N° 2827 - Rapport de M. Éric Ciotti sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)



N° 2827

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2780), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure,

PAR M. Éric CIOTTI,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1697, 1861, 2271 et T.A. 417.

Sénat : 292, 480, 575, 517, 518 et T.A. 159 (2009-2010).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR VOTRE COMMISSION 13

INTRODUCTION 15

I. – UN GRAND NOMBRE DE DISPOSITIONS FAIT D’ORES ET DÉJÀ L’OBJET D’UN LARGE ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES 16

A. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ 16

B. LA MAJEURE PARTIE DU VOLET RELATIF À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 16

C. LES ADAPTATIONS DE L’ACTION DE LA POLICE ET DE LA JUSTICE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 18

1. La lutte contre les utilisations illégales des nouvelles technologies et l’utilisation des nouvelles technologies pour lutter contre la criminalité organisée 18

a) La lutte contre la pédopornographie sur Internet 18

b) Le recours à la captation à distance de données informatiques dans les affaires de criminalité organisée 18

2. Les dispositions relatives à l’utilisation des fichiers 19

a) Les fichiers d’antécédents et d’analyse sérielle et les logiciels de rapprochement judiciaire 19

b) L’utilisation du FNAEG pour l’identification des personnes décédées inhumées sous X 19

3. La modernisation du régime de la vidéoprotection 20

D. UNE PART IMPORTANTE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE ET LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 21

1. La prévention de la délinquance 21

a) La politique générale de prévention de la délinquance 21

b) La prévention de la délinquance des mineurs 21

2. L’amélioration de la lutte contre certains types de délinquance quotidienne 22

E. L’AFFECTATION DE CERTAINS BIENS SAISIS AUX SERVICES ENQUÊTEURS 22

F. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES 23

G. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION 23

II. – LE SÉNAT A SUPPRIMÉ OU TRANSFORMÉ DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 24

A. UNE VOLONTÉ DE FAIRE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE DE LA VIDÉOPROTECTION 24

B. DES RESTRICTIONS AUX DISPOSITIONS SUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 25

C. DES RESTRICTIONS À L’ÉLARGISSEMENT DU RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE 25

III. – LE SÉNAT A INTRODUIT DANS LE TEXTE UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS NOUVELLES 26

A. DES COMPLÉMENTS À DES DISPOSITIFS INTRODUITS PAR L’ASSEMBLÉE 26

1. La lutte contre la vente à la sauvette 26

2. Le renforcement des pouvoirs des services des douanes 27

B. LA LUTTE RENFORCÉE CONTRE LES ATTEINTES AUX PERSONNES ET CONTRE LA RÉCIDIVE 28

1. Des peines plancher applicables aux auteurs de violences aggravées 28

2. La lutte contre les violences visant les forces de l’ordre 29

3. La prévention de la récidive 29

4. L’amélioration de la protection des personnes vulnérables 30

C. LE RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS 30

D. LE RENFORCEMENT DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE 31

E. LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS 31

F. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SPORTIVES 32

G. DE NOUVELLES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE 33

H. DE NOUVEAUX DISPOSITIFS TECHNIQUES 34

1. La création de « cyberpatrouilles » chargées de lutter contre l’apologie d’actes terroristes sur Internet 34

2. Le blocage de l’usage des téléphones portables volés 34

I. L’ASSOUPLISSEMENT DU DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION DES POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE 34

DISCUSSION GÉNÉRALE 37

EXAMEN DES ARTICLES 49

Chapitre Ier – Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure 49

Article 1er : Rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure 49

Article 1erbis (supprimé) : Rapport au Parlement sur la répartition territoriale des effectifs de police et de gendarmerie 51

Chapitre II – Lutte contre la cybercriminalité 52

Article 2 (art. 226-4-1 [nouveau] du code pénal) : Délit d’usurpation d’identité 52

Article 2 bis (supprimé) : Rectification d’actes d’état civil à la suite d’une usurpation d’identité 54

Article 3 (art. L. 163-4-2 [nouveau] du code monétaire et financier, art. L. 521-10, L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) : Aggravation des peines encourues pour certains délits de contrefaçon 55

Article 4 (art. 6 de la loi du 21 juin 2004) : Lutte contre la pédopornographie 56

Chapitre III – Utilisation des nouvelles technologies 58

Section 1 : Identification d’une personne par ses empreintes génétiques 58

Article 5 (art. 16-11 du code civil) : Extension de la possibilité d’identifier une personne par ses empreintes génétiques à la recherche de l’identité de personnes décédées 58

Article 7 (art. 226-27 et 226-28 du code pénal) : Adaptation des sanctions pénales prévues en cas d’utilisation des procédés d’identification par empreintes génétiques sans respecter les conditions légales ou en dehors des cas légaux 59

Article 8 (art. 706-54 du code de procédure pénale) : Enregistrement au Fichier national automatisé des empreintes génétiques des traces biologiques recueillies pour l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques 60

Article 9 (supprimé) : Habilitation des agents spécialisés de police technique et scientifique à procéder à l’enregistrement de données dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques 61

Article 9 bis : Création d’un fonds de soutien à la police technique et scientifique 61

Section 2 : Fichiers de police judiciaire 63

Article 10 (art. 230-6, 230-7, 230-8, 230-9, 230-10, 230-11, 230-13, 230-14, 230-15, 230-16, 230-17, 230-18, 230-19 et 230-20 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Modifications du cadre législatif des fichiers d’antécédents et des fichiers d’analyse sérielle 63

Article 11 ter (art. 230-21 à 230-28 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création de logiciels de rapprochement judiciaire 65

Section 3 : Recueil des images numérisées pour l’établissement des titres sécurisés 65

Article 12 A (supprimé) : Recueil de l’image du visage par les photographes professionnels pour l’édition des titres sécurisés 65

Section 4 : Vidéoprotection 67

Article 17 (art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Modification du régime de la vidéoprotection 67

Article 17 bis A (art. 11-7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Application du régime des activités privées de sécurité aux délégataires de la vidéoprotection de la voie publique 74

Article 17 bis B (supprimé) (art. 10-3 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Utilisation par des chercheurs d’images de vidéoprotection prises sur la voie publique à des fins de recherche technologique 74

Article 17 ter (art. 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Obligation pour une commune d’installer un système de vidéosurveillance 75

Article 17 quater (art. L. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Raccordement des forces de police et de gendarmerie aux systèmes de vidéosurveillance mis en place dans les parties communes des immeubles 77

Article 18 (art. 10-2 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Commission nationale de la vidéoprotection 79

Article 18 bis A : Remise d’un rapport par la CNIL sur son activité de contrôle de la vidéoprotection 79

Article 18 bis (art. L. 282-8 du code de l’aviation civile) : Expérimentation des scanners corporels 80

Chapitre IV – Protection des intérêts fondamentaux de la nation 81

Article 19 (art. L. 1332-2-1 [nouveau] du code de la défense) : Autorisation d’accès aux installations d’importance vitale 81

Article 20 (art. L. 2371-1 [nouveau] du code de la défense ; art. 431-13 [nouveau] du code pénal, art. 656-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Protection des agents des services de renseignement 82

Article 20 ter (art. 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Extension du régime des activités privées de sécurité aux associés d’une personne morale 83

Article 20 quater (art. 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Extension du régime des activités privées de sécurité aux associés d’une personne morale 83

Article 20 quinquies (art. 33-1 A à 33-1 K, 23-1, 30-1 [nouveaux], art 3-2, 5, 7, 9-1, 12, 13, 14, 14-1, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 et 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Création d’un conseil national des activités privées de sécurité 83

Article 21 (art. 33-1 ; 33-2 ; 33-3 ; 33-4 ; 33-5 et 33-6 [nouveaux] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Encadrement des activités d’intelligence économique 86

Article 21 bis (art. 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) : Accès des services de renseignement du ministère de l’intérieur à certains fichiers administratifs 87

Chapitre V – Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l’efficacité des moyens de répression 88

Article 22 A (art. 706-25-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Nouvelle technique d’investigation contre les auteurs de messages faisant l’apologie d’actes terroristes sur Internet 88

Article 23 (Section 6 bis [nouvelle], art. 706-102-1, 706-102-2, 706-102-3, 706-102-4, 706-102-5, 706-102-6, 706-102-7, 706-102-8, 706-102-9 [nouveaux] du code de procédure pénale ; art. 226-3 du code pénal) : Possibilité de recourir à la captation à distance de données informatiques dans les affaires de criminalité organisée 90

Article 23 bis (art. 132-19-2 [nouveau] du code pénal, art 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945) : Application de peines minimales à l’encontre des auteurs de violences volontaires aggravées 91

Article 23 ter (art. 221-3 et 221-4 du code pénal) : Allongement de la durée de la période de sûreté pour les auteurs de meurtres ou assassinats commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique 96

Article 23 quater (art. 706-154 du code de procédure pénale) : Saisie de comptes bancaires 99

Article 23 quinquies (art. 723-29 du code de procédure pénale) : Extension du champ d’application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive 101

Article 23 sexies (art. 5 et 8-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Poursuite de mineurs devant le tribunal pour enfants par la voie d’une convocation par officier de police judiciaire 104

Article 23 septies (art. L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques) : Renforcement de la lutte contre le vol de téléphones portables 106

Chapitre V bis – Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance 107

Article 24 bis : Couvre-feu des mineurs 107

Article 24 ter A : (Art. L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales) : Conventions passées entre les maires et les autres acteurs de la prévention de la délinquance 112

Article 24 ter C (suppression maintenue) : Réalisation d’actions de prévention de la délinquance par les régions 112

Article 24 ter (art. L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 141-1 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles) Renforcement de l’efficacité du contrat de responsabilité parentale 113

Article 24 quinquies AA (art. 8 du code de procédure pénale) : Report du point de départ de la prescription pour certaines infractions commises à l’encontre d’une personne vulnérable 116

Article 24 sexies (art. 446-1 à 446-4 [nouveaux] du code pénal et 398-1 du code de procédure pénale) : Correctionnalisation des ventes à la sauvette 118

Article 24 octies A (art. L. 443-2-1 [nouveau] et L. 443-3 du code de commerce) : Encadrement des pratiques de revente de billets sur Internet 119

Article 24 nonies (art. L. 112-6 du code monétaire et financier ; art. 321-7 du code pénal) : Renforcement de l’efficacité de la lutte contre le trafic de métaux volés 120

Article 24 decies A (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) : Occupation abusive des halls d’immeubles 121

Article 24 undecies (suppression maintenue) : Délit d’usurpation d’identité 122

Article 24 duodecies A (art. 21 de la loi du 15 juillet 1845) : Incrimination de la pénétration dangereuse et sans autorisation dans les cabines de pilotage des trains 123

Article 24 duodecies (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845) : Habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à constater des infractions par procès-verbal 124

Article 24 terdecies (art. 23-2 de la loi du 15 juillet 1845) : Possibilité pour les agents des services de transport public d’enjoindre aux personnes en infraction aux règles du transport de quitter les espaces affectés au transport public 126

Article 24 quaterdecies (art. L. 332-16-1 [nouveau] du code du sport) : Possibilité pour le ministre de l’intérieur d’interdire des déplacements de supporters en vue de prévenir des troubles à l’ordre public à l’occasion d’une manifestation sportive 127

Article 24 quindecies A (art. L. 332-16-2 [nouveau] du code du sport) : Possibilité pour le préfet d’interdire des déplacements de supporters en vue de prévenir des troubles à l’ordre public à l’occasion d’une manifestation sportive 130

Article 24 quindecies (art. L. 332-11 du code du sport) : Amélioration de l’efficacité de l’interdiction judiciaire de stade 131

Article 24 sexdecies (art. L. 332-15 du code du sport) : Communication par le préfet aux personnes intéressées de la liste des personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire de stade 133

Article 24 septdecies (art. L. 332-16 du code du sport) : Amélioration de l’efficacité de l’interdiction administrative de stade 134

Article 24 octodecies (art. L. 332-19 du code du sport) : Sanctions pénales encourues en cas de maintien ou de reconstitution d’une association ou d’un groupement suspendu 136

Article 24 novodecies (art. 322-2 et 322-3 du code pénal) : Aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public 138

Article 24 vicies (art. L. 541-46 du code de l’environnement) : Aggravation des peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée 138

Article 24 unvicies : Incrimination de l’acquisition, la détention ou l’utilisation d’appareils à laser 139

Article 24 duovicies (art. 78-2 du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes) : Contrôles d’identité dans la bande des 20 kilomètres 140

Chapitre VI – Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière 142

Article 26 (art. L. 234-2, L. 234-16 et L. 234-17 [nouveaux] du code de la route) : Renforcement de la lutte contre la conduite sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants : obligation de conduire un véhicule équipé d’un système d’anti-démarrage par éthylotest électronique ; en cas de récidive, confiscation obligatoire du véhicule 142

Article 27 (art. 221-8 et 222-44 du code pénal) : Création d’une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal 142

Article 28 bis (art. L. 223-6 du code de la route) : Réduction des délais nécessaires pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points du permis de conduire 143

Article 29 (art. L. 223-9 [nouveau] du code de la route) : Répression du trafic de points du permis de conduire 148

Article 30 (art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code de la route) : Régime de la rétention et de la suspension du permis de conduire 149

Article 30 ter (art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Règles applicables en matière de réutilisation des informations publiques 149

