N° 2820 - Rapport de M. Michel Voisin sur le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (n°1652)



N° 2820

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 1652)
relatif à la lutte contre la prolifération des armes
de
destruction massive et de leurs vecteurs,

PAR M. Michel VOISIN,

Député.

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S O M M A I R E

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Pages

INTRODUCTION 5

I. —  LES FORMES MULTIPLES DES PROLIFÉRATIONS 7

A. LA QUANTIFICATION DES ACTES ILLÉGAUX PORTANT SUR LES MATIÈRES NUCLÉAIRES 8

B. LES RÉSEAUX AU SERVICE DES ÉTATS 10

1. Les réseaux de prolifération 11

a) La libéralisation du commerce international, terrain favorable pour les proliférations de toute nature 11

b) Typologie d’un réseau 12

c) L’Irak, exemple d’une stratégie d’acquisition 12

d) Abdul Qader Khan, exemple d’un réseau de fournisseurs 13

2. Terrorisme et ADM nucléaire : un risque hypothétique 15

II. —  UN PROJET DE LOI QUI RENFORCE LA LUTTE CONTRE LES PROLIFÉRATIONS 16

A. LES TEXTES INTERNATIONAUX ET LA LÉGISLATION NATIONALE 16

B. LES APPORTS DU PROJET DE LOI 18

C. LES CHAMPS NON COUVERTS PAR LE PROJET DE LOI 20

1. Les engins radiologiques 20

2. Les attaques cybernétiques 20

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I. — DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II. — EXAMEN DES ARTICLES 29

TITRE 1ER : LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 29

Article 1er : Incrimination pénale de comportements portant sur des matières nucléaires 29

Article 2 : Harmonisation du régime pénal relatif aux matières et armes nucléaires 30

Article 3 : Matières nucléaires intéressant la défense 34

Article 4 : Interdictions d’actions portant sur les agents microbiologiques et biologiques 34

Article 5 : Interdiction de financer les activités favorisant la prolifération d’armes biologiques 35

Article 6 : Sanctions pénales applicables aux personnes se livrant à des activités de proliférations d’armes biologiques 36

Article 7 : Répression des comportements favorisant la prolifération biologique 36

Article 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et morales 36

Article 9 : Harmonisation rédactionnelle 37

Article 10 : Exemption de peine et peine de sûreté 37

Article 11 : Interdiction de financer les activités favorisant la prolifération d’armes chimiques 38

Article 12 : Sanctions en cas de financement d’actes pénalement répréhensibles concernant les armes chimiques 38

TITRE II : LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES VECTEURS D’ADM. 39

Article 13 : Lutte contre les vecteurs d’armes de destruction massive 39

TITRE III : BIENS À DOUBLE USAGE 40

Article 14 : Aggravation des peines en cas de commerce illicite de biens à double usage 42

Après l’article 14 43

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS 43

Article 15 : Procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs 44

Article 16 : Procédures spécifiques de contrôle et d’enquête 49

TITRE V : DES INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS COMME ACTE DE TERRORISME 50

Article 17 : Inclusion dans la liste des actes terroristes des actes de prolifération 50

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 51

Article 18 : Codification 51

Article 19 : Modification et simplification 51

Article 20 : Application des dispositions de la présente loi relatives aux biens à double usage dans les collectivités d’outre-mer 52

TABLEAU COMPARATIF 53

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 81

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION  83

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La commission de la défense nationale et des forces armées est saisie du projet de loi (n° 1652) relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

Sous son apparente complexité – 20 articles qui créent ou modifient une cinquantaine d’articles codifiés – ce projet de loi obéit à trois lignes directrices :

– il répond à l’obligation pour notre pays de mettre en œuvre la résolution n° 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 28 avril 2004 ;

– il harmonise la définition des infractions et des peines applicables aux activités de prolifération dans les domaines nucléaires, biologiques et chimiques. À la suite du vote de la résolution précitée, le Premier ministre a en effet demandé une analyse de l’état de notre législation par rapport à nos engagements internationaux. Or, s’il existe depuis longtemps dans notre pays un arsenal législatif réprimant les actes et comportements proliférants, il nécessite d’être révisé car il comporte des lacunes sur de nombreux points : absence de toute incrimination s’agissant des vecteurs et des financements, disparité des peines dans les domaines biologiques et chimiques... L’objectif du présent projet de loi n’est pas de bouleverser un dispositif qui a fait ses preuves, mais de le compléter en définissant l’ensemble des incriminations et en harmonisant les sanctions pénales. Sur ce dernier point, on observera que le projet de loi criminalise des activités qui relevaient auparavant du délit, ce qui accroît la sévérité des peines qui peuvent désormais atteindre 20 ans de prison ;

– il étend aux activités proliférantes les règles de procédure applicables à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Les enquêtes sur ces activités pourront être notamment centralisées au tribunal de grande instance de Paris.

Ce projet de loi porte sur l’un des sujets les plus sensibles en matière de relations internationales. La prolifération des armes de destruction massive (ADM), qu’il s’agisse d’armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale, ainsi que l’a rappelé le Conseil de sécurité des Nations Unies dans plusieurs résolutions. L’étude d’impact transmise par le Gouvernement, lors du dépôt du présent projet de loi, relève à juste titre que cette menace est multiforme, puisqu’elle peut autant émaner du comportement proliférant de certains États, notamment la Corée du Nord, que d’initiatives de réseaux clandestins privés (mafias), voire de particuliers qui mettent en relation vendeurs et acheteurs de matières (notamment l’uranium) et de technologies.

Le projet de loi a donc pour origine une obligation et un constat. L’obligation résulte de la résolution n° 1540 précitée, qui enjoint aux États d’améliorer leurs outils juridiques pour prendre en compte les formes multiples des modes de prolifération. Le constat a été opéré par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, élaboré en 2008, qui, au-delà des inquiétudes classiques sur les conséquences géopolitiques de ce phénomène, a mis en lumière l’existence d’une économie de la prolifération, le plus souvent clandestine, s’appuyant sur des États comme sur des réseaux privés, ces derniers étant en mesure d’acheter des matériels issus de technologies duales et de bénéficier de financements par des banques commerciales.

Face aux évolutions des méthodes des États proliférants ou des trafiquants – qui visent par exemple des petites et moyennes entreprises rarement au fait de l’usage militaire qui peut être effectué des technologies qu’elles mettent au point-il convenait de renforcer et d’adapter notre législation. Tel est l’objectif du présent projet de loi.

Si les proliférations concernent les matières nucléaires et les substances chimiques et biologiques, les inquiétudes de la communauté internationale portent principalement sur les matières nucléaires et radioactives que sont l’uranium, le plutonium, le thorium, le tritium et le lithium 6, sur une matière non radioactive (le deuterium) ainsi que sur les radio-isotopes et les objets ou biens contaminés. En ce domaine, les données fiables émanent de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui comptabilise dans sa base de données (Illicit Trafficking Database, ITDB) l’ensemble des actes de contrebande et autres activités criminelles. D’autres organismes, notamment privés comme les think tanks américains Nuclear Threat Initiative ou Carnegie Endowment for Peace, se livrent à un travail analogue en recourant à des données élaborées dans des universités ou au sein de services spécialisés du Congrès des États-Unis ou du Département de la Défense.

L’AIEA, à laquelle se référera votre Rapporteur, a mis en lumière les formes multiples des proliférations dans le domaine nucléaire. Les cas recensés mettent en cause des particuliers agissant individuellement, des réseaux à caractère privé ou des États.

On rappellera qu’historiquement, le phénomène des proliférations s’est amplifié avec la disparition de l’URSS. L’effondrement au début des années 90 du complexe militaro-industriel a entraîné la suppression des salaires de milliers de chercheurs et techniciens spécialisés dans les armes de destruction massive (ADM), prêts à transmettre leur savoir-faire à des États tels que l’Irak, l’Iran ou la Corée du Nord ou à des acteurs non étatiques, pour assurer leur survie économique. Une série d’initiatives américaines, russes, européennes et japonaises, comme le Centre international pour la science et la technologie, ont permis la reconversion de ces chercheurs vers des usages civils des matières radioactives et de leur assurer des emplois stables. Elles ont précédé d’une dizaine d’années le partenariat mondial du G8.

Le Protocole de Lisbonne de 1992 a reconnu la Russie comme héritière de l’URSS au titre du traité de non prolifération nucléaire (TNP). Les anciennes républiques soviétiques, principalement le Kazakhstan, l’Ukraine et la Biélorussie, ont alors transféré leurs armements et ogives sur le territoire russe. Il s’est avéré à cette occasion que les dirigeants des installations militaires opéraient un recensement précis des matières ou armements nucléaires dont ils avaient la garde. En revanche, la protection comme la comptabilisation de ces matières dans des installations civiles étaient inexistantes. À la fin des années 90, plusieurs cas de contrebande avaient été décelés, la plupart émanant de particuliers (anciens officiers, scientifiques).

L’effondrement de l’URSS n’est pas l’unique cause des proliférations. La volonté de plusieurs États de détenir des armes à caractère stratégique est à l’origine de la constitution de réseaux, certains privés, d’autres publics, visant à fournir à ces États des matières et des technologies d’enrichissement, de compression de la masse et de détonique. Des cas de contrebande de produits chimiques ont également été mis au jour vers la Corée du Nord, démontrant que ce pays accordait un intérêt à ce type d’arme en déclin dans le reste du monde.

La base de données de l’AIEA a pour source les informations livrées par les États. Elle montre des tendances claires selon les régions concernées. L’Irak, l’Iran et la Corée du Nord usent de réseaux constitués tandis que les trafics en provenance de Russie et des territoires de l’ancienne URSS ont été animés par des individus qui connaissaient les rouages du complexe militaro-industriel.

Des saisies de matières illicites ont été opérées dans de nombreux pays comme la Suisse, l’Allemagne, la Pologne, la Turquie, la Roumanie, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, l’Autriche, l’Italie, la Belgique, l’Inde, la Russie et la France. 30 % des saisies ont été constatées de 1993 à 1995, dans les années qui ont suivi la disparition de l’URSS, mais des cas de trafics d’uranium faiblement comme hautement enrichi ont été repérés en 2003, 2006 et 2007.

Le bilan général de l’AIEA fait état de 1 562 cas d’incidents ou de trafics de 1993 à 2008. Sur ce total, 336 correspondaient à des possessions non autorisées de matières et à des activités criminelles, tandis que 421 concernaient des pertes et des vols pendant le transport. La plupart de ces affaires portaient sur de l’uranium faiblement enrichi. Les dix-huit cas de trafic d’uranium hautement enrichi et de plutonium, tous deux susceptibles d’un usage militaire, sont principalement le fait d’individus ou de petits groupes.

Trafic d’uranium hautement enrichi et de plutonium (1993 – 2008)

Mai 1993

Vilnius, Lituanie

UHE (1), 150 g

Saisie dans les caves d’une banque de 4,4 tonnes de béryllium, dont 140 kg contaminés par de l’UHE

Mars 1994

St Petersbourg, Russie

UHE : 2,97 kg

Arrestation d’un individu porteur d’UHE

Octobre 1994

Tengen-Wiechs, Allemagne

Pu (2) : 6,2 g

Plutonium détecté dans un immeuble

Juin 1994

Landshut, Allemagne

UHE : 0,795 g

Arrestation d’un groupe d’individus porteurs d’UHE

Juillet 1994

Munich, Allemagne

Pu : 0,24 g

Saisie à l’aéroport

Août 1994

Munich, Allemagne

Pu : 363,4 g

Nouvelle saisie à l’aéroport

Décembre 1994

Prague, République

tchèque

UHE : 2,73 kg

Saisie par la police

Juin 1995

Moscou, Russie

UHE : 1,7 kg

Arrestation d’un individu en possession d’UHE qu’il avait volé dans une installation

Juin 1995

Prague, République tchèque

UHE : 415 g

Saisie par la police

Juin 1995

Ceske-Budejovice, République tchèque

UHE : 16,9 g

Saisie par la police

Mai 1999

Rousse, Bulgarie

UHE : 10 g

Arrestation d’un individu à un poste frontière

Décembre 2000

Karlsruhe, Allemagne

Pu : 0,001 g

Vol de matières radioactives, incluant 0,001 g de Pu

Juillet 2001

Paris, France

UHE : 0,5 g

Arrestation de 3 individus qui recherchaient des acheteurs

Juin 2003

Sadhalo, Géorgie

UHE : 170 g

Arrestation d’un individu

Mars 2003 à avril 2005

New Jersey, États-Unis

UHE : 3,3 g

Découverte d’un paquet contenant de l’UHE, déposé par inadvertance dans un endroit inapproprié

Juin 2004

Fukui, Japon

UHE : 0,0017 g

Signalement de la disparition d’un détecteur de neutrons.

Février 2006

Tbilissi, Géorgie

UHE : 79,5 g

Arrestation d’un petit groupe cherchant à vendre de l’UHE

Mars 2006

Hennigsdorf, Allemagne

UHE : 47,5 g

Découverte de traces d’UHE dans une pièce mécanique à usage civil

(1) UHE : uranium hautement enrichi.

(2) Pu : plutonium.

Le cas français mentionné dans ce tableau concerne trois personnes, MM. Serge Salfati, Ebenezer Ekwalla et Raymond Lobé Mouangué, arrêtés le 16 juillet 2001 par la brigade financière de la préfecture de police de Paris en possession d’uranium 235 hautement enrichi, de qualité militaire. Ils recherchaient des acheteurs et prétendaient pouvoir fournir plusieurs kilos de ce produit. Après enquête, ils sont apparus comme des escrocs en quête de plus-value financière et non comme les maillons d’un réseau. Le tribunal correctionnel de Paris les a condamnés en mars 2003 à des peines de 10 mois (MM. Salfati et Ekwalla) et trois ans (M. Mouangué) d’emprisonnement. C’est ce genre de comportement que le présent projet de loi veut réprimer.

Il ne s’agit pas du seul cas dans notre pays. À une question posée par votre Rapporteur sur l’implication dans des activités proliférantes, ces vingt dernières années, de citoyens français employés du commissariat à l’énergie atomique, de la défense nationale et de tout établissement administratif, industriel ou commercial travaillant sur des matières nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que sur des vecteurs, le ministère de la défense a répondu par l’affirmative. Aucun nom n’a été cité. A été évoqué le cas d’une société spécialisée dans les tables de simulation destinées à calibrer les systèmes de guidage des missiles de longue portée, mise en cause au début des années 2000 pour des exportations illégales de biens à double usage en direction du Pakistan, de la Chine, de l’Inde et de l’Iran, via les Émirats arabes unis. Pour ne pas attirer l’attention des services chargés du contrôle, le gérant de cette société recourait à une tierce société lui appartenant et recommandait à ses clients de masquer leur qualité de militaire dans leur demande de visa.

