N° 2461 - Rapport de Mme Laure de La Raudière sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée



N° 2461

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 420

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 28 avril 2010.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 28 avril 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,

PAR Mme Laure de La RAUDIÈRE,

Députée.

——

PAR M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Patrick Ollier, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président, rapporteur ; Mme Laure de La Raudière, députée, rapporteure.

Membres titulaires : M. Patrick Ollier, Mmes Laure de La Raudière, Catherine Vautrin, M. Gérard Cherpion, Mme Annick Le Loch, MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, députés ; MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Houel, François Pillet, François Zocchetto, Richard Yung, Mmes Virginie Klès, Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Bernard Reynès, François Brottes, William Dumas, Jean Dionis du Séjour, députés ; Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M.  Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Antoine Lefèvre, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Vial, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2265, 2298 et T.A. 420.

2448

Sénat : : 302, 358, 362, 363 et T.A. 85.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 28 avril 2010.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Patrick Ollier, député, président ;

– M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président, rapporteur pour le Sénat ;

– Mme Laure de La Raudière, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions du projet de loi restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture, après que le président Patrick Ollier eut procédé à l’appel des membres de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat. Ce projet de loi revêt une grande importance, répond à un souhait déjà ancien du monde de l’artisanat et constitue une novation juridique majeure qui vient couronner une démarche jusqu’alors contrariée par l’opposition d’un certain nombre de juristes.

La navette parlementaire a permis d’améliorer le texte en dépit du calendrier très resserré. L’Assemblée nationale a particulièrement œuvré pour prévoir les modalités de transmission d’un patrimoine affecté qui étaient absentes du texte initial. Le débat au Sénat a permis d’identifier un certain nombre de divergences avec les choix opérés par les députés. La divergence principale porte sur l’opposabilité de la réduction du gage consécutive à la création d’un patrimoine affecté aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à cette affectation. Cette disposition, adoptée avec beaucoup d’enthousiasme par les députés, est en effet apparue porteuse d’incertitudes sur le plan constitutionnel.

La commission des lois a également souhaité le maintien de la procédure d’insaisissabilité, dont l’extinction était programmée dans le texte adopté par l’Assemblée. Ce dispositif, institué en 2003, peut présenter un intérêt pour ceux des 1,5 millions d’entrepreneurs individuels qui ne font pas le choix de l’EIRL. D’autres précisions ont été apportées en ce qui concerne le champ de l’ordonnance et la liste des procédures applicables aux EIRL en matière de prévention des difficultés et de sauvegarde des entreprises. Enfin, le délai de l’habilitation pour le Gouvernement a été réduit à six mois dans la mesure où le Sénat a souhaité que la publication de cette ordonnance conditionne l’entrée en vigueur du dispositif de l’EIRL.

La commission de l’économie, saisie pour avis, a particulièrement travaillé sur la réforme du statut d’OSEO et les rapports avec les établissements de crédit et organismes de caution.

Sur la question de la pluralité de patrimoines d’affectation pour une même personne physique, le Sénat a considéré qu’il n’existait pas d’obstacle juridique, mais une telle situation peut s’avérer très complexe dans la pratique. C’est pourquoi il vous sera proposé de reporter l’application de la pluralité de patrimoines affectés au 1er janvier 2013.

M. Patrick Ollier, président. Je tiens à saluer la qualité du travail accompli par le Sénat et je souhaite que la commission mixte paritaire puisse déboucher sur un consensus.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Ce texte revêt en effet une importance particulière. Il est attendu depuis plus de trente ans par les artisans et les commerçants. Je tiens à souligner les initiatives prises en faveur de ce dispositif par le président Patrick Ollier et Mme Catherine Vautrin à l’occasion des débats sur la loi de modernisation de l’économie.

Le travail réalisé par les deux commissions du Sénat a permis d’améliorer le texte en approfondissant le rapprochement des règles applicables aux EIRL de celles des EURL et en apportant une plus grande sécurité juridique en ce qui concerne le champ des ordonnances.

Le point de désaccord le plus important porte sur l’opposabilité ou non de l’affectation aux contrats préexistants. L’amendement adopté en séance à l’Assemblée nationale emportait sans doute des conséquences excessives sur le plan juridique. C’est la raison pour laquelle une nouvelle rédaction plus protectrice des droits des créanciers sera proposée, inspirée du régime des fusions d’entreprises et de la cession de fonds de commerce.