Article 31 (art. L. 325-1-1, L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route) : Droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule 150

Article 31 ter (art. L. 235-2 du code de la route) : Dépistage de stupéfiants 151

Article 31 quater (art. L. 325-1-2 [nouveau] et L. 325-2 du code de la route) : Immobilisation par le préfet des véhicules des propriétaires encourant une peine de confiscation obligatoire 153

Chapitre VII – Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département 154

Article 32 (suppression maintenue) : Compétences du préfet de police en matière de sécurité intérieure au sein de l’agglomération parisienne 154

Article 32 bis A (art. 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982) : Compétences du préfet de police en matière de sécurité intérieure au sein de l’agglomération parisienne 155

Article 32 ter A (art. 226-4 du code pénal) : Procédure d’évacuation forcée des campements illicites – Incrimination des squatteurs 156

Chapitre VII bis – Dispositions relatives aux polices municipales 158

Article 32 ter (art. 20 du code de procédure pénale ; art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité d’attribuer la qualité d’APJ aux directeurs de police municipale 158

Article 32 quinquies (art. L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route) : Participation des policiers municipaux aux dépistages d’alcoolémie sous l’autorité d’un OPJ 159

Article 32 sexies (art. L. 412-49 du code des communes) Règles d’agrément des agents de police municipale 160

Article 32 septies (art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Fouille des bagages à l’occasion des manifestations  sportives, récréatives ou culturelles 160

Article 32 octies (supprimé) : Octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux policiers non titulaires 161

Chapitre VIII – Moyens matériels des services 162

Article 33 (art. L. 1311-2, L. 1311-4-1 et L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique) : Pérennisation de dispositifs de gestion immobilière en partenariat pour les besoins de la police ou de la gendarmerie 162

Article 35 bis A: Vente anticipée de biens saisis dont la conservation n’est pas nécessaire à l’enquête et induit une charge financière pour l’État 163

Article 35 bis (suppression maintenue) : Possibilité pour le préfet de demander la vente anticipée des biens saisis 164

Chapitre IX – Dispositions diverses 165

Article 36 A (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Développement de l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales 165

Article 36 B (art. L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative 167

Article 37 bis (art. 67 ter A [nouveau] du code des douanes) : Constitution d’équipes communes d’enquête en matière douanière 168

Article 37 ter A (art. 67 bis et 67 bis 1 [nouveau] du code des douanes) : Acquisition de certains produits interdits par les agents des douanes pour lutter contre les trafics 169

Article 37 ter B (art. 64, 414, 415 et 459 du code des douanes) : Extension des outils juridiques des agents des douanes pour saisir les avoirs issus d’activités illégales 170

Article 37 ter C (art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 1791 et 1810 du code général des impôts) : Extension des outils juridiques des agents des douanes pour saisir les avoirs issus d’activités illégales 171

Article 37 ter D (art. 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) : Régime de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation 172

Article 37 ter (art. 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995) : Régime des adjoints de sécurité 173

Article 37 quater (art. 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5, 5-1, 5-2, 5-3 et 6 [nouveaux] de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; art. 21 du code de procédure pénale) : Réserve civile de la police nationale — Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales 174

Article 37 quinquies AA (nouveau) (art. 20 du code de procédure pénale) : Octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux policiers non titulaires 175

Article 37 quinquies A (art. 21 du code de procédure pénale) : Qualité d’agent de police judiciaire adjoint des militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie 176

Article 37 quinquies B (art. 561-3 [nouveau] et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Placement sous surveillance électronique mobile des étrangers frappés d’une mesure d’interdiction judiciaire ou d’expulsion en raison d’activités à caractère terroriste 176

Article 37 quinquies C (art. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Sanction à l’encontre des étrangers placés sous surveillance électronique mobile ne respectant pas leurs obligations 178

Article 37 quinquies (art. L. 2332-1-1 [nouveau] du code de la défense) : Agrément des armuriers 178

Article 37 sexies (art. L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Renforcement du régime de l’assignation à résidence  des étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion 179

Article 37 septies (art. L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Renforcement du régime de l’assignation à résidence  des étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion 180

Article 37 octies : Protection des dépositaires de l’autorité publique exposés à un risque viral dans l’exercice de leurs fonctions 181

Article 37 nonies (supprimé) : Dévolution du patrimoine et des actifs de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure 182

Article 37 decies (art. L. 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Recrutement sans concours dans la fonction publique des conjoints ou partenaires de policiers ou gendarmes morts en service 182

Article 37 undecies (art. 706-75-2 du code de procédure pénale) : Possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer le jugement en appel des affaires criminelles devant la même cour d’assises autrement composée 183

Article 37 duodecies (art. L. 542-1, L. 542-2, l. 542-3 et L. 542-4 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Gestion des biens des occupants d’immeubles déclarés insalubres 184

Article 37 terdecies (supprimé): Rapport du Gouvernement sur l’établissement des procurations de vote par les officiers de police judiciaire 185

Article 39 : Application des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer 186

Article 39 bis (art. 39 et 41 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000) : Application dans les collectivités d’outre-mer de l’article 37 sexies 186

Article 39 ter (art. 39-2 et 41-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000) : Application à Mayotte de l’article 37 septies 187

Article 44 (art. 713-4, 713-5 [nouveaux], 723-5 et 723-6 du code pénal) : Application dans les collectivités d’outre-mer des dispositions pénales sanctionnant la recherche de l’identification génétique d’une personne décédée en dehors des cas prévus par la loi 187

Article 44 bis (supprimé) : Application outre-mer de l’article 21 du projet de loi 187

Article 44 ter (art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Application outre-mer des dispositions relatives à la vidéoprotection 188

Article 45 (art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1, L. 245-2 ; L. 343-1 et L. 344-1 du code de la route) : Coordination des dispositions relatives à la sécurité routière outre-mer 188

Article 46 (art. L. 2431-1 ; L. 2441-1 ; L. 2451-1 ; L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense) : Application outre-mer de l’article 20 du projet de loi 189

Article 46 bis (art. 82 de la loi n°2007-297 ; art. L. 553-1 et L. 573-1 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Application outre-mer du fonds interministériel de prévention de la délinquance 189

TABLEAU COMPARATIF 191

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 331

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR VOTRE COMMISSION

La commission des Lois a procédé à l’examen des articles du projet de loi au cours de sa séance du mercredi 29 septembre 2010. Les principales modifications qu’elle a apportées au projet de loi sont les suivantes :

—  À l’article 4, relatif à la lutte contre la pédopornographie sur Internet, la Commission a supprimé la modification apportée par le Sénat prévoyant que, dans le cas où les images n’ont pas un caractère manifestement pornographique, il appartient à l’autorité administrative de saisir l’autorité judiciaire afin que celle-ci statue sur un éventuel blocage de l’accès au site incriminé. Elle a préféré revenir à une rédaction fondée sur un renvoi à l’article 227-23 du code pénal.

—  À l’article 10, la Commission a autorisé la collecte d’informations relatives aux tiers dans les fichiers d’analyse sérielle, dans la mesure où ils sont cités dans un procès-verbal relatif à une infraction correspondant au seuil de peine prévu pour ces fichiers.

—  Aux articles 17 et 18, relatifs à la vidéoprotection, la Commission a étendu le champ de la vidéoprotection à la sécurité des installations qui accueillent du public dans les parcs d’attraction. Elle a également accepté de confier à la CNIL une mission de supervision des commissions départementales de vidéoprotection, tout en précisant que ce contrôle devait être assuré au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité et non au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

—  À l’article 23 bis, qui institue des peines plancher pour les auteurs de violences aggravées, le texte adopté par le Sénat avait limité le champ d’application de la peine minimale aux cas les plus graves, à savoir les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d’emprisonnement et les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans, en prévoyant un quantum de peine minimale de deux ans. Le Sénat avait en outre subordonné l’application de la peine plancher à l’existence pour la victime d’une interruption de travail de quinze jours.

Votre commission des Lois a adopté une rédaction appliquant une peine minimale aux auteurs de délits de violences volontaires aggravées punis entre trois ans et dix ans d’emprisonnement - la peine minimale applicable allant de six mois à deux ans –, maintenant la possibilité pour la juridiction de prononcer par une décision spécialement motivée une peine inférieure à la peine minimale prévue ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

—  À l’article 23 ter, qui prévoit d’allonger la durée de la période de sûreté pouvant être spécialement prévue pour les auteurs de meurtres ou assassinats commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, votre Commission a supprimé la condition ajoutée par le Sénat que ces crimes soient commis avec circonstance aggravante de guet-apens ou de bande organisée.

—  La Commission a complété l’article 23 quinquies, qui prévoit d’étendre le champ d’application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive, afin de permettre le placement sous surveillance électronique mobile de ces personnes.

—  À l’article 23 sexies, qui introduit dans l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante un nouvel article 8-3 permettant au procureur de la République de poursuivre directement un mineur devant le tribunal pour enfants, votre Commission a adopté un amendement du Président Jean-Luc Warsmann visant à étendre le champ de cette procédure, en prévoyant qu’elle peut s’appliquer dès lors que, d’une part, il n’est plus besoin de procéder à de nouvelles investigations sur les faits et que, d’autre part, la justice dispose d’éléments sur la personnalité du mineur datant de moins d’un an.

—  Aux articles 24 bis et 24 ter, relatifs au couvre-feu des mineurs et au contrat de responsabilité parentale, la Commission est revenue au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Elle a ainsi rétabli la nature de mesure administrative du couvre-feu individuel – que le Sénat avait transformé en sanction éducative – ainsi que l’information du préfet et du président du conseil général par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

—  La Commission a précisé le dispositif, introduit par le Sénat, d’encadrement de la revente de billets par Internet (article 24 octies A) en prévoyant que sera punie la vente de billets « pour en tirer bénéfice », formulation plus large que celle retenue par le Sénat.

—  La Commission a, à l’initiative de M. François Pupponi, rétabli l’article 24 decies A, visant à remplacer l’actuel délit d’occupation abusive des halls d’immeubles par une contravention. Cet article, qui avait été introduit par votre assemblée en première lecture à l’initiative de M. Jean-Christophe Lagarde, avait été supprimé par le Sénat.

—  À l’article 28 bis, la Commission a maintenu l’abaissement du délai de récupération d’un point du permis de conduire d’un an à six mois, mais a porté à deux ans le délai de récupération de plusieurs points – que le Sénat avait abaissé de trois ans à un an – et a étendu les possibilités d’effectuer des stages permettant la récupération de points, en prévoyant un maximum d’un stage par an, contre un tous les deux ans dans la législation actuelle.

—  La Commission a complété l’article 32 ter A, qui organise une procédure permettant l’évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, afin de renforcer la répression pénale à l’encontre des squatteurs.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), dont l’objet est de définir les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile, à l’horizon 2013, ainsi que d’adapter, pour les rendre plus performants, les outils juridiques dont disposent les acteurs de la sécurité pour prévenir et lutter contre la délinquance.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 16 février 2010, le projet de loi a été discuté au Sénat du 6 au 10 septembre 2010. Le Sénat a approuvé les principales dispositions du texte tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale, puisque quarante articles ont été adoptés conformes tandis que sept articles ont fait l’objet d’une suppression conforme. Ainsi, sur les quatre-vingt-huit articles que comptait le projet de loi après son adoption par l’Assemblée nationale, quarante-huit articles, dont six articles supprimés par le Sénat, restent en discussion.

Mais le Sénat a aussi considérablement enrichi le projet de loi, puisque soixante et un nouveaux articles ont été adoptés, dont une large partie a pour objet de mettre en œuvre les orientations issues du discours que M. le Président de la République a tenu le 30 juillet dernier à Grenoble.

L’Assemblée nationale est donc saisie d’un texte riche de cent neuf articles en discussion : si un grand nombre de dispositions fait d’ores et déjà l’objet d’un large accord entre les deux assemblées (I), le Sénat a également supprimé ou transformé certaines dispositions votées par l’Assemblée nationale (II) et introduit dans le texte un certain nombre de dispositions nouvelles (III).

I. – UN GRAND NOMBRE DE DISPOSITIONS FAIT D’ORES ET DÉJÀ L’OBJET D’UN LARGE ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

Les deux assemblées se sont accordées sur la nécessité de mieux lutter contre la délinquance et la criminalité sur Internet.

Le Sénat a tout d’abord adopté sans modification l’article introduit à l’initiative de notre collègue Philippe Goujon visant à mieux protéger les mineurs contre l’incitation aux jeux dangereux (article 4 bis). À l’exception d’un amendement rédactionnel, le Sénat n’a pas modifié l’article 3 emportant aggravation de la sanction de certaines infractions au droit de la propriété intellectuelle commis au moyen des communications électroniques, ainsi que l’aggravation des peines encourues pour falsification de moyens de paiement commise en bande organisée. Votre commission des Lois a adopté cet article en termes identiques.

S’agissant de la création d’un délit d’usurpation d’identité sur Internet (article 2), le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a apporté d’utiles précisions à la définition de l’infraction qui figurera désormais non plus dans la partie du code pénal consacrée aux violences aux personnes, mais dans celle consacrée aux atteintes à la personnalité et à la vie privée. Il a par ailleurs intégré au sein de l’article 2 les dispositions introduites en première lecture par votre Assemblée à l’initiative de notre collègue Catherine Vautrin créant un délit d’usurpation d’identité en vue de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (ancien article 24 undecies, par conséquent supprimé). Hormis deux amendements de précision de votre rapporteur, votre commission des Lois n’a pas modifié cet article 2.