Comme le soulignent les récents rapports d’information de nos collègues MM. Jean-Michel Boucheron et Jacques Myard sur les enjeux géostratégiques des proliférations (Assemblée nationale, n° 2085) et de M. Jean-Pierre Chevènement (Sénat, n° 332, 2009-2010) sur la non prolifération, les principaux États de la planète cherchent à s’assurer la maîtrise des ADM, principalement des armes nucléaires et de leurs vecteurs balistiques, en raison des perspectives politiques et stratégiques qu’elles offrent. Il y a donc contradiction entre les objectifs de la communauté internationale tels qu’affichés dans les résolutions de l’ONU et les intentions de certains États, pour qui les ADM sont des instruments rationnels assurant leur puissance.

L’inquiétude sur les proliférations est légitime si l’on tient compte des risques que les ADM font porter à l’humanité. Elle est moindre si la question est envisagée sous un angle stratégique. Comme la politique de dissuasion a réussi, l’arme nucléaire a été jusqu’à présent facteur de paix. La question théorique qui se pose depuis que cette arme n’est plus l’apanage exclusif des États-Unis et de la Russie porte sur les conséquences de sa diffusion, dès lors que les États s’en sont servis comme d’un élément de leur puissance et non comme arme d’attaque.

Aucune réponse définitive ne peut être apportée à une question qui sépare les tenants d’un strict respect du Traité de non prolifération nucléaire (TNP) de ceux pour lesquels un nombre croissant d’États dotés d’ADM nucléaires ne change pas fondamentalement la donne stratégique en raison de la nature de l’arme. L’objet du présent rapport n’est d’ailleurs pas de se pencher sur ce problème évoqué dans de multiples ouvrages. Il est clair en revanche que la nature de cette arme, son caractère exclusivement stratégique et la complexité de son élaboration comme de son utilisation en font une arme d’État.

Ce raisonnement vaut moins pour d’autres ADM, comme les armes chimiques et biologiques. Ces types d’armes ont été utilisés à la fois par des États comme par des mouvements terroristes. Testées à grande échelle à Ypres en 1915 par l’armée allemande, développées par la plupart des grands pays européens entre les deux guerres, les armes chimiques ont été utilisées par l’Irak contre les troupes iraniennes et contre les civils kurdes. Des mouvements terroristes y ont eu recours, comme à Tokyo, dans le métro (secte Aun) et à Washington, contre le Congrès des États-Unis, où une arme biologique a été utilisée.

Dans la pratique, les mouvements terroristes n’ont pas besoin d’armes chimiques ou biologiques pour atteindre leurs objectifs, et ils sont incapables de fabriquer et de faire exploser seuls des armes nucléaires. La dissémination des technologies proliférantes, aujourd’hui mieux connue après la découverte des réseaux irakien et pakistanais, reste l’affaire des États qui agissent comme acheteurs ou fournisseurs. Les réseaux de prolifération, quelles que soient leur nature ou leur origine, agissent essentiellement pour le compte d’États, au demeurant bien identifiés.

Il a longtemps été entendu que les États les plus développés étaient seuls capables de disposer d’armes de destruction massive. L’importance des infrastructures industrielles nécessaires, les difficultés d’approvisionnement frappant les matériaux critiques, la complexité de la détonique rendaient difficiles, sinon illusoires, les tentatives d’appropriation par d’autres acteurs. Cette situation a changé, sous l’effet de la libéralisation des échanges internationaux et de la diffusion croissante des connaissances scientifiques. Les principes de fabrication des ADM sont largement connus, ce qui ne signifie pas que la réalisation effective en soit aisée.

Amorcé durant les années 1980, le libéralisme économique dans le domaine commercial a été grandement accéléré à la chute de l’Union soviétique en 1991. Partant de l’idée que les échanges économiques sont facteurs de paix, les grandes puissances ont promu le libre échange entre un nombre croissant d’États, et pour un nombre croissant de produits.

Les réseaux de prolifération se sont développés dans ce contexte. Un État ne pourrait acheter 6 000 centrifugeuses (nombre critique pour enrichir de l’uranium aux fins de fabrication d’une bombe) sans éveiller l’attention sur ses intentions. En revanche, l’ouverture des marchés internationaux lui permet, via des intermédiaires, d’acquérir des éléments de ces centrifugeuses, comme des rondelles métalliques ou des pompes, puis de les assembler sur des sites clandestins. Le travail des intermédiaires consiste non à fabriquer des ADM (ils en seraient incapables) mais à identifier des entreprises fabriquant des composants d’ADM et à les acquérir, sans éveiller les soupçons.

L’arraisonnement du navire allemand BBC China, en octobre 2003, qui transportait des centrifugeuses à destination de la Libye, a permis de prendre conscience de l’ampleur du trafic illicite de technologies proliférantes. En Irak comme au Pakistan, de véritables réseaux de prolifération ont été mis sur pied, associant des sociétés écrans contrôlées par l’État et des acteurs privés, et jouant sur les failles de la régulation du commerce international. C’est dans ce contexte que le Président Jacques Chirac, lors du sommet du G8 de 2003, a choisi de faire de la sécurité des échanges le thème central de son intervention. Une telle position était liée aux révélations sur des réseaux ayant opéré entre 1991 et 2003, qui ont prouvé qu’un commerce dérégulé facilitait l’acquisition d’armes de destruction massive, notamment les technologies nucléaires militaires.

L’étude d’impact jointe au présent projet de loi fait état de réseaux privés et clandestins, fournisseurs et acquéreurs, aptes à proposer à leurs clients des produits adaptés à leur besoin comme à leur budget et à opérer leur livraison discrètement.

Les réseaux de fournisseurs sont classés en deux catégories : le modèle privé (comme le réseau Khan) qui coordonne des correspondants assumant des fonctions de production et de logistique et le modèle d’État (comme la Corée du Nord), qui a une bonne connaissance des faiblesses des systèmes nationaux de contrôle des exportations et utilise des intermédiaires pour exploiter un tissu industriel local. Dans les deux cas, les réseaux doivent disposer de sociétés écrans qui sont les acheteurs officiels des biens et qui en commanditent le transit.

Les réseaux d’acquisition ont pour objectif de trouver à l’étranger des composants ou des savoir-faire indispensables aux programmes nationaux d’ADM. Ils peuvent recourir à des entreprises qu’ils créent de toutes pièces avec un objet social bien éloigné de leur but réel ou se fournir auprès de sociétés auxquelles ils dissimulent naturellement la raison de leur acquisition. Ces sociétés se trouvent alors impliquées à leur insu dans un réseau. On notera toutefois que leur insertion dans le système bancaire dont les transactions sont en permanence contrôlables crée une vulnérabilité pour les dirigeants des réseaux, dont les mouvements de fonds peuvent être reconstitués.

L’Irak a cherché à acquérir à partir de 1991 des technologies balistiques afin de renforcer son arsenal. En raison de l’embargo décidé par l’ONU, il a eu recours à un réseau clandestin de fournisseurs, utilisant des banques jordaniennes pour le financement de ses acquisitions, puis les ressources tirées de la vente illicite de pétrole.

Sous supervision directe de Saddam Hussein, le comité militaire (MIC) constituait la cheville ouvrière du réseau. Des sociétés écrans directement contrôlées par le MIC étaient utilisées pour organiser et couvrir les transactions. L’entreprise Al Basha’ir Trading Company aurait contrôlé plus de 50 % des programmes noués avec la Syrie, qui représentaient l’essentiel des contrats passés par l’Irak. D’autres entreprises, comme Al-Mafakher for Commercial Agencies and Export Company, jouaient un rôle plus marginal.

L’État s’appuyait également sur des multinationales détenues par des Irakiens. La société familiale Al Eman aurait ainsi été sollicitée pour faire transiter dans ses comptes les sommes destinées aux programmes proliférants.

La diversité des sociétés auxquelles l’Irak s’est adressé illustre bien les effets de la libéralisation du commerce : des sociétés roumaines (Aerofina, Romania Uzinexport), ukrainiennes (MontElec), bulgare (Jeff Company), la création d’une société irako-russe (Armos) (pour nouer des partenariats avec plusieurs entreprises russes, notamment Rosoboronexport)… L’invasion de l’Irak a interrompu le programme, mais les alliés ont pu constater, après la chute de Bagdad, que l’Irak avait accompli de substantiels progrès dans la technologie des missiles.

Présenté comme le père de la bombe pakistanaise, le docteur Abdul Qader Khan a développé un réseau pour des motifs commerciaux, mais aussi idéologiques. Bien que lui-même ait présenté ses activités comme indépendantes de l’État, il est irréaliste d’envisager qu’il les ait développées sans l’accord tacite des autorités de son pays, dont il a servi un temps les objectifs stratégiques. Son laboratoire de recherche, Kahuta (KRL : Kahuta research laboratories), était en effet étroitement intégré dans le réseau pakistanais de production d’armes nucléaires, supervisé par la Pakistan Atomic Energy Commission. Il est notamment impossible que les relations entre le réseau Khan et la Corée du Nord se soient établies sans l’approbation du gouvernement d’Islamabad.

C’est à partir des années 90 que Khan a décidé d’utiliser une partie de ses ressources dans un but commercial. Sa force a résidé en sa capacité à adapter l’offre à la demande de clients que les intermédiaires allaient parfois démarcher directement. L’organisation du réseau reposait en effet sur un petit nombre de contacts personnels de Khan et un strict cloisonnement de son réseau. Khan s’assignait essentiellement un rôle commercial en concluant des contrats sur lesquels il indiquait agir comme intermédiaire entre vendeurs et acheteurs, laissant ensuite ses adjoints utiliser les ressources du réseau pour en assurer les obligations.

Le principal bras droit de Khan était le Sri-Lankais Buhary Seyed Abu Tahir. Il contrôlait plusieurs sociétés de Dubaï, notamment le groupe SMB, qui fut l’une des principales sociétés écrans du réseau. D’autres personnes ont été employées par le réseau pour des besoins spécifiques. Le Britannique Peter Griffin, le Suisse d’origine sud-africaine Urs Tinner (qui a participé au programme nucléaire de Pretoria), l’Allemand Gotthard Lerch ont participé notamment au contrat libyen, en supervisant le travail des sous-traitants sud-africain, malais, turc et suisse employés par le réseau Khan pour fournir les plans et les matériels nécessaires à la mise au point d’un centre d’enrichissement pouvant contenir 11 000 centrifugeuses.

Khan a coordonné les activités de dizaines de sociétés de nationalités différentes, certaines agissant comme écran (Gulf Technical Industries), d’autres exportant en toute bonne foi des composants sans en connaître la destination finale. S’il a utilisé des banques commerciales pour les paiements de ses fournisseurs, il semble que la majorité des transactions au sein du réseau aient été effectuées en liquide, sans doute pour laisser le moins de trace possible et rémunérer les services de renseignement qui le protégeaient.

Dubaï, plaque tournante logistique et bancaire au Moyen-Orient, a largement été utilisée par le réseau Khan pour le transport des matériels qui faisaient l’objet de transactions.

Khan proposait principalement à ses clients potentiels des solutions complètes dans le domaine de l’enrichissement de l’uranium. Les modalités de l’offre étaient ensuite adaptées aux clients. Trois dossiers majeurs ont été mis au jour depuis l’interruption, par la justice, des activités du réseau :

– Iran : entre 1994 et 1995, Tahir a livré des centrifugeuses vers l’Iran, pour un montant d’environ 3 millions de dollars. Les contacts auraient été pris dès le milieu des années 1980 par Khan lui-même. Il s’agissait de centrifugeuses de première génération, baptisées P1. Les Iraniens ont également acquis les plans des centrifugeuses P2, ainsi qu’un document expliquant comment transformer l’uranium hautement enrichi en uranium « métal », processus nécessaire à la fabrication de bombes nucléaires.

– Corée du Nord : malgré les dénégations constantes du gouvernement pakistanais, le réseau Khan aurait fourni à la Corée du Nord des capacités d’enrichissement de l’uranium, de transformation d’uranium en hexafluorure d’uranium (étape préalable nécessaire pour lancer le processus d’enrichissement) ainsi que plusieurs plans d’armes nucléaires en tirant parti des liens noués au cours de la visite de Benazir Bhutto à Pyongyang, à la fin de 1993. Des ingénieurs des KRL auraient assuré un suivi de ces différentes prestations. En échange, Pyongyang aurait fourni au Pakistan plusieurs dizaines de missiles de longue portée Nodong avec un lanceur, et aurait consenti à des transferts de technologies dans le domaine balistique.

– Libye : l’opération la plus importante du réseau Khan est sans doute l’aide apportée au programme nucléaire libyen. Les premiers contacts semblent dater de 1997. Quatre missions ont été menées par le réseau Khan pour le compte de la Libye :

• livraison de près de deux tonnes d’hexafluorure d’uranium ;

• fourniture de centrifugeuses P1 et P2, déjà assemblées ou en pièces détachées ;

• mise au point des infrastructures nécessaires à la fabrication de centrifugeuses ;

• vente de plans d’armes nucléaires.

Le montant total des contrats s’élevait à plusieurs centaines de millions de dollars. La démission forcée de Khan, en 2001, de la direction des KRL n’a pas empêché son réseau de poursuivre le contrat libyen. Toutefois, l’interception d’une livraison de centrifugeuses en octobre 2003 a placé Islamabad dans une situation très inconfortable.

La découverte de l’étendue du réseau de Khan a constitué un choc pour la communauté internationale. Elle a révélé comment des techniques simples, comme l’achat de composants dans plusieurs zones géographiques et leur règlement par de classiques lettres de change, permettaient à un État d’acquérir les technologies permettant l’enrichissement d’uranium. Perçu comme un facteur de paix, le commerce international devenait le terreau favorable des proliférations.

L’on établira des lignes qui précèdent la conclusion que les réseaux sont principalement au service des États et non des groupes terroristes. La crainte d’un attentat nucléaire par un groupe terroriste est pourtant une menace fréquemment évoquée en raison des intentions affichées par certains de ces groupes d’y recourir. Aussi convient-il de comprendre pourquoi il s’agit d’un risque hypothétique.

– La première condition pour fabriquer une ADM nucléaire est de disposer d’une équipe d’au minimum 200 personnes de haut niveau, à la condition que ces dernières disposent de pièces usinées à quelques microns près, notamment pour les opérations d’enrichissement et qu’elles maîtrisent des technologies aussi sophistiquées que la compression de la matière fissile et son explosion.

– Il faut ensuite se procurer de l’uranium enrichi à 80 %, ou du plutonium, et être capable de comprimer ces matières, à raison de 25 à 30 kg pour l’uranium et de 10 kg pour le plutonium. La possession de matière fissile est inutile sans la capacité de la comprimer pour créer une réaction en chaîne. Or il s’agit d’une technologie très complexe.

– L’amorçage comme la mise à feu de cette masse comprimée est encore plus complexe. La technique la plus courante – bombarder du tritium par du deutérium – exige une synchronisation sur 3 milliardièmes de seconde.

