N° 2766 - Rapport de M. Émile Blessig sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°2761)



N° 2766

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 2761) relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire,

PAR M. Émile BLESSIG,

Député.

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INTRODUCTION 5

I.– LE PROJET DE LOI ORGANIQUE APPLIQUE AUX MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE LES PRINCIPES DU PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES 6

A.– LA PLUPART DES MESURES DÉMOGRAPHIQUES ET DES MESURES DE CONVERGENCE ENTRE LES RÉGIMES SERONT APPLICABLES AU CORPS DES MAGISTRATS 6

1. Le projet de loi portant réforme des retraites vise à repousser l’âge de départ à la retraite en décalant les âges d’ouverture des droits à pension et de limite d’activité 6

2. Des mesures de convergence entre les régimes de retraite publics et privés s’appliqueront également aux magistrats 7

B.– LES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE POURRONT LIQUIDER LEUR PENSION À PARTIR DE SOIXANTE-DEUX ANS 8

1. L’âge d’ouverture des droits à pension des magistrats est celui fixé pour les fonctionnaires des catégories dites « sédentaires » 8

2. Le mécanisme de la décote pénalisera les magistrats choisissant de partir avant d’avoir la durée de cotisation nécessaire à l’obtention d’une pension à taux plein 8

C.– LA LIMITE D’ÂGE DES MAGISTRATS SERA RECULÉE DE DEUX ANNÉES POUR ÊTRE FIXÉE À SOIXANTE-SEPT ANS 10

1. La limite d’âge des magistrats a suivi les évolutions des conditions de départ en retraite des autres agents publics 10

2. Le projet de loi relève de deux ans la limite d’âge des magistrats, tout en conservant un âge particulier pour le Premier président et le Procureur général de la Cour de cassation 11

D.– LA PROPENSION DES MAGISTRATS À PROLONGER LEUR ACTIVITÉ DEVRAIT LIMITER L’IMPACT DE CETTE MESURE SUR LE CORPS 11

II.– L’ALLONGEMENT DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS NÉCESSITE DE REPENSER LES CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES 12

A.– LE MAINTIEN DANS LES CADRES DE MAGISTRATS PLUS ÂGÉS AURA DES CONSÉQUENCES SUR LE DÉROULEMENT DE LEUR CARRIÈRE 12

B.– LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA LIMITE D’ÂGE DES MAGISTRATS EST ATTÉNUÉ PAR LES POSSIBILITÉS DE REPORT ET DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ OFFERTES À TOUS LES FONCTIONNAIRES 13

1. Les possibilités de recul de la limite d’âge pour charges familiales 13

2. La prolongation d’activité pour obtention du taux plein 14

C.– L’HARMONISATION DES DISPOSITIFS RELATIFS AU MAINTIEN EN ACTIVITÉ EN SURNOMBRE DOIT SE FAIRE DANS LE CADRE D’UNE SIMPLIFICATION DU DROIT EXISTANT 14

1. Un régime maintenu mais de portée limitée 14

2. Une simplification souhaitable dans le cadre de l’examen du projet de loi organique 15

EXAMEN DES ARTICLES 17

Avant l’article 1er 17

Article 1er : (art. 76 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Relèvement de la limite d’âge applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire 18

Article 2 : (art. 76 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Mesures transitoires 19

Article 3 : (art. 1er de la loi organique n°88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance) : Modification des conditions de maintien en activité des magistrats ayant dépassé la limite d’âge 20

TABLEAU COMPARATIF 23

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 31

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 33

MESDAMES, MESSIEURS,

Alors que notre Assemblée va examiner le projet de loi portant réforme des retraites, certaines dispositions concernant une catégorie particulière d’agents publics nécessitent l’adoption du présent projet de loi organique « relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire ».

Afin de garantir le maintien de l’indépendance de l’autorité judiciaire contre des modifications de circonstance, le Constituant a inscrit à l’article 64 de la Constitution de 1958, qu’« une loi organique porte statut des magistrats ». En application des dispositions transitoires prévues par l’article 92 de la Constitution, le Gouvernement a pris le 22 décembre 1958 l’ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée depuis à vingt-neuf reprises et toujours en vigueur.

Ce texte énonce les garanties apportées aux magistrats dans le déroulement de leur carrière, parmi lesquelles figure la limite d’âge jusqu’à laquelle ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions sans qu’une décision politique puisse les mettre à la retraite d’office. Par la suite, des lois organiques spécifiques ont organisé les possibilités laissées aux magistrats d’être maintenus en fonction, à leur demande, au-delà de la limite d’âge applicable à leur situation.

Cependant, l’âge d’ouverture et les conditions de la pension des magistrats de l’ordre judiciaire ne sont pas particuliers à ce corps et ne font pas partie de son statut spécifique : ils sont donc régis par les dispositions applicables à l’ensemble des fonctionnaires d’État. Les intéressés se verront donc appliquer les modifications prévues par le projet de loi portant réforme des retraites, et notamment le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à pension.

