pénale ne peut pas être inscrite au casier judiciaire. Cette inscription apparaît pourtant comme une nécessité pour permettre aux autorités judiciaires de connaître l’existence d’une précédente décision d’irresponsabilité pénale prononcée au bénéfice d’une personne hospitalisée d’office qui commettrait une nouvelle infraction.

En conséquence, votre rapporteur vous présentera un amendement prévoyant que la décision d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire non seulement lorsqu’une mesure de sûreté aura été prononcée, mais aussi lorsqu’une hospitalisation d’office – qui constitue aussi une forme de mesure de sûreté – aura été ordonnée. Comme en matière de mesures de sûreté, et conformément à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, les fiches relatives aux décisions d’irresponsabilité pénale devront être conservées tant que durera l’hospitalisation d’office ordonnée initialement par l’autorité judiciaire, et ce même si elle est ensuite prolongée par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.

En outre, votre rapporteur vous proposera par le même amendement de prévoir que les décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention et de surveillance de sûreté, ainsi que les décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures feront l’objet d’une inscription au casier judiciaire national. En effet, il est nécessaire que ces décisions, qui font partie du temps de la peine (s’agissant de la surveillance judiciaire) ou ont la nature de mesures de sûreté (s’agissant de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté), soient inscrites au casier judiciaire, afin d’assurer la nécessaire information des autorités judiciaires et administratives, de la même façon que sont inscrites au casier judiciaire les décisions d’irresponsabilité pénale lorsqu’elles sont assorties d’une mesure de sûreté.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 78 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose que les décisions d’irresponsabilité pénale soient inscrites au casier judiciaire non seulement lorsqu’une mesure de sûreté aura été prononcée, mais aussi lorsqu’une hospitalisation d’office – qui constitue une forme de mesure de sûreté – aura été ordonnée par la juridiction ayant prononcé la décision d’irresponsabilité.

La Commission adopte l’amendement CL 78 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 8

(art. 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale)


Clarification et réparation d’une omission relative aux conditions d’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Cet article, issu d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de clarifier et de réparer une omission quant aux conditions d’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Il permettra l’inscription au FNAEG, d’une part, de toutes les personnes reconnues coupables de l’une des infractions énumérées par l’article 706-55, quelle qu’ait été la décision sur la peine, et d’autre part, des personnes poursuivies pour l’une de ces infractions mais ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale.

—  La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a créé le FNAEG, afin d’améliorer les possibilités d’identification des auteurs de différentes infractions. Limitée dans un premier temps aux personnes condamnées pour des crimes de nature sexuelle ou d’autres crimes graves (terrorisme, vols aggravés), l’inscription au FNAEG a été étendue par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure aux auteurs d’autres infractions de nature délictuelle, ainsi qu’aux personnes « à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions » mentionnées précédemment. Ce fichier, qui contenait au 1er janvier 2009 les profils génétiques de près de 800 000 individus, constitue désormais un élément fondamental dans les enquêtes menées par les services de police et de gendarmerie, contribuant fréquemment à l’identification d’auteurs de crimes ou de délits, notamment sexuels.

En application de l’article 706-56 du code de procédure pénale, le fait, pour les personnes devant être inscrites au FNAEG en application de l’article 706-54 du code de procédure pénale, « de refuser de se soumettre au prélèvement biologique » constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cependant, dans quatre décisions en date du 9 avril 2008 (28), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’une Cour d’appel avait fait une exacte application de la loi en jugeant « que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation permettant en application des dispositions de l’article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ». En application de cette décision, une personne reconnue coupable d’une infraction permettant l’inscription au FNAEG, mais dispensée de peine en application de l’article 132-59 du code pénal, est donc fondée à refuser un prélèvement biologique en vue de son inscription dans le fichier.

Si elle apparaît justifiée au regard du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, cette interprétation de la notion de « condamnation » apparaît cependant très « restrictive » (29) et susceptible de nuire à l’exhaustivité et, partant, à l’efficacité du FNAEG. En effet, une personne dispensée de peine est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, la dispense de peine n’enlevant rien à cette reconnaissance de culpabilité et n’empêchant pas l’inscription au casier judiciaire, sauf décision contraire de la juridiction de jugement. En outre, l’intention du législateur en utilisant le terme « condamné » n’était pas d’exclure du FNAEG les personnes dispensées de peine, mais bel et bien d’y inclure toutes les personnes déclarées coupables, quelle qu’ait pu être la décision sur la peine.

Enfin, cette jurisprudence de la Cour de cassation, combinée avec la modification apportée en 2003 aux règles d’inscription du FNAEG, permettant l’inscription des personnes « à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions » justifiant l’inscription, aboutit à un paradoxe pour le moins choquant : des personnes reconnues coupables, mais dispensées de peine, ne sont pas inscrites au FNAEG, tandis que des personnes soupçonnées d’avoir commis l’une de ces infractions, mais non encore jugées, peuvent y figurer.

Cet article modifie donc les articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale, afin de permettre l’inscription au FNAEG de toutes les personnes reconnues coupables de l’une des infractions énumérées par l’article 706-55, quelle qu’ait été la décision sur la peine.

—  Par ailleurs, le présent article permet de réparer une omission de la loi du 25 février 2008. En effet, cette loi, qui a modifié les conditions dans lesquelles sont prononcées les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et permis que celles-ci soient assorties de mesures de sûreté, n’a pas prévu l’inscription au FNAEG des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 mais ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale. Or, ces décisions doivent désormais obligatoirement préciser soit « qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés » (lorsque la décision est rendue par une juridiction d’instruction) soit « que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés » (lorsque la décision est rendue par une juridiction de jugement). Il y a, ici encore, quelque paradoxe à ce que des personnes à l’encontre desquelles il existe davantage que des indices qu’ils aient commis l’infraction qui leur est reprochée, puisque l’existence de charges suffisantes voire l’imputabilité de l’infraction a été établie, ne puissent pas être inscrites au FNAEG.

Cette lacune, susceptible de nuire à l’efficacité du FNAEG, est comblée par le présent article, qui modifie les articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale, afin de permettre l’inscription au FNAEG des personnes poursuivies pour l’une de ces infractions mais ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 79 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser, à la suite de décisions rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation, que la dispense de peine, qui n’enlève rien à la reconnaissance de culpabilité, n’empêche pas l’inscription obligatoire au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Il serait paradoxal que des personnes reconnues coupables, mais dispensées de peine, n’y soient pas inscrites, alors que l’inscription au fichier, initialement limitée aux personnes condamnées pour des crimes de nature sexuelle ou d’autres crimes graves (terrorisme, vols aggravés), a été étendue par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure aux auteurs d’autres infractions de nature délictuelle ainsi qu’aux personnes « à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions » mentionnées – et qui, donc, ne sont pas encore jugées.

Mme Delphine Batho. Il me semble que cet amendement est contraire à ce que nous souhaitions, mais je l’examinerai plus en détail d’ici à la réunion prévue par l’article 88 du Règlement.

La Commission adopte l’amendement CL 79.

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL 14 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Il me paraît souhaitable, en particulier pour des peines prononcées avant la mise en place du système, que le juge de l’application des peines puisse ordonner le placement sous bracelet électronique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

M. le rapporteur. C’est déjà possible.

L’amendement CL 14 est retiré.

M. Éric Ciotti retire ses amendements CL 49 et CL 50.

La Commission examine alors les amendements CL 17 de Mme Brigitte Barèges et CL 48 de M. Éric Ciotti.

Mme Brigitte Barèges. Cet amendement vise à faire du prononcé du suivi socio-judiciaire le principe, et non l’exception. En 2004, le suivi socio-judiciaire n’était prononcé que dans 10 % des cas dans lesquels il était encouru. Il est paradoxal que des condamnés n’ayant pas bénéficié de libération conditionnelle parce qu’ils ont été jugés trop dangereux ne fassent pas l’objet d’un suivi à leur sortie de prison.

M. Éric Ciotti. Il serait en effet nécessaire, même si c’est matériellement difficile, de généraliser le suivi socio-judiciaire, afin de pouvoir imposer aux auteurs de violence sexuelle diverses obligations après la peine de prison.

M. le rapporteur. Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire. Je ne suis pas d’accord pour le transformer en peine semi-automatique. Il faut l’encourager, mais il revient à la juridiction de jugement de décider. En outre, une extension poserait des problèmes d’ordre pratique.

Mme Brigitte Barèges. Encore une impossibilité d’ordre matériel…

M. le président Jean-Luc Warsmann. Elle est moindre que celle qui concernait la construction de prisons. C’est plutôt sur le plan juridique qu’il faudrait approfondir la réflexion, pour répondre à votre objectif tout en tenant compte des objections du rapporteur.

M. Éric Ciotti. Nous allons retravailler cet amendement.

Les amendements CL 17 et CL  48 sont retirés.