Un individu ou un groupe réduit d’individus ne peuvent en aucun cas assurer la fabrication d’une arme nucléaire. Le design d’une bombe (sa taille comme son poids) et la détermination de sa cote (charge qu’elle portera) sont à l’extrême rigueur possibles par quelques personnes disposant des connaissances scientifiques requises. Mais ensuite, le tir froid, qui permet de connaître le comportement de la matière comprimée, nécessite des installations d’essai dont le coût est de plusieurs millions d’euros. Le lancement par missile et la détermination du moment où l’engin explosera sont hors de portée de terroristes qui ne maîtrisent ni la technologie balistique, ni la détonique.

On rappellera en outre que la mise au point d’une arme nucléaire est une action de long terme. Ainsi, au moment de la première guerre du Golfe, l’Irak, qui disposait d’importants moyens financiers, n’avait pu mettre au point ses techniques d’enrichissement dix ans après avoir lancé son programme. Or les terroristes agissent plutôt en prise avec l’actualité, avec des revendications plus ou moins précises, des exigences de libération de prisonniers, des opérations de représailles. La gamme des armes qu’ils peuvent utiliser, disponibles sur le marché à des coûts très bas, est vaste et le recours à des stratégies complexes, comme des attentats simultanés dans une même ville (Londres, New York) leur permet d’atteindre l’effet qu’ils recherchent, en l’occurrence un important retentissement médiatique.

Le risque d’utilisation d’armes biologiques ou chimiques par des groupes terroristes est en revanche réel (il s’est déjà produit dans le passé), mais de telles armes ne sont pas faciles à manipuler et leur efficacité n’est pas optimale.

La France applique actuellement plusieurs textes internationaux ainsi que sa propre législation, principalement contenue dans le code de la défense. Elle dispose ainsi de plusieurs fondements juridiques pour lutter contre les différentes formes de proliférations.

En matière d’ADM nucléaires, à l’échelle internationale, la France est signataire du TNP ainsi que du protocole additionnel au TNP du 22 septembre 1998, qui complète les mesures de l’accord de garanties fondé sur la vérification par l’AIEA de la comptabilité des matières nucléaires déclarées. Elle a voté la résolution n° 1540 des Nations Unies qui étend les mécanismes de contrôle aux acteurs non étatiques. La France est également membre des quatre structures internationales garantes de la non prolifération : l’AIEA, le comité Zangger, le groupe des fournisseurs nucléaires et l’initiative de sécurité contre la prolifération, cette dernière ayant été proposée par les États-Unis en 2003 à Cracovie et adoptée en juin de la même année lors du Sommet du G8 à Évian.

La France participe à la politique européenne de non prolifération qui œuvre dans quatre directions : le renforcement du système multilatéral de non prolifération, l’action en faveur de l’universalisation des instruments internationaux, le renforcement de l’application de ces instruments et l’assistance aux pays tiers. Cette politique emporte également des obligations pour les États européens, notamment le respect de règlements (comme le n° 428/2009).

Dans le domaine chimique, notre pays est signataire de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 et entrée en vigueur le 29 avril 1997. Cette convention est l’un des plus importants succès diplomatiques de ces dernières années car la quasi-totalité des pays membres de l’ONU en est signataire. Les dispositions sont mises en œuvre par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, basée à La Haye, dont les inspecteurs vérifient l’existence ou l’absence dans les installations des substances répertoriées dans trois tableaux : produits aux seules fins militaires, produits à usage dual, mais ne nécessitant pas une abondante production pour un usage civil, produits à usage dual nécessitant une abondante production pour un usage civil.

S’agissant des armes biologiques, la France est signataire de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée le 16 décembre 1971 par l’assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 26 mars 1975. À la différence toutefois de la convention internationale sur les armes chimique, celle sur les armes bactériologiques ne prévoit pas de mécanisme international de contrôle, en raison des réticences initiales des États-Unis et de l’URSS. Le groupe Australie, qui réunit depuis 1985 des États (dont la France) qui souhaitent éviter la dissémination des technologies chimiques militaires et dont l’objet a été étendu aux armes bactériologiques, pallie en partie ce vide juridique. Il permet aux États de définir eux-mêmes les produits et technologies devant faire l’objet de contrôle et/ou d’interdiction. Ce n’est pas aussi satisfaisant qu’un contrôle universel mais il s’agit du seul mécanisme admis par des États dans le domaine bactériologique.

Le contrôle est encore plus faible pour les armes balistiques. L’usage des technologies portant sur les missiles est simplement encadré par un code international de conduite contre la prolifération des missiles balistiques, dit code de conduite de La Haye, signé par 96 États le 25 novembre 2002. Leur engagement n’est guère contraignant puisqu’il s’agit de limiter les programmes de missiles capables d’emporter des ADM, mais non de réduire les arsenaux en cours ou de limiter la recherche technologique. Le code de La Haye rassemble les États maîtrisant déjà les technologies de missiles (États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni) et ceux qui ne souhaitent pas les acquérir. Les États qui ont l’ambition de disposer de missiles ou de les développer n’en sont évidement pas signataires : Chine, Israël, Syrie, Arabie saoudite, Inde, Pakistan et Iran. Ce code repose sur un double système de vérification : l’obligation pour les États parties de remettre un rapport annuel sur les programmes balistiques qu’ils conduisent et la notification des lancements qu’ils souhaitent effectuer. Dans les deux cas, ces obligations ne sont pas correctement respectées par lesdits États.

Dans le cadre national, les dispositions interdisant et sanctionnant les actes de proliférations d’ADM nucléaires, chimiques et biologiques sont principalement prévues par le code de la défense : partie 1, livre III, titre III, chapitre 3 (matières nucléaires) et partie 2, livre III, titre IV, chapitres 1 (armes biologiques ou à base de toxines) et 2 (armes chimiques).

La France applique également plusieurs règlements européens, parmi lesquels le règlement du conseil n° 428/2009 précité sur l’exportation, le transit et le courtage des biens à double usage ainsi que les règlements d’application de résolutions du Conseil de sécurité ayant instauré des régimes de sanctions à l’égard de l’Iran et de la Corée du Nord (décision n° 2008/842/PESC du 10 novembre 2008 et règlement n° 1283/2009 du 22 décembre 2009).

Ainsi qu’indiqué au début du présent rapport, le projet de loi vise à renforcer l’efficacité et la cohérence de la législation française afin qu’elle ait un caractère dissuasif pour toute personne qui souhaiterait accomplir un acte favorisant la prolifération d’ADM. L’harmonisation des infractions, comme des peines portant sur les différentes ADM et leurs vecteurs, constitue l’un des piliers du texte.

Il convient de rappeler qu’en droit pénal, les peines sont graduées selon une échelle, en fonction de la gravité des infractions commises. Or les peines sont actuellement différentes dans notre droit en cas d’actes de prolifération en matière nucléaire, chimique et biologique. En l’état des textes, la répression dans le domaine de la prolifération chimique est la plus sévère. Les actes qui la constituent sont considérés comme des crimes et passibles de 20 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 3 millions d’euros (art. L. 2342-60 du code de la défense).

La répression dans le domaine des ADM biologiques est la plus légèrement sanctionnée, avec des peines de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. L. 2341-4 du code de la défense), portées à 10 ans et 500 000 euros si l’infraction est commise en bande organisée. L’article 6 du projet de loi aligne en conséquence le dispositif répressif en matière biologique sur le dispositif existant en matière chimique.

En matière nucléaire, le projet de loi aggrave les peines existantes, avec l’ajout de circonstances aggravantes afin d’accroître la répression. Les peines s’échelonneront de 10 à 30 ans de réclusion pour les infractions les plus graves, avec une amende maximale de 7,5 millions d’euros.

Le projet de loi vise également à adapter notre dispositif à la totalité des pratiques en usage par les individus ou les réseaux faisant acte de prolifération. Il accorde ainsi une place importante à la répression du financement de la prolifération.

Les achats de machine et les transferts technologiques nécessaires à la fabrication d’ADM se négocient à des coûts élevés pour les acquéreurs. Les États proliférants doivent consacrer des sommes importantes (plusieurs millions de dollars) pour leurs acquisitions. Or une partie notable de ces fonds transite à un moment donné par le circuit financier classique, dans la mesure où les fournisseurs sont le plus souvent des entreprises inscrites au registre du commerce de leur pays et dont les fonds sont déposés dans des banques commerciales. À moins d’être off shore, toute transaction financière est détectable en cas de contrôle approfondi. Les proliférateurs, individus ou réseaux, se trouvent donc en situation de dépendance par rapport au système financier international.

Les circuits empruntés par les réseaux de prolifération commencent à être connus : dépôt dans des banques commerciales, ouverture de lettres de crédit, signature d’assurance à l’export, constitution d’une holding pour abriter des activités légales mais aussi clandestines, recours à des sociétés écrans… On observe également au Moyen-Orient le recours à des lettres de change en usage constant depuis les temps médiévaux entre l’Iran et les différents émirats, notamment Dubaï, voire à des lettres de change orales, établies lors de conversations téléphoniques.

À la différence des États-Unis, les outils juridiques français ne concernent pas la lutte contre le financement des proliférations. Ils sont principalement orientés vers la répression du financement du terrorisme et du blanchiment. Or, les mécanismes financiers forment une part notable des filières de prolifération. Conformément à la résolution n° 1540 précitée, la nouvelle incrimination prévue aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-15 et L. 2341-2 du code de la défense devrait avoir un aspect dissuasif. Elle pourrait également avoir valeur d’exemple auprès des pays de l’Union européenne, au moment où il est demandé au Conseil de l’Union européenne d’agir conformément aux « nouveaux axes d’action de l’UE de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive » adoptés en décembre 2008 sous la présidence française.

Enfin, considérant les dangers que font courir à l’ensemble de la société les actes de prolifération, le texte leur applique les règles procédurales prévues par le code de procédure pénale pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Il s’agit de dispositions dérogatoires du droit commun, comme la possibilité de centraliser les enquêtes et jugements au tribunal de grande instance de Paris, le recours pour le jugement aux seuls magistrats professionnels et l’utilisation de techniques spéciales d’enquête.

La réflexion sur les formes des proliférations s’est élargie ces dernières années à deux domaines : les engins radiologiques et les attaques cybernétiques. Ces derniers n’entrent pas dans le champ du projet de loi mais pourraient faire l’objet prochainement de discussions législatives.

Les matières radioactives telles que le cobalt, le césium 137 ou le strontium sont en abondance sur notre planète et sont largement utilisées par la médecine comme par l’industrie. Elles sont entreposées dans des endroits plus ou moins surveillés. En les combinant à des charges explosives, des terroristes pourraient dégager de la radioactivité sur plusieurs centaines de mètres. Outre des pertes humaines, ils pourraient rendre inutilisable pendant environ six mois une gare ou une aérogare, le temps de la décontaminer. On mesure sans peine le traumatisme des populations touchées et les effets économiques et sociaux qui en résulteraient.

Interrogé par votre Rapporteur sur ce problème, le Gouvernement a rappelé qu’existait un décret (n° 2009-1120 du 17 septembre 2009) relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport, qui énumère les matières sous surveillance particulière : plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium et lithium 6. Le cobalt et autres matières radioactives non citées devraient faire l’objet d’un prochain projet de loi sur la protection des sources radioactives. Il convient que la rédaction de ce projet soit rapidement finalisée car autant l’explosion d’une bombe nucléaire par des terroristes relève de la propagande, autant le recours à des bombes au cobalt (matière abondamment présente dans beaucoup d’hôpitaux dans le monde) est une hypothèse réaliste.

Dans la mesure où les armes de destruction massive ne font pas l’objet d’une définition unique au plan international, et qu’un consensus traditionnel les limite à trois catégories – nucléaires, chimiques et biologiques –, de nombreux experts en stratégie plaident pour que les attaques cybernétiques ou lutte informatique soient également assimilées à des ADM. Leur potentiel de désorganisation d’une société est important et elles peuvent venir en appui d’une attaque au moyen d’armes stratégiques ou de forces conventionnelles, la guerre entre la Russie et la Géorgie ayant livré un premier exemple en ce domaine.

Le Gouvernement français définit la lutte informatique comme « l’ensemble des actions de protection, de surveillance, de réaction rapide et d’action offensive menées dans le cyberespace, par tous les moyens disponibles, et portant sur les systèmes utilisant l’informatique, civils ou militaires d’une part, les logiciels, les données ou les matériels d’autre part. La lutte informatique inclut également l’ensemble des processus qui seraient mis en œuvre afin de minimiser les conséquences d’attaques sur les systèmes informatiques ». Elle comporte dès lors un volet défensif et un volet offensif. La lutte informatique offensive (LIO) est exécutée au moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Le parallèle avec les ADM fait débat. Les TIC permettent en effet d’attaquer les systèmes et infrastructures informatiques, pouvant endommager des systèmes militaires et infrastructures d’une importance critique et entraîner un dysfonctionnement des mécanismes de prise de décisions et administratifs de l’État, ainsi qu’une instabilité politique et sociale. En revanche, elles ne provoquent pas directement de décès en nombre important.

En ce qu’elles permettent de lancer des hostilités ou des actes d’agression, ces attaques créent de nouvelles menaces pour la paix internationale et la sécurité des États. Toutefois, la grande majorité des États s’oppose à toute assimilation de la LIO aux ADM, et aucun instrument de droit international (résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, traité international, etc.) ne l’envisage. Il existe un vide juridique certain, dû à la complexité d’identifier les auteurs d’attaque (les adresses IP sont insuffisantes pour les déceler) dont votre Rapporteur s’est inquiété auprès du Gouvernement. Ce dernier est conscient de cette situation, d’ailleurs débattue dans plusieurs enceintes, comme l’OTAN, mais il a souhaité limiter le projet de loi aux trois ADM et à leurs vecteurs, pris en compte par la communauté internationale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, au cours de sa séance du mardi 28 septembre 2010, sur le rapport de M. Michel Voisin, le projet de loi (n° 1652) relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

M. Hervé Morin, ministre de la défense. La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est une menace majeure pour la paix et la sécurité du monde.

Le Livre blanc français sur la défense et la sécurité nationale de 2008, les informations sur le réseau Khan comme les révélations sur la politique de la Corée du Nord ont mis en lumière l’impact de la mondialisation sur la prolifération des armes prohibées. Ce mouvement n’est plus seulement le fait d’États connus pour leurs activités proliférantes – Iran ou Corée du Nord – mais aussi celui de réseaux privés et clandestins.

Il s’est créé une économie de la prolifération, en partie souterraine, structurée autour de réseaux d’acquisition et de vente, qui profite de la plus grande accessibilité des technologies inhérente à la mondialisation du marché et des outils financiers. La possibilité que des acteurs non étatiques cherchent à acquérir des armes de destruction massive est aujourd’hui mise en exergue par les services de renseignement.

La résolution n° 1540 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2004, renforcée par la résolution n° 1810 de 2008, fait obligation aux États d’améliorer leurs outils juridiques afin de prendre en compte toutes les dimensions de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes.