Dans un souci d’équité, le présent projet de loi organique vise donc à appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire le relèvement de la limite d’âge prévu pour les fonctionnaires des catégories sédentaires, de soixante-cinq à soixante-sept ans (article premier) ; il organise une élévation progressive de cette limite d’âge pour les magistrats appartenant aux générations nées entre 1951 et 1955 (article 2) ; enfin, il réforme le régime de maintien volontaire en activité des magistrats ayant atteint leur limite d’âge en fixant la limite de maintien en fonction au soixante-huitième anniversaire des intéressés (article 3).

Ainsi, le projet de loi organique applique aux magistrats de l’ordre judiciaire les principes du projet de réforme des retraites (I) ; cependant, l’allongement de la carrière des magistrats nécessitera de repenser les conditions d’exercice des fonctions juridictionnelles (II).

I.– LE PROJET DE LOI ORGANIQUE APPLIQUE AUX MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE LES PRINCIPES DU PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES

Les dispositions régissant l’admission à la retraite des magistrats de l’ordre judiciaire relèvent, selon les cas, de la loi organique ou de la loi ordinaire. Ainsi, les dispositions relatives à la limite d’âge sont inscrites dans l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les autres dispositions, notamment l’âge d’ouverture des droits, concernent un libre choix fait par le magistrat : aussi les dispositions applicables à l’ensemble des fonctionnaires de l’État, et notamment celles du code des pensions civiles et militaires de retraites, leur sont applicables.

Afin de limiter les déficits des différents régimes de retraite à l’horizon 2018 et de garantir la pérennité du principe de la retraite par répartition, le projet de loi portant réforme des retraites organise le maintien d’un ratio entre cotisants et retraités par l’allongement du temps passé à travailler et à cotiser plutôt que par l’augmentation des prélèvements sur les facteurs économiques.

Ainsi, la « fenêtre » d’ouverture des droits à pension est uniformément décalée de deux ans pour tous les régimes de retraite (1) :

– l’âge d’ouverture du droit à la retraite est relevé de soixante à soixante-deux ans à l’horizon 2018 (générations nées après le 1er janvier 1956) tant dans le régime général que dans les catégories sédentaires de la fonction publique ;

– la limite d’âge, c’est-à-dire l’âge auquel une retraite est attribuée « au taux plein » même en l’absence de la durée d’assurance nécessaire, est portée de soixante-cinq à soixante-sept ans, suivant des modalités différentes entre secteur public et secteur privé. Dans le régime général, l’âge d’attribution du taux plein sera relevé à soixante-sept ans pour les générations nées après le 1er janvier 1956, qui pourront donc obtenir une retraite à taux plein à partir de 2023. Dans les trois fonctions publiques, la limite d’âge de chaque corps sera augmentée de deux années par le projet de loi, mais le mécanisme de la décote n’ayant été introduit que par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, avec un accroissement progressif de ses effets (2), ce n’est qu’en 2020 que la limite d’âge coïncidera avec l’annulation de la décote pour les agents publics.

Certaines mesures particulières prévues dans le projet de loi portant réforme des retraites, destinées à rapprocher les conditions de cotisation et de liquidation des pensions entre secteur public et secteur privé, seront applicables aux magistrats.

Ainsi, l’article 21 du projet de loi se propose de porter progressivement en dix ans le taux actuel de cotisation des fonctionnaires de l’État (7,85 %), y compris celui déduit des traitements des magistrats, au niveau de celui supporté par les salariés du régime général (10,55 %).

Le dispositif spécifique permettant à un fonctionnaire ayant élevé au moins trois enfants de partir en retraite après quinze années de services effectifs est supprimé par l’article 23 du projet de loi, qui y met fin pour les fonctionnaires, dont les magistrats, ne remplissant pas les deux conditions cumulatives au 1er janvier 2012.

Les autres mesures particulières relatives au régime de retraite dans la fonction publique n’auront pas d’impact particulier sur l’âge de départ à la retraite des magistrats. Du fait des études nécessaires avant l’entrée dans le corps des magistrats, ils ne sont pas concernés par le dispositif de départ anticipé pour les carrières longues (article 22). De même, les grilles indiciaires leur garantissent de partir avec une pension supérieure au minimum garanti (article 24).

En application de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme tous les fonctionnaires hormis ceux appartenant aux catégories dites « actives », les magistrats sont actuellement susceptibles de bénéficier de leur pension à partir de l’âge de soixante ans, sous réserve d’avoir effectué quinze années de services effectifs.

Le report de cette limite à soixante-deux ans, prévu par l’article 5 du projet de loi portant réforme des retraites, leur sera donc applicable de plein droit. Le recul de cet âge d’ouverture des droits se fera par application du principe dit de « garantie générationnelle », défini lors de la réforme des retraites de 2003 : les conditions de départ à la retraite, et notamment l’âge d’ouverture des droits et le nombre de trimestres de cotisation nécessaires, sont fixées et intangibles dès qu’une génération atteint l’âge d’ouverture de ses droits à pension. Ainsi une personne appartenant à cette génération, qui continuerait son activité après avoir réuni les conditions pour liquider sa pension, ne pourra pas se voir opposer des conditions plus restrictives que celles qui lui auraient été appliquées si elle était partie en retraite dès que possible.