M. Jean Gaubert. Les améliorations apportées par le Sénat ne conduiront pas le groupe SRC à modifier sa position sur ce texte. Pour autant, je suis satisfait de constater que le Sénat a rétabli l’insaisissabilité, ce qui est une mesure de bon sens, qu’il a supprimé l’effet rétroactif de l’affectation en raison du risque d’inconstitutionnalité qui le caractérise et qu’il a poursuivi l’alignement des règles de l’EIRL sur celles de l’EURL, sans opter toutefois pour une véritable réforme de cette dernière. Il subsiste néanmoins une importante interrogation sur l’articulation entre la possibilité pour un mineur d’effectuer une déclaration d’affectation et la limitation actuelle à un patrimoine affecté par personne physique. On peut ainsi imaginer que des parents disposent indirectement d’autant de patrimoines affectés qu’ils ont d’enfants mineurs, d’autant qu’aucune limite d’âge n’est fixée par le texte. Cette question mérite à tout le moins d’être éclaircie si l’on ne veut pas rendre possible la création de douze patrimoines affectés pour une même personne comme pourrait l’illustrer un exemple tiré de l’actualité récente.

M. Richard Yung. L’amendement du rapporteur du Sénat, qui reporte au 1er janvier 2013 la possibilité de constituer plusieurs patrimoines affectés, rejoint les préoccupations de notre groupe en ce qui concerne les dangers d’ouvrir cette faculté à une même personne physique.

À l’article 1er (Statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée), la commission examine un amendement de M. Richard Yung visant à interdire à un même entrepreneur individuel de constituer plusieurs patrimoines affectés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cette proposition de modification. Les risques résultant, selon certains, de la création de plusieurs patrimoines affectés par un même entrepreneur ne reposent sur aucun argument juridique convaincant. Les prélèvements sociaux et les exonérations qui s’appliqueront à l’EIRL sont proportionnels donc la pluralité d’entreprises n’aura pas d’impact sur les prélèvements. Il n’existe pas de limitations de ce type concernant la création d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limité (EURL). L’unicité du patrimoine affecté risque de poser des difficultés, comme dans le cas d’un agriculteur en entreprise agricole à responsabilité limitée développant une activité de tourisme, essentiellement commerciale, ne pouvant pas être couverte par l’entreprise agricole.

Cependant, afin de lever les inquiétudes et de ne prendre aucun risque, je propose un amendement à l’article 10 reportant à 2013 la possibilité de disposer d’une pluralité de patrimoines affectés. Le législateur pourra ainsi juger dans l’intervalle si l’entrée en vigueur de cette disposition apparaît toujours opportune.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. Je suis favorable à la pluralité des patrimoines affectés mais je reconnais que l’EIRL constitue une innovation juridique importante. Il est donc sage de reporter cette possibilité à 2013.

M. Jean-Michel Clément. Il faut reconnaître le bien-fondé des arguments des rapporteurs et du parallèle établi entre EIRL et EURL.

M. Richard Yung. Je retire mon amendement au profit de l’amendement du rapporteur à l’article 10.

La commission examine ensuite un amendement de la rapporteure visant à rendre opposable aux contrats en cours la déclaration d’affectation à la condition que les créanciers aient été informés de la constitution de l’EIRL et qu’ils disposent d’un droit d’opposition.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. Cette proposition représente une évolution notable par rapport à la disposition adoptée initialement par l’Assemblée nationale et rejetée par le Sénat, qui prévoyait une opposabilité de plein droit aux créanciers antérieurs.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je rappelle que la disposition rétroactive qu’a adoptée l’Assemblée nationale et qui ne prévoyait pas de mécanismes d’information présentait un risque important d’inconstitutionnalité car l’atteinte portée aux contrats en cours n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général. Je suis donc favorable à la proposition de compromis présentée par la rapporteure à condition que les modalités d’information des créanciers soient revues afin de substituer à l’information par voie de publicité générale une information individuelle.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. Ma proposition ne fait qu’appliquer la règle la plus usuelle dans le code de commerce en cas de cession ou d’apport en société de fonds de commerce, ainsi qu’en cas de fusion de sociétés ou de réduction du capital. Il n’y a pas lieu d’innover par rapport à ces règles.