S’agissant du chapitre VI relatif à la lutte contre l’insécurité routière, sept articles ont été adoptés en termes identiques par le Sénat : il s’agit des articles 25 (qui porte création d’une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis ou malgré un retrait de permis), 26 bis (relatif au système d’anti-démarrage par éthylotest dans le cadre d’une composition pénale), 28 (relatif à la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de condamnation à certains délits prévus par le code de la route), 31 bis (qui aggrave les peines sanctionnant le délit de fuite), 31 quinquies (relatif à l’installation d’éthylotest dans les discothèques), 31 sexies (qui met à la charge de la personne condamnée les frais de dépistage de stupéfiants) et 31 septies (prévoyant un contrôle de vitesse par moyenne entre deux relevés).

Des précisions rédactionnelles ont par ailleurs été apportées aux articles 26 (obligation de conduire un véhicule équipé d’un système d’anti-démarrage par éthylotest), 27 (créant une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule et d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal), 29 (répression du trafic de points du permis de conduire) et 30 (régime de la rétention et de la suspension du permis de conduire). Ces quatre articles ont été adoptés sans modification par votre commission des Lois.

L’article 31 relatif aux droits du créancier gagiste a fait l’objet de clarifications apportées par la commission des Lois du Sénat ainsi que par Mme Catherine Troendle, en vue de mieux protéger les droits des tiers détenant un gage sur le bien confisqué. Votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur assurant une coordination avec la récente loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

Le Sénat a en outre conforté le dispositif de l’article 31 ter, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par votre assemblée en première lecture et qui vise à étendre les possibilités de contrôle de l’usage de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules. Sa commission des Lois a adopté un amendement prévoyant que les contrôles anti-stupéfiants effectués après des accidents de la circulation pourraient également être effectués par les agents de police judiciaire adjoints – dont les policiers municipaux – mais seulement sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales. En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Troendle étendant, sous certaines conditions, la compétence des agents de police judiciaire adjoints aux cas de contrôles aléatoires réalisés sur réquisition du procureur de la République, par cohérence avec l’article 32 quinquies du projet de loi qui prévoit une telle possibilité en cas de dépistage d’alcoolémie.

S’agissant enfin des possibilités d’immobilisation par le préfet de véhicules pouvant faire l’objet d’une confiscation ultérieure (article 31 quater), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement apportant des clarifications au dispositif adopté à son initiative en première lecture par votre Assemblée, notamment s’agissant des règles de computation de délai et de répartition des frais. Votre Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur.

L’article 4 du projet de loi instaure pour les fournisseurs d’accès à Internet une obligation d’empêcher l’accès aux sites diffusant des images de pornographie enfantine, dont les adresses leur seront notifiées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Le Sénat a validé le dispositif adopté par votre assemblée, tout en revenant – votre rapporteur s’en félicite – sur la disposition tendant à subordonner à l’accord préalable de l’autorité judiciaire la notification par l’autorité administrative de la liste de sites dont l’accès doit être bloqué par les fournisseurs d’accès. Le Sénat n’a en effet, tout comme votre Commission, pas estimé indispensable l’intervention de l’autorité judiciaire à ce stade de la procédure de blocage.

Un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat a par ailleurs précisé que le blocage doit concerner des sites diffusant des images « manifestement » pédopornographiques, afin de préciser le champ d’intervention de l’autorité administrative. En séance publique, ce dispositif a cependant été complété par un amendement de M. Yves Detraigne prévoyant que, dans le cas où les images en cause n’auraient pas ce caractère manifestement pornographique, il appartiendrait à l’autorité administrative de saisir l’autorité judiciaire qui devrait statuer sur un éventuel blocage de l’accès au site incriminé.

Votre Commission a supprimé cette dernière précision, préférant à la distinction fondée sur le caractère manifestement ou non manifestement pornographique des images un renvoi à l’article 227-23 du code pénal et excluant toute intervention du juge judiciaire dans cette procédure de police administrative.

Le Sénat a approuvé le dispositif de l’article 23, qui permettra aux enquêteurs, dans le cadre des instructions en matière de criminalité organisée et sur décision du juge d’instruction, de recourir à la captation à distance de données informatiques dans les affaires de criminalité organisée, n’y apportant que des modifications d’ordre rédactionnel.

Ayant estimé que les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale étaient « très encadrées » (1), le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a considéré qu’elles permettraient de répondre aux insuffisances actuelles des dispositions prévoyant la captation d’images ou de sons face à l’utilisation croissante de certains périphériques tels que les clés USB ou les CD-Rom afin de ne laisser aucune information dans l’ordinateur et au recours à ces supports physiques à partir d’ordinateurs mis à disposition dans des cybercafés ou d’autres lieux publics ou privés.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a retenu des rédactions très proches de celles de l’Assemblée nationale s’agissant des dispositions modernisant les fichiers de police. Tel est ainsi le cas de l’article 10, qui améliore le contrôle de l’autorité judiciaire sur les fichiers d’antécédents judiciaires et étend les cas d’utilisation des fichiers d’analyse sérielle, et de l’article 11 ter qui donne un cadre législatif aux logiciels de rapprochement judiciaire.

Toutefois, sur l’article 10, votre Commission a adopté un amendement de Mme Delphine Batho autorisant la collecte des informations relatives aux tiers dans les fichiers d’analyse sérielle, dans la mesure où ils sont cités dans un procès-verbal relatif à une infraction correspondant au seuil de peine prévu pour les fichiers d’analyse sérielle.

Les articles 11, 11 bis et 11 quater ont quant à eux été adoptés en des termes identiques par le Sénat.

Les deux assemblées se sont accordées sur le principe de l’utilisation du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) dans le but de faciliter l’identification des personnes décédées non identifiées.

Si le Sénat a adopté conforme l’article 6, qui subordonne l’autorisation de fermeture de cercueil délivrée par l’officier d’état civil à l’exercice des constatations et opérations d’identification, lorsque la personne décédée n’est pas identifiée, il a adopté des modifications rédactionnelles ou de précision aux articles 5, 7 et 8 du projet de loi.

Sur l’article 5, qui étend les possibilités de recherche de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à la recherche de l’établissement de l’identité des personnes décédées non identifiées, le Sénat a modifié le texte pour confier au juge des libertés et de la détention – et non au président du tribunal de grande instance comme le prévoyaient le projet de loi initial et le texte adopté par l’Assemblée nationale – la compétence pour autoriser le prélèvement de traces biologiques dans des lieux que la personne disparue est susceptible d’avoir habituellement fréquentés en cas de refus du responsable des lieux ou d’impossibilité de recueillir son accord.

Sur l’article 7, qui adapte les sanctions pénales prévues en cas d’utilisation des procédés d’identification par empreintes génétiques sans respecter les conditions légales ou en dehors des cas légaux, le Sénat a apporté des modifications de portée rédactionnelle.

Enfin, sur l’article 8, qui définit les conditions dans lesquelles sont enregistrées au FNAEG les empreintes génétiques recueillies dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 16-11 du code civil tel qu’il résulte de l’article 5 du projet de loi, le Sénat a étendu le principe de l’enregistrement distinct de celui des autres empreintes conservées dans le FNAEG à toutes les empreintes ou traces biologiques recueillies dans ce nouveau cadre, alors que le projet de loi initial et le texte adopté par l’Assemblée nationale ne prévoyaient un enregistrement distinct que pour les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée. Par ailleurs, le Sénat a complété le texte adopté par l’Assemblée nationale pour prévoir une procédure d’effacement des empreintes ou traces conservées dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 16-11 du code civil, sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification.

Votre Commission a adopté ces trois articles sans modification.

Les deux assemblées se sont tout d’abord mises d’accord sur le terme même de « vidéoprotection » (article 17 A).

À l’article 17, une large convergence de vues est intervenue avec le Sénat sur l’extension des possibilités d’utilisation de la vidéoprotection, notamment l’extension des cas d’utilisation de la vidéoprotection sur la voie publique et du champ des personnes autorisées à visionner les images.

Le Sénat a apporté au dispositif des compléments utiles qui vont dans le sens des choix faits par votre assemblée, par exemple l’ajout de nouveaux cas d’installation de dispositifs de vidéoprotection (en matière douanière et pour lutter contre l’incendie) ou en prévoyant que les activités privées de vidéosurveillance seront soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 sur les activités privées de sécurité. Poursuivant dans cette voie, votre Commission a étendu le champ de la vidéoprotection à la sécurité des installations qui accueillent du public dans les parcs d’attraction.

Un désaccord subsiste toutefois sur la question du contrôle de la vidéoprotection (voir infra II).

L’Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi un nouveau chapitre V bis intitulé « Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance ». Le Sénat a approuvé l’essentiel des dispositifs compris dans ce nouveau chapitre, en y apportant parfois des modifications plus ou moins substantielles.

Le Sénat a approuvé les articles 24 ter A (en y apportant des améliorations rédactionnelles) et 24 ter B (adopté conforme), qui prévoient respectivement que :

—  le maire, dans le cadre des missions d’animation et de coordination de la politique de prévention de la délinquance qui lui sont confiées par l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales, peut passer des conventions avec l’État ou les autres acteurs de cette politique pour fixer les modalités de leur action commune ;

—  lorsque le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) constitue en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique en vertu de l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, cet échange d’informations sera réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le CLSPD sur la proposition des membres du groupe de travail.

Les articles 24 bis et 24 ter, tous deux introduits en première lecture à l’Assemblée nationale, partagent l’objectif commun de compléter les outils dont disposent les pouvoirs publics pour prévenir la délinquance des mineurs.

Ainsi, ont été approuvées par le Sénat les dispositions suivantes dans le texte de l’Assemblée nationale ou sous réserve de modifications rédactionnelles :

—  le couvre-feu préfectoral prévu par le I de l’article 24 bis, qui permettra au préfet de prendre une mesure de portée générale de couvre-feu dans l’intérêt des mineurs de treize ans ;

—  la possibilité pour le président du conseil général, prévue par les 1° et 2° du II l’article 24 ter, de proposer la signature d’un contrat de responsabilité parentale aux parents d’un mineur ayant fait l’objet d’une prise en charge par la police ou la gendarmerie au titre d’une mesure de couvre-feu, ainsi que d’un mineur auteur d’une infraction pénale ;

—  la possibilité pour le président du conseil général, en cas de refus par les parents du contrat de responsabilité parentale, de rappeler à ces parents leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et de prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation (3° du II de l’article 24 ter).

Le Sénat a approuvé les mesures introduites par l’Assemblée nationale tendant à mieux réprimer certains types de délinquance quotidienne de plus en plus insupportables pour nos concitoyens. Tel est le cas pour :

—  l’aggravation des peines encourues pour les vols commis à l’encontre de personnes vulnérables et pour les cambriolages (article 24 quater, adopté conforme) ;

—  le renforcement de l’efficacité de la lutte contre le trafic de métaux volés (article 24 nonies, adopté avec une modification de coordination avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) ;

—  l’entrave aux débats d’une assemblée parlementaire ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale (article 24 quinquies A, adopté conforme) ;

—  la création d’un délit de distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique (article 24 quinquies, adopté conforme) ;

—  la création de la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer dans un domicile pour l’exécution d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen (article 24 octies, adopté conforme).

Le Sénat a adopté en termes conformes l’article 35 du projet de loi, qui permet l’affectation de biens saisis dans le cadre de procédures pénales à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire, lorsque ces biens sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation, dès lors que leur conservation n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur.

En l’état actuel du droit, l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques permet d’affecter à ces mêmes services et unités les biens mobiliers dont la propriété a été transférée à l’État à la suite d’une décision judiciaire définitive de confiscation. Le projet de loi va plus loin en permettant le transfert de biens saisis, qui dès lors appartiennent toujours aux personnes poursuivies.

Afin d’assurer la compatibilité de ces dispositions avec le droit de propriété, l’article 35 prévoit que la valeur des biens devra être expertisée au préalable. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande pourra obtenir la restitution du bien, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. En outre, l’affectation devra être autorisée ou ordonnée par un magistrat du siège (le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction).

Le Sénat a marqué un accord général sur les dispositions du chapitre VII bis, introduit dans le projet de loi à l’initiative de votre rapporteur.

L’article 32 quater (participation des policiers municipaux aux contrôles d’identité sous l’autorité d’un OPJ) a été adopté dans les mêmes termes, alors que les modifications apportées sont souvent d’amélioration rédactionnelle, comme à l’article 32 ter (possibilité d’attribuer la qualité d’APJ aux directeurs de police municipale) et à l’article 32 sexies (règles d’agrément des agents de police municipale). Dans les autres cas, le Sénat a étendu encore le champ d’application proposé par votre assemblée, comme en matière de participation des policiers municipaux aux dépistages d’alcoolémie sous l’autorité d’un OPJ (article 32 quinquies) ou de fouille des bagages à l’occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles (article 32 septies).

Aux articles 20 (protection des agents des services de renseignement) et 21 (encadrement de l’intelligence économique), la position des deux assemblées est extrêmement proche. Ces deux articles restent en navette pour des raisons essentiellement rédactionnelles, tandis que l’article 20 bis (consultation des fichiers des déplacements internationaux par les agents des services de renseignement du ministère de la défense) a été adopté dans les mêmes termes.