Ainsi, le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension ne concernera que les magistrats nés après le 1er juillet 1951, qui atteindront l’âge de soixante ans à partir de juillet 2011. Les âges d’ouverture des droits seront relevés de quatre mois par génération pour les magistrats nés entre le second semestre de 1951 et 1955. Au terme de l’entrée en application de cette réforme, les magistrats nés après le 1er janvier 1956 devront attendre d’avoir atteint l’âge de soixante-deux ans (en 2018) pour liquider leur pension.

Le projet de loi portant réforme des retraites ne modifie le dispositif relatif à la durée de cotisation minimale permettant de bénéficier d’une pension à taux plein. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a organisé l’alignement progressif des trois fonctions publiques sur le régime général en cette matière (3) ; la convergence avec le secteur privé est désormais acquise depuis 2008, année pour laquelle la durée exigée des générations arrivant à l’âge de la retraite à 60 ans était de 40 annuités. Depuis, la durée de cotisation de référence augmente dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi de 2003. Cette durée atteindra 41 annuités en 2012, puis progressera jusqu’à 2020 de manière telle que tout allongement de la durée de retraite induit par une augmentation de l’espérance de vie soit financé par une augmentation de la durée de cotisation, le rapport entre la première et la deuxième, fixé en 2003, demeurant constant jusqu’en 2020.

DURÉE DE COTISATION NÉCESSAIRE POUR BÉNÉFICIER D’UNE RETRAITE À TAUX PLEIN DANS LA FONCTION PUBLIQUE (4

Année d'ouverture des droits (a)

Nombre
de trimestres requis

Nombre
d’annuités requises

2003

150

37,5

2004

152

38

2005

154

38,5

2006

156

39

2007

158

39,5

2008

160

40

2009

161

40,25

2010

162

40,5

2011

163

40,75

2012

164

41

En outre, s’ils partent avant l’âge limite applicable ou s’ils ne disposent pas du nombre requis de trimestres de cotisation pour obtenir une retraite au taux plein, les magistrats se verront appliquer le mécanisme de la décote. En application de la loi du 21 août 2003, le taux de décote applicable aux pensions des fonctionnaires doit augmenter progressivement pour atteindre 1,25 % par trimestre, soit 5 % par an en 2015 ; parallèlement, le nombre maximal de trimestres manquants pouvant faire l’objet de cette décote augmentera pour atteindre un plafond de vingt trimestres à partir de 2020. À cette date, l’application du mécanisme de la décote pourrait entraîner une diminution de 25 % du montant théorique de la pension auquel l’intéressé pourrait avoir droit.

DÉTERMINATION DE LA DURÉE D’ASSURANCE ET DE LA DÉCOTE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ATTEIGNANT L’ÂGE D’OUVERTURE DES DROITS À PENSION

Paramètres applicables l’année où l’agent atteint l’âge d’ouverture des droits
de son corps

Année de l’âge d’ouverture des droits

Durée d’assurance (en trimestres)

Décote

ÂGE d’annulation
de la décote

2011

163

0,75%

Limite d'âge
moins 9 trimestres

2012

164

0,88%

Limite d'âge
moins 8 trimestres

2013

Fixé par décret publié avant le 31 décembre 2010

1 %

Limite d'âge
moins 7 trimestres

2014

1,13%

Limite d'âge
moins 6 trimestres

2015

Fixé par décret publié avant le 31 décembre de l’année n-4

1,25%

Limite d'âge
moins 5 trimestres

2016

1,25%

Limite d'âge
moins 4 trimestres

2017

1,25%

Limite d'âge
moins 3 trimestres

2018

1,25%

Limite d'âge
moins 2 trimestres

2019

1,25%

Limite d'âge
moins 1 trimestre

De façon symétrique, si leur durée d’assurance est supérieure à la durée requise pour obtenir une pension au taux maximal, les magistrats peuvent bénéficier d’une surcote, majorant leur pension de 5 % par année supplémentaire cotisée, dans la limite de cinq années (5)).

Durant les cinquante dernières années, la limite d’âge applicable aux magistrats a connu une évolution parallèle à celle en vigueur pour les autres fonctionnaires de l’État.

La version initiale de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoyait un âge limite de soixante-dix ans pour les magistrats hors hiérarchie et les magistrats du premier grade et de soixante-huit ans pour les autres magistrats.

La loi organique n °76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature a abaissé cette limite à soixante-cinq pour la majorité des magistrats, à l’exception des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, dont la limite d’âge a été fixée à soixante-huit ans.

La loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation a généralisé cette limite à soixante-cinq ans, en laissant toutefois fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de Premier président et de Procureur général de la Cour de cassation.

Le projet de loi organique fixe la limite d’âge des magistrats à soixante-sept ans. Cependant, comme pour les autres fonctionnaires, l’entrée en application de cette réforme sera étalée dans le temps, en application du principe de garantie générationnelle.

Les magistrats nés avant le 1er juillet 1951 ne sont pas concernés par la réforme et conservent la limite d’âge précédemment fixée à soixante-cinq ans.

Pour les magistrats nés après cette date, le relèvement de la limite d’âge se fera par un accroissement de quatre mois par génération : les magistrats nés au second semestre 1951 pourront rester ainsi en fonction jusqu’à soixante-cinq ans et quatre mois. La nouvelle limite d’âge à soixante-sept ans s’appliquera donc pleinement pour les magistrats nés après le 1er janvier 1956.

