N° 2768 - Avis de M. Laurent Hénart sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des retraites (n°2760)




N
° 2768

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2010.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE LOI, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, portant réforme des retraites (n° 2760),

PAR M. Laurent HÉNART

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2762, 2763, 2767 et 2770.

INTRODUCTION 5

PREMIÈRE PARTIE : LE PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES : L’AMBITION D’UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE PRÉSERVANT PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET DE SOLIDARITÉ 13

I.– UNE TRAJECTOIRE DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE QUI DOIT PASSER PAR UN RECUL DE L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE 13

A.– LE PRINCIPE GÉNÉRAL DU RELÈVEMENT DES BORNES D’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE 13

1.– La poursuite de l’allongement progressif de la durée d’assurance prévu par la loi Fillon de 2003 13

2.– Le relèvement de deux ans de l’âge d’ouverture du droit à la retraite et de l’âge d’annulation de la décote 14

B.– L’IMPACT FINANCIER DES MESURES D’ÂGE 15

1.– Dans le régime général 16

2.– Dans la fonction publique 17

II.– LE PRINCIPE D’ÉQUITÉ : LA CONVERGENCE PUBLIC / PRIVÉ 19

A.– UN EFFORT CONTRIBUTIF DES FONCTIONNAIRES QUI DOIT ÊTRE ÉGAL À CELUI DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ 19

B.– LA CONVERGENCE DU MINIMUM GARANTI DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINIMUM CONTRIBUTIF DU RÉGIME GÉNÉRAL 22

C.– LA SUPPRESSION DU DÉPART ANTICIPÉ DES PARENTS DE TROIS ENFANTS APRÈS QUINZE ANS DE SERVICES 25

D.– LE GEL DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT AU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE PENSIONS 29

III.– DES MESURES DE SOLIDARITÉ QUI RENFORCENT LE CARACTÈRE JUSTE DE LA RÉFORME 32

A.– L’ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF DE DÉPART ANTICIPÉ POUR CARRIÈRE LONGUE ET LA PRISE EN COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ 32

1.– Dans le régime général 33

2.– Dans la fonction publique 39

B.– DES MESURES DE SOLIDARITÉ QUI PRENNENT EN COMPTE LA DIVERSITÉ DES CARRIÈRES 41

1.– Les dispositions en faveur des jeunes et des seniors permettent de compenser les débuts et fins de carrières difficiles 41

2.– Les mesures visant à améliorer les retraites des femmes 43

3.– Les mesures spécifiques au régime de retraite des exploitants agricoles 48

DEUXIÈME PARTIE : DES MESURES CONTRIBUANT AU RETOUR À L’ÉQUILIBRE DES RÉGIMES DE RETRAITE EN LOIS DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 51

I.– UN VOLET « RECETTES » INCLUS DANS LES LOIS DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 51

A.– LES MESURES DE RECETTES FISCALES ET SOCIALES 52

1.– Les contributions sur les « hauts revenus » 53

2.– La taxation des revenus du capital 57

3.– La mise à contribution des entreprises 60

B.– LES MODALITÉS D’AFFECTATION DES RECETTES NOUVELLES ET LA QUESTION DE LA DYNAMIQUE DE CES RECETTES 64

C.– LE BASCULEMENT ATTENDU DES COTISATIONS DE L’ASSURANCE CHÔMAGE VERS LA BRANCHE VIEILLESSE 66

II.– LA RÉSORPTION DES DÉFICITS EXISTANTS ET LA RESTAURATION DE L’ÉQUILIBRE DE LA BRANCHE VIEILLESSE 68

A.– LE TRAITEMENT DES DÉFICITS ACCUMULÉS JUSQU’EN 2011 69

1.– L’allongement de la durée de vie de la CADES pour la seule « dette de crise » 2009-2010 70

2.– Des recettes nouvelles pour couvrir la dette non liée à la crise et le déficit prévisionnel 2011 de la branche maladie 71

B.– LA MOBILISATION DU FONDS DE RÉSERVE DES RETRAITES (FRR) POUR COUVRIR LES DÉFICITS DE LA BRANCHE VIEILLESSE JUSQU’À 2018 73

1.– Les ressources du fonds de réserve des retraites 73

2.– Le transfert de la propriété des actifs et recettes du FRR à la CADES 74

3.– Le schéma de mobilisation des ressources du FRR 75

TRAVAUX DE LA COMMISSION 77

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE 77

II.– EXAMEN DES ARTICLES 83

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION  147

INTRODUCTION

Les effets de la crise économique, qui a frappé de plein fouet les comptes de nos régimes de retraite par répartition à partir de 2009, rendent plus urgente que jamais l’adoption de mesures de retour à l’équilibre, ambition affichée par la présente réforme des retraites.

Les projections actualisées publiées par le conseil d’orientation des retraites (COR) le 14 avril 2010 (1) montrent en effet qu’en l’absence de mesures prises pour redresser les comptes des régimes de retraite, les besoins de financement du système de retraite (2) s’élèveraient à 32,3 milliards d’euros par an en 2010, soit 1,7 point de PIB, et atteindraient 45 milliards d’euros par an en 2020, soit 1,9 point de PIB, selon un scénario médian, qui repose sur une hypothèse de taux de chômage à long terme de 4,5 %, hypothèse favorable, et de productivité du travail à long terme de 1,5 %, hypothèse défavorable.

À l’horizon 2015, le besoin de financement du système de retraite serait de l’ordre de 40 milliards d’euros par an (1,8 point de PIB) dans les trois scénarios. On observe toutefois que l’essentiel de la dégradation – plus de 20 milliards d’euros – se concentre sur la période 2008-2010, marquant l’impact fortement négatif de la crise sur les résultats des comptes de nos régimes de retraite.

BESOINS DE FINANCEMENT ANNUELS DU SYSTÈME DE RETRAITE (1) À MOYEN TERME
(RENDEMENTS AGIRC-ARRCO CONSTANTS)

 

2008

2010

2015

2020

En pourcentage du PIB

Scénario A (chômage 4,5 %, productivité + 1,8 %)

– 0,6

– 1,7

– 1,8

– 1,7

Scénario B (chômage 4,5 %, productivité + 1,5 %)

– 0,6

– 1,7

– 1,8

– 1,9

Scénario C (chômage 7 %, productivité + 1,5 %)

– 0,6

– 1,7

– 1,9

– 2,1

En milliards d’euros 2008

Scénario A (chômage 4,5 %, productivité + 1,8 %)

– 10,9

– 32,2

– 38,3

– 40,7

Scénario B (chômage 4,5 %, productivité + 1,5 %)

– 10,9

– 32,3

– 39,4

– 45,0

Scénario C (chômage 7 %, productivité + 1,5 %)

– 10,9

– 32,2

– 40,3

– 48,8

(1) CNAV, AGIRC-ARRCO, FPE, CNRACL

Source :8ème rapport du conseil d’orientation des retraites

À l’horizon 2050, en l’absence de mesures, les besoins de financement cumulés du système de retraite représenteraient plus de 104 % du PIB, soit 102,6 milliards d’euros 2008 par an, selon le scénario médian.

BESOINS DE FINANCEMENT DU SYSTÈME DE RETRAITE
(RENDEMENTS AGRIC-ARRCO CONSTANTS)

(en pourcentage du PIB)

 

2008

2015

2020

2030

2040

2050

Scénario A

Besoin de financement annuel

– 0,6

– 1,8

– 1,7

– 1,9

– 1,9

– 1,7

Besoin de financement cumulé

– 1

– 12,9

– 21,1

– 38,2

– 58,4

– 77,3

Scénario B

Besoin de financement annuel

– 0,6

– 1,8

– 1,9

– 2,5

– 2,8

– 2,6

Besoin de financement cumulé

– 1

– 13

– 22,1

– 44,3

– 73,5

– 104,3

Scénario C

Besoin de financement annuel

– 0,6

– 1,9

– 2,1

– 2,9

– 3,2

– 3

Besoin de financement cumulé

– 1

– 13,1

– 23

– 49,5

– 83

– 118,2

Source : 8ème rapport du conseil d’orientation des retraites

Cette dégradation vaut pour l’ensemble des régimes : en effet, le déficit de la branche vieillesse du régime général s’établirait à 13 milliards d’euros par an en 2015 et dépasserait 50 milliards d’euros par an à l’horizon 2040. S’agissant des trois fonctions publiques, le besoin de financement annuel se situe autour de 13,7 milliards d’euros en 2010 : il progresserait rapidement pour s’établir à 22,3 milliards d’euros annuels en 2020 et 38,8 milliards d’euros par an à l’horizon 2050. Les régimes complémentaires des salariés du privé (AGIRC-ARRCO), actuellement équilibrés, accuseraient également une détérioration de leur situation : leurs déficits annuels, de l’ordre de 2,1 milliards d’euros par an en 2015 atteindraient 3,7 milliards d’euros par an en 2020 et 11,4 milliards d’euros par an à l’horizon 2050. Le fonds de solidarité vieillesse (FSV) atteindrait quant à lui un déficit maximal en 2010, à hauteur de 3,8 milliards d’euros : ses comptes se redresseraient ensuite progressivement, pour renouer avec les excédents à partir de 2017, pour s’établir à 1,8 milliard d’euros par an en 2020 et jusqu’à 7,2 milliards d’euros par an à l’horizon 2050.

DÉCOMPOSITION DU BESOIN DE FINANCEMENT PAR RÉGIME

(en milliards d’euros)

 

2010

2015

2018

2020

2030

2040

2050

Fonction publique

– 13,7

– 19,5

– 21

– 22,3

– 29,5

– 35,2

– 38,8

Fonction publique d’État

– 15,6

– 19,8

– 20,3

– 21

– 24,2

– 25,8

– 25,2

Fonctions publiques hospitalière
et territoriale (CNRACL)

+ 1,9

+ 0,3

– 0,7

– 1,3

– 5,3

– 9,4

– 13,6

CNAVTS

 

– 13

 

– 18,8

– 34,7

– 51,1

– 64,4

AGIRC (rendements constants)

 

– 2,5

 

– 3,1

– 3,5

– 2,9

– 3,6

ARRCO (rendements constants)

 

+ 0,4

 

– 0,6

– 5,5

– 9,4

– 7,8

Fonds de solidarité vieillesse

– 3,8

– 0,9

 

1,8

4,4

5,7

7,2

Source : conseil d’orientation des retraites, 8ème rapport

Ces besoins de financement abyssaux imposant de ne pas reporter davantage l’adoption de mesures de redressement, plusieurs options pouvaient dès lors s’offrir.

Les vertus d’une réforme systémique ont souvent été mises en avant. Ainsi, le basculement de l’architecture actuelle de notre système de retraite, qui se caractérise par une multiplicité des régimes et une grande diversité des règles, vers un régime unifié en points ou en comptes notionnels, présenterait des avantages indéniables, au premier rang desquels le fait de décorréler les droits à la retraite de la référence à un âge légal ou à une durée de cotisation. Comme l’a pourtant montré le conseil d’orientation des retraites (3), un tel basculement ne règle pas en soi le problème démographique lié au papy boom, pas plus qu’il ne réglerait le problème des déficits cumulés de notre régime de retraite par répartition. Une telle réforme systémique ne doit toutefois pas être balayée d’un revers de la main pour ce seul motif : c’est pourquoi la commission des Finances a d’ailleurs adopté un amendement invitant le Gouvernement à prolonger pour l’avenir les réflexions en faveur du basculement vers un régime unifié par points ou en comptes notionnels. On comprend toutefois que l’urgence imposait de trouver avant tout une solution pour faire face aux besoins de financement croissants du système, besoins déjà existants et qui se creuseront sensiblement à moyen et long terme : c’est pourquoi le Gouvernement a préféré opter pour une réforme paramétrique.

Les trois paramètres régissant l’équilibre du système de retraite sont le niveau des pensions, le niveau des ressources et l’âge effectif moyen de départ à la retraite : le Rapporteur pour avis approuve pleinement le choix du Gouvernement d’exclure toute baisse du niveau des pensions, résolument sanctuarisé par la présente réforme. Cette dernière actionne donc les deux autres leviers, que sont le niveau des ressources et l’âge effectif moyen de départ à la retraite. Si le volet financier de la réforme, analysé dans la seconde partie du présent rapport, sera discuté par le Parlement à l’automne, le levier de l’âge de départ est pleinement intégré par la réforme, à travers le report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite, qui passe de 60 à 62 ans, et de l’âge du taux plein, qui passe de 65 à 67 ans, au terme de la réforme, fixé à 2018.

 Pourquoi avoir exclu une augmentation de la durée d’assurance au bénéfice d’un recul des bornes d’âge ? Il convient tout d’abord de rappeler que le paramètre de la durée d’assurance continue d’évoluer en application de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : ainsi, cette durée sera-t-elle portée à 165 trimestres à compter de la génération 1953, et continuera d’augmenter jusqu’en 2020 selon des proportions qui permettront de maintenir constant le rapport entre durée d’activité et la durée de vie moyenne à la retraite, à raison de deux tiers pour un tiers. Les travaux du COR (4) montrent par ailleurs que l’allongement de la durée d’assurance a un impact financier moins important que le recul de l’âge légal de départ, dans la mesure où il n’entraîne pas forcément un décalage de même ampleur de l’âge effectif moyen de départ en retraite : ainsi, la poursuite, au-delà de 2020, de l’augmentation progressive de la durée d’assurance requise pour une retraite à taux plein de 41,5 ans en 2020 à 43,5 ans en 2050, ne permettrait de combler que 15 % du besoin de financement de la branche vieillesse du régime général, estimé à cette date à 64 milliards d’euros. Un relèvement plus rapide et plus important de la durée d’assurance requise, jusqu’à 45 ans à partir de 2028, se traduirait par une couverture des besoins de financement de la branche vieillesse de l’ordre de 10 % en 2020 et de 31 % à l’horizon 2050. À titre de comparaison, le recul de trois ans des bornes d’âge, simulé par le COR, permettrait de couvrir la moitié des besoins de financement de la branche vieillesse en 2020. Autrement dit, le report de l’âge légal et de l’âge du taux plein a un effet financier à court terme beaucoup plus massif que l’augmentation de la durée d’assurance, dont les effets sont négligeables à court terme et ne peuvent devenir conséquents – sous la réserve d’un allongement assez important – qu’à moyen et long terme.

 Pour répondre aux exigences du principe d’équité qui requiert une véritable harmonisation des règles applicables dans les différents régimes de base, – et en particulier dans la fonction publique et dans le régime général –, pourquoi avoir exclu une refonte des modalités de calcul des pensions de la fonction publique ? Il a souvent été question du salaire de référence pris en compte pour le calcul des pensions de retraite : celui-ci correspond, depuis la génération 1948, aux vingt-cinq meilleurs salaires ou revenus annuels dans la limite du plafond de la sécurité sociale (5), dans le régime général ; dans la fonction publique, il correspond au traitement indiciaire, hors primes, du dernier emploi occupé durant au moins six mois. Or, ces modalités de calcul ne débouchent pas sur un montant moyen de pensions particulièrement plus élevé dans la fonction publique que dans le régime général. Selon les informations transmises par le ministre chargé de la fonction publique au Rapporteur pour avis, les simulations qui ont été effectuées montrent que le passage à une période de référence de cinq ans conduirait, en moyenne, à une baisse de la pension des fonctionnaires de l’ordre de 3,7 % ; cette diminution serait de 7,6 % en moyenne dans l’hypothèse d’un passage à une période de calcul de dix ans. Un alignement stricto sensu des règles de calcul de la fonction publique sur celles applicables dans le régime général conduirait à intégrer les primes dans la base de calcul : une telle prise en compte serait nettement plus coûteuse pour les régimes des pensions des trois fonctions publiques ; elle aurait également pour effet d’introduire des distorsions entre les agents ayant un taux élevé de primes et les autres agents.

Le principe d’équité ne suppose pas l’existence de règles strictement identiques dans l’ensemble des régimes : or, l’existence de modalités de calcul très différentes dans la fonction publique et dans le régime général conduit en réalité à des niveaux moyens de pension très proches. Le Gouvernement a donc, à juste titre, jugé inopportun de revenir sur le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la pension et a préféré se concentrer sur des points de divergence entre les deux types de régimes qui sont réellement sources d’inéquité : le taux de cotisation des fonctionnaires, l’existence d’un dispositif de départ anticipé exorbitant du droit commun et enfin, les conditions favorables d’octroi du minimum garanti.

Le dessein de la présente réforme, à l’opposé d’un certain nombre de fausses solutions d’équité ou de mesures insuffisamment ambitieuses au regard des enjeux, est donc le suivant : mobiliser des moyens financiers sans précédent pour faire renouer notre système de retraite avec l’équilibre à moyen terme, sans jamais renoncer à l’équité et à la solidarité qui font la force de ce système.

Sa première ambition est le retour à l’équilibre financier à moyen terme : le projet de loi a ainsi fixé à 2018 l’échéance du retour à l’excédent du système de retraite, ce qu’illustre le tableau suivant.

IMPACT FINANCIER DE LA RÉFORME SUR L’ENSEMBLE DES RÉGIMES DE RETRAITE

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rappel solde avant réforme

– 32,3

– 35,1

– 36,6

– 38,1

– 38,7

– 39,4

– 40,3

– 41,1

– 42,3

– 43,5

– 45

Impact annuel mesures d’âge

0

1,7

5

6,7

7,4

9,5

14

17,1

18,6

19,1

20,2

Effort net de l’État

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

Basculement UNEDIC

0

0

0

0

0

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Recettes supplémentaires

0

3,7

3,9

4

4,1

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Mesures de solidarité

0

– 0,1

– 0,3

– 0,5

– 0,6

– 0,8

– 1

– 1,1

– 1,3

– 1,4

– 1,6

Mesures de convergence public-privé

0

0,4

1

1,6

2,2

2,7

3,2

3,6

4

4,5

4,9

Solde après réforme

– 16,7

– 13,7

– 11,4

– 10,7

– 10,1

– 7,8

– 3,7

– 0,9

0

– 0,1

0,1

Taux de couverture du solde

48,3 %

60,9 %

68,9%

71,9 %

73,9 %

80,2 %

90,9 %

97,8 %

100,1 %

99,7 %

100,3 %

Déficit cumulé depuis 2011 avant réforme

0

68

105,9

146,2

187,8

230,9

275,8

322,4

371,1

422,0

475,4

Déficit cumulé depuis 2011 après réforme

0

13,7

25,3

36,6

47,4

56,1

60,9

63

64,3

65,7

66,9

Source : ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique

Il s’agit rien moins que de sauver notre système de retraite par répartition, et cela ne se fera pas sans efforts : la situation financière aujourd’hui alarmante nous impose de retarder l’âge de notre départ effectif en retraite ; ainsi, le report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite et de l’âge du taux plein permettra-t-il d’améliorer le solde de la branche retraite de plus de 9 milliards d’euros à l’horizon 2020 et le solde des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO de plus de 6 milliards d’euros. Cette mesure apportera près de 4,2 milliards d’euros aux régimes de pension de la fonction publique à la même date. Le premier chapitre du présent rapport, en partie consacré au recul des bornes d’âge, détaille l’impact de cette mesure par type de régime.

La situation financière aujourd’hui très dégradée de notre système de retraite exige également que de nouveaux moyens financiers soient dégagés, et de ce point de vue, les hauts revenus, les revenus du capital, mais également les entreprises, seront sollicités. Cette réforme d’ampleur ne saurait être menée sans assainir les comptes, traiter le problème des déficits accumulés et résorber la dette sociale : la remise en cause d’un certain nombre de « niches fiscales et sociales » y contribuera, au même titre que le fonds de réserve des retraites, qui sera mobilisé à cette fin. Les efforts à consentir seront nombreux, et c’est pourquoi une telle réforme doit également poursuivre l’ambition de soutenir, et même renforcer, la solidarité d’ensemble du système, qui est bien la raison d’être d’un régime de retraites par répartition : de nombreuses mesures du présent projet de loi poursuivent cet objectif, qu’il s’agisse de l’élargissement d’un certain nombre d’avantages non contributifs, de la promotion de l’égalité professionnelle, mais surtout, du maintien du principe d’équité intergénérationnelle et de la prise en compte de la spécificité des carrières longues et des carrières pénibles.

Au total, les mesures de solidarité et de convergence public-privé d’une part, traitées dans le premier chapitre du présent rapport, et les nouvelles recettes d’autre part, qui seront abordées dans sa seconde partie, contribueront largement à l’amélioration du solde des différents régimes, comme le montre le tableau suivant pour les principaux grands régimes concernés.

IMPACT FINANCIER DES MESURES HORS « RELÈVEMENT DE L’ÂGE »

(en millions d’euros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CNAV

0

3 628

3 726

3 844

3 826

4 226

4 207

4 140

4 825

5 030

5 762

FSV

0

– 113

– 116

– 119

– 122

– 124

– 127

– 130

– 132

– 135

– 373

FPE

0

223

522

763

1 001

1 281

1 469

1 662

1 857

2 056

2 259

CNRACL

0

171

468

719

977

1 239

1 468

1 682

1 892

2 129

2 362

Source : ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique

C’est un effort financier sans précédent qui sera donc fourni dans le cadre de cette réforme : s’agissant plus précisément de la CNAV, l’ensemble des mesures devrait ainsi permettre de réduire son déficit de manière drastique, puisqu’il passerait, à l’horizon 2020, de 18,8 milliards d’euros avant réforme à moins de 4 milliards d’euros après réforme.

IMPACT FINANCIER DE LA RÉFORME D’ENSEMBLE
SUR LES COMPTES DE LA CNAV

(en milliards d’euros)

 

2011

2015

2018

2020

Solde avant réforme

– 8,4

– 13

– 16,4

– 18,8

Impact du report des bornes d’âge

0,25

4,52

8,38

9,08

Impact des mesures hors mesures d’âge

3,63

4,23

4,83

5,76

Solde après réforme

– 4,52

– 4,25

– 3,19

– 3,96

Source : données issues du ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la caisse nationale d’assurance vieillesse

La trajectoire de résorption des déficits porte donc à terme sur près de 15 milliards d’euros.

PREMIÈRE PARTIE :
LE PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES : L’AMBITION D’UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE PRÉSERVANT PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET DE SOLIDARITÉ

Le présent projet de loi porte sur la réforme des régimes de retraites en eux-mêmes – les mesures relatives aux recettes relèvent des domaines des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, et seront discutées dans le cadre de ces deux textes à l’automne.

La réforme proposée par le présent projet de loi repose sur trois piliers : l’équilibre, la convergence et la solidarité. Le rééquilibrage du système passe par un relèvement des bornes d’âge. La convergence entre les règles du secteur public et celles du secteur privé vise à garantir l’équité du système. Enfin, les mesures de solidarité permettent de ne pas faire peser les efforts sur ceux qui ont les carrières les plus difficiles.

I.– UNE TRAJECTOIRE DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE QUI DOIT PASSER
PAR UN RECUL DE L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE

Parmi les trois paramètres pouvant être utilisés pour redresser les comptes de notre système de retraite – niveau des pensions, niveau des ressources, âge effectif de départ à la retraite (ce dernier levier pouvant être actionné par deux voies, l’allongement de la durée d’assurance et le report de l’âge légal de départ en retraite) –, le Gouvernement a d’emblée exclu la remise en cause du niveau des pensions. Ce sont dès lors le niveau des ressources et l’âge de départ à la retraite qui sont au cœur de la réforme : le premier levier étant traité à l’automne, le présent projet de loi est essentiellement centré sur le recul de l’âge de départ à la retraite.

L’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite « loi Fillon », a prévu l’allongement de la durée de cotisation entre 2009 et 2020 selon le principe suivant : la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein évolue de manière à maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté en 2003 entre durée d’assurance et durée moyenne de retraite (c’est-à-dire l’espérance de vie à 60 ans telle qu’estimée cinq ans auparavant). Ce rapport était de 1,79 en 2003.

Entre 2004 et 2008 a eu lieu l’alignement de la durée d’assurance de la fonction publique sur celle du secteur privé, pour atteindre 40 annuités en 2008.

Entre 2009 et 2012, la loi Fillon a prévu la majoration d’un trimestre par an de la durée d’assurance, pour atteindre 41 ans en 2012 (soit 164 trimestres).

Au-delà de 2012, l’équilibre doit être maintenu, des rendez-vous étant prévus en 2012 et en 2016 afin de faire le point sur le rapport entre durée d’assurance et durée de retraite.

L’article 4 du présent projet de loi confirme le principe de l’allongement de la durée d’assurance jusqu’en 2020 et le maintien de l’équilibre prévu par la loi Fillon.

Toutefois, le principe des rendez-vous quadriennaux ne permettant pas une prévisibilité satisfaisante pour les assurés proches de l’âge de la retraite, l’article 4 prévoit que les assurés seront fixés dès leurs 56 ans sur le nombre de trimestres qu’ils devront cotiser pour avoir droit au taux plein, conformément à l’équilibre fixé par la loi de 2003.

Les projections du COR estiment à 41,5 annuités la durée d’assurance nécessaire en 2020 et 43,5 annuités en 2050 si l’on maintenait au-delà de 2020 l’équilibre entre durée de cotisation et espérance de vie.

Toutefois, la poursuite de l’augmentation de cette durée en lien avec l’espérance de vie au-delà de 2020, jusqu’à atteindre quarante-trois ans et demi en 2050, ne comblerait que 15 % du besoin de financement de la CNAV en 2050, c’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’agir sur le facteur le plus efficace : l’âge d’ouverture du droit à la retraite.

L’article 5 du projet de loi fixe à 62 ans l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à compter de la génération née en 1956. Cet âge s’applique :

– au régime général (article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) ;

– au service des retraites de l’État et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

– au régime des exploitants agricoles (article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime) ;

– aux régimes dont l’âge d’ouverture du droit à pension est aligné sur le régime général : le régime des salariés agricoles, le régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, le régime des professions libérales, le régime des avocats et le régime des ministres du culte.

L’âge légal de départ en retraite progressera, à partir du 1er juillet 2011, de 4 mois par an pour les générations 1951 à 1955, pour atteindre 62 ans à l’horizon 2018 pour la génération 1956.

Parallèlement, l’article 6 du projet de loi porte de 65 à 67 ans l’âge permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire sans décote même lorsque le nombre de trimestres cotisés n’atteint pas la durée d’assurance mentionnée à l’article 4. Cet âge est relevé au même rythme que l’âge du droit à pension, soit 4 mois par an de 2016 pour la génération 1951 à 2023 pour la génération 1956.

Ces mesures d’âge ne sont pas directement applicables aux régimes complémentaires. Les règles de fonctionnement de l’AGIRC-ARRCO sont fixées par les partenaires sociaux. Toutefois, il est probable que les négociations prévues à l’automne 2010 en vue de la signature du nouvel accord conduisent à un alignement sur les règles fixées par le présent projet de loi.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Solde du système de retraite avant réforme

– 32,3

– 35,1

– 36,6

– 38,1

– 38,7

– 39,4

– 40,3

– 41,1

– 42,3

– 45,0

Impact annuel des mesures d’âge

0,0

1,7

5,0

6,7

7,4

9,5

14,0

17,1

18,6

20,2

Source : ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique

Les mesures d’âge permettent donc d’assurer près de la moitié du besoin de financement des régimes de retraites à l’horizon 2020.

Les impacts financiers des mesures pour chacun des régimes peuvent être légèrement différents de ceux estimés sur des modèles de projection tous régimes, qui simulent le système de retraite comme un régime unique. Les méthodes de projection ne sont en effet pas comparables et le champ des régimes projetés est différent. Le tableau suivant présente l’impact financier des mesures d’âge dans les principaux régimes de retraite.

IMPACT FINANCIER DES MESURES D’ÂGE PAR RÉGIME

(en millions d’euros constants 2008)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CNAV

252

1 113

2 104

3 620

4 519

5 457

6 630

8 379

8 691

9 078

Coût chômage FSV

– 4

– 38

– 71

– 152

– 181

– 204

– 239

– 317

– 304

– 306

Fonction publique d’État

71

322

514

705

977

1 370

1 621

1 934

2 417

2 568

CNRACL

40

201

332

453

624

866

1 027

1 228

1 540

1 631

AGIRC/ARRCO

270

1 128

2 035

2 360

2 632

3 309

3 985

4 662

5 338

6 015

Salariés agricoles

15

50

83

130

153

183

222

289

317

348

Exploitants agricoles

14

62

104

165

196

224

257

318

321

324

NB : L’impact financier de l’élargissement du dispositif carrières longues aux assurés ayant commencé à 17 ans n’est pas pris en compte dans ces montants.

Source : ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique

Le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite permet une économie immédiate sur les masses de prestations servies en raison du décalage des départs, ainsi que sur les cotisations perçues du fait du maintien en emploi des personnes encore actives à 60 ans.

L’absence d’adaptation parfaite du marché du travail induit un coût pour le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) dans le cadre de la prise en charge par ce fonds des périodes de chômage validées, qui peut être estimé à 0,3 milliard d’euros à l’horizon 2020.

Les économies sur les masses de prestations s’atténuent à long terme, car les assurés ayant décalé leur départ en retraite partent avec une pension plus élevée en validant des trimestres supplémentaires et/ou obtiennent un meilleur salaire annuel moyen (calculé sur les 25 meilleures années).

Au total, par rapport à une législation inchangée, le solde global de la CNAV serait amélioré de 4,2 milliards d’euros (6) en 2015 (y compris cotisations des chômeurs prises en charge par le FSV), de 8,4 milliards d’euros en 2020, 9,7 milliards d’euros en 2030 et 10,6 milliards d’euros à l’horizon 2050. Ces économies intègrent l’élargissement du dispositif de retraite anticipée. Elles n’intègrent pas le coût pour le FSV présenté ci-dessus.

Aucune économie n’est ici générée par l’augmentation de la durée d’assurance jusqu’en 2020. En effet, le scénario tendanciel projeté par le COR à législation inchangée comprend déjà l’augmentation de la durée d’assurance jusqu’à 166 trimestres en 2020, valeur déterminée à partir des projections d’espérance de vie de 2006 de l’INSEE.

En 2008, les trois fonctions publiques ont comptabilisé en moyenne 156 000 départs en retraite, dont un peu plus de 81 000 pour les fonctionnaires civils de l’État, un peu moins de 30 000 dans la fonction publique hospitalière et plus de 32 000 dans la fonction publique territoriale, et environ 12 000 militaires.

Les articles 5 et 11 du présent projet procèdent au relèvement de l’âge d’ouverture et de la limite d’âge pour les catégories sédentaires de la fonction publique : ces dispositions s’appliqueront tant dans la fonction publique d’État que dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Pour un agent classé en catégorie sédentaire, l’âge d’ouverture des droits passerait de 60 ans pour les générations nées avant le 1er juillet 1951 à 62 ans pour les générations nées après le 1er janvier 1956. C’est donc en 2018 que l’âge de départ à la retraite passera à 62 ans, comme d’ailleurs pour les salariés du régime général. L’âge limite du grade passerait de 65 ans à 67 ans suivant le même calendrier de montée en charge : c’est donc en 2023 que l’âge limite atteindrait 67 ans. Parallèlement, l’âge d’annulation de la décote augmente progressivement pour coïncider à terme, en 2027, avec l’âge limite, pour les générations nées à partir de 1960. Le calendrier de la montée en charge de l’âge d’annulation de la décote s’articule en réalité avec celui prévu par la loi Fillon sur la période 2006-2020, qui se fonde sur la date d’ouverture des droits, alors que le dispositif de report des bornes d’âge prévu par la présente réforme repose sur un relèvement progressif par génération : la combinaison des deux dispositifs aboutit à un relèvement de l’âge d’annulation de la décote présenté par le tableau suivant.

CALENDRIER DE LA MONTÉE EN CHARGE DU RECUL DES BORNES D’ÂGE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE (CATÉGORIES SÉDENTAIRES) 
(1)

Agents sédentaires nés :

Âge d’ouverture
des droits

Limite d’âge

Décote

Âge d’annulation de la décote

avant le 1er/07/1951

60 ans

65 ans

62 ans et 9 mois

entre le 1er/07/1951
et le 31/12/1951

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

0,75 %

Limite d’âge moins 9 trimestres

63 ans et 1 mois

en 1952

60 ans et 8 mois

65 ans et 8 mois

0,875 %

Limite d’âge moins 8 trimestres

63 ans et 8 mois

en 1953

61 ans

66 ans

1 %

Limite d’âge moins 7 trimestres

64 ans et 3 mois

en 1954

61 ans et 4 mois

66 ans et 4 mois

1,125 %

Limite d’âge moins 6 trimestres

64 ans et 10 mois

en 1955

61 ans et 8 mois

66 ans et 8 mois

1,25 %

Limite d’âge moins 5 trimestres

65 ans et 5 mois

en 1956

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 4 trimestres

66 ans

en 1957

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 3 trimestres

66 ans et 3 mois

en 1958

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 2 trimestres

66 ans et 6 mois

en 1959

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 1 trimestre

66 ans et 9 mois

à partir de 1960

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge

67 ans

(1) La catégorie sédentaire regroupe l’essentiel des agents de la fonction publique : il s’agit des emplois ne présentant pas un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.

Source : direction du budget

La catégorie sédentaire a comptabilisé 83 456 départs à la retraite en 2008, soit près de 62 % du total des départs dans la fonction publique d’État et 74,3 % des départs dans la fonction publique territoriale, contre seulement 29,3 % des départs en retraite dans la fonction publique hospitalière.

Les articles 8 et 14 du présent projet relèvent les âges d’ouverture des droits à pension et les limites d’âge pour les fonctionnaires de la catégorie active, selon un rythme identique à celui de l’âge de droit commun : toutefois, les premières générations concernées sont celles qui arrivent à l’âge d’ouverture anticipé du droit à la retraite actuellement applicable, à compter de 2011. Rappelons que figurent, entre autres, dans la catégorie active, les aides-soignants, les agents de la branche surveillance des douanes, les personnels actifs de la police nationale, les surveillants pénitentiaires et les contrôleurs aériens : cette catégorie a compté 41 326 départs en retraite en 2008, soit 25 % du total des départs en retraite dans la fonction publique d’État (hors militaires) et 64 % des départs dans la fonction publique hospitalière, pour seulement 5,5 % des départs dans la fonction publique territoriale.

L’article 16 du présent projet applique le relèvement progressif des limites d’âge aux militaires, qui s’étalera jusqu’au 1er janvier 2016, et augmente parallèlement de deux ans les durées minimales de services applicables aux militaires sous contrat, qu’il s’agisse des officiers – avec un passage de 25 à 27 ans – ou des non officiers – de 15 ans à 17 ans. Enfin, l’article 18 du présent projet majore également la durée minimale des services effectifs exigible pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et des militaires de quatre mois par an à compter du 1er juillet 2011. Rappelons qu’en 2008, le flux des nouveaux départs en retraite des militaires s’est établi à 12 420 personnes.

Comme il a été indiqué dans le tableau relatif à l’impact financier du recul des bornes d’âge, les économies réalisées à ce titre dans la fonction publique s’établiraient à 0,5 milliard d’euros en 2012 : elles passeraient ensuite à 1,6 milliard d’euros en 2015, à 3,1 milliards d’euros en 2018 et atteindraient 4,2 milliards d’euros par an à l’horizon 2020.

L’article 13 du présent projet prévoit une seule exception au relèvement des bornes d’âge dans la fonction publique, s’agissant des fonctionnaires infirmiers et paramédicaux : la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social leur a en effet ouvert un droit d’option entre leur maintien en catégorie B, qui correspond à la catégorie active avec une possibilité de départ en retraite à partir de 55 ans, et leur intégration dans la catégorie A, qui emporte basculement en catégorie sédentaire, avec aujourd’hui un départ qui n’est ouvert qu’à partir de 60 ans. Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre de cette réforme, il est donc prévu que le recul de deux ans des bornes d’âge ne s’appliquera pas aux personnels choisissant leur intégration en catégorie A. L’effet de cette entorse au report général des bornes d’âge reste toutefois très limité : en effet, le recul de deux ans sera pleinement applicable aux infirmiers en activité qui se maintiendront en catégorie B (l’âge d’ouverture de leurs droits passera donc de 55 à 57 ans d’ici 2018) de la même manière qu’il s’appliquera aux infirmiers recrutés à l’avenir en catégorie A.

II.– LE PRINCIPE D’ÉQUITÉ : LA CONVERGENCE PUBLIC / PRIVÉ

Le présent projet inclut un certain nombre de mesures destinées à renforcer l’équité de notre système de retraites, en assurant un rapprochement des règles applicables aux fonctionnaires avec celles qui prévalent dans le régime général. Le Rapporteur pour avis souscrit pleinement à cette initiative, qui doit d’ailleurs permettre à terme, à l’horizon 2020, une stabilisation de l’effort contributif de l’État au financement des pensions des fonctionnaires relevant de son statut.

Trois mesures spécifiques viendront ainsi contribuer à la convergence du régime de la fonction publique et de celui du secteur privé : l’alignement du taux de cotisation des fonctionnaires sur celui des salariés, la mise sous conditions de l’attribution du minimum garanti dans la fonction publique à l’image des règles qui encadrent l’octroi du minimum contributif dans le régime général et, enfin, la suppression du départ anticipé des fonctionnaires parents de trois enfants après quinze années de service.

Sur ce dernier point, en revanche, un aménagement du dispositif transitoire prévu d’ici le 1er janvier 2012 par le Gouvernement doit être recherché, afin de ne pas pénaliser excessivement ses bénéficiaires à cette échéance et de ne pas précipiter leur départ, ce qui aurait un effet totalement contre-productif.

L’effort contributif comparé des salariés du secteur privé avec celui des fonctionnaires met en évidence un déséquilibre en faveur de ces derniers.

Prévu au 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la fonction publique d’État et par le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les fonctions publiques hospitalière et territoriale, le taux de cotisation à la charge des agents est fixé à 7,85 % du traitement indiciaire brut hors primes. Ce sont dès lors les contributions des différents employeurs publics qui viennent garantir l’équilibre des régimes concernés, après prise en compte des autres recettes éventuelles : ainsi, pour l’État, ce taux a-t-il été fixé pour 2010 à 62,14 % du traitement indiciaire brut pour les personnels civils et à 108,63 % de la solde indiciaire brute pour les militaires. Depuis 2009, le taux de cotisation des employeurs pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL est fixé à 27,30 %.

Dans le secteur privé, le taux de cotisation vieillesse à la charge des salariés est de 10,55 % du salaire brut, avec la décomposition suivante :

– 0,1 % sur la totalité du salaire, et 6,65 % du salaire dans la limite de 2 885 euros mensuels, en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

– 3 %, toujours sous le même plafond, au titre de la cotisation versée au régime complémentaire ARRCO, en application de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel (ANI) de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;

– et enfin, 0,8 % sous le même plafond, au titre de la cotisation prélevée en application de l’accord AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO).

Rappelons que le taux global de cotisation patronale s’établit quant à lui à 15,60 %.

Certes, il n’est pas évident de comparer des régimes très différents, tant s’agissant de leur structuration – le secteur privé relève de deux régimes obligatoires, l’un de base, l’autre complémentaire, tandis que le régime de retraite de la fonction publique est unique (on parle d’un régime intégré) –, que de leur périmètre – les prestations d’invalidité font partie intégrante des régimes de retraite de la fonction publique, alors qu’elles ne relèvent que très partiellement du régime général de l’assurance vieillesse –, ou de l’assiette de leurs cotisations : tandis que les cotisations salariales sont assises sur la totalité du salaire dans le secteur privé, elles sont assises sur le traitement hors primes dans la fonction publique.