M. Jean-Michel Clément. J’insiste sur la nécessité de ne pas déséquilibrer les rapports d’affaires. Les publications dans les journaux d’annonces légales sont d’ailleurs sans effet.

M. François Pillet. La proposition de Mme de La Raudière n’est pas satisfaisante. Les créanciers des entrepreneurs individuels sont de deux types : les banquiers, qui réussissent généralement à se couvrir en prenant des garanties spécifiques, et les petits créanciers qui n’ont pas de structures juridiques, les fournisseurs, qui sont souvent de petits entrepreneurs, eux aussi, et qui seront pénalisés par la limitation de leur droit de gage. A titre de comparaison, le passage à un régime matrimonial de séparation n’est pas opposable aux créanciers antérieurs.

M. François Zocchetto. À mon sens, l’application aux créances en cours serait la porte ouverte à la fraude et à l’organisation de l’insolvabilité. Par ailleurs, en matière d’information, les modalités classiques ne paraissent pas adaptées dans la mesure où il existe partout un petit journal d’annonces légales que personne ne lit. Il ne faut pas raisonner par analogie avec les modifications de capital des sociétés, car les créanciers d’une société savent qu’ils traitent avec une société et non un individu.

M. Jean Gaubert. J’aurais souhaité que le projet de loi soit examiné en Congrès à Versailles : à mes yeux, c’est le travail du Sénat qui a permis de sauver l’EIRL. Madame la rapporteure, je vous propose de tenir compte des suggestions de M. Jean-Jacques Hyest.

M. Patrick Ollier, président. L’objectif d’une commission mixte paritaire est de construire un consensus. J’invite les membres de la commission à trouver un accord sur les modalités de mise en œuvre, les objectifs de la rapporteure semblant faire consensus.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. Ne pas appliquer cette disposition aux contrats en cours conduirait à ce que les créances des mêmes créanciers soient pour certaines, nées antérieurement à la constitution du patrimoine affecté, gagées sur la totalité du patrimoine et pour d’autres, nées postérieurement, sur le seul patrimoine affecté. Il n’y a pas lieu de déroger à la règle habituelle dans le code du commerce d’information par voie de publication. En tout état de cause, les partenaires commerciaux d’un entrepreneur individuel savent très bien qu’ils sont en rapport avec une entreprise.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les entrepreneurs individuels n’ont pas beaucoup de créanciers et ces créanciers doivent être informés convenablement, par des moyens réels et pas une simple publication. Par ailleurs, la comparaison avec l’EURL, qui est une société dont on peut suivre la vie, n’est pas pertinente.

M. Patrick Ollier, président. En résumé, M. Jean-Jacques Hyest propose d’adopter l’amendement de la rapporteure à condition que soit adopté un sous-amendement supprimant la mention explicite de l’information par voie de publication et renvoyant à des précisions fixées par voie réglementaire.

M. Jean Gaubert. La rétroactivité de la limitation des créances peut avoir des effets pervers sur l’activité des EIRL.

M. Jean-Michel Clément. En cas de procédure collective, il existe une procédure d’information et une faculté pour le juge d’accorder un relevé de forclusion qui, dans la pratique, bénéficie aux petits créanciers. Les créateurs d’EIRL doivent assumer la responsabilité de l’entreprise qu’ils créent. Il faut espérer que le décret sera rédigé conformément à l’intention de la commission mixte paritaire.

M. Patrick Ollier, président. Le contrôle du respect de l’intention du législateur par le pouvoir réglementaire est justement l’objet du contrôle d’application des lois que les commissions permanentes sont tenues de réaliser.

M. François Pillet. Je propose d’ajouter que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit pouvoir justifier de l’information des créanciers pour que la constitution du patrimoine affecté soit opposable aux créanciers antérieurs.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. Je rappelle que des mécanismes de confusion des patrimoines sont prévus par le projet de loi afin d’éviter les cas de fraude. Afin de trouver une solution, je me range au compromis proposé par le rapporteur.