Cependant, le Premier président et le Procureur général de la Cassation ne verront pas leur limite d’âge affectée par cette réforme : elle restera fixée à soixante-huit ans.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOUVEAUX ÂGES DE LIQUIDATION DE LA PENSION
DES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE

Date de naissance

Âge d'ouverture
des droits

Limite d'âge

avant le 1er juillet 1951

60 ans

65 ans

second semestre 1951

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

1952

60 ans et 8 mois

65 ans et 8 mois

1953

61 ans

66 ans

1954

61 ans et 4 mois

66 ans et huit mois

1955

61 ans et 8 mois

66 ans et 8 mois

1956 et postérieurs

62 ans

67 ans

D’ores et déjà, les magistrats ont tendance à prolonger leur activité au-delà de l’âge d’ouverture des droits à pension actuellement fixé à soixante ans. Ils utilisent peu les facultés de départ dès l’ouverture des droits à pension ou les possibilités de départ anticipé (6) : en 2009, seuls 37 % d’en eux sont partis à la retraite avant l’âge de 62 ans, alors que dans la fonction publique d’État, 81 % des agents partent au plus tard à soixante ans.

L’âge moyen de départ des magistrats a connu récemment une nette augmentation : il était de 62,7 ans en 2008 et s’élève à 63,3 ans en 2009.

Deux raisons expliquent ces départs plus tardifs : le niveau d’études demandé au premier concours de l’École nationale de la magistrature entraîne des entrées dans la vie active relativement tardives pour ceux recrutés par cette voie ; par ailleurs, les recrutements parallèles organisés ces dernières années conduisent par définition les magistrats dans cette situation à mener des carrières plus courtes.

II.– L’ALLONGEMENT DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS NÉCESSITE DE REPENSER LES CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

La mise en œuvre de ces reculs des bornes d’âge permettant aux magistrats de liquider leur pension aura des effets qui se répercuteront sur l’ensemble du corps. En effet, si aujourd’hui seuls 37 % des magistrats partent avant soixante-deux ans, l’application des mécanismes de décote devrait inciter un nombre croissant de membres du corps à prolonger leur carrière au-delà de l’âge d’ouverture des droits à pension.

Par ailleurs, les magistrats qui auparavant avaient recours au maintien en activité en surnombre pour continuer leur activité après soixante-cinq ans vont pouvoir désormais se maintenir dans les cadres entre soixante-cinq et soixante-sept ans.

Or, la hiérarchie judiciaire a été profondément modifiée par la loi organique n °2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. Elle comprend désormais trois grades : le second grade, le premier grade et la hors hiérarchie.

Le second grade correspond à des emplois de début de carrière. Au siège, il permet d’occuper les fonctions de juge, juge d’instance, juge d’instruction, juge aux affaires familiales, juge de l’application des peines, juge des enfants. Au parquet, elles correspondent à celles de substitut du procureur.

Le premier grade permet d’exercer les fonctions suivantes : au siège, président de tribunal, vice-président, premier vice-président, vice-président chargé des fonctions de l’instruction, juge des enfants, juge de l’application des peines ou juge d’un tribunal d’instance, conseiller de cour d’appel ou conseiller référendaire à la Cour de cassation ; au parquet, procureur de la République, procureur de la République adjoint, vice-procureur, substitut général, secrétaire général ou premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice.

Enfin, au sommet, se trouve la hors hiérarchie, qui exerce les fonctions de Premier président, de président de chambre, de conseiller, de Procureur général et d’avocat général à la Cour de cassation, de premier président, de président de chambre, de procureur général et d’avocat général de cour d’appel ainsi que de président, de premier vice-président, de procureur et de procureur-adjoint des tribunaux de grande instance les plus importants.

L’impact de la réforme va conduire à maintenir en activité des magistrats appartenant principalement aux deux derniers grades, alors que la gestion du contentieux de masse, en accroissement constant, repose essentiellement sur les magistrats du premier grade.

Votre rapporteur juge donc nécessaire de prévoir le « reprofilage » du déroulement de la carrière des magistrats de l’ordre judiciaire, afin que le maintien dans les cadres d’un nombre plus élevé de magistrats des plus hauts grades ne se traduise par une diminution relative du nombre des recrutements et in fine par un accroissement de la charge de travail pesant sur les magistrats affectés dans les juridictions de premier degré.

En application de l’article 76-1 de l’ordonnance organique, les magistrats sont maintenus, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, afin que leur départ coïncide avec les vacances judiciaires.

Au-delà, le magistrat atteignant la limite d’âge peut disposer de plusieurs régimes lui permettant de prolonger son activité : il peut demander à bénéficier des possibilités de recul de la limite d’âge applicables à l’ensemble des fonctionnaires de l’État ou des régimes de maintien en activité spécifiques à la magistrature.

En application de l’article 76 de l’ordonnance organique, les magistrats bénéficient des facultés de report de la limite d’âge pour raisons familiales ouvertes à l’ensemble des fonctionnaires d’État.