Depuis 2004, en application de l’article 78 de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites, il existe également un régime additionnel de retraite pour les trois fonctions publiques : obligatoire, ce régime est alimenté à parts égales par des cotisations des employeurs et des agents, à hauteur de 5 % des éléments de rémunération non pris en compte au titre de la retenue pour pension, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire. L’assiette des cotisations repose donc sur les primes. Le taux d’effort contributif des agents à ce régime de retraite supplémentaire n’est toutefois en rien comparable à celui fourni par les salariés du secteur privé au titre de leurs régimes de retraite complémentaire, les cotisations à ces derniers étant assises sur la totalité du salaire, bien qu’en dessous d’un plafond.

Le dernier rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique cherche d’ailleurs à mettre en parallèle le partage du financement entre cotisations salariales et cotisations employeurs dans les deux secteurs.

PARTAGE DU FINANCEMENT ENTRE COTISATIONS SALARIALES ET COTISATIONS EMPLOYEURS DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN 2005

 

Cotisations salariales

Cotisations employeurs

Fonction publique d’État

12,8

87,2

CNRACL

22,3

77,7

Régime général

44,4

55,6

Régimes de retraite complémentaire

AGIRC

40

60

ARRCO

38

72

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique, annexe au projet de
loi de finances pour 2010

À l’aune de ces analyses, le Rapporteur pour avis juge tout à fait équitable la convergence de l’effort contributif des fonctionnaires et de celui des salariés du secteur privé progressivement opérée par l’article 21 du présent projet. Le rythme d’augmentation de la cotisation sera, à partir de 2011, de 0,27 % par an sur dix ans, ce qui conduira à majorer les recettes du compte d’affectation spéciale Pensions et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, comme indiqué dans le tableau suivant :

ÉCONOMIES ATTENDUES DE L’AUGMENTATION DU TAUX DE COTISATION
SALARIALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

(en millions d’euros)

 

2011

2015

2018

2020

Taux de la retenue pour pension

8,12 %

9,20 %

10,01 %

10,55 %

CAS Pensions

160

730

1 120

1 540

CNRACL

120

650

1 110

1 450

Source : direction du budget

Au terme de la montée en charge de la mesure, les économies réalisées seraient donc de l’ordre de 3 milliards d’euros par an ; après 2020, ce montant continuerait d’évoluer en fonction de la masse salariale et des taux de cotisation en vigueur dans le secteur privé.

Il convient de noter que cette hausse de cotisation des fonctionnaires s’applique à une assiette non plafonnée, contrairement au secteur privé : on ne saurait toutefois y voir une source d’inéquité, dans la mesure où cette assiette est constituée dans la fonction publique par les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion des primes et indemnités. Celles-ci représentent en moyenne 23 à 24 % du revenu des fonctionnaires, mais ce pourcentage est très variable, puisqu’il s’établit de moins de 20 % pour la grande majorité des fonctionnaires – autour de 10 % dans l’éducation nationale – à plus de 20 % voire 40 % dans certains cas. Toutes choses égales par ailleurs, cette hausse de cotisation pèsera donc davantage sur les fonctionnaires qui touchent peu de primes.

Concrètement, comme l’indique l’étude d’impact jointe au présent projet, pour une rémunération de 2 000 euros, l’alignement de la cotisation salariale des fonctionnaires représentera en moyenne un surcroît de cotisation de six euros par mois pour l’agent, chaque année pendant dix ans. La cotisation salariale sera ainsi majorée en moyenne de quatre euros par mois pour un agent de catégorie C, de cinq euros pour un agent de catégorie B et de sept euros pour un agent de catégorie A.

Le régime général comme les régimes de la fonction publique assurent à leurs pensionnés un minimum de pension, le « minimum contributif » dans le premier cas, le « minimum garanti » dans le second (article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite). L’existence de ces minima est d’ailleurs cohérente avec l’objectif, fixé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, d’un montant total de pension à liquidation en 2008 d’au moins 85 % du SMIC net après une carrière complète cotisée.

 Dans la fonction publique, les agents bénéficient du minimum garanti dès qu’ils atteignent l’âge d’ouverture des droits. Lorsqu’un agent liquide sa pension, le montant de cette dernière est calculé selon les règles en vigueur (durée de services, bonifications, indice détenu, durée d’assurance) et est mis en comparaison avec celui issu du calcul du minimum garanti. C’est le montant le plus favorable qui est retenu.

Le minimum garanti est actuellement en cours de revalorisation : il est en effet calculé en proportion d’un indice de référence, qui passe progressivement de l’indice majoré 213 fin 2003 à l’indice majoré 227 au 1er janvier 2013. En contrepartie, la durée requise pour bénéficier de son taux plein augmente de façon progressive, pour passer de 25 à 40 ans entre 2007 et 2013. À cette date, le taux de liquidation obtenu après 15 ans de service correspondra à 57,5 % du montant maximum, et augmentera ensuite de 2,5 points pas an entre 15 et 30 ans de service et de 0,5 point par année supplémentaire au-delà et jusqu’à quarante années pour atteindre 100 %, comme l’illustre le graphique ci-après.

MINIMUM GARANTI ET DURÉE D’ASSURANCE

Source : note de la direction du budget pour le conseil d’orientation des retraites, juin 2006

Sur le flux des départs en pension en 2008, dans la fonction publique d’État, 10,7 % des pensions civiles et 28,6 % des pensions militaires étaient portées au minimum garanti ; cette proportion était de 11,8 % pour les pensionnés des fonctions publiques territoriale et hospitalière. En 2007, 49,2 % des retraites servies par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales étaient portées au minimum garanti, et 25,9 % des pensions de l’ensemble des trois fonctions publiques : dans les faits, le minimum garanti s’applique largement aux agents radiés des cadres pour invalidité – cas dans lequel il est possible de liquider une pension pour une durée de services effectifs inférieure à quinze ans – ; il concerne principalement des agents ayant effectué des carrières courtes dans la fonction publique, – en effet, un agent qui effectue une carrière complète dans la fonction publique perçoit nécessairement une pension supérieure au minimum garanti – ; ses bénéficiaires sont majoritairement des femmes (64 % du flux des départs en 2005) et des polypensionnés, le mécanisme ne tenant pas compte des pensions perçues éventuellement dans d’autres régimes.

En l’absence de données plus récentes fournies par le ministère chargé de la fonction publique, le surcoût annuel occasionné par le minimum garanti s’établissait à 55 millions d’euros sur le seul flux de nouveaux départs en retraite en 2007.

 Dans le régime général, seuls les salariés bénéficiant d’une retraite à taux plein, et ayant cotisé sur la base de salaires modestes, peuvent voir leur pension de retraite portée à un montant minimum (article L. 351-10 du code de la sécurité sociale), qui est de 595,64 euros et de 650,87 euros pour le minimum majoré au 1er avril 2010. Ce dispositif distingue en effet entre trimestres cotisés et trimestres non cotisés, le minimum majoré ne s’appliquant qu’aux périodes cotisées. Ce dispositif a bénéficié à 42 % des retraites liquidées au régime général sur l’année 2008 et à représenté un coût de 4,8 milliards d’euros pour l’ensemble de ses bénéficiaires (s’agissant du flux, en 2007, son coût s’est élevé à 347 millions d’euros, à comparer avec les 55 millions d’euros qu’a représenté le minimum garanti la même année).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a en outre introduit une durée minimale de 30 ans de cotisations pour le bénéfice du minimum majoré, conduisant à exclure de la majoration plus de la moitié des bénéficiaires du minimum, avec une diminution de leur pension de 6,5 % pour les hommes et de 4,5 % pour les femmes. La même loi a également assorti le bénéfice du minimum contributif à une condition de non dépassement d’un plafond de revenus qui devait être fixé à 85 % du SMIC : il semblerait que la parution du décret fixant ce plafond, prévue en juillet 2010, ait dû être reportée en raison des délais nécessaires pour mettre en œuvre les échanges d’informations entre régimes de retraite.

Le conseil d’orientation des retraites (7) a mis en évidence le caractère problématique, voire inéquitable par rapport au régime général, des conditions d’attribution du minimum garanti dans la fonction publique : en effet, celui-ci n’est pas subordonné à l’obtention du taux plein et son calcul n’est pas linéaire en fonction de la durée de cotisation. Ce dispositif n’est donc pas incitatif à un prolongement de l’activité au-delà de l’âge minimum de liquidation, dans la mesure où le pourcentage accordé pour les dernières années de la carrière apparaît très faible. Comme le note l’étude d’impact jointe au présent projet, « la poursuite de l’activité professionnelle par année supplémentaire entre 25 ans et 30 ans de carrière se traduit par un gain en pension de 22 euros ; si l’année supplémentaire s’effectue au-delà de 30 années d’activité, le gain se limite à 3 euros ».

C’est à l’aune de ces analyses qu’une convergence des conditions d’attribution du minimum garanti dans la fonction publique et de celles prévalant dans le régime général doit être envisagée. Cette convergence apparaît d’autant plus justifiée que le minimum contributif dans le régime général a, comme on l’a vu, fait l’objet d’un resserrement de ses conditions d’attribution. L’article 24 du présent projet prévoit de subordonner le versement du minimum garanti à deux conditions alternatives :

– soit l’atteinte par les agents de la fonction publique de la limite d’âge ;

– soit l’atteinte d’une durée d’assurance tous régimes permettant d’atteindre le taux plein. La condition de respect du taux plein entrera en vigueur progressivement selon la génération de l’agent, à partir du 1er janvier 2011.

Les modifications proposées ne remettent toutefois pas en cause le montant du minimum garanti, qui reste plus élevé – à hauteur de 1 067 euros – que le minimum contributif du régime général, équivalent à 897 euros pour une carrière complète au SMIC, ce qui correspond à l’objectif de 85 % du SMIC net posé par la loi de 2003. Il ne s’agit pas en effet de procéder à des nivellements, en particulier si ces derniers devaient conduire à une diminution nette des pensions, mais bien au contraire de faire converger les règles applicables pour plus d’équité.

C’est d’ailleurs pourquoi les nouvelles conditions d’attribution du minimum garanti ne s’appliqueront ni aux fonctionnaires admis à la retraite pour invalidité ni au départ anticipé des fonctionnaires handicapés, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 24. Or, 47 % des agents radiés des cadres pour invalidité en 2005 ont bénéficié du minimum garanti.

Par ailleurs, toujours en 2005, 40 % des pensions liquidées dans la fonction publique d’État qui ont été portées au minimum garanti concernaient des polypensionnés. Or, ceux-ci ont validé des périodes d’assurance dans d’autres régimes : ainsi, environ la moitié des bénéficiaires du minimum garanti de la fonction publique disposent de la durée d’assurance complète tous régimes : pour ceux-ci le projet de réforme prévoit l’octroi du minimum garanti dès l’atteinte de la durée de services qui annule la décote.

Enfin, les militaires desquels sera exigée une condition de carrière complète de 78 trimestres (19,5 ans) bénéficient déjà aujourd’hui d’une durée moyenne de services effectifs supérieure : celle-ci est en effet de 23 ans et 10 mois s’agissant du flux des militaires partis en retraite en 2008.

Le Rapporteur pour avis n’a toutefois pas obtenu d’informations plus précises sur le nombre de fonctionnaires qui seront exclus du bénéfice du minimum garanti à l’avenir, cette mesure ne s’appliquant bien entendu qu’aux pensions qui seront liquidées à partir de l’entrée en vigueur de la présente réforme. Les économies résultant de cette convergence seraient les suivantes :

ÉCONOMIES ATTENDUES DE L’ALIGNEMENT DU MINIMUM GARANTI DE LA FONCTION PUBLIQUE SUR LE MINIMUM CONTRIBUTIF DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

 

2015

2020

Fonction publique d’État

140

270

CNRACL

350

650

Source : direction du budget

En 2008, près de 8 % des départs en retraite dans la fonction publique d’État, 11 % des départs en retraite dans la fonction publique territoriale et presque 20 % des départs en retraite dans la fonction publique hospitalière relevaient du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants. Ces départs ont concerné 6 446 femmes dans la fonction publique d’État, 5 902 femmes parmi les départs en retraite des fonctionnaires hospitaliers et 3 633 femmes parmi les fonctionnaires territoriaux. Selon l’étude d’impact jointe au présent projet de loi, ce dispositif concerne chaque année plus de 15 000 fonctionnaires.

Ce dispositif a été créé en 1924, à une époque où les femmes travaillaient peu et où le système de prestations familiales était peu développé. Il permet un départ en retraite sans condition d’âge aux fonctionnaires parents de trois enfants
– ou d’un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % – après quinze années de services effectifs, sous condition d’avoir interrompu son activité pendant deux mois au titre de l’arrivée de chacun des enfants au foyer ou de son éducation. Cette condition conduit de facto à réserver ce dispositif aux femmes 
(
8). D’après les données communiquées au Rapporteur pour avis concernant le coût de ce dispositif de départ anticipé, celui-ci s’établirait à environ 745 millions d’euros pour la fonction publique d’État en 2006 et à un peu plus de 900 millions d’euros en 2009 pour la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) (9).

Cette possibilité de départ anticipé doit aujourd’hui être remise en cause, et cela, pour plusieurs raisons.

– En premier lieu, au nom de la convergence des règles entre la fonction publique et le régime général. En effet, l’existence d’un tel dispositif ne se justifie pas par des spécificités qui seraient liées à la fonction publique : le principe d’équité exige donc son réexamen.

– Deuxièmement, ce dispositif est souvent utilisé comme un instrument de reconversion professionnelle, permettant de cumuler une pension publique et les revenus d’une activité salariée : or, telle n’est pas sa finalité. Il peut également être mis à profit comme une simple possibilité de départ à la retraite anticipé : en cela, il entre même directement en contradiction avec l’objectif d’amélioration du taux d’emploi des seniors et du taux d’activité féminin.

– Enfin, le contexte social a radicalement changé. La réforme des retraites de 2003 n’était pas revenue sur les avantages de ce dispositif (10) alors même que les fonctionnaires voyaient leur durée d’assurance alignée sur celles du régime général. À partir du moment où le choix est aujourd’hui fait de reporter de deux ans l’âge légal de départ à la retraite, le maintien de cette possibilité de départ anticipé, dans des conditions qui étaient celles qui prévalaient avant réforme, ne semble plus permis.

L’article 23 du projet de loi prévoit donc l’extinction du dispositif à partir du 1er janvier 2012, pour les fonctionnaires qui ne satisfont pas à cette date à la double condition de quinze années de services effectifs et d’être parent d’au moins trois enfants.

Les recettes attendues de la suppression de cette possibilité de départ anticipé sont présentées dans le tableau ci-après.

ÉCONOMIES ATTENDUES DE LA SUPPRESSION DU DÉPART ANTICIPÉ DES FONCTIONNAIRES PARENTS DE TROIS ENFANTS APRÈS QUINZE ANS DE SERVICE

(en millions d’euros)

 

2015

2020

CAS Pensions

410

450

CNRACL

470

530

Source : direction du budget

Un dispositif transitoire est toutefois aménagé par les alinéas 12 et 13 de cet article, qui distingue deux cas de figure.

 Jusqu’au 31 décembre 2010, le dispositif actuellement en vigueur continuera de s’appliquer, avec les mêmes règles dérogatoires au principe générationnel, qui consiste à appliquer la règle de retraite en vigueur à la date où l’agent satisfait les deux conditions requises. Le projet de loi prévoit que ces conditions antérieures ne s’appliqueront qu’aux personnes qui auront déposé un dossier avant le 31 décembre 2010, pour une liquidation de leur pension avant le 1er juillet 2011. Elles ne pourront donc pas fixer la date de leur départ à une date ultérieure. Ainsi, pour reprendre l’exemple précédemment développé, une femme qui remplit la double condition au 31 décembre 2010 continue d’être éligible au dispositif, sous réserve d’un dépôt d’une demande de départ avant cette échéance : si elle remplissait la double condition avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2003, elle pourra continuer de partir en retraite sans décote à l’avenir. Si elle remplit la double condition avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2010, elle partira à l’avenir avec une décote, mais sans se voir appliquer de report de son âge légal.

● À partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2011, les personnes qui déposeront un dossier, – soit parce qu’elles remplissent les deux conditions au cours de l’année 2011, soit parce qu’elles remplissaient d’ores et déjà les deux conditions mais n’ont pas déposé de dossier avant le 31 décembre 2010 –, pourront bénéficier du départ anticipé à une date ultérieure, librement fixée, mais avec une décote en fonction de la date de leur départ effectif, et aux conditions qui s’appliquent lors de leur soixantième année (principe générationnel) ou, quand ces paramètres ne sont pas encore connus au moment de la liquidation, selon les paramètres relatifs à la génération ayant 60 ans cette année-là.

Ainsi, une femme née en 1965, qui remplit en 2011 les deux conditions, peut déposer une demande de départ anticipé et prévoir son départ en 2020, à 55 ans ; les conditions qui lui seront applicables sont celles qui valent pour sa génération à soixante ans, c’est-à-dire en 2025 : à cette date, le report de la limite d’âge aura atteint 67 ans, et le taux de la décote sera de 1,25 % par trimestre manquant, dans la limite de 25 trimestres. Le niveau de sa pension sera donc réduit de 25 %. L’application du principe générationnel conduit en réalité à lui appliquer la même décote quelle que soit son année de départ entre 2011 et 2027 : ce n’est que si elle décale son départ après 62 ans que la décote qui lui sera appliquée sera moindre : égale à 20 % (16 trimestres pour un taux de décote de 1,25 %) pour un départ à 63 ans en 2028, cette décote sera ramenée à 15 % à 64 ans (12 trimestres) en 2029 et à 10 % à 65 ans, en 2030. Autrement dit, si cette personne souhaite bénéficier d’un départ anticipé, elle aura intérêt à partir le plus tôt possible en 2011, plutôt que d’attendre 2020 par exemple. Si elle souhaite privilégier le niveau de sa pension, elle devra reporter son départ après 2028.

Le Rapporteur pour avis approuve la suppression, pour l’avenir, de ce dispositif, au nom du principe d’équité et de la convergence des différents régimes de retraite. Il s’interroge toutefois sur la pertinence du dispositif transitoire proposé par le présent article.

Ce dispositif transitoire semble en premier lieu contradictoire avec l’esprit de la réforme, qui est le maintien en activité des agents. Tout porte à croire qu’il aura pour effet des départs massifs et précipités, en deux temps : dès la mi-2011 pour les personnes qui remplissent la double condition en 2010, et qui déposeront leur dossier avant la fin de l’année pour un départ au plus tard le 1er juillet 2011. Et dès la fin 2011 pour les personnes qui rempliront les conditions en 2011, puisque l’application du principe générationnel conduit en réalité à appliquer le même niveau de décote à ces agents, quelle que soit l’année de leur départ, à moins qu’elles ne le reportent considérablement.

Il convient de signaler, en second lieu, que les conditions de départ qui seront applicables aux fonctionnaires concernées en 2011 sont d’autant plus pénalisantes que la mise sous conditions de l’attribution du minimum garanti – à l’atteinte de la limite d’âge ou d’une durée d’assurance tous régimes permettant d’atteindre le taux plein – prévu par l’article 24 du présent projet, conduira logiquement à exclure ces personnes du bénéfice du minimum garanti. Rappelons que, pour le flux 2008 de départs anticipés pour trois enfants après quinze ans de services, la durée totale moyenne d’assurance acquise était de 116 trimestres dans la fonction publique d’État, de 103 trimestres pour les fonctionnaires territoriaux et de 111 trimestres dans la fonction publique hospitalière. La proportion des pensions liquidées en 2008 à ce titre qui ont été portées au minimum garanti est de 18,4 % dans la fonction publique d’État, de 62,1 % dans la fonction publique territoriale et de 47,8 % dans la fonction publique hospitalière.

La mesure transitoire proposée pour l’année 2011 semble donc très défavorable, – les recettes attendues de la suppression du dispositif reposent d’ailleurs sur l’hypothèse d’un recul du départ à la retraite des fonctionnaires concernés, pour compenser l’effet de l’application des nouveaux paramètres. C’est pourquoi le Rapporteur pour avis a proposé de l’aménager. Il ne s’agit aucunement de revenir sur le principe de l’extinction totale, pour le flux, du départ anticipé au 1er janvier 2012. Il semble en revanche qu’il faille envisager une modification du dispositif transitoire prévu en 2011 : le Rapporteur pour avis a ainsi souhaité supprimer celui-ci, pour prévoir que le régime actuel – la cristallisation des paramètres appliqués au calcul de la pension à la date où l’assuré remplit les conditions du dispositif – prévale jusqu’à la date de suppression du départ anticipé. Cette proposition consistait à supprimer l’échéance du 31 décembre 2010 et par conséquent, le terme, six mois plus tard, pour la liquidation de la pension au 1er juillet 2011.

Le Gouvernement a toutefois fait valoir que le maintien de la règle des paramètres applicables à la date où l’agent remplit les conditions du dispositif conduirait à perpétuer une inéquité vis-à-vis des autres assurés nés la même année et pour lesquels les règles de retraites appliquées pourront diverger de plusieurs décennies. Le Rapporteur pour avis juge toutefois qu’une solution doit être trouvée pour les fonctionnaires qui seront éligibles à ce dispositif en 2011 : afin de préserver l’application du principe générationnel, il pourrait être envisagé que ces agents continuent de bénéficier d’un filet de sécurité, celui de voir leur pension portée au niveau du minimum garanti si celle-ci s’avérait inférieure. Un droit à l’information personnalisé pour chacun de ces agents devrait a minima être mis en œuvre, afin de mettre ces fonctionnaires en situation de connaître les paramètres de calcul de leur pension et de juger objectivement les règles qui leur seront applicables en fonction de leur année de départ.

La contribution de l’État au financement des pensions civiles et militaires est particulièrement dynamique, en raison principalement de la pyramide des âges de la fonction publique, de l’augmentation de l’espérance de vie et d’effets prix. Le stock de pensionnés de droit direct est ainsi passé de 2 millions en 1990 à 3,17 millions en 2007, soit une progression de 59 % (11). La pension moyenne du stock de pensionnés augmente en moyenne de 2,8 % par an depuis 1990, pour deux raisons : depuis la réforme de 2003, les pensions sont effet indexées sur les prix et non plus sur l’évolution du traitement indiciaire brut ; et les pensions des nouveaux retraités sont supérieures aux pensions des retraités décédés dans l’année.

Le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques de juillet 2010, qui fixe les principes du budget triennal 2011-2013, table ainsi sur une progression moyenne annuelle de 4 % en valeur des contributions du budget général aux dépenses de pensions, soit 4,52 milliards d’euros supplémentaires sur la période.

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT AU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE « PENSIONS »

(en milliards d’euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (p)

2012 (p)

2013 (p)

30,8

31,39

33,44

34,33

35,06

36,66

37,86

39,58

Source : direction du budget

Or, les prévisions financières associées au présent projet de loi présentent un gel de la contribution de l’État sur l’ensemble de la période 2011-2020.

Pour rendre compte de la stabilisation de cette contribution à son niveau de 2010, il convient en réalité de se référer aux projections du conseil d’orientation des retraites, qui se fonde sur le taux de cotisation implicite de l’État employeur pour l’année de référence 2000 (12), soit 43 % : en 2010, l’effort de contribution supplémentaire de l’État s’élève à 15,6 milliards d’euros par rapport à 2000.

Le solde technique calculé par le conseil d’orientation des retraites ne comprend que les dépenses de pensions et les recettes de cotisations : il exclut, contrairement au compte d’affectation spéciale Pensions, les transferts (soultes, compensations démographiques inter-régimes, validations de service) et d’autres dépenses, relatives notamment aux allocations temporaires d’invalidité et aux affiliations rétroactives. Selon les modalités de calcul du solde technique par le COR, les mesures de redressement prises dans le cadre du présent projet permettent bien une stabilisation tendancielle à horizon 2020 de la contribution de l’État à son niveau de 2010.

L’IMPACT DES MESURES DE REDRESSEMENT SUR LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT

(en milliards d’euros 2008)

 

2015

2018

2020

Solde technique tendanciel FPE (1)

– 19,8

– 20,3

– 21

Effort de contribution de l’État au niveau de 2010

15,6

15,6

15,6

Solde technique tendanciel FPE (2)

– 4,2

– 4,7

– 5,4

Mesures retraite FPE

2,2

3,7

4,8

Solde technique après réforme FPE (2)

– 2

– 1

– 0,6

(1) Taux de contribution État employeur au niveau de l’équilibre de 2000

(2) Taux de contribution État employeur au niveau de l’équilibre 2010

Source : direction du budget

Comment dès lors expliquer la progression de 4,5 milliards d’euros de la contribution de l’État aux dépenses de pensions, prévue lors du débat d’orientation des finances publiques sur la période 2011-2013 ?

Cet effort supplémentaire se décompose de la manière suivante :

– 1,8 milliard d’euros d’effet prix, qui correspond à la revalorisation des pensions ;

– 2,3 milliards d’euros liés à la dynamique démographique ;

– et 400 millions d’euros liés à la dégradation pour l’État des transferts, avec la diminution des contributions libératoires versées par La Poste et France Telecom pour les charges de pensions de leurs agents supportées par l’État.

Pour retrouver le schéma des projections du COR, il convient donc de ne tenir compte ni des charges de transferts, ni du supplément de dépenses lié à l’effet prix, les calculs du COR étant effectués en euros constants : le supplément de contribution de l’État serait donc de l’ordre de 2,3 milliards d’euros d’ici 2013, niveau proche du solde technique après réforme estimé sur la base des projections du COR, qui s’établit à 2 milliards d’euros à horizon 2015.

C’est la montée en charge progressive de ces mesures qui permet donc à terme, une fois qu’elles produiront leur plein effet, de ramener la contribution de l’État à son niveau de 2010. Le gel du taux d’effort de l’État doit donc être regardé comme étant acquis sur l’ensemble de la période : il n’exclut pas un supplément de dépenses transitoire pendant la période considérée.

*

* *

Au total, l’impact des mesures de convergence du régime des pensions de la fonction publique et du régime général s’établira à 4,5 milliards d’euros à l’horizon 2020, pour l’ensemble des trois fonctions publiques.

IMPACT FINANCIER ANNUEL DES MESURES DE CONVERGENCE PUBLIC / PRIVÉ
SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE

(en milliards d’euros)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fermeture départ anticipé 15 ans / 3 enfants

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Minimum garanti

0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

Alignement du taux de cotisation sur le régime général

0,3

0,6

0,9

1,1

1,4

1,8

2,1

2,4

2,7

3

Total mesures d’équité (convergence public-privé)

0,4

1

1,5

2

2,5

2,9

3,3

3,7

4,1

4,5

Source : direction de la sécurité sociale

En incluant l’effet du recul des bornes d’âge, l’impact financier global de la présente réforme sur les régimes de retraite de la fonction publique est présenté dans le tableau ci-après.

IMPACT FINANCIER GLOBAL DE LA RÉFORME DES RETRAITES
SUR LES RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

(en milliards d’euros)

 

2015

2018

2020

Fonction publique d’État

CNRACL

Fonction publique d’État

CNRACL

Fonction publique d’État

CNRACL

Report de l’âge légal

1,0

0,6

1,9

1,2

2,6

1,6

Mesures de convergences public / privé

1,2

1,5

1,8

2,1

2,2

2,7

Convergence du taux de cotisation des fonctionnaires

0,7

0,6

1,2

1,1

1,5

1,5

Suppression du départ anticipé pour trois enfants et 15 ans de service

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

Alignement du minimum garanti sur le minimum contributif

0,1

0,4

0,2

0,5

0,3

0,7

Total

2,2

2,1

3,7

3,3

4,8

4,3

Total pour la fonction publique

4,3

7

9

Source : direction du budget

III.– DES MESURES DE SOLIDARITÉ QUI RENFORCENT
LE CARACTÈRE JUSTE DE LA RÉFORME

Le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à la retraite et de l’âge d’annulation de la décote est accompagné de mesures d’équité et de solidarité, qui permettent d’éviter que ces mesures d’âge ne pèsent sur les personnes qui ont eu les carrières les plus difficiles.

Ainsi, la possibilité de départ anticipé pour carrière longue instaurée par la loi Fillon de 2003 est maintenue et élargie aux personnes ayant commencé à 17 ans. Un dispositif spécifique de prise en compte de la pénibilité est créé, permettant aux personnes ayant une carrière pénible de partir à 60 ans au taux plein.

Le projet de loi prévoit aussi des dispositions tenant compte de la diversité des situations, en faveur des jeunes qui ont des débuts de carrière difficiles, des seniors, des femmes – dont les pensions de retraite sont globalement inférieures à celles des hommes –, et des exploitants agricoles.

Les articles 23 et 24 de la loi Fillon du 21 août 2003 (articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale) ont abaissé l’âge de liquidation des pensions pour deux catégories : les carrières longues et les travailleurs handicapés.

L’article L. 351-1-1 a ouvert, à compter du 1er janvier 2004, des droits à une retraite anticipée avant 60 ans (à partir de 56 ans) pour les salariés ayant commencé à travailler avant leurs 17 ans, en fonction de leur durée d’assurance totale et du nombre d’années ayant donné lieu à cotisations. La durée d’assurance totale doit être supérieure d’au moins 8 trimestres à la durée d’assurance exigée pour le taux plein pour la génération concernée. À partir de la génération née en 1952, les conditions sont les suivantes :

CONDITIONS DE DÉPART ANTICIPÉ POUR CARRIÈRE LONGUE DE LA LOI « FILLON »

Condition de début d’activité

Âge de départ

Durée d’assurance*

Nombre de trimestres cotisés **

14 ans

56 ou 57 ans

172 trimestres soit 43 ans

172 soit 43 ans

15 ans

58 ans

172 trimestres soit 43 ans

168 soit 42 ans

16 ans

59 ans

172 trimestres soit 43 ans

164 soit 41 ans

* La durée d’assurance comprend toutes les périodes retenues pour le taux de la retraite.

** La notion de trimestre cotisé intervient seulement pour le droit à la retraite avant 60 ans. Les périodes de service national et les périodes de maladie peuvent être réputées cotisées dans la limite de 4 trimestres pour le service national et de 4 trimestres maladie, soit 8 au maximum.

Le dispositif de retraite anticipée créé pour les assurés handicapés, inséré à l’article L 351-1-3 du code de la sécurité sociale, a pour objet de compenser les contraintes induites par l’exercice prolongé d’une activité dans un état de handicap prononcé. Il est réservé aux personnes ayant travaillé pendant une certaine durée malgré un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % tel que requis pour la délivrance de la carte d’invalidité. L’assuré bénéficie d’une pension de retraite à taux plein même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes. La pension de retraite peut être attribuée à différents âges : 55, 56, 57, 58, ou 59 ans si l’assuré remplit les trois conditions cumulatives précitées.

Le dispositif de départ anticipé représente une dépense anticipée pour la branche vieillesse qui liquide prématurément des pensions. Le coût de la mesure a été fortement croissant les premières années.

NOMBRE DE DÉPARTS ANTICIPÉS ET COÛT POUR LE RÉGIME GÉNÉRAL

( en millions d’euros)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (p)

2010 (p)

Total

Nombre de départs anticipés

112 200

100 700

107 300

117 800

122 000

25 000

50 000

635 000

Dépense induite

565

1 300

1 800

2 100

2 400

2 100

1 600

11 765

Source : caisse nationale d’assurance vieillesse

La chute du nombre de nouveaux bénéficiaires en 2009 est due à plusieurs facteurs : l’obligation de scolarité jusqu’à 16 ans à partir de 1959, qui retarde environ 17 000 départs en 2009, le durcissement du dispositif de régularisation des arriérés de carrières, et l’effet transitoire (ressaut) dû à l’application du « principe générationnel » à partir de 2009 (13). En 2010, le nombre de départs repart à la hausse et devrait atteindre environ 50 000 personnes.

Le Gouvernement prévoit de maintenir le dispositif prévu par la loi Fillon et de l’étendre aux personnes ayant commencé à travailler entre 17 et 18 ans. Cette extension ne figure pas dans le présent projet de loi : elle sera mise en place par décret.

Les bornes d’âge permettant d’entrer dans le dispositif carrières longues, 56-59 ans aujourd’hui, sont translatées en suivant le calendrier du relèvement de l’âge prévu pour l’ensemble des assurés, tout en ne dépassant pas l’âge des 60 ans, pour atteindre à terme 58-60 ans (au lieu de 58-61 ans si l’on avait choisi une translation exacte). À la fin de la montée en charge, la génération 1956 pourra partir en retraite anticipée pour longues carrières dans la fenêtre d’âge 58-60 ans aux mêmes conditions de durée cotisée et validée qu’aujourd’hui.

Par ailleurs, les assurés ayant commencé leur carrière entre 17 et 18 ans pourront liquider leur retraite à 60 ans après la réforme – au lieu de 62 ans s’ils avaient continué à relever du droit commun.

Dans le régime général, le nombre de personnes entrant dans le nouveau dispositif serait de près de 90 000 en 2015, soit 57 000 personnes de plus que le flux de retraités anticipés prévu pour 2015 en l’absence d’élargissement aux personnes ayant débuté à 17 ans. En 2020, 44 100 personnes de plus partiraient en retraite anticipée du fait de l’élargissement du dispositif.

ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE DU NOMBRE DE DÉPARTS ANTICIPÉS

 

2009

2010

2015

2020

Dispositif Fillon

24 680

50 050

32 320

21 360

Nouveau dispositif

24 680

50 050

89 050

65 460

Entrants supplémentaires du fait de l’élargissement au début de carrière à 17 ans

56 730

44 100

Source : direction de la sécurité sociale

Par conséquent, le coût du dispositif de départs anticipés est accru. Par rapport à une situation où l’âge légal de départ à la retraite ne serait pas relevé (60 ans) et où le dispositif de retraite anticipée ne serait pas élargi, le nouveau dispositif de retraite anticipée représenterait un surcoût de 0,9 milliard d’euros en 2015, 1,2 milliard d’euros en 2020 et de 0,4 milliard d’euros en 2030 et 2050.

COÛT DU DISPOSITIF DE DÉPART ANTICIPÉ POUR LE RÉGIME GÉNÉRAL

(en milliards d’euros constants 2008)

 

2015

2020

2030

2050

Coût retraite anticipée annuelle

0,4

0,3

0,2

0,2

Surcoût du nouveau schéma

0,9

1,2

0,4

0,4

Coût retraite anticipée après réforme

1,3

1,5

0,6

0,6

Source : caisse nationale d’assurance vieillesse

L’article 26 du présent projet de loi prévoit un départ à la retraite anticipé avec bénéfice du taux plein quelle que soit la durée cotisée pour les salariés atteints d’une incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à partir d’un certain taux fixé réglementairement :

– d’après les déclarations du Gouvernement, l’âge de départ sans décote devrait être fixé à 60 ans par décret (contre, rappelons-le, 67 ans pour le reste des assurés après réforme) ;

– ce décret devrait fixer le taux d’incapacité permanente minimale à 20 %.

Toutes les maladies professionnelles sont concernées par le dispositif. En revanche, les accidents du travail doivent avoir entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir un lien direct avec la profession exercée. Les accidents de trajets ne devraient donc pas être pris en compte.

L’évaluation de l’usure physique des salariés par un médecin est le gage d’un droit accordé de façon objective, faute de traçabilité des expositions à caractère pénible au cours de la carrière. Pour l’avenir, l’article 25 du projet de loi prévoit qu’un dossier médical en santé au travail retrace l’évolution de l’état de santé du salarié et les conséquences des expositions auxquelles il a été soumis tout au long de sa vie professionnelle.

Ce droit à un départ anticipé est un droit individuel. En effet, la définition de métiers pénibles par nature conduirait à des situations inéquitables et pénaliserait injustement certaines professions qui s’investissent dans l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Le dispositif pénibilité concerne l’ensemble des salariés du régime général. Son financement repose sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT – MP).

Le Rapporteur pour avis est favorable à ce que l’on travaille à la mise en place d’un tel dispositif pour les salariés agricoles, qui ont un régime d’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles. En revanche, pour les régimes de non salariés, la mise en place d’un dispositif pénibilité serait compliquée car elle supposerait l’instauration de cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, ce à quoi les partenaires sociaux ne sont pas forcément favorables.

En 2009, près de 10 000 nouvelles rentes pour un taux d’incapacité permanente de plus de 20 % au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont été attribuées, dont près de 1 000 au titre d’un accident de trajet.

Le Gouvernement estime à environ 10 000 le nombre de nouveaux bénéficiaires du départ anticipé chaque année à compter du 1er juillet 2011. Il faut en effet envisager une augmentation du nombre de maladies professionnelles, actuellement sous-déclarées.

Le coût des départs anticipés pour pénibilité est estimé à 40 millions d’euros en 2012, 100 millions d’euros en 2015 et 200 millions à partir de 2018 (fin de montée en charge du dispositif).

Les bénéficiaires du dispositif pénibilité continueraient à percevoir par ailleurs leur rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Au 1er janvier 2010, la branche AT-MP servait 387 000 rentes supérieures à 20 %.

LE DISPOSITIF DE RETRAITE EXISTANT POUR LES INCAPACITÉS DE PLUS DE 50 %

Ce dispositif est sans rapport avec le régime des accidents du travail et maladies professionnelles. Les assurés reconnus inaptes et les invalides peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein dès 60 ans au titre de l’inaptitude, quelle que soit leur durée d’assurance. Il s’agit :

– des invalides : l’invalidité est reconnue par le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie à partir d’un taux d’incapacité des deux tiers (l’origine de l’incapacité doit ne pas être professionnelle) ; la personne invalide reçoit une pension d’invalidité qui sera transformée en pension de retraite à l’âge légal de la retraite (60 ans actuellement) ;

– des personnes inaptes : l’inaptitude au travail est constatée par le médecin du travail, à partir d’un taux d’incapacité de 50 %, à la condition que le salarié ne soit « pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé » ; ce dernier ne perçoit pas de pension d’invalidité mais il a droit à un départ à la retraite au taux plein à l’âge légal de la retraite.

– des titulaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) avec un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % ;

– des assurés qui ne bénéficiaient, avant le passage à la retraite, d’aucun dispositif de prise en charge de l’incapacité de travailler et à qui le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie reconnaît un taux d’inaptitude au travail d’au moins 50 %.

En 2008, sur un total de 11 362 000 pensionnés, la CNAV comptait 666 500 ex-invalides et 1 520 500 inaptes et assimilés, soit un total de 2 187 000 inaptes ou ex-invalides dans la France entière, correspondant à près de 19 % de la population totale des retraités.

Au cours de l’année 2008, environ 125 000 assurés sur 755 000 sont partis en retraites en bénéficiant soit d’une pension d’inaptitude (74 850 personnes, soit 9,9 % du flux total), soit d’une pension d’ex-invalidité (49 750, soit 6,6 % du flux total), ce qui représentait 16,5 % des flux de liquidants pour cette année.

En 2009, les prestations au régime général ont représenté 5,5 milliards d’euros au titre des pensions d’ex-invalidité et 6,6 milliards d’euros au titre de l’inaptitude (14).

Les dépenses de prestations supplémentaires générées pour la CNAV feront l’objet d’un transfert à la branche AT-MP (article 27 du présent projet de loi), qui les prendra en compte dans les éléments de calcul des cotisations AT-MP pouvant être modulés par secteur d’activité.

Actuellement, le taux net de cotisation applicable à un établissement est constitué du taux brut auquel sont ajoutées trois majorations. Le taux brut de cotisation représente le rapport, pour les trois dernières années de référence, entre les prestations servies en réparation d’accidents ou de maladies imputables à l’établissement et les salaires. Selon la taille de l’entreprise, ce taux brut est :

– celui calculé pour l’ensemble du secteur d’activité dont relève l’établissement : c’est le taux collectif pour les entreprises de moins de 10 salariés (moins de 20 à partir de 2012 (15)) ; il dépend alors exclusivement du code risque retenu pour le classement de l’établissement ;

– celui calculé à partir du report des dépenses au compte de l’employeur : c’est le taux réel pour les entreprises de 200 salariés et plus (150 avec la réforme) ;

– pour les entreprises dont les effectifs sont situés entre 10 et 199 salariés, la tarification est dite mixte, le calcul se faisant en partie selon le taux collectif et en partie selon le taux réel, la part de ce dernier augmentant avec les effectifs.

