N° 2082 - Rapport de Mme Marie-Louise Fort sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°1850 rectifié)




N
° 2082

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

par Mme Marie-Louise FORT

Députée

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros  :

Sénat : 451, 522, 523 et T.A. 113 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1850 (rectifié).

A – L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 7

B – L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 8

II – UN AVENANT FAVORABLE AUX ÉCHANGES ET AUX INVESTISSEMENTS 11

A – L’AVENANT : UN CADRE SIMPLIFIÉ ET PLUS SOUPLE 12

B - DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES FAVORABLES 15

CONCLUSION 17

ANNEXE Tableau comparatif de la convention franco-américaine et du modèle de l’OCDE 21

EXAMEN EN COMMISSION 25

_____

ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 27

Mesdames, Messieurs,

Après son adoption par le Sénat le 20 juillet dernier, l’Assemblée nationale est saisie du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Signé le 13 janvier dernier, cet avenant à la convention fiscale du 31 août 1994 (1) améliore le texte en vigueur en offrant un cadre plus simple et plus favorable aux échanges et aux investissements entre les deux États.

Respectueux des principes de l’OCDE (2), l’avenant comporte néanmoins des particularités tenant à la nature des relations franco-américaines et aux spécificités du droit fiscal américain. C’est pourquoi votre rapporteur vous présentera d’abord succinctement la fiscalité américaine visée par l’avenant avant d’étudier les principales modifications apportées par le texte aujourd’hui soumis à la commission des affaires étrangères.

I – LA FISCALITÉ AMÉRICAINE VISÉE PAR L’AVENANT

Dictée par la structure fédérale des Etats-Unis, la fiscalité américaine distingue impôts fédéraux et impôts locaux (Etat fédéré et collectivités locales). Les impôts fédéraux visés par l’avenant sont l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

A – L’impôt sur les sociétés

Les Etats fédérés perçoivent des impôts sur le bénéfice des sociétés dont ils fixent librement le taux ; dans certains Etats, l’impôt sur les sociétés n’est pas dû. Certaines villes et certains comtés prélèvent également des impôts sur le bénéfice. Ces impôts sont déductibles pour le calcul de l’impôt fédéral.

Les sociétés constituées aux Etats-Unis sont passibles de l’impôt fédéral sur les sociétés à raison de l’ensemble de leurs bénéfices de source américaine et de source étrangère. Les plus-values sont soumises à l’impôt dans les conditions de droit commun.

Les sociétés étrangères qui n’ont pas d’activité aux Etats-Unis n’y sont imposables aux Etats-Unis que sur leurs revenus de source américaine. Ils sont généralement soumis à une retenue à la source de 30 %.

Les sociétés étrangères qui exercent une activité aux Etats-Unis sont imposables au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés sur les revenus nets qui sont liés à cette activité. Les revenus qui ne sont pas liés à cette activité sont également soumis à la retenue à la source précitée. Par exception, les intérêts de comptes de dépôt et les intérêts obligataires de source américaine sont exonérés de retenue à la source sous certaines conditions.

Le barème d’imposition est un barème progressif dont les taux varient de 15 % à 35 %. Le taux marginal de 35 % est porté à 38 % sur la part de bénéfices comprise entre 15 millions de dollars et 18,33 millions de dollars.

Taux progressifs de l’impôt sur le « revenu imposable »
des sociétés au niveau fédéral

Jusqu’à 50.000 $ (33 425 €) (1)

15 %

De 50.001 $ à 75.000 $

25 %

De 75.001 à 10 millions $

34 %

Au-delà de 10 millions $

35 %

(1) Selon le taux en vigueur le 18 novembre 2009 : 1 dollar = 0,6 euro)

Par ailleurs, il existe un impôt de distribution (branch tax) sur les revenus réputés distribués par les succursales américaines à leurs sièges étrangers. Le taux de cet impôt est de 30 %. L’assiette de ce prélèvement est constituée par les bénéfices d’exploitation de la succursale qui trouvent leur origine dans une activité exercée aux Etats-Unis.

Afin d’éviter une double imposition des dividendes de source américaine perçus par les sociétés résidentes des Etats-Unis, ces dernières bénéficient d’une exonération d’impôt sur les distributions de leurs filiales dont le quantum varie en fonction du niveau de participation de la société bénéficiaire dans la société distributrice. En présence d’une participation supérieure à 80%, les dividendes sont totalement exonérés d’impôt au niveau de la société bénéficiaire.