À sa demande, le magistrat atteignant prochainement cette limite peut demander à bénéficier des mesures de recul de la limite d’âge prévues par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : recul d’un an par enfant à charge, dans la limite de trois ans de prolongation, ou recul d’une année seulement pour un fonctionnaire parent au moment de son cinquantième anniversaire d’au moins trois enfants vivants (7).

L’article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, permet aux fonctionnaires qui auraient atteint la limite d’âge de leur grade sans totaliser la durée des services nécessaires à l’obtention du « taux plein » d'être, sur leur demande, maintenus en activité, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique. Cette prolongation d'activité peut être accordée par leur hiérarchie, pour la durée nécessaire à l’obtention de la totalité des trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein avec un maximum de dix trimestres, soit deux ans et demi de prolongation.

Ces différents reports sont cumulables entre eux ; cependant l'article 4 de la loi du 18 août 1936 fixe à soixante-treize ans la limite d’âge absolue applicable aux fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A.

Actuellement, les magistrats atteignant la limite d’âge peuvent, à leur demande, être maintenus en activité en surnombre des effectifs de la juridiction, jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, ou pour une période de trois ans non renouvelable pour les magistrats des premier et second degré (8).

L’article 3 du projet de loi organique aligne le second régime sur le premier en remplaçant la durée de trois ans par la même limite d’âge que celle prévue pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, soit soixante-huit ans.

Pour les magistrats souhaitant prolonger leur activité au-delà de l’âge de soixante-cinq ans, le projet de loi organique fournit donc un régime statutaire plus favorable, car les périodes d’activité entre leur soixante-cinquième et leur soixante-septième anniversaires pourront leur permettre d’obtenir des gains indiciaires par ancienneté ou déroulement de carrière, impactant le niveau futur de leur pension, alors que le maintien en activité en surnombre se traduit par un gel de leur situation indiciaire.

En revanche, la place laissée aux dispositifs de maintien en activité en surnombre est fortement limitée par le projet de loi organique : à compter du plein effet de la réforme, en 2018, le temps passé dans cette position statutaire ne pourra plus dépasser une année, avant que l’intéressé atteigne son soixante-huitième anniversaire.

Afin de garantir une meilleure administration de la justice et au vu de la courte période pendant laquelle un magistrat pourra être maintenu dans ces dispositifs, votre rapporteur souhaite que les magistrats du premier ou du second degré qui demandent à recourir à cette possibilité soient maintenus dans la juridiction au sein de la laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, plutôt que d’être nommés dans une nouvelle affectation, afin, notamment, de continuer à faire bénéficier leur juridiction de l’expérience qu’ils ont acquise dans leur poste.

L’article 3 du projet se propose d’aligner les conditions de maintien en activité des magistrats du premier et du second degré, qui peuvent actuellement être maintenus pour une période de trois années non renouvelable, sur celles des magistrats exerçant à la Cour de cassation, pour lesquels cette position statutaire peut être conservée jusqu’à une limite d’âge absolue de soixante-huit ans.

Trois textes organiques actuellement en vigueur organisent le maintien en activité des magistrats de l’ordre judiciaire : la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et la loi organique n°88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.

Pour fixer à l’âge de soixante-huit ans la limite du maintien en activité en surnombre des magistrats du premier et second degré, le projet de loi se propose de l’aligner sur l’âge applicable aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation prévu par la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986, qui elle-même détermine cet âge par référence à l’état du droit existant « avant l’intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 » : c’est donc en se reportant à la rédaction initiale de la loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature que les usagers du droit peuvent prendre connaissance de la limite d’âge de soixante-huit ans.

Eu égard aux objectifs constitutionnels d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, ce mécanisme de renvois successifs ne peut être jugé satisfaisant, fût-il destiné à s’appliquer à des spécialistes de la technique juridique.

Par ailleurs, le maintien de textes épars et non codifiés ne se justifie pas, alors que les règles du maintien en activité font parties des garanties essentielles composant le statut des magistrats.

Aussi, dans un souci de simplification et d’accessibilité du droit, votre rapporteur vous propose de codifier les dispositions en vigueur au sein de l’ordonnance organique portant statut de la magistrature et d’abroger les trois lois organiques précédentes.

Ce travail de clarification permettra de faire apparaître distinctement dans le texte organique les dispositions applicables à la position statutaire des magistrats en tant qu’elles garantissent, pour le juge comme pour le justiciable, que les personnes appelées à exercer l’autorité judiciaire disposeront d’un déroulement de carrière à l’abri des pressions extérieures.

EXAMEN DES ARTICLES

Au cours de sa séance du mardi 20 juillet 2010, après l’audition de M. Éric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et de M. Georges Tron, secrétaire d’État chargé de la fonction publique (dont le compte rendu figure dans l’avis n° 2767), et l’examen des articles du projet de loi portant réforme des retraites (n° 2760) dont elle s’est saisie pour avis, la Commission procède à l’examen des articles du projet de loi organique.