Au taux brut sont ajoutées trois majorations, identiques pour toutes les entreprises, pour tenir compte :

– des accidents de trajet (M 1) ;

– des charges générales, des dépenses de prévention et de rééducation professionnelle et de la dotation à l’assurance maladie au titre de la sous-déclaration (M 2) ;

– de la compensation entre régimes, des dépenses de maladies professionnelles qu’il n’est pas possible d’affecter à un employeur, inscrites à un « compte spécial », des versements au profit du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (M 3).

Le calcul du taux brut de chaque établissement, qui correspond à sa sinistralité propre ou à celle du secteur d’activité auquel il est rattaché, ne va pas être modifié.

Il est proposé d’instaurer une quatrième majoration pour couvrir le montant de la contribution au titre de la pénibilité. Cette majoration serait additive au taux brut au même titre que les majorations M 1 et M 3. La différence par rapport à ces deux précédentes majorations, qui s’appliquent uniformément à toutes les entreprises, réside dans la possibilité de la moduler par secteur d’activité. On peut envisager qu’une part de la majoration soit mutualisée sur l’ensemble des entreprises et que le reste soit réparti entre les différents secteurs d’activité (soit les neuf comités techniques nationaux) en fonction du nombre de salariés relevant du dispositif pénibilité. La détermination du taux de contribution de chaque comité technique national serait ainsi calculée annuellement en fonction du nombre de personnes ayant bénéficié d’un départ anticipé pour pénibilité. Le secteur pris en compte serait celui dans lequel est intervenue la maladie professionnelle.

L’étude d’impact du projet de loi précise que les dépenses de la branche AT-MP s’élevant à 11 milliards d’euros, le financement de la pénibilité représentera un surcoût de cotisations de l’ordre de 0,05 point (un point de cotisation représentant 450 millions d’euros).

Le dispositif de départ anticipé pour « carrières longues », instauré par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a été étendu successivement aux fonctionnaires de l’État (article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005) et aux fonctions publiques territoriale et hospitalière (article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005). L’article 84 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a aligné les règles du départ anticipé pour carrières longues dans la fonction publique sur celles prévalant dans le régime général. Ainsi, le droit à la retraite avant soixante ans des fonctionnaires ayant commencé une carrière précocement est soumis à trois conditions cumulatives :

– une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein majoré de huit trimestres (soit 169 trimestres en 2009 et 170 trimestres en 2010). Cette durée est appréciée à la date à laquelle le fonctionnaire aura soixante ans et non à la date d’ouverture des droits ;

– une durée d’assurance cotisée qui varie en fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa pension, et qui est égale à la durée totale d’assurance définie ci-dessus à 56 ou 57 ans, à cette durée totale d’assurance minorée de quatre trimestres à 58 ans, et à cette durée totale d’assurance minorée de huit trimestres à 59 ans.

– enfin, d’une durée minimale d’assurance en début de carrière inchangée par rapport au dispositif initial entré en vigueur en 2005.

Les règles applicables en 2009 sont donc les suivantes :

CONDITION DU DÉPART ANTICIPÉ POUR « CARRIÈRES LONGUES » EN 2009

Âge du début
de carrière

Âge minimum
de départ

Durée totale d’assurance

Dont durée
d’activité cotisée

avant 17 ans

59 ans

169 trimestres

161 trimestres

avant 16 ans

58 ans

169 trimestres

165 trimestres

avant 16 ans

56 ans

169 trimestres

169 trimestres

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique, annexe au projet de loi de finances pour 2010

Le coût de la mesure « carrière longue » est faible pour la fonction publique d’État, en raison principalement du caractère récent de cette faculté de départ, de l’existence d’autres dispositifs de départs anticipés spécifiques à la fonction publique (16) et du niveau d’études exigé lors du recrutement pour de nombreuses catégories de fonctionnaires.

COÛT DU DISPOSITIF « CARRIÈRES LONGUES » DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

(en millions d’euros)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3

40

40

90

5

Source : direction du budget

Sur le flux 2008 pour l’ensemble de la fonction publique, soit environ 142 500 départs, le nombre de départs anticipés pour « carrières longues » a concerné 12 100 agents, soit 8,5 % du total : ceux-ci sont relativement importants dans la fonction publique territoriale, puisqu’ils représentent 22,4 % de l’ensemble des départs des fonctionnaires territoriaux cette année-là. En 2009, le nombre de départs anticipés à ce titre a toutefois fortement diminué, avec un peu plus de 3 300 fonctionnaires seulement : le resserrement du dispositif opéré en loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, avec l’augmentation du nombre de trimestres requis pour autoriser le départ, explique cette chute brutale.

La prise en compte de la pénibilité des conditions de travail, qui fait l’objet des dispositions prévues aux articles 25 à 27 du présent projet, ne s’applique pas à la fonction publique : en effet, les fonctionnaires en état d’incapacité permanente sont radiés des cadres et perçoivent une pension civile d’invalidité, qui correspond à la pension de retraite. Lorsque l’incapacité permanente a une origine professionnelle, une rente viagère d’invalidité est également perçue par l’agent en complément de sa pension d’invalidité, leur montant global ne pouvant excéder le montant du dernier traitement. Ainsi, en 2008, environ 9 500 agents ont liquidé leur retraite au titre d’une invalidité, représentant 9,1 % des départs dans la fonction publique territoriale, 6,3 % des départs dans la fonction publique hospitalière et 5,8 % pour l’État.

En outre, l’existence d’une « catégorie active » dans la fonction publique renvoie dans une certaine mesure à la prise en compte de la pénibilité : l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires précise que sont classés dans cette catégorie « les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ». Ces fonctionnaires peuvent aujourd’hui partir à la retraite à 55 ans, voire à 50 ans pour certains d’entre eux : 900 000 agents occupent aujourd’hui un emploi classé en catégorie active. Cette dernière regroupe, entre autres, les policiers, les surveillants pénitentiaires ; les infirmiers, aides-soignants et sages-femmes ; les agents de salubrité et les agents d’entretien dans la fonction publique territoriale.

L’article 22 du présent projet relève donc l’âge nécessaire pour bénéficier du départ anticipé pour longue carrière dans la fonction publique de deux ans, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 5. Il étend également le dispositif aux assurés ayant débuté leur carrière à l’âge de dix-sept ans.

Selon les informations communiquées au Rapporteur pour avis, le coût supplémentaire occasionné par l’élargissement du départ anticipé pour carrière longue dans la fonction publique sera vraisemblablement négligeable, ne concernant que des effectifs restreints : en effet, les agents ayant commencé leur carrière précocement ont, pour la plupart, liquidé leurs droits dans les dernières années. Peu de fonctionnaires seraient donc concernés à l’avenir ; le Rapporteur pour avis n’a toutefois pas obtenu de données complémentaires sur les prévisions d’effectifs et les coûts supplémentaires qu’impliquera cette extension.

Par mesure réglementaire, le Gouvernement prévoit d’augmenter de 4 à 6 trimestres les périodes de chômage non indemnisé validées gratuitement au titre des droits à la retraite en début de carrière. Cette mesure profitera aux jeunes qui ont du mal à entrer sur le marché de l’emploi.

Actuellement, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) prend en charge une partie de la validation gratuite de 4 trimestres de chômage non indemnisé. Le montant du transfert financier du FSV à la CNAV est proportionnel au nombre de chômeurs non indemnisés, qui sont pris en compte à hauteur de 29 %. Le versement forfaitaire est égal au produit des cotisations au taux de droit commun (16,65 %) assises sur une assiette égale à 90 % de 169 fois la valeur du SMIC horaire de l’année validée et de 29 % des effectifs de chômeurs concernés. Son calcul est indépendant du coût effectif pour la CNAV de la validation de trimestres au titre du chômage. En 2009, la prise en charge par le FSV a représenté 1,3 milliard d’euros (sur un total de 8,5 milliards d’euros au titre de l’ensemble des périodes assimilées de chômage, indemnisé ou non).

Ainsi, si le mode de calcul de la prise en charge par le FSV des cotisations des chômeurs non indemnisés n’est pas réformé, la validation gratuite de trimestres supplémentaires sera sans effet sur les dépenses du FSV.

6 000 personnes par an devraient bénéficier de l’augmentation du nombre de trimestres validés à partir de 2011. Dans la mesure où ce dispositif ne concerne que le début de la carrière, la CNAV n’en supportera le coût qu’à partir des années 2050.

Actuellement, peu de périodes de ce type sont dénombrées parmi les flux de départs, pour deux raisons principales : d’une part, les assurés liquidant leur retraite actuellement ont moins connu le chômage en début de carrière ; d’autre part, seules les périodes « utiles » sont renseignées par les services de la CNAV, lors de la liquidation seulement. Ainsi, parmi les 760 000 assurés qui ont pris leur retraite en 2008, seulement 3,5 % ont validé au moins un trimestre de chômage non indemnisé, soit 26 500 assurés, et une très faible partie concerne les débuts de carrière.

Néanmoins, la validation de ces périodes pourrait devenir de plus en plus fréquente dans les années à venir. Avec l’allongement des études, l’augmentation de la durée taux plein, et un chômage de début de carrière nettement plus fréquent, l’utilité de ces trimestres pour les jeunes générations sera accrue.

D’après la CNAV, à l’horizon 2050, cette mesure pourrait bénéficier à environ 350 000 personnes qui valideraient chacune au moins un trimestre à ce titre. Son coût est très difficile à évaluer à ce stade, mais on peut déjà identifier deux effets : un effet départ anticipé et un effet sur le montant des pensions, notamment grâce à une meilleure proratisation.

L’article 32 met en place une aide à l’embauche des seniors, attribuée à l’employeur pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 55 ans ou plus.

L’aide devrait prendre la forme d’une aide directe versée aux employeurs relevant du champ de la réduction de cotisations sociales patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (« allègements Fillon »).

Cette aide serait liée à une embauche de demandeur d’emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois, dans la mesure où il importe de promouvoir l’accès à l’emploi stable.

Elle devrait être déclarative, l’employeur attestant sur l’honneur remplir les conditions prévues pour bénéficier de l’aide (être à jour du paiement des charges sociales, ne pas avoir procédé à un licenciement économique sur le même poste au cours des 6 derniers mois).

D’une durée de 12 mois, l’aide serait proportionnelle, à hauteur de 14 % du salaire brut, dans la limite d’une assiette limitée au plafond de la sécurité sociale, quel que soit le niveau de salaire. Le dispositif proposé entend, en effet, représenter une incitation suffisante pour tous les salariés âgés de plus de 55 ans quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle dès lors qu’ils connaissent les mêmes difficultés de retour à l’emploi.

La gestion de cette aide directe, financée par l’État, serait confiée à Pôle emploi, cette mesure étant, dans sa conception et ses modalités, proche de la mesure « zéro charge dans les très petites entreprises », gérée antérieurement par cette institution.

Cela permettrait de garantir une gestion rapide et simple de cette aide. Une convention de gestion serait alors conclue afin de préciser les modalités d’utilisation des crédits alloués par l’État à Pôle emploi, définir les coûts de gestion et de promotion de l’aide, et établir les données et la périodicité du suivi statistique.

Chaque année, en moyenne, 75 000 demandeurs d’emploi de plus de 55 ans, inscrits au service public de l’emploi, retrouvent un emploi. Parmi ceux-ci, 35 000 reprennent un emploi stable et pourraient donc être éligibles à ce dispositif. Cela représenterait un coût de 55 millions d’euros en année pleine.

Les travaux de la Délégation aux droits des femmes (17) ont clairement mis en évidence la spécificité de la situation des femmes au regard de la retraite : ainsi, en 2004, le montant moyen des retraites perçues par les femmes a été de 38 % inférieur à celui des hommes. Cet écart est lié principalement aux interruptions d’activité liées à la maternité et à l’éducation des enfants, mais également à la persistance d’inégalités salariales et à une moindre progression professionnelle. Si l’on constate indéniablement une convergence des durées d’assurance entre hommes et femmes au fil des générations, les retraites reflètent largement les écarts de salaire de référence, qui s’établissent en moyenne à 19 %.

Outre les droits conjugaux qui bénéficient en 2004 à 92 % aux femmes
– essentiellement les pensions de réversion – , notre système de retraite compte plusieurs dispositifs de prise en compte de la situation particulière des femmes au regard de leurs droits à la retraite. En 2005, neuf femmes sur dix partant en retraite bénéficiaient d’un avantage familial et près de la moitié bénéficiait de plusieurs droits familiaux 
(18), les plus importants étant :

– la majoration des pensions des parents de trois enfants ou plus, dont bénéficient également les hommes, et dont le coût s’est établi en 2006 à un peu moins de 6,5 milliards d’euros.

– la majoration de durée d’assurance (MDA) pour enfant, qui a été refondue dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, et qui correspond à la validation gratuite de quatre trimestres au titre de la maternité et de quatre trimestres au titre de l’éducation de l’enfant, ces derniers pouvant être partagés entre le père et la mère : son coût était estimé à 6 milliards d’euros en 2006, dont 4,9 milliards d’euros pour le régime général ;

– et l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), ouverte aux bénéficiaires de prestations familiales, soit environ un tiers des femmes partant aujourd’hui en retraite au régime général, et dont le coût représente environ 4,5 milliards d’euros en 2009.

Les écarts de niveau de pension entre les hommes et les femmes resteront néanmoins persistants à moyen terme : les projections du conseil d’orientation des retraites établissent en effet que pour les générations de 1965 à 1974, le niveau de pension des femmes ne représentera toujours que 63 % de celui des hommes.

Le présent projet de loi emprunte résolument la voie d’une meilleure prise en compte de la situation des femmes, et en particulier de la maternité, mais également avec l’ambition de favoriser l’égalité salariale et professionnelle, qui constitue au fond l’enjeu fondamental pour améliorer les droits à la retraite des femmes.

S’agissant plus spécifiquement de la prise en compte de la période d’interruption d’activité liée à la maternité, le régime général la considère comme une période d’assurance : en application des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les assurées bénéficient de la validation forfaitaire d’un trimestre au titre de leur accouchement (19). La loi n° 2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a d’ailleurs transféré au fonds de solidarité vieillesse (FSV) la prise en charge des validations gratuites de trimestres, en particulier au titre de la maternité, auparavant financées par les régimes de base.

En revanche, les indemnités journalières versées pendant le congé de maternité en application de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas intégrées à la rémunération prise en compte pour le calcul de la retraite, dans la mesure où elles sont exonérées de cotisations – elles sont néanmoins soumises à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. Le montant maximal de l’indemnité journalière de maternité est de 77,24 euros au 1er janvier 2010.

L’absence de report au compte de ces indemnités minore donc le salaire de l’année de l’accouchement et peut donc conduire in fine à réduire le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul de la pension. C’est pour mettre fin à ce désavantage que l’article 30 du présent projet prévoit que les indemnités journalières versées à compter du 1er janvier 2012 seront désormais assimilées à des salaires pour la constitution des droits à retraite.

Selon les évaluations de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la montée en charge de cette mesure au rythme de l’arrivée à l’âge de liquidation de la retraite des assurées concernées n’entraînerait pas de coût avant 2022 : celui-ci pourrait ensuite augmenter assez rapidement pour s’établir à 50 millions d’euros en 2040 et 320 millions d’euros à horizon 2050, pour plus de 200 000 femmes concernées à cette date, soit près de la moitié des départs chez les femmes pour cette année-là. Les dépenses afférentes seraient supportées par le FSV, ce qui apparaît cohérent au regard de la mission de prise en charge des « avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale » qui lui a été confiée par l’article 351-1 du code de la sécurité sociale.

Le Rapporteur pour avis s’interroge néanmoins sur les modalités de cette prise en charge par le FSV : comme pour la validation gratuite de trimestres pour les périodes d’arrêt maladie, de maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle et d’invalidité, de même d’ailleurs que pour la validation de trimestres au titre de périodes de chômage, la participation du fonds ne peut être que forfaitaire, dans la mesure où son coût ne peut être constaté qu’a posteriori, lors de la liquidation des droits. En l’absence d’éléments complémentaires, il ne peut donc qu’être supposée une participation du fonds à hauteur du salaire journalier de base dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

La réduction des écarts de niveau de pension entre les hommes et les femmes ne peut résolument pas se réduire à des mesures de compensation spécifiques ou à l’existence des droits familiaux : la clé de cette équation réside bien, à terme, et dans la mesure où de plus en plus de femmes auront des carrières complètes, dans l’égalité salariale et dans la promotion d’une véritable égalité professionnelle.

C’est dans cet esprit que l’article 31 du présent projet prévoit d’assortir d’une sanction financière le non respect par les entreprises de plus de 300 salariés de l’obligation légale d’élaborer un rapport annuel de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (article L. 2323-57 du code du travail). Cet élément indispensable de diagnostic, créé par la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 a été progressivement enrichi, en particulier par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui a également posé le principe d’une négociation annuelle obligatoire sur les écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes, avant le 31 décembre 2010.

L’alinéa 2 de cet article prévoit que la sanction applicable en cas de non respect de l’obligation d’élaboration d’un tel rapport de situation comparée est égale à 1 % de la masse salariale brute annuelle, ce montant pouvant faire l’objet d’une modulation en fonction des efforts menés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale et professionnelle entre hommes et femmes et des raisons particulières qui peuvent expliquer l’absence d’élaboration du rapport.

Le bilan de la négociation collective en matière d’égalité professionnelle, dressé par un rapport de l’inspection générale des affaires sociales en juillet 2009 (20), reste maigre : plus de la moitié des entreprises n’ont pas élaboré de rapport de situation comparée et 5 % seulement des plus de 1 000 accords de branches signés en 2008 et 5,2 % des accords d’entreprise abordent la question de l’égalité professionnelle.

Il semble donc indispensable de renforcer les obligations pesant sur les entreprises en matière de négociation relative à l’égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes. Le Rapporteur pour avis juge toutefois peu ambitieuse la mesure proposée par le présent article et a souhaité aller plus loin dans les obligations devant peser sur les entreprises en la matière : celles-ci doivent en effet assumer leurs responsabilités quant à leurs pratiques salariales et leur politique de promotion – ou non – de l’égalité professionnelle. Le Rapporteur pour avis s’est donc associé à l’initiative de Madame Marie-Jo Zimmermann, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et de Monsieur Denis Jacquat, Rapporteur de la commission des Affaires sociales, pour substituer au dispositif prévu par le Gouvernement des obligations renforcées, qui se traduisent par :

– la sanction des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de négociation en matière d’égalité professionnelle, autrement dit qui ne sont pas couvertes par un accord qui y soit relatif ou à défaut, par un plan d’action ;

– et la pérennisation de l’obligation de négociation collective spécifique sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dont la loi de 2006 prévoyait qu’elle arrivait à échéance le 31 décembre 2010.

La sanction prévue ne serait donc pas liée au défaut de rapport de situation comparée, comme le prévoit l’article 31, mais bien au défaut de négociation en matière d’égalité professionnelle : cette sanction prendrait d’ailleurs la forme d’une pénalité de 1 % assise non plus sur la masse salariale annuelle, mais sur l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations pendant la période où l’entreprise ne serait couverte par aucun accord ou plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression progressive, d’ici au 1er janvier 2011, de la condition d’âge, fixée auparavant à 55 ans, pour bénéficier d’une pension de réversion, conduisant parallèlement à l’extinction de l’allocation veuvage qui bénéficiait aux veufs et aux veuves de moins de 55 ans.

Or, l’attribution d’une pension de réversion à l’occasion d’un veuvage précoce s’est révélée insuffisamment protectrice pour le conjoint survivant, dans la mesure où son avantage de réversion est calculé sur des droits personnels de retraite limités du fait de la faiblesse des salaires ou revenus portés au compte de l’assuré décédé : c’est pourquoi l’article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a rétabli la condition d’âge de 55 ans pour bénéficier du droit à une pension de réversion, tout en laissant irrésolue la situation des veufs et veuves précoces à partir de 2011, l’allocation veuvage n’ayant pas été parallèlement rétablie de manière définitive.

L’assurance veuvage garantit pendant deux ans à compter du décès de l’assuré une allocation d’un montant maximal de 570,21 euros au 1er janvier 2010 : cette allocation est différentielle, le montant total des ressources (allocation comprise) ne devant pas excéder 2 128,28 euros.

Il semble essentiel de régler rapidement la question des veufs et veuves de moins de 55 ans, dont le nombre s’établissait à 240 000 en 1999, et à 360 000 avec une définition du veuvage étendue à toutes les personnes qui ont connu le décès de leur conjoint, marié ou non. Les femmes représentent d’ailleurs les quatre cinquièmes de cette population.

Dès lors, il aurait pu être envisagé de revenir sur la condition d’âge mise en place pour bénéficier d’une pension de réversion : toutefois, comme l’a très justement indiqué le conseil d’orientation des retraites (21), le veuvage précoce doit être distingué du veuvage non précoce « par la situation vis-à-vis du marché du travail des jeunes veufs ou veuves ». Il n’est donc pas illogique de dissocier la prise en charge du veuvage avant 55 ans de la réversion prévue par les systèmes de retraites.

L’arrivée à échéance du dispositif actuel d’assurance veuvage exige qu’une solution rapide soit proposée : c’est pourquoi le Rapporteur pour avis a décidé de s’associer à une initiative du Rapporteur de la commission des Affaires sociales, M. Denis Jacquat, visant à pérenniser le dispositif de l’allocation veuvage. Le Gouvernement a d’ailleurs fait savoir, par la voix de son ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique, qu’il était résolu à proposer lui-même cette pérennisation d’ici la fin de l’année 2010.

L’article 28 du présent projet prévoit l’affiliation des conjoints collaborateurs d’exploitation et aides familiaux au régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles. Actuellement, ces personnes sont obligatoirement affiliées au régime de base des non-salariés agricoles, mais exclues du régime complémentaire.

Cette affiliation sera entièrement financée par les cotisations des exploitants et le rendement du régime conduit à ce que sa situation financière ne soit pas aggravée par l’apport d’une nouvelle population cotisante. À partir du 1er janvier 2011, les aides familiaux et conjoints collaborateurs affiliés pourront bénéficier d’une retraite complémentaire à compter de la date de liquidation de leur pension de base, et en fonction des points accumulés.

Le montant de ces cotisations dépendra de l’assiette forfaitaire qui sera fixée par décret. S’il est retenu une assiette strictement identique à celle du régime de base, la cotisation annuelle pour un aidant familial ou un collaborateur d’exploitation s’élèverait à 313,56 euros (soit 26 euros par mois). Appliquée aux 56 000 collaborateurs d’exploitation et aidants familiaux recensés aujourd’hui, la mesure représenterait un apport de cotisations au régime d’environ 17 millions d’euros. En retenant cette assiette de cotisations, les personnes concernées devraient percevoir à l’issue d’une carrière complète un montant de pension annuel d’environ 840 euros.

L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale prévoit que les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui remplace le minimum vieillesse depuis 2007, sont récupérées, au décès de l’allocataire, sur sa succession, dans la limite de 5 325 euros pour une personne seule et 7 526 euros pour un couple pour chaque année de versement. La récupération n’est effectuée que sur la partie de l’actif net successoral qui excède 39 000 euros.

Il existe déjà une exception pour le secteur agricole : l’article L. 815-13 prévoit que le capital d’exploitation agricole n’est retenu que dans la limite de 30 % dans le montant de l’actif net successoral pris en compte pour le calcul de la récupération.

On dénombre 40 290 agriculteurs bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l’ASPA, soit 2,3 % des bénéficiaires d’un avantage vieillesse recensés par la Mutualité sociale agricole (MSA). Toutefois, certains agriculteurs, dont le nombre est difficile à estimer, renoncent à demander à percevoir l’ASPA car ils souhaitent pouvoir transmettre leur exploitation à leurs héritiers.

C’est pourquoi l’article 29 du projet de loi propose d’exclure totalement le capital d’exploitation de l’assiette des récupérations sur succession. Il est précisé que les bâtiments indissociables de l’exploitation sont exclus de l’actif successoral. Les données centralisées par le FSV permettent d’établir à près de 150 millions d’euros en 2008 pour l’ensemble des régimes le montant brut global de récupération de succession au titre de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse (22), répartis comme suit :

MONTANTS RÉCUPÉRÉS SUR LES SUCCESSIONS EN 2008

(en millions d’euros)

Régime

Montant récupéré

Part des allocations versées

CNAVTS

73,8

6,9 %

FFIPSA*

52,5

54,7 %

CCMSA

5

7,7 %

RSI artisans

5,4

27,3 %

RSI commerçants

4,9

16,9 %

SASPA*

8

3,2 %

Autres régimes

0,1

n.c.

Total

149,7

9,6 %

* L’article 17 de la loi no 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit sa dissolution au 1er janvier 2009, son actif et son passif étant repris à cette date par la Mutualité sociale agricole.

** SASPA : service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Source : fonds de solidarité vieillesse

L’exclusion du capital d’exploitation de l’assiette des récupérations sur succession devrait avoir deux impacts budgétaires :

– le nombre de bénéficiaires de l’ASPA pourrait augmenter, ce qui représentera un coût pour le FSV ; toutefois, il est difficile d’estimer le nombre de personnes qui se décideront à demander l’ASPA du fait de cette mesure ;

– le montant des récupérations sur successions va diminuer, dans une proportion que le FSV n’est pas capable d’estimer.

DEUXIÈME PARTIE :
DES MESURES CONTRIBUANT AU RETOUR À L’ÉQUILIBRE
DES RÉGIMES DE RETRAITE EN LOIS DE FINANCES
ET DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L’équilibre des régimes de retraites en 2018 repose principalement sur les mesures démographiques ainsi que sur des mesures de convergence entre régimes, mais il sera aussi partiellement assuré par la création de recettes nouvelles au profit de la branche vieillesse. Pendant les années de montée en charge de la réforme des retraites, deux instruments, la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et le fonds de réserve des retraites (FRR), permettront de rembourser les déficits de la branche vieillesse.

Ces mesures, qui relèvent des domaines des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, seront discutées et votées à l’automne, lors de l’examen au Parlement de ces deux textes. Le Gouvernement a en effet décidé de réserver à ces lois toutes les mesures relatives aux recettes fiscales et sociales. Le fait de rassembler ces mesures dans les textes prévus à cet effet est le gage d’une politique cohérente en matière de prélèvements obligatoires. Cela va également dans le sens de la limitation des dépenses fiscales.

La commission des Finances s’est interrogée sur la pertinence qu’aurait eu le dépôt de projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale rectificatives conjointement au dépôt du présent projet de loi. Cela aurait permis de présenter l’ensemble des mesures annoncées dans le cadre de la réforme des retraites. Toutefois, l’examen du présent projet de loi en séance publique, en septembre, aura lieu très peu de temps avant le dépôt des deux projets de loi de finances et de financement pour 2011, si bien que les débats ne seront en tout état de cause pas déconnectés.

I.– UN VOLET « RECETTES » INCLUS DANS LES LOIS DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011

Dès 2011, 3,7 milliards d’euros de recettes nouvelles devraient être affectés au financement des régimes de retraite. Ces mesures auront un rendement de 4,6 milliards d’euros à l’horizon 2020.

Dans le cadre de la présentation globale de la réforme des retraites, le Gouvernement a indiqué les différentes mesures qu’il compte proposer dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2011. Il s’agit de mettre à contribution de façon équilibrée les ménages et les entreprises. S’agissant des ménages, l’effort portera sur les hauts revenus ainsi sur l’ensemble des revenus du capital.

Ces recettes seront affectées à la branche vieillesse, et certaines plus particulièrement au fonds de solidarité vieillesse, afin de financer les mesures de solidarité.

Enfin, est également prévu le basculement progressif de cotisations chômage vers la branche vieillesse, du fait de la diminution prévisible du taux de chômage à moyen terme.

 

Rendement 2011

Rendement 2020

Contributions des hauts revenus

415

630

Augmentation de 40 % à 41 % du taux marginal du barème de l’impôt sur le revenu

230

290

Retraites-chapeau : suppression de l’abattement de 1 000 euros par mois pour l’imposition des rentes et instauration d’une contribution salariale spécifique de 14 %

115

140

Stock-options : passage de la contribution patronale spécifique sur la valeur des options de 10 à 14 % et de la contribution salariale sur le gain de levée d’option de 2,5 à 8 %

70

200

Contributions des revenus du capital

1 090

1 340

Hausse d’un point des prélèvements sur les plus-values de cessions mobilières (18 % à 19 %)

90

110

Hausse d’un point des prélèvements sur les plus-values de cessions immobilières (16 % à 17 %)

45

50

Hausse d’un point du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts (18 % à 19 %)

130

160

Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes

645

800

Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières au premier euro

180

220

Total taxes sur les ménages

1 505

1 970

Annualisation des allègements généraux de charges sociales

2 000

2 400

Suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes reçus par une société mère de ses filiales

200

250

Total taxes sur les entreprises

2 200

2 650

Total

3 705

4 600

Source : direction de la législation fiscale et direction de la sécurité sociale

Le taux marginal de l’impôt sur le revenu, actuellement fixé à 40 %, sera porté à 41 %. Le bouclier fiscal devrait être neutralisé à l’égard de cette mesure. Ainsi, l’impôt sur le revenu payé par le contribuable sera retenu au numérateur du bouclier fiscal, excepté la fraction d’impôt résultant de l’augmentation de 40 % à 41 % de la tranche la plus élevée du barème. Le a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sera modifié afin d’exclure la fraction en cause du montant des impositions par rapport aux revenus pour fixer le droit à restitution du contribuable.

Si la mesure s’était appliquée aux revenus 2008, elle aurait concerné 330 747 foyers fiscaux (sur un total de 36 261 554 foyers).

Par simulation opérée sur les revenus 2008, la direction de la législation fiscale estime le rendement annuel de cette mesure à 230 millions d’euros en 2011 et 290 millions d’euros en 2020. Cette simulation a été faite en tenant notamment compte des dépenses fiscales 2009 déclarées au titre des revenus 2008.

LES « RETRAITES-CHAPEAU »

Les régimes de retraite relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale se définissent par un certain nombre de spécificités, qui les différencient des autres régimes de retraite supplémentaires d’entreprise. Ces contrats se caractérisent par :

– leur caractère collectif (les cotisations sont versées sur un fonds collectif et non pas sur des comptes individuels comme c’est le cas dans les régimes à cotisations définies) ;

– le niveau des prestations est prédéterminé (et corrélativement, l’engagement de l’entreprise à garantir ce niveau), ce qui fait que le coût de la retraite n’est pas connu à l’avance, car un certain nombre d’aléas peuvent survenir entre-temps ;

– dans ces contrats, seuls les salariés présents dans l’entreprise au moment de leur retraite bénéficient des droits à retraite supplémentaires, l’objectif souvent affiché étant de fidéliser les cadres dirigeants.

Traditionnellement, on distingue, à l’intérieur de l’article L. 137-11 deux types de régime : les régimes « différentiels » dans lesquels l’entreprise garantit un niveau global de retraite, tous régimes confondus, l’employeur s’engageant à combler la différence entre l’objectif défini par le régime et les droits acquis au titre des autres systèmes de retraite, c’est l’origine du terme « retraite-chapeau » ; et les régimes « additifs » dans lesquels la prestation est définie en pourcentage du dernier salaire, indépendamment des retraites servies par les autres régimes de base et complémentaires. L’aléa subi par l’entreprise ou l’organisme assureur étant plus élevé dans le cadre d’un régime différentiel, la plupart des régimes sont aujourd’hui additifs.

Les données précises et chiffrées dont on dispose sur les régimes de l’article L. 137-11 sont très parcellaires.

Sur le nombre de régimes existants, l’on sait qu’en 2008, 841 entreprises se sont acquittées d’une contribution, au titre des rentes versées (pour 294 d’entre elles) ou au titre des cotisations versées (pour 547 d’entre elles). Par ailleurs, la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) estime à 5 400 le nombre d’entreprises concernées. Le hiatus pourrait correspondre à des entreprises ayant choisi le prélèvement sur rentes, mais dont le montant de rente mensuelle versée par individu serait inférieur à 953 euros. Malheureusement, la Direction de la sécurité sociale ne dispose pas de ses propres statistiques car les URSSAF ne semblent pas conserver, ou du moins centraliser, l’information qui leur est obligatoirement transmise lors de la création du régime, en particulier concernant le choix du mode de contribution.

Sur le nombre de personnes bénéficiaires, ici encore, l’incertitude domine : d’après la FFSA, le nombre de bénéficiaires serait de 1 million, mais il s’agit en réalité du nombre de personnes potentiellement couvertes par les régimes, or les entreprises qui mettent en place un régime « chapeau » sur un régime à cotisations définies comptabilisent sans doute l’ensemble des salariés affiliés au régime à cotisations définies, alors que très peu bénéficieront de l’article L. 137-11.

Concernant enfin les bénéficiaires des rentes versées, l’ACOSS ne dispose d’aucune statistique alors que la circulaire n° 2004/105 du 8 mars 2004 stipule clairement que « quel que soit le mode de gestion du régime, l’employeur devra établir, sur support papier ou support magnétique, un état récapitulatif annuel indiquant pour chaque ancien salarié bénéficiaire de la rente : la date de prise d’effet de la rente ; le montant des rentes versées à chaque échéance de versement intervenu au cours de l’année civile ». Certes, une telle information serait partielle puisqu’elle ne concernerait que les rentes versées par les entreprises ayant choisi la contribution assise sur les rentes, mais cela permettrait au moins d’avoir une idée, même approximative, du montant moyen des rentes versées.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a prévu que le Gouvernement remette un rapport au Parlement avant le 15 septembre 2010 sur la situation des régimes relevant de l’article L. 137-11.

Source : Rapport n° 1994 de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, tome I de M. Yves Bur, octobre 2009.

● Le statut social actuel des retraites-chapeau

En vertu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, les contributions aux régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont exonérées, sans plafond, de CSG, de CRDS et de cotisations sociales.

En contrepartie, une contribution à la charge de l’employeur est affectée au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ; le taux de cette contribution varie en fonction du choix de l’employeur sur le mode de prélèvement. Lors de la création du régime, l’employeur doit opter pour l’assujettissement des rentes versées ou pour celui des contributions destinées à financer le régime :

– si l’employeur choisit l’assujettissement de la rente, la contribution est assise sur la partie des rentes excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale (soit 962 euros mensuels depuis le 1er janvier 2010) et le taux est alors de 16 % ;

– si l’entreprise fait le choix d’une contribution assise sur les sommes destinées au financement du régime, le taux de la contribution varie selon que le régime est géré en interne (il est alors de 24 %) ou confié à un organisme externe, société d’assurances, institution paritaire, mutuelle… (il est alors de 12 %).

Ce dispositif social est particulièrement avantageux pour deux raisons : d’une part, aucun plafond n’est appliqué pour l’exonération de cotisations sociales, contrairement aux régimes à cotisations définies pour lesquels un plafond d’exonération est fixé à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; d’autre part, les taux sont très inférieurs aux taux de cotisation pratiqués pour les autres régimes de retraite supplémentaire d’entreprise (entre 30,93 % et 51,23 % selon le niveau de salaire).

En 2008, les recettes totales de ces cotisations se sont élevées à 28,7 millions d’euros.

● Les mesures annoncées par le Gouvernement

Le Gouvernement a annoncé deux mesures :

– la suppression de l’abattement forfaitaire sur les rentes, considérant que cet abattement, qui n’existe pas lorsque la contribution est payée à l’entrée, n’a pas de justification. La contribution à la charge de l’employeur serait due dès le premier euro ;

– la création d’un prélèvement sur l’ensemble des rentes, acquitté par les bénéficiaires au moment de la perception des rentes (quelle que soit l’option de prélèvement choisie par l’employeur).

Cette mesure se justifie par le fait que le bénéficiaire n’a contribué ni à la constitution de la retraite-chapeau, ni acquitté de cotisations sur le financement employeur. Le taux du prélèvement, qui s’ajouterait à la CSG sur les pensions (au taux de 6,6 %), à la CRDS (0,5 %) et à la contribution maladie de 1 % (article D. 242-8 du code de la sécurité sociale) sur les avantages de retraite autres que ceux de base, serait fixé à 14 %, afin de porter le taux de prélèvement total à 22,1 % sur la rente.

Le rendement attendu en 2011 est de 115 millions d’euros. Cette estimation a été calculée à partir de l’assiette des prélèvements à l’entrée qui est de 550 millions d’euros (données 2009). Compte tenu du taux de conversion retenu en 2003, l’assiette que l’on peut en attendre en rentes est d’environ 410 millions d’euros. L’assiette 2009 des prélèvements sur les rentes est de 29 millions d’euros ; sur la base de l’hypothèse selon laquelle ce chiffre correspond au tiers de la montée en charge de ce dispositif relativement récent, on obtient une assiette d’environ 87 millions d’euros. Enfin, le Gouvernement prend pour hypothèse qu’actuellement, 30 000 rentiers bénéficiaires de pensions chapeau, pour des rentes de 5 000 euros par an en moyenne, ne sont pas comptabilisés, compte tenu de l’abattement, dans l’assiette actuelle du prélèvement sur les rentes. Cela représente une assiette potentielle de 150 millions d’euros.

Ainsi, le prélèvement de 14 % à la charge des bénéficiaires sur les rentes générerait un rendement de 90 millions d’euros, et la suppression de l’abattement de 1 000 euros par mois pour la contribution employeur lorsqu’elle est payée à la sortie générerait 25 millions d’euros.

Toutefois, dans la mesure où ce secteur est caractérisé par des données parcellaires, il faut prendre ces estimations avec précaution.

Le Rapporteur pour avis souhaite attirer l’attention du législateur sur le fait que l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale couvre un éventail de régimes très varié. Certes, les retraites-chapeau des dirigeants mandataires sociaux relèvent de cet article, mais il existe aussi des régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans certaines entreprises ou certains secteurs, comme la parfumerie ou la sidérurgie, qui bénéficient à l’ensemble des salariés et qui constituent une part non négligeable de leur retraite, pour des montants qui n’ont rien à voir avec les excès dénoncés récemment. Le Rapporteur pour avis souhaite que dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’on aboutisse à un dispositif équitable.

La contribution salariale sur les options sur titres a été instituée par l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) et est codifiée à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. Son taux s’établit actuellement à 2,5 %. Son produit est affecté au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Cette contribution est assise sur le gain défini au 6 de l’article 200 A du code général des impôts, c’est-à-dire sur le gain de levée d’option qui correspond à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée des options et le prix de souscription ou d’achat, minoré du rabais excédentaire, le cas échéant, lequel est taxable et cotisable dans les conditions de droit commun. Elle n’est due que si le régime fiscal spécifique attaché à ces gains et prévu au 6 de l’article 200 A s’applique.

La contribution est due lors de l’imposition effective de ces gains, c’est-à-dire au jour de la cession des titres y afférents, quel que soit le montant annuel des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisés par le foyer fiscal.

La contribution définie à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale concerne également la distribution d’actions gratuites. Comme pour les options sur titres, son taux s’établit à 2,5 %. L’assiette est constituée par le gain défini au 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts, c’est-à-dire par la valeur des actions à la date de leur attribution définitive. Au titre des revenus 2008, 25 foyers fiscaux ont déclaré des gains de levée d’options sur titres et gains d’actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007 (23) pour un montant cumulé de 1 071 520 euros.

Par ailleurs, les options elles-mêmes et les actions distribuées gratuitement font l’objet d’une contribution patronale spécifique de 10 % régie par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. La recette prévisionnelle relative à la contribution versée par les employeurs est de 140 millions d’euros pour 2010 et de 154 millions d’euros pour 2011, selon les données fournies par la direction de la sécurité sociale.

