N° 2627 - Rapport de M. Claude Goasguen sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (n°2456)



N° 2627

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2456), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques,

PAR M. Claude GOASGUEN,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2081, 2220, 2216 et T.A. 400.

Sénat : 1re lecture : 235, 385, 386, 388, 389 et T.A. 90 (2009-2010).

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 8

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er(article 5 ter A [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Prérogatives des instances de contrôle ou d’évaluation du Parlement 9

Article 3 (article L. 132-5 [nouveau] du code des juridictions financières) : Assistance de la Cour des comptes au Parlement pour l’évaluation des politiques publiques 10

Article 4 (article L. 111-3-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Contribution de la Cour des comptes à l’évaluation des politiques publiques 12

TABLEAU COMPARATIF 15

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 19

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, présentée par le président Bernard Accoyer, avait pour objet, dans la lignée de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, de conférer aux instances parlementaires chargées du contrôle et de l’évaluation des moyens d’action supplémentaires.

L’article 1er de la proposition de loi prévoyait que les rapporteurs des instances parlementaires de contrôle et d’évaluation disposent des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et de communication des documents conférés par l’ordonnance du 17 novembre 1958 aux rapporteurs des commissions d’enquête. Il prévoyait également que toute personne dont l’audition est estimée nécessaire par une instance parlementaire de contrôle et d’évaluation puisse être convoquée par celle-ci.

L’article 2 de la proposition de loi, pour sa part, remédiait à la censure par le Conseil constitutionnel, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, d’une disposition relative aux conditions de consultation du procès-verbal des personnes auditionnées par une commission d’enquête.

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi permettait de traiter la question de l’assistance de la Cour des comptes au Parlement, en accordant au Président de chacune des assemblées parlementaires ainsi qu’aux présidents des instances parlementaires chargées de l’évaluation la faculté de demander à la Cour des comptes un rapport d’évaluation, communiqué dans un délai fixé en accord avec le Premier président de la Cour des comptes et rendu public sur décision de l’autorité à l’origine de la demande.

Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 1er a été complété sur deux points, sur proposition de la commission des Finances, saisie pour avis, et avec l’accord de votre commission :

―  le champ des instances pouvant bénéficier de ces nouveaux pouvoirs a été précisé, en prévoyant qu’il s’agit des instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente. Sont ainsi visés le Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, les délégations sénatoriales à la prospective et aux collectivités territoriales, et les délégations aux droits des femmes ;

―  l’exercice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place doit être exercé conjointement par les rapporteurs.

De la même manière, l’article 3 a été enrichi lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, conformément aux propositions de votre commission :

―  la faculté de demander des enquêtes à la Cour des comptes a été ouverte non seulement aux instances permanentes chargées de l’évaluation des politiques publiques, pour l’évaluation des politiques publiques transversales, mais également aux commissions permanentes, chacune dans son domaine de compétence ;

―  un filtre unique a été instauré pour l’ensemble de ces demandes d’assistance, assuré par le président de chaque assemblée parlementaire, comme le proposait la commission des Finances saisie pour avis ;

―  le délai dans lequel la Cour des comptes devra répondre à une demande est déterminé par le président de l’assemblée concerné, après consultation du premier président de la Cour des comptes, et ce délai ne doit en aucun cas être supérieur à douze mois.

Le Sénat, tout en l’adoptant, a substantiellement modifié la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a procédé à une modification de l’article 1er de la proposition de loi, afin que les pouvoirs d’enquête et de convocation en audition conférés aux instances permanentes chargées de l’évaluation et du contrôle leur soient conférés selon la même procédure et pour la même durée qu’aux commissions permanentes. Le Sénat a justifié cette modification par le souhait d’éviter tout déséquilibre entre les pouvoirs des commissions permanentes, qui ne peuvent obtenir les prérogatives des commissions d’enquête que pour une durée maximale de six mois et après autorisation de l’assemblée à laquelle elles appartiennent, et les pouvoirs des instances permanentes de contrôle et d’évaluation.