Après que M. François Pillet a retiré sa proposition de sous-amendement, la commission adopte le sous-amendement du rapporteur puis l’amendement de la rapporteure ainsi sous-amendé.

Puis la commission examine un amendement du rapporteur visant à ce que tous les comptes des EIRL soient transmis au greffe du tribunal de commerce afin de permettre au greffe de préparer convenablement le travail de prévention des difficultés des entreprises.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette proposition présente un caractère tardif, mais elle correspond pleinement au souhait du Sénat de voir appliquer pleinement à l’EIRL les règles concernant les procédures collectives.

La commission adopte cet amendement, puis un amendement rédactionnel du rapporteur et l’article 1er ainsi modifié.

À l’article 1er bis AA (Possibilité d’autoriser les mineurs à créer une EIRL), la commission adopte ensuite deux amendements de la rapporteure visant à encadrer, par un certain formalisme, l’autorisation pour un mineur d’accomplir les actes d’administration nécessaires à la création d’une EIRL.

La commission adopte ensuite sans modifications l’article 1er bis AA ainsi modifié, puis l’article 1er bis A (Centralisation du répertoire national des métiers par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat), l’article 3 bis (Extension aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, ainsi qu'aux sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, du bénéfice de la limitation à deux ans du droit de reprise de l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires) et l’article 5 (Habilitation du Gouvernement à adapter les règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, à procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de surendettement, habilitation du Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour l'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer).

Puis à l’article 6 (Extinction du mécanisme de la déclaration d'insaisissabilité), la commission examine un amendement de suppression du rapporteur.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement mais je crains que l’empilement des dispositifs crée une certaine complexité pour le chef d’entreprise.

La commission adopte l’amendement du rapporteur.

La commission examine ensuite, à l’article 6 bis A (Changement de statut d’OSEO) un amendement de suppression présenté M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il n’y a aucun lien entre le projet de loi et ces dispositions adoptées sans vrai débat.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faut au contraire saisir l’occasion qu’offre le projet de loi pour permettre à OSEO de jouer pleinement son rôle dans le soutien aux entreprises et ainsi permettre le succès de l’EIRL. Ces dispositions sont le fruit du travail de la commission des affaires économiques du Sénat.

La commission rejette l’amendement, puis adopte sans modifications l’article 6 bis A, l’article 6 bis (Garanties pouvant être exigées des entrepreneurs individuels par un établissement de crédit), l’article 7 (Relèvement du seuil au-delà duquel est obligatoire l'intervention d'un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée) et l’article 8 bis (Habilitation du Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive 2007/36/CE).

À l’article 10 (Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi), la commission adopte ensuite un amendement du rapporteur visant à reporter à 2013 l’entrée en vigueur de la pluralité des patrimoines d’affectation, puis l’article 10 ainsi modifié.

La commission mixte paritaire adopte enfin, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 1er

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Au début, est insérée une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

1° Sans modification

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« Section 2

Alinéa sans modification

« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Alinéa sans modification

« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

« Art. L. 526-6. – Alinéa sans modification

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

« Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

 

« Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

« La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué :

« Art. L. 526-6-1 . – La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :

« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;

« 1° Sans modification

 

« 1° bis Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;

« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre où figurent, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente section, tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination à laquelle est incorporé son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : “ EIRL ”. L’entrepreneur individuel mentionne cette dénomination sur l’ensemble de ses documents professionnels.

Alinéa supprimé.

« Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 526-7. – Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 526-6 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

« Art. L. 526-7. – Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-6-1 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :

« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

« 1° Sans modification

« 2° La mention du ou des objets de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de ces objets donne lieu à déclaration au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 526-6 ;

« 2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1 ;

« 3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10.

« 3° Sans modification

« Art. L. 526-8. – L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

« Art. L. 526-8. – L’affectation d'un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplis-sement des formalités de publicité sont rémunérés selon une tarification fixée par le décret prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplis-sement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.

 

« Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

 

« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.

« Art. L. 526-9. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 € fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable désigné par l’entrepreneur individuel.

« Art. L. 526-9. – Tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. L'évaluation par un notaire ne peut concerner qu'un bien immobilier.

 

« Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1. L'article L. 526-7 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable et la valeur déclarée.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

« En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée.

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

 

« Lorsque l’affectation d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

 

« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de l’affectation.