Sur le régime d’autorisation d’accès aux installations d’importance vitale (article 19), le Sénat a alourdi la procédure d’enquête administrative préalable, prévoyant la publication d’un décret en Conseil d’État pour fixer la liste des fichiers consultables et demandant que le sens de l’avis de sécurité soit transmis à la personne intéressée.

II. – LE SÉNAT A SUPPRIMÉ OU TRANSFORMÉ DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Alors que, par l’article 18, l’Assemblée nationale avait fait le choix de confier à la commission nationale de la vidéoprotection (CNV) une mission générale de contrôle de la vidéoprotection, le Sénat a considéré que ce rôle serait mieux rempli par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), modifiant en conséquence les articles 17 et 18.

Le Sénat a donc non seulement transféré à la CNIL le pouvoir de contrôle que le projet initial confiait à la CNV, mais il est également allé beaucoup plus loin en prévoyant que le pouvoir de la CNIL s’effectuerait non seulement au regard de l’autorisation préfectorale, mais aussi au regard des articles 1er, 34 et 44 de la loi Informatique et libertés. Cette disposition aurait pour conséquence de donner à la CNIL une compétence générale dans le domaine de la vidéoprotection et de soumettre les systèmes de vidéoprotection de voie publique à l’ensemble des prescriptions de la loi de 1978.

Votre Commission a décidé d’accepter de confier à la CNIL une mission de supervision des commissions départementales de vidéoprotection. En revanche, elle a estimé que ce contrôle devait être assuré au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité et non au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Toujours dans le domaine de la vidéoprotection, le Sénat a considérablement atténué la portée de l’article 17 ter qui prévoit que le préfet peut demander à une commune de mettre en œuvre un système de vidéoprotection aux fins de prévention d’actes de terrorisme. En effet, il a supprimé le pouvoir de substitution conféré au préfet qui lui aurait permis de passer outre la volonté de la commune.

Comme indiqué précédemment sur les mesures relatives à la prévention de la délinquance des mineurs sur lesquelles l’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés, le Sénat a validé la création d’une mesure préfectorale de couvre-feu de portée générale (article 24 bis). Il a également accepté le principe d’une mesure individuelle de couvre-feu, mais en a toutefois profondément modifié la nature. Alors que l’Assemblée nationale avait prévu que cette mesure serait décidée par le préfet et applicable aux mineurs de treize ans ayant fait l’objet d’une mesure ou sanction éducative et avec les parents desquels le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale, le Sénat a transformé cette mesure administrative en sanction éducative prévue par l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (II de l’article 24 bis).

Le Sénat a également supprimé l’information du préfet (IV de l’article 24 bis) et du président du conseil général par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises (I de l’article 24 ter) par des mineurs résidant sur le territoire du département, qui avait été prévue aux fins de permettre à chacune de ces deux autorités d’exercer les compétences nouvelles que le projet de loi leur confiait.

Sur ces deux articles 24 bis et 24 ter, votre Commission a adopté des amendements tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Enfin, le Sénat a également supprimé l’article 24 ter C, qui avait pour objet de permettre aux régions de conclure avec l’État une convention définissant les modalités de réalisation d’actions de prévention de la délinquance.

Deux articles introduits par l’Assemblée nationale, les articles 36 A et 36 B, avaient pour objet d’étendre les possibilités de recourir à la visioconférence pour certaines activités juridictionnelles. Le Sénat a considérablement atténué la portée du premier et supprimé les dispositions du second relatives au recours à la visioconférence pour le contentieux des étrangers.

L’article 36 A dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, mettait en œuvre une proposition de la mission d’information de notre commission sur l’optimisation de la dépense publique, tendant à « faire de la visioconférence la règle et des extractions judiciaires l’exception » dans le domaine pénal, tout en maintenant le champ d’application actuel de la visioconférence (2). Seules les confrontations entre plusieurs personnes dans le cadre d’une instruction auraient été exclues de cette nouvelle règle de recours systématique – sauf décision contraire – à la visioconférence. En revanche, pour tous les autres actes pour lesquels la visioconférence est aujourd’hui seulement possible, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que la visioconférence deviendrait la procédure de droit commun, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire compétente.

Le Sénat a remplacé le texte adopté par l’Assemblée nationale par des évolutions plus modestes, en modifiant les règles relatives au recours à la visioconférence sur trois points. Premièrement, les cas dans lesquels il pourrait être recouru à la visioconférence au cours de la procédure pénale seraient élargis à la comparution devant le tribunal correctionnel d’un prévenu, lorsque celui-ci est détenu, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties. Deuxièmement, pour les audiences au cours desquelles une juridiction statue sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, le texte du Sénat prévoit que le recours à la visioconférence ne pourrait pas être imposé à la personne détenue. Troisièmement, dans le cas des audiences au cours desquelles une expertise est notifiée à une personne détenue, le recours à la visioconférence deviendrait la règle, sauf décision contraire motivée de la juridiction ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte.

À l’article 36 B, le Sénat a accepté de rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) dans des salles d’audience déconcentrées, situées au sein même des lieux de rétention. En revanche, il a refusé que de telles salles puissent être utilisées pour y organiser des audiences de prolongation de la rétention par visioconférence, sans le consentement de l’étranger.

Ces deux articles 36 A et 36 B ont été adoptés par la Commission dans le texte du Sénat.

III. – LE SÉNAT A INTRODUIT DANS LE TEXTE UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS NOUVELLES

L’Assemblée nationale avait introduit en première lecture, à l’initiative de notre collègue Philippe Goujon, deux articles permettant de lutter contre les actes de « vente à la sauvette » (articles 24 sexies et 24 septies).

Le Sénat, souscrivant pleinement aux objectifs de ces articles, a adopté l’article 24 septies en termes identiques, apporté des modifications essentiellement rédactionnelles à l’article 24 sexies et complété le dispositif par un article 24 octies A visant à incriminer la revente sur Internet de billets de manifestations culturelles ou sportives dès lors que cette vente est effectuée à un prix supérieur au prix initial, le cas échéant augmenté de frais acquittés par l’acheteur.

La rédaction de l’article 24 sexies adoptée par le Sénat introduit expressément la notion de « vente à la sauvette », dont la définition est en outre élargie à l’ensemble des biens – et non plus limitée aux « marchandises » – susceptibles d’être mis en vente sur le domaine public : il s’agit, notamment, d’inclure les billets d’entrée ou les titres d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales. En outre, le Sénat a utilement fait entrer le nouveau délit dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

L’article 24 octies A, issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Christophe-André Frassa, vise à encadrer la revente de billets sur Internet, dans un souci de protection de l’ordre public, des droits des consommateurs et de l’image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou commerciales. Il punit de 15 000 euros d’amende le fait, sans autorisation, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port. Votre Commission a adopté un amendement présenté par notre collègue Philippe Goujon précisant que sera punie la vente de billets « pour en tirer bénéfice », formulation plus large que celle retenue par le Sénat.

En première lecture, votre rapporteur avait fait adopter plusieurs amendements afin qu’il soit tenu compte de la contribution des douanes à la sécurité intérieure. Poursuivant dans cette voie, le Sénat a inséré plusieurs articles renforçant les pouvoirs des douanes, comme l’article 37 ter A (acquisition de certains produits interdits par les agents des douanes pour lutter contre les trafics), l’article 37 ter B (extension des outils juridiques des agents des douanes pour saisir les avoirs issus d’activités illégales), l’article 37 ter C (extension des outils juridiques des agents des douanes pour saisir les avoirs issus d’activités illégales) et l’article 37 ter D (régime de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation).

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé sur proposition de MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier, instaurant une peine minimale pour les auteurs de certains délits de violences volontaires aggravées ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences, sans que ces auteurs ne soient en état de récidive légale (article 23 bis).

L’amendement présenté par le Gouvernement, qui avait été repoussé par la commission des Lois du Sénat, visait à appliquer une peine minimale aux auteurs de tels délits punis entre trois ans et dix ans d’emprisonnement, la peine minimale applicable allant de six mois à deux ans, soit la moitié de la peine minimale prévue lorsque l’auteur des faits est en situation de récidive légale.

Le sous-amendement présenté par MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier a sensiblement modifié la rédaction de l’amendement gouvernemental : il a tout d’abord limité le champ d’application de la peine minimale aux cas les plus graves, à savoir les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d’emprisonnement et les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans, et laissé le quantum de peine minimale inchangé à deux ans. Il a en outre subordonné l’application de cette peine minimale à l’existence pour la victime d’une incapacité de travail supérieure à quinze jours.

Votre commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteur visant à revenir pour l’essentiel à la rédaction initiale du Gouvernement : l’article adopté applique une peine minimale aux auteurs de tels délits punis entre trois et dix ans d’emprisonnement, la peine minimale applicable allant de six mois à deux ans, aux auteurs de délits de violences volontaires aggravées visés à un certain nombre d’articles du code pénal. Seront en revanche exclus du dispositif les auteurs de délits commis avec la circonstance aggravante de violences.

La rédaction adoptée par votre Commission maintient naturellement les possibilités d’individualisation de la sanction par la juridiction en prévoyant que celle-ci peut, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un article 23 ter qui prévoit d’allonger la durée de la période de sûreté pouvant être spécialement prévue pour les auteurs de meurtres aggravés commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Cet article vise à apporter une réponse pénale forte et adaptée aux atteintes, de plus en plus fréquentes et organisées, à l’intégrité physique des représentants des forces de l’ordre.

Aux termes du dispositif adopté par le Sénat, pour les meurtres ou assassinats commis soit en bande organisée, soit avec la circonstance aggravante de guet-apens – cette condition de circonstance aggravante a été ajoutée par un sous-amendement de MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About –, à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, la cour d’assises pourra désormais, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté à trente ans, ou, si est prononcée la réclusion criminelle à perpétuité, décider que la personne condamnée ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine.

Votre Commission a adopté un amendement tendant à revenir au dispositif initialement proposé par le Gouvernement, à savoir l’allongement de la période de sûreté pour les meurtres ou assassinats de personnes dépositaires de l’autorité publique, sans exiger que ces faits soient en plus commis avec une circonstance aggravante de guet-apens ou de bande organisée. En effet, pour votre Commission, qu’il soit ou non commis en bande organisée ou avec guet-apens, un meurtre, un assassinat ou une tentative de meurtre ou d’assassinat contre un policier, un gendarme, un pompier, un agent de l’administration pénitentiaire ou un magistrat est un acte d’une gravité exceptionnelle justifiant une sévérité particulière de la part du législateur.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un article 23 quinquies prévoyant d’étendre le champ d’application de la surveillance judiciaire, actuellement limité aux personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive.

Cette extension du champ de la surveillance judiciaire, limitée à des délinquants déjà condamnés deux fois en état de récidive légale à une peine lourde puisque devant être de cinq ans au moins, est justifiée par la dangerosité avérée des personnes qui seront désormais incluses dans le champ de la surveillance judiciaire. Votre Commission a, par cohérence, complété cet article afin de permettre le placement sous surveillance électronique mobile de ces personnes.

Le Sénat a ajouté, à l’initiative du sénateur Christian Demuynck, un article 24 quinquies AA prévoyant que le délai de prescription d’un certain nombre de délits (3), lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’une personne vulnérable, ne court qu’à partir du jour où l’infraction est révélée.

L’article 23 sexies, issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé sur proposition de MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier, introduit au sein de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante un nouvel article 8-3 permettant au procureur de la République de poursuivre directement un mineur devant le tribunal pour enfants, évitant ainsi la phase préalable de mise en examen par le juge des enfants, dès lors que des investigations supplémentaires sur les faits et la personnalité du mineur ne sont pas nécessaires. L’article permet au procureur de la République de convoquer le mineur par la voie d’une convocation adressée directement au mineur par l’officier de police judiciaire, dès lors que les faits sont clairs et que des éléments récents de personnalité sont connus. Le sous-amendement a limité le champ de la procédure nouvelle, précisant que le procureur de la République ne pourrait convoquer un mineur délinquant devant le tribunal pour enfants que lorsque le mineur a été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées.

Si l’article renvoie aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la convocation d’un mis en cause majeur par OPJ sur instructions du procureur de la République, des garanties supplémentaires seront spécifiquement appliquées aux mineurs : la convocation devra préciser que le mineur « doit » être assisté d’un avocat, et non seulement « peut ». La convocation sera en outre notifiée dans les meilleurs délais aux parents du mineur ou à la personne ou au service auquel il est confié.

Votre Commission a adopté un amendement du Président Jean-Luc Warsmann visant à étendre le champ de la procédure nouvelle, en prévoyant qu’elle peut s’appliquer dès lors que, d’une part, il n’est plus besoin de procéder à de nouvelles investigations sur les faits et que, d’autre part, la justice dispose d’investigations sur la personnalité du mineur datant de moins d’un an.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit dans le texte un important article 20 quinquies, qui crée le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cet établissement deviendra l’autorité de régulation et de contrôle du secteur de la sécurité privée.

Le CNAPS sera chargé d’une mission d’assistance et de conseil à la profession. Il devra préparer un code de déontologie et aura les pouvoirs de contrôle et  de discipline. Il devra également délivrer des autorisations et des agréments, au titre de ses missions de police administrative.