M. Éric Ciotti retire son amendement CL 53.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CL 52 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Je propose que le maire soit informé par le juge de l’application des peines lorsqu’une personne qui a été condamnée pour viol, agression sexuelle, acte de torture ou de barbarie s’installe dans sa commune.

M. le rapporteur. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit une information du maire sur les infractions commises sur le territoire de la commune lorsqu’elles causent un trouble à l’ordre public, ainsi qu’une information à la demande du maire sur les suites judiciaires données à ces infractions. En revanche, je ne suis pas favorable à cet amendement, dont le caractère systématique me gêne. En ce qui concerne les personnes les plus dangereuses, le maire pourra être informé par les autorités préfectorales.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je partage l’avis du rapporteur. Une fois informé, que pourrait faire le maire ?

L’amendement CL 52 est retiré.

Article additionnel après l’article 8

Entrée en vigueur de la loi

Cet article, qui résulte de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet d’indiquer expressément que les dispositions sur la surveillance judiciaire et sur la surveillance de sûreté prévues par la présente loi sont immédiatement applicables lors de l’entrée en vigueur de la loi.

Cette précision ne présente aucune difficulté constitutionnelle, puisque des articles ayant le même objet dans des lois précédentes – l’article 42 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et les III, V et VI de l’article 13 de la n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental – avaient été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En effet, les mesures dont l’entrée immédiate en application est prévue sont des modalités d’exécution de la peine ou des mesures de sûreté, pour lesquelles la règle de non-rétroactivité ne s’applique pas. Il est toutefois nécessaire, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation sur leur modalité d’application dans le temps, d’indiquer expressément que ces dispositions sont d’application immédiate.

Une précision similaire est prévue pour les dispositions d’exécution du suivi socio-judiciaire et de la libération conditionnelle, ce qui concernera notamment celles prévoyant expressément le retrait de la mesure lorsque le condamné ne respecte pas un traitement inhibiteur de la libido : il ne faudrait en effet pas que l’on considère que ces dispositions ne peuvent concerner que des personnes condamnées pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi, en application des dispositions du 3° de l’article 112-2 du code pénal, au motif qu’elles rendraient les peines plus sévères, alors qu’elles ne font que clarifier le droit actuel.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 80 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient d’indiquer expressément que les dispositions sur la surveillance judiciaire et sur la surveillance de sûreté sont applicables immédiatement après la publication de la loi.

La Commission adopte l’amendement CL 80.

Après l’article 8

Elle examine alors l’amendement CL 56 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Je propose de confier l’établissement d’un bilan de l’exécution des peines à l’observatoire indépendant chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions.

M. le rapporteur. Les missions de l’observatoire viennent d’être définies par la loi pénitentiaire ; il n’y a pas lieu de revenir sur ce débat.

La Commission rejette l’amendement CL 56.

Article 9

Application de la loi outre-mer

Cet article précise que la loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 qui ne s’applique pas dans certaines collectivités : Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle Calédonie.

Il s’agit de tirer la conséquence du fait que la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’est actuellement pas applicable dans ces collectivités ultramarines.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 81 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Code de procédure pénale

Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté

Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté

Art. 706-53-13. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.

 

Article 1er A (nouveau)

Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

 

Le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration ».

(amendement CL62)

La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

   

La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

   
 

Article 1er

Article 1er

Art. 706-53-15. – La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

L’article 706-53-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« La juridiction régionale ne peut prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;

… régionale de la rétention de sûreté ne …

(amendement CL63)

La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14.

2° Le troisième alinéa, devenu le quatrième, est complété par les mots : « et de l’alinéa précédent. »

2° (Sans modification)

Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

   

Elle peut faire l’objet d’un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

   

La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

   
   

Article 1erbis (nouveau)

   

Le même code est ainsi modifié :

Art. 706-53-19. – Cf. infra art. 2 du projet de loi.

 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

Art. 723-37. – Cf. infra art. 4 du projet de loi.

 

2° À la fin du premier alinéa de l’article 723-37, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

Art. 763-8. – Cf. infra art. 5 ter du projet de loi.

 

3° À la fin du premier alinéa de l’article 763-8, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

(amendements CL11 et CL43)

 

Article 2

Article 2

Art. 706-53-19. – Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d’un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-53-15.

I. – L’article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

À l’issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

   

Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus par l’article 706-53-15.

   

Art. 706-53-13. – Cf. supra article 1er A du projet de loi.

« Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. »

 

Art. 723-37. – Cf. infra art. 4 du projet de loi.

II. – Au dernier alinéa de l’article 723-37 du même code, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».

 

Art. 763-8. – Cf. infra art. 5 ter.

III. – Au second alinéa de l’article 763-8 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

 
   

Article 2 bis (nouveau)

Art. 706-53-19. – Cf. supra art. 2 du projet de loi.

 

Après le troisième alinéa de l’article 706-53-19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné. »

(amendements CL12 et CL44)

 

Article 3

Article 3

 

L’article 706-53-21 du même code devient l’article 706-53-22 et après l’article 706-53-20, l’article 706-53-21 est rétabli dans la rédaction suivante :

(Sans modification)

 

« Art. 706-53-21. – La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

 
 

« Si la détention excède une durée d’un an, la reprise de la rétention de sûreté ou la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »

 
 

Article 4

Article 4

   

L’article 723-37 du même code est ainsi modifié :

Art. 723-37. – Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d’un an.

 

« 1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

L’article 723-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa …

(amendement CL64)

Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

   

1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;

   

2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

   

La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

   

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 706-53-19 sont applicables.

   

Art. 706-53-15. – Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 723-35. – Cf. infra art. 5 ter du projet de loi.

Art. 706-53-13. – Cf. supra article 1er A du projet de loi.

« La juridiction régionale peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35 à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. »

… régionale de la rétention de sûreté peut …

(amendement CL65)

 

Article 5

Article 5

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Troisième partie
Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires

1° L’intitulé de la troisième partie est complété par les dispositions suivantes : « et aux personnes placées en rétention de sûreté » ;

1° (Sans modification)

Art. 64-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

2° Après le deuxième alinéa de l’article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.

   
 

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux missions d’assistance d’une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. »

… d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des …

(amendement CL66)

L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.

   
   

Article 5 bis (nouveau)

   

Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :

   

« Titre XX bis

   

« Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

   

« Art. 706-56-2. – Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.











Code pénal

Art. 122-1. – Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 706-135 et 706-136. – Cf. annexe.

Code de la santé publique

Art L. 3213-7. – Cf. annexe.

 

« Le répertoire centralise les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, réalisés au cours de l’enquête, de l’instruction, du jugement, de l’exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, ou durant le déroulement d’une mesure de sûreté ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal ou en application des articles 706-135 et 706-136 du présent code ou L. 3213-7 du code de la santé publique.

   

« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.












Code pénal

Art. 122-1. – Cf. annexe.

 

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations qui y figurent, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet, ainsi que la durée de conservation des informations qui y sont inscrites et les modalités de leur effacement. En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. »

(amendement CL82 rectifié et
sous-amendement CL83)

   

CHAPITRE IER BIS

   

Dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 5 ter (nouveau)

   

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale

 

1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 706-47-1. – Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins.

 

« Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

   

« L’injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

   

« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins et, le cas échéant, sur l’opportunité du traitement mentionné à l’alinéa précédent. » ;

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.

   

Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 717-1.

   

Code pénal

Art. 131-36-4. – Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 706-53-19. – Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Art. 723-30. – Cf. infra art. 5 quater du projet de loi.

Art. 723-37. – Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Art. 763-8. – Cf. infra.

Art. 706-47, 731-1 et 763-3. – Cf. annexe.

Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

Code de procédure pénale

   

Art. 706-53-19. – Cf. supra art. 2 du projet de loi.

 

2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

Code de procédure pénale

 

« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

Art. 712-21. – Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans.

Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

 

3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 712-17, 712-18, 712-19 et 712-20. – Cf. annexe.




Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.


Code de procédure pénale

 

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

Art. 717-1. – La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté.

 

4° Le quatrième (30) alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7, le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

Art. 721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n’est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

   

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 721 est complétée par les mots : « ; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé » ;

Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

Code de procédure pénale

   

Art. 721-1. – Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.

   

Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n’est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés.

 

6° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 721-1 est complétée par les mots : « , y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

   

Code de procédure pénale

 

7° L’article 723-29 est ainsi modifié :

Art. 723-29. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu’elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

 

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;








b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;

   

8° L’article 723-31 est ainsi rédigé :

Art. 723-31. – Le risque de récidive mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

 

« Art. 723-31. – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. Elle est chargée d’évaluer leur dangerosité et émet un avis sur le risque de récidive mentionné à l’article 723-29.

Art. 723-29. – Cf. supra.

Art. 763-10. – Cf. infra art. 5 quater du projet de loi.