Le Gouvernement propose d’augmenter la contribution patronale spécifique de 10 à 14 % et la contribution salariale de 2,5 à 8 %. Ces mesures devraient rapporter 70 millions d’euros en 2011 et 200 millions d’euros en 2020.

La recette prévisionnelle du relèvement de 16 à 17 % du taux de taxation des plus-values immobilières est de 45 millions d’euros pour 2011 et de 50 millions d’euros pour 2020.

La recette 2011 a été estimée à partir du montant de plus-values déclaré en 2009, soit 4 462 millions d’euros. La recette 2020 a été chiffrée à partir de la connaissance de la moyenne des plus-values déclarées entre 2004 (24)et 2009, soit 6 694 millions d’euros.

Compte tenu du caractère erratique de l’assiette prise en compte (4,3 milliards d’euros en 2004 et 8,9 milliards en 2007), il a paru raisonnable de retenir une recette de 50 millions d’euros, légèrement supérieure à la donnée 2009.

Les plus-values immobilières donnant lieu à un prélèvement à la source par les notaires, seul l’impôt correspondant à ces plus-values est connu, aucune donnée n’étant disponible sur les foyers qui les réalisent.

● Le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts

La recette prévisionnelle du relèvement de 18 à 19 % du taux de taxation des dividendes et des intérêts s’élève à 130 millions d’euros pour 2011 et 160 millions d’euros pour 2020.

La recette 2011 a été chiffrée à partir du montant des revenus des actions déclaré au titre des revenus 2008, soit 5 520 millions d’euros et du montant des produits de placement au titre de la même année, soit 7 581 millions d’euros.

Les produits de placement ont très fortement augmenté au cours des dernières années (3,8 milliards d’euros au titre des revenus 2005, 4,6 milliards d’euros au titre des revenus 2006, 5,3 milliards d’euros au titre des revenus 2007 et 7,6 milliards d’euros au titre des revenus 2008). La recette 2020 afférente à ces produits a été estimée en faisant l’hypothèse d’une augmentation annuelle de 3 % à partir de la donnée 2008, ce qui conduit à une assiette de 10,7 milliards d’euros.

En revanche, compte tenu de l’évolution contrastée du cours des actions, il a été jugé préférable de retenir la recette 2008, soit 5,5 milliards d’euros.

Les produits de placements et les dividendes sont davantage répartis dans la population que les plus-values de cessions mobilières. Les 10 % de foyers ayant le revenu fiscal de référence le plus élevé parmi ceux qui ont déclaré des produits de placement ont contribué à 38 % du prélèvement sur les produits de placement, et les 10 % de foyers ayant le revenu fiscal de référence le plus élevé parmi ceux qui ont déclaré des dividendes forfaitairement ont contribué à 55 % du prélèvement sur les dividendes.

Le Gouvernement souhaite supprimer le crédit d’impôt sur les dividendes perçus par les actionnaires.

Lorsqu’ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les dividendes bénéficient de deux abattements, l’un proportionnel (40 %), l’autre forfaitaire (1 525 euros pour une personne seule et 3 050 euros pour un couple). Un crédit d’impôt s’ajoute à ces deux abattements.

L’ensemble de ces mécanismes vise à atténuer la double imposition économique des bénéfices, ces derniers ayant été taxés une première fois par l’impôt sur les sociétés. Le crédit d’impôt joue à cet égard un rôle modeste. Égal à 50 % du montant des revenus perçus, il est en effet plafonné annuellement à 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus distribués et il est remboursé si son montant est supérieur à l’impôt dû.

Ce crédit d’impôt se caractérise par un effet de « saupoudrage », qui en atténue la portée pour les contribuables.

Le coût du crédit d’impôt (et donc le rendement de sa suppression) a été estimé à 645 millions d’euros pour 2011 et 800 millions d’euros pour 2020. Ce chiffrage est fondé sur l’hypothèse selon laquelle le coût du crédit serait quasiment stable entre les revenus 2008 et les revenus 2010 et que ce coût évoluerait d’environ 2,5 % par an entre 2011 et 2020.

Le Gouvernement a annoncé le versement de l’économie représentée par la suppression du crédit d’impôt au Fonds de solidarité vieillesse, pour financer les mesures de solidarité de la réforme des retraites.

Actuellement, les plus-values réalisées lors de la vente d’actions ou d’obligations ne sont imposables que lorsque le montant des titres vendus dépasse 25 830 euros par an : en dessous de ce seuil, les plus-values réalisées sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Le Gouvernement propose de supprimer ce seuil et d’assujettir les plus-values de cessions d’actions et d’obligations à l’impôt sur le revenu, quel que soit le montant des cessions réalisées. Cette mesure est cohérente avec la mesure mise en œuvre en 2010 pour les prélèvements sociaux, qui s’appliquent aux plus-values de cessions dès le premier euro de cession. Elle est également cohérente avec la démarche de diminution des niches fiscales entreprise par le Gouvernement.

Le rendement attendu de cette mesure est de 180 millions d’euros pour 2012 (25) et de 220 millions d’euros pour 2020, sur la base d’une évolution de 2 % par an.

Les plus-values correspondant à des cessions inférieures au seuil n’étant pas déclarées, les données fiscales ne permettent pas d’identifier les foyers concernés par la mesure.

La réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale vise à favoriser l’emploi des salariés les moins qualifiés, en diminuant les charges sur les salaires pour lesquels l’élasticité de la demande de travail à son coût est la plus sensible. Elle est applicable sur les rémunérations versées à tous les salariés entrant dans le champ de l’assurance chômage au regard du droit du travail, quelles que soient la forme et la durée du contrat.

La réduction porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale et décroît en fonction de la rémunération mensuelle du salarié. Elle est égale à 26 % de la rémunération pour un SMIC mensuel et devient nulle pour une rémunération égale à 1,6 SMIC horaire. Dans les entreprises de 1 à 19 salariés, le taux maximum de la réduction est de 28,1 % pour un SMIC.

Le coût des allégements généraux en 2009 s’est élevé à 22 milliards d’euros environ. Ce coût est compensé par l’État à la sécurité sociale par le biais de l’affectation d’un panier de recettes fiscales, conformément aux dispositions de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Les premières études économiques portant spécifiquement sur les allégements généraux de cotisations sociales à l’issue de la réforme « Fillon » de 2003, donc tels qu’ils existent aujourd’hui, ont été conduites récemment par des équipes de chercheurs à la demande de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). Ces études montrent que les allégements ont permis de modérer la hausse du coût du travail induite par la convergence du SMIC avec les garanties minimales de ressources (GMR) à l’issue de la réforme des 35 heures, sauvegardant ainsi les emplois qui auraient été certainement détruits par la revalorisation du SMIC de près de 10 % entre 2003 et 2005.

Le mode de calcul actuel de la réduction générale, pour chaque mois, conduit à une réduction plus importante pour les employeurs qui versent une partie de la rémunération sous la forme d’un treizième mois, plutôt que d’étaler régulièrement cette rémunération sur les 12 mois de l’année. Deux salariés de même rémunération annuelle peuvent, suivant le rythme des versements, ne pas donner lieu au même montant d’allégements.

Cela peut conduire certaines entreprises à adopter des comportements d’optimisation. Ainsi, une entreprise peut rémunérer ses salariés au niveau du SMIC sur 11 mois, et bénéficier à plein de l’exonération de la totalité de ses cotisations sociales salariales obligatoires, puis verser, le douzième mois, une prime représentant un treizième voire un quatorzième mois. La moindre exonération constatée le 12ème mois est significativement inférieure à la perte qu’aurait connue l’entreprise si le calcul était fondé sur le salaire mensuel moyen sur l’année.

Le rendement attendu d’une annualisation du calcul des allègements de charges est de l’ordre de 2 milliards d’euros en 2011. Trois chiffrages ont été réalisés par la direction générale du Trésor, la DARES et l’ACOSS selon des méthodologies relativement voisines sur la base de données statistiques émanant de sources différentes. Le Trésor se fonde sur les chiffres globaux publiés par l’INSEE et la DARES : 64 % des salariés recevraient des primes non mensuelles représentant en moyenne 6,4 % de leur salaire annuel. La DARES évalue ces primes à un peu moins de 4 % de la rémunération annuelle pour les salariés rémunérés en dessous d’1,6 SMIC. Enfin, l’ACOSS se fonde sur l’observation des variations de la masse salariale déclarée au niveau global par chaque établissement : autour de 17 % des entreprises verseraient, hors rémunération mensualisée, l’équivalent d’un demi mois, 17 % entre un demi et un mois, et 20 % un mois ou plus, la proportion des entreprises sous un demi mois étant plus difficile à mesurer précisément.

Ces estimations conduisent toutes les trois à évaluer le rendement de la mesure autour de 2 milliards d’euros en 2011. Ce rendement devrait augmenter annuellement avec la croissance de l’assiette salariale pour atteindre 2,4 milliards d’euros en 2020.

Enfin, il faut préciser que la mesure d’annualisation génère un rendement pour tous les niveaux de rémunération touchés par l’allègement général, et non pour les seuls salariés qui dépassent le plafond de 1,6 SMIC avec des primes annuelles.

Le régime « mère-filles » vise à supprimer une double imposition économique des dividendes provenant de bénéfices déjà imposés : les dividendes perçus par une société mère soumise à l’impôt sur les sociétés de ses filiales dont elle détient plus de 5 % du capital sont exonérés d’impôt sur les sociétés. Toutefois, une quote-part de frais et charges, égale à 5 % du montant des dividendes ainsi perçus dans la limite des frais et charges réellement engagés, est réintégrée au résultat de la société mère. Toutes les charges engagées par la société sont prises en compte, y compris, par exemple, les dotations aux provisions.

Le Gouvernement propose de supprimer le plafonnement aux charges réelles de la quote-part de frais et charges réintégrée aux résultats de la société mère : les frais seront désormais réintégrés dans tous les cas au taux forfaitaire de 5 %. Cette suppression limitera fortement les déductions que peuvent faire les sociétés pour diminuer l’impôt sur les sociétés qu’elles acquittent sur leurs revenus du capital.

Le rendement attendu de cette mesure est de 200 millions d’euros pour 2011 et de 250 millions d’euros pour 2020.

*

* *

Le Rapporteur pour avis souhaiterait que, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, on puisse aller plus loin dans la recherche de recettes au profit des régimes de retraites.

De façon générale, il souhaite que les mesures de recettes fiscales et sociales qui seront décidées à l’automne tendent vers un meilleur équilibre entre prélèvements sur les revenus du travail et prélèvements sur les revenus du capital. La France se caractérise en effet par un haut niveau de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail, et par un niveau moins élevé de prélèvements sur les revenus du capital. Certes, les capitaux étant davantage mobiles que les travailleurs, la concurrence fiscale entre les pays est un élément à prendre en compte. Toutefois, il n’est économiquement pas sain et socialement pas juste de pénaliser le travail.

Le Rapporteur pour avis propose les pistes de réflexion suivantes :

– la suppression du crédit d’impôt en faveur de l’intéressement. Ce crédit d’impôt est égal à 20 % des primes d’intéressement supplémentaires versées par rapport à l’exercice précédent. Son coût avoisine 500 millions d’euros en 2010 (annexe au projet de loi de finances pour 2010, Voies et moyens, tome II). Or, l’intéressement bénéficie déjà d’un régime dérogatoire au titre des cotisations sociales ;

– l’application de la CSG sur les plus-values immobilières : comme l’avait proposé le Rapporteur général de la commission des Finances, M. Gilles Carrez, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, on pourrait envisager d’appliquer la CSG aux plus-values immobilières, brutes de l’abattement de 10 % au titre de l’impôt sur le revenu par année de détention – à l’exclusion des plus-values réalisées sur la résidence principale, dont il faut maintenir l’exonération. L’exonération de prélèvements sociaux pour les plus-values sur cessions de valeurs mobilières a été supprimée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Une coordination avec les plus-values immobilières serait cohérente ;

– la suppression de l’exonération de l’impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pensions des personnes ayant élevé trois enfants ; la justification de cette exonération n’est pas évidente. Le coût de cet avantage, qui bénéficie à tous les régimes, est estimé à 580 millions d’euros en 2010 par la direction de la législation fiscale (26). Dans son sixième rapport (décembre 2008), le COR fait état, pour l’année 2004, de 5,4 millions de personnes (27) percevant des majorations pour trois enfants et plus au titre de leurs droits propres. Il recense par ailleurs 1,6 million de personnes (28) percevant des majorations au titre de leurs droits dérivés. Mais le COR indique que ces deux chiffres comportent de nombreux doubles comptes et ne peuvent donc pas être additionnés.

Introduite en 1941 dans le cadre de la politique en faveur de la famille et à des fins natalistes, cette mesure d’exonération s’inscrit aujourd’hui davantage parmi les mesures en faveur des personnes retraitées. En effet, cet avantage n’est pas conditionné au fait que les enfants soient encore à charge, à la différence des prestations familiales : il n’est pas certain que l’application du même régime fiscal d’exonération soit justifiée.

À ce stade, les informations transmises au Rapporteur pour avis quant aux modalités d’affectation de ces recettes nouvelles à la branche vieillesse du régime général et au fonds de solidarité vieillesse restent très parcellaires. Il ne manquera donc pas de suivre attentivement, à l’automne, en collaboration avec le Rapporteur général du budget et le Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions qui seront prises à cet effet, en particulier au regard de la garantie qui sera apportée quant au maintien du niveau de ces recettes.

 S’agissant des mesures qui augmentent les recettes de l’État
– majoration de la tranche la plus élevée de l’impôt sur le revenu, hausse des prélèvements proportionnels sur les revenus du capital, imposition au premier euro des plus-values de cessions de valeurs mobilières, suppression du crédit d’impôt sur les dividendes et suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes reçus par une société mère de ses filiales –, elles ne seront pas transférées telles qu’elles aux régimes de retraite : un impôt d’État, à déterminer, sera affecté à la sécurité sociale. Cette affectation devrait se faire globalement et pour solde de tout compte : c’est donc la dynamique de la recette transférée qui devra assurer au régime général et au FSV la garantie du maintien du niveau de cette recette nouvelle.

Or, le rendement attendu de ces mesures s’établit à 1,32 milliard d’euros en 2011 et doit atteindre 1,88 milliard d’euros en 2020. Peu de recettes de l’État sont ainsi susceptibles de se prêter, avec une telle dynamique, à une affectation à la sécurité sociale : à partir du moment où le Gouvernement ne semble pas envisager de recourir à un nouveau « panier fiscal », il pourrait s’agir de la taxe sur la valeur ajoutée, dont une fraction pourrait venir financer la branche vieillesse et le FSV. Il conviendra en tout état de cause de pouvoir identifier clairement la part de la recette unique qui aura vocation à être mobilisée à cet effet, et de s’assurer qu’elle présentera une dynamique similaire, voire supérieure, aux recettes prévues qui iront quant à elles au budget de l’État. Le Rapporteur pour avis restera attentif à cette question : la recette choisie devra évoluer au même rythme que le produit intérieur brut, ce qui est le cas de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sur les revenus du capital.

 S’agissant des recettes affectées aux organismes de sécurité sociale,
– c’est le cas des taxes sur les retraites-chapeau et les stock-options, mais également des allègements généraux de charges sociales, qui sont compensés à la sécurité sociale par le biais d’un panier fiscal affecté –, leur « branchement » apparaît plus aisé :

– Les contributions patronale et salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites, mises en place par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 sont aujourd’hui affectées à la branche maladie du régime général : l’augmentation respective de ces contributions sera quant à elle affectée au FSV, ce qui ne pose a priori aucun problème technique.

– La contribution des employeurs au financement des « retraites chapeau » alimente aujourd’hui le FSV : dès lors, la suppression de l’abattement mensuel au titre de cette contribution et la mise en place d’une contribution salariale, prévues dans le cadre de cette réforme, ne devraient poser aucun problème d’affectation : ces recettes supplémentaires continueront d’aller au FSV.

– Enfin, s’agissant de l’annualisation des allègements généraux de charges sociales, ceux-ci font depuis le 1er janvier 2006 l’objet d’une compensation par l’État par le biais de l’affectation d’un panier de recettes fiscales : pour 2010, ce panier comprend les taxes pesant sur les tabacs, la taxe sur la valeur ajoutée brute sur les produits pharmaceutiques, et enfin les taxes sur les salaires, les contributions à la prévoyance et les primes d’assurance automobile. La recette attendue du passage du calcul mensuel à un calcul annuel, de l’ordre de 2 milliards d’euros en 2011, sera affectée à la branche vieillesse du régime général par l’extraction, à cette hauteur, d’une fraction d’une taxe actuellement intégrée au « panier fiscal ». Selon les informations transmises au Rapporteur pour avis, il n’est pas prévu de faire évoluer cette fraction par la suite, la recette correspondante pour la branche vieillesse devant progresser au rythme de croissance spontanée de la recette affectée. On peut toutefois s’interroger sur le fait qu’une « sanctuarisation » de ces recettes ne soit pas envisagée : en effet, cela revient à sortir du panier fiscal, qui fait l’objet de réajustements, une recette qui n’aura pas vocation à être complétée ou revalorisée dans l’avenir. Certes, en 2010, la compensation des allègements généraux par le panier fiscal fait apparaître un excédent important, de l’ordre de 1,7 milliard d’euros, en raison des évolutions divergentes du rendement des taxes affectées au panier et des montants exonérés au titre des allègements généraux, qui, eux, continuent de diminuer (de 1,9 % en 2010). La tendance pourrait toutefois s’inverser à l’avenir. Il conviendra en tout état de cause de veiller à ce que la fraction de la taxe qui sera affectée à la branche vieillesse ne subisse pas une érosion progressive de son rendement à l’avenir.

La trajectoire de retour à l’équilibre à l’horizon 2020 présentée dans le cadre de la présente réforme implique de dégager un supplément de recettes, attendu du basculement progressif des cotisations chômage vers la branche vieillesse à partir de 2015.

Ce redéploiement a en fait été envisagé dans le cadre de la réforme des retraites de 2003 : il s’agit, dans l’hypothèse d’une diminution sensible du taux de chômage, d’utiliser la marge de manœuvre disponible, puisque, en plus de la masse de cotisations supplémentaires générées, les dépenses de l’UNEDIC seraient réduites. Cette marge de manœuvre consisterait à « gager » la hausse du taux de cotisation au profit de la branche vieillesse du régime général par la baisse du taux de cotisation de la branche chômage. Le conseil d’orientation des retraites a procédé dès 2006 (29) à des simulations autour de l’évolution des comptes de l’UNEDIC selon plusieurs hypothèses de taux de chômage (4,5 %, 7 % ou 9 % à partir de 2015).

La crise qui a affecté l’économie à partir de 2008 a clairement mis entre parenthèses cette option. En effet, le résultat financier de l’assurance chômage est par nature fortement procyclique : une croissance élevée augmente les recettes de l’UNEDIC et diminue les dépenses d’allocations chômage ; inversement, la crise contracte les recettes de l’UNEDIC et augmente les dépenses de prestations.


Source : UNEDIC, direction du budget

La proposition d’un redéploiement des cotisations chômage vers la branche vieillesse resurgit naturellement dans un contexte de sortie de crise : les travaux du conseil d’orientation des retraites traduisent d’ailleurs le regain d’intérêt pour cette option (30). Quel que soit le scénario considéré (31), le solde de l’assurance-chômage deviendrait excédentaire au milieu des années 2010 et continuerait de s’accroître ensuite pour représenter de 0,2 à 0,7 point de PIB par an à l’horizon 2050.

HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DU SOLDE DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE

Source : direction générale du trésor et de la politique économique

Ce n’est toutefois qu’à l’horizon 2020 que la situation financière deviendrait créditrice, après apurement des déficits cumulés de l’UNEDIC, un peu plus tôt d’ailleurs dans le scénario B, retenu dans le cadre du présent projet de loi, en raison de gains de productivité plus limités qui entraîneraient une décrue du chômage un peu plus rapide que dans le scénario A. En tout état de cause, une marge de manœuvre croissante existerait à partir de la fin des années 2010, qui permettrait à terme de stabiliser le taux de cotisation chômage à 4,7 %, au lieu de 6,4 % aujourd’hui : ce serait donc 1,7 point de cotisation chômage qui pourrait à terme être transféré à la branche vieillesse. Ce transfert pourrait s’opérer de façon croissante à partir de 2018.

Sur le fondement de ces projections, conformément au scénario B simulé par le conseil d’orientation des retraites, le cadre financier du présent projet retient une affectation croissante, dès 2015, des excédents de l’UNEDIC au financement de la branche vieillesse, comme le présente le tableau suivant :

RECETTES ATTENDUES DU REDÉPLOIEMENT DES COTISATIONS CHÔMAGE
VERS LA BRANCHE VIEILLESSE

(en milliards d’euros)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Basculement UNEDIC

0

0

0

0

0,4

0,6

0,8

1

1

1,4

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Déficit cumulé depuis 2011
avant réforme

68

105,9

146,2

187,8

230,9

275,8

322,4

371,1

422,0

475,4

Déficit cumulé depuis 2011
après réforme

13,7

25,3

36,6

47,4

56,1

60,9

63

64,3

65,7

66,9

Source : direction de la sécurité sociale

S’agissant des déficits cumulés de la sécurité sociale dans son ensemble, rappelons que le dernier transfert de dette vers la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, a porté sur 27 milliards d’euros au total, correspondant aux déficits cumulés au 31 décembre 2008 du FSV et des branches maladie et vieillesse du régime général.

Les prévisions actualisées portant sur les déficits du régime général et du FSV sur la période 2009-2011 sont présentées par le tableau suivant : ils représenteraient plus de 75 milliards d’euros pour le seul régime général, plus de 87 milliards d’euros en incluant le FSV. Ce dernier ne disposant pas de capacité d’emprunt propre, ses insuffisances de financement pèsent de facto sur la trésorerie du régime général.

PRÉVISION DE DÉFICITS DU RÉGIME GÉNÉRAL ET DU FSV SUR LA PÉRIODE 2009-2011

(en milliards d’euros)

 

2009

2010

2011

CNAM – Maladie

– 10,5

– 13,6

– 13,6

CNAM – AT/MP

– 0,7

– 0,7

– 0,5

CNAV

– 7

– 9,4

– 10,8

CNAF

– 2

– 3,5

– 3,4

Total régime général

– 20,2

– 27,2

– 28,3

FSV

– 3,2

– 4,3

– 4

Source : direction de la sécurité sociale

L’ampleur de ces déficits rend de plus en plus fragile la position arrêtée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui consiste à faire peser sur l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) le poids du financement de ces niveaux de découvert. Or, la Caisse des dépôts et consignations, partenaire financier historique de l’ACOSS, n’a pas été en mesure cette année d’accompagner l’augmentation du découvert : un schéma de financement exceptionnel a dû être élaboré avec l’assistance de l’Agence France Trésor, pour assurer la pérennité du financement du régime général, conduisant l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie sur les marchés étrangers. Un tel scénario, dans lequel les régimes continueraient de financer à court terme leurs déficits cumulés, ne peut résolument pas être maintenu en 2011.

Dans un tel contexte, comment assurer le financement des déficits cumulés par le passé pour l’ensemble du régime général ? D’autre part, en tenant compte de l’effort financier dégagé par la présente réforme des retraites, comment gérer les déficits de la branche vieillesse qui persisteront dans l’intervalle de sa montée en charge pleine et entière, soit jusqu’à 2018 ?

La réforme des retraites ne peut être engagée que sur la base d’une situation financière assainie : une telle remise à plat suppose de traiter le problème des déficits cumulés du régime général, au-delà de la seule branche vieillesse.

Les travaux menés au premier semestre par la commission de la dette sociale, composée de quinze parlementaires et présidée par le ministre chargé du budget, qui ont étudié plusieurs options de gestion des déficits cumulés, ont permis de retenir une solution qui sera matérialisée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, qui sera présenté à l’automne, et dans le projet de loi organique n° 672 relatif à la gestion de la dette sociale, qui sera examiné en première lecture au Sénat.

Les déficits 2009 et 2010 du régime général et du FSV seront transférés à la CADES : la part des déficits imputables à la crise donnera lieu à un report de l’horizon d’amortissement de la CADES, et la part non liée à la crise sera, elle, financée par des recettes nouvelles, au même titre que le déficit prévisionnel 2011 de la branche maladie qui viendra compléter ces transferts.

 

2009

2010

2011

CNAM – Maladie

– 3,4

– 2,3

– 1,2

CNAM – AT/MP

0

0,4

0,7

CNAV

– 6,8

– 8

– 8,2

CNAF

– 0,1

0,4

0,9

Total régime général

– 10,3

– 9,6

– 7,7

FSV

– 0,7

– 0,5

0

Source : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

ÉCARTS ENTRE PRÉVISIONS 2008 ET PRÉVISIONS ACTUELLES

(en milliards d’euros)

 

2009

2010

2011

Régime général

9,9

17,6

20,6

FSV

2,5

3,8

4

Source : commission des comptes de la sécurité sociale et direction de la sécurité sociale

Le « déficit de crise » sur les exercices 2009 et 2010 s’établirait donc à 33,8 milliards d’euros pour le régime général et le fonds de solidarité vieillesse (FSV). En 2011, il atteindrait 58,4 milliards d’euros.

Le choix qui a été opéré est celui d’un isolement de la dette de crise 2009 et 2010, dont le transfert à la CADES interviendrait sans recettes nouvelles, conduisant dès lors à allonger la durée d’amortissement de la caisse, dont l’échéance est aujourd’hui fixée à 2021. Le 2° de l’article 1er du projet de loi organique n° 672 relatif à la gestion de la dette sociale prévoit que le report de l’échéance d’amortissement de la dette ne pourra excéder quatre années : la durée de vie de la caisse serait donc reportée à 2025.

Un allongement de la durée d’amortissement de la dette sociale conduit à étaler le besoin de financement sur une plus longue période. Le besoin de financement immédiat devient moins important, mais perdure plus longtemps : autrement dit, les ressources affectées à l’amortissement sont donc mobilisées pendant une durée plus longue. Il conviendra également à l’automne de clarifier le report à 2025 de l’échéance de la CADES, que la commission de la dette sociale avait, quant à elle, évalué à 2026 pour une reprise du déficit de crise des exercices 2009 et 2010.

 

Dette
« de crise »

Dette
« hors crise »

Fin 2010

33,8

21,1

Fin 2011

58,4

28,8

Source : commission des comptes de la sécurité sociale et direction de la sécurité sociale

En revanche, sur l’exercice 2011, le Gouvernement aurait fait le choix de ne plus raisonner en termes d’isolement de la dette de crise : seul ferait l’objet d’un transfert à la caisse le déficit, cette fois total, imputable à la branche maladie du régime général, à hauteur de 13,6 milliards d’euros selon les prévisions actualisées au 15 avril 2010.

Au total, 34,7 milliards d’euros de dette seraient transférés à la CADES avec la mobilisation de recettes nouvelles, à hauteur de 3,2 milliards d’euros. Rigoureusement, la reprise de cette somme supposerait de mobiliser 3,6 milliards d’euros au total : il conviendra également à l’automne d’estimer l’adéquation du calibrage retenu de ces recettes avec le montant du transfert de dette qu’elles serviront à financer, travail de simulation que la CADES devra effectuer.

Selon les informations communiquées au Rapporteur pour avis, ces recettes seraient exclusivement issues de la remise en cause de certaines niches fiscales et sociales. On sait qu’ont été envisagés notamment l’élargissement de l’assiette du forfait social, l’annualisation du calcul des allègements généraux de charges sociales et l’harmonisation des barèmes de CSG applicables aux revenus d’activité et aux revenus de remplacement. Si l’on exclut la deuxième option, déjà retenue dans le cadre de la présente réforme pour assurer de nouvelles recettes à la branche vieillesse, restent les hypothèses suivantes :

 Le rendement d’un élargissement du forfait social, à son taux actuel de 4 %, à l’assiette actuellement exemptée de cette contribution et non soumise à un autre prélèvement patronal, serait d’environ 0,4 milliard d’euros. Celui d’un doublement du taux du forfait social à une assiette constante serait de l’ordre de 0,7 milliard d’euros : les ressources dégagées permettraient de reprendre en 2011 un montant de dette sociale de l’ordre de 6,7 milliards d’euros. En tout état de cause, il ne s’agira que d’une ressource d’appoint pour le niveau de financement de la reprise de dette envisagée : tel n’est pas le cas du surplus de recettes qu’occasionnerait l’augmentation des prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement.

 En effet, les revenus de remplacement sont aujourd’hui pour partie exonérés de prélèvements sociaux et pour partie taxés à des taux inférieurs ou égaux à 6,6 % (32). Un renforcement de la CSG sur les revenus de remplacement pourrait être envisagé au regard du principe d’équité intergénérationnelle : un alignement pur et simple à 7,5 % du taux de CSG, taux de droit commun, pour l’ensemble de la population bénéficiant de revenus de remplacement au-delà du minimum vieillesse aurait un rendement de 4 milliards d’euros, ce qui permettrait la reprise de plus de 38 milliards d’euros de dette, soit davantage que les niveaux envisagés pour la reprise des déficits hors crise 2009 et 2010 et le déficit 2011 de la branche maladie. Le maintien du barème actuel pour l’application de l’exonération et du taux réduit de 3,8 %, et le remplacement du seul taux normal de 6,6 % par un taux de 7,5 % occasionnerait un surcroît de recettes de 1,7 milliard d’euros, pour une reprise de l’ordre de 16,4 milliards d’euros. Il ne faut toutefois pas perdre de vue l’effet qu’un tel alourdissement des prélèvements sociaux aurait sur les ménages affectés : outre la création d’un fort effet de seuil au niveau du minimum vieillesse et une perte de ressources qui pourrait se révéler importante pour des ménages aux revenus modestes dans la première option, la perte de ressources, concentrée sur les ménages aux revenus supérieurs dans la seconde option, pourrait malgré tout avoir un impact important en termes de pouvoir d’achat.

Le déficit de la branche vieillesse sur l’exercice 2011 serait quant à lui transféré à la CADES, au même titre que les déficits ultérieurs entre 2012 et 2018, et financé par la mobilisation des actifs du fonds de réserve des retraites (FRR).

Le Fonds de réserve pour les retraites a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, en période d’excédents de la branche vieillesse, afin de constituer des réserves financières en vue de les reverser progressivement aux régimes de retraite à partir de 2020, dans les années où le déséquilibre démographique allait être le plus fort. Mis en place au sein même du FSV, le FRR est devenu autonome le 1er janvier 2002.

Or, la CNAV a accumulé 21,2 milliards d’euros de déficits entre 2005 et 2009, et son déficit prévisionnel pour 2010 s’élève à 9,3 milliards d’euros.

Dans la mesure où les déficits des régimes de retraite sont finalement apparus bien avant 2020, et où la réforme proposée par le présent projet de loi aura un effet progressif sur le redressement des comptes, le Gouvernement a décidé de mobiliser les actifs et les ressources du FRR pour couvrir les déficits de la branche vieillesse entre 2011 et 2018, c’est-à-dire pendant la période de montée en charge de la réforme.

L’accumulation de dettes d’un côté, et de réserves de l’autre, peut susciter d’autant plus d’interrogations que la crise financière de 2008 a rappelé la réalité des risques de marché portés par le FRR. L’hypothèse d’un rendement final des actifs du FRR supérieur au coût d’endettement de l’État et donc d’un gain financier sur le long terme pour l’État apparaît désormais moins certaine.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Portefeuille (valeur au bilan)

6 400

19 500

26 100

31 600

24 400

31 200

Résultat

342

726

2 133

2 724

– 2 559

– 134

Source : direction du budget

À l’origine, le FRR recevait les excédents de la branche vieillesse (CNAV et FSV). La dégradation des comptes de la branche vieillesse a fait disparaître cette ressource.

En vertu de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, le FRR perçoit une fraction de 65 % du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Cette ressource rapportait 1,8 milliard d’euros par an en 2007 et 2008. En 2009, la crise financière a réduit cette recette à 1,5 milliard d’euros.

Le FRR reçoit également une contribution sur la fraction de l’abondement de l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) qui excède la somme annuelle de 2 300 euros par salarié.

Les autres ressources du FRR (recettes de privatisations et produit des ventes de licences UMTS) se sont taries depuis 2006.

Enfin, le FRR gagne environ 1 milliard d’euros par an d’intérêts et de dividendes sur les actifs de son portefeuille.

La propriété des actifs du FRR ainsi que sa part du prélèvement social de 2 % seront transférées à la CADES. Le FRR continuera à assurer sa mission de gestion des actifs, pour le compte de la CADES. Le projet de loi organique demandant l’allongement de quatre ans de l’amortissement de la dette sociale prévoira également la possibilité pour la CADES de recevoir des actifs, ceux-ci étant pris en compte dans le calcul de l’horizon d’amortissement de la dette.

Le fait que le FRR ne financera que des déficits de la branche vieillesse, et non pas l’ensemble des déficits de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui gère la trésorerie de toutes les branches, devrait être précisé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Un transfert de propriété des actifs du FRR à la CADES constitue une modification de la mission du fonds, qui nécessite également une modification de la loi, puisque l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale dispose que les « sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’en 2020 ».

Le FRR a confié la gestion d’une large partie de son actif à des sociétés de gestion, avec lesquelles il a conclu des mandats d’une durée de trois ans en général. La loi pourra le cas échéant prévoir un transfert de ces contrats à la CADES. Certains mandats pourraient devoir être résiliés avant leur terme. Cette possibilité est prévue par le code des marchés publics en cas de faute du titulaire du mandat ou pour motif d’intérêt général. Le FRR, ou la CADES, pourrait alors avancer et justifier le motif d’intérêt général pour organiser une résiliation de tout ou partie de ses mandats. Néanmoins, des pénalités pourraient être alors supportées, mais leurs montants seraient contenus. Les fonds peuvent aussi être liquidés au fur et à mesure de l’expiration des mandats et en fonction des conditions de marché.

L’opération de transfert n’est pas neutre en termes de dette publique car le FRR détient des actifs essentiellement non consolidants. La dette maastrichtienne (qui est brute) pourra être réduite à hauteur de la part des actifs hors administrations publiques (actions cotées, obligations corporate, obligations d’États étrangers, OPCVM) détenus par le FRR, au fur et à mesure que ces actifs seront vendus pour payer les charges d’intérêt ou pour racheter la dette de la CADES. La partie de la dette publique détenue en propre par le FRR est déjà déduite du calcul de la dette publique maastrichtienne. Cette part était inférieure à 0,5 % des actifs du FRR en 2008. Compte tenu de la diminution des actifs risqués observée depuis la fin de l’année 2008, la part des émissions de l’État français a vraisemblablement augmenté en 2009. La diminution de la dette brute maastrichtienne pourrait être de l’ordre de 1,6 point de PIB.

Le transfert de la capitalisation du FRR et de sa principale ressource, la fraction du prélèvement de 2 %, doit financer l’intégralité des déficits de la branche vieillesse (CNAV et FSV) entre 2011 et 2018.

Le transfert de propriété de ces actifs n’induit pas automatiquement une liquidation immédiate. Il pourrait être envisagé de laisser à la CADES le choix d’arbitrer tout au long de son existence et selon les conditions des marchés d’actions et de dettes entre emprunt et décaissement d’actif.

L’allocation des actifs du FRR entre risqués et non risqués devra être adaptée en fonction du rythme de décaissement des actifs qui sera retenu. Toutefois, l’horizon d’échéance de 2018 étant proche, il est certain que même en l’absence de décaissement immédiat, le FRR va devoir réduire la proportion de ses actifs risqués, qui évolue actuellement entre 40 % et 60 %. Pour l’heure, le conseil de surveillance du fonds n’a pas modifié sa stratégie d’allocation des actifs.

Par ailleurs, à lui seul, le produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, soit environ 1,5 milliard d’euros par an, doit permettre de financer 20 milliards d’euros sur la période 2011-2025 (nouvelle échéance de la CADES).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa séance du 20 juillet 2010 à 9h30, la Commission procède à l’examen pour avis, sur le rapport de M. Laurent Hénart, du projet de loi portant réforme des retraites (n° 2760).

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE

M. le président Jérôme Cahuzac. Mes chers collègues, avant d’aborder ce matin l’examen pour avis du projet de loi portant réforme des retraites, adopté en conseil des ministres le 13 juillet dernier, je vous informe que nous avons reçu, en application de l’article 12 de la LOLF, cinq projets de décrets portant transferts de crédits et que ces documents sont à votre disposition.

Je vous rappelle que le ministre du Travail et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique ont été auditionnés le jour de l’adoption du projet de loi portant réforme des retraites par le conseil des ministres, le 13 juillet dernier.

La commission des Finances s’est saisie de l’ensemble du texte et s’intéresse particulièrement au volet financier du projet. Pourriez-vous, monsieur le rapporteur pour avis, nous expliquer comment l’équilibre financier des régimes de retraite sera réalisé ? Sur quelles hypothèses économiques le projet est-il bâti ? Quel impact auront les nouvelles règles sur les ressources ? Et quelles seront les recettes nouvelles ? Nous sommes convenus avec notre rapporteur qu’il n’y aurait pas de discussion générale au sein de notre commission saisie pour avis mais, afin de cadrer le débat et avant d’entamer l’examen des 189 amendements, nous avons au moins trois questions à vous poser.

Premièrement, d’après les informations fournies par le Gouvernement, l’État contribuera à l’équilibre des régimes de retraite par un versement annuel de 15,6 milliards d’euros. De quelle façon sera-t-il financé, sinon par un endettement supplémentaire de l’État ?

Deuxièmement, les actifs et les ressources du Fonds de réserve pour les retraites contribueront à apurer les déficits annuels des régimes de retraite d’ici à 2018. Selon quel calendrier ? Et quelle sera la politique d’investissement suivie puisque l’utilisation des fonds sera progressive ?

Troisièmement, si le retour à l’équilibre de tous les régimes de retraite devrait être réalisé en 2018, comment se comportera chacun des régimes ? Et qu’en sera-t-il de la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui, d’après les études disponibles, risque de ne pas être à l’équilibre malgré la réforme ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Un point de procédure. Nous souhaitons depuis longtemps que les mesures fiscales soient réservées aux lois de finances. Or plusieurs des amendements que nous allons examiner sont de cette nature. Nous devrions donc nous mettre d’accord sur le principe de les examiner mais de renvoyer leur vote à la loi de finances pour 2011. Une circulaire du Premier ministre en date du 5 juin dernier demande d’ailleurs aux ministres de réserver les mesures de nature fiscale ou sociale aux lois de finances ou de financement et nous devons nous aussi en tirer les conséquences. Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué, par la bouche d’Éric Woerth, que, s’agissant du projet de loi sur les retraites, l’essentiel des dispositions de ce type seraient discutées dans le cadre des projets de loi de finances – PLF – et de financement de la sécurité sociale – PLFSS –.

M. François Goulard. Notre rapporteur général a abordé d’emblée un point fondamental. Je suis d’accord avec lui sur le fait que la réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux limeurs de cadre de bicyclette du département de la Loire a plus sa place dans une loi de finances que dans n’importe quel autre texte. En revanche, la réforme des retraites forme un tout, dont le financement est un des points principaux. Aborder cette réforme sans tableau d’ensemble et sans perspective financière soulève une question de cohérence intellectuelle. Le Gouvernement ayant fait le choix de présenter un texte maintenant plutôt qu’en même temps que le PLF et que le PLFSS, il me semble extrêmement important d’aller à rebours du principe de base et de discuter des sujets fiscaux et des prélèvements sociaux. Sinon, nous allons saucissonner une réforme globale qui touche à la fois aux recettes et aux dépenses. Voilà pourquoi je suis d’un point de vue diamétralement opposé à celui du rapporteur général.