Le Sénat a adopté trois articles destinés à mieux garantir la sécurité dans les transports publics de voyageurs :

—  l’article 24 duodecies A, introduit par un amendement du sénateur Antoine Lefèvre, sanctionne de peines pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende le fait de pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains ;

—  l’article 24 duodecies, introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur Jean-Patrick Courtois, donne aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP la faculté de constater et de dresser des procès-verbaux pour les crimes, délits ou contraventions prévus par la loi sur les chemins de fer et pour les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées ;

—  l’article 24 terdecies, également introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, permet aux agents des services de transport public ainsi que, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire, d’enjoindre aux personnes se trouvant en infraction aux règles du transport de quitter les espaces affectés au transport public.

Votre Commission a complété l’article 24 duodecies par une disposition tendant à permettre aux agents des exploitants de services de transports publics (4) de conduire d’office les personnes ayant commis une infraction auprès d’un officier de police judiciaire.

Les violences commises à l’occasion des rencontres sportives, particulièrement par des personnes se revendiquant supporters de clubs de football, persistent malgré les efforts réalisés pour prévenir et sanctionner ces comportements intolérables. Pour cette raison, le Sénat a complété l’arsenal législatif anti-hooligans, afin de prévenir plus efficacement les violences, ainsi que de dissuader et sanctionner plus lourdement les supporters violents :

—  les articles 24 quaterdecies et 24 quindecies A, tous deux d’initiative gouvernementale, ont pour objet de permettre, respectivement, au ministre de l’intérieur d’interdire le déplacement individuel ou collectif de supporters dont la présence est susceptible d’occasionner de graves troubles à l’ordre public, et au préfet de restreindre la liberté d’aller et de venir de ces personnes à l’intérieur du département. Ainsi, que les équipes que suivent les supporters violents jouent « à l’extérieur » ou « à domicile », les pouvoirs publics disposeront de la faculté, à l’échelon national ou départemental selon l’interdiction nécessaire, d’empêcher ces personnes d’exercer leur capacité de nuisance aux abords de et dans l’enceinte sportive concernée ;

—  l’article 24 quindecies, également issu d’un amendement du Gouvernement, a pour objet de rendre plus efficace la mesure d’interdiction judiciaire de stade, en prévoyant explicitement que la juridiction prononçant une interdiction de stade doit désigner dans sa décision l’autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l’obligation de pointage et d’en assurer le respect ;

—  l’article 24 sexdecies, introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du Gouvernement et du sénateur François-Noël Buffet (comme les articles 24 septdecies et 24 octodecies), assure une meilleure effectivité des décisions d’interdiction judiciaire de stade, en rendant systématique la transmission par le préfet de l’identité des personnes frappées par une telle mesure aux associations et sociétés sportives (les clubs) et aux fédérations sportives, et en permettant cette transmission aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ;

—  l’article 24 septdecies renforce l’efficacité du dispositif d’interdiction administrative de stade (IAS), en élargissant les motifs pouvant la justifier au fait de participer aux activités d’une association suspendue ou dissoute, en allongeant sa durée, qui passerait de six à douze mois pour les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’interdiction de stade dans les trois années précédentes, et de douze à vingt-quatre mois dans le cas inverse, et en transposant à l’IAS les mesures prévues par l’article 24 sexdecies pour assurer une meilleure effectivité de l’interdiction judiciaire de stade ;

—  enfin, l’article 24 octodecies prévoit que les peines encourues par les personnes ayant, en qualité de participant ou d’organisateur, maintenu ou reconstitué une association ou un groupement dissous, s’appliqueront également au fait de maintenir en activité ou de reconstituer une association suspendue.

Votre Commission a adopté l’ensemble de ces dispositions, sous réserve pour certains articles de modifications rédactionnelles ou de précision.

Le Sénat a complété le chapitre relatif à la sécurité quotidienne par plusieurs articles relevant de la même philosophie. Ont ainsi été ajoutés :

—  un article 24 novodecies, issu d’un amendement du Gouvernement, destiné à alourdir les peines encourues pour les faits de destruction, dégradation ou dégradations commis à l’encontre d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et qu’il appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;

—  un article 24 vicies, issu d’un amendement du sénateur François Pillet, qui aggrave les peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée ;

—  un article 24 unvicies, introduit par le Sénat suite à l’adoption en séance publique d’un amendement de Mme Catherine Dumas, qui crée un délit, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, d’achat, de détention ou d’utilisation d’un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure à 2. Cet article permettra de prévenir les risques d’utilisation malveillante d’appareils à laser qui, depuis la fin du second semestre 2009, se sont développés, en direction des aéronefs lors de la phase d’atterrissage, en vue d’éblouir un automobiliste à distance ou encore pour déclencher à distance des incendies ;

—  un article 24 duovicies, tirant les conséquences de l’arrêt Melki du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne qui avait considéré que les contrôles d’identité pratiqués dans la « bande des vingt kilomètres » à partir d’une frontière intérieure de l’espace Schengen n’étaient pas assortis des limitations nécessaires, notamment quant à l’intensité et à la fréquence des contrôles.

Votre Commission a adopté l’ensemble de ces articles sans modification.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un article 32 ter A organisant une procédure permettant l’évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La Commission a estimé nécessaire de renforcer dans le même temps la répression pénale à l’encontre des squatteurs.

Le Sénat a introduit, à l’initiative de M. Jacques Legendre, un dispositif permettant d’utiliser des moyens d’investigation spécifiques introduits dans notre droit pénal par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et aujourd’hui réservés à certaines infractions commises sur Internet (5), à la lutte contre l’apologie d’actes terroristes (article 22 A).

Désormais, certains enquêteurs affectés dans un service spécialisé (« cyberpatrouilleurs ») pourront traquer les auteurs d’apologie d’actes terroristes ou d’incitation au terrorisme en étant autorisés à procéder à un certain nombre d’actes (participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, être en contact électronique avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions visées, extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur ces personnes) sans être pénalement responsables, à la condition expresse que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre ces infractions. Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un article 23 septies, issu d’un amendement présenté par le Gouvernement, qui permettra de renforcer la lutte contre le vol de téléphones portables, en faisant bloquer par l’opérateur la carte SIM immédiatement et le boîtier du téléphone dans les quatre jours ouvrés, lorsqu’il reçoit de la police ou de la gendarmerie copie de la déclaration officielle de vol. Votre Commission a adopté cet article sans modification.

L’article 28 bis, adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, réduit de trois ans à un an le délai nécessaire pour reconstituer totalement le capital initial de points du permis de conduire. En cas de perte d’un seul point, le délai de récupération de ce point passerait d’un an à six mois.

Votre Commission a estimé que le délai de récupération d’un an voté par le Sénat était une mesure excessive. Pour autant, elle a estimé que le dispositif actuel méritait d’être réformé : elle a donc retenu un délai de récupération des points de deux ans et a étendu les possibilités d’effectuer des stages permettant la récupération de points, en prévoyant un maximum d’un stage par an, contre un tous les deux ans dans la législation actuelle.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 29 septembre 2010, la Commission examine, sur le rapport de M. Éric Ciotti, le projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 2780).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

Mme Delphine Batho. Ce texte n’est pas une loi d’orientation et il ne répond en rien à la dégradation actuelle de la situation. Les événements de Grenoble, par exemple, ont fait apparaître le basculement d’une petite délinquance dans le grand banditisme et l’installation de mafias dans certains quartiers. Or, ni le projet ni le rapport qui lui est annexé ne comportent d’éléments qui traduiraient l’existence d’une stratégie ou une doctrine d’intervention nouvelle pour les forces de l’ordre face à cette situation. Pis, le ministre de l’intérieur parle de transformer les UTeQ (unités territoriales de quartier) en brigades spécialisées qui seraient, de nouveau, des forces extérieures aux cités, mais il n’en est pas fait mention dans ce projet.

Ce texte n’est pas une loi de programmation. Depuis la première lecture, au début de cette année, le Premier ministre a annoncé le gel de 10 % des dépenses de fonctionnement et d’intervention de toutes les missions budgétaires, si bien que les chiffres du tableau figurant dans le rapport annexé sont faux. Selon la commission des Finances du Sénat, « la programmation triennale sur la période 2011-2013 annoncée par le Gouvernement à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques minore substantiellement les crédits consacrés aux missions “ Sécurité ” et “ Sécurité civile ” au regard des prévisions de la LOPPSI 2 ».

La révision générale des politiques publiques, qui s’est déjà traduite par la suppression de 9 000 postes de gendarme et de policier, provoquera d’ici à 2011 la suppression de 8 000 postes de policier et de 3 000 postes de gendarme supplémentaires. Le flou sur les engagements budgétaires de la LOPPSI est total.

Il s’agit d’un texte fourre-tout et, comme le montrent les propos du rapporteur, d’une nouvelle fuite en avant, d’un accès de frénésie législative à la faveur de laquelle une mesure chasse l’autre : à peine en a-t-on fini avec les dispositions introduites en première lecture qu’on en ajoute d’autres concernant les peines plancher, les périodes de sûreté, etc. À tel point que l’on constate un malaise dans la majorité : c’est à l’unanimité que la Commission des Lois du Sénat a repoussé les dispositions que le rapporteur propose de rétablir maintenant.

Enfin, il s’agit d’une loi de désengagement de l’État. Qu’il s’agisse de la vidéosurveillance privée, des pouvoirs donnés aux polices municipales, des pouvoirs donnés aux forces de sécurité dans les transports en commun ou aux services de sécurité privés, la logique est celle d’un désengagement massif, alors que, selon nous, l’État devrait continuer à assumer pleinement ses missions régaliennes.

M. Jean-Jacques Urvoas. La critique que nous portions en première lecture contre ce « fatras » se trouve aujourd’hui confortée. Le Gouvernement est le premier responsable de ce grand désordre.

Pour mémoire, Mme Alliot-Marie avait annoncé le 18 octobre 2007 que le texte était prêt et qu’il allait être déposé. Il ne le fut que le 27 mai 2009, pour une discussion en première lecture le 9 février 2010. Notons que, en 2009 comme en 2010, les budgets de la mission « Sécurité » du projet de loi de finances étaient adossés à la LOPPSI 2 avant même que le Parlement ne se prononce !

De toute façon, le texte était incomplet. La discussion en commission s’est déroulée dans des conditions acrobatiques, le Gouvernement ayant déposé des amendements le matin même.

Depuis ce premier débat à l’Assemblée, la situation a empiré puisque le Gouvernement a éprouvé l’impérieuse nécessité de déposer trente nouveaux amendements devant le Sénat. Seuls seize d’entre eux ont été adoptés en commission. Le Gouvernement a néanmoins persévéré, déposant en séance publique des sous-amendements afin de remettre en discussion une partie des nouvelles dispositions. Entre-temps, il est vrai, le Président de la République avait prononcé nombre de discours auxquels il importait, comme d’habitude, de trouver un débouché législatif.

Le projet n’y a évidemment rien gagné en cohérence et en clarté. C’est toujours un texte fourre-tout recelant un étonnant galimatias. Devant le Sénat, le ministre lui-même a semblé s’y perdre, multipliant les propos contradictoires. D’un côté, il a invoqué une prétendue diminution de la délinquance de proximité pour justifier un renforcement du dispositif censé confirmer cette baisse ; de l’autre, il a mis en exergue l’insécurité croissante pour justifier de nouvelles mesures répressives. Comprenne qui pourra !

Passons sur le fait que la programmation ne figure pas dans le corps du projet, n’étant que succinctement abordée en annexe. Mais que recouvre exactement la notion de « performance » ? Il ne peut s’agir des crédits de fonctionnement : le Premier ministre a annoncé leur gel, ce qui ôte toute sincérité aux chiffres que l’on nous propose. S’agit-il des crédits d’investissement, comme il serait naturel dans une loi d’orientation ? Le texte ne prévoit qu’une progression de 2,7 %. Ce chiffre, qui inclut la modernisation déjà réalisée des équipements dans le cadre du plan de relance, est très faible au regard de la quasi-« clochardisation » des services de police et de gendarmerie. On le sait, bien des commissariats ne vivent, ou ne survivent, que grâce aux subsides municipaux – travaux d’entretien, prêt de matériel, etc. – et de nombreux conseils généraux investissent dans la rénovation ou la construction de gendarmeries.

La performance concerne-t-elle les forces de police et de gendarmerie ? Celles-ci sont en effet confrontées à une équation impossible : vous multipliez leurs missions et diminuez sans cesse leurs effectifs. Les nouveaux amendements évoqués par le rapporteur touchent des codes jusqu’à présent épargnés par votre frénésie textuelle : ainsi le code de l’environnement, avec la nouvelle infraction de trafic de déchets commis en bande organisée, ou le code des douanes, avec l’amendement consacré à la pratique du « coup d’achat ».

Pourtant, le texte issu du Sénat reste muet quant à l’évolution des effectifs. Le rapport de Guy Geoffroy, rapporteur pour avis de notre Commission sur la mission « Sécurité », a confirmé que vous aviez supprimé, pour la seule police nationale, 6 194 équivalents temps plein travaillé (ETPT). L’année dernière, à l’occasion de la préparation du PLF, le directeur général de la police nationale nous a annoncé que la police nationale perdrait sans doute 3 963 ETPT en 2012 et 2013. Pour ce qui est de la gendarmerie, je me réfère aux chiffres du rapport de M. Alain Moyne-Bressand, rapporteur pour avis de la commission de la Défense sur la mission « Sécurité » : 3 944 ETPT ont disparu depuis 2007. Au total, vous aurez supprimé plus de 10 000 postes budgétaires en trois ans.