 

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée qu’elle détermine, comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. » ;

Art. 723-32. – La décision prévue à l’article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712-6. Lorsque est prévue l’obligation mentionnée au 3° de l’article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l’article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

 

9° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 723-32 est supprimée ;

Art. 723-35. – En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.

Le juge de l’application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

 

10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru.




Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

Code de procédure pénale

 

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

Art. 723-38. – Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la personne fait l’objet d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté.

 

11° À l’article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

Art. 729. – La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes.

Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

 

12° La dernière phrase du dixième (31) alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 706-53-14.

Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

 

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

   

13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

Art. 706-53-13. – Cf. supra art. 1er A du projet de loi.

Art. 706-53-15. – Cf. supra art. 1er du projet de loi.

 

« Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d’un an.

   

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

Art. 723-37. – Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Art. 723-38. – Cf. supra.

 

« Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que l’article 723-38. » ;

   

14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

Art. 723-35. – Cf. supra.

 

« Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension. » ;

Art. 733. – En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l’article 730, soit par le juge de l’application des peines, soit par le tribunal de l’application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n’a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.

 

15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code. » ;

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

   

Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

   

Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

Code de procédure pénale

Art. 731-1. – Cf. annexe.

   

Art. 763-5. – En cas d’inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l’emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l’article 712-6.

   

En cas d’inobservation des obligations ou de l’injonction de soins, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.

 

16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

L’accomplissement de l’emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l’exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l’application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l’emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.

   

Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. infra.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 763-6. – Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège.

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai d’un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

La demande de relèvement est adressée au juge de l’application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l’expert ainsi que son avis motivé.

L’expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie.

La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 703.

La juridiction peut décider de relever le condamné d’une partie seulement de ses obligations.

 

17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.

 

« Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut lui-même, après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire. » ;

Art. 763-7. – Lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l’article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

 

18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :

Elle est immédiatement informée par le juge de l’application des peines de la possibilité d’entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

 

« Si la personne n’a pas commencé un traitement, le juge l’informe, six mois avant sa libération, qu’elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté. » ;

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l’extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

 

19° L’article 763-8 est ainsi modifié :

Art. 763-8. – Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d’un an.

 

a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l’article 723-38.

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. »

Code de la santé publique

   

Art. L. 3711-3. – Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à prévenir le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.

Le médecin traitant peut également proposer au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise médicale.

 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Code pénal

 

« Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu’il lui est proposé, ou si, après l’avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. »

Art. 132-45-1. – Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711 1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

 

III. – L’article 132-45-1 du code pénal est abrogé.

(amendement CL69)

En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

   

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

   
   

CHAPITRE IER TER

   

Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 5 quater (nouveau)

Art. 131-36-2. – Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l’article 132-44.

 

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines aux obligations prévues à l’article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

 

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

1° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

   

Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° L’article 132-45 est ainsi modifié :

8° Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

 

a) Au 8°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou bénévole », et sont ajoutés les mots : « ou ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

   

b) Le 9° est ainsi rédigé :

9° S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

 

« 9° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; l’interdiction de paraître peut notamment s’appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

c) Le 13° est ainsi rédigé :

13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 13° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; »

   

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale

 

1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l’article 720. Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

 

« Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

Code pénal

Art. 132-22. – Cf. annexe.

 

« Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

   

« Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

   

« Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

   

« Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre parait devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.



Code de procédure pénale

Art. 706-47. – Cf. annexe.

 

« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.

   

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

   

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

   

« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

   

« Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

   

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

Art. 63-2, 63-3 et 63-4. – Cf. annexe

 

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

   

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

Art. 64 et 65. – Cf. annexe.

 

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

   

« À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.

   

« Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. » ;

Art. 720. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

 

2° L’article 720 est abrogé ;

En cas d’application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu’existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

   

À cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

   

La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

   

Art. 723-30. – La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

 

3° L’article 723-30 est ainsi modifié :

   

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

1° Obligations prévues par l’article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l’article 132-45 du code pénal ;

 

« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »

2° Obligations prévues par l’article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) du même code ;

   

3° Obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code ;

 

b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

4° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du présent code, obligation d’assignation à domicile, emportant pour l’intéressé l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical.

   

Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

   

Art. 723-32. – La décision prévue à l’article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712-6. Lorsque est prévue l’obligation mentionnée au 3° de l’article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l’article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

 

4° À l’article 723-32, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

   

Art. 706-53-19. – Cf. supra art. 2 du projet de loi.

 

5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 712-16-3. – Cf. supra art. 5 quater du projet de loi.

Art. 712-17. – Cf. annexe.

 

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17 pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;

Art. 763-10. – Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à l31-36-12 du code pénal fait l’objet d’un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction.

   

Cet examen est mis en œuvre par le juge de l’application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l’article 763-14. Les dispositions de l’article 712-16 sont applicables.

 

6° Au deuxième alinéa de l’article 763-10, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots « ; celui-ci peut solliciter l’avis ».

(amendement CL70)

Au vu de cet examen, le juge de l’application des peines détermine, selon les modalités prévues par l’article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

   

Le juge de l’application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.

   

Six mois avant l’expiration du délai fixé, le juge de l’application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au troisième alinéa.

   

À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

   
   

CHAPITRE IER QUATER

   

Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 5 quinquies (nouveau)

   

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 706-53-5. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

 

1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :

La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service :

 

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à l’étranger, » ;

   

b) Le 1° est ainsi rédigé :

1° De justifier de son adresse une fois par an ;

 

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les six mois ; »

2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

   

Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l’article 712-6, le juge de l’application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale.

 

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

   

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;

Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

   
   

2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :

Art. 706-53-6. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit, à défaut et avec l’autorisation préalable du procureur de la République, par application du premier alinéa de l’article 78 » ;

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

   

Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

Art. 78. – Cf. annexe.

 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa » ;

Art. 706-53-7. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

 

3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

1° Aux autorités judiciaires ;

   

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

   

3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

 

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;

Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

   

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.

   

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l’identité d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.

 

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l’identité d’une personne gardée à vue » sont supprimés ;

Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

   
   

4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :

Art. 706-53-8. – Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d’adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :








« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;

Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.

   

S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.

 

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

Art. 706-53-10. – Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Dans le cas prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu’elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu’une fois par an ou, lorsqu’elle devait se présenter une fois par mois, qu’une fois tous les six mois.

 

5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « par l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

Art. 706-53-11. – Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.

 

6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre ».

(amendement CL71)

Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 6

Article 6

 

L’article 505 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL72)

Art. 505. – Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

1° Il est inséré au début de l’article les mots suivants : « Sauf s’il s’agit d’un jugement de relaxe, » ;

 
 

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 498 à 500. – Cf. annexe.

« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. »

 
 

Article 7

Article 7

Art. 624. – La commission saisie d’une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation.

I. – L’article 624 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Il en est de même pour la cour de révision lorsqu’elle est saisie.

   

Art. 731 et 731-1. – Cf. annexe.

« La commission ou la cour de révision qui ordonne la suspension de l’exécution de la peine peut décider que cette suspension sera assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle, y compris le cas échéant celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.

… de la condamnation peut …

… conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris …

(amendements CL73 et CL74)

Art. 712-6. – Cf. annexe.

« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé.





… placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6.

(amendement CL75)

 

« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la cour de révision.

(Alinéa sans modification)

Art. 712-17. – Cf. annexe.

Art. 712-19. – Cf. annexe.

« En cas de violation par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines saisit la commission ou la cour pour qu’elle mette fin, éventuellement, à la suspension de la peine. Il peut décerner les mandats prévus par l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné conformément aux dispositions de l’article 712-19. La commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. »

… condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la cour de révision pour qu’elle mette fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il …

(amendement CL76)

... mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. »

(amendement CL77)

Art. 626-5. – La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

II. – L’article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l’article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.

   

Art. 624. – Cf. supra.

« Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l’article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation. »

 
 

Article 8

Article 8

Art. 768. – Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l’autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro d’identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l’identité :

I. – Le 10° de l’article 768 du même code est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

10° Les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Art. 706-136. – Cf. annexe.

« 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 a été prononcée. »

« 10° 

… lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs …

Art. 769. – Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 728-4 ou du premier alinéa de l’article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

II. – L’article 769 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. –  … est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « révocation, », sont insérés les mots : « des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l’article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, » ;

   

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. » ;

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations ou des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

 

3° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » sont supprimés ;

Sont également retirés du casier judiciaire :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. 706-135 et 706-136. – Cf. annexe.

Art. 723-35. – Cf. supra art. 5 ter du projet de loi.

« 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque les mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont cessé leurs effets. »

« 9° 

… lorsque l’hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures …

(amendement CL78)

Art. 775. – Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

16° Les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l’article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets.