B – L’impôt sur le revenu des personnes physiques

Les personnes physiques résidentes des Etats-Unis et les citoyens américains, quel que soit leur Etat de résidence, sont soumis à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus de source américaine et étrangère.

Sont considérés comme résidents au sens de la loi américaine :

– les titulaires d’une carte de séjour permanent dénommée « carte verte » ;

– les personnes qui ont séjourné 31 jours ou plus aux Etats-Unis au cours de la dernière année civile et dont la présence aux Etats-Unis au cours de ladite année et au cours des deux précédentes a atteint 183 jours.

Le barème d’imposition est progressif. Les taux sont compris entre 10 % et 35 %. Les tranches d’imposition varient selon la situation personnelle du contribuable. Par exception, le taux maximum applicable aux dividendes et aux plus-values de cession est de 15 %.

Barème applicable à un couple marié
optant pour une déclaration conjointe

de 1 à 8.025 $

10 %

de 8.026 $ à 32.550 $

15 %

de 32.551 $ à 78.850 $

25 %

de 78.851 $ à 164.550 $

28 %

de 164.551 $ à 357.700 $

33 %

Au-delà de 357.700 $

35 %

Les personnes physiques non résidentes et ne possédant pas la nationalité américaine ne sont imposables aux Etats-Unis que sur leurs revenus de source américaine. Les bénéfices des activités indépendantes (activités industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles) réalisés aux Etats-Unis sont imposés selon les règles de droit commun applicables aux résidents. Les autres revenus sont soumis à une retenue à la source en application du droit interne américain.

II – UN AVENANT FAVORABLE AUX ÉCHANGES ET AUX INVESTISSEMENTS

La France et les Etats-Unis sont liés par une convention fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par un avenant signé à Washington le 8 décembre 2004 (3).

Dès janvier 2006, les autorités fiscales françaises ont proposé aux autorités américaines de réviser la convention afin de résoudre des difficultés d’interprétation et de tenir compte des évolutions récentes des politiques fiscales des deux Etats.

La négociation du nouvel avenant a commencé à Washington en février 2007. Les autorités compétentes se sont ensuite rencontrées à quatre reprises (4) pour finaliser le texte de l’avenant qui a été paraphé le 14 novembre 2008 puis signé à Paris le 13 janvier 2009.

Les discussions ont fait apparaître des difficultés sur les points suivants :

– une pratique conventionnelle américaine qui s’éloigne sur de nombreux points du modèle de l’OCDE et de la pratique conventionnelle des Etats européens ;

– le traitement des sociétés de personnes, en raison du concept spécifique au droit interne français de « translucidité fiscale » difficile à appréhender par la partie américaine, en l’absence d’équivalent dans la législation interne des Etats-Unis qui ne connaît que la transparence fiscale pour ce type de structures ;

– le règlement de la situation des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis subissant une double imposition du fait du refus américain d’imputer la CSG et la CRDS payées en France sur l’impôt.

Votre rapporteur vous présentera les principales dispositions de l’avenant avant d’en préciser les conséquences financières.

A – L’avenant : un cadre simplifié et plus souple

Respectueux des principes de l’OCDE, l’avenant comporte néanmoins des particularités tenant à la nature des relations franco-américaines et aux spécificités du droit fiscal américain.

Les principales modifications apportées par l’avenant sont les suivantes :

– La réécriture de l’article 4 de la convention (article Ier), qui définit la résidence, permet de viser désormais les structures d’investissement immobilier telles que les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV). Ces structures françaises immobilières de création récente bénéficient des avantages conventionnels dans les mêmes conditions que les entités américaines équivalentes (« real estate inversement trusts », REITs) qui en bénéficiaient déjà aux termes de la convention actuelle.

L’avenant introduit également dans l’article 4 une définition des sociétés de personnes françaises « translucides » (5), précisant que ces structures sont résidentes conventionnelles à concurrence de leurs porteurs de parts résidents de France. Un revenu de source américaine payé à une entité française sera donc considéré comme perçu par un résident de France s’il est appréhendé par une structure dont le siège de direction effective est situé en France, assujettie à l’impôt en France et dont les associés ou membres sont résidents français personnellement redevables de l’impôt sur leur quote-part de résultat de la société. Si l’avenant consacre le concept français de « translucidité fiscale », les sociétés de personnes françaises demeurent, en pratique, traitées fiscalement comme les partnerships américains, c’est-à-dire comme des structures transparentes.