La résolution n° 1887 de 2009 reconnaît qu’il est nécessaire que tous les États adoptent des mesures efficaces pour empêcher que des terroristes aient accès à des matières nucléaires ou à une assistance technique.

Dans ce contexte, M. le Premier ministre a demandé en novembre 2006 qu’un diagnostic interministériel soit posé sur l’arsenal juridique de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Plusieurs améliorations sont apparues nécessaires : mise en cohérence des dispositions visant à lutter contre la prolifération des différentes armes de destruction massive, notamment en matière de sanctions pénales ; comblement de certaines lacunes, en particulier en matière de lutte contre le financement de la prolifération ; mise en place d’une répression accrue en cas d’activités prohibées conduites en bande organisée ou dans un but spécifiquement proliférant ; création d’une procédure pénale particulière, sur le modèle de ce que prévoit le code de procédure pénale dans les domaines du terrorisme et du crime organisé.

Ce projet de loi a été élaboré en coordination avec d’autres ministères pour répondre à la complexité, aux lacunes et au peu de visibilité du dispositif actuel, éclaté entre le code pénal, le code des douanes et le code de la défense. Il s’agit de renforcer l’efficacité, la cohérence et le caractère dissuasif de notre arsenal juridique.

Avant de conclure, je rappelle les points forts du texte : harmoniser les dispositions relatives aux infractions et aux peines encourues au titre d’actes de prolifération ; introduire celles relatives à la prolifération des vecteurs ; accroître les peines encourues en matière de contrebande, d’importation et d’exportation de biens et technologies à double usage, élément essentiel de la lutte contre la prolifération ; combler une lacune importante du dispositif juridique existant en matière de financement de la prolifération.

M. Michel Voisin, rapporteur. Je me félicite que ce texte vienne enfin en discussion, même si son examen en séance publique, initialement prévu le 7 octobre, est reporté.

Ce projet de loi, de nature technique, ne modifie pas fondamentalement notre dispositif de défense ; il vise simplement à renforcer les peines applicables aux personnes se livrant à des activités favorisant la prolifération. Sous son apparente complexité – ses 20 articles créent ou modifient une cinquantaine d’articles du code de la défense, des codes pénal et de procédure pénale ainsi que des codes des douanes en métropole et outre-mer – il obéit à trois lignes directrices.

D’abord, il répond à l’obligation de mettre en œuvre la résolution n° 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée en 2004.

Ensuite, il harmonise la définition des infractions et des peines applicables aux activités de prolifération dans les domaines nucléaire, biologique et chimique. Notre arsenal législatif réprimant les actes et comportements proliférants nécessite d’être révisé car il comporte des lacunes sur de nombreux points : absence de toute incrimination s’agissant des vecteurs et des financements, disparité des peines dans les domaines biologique et chimique. L’objectif du texte n’est pas de bouleverser un dispositif qui a fait ses preuves, mais de le compléter en définissant l’ensemble des incriminations et en harmonisant les sanctions pénales.

Enfin, le projet de loi étend aux activités proliférantes les règles de procédure applicables à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Les enquêtes sur ces activités seront centralisées au tribunal de grande instance de Paris et les infractions seront celles qui sont définies en matière de terrorisme.

Il n’est nul besoin de rappeler combien la prolifération des armes de destruction massive constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. L’étude d’impact transmise par le Gouvernement relève à juste titre l’aspect multiforme de cette menace, laquelle peut émaner du comportement de certains États, comme la Corée du Nord, mais aussi de réseaux clandestins privés – voire de particuliers – s’approvisionnant auprès de vendeurs de matières et de technologies nucléaires.

Le projet de loi a donc pour origine une obligation et un constat. L’obligation résulte de la résolution n° 1540 précitée, qui enjoint aux États d’améliorer leurs outils juridiques pour prendre en compte les formes multiples des modes de prolifération. Le constat a été opéré en 2008 par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Face aux évolutions des méthodes des États ou des trafiquants, qui, par exemple, abusent les petites et moyennes entreprises, rarement vigilantes sur l’usage militaire pouvant être fait de leurs technologies, il convenait de renforcer et d’adapter notre législation.

Mon rapport, classiquement, présente les formes prises par différentes proliférations, avant de livrer une analyse des articles du projet de loi.

S’agissant des modes de prolifération, l’inquiétude majeure porte sur les matières nucléaires plutôt que sur les substances biologiques ou chimiques, d’un usage plus difficile. L’Agence internationale de l’énergie atomique fait état d’un peu plus de 1 500 incidents entre 1993 et 2008, dont 336 correspondent à des possessions non autorisées de matières. Sur ce total, on relève 18 cas de trafic d’uranium hautement enrichi et de plutonium, le plus souvent en Europe centrale. Un cas, en juillet 2001, concernait la France.

Il convient de garder à l’esprit que si des individus peuvent être tentés de se livrer à des trafics de matières nucléaires, le phénomène de prolifération est essentiellement dû à des États souhaitant se doter d’armes de destruction massive. Le phénomène a été parfaitement analysé par nos collègues Jacques Myard et Jean-Michel Boucheron dans un rapport publié l’an dernier, ainsi que par le sénateur Jean-Pierre Chevènement.

La méthode est désormais bien connue. Les États recourent à des intermédiaires, qui profitent de la libéralisation du commerce international pour acheter de petites quantités de matériels ou de substances dans plusieurs pays sans éveiller les soupçons. Le financement des acquisitions se fait en recourant au système bancaire. Le rapport décrit ainsi la typologie d’un réseau, détaille la façon dont l’Irak a mis au point sa stratégie d’acquisition d’armes de destruction massive dans les années 1990, puis montre comment la Libye, l’Iran et la Corée du Nord ont utilisé les services du réseau Khan, basé au Pakistan, pour accélérer leurs différents programmes.

De nombreux textes et mécanismes internationaux permettent de combattre ce phénomène. La France est signataire de la totalité des textes, qu’il s’agisse du Traité de non-prolifération (TNP), du protocole additionnel au TNP, des conventions sur l’interdiction des armes biologiques comme chimiques ou encore du code de conduite de La Haye sur les missiles balistiques ; elle fait également partie du comité Zangger et du groupe des fournisseurs nucléaires, Notre législation nationale, reflet de nos engagements internationaux, est complétée par plusieurs règlements européens, notamment le règlement (CE) n° 428 / 2009 sur les biens à double usage.

Comme je l’ai indiqué, le texte harmonise les infractions et les peines applicables et adapte notre dispositif à la totalité des pratiques en usage au sein des réseaux de prolifération. Il aligne les procédures d’enquête portant sur les activités proliférantes sur celles applicables au terrorisme et à la criminalité organisée, leur conférant ainsi un degré de gravité équivalent.

Certains champs ne sont toutefois pas couverts par le projet de loi. Il s’agit notamment des engins radiologiques, appelés parfois « bombes sales ». Les matières radioactives telles que le cobalt, le césium 137 ou le strontium, largement utilisées par la médecine et l’industrie, se trouvent en abondance sur notre planète, entreposées dans des endroits plus ou moins surveillés. En les combinant à des charges explosives, des terroristes pourraient créer une radioactivité sur un rayon de plusieurs centaines de mètres, ce qui occasionnerait des pertes humaines et rendrait l’infrastructure visée – gare, aéroport – inutilisable pendant la durée de sa décontamination, environ six mois. On mesure sans peine le traumatisme de la population et les effets économiques et sociaux qui en résulteraient.

Le Gouvernement, que j’ai interrogé sur ce point, m’a indiqué que le décret n° 2009-1120 du 17 septembre 2009, relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport, énumère les matières sous surveillance particulière : plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium et lithium 6. Le cobalt et les autres matières radioactives non citées devraient faire l’objet d’un prochain projet de loi sur la protection des sources radioactives. Il convient que sa rédaction soit rapidement finalisée : autant l’explosion d’une bombe nucléaire par des terroristes relève de la propagande en raison de la complexité de la détonique, autant le recours à des bombes au cobalt est une hypothèse réaliste.

Les attaques cybernétiques, qui ne sont pas des armes de destruction massive au sens classique du terme, ne sont pas davantage visées par le texte. Pourtant, leur potentiel de désorganisation d’une société est important. Compte tenu de la difficulté d’identifier les auteurs de telles attaques, il existe un vide juridique important. Si la France a commencé à se doter d’instruments de défense, la réflexion et la mise au point d’instruments juridiques à l’échelle internationale n’en sont encore qu’à leurs prémices.

M. Philippe Nauche. Ce texte, qui traite à juste titre de la question du transport, du courtage, de l’importation et de l’exportation des matières, semble faire l’impasse sur la question du transit de matières par le territoire français et du transit organisé par les États. Qu’en est-il exactement ?

M. le rapporteur. La notion de transport est étroitement liée à celle de transit. Nous l’évoquerons notamment lors de l’examen de l’amendement du Gouvernement, qui vise à autoriser les agents des douanes à immobiliser des biens à double usage en transit sur notre territoire.

M. Jean-Jacques Candelier. Les parlementaires ne peuvent pas légiférer sur simple ordre du Gouvernement ! Pourriez-vous me citer un seul fait de prolifération découvert en France ? Ce projet de loi procédurier, long de vingt articles, chamboule la procédure pénale, alors que, comme le montre l’étude d’impact, il n’existe aucune procédure judiciaire en cours dans ce domaine. Je ne vois pas en quoi ce nouveau monument législatif nous permettra d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de sécurité civile et militaire !

M. le ministre. En effet, il n’y a eu ni procédure pénale ni condamnation en France pour de tels faits. Mais le but d’un tel dispositif n’est-il pas précisément d’être dissuasif ? Par ailleurs, ce texte vise simplement à mettre notre arsenal juridique en conformité avec nos obligations internationales.

M. le rapporteur. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé en mars 2003 des peines allant de dix mois à trois ans d’emprisonnement à l’encontre de trois personnes arrêtées en France en 2001 en possession d’uranium 235 hautement enrichi.

M. le ministre. Je l’apprends !

M. le président Guy Teissier. Ce qui prouve l’utilité du Parlement…

M. Philippe Folliot. Ce texte est important, ne serait-ce que parce qu’il permet de respecter nos engagements internationaux. Je suis intimement convaincu que les menaces chimique et bactériologique sont au moins aussi importantes que celle que constituent les bombes à cobalt.

Par ailleurs, s’agissant de l’objectif de contrôle des biens et technologies à double usage, j’appelle votre attention sur la nécessité de ne pas l’interpréter de façon trop restrictive, afin de ne pas pénaliser nos entreprises à l’exportation. Ainsi une entreprise de ma circonscription s’est-elle vue interdire l’exportation de pompes à pétrole spécifiques, tandis que la filiale néerlandaise de son groupe obtenait très rapidement l’autorisation. D’autres pays que le nôtre ont moins de scrupules.

M. le rapporteur. Nous avons tous à l’esprit l’attentat commis par la secte Aum dans le métro de Tokyo et la tentative d’attentat contre le Congrès des États-Unis à Washington. Mais il faut savoir que l’utilisation d’armes bactériologiques ou chimiques est extrêmement compliquée. Quant au risque d’attaque nucléaire par un groupe terroriste, il est presque nul, dans la mesure où la technologie permettant d’enrichir l’uranium suppose de rassembler 200 ingénieurs, et de posséder – tout en le dissimulant – un équipement important : 6 000 centrifugeuses sont nécessaires, par exemple. Pour autant, il est nécessaire de nous mettre en conformité avec la législation internationale.

S’agissant des exportations de biens et de technologies à double usage, l’autorisation par les États ne me semble pas constituer un problème.

M. le président. Nos lois sont effectivement très coercitives, mais ce luxe de précautions nous évite d’être impliqués, par le biais de la vente de technologies ou de matériels, dans la chaîne de fabrication d’une bombe atomique. Cela dit, l’intervention de M. Folliot pose le problème de l’harmonisation des législations européennes, dans ce domaine comme dans d’autres.

M. le ministre. Une entreprise de ma circonscription a été confrontée à une difficulté similaire. Nous appliquons la législation européenne de façon draconienne ; certains de nos voisins ne font pas preuve pas de la même rigueur.

M. Daniel Boisserie. Doit-on craindre qu’Al Qaida se procure des armes de destruction massive ? Si oui, la France envisage-t-elle des mesures de prévention et de protection de nos équipements industriels ?

M. le rapporteur. Nous pouvons nourrir quelques craintes s’agissant des armes chimiques, même si la mise en œuvre des procédés est difficile. Il est encore plus ardu de manipuler des armes biologiques, constituées d’organismes vivants. Pour ce qui est de la menace nucléaire, elle est pratiquement nulle, hormis le risque d’une attaque par « bombe sale », qui contaminerait un quartier ou un équipement stratégique.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Le projet de loi est divisé en six titres :

• Titre 1er : lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM).

• Titre II : lutte contre la prolifération des vecteurs d’ADM.

• Titre III : répression de la contrebande sur les technologies duales.

• Titre IV : procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d’ADM et de leurs vecteurs.

• Titre V : extension de la qualification d’actes terroristes.

• Titre VI : dispositions diverses.

*

* *

TITRE 1ER
LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES
DE DESTRUCTION MASSIVE

Au titre 1er, le chapitre 1er (articles 1er à 3) est relatif à la lutte contre la prolifération des armes nucléaires

Article premier

(art. L. 1333-9 du code de la défense) 

Incrimination pénale de comportements portant sur des matières nucléaires

L’article L. 1333-9 du code de la défense résulte de la codification de l’article 5 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005.

Le code de la défense prévoit aux articles L. 1333-1 à L. 1333-7 un régime de protection et de contrôle des matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, portant sur leur importation et leur exportation ainsi que leur élaboration, leur détention, leur transfert, leur utilisation et leur transport. Toute opération portant sur une matière nucléaire est de manière générale soumise à un contrôle. La violation de ce régime est punie des sanctions pénales actuellement prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13 du code de la défense, ainsi qu’aux articles L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 introduits dans ce code par le présent projet de loi.

L’article L. 1333-9 est le principal article d’incrimination pénale de comportements illicites portant sur des matières nucléaires. Il ne porte pas sur les armes nucléaires, pour lesquelles les peines sont prévues à l’article L. 1333-13-4 introduit par le projet de loi. La différence entre les peines déterminées par ces deux articles provient de ce que les faits énumérés à l’article L. 1333-9 sont des délits, tandis que ceux contenus à l’article L. 1333-13-4 sont des crimes.

L’article 1er du projet de loi précise la rédaction de l’article L. 1333-9 pour ce qui concerne l’obtention frauduleuse d’autorisation d’agir (importer, exporter, élaborer, détenir, transférer, utiliser et transporter) sur des matières nucléaires.