La performance concerne-t-elle l’institution judiciaire ? Cela ne serait pas incongru, tant l’articulation entre les forces de sécurité et la justice est indispensable à une lutte efficace contre la délinquance. Vous pourriez envisager de donner aux uns et aux autres des moyens à la hauteur des ambitions que vous affichez. À la lecture de votre texte, on comprend que tel n’est pas votre choix. Vous multipliez les marques de défiance à l’égard des juges, notamment dans votre volonté d’étendre les peines plancher – qui sont la négation du principe d’individualisation de la peine –, dans vos textes récents comme la loi sur la récidive et la loi contre les violences en bande, ou dans le placement sous surveillance électronique, qui passe lentement de la compétence du juge à celle de l’administration.

S’agit-il alors de la performance du secteur privé, sujet qui n’a été abordé que lors de la discussion au Sénat ? Là encore, le Président de la République avait donné le ton en écrivant en 2007, dans sa préface au « Livre blanc de la sécurité privée » édité par l’Union des entreprises de sécurité privée : « Même si beaucoup a déjà été fait dans ces domaines, la place prise par la sécurité privée implique que nous allions plus loin encore. » Depuis, il est vrai que la majorité consacre beaucoup d’énergie à ce secteur : l’organisation le 15 mai 2008, au ministère de l’intérieur, du premier sommet européen de la sécurité privée, qui a consacré la place croissante occupée par celle-ci dans les dispositifs de maintien de l’ordre mis en œuvre par les États de l’Union, ou encore la signature par M. Wauquiez, alors secrétaire d’État chargé de l’emploi, et par l’Union des entreprises de sécurité privée d’une convention prévoyant la création de 100 000 nouveaux emplois privés à l’horizon 2015, soit près de 15 000 emplois par an – à cette date, il y aura alors plus d’effectifs dans ce secteur que dans la police et la gendarmerie réunies.

Le projet vous donne l’occasion de vous occuper de nouveau de ces sociétés privées, mais sous le seul angle de l’organisation de la profession. Selon nous, il existe des questions plus décisives. Indépendamment de toute considération idéologique sur l’opportunité de favoriser ou non son développement, le secteur privé est-il en mesure d’assumer les missions abandonnées par l’État sans que ces transferts de compétences se traduisent par des dommages pour nos concitoyens ? La réponse, vous le savez, est négative : avec une estimable franchise, les représentants de la profession eux-mêmes révèlent dans leur Livre blanc que l’immaturité des métiers et la mauvaise image de la profession sont alimentées par la pléthore des sous-traitants et par le trop grand nombre d’intervenants, « dont une part significative – près d’un quart – est prête à toutes les irrégularités ». Ce constat met en évidence le peu d’impact, en matière de contrôle, d’une législation pourtant déjà précise.

Qui plus est, dans son rapport de décembre 2009, la Cour des comptes a constaté que l’emprise croissante de ces sociétés privées ne s’était pas traduite par un allégement des charges des services de police.

Il y avait là matière à un vrai débat, que vous ne souhaitez pas ouvrir. Comme les précédents, ce texte n’a en réalité qu’un objectif : masquer votre échec en matière de sécurité. Il n’aura malheureusement pas plus d’utilité que les précédents.

M. Dominique Raimbourg. Je fais miennes les observations des deux précédents orateurs.

La gravité des émeutes de Grenoble tient à ce que, pour la première fois, une partie de la population s’est solidarisée avec des criminels d’envergure après la mort de l’un de ceux-ci. Il ne s’agissait pas de gens du voyage : ce qui s’est passé dans le Loir-et-Cher est grave, mais habituel ; ce qui s’est passé à Grenoble est grave parce qu’inhabituel.

Le projet de loi d’orientation comporte beaucoup d’effets d’annonce, mais il présente aussi des moments de laxisme, notamment en matière de sécurité routière. L’idée sous-jacente est qu’il s’agirait d’une « délinquance d’honnêtes gens ». C’est pourtant une délinquance grave. Le moindre signe d’affaiblissement de la répression conduira à une augmentation du nombre de morts sur les routes. Peut-être y a-t-il lieu de repenser la gestion du permis à points en organisant mieux les stages pour la récupération des points, mais abaisser de trois à un an le délai pour cette récupération est une erreur grave qui se traduira en morts, en chagrin, en sang et en larmes.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cette erreur ne sera pas commise !

M. Dominique Raimbourg. Laxisme maladroit aussi lorsque vous prévoyez de pénaliser de six mois d’emprisonnement les fausses déclarations en matière de permis à points uniquement lorsque celles-ci sont faites contre rémunération. Cette peine est moins lourde que celle du délit de faux que l’on commet, à mon sens, en inscrivant sur un document officiel le nom d’un parent qui ne conduisait pas le véhicule.

Par ailleurs, vous multipliez les effets d’annonce.

Les peines plancher sont particulièrement inutiles, elles compliquent même la tâche des juridictions qui, pour échapper au dispositif, sont contraintes de motiver spécialement leurs jugements.

La procédure de comparution immédiate que vous créez pour les mineurs est une retouche malheureuse faite à l’ordonnance de 1945, que près de trente-deux modifications successives rendent presque illisible et qu’il faudrait repenser en totalité. Alors que ce travail, autant que je sache, est en cours au ministère de la justice, cette initiative est tout à fait inopportune. De plus, la question n’est pas tant de prononcer une sanction rapide que de prononcer une sanction efficace pour des mineurs particulièrement difficiles.

Enfin, l’article 32 ter A prévoit la possibilité, pour le préfet, de procéder à des expulsions immédiates en cas d’occupation illicite. Dans la loi Besson, cette possibilité était la contrepartie de la création par les communes d’aires réservées aux gens du voyage. Il n’y a plus aucune contrepartie dans le texte proposé, qui permettra de se dispenser de l’autorisation du juge judiciaire.

Cette loi, tout comme l’écart entre la réalité des faits et la fermeté des discours, est le signe d’un échec en matière de sécurité. C’est une fuite en avant.

En tout état de cause, nous voterons contre ce mauvais projet.

M. Philippe Goujon. Ces propos sont caricaturaux. Il est paradoxal d’entendre nos collègues socialistes proférer de telles critiques alors qu’ils ont réduit comme jamais les effectifs des forces de l’ordre, notamment lorsque Lionel Jospin était au pouvoir. On a même vu une manifestation de gendarmes en tenue, une première dans l’histoire de la République !

Ils ont été incapables d’organiser la répartition des forces de gendarmerie et de police sur le territoire. Plus tard, ils ont rejeté toutes les dispositions répressives qui ont permis une diminution très forte de la délinquance dans notre pays – chiffres de l’Observatoire national de la délinquance à l’appui – alors que, sous leurs gouvernements, la délinquance explosait.

Vous ne proposez que des conférences et des séminaires de réflexion. Le Gouvernement, lui, agit, soutenu par sa majorité. Ce texte contient des dispositions concrètes qui répondent à de vrais besoins et à de vrais défis. La cybercriminalité nécessite des dispositions que l’on ne pouvait imaginer il y a quelques années. Il s’agit également de prendre des dispositions très opérationnelles contre la violence dans les stades, contre la violence des mineurs, contre la vente à la sauvette, qui devient de plus en plus agressive, ou encore en matière de vidéoprotection – dans toutes les villes, de gauche comme de droite, qui ont adopté ce dispositif, on constate une réelle diminution de la délinquance.

Le texte vise également à accroître la synergie entre les différentes forces de sécurité, qu’elles soient publiques ou privées. Que des agents privés participent aux missions de service public ne nous fait pas peur. Nous traversons une grave crise économique. Il faut dépenser moins et dépenser mieux en mutualisant les différentes forces qui concourent à la sécurité. C’est le cas lorsque nous mutualisons les moyens de la gendarmerie et de la police nationales. Polices municipales, agents de surveillance privés, agents des collectivités locales, police nationale, gendarmerie, toutes ces forces doivent travailler dans une plus grande complémentarité pour permettre une meilleure protection de nos concitoyens.

M. Guénhaël Huet. Quand la situation évolue, quand la société bouge, le législateur a deux possibilités : soit il laisse les choses se faire, soit il intervient en modifiant l’arsenal juridique. La deuxième voie, la seule possible, est celle que nous avons choisie.

Toutes les études montrent que la délinquance a beaucoup évolué ces dernières années. Fermer les yeux sur cette réalité est totalement irresponsable. On nous reproche d’avoir trop tardé mais, au sujet d’autres textes, on critique une soi-disant précipitation. Il faudrait savoir ! Ce n’est jamais le bon moment, la bonne période, la bonne méthode... Les Français, eux, attendent d’être mis en sécurité. Ce qui suppose, même si cela ne peut tout résumer, de pouvoir sortir tranquillement dans la rue à toute heure du jour et de la nuit. Le reste est secondaire.

J’ai entendu des propos déplacés. Que l’on siège à gauche ou à droite, on doit d’abord penser au citoyen, destinataire final d’une politique de sécurité, et éviter d’opposer sans cesse l’État et les collectivités locales : le rôle de l’État est premier, certes, mais celui des collectivités est important. Et c’est faire fausse route que d’opposer systématiquement les forces de l’ordre et la justice.

Une politique de sécurité se doit d’être équilibrée, et c’est pourquoi je soutiendrai ce texte.

Mme Brigitte Barèges. Je salue les initiatives du texte visant à généraliser les dispositifs que la loi relative à la prévention de la délinquance proposait aux maires à titre facultatif, tels les conseils pour les droits et devoirs des familles ou la vidéoprotection.

Mes propositions portent sur la police municipale. Les déficits publics étant ce qu’ils sont, nous ne pourrons augmenter indéfiniment les effectifs de la police nationale et, plus généralement, ceux des forces de l’ordre. Autant je suis réservée au sujet des sociétés de surveillance privées, autant je pense qu’il est temps de permettre aux polices municipales de mieux exercer leurs missions, qui représentent un bon complément à l’action de police nationale. L’article 21 du code de procédure pénale dispose que les agents de police municipale ont la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, mais la définition qu’il donne de leurs missions est devenue trop restrictive. Par essence, ils constituent la police de proximité, celle qui est sur le terrain et qui est la plus réactive face aux délits ou incivilités qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. On pourrait donc prévoir, moyennant toutes les accréditations et formations nécessaires, une extension leur permettant d’exercer pleinement les fonctions d’agent de police judiciaire. Ils seraient alors à même de mener des enquêtes sur les flagrants délits qu’ils constatent et de pratiquer des contrôles d’identité, alors qu’aujourd’hui il leur arrive d’assister à des deals sans pouvoir réagir.

Le temps est venu, compte tenu des difficultés budgétaires, d’étendre sensiblement leurs missions.

M. Daniel Vaillant. Mes collègues ont tout dit au sujet de ce projet de loi, mais l’intervention de M. Goujon appelle de ma part une réaction pour rétablir quelques vérités.

En matière de sécurité publique, de tranquillité, d’incivilités, la société n’évolue pas en bien. D’où cet aveu d’échec d’une politique, sans doute parce que l’on n’a pas pris en compte la dimension globale de la question pour lui apporter des réponses et produire de la sécurité.

La sécurité n’est pas un état naturel de la société. Au Moyen Âge, une des pires périodes de notre histoire, on se faisait détrousser au coin des rues. En produisant de la règle, de la discipline, de l’éducation, en luttant contre les discriminations, on produit de la sécurité. Force est de constater que cette production est en panne dans notre pays, ce qui explique le besoin incessant d’adapter la législation et de charger toujours plus la police et la justice, c’est-à-dire la « chaîne pénale ». C’est une « course à l’échalote » qui empêche de régler les problèmes au fond.

L’argument selon lequel la gauche a gouverné plus longtemps que la droite est usé, chers collègues de la majorité ! J’espère qu’une alternance prochaine y mettra fin. Rappelez-vous : « terroriser les terroristes », « tolérance zéro »... Après la première loi d’orientation et de programmation pour la sécurité de 1995, Jean-Pierre Chevènement a trouvé une situation catastrophique en arrivant place Beauvau en 1997, notamment en ce qui concerne les effectifs de police. Charles Pasqua avait été ministre de l’intérieur pendant deux ans, Jean-Louis Debré pendant deux ans également. Vous êtes donc mal placés pour donner des leçons en matière de renforcement du premier maillon de la chaîne pénale ! Lorsque nous avons quitté le pouvoir en 2002, j’ai transmis à mon successeur le meilleur budget que la police nationale ait connu. Les écoles de police étaient pleines, les adjoints de sécurité étaient présents.

Depuis, il y a eu des discours et des postures, mais un échec dans la réalisation. L’état psychologique des forces de police aujourd’hui est mauvais. Delphine Batho a dit ce qu’il fallait dire au sujet de l’évolution des effectifs et de l’instrumentalisation politique. La culture de la performance, du résultat, de la prime, fait courir des risques énormes aux policiers dans l’exercice de leurs fonctions, avec les résultats que l’on connaît.

Pour des raisons d’affichage, vous voulez légiférer à nouveau et renforcer toujours plus l’arsenal répressif. Il aurait déjà fallu mettre en œuvre l’arsenal législatif existant, ce dont vous n’avez pas été capables !