L’avenant clarifie ensuite le traitement fiscal des revenus qui transitent par des entités fiscalement transparentes, partnerships et sociétés de personnes (6) : le revenu ayant transité par une structure transparente est réputé être directement appréhendé par le porteur. Chaque Etat est donc amené à reconnaître la transparence des structures de l’autre Etat. En effet, jusqu’à présent l’application de la clause de sauvegarde américaine (« saving clause ») pouvait amener les Etats-Unis à imposer les résidents et les citoyens américains, nonobstant les dispositions conventionnelles. Or des revenus de source américaine pouvaient être versés à une société de personnes françaises détenue par un porteur non résident. Cette clause devenant de portée bilatérale, la France pourra imposer ces structures, quelle que soit la qualification que leur donne les Etats-Unis.

Les revenus transitant par une entité située dans un État tiers bénéficieront également de la convention franco-américaine, si ladite entité est qualifiée de transparente selon la loi américaine. L’application de la convention sera toutefois subordonnée au fait que l’État tiers ait conclu avec l’État source du revenu un accord comportant une clause d’échange de renseignements afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

– L’avenant supprime la retenue à la source applicable aux redevances et, sous certaines conditions, aux dividendes intra-groupe. Les règles qui gouvernent la retenue à la source sont également modifiées.

Concernant les dividendes (article II modifiant l’article 10 de la convention), l’avenant autorise désormais les versements de dividendes entre les deux Etats en exonération de retenue à la source lorsque l’actionnaire bénéficiaire du revenu détient plus de 80 % du capital (distributions depuis la France) ou des droits de vote (distributions depuis les Etats-Unis) de la société distributrice. Cette exonération s’applique sous réserve que le bénéficiaire effectif des distributions respecte certaines conditions posées par la nouvelle clause de limitation des avantages de la convention (article XIV). Elle permet donc aux sociétés françaises de bénéficier du même traitement fiscal que leurs concurrents sur le marché américain.

Concernant les redevances (article III modifiant l’article 12 de la convention), l’avenant supprime la retenue à la source de 5 % qui subsistait au titre des redevances versées pour l’exploitation des brevets de recherche et les licences d’utilisation des marques. Les autres types de redevances étaient déjà exonérés par l’actuelle convention. Désormais, l’ensemble des redevances ne seront imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

– L’article VI modifie l’article 18 de la convention qui détermine les modalités d’imposition des pensions afin d’inclure les citoyens américains parmi les bénéficiaires des pensions exclusivement imposables dans l’Etat débiteur des revenus. Le principe d’imposition à la source n’est pas remis en cause. La mention expresse des citoyens américains permet d’éviter la double imposition des citoyens américains résidents de France qui perçoivent des pensions de source française.

– L’article X introduit une clause d’arbitrage obligatoire, inspirée du dernier modèle de l’OCDE, qui garantit aux contribuables l’élimination de toutes les doubles impositions que les autorités compétentes n’auraient pu éliminer par voie amiable dans un délai de trois ans. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette procédure sont précisées dans le protocole d’accord prévu par l’avenant. Cette disposition constitue une avancée significative en offrant une sécurité juridique aux entreprises sur l’issue des procédures qu’elles auront engagées lorsqu’elles auront eu à subir une double imposition.

– L’article XIII simplifie la situation des personnels binationaux ou titulaires de la carte verte qui sont employés par le Gouvernement français aux Etats-Unis. Il prévoit désormais l’imposition exclusive aux Etats-Unis des rémunérations des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis qui ont la nationalité américaine ou sont titulaires de la carte verte (article 29 de la convention). Cette nouvelle disposition, qui met fin au régime actuel de l’imposition partagée entre les deux Etats, permet de régler définitivement le problème des doubles impositions supportées par les employés de l’Ambassade de France et de nos consulats en raison du refus américain d’autoriser l’imputation de la CSG et de la CRDS payées en France sur l’impôt américain.

– L’article XIV réécrit l’article 30 de la convention qui porte sur la limitation des avantages de la convention ou LOB (limitation of benefits).Cette clause a pour objet de subordonner l’octroi des avantages conventionnels au respect de certaines conditions afin d’éviter le « treaty shopping ».