M. le rapporteur général. François Goulard feint de ne pas comprendre mon intervention. Il n’est pas question de nous interdire de discuter au fond des recettes. Je me suis borné à formuler une remarque de forme, pour reporter l’adoption de tel ou tel dispositif dans le cadre de la loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

M. Pierre-Alain Muet. Nous voici au cœur du débat. Une des caractéristiques de la réforme proposée, c’est de ne pas être financée. En 2011, elle ne financera que 5 milliards d’euros sur les 30 milliards de déficit attendu. Et, en 2018, elle laissera un trou de 15 milliards d’euros pour un déficit de 42 milliards. À quoi bon discuter d’une réforme des retraites sans parler en même temps des financements ? Si le Gouvernement considère que le moment n’est pas venu de débattre des mesures fiscales, il ne tient qu’à lui de repousser l’examen du projet de loi sur les retraites. Mais on ne peut pas discuter d’une réforme des retraites sans examiner les financements qui en forment le cœur. Mme Lagarde a déclaré que les marchés financiers regardent ce que nous allons faire. Eh bien, ils regarderont avant tout si la réforme est financée ! Discuter des financements est une condition de la cohérence.

En outre, je trouve profondément choquant que le ministre en charge de la réforme, Éric Woerth, ne soit pas ici, en commission des Finances, alors que nous allons discuter de la question fondamentale des financements. Par conséquent, au nom de mon groupe, je demande une suspension de séance.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je vais vous l’accorder, puisqu’elle est de droit, mais après que nous aurons écouté nos collègues qui ont déjà demandé la parole.

M. Jean-Pierre Brard. Au fond, je suis plus proche du cartésianisme de notre rapporteur général que de la rouerie de M. Goulard ! Et je partage l’avis de Pierre-Alain Muet. Il faut discuter du tout et nous n’en sommes pas à un mois près. Nous connaissons le pourquoi de ce calendrier à la hussarde mais la logique voudrait que nous parlions d’abord du projet de loi de finances et ensuite du projet de loi sur les retraites. Mme Lagarde nous dit que les marchés financiers nous observent. C’est plutôt Mme Lagarde qui les regarde, tel Pamino le serpent dans La Flûte enchantée : l’évanouissement n’est pas loin…

M. Daniel Garrigue. En séance publique, on privilégie les porte-parole des groupes, mais pas en Commission…tout au moins, c’était le cas jusqu’à présent. En Commission, nous sommes tous à égalité : nous avons tous été élus dans les mêmes conditions et il n’y a pas de raison d’en favoriser certains par rapport à d’autres.

La position du rapporteur général se comprend. Mais cela signifie qu’on ne pourra jamais discuter d’aucune réforme d’envergure en dehors des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale. Or, on l’a vu lors de l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le saucissonnage des textes nuit à la discussion et à la maîtrise de la discussion. Le Gouvernement vient d’en faire l’expérience au Sénat. Pourtant on veut nous imposer la même démarche aujourd'hui. Le financement est à l’évidence un des aspects essentiels de la réforme. Enfin, une circulaire du Premier ministre s’applique aux ministres, mais pas au Parlement.

M. le président Jérôme Cahuzac. Monsieur Garrigue, je me contente d’appliquer la règle que j’ai trouvée en arrivant. Mais j’ai pris note de votre remarque et je réunirai le bureau pour savoir si la règle doit être maintenue ou modifiée.

M. Hervé Mariton. J’entends réconcilier tout le monde. De deux choses, l’une. Soit nous examinons des textes mineurs, et, dans ce cas, leurs aspects budgétaires et fiscaux doivent être intégrés aux lois de finances et de financement ; soit il s’agit, comme aujourd'hui, de projets qui ont un impact important sur le budget ou les finances sociales, auquel cas ils devraient être accompagnés d’un collectif budgétaire – d’autant que nous n’en sommes pas avares –, ou d’un collectif de PLFSS. À vrai dire, il n’y a guère d’autre solution. Sinon, pour les textes importants, il faudra attendre plusieurs mois pour en voter le volet budgétaire, ce qui est inconcevable. Le principe de spécialité ne doit pas s’appliquer aux réformes importantes, ou alors, elles doivent être accompagnées d’un collectif budgétaire ad hoc. Je regrette qu’il n’en soit pas ainsi car autant je suis d’accord au fond avec le texte qui nous est proposé aujourd'hui, autant je suis en désaccord sur son volet financement.

M. Henri Emmanuelli. Je partage l’opinion de M. Mariton. Il est tout de même paradoxal, s’agissant d’une réforme d’une telle importance et les déficits étant ce qu’ils sont, de nous demander de débattre à crédit !

M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis. Nos régimes de retraite reposent sur la répartition selon laquelle les actifs financent les pensions. L’essentiel des nouvelles ressources proviendra des mesures d’âge, destinées à pérenniser le système grâce à un meilleur équilibre entre la durée d’activité et la durée de retraite qui tienne compte de l’évolution de l’espérance de vie.

Par ailleurs, je me suis rapproché du rapporteur général et de Mme Montchamp – qui rapporte le PLFSS – pour trouver une bonne articulation entre le projet de loi et leurs travaux respectifs, de sorte que notre commission assure un suivi jusqu’en septembre.

J’en viens à vos questions, monsieur le président.

En ce qui concerne la contribution de l’État au compte d’affectation spéciale Pensions, elle est calculée d’après un paramétrage du Conseil d’orientation des retraites qui a souhaité que ses projections successives gardent la même année de référence. Nous sommes donc partis de l’an 2000 où la contribution de l’État au CAS Pensions a été de 15,6 milliards d’euros. L’objectif de la réforme est que les mesures d’âge et de convergence entre le public et le privé permettent de geler la contribution de l’État à ce niveau. Elle figure certes dans l’équilibre général du budget mais il n’y a là rien de nouveau. Le COR a évalué, en l’absence de toute mesure, un besoin de financement de près de 40 milliards d’euros à l’horizon 2015 et de 45 milliards d’euros à l’horizon 2020. Le projet permet de revenir à l’équilibre en 2018. Les mesures d’âge, c'est-à-dire surtout le report de deux ans des limites d’âge et l’allongement automatique de la durée de cotisation pour tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie, représentent la moitié du chemin à parcourir, soit plus de 20 milliards d’euros à l’horizon 2020. Ils viendront s’ajouter aux 15,6 milliards d’euros de l’État, qui constitue en quelque sorte une provision de propre assureur, à 1,5 milliard d’euros provenant du basculement de l’UNEDIC sur la CNAV et à environ 5 milliards d’euros, au titre de la convergence public-privé.

Le COR a évalué un déficit consolidé, régimes de base et complémentaires confondus, qui a servi de point de départ à la réforme. L’ensemble des mesures d’âge rapportera à la CNAV près de 4 milliards d’euros à l’horizon 2015 et près de 8,2 milliards à l’horizon 2020, chiffres qui n’ont pas été démentis. Autrement dit, si l’on se fonde sur les prévisions du COR, le déficit de la CNAV sera de l’ordre de 8 milliards d’euros en 2015 et de 10 milliards en 2020. Tous ces chiffres figureront dans le rapport. Enfin, le tableau détaillé par régime, qui est en discussion, sera fourni, le ministre l’a dit à la commission des Affaires sociales, dans le cadre du PLFSS.

Le déficit va se résorber mais il persistera. Dès lors, le Fonds de réserve pour les retraites sera mobilisé pour le combler à un rythme qui correspondra au déficit de la CNAV minoré de l’impact des mesures d’âge. Il reste à définir avec le rapporteur général et Marie-Anne Montchamp l’affectation des recettes fiscales et sociales supplémentaires vers les autres régimes.

M. le président Jérôme Cahuzac. En tant que président de la commission des Finances, et en dépit des explications de notre rapporteur, je regrette l’absence de documents. Et aussi celle du ministre qui ne peut pas être en commission des Affaires sociales puisque celle-ci ne se réunira qu’une fois que nous aurons rendu notre avis.

La séance, suspendue à dix heures, est reprise à dix heures quinze.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je viens d’apprendre qu’Éric Woerth et Georges Tron sont actuellement à la commission des Lois, qui a également été saisie pour avis sur le projet de loi portant réforme des retraites. J’ai demandé officiellement à Éric Woerth de nous rejoindre, Georges Tron pouvant rester seul à la commission des Lois pour s’exprimer au nom du Gouvernement. De deux choses l’une : soit nous suspendons la séance en attendant l’arrivée du ministre, soit nous commençons tout de suite l’examen des articles. Qu’en pensent les responsables des groupes ?

M. Louis Giscard d’Estaing. Nous sommes saisis pour avis et nous savons que le ministre viendra dès qu’il sera disponible : commençons !

M. Pierre-Alain Muet. Je préférerais que l’on suspende la séance en attendant l’arrivée du ministre, mais nous pouvons éventuellement examiner les articles qui ne se rapportent pas au financement.

M. Charles de Courson. Bien que la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale en prévoie la possibilité, jamais un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n’a été présenté. En l’espèce, un tel texte eût été nécessaire, étant donné que le Gouvernement propose de combler presque la moitié du déficit actuel par des recettes nouvelles !

Cela étant dit, je ne suis pas opposé à commencer dès maintenant l’examen des articles.

M. Jean-Pierre Brard. Tous les députés ont droit aux mêmes égards ! Je pense que le ministre doit déférer à notre demande et que nous devons l’attendre.

M. le président Jérôme Cahuzac. Une large majorité des commissaires y étant favorable, nous continuons nos travaux.

M. François Goulard. Charles de Courson a raison : il eût été préférable que le Gouvernement prépare, à tout le moins, un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, voire un projet de loi de finances rectificative.

Dans sa présentation, le rapporteur nous a communiqué des données chiffrées extrêmement importantes, mais assez approximatives. Sur un sujet aussi fondamental, qui concerne l’avenir d’une branche essentielle de la protection sociale, le moins que l’on puisse attendre, c’est de disposer par écrit de données prévisionnelles nous permettant de vérifier la cohérence du système, de faire la balance des recettes et des dépenses, et d’évaluer les conséquences d’une telle réforme pour les grands régimes. Au conseil d’administration d’une SARL, on ne présente pas les comptes oralement !

On ne peut pas travailler ainsi ; c’est une question de respect du Parlement !

M. le président Jérôme Cahuzac. Si vous en êtes d’accord, je transmettrai au ministre, quand il nous rejoindra, le vœu de la Commission que le Gouvernement présente un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, voire un projet de loi de finances rectificative.

M. Hervé Mariton. Une loi de finances rectificative s’impose, dans la mesure où la réforme comprend des dispositifs fiscaux qui relèvent de la politique budgétaire.

M. le rapporteur pour avis. Je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point. Pour l’heure, commençons l’examen des premiers articles du projet de loi, qui concernent la gouvernance et l’information des bénéficiaires.

M. Henri Emmanuelli. Je ne comprends pas que le ministre ait choisi d’accompagner son secrétaire d’État à la commission des Lois, plutôt que d’assister à notre réunion. Ce texte traite d’un sujet plus financier que juridique !

Puis la Commission procède à l’examen des articles du projet de loi.

II.– EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier
DISPOSITIONS Générales

Chapitre Ier
Pilotage des régimes de retraite

Article 1er : Création d’un comité de pilotage des régimes de retraite

La Commission est saisie de l’amendement CF 57 de M. Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Pierre Brard. Un rapide propos liminaire évitera toute redite.

Le Gouvernement nous dit que nous sommes les derniers à réformer, mais depuis quand le mimétisme constitue-t-il une politique, surtout lorsqu’il s’agit d’imiter ce qu’il y a de pire ? Le 18 juin 1940, à Londres, comme à Valmy auparavant, nous étions seuls !

Beaucoup de mensonges ont été proférés. On parle de la démographie, en faisant référence exclusivement à l’allongement de l’espérance de vie, et jamais au nombre d’enfants par femme, pourtant bien plus élevé en France qu’en Allemagne ou en Italie. Quand vous comparez la situation française à celle des autres pays européens, chers collègues de droite, c’est une forfaiture, car vous comparez ce qui n’est pas comparable !

Par ailleurs, il faut vraiment manquer de lucidité pour faire des projections à l’horizon 2050 ! Il faudrait ressortir l’intégralité des prévisions de nos brillants économistes : ils se sont toujours trompés, même à court terme ! Pourquoi auraient-ils raison cette fois ?

Il y a une question politique que vous ne voulez pas aborder : sur une longue période, le volume de richesse produite par l’économie nationale augmente d’environ 2 % par an. Que doit-on faire de cette richesse supplémentaire ? Contribuera-t-elle au financement des retraites et de la sécurité sociale ou améliorera-t-elle encore la rentabilité du capital et ira-t-elle remplir les poches des actionnaires ?

Voilà l’argumentation que nous déploierons durant le débat – et pour avoir participé à plusieurs réunions publiques dans ma circonscription, je peux vous garantir qu’elle est fort bien reçue. Vous ferez de la pédagogie, dites-vous ? Eh bien, nous en ferons nous aussi, et nous verrons bien, au final, qui est le meilleur pédagogue !

Le présent amendement se justifie par le fait que nous sommes opposés à la création de comités Théodule qui déresponsabilisent le pouvoir politique. C’est toujours la même chose : vous démembrez l’État pour mieux accomplir vos politiques !

M. le rapporteur pour avis. Il importe, dans le cadre du rééquilibrage financier des régimes de retraite, de procéder, année après année et en toute transparence, aux compensations nécessaires entre le régime de base et les régimes complémentaires et de mobiliser les ressources du Fonds de réserve pour les retraites, le FRR. Tel est l’objectif du comité de pilotage. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette également l’amendement CF 59 de M. Jean-Pierre Brard.

Elle examine ensuite l’amendement CF 60 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. À droite, on connaît l’épanouissement des profits et des dividendes, mais on ignore l’épanouissement des hommes et des femmes, que l’on presse comme des citrons ! Cet amendement vise à remplacer l’objectif « d’équité du système de retraite » par un objectif qualitatif.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 61 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Nous souhaitons garantir la progression du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite. En effet, pour faire redémarrer l’économie nationale, nous considérons qu’il faut favoriser, non l’offre, mais la demande – et donc augmenter le pouvoir d’achat.

Le rapporteur pour avis ayant émis un avis défavorable, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette successivement les amendements CF 62 et CF 63 de M. Jean-Pierre Brard.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 64 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Avec cet amendement tendant à garantir à tous les retraités un revenu de remplacement égal à 75 % du SMIC – qu’il faudrait d’ailleurs relever –, nous affichons nos ambitions !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 65 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Nous considérons que le rôle joué par le Parlement dans le dispositif gouvernemental est insuffisant. Le comité de pilotage ne peut se substituer au législateur et être doté de missions aussi stratégiques que le maintien de l’équilibre des régimes de retraite, la progression du taux d’emploi des seniors ou la réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes, missions qui relèvent avant tout du Parlement et du Gouvernement. D’où cet amendement.

Le rapporteur pour avis ayant émis un avis défavorable, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 198 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Ce projet de réforme des retraites a pour étrange caractéristique de ne pas être financé : à l’horizon 2018, il laisse un déficit de 15 milliards d’euros, tandis qu’à court terme, les 30 milliards d’euros nécessaires sont obtenus par le déficit et par la liquidation, qui sera très rapide, du FRR.

Une vraie réforme des retraites se doit d’apporter des financements ; les amendements du groupe SRC visent à satisfaire à cette exigence.

L’amendement CF 198 prévoit un retour à l’équilibre des régimes de retraite à l’horizon 2025 plutôt que 2018, dans la mesure où cet objectif ne peut pas être atteint par le dispositif gouvernemental.

Nous proposons quant à nous une réforme équilibrée et juste qui permettra de couvrir complètement les déficits à l’horizon 2025, en conciliant les garanties collectives et l’expression des choix individuels. Cet amendement introduit donc les suivants.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

D’une part, contrairement aux assertions de M. Muet, le système conçu par le Gouvernement est équilibré. Les 15,6 milliards d’euros évoqués correspondent à l’évaluation faite par le Conseil d’orientation des retraites dans le cadre du budget de 2000 de la charge que représente pour l’État le paiement des pensions de retraite de ses agents, qui sont inscrites dans le budget général. Le Gouvernement prévoit une évolution rigoureuse de ces pensions, puisqu’il envisage d’en geler la charge en valeur à l’horizon 2020.

D’autre part, pourquoi attendre sept ans de plus pour le retour à l’équilibre ?

M. Charles de Courson. Je suis loin de penser que la réforme proposée permettra un retour à l’équilibre en 2018, car l’hypothèse d’un taux de croissance de 2,5 % me semble imprudente : avec un taux de 1,5 %, il manquerait 10 à 12 milliards d’euros en année pleine, soit une quinzaine de milliards en cumul. Mais cet amendement est paradoxal ! Pourquoi prolonger le déficit jusqu’en 2025 ? Comment comptez-vous financer les retraites durant ces sept années supplémentaires ?

M. Pierre-Alain Muet. Je maintiens que le projet gouvernemental n’est pas équilibré, qu’il laisse, chaque année, un déficit moyen de 15,6 milliards d’euros, et qu’un projet raisonnable doit garantir un équilibre réel à une date donnée.

Plutôt qu’un équilibre fictif en 2018, nous proposons, avec notre projet, un équilibre réel à l’horizon 2025. Et si vous pensez, monsieur de Courson, qu’il convient de financer le plan de réforme des retraites, je ne doute pas que vous voterez nos amendements !

M. Jean-Marc Ayrault. Devant la commission des Affaires sociales, le ministre Woerth a explicitement reconnu qu’il y aurait un problème de financement à partir de 2018. Il a même prévu un nouveau rendez-vous à cette date !

M. Charles de Courson. Le ministre n’a pas dit cela : il a dit que le dispositif proposé permettrait, avec un taux de croissance de 2,5 %, de retourner à l’équilibre en 2018, mais qu’au-delà, la poursuite du vieillissement ouvrirait un nouveau déficit.

Le parti socialiste se trompe en pensant que l’on peut revenir à l’équilibre en agissant uniquement sur les recettes. Vu l’ampleur de ce qu’il faut faire, cela n’aboutira qu’à détruire l’assiette sur laquelle sont fondées les augmentations envisagées et à retarder encore les mesures nécessaires. Il faut avoir le courage, à l’instar de tous les autres pays d’Europe, de reporter l’âge légal de départ à la retraite.

M. Pierre-Alain Muet. Monsieur de Courson, en matière budgétaire, le parti socialiste n’a de leçons à recevoir de personne : nous avons réduit les déficits et rendu excédentaires les comptes sociaux, y compris le système des retraites !

Le déficit actuel est en partie conjoncturel. Pour le résorber, il faut créer massivement des emplois et augmenter la masse salariale. C’est ce que nous avions fait à l’époque.

Par ailleurs, la position du Gouvernement sur la croissance est plutôt fluctuante. Lorsqu’il s’agit des retraites, les prévisions sont toujours inférieures à la croissance potentielle, mais lors des discussions budgétaires, le Gouvernement nous explique qu’en l’espace de deux ou trois ans, celle-ci sera dépassée. Comment discuter sérieusement d’une réforme sans cadrage macroéconomique ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 66 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement vise à substituer l’indicateur de « taux d’emploi en CDI » à celui de simple « taux d’emploi », afin d’exclure les emplois précaires, en intérim et en temps partiel de l’objectif de progression.

Par ailleurs, en fixant l’évaluation à l’horizon 2030, on la renvoie à la saint-glinglin ! Vu ce qu’est devenu le calendrier de la réforme Fillon, vous devriez être plus modestes et plus prudents !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 199 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Une partie du déficit actuel est de nature conjoncturelle. Il est dû à l’absence de croissance de la masse salariale, laquelle résulte de la baisse continue de l’emploi depuis plus de dix-huit mois et du faible taux d’emploi des seniors en France.

Cet amendement vise à fixer un objectif plus ambitieux en matière de taux d’emploi des seniors, afin qu’il atteigne la moyenne des pays de l’Union européenne à l’horizon 2020.

Le rapporteur pour avis ayant émis un avis défavorable, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 67 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Tout responsable politique ayant à cœur de mettre ses discours et ses actes en conformité votera cet amendement, qui tend à supprimer les écarts de pensions de retraite entre les hommes et les femmes.

M. le rapporteur pour avis. Je souhaite éviter un inventaire à la Prévert dans l’article 1er de la loi, mais nous traiterons de l’égalité entre les sexes lors de l’examen de l’article 31. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Brard. Il est singulier que, dès que l’on aborde un sujet sérieux, le rapporteur pour avis juge qu’il est urgent d’attendre, au lieu de régler ce qui peut l’être immédiatement !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 68 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Nous déplorons que le Gouvernement substitue un comité de pilotage au législateur. Ce faisant, il limite la question des retraites à un cadre purement technocratique, visant de toute évidence à anesthésier nos concitoyens jusqu’à les persuader de l’inéluctabilité des mesures qu’il veut prendre. Voilà pourquoi nous proposons, à cet article 1er, la suppression de l’alinéa 12 qui prévoit que le comité de pilotage propose « l’ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation des régimes de retraite. »

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 69 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. La concision exprime certes la clarté de la pensée, mais trop de concision de la part du rapporteur pour avis n’aide pas à éclairer le débat. Si un comité de pilotage doit être installé, qu’au moins sa composition soit pluraliste et son objectivité certaine. Doivent donc y siéger les représentants des forces vives de la nation et des partenaires sociaux et non pas seulement des experts autoproclamés choisis par le pouvoir, à l’esprit formaté pour appliquer l’idéologie qui fonde le projet. Aussi détaillons-nous dans cet amendement ce que devrait être la composition du comité de pilotage.

M. le rapporteur pour avis. La composition du comité de pilotage est d’ordre réglementaire, mais je tiendrai compte des excellentes propositions de M. Brard dans le rapport de suivi prévu pour être rédigé six mois après l’installation du comité.

M. Michel Bouvard. Je ne vois pas l’intérêt de prévoir, au sein d’un comité de pilotage de 38 membres, huit parlementaires qui seront très largement minoritaires. Ou leur présence ne sert à rien et ils ne doivent pas siéger, ou ils doivent être plus nombreux.

M. Jean-Pierre Brard. Je ne vois aucune objection à un sous-amendement à cet effet. À M. le rapporteur, je me dois de rappeler qu’une notice posthume facilite beaucoup les exégèses mais bien peu le sort des vivants.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Puis le rapporteur pour avis ayant émis un avis défavorable, elle rejette successivement les amendements CF 70, CF 71 et CF 72 de M. Jean-Pierre Brard.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 73 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. L’amendement tend à ce que la composition du comité de pilotage soit définie par la loi et non par un décret.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 1ersans modification.

Article 2 : Indexation des pensions

La Commission est saisie de l’amendement CF 74 de M. Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Pierre Brard. Pourquoi multiplier les organismes ? Cet amendement tend à supprimer l’article 2, qui transfère au comité de pilotage la mission précédemment dévolue à la conférence tripartite de proposer, le cas échéant, un correctif à la règle d’indexation des pensions sur l’inflation.

M. le rapporteur pour avis. La composition du comité de pilotage est la même que celle de l’ancienne conférence précédemment chargée d’examiner l’évolution du niveau des pensions. Si l’on confiait une telle mission à la Commission de garantie des retraites, on perdrait en légitimité du fait de l’absence en son sein de représentants du Gouvernement et de partenaires sociaux. Certes, des personnalités éminentes y siègent, mais elles sont toutes issues des juridictions administratives et financières. Ce n’est pas tout à fait la même manière d’envisager l’évolution de nos pensions.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 2 sans modification.

Article 3 : Amélioration du droit à l’information des assurés

La Commission est saisie de l’amendement CF 75 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Le projet ignore le cas des agents de la fonction publique en cessation progressive d’activité. Il faut pourtant leur faire un sort particulier. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement n’a pas sa place dans cet article qui traite de l’information des assurés. Je vous propose d’étudier la question avec vous lors de la discussion des amendements dans le cadre de l’article 88.

M. Jean-Pierre Brard. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 75 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 200 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Pour favoriser l’emploi des seniors et leur information avant d’aborder la retraite, l’amendement prévoit qu'à partir de 45 ans, puis tous les 5 ans, les assurés bénéficient d'un entretien sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite.

M. le rapporteur pour avis. Le décret prévoit un rendez-vous à 45 ans, et des relevés de situation individuelle sont disponibles tous les cinq ans. Aller plus loin alourdirait beaucoup la gestion des caisses – le représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales notamment nous a fait part du coût inquiétant des entretiens quinquennaux systématiques. Je suis donc défavorable à l’amendement dans sa rédaction actuelle.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 76 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Il convient de préciser l’information des salariés sur les droits dont ils bénéficient au titre des années d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel et de congé maternité.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement est satisfait par le texte même, qu’il est inutile d’alourdir. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette ensuite l’amendement CF 77 de M. Jean-Pierre Brard.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article.

Elle examine d’abord l’amendement CF 51 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Pour mieux lutter contre les fraudes, il est proposé d’étendre aux régimes de retraite complémentaire le champ du répertoire national commun de la protection sociale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 52 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Pour l'attribution des pensions de réversion, il est proposé de retenir les mêmes revenus de référence que ceux qu’utilisent les caisses d’allocations familiales. Ainsi simplifiera-t-on considérablement les démarches des assurés tout en renforçant la lutte contre les fraudes. Cette mesure fait consensus au sein des organismes de gestion comme chez les partenaires sociaux.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’amendement a franchi le seuil de l’article 40 car on a estimé que le surcoût induit par une telle mesure était un surcoût de gestion simple.

M. Charles de Courson. Étant donné l’écart entre les deux périmètres de ressources actuellement pris en compte, a-t-on une idée de qui seront les gagnants et qui seront les perdants ?

M. le rapporteur pour avis. Je ne suis pas en mesure de vous le dire précisément.

M. Charles de Courson. Il faut prendre garde, car certains revenus de sont pas considérés comme tels au sens fiscal ; cela peut créer des difficultés.

M. le rapporteur pour avis. Selon ce que nous a dit la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la mesure serait plus favorable. Surtout, elle limiterait les fraudes et permettrait à celle-ci d’utiliser la même base de données et le même circuit d’affectation que la Caisse nationale d’allocations familiales.

M. Charles de Courson. Je suis favorable à la mesure, mais peut-être serait-il bon d’étudier les écarts entre ces deux périmètres de ressources d’ici à l’examen du texte en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 224 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement tend à permettre aux assurés qui le souhaitent de percevoir, à compter du 1er janvier 2012, une pension de retraite mensualisée. La mesure ne concernant que les prestations versées par trimestre à échoir, elle n’entraîne aucune dépense de trésorerie nouvelle pour les caisses concernées. La proposition répond à une demande récurrente des organismes visant à prévenir le surendettement. En effet, après une vie de salaires mensuels, les versements trimestriels peuvent dérouter des retraités aux ressources modestes et susciter, au fil des mois, de graves difficultés de trésorerie, qu’ils finissent par combler par des découverts bancaires ou des prêts à la consommation, avec des conséquences regrettables. Je demanderai au ministre s’il veut bien nous aider à généraliser ensuite le système aux pensions versées à terme échu.

M. le président Jérôme Cahuzac. De fait, un amendement qui proposerait la généralisation de la mesure – y compris, donc, aux pensions actuellement versées à trimestre échu — serait irrecevable au titre de l’article 40. C’est en quoi l’aide du Gouvernement est nécessaire pour compléter utilement le dispositif proposé.

M. Marc Goua. On comprend que la mesure n’entraînera pas de dépense nouvelle pour les caisses puisqu’au lieu de payer un trimestre de pension d’avance, elles verseront les pensions chaque mois, et donc avec retard par rapport à l’existant. On comprend aussi que ce système aidera peut-être les retraités à mieux gérer leur budget, mais loin de leur donner de l’aisance, cela constituera plutôt pour eux une régression.

M. Charles de Courson. Je comprends mieux comment l’amendement a franchi le cap de l’article 40… Il faudra cependant prévoir par décret de maintenir le versement trimestriel pour les très faibles pensions complémentaires, sinon les coûts de gestion s’envoleront.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je ne doute pas que vous présenterez un amendement à cette fin en séance publique.

M. Xavier Bertrand. Quels sont les régimes de base qui ne servent pas encore de pensions mensualisées ? Je rappelle que nous avons fait un effort important pour mensualiser les pensions agricoles.

Par ailleurs, je ne suis pas persuadé que le versement d’une pension mensualisée pour des termes à échoir soit forcément dans l’intérêt de tous les assurés.

M. le rapporteur pour avis. Dans les régimes de base, terme à échoir et terme échu confondus, servent encore des pensions trimestrielles : l’Ircantec, la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et le régime des professions libérales. En régime complémentaire, l’Agirc et l’Arrco réfléchissent à une mensualisation prochaine.

Je rappelle que l’amendement ouvre un droit mais qu’il ne propose pas de généraliser cette mesure. Pour les personnes qui vont prendre leur retraite, la mensualisation des pensions paraît intéressante. J’y insiste, tous les travaux sur les mécanismes du surendettement concluent à la difficulté que représente, pour beaucoup de ménages, la gestion de la trésorerie quand les pensions sont servies trimestriellement.

M. Michel Bouvard. Il me paraît dangereux d’instaurer un système mixte, tel que chaque assuré pourra choisir de se voir verser une pension trimestrielle ou une pension mensuelle. L’impact sera fort sur la gestion de la trésorerie des caisses de retraite et sur leur politique de placement ; il faut s’attendre à ce que cette politique soit moins performante.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 55 de M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. L'article 75 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a chargé le Conseil d'orientation des retraites de rendre un rapport au Parlement sur les conditions de remplacement du calcul actuel des retraites par un régime par points ou par comptes notionnels tel qu’il en existe dans d’autres pays. Le COR a rendu ce rapport, assez élaboré, en janvier 2010. Il serait bon de se donner la possibilité d’explorer cette voie plus avant. Aussi l’amendement, cosigné par Mme Marie-Anne Montchamp et M. François Goulard, demande-t-il au Gouvernement de présenter au Parlement un nouveau rapport faisant ressortir plus précisément les contraintes d'une telle réforme et les délais nécessaires à sa mise en œuvre.

Il apparaît que les Français n’ont pas pour préoccupation première l’avenir des retraites mais l’égalité devant la retraite. Le régime par points ou par comptes notionnels répondrait à cette exigence d'équité. Il faut poursuivre l’analyse du COR pour apprécier si l’on ne peut, à terme, mettre au point une solution de ce type.

M. Charles de Courson. Nous sommes tout à fait favorables à l’amendement puisque nous nous battons depuis des années en faveur d’un système par points – comme pour les retraites complémentaires. Ce système, que nous voudrions voir gérer par les partenaires sociaux, serait plus juste et permettrait une meilleure régulation d’ensemble.

M. Hervé Mariton. J’approuve l’amendement, qui stimulerait le débat. Le système par points ou par comptes notionnels permet une meilleure lisibilité du système des retraites. Cela étant, la mesure proposée peut certes améliorer la gestion du dispositif, mais ce n’est pas par ce biais d’ordre technique que l’on répondra à la demande d’égalité. Il est nécessaire de débattre des retraites insuffisantes et des carrières difficiles en maintenant le principe que la pension de retraite est un salaire différé, car la réforme des retraites ne peut pallier les effets de l’inégalité des revenus.

M. François Goulard. L’application d’un système de retraites par points appelle de longs débats, notamment pour préciser la question de la retraite plancher, indispensable lorsque ce calcul conduit à une pension d’un montant insuffisant pour vivre. Nous aurons l’occasion d’examiner un amendement de Mme Marie-Jo Zimmermann, qui reflète un avis rendu par la délégation aux droits des femmes, soulignant que le recul légal de l’âge de la retraite à taux plein de 65 ans à 67 ans pénalisera ceux et celles de nos concitoyens qui, n’ayant pas cotisé longtemps, devront attendre deux ans de plus pour toucher une retraite méritée. Le système des comptes notionnels peut avoir des effets négatifs, mais il fait en tout cas tomber ce type de barrière, et c’est un dispositif juste pour peu que l’on fixe des garanties, dont celle d’une pension minimale.

M. le rapporteur pour avis. Je considère que les travaux du COR peuvent être utilement enrichis. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

M. le président Jérôme Cahuzac. Nous accueillons maintenant M. Éric Woerth, ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique, et M. Georges Tron, secrétaire d’État chargé de la fonction publique.

M. Jean-Marc Ayrault. Au moment où va s’engager la discussion avec les ministres, je voudrais indiquer l’état d’esprit de mon groupe.

Je tiens à affirmer ici que nous voulons débattre, sérieusement et sereinement, même si le projet qui nous est présenté est incomplet puisque certains éléments figureront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et dans le projet de loi de finances. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Commission a émis le vœu qu’un projet de loi de finances rectificative soit présenté.

Je voudrais dire à M. Woerth que nous avons réitéré ce matin par un communiqué la demande que nous avons adressée au Président de la République la semaine dernière, avant qu’il ne s’exprime à la télévision, par une lettre qui est restée sans réponse. Nous souhaitons que nos débats ne soient pas pollués par des révélations en chaîne dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Woerth-Bettencourt. Nous demandons donc l’ouverture d’une information judiciaire, dans l’intérêt de ce débat, et aussi dans l’intérêt du ministre puisqu’une information à charge et à décharge est le meilleur moyen de prouver l’innocence qu’il proclame.

Par ailleurs, nous voulons que le débat sur la réforme des retraites soit transparent. J’ai déjà eu plusieurs fois l’occasion en Conférence des présidents de demander que les débats en commission soient publics – qu’ils soient retransmis par la télévision et se déroulent en présence de la presse – tant le sujet est important.

M. Michel Bouvard. La décision est de la compétence du Bureau de la Commission.

M. Jean-Marc Ayrault. C’est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir réunir à nouveau le Bureau. Il a été en effet indiqué en Conférence des présidents qu’il serait sans doute difficile de généraliser cette publicité, mais possible de l’assurer lors d’une audition de ministre – et deux ministres sont là.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le Bureau de la Commission s’est déjà réuni. Il a décidé que nos travaux ne seraient pas ouverts à la presse. Ce n’est pas à une audition de ministre que nous allons procéder maintenant, mais à l’examen du projet en présence des ministres. Je ne réunirai donc pas à nouveau le Bureau car sa conclusion serait la même.

M. Jérôme Chartier. L’atmosphère qui règne ici me paraît si peu propice au débat que je vous demanderais volontiers, monsieur le président, une suspension de séance. J’espère que nous allons pouvoir poursuivre nos travaux dans la sérénité.

M. Pierre-Alain Muet. J’approuve ce qui a été dit par M. Ayrault. Cela étant, je voudrais formuler devant M. Woerth quelques observations sur ce projet.

Cette réforme est injuste – nous aurons l’occasion d’y revenir – et elle n’est pas financée. Or on ne peut pas discuter d’une réforme des retraites sans examiner la question des recettes. Ce projet n’était pas urgent au point d’en débattre au cours de l’été : il s’agit d’une réforme à long terme ; le débat aurait dû se tenir à l’occasion de la discussion du PLF et du PLFSS, dans le cadre d’un examen d’ensemble.

En 2011, sur les 30 milliards d’euros de déficit annoncés par le COR, la réforme en laisse encore 25. En 2018, la réforme laisse encore un trou de 15 milliards d’euros sur les 42 milliards de déficit annoncés. Et en 2050, elle laisse un trou de 40 milliards d’euros sur les 80 milliards de déficit annoncés.

Liquider le Fonds de réserve pour les retraites, cela ne s’appelle pas financer. Et vous allez le liquider, sans doute en quelque deux années, alors qu’il avait été créé au bénéfice des générations futures.

En l’espace d’une décennie, ce gouvernement aura doublé la dette de la France : de moins de 900 milliards d’euros en 2002, elle sera passée en juin 2012 à près de 1 800 milliards d’euros. Et ce n’est pas la crise qui explique cette situation : comme l’a rappelé le rapporteur général lui-même, les deux tiers du déficit résultent des politiques menées. On va ainsi laisser aux générations futures des charges d’intérêts qui représentent une fois et demie le déficit des retraites, comme l’indique également un rapport de la Cour des comptes.

Cette réforme est injuste car l’essentiel de l’effort va être demandé aux salariés. Les mesures d’âge, qui représentent 25 milliards d’euros à l’horizon 2018, sont supportées par les salariés, tandis que les revenus du capital ne contribuent que pour 2 milliards d’euros.

Aussi le groupe socialiste a-t-il déposé des amendements qui visent à réaliser une réforme des retraites cohérente et juste, financée à l’euro près à l’horizon 2025.

M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, pourquoi passez-vous par une loi simple, et non par une loi de financement rectificative – prévue par la loi organique sur les lois de financement de la sécurité sociale – qui aurait permis de débattre à la fois des recettes et des dépenses ?

Vous avez retenu une hypothèse de croissance forte – 2,5 % à moyen terme. Si le taux de croissance n’était que de 1,5 % jusqu’en 2018, quelles en seraient les conséquences, notamment sur le déficit ?

Avez-vous renoncé à mettre en place un régime par points, idée notamment soutenue par la CFDT et que le Nouveau Centre a toujours considérée comme juste ?

Enfin, qu’en est-il de la mise en place d’un régime unique ? La multiplicité des régimes pose le problème de la répartition des recettes supplémentaires entre eux. Le Nouveau Centre a toujours défendu l’idée que la grande réforme serait d’aller vers un régime unique pour tous les salariés, en mettant en extinction tous les régimes autres que le régime général. Cela assurerait, en l’espace d’une génération, l’égalité entre tous. Va-t-on aller au moins dans le sens de la convergence de l’ensemble des régimes de salariés, publics comme privés, vers le régime général ?

M. Jean-Pierre Brard. Je n’ai pas de question à poser à M. Woerth, puisque nous sommes dans une situation de confrontation totale – entre ceux qui considèrent que les personnes qui travaillent font la richesse d’une société et ceux qui pensent qu’elle vient des individus qui vivent du travail des autres.

Vous savez bien, mes chers collègues, que dans vos circonscriptions la révolte gronde. Le 24 juin, les Français ont défilé sur le pavé de nos villes. Ils déferleront le 7 septembre, ne vous en déplaise. Le fond de l’affaire, c’est la répartition des richesses. Philippe Séguin et Gilles Carrez ont déjà dit ce qu’il fallait en dire, et notre collègue Muet l’a rappelé. Les trous ont été faits par vous, c’est incontestable.

La semaine dernière à la télévision, sa majesté impériale a déclaré ne vouloir bouger sur rien, sauf, peut-être, sur le problème de la pénibilité, limité à celui du handicap. Mais nous allons, avec les Français, vous affronter sur l’ensemble de cette réforme.

Chacun me reconnaîtra quelque antériorité au sujet de Mme Bettencourt, dont j’ai longtemps contribué, dans l’hémicycle, à assurer la notoriété. J’indique qu’elle a payé l’année dernière en impôts 0,17 % de la valeur de son patrimoine. J’invite chacun à faire le même calcul pour un contribuable moyen de sa circonscription : il arrivera à une fourchette de 1 à 4 % de la valeur du patrimoine. Où est la faute ? C’est là-dessus que nous allons nous battre, avec l’appui des Français.

M. Daniel Garrigue. Marie-Anne Montchamp, François Goulard et moi-même avons déposé des amendements sur ce projet, d’abord parce qu’il nous paraît en rupture avec le dispositif équitable que nous avions voté dans la loi Fillon de 2003, qui préférait l’allongement de la durée de cotisation au relèvement de l’âge de la retraite. Celui-ci est très pénalisant pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt.

En second lieu, face à une situation de déficit qui ne cesse de se creuser, nous n’avons pas le sentiment que toutes les solutions aient été examinées. Nous nous félicitons que la Commission ait adopté notre amendement tendant à aller plus loin dans l’exploration du système par points ou du système par compte notionnel ; mais du côté des ressources également, nous considérons que l’on ne peut pas s’en tenir aux mécanismes actuels. Il faut notamment aller chercher davantage de ressources du côté des revenus du capital.