Sur proposition des commissions des Finances et des Affaires sociales saisies pour avis, le Sénat a également apporté deux limites aux dispositions de l’article 3 permettant de demander, par l’intermédiaire des présidents des deux assemblées du Parlement, une évaluation de politiques publiques par la Cour des comptes :

―  ces enquêtes ne peuvent porter sur le suivi ou le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale, l’étude de ces questions étant réservée aux commissions des Finances et des Affaires sociales de chaque assemblée ;

―  la Cour des comptes doit assurer en priorité le traitement des demandes d’enquête formulées par les commissions des Finances en application de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances et par les commissions des Affaires sociales en application de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières.

Enfin, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a introduit un nouvel article 4, qui introduit dans le code des juridictions financières une disposition précisant que les modalités de la contribution de la Cour des comptes à l’évaluation des politiques figurent dans ledit code.

Votre commission estime que les différentes limitations apportées aux dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale auraient des conséquences très négatives sur les nouveaux droits qu’il est proposé de conférer aux instances permanentes d’évaluation et de contrôle de chaque assemblée.

Pour cette raison, elle vous propose de rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Elle vous propose également de supprimer, dans l’article 3, l’alinéa relatif à la priorité des demandes d’enquête à la Cour des comptes formulées par les commissions des Finances et des Affaires sociales, ainsi que l’alinéa relatif au domaine des demandes d’enquête des commissions et des instances permanentes d’évaluation, afin de ne pas en exclure les questions financières.

En revanche, rien ne s’oppose à une adoption conforme de l’article 4.

*

* *

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 16 juin 2010, la proposition de loi, modifiée, par le Sénat, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il semble que ce soit un réflexe conditionné, de la part du Sénat, que de vouloir nous imposer ses règles de fonctionnement. N’en déplaise à la commission des finances du Sénat, voire à la nôtre, il me paraît raisonnable de penser qu’il n’existe pas au Parlement de domaine à tel point réservé qu’un contrôle transversal ne puisse s’exercer. Le groupe du Nouveau Centre soutiendra donc, bien sûr, les amendements du rapporteur.

M. Jean-Jacques Urvoas. La fonction de contrôle du Parlement reste pour l’essentiel à construire, et pour cela les outils qu’il est proposé de mettre en place seront très utiles. S’agissant non pas d’une loi organique, mais d’une loi ordinaire, je ne doute pas de l’issue de ce combat, que nous soutenons.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je partage la démarche du rapporteur et les points de vue qui viennent d’être exprimés. S’il est un domaine d’action que nous devons développer, c’est bien le contrôle et l’évaluation. Chaque fois que nous faisons progresser nos moyens en ce domaine, nous allons dans le sens de l’intérêt général.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article 5 ter A [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Prérogatives des instances de contrôle ou d’évaluation du Parlement

En première lecture, l’Assemblée nationale a proposé d’introduire un nouvel article 5 ter A dans l’ordonnance du 17 novembre 1958, afin de conférer aux instances permanentes de contrôle et d’évaluation créées au sein de l’une des assemblées, d’une part, le même pouvoir de convocation en audition que celui des commissions permanentes ou spéciales, d’autre part, les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux des rapporteurs des commissions d’enquête.

Le Sénat, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, a souhaité prévoir un régime d’octroi de pouvoirs de contrôle aux instances permanentes de contrôle et d’évaluation créées au sein de l’une des assemblées identique à celui des commissions permanentes ou spéciales.

L’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit en effet que les commissions permanentes ou spéciales peuvent se voir accorder l’ensemble des prérogatives des commissions d’enquête : contrôle sur pièces et sur place et communication de tous documents de service ; convocation en audition de toute personne, entendue sous serment ; sanctions pénales en l’absence de réponse à une convocation ou en cas de refus de communication de documents. Pour exercer ces prérogatives, les commissions permanentes ou spéciales doivent les demander à leur assemblée, pour une mission déterminée et une durée n’excédant pas six mois.

Par conséquent, le texte issu du Sénat est significativement plus restrictif que celui transmis par l’Assemblée nationale, car il subordonne la possibilité de convoquer une personne en audition et celle d’exercer des contrôles sur pièces et sur place à l’octroi par l’assemblée des prérogatives des commissions d’enquête, alors que le texte de l’Assemblée nationale prévoyait que ces pouvoirs pouvaient être exercés en permanence par les instances de contrôle et d’évaluation, sans avoir besoin de recourir à une autorisation spécifique, limitée dans le temps et dans son objet, délivrée par l’assemblée.