III. – Le 16° de l’article 775 du même code est supprimé.

III. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 775-1. – Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

IV. – L’article 775-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.

   
 

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

 
   

Article 8 bis (nouveau)

   

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa de l’article 706-54 est ainsi modifié :

Art. 706-54. – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

 

a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;

   

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

   

« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;

Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

   

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

   

Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

   

Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

   

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

   

Art. 706-55, 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 et 706-134. – Cf. annexe.

   

Art. 706-56. – I. – L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16-12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Les personnes requises conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.

 

2° Le dernier alinéa du I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.

 

a) Les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d’un » ;

   

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 et 706-134. – Cf. annexe.

 

« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »

(amendement CL79)

   

Article 8 ter (nouveau)

   

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.

   

Il en est de même de celles précisant les modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.

(amendement CL80)

 

Article 9

Article 9

 

La présente loi, à l’exception de l’article 5 en ce qui concerne Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception … …Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL81)

Art. 122-1, 131-36-4 et 132-22.

Code de procédure pénale 168

Art. 63-2, 63-3, 63-4, 64, 65, 78, 498, 498-1, 499, 500, 706-47, 706-55, 706-120, 706-125, 706-129, 706-133, 706-134, 706-135, 706-136, 712-6, 712-17, 712-18, 712-19, 712-20, 731, 731-1 et 763-3.

Code de la santé publique 177

Art L. 3213-7.

Code pénal

Art. 122-1. – N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Art. 131-36-4. – Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

Art. 132-22. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

Code de procédure pénale

Art. 63-2. – Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet.

Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

Art. 63-3. – Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Art. 63-4. – Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Art. 64. – Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Art. 65. – Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Art. 78. – Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.

Art. 498. – Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent.

Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l’article 498-1.

Art. 498-1. – Pour un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l’expiration de ce délai.

S’il ne résulte pas soit de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine, le délai d’appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l’expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu’elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’itératif défaut.

Art. 499. – Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

Art. 500. – En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 706-47. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Art. 706-55. – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal ;

2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l’association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;

5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

Art. 706-120. – Lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner d’office cette transmission.

Dans les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Art. 706-125. – Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1° Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

4° Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Art. 706-129. – Lorsqu’en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d’assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.

Art. 706-133. – S’il estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l’article 489-2 du code civil, et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;

4° Il prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Art. 706-134. – Les dispositions de l’article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

Elles sont également applicables, à l’exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.

Art. 706-135. – Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L’article L. 3213-8 du même code est également applicable.

Art. 706-136. – Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :

1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

5° Suspension du permis de conduire ;

6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.

Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

Art. 712-6. – Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Art. 712-17. – Le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

Si le condamné est en fuite ou réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt. La délivrance du mandat d’arrêt suspend, jusqu’à son exécution, le délai d’exécution de la peine ou des mesures d’aménagement.

En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l’application des peines ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines.

Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l’application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l’application des peines qui procède conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Si la présentation immédiate devant le juge de l’application des peines n’est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l’incarcération du condamné jusqu’à sa comparution devant le juge de l’application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu’il s’agit d’une procédure correctionnelle ou d’une procédure criminelle.

Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l’application des peines et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt ; il en avise le juge de l’application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer.

Art. 712-18. – En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

À défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

Art. 712-19. – En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi socio-judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné.

L’ordonnance d’incarcération provisoire peut être prise par le juge d’application des peines du lieu où se trouve le condamné.

À défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7.

Art. 712-20. – La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une des mesures, y compris de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d’expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l’application des peines compétent a été saisi ou s’est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d’un mois après cette date.

Art. 731. – Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d’application des mesures visées au présent article et les conditions d’habilitation des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l’application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Art. 731-1. – La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

Art. 763-3. – Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l’article 712-11.

Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. Le juge de l’application des peines avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.

Le juge de l’application des peines peut également, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l’application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, le juge de l’application des peines peut également prononcer une obligation d’assignation à domicile prévue par le 4° de l’article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

Code de la santé publique

Art L. 3213-7. – Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l’État dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade.

À toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’État dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL10 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article 723-37, les mots : "à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont supprimés ;

« 2° Dans le premier alinéa de l’article 723-38, les mots : "à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont supprimés ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article 763-8, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans" ;

« 4° Dans le premier alinéa, 4° de l’article 723-30, les mots : "Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du présent code" sont supprimés ;

« 5° Dans le dernier alinéa de l’article 763-3, les mots : "de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans". »

Amendement CL11 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article 706-53-19, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 2° Dans le premier alinéa de l’article 723-37, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article 763-8, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans". »

Amendement CL12 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné." »

Amendement CL14 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Un article 131-36-14 ainsi rédigé est inséré dans le code pénal :

« "Le juge d’application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile comme modalité d’exécution du suivi socio-judiciaire." »

Amendement CL15 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle ne peut bénéficier d’un aménagement de sa peine qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 764." »

Amendement CL16 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Un nouvel article 764 est inséré dans le code de procédure pénale, ainsi rédigé :

« "Lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée un an avant la date d’expiration de la peine, la situation des personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« "À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins trois semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts." »

Amendement CL17 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« "Sauf décision contraire de la juridiction, les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13." »

Amendement CL18 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase du dernier alinéa de l’article 707 du code de procédure pénale, le mot : "sont" est remplacé par les mots : "peuvent être". »

Amendement CL19 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement CL20 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine." »

Amendement CL38 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 763-8 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL39 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 723-30 du code de procédure pénale, les mots : "de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL40 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL41 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 723-38 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL42 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 723-37 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL43 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article 706-53-19, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 2° Dans le premier alinéa de l’article 723-37, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article 763-8, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans". »

Amendement CL44 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« "Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra pas être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut de consentement ou s’il venait à manquer à l’une de ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné." »

Amendement CL46 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 723-31 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

« "Art. 723-31-1 – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est également examinée, avant tout aménagement de peine, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10 selon les modalités définies à l’article 723-31." »

Amendement CL47 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« L’article 723-31 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« "Art. 723-31. – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. Elle est chargée d’évaluer leur dangerosité et émet un avis sur le risque de récidive mentionné à l’article 723-29.

« "À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée comprise entre deux et six semaines qu’elle détermine, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts." »

Amendement CL48 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« "Sauf décision contraire dûment motivée de la juridiction, les personnes coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13." »

Amendement CL49 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 132-26-1 du code pénal, après les mots : "en état de récidive légale" sont insérés les mots : "ou condamné pour agressions sexuelles au sens des articles 222-22 à 222-26". »

Amendement CL50 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 132-26-1 du code pénal, après les mots : "en état de récidive légale" sont insérés les mots : "ou condamné pour agressions sexuelles au sens des articles 222-22 à 222-26 à une peine de prison supérieure à un an". »

Amendement CL51 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement CL52 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré un article L. 2211-6 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« "Le maire est informé par le juge d’application des peines de l’établissement dans sa commune de toutes personnes ayant été condamnées pour viols, agressions sexuelles, actes de torture ou de barbarie que cette installation fasse suite à un aménagement de peine, ou qu’il s’inscrive dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou qu’il s’accompagne de mesure de sûreté." »

Amendement CL53 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 222-48-1 du code pénal, il est inséré un article 222-48-2 ainsi rédigé :

« "Art. 222-48-2. – Par dérogation aux articles 131-31 et 131-32 du présent code, les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-23 ou 223-27 du présent chapitre encourent obligatoirement une peine d’interdiction de résidence dans la ou les communes de résidence de la victime.

« "Cette interdiction est prononcée par les magistrats lors de la condamnation.

« "Cette interdiction de séjour est au minimum de 15 ans à compter de son prononcé. Le magistrat peut décider souverainement d’accroître ce délai.

« "Il ne peut y être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées.

« "La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge d’application des peines dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Dès lors, la victime devra être entendue préalablement à toute levée ou aménagement de l’interdiction." »

Amendement CL54 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222-22 à 222-27, la juridiction peut ordonner, après expertise médicale, le suivi d’un traitement thérapeutique inhibant les pulsions sexuelles, dans les conditions prévues par les articles 706-47 et suivants du code de procédure pénale. Ce traitement doit commencer dès l’incarcération de la personne condamnée."

« II. – Après le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, le juge d’application des peines ordonne, préalablement à sa libération une expertise médicale afin de déterminer si la personne est susceptible de poursuivre son traitement. Le juge d’application des peines avertit le condamné qu’en cas de refus de suivre ce traitement, ou en cas de prise d’une substance contrevenant aux effets du traitement inhibant les pulsions sexuelles un emprisonnement pourra être prononcé sur le fondement de l’article 131-36-1 du code pénal."