« Art. L. 526-11. – La déclaration d’affectation men-tionnée à l’article L. 526-6 est opposable à l’ensemble des créanciers, y compris à ceux dont les droits sont nés antérieurement à son enregistrement.

« Art. L. 526-11. – La déclaration visée à l’article L. 526-6-1 n’a d'effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

Alinéa sans modification

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle ont pour seul gage général le patrimoine affecté, à l’exclusion de tout autre bien et droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« 2° Sans modification

« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou à l’article L. 526-12. À quelque moment qu’intervienne l’affectation d’un bien, le non-respect des règles prévues aux articles L. 526-8 et L. 526-10 entraîne l’inopposabilité de l’affectation de ce bien.

« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-12.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

Alinéa sans modification

« Art. L. 526-12. – L’activité professionnelle déclarée en application de l’article L. 526-7 fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-27.

« Art. L. 526-12. – L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées définies par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d'obligations comptables simplifiées.

« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

Alinéa sans modification

« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entre-preneur individuel à responsabilité limitée ou le document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés chaque année au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 526-6 pour être annexés au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entre-preneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1 pour y être annexés. À compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

 

« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entre-preneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entre-preneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou de décès de l’entrepreneur, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 526-11 ont pour seul gage celui qui était le leur à la survenance de l’un de ces événements.

« La renonciation donne lieu à déclaration par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 526-6. Le décès donne lieu à déclaration par un héritier ou un ayant droit, ou toute personne mandatée à cet effet, au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 526-6.

« En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.

Alinéa supprimé.

« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 526-6.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 526-14-1 A (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 526-14, le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté lorsqu’un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprend la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Cette reprise fait l’objet d’une mention portée au registre visé par les 1° ou 2° de l’article L. 526-6.

« Art. L. 526-14-1 A. – Par dérogation à l’article L. 526-14, l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.

« En cas de partage, l’héritier ou l’ayant droit repreneur fait porter une mention de reprise sur le registre visé par les 1° ou 2° de l’article L. 526-6 ; il n’est pas obligatoire de liquider préalablement le patrimoine affecté.

« La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1.

« Si le repreneur est l’unique héritier ou ayant droit, il est dispensé de faire porter la mention citée à l’alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

« Si le repreneur est un tiers, l’article L. 526-14-1 B s’applique.

Alinéa supprimé.

« En l’absence de liquidation du patrimoine affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 continue de s’exercer sur celui-ci, à l’exclusion de tout autre.

Alinéa supprimé.

« La reprise ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l’article L. 526-6.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 526-14-1 B (nouveau). – I. – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l’article L. 526-6.

« Art. L. 526-14-1 B. – I. – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.

« II. – La cession du patrimoine affecté à une personne physique entraîne reprise du patrimoine affecté avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant d’une déclaration de transfert au lieu mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 526-6 et fait l’objet d’une publicité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« II. – La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.

« La cession à une personne morale ou l’apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à un avis publié dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité.

« III. – La déclaration ou l’avis mentionnés au II sont accompagnés d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté transféré ainsi que d’un état comptable arrêté postérieurement au premier jour du troisième mois précédant la date de transmission du patrimoine affecté.

« III. – La déclaration ou l’avis mentionnés au II sont accompagnés d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.

« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l’apport en société d’un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l’apport en société d’un patrimoine affecté.

Alinéa sans modification

« Le cessionnaire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Les créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« Les créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6-1 lorsque le patrimoine affecté fait l’objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

Alinéa sans modification

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affecté.

Alinéa sans modification

« Art. L. 526-14-1 (nouveau). – L’entrepreneur indivi-duel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.

« Art. L. 526-14-1. – Sans modification

« Art. L. 526-14-2 (nouveau). – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations visées à l’article L. 526-6, au 2° de l’article L. 526-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 526-14, ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret.

« Art. L. 526-14-2. – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations et d’inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret.