Enfin, il nous apparaît que ce projet n’apporte que des réponses immédiates, dont le but est simplement d’atteindre certaines échéances. L’illustration en est le siphonage du Fonds de réserve pour les retraites.

Face à la crise, dans une République solidaire, le problème n’est pas de travailler plus pour gagner plus, mais de travailler plus pour partager plus.

M. Éric Woerth, ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique. Nous répondons avec plaisir à l’invitation qui nous a été faite il y a une demi-heure de venir devant la commission des Finances.

Monsieur Muet, vous considérez que cette réforme est injuste : pour notre part nous estimons, au contraire, qu’elle est tout à fait juste. Si nous sommes dans une logique de confrontation, monsieur Brard, je le regrette. Le Gouvernement ne l’a pas souhaitée ; bien au contraire, nous avons tout fait pour l’éviter. Mais vous avez refusé tout débat sur l’âge de la retraite, contrairement à ce qui s’est passé partout en Europe.

M. Henri Emmanuelli. Et en plus, vous nous faites la leçon !

M. le ministre. Ce refus du débat est un choix qui vous appartient, mais je le trouve regrettable.

Vous nous dites, monsieur Muet, que cette réforme n’est pas financée. Si : en 2018, nous serons à l’équilibre financier, tous régimes confondus. Les mesures d’âge rapportent environ 50 % du besoin de recettes ; les mesures de transfert de cotisations UNEDIC vers l’assurance vieillesse sont inscrites, en 2018, pour 3 % du besoin de financement, donc de façon prudente ; diverses mesures de recettes, que je pourrais vous détailler et qui reposent à la fois sur les entreprises – annualisation des allégements – et sur les particuliers – à travers les hauts revenus et les revenus du capital –, représentent en 2018 un peu plus de 4 milliards d’euros ; s’ajoute enfin une mesure très importante, la convergence entre le public et le privé, c’est-à-dire l’augmentation du taux de cotisation des fonctionnaires sur dix ans – car il n’y a pas de justification au maintien de taux différents. On arrive ainsi à une couverture des besoins de 100 % en 2018.

D’ici à 2018, nous faisons appel, c’est vrai, au Fonds de réserve pour les retraites – donc pendant huit ans. Nous conservons la structure juridique du FRR, nous transférons la propriété des actifs à la CADES. Ce fonds a été créé pour servir.

M. Henri Emmanuelli. À partir de 2020 !

M. le ministre. Je ne critique pas la création du FRR par le gouvernement Jospin.

M. Pierre-Alain Muet. Cela vous arrange bien qu’il existe !

M. le ministre. Ce qui nous aurait arrangés, ou plutôt qui aurait arrangé l’ensemble des Français, c’est que vous ayez fait une réforme des retraites. Quant au fonds que vous avez créé, on ne peut pas le considérer de la même façon s’il n’y a pas de réforme ou s’il y en a une : reporter l’âge légal à 62 ans est une autre manière de prendre en compte la bosse démographique. Dès lors que le déficit du système de retraites, en pourcentage du PIB, atteint le niveau qui était prévu par le COR en 2020, nous décidons d’utiliser les ressources du FRR. Si nous ne les utilisions pas, nous aurions le choix entre augmenter encore plus les impôts ou creuser encore les déficits, au détriment des générations futures. Le Fonds de réserve nous sert de financement relais jusqu’en 2018.

Si nous passons par une loi simple, monsieur de Courson, c’est parce qu’elle nous permet d’aborder tous les sujets – qui ne sont pas tous financiers. Il s’agit d’une réforme globale.

Quant aux hypothèses économiques que nous avons retenues, elles correspondent à un scénario médian. Nul ne peut assurer qu’il se réalisera mais il n’y avait pas de raison de prendre à long terme des hypothèses très pessimistes. Certes, si la croissance n’était que de 1,5 %, les choses iraient moins bien – mais pas uniquement pour les retraites.

Je sais que le Nouveau Centre est très attaché au régime par points, qui présente beaucoup d’avantages, notamment la caisse unique et l’application à l’ensemble de la carrière. Le Gouvernement ne ferme pas la porte au débat sur ce sujet, nous verrons d’ici au mois de septembre. Mais notre priorité est de régler les problèmes de déficit.

Monsieur Brard, je regrette cet état de confrontation – que pour ma part je ne qualifierai pas encore de totale. J’aurais souhaité que nous parvenions à travailler ensemble, majorité et opposition, avec nos différences, dans un climat plus apaisé.

Monsieur Garrigue, l’allongement de la durée de cotisation ne suffit pas : à un moment donné, il faut également parler de l’âge de départ. On ne peut toujours contourner les sujets. Pour parvenir à un même volume de financement en 2018 à partir de la seule durée de cotisation, il faudrait porter celle-ci à 47 ans tout en continuant à dire aux Français qu'ils peuvent partir à la retraite à 60 ans !

Nous avons donc joué à la fois sur l'âge de départ et sur la durée de cotisation. J'y insiste, l'âge légal de 62 ans en 2018 représente moins, par rapport à l'espérance de vie, que celui de 60 ans à l'époque du président Mitterrand. On ne peut dire que nous demandons des efforts supplémentaires aux Français puisque ceux-ci profiteront d'un temps de retraite plus long qu'auparavant, comme c'est d'ailleurs le cas dans tous les pays européens.

Pour ce qui est des personnes ayant commencé à travailler tôt, nous poursuivons le dispositif de 2003. Nous y incluons même les personnes ayant commencé à 17 ans, ce qui représente un coût supplémentaire. Il faudra aux bénéficiaires plus de trimestres, certes, mais ils pourront partir à taux plein à 60 ans, voire avant.

Enfin, il me semble plutôt bienvenu que nous apportions une réponse immédiate à un problème immédiat. Nous ne pouvons laisser les déficits s’accumuler, d'autant que la crise amplifie considérablement le phénomène. En outre, notre réponse est structurelle et fixe un rendez-vous en 2018. En matière de retraites, il faut que ces rendez-vous réguliers entrent dans les mœurs.

Mme Chantal Brunel. La retraite des femmes est en moyenne de 40 % inférieure à celle des hommes, tandis que la retraite des femmes n'ayant pas d'enfants ou ayant un seul enfant est de 25 % supérieure à celle des femmes qui ont deux enfants ou plus.

J'ai demandé en faveur de cette dernière catégorie que l'on maintienne l'âge de 65 ans pour bénéficier de la retraite à taux plein. En effet, ces femmes sont victimes d'une discrimination indirecte, leur carrière souffrant d’une certaine discontinuité et d’un moindre accès aux promotions.

Précisons qu'aujourd'hui plus de 29 % des femmes attendent l'âge de 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Pour les mères ayant eu plusieurs enfants, il conviendrait de considérer le cumul de la vie professionnelle et de la vie familiale comme un facteur de pénibilité.

Dans plusieurs pays européens, l'âge légal du départ à la retraite est différent pour les femmes et pour les hommes. Au demeurant, la directive européenne du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale autorise certaines différences de traitement fondées sur le sexe en matière d'assurance vieillesse.

Sans doute objecterez-vous, monsieur le ministre, que le véritable sujet est celui de l'égalité salariale et du « plafond de verre » dans les entreprises. Mais l'on ne pourra régler ce problème que sur le très long terme. Aujourd'hui, plus de 80 % des emplois à temps partiel sont remplis par des femmes, ce qui amplifie l'inégalité au moment de la retraite.

J’y reviens donc : les femmes ayant eu deux enfants ou plus doivent conserver la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 et non à 67 ans. Cette différenciation pourra être supprimée lorsque l'égalité au travail sera effective.

M. Jean-Marie Binetruy. J'aimerais redonner un peu de sérénité au débat. En 1991, le Livre blanc sur les retraites commandé par Michel Rocard prévoyait que le régime vieillesse serait en déficit de 60 milliards d’euros en 2010. Deux réformes sont intervenues dans l'intervalle et aujourd'hui, avec ou malgré la crise, le déficit est de 32 milliards d’euros, donc nettement inférieur à la prévision d'alors. Le Gouvernement considère que l'on atteindra l'équilibre en 2018, M. Muet parle d'un déficit de 15 milliards d’euros. La prospective est une science difficile mais, quoi qu’il en soit, nous allons dans le bon sens.

Comme l'a rappelé le ministre, une réforme des retraites ne saurait être définitive. À titre d'exemple, on ne peut savoir comment évoluera la rémunération du capital, que l'on prévoit pourtant de taxer pour financer le régime.

Certains de vos arguments me laissent pantois, monsieur Brard. Tous les pays européens engagent des réformes mais ils ont tous tort, dites-vous en invoquant l’attitude du général de Gaulle en 1940. J'emploierai pour ma part une autre image : sur une route de montagne pleine de virages, on peut décider de conduire à 120 km/h et non à 30 ; mais cela ne durera pas longtemps !

Mme Aurélie Filippetti. Le rapport de la délégation aux droits des femmes, madame Brunel, dénonce le recul du seuil de 65 à 67 ans pour l'ensemble de la population et non pour les seules femmes ayant eu deux enfants ou plus. Cela dit, la délégation analyse de façon implacable les conséquences que le report de l'âge du taux plein à 67 ans aura pour les femmes. Elle rappelle que 48 % des femmes seulement ont liquidé leur retraite à 60 ans et que 37 % d'entre elles ont dû attendre l'âge de 65 ans pour bénéficier du taux plein, ces chiffres étant respectivement de 67 % et de 15 % pour les hommes.

Nous serons heureux, ma chère collègue, si vous nous rejoignez dans notre combat pour maintenir le seuil de 65 ans au profit de l’ensemble de la population.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué l’allongement de la durée de cotisation et le report de l’âge légal, mais vous n’avez pas parlé du troisième aspect, celui du niveau des pensions, vous contentant de répéter qu’il ne baisserait pas. Or cette réforme se traduira en fait par une baisse du niveau des pensions versées. Si nous la combattons, c’est qu’elle est socialement injuste. D’une part, les salariés aux carrières fragmentées ou précaires – en particulier les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail – verront leurs pensions amputées. D’autre part, les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, c'est-à-dire en général celles qui ont le moins de qualification, les plus petits salaires et les métiers les plus pénibles, devront travailler et cotiser beaucoup plus longtemps pour financer les retraites les plus importantes.

Pour vous, le monde semble s’arrêter en 2018. Or le Fonds de réserve pour les retraites a été créé pour passer la barre démographique de 2020. En le siphonnant, vous pénalisez une fois de plus les jeunes générations, celles qui ont le plus de difficultés pour accéder au marché du travail et dont on sait que les carrières professionnelles ne seront pas lisses.

Lors d’une audition, vous avez justifié le recours au FRR par la crise économique. Vous indiquez par ailleurs que le problème des retraites est de nature démographique. Il faut choisir ! En tout état de cause, siphonner le FRR est irresponsable et dangereux pour les jeunes générations.

M. Christian Eckert. Je souhaite revenir sur la méthode employée. L’exposé des motifs du projet de loi renvoie à des mesures fiscales qui ne sont nullement inscrites dans le texte. Faute d’autre document, je suis obligé de me référer au dossier de presse qui nous a été remis il y a une quinzaine de jours et où l’on évalue la contribution des hauts revenus à 410 millions d’euros en 2011 – ce qui reste très faible au regard des montants en jeu – et à 630 millions en 2020, soit à peu de choses près ce que représente le bouclier fiscal.

Vous engagez-vous, monsieur le ministre, à présenter ces mesures dans un prochain projet de loi de finances rectificative ? Pour l’heure, nous ne disposons que de déclarations d’intention, d’un dossier de presse et d’un chiffrage qui reste assez vague. Pour une réforme de cette importance, des éléments plus précis sont nécessaires.

M. Michel Bouvard. Si le projet de loi aborde la question du déroulé de carrière des personnes ayant exercé plusieurs métiers successivement, il laisse entier le problème des pluriactifs. Les cotisations forfaitaires auxquelles sont soumises certaines activités marginales dans le cadre d’une pluriactivité créent une véritable injustice et constituent un frein à ce mode de travail et de vie nécessaire dans certaines régions pour parvenir à avoir une activité à l’année. Je souhaite que le débat soit l’occasion de rouvrir le dossier.

M. Hervé Mariton. L’étude d’impact ne peut appréhender les dispositions relatives au financement puisque celles-ci sont disjointes du texte. C’est une vraie difficulté qui aurait justifié la présentation simultanée d’un projet de loi de finances rectificative et d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative.

Par ailleurs, le débat public fait apparaître qu’il est plus facile d’augmenter les impôts que de demander de travailler davantage. Quelle sera l’approche du Gouvernement – qui prévoit de financer en partie la réforme par l’impôt – si, lors des rendez-vous qui précéderont celui de 2018, on constate que le compte n’y est pas ? Comment éviter que la solution la plus facile, à savoir la hausse des impôts, soit la première à être mise en œuvre ?

M. le président Jérôme Cahuzac. Les commissaires considèrent de façon assez consensuelle, monsieur le ministre, qu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative et un projet de loi finances rectificative sont des compléments nécessaires à ce texte, pour des raisons de clarté et de respect du jeu institutionnel. C’est, me semble-t-il, l’opinion majoritaire sinon unanime.

M. le rapporteur général. Lors de l’audition du 13 juillet, il est apparu que le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 seraient examinés en conseil des ministres aux alentours du 20 ou du 25 septembre et que cette proximité avec la discussion du projet de loi portant réforme des retraites permettait une articulation satisfaisante. Personne n’a évoqué l’idée de présenter un collectif et un projet de loi de financement rectificative pour assurer une simultanéité totale. La procédure donne satisfaction. Nous y verrons parfaitement clair en matière de recettes puisque nous en débattrons dans la foulée du texte sur les retraites.

Par ailleurs, je souhaiterais avoir des précisions sur les conditions d’équilibre du régime de la fonction publique d’État – compte d’affectation spéciale « Pensions » – et de ceux des fonctions publiques territoriale et hospitalière, gérés par la CNRACL – Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Vous indiquez, monsieur le ministre, que le taux de cotisation salariale sera harmonisé avec celui du privé, passant en dix ans de 7,85 à 10,55 %. Cette évolution est-elle compatible avec les dispositions relatives à la garantie du pouvoir d’achat en matière de rémunérations dans les fonctions publiques ?

M. le ministre. Comme le rapporteur pour avis l’a rappelé à plusieurs reprises, le chiffre de 15 milliards d’euros est issu de la convention de calcul adoptée par le COR et représente l’effort contributif de l’État au régime des fonctionnaires à partir de l’année 2000. L’objectif du Gouvernement est de stabiliser cet effort et d’éviter un effet « boule de neige » qui nous ferait passer à 22 ou 23 milliards d’euros en 2024. Si nous avions voulu résorber ces 15 milliards d’euros, il nous aurait fallu les trouver dans le périmètre de la fonction publique et non en taxant l’ensemble de la population. Je n’ai pas entendu beaucoup de propositions à ce sujet !

Madame Brunel, le Gouvernement est très attentif à la problématique spécifique des femmes au travail et à la retraite. L’injustice essentielle, qui se retrouve au moment de la retraite, concerne de rémunération et c’est là-dessus qu’il faut agir.

Mme Marie-Anne Montchamp. C’est long !

M. le ministre. Voilà vingt ans que l’on dénonce cette situation sans que les choses évoluent beaucoup. En matière d’égalité professionnelle, le texte prévoit notamment des sanctions pour les entreprises qui ne publieraient pas de rapport de situation comparée.

Je remarque en outre que la situation des femmes âgées qui touchent leur retraite est le reflet de règles et de conditions de travail d’époques parfois très éloignées. Au contraire, les femmes nées dans les années 1970 partiront à la retraite avec plus de trimestres que les hommes, parce qu’elles bénéficient de nouvelles dispositions – telle la majoration de durée d’assurance pour enfant – et parce que leurs carrières ne se construisent plus de la même manière.

Nous devons donc traiter le problème essentiel, celui de l’inégalité salariale.

En revanche, le passage de 65 à 67 ans est structurant.

Mme Chantal Brunel. Nous demandons qu’il ne s’applique pas aux femmes ayant eu plusieurs enfants.

M. le ministre. Soit la mesure touche à tout le monde, soit, comme le souhaite Mme Filippetti, elle ne touche personne.

Mme Aurélie Filippetti. C’est la délégation aux droits des femmes qui le souhaite !

M. le ministre. Je rappelle que cela représente un tiers du financement de la réforme.

La retraite française est une retraite à la carte : on y a droit à un âge légal et on a droit au taux plein si on a tous ses trimestres, condition que remplissent les deux tiers Français dès 60 ou 62 ans. Pour ce qui est de personnes qui partent aujourd'hui à 65 ans et demain à 67, il est vrai qu’il y a un peu plus de femmes que d’hommes. Ce sont en général des femmes qui ont arrêté de travailler, qui vivent sur les revenus du foyer et qui attendent le taux plein parce que leur carrière est très morcelée. Mais il y a aussi des étrangers qui ont travaillé en France pour une courte période et qui choisissent de bénéficier à ce moment de leur droit à la retraite. Au total, environ 15 % d’une classe d’âge part à la retraite dans ces conditions.

Mme Chantal Brunel. En tout cas, il faut faire quelque chose !

M. le ministre. Le niveau des pensions ne baissera pas, madame Filippetti, il augmentera plutôt du fait du relèvement de l’âge du départ à la retraite : les salaires de référence seront en général plus importants, tout comme le nombre de points accumulés au titre des retraites complémentaires. Le COR a montré que les retraites connaîtront une augmentation générale hors inflation durant les vingt prochaines années. Du reste, la réforme Balladur ayant indexé les pensions sur l’inflation, il ne peut y avoir de décrochage par rapport au pouvoir d’achat.

Au sujet du Fonds de réserve pour les retraites, je crois que tout a été dit. Je ne peux entrer dans votre logique car celle-ci exclut toute réforme. Nous entendons répondre à la fois à la crise économique et à la crise démographique. La crise économique aura un impact durable sur les régimes de retraite. Même en cas de reprise, on ne pourra inverser rapidement la chute de la masse salariale. Le problème s’étendra sur dix ans : il faut agir en conséquence.

Le rapporteur général l’a souligné, monsieur Eckert, nous ne sommes pas dans une logique de PLF rectificative ou de PLFSS rectificative. Les mesures financières, parmi lesquelles le relèvement de la tranche supérieur de l’impôt sur les revenus, trouveront naturellement leur place dans le budget qui vous sera présenté en octobre. Cela dit, on ne découpera pas forcément les choses : le Gouvernement mettra en place les « tuyaux » nécessaires pour apporter à la CNAV une compensation à juste proportion et pour que le produit de ces mesures soit exclusivement réservé aux retraites.

Il convient sans doute de traiter la question des pluriactifs, monsieur Michel Bouvard, même si le statut des auto-entrepreneurs apporte déjà des solutions.

Monsieur Mariton, le texte prévoit la création, à côté du COR qui est un organe technique, d’un comité de pilotage des régimes de retraite. Il me semble important de procéder à une discussion annuelle, notamment avec les partenaires sociaux, sur l’évolution de la situation, et d’envisager d’utiliser tel ou tel levier si les choses ne se passent pas comme prévu. Si j’ai souhaité ce rendez-vous régulier, c’est pour dédramatiser le plus possible le débat sur les retraites comme on l’observe dans beaucoup d’autres pays. De même que la retraite n’est pas un drame, les solutions pour pérenniser notre système par répartition ne constituent pas forcément un drame national. Il faut simplement adapter les dispositions en fonction de l’évolution de la vie.

M. Georges Tron, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Peu de gens le contestent : le calcul des pensions de la fonction publique en fonction du salaire des 6 derniers mois, contre les 25 meilleures années dans le privé, ne se traduit pas par de grandes différences. Sur cette base, et compte tenu du différentiel de 15 milliards d’euros entre 2000 et 2010 pour les sommes versées par l’État au titre du complément de cotisations, nous proposons pour la fonction publique trois mesures qui s’ajoutent aux mesures d’âge applicables à tous.

D’abord la hausse du taux de cotisation : il n’y avait aucune justification à ce que, à retraite à peu près égale, le coût d’acquisition soit différent de 2,7 points. En ce qui concerne la fonction publique d’État, le rendement de cette mesure s’élèvera à 700 millions d’euros en 2015, à 1,2 milliard en 2018 et à 1,5 milliard en 2020. S’agissant des régimes de la CNRACL, le COR prévoit un excédent jusqu’en 2012 ou 2013 mais un plongeon à partir de 2015. Le rendement de l’alignement des taux sera de 600 millions d’euros en 2015, de 1,1 milliard en 2018 et de 1,5 milliard en 2020.

Si le taux de cotisation salariale est identique dans toutes les fonctions publiques, le taux de cotisation de l’employeur est en revanche très différent : plus de 62 % dans la fonction publique d’État contre 27 % à la CNRACL. Ces éléments sont répertoriés dans le compte d’affectation spéciale « Pensions », tout comme le produit des cotisations actuelles des agents de l’État – environ 5 milliards d’euros – et la subvention de 35 milliards versée par l’État pour compléter le dispositif.

Quel sera l’impact sur le pouvoir d’achat des agents de la fonction publique de l’augmentation de leur taux de cotisation ? Cette augmentation, qui s’effectuera en dix ans, représente en moyenne 6 euros par mois pour chaque agent. La cotisation salariale sera majorée de 4 euros par mois pour un agent de la catégorie C, de 5 euros pour un agent de la catégorie B et de 7 euros pour un agent de la catégorie A.

Cette augmentation doit être jugée au regard de celle du point d’indice dans la fonction publique. Je rappelle que la rémunération moyenne des personnes physiques est la meilleure façon d’apprécier l’augmentation du pouvoir d’achat dans la fonction publique. Or, au cours des dix dernières années, la rémunération des fonctionnaires n’a cessé d’augmenter – de 0,5 % en 2000, 2004, 2006 et 2010, de plus de 1,5 % les autres années. L’augmentation des taux de cotisation sera donc absorbée sans difficulté.

Le retour catégoriel permet d’importants abondements en matière de rémunérations. La règle du « un sur deux » a ainsi permis de dégager cette année 650 millions d’euros, destinés à financer une partie des mesures catégorielles, dont plus de 200 millions sont affectés à la « mastérisation » des enseignants.

M. Yves Censi. À combien estimez-vous le nombre des personnes ayant racheté des trimestres, parfois pour un montant très élevé, dans l’objectif de partir en retraite à 60 ans. Existe-t-il une doctrine en la matière ?

M. Pierre-Alain Muet. Monsieur le ministre, vous déclarez que les déficits ont vingt ans d’avance, ajoutant que si nous voulions les résorber par le biais de la durée de cotisation, il faudrait porter celle-ci à 47 annuités. Mais votre réforme ne distingue pas le déficit conjoncturel et le déficit structurel des retraites !

Il y a le long terme, et il est vrai que l’espérance de vie augmente et qu’il convient de mieux répartir les périodes d’activité et la retraite. Toutefois, pour nous, le critère le plus juste n’est pas celui de l’âge de départ à la retraite, mais celui de la durée de cotisation.

Non, les déficits n’ont pas vingt ans d’avance. Le déficit à long terme des retraites a certes une origine démographique, mais il correspond également à un phénomène structurel, lié à la réduction de la durée de l’activité. En effet, dans notre pays, les jeunes peinent à entrer sur le marché du travail et les seniors en sont exclus dès l’âge de 55 ans. Il faut agir sur cet aspect-là.

Ce déficit est également conjoncturel car, du fait de la récession, la masse salariale n’augmente que très faiblement, voire diminue. Il faut donc agir aussi sur l’emploi.

Votre réforme propose de résoudre le problème des retraites uniquement par des mesures démographiques. De fait, c’est une réforme déséquilibrée. Ainsi, elle est dépourvue d’une vraie réponse en matière de politique de l’emploi. La résorption du déficit conjoncturel passe nécessairement par des créations d’emplois et l’augmentation de la masse salariale, et non par des mesures démographiques. Si vous choisissez aujourd’hui de repousser l’âge légal, ce qui va à l’encontre de la réforme de 2003 qui s’appuyait sur la durée de cotisation – position que la CFDT soutient depuis longtemps –, c’est que cette mesure a des effets à court et moyen termes, mais elle va obliger certains salariés à travailler et à cotiser pour rien, alors qu’ils auraient pu prendre leur retraite.

Tous ceux qui considèrent que le problème des retraites doit être abordé dans son ensemble préfèrent qu’on ne touche pas à l’âge de départ à la retraite, d’autant que ce que souhaitent la plupart de nos concitoyens, c’est avoir le choix. D’ailleurs quelques pays ont abaissé l’âge de départ à la retraite : en Suède, par exemple, il est passé de 65 à 61 ans.

Votre réforme est parfaitement injuste : les prélèvements sur les profits ne rapporteront que 2 milliards d’euros, tandis que les salariés paieront 25 milliards – essentiellement par le biais de mesures d’âge, Cette réforme répond à la même logique que celle qui prévaut pour notre fiscalité : elle est très défavorable au travail et très favorable au capital. Bref, vous remettez en cause la possibilité d’une vraie réforme à long terme, d’une réforme qui laisse plus de choix aux salariés, y compris celui de cumuler une activité à temps partiel et la retraite.

M. Hervé Mariton. Le plafond de la sécurité sociale joue un rôle important dans le calcul des retraites du secteur privé. La convergence des taux de cotisation dans la fonction publique et le secteur privé supprime-t-elle, à terme, la notion de plafond dans le secteur privé ?

M. le ministre. Monsieur Censi, les personnes qui ont racheté des trimestres de cotisation mais n’en ont plus besoin seront remboursées.

C’est vrai, monsieur Muet, la Suède a baissé à 61 ans l’âge de départ à la retraite, mais vous oubliez de préciser que ce pays a aussi baissé le niveau des pensions de 3 %. Êtes-vous prêt à demander cela aux Français ? Allez au bout de votre raisonnement et dites que vous êtes favorable à la baisse des pensions !

M. Pierre-Alain Muet. Ces deux éléments sont totalement indépendants !

M. le ministre. Quoi qu’il en soit, les Suédois ont fait ce double choix pour équilibrer leur régime de retraite.

On peut maintenir l’âge de départ à 60 ans, mais à condition de diminuer les pensions, sous peine de ne pas pouvoir les financer…

M. Henri Emmanuelli. Ne prenez pas les gens pour des idiots !

M. le président Jérôme Cahuzac. Cette baisse est-elle consubstantielle au système lui-même ?

M. le ministre. Naturellement, puisque dans un régime notionnel par points, la première variable d’ajustement est le niveau des pensions.

M. Henri Emmanuelli. Ou le taux de cotisation !

M. le ministre. Les régimes complémentaires, pourtant gérés par les partenaires sociaux, ont agi sur le niveau du point.

Le système français est un système à la carte. En 2018, l’âge légal de départ à la retraite passera de 60 à 62 ans. Vous aurez le choix de partir à partir de 62 ans et jusqu’à 67 ans, âge auquel la société considère que vous avez travaillé suffisamment longtemps pour bénéficier du taux plein – cet âge est celui de l’annulation de la décote. Le départ à 62 ans au taux plein en 2018 concerne deux tiers des personnes.

On peut certes ajouter de la fiscalité dans le dispositif, mais ce ne sera plus un système par répartition reposant sur les cotisations des actifs. Toutefois, comme le système comporte des éléments de solidarité, nous considérons que le Fonds de solidarité vieillesse peut bénéficier de davantage de fiscalité : ainsi, 4 milliards d’euros iront au financement de la solidarité. Pour le reste, nous souhaitons que les retraites soient financées par les fruits du travail.

M. le secrétaire d’État. Monsieur Mariton, la convergence des taux de cotisation de la fonction publique avec ceux du secteur privé ne tient pas compte du plafond de la sécurité sociale, car les régimes de la fonction publique sont des régimes intégrés qui regroupent le régime de base et le régime complémentaire. De plus, le projet de loi n’élargit pas le périmètre de l’assiette aux indemnités, qui relèvent d’un régime particulier. La convergence porte uniquement sur le taux de cotisation.

M. le président Jérôme Cahuzac. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’être venus répondre aux interrogations des commissaires de la commission des Finances.

Mes chers collègues, nous examinons maintenant l’article 4 du projet de loi.

Chapitre II
Durée d’assurance ou de services et bonifications

Article 4 Modalité d’allongement de la durée d’assurance jusqu’en 2020

La Commission, après avis défavorable du rapporteur pour avis, rejette successivement les amendements CF 79 et CF 80 de M. Jean-Pierre Brard.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 sans modification.

Après l’article 4

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 4.

Elle examine d’abord l’amendement CF 50 de M. le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport étudiant les conditions d’amélioration de la retraite des « polypensionnés ». Ce document nous permettrait de clarifier la situation des personnes qui relèvent de plusieurs régimes. Si certaines se trouvent dans une situation défavorable, ce n’est pas le cas de celles qui, ayant été fonctionnaires plus de quinze ans, par exemple, ne se voient pas appliquer la répartition entre les droits des différents régimes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 201 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Cet amendement vise à modifier l’article 5 de la loi du 21 août 2003, qui a posé le principe d’allonger la durée d’assurance exigée pour le taux plein au fil des générations en fonction des gains d’espérance de vie à 60 ans. Cela conduit à répartir les gains d’espérance de vie à 60 ans entre un allongement de la durée d’assurance pour deux tiers environ, et un accroissement de la durée moyenne de retraite pour le tiers restant. Cet amendement prévoit que l’allongement de la durée de cotisation ne doit pas excéder la moitié des gains d’espérance de vie.

M. le rapporteur pour avis. Il me paraît difficile de revenir sur cette proportion – 40 ans de vie active contre 20 ans à la retraite – sans trouver des recettes supplémentaires. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. Pierre-Alain Muet. Monsieur le président, au nom du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, je demande une suspension de séance pour assister à une réunion de groupe.

M. le président Jérôme Cahuzac. Elle est de droit.

La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à douze heures quarante-cinq.

Avant l’article 5

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels avant l’article 5.

Elle examine d’abord l’amendement CF 204 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. L’amendement tend à fixer à 60 ans l’âge légal du départ à la retraite. Compte tenu de l’espérance de vie, les salariés qui ont commencé à travailler tôt seraient pénalisés par le report envisagé par le projet de loi.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Je rappelle que, si on neutralise les 15 milliards d’euros représentant la part de l’État – qui sont bien évidemment une fiction, car les crédits sont déjà liquidés dans le budget de l’État –, la mesure d’âge qui consiste à déplacer de deux ans toutes les bornes rapporte plus de 20 milliards d’euros à l’horizon 2020, soit les deux tiers de l’effort de résorption du déficit demandé par le COR.

M. Marc Goua. La durée de cotisation pour une retraite à taux plein est de 35 ans en Allemagne et en Espagne, de 30 ans au Royaume-Uni et de 40 ans au Danemark, en Suède et en Finlande, contre 41,5 ans en France après la réforme.

M. le rapporteur général. À ma connaissance, ces durées ne correspondent pas à des retraites à taux plein, mais à des décotes très importantes.

Comment, par ailleurs, articuler le passage de 60 à 62 ans avec le dispositif applicable aux carrières longues tel qu’il a été adopté dans la réforme de 2003 ?

M. le rapporteur pour avis. L’Allemagne ne connaît pas les nombreuses mesures de comptage de trimestres que nous appliquons et qui permettent aux salariés d’atteindre plus rapidement la durée de cotisation requise.

Le dispositif qui s’applique aux salariés qui ont commencé à travailler à 14, 15 ou 16 ans fait l’objet du même report des bornes que le dispositif général, ce qui fait passer de 56 à 58 ans l’âge de l’ouverture de droits. La possibilité d’en bénéficier est désormais ouverte à ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans : si leur situation personnelle n’est pas modifiée, car ils continueront à pouvoir partir à 60 ans, ces salariés n’en sont pas moins favorisés en termes relatifs.

M. le président Jérôme Cahuzac. Les critères pour bénéficier de cette mesure sont-ils modifiés – c’est-à-dire durcis ?

M. le rapporteur pour avis. Le ministre, que j’ai interrogé le 13 juillet au nom de notre commission dans le cadre de son audition par la commission des Affaires sociales, s’est engagé à maintenir l’économie du décret qui régit ce dispositif, en opérant un simple décalage de deux ans des bornes d’âge. Il faudra l’interroger à nouveau en séance publique.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je vous remercie, au nom de la Commission, d’interroger le ministre pour savoir si les conditions ont été durcies, ou s’il est envisagé de les durcir. Il nous faut des réponses très claires sur ces points.

M. Hervé Mariton. Il ne faut pas non plus faire semblant d’ignorer les fraudes qui ont eu lieu.

M. le rapporteur général. Des certificats de complaisance ont parfois été établis pour prouver un travail précoce.

M. le président Jérôme Cahuzac. Dès lors que des critères ont été établis, la fraude est inadmissible. Mais notre question porte sur les critères.

M. Hervé Mariton. Il serait néanmoins surréaliste que ce point soit absent des débats.

M. le rapporteur pour avis. Sous réserve de vérification, il me semble que ce sont moins les paramétrages de durée d’activité que les moyens de preuve qui ont été resserrés, rendant plus difficile l’établissement de la preuve du travail précoce.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 202 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Cet amendement vise à maintenir le droit existant pour le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. De fait, cette mesure a été reconduite en 2008, mais la durée totale d’assurance pour un départ anticipé a été brutalement augmentée de quatre trimestres pour la génération de 1952 et les suivantes, et portée à 43 ans, soit 172 trimestres.

M. le rapporteur pour avis. Je rappelle que le texte du projet de loi permet de décaler de deux ans, de 56 à 58 ans, l’âge de départ à la retraite. Il importe de ne pas modifier les règles fixées par le décret pour les carrières longues, mais il importe également que, dans ce dispositif, l’ouverture de droits soit aussi décalée de deux ans. Avis défavorable donc.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 203 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. L’amendement vise à supprimer une disposition qui empêche de nombreux salariés d’avoir accès au départ anticipé : la nécessité pour les assurés nés à partir de 1953 d’avoir validé cinq trimestres avant la fin de l’année civile de leurs 16 ans, ou quatre trimestres s’ils sont nés au dernier trimestre.

M. le rapporteur pour avis. Même position que précédemment. Le décalage doit s’appliquer à l’ensemble du dispositif. Le dispositif prévu par le projet de loi présente certes un effet de seuil, mais celui-ci existe déjà dans le dispositif actuel.

M. Christian Eckert. La condition imposée par le projet de loi suscite beaucoup de déception, dont nous sommes saisis dans nos permanences. L’amendement propose une mesure de justice, qui du reste n’a sans doute pas grande portée financière, car elle concerne vraisemblablement peu de salariés.

M. le rapporteur pour avis. Il faut que le décalage s’applique à l’ensemble du système. L’effet de seuil est dès lors inévitable.

M. Christian Eckert. Il s’agit d’un point important. Quelles évolutions le Gouvernement ou vous-même, monsieur le rapporteur pour avis, seriez-vous prêts à accepter pour les carrières longues ? Chaque fois que nous formulons une proposition, vous la rejetez au motif qu’elle modifie l’économie générale du projet.

M. Olivier Carré. Quel est le coût de cette proposition ?

M. Christian Eckert. Sachant que plupart des tableaux chiffrés ne nous ont pas été communiqués, vous auriez pu, mon cher collègue, faire l’économie d’une telle question !

M. Daniel Garrigue. Le choix de privilégier l’allongement de la durée de cotisation a une incidence directe sur les carrières longues. Il ne s’agit plus du tout du même dispositif.

M. le rapporteur pour avis. La différence est que la borne d’âge est reculée de deux ans. Nos concitoyens qui ont commencé à travailler jeunes conservent néanmoins un avantage relatif.

La Commission rejette cet amendement.

Au cours de sa séance du 20 juillet 2010 à 14h30, la Commission poursuit l’examen pour avis du rapport sur le projet de loi portant réforme des retraites (n° 2760).

TITRE II

Dispositions applicables à l’ensemble des régimes

Chapitre Ier

Âge d’ouverture du droit

Article 5 Relèvement de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension

La Commission examine un amendement CF 205 de suppression de l’article présenté par M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Le présent article, qui prévoit de relever de soixante à soixante-deux ans l’âge d’ouverture du droit à pension, est particulièrement injuste car il aboutit à faire peser sur ceux qui totalisent aujourd’hui toutes leurs annuités le prix de la réforme des retraites.

Autrement dit, les ouvriers payent pour les retraites des cadres.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Quel raccourci !

M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis. Je rappelle que cette mesure d’âge constitue un élément essentiel au rétablissement de l’équilibre des comptes de l’assurance vieillesse ; elle est aussi la conséquence directe de l’allongement de la durée de la vie dans notre pays.

Pour ces deux raisons, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 56 de M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Avec mes collègues Marie-Anne Montchamp et François Goulard, nous estimons que la réforme des retraites doit reposer à la fois sur des mesures démographiques et sur des mesures de financement. Dans la lignée de la loi de 2003, nous proposons donc d’allonger la durée de cotisation d’un trimestre par an jusqu’en 2016.

Le Gouvernement nous rétorquera peut-être que sa réforme est plus efficace mais, faute d’éléments communiqués à notre commission des Finances, rien ne permet de le démontrer.

M. le rapporteur pour avis. Je ne peux pas vous laisser dire, mon cher collègue, que nous ne disposons pas de documents d’évaluation ; le rapport du Conseil d’orientation des retraites – COR – apporte des éléments très éclairants !

S’il était adopté, votre amendement n’assurerait pas un financement suffisant des régimes de retraite. Pour obtenir un effet comparable à celui du relèvement à soixante-deux ans de l’âge d’ouverture du droit à pension, il faudrait porter à quarante-sept ans la durée de cotisation. Vous conviendrez que votre amendement en est loin…

M. François Goulard. Je crois qu’il faut se garder, sur l’un ou l’autre de ces bancs, de céder à la tentation des discours simplificateurs. Je ne souscris pas aux propos tenus par notre collègue Pierre-Alain Muet tout à l’heure mais je ne peux pas non plus suivre le rapporteur.

Notre proposition ne consiste pas en une mesure prise isolément : la mesure d’allongement de la durée de cotisation doit être complétée par d’autres mesures de financement qui, toutes ensemble, doivent permettre d’assurer la pérennité des régimes de retraites.

Je ne dis donc pas que cette réforme est injuste, je dis qu’elle est perfectible.

M. le rapporteur pour avis. Je me suis simplement fait l’écho des propos tenus par M. le ministre lors de son audition par la commission des Affaires sociales, au cours de laquelle il a expliqué qu’un allongement de la durée de cotisation ne pourrait avoir un effet comparable à celui du report de l’âge légal qu’à la condition d’être massif.

M. Daniel Garrigue. Je crois que ce sont là deux sujets distincts, qu’il ne faut pas mélanger, comme on l’a vu s’agissant du dispositif propre aux carrières longues.

La Commission rejette l’amendement CF 56 puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5.

Elle examine ensuite un amendement CF 206 de M. Pierre-Alain Muet portant article additionnel avant l’article 6.

M. Pierre-Alain Muet. L’article 6, qui va être discuté dans quelques instants, est tout aussi injuste que le précédent car il procède au relèvement de l’âge auquel le taux plein de retraite est attribué automatiquement, sans décote, lorsque la durée d’assurance nécessaire n’est pas atteinte.

Les femmes seront les premières victimes de cette injustice et nous vous proposons de maintenir à soixante-cinq ans l’âge du taux plein.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme Aurélie Filipetti. Je veux saisir l’occasion de rétablir une vérité. Le Gouvernement affirme que cette réforme permettrait de garantir aux retraités un niveau de pension élevé. Ce raisonnement n’aurait de sens que si le taux d’emploi des seniors, dans notre pays, était au niveau de la moyenne de la population active. Or c’est loin d’être le cas et le relèvement de l’âge du taux plein revient en réalité à faire financer votre réforme par un abaissement du niveau des pensions.