« III. – Après le premier alinéa de l’article 706-47-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "L’expertise médicale visé à l’article 131-36-4 in fine et à l’article 763-3 du code de procédure pénale est menée par trois médecins dont au minimum un psychiatre et un médecin spécialiste des traitements hormonaux." »

Amendement CL55 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 706-88 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque l’enquête ou l’instruction porte sur des crimes et délits relatifs à la séquestration et à l’enlèvement visés aux articles 224-1 à 224-5 du code pénal." »

Amendement CL56 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’observatoire indépendant, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, prévu au terme de la loi pénitentiaire établit en outre dans son rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d’infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi que des données statistiques relatives à l’exécution réelle des peines. »

Amendement CL57 présenté par MM. Sébastien Huyghe, Manuel Aeschlimann, Bernard Carayon, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Christian Vanneste, Bernard Gérard, Patrice Calméjane, Mme Isabelle Vasseur, M. Jean-Pierre Gorges, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Richard Mallié, Christian Patria, Georges Colombier, Roland Blum, Michel Diefenbacher, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Michel Couve, Mme Henriette Martinez, MM. Louis Cosyns, Jean-Claude Bouchet, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-Marc Nesme, Jacques Remiller, Mme Josette Pons, MM. Guy Tessier, Pierre-Christophe Baguet, Gabriel Biancheri, Mme Arlette Grosskost, MM. Michel Lejeune, Lionnel Luca, Francis Saint-Léger, Gérard Voisin, Élie Aboud, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Dupont, Mme Anne Gromerch, MM. Jean-Pierre Giran, Jean-Sébastien Vialatte, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Gérard Cherpion, Michel Voisin, Patrick Beaudouin, Michel Herbillon, André Flajolet, Didier Gonzales, Bernard Perrut, Jean-Michel Ferrand, Alain Marc, Jacques Lamblin, Guy Lefrand, Gilles Bourdouleix, Christian Ménard, Alain Marty, Claude Bodin, Éric Diard, Paul Jeanneteau, Pierre Morel-À-L’huissier, Denis Jacquat, Jean-Marc Morisset, Patrice Verchère, Nicolas Dhuicq, Loïc Bouvard, Jean-Louis Bernard, Éric Straumann, Philippe-Armand Martin, Gérard Lorgeoux, Patrick Labaune, Daniel Mach et Éric Raoult :

Avant l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« "Les crimes mentionnés à l’article 706-47 commis contre des mineurs sont imprescriptibles." »

Amendement CL58 présenté par MM. Sébastien Huyghe, Manuel Aeschlimann, Bernard Carayon, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Christian Vanneste, Bernard Gérard, Patrice Calméjane, Mme Isabelle Vasseur, M. Jean-Pierre Gorges, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Richard Mallié, Christian Patria, Georges Colombier, Roland Blum, Michel Diefenbacher, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Michel Couve, Mme Henriette Martinez, MM. Louis Cosyns, Jean-Claude Bouchet, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-Marc Nesme, Jacques Remiller, Mme Josette Pons, MM. Guy Tessier, Pierre-Christophe Baguet, Gabriel Biancheri, Mme Arlette Grosskost, MM. Michel Lejeune, Lionnel Luca, Francis Saint-Léger, Gérard Voisin, Élie Aboud, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Dupont, Mme Anne Gromerch, MM. Jean-Pierre Giran, Jean-Sébastien Vialatte, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Gérard Cherpion, Michel Voisin, Patrick Beaudouin, Michel Herbillon, André Flajolet, Didier Gonzales, Bernard Perrut, Jean-Michel Ferrand, Alain Marc, Jacques Lamblin, Guy Lefrand, Gilles Bourdouleix, Christian Ménard, Alain Marty, Claude Bodin, Éric Diard, Paul Jeanneteau, Pierre Morel-À-L’huissier, Denis Jacquat, Jean-Marc Morisset, Patrice Verchère, Nicolas Dhuicq, Loïc Bouvard, Jean-Louis Bernard, Éric Straumann, Philippe-Armand Martin, Gérard Lorgeoux, Patrick Labaune, Daniel Mach et Éric Raoult :

Avant l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« "Le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et le crime prévu par l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est de trente ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers". »

Amendement CL59 présenté par MM. Yves Nicolin, Éric Raoult, Patrick Beaudouin, Gérard Voisin, Jean-Michel Ferrand, Patrick Labaune, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Jacques Remiller, Loïc Bouvard, Étienne Mourrut, Jean Pierre Door, Bruno Bourg-Broc, Denis Jacquat, Jean-François Lamour, Marc Le Fur, Charles de La Verpillière, Frédéric Reiss, Sébastien Huyghe et Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Henriette Martinez :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ierbis

« Mesures applicables à l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire

« Art. ….. – I. – Après le deuxième alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. L’injonction de soins produit ses effets durant l’exécution de la peine."

« II. – L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Lorsqu’elle est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, ces obligations comprennent l’obligation de se rendre périodiquement en un lieu agréé à cette fin, pour y faire l’objet de ce traitement." »

Amendement CL60 présenté par MM. Yves Nicolin, Éric Raoult, Patrick Beaudouin, Gérard Voisin, Jean-Michel Ferrand, Patrick Labaune, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Jacques Remiller, Loïc Bouvard, Étienne Mourrut, Jean Pierre Door, Bruno Bourg-Broc, Denis Jacquat, Jean-François Lamour, Marc Le Fur, Charles de La Verpillière, Frédéric Reiss, Sébastien Huyghe et Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Henriette Martinez :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ierter

« Mesures applicables à l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire

« Art. ….. – Le dernier alinéa de l’article 723-30 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« "Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis." »

Amendement CL61 présenté par MM. Yves Nicolin, Éric Raoult, Patrick Beaudouin, Gérard Voisin, Jean-Michel Ferrand, Patrick Labaune, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jacques Remiller, Loïc Bouvard, Étienne Mourrut, Jean Pierre Door, Bruno Bourg-Broc, Denis Jacquat, Jean François Lamour, Marc Le Fur, Charles de La Verpillière, Frédéric Reiss, Sébastien Huyghe et Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Henriette Martinez

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ierquater

« Mesures applicables à l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance de sûreté

« Art. ….. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« "Lorsque la personne a été condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis." »

Amendement CL62 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : "ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration". »

Amendement CL63 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 3, après les mots : « juridiction régionale », insérer les mots : « de la rétention de sûreté ».

Amendement CL64 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 4

Substituer à l’alinéa 1 de cet article les trois alinéas suivants :

« L’article 723-37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "dix" ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CL65 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « juridiction régionale », insérer les mots : « de la rétention de sûreté ».

Amendement CL66 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « d’une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors » les mots : « à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant ».

Amendement CL67 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

« "Art. 719-1. – Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, l’identité et l’adresse des personnes condamnées dont l’incarcération prend fin à l’issue ou au cours de l’exécution de leur peine privative de liberté sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie. " »

Amendement CL69 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire

« Article …

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« "Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

« "L’injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« "Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins et, le cas échéant, sur l’opportunité du traitement mentionné à l’alinéa précédent." ;

« 2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique." ;

« 5° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 721 est complétée par les mots : "; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé" ;

« 6° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 721-1 est complétée par les mots : ", y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique" ;

« 7° L’article 723-29 est ainsi modifié :

« a) Le mot : "dix" est remplacé par le mot : "sept" ;

« b) Les mots : "ou aux réductions" sont remplacés par les mots : "et aux réductions" ;

« 8° L’article 723-31 est ainsi rédigé :

« "Art. 723-31. – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. Elle est chargée d’évaluer leur dangerosité et émet un avis sur le risque de récidive mentionné à l’article 723-29.

« "À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée qu’elle détermine, comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts." ;

« 9° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 723-32 est supprimée ;

« 10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« "La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru.

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 11° À l’article 723-38, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "dix" ;

« 12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :

« "La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique." ;

« 13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« "Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d’un an.

« "Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

« "Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que celles de l’article 723-38." ;

« 14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

« "Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension." ;

« 15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code." ;

« 16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :

« "Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut lui-même, après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire." ;

« 18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :

« "Si la personne n’a pas commencé un traitement, le juge l’informe, six mois avant sa libération, qu’elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté." ;

« 19° L’article 763-8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "dix" ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle."

« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« "Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu’il lui est proposé, ou si, après l’avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur."

« III. – L’article 132-45-1 du code pénal est abrogé. »

Amendement CL70 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier ter

« Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

« Article …

« I. – Le code pénal est ainsi modifié

« 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

« 2° L’article 132-45 est ainsi modifié :

« a) Au 8°, après le mot : "professionnelle", sont insérés les mots : "ou bénévole", et sont ajoutés les mots : "ou ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs" ;

« b) Le 9° est ainsi rédigé :

« "9° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; l’interdiction de paraître peut notamment s’appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ;"

« c) Le 13° est ainsi rédigé :

« "13° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;"

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

« "Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

« "Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« "Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

« "Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« "Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre parait devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

« "Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.

« "La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« "La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

« "Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« "Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« "Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

« "La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

« "Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

« "Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« "À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.

« "Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure." ;

« 2° L’article 720 est abrogé.