Dans le même temps, les pouvoirs supplémentaires que le texte issu du Sénat permet d’attribuer aux instances permanentes d’évaluation et de contrôle ne sont pas d’un intérêt affirmé, qu’il s’agisse de la possibilité de demander à la Cour des comptes des enquêtes sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle, de l’obligation pour les personnes auditionnées de prêter serment, ou de la possibilité de sanctionner plus lourdement une personne qui refuserait de comparaître (1).

En raison des restrictions excessives apportées par la rédaction du Sénat, votre commission vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 1 du rapporteur.

En conséquence, l’article 1erest ainsi rédigé.

Article 3

(article L. 132-5 [nouveau] du code des juridictions financières)


Assistance de la Cour des comptes au Parlement pour l’évaluation des politiques publiques

En première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité donner au Parlement de nouvelles possibilités de demander l’assistance de la Cour des comptes, dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques.

Les demandes d’assistance de la Cour des comptes pour l’évaluation des politiques publiques, qui passeront toutes par l’intermédiaire du président de l’assemblée concernée, pourront provenir :

―  du président de l’assemblée lui-même ;

―  d’une instance permanente créée au sein de l’assemblée pour évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente ;

―  d’une commission permanente, dans son domaine de compétence.

Le délai dans lequel la Cour des comptes devra répondre à une demande sera déterminé par le président de l’assemblée concernée, après consultation du premier président de la Cour des comptes, et ce délai ne devra en aucun cas être supérieur à douze mois. La décision de publication du rapport de la Cour des comptes incombera à l’autorité à l’origine de la demande d’assistance.

Le Sénat, sur proposition conjointe de MM. Alain Vasselle et Jean Arthuis, respectivement rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires sociales et rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, a introduit deux nouvelles dispositions relatives aux demandes d’évaluation d’une politique publique par la Cour des comptes formulées par les présidents des deux assemblées :

―  une disposition précisant que ces demandes ne pourront pas porter sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale ;

―  une disposition prévoyant que la Cour des comptes assure en priorité les demandes d’assistance formulées par les commissions des Finances et les commissions des Affaires sociales des deux assemblées au titre de l’évaluation et du contrôle des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

Le premier ajout est une précision qui va dans le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la dernière modification du Règlement de l’Assemblée nationale, dans laquelle il a considéré que l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances et l’article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale avaient pour conséquence d’exclure du champ de compétence du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que l’évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale (2).

Néanmoins, si l’exclusion du suivi et du contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale est cohérente avec les compétences conférées aux commissions des Finances et des Affaires sociales de chaque assemblée par le législateur organique, en revanche, l’exclusion de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale semble excessive. Elle pourrait en effet être comprise comme une interdiction pour les commissions permanentes autres que les commissions des Finances et des Affaires sociales de s’intéresser à la dimension financière des politiques publiques qui relèvent de leur champ de compétence, ce qui aurait pour effet de réduire l’intérêt de toutes les demandes d’enquête. Par exemple, si la commission des Lois souhaitait demander l’assistance de la Cour des comptes pour évaluer la politique publique de délivrance des titres d’identité, sa saisine pourrait être interprétée comme ne permettant pas d’aborder la dimension financière de cette question, liée au coût respectif pour l’État et pour les collectivités de la délivrance des titres, à la prise en charge d’une partie de ce coût par des droits et taxes.

La deuxième disposition, soutenue par le président de la commission des Finances du Sénat, M. Jean Arthuis, qui a exposé que les demandes formulées par les commissions des Finances et des Affaires sociales « trouvent leur fondement dans des dispositions de nature organique et doivent être satisfaites, pour les demandes émises par les commissions des finances, dans un délai impératif de huit mois suivant la saisine de la Cour », n’est pas sans susciter des réserves.

En effet, une telle disposition revient en pratique à confier à la Cour des comptes le soin d’arbitrer entre les différentes demandes d’assistance qui lui seront transmises par le Parlement en privilégiant systématiquement les demandes des commissions des Finances et des Affaires sociales.

L’argument tiré de la nature organique de la demande n’est pas recevable. La seule conséquence du caractère organique de la disposition est relative aux règles qui doivent présider à son éventuelle modification par le législateur.