Il suffit d’en discuter avec les hauts responsables : le moral des troupes n’est pas bon et l’insécurité progresse. Et ce sont toujours les mêmes qui sont frappés, toujours dans les mêmes quartiers. Ce n’est pas cette loi supplémentaire qui apportera les bonnes réponses. Lorsque la police et la justice interviennent, la transgression de la règle a, hélas ! déjà eu lieu. J’en reviens donc au travail engagé, notamment avec les contrats locaux de sécurité, pour que forces de police et de gendarmerie, police municipale, élus, éducation nationale, justice, associations, produisent ensemble de la sécurité. Encore faut-il que les collectivités locales disposent des moyens pour engager des politiques de prévention, y compris avec les polices municipales telles qu’elles ont été encadrées par la loi de 1999.

Il ne faut pas étouffer les collectivités locales sur le plan budgétaire au travers des dotations que vous envisagez : vous les mettrez sinon dans l’obligation de faire des choix. Or un grand nombre de collectivités ont fait le choix de la sécurité, en investissant notamment dans les commissariats de proximité, dans la police municipale ou dans des conventions entre la police nationale et la police municipale. La régression des politiques publiques que vous organisez, notamment en matière fiscale, à l’encontre des collectivités locales condamnera les choix qu’elles ont opérés en matière de sécurité.

J’interviens peu en Commission des lois, mais je ne pouvais laisser passer les affirmations erronées de M. Goujon.

M. Bruno Le Roux. Monsieur le rapporteur, parce que vous connaissez bien les questions de sécurité, vous savez que ce texte n’est pas l’essentiel. En effet, entre le moment où la LOPPSI a été annoncée et son examen, vous avez pu, comme nous, dénombrer les milliers d’équivalents temps plein qui ont disparu dans la police et dans la gendarmerie. Tel est le vrai problème : on peut toujours faire évoluer les outils juridiques à la disposition des forces de sécurité – police et gendarmerie –, celles-ci ne pourront pas les utiliser si, dans le même temps, on se montre incapable d’afficher de vraies priorités sur le territoire en direction des zones les plus difficiles. Les forces de sécurité assureront dès lors moins bien ce service public que constitue la sécurité de proximité.

Par ailleurs, la délinquance n’est pas partout la même en France. On observe un rapport inversement proportionnel entre la carte de l’insécurité, telle que celle-ci est établie par les services de police, et celle des effectifs de police. Les cent villes les plus en difficulté sont celles où les effectifs de la police sont actuellement les moins nombreux. Chacun doit pouvoir prendre conscience de ce problème en vue d’y apporter une solution – je tiens à rappeler que ma demande à ce sujet il y a plusieurs mois auprès du président de la Commission a été rejetée par le ministre de l’intérieur. C’est dans ces quartiers difficiles qu’il convient de conduire des politiques de sécurité d’exception en termes d’investissement public.

Je tiens enfin à dénoncer la situation actuelle de « clochardisation » de la police et de la gendarmerie. À l’heure où je vous parle – nous sommes à la fin du mois de septembre –, un grand nombre de véhicules de gendarmerie ne peuvent plus rouler, faute de carburant, et il en sera bientôt de même dans la police. Durant les vingt dernières années, jamais je n’ai assisté à une telle dégradation, qui est ressentie comme une indignité par les forces de gendarmerie et de police. Vous leur offrez de nouveaux outils juridiques alors même qu’elles ne disposent plus des moyens de faire leur travail. Je vous invite à aller visiter des brigades de gendarmerie pour comprendre que cette paupérisation entraîne la perte de confiance de ceux qui, lorsqu’ils en ont les moyens, savent très bien assurer la sécurité des Français.

Mme Sandrine Mazetier. Monsieur le rapporteur, le document faisant état de vos travaux qui nous a été transmis ne m’éclaire en rien sur les personnes et les situations visées à l’article 32 ter A, d’autant qu’il est muet sur le quatrième alinéa de l’article qui dispose que « lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe. »

Cela signifie-t-il qu’un préfet pourrait mettre en demeure une commune d’assumer la construction d’un centre d’hébergement d’urgence, en cas de refus du maire de faire évacuer un bidonville en raison de l’absence de toute solution de relogement des populations concernées ?

M. André Vallini. On a beaucoup évoqué Grenoble, cet été, et ce matin encore. Je tiens à rappeler qu’à Grenoble, depuis huit ans, les effectifs de la police nationale ont perdu 100 agents et que ceux de la police municipale en ont gagné 50. Telle est la différence entre ceux qui se contentent de parler – le pouvoir sarkozyste qui supprime des postes de policiers – et ceux qui agissent, en l’occurrence une municipalité socialiste, qui crée des postes de policiers municipaux.

M. Charles de La Verpillière. M. Daniel Vaillant, qui a été le dernier ministre de l’intérieur du gouvernement de M. Lionel Jospin, défend son bilan : c’est humain. Toutefois, afin de le ramener à plus d’humilité, je lui rappellerai que M. Jospin a été battu au premier tour de l’élection présidentielle de 2002 par M. Le Pen sur la question de la sécurité, ce qui est la preuve que, pour les Français, tout n’allait pas aussi bien que cela !

M. Philippe Gosselin. En effet, le bilan de M. Vaillant n’avait rien d’exceptionnel. Je comprends les conversions tardives sur la sécurité – c’est dans l’air du temps –, d’autant qu’il convient de faire oublier les échecs du passé. Toutefois, on ne saurait s’en tenir à des points réducteurs, comme celui du nombre de policiers ou de gendarmes ou l’importance des réserves de carburant. Le droit doit s’adapter, notamment en matière d’intelligence économique, sans oublier la sécurité routière qui représente, elle aussi, une grande cause nationale.

M. Noël Mamère. En matière d’intelligence économique, vous n’avez aucune leçon à nous donner, au vu des résultats de notre pays : si l’on en croit l’INSEE, 13 millions de personnes vivent aujourd’hui au-dessous du seuil de pauvreté.

M. Philippe Gosselin. Ce n’est pas cela, l’intelligence économique !

M. Noël Mamère. J’ai bien le droit, moi aussi, de jouer sur les mots : vous avez bien transformé « vidéosurveillance » en « vidéoprotection ». Or je ne sache pas que la vidéosurveillance soit de la vidéoprotection : elle surveille, elle ne protège pas !

Comme la plupart des républicains, nous croyons aux fonctions régaliennes de l’État, notamment à celle de la police dans le maintien de l’ordre public. C’est la raison pour laquelle, dans la ville dont je suis le maire depuis vingt et un ans, il n’y a pas de police municipale et il n’y en aura pas tant que je présiderai à ses destinées. De même, je continuerai de faire fonctionner le contrat local de sécurité avec tous les partenaires concernés.

Par ailleurs, comme mes collègues du groupe socialiste, je dénonce la suppression de postes dans la police nationale en vue de renforcer la police municipale. Je suis maire, je ne suis pas shérif. Aussi longtemps que j’aurai la responsabilité de ma commune, je n’appliquerai pas les dispositions prévues dans la loi sur la prévention de la délinquance ni n’accepterai l’installation de la vidéosurveillance. Il n’est du devoir ni des maires ni de l’État de sous-traiter les questions de sécurité à des sociétés privées. La privatisation rampante des fonctions régaliennes est dangereuse pour notre pays, pour le contrat républicain et pour le contrat social.

Qu’avez-vous fait d’autre sinon démanteler le tissu qui avait été mis en place par la gauche, non sans difficulté, il est vrai ? Je pense non seulement à la police de proximité mais également aux aides prévues dans le cadre de la politique de la ville qui visaient à maintenir le lien social : soutien scolaire, alphabétisation, statut des travailleurs sociaux. Or vous avez tout détruit, pour instaurer, comme l’a fait ressortir M. Daniel Vaillant, une « chaîne pénale ». Non contents de porter atteinte, depuis des années, au juge, qui est le garant des droits et des libertés, vous avez également créé les peines plancher, dont vous souhaitez étendre l’application, alors qu’elles sont en contradiction avec un principe intangible du droit : l’individualisation des peines. La justice serait-elle devenue une industrie qui pratique la comparution immédiate pour les plus pauvres et exonère ceux qui sont aujourd’hui les plus protégés ?

L’insécurité – M. Le Roux l’a souligné – se concentre dans les mêmes zones et touche les mêmes catégories sociales. Ce sont les personnes les plus vulnérables de la société qui en sont les premières victimes. En ce sens, ce sont eux aussi des « cumulards », mais ce qu’ils cumulent, ce n’est pas, comme nous, la fonction de maire avec celle de député, mais les injustices, environnementales et sociales. Ce sont les mêmes qui habitent près des périphériques ou de toute autre zone bruyante et qui vivent dans des conditions de promiscuité inacceptables. On a renforcé les ghettos, comme le montrent certaines études réalisées in vivo – je pense notamment à celle de Didier Lapeyronnie, Ghetto urbain.

Le texte qui nous est soumis n’est qu’une loi d’affichage, une loi idéologique, comme celle que nous examinons actuellement sur l’immigration en séance publique. Vous voulez montrer que vous avez de gros muscles. Mais vous n’êtes que de petits prédateurs, qui essaient de braconner sur les terres du Front national. Fort heureusement pour la France, vous vous apercevrez que, comme le dit M. Le Pen, ses électeurs préfèrent toujours l’original à la copie.

M. André Vallini. Je tiens à préciser les chiffres que j’ai cités tout à l’heure. À Grenoble, la police municipale est passée de 60 à 100 agents et la police nationale de 720 à 600 agents, soit une diminution de 20 %.

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La Commission passe ensuite à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure

Article 1er

Rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure

L’article premier du projet de loi approuve le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile à l’horizon 2013.

Le Sénat a validé les grandes orientations du rapport annexé, réécrit à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement pour tenir compte des nouvelles priorités intervenues depuis l’adoption du projet de loi par le Conseil des ministres, tant en ce qui concerne la programmation financière que les objectifs de la sécurité intérieure.

Par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale, les différences sont minimes.

Elles tiennent tout d’abord à l’adoption de sept amendements de M. Yvon Collin et des membres du groupe RDSE, avec avis favorable de la Commission malgré l’avis défavorable du Gouvernement. La portée de ces amendements est cependant de nature principalement rédactionnelle :

— le premier remplace la référence au besoin de sécurité des « Français » par une référence au besoin de sécurité « des personnes résidant sur le territoire de la République » ;

— trois amendements insistent sur l’égalité de tous les citoyens devant le droit à la sécurité, notamment quel que soit leur lieu de résidence. Cependant, le remplacement du terme « équivalent » par le terme « égal » est inadapté s’agissant de l’offre de sécurité, laquelle doit être adaptée aux caractéristiques de chaque bassin de délinquance. La Commission est donc revenue sur ce remplacement de termes ;

— un amendement supprime du rapport annexé la phrase « chaque victime est une victime de trop », considérée comme tautologique ;

— un amendement supprime l’anglicisme « dealer » ;

— un amendement supprime un pléonasme.

Ces modifications rédactionnelles ne modifiant pas les orientations arrêtées par le rapport annexé, elles peuvent être majoritairement maintenues.

Par ailleurs, le Sénat a également adopté des ajouts plus substantiels au rapport annexé, à l’initiative du Gouvernement :

— il est ainsi prévu que, tous les deux ans, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales procédera en liaison avec l’Institut national de la statistique et des études économiques à une enquête nationale de victimation. Ce type d’indicateur est en effet susceptible de compléter très utilement les chiffres bruts de la délinquance, tels qu’ils résultent de « l’état 4001 » ;

— il est également suggéré d’inscrire l’amélioration de l’accueil du public dans une démarche globale de qualité, laquelle doit faciliter le développement des projets de service à tous les niveaux de l’organisation ;

— un troisième amendement du Gouvernement propose la mise en place d’un observatoire des emplois des métiers et des compétences commun à la police et la gendarmerie, ainsi que la mise en œuvre de la charte du dialogue social.

La création de cet observatoire commun devrait permettre de faciliter la mutualisation des ressources humaines et de développer de futures pratiques de mobilité entre les deux forces de sécurité ;

— Enfin, le Gouvernement a jugé utile d’intégrer au rapport annexé une disposition visant à donner toute son importance, dans la gestion des ressources humaines, à l’accompagnement individuel des agents en termes de déroulement de carrière.

La Commission a accepté ces ajouts qui insistent sur la nécessité de mieux prendre en charge les victimes et sur l’importance de veiller aux conditions de travail des forces de sécurité.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 63 de Mme Delphine Batho.

Puis elle examine l’amendement CL 64 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’absence de programmation réelle des moyens affectés aux forces de sécurité. Nous ne pouvons que constater notre manque d’information sur l’impact réel de la révision générale des politiques publiques sur la LOPPSI.

De plus, monsieur le rapporteur, quel sera l’impact, sur ce même texte et sur les tableaux figurant en annexe, des déclarations du Premier ministre relatives à la réduction de 10 % de toutes les missions budgétaires, notamment en ce qui concerne les forces de sécurité ? Cette réduction s’ajoute en effet à celle qui était déjà prévue par la RGPP.

M. le rapporteur. Le ministre donnera les précisions nécessaires dans l’hémicycle. La LOPPSI, telle qu’elle est définie dans le rapport annexé, constitue le texte de référence qui sera appliqué. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements CL 143 et CL 145 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er et l’annexe modifiés.