En vertu de cette dernière, doivent être distinguées, parmi les opérateurs qui peuvent prétendre aux avantages conventionnels, d’une part, les personnes qualifiées de plein droit (personnes physiques résidentes, sociétés cotées résidentes, Etats contractants, collectivités locales et personnes morales de droit public) et, d’autre part, les personnes qualifiées sous réserve de respecter certaines conditions relatives à leur activité et/ou leur actionnariat (sociétés non cotées résidentes, organismes sans but lucratif, trusts de retraite et entités d’investissement).

Ce type de clause permet d’empêcher que les personnes non-résidentes d’un Etat contractant puissent bénéficier indûment des avantages prévus par la convention en recourant à une entité interposée qui satisferait aux critères de résidence dans cet Etat (« treaty shopping »).

B - Des conséquences financières favorables

Les nouvelles dispositions de l’avenant concernent au premier chef les entreprises françaises implantées aux Etats-Unis, soit environ 2 600 filiales dont le chiffre d’affaires représente près de 170 milliards de dollars.

L’exonération de la retenue à la source sur les dividendes intra-groupe est de nature à favoriser le rapatriement en France des dividendes des filiales américaines des groupes français. Elle devrait avoir un impact plus limité sur le budget français dans la mesure où les distributions des filiales américaines à leurs sociétés mères en France sont plus importantes que les distributions de source française vers les Etats-Unis (4 565 millions de dollars de la France vers les Etats-Unis contre 11 354 millions de dollars en sens inverse en 2005).

Le coût budgétaire résultant de la suppression des retenues à la source sur l’ensemble des redevances sortantes est pour partie compensé par l’économie liée à la suppression du crédit d’impôt octroyé actuellement par la France au titre des retenues à la source prélevées aux Etats-Unis. Par ailleurs, l’impact budgétaire de cette mesure doit être pondéré par le fait que le prélèvement actuel est souvent contourné en pratique par des montages consistant à faire transiter les redevances par des Etats dont les conventions conclues avec la France ou les Etats-Unis prévoient une exonération de retenue à la source sur les redevances.

Le coût financier pour le budget français des nouvelles dispositions qui prévoient désormais une imposition exclusive aux Etats-Unis des rémunérations des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis, de nationalité américaine ou titulaires de la carte verte, sera limité en raison du nombre restreint de personnes concernées par la mesure (75 agents étaient recrutés localement en 2007). Cet accord, financièrement favorable aux Américains, permet cependant de régler de manière définitive les difficultés rencontrées par les employés de l’Ambassade de France à Washington et de nos consulats.

La France s’est donc vue accorder de nombreuses contreparties dans le cadre de cette négociation. Outre le bénéfice de l’exonération de retenue à la source qu’elle sollicitait sur les dividendes, dans certaines conditions, et sur les redevances, qui contribuera aux transactions franco-américaines, elle a également obtenu l’octroi des avantages conventionnels au profit des structures d’investissements immobiliers françaises qui en étaient jusqu’alors exclues.

En outre, la France a convaincu la partie américaine de renoncer à l’introduction dans le nouvel avenant d’une clause unilatérale instituant une taxe à la sortie (« exit tax ») permettant aux Etats-Unis de taxer un contribuable sur les plus-values latentes en cas de départ du territoire américain. Cette disposition a été refusée par les négociateurs français car elle aboutissait à faire supporter par la France les éventuelles moins-values réalisées lors de la cession effective ultérieure.

Enfin, le droit pour la France d’imposer les sociétés de personnes françaises est préservé en cas de conflit de qualification avec les Etats-Unis. Plus généralement, l’actualisation des clauses relatives à l’échange de renseignements et à la limitation des avantages de la convention participe au renforcement de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales pour préserver au mieux nos intérêts financiers.

En revanche, la France n’a pu obtenir l’amélioration souhaitée du traitement conventionnel des dividendes de source américaine versés aux fonds commun de placement. Cette difficulté de nature pratique pourrait toutefois trouver des solutions sans modification de la convention fiscale dans le prolongement de discussions en cours à l’OCDE sur les modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels pour ce type de structure.