« 3° L’article 723-30 est ainsi modifié :

« a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« "1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;"

« b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

« 4° À l’article 723-32, la référence : "3°" est remplacée par la référence : "2°" ;

« 5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17 pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté." ;

« 6° Au deuxième alinéa de l’article 763-10, les mots : ", après avis" sont remplacés par les mots : "; celui-ci peut solliciter l’avis". »

Amendement CL71 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier quater

« Dispositions relatives au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

« Article …

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après les mots : "tenue, soit", sont insérés les mots : ", si elle réside à l’étranger," ;

« b) Le 1° est ainsi rédigé :

« "1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les six mois ;"

« c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : "définitivement" est supprimé et le mot : "six" est remplacé par le mot : "trois" ;

« d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée." ;

« 2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : ", soit, à défaut et avec l’autorisation préalable du procureur de la République, par application du premier alinéa de l’article 78" ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot : "détenue", sont insérés les mots : "au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa" ;

« 3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

« a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« "4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée." ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : "à partir de l’identité d’une personne gardée à vue" sont supprimés ;

« 4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10." ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées." ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : "par l’avant-dernier" sont remplacés par les mots : "au cinquième" ;

« 6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : ", à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre". »

Amendement CL72 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL73 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, substituer au mot : « peine », le mot : « condamnation ».

Amendement CL74 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, après les mots : « des conditions d’une libération conditionnelle », insérer les mots : « prévues par les articles 731 et 731-1 ».

Amendement CL75 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6. »

Amendement CL76 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :

« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la cour de révision pour qu’elle mette fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. »

Amendement CL77 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. »

Amendement CL78 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 8

Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :

« 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 a été prononcée. »

« II. – L’article 769 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : "révocation,", sont insérés les mots : "des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l’article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté," ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures." ;

« 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : "ou des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" sont supprimés ;

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l’hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont cessé leurs effets." »

Amendement CL79 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article 706-54 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "condamnées pour" sont remplacés par les mots : "déclarées coupables de" ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« "Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134." ;

« 2° Le dernier alinéa du I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "pour un" sont remplacés par les mots : "déclarée coupable d’un" ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« "Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134." »

Amendement CL80 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.

« Il en est de même de celles précisant les modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle. »

Amendement CL81 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 en ce qui concerne Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL82 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :

« "Titre XX bis

« "Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

« "Art. 706-56-2. – Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

« "Le répertoire centralise les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, réalisés au cours de l’enquête, de l’instruction, du jugement, de l’exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, ou durant le déroulement d’une mesure de sûreté ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un classement sans suite motivé par l’article 122-1 du code pénal ou en application des articles 706-135 et 706-136 du présent code ou L. 3213-7 du code de la santé publique.

« "Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« "Ce décret précise notamment les personnes habilitées à consulter ce fichier ou à être destinataires des informations y figurant, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet, ainsi que la durée de conservation des informations qui y sont inscrites et les modalités de leur effacement." »

Sous-amendement CL83 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur, à l’amendement CL82 du Gouvernement :

Après l’article 5

Compléter le dernier alinéa de cet amendement par la phrase suivante :

« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. »

ANNEXE 1 :
SYNTHÈSE DES 23 RECOMMANDATIONS
DU RAPPORT DE M. VINCENT LAMANDA

Recommandation n° 1 : Promouvoir la recherche et l’enseignement en criminologie.

Recommandation n° 2 : Confier la définition des orientations et des priorités de la recherche criminologique, la coordination des différentes études et la valorisation de leurs résultats à un conseil scientifique national.

Recommandation n° 3 : Favoriser l’enseignement universitaire approprié à l’acquisition de la qualification de criminologue clinicien.

Recommandation n° 4 : Compléter en criminologie clinique les formations initiale et continue de certains professionnels.

Recommandation n° 5 : Ajouter la prévention de la récidive à la définition des principales missions de l’administration pénitentiaire.

Recommandation n° 6 : Faire figurer la prévention de la récidive dans les missions des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Recommandation n° 7 : Généraliser les expériences concluantes du programme de prévention de la récidive testé actuellement au sein de certains établissements pénitentiaires.

Recommandation n° 8 : Créer un centre d’observation dédié spécifiquement à l’évaluation de la dangerosité criminologique de certains condamnés.

Recommandation n° 9 : Permettre au président de la juridiction de jugement, au représentant du ministère public et au juge de l’application des peines, de signaler, au moyen d’une fiche normalisée, des condamnés à placer en observation dans ce nouveau centre.

Recommandation n° 10 : Préciser qu’en cas de révocation d’une libération conditionnelle, il est possible de mettre en œuvre, au terme de la détention de l’intéressé, une mesure de surveillance de sûreté.

Recommandation n° 11 : Prévoir que la violation des obligations de la surveillance judiciaire provoque, non pas la révocation de la mesure, mais sa suspension, du fait de la réincarcération de l’intéressé.

Recommandation n° 12 : Prévoir, en cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité, de soumettre l’intéressé à de nouvelles obligations de contrôle, la rétention de sûreté demeurant l’ultime recours.

Recommandation n° 13 : Prévoir la possibilité, pour la commission de révision des condamnations pénales, lorsqu’elle suspend l’exécution d’une peine privative de liberté, de l’assortir d’une ou plusieurs obligations de surveillance et de contrôle, dans l’attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.

Recommandation n° 14 : Mettre en place, sans délai, une prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative des condamnés dangereux, si possible, dès le début de leur détention.

Recommandation n° 15 : Renforcer, en greffiers, agents administratifs et assistants de justice, les effectifs des services de l’application des peines des juridictions.

Recommandation n° 16 : Créer un référentiel des normes de suivi des condamnés afin de permettre aux juges de l’application des peines de donner un mandat précis aux services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Recommandation n° 17 : Augmenter les effectifs des services pénitentiaires d’insertion et de probation et spécialiser une partie d’entre eux dans les suivis renforcés, avec le soutien d’équipes pluridisciplinaires départementales ou interdépartementales.

Recommandation n° 18 : Augmenter les effectifs de médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires.

Recommandation n° 19 : Apporter une attention particulière à la médecine pénitentiaire, en complétant en ce domaine la formation des médecins, en particulier les psychiatres, et en revalorisant les conditions matérielles de leur intervention en milieu pénitentiaire.

Recommandation n° 20 : Numériser l’entier dossier d’un condamné afin de faciliter les transmissions immédiates entre services.

Recommandation n° 21 : Concevoir un bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins stigmatisant.

Recommandation n° 22 : Dans les cas où la surveillance électronique mobile n’est pas applicable, prévoir la possibilité d’ordonner une surveillance au moyen d’un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle.

Recommandation n° 23 : Permettre à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d’ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d’une surveillance électronique mobile, dès lors qu’elle l’estimerait suffisante.

ANNEXE 2 :
LES 21 PRÉCONISATIONS DU RAPPORT
DE M. JEAN-PAUL GARRAUD SUR LA DANGEROSITÉ ET LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DANGEREUSES

Préconisation n° 1 : Développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique.

Préconisation n° 2 : Améliorer la rémunération des psychiatres et prévoir une graduation de cette rémunération en fonction de la complexité de la mission.

Préconisation n° 3 : Mettre en place un système de tutorat afin de permettre un accompagnement des nouveaux experts psychiatres par des experts confirmés.

Créer une « école de formation des experts » qui, placée sous l’autorité du ministère de la Justice, dispenserait des enseignements de méthodologie de l’expertise judiciaire et de méthodologie de rédaction des rapports, tout en permettant de créer les conditions d’une culture de complémentarité entre les différentes disciplines expertales ainsi qu’une synergie avec la formation des enquêteurs et des magistrats.

Préconisation n° 4 : Instituer dans le ressort de chaque cour d’appel, une instance de concertation entre les différents acteurs judiciaires et les experts médecins, psychiatres et psychologues. Placée sous l’autorité conjointe des chefs de cour, cette structure aurait pour objet d’officialiser les échanges entre les professionnels et de définir, autant que de besoin, des modalités pratiques de collaboration ainsi que des protocoles d’intervention.

Préconisation n° 5 : Organiser une conférence de consensus sur l’expertise psychologique afin de réfléchir sur les objectifs et les limites des expertises psychologiques, l’identité, l’éthique et la déontologie des experts, leur solitude ainsi que sur les modalités pertinentes de réalisation des expertises, et de leur évaluation.

Préconisation n° 6 : Renforcer les exigences de formation des experts psychologues. Définir les incompatibilités circonstancielles à l’exercice d’une mission d’expert. Identifier les domaines d’intervention de la psycho-criminologie et les cursus universitaire et professionnel correspondants.