M. le rapporteur pour avis. Je vous engage à ne pas préjuger de ce pourrait être l’évolution du taux d’emploi des seniors, à la lumière des évolutions qu’ont connues d’autres pays. Je souhaite également rappeler à nos collègues que les périodes de chômage font également l’objet de cotisations vieillesse. Enfin, le cap difficile pour les seniors est aujourd’hui à 60 ans mais, en dessous de cet âge, leurs difficultés à trouver ou à conserver un emploi doivent être nuancées.

La Commission rejette l’amendement. Puis, elle examine un amendement CF 207 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement propose de maintenir à soixante-cinq ans l’âge d’ouverture du bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, en le ramenant à soixante ans en cas d’inaptitude au travail.

M. le rapporteur pour avis. Sur ces deux points, le projet du Gouvernement est parfaitement cohérent puisqu’il repousse de deux ans toutes les limites d’âge. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 6 Relèvement de l’âge d’annulation de la décote

La Commission examine l’amendement de suppression CF 208 de M. Pierre-Alain Muet.

Mme Aurélie Filippetti. Le gouvernement est excessivement discret sur le relèvement à 67 ans de l’âge de départ à la retraite permettant de bénéficier de celle-ci à taux plein. Ce relèvement apportera pourtant des conséquences lourdes en termes de pensions dans le cas de carrières morcelées mais surtout pour les femmes. Selon le rapport de Madame Zimmermann au nom de la délégation du droit des femmes sur le présent projet de loi (n° 2762), les femmes seraient en effet les principales victimes de ce relèvement à 67 ans, alors même que leurs pensions sont déjà plus faibles que celles des hommes.

M. le rapporteur pour avis. D’autres amendements que j’ai déposés et qui seront examinés à l’article 31, visant à renforcer les sanctions à l’encontre des entreprises ne respectant pas leurs obligations de négociation en matière d’égalité professionnelle, à pérenniser l’obligation de négociation collective spécifique sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et d’une manière générale à favoriser le rapprochement des pensions entre les hommes et les femmes, me semblent plus appropriés pour répondre aux vœux exprimés par les auteurs de cet amendement. J’y suis donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 208.

Elle examine ensuite l’amendement CF 225 présenté par Mme Chantal Brunel tendant à maintenir le bénéfice de la retraite à taux plein à 65 ans pour les mères de deux enfants ou plus.

Mme Chantal Brunel. De nombreuses études attestent que les femmes qui n’ont pas eu au moins deux enfants perçoivent une pension généralement supérieure de 25 % aux autres. S’il est vrai que le taux d’emploi des femmes s’améliore – à 47 % des actifs –, plusieurs constats demeurent préoccupants : 80 % d’entre elles travailleraient soit à temps partiel soit sous des contrats à durée déterminée. Elles sont nombreuses dans l’intérim. Leurs salaires attestent toujours d’un écart de 25 % par rapport à celui des hommes dans le privé. Enfin, l’accueil de la petite enfance demeure difficile pour la plupart d’entre elles. Pour toutes ces raisons, il paraît injuste que les femmes qui supportent à la fois une carrière professionnelle et le fait d’élever deux enfants ou plus doivent, en outre, attendre 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement pointe des problèmes de parcours et de vie professionnelle qui sont bien réels. Néanmoins, là encore, les amendements que j’ai déposés à l’article 31 pour favoriser l’égalité professionnelle me semblent préférables à celui-ci, qui présente trois inconvénients. Premièrement, le report de l’âge permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein à 67 ans est un élément majeur d’équilibrage de la réforme qu’il convient de ne pas écorner. Deuxièmement, le système de retraite compte déjà des mécanismes de prise en compte de la situation familiale des assurés afin de favoriser les mères de deux enfants ou plus. Enfin, je crains que cet amendement ne soit pas conforme à notre Constitution, dès lors qu’il aménage une discrimination à seule raison du nombre d’enfants.

Mme Aurélie Filippetti. L’aggravation des inégalités ou des distorsions dans le régime des retraites entre les hommes et les femmes est précisément un des problèmes majeurs posés par cette réforme. Ainsi, par exemple, les critères de prise en compte de la pénibilité ne s’appliqueront pour l’essentiel qu’aux carrières des hommes, alors même que les femmes ont de plus en plus de parcours professionnels pénibles prenant de nouvelles formes : précarité des contrats, cumul des temps partiels, etc. Il faut corriger cette injustice. C’est pourquoi, à défaut d’avoir pu supprimer l’article 6, nous soutiendrons cet amendement de repli.

Mme Chantal Brunel. Je tiens à souligner, selon les informations que j’ai pris soin de recueillir, que la discrimination positive indirecte visant à tenir compte du nombre d’enfants est à la fois conforme au principe constitutionnel d’égalité, mais également au droit communautaire, qui compte déjà de telles mesures. Par ailleurs, la fixation du seuil à deux enfants résulte d’un consensus des études sur le sujet, et notamment du rapport de Brigitte Grésy sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui montrent que le fait d’avoir un deuxième enfant constitue une véritable ligne de démarcation dans les parcours professionnels.

La Commission adopte l’amendement CF 225 puis émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 Coordination pour les non-salariés agricoles

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 sans modification.

Article 8 Relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension pour les catégories actives

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 sans modification.

Article 9 Coordination pour le relèvement de l’âge d’ouverture des droits des fonctionnaires

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 sans modification.

Chapitre II

Limite d’âge et mise à la retraite d’office

Article 10 Mise à la retraite d’office

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 sans modification.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 sans modification.

Article 12 Coordination résultant du relèvement de 65 à 67 ans de la limite d’âge dans la fonction publique

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 sans modification.

Article 13 Dispositif dérogatoire en faveur de certains personnels infirmiers et paramédicaux

La Commission examine l’amendement CF 209 présenté par M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement a pour objet de revenir sur l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cet article a modifié les conditions de départ à la retraite pour la profession d’infirmier, en repoussant notamment l’âge de départ. Ces professions comptent pourtant parmi les plus pénibles : temps posté, travail de nuit, exposition aux produits nocifs, horaires décalés, etc. Nous proposons donc de permettre que cette profession parte à la retraite avant 60 ans.

M. le rapporteur pour avis. Je rappelle les éléments de ce débat très récent, qui faisait apparaître une alternative : soit le maintien de l’infirmier en emploi de catégorie B avec la possibilité de partir à la retraite à 55 ans, soit le reclassement dans un emploi de catégorie A avec le droit à la retraite ouvert à 60 ans. J’ajoute que le dispositif finalement retenu n’est ni systématique ni contraignant puisque les infirmiers disposent d’une faculté d’option entre les deux régimes. Cet équilibre est donc satisfaisant et je suis défavorable à l’amendement proposant de le supprimer.

La Commission rejette l’amendement CF 209 puis émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 sans modification.

Article 14 Relèvement de deux années des limites d’âge des catégories actives de la fonction publique

La Commission examine l’amendement de suppression CF 220 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Christian Eckert. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Nous sommes défavorables au report généralisé de l’âge de la retraite à 62 ans. Nous sommes donc également défavorables au report de l’âge de la retraite pour les fonctionnaires spécifiquement visés à l’article 14.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 220 puis émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 sans modification.

Article 15 Âges limites de versement des indemnités versées aux travailleurs privés d’emploi

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

Chapitre III

Limite d’âge et de durée de services des militaires

Article 16 : Relèvement de deux années des limites d’âge des militaires et des durées de services des militaires sous contrat

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 sans modification.

Chapitre IV

Maintien en activité au-delà de la limite d’âge

Article 17 Coordination du dispositif de maintien en activité au-delà de la limite d’âge

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 sans modification.

Chapitre V

Durées de services

Article 18 Relèvement de deux années des durées de services des catégories actives de la fonction publique et des militaires de carrière

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.

Article 19 Coordination résultant du relèvement de deux années des durées de services

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.

Chapitre VI

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Avant l’article 20 :

La Commission examine l’amendement CF 38 présenté par M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Cet amendement propose d’en finir avec une hypocrisie. Le corps des inspecteurs de l’académie de Paris semble fonctionner selon des conditions de carrière manifestement opaques et pour le moins surprenantes, prévoyant notamment une rémunération à vie protégeant ces fonctionnaires de toute préoccupation sur leurs retraites. Leur légitimité et leurs missions sont pareillement mises en cause dans le rapport public annuel 2010 de la Cour des comptes. Il convient de mettre fin à cette étrangeté. Tel est l’objet du rapport que demande cet amendement.

M. le rapporteur pour avis. Sur ce sujet sensible, cet amendement prévoyant un rapport me paraît bien préférable au suivant, qui conduirait le législateur à faire incursion dans le domaine réglementaire. Je suis donc favorable à cet amendement-ci.

M. François Goulard. Avant de voter un tel amendement, il faudrait tout de même en savoir un peu plus. Je suis notamment sceptique sur la possibilité qu’existent des régimes de rémunération à vie.

M. Philippe Vigier. L’amendement demande seulement un rapport afin, précisément, de faire toute la lumière sur le fonctionnement de ce corps.

M. Jérôme Chartier. Le rapport demandé préempte cependant largement le sujet. Il est question de régulariser la situation de ces inspecteurs, mais nous ignorons de quelle régularisation nous parlons. Je suggère a minima de corriger le texte de cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20 Mesures de coordination relatives à certains statuts particuliers

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 113 présenté par M. Jean-Pierre Brard puis émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 sans modification.

TITRE III

Mesures de rapprochement entre les régimes de retraite

Article 21 Rapprochement des taux de cotisation

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette les amendements CF 114 et CF 115 présentés par M. Jean-Pierre Brard puis émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 sans modification.

Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CF 116 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement demande un rapport afin d’envisager d’intégrer les primes et indemnités de toute nature dans la base de calcul du droit à la retraite dans la fonction publique.

M. le rapporteur pour avis. Je souhaite que l’intitulé de ce rapport soit modifié avant d’en adopter le principe lors d’une réunion ultérieure.

L’amendement est retiré.

Article 22 Aménagement du dispositif carrières longues dans la fonction publique

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 117 de M. Jean-Pierre Brard, puis émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.

Article 23 : Fermeture de la possibilité de départ anticipé pour les parents de trois enfants

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement de suppression n° CF 119 présenté par M. Jean-Pierre Brard,

Elle rejette également les amendements n° CF 120, CF 121, CF 126, CF 127 et CF 129 du même auteur.

La Commission examine deux amendements identiques : n° CF 42 du rapporteur pour avis et n° CF 130 de M. Jean-Pierre Brard.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement d’appel qui permettrait d’obtenir des clarifications sur les projections chiffrées du régime transitoire pour les parents de trois enfants ayant quinze années d’ancienneté.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CF 131 de M. Jean-Pierre Brard n’a plus d’objet.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 modifié.

Après l’article 23

La Commission est saisie de l’amendement n° CF 132 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Il s’agit d’un amendement visant à obtenir un rapport du gouvernement sur la question des conditions d’attribution d’un an accordée aux fonctionnaires parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004. Mais peut-être conviendrait-il, si le rapporteur en est d’accord, de revoir la rédaction de cet amendement avec lui.

M. le rapporteur pour avis. Je propose plutôt que l’on prenne le temps du dialogue sur le problème particulier des femmes qui accouchent pendant les vacances, qui est au cœur du sujet. Je pense que la réponse que peut apporter l’administration aux préconisations du médiateur ne justifie pas un rapport au Parlement. Il s’agit d’une bonne information des droits des femmes fonctionnaires de l’Education nationale, qui accouchent pendant les vacances, et du problème du remplacement du congé de droit commun par le congé de maternité. Cela ne justifie pas l’intervention parlementaire. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Brard. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 24 Réforme de la pension minimale garantie dans la fonction publique

La Commission examine l’amendement de suppression n° CF 135 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 24 sans modification.

Après l’article 24

La Commission est saisie de l’amendement n° CF 49 du rapporteur.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer un dispositif en flux, datant de 1948, qui peut être couvert par d’autres mesures de solidarité vieillesse. Les bénéficiaires actuels continueraient à en bénéficier. Il est proposé de le supprimer pour l’avenir.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE IV

Pénibilité

Avant l’article 25

La Commission examine l’amendement n° CF 212 présenté par Mme Aurélie Filippetti.

Mme Aurélie Filippetti. Nous abordons les articles qui vont traiter du sujet important de la pénibilité. Lors de la réforme de 2003, le Gouvernement avait laissé aux partenaires sociaux le soin de traiter cette question, sans résultat. Il revient donc au Parlement de se saisir de ce sujet. Cependant, dans le projet de réforme présenté par le gouvernement, la pénibilité est traitée de façon plus qu’insatisfaisante. Exiger un taux d’incapacité de 20 % devrait permettre à 10 000 personnes, selon les estimations fournies par le gouvernement, de bénéficier d’un départ anticipé, alors que ce nombre est inférieur aux seules personnes travaillant dans le BTP par exemple, et que, chaque année, plus de 20 000 personnes sont affectées d’un cancer en relation avec le travail. Il convient de revenir à une définition plus objective de la pénibilité, correspondant aux discussions menées par les partenaires sociaux.

La pénibilité peut se définir par rapport à l’exposition à certaines contraintes et nuisances rencontrées sur les lieux de travail, ayant des effets potentiels sur l’espérance de vie et la qualité de vie pendant la retraite. Le deuxième critère proposé est relatif au ressenti du salarié, dont l’état de santé est déficient, dès lors que ces altérations ont un effet sur ses conditions de travail. Confondre la pénibilité avec l’incapacité à 20 % est vraiment une méconnaissance, voire un mépris des avancées obtenues au cours des négociations avec les partenaires sociaux sur l’importance des conditions de travail. Je rappelle à ce propos que de bonnes conditions de travail des salariés sont une des conditions de l’efficacité économique de ces salariés. Certaines entreprises, comme Arkema ou Rhodia, viennent de négocier des accords de départs anticipés liés à du travail posté, reconnaissant ainsi que certains rythmes et postes de travail nécessitent que les salariés puissent partir plus tôt à la retraite. Enfin, laisser à la médecine du travail le soin de décider si un salarié peut partir plus tôt à la retraite, c’est largement méconnaître l’état actuel de la médecine du travail qui a été démantelé par le gouvernement et manque cruellement de moyens. C’est également, là encore, confondre pénibilité et incapacité.

M. le rapporteur pour avis. Dans le sillage de la réforme de 2003, les partenaires sociaux ont été invités à passer des accords sur ce sujet de la pénibilité. Quelques éléments constitutifs de la pénibilité ont été définis. Mais aucun dispositif conventionnel n’a été élaboré et validé. Mme Filippetti évoque à juste titre certains accords d’entreprise, rendus possibles par la loi sur le dialogue social que nous avons votée, en l’absence d’accords de branches, d’accords nationaux interprofessionnels ou dérogatoires. Le parlement n’a pas vocation à traiter un problème qui, branche par branche, peut connaître des traductions et des évaluations différentes. S’en tenir au dispositif gouvernemental, de type individuel, permettant de faire reconnaître sous contrôle médical une invalidité partielle donnant des droits complémentaires en matière de retraite, me semble donc la voie la plus efficace. Si les partenaires sociaux parvenaient à un accord sur le sujet, nous en prendrions ultérieurement compte. Avis défavorable sur l’amendement.

M. Christian Eckert. Je suis scandalisé par vos propos, M. le rapporteur. Alors que vous êtes un élu du département minier de la Meurthe-et-Moselle, je vais prendre l’exemple des mineurs de fer ou de charbon. Si nous avions dû attendre que la médecine du travail décèle chez ces ouvriers des séquelles ou des invalidités engendrées par l’exercice de leur profession, ils seraient tous morts avant la retraite. Il est connu de tous que la pénibilité de certains métiers engendre malheureusement des maladies souvent fatales. Avec le dispositif prévu dans le projet de loi, les mineurs qui ont pu bénéficier d’un départ en retraite anticipé après trente années passées au fond des puits seraient certainement morts avant de pouvoir prendre leur retraite. Il s’agit là d’une des mesures les plus injustes de votre texte. Il est hors de question de prendre en compte la pénibilité uniquement au moment où les séquelles sont mesurables.

M. Alain Rodet. Je rappelle que dans le BTP, quatre accidents mortels surviennent quotidiennement, soit plus de mille par an. C’est une donnée à prendre en compte.

M. Richard Dell’Agnola. Il ne faut pas confondre accident du travail et pénibilité. Il convient de souligner que le dispositif proposé est unique. Aucun régime de retraite au monde n’intègre cette notion de pénibilité. C’est un système innovant. Il faut en savoir gré au Gouvernement et aux partenaires sociaux d’avoir avancé sur ce chemin difficile. La pénibilité doit être mesurée et évaluée sans être catégorisée. Elle doit être évaluée au regard de l’intérêt de la personne qui est amenée à prendre sa retraite et pour cela, il convient de trouver des instruments de mesure et d’évaluation pour chaque individu. Il ne faut pas stigmatiser ce système innovant mais s’en féliciter.

M. Louis Giscard d’Estaing. Les arguments avancés par M. Eckert font référence à une période passée, notamment en ce qui concerne le régime minier. Je suis également élu d’une circonscription où se trouvent des bassins miniers de charbon et nous connaissons la situation de ces mineurs au regard de leurs conditions de travail et de leur santé. Il ne faut pas confondre le sujet du régime des mineurs et la notion de rétroactivité de la mesure de la pénibilité au travail. Nous nous heurterions alors à deux écueils : premièrement celui de la difficulté à reconstituer un dossier de pénibilité qui n’aurait pas été validé et constitué au fur et à mesure de l’activité professionnelle ; deuxièmement, à celui de la mesure d’une état de santé déficient et de son ressenti par le salarié. Ce double problème ne peut pas être traité par cet amendement.

Mme Aurélie Filippetti. Au-delà de l’aspect particulier du régime des mineurs, j’espère que les parlementaires de la majorité nous rejoindront pour empêcher la suppression des quelques droits restant aux 400 000 mineurs de fonds, notamment les remboursements de frais de transports pour aller chez les médecins spécialistes lorsque ces derniers sont absents de leur zone de résidence. Ce régime spécial est menacé. Lorsque les mineurs étaient en activité, il leur était difficile de faire reconnaître comme maladies professionnelles les différentes pathologies dont ils souffraient. Maintenant, les salariés sont soumis à de nouvelles formes de pénibilité, différentes de celles des mineurs de fonds, mais tout aussi réelles. Il convient pour s’en convaincre de se rapporter aux travaux de Philippe Askenazi ou de Serge Volkov ou de relever qu’une compensation entre la branche accident du travail maladies professionnelles – ATMP – et la branche générale de la sécurité sociale est effectuée chaque année à hauteur de 800 millions d'euros, du fait notamment d’une sous-déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail. Il n’est pas sérieux de s’appuyer sur la médecine du travail et de ne retenir qu’un taux d’incapacité de 20 % pour ouvrir des droits à une retraite anticipée.

M. Christian Eckert. J’insiste sur l’exemple des mineurs qui est très révélateur de ce qu’auraient pu donner les règles prévues à cet article, sur les conditions de départ à la retraite de ces salariés. Personne n’a remis en cause au cours des années précédentes, l’âge de départ en retraite des mineurs. Cependant un travail doit être effectué sur la notion de métiers pénibles. Les métiers pénibles d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. Les métiers changent. Je tiens à souligner l’importance de ne pas attendre que les dégâts soient produits et irréversibles.

M. Richard Mallié. Je souhaiterais tout d’abord rappeler à nos collègues élus en 2007 que c’est l’actuelle majorité qui a créé l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, par la loi du 3 février 2004. L’actuelle opposition s’était contentée, lorsqu’elle était au pouvoir, de décider de la fin des exploitations minières, la dernière extraction ayant eu lieu en 2003.

Je tiens ensuite à appeler votre attention sur le risque de stigmatisation qu’emporte, pour un métier, le qualificatif de « pénible ». Ceci doit nous inciter à la prudence. Par ailleurs, il est délicat d’octroyer ex ante à un métier le statut de pénibilité ; en effet, un métier considéré comme pénible peut s’avérer ne pas l’être, et inversement. Cela s’explique notamment par le fait que la pénibilité d’un métier tient beaucoup à la manière dont il est ressenti par les personnes qui l’exercent.

M. le rapporteur pour avis. Je tiens tout d’abord à indiquer à M. Eckert qu’en tant qu’élu, comme lui, de Meurthe-et-Moselle, je ne mésestime en rien la difficulté de la condition minière, et plus largement ouvrière. Et ce d’autant moins que mon grand-père était ouvrier chez Usinor.

C’est par le biais de revendications catégorielles sur la santé et les maladies professionnelles auprès du patronat ou de l’État, que la question de la pénibilité a connu des avancées, ce qui confirme le bien-fondé d’une approche « médicalisée ». L’individualisation de la pénibilité me paraît être une démarche pertinente ; tout ne peut pas se résoudre à un niveau général, par des approches de branche. L’échec des négociations des partenaires sociaux sur le sujet, après la réforme de 2003, montre bien qu’il est très difficile de dresser une liste des secteurs ou des métiers pénibles. Il faut donc privilégier la reconnaissance d’un droit individuel, sous le contrôle de médecins.

M. Henri Emmanuelli. Si les négociations ont échoué, c’est parce que le MEDEF refuse systématiquement toute négociation sur le sujet.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie d’un amendement CF 213 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement a pour objet de rappeler ce que sont les critères d’exposition à la pénibilité, à savoir :

– des contraintes physiques marquées : port de charges lourdes, contraintes posturales, vibrations ;

– un environnement agressif : produits toxiques, bruit, températures extrêmes ;

– des rythmes de travail contraignants : travail de nuit, horaires alternants, décalés, travail posté, travail à la chaîne ou répétitif, cadences imposées, longs déplacements fréquents.

M. le rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement. Je pense qu’il faut laisser la plus grande liberté d’appréciation à la médecine du travail.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Article 25 Dossier médical en santé au travail – Document d’information sur l’exposition du travailleur aux risques professionnels

La Commission est saisie d’un amendement de suppression CF 136 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Le Président de la République a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas que soit reconnue la pénibilité de certains métiers, mais qu’il appartiendra aux médecins du travail de constater un éventuel handicap. Par ailleurs, un projet de loi révisant le fonctionnement de la médecine du travail est en cours de préparation. Tout cela incite à la méfiance, voire à la défiance. Il est d’autant plus risqué de s’en remettre à un examen des situations individuelles que certains médecins du travail sont aux mains du patronat. Il n’y a donc pas lieu d’adopter cet article.

M. le rapporteur pour avis. Si vous faites référence au dossier médical, je vous précise que son usage et sa transmission sont strictement encadrés. Votre argument n’est donc pas fondé.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie d’un amendement CF 222 de M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Cet amendement propose une rédaction globale de l’article 25, tendant à poser les conditions d’une définition objective de la pénibilité. Cela a déjà été fait dans un texte : en effet, la loi du 30 décembre 1975 a ramené de 65 à 60 ans l’âge légal de départ à la retraite pour certains métiers pénibles, définis de manière objective et générale. Rendue caduque par la généralisation de la retraite à 60 ans, la logique de cette loi retrouve aujourd’hui un intérêt, dans un contexte de relèvement de l’âge légal.

L’amendement prévoit un dispositif à deux temps :

– dans un premier temps, il s’agirait de faire reprendre aux partenaires sociaux les négociations sur la pénibilité entamées en 2003, qui ont permis une première définition des critères de pénibilité ;

– dans un second temps, en cas d’échec des partenaires sociaux, il reviendrait à la loi de fixer ces critères.

M. Louis Giscard d’Estaing. La loi du 30 décembre 1975 a été adoptée alors que M. Jacques Chirac était Premier ministre. Elle s’inscrivait dans un cadre plus général de revalorisation du travail manuel, un secrétaire d’État à la revalorisation du travail manuel ayant été nommé par le Président de la République élu un an auparavant.

Mme Aurélie Filippetti. Cet amendement est intéressant. Je tiens à indiquer à nos collègues de la majorité qu’il existe bien des critères objectifs permettant de mesurer la pénibilité. Ainsi, l’espérance de vie des ouvriers est inférieure de 7 ans à celle des cadres. En outre, l’espérance de vie dans de bonnes conditions, une fois atteint l’âge de la retraite, est de 17 ans pour les cadres, contre seulement 13 ans pour les ouvriers. Alors même que le Conseil d’orientation des retraites a reçu en 2003 un rapport d’Yves Struillou sur les liens entre Pénibilité et retraites, rien n’a été fait. Je ne puis que m’étonner que la majorité s’oppose à la prise en compte de la pénibilité dans un contexte de relèvement de l’âge de départ à la retraite.

M. Hervé Mariton. Notre collègue Aurélie Filippetti peut-elle démontrer que les différences d’espérance de vie qu’elle évoque sont exclusivement liées aux différences de conditions de travail ? La réponse est négative, car ces différences ont bien d’autres causes, à savoir les différences de conditions de vie en général.

M. Daniel Garrigue. La loi dite « Fillon » de 2003 plaçait la question de l’espérance de vie au cœur du débat, en en faisant dépendre l’allongement de la durée de cotisation.

À Hervé Mariton, je tiens à répondre qu’il y a sans aucun doute un lien très étroit entre conditions de travail et conditions de vie.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 25. Or, je tiens à rappeler que cet article permet des avancées, d’une part en créant un dossier médical en santé – dont je vous proposerai d’élargir le champ dans un amendement ultérieur – et d’autre part en obligeant l’employeur à déclarer les éventuelles séquences pénibles dans le travail de l’employé.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie d’un amendement CF 137 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Le Rapporteur semble n’avoir jamais rencontré de médecins du travail ayant vendu leur âme. Je l’invite à se renseigner dans des entreprises comme Citroën. L’amendement propose de renforcer les garanties entourant le recueil des données personnelles par le médecin du travail.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CF 54 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis, tendant à substituer la dénomination de « carnet de suivi professionnel tout au long de la vie » à celle de « dossier médical en santé au travail ».

M. le rapporteur pour avis. Au delà de la modification de dénomination proposée, l’amendement vise à modifier la nature du document afin d’élargir son contenu pour permettre son utilisation notamment à des fins de prévention.

La Commission adopte l’amendement CF 54.

Puis elle examine l’amendement CF 138 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Il importe d’établir des sanctions dissuasives pour garantir le secret du dossier médical.

M. le rapporteur pour avis. Le secret médical est déjà protégé par la loi. Je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CF 138.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette également les amendements CF 141, CF 139 et CF 140 présentés par M. Jean-Pierre Brard.

M. Hervé Mariton. J’ai voté l’amendement CF 54 mais il me paraît essentiel de garantir la confidentialité des informations recueillies. On sait que pour des raisons historiques, liées au précédent du livret ouvrier du 19ème siècle, les organisations syndicales de salariés sont très attachées à garantir que l’histoire professionnelle d’un salarié puisse, s’il le souhaite, ne pas être connue de ses éventuels futurs employeurs.

M. Richard Dell’Agnola. Il y a effectivement un enjeu lié à la préservation de la confidentialité des données personnelles. Il pourrait être traité en prévoyant la mise en place d’un nouveau livret à chaque nouvelle étape de la vie professionnelle, tous les livrets étant rassemblés en cas de besoin en fin de carrière.

M. Louis Giscard d’Estaing. Je m’interroge sur le contenu du document proposé par notre Rapporteur. Il me semble que la dénomination proposée par la rédaction initiale avait le mérite de clairement manifester le contenu strictement médical du document.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 54 ne modifie par le fait que ce soit l’intéressé qui choisisse le ou les médecins alimentant le document qui ne pourra être consulté que par des professionnels de santé. La modification de dénomination opérée par l’amendement, qui était demandée par des organisations syndicales de salariés, permettra simplement d’enrichir les informations inscrites notamment dans un but de prévention.

Puis, la Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 25 modifié.

Article 26 Abaissement de la condition d’âge pour le départ à la retraite et bénéfice du taux plein au profit des assurés justifiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie ou d’un accident professionnels

La Commission est saisie de deux amendements de suppression, l’amendement CF 142 présenté par M. Jean-Pierre Brard et l’amendement CF 215 présenté par M. Pierre-Alain Muet.

M. Jean-Pierre Brard. Il y a une divergence fondamentale d’approche entre nous. Pour vous, la pénibilité ne se constate qu’individuellement et ex post, c’est-à-dire lorsqu’elle a entraîné un handicap. Pour nous, la pénibilité propre à l’exercice de certains travaux est une réalité constatée collectivement.

M. Christian Eckert. Des évolutions de la réforme sur la question de la pénibilité ont été évoquées par le Président de la République et des responsables de la majorité. Le changement de dénomination du « dossier médical en santé au travail » résume-t-il ces évolutions ? Dans le cas contraire, quelles sont les évolutions envisagées ?

M. le rapporteur pour avis. Je ne peux m’exprimer au nom du Gouvernement que vous aviez la possibilité d’interroger ce matin. Il me semble en tous les cas que le législateur ne peut se substituer aux partenaires sociaux pour apprécier la pénibilité de manière collective et qu’il convient que nous conservions une approche individuelle. Je note d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une alternative : même si une définition de la pénibilité par branche, par exemple, était établie, il resterait nécessaire de disposer de critères individuels pour traiter les cas des personnes exerçant successivement différents métiers dans différentes branches. Je suis donc défavorable aux amendements.

M. Jean-Pierre Brard. Dire que le législateur ne peut se substituer aux partenaires sociaux, cela revient à donner un droit de veto au MEDEF.

Les amendements sont rejetés puis la Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 26 sans modification.

Article 27 Modalités de financement de la mesure d’abaissement de l’âge requis pour la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 144 de M. Jean-Pierre Brard, puis émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 sans modification.

Après l’article 27

La Commission est saisie de l’amendement CF 40 de M. Hervé Mariton tendant à autoriser les salariés à utiliser, nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, les droits affectés dans un compte éparne-temps pour cesser de manière progressive ou totale leur activité.

M. Hervé Mariton. Il est aujourd’hui nécessaire que les Français travaillent davantage mais il est souhaitable de leur laisser autant que possible la possibilité d’arbitrer sur les moments de leur vie au cours desquels ils souhaitent fournir ce supplément de travail.

Mme Chantal Brunel. Je suis favorable à cet amendement mais il sera nécessaire d’organiser l’information préalable de l’employeur.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 146 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

TITRE V

Mesures de solidarité

Chapitre Ier

Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles

Article 28 : Extension de la retraite complémentaire obligatoire du régime des exploitants agricoles aux aides familiaux et aux collaborateurs de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 28 sans modification.

Article 29 Exclusion du capital d’exploitation de l’assiette du recouvrement sur les successions du minimum vieillesse des exploitants agricoles

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 29 sans modification.

Après l’article 29

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette les amendements CF 148, CF 149, CF 150, CF 152 et CF 147 présentés par M. Jean-Pierre Brard.

La Commission est saisie de l’amendement CF 118 présenté par M. Jean-Pierre Brard prévoyant la remise au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 2010 d’un rapport sur les modalités d’extension du bénéfice de la pension de reversion aux couples liés par un PACS et sur les possibilités d’une réforme des conditions d’attribution et de partage de ces pensions.

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement.

Puis, la Commission est saisie d’un amendement CF 151 présenté par M. Jean-Pierre Brard prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2011, d’un rapport sur les modalités de revalorisation de la retraite des apprentis.

M. le rapporteur pour avis. Je suis très favorable à cet amendement. L’un des éléments de valorisation de l’alternance est le fait que les jeunes concernés, parce qu’ils travaillent, acquièrent des droits sociaux.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes
et à l’emploi des seniors

Avant l’article 30

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 153 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

Article 30 Amélioration de la compensation des interruptions de carrière liées à la maternité

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 30 sans modification.

Après l’article 30

La Commission est saisie d’un amendement CF 161 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Pour lutter contre le temps partiel subi, il est nécessaire de recourir à des sanctions.

M. le rapporteur pour avis. Des mesures ont été prises sur le sujet depuis 2003. Je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette également l’amendement CF 160 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

Avant l’article 31

La Commission rejette l’amendement CF 163 présenté par M. Jean-Pierre Brard.

Article 31 Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

La Commission examine un amendement CF 41 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis, portant rédaction globale de l’article 31.

Mme Chantal Brunel. Le projet de loi propose de sanctionner le défaut de réalisation d’un rapport de situation comparée étudiant les rémunérations des salariés de chacun des deux sexes, document utilement créé par la loi du 9 mai 2001 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dite « loi Génisson ». Il est nécessaire d’aller plus loin et c’est pourquoi le Rapporteur et moi-même proposons une réécriture de l’article 31 prévoyant notamment, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, une obligation de négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle sanctionnée par une pénalité égale à 1 % des gains et rémunérations versés constituant l’assiette de la CSG.

M. le rapporteur pour avis. Je tiens à préciser que cet amendement s’inspire très largement du travail de Mme Marie-Jo Zimmermann à laquelle je veux rendre hommage.

La Commission adopte l’amendement CF 41. Les amendements CF 155, CF 156, CF 154, CF 157, CF 158 et CF 159, de M. Jean-Pierre Brard, deviennent sans objet.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 31 ainsi modifié.

Après l’article 31

La Commission examine un amendement CF 216 de M. Pierre-Alain Muet.

Mme Aurélie Filippetti. Il s’agit de rendre dissuasive l’utilisation abusive des emplois à temps partiel et de limiter les effets, sur les pensions de retraite des femmes, des périodes de travail à temps partiel contraint. L’amendement concerne les entreprises de plus de vingt salariés et vise plus particulièrement la grande distribution pour laquelle le risque de délocalisation est nul.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 165 de M. Jean-Pierre Brard portant article additionnel avant l’article 32.

Article 32 Aide à l’embauche des seniors

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette les amendements CF 166 et CF 167 présentés par M. Jean-Pierre Brard puis adopte l’article 32 sans modification.

Après l’article 32

La Commission examine un amendement CF 217 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement a pour objet d’introduire une modulation dans les cotisations patronales d’assurances sociales pour inciter les entreprises à maintenir dans l’emploi et à embaucher des salariés seniors. Les cotisations d’assurance maladie seront majorées pour les entreprises qui n’auront pas favorisé l’emploi des salariés seniors.

M. le rapporteur pour avis. Compte tenu des mesures déjà prises pour favoriser l’emploi des seniors, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CF 168 de M. Jean-Pierre Brard.

La Commission examine un amendement CF 43 de M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objectif de permettre à un salarié qui ne souhaite pas utiliser tous ses jours de RTT de pouvoir transférer leur équivalent en argent sur un plan d’épargne pour la retraite collectif – PERCO – et de se constituer ainsi un complément d’épargne pour sa retraite.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, la Commission examine un amendement CF 48 de M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis.

M. Louis Giscard d’Estaing. Dans la logique de l’amendement précédent, il est proposé d’élargir l’une des sources du PERCO en portant de dix à vingt le nombre annuel de jours transférables en provenance d’un compte épargne temps.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 47 de M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis.

M. Louis Giscard d’Estaing. Toujours selon la même logique, il s’agit cette fois de prévoir l’alimentation automatique, par défaut, du PERCO par la prime d’intéressement.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 46 de M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis.

M. Louis Giscard d’Estaing. Le même principe est appliqué au fonds de participation dont l’amendement permet l’affectation automatique, par défaut, à un PERCO.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je tiens à faire remarquer que ces amendements ouvrent de nouvelles niches fiscales ou approfondissent celles qui existent. Il me semblait que le Gouvernement souhaitait mener une action visant, au contraire, à les réduire. J’espère que la commission des Finances est consciente de la portée de ses décisions.

M. le rapporteur général. Il ne s’agit pas de créer de nouvelles niches, tout au plus d’utiliser celles qui existent déjà.

M. Daniel Garrigue. La participation n’a pas été créée pour financer les retraites. Il faudra bien, un jour, ouvrir ce débat.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, la Commission adopte les amendements CF 44 et CF 45 de M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis.

La Commission examine un amendement CF 233 de M. Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton. L’objectif est d’encourager les placements dont l’issue est une rente fixe sur une durée déterminée. Les placements de type obligataires, assez rares sur le marché, peuvent contribuer au financement des retraites. Par cet amendement, le Parlement oblige le Gouvernement à rendre un rapport sur la question.

M. le rapporteur pour avis. Je suis partagé sur l’intérêt de cet amendement et sur la nécessité de multiplier ce genre de placements compte tenu du dispositif existant. En outre, les assureurs peuvent mettre en place de tels placements sans qu’il soit nécessaire d’en passer par la loi.

L’amendement est retiré.

La Commission examine un amendement CF 186 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. L’exigence de justice sociale et l’impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant aussi à contribution les revenus du capital qui ne doivent pas être exonérés de l’effort de solidarité nationale. C’est pourquoi cet amendement vise à appliquer la CSG sur les revenus issus des plus-values immobilières, à l’exception des livrets d’épargne et des plus-values sur la résidence principale.

M. le rapporteur général. Je suis favorable à l’idée, qui est de conserver à la CSG son caractère universel. J’avais d’ailleurs déposé un amendement en ce sens avec Marie-Anne Montchamp lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. J’ai bon espoir de faire adopter, dans le cadre du PLF 2011, un amendement similaire à celui rejeté l’an dernier. Pour autant, je considère que l’amendement que vous proposez n’a pas sa place dans le présent projet de loi.

M. le rapporteur pour avis. Je partage totalement l’avis du Rapporteur général. Cet amendement a davantage sa place en loi de finances que dans le projet de loi portant réforme des retraites. J’y suis donc également défavorable.

La Commission rejette l’amendement. Puis, elle examine un amendement CF 187 de M. Pierre-Alain Muet.

Dans le même esprit que précédemment, cet amendement a pour objet d’appliquer la CSG aux revenus fonciers issus de l’investissement locatif actuellement exonérés.

M. le rapporteur général. Pour les mêmes raisons que précédemment, je suis défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur pour avis. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement puis elle examine un amendement CF 197 de M. Pierre-Alain Muet.

Mme Aurélie Filippetti. Les efforts doivent être justes et partagés. Il n’est pas acceptable que les plus-values brutes réalisées lors de la cession d’un cheval de course ou de sport soient réduites d’un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d’acquisition du cheval et la fin de la septième année. Cet abattement conduit à minorer l’assiette de la CSG comme celle de l’impôt sur le revenu. L’amendement propose d’y remédier.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement. Puis elle examine un amendement CF 182 de Mme Marie-Anne Montchamp.

Mme Marie-Anne Montchamp. Les revenus du travail étant soumis à une fiscalité sensiblement plus lourde que les produits du capital, cet amendement vise à amorcer un rééquilibrage entre taxation du travail et taxation du capital via la CSG.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées : ces débats auront lieu dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 195 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Dans le cadre des débats que nous avons pu avoir sur le caractère excessif des retraites dites « chapeau », cet amendement vise à supprimer l’exonération de CSG et de cotisations sociales prévue pour les contributions des employeurs au financement de ce type de retraites. Je ne doute pas que nous allons faire revenir ces dispositifs dans le droit commun en votant cet amendement.

M. le rapporteur pour avis. Une taxation des « retraites chapeau » sera prévue en loi de finances initiale pour 2011. Soyons cohérents : on ne peut pas à la fois déplorer l’absence de collectif budgétaire ou de loi de financement de la sécurité sociale rectificative et proposer des amendements qui viennent compléter ou contredire des mesures qui seront présentées dans des textes à venir. Avis défavorable.

M. le rapporteur général. Je tiens par ailleurs à rappeler à nos collègues que dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2010, les taux afférents ont déjà été doublés.