CONCLUSION

L’avenant à la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis, signé le 13 janvier 2009, simplifie le texte en vigueur et accentue ses conséquences favorables sur le budget français ainsi que sur les échanges et investissements. Alors que le texte est actuellement en cours d’examen au Sénat américain, votre rapporteure recommande l’adoption du présent projet de loi.

ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF DE LA CONVENTION FRANCO-AMÉRICAINE ET DU MODÈLE DE L’OCDE

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l’OCDE

Demande de la France

Demande
des
Etats-Unis

Motif(s) de la demande

Résidence

(Art 4)

La clause iii) du b) du paragraphe 2 est modifiée afin d’insérer parmi les résidents conventionnels les SIIC (sociétés d’investissements immobiliers cotés) et les SPPICAV (sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable) françaises.

X

 

Cette insertion permet à ces structures immobilières françaises de création récente de bénéficier des avantages conventionnels dans les mêmes conditions que les entités américaines équivalentes qui bénéficient déjà de ce droit dans la convention actuelle.

 

Un nouveau c) est inséré au paragraphe 2 pour définir les sociétés de personnes translucides françaises résidentes au sens de la convention.

X

 

Cette clause est conforme à la pratique française actuelle. Elle reconnaît désormais explicitement la résidence des sociétés de personnes françaises et clarifie notre concept de « translucidité » fiscale qui se distingue de la « transparence », seule notion reconnue par le droit fiscal américain.

 

Le nouveau paragraphe 3 permet de résoudre les conflits de qualification entre les Etats contractants concernant les sociétés de personnes transparentes. La clause existante est simplifiée et devient d’application bilatérale au bénéfice de la France.

X

X

Demande conjointe afin de clarifier et de bilatéraliser le traitement fiscal des revenus transitant par des entités transparentes.

Dividendes

(Art 10 )

Le nouveau paragraphe 3 prévoit une exonération de retenue à la source sur les versements de dividendes entre les deux Etats lorsque l’actionnaire bénéficiaire du revenu détient plus de 80% du capital (distributions depuis la France) ou des droits de vote (distributions depuis les Etats-Unis) de la société distributrice.

Cette exonération s’applique sous réserve que certaines conditions posées par la clause « Limitation des avantages de la convention » (art. 30) soient respectées.

X

X

Demande conjointe.

Cette clause est insérée par les Etats-Unis dans les conventions conclues récemment avec leurs principaux partenaires, notamment européens. Cette nouvelle disposition permet aux entreprises françaises de bénéficier du même traitement fiscal que leurs principaux concurrents européens sur le marché américain.

 

Le paragraphe 5 prévoit que lorsqu’une personne détient plus de 10% du capital d’une structure d’investissement immobilier (ou 5% d’une catégorie de parts négociables publiquement s’il s’agit d’une entité cotée), les revenus distribués par cette entité sont soumis à une retenue à la source au taux de droit interne. Cette clause figurait déjà dans la convention actuelle. Elle a été amendée afin d’y ajouter les dividendes versés par les SIIC et les SPPICAV françaises dont la résidence est désormais reconnue à l’article 4.

X

X

Demande conjointe.

Cette clause permet d’éviter que l’Etat de situation d’un immeuble ne perde son droit d’imposer les revenus afférents à cet immeuble du fait de l’interposition d’une structure immobilière.

Redevances

(Art 12)

Conformément au modèle de l’OCDE, le paragraphe 1 prévoit désormais une imposition exclusive des redevances dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

X

X

Demande conjointe.

La généralisation de l’exemption de retenue à la source en matière de redevances est conforme au dernier modèle OCDE.

Gains en capital

(Art 13)

Conforme au Modèle OCDE.

(modifications formelles au titre de la concordance de texte)

     

Artistes et sportifs

(Art 17)

Conforme au Modèle OCDE.

(modifications formelles)

     

Pensions

(Art 18)

La clause a été modifiée afin de réaffirmer le principe d’imposition à la source des pensions versées à des citoyens américains.

 

X

Cette précision vise à déroger à la législation interne américaine, reprise au plan conventionnel dans la clause de sauvegarde examinée ci-après (article 29), qui prévoit une imposition sur les revenus mondiaux des citoyens américains quel que soit leur Etat de résidence.

Autres revenus

(Art 22)

Conforme au Modèle OCDE.

     

Elimination des doubles impositions

(Art 24)

Conforme au Modèle OCDE.