Préconisation n° 7 : Adapter l’objet de la mission de l’expert psychiatre requis au cours d’une garde à vue ou à l’occasion d’une demande d’aménagement de peine à la recherche d’éventuels troubles psychiatriques nécessitant des soins psychiatriques urgents et contre indiquant la garde à vue ou la mesure envisagée.

Préconisation n° 8 : Centrer les questions posées à l’expert psychiatre sur le diagnostic d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle des actes du mis en cause au moment des faits, tout en demandant l’avis de l’expert sur la dangerosité de la personne ainsi que les perspectives d’une possible évolution.

Ajouter une question relative aux modalités de réponse pénale appropriées en cas de diagnostic d’une altération du discernement.

En cas d’incarcération de la personne, faire figurer les conclusions de l’expert relatives à l’altération du discernement sur la notice individuelle destinée à l’administration pénitentiaire.

Préconisation n° 9 : Développer et soutenir des recherches menées conjointement par des universitaires et des professionnels aux fins d’élaborer des outils actuariels d’évaluation de la dangerosité criminologique pouvant être utilisés au soutien d’un examen clinique.

Préconisation n° 10 : S’assurer que les fichiers et outils existants soient dotés des moyens financiers et matériels nécessaires à leur bon fonctionnement.

Préconisation n° 11 : Maintenir la mention des condamnations au bulletin n°1 du casier judiciaire, des individus dont la dangerosité criminologique est avérée.

Modifier la périodicité de l’obligation de justifier de son adresse (tous les mois) pour les individus inscrits au FIJAIS et dont la dangerosité criminologique est avérée.

Préconisation n° 12 : Développer les interconnexions entre les fichiers de police, de justice ainsi que les fichiers des autres administrations susceptibles de contenir des informations permettant d’appréhender l’éventuelle dangerosité d’une personne.

Préconisation n° 13 : Créer un Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) rassemblant, sous la forme d’une base de données, l’ensemble des expertises judiciaires, psychiatriques et psychologiques, les comptes rendus des examens médicaux effectués en garde à vue lorsqu’ils mentionnent l’existence d’une forme de dangerosité, les analyses effectuées par le Centre national d’orientation, ainsi que les documents administratifs relatifs aux hospitalisations d’office intervenues à la suite d’une décision fondée sur l’irresponsabilité pénale de la personne mise en cause.

Préconisation n° 14 : Créer des Centres régionaux d’observation ayant pour mission, au sein des différentes régions de l’administration pénitentiaire, de remplir les fonctions actuellement dévolues au CNO.

Préconisation n° 15 : Créer des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité » chargées, sur réquisitions judiciaires, de donner un avis sur la dangerosité d’un mis en examen ou d’un condamné. Ces structures pourraient intervenir, soit de manière obligatoire, soit de manière facultative, selon la gravité des faits, aussi bien au stade de l’instruction du dossier, qu’au stade de l’exécution de la peine.

Préconisation n° 16 : En cas de non-lieu à raison de l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, confier au collège de l’instruction ou, à défaut, à la chambre de l’instruction, la charge de se prononcer sur l’imputabilité des faits.

Préconisation n° 17 : Définir plus précisément la procédure de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique en fixant des délais de transmission d’information et de prise de décision d’hospitalisation d’office.

Préconisation n° 18 : Modifier les dispositions la loi du 27 juin 1990 en créant une obligation de soin ambulatoire et en modifiant en conséquence le régime de la sortie d’essai. Avoir une réflexion pour savoir ce qu’il convient de faire après la levée de l’hospitalisation d’office.

Préconisation n° 19 : Étendre la peine de suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions d’atteintes aux personnes.

Supprimer le numerus clausus des dossiers pouvant être suivis par un même médecin coordonnateur.

Préconisation n° 20 : Instaurer une mesure de « suivi de protection sociale » : destinée à assurer un suivi social des auteurs d’infractions ayant purgé leur peine privative de liberté et présentant une dangerosité criminologique persistante, cette mesure de sûreté de nature non pénale, serait prononcée, pour une durée indéterminée, par le juge des libertés et de la détention, au visa d’une expertise sur la dangerosité réalisée par la « commission pluridisciplinaire d’évaluation de la dangerosité », à l’issue d’un débat contradictoire, public, tenu en la présence d’un avocat.

Dans le cadre de cette mesure, révisée tous les deux ans, la personne concernée serait tenue, sous le contrôle de l’autorité préfectorale via les forces de l’ordre et au besoin des DDASS, de respecter certaines obligations ou interdictions comparables à celles pouvant être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. Le non-respect de l’une de ces obligations ou interdictions serait constitutif d’une nouvelle infraction.

Préconisation n° 21 : Instaurer une mesure de sûreté exécutée en milieu fermé, au sein d’un Centre Fermé de Protection sociale : il s’agirait d’un établissement public cogéré par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, destiné à accueillir les auteurs de crimes présentant une dangerosité criminologique persistante et particulièrement forte et ne bénéficiant d’aucune mesure de suivi en milieu ouvert et ce, après une décision de principe prononcée, soit par la juridiction de jugement, soit par le tribunal de l’application des peines.

Afin de confirmer la persistance de la dangerosité de la personne au moment de l’entrée en vigueur effective de la mesure, sa mise en œuvre devrait toujours résulter d’une décision finale du tribunal de l’application des peines, cette décision étant rendue au visa d’une expertise confirmant cette dangerosité, réalisée par la « commission pluridisciplinaire d’évaluation de la dangerosité », après un débat contradictoire, public, tenu en la présence de l’avocat de l’intéressé. Le prononcé de cette mesure de sûreté devrait faire l’objet d’une révision annuelle.

ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

(application de l’article 86, alinéa 7, du Règlement :
document transmis par la Commission des affaires européennes)

6 novembre 2009

L’article 29 du traité sur l’Union européenne dispose, en matière de coopération judiciaire pénale, que :

« Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

« Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce: […]

« - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,

« - au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e). »

En application de l’article 31 du traité, l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire pénale vise à :

« a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions ;;

« b) faciliter l'extradition entre États membres ;

« c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;

« d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;

« e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue. »

Sur le fondement de ces articles 29 et 31 du traité sur l’Union européenne, plusieurs textes importants ont été adoptés traitant de sujets en rapport avec le présent projet de loi.

Il convient en premier lieu de citer les travaux de l’Union en matière d’échange de données inscrites sur le casier judiciaire.

Une initiative de la Belgique en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil relative à la reconnaissance et à l'exécution des interdictions résultant de condamnations pour infractions sexuelles commises à l'égard d'enfants avait été déposée en 2004 mais n’avait pas abouti. Depuis, plusieurs textes ont été adoptés.

La décision-cadre du conseil 2008/675/JAI du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale permet la prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre.

Le texte vise à ce que les informations relatives aux décisions de condamnation prononcées dans les États membres puissent être prises en compte en dehors de l’État membre de condamnation, tant pour prévenir de nouvelles infractions qu’à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale. L’article 3 dispose que « tout État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne. »

Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette décision-cadre au plus tard le 15 août 2010.

La décision-cadre 2009/315/JAI du conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, ainsi que la décision 2009/316/JAI relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) constituent les deux textes organisant les échanges d’informations extraites du casier judiciaire.

Ces textes visent l'amélioration des échanges d'informations sur les condamnations pénales et, lorsqu'elles sont inscrites dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation, les déchéances consécutives à la condamnation pénale des citoyens de l'Union. Outre les obligations incombant à l'État membre de condamnation concernant la transmission à l'État membre de nationalité des informations relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de ses ressortissants, qui sont précisées, une obligation pour l'État membre de nationalité de conserver ces informations transmises, afin qu'il soit en mesure d'apporter une réponse complète aux demandes d'informations qui lui seraient adressées par d'autres États membres, est également prévue.

Il convient en second lieu d’évoquer les textes européens relatifs à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

Le 22 décembre 2003, le Conseil a adopté une décision-cadre d’harmonisation des incriminations et des sanctions en matière d’exploitation sexuelle des enfants et de pédopornographie (décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie).

Celle-ci prévoit, s’agissant de la prévention de la récidive, que chaque État membre prend les mesures nécessaires afin qu’une personne condamnée pour une infraction liée à l’exploitation sexuelle d’un enfant ou à la pédopornographie (y compris l’instigation, la complicité et la tentative de commettre ces infractions) soit empêchée, le cas échéant, d’exercer, à titre provisoire ou définitif, des activités professionnelles liées à la surveillance d’enfants.

Depuis, la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels a été adoptée le 25 octobre 2007 (convention dite de Lanzarote). Elle est à ce jour la norme la plus élevée en matière de protection des enfants dans ce domaine.

Une proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI, est en cours de négociation. Elle constitue une priorité de la présidence suédoise de l’Union mais les débats ne devraient pas aboutir avant 2010.