M. Émile Blessig, rapporteur. Afin de mettre l’indépendance de l’autorité judiciaire à l’abri de toute modification circonstancielle, le Constituant de 1958 a prévu que le statut des magistrats devait être fixé par la loi organique. Les garanties prévues en matière de déroulement des carrières entrent notamment dans ce cadre. Le relèvement de la limite d’âge applicable aux magistrats fait donc l’objet d’un projet de loi organique spécifique, dont notre Commission est saisie au fond.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons maintenant aux articles du projet de loi organique n° 2761.

Avant l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL 1 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que les magistrats ne puissent plus recevoir certaines décorations publiques – nomination ou promotion dans les ordres de la Légion d’honneur et du Mérite, par exemple – pendant l’exercice de leurs fonctions.

La question ne manque pas d’intérêt au regard de l’indépendance de la magistrature. Cela étant, l’attribution d’une décoration publique ne relève pas nécessairement d’une course aux honneurs : c’est aussi la reconnaissance de services éminents rendus à la collectivité.

Par ailleurs, les organisations syndicales des magistrats nous ont indiqué qu’elles avaient été sollicitées par la Chancellerie dans la perspective d’une révision de l’ordonnance organique de 1958. Il me semble que l’amendement de notre collègue aurait davantage sa place dans ce cadre, plutôt que dans celui de la réforme des retraites, où il fait figure de « cavalier ».

Par conséquent, avis défavorable.

M. Bernard Derosier. Il s’agit, avant tout, d’un amendement d’appel, dont le but est de faire prendre conscience du risque auquel peut exposer le fait de distinguer tel ou tel magistrat. On parlerait sans doute moins du procureur Philippe Courroye s’il n’avait pas été décoré dans les circonstances que l’on sait. Nous devons protéger la justice !

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er

(art. 76 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Relèvement de la limite d’âge applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire

Cet article fixe la limite d’âge pour les magistrats de l’ordre judiciaire à soixante-sept ans, à l’issue des mesures transitoires prises à l’article 2.

Cependant, un magistrat pourra, à sa demande, bénéficier des mesures de recul de la limite d’âge prévues par les textes applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique d’État.

Ainsi, l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté prévoit deux possibilités de prolongation d’activité pour le fonctionnaire resté apte au service :

– soit le recul de la limite d’âge d'une année par enfant à charge, dans la limite de trois ans de prolongation,

– soit le recul d’une année seulement, pour un fonctionnaire parent au moment de son cinquantième anniversaire d’au moins trois enfants vivants.

Ces deux possibilités de recul de limite d'âge ne sont cumulables l’une avec l’autre que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou a droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Par ailleurs, l'article 18 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 prévoit la possibilité pour les ascendants d’un enfant mort pour la France de demander une prolongation d'activité d'un an par enfant décédé.

Enfin, l’article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, permet aux fonctionnaires qui auraient atteint la limite d’âge de leur grade sans avoir atteint la durée des services nécessaires à l’obtention du taux plein d'être maintenus sur leur demande en activité, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique. Cette prolongation d'activité peut être accordée par leur hiérarchie pour la durée nécessaire à l’obtention par le fonctionnaire de la totalité des trimestres lui permettant d’obtenir une retraite à taux plein avec un maximum de dix trimestres, soit deux ans et demi.

Ces différents reports sont cumulables entre eux ; cependant l'article 4 de la loi du 18 août 1936 fixe à soixante-treize ans la limite d’âge absolue pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A.

Par ailleurs, la limite d’âge applicable aux deux plus hauts magistrats de la hiérarchie judiciaire que sont le Premier président et le Procureur général de la Cour de cassation reste, comme auparavant, fixée à soixante-huit ans.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Bernard Derosier, tendant à supprimer l’article 1er.

M. le rapporteur. Avis défavorable : la réforme des retraites doit également s’appliquer aux magistrats.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1ersans modification.

Article 2

(art. 76 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Mesures transitoires

Comme le prévoit le projet de loi portant réforme des retraites pour les autres catégories, le report de la limite d’âge se fera de façon échelonnée, pour les magistrats nés entre 1951 et 1955.

En application du principe de garantie générationnelle, les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, qui atteindront donc l’âge d’ouverture de leurs droits à pension au plus tard au premier semestre 2011, ne sont pas concernés par la réforme et conservent la limite d’âge précédemment fixée à soixante-cinq ans.

Pour les magistrats nés après cette date, le relèvement de la limite d’âge se fera par un accroissement de quatre mois par génération :

– les 151 magistrats nés au second semestre 1951 pourront ainsi liquider leur retraite entre soixante ans et quatre mois et soixante-cinq ans et quatre mois ;

– les 312 magistrats nés en 1952 pourront liquider leur retraite entre soixante ans et huit mois et soixante-cinq ans et huit mois ;

– les 307 magistrats nés en 1953 pourront liquider leur retraite entre soixante ans et quatre mois et soixante-cinq ans et quatre mois ;

– les 247 magistrats nés en 1954 pourront liquider leur retraite entre soixante et un ans et soixante-six ans ;

– les 252 magistrats nés en 1955 pourront liquider leur retraite entre soixante et un ans et quatre mois et soixante-six ans et quatre mois ;

– les 252 magistrats nés en 1956 pourront liquider leur retraite entre soixante et un ans et huit mois et soixante-six ans et huit mois.