L’article 24 a fait l’objet de modifications formelles au titre de la concordance de texte (notamment du fait de la suppression de la retenue à la source sur les redevances et de l’imposition exclusive aux Etats-Unis des recrutés locaux de nationalité américaine ou titulaires de la carte verte en poste dans cet Etat).

     

Non – discrimination

(Art 25)

Conforme au Modèle OCDE.

(modifications formelles)

     

Procédure amiable

(Art 26)

Le nouvel article 26 comporte une clause d’arbitrage obligatoire conforme au dernier Modèle de convention de l’OCDE.

X

X

Demande conjointe.

Cette clause permet d’offrir aux contribuables la garantie juridique d’une élimination effective de toutes les doubles impositions.

Echange de renseignements

(Art 27)

Conforme aux derniers standards OCDE.

X

 

Conformément à sa pratique actuelle, la France a souhaité actualiser la clause relative à l’échange de renseignements pour intégrer notamment les dispositions les plus récentes en matière de communication de renseignements bancaires en accord avec les derniers standards OCDE.

Assistance au recouvrement

(Art 28)

Conforme au Modèle OCDE.

(modifications formelles)

     

Dispositions diverses

(Art 29)

La clause de sauvegarde américaine prévue au paragraphe 2, permettant aux Etats-Unis d’imposer, sous certaines conditions, les résidents et les citoyens américains en application de leur droit interne, nonobstant les dispositions conventionnelles, est désormais bilatérale.

X

 

Cette modification a été insérée corrélativement à la modification de l’article 4 afin de préserver le droit d’imposer en France les sociétés de personnes françaises « translucides » dans l’hypothèse où ces entités seraient qualifiées de transparentes par la législation américaine.

Cette disposition a notamment vocation à s’appliquer en présence de revenus de source américaine versés à une société de personnes française détenue par un porteur non-résident relativement aux nouvelles dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 commentées précédemment.

 

Le paragraphe 9 prévoit désormais que les rémunérations des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis, de nationalité américaine ou titulaires de la carte verte, sont imposables exclusivement aux Etats-Unis.

X

 

Cette clause vise à régler définitivement la situation des employés de l’Ambassade de France et de nos consulats aux Etats-Unis qui subissaient une double imposition sur leurs rémunérations en raison du refus américain d’imputer la CSG et la CRDS payées en France sur l’impôt américain.

Limitation des avantages de la convention

(Art 30)

La clause de limitation des avantages de la convention qui figurait déjà dans la convention actuelle a été modifiée conformément au dernier modèle américain.

Cette clause a pour objet de subordonner l’application de la convention à certains résidents au respect de certaines conditions afin d’éviter des abus des dispositions conventionnelles

 

X

Cette clause est insérée par les Etats-Unis dans les conventions fiscales conclues avec leurs partenaires.

Mesures d’application

(Art 32)

Conforme au Modèle OCDE.

(modifications formelles)

     

Entrée en vigueur

Le paragraphe 2 de l’article XVI de l’avenant, qui définit les modalités d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, distingue selon le type de revenus.

Concernant les impôts prélevés par voie de retenue à la source, l’article prévoit une application rétroactive des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’avenant entrera en vigueur.

Pour les autres impôts, l’article prévoit classiquement que les nouvelles dispositions seront applicables aux périodes d’imposition commençant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avenant entrera en vigueur ou après cette date.

X

 

La rétroactivité des nouvelles dispositions applicables en matière de retenues à la source était souhaitable pour permettre aux entreprises françaises de bénéficier au plus vite des exonérations de retenues à la source sur les dividendes afférents à des participations substantielles aux Etats-Unis et sur les redevances de source américaine et ainsi favoriser le rapatriement de ces revenus en France en franchise d’impôt.

Protocole d’accord

Le protocole d’accord (« Memorandum of understanding ») précise les modalités d’application de la procédure d’arbitrage obligatoire insérée à l’article 26 de la convention.

 

X

Ce protocole est conforme à la pratique conventionnelle américaine.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du 18 novembre 2009.

Après l’exposé de la Rapporteure et suivant ses conclusions, la Commission adopte sans modification le projet de loi (no 1850 rectifié).

*

* *

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, et modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004, (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 janvier 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’avenant figure en annexe au projet de loi (n° 1850 rectifié).

© Assemblée nationale