Elle comprend plusieurs mesures, actuellement en discussion mais de portée obligatoire, ayant trait à la lutte contre la récidive et à la prévention de ce phénomène :

- si l’auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature, la circonstance serait retenue comme aggravante. La peine minimale serait de dix ans d’emprisonnement dans la proposition initiale de la Commission européenne, l’échelle des peines proposée par la Commission étant actuellement remise en question ;

- pour prévenir la récidive, les peines d’emprisonnement devraient être accompagnées d’autres mesures, lorsque cela est approprié compte tenu des circonstances ;

- pour prévenir le risque de récidive, chaque État membre devrait prendre des mesures, en accord avec les principes de base de son droit national, afin que la personne puisse être interdite d’exercer des activités impliquant un contact régulier avec les enfants. Ces mesures d’interdiction devraient être inscrites au casier judiciaire national ;

- afin de rendre effectives les mesures d’interdiction provisoire ou définitive de toute activité impliquant un contact régulier avec des enfants, des dispositions dérogatoires à la décision-cadre du Conseil relative à l’organisation et au contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres sont proposées (article 8). Chaque État membre devrait s’assurer que toute mesure d’interdiction de contact prise dans un autre État membre soit reconnue et exécutée sur son territoire, l’interdiction devant figurer au casier judiciaire de l’État membre de condamnation. Ces dispositions sont considérées, en l’état actuel de la proposition, comme très sommaires ;

- chaque État membre devrait prendre des mesures pour que les personnes condamnées fassent l’objet d’une évaluation déterminant le danger qu’elles représentent et les éventuels risques de réitération des infractions afin d’identifier les programmes ou mesures d’intervention appropriés, de déterminer la nécessité de prendre une mesure d’interdiction, temporaire ou définitive, de l’exercice d’activités impliquant un contact régulier avec des enfants (article 16) ;

- des programmes ou mesures devraient être proposés en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération des infractions, accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l’extérieur, selon les conditions définies par le droit national. Les personnes devraient être informées des motifs pour lesquels ces programmes leur sont proposés, devraient être volontaires ou pouvoir refuser d’y participer, étant informées des conséquences éventuelles du refus. Ces mesures devraient être exercées dans le plein respect des droits de la défense, du droit à un procès équitable et impartial ainsi que de la présomption d’innocence (article 17).

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Ministère de la Justice

—  M. Claude D’HARCOURT, directeur de l’administration pénitentiaire

• Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative

—  M. Didier HOUSSIN, directeur général de la santé

• Direction de l’hospitalisation et de l’Organisation des soins

—  Mme Annie PODEUR, directrice

—  Mme Christine BRONNECH, chef du bureau de l’offre régionale de soins et des populations spécifiques

—  Mme Dominique PETON-KLEIN, chargée de mission sur les soins aux personnes détenues

• Cour de Cassation

—  M. Vincent LAMANDA, Premier président

• Cour d’appel de Lyon

—  M. Jean-Olivier VIOUT, procureur général

• GIE Conseil national des Barreaux – Ordre des avocats – Conférence des Bâtonniers

—  Maître Alain MIKOWSKI, conseil national des Barreaux

—  Maître Vincent NIORÉ, Barreau de Paris

—  Maître Jean-Louis KEITA et Maître Jean-François MORTELETTE, conférence des Bâtonniers

• Union syndicale des magistrats (USM)

—  M. Christophe RÉGNARD, président

—  M. Laurent BEDOUET, secrétaire général

• Syndicat de la magistrature

—  M. Matthieu BONDUELLE, secrétaire général

—  M. David de PAS, secrétaire général adjoint

Ligue française pour la santé mentale

—  M. Roland COUTANCEAU, président

Observatoire national de la délinquance

—  M. Alain BAUER, criminologue, président du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance

• Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles

—  Mme Sophie BARON-LAFORÊT, secrétaire générale, psychiatre

• Association Aide aux Parents d’Enfants Victimes (APEV)

—  M. Alain BOULAY, président

• Service médico-psychologique régional (SMPR) de Fresnes

—  Mme Magali BODON-BRUZEL, médecin chef de service en psychiatrie

• Association pour la Protection contre les Agressions et les Crimes Sexuels (AAPACS)

—  M. Jean-Pierre ESCARFAIL, président

• Professionnels de santé et experts judiciaires

—  M. Jean-Claude CHANSEAU, psychiatre, expert national en psychiatrie

—  M. Pierre LAMOTHE, chef du service médico-psychologique régional de Lyon

—  Mme Michèle AGRAPART-DELMAS, docteur en psychologie, expert auprès de la Cour de Cassation et chargée d’enseignement à l’Institut de criminologie de Paris II

© Assemblée nationale

1 () On se reportera utilement aux rapports établis par MM. Georges Fenech, rapporteur au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale (n°497) et Jean-René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat (n°174 / 2007-2008)

2 () « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », rapport remis à M. le Président de la République par M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation

3 () Cette liste est plus réduite que celle des crimes ou délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et donc pour lesquels on peut prononcer une surveillance judiciaire à la libération du condamné.

4 () Déjà compétente en matière de placement sous surveillance électronique mobile, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée d’un président de chambre de cour d’appel, du préfet de région, du directeur interrégional des services pénitentiaires, d’un expert psychiatre, d’un expert psychologue, d’un représentant d’une association d’aide aux victimes et d’un avocat, en application de l’article R. 61-7 du code de procédure pénale.

5 () Depuis le vote de la loi, le décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 est venu préciser la composition et les modalités de fonctionnement des juridictions régionales et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Un arrêté du 3 novembre 2008 a quant à lui fixé le nombre, la localisation et la compétence territoriale des CPMS et des JRRS.

6 () Circulaire Crim-08-17-E8-17.12.08 JUS-D-08-30031C

7 () Cour d’appel de Paris, Juridiction régionale de la rétention de sûreté, 6 avril 2009, N° 09/02963, Recueil Dalloz 2009, n° 31, page 2146.

8 () Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit pénal général, septembre 2008.

9 () La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

10 () Voir infra.

11 ()« Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », rapport remis à M. le Président de la République par M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, page 45

12 () Le Conseil constitutionnel ayant été saisi, la loi pénitentiaire n’a pas encore été promulguée à la date de présentation du présent rapport.

13 () Dans le cadre d’une mission temporaire confiée en application de l’article L.O. 144 du code électoral, votre rapporteur avait remis en 2006 à M. le Premier ministre un rapport sur la dangerosité et la prise en charge des personnes dangereuses (La Documentation française, 2006). La liste des 21 préconisations formulées dans ce rapport figure en annexe 2.

14 () Articles 16 et 17 de la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI (COM (2009) 135 final), présentée le 26 mars 2009. Les éléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d’élaboration figurent en annexe 3, conformément à l’article 86, alinéa 7, de notre Règlement.

15 () Rapport de la commission Santé – Justice présidée par M. Jean-François Burgelin, « Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive », La Documentation française, 2005.

16 () Cour d’appel de Paris, Juridiction régionale de la rétention de sûreté, 6 avril 2009, N° 09/02963, Recueil Dalloz 2009, n° 31, page 2146.

17 () Criminologie : État des lieux, Actualité juridique Pénal, juin 2009, pages 249 et suivantes.

18 () Circulaire JUS E 0040058 C du 21 juillet 2000 relative à la généralisation du projet d’exécution de peine aux établissements pour peine.

19 () La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles : état des lieux et analyse de nouvelles pratiques, Josefina Alvarez et Nathalie Gourmelon, CIRAP, 2007, page 21.

20 () Le III de cet article précise qu’au deuxième alinéa de l’article 763-8 du code de procédure pénale, la référence au cinquième alinéa est remplacée par la référence au septième alinéa, qui lui-même fait référence aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-19.

21 () L’actuel article 706-53-21 devient l’article 706-53-22

22 () La liste des 21 préconisations formulées dans ce rapport figure en annexe.

23 () Rapport d’information (n° 1811) de M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, proposition n° 21, page 89.

24 () Rapport d’information (n° 1811) de M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, proposition n° 18, page 86.

25 () Rapport d’information (n° 1811) de M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, proposition n° 16, page 84.

26 () Rapport d’information (n° 1811) de M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, page 86.

27 () Le bulletin n° 1, défini par l’article 774 du code de procédure pénale, est constitué par « le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne ».

28 () Bulletin criminel 2008, n° 97.

29 () Albert Maron et Marion Haas, Droit pénal n° 9, septembre 2008, « Coupables mais pas condamnés », commentaire n° 118.

30 () Le décompte des alinéas prend en compte les modifications apportées à l’article 717-1 du code de procédure pénale par l’article 89 de la loi pénitentiaire, adoptée définitivement le 13 octobre 2009.

31 () Le décompte des alinéas prend en compte les modifications apportées à l’article 729 du code de procédure pénale par l’article 82 de la loi pénitentiaire, adoptée définitivement le 13 octobre 2009.