Au 1°, la nouvelle rédaction élargit l’incrimination actuellement prévue, la fourniture de renseignements inexacts et lui substitue la délivrance indue d’autorisation d’opérer sur des matières nucléaires par quelque moyen frauduleux que ce soit, reprenant les termes de l’article 441-6 du code pénal. Le 2° abroge le II de l’article L. 1333-9 relatif à la confiscation, après condamnation, des matières nucléaires et des équipements qui ont servi à leur élaboration, leur utilisation ou leur transport. La possibilité pour le tribunal de prononcer des confiscations est en effet renvoyée à l’article L. 1333-13-7 introduit dans le code de la défense par l’article 2 du présent projet de loi. Enfin, le 3°étend à la tentative d’obtention frauduleuse la peine applicable à l’ensemble des délits prévus à l’article L. 1333-9, lui attribuant ainsi le même degré de gravité comme de sanction.

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2

(Art L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 du code de la défense)

Harmonisation du régime pénal relatif aux matières et armes nucléaires

L’article 2 ajoute 11 articles à la sous-section 2 (sanctions pénales) de la section 2 du chapitre III (matières et installations nucléaires) du titre III du livre III du code de la défense. Il vise à harmoniser le régime pénal applicable aux différents délits et crimes portant sur des matières et des armes nucléaires.

Article L. 1333-13-1 (délit d’exportation) : cet article crée un délit d’exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires. Il punit d’un emprisonnement de 5 ans et de 75 000 euros d’amende le fait d’exporter de tels biens sans autorisation ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ces mêmes biens.

La notion de biens connexes est prévue par le règlement CE n° 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, qui est d’application directe dans tous les États de l’Union européenne. Le considérant 16 du règlement précise que les biens et éléments connexes sont « des matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs ». La liste de ces biens figure en annexe du règlement communautaire.

La notion de biens connexes est essentielle pour prévenir la prolifération car la stratégie des réseaux est d’acquérir des éléments de technologie auprès de fournisseurs de diverses provenances géographiques, sans que ces derniers puissent déceler que l’objectif de l’acheteur est de bâtir, par exemple, une unité d’enrichissement d’uranium. Une liste de ces biens sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie. Elle reprendra la plupart des dispositions de l’annexe du règlement européen.

Article L. 1333-13-2 (répression des comportements favorisant la prolifération nucléaire) : cet article reprend le dispositif pénal actuellement prévu à l’article L. 2342-61 du code de la défense dans le domaine chimique pour l’étendre, en matière nucléaire, au fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter à un comportement proliférant tel que prévu aux articles L. 1333-9, L. 1333-11 et L. 1333-13-1 du code de la défense : importation et exportation sans autorisation des autorités françaises ou étrangères, appropriation indue de matières nucléaires, abandon, dispersion, altération, détérioration desdites matières, destruction de leur conditionnement et enfin délit d’exportation de biens connexes.

C’est à dessein que le Gouvernement a repris dans cet article les termes provoquer, encourager et inciter, déjà présents à l’article L. 2342-61 précité. Ils définissent le délit d’incitation, qui existe déjà en matière chimique (art. L. 2342-61) et biologique (art. L. 2341-2). Les personnes ayant incité à agir frauduleusement pourront être punies de 10 ans d’emprisonnement et de 7,5 millions d’euros d’amende. Les sanctions seront toutefois minorées lorsque le fait de provoquer, d’encourager et d’inciter ne sera pas suivi d’effet, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de l’acte. La peine sera alors ramenée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes.

Article L. 1333-13-3 (aggravation des peines en cas d’infractions en bande organisée sur des matières nucléaires) : cet article aggrave les peines prévues lorsque les infractions aux articles L. 1333-12, L. 1333-13-1, L. 1333-9 et L. 1333-11 sont commises en bande organisée.

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas de violation de l’article L. 1333-12 (entrave au contrôle sur les matières nucléaires) et de l’article L. 1333-13-1 (exportation illicite de biens connexes), et à 15 ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d’euros d’amende en cas de violation des articles L. 1333-9 et L. 1333-11, précédemment cités.

Article L. 1333-13-4 (peines applicables en cas d’aide à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de se doter de l’arme nucléaire) : cet article est au cœur du dispositif de répression des actions de prolifération. L’article L. 1333-13-4 concerne en effet toute action individuelle ou collective visant à ce qu’un individu ou une entité se dote de l’arme nucléaire. Cette dernière est définie par le paragraphe III de l’article, pour son application, comme un engin explosif ayant pour origine la fission de noyaux d’atomes.

Le paragraphe I punit de 15 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende les infractions définies à l’article L. 1333-13-1 (délit d’exportation de biens connexes). Si les faits sont commis en bande organisée, l’emprisonnement est porté à 20 ans, l’amende demeurant inchangée.

Le paragraphe II punit des mêmes peines les infractions aux articles L. 1333-9, L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 précités. Si les faits sont accomplis en bande organisée, l’amende est similaire, mais la réclusion est portée à 30 ans.

Article L. 1333-13-5 (financement des activités proliférantes) : ainsi que l’ont révélé plusieurs enquêtes, les réseaux qui cherchent à acquérir des technologies nucléaires ont besoin de disposer de moyens financiers, nécessaires à l’achat de matériels souvent coûteux. Dans le cas de l’Iran, certaines banques iraniennes, comme la banque Melli, disposant de filiales dans des États du Golfe persique ont ainsi été mises en cause et ont fait l’objet de sanctions.

L’article L. 1333-13-5 sanctionne en conséquence le financement des activités proliférantes. Est punissable le fait de réunir ou de gérer des fonds, ou d’exercer une activité de conseil pour l’utilisation de fonds dont l’objectif est d’acquérir ou de construire une arme nucléaire. Les peines applicables sont celles prévues par l’article L. 1333-13-4 précité, soit de 15 à 30 ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d’euros d’amende. Le financement des activités proliférantes est ainsi considéré comme ayant le même degré de gravité que lesdites activités, indépendamment même du fait que l’infraction ait été commise ou non.

En pratique, les enquêtes s’appuieront sur l’architecture judiciaire traditionnelle et sur les administrations d’enquête à caractère financier. Les juridictions et administrations disposeront des moyens dévolus par la loi (accès aux documents bancaires, commissions rogatoires, etc.) pour enquêter sur des banques situées en France et dans l’Union européenne, et hors de l’Union. Il est à noter que le tribunal de grande instance de Paris sera compétent (compétence concurrente) pour les poursuites engagées dans ce domaine.

Article L. 1333-13-6 (répression des comportements favorisant la prolifération nucléaire) : cet article, à l’instar de l’article L. 1333-13-2, réprime les faits provoquant, encourageant ou incitant à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5 précités. Les peines applicables sont différenciées, selon que les faits ont été suivis ou non d’effet. Si tel est le cas, ces peines sont celles prévues pour les infractions qui ont fait l’objet d’incitation. Dans le cas contraire, elles sont de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Article L. 1333-13-7 (peines complémentaires applicables aux personnes physiques) : S’inspirant des dispositions existantes en matière d’armes chimiques, cet article prévoit une série de peines complémentaires applicables aux personnes physiques, parmi lesquelles figure l’interdiction des droits civiques, l’interdiction d’exercer des fonctions publiques ou l’interdiction de séjour.

Deux de ces peines concernent les entreprises, avec la fermeture définitive ou temporaire d’un ou plusieurs établissements et l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans. Votre Rapporteur précise que ces peines sont applicables lorsqu’il y a un élément intentionnel de la part du dirigeant. Dans le cas où un acte de prolifération a été accompli par un employé à l’insu de sa direction, ces peines ne s’appliquent pas.

Article L.  1333-13-8 (peines complémentaires applicables aux personnes morales) : S’inspirant également des dispositions existantes en matière d’armes chimiques, cet article prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes morales. Ces peines sont prévues à l’article 131-39 du code pénal et vont de la dissolution de la personne morale à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle a été commise l’infraction, en passant par l’exclusion temporaire des marchés publics.

Article L. 1333-13-9 (exemption de peine) : s’inspirant à nouveau des dispositions en matière d’armes chimiques, le présent article exempte de peine toute personne qui, ayant tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 précités, se ravise et avertit les autorités judiciaires ou administratives, dès lors qu’elle permet d’éviter l’infraction et d’identifier le cas échéant ses complices.

Article L. 1333-13-10 (réduction de peine) : s’inspirant toujours des dispositions en matière d’armes chimiques, le présent article s’applique au cas où l’infraction a commencé à se dérouler. Si son auteur avertit l’autorité administrative ou judiciaire, fait cesser les agissements incriminés ou évite qu’il y ait décès ou invalidité permanente, la peine privative de liberté, applicable aux infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 précités est réduite de moitié.

Article L. 1333-13-11 (peine de sûreté) : prenant à nouveau pour modèle le droit applicable en matière d’armes chimiques, cet article permet à une cour d’assises de prononcer des peines de sûreté en cas d’infractions prévues par les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6. Les peines de sûreté sont celles déterminées par les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal, soit la moitié de la peine, ou dix-huit ans en cas de réclusion à perpétuité. La cour d’assises ou le tribunal ont toutefois la faculté d’aménager ces périodes en les rallongeant ou au contraire en les réduisant.

La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel DF 1 du rapporteur.

M. Michel Grall. Il serait préférable d’écrire : « La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d’euros d’amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée ».

M. le rapporteur. Cette rédaction est effectivement préférable…

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels DF 2 et DF 3 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(Art. L. 1333-14 du code de la défense)

Matières nucléaires intéressant la défense

Le présent article modifie l’article L. 1333-14 du code de la défense afin de clarifier le droit applicable aux matières nucléaires intéressant la défense.

Le 1° précise que les sanctions pénales prévues par les articles L. 1333-9 et L.1333-10 sont applicables aux infractions portant sur les matières nucléaires intéressant la défense dans ses missions, comme la dissuasion, et non sur les matières nucléaires ayant d’autres usages.

Le 2°complète l’article L. 1333-14 par un nouvel alinéa relatif aux matières nucléaires intéressant la défense afin que les nouvelles infractions créées par les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 s’appliquent à ces matières au cas où elles font l’objet d’infractions prévues à l’article L. 1333-9.

Le chapitre II (articles 4 à 10) est relatif à la lutte contre la prolifération des armes biologiques ou à base de toxines.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(Art. L. 2341-1 du code de la défense)

Interdictions d’actions portant sur les agents microbiologiques et biologiques

Le présent article harmonise le droit applicable aux armes biologiques avec le droit existant pour les armes chimiques, en déterminant la liste des actions interdites. Seront désormais interdits et passibles de sanctions pénales la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, le transport, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage portant sur les agents microbiologiques, les autres agents biologiques et les toxines biologiques.

Cette modification de l’article L. 2341-1 du code de la défense permet de réprimer l’ensemble des actions favorisant la prolifération des armes biologiques, de leur mise au point à leur diffusion en passant par le rôle éventuel d’intermédiaires commerciaux et de courtiers. Comme la biologie est plus accessible que les technologies nucléaires, le risque d’un attentat par des virus ou des bactéries, conduit par un individu ou un groupe terroriste est réel. Il s’est déjà produit à plusieurs reprises, même si les effets en ont été réduits (quelques décès et malades, bien loin de l’apocalypse parfois annoncée) car les virus et les bactéries n’évoluent pas toujours comme leurs concepteurs le souhaitent. On observera en outre que les arsenaux biologiques constitués par certains États sont en nette diminution, car leur utilité stratégique n’a été démontrée dans aucun conflit. Le présent article complète utilement notre droit, conformément à nos engagements internationaux, mais il n’aura vraisemblablement que peu d’occasion de s’appliquer.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

(Art L. 2341-2 du code de la défense)

Interdiction de financer les activités favorisant la prolifération d’armes biologiques

Les États ou groupes terroristes qui cherchent à mettre au point ou à acquérir des stocks de virus ou de bactéries ont souvent besoin de financements. L’équipement de laboratoires clandestins, la rémunération de scientifiques et le transport en containers protégés ont un coût. La communauté internationale a compris depuis longtemps que l’un des axes de la lutte contre l’ensemble des proliférations consistait à surveiller le système bancaire et à interdire le financement des activités proliférantes. Tel est l’objet du présent article, qui procède à une réécriture complète de l’article L. 2341-2 du code de la défense, en interdisant, comme à l’article L. 1333-13-5 nouvellement créé, toute activité financière (prêt et gestion de fonds, conseil) au profit de personnes ou d’entités qui souhaitent produire ou acheter des armes biologiques, même si aucun acte (terroriste ou usage de l’arme par un État) n’est réalisé.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(Art L. 2341-4 du code de la défense)

Sanctions pénales applicables aux personnes se livrant à des activités de proliférations d’armes biologiques

Le présent article modifie les dispositions de l’article L. 2341-4 du code de la défense afin d’harmoniser les sanctions pénales applicables aux personnes se livrant à des activités de prolifération d’armes biologiques sur celles applicables dans les cas de prolifération d’armes chimiques. Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 précités sont désormais criminalisées puisque les peines passent de 5 à 20 ans de réclusion et s’accompagnent d’une amende de 3 millions d’euros. Si l’infraction est commise en bande organisée, la réclusion est portée à 30 ans et l’amende à 5 millions. En cas de condamnation, les agents ou toxines sont confisqués afin d’être détruits.

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(Art L. 2341-5 du code de la défense)

Répression des comportements favorisant la prolifération biologique

À l’instar du droit réprimant la prolifération d’armes chimiques et de l’article L. 1333-13-6 créé par le projet de loi dans le domaine nucléaire, le présent article sanctionne les actes de provocation, d’encouragement ou d’incitation à la prolifération biologique. Les peines applicables sont celles prévues par l’article L. 2341-4 précité du code de la défense, mais sont ramenées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende si les faits ne sont pas suivis d’effet.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(Art. L. 2341-5-1 et L. 2341-5-2 du code de la défense)

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et morales

Le présent article insère deux articles au sein du code de la défense.

L’article L. 2341-5-1 est relatif aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques se livrant à la prolifération d’armes biologiques. Le dispositif est identique à celui prévu pour les armes nucléaires à l’article L. 1333-13-7 introduit dans le code de la défense par l’article 2 du présent projet de loi.

L’article L. 2341-5-2 est relatif aux peines complémentaires applicables aux personnes morales. Outre les amendes prévues par l’article 131-38 du code pénal, sont applicables les peines prévues à l’article 131-39 dudit code. S’inspirant des dispositions existantes en matière d’armes chimiques et reprenant le dispositif introduit à l’article L. 1333-13-8 (nouveau) du code de la défense par l’article 2 du projet de loi en cas de prolifération nucléaire, l’article L. 2341-5-2 prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes morales. Ces peines vont de la dissolution de la personne morale à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle a été commise l’infraction, en passant par l’exclusion temporaire des marchés publics.