Enfin, si les demandes formulées dans ce cadre par les commissions des Finances doivent en effet être traitées dans un délai de huit mois, alors que le présent article ne prévoit qu’un délai de douze mois pour répondre aux demandes transmises par les présidents des deux assemblées du Parlement, en revanche aucun délai n’est fixé à la Cour des comptes par l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières pour répondre aux demandes d’assistance des commissions des Affaires sociales. Il semble difficile d’instaurer une priorité en faveur de demandes qui ne sont enserrées par aucun délai, au détriment d’autres demandes qui prévoient un tel délai.

Votre commission vous propose donc de supprimer les deux alinéas introduits par le Sénat, établissant une priorité d’examen des demandes d’assistance formulées par les commissions des Finances et des Affaires sociales à la Cour des comptes et apportant une limitation au champ des demandes d’enquête pouvant être formulées par les commissions permanentes et les instances permanentes d’évaluation.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 2, CL 3 et CL 4 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(article L. 111-3-1 [nouveau] du code des juridictions financières)


Contribution de la Cour des comptes à l’évaluation des politiques publiques

Sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, M. Patrice Gélard, le Sénat a introduit un nouvel article, destiné à inscrire dans le code des juridictions financières le principe, consacré lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, selon lequel la Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques.

Le nouvel article L. 111-3-1 qui est introduit dans le code des juridictions financières précise que cette contribution de la Cour des comptes a lieu dans les conditions prévues par le code des juridictions financières. Une telle disposition est conciliable avec la règle selon laquelle les conditions dans lesquelles la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances sont prévues par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans la mesure où cette assistance est prévue par la Constitution de manière distincte de l’assistance pour l’évaluation des politiques publiques.

Cette disposition, qui permet de clarifier le régime juridique des modalités d’assistance de la Cour des comptes au Parlement pour l’évaluation des politiques publiques, peut donc être adoptée sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Elle adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 ter A ainsi rédigé :

L’article 5 ter de …

… parlementaires est ainsi modifié :

Après l’article 5 bis …

… parlementaires, il est inséré un article 5 ter A ainsi rédigé :

« Art. 5 ter A. – Les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article 5 bis.

1° Après le mot : « spéciales », sont insérés les mots : « et les instances …

… permanente » ;

« Art. 5 ter A. – Les instances

… permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article 5 bis.

 

2° Au début de cet article est insérée la mention : « I. –  » ;

 
 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« Les rapporteurs désignés par ces instances exercent conjointement leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 6.

« II. – Lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives visées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent exercent leur mission conjointement. »

« Les rapporteurs désignés par ces instances exercent conjointement leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 6.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d’amende. »

Alinéa supprimé

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d’amende. »

(amendement CL1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

Après l’article L. 132-4 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 132-5. – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d’une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d’une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l’évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.

« Art. L. 132-5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.

Alinéa supprimé

(amendement CL2)

 

« La Cour des comptes assure en priorité le traitement des demandes d’assistance formulées en application de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l’article L.O. 132-3-1 du présent code.

Alinéa supprimé

(amendement CL3)

« L’assistance de la Cour des comptes prend la forme d’un rapport, qui est communiqué à l’autorité qui en a fait la demande dans un délai qu’elle détermine, dans la limite de douze mois, après consultation du premier président de la Cour des comptes.

… d’un rapport. Ce rapport est communiqué à l’autorité qui est à l’origine de la demande, dans un délai qu’elle détermine après …

… comptes et qui ne peut excéder douze mois après la saisine de la Cour des comptes.

… mois à compter de la saisine …

(amendement CL4)

« Le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, lorsqu’il est à l’initiative de la demande d’assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l’instance permanente à l’origine de la demande d’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis. »




… comptes, et dans les autres cas la …

(Alinéa sans modification)

 

Article 4 (nouveau)

Article 4

 

Après l’article L. 111-3 du même code, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 111-3-1. – La Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code. »

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 ter A ainsi rédigé :

« Art. 5 ter A. – Les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article 5 bis.

« Les rapporteurs désignés par ces instances exercent conjointement leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 6.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d’amende. »

Amendement CL2 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 3

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL3 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 3

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL4 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 3

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « mois », substituer au mot : « après » les mots : « à compter de ».

© Assemblée nationale