Au total, sur un effectif budgétaire de 8 282 équivalents temps plein, 1 521 magistrats seront affectés par le dispositif transitoire de relèvement des âges de départ. Selon les estimations de la Chancellerie, la réforme devrait conduire entre un tiers et un quart des magistrats appartenant à ces générations à repousser leur âge de liquidation de pension d’au moins une année.

La nouvelle limite d’âge à soixante-sept ans s’appliquera donc pleinement pour les magistrats nés après le 1er janvier 1956.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 3 de M. Bernard Derosier, tendant à supprimer l’article 2.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 6 et CL 7 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3

(art. 1er de la loi organique n°88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance)


Modification des conditions de maintien en activité des magistrats ayant dépassé la limite d’âge

Cet article modifie les conditions de maintien en activité des magistrats ayant dépassé la limite d’âge, en conservant cependant l’âge maximal de soixante-huit ans pour les magistrats exerçant leurs fonctions en vertu de ces dispositions.

Actuellement, les magistrats atteignant la limite d’âge peuvent bénéficier de deux dispositifs distincts pour demander leur maintien en fonction :

– les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation peuvent, à leur demande, être maintenu en activité en surnombre pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général, en application de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986. Ils peuvent être maintenus dans ce statut jusqu’à ce qu’ils atteignent « la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 », c’est-à-dire l’âge de soixante-huit ans fixé par la loi organique n°76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature ;

– les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance peuvent également solliciter d’être maintenus en activité, pour une période non renouvelable de trois ans, pour exercer les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut en surnombre des effectifs de la juridiction, en application de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988. Ce maintien en fonction ne peut se prolonger au-delà de l’âge de soixante-dix ans.

Pendant ce maintien en fonction, les magistrats concernés conservent les grade et échelon qu’ils détenaient lors qu’ils ont atteint cette limite d’âge, ainsi que la rémunération afférente. À ce jour, le nombre de magistrats ainsi maintenus en activité en surnombre est de 71, sur un total de 8 282 emplois budgétaires.

L’article 3 aligne le second régime sur le premier en remplaçant la période de trois ans par une limite d’âge identique à celle prévue pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, soit de soixante-huit ans.

Afin de rendre ces dispositions plus accessibles aux intéressés, votre rapporteur vous propose de les intégrer au sein de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Ainsi l’intégralité des dispositions relatives au maintien en activité pourra y être codifiée, en évitant de renvoyer un élément essentiel du dispositif à des textes n’étant plus en vigueur.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 4 de M. Bernard Derosier, tendant à supprimer l’article 3.

Elle examine ensuite l’amendement CL 5 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans une logique de simplification du droit, cet amendement prévoit une nouvelle rédaction de l’article. Il serait en effet préférable d’intégrer dans l’ordonnance organique l’alignement de l’âge limite de maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sur les dispositions applicables aux membres de la Cour de cassation au lieu de renvoyer à la limite d’âge « en vigueur avant l’intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 ».

La Commission adopte l’amendement CL 5.

En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je tiens à remercier et à féliciter le rapporteur pour son travail.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi organique

___

Texte adopté par la Commission

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Projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire

Projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire

 

Article 1er

Article 1er

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Le premier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. 76. – Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge pour les magistrats de l’ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans.

« Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge pour les magistrats de l’ordre judiciaire est fixée à soixante-sept ans. »

 

Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d’âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.

   
 

Article 2

Article 2

Art. 76. – Cf. supra.

À titre transitoire et par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire nés avant le 1er janvier 1956 est fixée :

Par …

(amendement CL6)

 

1° Pour les magistrats nés antérieurement au 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

1°  … nés avant le 1er

(amendement CL7)

 

2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

2° (Sans modification)

 

3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et huit mois ;

3° (Sans modification)

 

4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans ;

4° (Sans modification)

 

5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et quatre mois ;

5° (Sans modification)

 

6° Pour les magistrats nés en 1955, à soixante-six ans et huit mois.

6° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

   

I. – Après l’article 76-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 76-1-1 ainsi rédigé :

Loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance

 

« Art. 76-1-1. – I. – Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge fixée par le premier alinéa de l’article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre de l’effectif de la Cour, jusqu’à l’âge de soixante-huit ans.

Art. 1er. – Les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge fixée par le premier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont, sur leur demande, et dans les conditions prévues au présent article, maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans, pour exercer, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, les mots : « pour une période non renouvelable de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’âge prévu pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation par l’article 1er de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ».

« II. – Les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.

Six mois au plus tard avant d’atteindre la limite d’âge visée à l’alinéa précédent, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, au siège ou au parquet, dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d’appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant la survenance de la limite d’âge des intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d’affectation supplémentaires.

 

« Six mois au plus tard avant d’atteindre la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, au siège ou au parquet, dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d’appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant que les intéressés atteignent cette limite d’âge, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d’affectation supplémentaires.

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité, en surnombre de l’effectif de la juridiction, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

 

« Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité, en surnombre de l’effectif de la juridiction, dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée

Art. 76. – Cf. supra art. 1er.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 26 bis et L. 63. – Cf. annexe.

 

« III. – Les magistrats maintenus en activité en application des I ou II conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge. Les articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite leur sont applicables.

Loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation

Cf. annexe.

 

« IV. – Les magistrats continuent à présider les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge prévue par l’article 76. »

Loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation

Cf. annexe.

Loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 précitée

Art. 1er. – Cf. supra.

Art. 2 et 3. – Cf. annexe.

 

II. – La loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sont abrogées.

(amendement CL5)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. L. 26 bis et L. 63.

Loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation 28

Loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation 29

Loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance 29

Art. 2 et 3.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 26 bis. – Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13.

Art. L. 63. – Toute perception d’un traitement ou solde d’activité soit au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l’agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.

Loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation

Art. 2. – À titre transitoire, la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de Cassation autres que le premier président et le procureur général est fixée à :

– soixante-huit ans jusqu’au 31 décembre 1984 ;

– soixante-sept et six mois du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;

– soixante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;

– soixante-six ans et six mois du 1er janvier au 31 décembre 1987 ;

– soixante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1988.

Art. 3. – Sans préjudice des dispositions de l’article 4 de la loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature, les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation autres que le premier président et le procureur général en fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d’âge selon les limites fixées par les articles 1er et 2 ci-dessus bénéficieront d’une pension calculée compte tenu de la durée des services qu’ils auraient accomplis s’ils étaient demeurés en fonctions jusqu’à la limite d’âge antérieure.

L’indice servant de base de calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l’échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d’âge n’avait pas été modifiée.

Art. 5. – Par dérogation aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, et pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1985, la durée des services effectifs que les anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation devront avoir accompli dans une juridiction avant de pouvoir être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée à trois ans.

Art. 6. – Les magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils soient atteints par la limite d’âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation

Art. 1er. – Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge fixée par l’alinéa 1er de l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et, à titre transitoire, par l’article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation.

Art. 2. – Les magistrats maintenus en activité en application de l’article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance

Art. 2. – Les magistrats maintenus en activité en application de l’article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade et échelon qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 3. – Le maintien en activité prévu par la présente loi organique ne peut se prolonger au-delà de l’âge de soixante-dix ans.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. René Dosière :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du mérite. »

Amendement CL2 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL3 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL4 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL5 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 76-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 76-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1-1. – I. – Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge fixée par le premier alinéa de l’article 76 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre de l’effectif de la Cour, jusqu’à l’âge de soixante-huit ans.

« II. – Les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.

« Six mois au plus tard avant d’atteindre la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, au siège ou au parquet, dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d’appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant que les intéressés atteignent cette limite d’âge, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d’affectation supplémentaires.

« Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité, en surnombre de l’effectif de la juridiction, dans l’une des affectations qui ont fait l’objet de leurs demandes, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

« III. – Les magistrats maintenus en activité en application des I ou II conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge. Les articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite leur sont applicables.

« IV. – Les magistrats continuent à présider les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge prévue par l’article 76. »

« II. – La loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sont abrogées. »

Amendement CL6 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « À titre transitoire et ».

Amendement CL7 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « antérieurement au » les mots : « avant le ».

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Syndicat national des magistrats - Force Ouvrière

–  M. Emmanuel POINAS, secrétaire général

Union syndicale des magistrats

–  M. Christophe RÉGNARD, président

–  M. Nicolas LÉGER, chargé de mission

© Assemblée nationale

1 () Les régimes spéciaux de retraite ayant fait l’objet de la réforme de 2008 ne sont en revanche pas concernés, le Gouvernement s’engageant néanmoins à les soumettre, par voie réglementaire, au même relèvement après l’achèvement de la période de transition en cours en 2017 (XI de l’article 20 du projet de loi portant réforme des retraites).

2 () Le taux de décote applicable aux pensions des fonctionnaires augmentera chaque année pour atteindre 1,25 % par trimestre en 2020. Parallèlement, le nombre maximal de trimestres manquants pouvant faire l’objet de cette décote s’allongera pour atteindre un plafond de vingt trimestres à partir de 2020.

3 () Il s’agit plus précisément de la « durée des services et bonifications admissibles en liquidation » visée à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dénommée « durée d’assurance » dans le régime général (article 5 de la loi du 21 août 2003). Le taux plein est le taux maximal de liquidation égal à 75 % du traitement indiciaire (articles L. 13 et L. 15 du même code).

4 () Avant effet de la réforme en cours, l’âge d’ouverture des droits est de 60 ans pour les fonctionnaires « sédentaires » et de 50 à 55 ans pour les fonctionnaires « actifs ». Depuis 2008, la durée de cotisation est identique à celle applicable dans le secteur privé.

5 () Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, dans le cadre du « rendez-vous » de 2008 sur les retraites.

6 () Notamment pour les magistrats ayant élevé trois enfants avant le 1er janvier 2012, en application de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, ou étant atteint d’un taux d’invalidité au moins égal à 80%, en application de la loi «handicap» du 11 février 2005.

7 () Voir infra la description des régimes de recul de la limite d’âge dans le commentaire de l’article 1er du présent projet de loi organique

8 () Voir infra la description des régimes actuels de maintien en activité dans le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi organique