La Commission examine l’amendement DF 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le texte vise à réprimer l’ensemble des actes de prolifération, y compris le transport d’agents et de toxines. Le présent amendement complète logiquement le dispositif en incluant parmi les biens confisqués ceux qui ont permis le transport de substances dangereuses.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9

(Art L. 2341-6 du code de la défense)

Harmonisation rédactionnelle

Le présent article opère une modification rédactionnelle à l’article L. 2341-6 du code de la défense afin d’harmoniser les dispositions applicables dans les domaines nucléaires, biologiques et chimiques. À l’instar de la législation sur les armes nucléaires et chimiques, la peine d’emprisonnement sera réduite de moitié si l’auteur d’une infraction relative aux armes biologiques fait cesser les agissements incriminés et évite qu’il y ait mort d’homme.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(Art. L.2341-6-1 et L. 2341-6-2 du code de la défense)

Exemption de peine et peine de sûreté

Le présent article introduit deux articles au sein du code de la défense.

L’article L. 2341-6-1 est quasiment identique à l’article L. 1333-13-9 inséré au code de la défense par l’article 2 du projet de loi et, à l’instar des infractions dans le domaine nucléaire, exempte de peines la personne qui évite la réalisation d’une infraction dans le domaine biologique en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire.

L’article L. 2341-6-2 permet à la cour d’assises de prononcer des peines de sûreté déterminées par l’article 132-23 du code pénal, selon un dispositif analogue à celui prévu par l’article L. 1333-13-11 créé par l’article 2 du présent projet de loi.

Le chapitre III (articles 11 et 12) complète la législation actuelle sur les armes chimiques.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels DF 5 et DF 6 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11

(Art L. 2342-3 du code de la défense)

Interdiction de financer les activités favorisant la prolifération d’armes chimiques

Le présent article complète l’article L. 2342-3 du code de la défense. Il interdit tout financement, gestion ou conseil financier qui favoriserait la prolifération d’armes chimiques, indépendamment de la réalisation de l’acte, à l’instar du dispositif mis en place par le présent projet de loi en matière nucléaire (art L. 1333-13-5 du code de la défense) et biologique (art L. 2341-2 du code de la défense).

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

(Art L. 2342-60 du code de la défense)

Sanctions en cas de financement d’actes pénalement répréhensibles concernant les armes chimiques

Le présent article modifie l’article L. 2342-60 du code de la défense afin de prévoir les peines applicables en cas de financement d’actes pénalement répréhensibles concernant les armes chimiques.

Les peines sont établies à 20 ans de réclusion criminelle et à 3 millions d’euros d’amende en cas de financement de l’utilisation d’une arme chimique (art. L. 2342-57 du code de la défense), de financement de la conception, de la construction ou de l’utilisation d’une installation de fabrication d’armes chimiques ou de munitions chimiques (art. L. 2342-58 du code de la défense) et de financement de la mise au point, de la fabrication, du stockage, de la détention, de la conservation, de l’acquisition, de la cession, de l’importation, de l’exportation, du transit du commerce et du courtage d’armes chimiques ou de certains produits chimiques (art. L. 2342-60 du code de la défense).

Les peines sont aggravées si ces infractions sont commises en bande organisée : elles sont portées à 30 ans de réclusion criminelle et à 5 millions d’euros d’amende.

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

TITRE II
LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES VECTEURS D’ADM.

Le titre II du présent projet de loi contient un seul article (article 13), qui insère dans le code de la défense la nouvelle section 8 relative à la lutte contre les vecteurs d’armes de destruction massive. Cette section 8 comprendra cinq articles (L. 2339-14 à L. 2339-18).

Article 13

(Art L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense)

Lutte contre les vecteurs d’armes de destruction massive

Article L. 2339-14 (définition des vecteurs et peines applicables) : le présent article définit les vecteurs d’ADM en se référant aux termes contenus dans la résolution n° 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies : « missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage ».

Les dispositions du nouvel article L. 2339-14 du code de la défense punissent de 15 ans de réclusion criminelle et de 1,5 million d’euros d’amende les infractions qui portent sur les vecteurs d’ADM. Il s’agit des infractions déterminées par les articles suivants du code de la défense :

Art. L. 2339-2 : fabrication et commerce.

Art. L. 2339-4 : cessions.

Art. L. 2339-5 (1er alinéa) : acquisition, cession, détention.

Art. L. 2339-8 : détention d’un dépôt.

Art. L. 2339-9 (1°) : transport.

Art. L. 2339-10 (1er alinéa) : importation.

Les peines sont portées à 20 ans de réclusion et à 3 millions d’euros d’amendes quand les faits sont commis en bande organisée.

Article L. 2339-15 (financement de vecteurs d’ADM) : reprenant le dispositif applicable aux armes nucléaires, biologiques et chimiques, le nouvel article L. 2339-15 sanctionne des peines prévues à l’article L. 2339-14 l’ensemble des activités de financement, de gestion et de conseils portant sur des vecteurs d’ADM, même si aucun acte n’est effectivement commis.

Article L. 2339-16 (obtention par des moyens frauduleux d’une autorisation ou d’un agrément) : reprenant le dispositif introduit par l’article 1er à l’article 1333-9 du code de la défense sur les matières nucléaires, le nouvel article L. 2339-16 sanctionne de 10 ans d’emprisonnement et de 1,5 million euros d’amende toute obtention par quelque moyen frauduleux que ce soit d’autorisation ou d’agrément portant sur des vecteurs d’ADM.

Article L. 2339-17 (peines complémentaires applicables aux personnes physiques) : à l’instar du dispositif prévu pour les armes nucléaires (art. L. 1333-13-7) et pour les armes biologiques (art. L. 2341-5-1), il est prévu que les personnes physiques condamnées pour infractions sur des vecteurs encourent des peines complémentaires.

Article L. 2339-18 (peines complémentaires applicables aux personnes morales) : le dispositif de répression sur les personnes morales condamnées pour infractions sur les vecteurs est renforcé par le présent article par des peines complémentaires, comme dans les cas d’infractions sur les armes nucléaires (art. L. 1333-13-8) et biologiques (art. L. 2341-5-2).

La Commission examine l’amendement DF 7 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 13 du texte introduit un article L. 2339817 dans le code de la défense, qui définit les peines complémentaires en cas d’infractions liées à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive. Or le 5° de l’article 13 fait référence à la confiscation des matières nucléaires. L’amendement DF 7 tend donc rétablir la référence aux vecteurs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

TITRE III
BIENS À DOUBLE USAGE

Le titre III du présent projet de loi contient un seul article (article 14) relatif aux peines applicables en cas de contrebande ou de commerce illicite portant sur des biens à double usage. Le contrôle de ces biens est fondamental dans le dispositif de lutte contre les proliférations.

La notion de biens à double usage est définie par l’article 2 du règlement communautaire n° 428-2009 du 5 mai 2009 qui a remplacé le règlement communautaire n° 1334/2000. Elle comprend « les produits, les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire ». Il s’agit de biens sensibles qui sont destinés généralement à des usages civils mais qui pourraient renforcer les capacités militaires des pays qui les acquièrent. La direction générale des douanes et des droits indirects donne plusieurs exemples de ces biens : ordinateur ou logiciel multipliant les capacités de calcul ou de simulation, virus existant à l’état naturel (Ebola, Marburg), machine-outil, équipement pour centrale nucléaire…

La contrebande ou le commerce de tels biens est l’un des vecteurs privilégiés des réseaux de prolifération car la plupart d’entre eux sont disponibles sur le marché. Les listes de ces biens ne pouvant être exhaustives, l’article 4 du règlement n° 428-2009 précité contient une clause attrape-tout, soumettant à contrôle tout bien risquant de contribuer à la prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques. Si l’administration des douanes a un pouvoir d’initiative en la matière, il revient également aux industriels, en cas de doute, de prendre son attache afin qu’elle décide de l’opportunité de soumettre à autorisation l’exportation d’un bien.

Historiquement, les instruments de lutte contre la prolifération remontent à la création du coordinating committee for multilateral strategic export control (COCOM) par les pays membres de l’OTAN afin d’éviter des ventes de produits stratégiques au Pacte de Varsovie. Le COCOM a été dissout à la fin de la guerre froide et a été remplacé en 1995 par l’arrangement de Wassenaar, dont le contrôle porte essentiellement sur les transferts de biens industriels et cryptologiques ainsi que sur les technologies avancées susceptibles d’entrer dans des programmes militaires.

Il existe également plusieurs régimes de contrôle des exportations en fonction des catégories de menaces, auxquels la France est partie, qui ont pour objet de contrôler les exportations de biens stratégiques et d’établir des règles communes de contrôle en s’appuyant sur des listes de produits et de technologies:

– le groupe des fournisseurs nucléaires (NSG, nuclear suppliers group), contre la prolifération des biens et technologies nucléaires ;

– le groupe Australie, s’agissant des biens et technologies chimiques et biologiques ;

– le régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR, missile technology control regime), contre la prolifération des missiles et de la technologie balistique ;

– la convention d’interdiction des armes chimiques.

La réglementation communautaire intègre les listes établies dans les régimes de contrôle précités au sein du règlement n° 428-2009 précité, qui institue un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et de technologies à double usage. Cette réglementation est complétée par une série de textes au niveau national, notamment par plusieurs décrets et arrêtés en date du 18 mars 2010 : décret n° 2010-292 relatif aux procédures d’autorisation d’exportation, de transfert, de courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la direction générale des droits indirects à la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services ; décret n° 2010-294 portant création d’une commission interministérielle des biens à double usage ; arrêté modifiant l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la licence générale « produits biologiques » pour l’exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés ; enfin, arrêté relatif aux autorisations d’exportation, d’importation et de transfert de biens et technologies à double usage.

La liste des produits concernés est en annexe I du règlement 428/2009 précité. Commune à l’ensemble des États membres de l’Union européenne, elle est régulièrement remise à jour.

Catégories de produits concernés par la réglementation européenne

Catégories

Produits

Catégorie 0

Matières, installations et équipements nucléaires

Catégorie 1

Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines

Catégorie 2

Traitement des matériaux (roulements à billes, machines outils, fours)

Catégorie 3

Électronique (composants, circuits…)

Catégorie 4

Calculateurs

Catégorie 5

Télécommunications et sécurité de l’information

Catégorie 6

Capteurs et lasers

Catégorie 7

Navigation et aéro-électrique

Catégorie 8

Marine (véhicules, imagerie électronique, hélices)

Catégorie 9

Systèmes de propulsion, véhicules spatiaux et équipements connexes

Source : direction générale des douanes et des droits indirects.

Article 14

(Art. 414 du code des douanes)

Aggravation des peines en cas de commerce illicite de biens à double usage

L’article 414 du code des douanes prévoit des peines de prison et des amendes en cas de délits douaniers portant sur des marchandises prohibées ou taxées par le code des douanes, ou portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité et la sécurité publiques.

L’article 14 du présent projet de loi complète l’article 414 précité en insérant un nouvel alinéa après le premier alinéa, relatif aux biens à double usage dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. Il établit la peine maximale d’emprisonnement à cinq ans et l’amende jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude en cas de contrebande ou de commerce de biens à double usage, civil et militaire.

Cette nouvelle infraction douanière permet également l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour association de malfaiteurs, conformément à l’article 450-1 du code pénal.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel DF 8 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La Commission examine l’amendement DF 9 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 14.

M. le ministre. Il s’agit de combler un vide juridique en permettant aux agents des douanes d’adopter des mesures conservatoires permettant d’immobiliser des biens à double usage en transit. Par ailleurs, cet amendement vise à donner aux agents une base juridique pour rechercher et constater un délit douanier en cas de transit illégal. Enfin, il vise à favoriser l’échange spontané d’informations entre les services concernés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

Le titre IV du présent projet de loi comprend les articles 15 et 16, qui complètent le code de procédure pénale en s’inspirant des règles procédurales applicables pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Les dispositions dérogatoires du droit commun utilisées en ces deux domaines sont donc étendues à la lutte contre les proliférations en raison d’une part des conséquences graves que peuvent avoir les comportements et actes proliférants, d’autre part du caractère occulte des infractions, dont la mise à jour exige que les enquêteurs et les magistrats disposent d’outils juridiques particuliers. Sont ainsi prévus :

– la possibilité de centraliser l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits au tribunal de grande instance de Paris ;

– un allongement substantiel des délais de prescription ;

– une cour d’assise composée exclusivement de magistrats professionnels pour juger les accusés majeurs ;

– la possibilité de procéder à des contrôles d’identité et à la visite des véhicules dans les lieux et pour les périodes de temps fixés par le procureur de la République ;

– le recours aux techniques spéciales d’enquête (surveillance sur le territoire, infiltration, perquisition nocturne, écoute téléphonique, sonorisation et fixation d’images de lieux et de véhicules, garde à vue de 96 heures).

Article 15

(Art 706-141 à art 706-147 du code de procédure pénale)

Procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs

Le présent article insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXIX relatif à la procédure applicable aux infractions portant sur la prolifération d’ADM et de leurs vecteurs. Avec ce titre spécifiquement consacré à la procédure applicable en cas de comportements ou d’actes proliférants, la France affiche la priorité qu’elle accorde à la lutte contre la prolifération. On relèvera que la plupart des articles introduits dans ce titre s’inspirent du dispositif prévu par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 modifiée.

La numérotation du titre comme des articles sera modifiée au cours de la procédure parlementaire car la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a inséré dans le code de procédure pénale un titre et des articles portant les mêmes numérotations.

Article 706-141 du code de procédure pénale : infractions auxquelles s’appliquent des règles spécifiques de procédure et de compétence. Cet article recense les infractions susceptibles de favoriser des comportements ou des actes de prolifération auxquelles s’appliquent des règles spécifiques de procédure et de compétence prévues dans le nouveau titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale. L’on retrouve dans cette énumération les infractions les plus graves définies par le présent projet de loi relatives aux armes nucléaires, chimiques et biologiques, aux vecteurs d’armes de destruction massive et à l’exportation sans autorisation de biens à double usage. L’intérêt du dispositif est de rassembler dans un article unique la plupart des incriminations permettant de lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs.

Le dispositif se compose de sept alinéas. Les infractions ont été décrites supra, dans le présent rapport, aux articles du projet de loi qui les définit.

Le 1° comprend les infractions aux matières et armes nucléaires prévues aux articles L. 1333-9, L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense, modifiés ou créés par les articles 1er, 2 et 3 du présent projet de loi.

Le 2° comprend les infractions aux armes biologiques ou à base de toxines, prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du code de la défense, modifiés par les articles 4 à 7 du présent projet de loi.

Le 3° comprend les infractions aux armes et produits chimiques prévues par les articles 2342-57 à 2342-61 du code de la défense. Ces articles ne font pas l’objet de modifications par le présent projet de loi, leur rédaction correspondant déjà aux objectifs de lutte contre la prolifération. Ils entrent en revanche dans le champ de la procédure pénale spécifique applicable aux comportements et actes proliférants afin que celle-ci couvre la prolifération d’ADM chimiques.