M. le président Jérôme Cahuzac. Monsieur le rapporteur, je me permets de vous faire remarquer que c’est peut-être précisément parce qu’aucun projet de loi de finances rectificative n’a été déposé que ces amendements sont proposés dans le cadre de ce texte…

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle examine un amendement CF 173 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Il s’agit de relever les différents taux de la contribution sur les régimes de retraites conditionnant la constitution de droits à prestations, telles que les « retraites chapeau », à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. Il convient par ailleurs de soumettre ces dispositifs à la CSG et à la CRDS.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable pour les raisons déjà avancées : les mesures fiscales seront examinées en loi de finances.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette un amendement CF 172 de M. Jean-Pierre Brard puis elle examine un amendement CF 192 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement propose de relever la contribution patronale sur les stock-options et sur les attributions d’actions gratuites de 10 % à 20 %. Je rappelle qu’en vertu des règles de droit commun, le taux est de 38 %. Il convient que la réforme des retraites soit à la fois financée et juste, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite un amendement CF 193 de M. Pierre-Alain Muet.

Mme Aurélie Filippetti. Le présent amendement propose un relèvement de la contribution salariale sur les stocks-options et les attributions d’actions gratuites de 2,5 % à 10 %.

M. le rapporteur pour avis. Une mesure analogue sera présentée dans le cadre du prochain projet de loi de finances. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 191 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à inclure les attributions de stock-options et d’actions gratuites dans l’assiette du « forfait social ». Ce dernier serait porté à 20 %.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette cet amendement ainsi que l’amendement CF 171 de M.  Jean-Pierre Brard.

La Commission examine un amendement CF 190 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Notre amendement entend soumettre les revenus tirés des parachutes dorés au « forfait social » en portant son taux à 20 %, ceci afin de le rapprocher du taux de droit commun des cotisations sociales sur les salaires. Si l’on veut une réforme juste, il est indispensable de s’attaquer aux parachutes dorés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 184 de M. Pierre-Alain Muet.

Mme Aurélie Filippetti. Cet amendement propose le relèvement du « forfait social » appliqué à l’intéressement et à la participation, portant son taux de 4 % à 20 %.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement. Puis, suivant les avis défavorables du rapporteur pour avis, elle rejette successivement les amendements CF 174, CF 175, CF 169, CF 170 de M. Jean-Pierre Brard, CF 218, CF 196 de M. Pierre-Alain Muet, ainsi que CF 176 et CF 180 de M. Jean-Pierre Brard.

La Commission examine ensuite un amendement CF 35 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Il s’agit d’encadrer les golden parachutes en limitant leur montant au double de la plus élevée des indemnités de départ prévue par les accords d’entreprise ou de branche en cas de licenciement. Il s’agit d’une mesure de cohérence eu égard aux excès constatés, notamment pendant la crise.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 36 de M. Charles de Courson.

M. Philippe Vigier. Cet amendement s’inscrit dans la lignée du précédent, en proposant de limiter les retraites chapeau à 30 % de la rémunération reçue la dernière année d’exercice.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements CF 19 de M. Charles de Courson, CF 177 de M. Jean-Pierre Brard, CF 194 de M. Pierre-Alain Muet, CF 221 de M. François Goulard et CF 30 de M. Charles de Courson soumis à discussion commune.

M. Philippe Vigier. Nous souhaitons traiter le problème du bouclier fiscal de manière globale. En effet, le bouclier fiscal est une mauvaise solution apportée à un mauvais impôt, l’impôt de solidarité sur la fortune – ISF –, qui ne réduit pas les inégalités et qui n’a que des effets pervers dont le premier est l’évasion fiscale. Notre amendement CF 19 propose donc la suppression du bouclier fiscal, l’abrogation de l’ISF et, en contrepartie, la création d’un nouveau taux marginal de l’impôt sur le revenu fixé à 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 euros, ainsi qu’un relèvement de la fiscalité sur la patrimoine.

M. Jean-Pierre Brard. Notre amendement CF 177 vise à supprimer le bouclier fiscal, mais sans pour autant supprimer l’ISF comme le propose notre collègue Philippe Vigier.

M. Claude Bartolone. L’amendement CF 194 propose de garantir l’équilibre financier de notre système de retraites sans peser sur la consommation des ménages, laquelle doit être maintenue, particulièrement en cette période de crise. Il convient donc d’abroger le bouclier fiscal.

M. François Goulard. À ce stade, notre amendement CF 221 revêt une portée symbolique, notre système fiscal nécessitant une réforme d’ensemble. Il conviendrait de garantir le rendement de l’impôt, notamment l’impôt sur le revenu, ce qui passe par la lutte contre les niches, et de renforcer la justice fiscale avec un impôt réellement progressif. En effet, l’impôt doit fait vivre ce principe consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel la contribution commune demandée aux citoyens doit être répartie entre eux en raison de leurs facultés contributives. Or le bouclier fiscal contrevient à ce principe constitutionnel. Il faut donc le supprimer.

M. Nicolas Perruchot. Notre amendement CF 30 propose de sortir les cotisations sociales du calcul du bouclier fiscal.

M. le rapporteur pour avis. Ces débats auront lieu dans le cadre du prochain projet de loi de finances. Je précise en outre que les mesures de fiscalité en direction des ménages qui seront présentées à l’automne seront hors champ du bouclier fiscal, ce qui devrait satisfaire au moins une partie des auteurs des amendements qui viennent de nous être soumis.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette ces amendements.

La Commission examine un amendement CF 24 de M. Nicolas Perruchot.

M. Philippe Vigier. Cet amendement vise à relever d’un point, de 40 % à 41 %, le taux applicable à la dernière tranche de l’impôt sur le revenu.

M. le rapporteur pour avis. Notre collègue Philippe Vigier sera exaucé dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

Mme Aurélie Filippetti. Je constate, monsieur le Rapporteur, qu’il est toujours urgent d’attendre pour moraliser le capitalisme. En revanche, pour créer ou approfondir des niches fiscales, ainsi que vous l’avez fait précédemment, il fallait agir rapidement sans attendre le débat budgétaire de cet automne. Il conviendrait de mettre en cohérence les discours et les actes.

M. le rapporteur pour avis. J’ai moi-même été très touché par l’empressement du Parti socialiste à réformer les retraites.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 25 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Puisque nous serons exaucés à 41 %, pourquoi ne pas relever le taux à 43 % ? Nous gagnerions du temps !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 26 de M. Nicolas Perruchot.

M. Philippe Vigier. Nous proposons de créer un nouveau taux marginal d’impôt sur le revenu à 45 % pour la fraction de revenu supérieure à 100 000 euros.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 27 de M. Charles de Courson.

M. Nicolas Perruchot. Cet amendement est relatif aux pensions versées aux élus locaux par les associations domiciliées à la Ville de Paris, lesquelles ne sont pas déclarées aux services fiscaux et échappent de fait aux prélèvements fiscaux et sociaux. Le fondement juridique d’une telle défiscalisation repose uniquement sur un courrier du ministère des Finances daté de 1994. Il serait moral, eu égard à la réforme, de voter cet amendement.

M. Jean-François Lamour. Je tiens à défendre les élus parisiens qui sont ici injustement attaqués. Cette particularité a récemment été évoquée au cours d’une réunion du conseil de Paris. Je rappelle qu’une telle disposition concerne tous les élus locaux, partout en France, à condition qu’ils aient été élus avant 1992. Par ailleurs, madame le ministre de l’Économie Christine Lagarde a proposé la constitution d’un groupe de travail dont les conclusions seront rendues avant le projet de loi de finances pour 2011.

M. François Scellier. À ma connaissance, ces dispositions concernent tous les élus dans tous les départements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 34 de M. Nicolas Perruchot.

M. Philippe Vigier. Cet amendement vise à abaisser le plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu de 20 000 euros à 15 000 euros.

M. le rapporteur pour avis. La mesure ne manque pas d’intérêt mais il conviendra de l’analyser dans le cadre du prochain projet de loi de finances. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 33 de M. Nicolas Perruchot.

M. Philippe Vigier. Cet amendement vise à réduire le plafond des niches fiscales de 8 % à 7 % du revenu net imposable.

M. le rapporteur pour avis. Comme pour l’amendement précédent et pour les mêmes raisons, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine un amendement CF 21 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Le déficit public a atteint près de 140 milliards d’euros l’année dernière. Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement, avant le projet de loi de finances pour 2011, un rapport détaillant la possibilité de pour réduire chacune des niches fiscales et sociales de 10 %.

M. le rapporteur pour avis. J’émets un avis défavorable à cet amendement, pour deux raisons de forme et une raison de fond. Sur la forme, compte tenu des délais nécessaires au vote et à la promulgation de la loi portant réforme des retraites, il est impossible qu’une telle mesure puisse produire un effet utile avant le débat budgétaire. Par ailleurs, il revient à chacun des Rapporteurs spéciaux de notre Commission d’assurer le suivi et le contrôle des niches. Enfin, sur le fond, je ne suis pas persuadé que le rabot général soit la meilleure des solutions.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CF 31 de M. Nicolas Perruchot

M. Philippe Vigier. Le présent amendement a pour objet de soumettre à l’impôt sur le revenu les plus-values mobilières dès le premier euro. Le gain attendu de 250 millions d’euros aidera à sauvegarder notre système de retraite.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement ainsi que l’amendement CF 20 du même auteur.

La Commission examine l’amendement CF 32 de M. Nicolas Perruchot.

M. Philippe Vigier. Les plus-values de cession sont aujourd’hui indifféremment taxées selon que le délai de portage de deux ans est respecté ou non. Le présent amendement vise à porter ce délai à trois ans ainsi qu’à différencier l’imposition selon que celui-ci est respecté ou non. Le produit en résultant serait affecté à la sauvegarde de notre système de retraite.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement

La Commission examine un amendement CF 22 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Le présent amendement a pour objet de relever de 18 à 19 % le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values mobilières.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement ainsi que l’amendement CF 23 du même auteur.

La Commission examine l’amendement CF 188 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Le présent amendement a pour objet d’abroger la « niche Copé », c'est-à-dire la défiscalisation totale des plus-values de cession de titres de filiales, qui a coûté 20 milliards d’euros en 2008 et 2009.

M. le rapporteur pour avis. C’est un débat qui aura lieu en PLF.

M. Le président Jérôme Cahuzac. Je tiens à apporter une précision : la « niche Copé » n’est pas une niche mais, selon le ministère du Budget, une modalité de calcul de l’impôt. À ce titre, il n’est pas certain qu’un éventuel « rabot » lui soit applicable.

M. le rapporteur général. L’amendement est en partie satisfait puisque désormais, le taux de 33,1/3 % est applicable aux cessions de titres d’entités établies dans les paradis fiscaux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement ainsi que l’amendement CF 189 du même auteur.

La Commission examine l’amendement CF 37 de M. Charles de Courson.

M. Nicolas Perruchot. Le présent amendement a pour objet d’instituer une contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement ainsi que l’amendement CF 29 de M. Nicolas Perruchot.

La Commission examine l’amendement CF 183 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Le présent amendement propose de rétablir une taxe additionnelle de 15 % à l’impôt sur les sociétés dû par les établissements de crédit dont le produit serait affecté au Fonds de réserve des retraites.

M. Nicolas Perruchot. Le produit d’une telle taxe reviendrait in fine aux banques puisque le Fonds place ses réserves auprès d’elles.

M. le président Jérôme Cahuzac. Nous avons voté en début d’année une taxe sur les établissements de crédit dont le produit est affecté à OSEO. Il a été chiffré à l’origine à 350 millions d’euros. Or, il serait en réalité de l’ordre de 300 millions d’euros en 2010. Je propose donc que nous interrogions, lors d’une prochaine audition, Madame la Ministre de l’Économie, afin qu’elle nous en donne le chiffre précis.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CF 28 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Le présent amendement vise à pérenniser, au-delà de 2010, la taxation des « bonus » des opérateurs de marché.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement ainsi que l’amendement CF 185 rectifié de M. Pierre-Alain Muet.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 5 du Président Jérôme Cahuzac.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le crédit d’impôt en faveur de l’intéressement est une « niche fiscale » qui présente la particularité étonnante d’ouvrir droit à une « niche sociale » via une réduction des cotisations sociales. Son coût est estimé à 500 millions d’euros en 2010 mais à un milliard d’euros l’année prochaine. Le présent amendement propose donc de le supprimer.

M. Louis Giscard d’Estaing. J’ai été en 2008 le rapporteur pour avis du projet de loi en faveur des revenus du travail qui a créé ce crédit d’impôt. L’objet de cette mesure est d’inciter les petites entreprises à mettre en place des dispositifs d’intéressement pour leurs salariés, à l’instar de ce qui existe dans les autres entreprises. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle niche. En outre, le taux du crédit d’impôt étant de 20 %, il ne faut pas oublier que 80 % des sommes que les entreprises consacrent à l’intéressement restent à leur charge.

M. le président Jérôme Cahuzac. Les niches fiscales naissent souvent d’une bonne intention. La véritable question aujourd’hui est de savoir si notre pays peut encore se le permettre.

M. le rapporteur général. Je tiens à remercier l’ensemble des auteurs des amendements dont les idées nourriront le débat que nous aurons en PLF. S’agissant du présent amendement, ce qui est contestable n’est pas tant le crédit d’impôt lui-même que le fait qu’il ne soit pas réservé aux seules PME. En outre, beaucoup d’entre elles en ignorent l’existence.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement ainsi que l’amendement CF 210 de M. Pierre-Alain Muet.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 33 Entrée en vigueur

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 33 sans modification.

Puis, elle émet un avis favorable à l’adoption du projet de loi ainsi modifié.

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AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (34)

N° CF 4

AMENDEMENT

présenté par

M. Louis Giscard d’Estaing

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Dans toute entreprise disposant d’un régime de retraite supplémentaire réservé à une ou plusieurs catégories de salariés ou mandataires sociaux, il devra être proposé au bénéfice de l’ensemble des salariés l’accès à un régime de retraite supplémentaire ou à un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail.

N° CF 5

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe SRC

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

L'article 244 quater T du code général des impôts est supprimé.

N° CF 19

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés.

2° Les articles premier et 1649-0 A sont abrogés.

II.– Au deuxième alinéa de l’article 200 A du code général des impôts, remplacer le taux : « 18 % » par le taux : « 19 % ».

III.– Au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, après les mots : « 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 € », insérer les mots : « 45 % pour la fraction supérieure à 100 000€. »

IV.– Les dispositions du 1° du I. s'appliquent à compter du 31 octobre 2010. Les dispositions du 2° du I, du II et du III s'appliquent à compter des revenus pour 2010.

V.– Les éventuelles pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 20

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 %. »

II.– Le 5° de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

N° CF 21

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant la loi de finances pour 2011, un rapport détaillant la possibilité de réduire chacune des niches fiscales et sociales de 10 %. 

N° CF 22

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 200 A du code général des impôts, remplacer le taux : « 18 % » par le taux : « 19 % ».

N° CF 23

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 200 A du code général des impôts, remplacer le taux : « 18 % » par le taux : « 20 % ».

N° CF 24

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».

N° CF 25

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 43 % ».

N° CF 26

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, après les mots : « 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 € », insérer les mots : « 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »

N° CF 27

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

À l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.– À compter du 1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la ville de Paris mentionnées à l’article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

N° CF 28

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, supprimer les mots : « au titre de l’année 2009 ».

N° CF 29

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts. »

N° CF 30

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Les e) et f) du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

N° CF 31

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 25 730 € » est remplacé par le montant : « 1 € ».

2° Le montant : « 25 830 € » est remplacé par le montant : « 1 € ».

N° CF 32

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° Après le 2, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ce taux est réduit à 20 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à trois ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 33

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au 1 de l’article 200-0-A du code général des impôts, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

N° CF 34

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, la somme : « 20 000 € » est remplacée par la somme : « 15 000 € ».

N° CF 35

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – I. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords d’entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.

« II.– La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

N° CF 36

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – I. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 25-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l’exercice de sa fonction.

« II.– La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

N° CF 37

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Il est institué une contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement visés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

II.– Cette contribution est due au titre des capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profit visés aux c) et e) de l'article L. 136-6 du même code. Ces contributions sont exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »

N° CF 38

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 20

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport détaillant la possibilité de régulariser la situation générale des inspecteurs de l’académie de Paris au regard du statut de la fonction publique et du code des pensions civiles et militaires.

N° CF 39

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 20

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement publie un décret visant à régulariser la situation générale des inspecteurs de l’académie de Paris au regard du statut de la fonction publique et du code des pensions civiles et militaires.

N° CF 40

AMENDEMENT

présenté par

M. Hervé Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÉS L’ARTICLE 27

Insérer l’article suivant :

L’article L. 3153-1 du code du travail est complété par les mots :

« ou pour cesser, de manière progressive ou totale, son activité. ».

N° CF 41

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE 31

Rédiger ainsi cet article :

I.– Après l’article L. 2242-20 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-20-1. Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle visé à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action, établis sur la base des rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation de ces objectifs sont fixées par décret.

« Lorsqu’un accord ou un plan d’action sont signés dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé à 1 % des gains et rémunérations au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent. »

II.– Après l’article L. 2323-59, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1 – Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté les dispositions du premier alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. »

III.– Aux articles L. 2241-9 et L. 2242-7, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

IV.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

N° CF 42

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE 23

Supprimer les alinéas 12 et 13 de cet article.

N° CF 43

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Dans la première phrase de l’article L. 3121-45 du code du travail, après les mots : « en contrepartie d'une majoration de son salaire », insérer les mots : « ou, dans les entreprises dans lesquelles il n’a pas été mis de place de compte épargne temps visé aux articles L. 3151-1 et suivants, de l’affectation de l’équivalent en argent à un plan d’épargne retraite collectif visé aux articles 3334-1 et suivants. Les sommes ainsi affectées bénéficient des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 3153-3. »

II.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 44

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Dans toute entreprise offrant un régime de retraite supplémentaire réservé à une catégorie de salariés, l’accès à un régime de retraite supplémentaire ou à un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail doit être proposé au bénéfice de l’ensemble des salariés.

N° CF 45

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article L. 3334-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3334-5-2 ainsi rédigé :

« Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut également être mis en place par accord national interprofessionnel pour les salariés qui ne bénéficient par d’un tel dispositif dans le cadre de leur entreprise. »

II.– La perte de recettes pour l’État et pour la sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

N° CF 46

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances
et M. Louis Giscard d’Estaing

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– L’article L. 3323-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III ».

2° Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° ……. du …………… portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec les dispositions du présent article et de l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II.– L’article L. 3323-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

III.– L’article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

2° Dans la troisième phrase, après les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits » sont ajoutés les mots « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

IV.– L’article L. 3324-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si ce dernier le prévoit. » sont supprimés.

2° L’article est complété par l’alinéa suivant :

« La quote-part de réserve spéciale de participation revenant au salarié ou, le cas échéant, au bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf s’il demande le versement des sommes correspondantes dans les conditions fixées par décret ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation dans un ou plusieurs des dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 3323-2. »

V.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 47

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances
et M. Louis Giscard d’Estaing

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– L’article L. 3315-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’entreprise » sont remplacés par le mot : « salariale ».

2° Cet article est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

II.– L’article L. 3315-3 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

III.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 48

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances
et M. Louis Giscard d’Estaing

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Au troisième alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

II.– La perte de recettes pour l’État et la sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 49

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 24

Insérer l’article suivant :

L’article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficient au 31 décembre 2010, tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. »

N° CF 50

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport étudiant les conditions d’amélioration de la retraite des personnes qui changent de régime en cours de carrière et notamment la possibilité de prendre en compte les vingt-cinq meilleures années de salaire sur l’ensemble de la carrière pour le calcul de la pension de retraite.

N° CF 51

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « service des congés payés, », sont insérés les mots : « aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ».

N° CF 52

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations, notamment les ressources, peuvent être obtenues selon les modalités de l’article L. 114-14.

« La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent par les régimes de retraite visés aux articles L. 311-1, L. 611-1, L. 641-1 et L. 382-17 du présent code et L. 721-1 du code rural exposent l’assuré ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.

« Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les titulaires d’un avantage de retraite [ou de vieillesse] ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux régimes de retraite visés au précédent alinéa.

« Ces organismes contrôlent les déclarations des assurés ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille et leurs ressources.

« Pour l’exercice de leur contrôle, les régimes de retraite visés au deuxième alinéa peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux autres organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaires, débiteurs de prestations familiales et d’indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.

« Les informations demandées aux titulaires d’un avantage de vieillesse ou aux demandeurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations attribuées par les régimes de retraite visés au deuxième alinéa.

« Un décret fixe les modalités d’information des titulaires d’un avantage de vieillesse et des demandeurs dont les déclarations font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.

« Les personnels des régimes de retraite visés au deuxième alinéa sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

« Le versement des prestations peut être suspendu si l’assuré refuse de s soumettre aux contrôles prévus par le présent article. »

N° CF 54

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE 25

Dans la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Un dossier médical en santé au travail »,

les mots :

« Un carnet de suivi professionnel tout au long de la vie ».

N° CF 55

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue, Mme Marie-Anne Montchamp et M. François Goulard

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 24

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er février 2012, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat un rapport précisant les modalités techniques que supposerait le remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d’assurance vieillesse également obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraites fonctionnant l’un comme l’autre par répartition, les exigences que comporterait un tel remplacement pour les différents régimes de retraite ainsi que les délais et conditions auxquels il pourrait être envisagé. Afin de réaliser les travaux d’expertise nécessaires, il fait appel, en tant que de besoin, à la Commission de garantie des retraites, au Conseil d’orientation des retraites, aux administrations de l’État, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.

N° CF 56

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue, Mme Marie-Anne Montchamp et M. François Goulard

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa du III de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2012, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraites au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d’un trimestre chaque année pour atteindre quarante-deux annuités en 2016 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée en I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’Orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en œuvre de cette majoration. »

N° CF 57

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

N° CF 59

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 4, remplacer le mot :

« veiller : »

par les mots :

« faire des propositions au Parlement afin que celui-ci veille : ».

N° CF 60

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Á la pérennité d’un système de retraite fondé sur l’épanouissement des hommes et des femmes dans leurs activités non-professionnelles. »

N° CF 61

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° À la progression du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite. »

N° CF 62

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Á l’amélioration du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite. »

N° CF 63

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° À garantir un niveau de vie décent des retraités. »

N° CF 64

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Á garantir un revenu de remplacement égal à 75 % du SMIC pour tous les retraités. »

N° CF 65

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 8, remplacer les mots :

« le Comité suit notamment les conditions dans lesquelles s’effectuent : »

par les mots :

« les propositions faites par le Comité doivent permettre au Parlement de viser : ».

N° CF 66

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° La progression du taux d’emploi en CDI des personnes de plus de cinquante ans pour atteindre en 2020 la moyenne des pays de l’Union européenne ; ».

N° CF 67

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° L’annulation des écarts de pensions entre hommes et femmes. »

N° CF 68

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 12.

N° CF 69

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi le III :

« Outre son président, le Comité de pilotage des organismes de retraite est composé de trente-huit membres répartis comme suit : 

« 1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° Vingt-deux représentants des organisations professionnelles et syndicales : 

« a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

« b) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

« c) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

« d) Deux représentants désignés par l’Union syndicale Solidaires (SUD) ;

« e) Un représentant désigné par la Confédération paysanne (CP) ;

« f) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

« g) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

« h) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

« i) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

« j) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

« k) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

« l) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

« m) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

« n) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

« 3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

« 4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ;

« 5° Six représentants de l'État : 

« a) Le commissaire au Plan ;

« b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

« c) Le directeur de la sécurité sociale ;

« d) Le directeur du budget ;

« e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

« f) Le directeur de la prévision ;

« Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans.

« Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur. »

N° CF 70

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 14.

N° CF 71

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des organismes de retraite est composé de représentants de l’État, de représentants des salariés et des employeurs, de parlementaires représentant chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que des représentants des régimes de retraite légalement obligatoires. »

N° CF 72

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

I.– Á l’alinéa 15, supprimer les mots : « et de personnalités qualifiées. ».

II.– En conséquence, après les mots : « représentants de l’État, », insérer le mot : « et ».

N° CF 73

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE PREMIER

I.– À l’alinéa 16, remplacer les mots : « Un décret » par les mots : « Une loi ».

II.– En conséquence, dans la deuxième phrase, remplacer les deux occurrences du mot : « Il » par le mot : « Elle ».

N° CF 74

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

N° CF 75

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 3

Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents ayant débuté antérieurement au 31 décembre 2010 une cessation progressive d'activité en application des dispositions de l'ordonnance 82-287 du 31 mars 1982. »

N° CF 76

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après les mots : « de ces droits », insérer les mots : « notamment au titre des années d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel et de congé maternité ».

N° CF 77

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 3

I.– Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « tenus d’adresser périodiquement », insérer les mots : « et dès que l’assuré en fait la demande ».

II.– En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer la référence : « 2° ».

N° CF 79

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 4

Supprimer cet article.

N° CF 80

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 4

À l’alinéa 4, après le mot :

« bonification »,

remplacer la fin de l’alinéa par les mots :

« par dérogation au I reste inchangé par rapport à celle fixée pour l’année 2010 ».

N° CF 113

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 20

Supprimer cet article.

N° CF 114

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 21

Supprimer cet article.

N° CF 115

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 21

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

N° CF 116

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 21

Insérer l’article suivant :

 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur les conditions dans lesquelles peut être envisagé l'intégration de l'ensemble des éléments de rémunération dans le traitement de base servant de référence au calcul du droit à la retraite des agents de la fonction publique. 

N° CF 117

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 22

Supprimer cet article.

N° CF 118

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 29

À la fin de l'article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport étudiant les modalités d'extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par le pacte civil de solidarité et les possibilités d'une réforme des conditions d'attribution et de partage de ces pensions.

N° CF 119

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

Supprimer cet article.

N° CF 120

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

Supprimer les alinéas 1 à 4 de cet article.

N° CF 121

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

Supprimer les alinéas 5 à 8 de cet article.

N° CF 126

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

Supprimer le 9ème alinéa de cet article.

N° CF 127

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

Au 9ème alinéa, supprimer les mots : « avant le 1er janvier 2012 ».

N° CF 129

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

Supprimer le 10ème alinéa de cet article.

N° CF 130

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

Supprimer les alinéas 12 et 13 de cet article.

N° CF 131

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 23

À l'alinéa 12 de cet article, les mots : « celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 8 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « celle au cours de laquelle ils ont réuni l'ensemble des conditions exigées ».

N° CF 132

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 23

Insérer l’article suivant :

 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur les conditions dans lesquelles peut être envisagé la mise en oeuvre des recommandations formulées par le médiateur de la République concernant les conditions d'attribution de la bonification d'un an accordée aux fonctionnaires parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004. 

N° CF 135

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 24

Supprimer cet article.

N° CF 136

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 25

Supprimer cet article.

N° CF 137

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 25

Substituer au second alinéa deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’entretiens médicaux réguliers avec chaque salarié, le médecin du travail recueille, conserve et actualise dans un dossier médical en santé au travail, l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier le lien entre l'état de santé du salarié et le ou les postes et les conditions de travail actuels et antérieurs, proposer des mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire, faire des propositions en termes d'amélioration ou d'aménagement du poste ou des conditions de travail et de maintien ou non dans l'emploi.

« Ces informations sont enregistrées dans le respect du secret professionnel et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de la mission du médecin du travail. En aucun cas, l’employeur n’a accès à ces informations médicales personnelles. »

N° CF 138

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 25

Après le second alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication des informations médicales mentionnées à l’alinéa précédent est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

N° CF 139

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 25

Au 4éme alinéa de l'article 25, après les mots : « à un environnement physique agressif », insérer les mots : « , à des risques psycho-sociaux ».

N° CF 140

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 25

Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le non respect de cette obligation est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »

N° CF 141

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 25

Substituer aux 3ème, 4ème et 5ème alinéas deux alinéas ainsi rédigés :

« II. Après le premier alinéa de l'article L. 242-7du code la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une cotisation supplémentaire est imposée à l'employeur au titre de chaque salarié occupant un poste de travail présentant des facteurs de risques professionnels entraînant une usure prématurée et irréversible de la santé. »

N° CF 142

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 26

Supprimer cet article.

N° CF 144

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 27

Supprimer cet article.

N° CF 146

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 27

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport sur les modalités d'affiliation des étudiants à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

N° CF 147

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 29

Insérer l’article suivant :

Supprimer la dernière phrase de l'article 9 de la loi n°  2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

N° CF 148

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 29

Insérer l’article suivant :

L’article L. 6222-29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le salaire minimum perçu par l'apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum de croissance. »

N° CF 149

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 29

Insérer l’article suivant :

La première phrase de l'article L. 6243-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« L'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération fixée à l'article L. 6222-27 du présent code. »

N° CF 150

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 29

Insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail, il est inséré l'alinéa suivant :

« Il est créé une cotisation additionnelle à la charge de l'employeur versée à l'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.»

N° CF 151

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 29

Insérer l’article suivant :

Au 31 décembre 2011, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de revalorisation de la retraite des apprentis.

N° CF 152

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 29

Insérer l’article suivant :

Le 1° de l'article L. 6243-3 du code du travail est ainsi rédigé :

1° La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'opère sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires. L'assiette de cotisation est calculée sur une base horaire de 169 heures mensuelles.

N° CF 153

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 30

Insérer l’article suivant :

 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant le bilan des places manquantes à l'accueil de la petite enfance sur le territoire français et présentant l'opportunité de la mise en place d'un grand service public national de la petite enfance.

N° CF 154

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 31

Après l'alinéa 3, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail, substituer aux mots : « trois cents », le mot : « cinquante ». »

N° CF 155

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 31

À l'alinéa 2, substituer au taux : « 1 % », le taux : « 3 % ».

N° CF 156

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 31

Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

N° CF 157

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 31

À l'alinéa 7, substituer au nombre : « 300 », le nombre : « 50 ».

N° CF 158

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 31

À l'alinéa 8, substituer à l'année « 2011 », l'année « 2010 ».

N° CF 159

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 31

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de mise en œuvre du présent article et ses effets en termes de réduction des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2011, d'une évaluation. »

N° CF 160

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 30

Insérer l’article suivant :

 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant le bilan des trimestres effectivement validés au cours de l'année écoulée par les salariés travaillant à temps partiel et évaluant l’impact sur leurs droits à pension.

N° CF 161

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 30

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-1. Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

N° CF 163

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 31

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2323-57 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui ne respectent pas les obligations fixées à cet article sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »

N° CF 165

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux : « 1 % » par le taux : « 10 % ». 

N° CF 166

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 32

Supprimer cet article.

N° CF 167

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 32

Au 4ème alinéa, supprimer les mots : « ou à durée déterminée d’au moins six mois ».

N° CF 168

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Les articles L. 1237-11 à 1237-16 du code du travail sont supprimés.

N° CF 169

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

N° CF 170

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II.– En conséquence, l’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

N° CF 171

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution à la charge de l’employeur est affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse dont relèvent les bénéficiaires selon une clé de répartition définie par décret. »

II.– À l’article L. 137-16 du même code, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

N° CF 172

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse ».

II.– Au II de l’article L. 137-13 du même code, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

III.– Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

N° CF 173

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.– Au premier alinéa du I, après les mots : « au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code », sont insérés les mots : « et du régime général d’assurance vieillesse, selon des modalités définies par décret, ».

II.– Au 1° du I, les mots : « , pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

III.– Au dernier alinéa du 2°, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et « 50 % ».

IV.– Au IV, les mots : « ni aux contributions instituées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » sont supprimés.

N° CF 174

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 – Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »

N° CF 175

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13 - Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers

« Art. L. 137-28. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire. »

N° CF 176

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés au c et e du I de l’article L. 136-6 du présent code sont assujettis au taux de 12 %. »

N° CF 177

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

N° CF 180

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières »

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au Livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 2424 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés conformément à l’article L. 1231 du code du commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 2424 du code de la sécurité sociale.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II.– Après le 5° bis de l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code. »

III.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

N° CF 182

AMENDEMENT

présenté par

Mme Marie-Anne Montchamp, MM. François Goulard et Daniel Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Dans le 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux « 11,87 % ».

II.– Au e du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « aux articles L. 136-6 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

III.– Au f du 2 de l’article 1649-0 6 A du code général des impôts, la référence : « L. 136-7 » est supprimée. 

N° CF 183

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 184

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– À la fin de l’alinéa 1 de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, substituer au taux : « 4 % », le taux : « 20 % ».

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 185 RECT

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article
235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE.– Il est établi au profit du budget de l'État une taxe additionnelle à la cotisation visée à l'article 1586 ter du même code.

« Son taux est calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros, le taux est nul ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :

« 0,25 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 euros) / 2 500 000 euros ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :

« 0,25 % + 0,45 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 euros) / 7 000 000 euros ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :

« 0,7 % + 0,05 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 euros) / 40 000 000 euros ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 euros, à 0,75 %.

« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche. »

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 186

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Au 8ème alinéa de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , à l’article 151 septies B ».

II.– Le 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC du même code ».

III.– Dans la deuxième phrase du a du 4 du I de l’article 1649-0 A, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE », sont remplacés par les mots : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ».

IV.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 187

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Au 8ème alinéa de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , au l du 1° du I de l’article 31 ».

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 188

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, une quote-part de frais et charges égale à 50 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. »

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est

remplacé par le mot : « quatrième ».

II.– Après le a quinquies du I du même article, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :

« a quinquies A. – Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. »

III.– Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 189

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Le a sexies de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Le 1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq ».

2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. ».

3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II.– Le 2 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 16,65 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1 et au 2 sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu’ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

III.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 190

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-15-1. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 20 %. »

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 191

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Le deuxième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 192

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Au sixième alinéa de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, substituer au taux : « 10 % », le taux : « 20 % ».

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 193

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, substituer au taux : « 2,5 % », le taux : « 10 % ».

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 194

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 195

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.–  Les I à IV de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont supprimés. 

II.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 196

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

 Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du Livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-4 ainsi rédigé :

« Les taux de cotisations fixés à l’article D. 242-4 du présent code sont augmentés de 0,1 point chaque année entre 2012 et 2021. »

N° CF 197

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

I.– Le 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au II de l’article 150 VC du même code » ».

II.– Dans la deuxième phrase du a du 4 du I de l’article 1649-0 A, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE », sont remplacés par les mots : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ».

III.– Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

N° CF 198

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE PREMIER

Au 9ème alinéa de cet article, remplacer le mot : « 2018 » par le mot : « 2025 ».

N° CF 199

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE PREMIER

Au 10ème alinéa de cet article, remplacer le mot : « 2030 » par le mot : « 2020 »

N° CF 200

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 3

Au 4ème alinéa de cet article, remplacer les mots :

« à leur demande, à un âge »

par les mots :

« à partir de quarante cinq ans, puis tous les cinq ans ».

N° CF 201

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

Insérer l’article suivant :

 L’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est modifié comme suit :

« Le I est ainsi modifié : au premier alinéa, les mots : « de manière à maintenir constant jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de la publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite » par les mots : « de manière à répartir les gains d’espérance de vie à 60 ans à part égale entre pour moitié un allongement de la durée d’assurance et pour l’autre moitié un accroissement de la durée moyenne de retraite. »

N° CF 202

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’âge légal de départ en retraite fixé à 60 ans est abaissé pour les assurés qui ont accompli une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge précité, majoré de huit trimestres.

« Pour les générations nées en 1952 et après, cet âge est fixé :

« 1°) – à cinquante-six ou cinquante-sept ans pour les assurés qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2°) – à cinquante-huit pour les assurés qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3°) – à cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans ;

« Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

« – soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année en cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire,

« – soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l‘alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire. »

N° CF 203

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 5

Insérer l’article suivant :

Le début de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’âge légal de départ en retraite fixé à 60 ans est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout au partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’assuré. »

N° CF 204

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 5

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « d’un âge déterminé » par les mots : « de soixante ans ».

N° CF 205

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 5

Supprimer cet article.

N° CF 206

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 6

Insérer l’article suivant :

Au 2ème alinéa de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « un âge déterminé » par les mots : « soixante-cinq ans ».

N° CF 207

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 6

Insérer l’article suivant :

I.– À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « un âge minimum » par les mots : « l’âge de soixante-cinq ans »

II.– À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « Cet âge minimum est abaissé » par les mots : « Cet âge est fixé à soixante-cinq ans ».

N° CF 208

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 6

Supprimer cet article.

N° CF 209

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est supprimé. »

N° CF 210

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer la division suivante :

« Titre V bis : Recettes nouvelles »

N° CF 212

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 25

Insérer l’article suivant :

La pénibilité se définit par rapport à deux types de situations :

– l’une se réfère aux contraintes et nuisances, rencontrées tout au long de la vie professionnelle et qui ont des effets potentiels sur la longévité et sur la santé au grand âge,

– l’autre renvoie à ce que ressent un salarié dont l’état de santé est déficient, dès lors que ces altérations de la santé, en lien ou non avec le passé professionnel, peuvent entraîner des difficultés dans la réalisation du travail ou, à l’extrême une impossibilité de travailler. 

N° CF 213

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 25

Insérer l’article suivant :

Les critères d’exposition à la pénibilité sont liés à :

– des contraintes physiques marquées (port de charges lourdes, contraintes posturales, vibrations),

– un environnement agressif (produits toxiques, bruit, températures extrême),

– des rythmes de travail contraignants (travail de nuit, horaires alternants, décalés, travail posté, travail à la chaîne ou répétitif, cadences imposées, longs déplacements fréquents).

Ces critères sont précisés par décret. 

N° CF 215

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 26

Supprimer cet article.

N° CF 216

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 31

Insérer l’article suivant :

 À compter du 1er janvier 2011, les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. 

N° CF 217

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

 À compter du 1er janvier 2011, une majoration des cotisations dues par les employeurs au titre des assurances sociales, est appliquée dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’effectif des salariés de cinquante cinq ans et plus de l’entreprise et des conditions d’emploi du bassin d’emplois concerné. 

N° CF 218

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-1.– Est considéré comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8. »

N° CF 220

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti,
MM. Claude Bartolone, Michel Sapin, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand,
Pierre Moscovici, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Marc Goua, François Hollande, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib,
Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 14

Supprimer cet article.

N° CF 221

AMENDEMENT

présenté par

M. François Goulard, Mme Marie-Anne Montchamp et M. Daniel Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

L’article 1er du code général des impôts est supprimé.

N° CF 222

AMENDEMENT

présenté par

M. François Goulard, Mme Marie-Anne Montchamp et M. Daniel Garrigue

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ARTICLE 25

Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, les partenaires sociaux concluent ou définissent les éléments d’un accord interprofessionnel sur la prise en compte de la pénibilité du travail dans les conditions de départ à la retraite.

Cet accord identifie les travaux ou fonctions pénibles qui compte tenu des l’espérance de vie qui leur est liée, des contraintes physique, de l’environnement auquel ils sont exposés ou du rythme de travail, justifient une réduction, soit de l’âge de la retraite, soit de a durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite.

Dans un délai d’un an, à compter de la publication de la présente loi, cet accord ou les éléments d’accord sur lesquels les partenaires sociaux ont abouti sont confirmés ou complétés par la loi.

À défaut d’accord, et dans le même délai, une loi fixe les conditions de prise en compte de la pénibilité du travail dans la fixation de l’âge de la retraite ou de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à partir des critères susvisés.

N° CF 223

AMENDEMENT

présenté par

M. Hervé Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 32

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les différentes modalités d’encouragement des placements en assurance-vie dont la sortie donne lieu à une rente fixe.

N° CF 224

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart,
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3

Insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2012, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant les prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée.

N° CF 225

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart,
Rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances,
et Mme Chantal Brunel

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. les assurées mères de deux enfants ou plus qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans ».

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