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-6 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

 

« Art. L. 526-14-3 (nouveau). – Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

« Art. L. 526-15. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 526-15. – Sans modification

 

Article 1erbis AA (nouveau)

 

I. – Après l’article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :

 

« Art. 389-8. – Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles. »

 

II. – L’article 401 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. »

 

III. – L’article 408 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. »

 

IV. – L’article 413-8 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. 413-8. – Le mineur émancipé peut être com-merçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir été émancipé. »

 

V. – L’article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-2. – Le mineur émancipé peut être com-merçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir été émancipé. »

 

Article 1erbis A (nouveau)

 

I. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

II. – Au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « et de registre du commerce et des sociétés » et les mots : « , le répertoire des métiers » sont supprimés.

Article 1erbis

Article 1erbis

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre et l’éventuelle reconduction de la charte du tiers de confiance de la médiation pour la création/reprise d’entreprises signée le 30 avril 2009 entre le médiateur du crédit aux entreprises et les principaux réseaux professionnels d’accompagnement.

Supprimé

Articles 2 et 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux article L. 526-6 et suivants du code de commerce, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique » ;

1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

2° À la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

II. – Non modifié

1° À la première phrase, les mots : « , lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion de gestion agréé ou d’une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et » ;

 

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

 

Article 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion, afin de permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’adhérer à un groupement de prévention agréé et de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.

1° Adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion et procéder aux harmonisations nécessaires, notamment en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers ;

Alinéa supprimé.

2° Assurer la coordination entre les règles relatives au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des régimes matrimoniaux, du pacte civil de solidarité et du concubinage ainsi que des successions.

Alinéa supprimé.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Alinéa sans modification

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Non modifié 

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

Article 6

Article 6

Après le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 526-1 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 5 de la loi n°         du                relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Alinéa sans modification

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un entrepreneur peut cumuler les effets de la déclaration mentionnée à l'article L. 526-6 et ceux de la déclaration d'insaisissabilité mentionnée au présent article, y compris pour une même activité. »

 

Article 6 bis A (nouveau)

 

I. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est ainsi modifiée :

 

1° Dans l’intitulé, les mots : « et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO » ;

 

2° Les articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :

 

« Art. 1er. – L’établissement public OSEO agit directe-ment ou par l'intermédiaire de ses filiales.

 

« Il a pour objet de :

 

« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation notamment technologique ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

 

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

 

« L'État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.

 

« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l’établissement public OSEO est administré par un conseil d’administration ainsi composé :

 

« 1° Un président nommé par décret ;

 

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les statuts de l’établissement public OSEO. » ;

 

3° L’article 3 est abrogé ;

 

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 est supprimée ;

 

5° Le chapitre II est ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE II

 

« Organisation de la société anonyme OSEO

 

« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notam-ment pour objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :

 

« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l’article 9 ;

 

« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

 

« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploi-tation des petites et moyennes entreprises.

 

« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

 

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d’autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

 

« II. – L’État et l’établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.

 

« III. – Les modalités d’exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l’État, l’établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.

 

« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :

 

« 1° Le président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO, président ;

 

« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;

 

« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret ;

 

« 4° Trois membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;

 

« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

 

« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 2°.

 

« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’ap-plique pas aux conventions conclues entre l’État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6.

 

« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l’article 6, aux décisions des organes délibérants.

 

« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est orga-nisée afin que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :

 

« 1° La dotation de fonctionnement versée par l’État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

 

« 2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d’intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d’avances remboursables ;

 

« 3° Les résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

 

« II. – La société anonyme OSEO établit un enre-gistrement comptable distinct pour les opérations qu’elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d’administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l’article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

 

« Une ou plusieurs conventions entre l’État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

 

« III. – À l’exception de l'État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d’activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l’enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

 

« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.

 

« Les statuts de la société anonyme OSEO peuvent ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. » ;

 

6° Le chapitre III est abrogé.

 

II. – La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.

 

Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit, taxe, salaire des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émolument et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

 

Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.

 

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.

 

III. – Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

IV. – La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.

 

V. – Les I à IV entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui intervient au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

L’article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d’une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L’établissement de crédit » ;

1° Sans modification

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

« Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de caution mutuelle. »

 

Article 7 (nouveau)

Article 7

Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

 

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 324-4 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

Article 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8 bis (nouveau)

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

 

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 9 (nouveau)

Article 9

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

Supprimé

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5121-17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Les revendeurs indiquent au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

 

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France et destinés à l’exportation. »

 
 

Article 10 (nouveau)

 

À l’exception des articles 1erbis AA, 1erbis A, 3 bis, 6 bis A, 6 bis, 7, 8 et 8 bis, la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l'article 5.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIFÀ L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « De la déclaration d'insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.

« Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

« Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

« Art. L. 526-6-1. – La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :

« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

« 1° bis Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel  en cas de double immatri-culation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;

« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Art. L. 526-7. – Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-6-1 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :

« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

« 2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1 ;

« 3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10.

« Art. L. 526-8. – L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.

« L'établissement de l'acte notarié et l'accomplisse-ment des formalités de publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

« Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1. L'article L. 526-7 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.

« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.

« Art. L. 526-9. – Tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. L'évaluation par un notaire ne peut concerner qu'un bien immobilier.

« Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1. L'article L. 526-7 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'asso-ciation de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

« En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée.

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

« Lorsque l'affectation d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration com-plémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1. L'article L. 526-7 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.

« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.

« Art. L. 526-11. – La déclaration d’affectation men-tionnée à l’article L. 526-6-1 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

« Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration d’affecta-tion est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-12.

« En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 526-12. – L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.

« Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.

« L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 2° de l’article L. 526-6-1 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 1° bis du même article. À compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

« En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre  sous astreinte à l'entrepre-neur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 526-11 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.

« En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-6-1. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

« Art. L. 526-14-1 A. – Par dérogation à l'article L. 526-14, l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l'activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.

« La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1.

« Art. L. 526-14-1 B. – I. – L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.

« II. – La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.

« La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité.

« III. – La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.

« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.

« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

« Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers auxquels la déclaration n’est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.

« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté.

« Art. L. 526-14-1. – L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.

« Art. L. 526-14-2. – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations et d'inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12 est fixé par décret.

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-6-1 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.

« Art. L. 526-14-3. – Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".

« Art. L. 526-15. – Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 1erbis AA

I. – Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :

« Art. 389-8. – Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.

« L’autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur. »

II. – L’article 401 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.

« L’autorisation visée à l’alinéa précédent revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur. »

III. – L'article 408 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

IV. – L'article 413-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 413-8. – Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

V. – L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. – Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

Article 1erbis A

I. – Après le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. – Au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « et de registre du commerce et des sociétés » et les mots : « , le répertoire des métiers » sont supprimés.

Article 1erbis

(Suppression maintenue)

......................................................................................

Article 3 bis

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

......................................................................................

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion, afin de permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'adhérer à un groupement de prévention agréé et de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 6

(Supprimé)

Article 6 bis A

I. – L'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO » ;

2° Les articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. – L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.

« Il a pour objet de :

« 1° Promouvoir et soutenir l'innovation notamment technologique ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

« L'État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.

« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Cinq représentants de l'État nommés par décret.

« Un décret en Conseil d'État fixe les statuts de l'établissement public OSEO. » ;

3° L'article 3 est abrogé ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 est supprimée ;

5° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation de la société anonyme OSEO

« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour objet d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :

« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;

« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.

« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

« L'État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

« II. – L'État et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.

« III. – Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'État, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.

« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :

« 1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;

« 2° Quatre représentants de l'État nommés par décret ;

« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;

« 4° Trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;

« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 2°.

« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6.

« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.

« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :

« 1° La dotation de fonctionnement versée par l'État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

« 2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

« 3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

« II. – La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

« Une ou plusieurs conventions entre l'État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« III. – À l'exception de l'État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.

« Les statuts de la société anonyme OSEO peuvent ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. » ;

6° Le chapitre III est abrogé.

II. – La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, ancien-nement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.

Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaire des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émolument et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.

III. – Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

IV. – La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.

V. – Les I à IV entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui intervient au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 6 bis

L'article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L'établissement de crédit ».

2° (Suppression maintenue)

Article 7

I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

II. – Au dernier alinéa de l'article L. 324-4 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

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Article 8 bis

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 9

(Suppression maintenue)

Article 10

I. – À l'exception des articles 1erbis AA, 1erbis A, 3 bis, 6 bis A, 6 bis, 7, 8 et 8 bis, la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 5.

II (nouveau). – Un même entrepreneur individuel peut constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013.

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