Le 4° comprend les infractions portant sur les vecteurs, définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du code de la défense, modifiés ou introduits par l’article 13 du présent projet de loi.

Le 5° porte sur infractions relatives aux biens à double usage, définies par l’article 414 du code des douanes, modifié par l’article 14 du présent projet de loi.

Le 6° concerne les informations aux puissances étrangères susceptibles de favoriser la prolifération lorsque ces informations conduisent à commettre des infractions susvisées aux 1° à 5° du présent article.

Le 7° vise le délit de participation à une association de malfaiteurs pour ces mêmes infractions.

Art 706-142 du code de procédure pénale : centralisation de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des crimes et délits au tribunal de grande instance de Paris. Cet article reprend les dispositions de l’article 706-17 du code de procédure pénale et transpose dans le domaine de la lutte contre les proliférations de toute nature le dispositif applicable en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Les enquêtes sur des actes terroristes ou de type mafieux se caractérisent par leur grande complexité : multiplicité des acteurs qui agissent en réseaux mais qui ne se connaissent pas forcément en raison du cloisonnement desdits réseaux, sociétés écran, intermédiaires, internationalisation des activités, circuits financiers difficiles à comprendre, exploitation des failles de chaque législation, aspect international des enquêtes sur plusieurs pays… Les actes tendant à favoriser les proliférations utilisent les mêmes techniques que le terrorisme ou le crime organisé. Les informations ou les matières sensibles (uranium, substances chimiques, bactéries) peuvent être obtenues par vol, chantage, transaction commerciale sans que le vendeur ne réalise l’objet réel de sa vente, paiements dans des zones bancaires off shore ou peu contrôlées.

Face à la spécificité des activités de prolifération, le présent article établit le principe de la compétence nationale des juridictions parisiennes composées de magistrats spécialisés. Cette centralisation apparaît indispensable à l’efficacité de l’enquête comme de la répression. Seules des unités de magistrats spécialisés dans de telles affaires peuvent en dénouer les fils. L’article 706-142 prévoit en conséquence que la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions peuvent relever du procureur de la République, du juge d’instruction du tribunal correctionnel et de la cour d’assisses de Paris. Dans le cas où ils sont saisis, le procureur de la République et le juge d’instruction ont compétence sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice de leur attribution.

S’il est nécessaire d’instruire des actes de financement de prolifération d’ADM, le dossier peut être confié à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière.

Le présent article comprend un alinéa relatif aux mineurs par parallélisme intellectuel avec la législation antiterroriste et antitrafic de stupéfiants. Dans les deux cas, des mineurs ont été impliqués dans le passé et rien n’empêche qu’il en soit de même dans le domaine des proliférations.

Les articles 706-143 à 706-147 précisent les règles procédurales applicables en cas de dessaisissement ou de décision d’incompétence.

Art 706-143 du code de procédure pénale : dessaisissement au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Reprenant les dispositions de l’article 706-18 du code de procédure pénale, l’article 706-143 organise les modalités du dessaisissement des tribunaux de grande instance autres que celui de Paris. Dans le cas où un procureur de la République estime que des infractions sont celles prévues à l’article 706-141, il peut demander au juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties en sont avisées et peuvent présenter leurs observations. L’ordonnance de dessaisissement est rendue par le procureur de la république huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Art 706-144 du code de procédure pénale : dessaisissement de la juridiction d’instruction de Paris. Reprenant la procédure prévue à l’article 706-19 du code de procédure pénale, le présent article prévoit le cas où un juge d’instruction de Paris, saisi au titre des infractions prévues à l’article 706-141, considère que les faits ne relèvent pas de sa compétence, ne constituant pas des activités proliférantes. Il se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté de requête de dessaisissement sont préalablement avisées et invitées à faire part de leurs observations. L’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

Art 706-145 du code de procédure pénale : déclaration d’incompétence du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants de Paris. Reprenant la procédure prévue à l’article 706-20 du code de procédure pénale, le présent article envisage l’hypothèse où le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent, considérant qu’il n’est pas en présence d’activités proliférantes. Il appartient alors à ce tribunal de renvoyer le dossier au ministère public pour que celui-ci saisisse le tribunal territorialement compétent. Afin d’éviter, le cas échéant, que le prévenu échappe à la justice, le tribunal peut néanmoins, lorsqu’il se déclare incompétent, décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt.

Art 706-146 du code de procédure pénale : effets des actes de procédure accomplis avant le dessaisissement ou la déclaration d’incompétence. Reprenant la procédure prévue à l’article 706-21 du code de procédure pénale, cet article précise que dans les hypothèses visées aux articles 706-143 à 706-145, les mandats de dépôt ou d’arrêt, d’une part, conservent leur force exécutoire, d’autre part que les actes et formalités accomplis avant la décision de dessaisissement ou d’incompétence n’ont pas à être renouvelés. Il convient de rappeler que le juge d’instruction saisi reste compétent pour accomplir tous les actes de procédure jusqu’à ce que la décision concernant son dessaisissement ou son incompétence soit définitive.

Art 706-147 du code de procédure pénale : règlement des contestations concernant le dessaisissement ou la compétence des juges d’instruction. Reprenant la procédure prévue à l’article 706-22 du code de procédure pénale, le présent article prévoit le mécanisme par lequel se dénoue un éventuel conflit pouvant survenir au niveau de l’instruction. Il est en effet important de définir un tel mécanisme dans un système de superposition de compétences.

Les contestations peuvent en premier lieu porter sur les ordonnances par lesquelles le juge d’instruction localement compétent statue sur son dessaisissement : s’il accepte de se dessaisir à la requête du procureur de la République, il se peut que le ministère public, le prévenu ou la partie civile conteste cette décision. Si, à l’inverse, il rend une ordonnance par laquelle il refuse de se dessaisir, le procureur de la République et éventuellement le prévenu ou la partie civile pourront être amenés à saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Il pourra en aller de même lorsque le juge d’instruction de Paris statuera sur sa compétence, soit d’office, soit à la demande du ministère public, du prévenu ou de la partie civile.

La procédure prévue est très rapide : le recours devant la chambre criminelle devra être effectué dans les cinq jours de la notification de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou sur sa compétence, et la chambre criminelle devra ensuite désigner, dans les huit jours de la réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Cette procédure simplifiée de règlement des juges évite le formalisme habituellement lourd et complexe défini par les articles 657 et suivants du code de procédure pénale.

Il appartient à la chambre criminelle de la Cour de cassation d’apprécier si les faits constituent bien une activité proliférante. Si tel est le cas, elle n’est nullement obligée de désigner le juge d’instruction parisien pour poursuivre l’information puisqu’il y a en l’espèce compétence concurrente du juge d’instruction locale et du juge d’instruction parisien. La Cour de cassation statue donc en opportunité.

Si en revanche, la Cour de cassation décide que les faits ne constituent pas une activité proliférante, elle doit normalement confier l’affaire au juge d’instruction territorialement compétent. Comme en matière de terrorisme, le présent article dispose néanmoins que la chambre criminelle, dans l’hypothèse où elle constate que le juge d’instruction de Paris n’est pas compétent, peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que l’information sera poursuivie à Paris.

Art 706-148 du code de procédure pénale : composition et fonctionnement de la cour d’assises. Reprenant les dispositions de l’article 706-25 du code de procédure pénale pour les accusés majeurs, le présent article prévoit que la cour d’assises sera exclusivement composée de magistrats professionnels.

Art 706-149 du code de procédure pénale : prescription. Dans le droit pénal, le délai de prescription de l’action publique est de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. Plusieurs dispositions législatives ont rallongé ces délais, selon la nature ou la gravité des crimes et délits. Ainsi, la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a porté à trente ans le délai de prescription de l’action publique et des peines pour les crimes et à vingt ans le délai de prescription de l’action publique et des peines pour les délits, en matière de terrorisme. C’est en reprenant cette rédaction, codifiée à l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, que le présent article applique les mêmes délais de prescription pour les crimes et délits en matière de prolifération. Ce délai exceptionnel se justifie par la gravité des infractions ainsi que par le fait que les conséquences d’activités proliférantes peuvent n’apparaître que plusieurs années après avoir été commises.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels DF 10 à DF 13 du rapporteur.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16

Procédures spécifiques de contrôle et d’enquête

Art. 78-2-2 du code de procédure pénale : contrôles d’identité et visites de véhicules. Cet article prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisition du procureur de la République, procéder à des contrôles d’identité et à des visites de véhicules dans des lieux et pour une durée déterminés par le procureur, afin de rechercher notamment des infractions en matière de terrorisme, de trafic d’armes et de stupéfiants. S’agissant des armes, le texte vise seulement des armes de première et quatrième catégories ainsi que la fabrication d’engins explosifs conventionnels. Il ne concerne pas en revanche les armes de destruction massive, pourtant plus dangereuses.

Le présent article corrige cette anomalie et complète l’article 78-2-2 précité en soumettant à cette procédure de contrôle les infractions portant sur les armes, produits et matières nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi que sur le financement des proliférations.

Art 706-73 du code de procédure pénale : extension aux actes de prolifération des procédures spéciales d’enquête applicables au terrorisme, au trafic de stupéfiants et à la criminalité organisée. Cet article énumère les crimes et délits (alinéas 1° à 16°) dont la gravité justifie que leur recherche fasse l’objet de procédures spéciales : infiltration, filatures, mise sous écoute, perquisitions nocturnes, garde à vue de 96 heures… Il s’agit principalement des crimes et délits liés au terrorisme, au trafic de stupéfiants et à la criminalité organisée. Dans la mesure où les personnes qui se livrent à des activités de prolifération utilisent les techniques de la criminalité organisée pour aboutir à leurs fins et que leurs actes font peser de grands dangers sur nos sociétés, il apparaît logique de compléter l’article 706-73 précité par un nouvel alinéa (17°) incluant dans le champ des procédures spéciales d’enquête les crimes et délits contribuant à la prolifération des ADM et de leurs vecteurs.

Art 706-75, 706-75-1 et 706-77 du code de procédure pénale : juridictions interrégionales spécialisées. Ces articles font l’objet de modifications pour coordination. Comme le présent projet de loi centralise au tribunal de grande instance de Paris les procédures d’enquête portant sur les crimes et délits en matière de prolifération, il prévoit que les juridictions interrégionales spécialisées n’ont pas de compétence en ce domaine.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel DF 14 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

TITRE V
DES INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS COMME ACTE DE TERRORISME

Les réseaux de prolifération poursuivent des objectifs propres. Il s’agit, le plus souvent, d’apporter à des États qui souhaitent disposer d’ADM les matières et technologies leur permettant de se doter d’un arsenal. A côté de ces réseaux, de nombreux documents saisis par des services de renseignement montrent que des mouvements terroristes comme Al Qaida ont manifesté l’intention de se procurer des ADM. Votre Rapporteur a indiqué dans l’introduction du présent rapport qu’il était quasiment impossible à un groupe terroriste de faire exploser un engin nucléaire mais qu’en revanche, les ADM biologiques et chimiques leur étaient plus accessibles et que l’hypothèse d’un attentat au moyen d’une substance radiologique ne pouvait non plus être écartée. Aussi convient-il de compléter le code pénal afin de qualifier d’actes terroristes plusieurs infractions créées par le présent projet de loi.

Article 17

(Art 421-1 du code pénal)

Inclusion dans la liste des actes terroristes des actes de prolifération

L’article 421-1 du code pénal énumère (1° à 7°) les actes qualifiés de terroristes. Il est modifié par le présent article, qui remplace par une nouvelle rédaction le dispositif du cinquième alinéa (4°).

La liste des actes terroristes comprendra désormais plusieurs des infractions instituées par le présent projet de loi :

• au paragraphe I de l’article L. 1333-9 du code de la défense (importation, exportation, élaboration, détention, transfert, utilisation et transport sans autorisation de matières nucléaires) ;

• aux articles L. 1333-11 (détention, transfert, utilisation ou transport hors du territoire de la République de matières nucléaires sans autorisation) et L. 1333-13-2 à L. 1333-13-6 (comportements favorisant la proliférations, actes accomplis en bande organisée, financement des activités de prolifération) du code de la défense ;

• aux articles L. 2339-2 (fabrication et commerce de vecteurs), L. 2339-5 (acquisition, cession et détention de vecteurs), L. 2339-8 (détention d’un dépôt), L. 2339-9 (transport de vecteurs), L. 2339-14 (acte sur des vecteurs tels que définis à cet article) et L. 2339-16 (obtention par des moyens frauduleux d’autorisation d’agir sur des vecteurs) du code de la défense ;

• aux articles L. 2341-1 (agents biologiques ou microbiologiques), L. 2341-4 (armes biologiques), L. 2341-5 (incitation à des actions de prolifération d’armes biologiques), L. 2342-57 à L. 2342-62 (financement d’actes pénalement répréhensibles concernant les armes chimiques) du code de la défense ;

• aux articles L. 2353-4, L. 2353-5 et l. 2353-13 (engins meurtriers, incendiaires, explosifs conventionnels) du code de la défense.

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

(art. 689-4 du code de procédure pénale)

Codification

La loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ayant été codifiée, le présent article remplace à l’article 689-4 du code de procédure pénale les références aux articles 6 et 6-1 de cette loi par les articles correspondant du code de la défense (L. 1333-9 et L. 1333-11).

La Commission examine l’amendement de suppression DF 15 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article est inutile : la référence à deux articles du code de la défense a déjà été effectuée à la suite de la codification de la partie législative du code de la défense.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 18 est supprimé.

Article 19

Modification et simplification

Outre une modification rédactionnelle à l’article L. 2339-2 du code de la défense, le présent article supprime le deuxième alinéa de l’article L. 2342-18 du code précité. Cet alinéa, qui dans sa rédaction actuelle dispense de déclaration les installations fabriquant des produits chimiques organiques contenant des substances dont la concentration est inférieure à des taux déterminés, est devenu inutile.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20

Application des dispositions de la présente loi relatives aux biens à double usage dans les collectivités d’outre-mer

Le paragraphe I du présent article rend applicable la présente loi sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 14 relatif aux peines en cas de contrebande, d’importation ou d’exportation sur des biens à double usage, prévues par l’article 414 du code des douanes. Il existe en effet un code des douanes dans plusieurs collectivités d’outre-mer.

Les paragraphes II, III et IV insèrent dans le code des douanes de Mayotte, dans le code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans le code des douanes applicable en Polynésie française le dispositif prévu par l’article 14 du projet de loi à l’article 414 du code des douanes. Comme en métropole et dans les départements d’outre-mer, les personnes commettant des infractions sur le commerce des biens à double usage encourront jusqu’à cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude.

Le paragraphe V modifie le livre VI du code de procédure pénale, relatif aux collectivités d’outre-mer. Il y insère trois nouveaux articles, 866-1, 900-1 et 934-1, afin de rendre applicable dans ces collectivités la procédure pénale particulière prévue par l’article 706-141 du code de procédure pénale en cas d’infraction sur les biens à double usage.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel DF 16 et l’amendement de correction DF 17 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

*

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

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Projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

Projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

Code de la défense

   
 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Lutte contre la prolifération des armes nucléaires

Lutte contre la prolifération des armes nucléaires

 

Article 1er

Article 1er

 

L’article L. 1333-9 du code de la défense est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 1333-9. – I.- Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 7 500 000 euros :

1° Le fait d’exercer sans autorisation les activités mentionnées à l’article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d’obtenir ladite autorisation ;

1° Au 1° du I, les mots : « fournir des renseignements inexacts afin d’obtenir » sont remplacés par les mots : « se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit » ;

 

II.-Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières.

2° Le II est abrogé ;

 

III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.

3° Au III, les références : « aux 2°, 4° et 5° du I » sont remplacées par la référence : « au I ».

 
     
 

Article 2

Article 2

 

Après l’article L. 1333-13 du même code, sont insérés onze articles L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 1333-13-1. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € :

 
 

« 1° L’exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie ;

 
 

« 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l’autorisation d’exportation de ces mêmes biens.

 
 

« Art. L. 1333-13-2. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues au I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

 
 

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 
 

« Art. L. 1333-13-3. – I. – Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

 
 

« II. – Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

 
 

« Art. L. 1333-13-4. – I. – Les infractions définies à l’article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.

 
 

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d’euros d’amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.

(amendement n° DF 1)

 

« II. – Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.

 
 

« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

 
 

« III. – Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l’énergie a pour origine la fission de noyaux d’atomes.

 
 

« Art. L. 1333-13-5. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues à l’article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction.









en vue de commettre l’une des infractions prévues …



… la commission effective de cette infraction.

(amendement n° DF 2)

 

« Art. L. 1333-13-6. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

 
 

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

 
 

« Art. L. 1333-13-7. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :

 
 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

 
 

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 
 

« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 
 

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

« 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières ;

 
 

« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

 
 

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;

 
 

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

 
 

« Art. L.1333-13-8. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

 
 

« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l’article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;

 
 

« 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1, le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-6, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.

 
 

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 
 

« Art. L. 1333-13-9. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 
 

« Art. L. 1333-13-10. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 
 

« Art. L. 1333-13-11. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 du présent code. »


du code pénal sont applicables …

(amendement n° DF 3)

 

Article 3

Article 3

 

L’article L. 1333-14 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 1333-14. – I.- Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.

1° Les mots : « ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense » sont supprimés ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées à l’alinéa précédent, mais seulement en ce qu’elles renvoient aux infractions prévues à l’article L. 1333-9. »

 
 

CHAPITRE II

 
 

Lutte contre la prolifération des armes biologiques ou à bases de toxines

 
 

Article 4

Article 4

Art. L. 2341-1. –  Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu’en soient l’origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques.

À l’article L. 2341-1 du code de la défense, les mots : « l’acquisition et la cession » sont remplacés par les mots : « le transport, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage ».

Sans modification

 

Article 5

Article 5

 

L’article L. 2341-2 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 2341-2. –  Il est interdit d’inciter ou d’aider de quelque manière que ce soit un État, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l’article L. 2341-1.

« Art. L. 2341-2. – Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes interdits à l’article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d’un tel acte. »

 
 

Article 6

Article 6

 

L’article L. 2341-4 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 2341-4. –  Les infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Art. L. 2341-4. – Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 millions d’euros d’amende.

 
 

« Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

 

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1.

« En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1. »

 

Il peut en outre ordonner, conjointement ou non :

1° La fermeture totale ou partielle, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de l’établissement ayant permis de commettre l’infraction ;

2° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;

3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

Article 7

Article 7

 

L’article L. 2341-5 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 2341-5. –  Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l’article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l’alinéa 1er de cet article.

« Art. L. 2341-5. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues à l’article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

 
 

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

 
 

Article 8

Article 8

 

Après l’article L. 2341-5 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-5-1 et L. 2341-5-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 2341-5-1. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

 
 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

 
 

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 
 

« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 
 

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;



… à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1 du présent code ;

(amendement n° DF 4)

 

« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

 
 

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;

 
 

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

 
 

« Art. L. 2341-5-2. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

 
 

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

 
 

Article 9

Article 9

Art. L. 2341-6. –  La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

À l’article L. 2341-6 du même code, après le mot : « incriminés », sont insérés les mots : « ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ».

Sans modification

 

Article 10

Article 10

 

Après l’article L. 2341-6 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-6-1 et L. 2341-6-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 2341-6-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.







… réalisation de l’une des infractions et d’identifier …

(amendement n° DF 5)

 

« Art. L. 2341-6-2. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section. »


… du code pénal sont applicables …

(amendement n° DF 6)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Lutte contre la prolifération des armes chimiques

Lutte contre la prolifération des armes chimiques

 

Article 11

Article 11

Art. L. 2342-3. – Sont interdits l’emploi d’armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.

Il est interdit d’entreprendre tous préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques, ainsi que d’aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par le présent chapitre.

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2342-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d’entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d’une telle activité. »

 

Les services de l’État sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions définies par le même décret.

   
 

Article 12

Article 12

Art. L. 2342-60. –  Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage :

1° D’une arme chimique autre qu’une arme chimique ancienne ou qu’une arme chimique abandonnée ;

L’article L. 2342-60 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

2° D’un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

1° Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction. » ;

 

Sont punis des mêmes peines l’importation, l’exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

   

Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »

 

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

   
 

TITRE II

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES VECTEURS D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

 
 

Article 13

Article 13

 

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 
 

« Section 8

 
 

« De la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive

 
 

« Art. L. 2339-14. – Les infractions définies au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, à l’article L. 2339-4, au premier alinéa des articles L. 2339-5 et L. 2339-8, au 1° du I de l’article L. 2339-9 et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et 1,5 million d’euros d’amende lorsqu’elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

 
 

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et 3 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

 
 

« Art. L. 2339-15. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues à l’article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.

 
 

« Art. L. 2339-16. – Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit les autorisations ou agréments mentionnés au I de l’article L. 2332-1, aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3, au 2° du I de l’article L. 2336-1 et à l’article L. 2337-4 est puni de dix ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

 
 

« Art. L. 2339-17. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

 
 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

 
 

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 
 

« 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 
 

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

« 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières ;

« 5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces biens ;

(amendement n° DF 7)

 

« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

 
 

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code ;

 
 

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

 
 

« Art. L. 2339-18. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

 
 

« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;

 
 

« 2° Dans les cas prévus par l’article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.

 
 

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

 

Code des douanes

   
 

TITRE III

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS À DOUBLE USAGE

 
 

Article 14

Article 14

Art. 414 –  Sont passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »









… la réglementation européenne.

(amendement n° DF 8)

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

   
   

Article 14 bis (nouveau)

   

I. – Après l’article 61 du même code, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la décision d’interdiction ou d’autorisation visée à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, les agents des douanes immobilisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l’opération de transit ».

II. – L’article 427 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ».

III. – Le chapitre III du titre II du même code est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives, notamment à l’occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ».

(amendement n° DF 9)

Code de procédure pénale

   
 

TITRE IV

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

 
 

Article 15

Article 15

LIVRE IV

De quelques procédures particulières

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIX ainsi rédigé :

 
 

« TITRE XXIX

 
 

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

 
 

« Art. 706-141. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« Art. 706-141. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement …

(amendement n° DF 10)

 

« 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1, L. 1333-13-2, L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5, L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;

 
 

« 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;

 
 

« 3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;

 
 

« 4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14, L. 2339-15 et L. 2339-16 du même code ;

 
 

« 5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;

 
 

« 6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;

 
 

« 7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées.

 
 

« Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du code pénal.






… du titre Ier du livre Ier du code pénal.

(amendement n° DF 11)

 

« Section 1

 
 

« Compétence

 
 

« Art. 706-142. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 702.

 
 

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

 
 

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

 
 

« L’instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l’article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du dernier alinéa de l’article 704.

 
 

« Art. 706-143. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

 
 

« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-147 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

 
 

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

 
 

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

 
 

« Art. 706-144. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

 
 

« Le deuxième alinéa de l’article 706-143 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.

 
 

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

 
 

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

 
 

« Art. 706-145. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 706-144, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

 
 

« Art. 706-146. – Dans les cas prévus par les articles 706-143 à 706-145, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

 
 

« Art. 706-147. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-143 ou de l’article 706-144 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-143.










…ministère public ou des parties …

(amendement n° DF 12)

 

« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.

 
 

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.



… juge d’instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties.

(amendement n° DF 13)

 

« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-143 et 706-144 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

 
 

« Section 2

 
 

« Procédure

 
 

« Art. 706-148. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698-6.

 
 

« Art. 706-149. – L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-141 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

 
 

« L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-141, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

 
 

Article 16

Article 16

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

Art. 78-2-2 –  Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

1° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, après les mots : « des infractions en matière » sont insérés les mots : « de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II de l’article L. 1333-13-3, au II de l’article L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, » ;









… 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, …

(amendement n° DF 14)

Art. 706-73 –  La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

2° Après le 16° de l’article 706-73, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

 
 

« 17° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-141. » ;

 

Art. 706-75 –  La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

3° Au premier alinéa de l’article 706-75, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;

 

Art. 706-75-1 –  Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74.

4° Au premier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;

 

Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74.

5° Au dernier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;

 

Art. 706-77 –  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, et 706-74, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706-75. …

6° à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° ».

 

Code pénal

   
 

TITRE V

 
 

DES INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS COMME ACTE DE TERRORISME

 
 

Article 17

Article 17

Art. 421-1 –  Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

Le 4° de l’article 421-1 du code pénal est ainsi rédigé :

Sans modification

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5, et l’article L. 2353-13 du code de la défense ;

« 4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II de l’article L. 1333-13-3, le II de l’article L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense ; ».

 
 

TITRE VI

 
 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Code de procédure pénale

   
 

Article 18

Article 18

Art. 689-4 – 

Cf. annexe

L’article 689-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article supprimé

(amendement n° DF 15)

 

1° Au 1°, les mots : « à l’article 6-1 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1333-11 du code de la défense » ;

 
 

2° Au 2°, les mots : « par l’article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée » sont remplacés par les mots : « par le 2° du I de l’article L. 1333-9 du même code ».

 

Code de la défense

   
 

Article 19

Article 19

 

Le code de la défense est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 2339-2 –  I …

L’autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 2339-2, les mots : « du délinquant » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

 

Art. L. 2342-18 –  Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l’un des trois tableaux annexés à la Convention de Paris sont soumises à déclaration lorsqu’elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu’elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2342-18 est supprimé.

 
 

Article 20

Article 20

 

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de son article 14.

 

Code des douanes de Mayotte

   

Art. 282 –  Sont passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

II. – Après le premier alinéa de l’article 282 du code des douanes de Mayotte il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »









… la réglementation européenne. »

(amendement n° DF 16)

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

   

Code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie

   

Art. 414 – 

Cf. annexe

III. – Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »









… la réglementation européenne. »

(amendement n° DF 16)

Code des douanes applicable en Polynésie française

   

Art. 414 – 

Cf. annexe

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »









… la réglementation européenne. »

(amendement n° DF 16)

Code de procédure pénale

   

LIVRE VI

Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

V. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 
 

1° Après l’article 866, il est créé un article 866-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 866-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie”, en Polynésie française, par la référence : “aux troisième et quatrième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française”, et à Wallis-et-Futuna, par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna”. »

 
 

2° Après l’article 900, il est créé un article 900-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 900-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée par la référence : “à l’article 282 du code des douanes de Mayotte”. »

 
 

3° Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 
 

« CHAPITRE IV

 
 

« De quelques procédures particulières

 
 

« Art. 934-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes” est remplacée par la référence : “aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. »

« Art. 934-3. – Au 5° …

(amendement n° DF 17)

     
     
     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de procédure pénale

Article 689-4

Pour l’application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

1° Délit prévu à l’article L. 1333-11 du code de la défense ;

2° Délit d’appropriation indue prévue par l’article L. 1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l’infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 de la convention ou qu’elle a porté sur ces dernières.

Code des douanes applicable à Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon

et en Nouvelle-Calédonie

Article 414

Sont passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Code des douanes applicable en Polynésie française

Article 414

Sont passibles d’un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code.

Les marchandises visées au premier alinéa sont celles pour lesquelles la prohibition relève de l’ordre public, des engagements internationaux ratifiés par la France ou de la réglementation relative aux marchandises visées au 5° de l’article 6 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)

Amendement DF1 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 2

Rédiger ainsi le dixième alinéa de cet article :

« La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d’euros d’amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée ».

Amendement DF2 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 2

I- Dans le quatorzième alinéa de cet article, après les mots : « commettre l’une », supprimer le mot : « quelconque ».

II- A la fin du quatorzième alinéa de cet article, substituer aux mots : « d’une telle » les mots : « de cette ».

Amendement DF3 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 2

Dans le trente-deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « relatif à la période de sûreté ».

Amendement DF4 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 8

Après les mots : « la fabrication », rédiger ainsi la fin du septième alinéa de cet article :

« au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1. ».

Amendement DF5 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 10

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « l’infraction » les mots :

« l’une des infractions ».

Amendement DF6 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 10

Au dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« relatif à la période de sûreté ».

Amendement DF7 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi le treizième alinéa de cet article :

« 5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces biens ».

Amendement DF8 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 14

À la fin du deuxième alinéa de cet article, substituer au mot : « communautaire » le mot : « européenne ».

Amendement DF9 présenté par le Gouvernement

Article additionnel après l’article 14

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 61 du même code, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la décision d’interdiction ou d’autorisation visée à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, les agents des douanes immobilisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l’opération de transit ».

II. – L’article 427 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l’article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ».

III. – Le chapitre III du titre II du même code est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives, notamment à l’occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ».

Amendement DF10 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 15

Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa de cet article :

« Art. 706-141. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement… » (le reste sans changement).

Amendement DF11 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 15

Dans le douzième alinéa de cet article, après les mots : « du titre Ier », insérer les mots :

« du livre Ier ».

Amendement DF12 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 15

Dans la première phrase du 29ème alinéa de cet article, substituer au mot : « public, », les mots : « public ou ».

Amendement DF13 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 15

Après les mots : « juge d’instruction », rédiger ainsi la fin du trente et unième alinéa de cet article :

« et du ministère public ; il est signifié aux parties. ».

Amendement DF14 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 16

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « visées aux 1° et 2° », insérer les mots :

« du I ».

Amendement DF15 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement DF16 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 20

À la fin des troisième, cinquième et septième alinéas de cet article, substituer au mot : « communautaire », le mot : « européenne. ».

Amendement DF17 présenté par M. Michel VOISIN, rapporteur

Article 20

Au début du dernier alinéa de cet article, substituer à la référence : « Art. 934-1 », la référence :

« Art. 934-3 ».

© Assemblée nationale

1 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables avant la réunion de la commission ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.