Article 1erbis (supprimé)

Rapport au Parlement sur la répartition territoriale des effectifs
de police et de gendarmerie

Cet article, issu d’un amendement de M. Alain Anziani et des membres du groupe socialiste du Sénat, prévoit la remise bisannuelle par le Gouvernement d’un rapport dressant un état des lieux, circonscription par circonscription pour la police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des missions de sécurité publique.

D’une façon générale, notre Commission est hostile à la multiplication des rapports au Parlement. En effet, outre que beaucoup de ces rapports ne sont jamais présentés, ils posent un problème de principe : c’est au Parlement de se saisir des sujets d’évaluation et de contrôle qu’il estime importants. D’ailleurs dans le rapport qu’il avait remis au Premier ministre en décembre 2008, le président de notre Commission, constatant que « le législateur a parfois tendance à abuser de ces dispositions prévoyant le dépôt d’un rapport », avait souhaité réduire le nombre de rapports obligatoires déposés par le Gouvernement devant le Parlement.

Dans ces conditions, il nous faut, à chaque fois qu’un nouveau rapport est proposé, en évaluer la nécessité. En l’espèce, les informations demandées sont communiquées aux rapporteurs budgétaires des deux assemblées : évaluer la répartition territoriale des forces de sécurité et l’évolution des effectifs semblent en effet des missions au cœur de la fonction de rapporteur budgétaire.

Pour ces raisons, votre rapporteur considère que l’article 1erbis doit être supprimé.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 146 du rapporteur, visant à supprimer l’article 1er bis.

M. le rapporteur. Nous sommes hostiles par principe à la multiplication des rapports.

Mme Delphine Batho. L’amendement voté au Sénat reprenait un amendement que nous avions présenté à l’Assemblée nationale. Si j’insiste pour que le texte du Sénat soit maintenu et que l’amendement de suppression du rapporteur soit rejeté, c’est qu’il est nécessaire de disposer d’un état des lieux réel de la situation des effectifs, notamment de la police nationale, afin d’analyser l’actuelle fracture territoriale.

Tel est l’objet du rapport prévu à l’article 1erbis.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1erbis est supprimé.

Chapitre II

Lutte contre la cybercriminalité

Article 2

(art. 226-4-1 [nouveau] du code pénal)


Délit d’usurpation d’identité

Cet article vise à instaurer un délit d’utilisation frauduleuse de l’identité ou de données à caractère personnel d’un tiers, notamment sur un réseau de télécommunication. Si notre droit actuel permet de punir le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales  – il s’agit d’une entrave à l’exercice de la justice –, il n’existe pas à ce jour de délit autonome punissant l’usurpation d’identité aux fins de troubler la tranquillité d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Tel est l’objet du présent article.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, le présent article créait un nouvel article 222-16-1 du code pénal punissant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende :

—  le fait d’utiliser, de manière réitérée sur un réseau de communications électroniques, l’identité d’un tiers ou des données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui ;

—  le fait d’utiliser, sur un réseau de communications électroniques, l’identité d’un tiers ou des données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Lors de la discussion du projet de loi en séance publique, votre assemblée avait apporté quelques précisions à la rédaction de cet article. Elle avait par ailleurs souhaité que le champ de ce nouveau délit soit étendu à l’ensemble des hypothèses de la vie quotidienne dans lesquelles l’identité d’une personne peut être usurpée afin de porter atteinte à sa tranquillité, à celle d’autrui, à son honneur ou à sa considération. Avait ainsi été adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, un nouvel article 24 undecies, issu d’un amendement de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues, tendant à créer un délit d’usurpation d’identité en vue de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Ce délit, figurant à l’article 434-23 du code pénal, serait puni des mêmes peines.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a apporté une série de modifications à la rédaction de l’article 2 du projet de loi :

—  La Commission a tout d’abord adopté un amendement de son rapporteur tendant à insérer le nouveau délit non pas dans la partie du code pénal consacré aux violences aux personnes, mais dans celle consacrée aux atteintes à la personnalité et à la vie privée : le dispositif se trouve donc désormais inséré dans un nouvel article 226-4-1, à la suite des dispositions relatives à l’introduction ou au maintien dans le domicile d’autrui ;

—  La Commission a en outre adopté un amendement de son rapporteur tendant à substituer le terme d’« usurper » à ceux de « faire usage » d’un nom ou de données personnelles afin que soit levée toute ambiguïté dans la caractérisation de l’infraction ;

—  Elle a enfin intégré au sein de cet article 2 les dispositions contenues dans le nouvel article 24 undecies, par conséquent supprimé.

Votre rapporteur estime que ces modifications doivent être soutenues : elles renforcent la lisibilité et la cohérence de l’incrimination nouvelle, dont le champ d’application n’est pas limité aux communications électroniques. Les préoccupations exprimées par les sénateurs rejoignent celles de votre rapporteur qui avait fait adopter deux amendements proposant que le terme « utiliser » soit remplacé par ceux de « faire usage » afin de préciser qu’il ne s’agit nullement d’incriminer la simple citation d’un nom sur un blog – qui peut par ailleurs être poursuivie sur le chef de la diffamation.

Votre Commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement précisant que sera incriminé le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de « faire usage d’une ou plusieurs données », formulation plus juste que celle d’« usurpation » de ces données.

Lors de l’examen de l’article en séance publique, le Sénat avait par ailleurs adopté un amendement rédactionnel présenté par Mme Anne-Marie Escoffier tendant à remplacer l’expression « réseau de communication au public en ligne » par celle de « réseau de communication électronique ouverte au public ». Par souci d’harmonisation rédactionnelle avec d’autres articles du projet de loi, votre Commission a adopté un amendement revenant à la rédaction adoptée par votre Assemblée en première lecture.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 133 et CL 134 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis (supprimé)

Rectification d’actes d’état civil à la suite d’une usurpation d’identité

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Alima Boumediene-Thiery, contre l’avis de la commission des Lois et du Gouvernement.

Cet article modifie l’article 99 du code civil relatif aux rectifications des actes d’état civil. En l’état actuel du droit, cet article prévoit que ces rectifications sont ordonnées par le président du tribunal de grande instance. La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République, celui-ci étant tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu.

Le présent article prévoit que le procureur devra désormais saisir d’office le président du tribunal afin de rectifier l’acte d’état civil lorsqu’il est établi que sa rédaction résulte d’une usurpation d’identité punie à l’article 226-4-1 du code pénal.

L’auteur de l’amendement a fait valoir que la modification comblait un vide juridique, notre droit ne permettant pas d’obtenir automatiquement la restauration de l’intégrité de l’état civil des personnes victimes d’une usurpation d’identité commise au moyen d’une falsification d’actes d’état civil (effacement de la mention d’un mariage ou d’un PACS, par exemple).

Il apparaît cependant que cet article ne permet pas d’aboutir au résultat escompté :

—  Les mentions apposées sur un acte d’état civil à la suite d’une usurpation d’identité ne peuvent être « effacées » que par l’apposition d’une mention d’annulation du PACS ou du mariage : il est donc nécessaire pour les victimes d’usurpation d’engager avant tout une procédure d’annulation qui conduit le Procureur de la République à donner une instruction à l’officier d’état civil l’enjoignant de faire mention du dispositif du jugement en marge de l’acte.

—  Par ailleurs, aux termes de l’article 1056 du code de procédure civile, seul le dispositif de la décision dont la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Or le dispositif d’une décision d’annulation du mariage ou d’annulation du contrat de PACS, même pour cause d’usurpation d’identité, ne vise pas les motifs de cette annulation. Dès lors, en l’état actuel du droit, aucun effacement total de la mention n’est possible.

Au mois de mai dernier, une mission conjointe sur les usurpations d’identité a été mise en place par les ministres de la Justice et de l’Intérieur, dont les travaux doivent être remis avant la fin de l’année. Votre rapporteur juge plus prudent d’attendre les conclusions de cette mission avant de légiférer sur ce point délicat et a donc présenté un amendement de suppression de l’article 2 bis, que la Commission a adopté.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 135 du rapporteur, visant à supprimer l’article.

En conséquence, l’article 2 bis est supprimé.

Article 3

(art. L. 163-4-2 [nouveau] du code monétaire et financier, art. L. 521-10, L. 615-14,
L. 623-32, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle)


Aggravation des peines encourues pour certains délits de contrefaçon

Cet article prévoit de nouvelles hypothèses d’aggravation des peines pour certains délits de contrefaçon : il aggrave les peines encourues en cas de falsification en bande organisée de moyens de paiement (I) et instaure une circonstance aggravante de commission d’atteintes à la propriété intellectuelle par l’usage d’Internet (II).

Lors de son examen de cet article, le Sénat a adopté sans modification le II de l’article et corrigé une erreur de référence au I : il convient en effet d’insérer un nouvel article L. 163-4-2 au sein du code monétaire et financier.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 6 de la loi du 21 juin 2004)


Lutte contre la pédopornographie

Cet article modifie l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin de mieux protéger les utilisateurs de l’Internet contre les images de pornographie enfantine.

Il instaure, à cette fin, pour les fournisseurs d’accès à Internet une obligation d’empêcher l’accès aux sites diffusant des images pédopornographiques dont les adresses leur seront notifiées par l’autorité administrative (arrêté du ministre de l’Intérieur).

Lors de l’examen de cet article en première lecture, votre Commission avait, contre l’avis de votre rapporteur, adopté un sous-amendement de notre collègue Lionel Tardy subordonnant cette notification à l’accord préalable de l’autorité judiciaire. Certains commissaires avaient en effet estimé que la censure du Conseil constitutionnel sur la loi complétant celle du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (dite loi « HADOPI II ») (6) impliquait une intervention a priori du juge dans le dispositif introduit par le présent article. Or votre rapporteur note que cette censure avait porté sur le pouvoir donné à l’autorité administrative d’interdire à un titulaire d’abonnement d’accéder à Internet et par conséquent de restreindre son droit de s’exprimer et de communiquer librement, ce qui n’est à l’évidence pas le cas du présent article qui vise à protéger les utilisateurs d’Internet contre les images pédopornographiques en empêchant l’accès à certains sites déterminés en raison de leur contenu illicite.

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur est revenue à la rédaction initiale de l’article : elle n’a en effet, tout comme votre rapporteur, pas estimé indispensable l’intervention de l’autorité judiciaire à ce stade de la procédure de blocage.

A en outre été adopté un autre amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat qui précise que le blocage doit concerner des sites diffusant des images « manifestement » pédopornographiques, afin de mieux préciser le champ d’intervention de l’autorité administrative.

En séance publique, ce dispositif a cependant été complété par un amendement de M. Yves Detraigne qui a précisé que, dans le cas où les images en cause n’auraient pas ce caractère manifestement pornographique, il appartiendrait à l’autorité administrative de saisir l’autorité judiciaire qui devra statuer sur un éventuel blocage de l’accès au site incriminé.

Votre rapporteur estime que cette dernière précision n’est pas utile et qu’elle induirait même une confusion dommageable : la procédure mise en place par le présent article est une procédure administrative de blocage de sites illicites, réalisée sous le contrôle a posteriori du juge et limité aux cas de sites diffusant des images manifestement pédopornographiques. Dans le cas où ce caractère ne serait pas manifeste, aucune procédure administrative de blocage ne sera possible. C’est pourquoi votre rapporteur a proposé par amendement, adopté par votre Commission, de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3. La Commission a par ailleurs adopté un amendement de notre collègue Lionel Tardy, remplaçant les termes jugés trop peu précis de « images présentant un caractère manifestement pornographique » par un renvoi à l’article 227-23, qui était la solution retenue par votre Assemblée en première lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 30 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, juridiquement plus précise que celle du Sénat.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 31 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à réintroduire l’obligation de passer par le juge judiciaire pour ordonner le filtrage de l’internet.

M. le rapporteur. Avis défavorable, conformément à la position que j’avais exprimée en première lecture et à celle du Gouvernement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 136 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3, qui précise que, dans le cas où les images ne seraient pas manifestement pornographiques, il reviendrait au juge judiciaire d’ordonner le blocage. L’intervention du juge judiciaire irait à l’encontre de l’esprit de l’article qui met en place une procédure de police administrative.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Chapitre III

Utilisation des nouvelles technologies

Section 1

Identification d’une personne par ses empreintes génétiques

Article 5

(art. 16-11 du code civil)


Extension de la possibilité d’identifier une personne par ses empreintes génétiques à la recherche de l’identité de personnes décédées

L’article 5 du projet de loi a pour objet d’étendre les possibilités de recherche de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à la recherche de l’établissement de l’identité des personnes décédées non identifiées. En outre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être effectués les prélèvements destinés à recueillir l’empreinte génétique d’une personne disparue.

Le Sénat a approuvé la finalité et les modalités du dispositif d’identification génétique des personnes décédées non identifiées qu’avait adopté l’Assemblée nationale. À l’initiative de sa commission des Lois, il a cependant modifié le 2° de l’article, pour confier au juge des libertés et de la détention (JLD) – et non au président du tribunal de grande instance (TGI) comme le prévoyaient le projet de loi initial et le texte adopté par l’Assemblée nationale – la compétence pour autoriser le prélèvement de traces biologiques dans des lieux que la personne disparue est susceptible d’avoir habituellement fréquentés en cas de refus du responsable des lieux ou d’impossibilité de recueillir son accord.

À l’appui de cette modification, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que l’autorisation des prélèvements par le président du TGI « pose une difficulté : en effet, la recherche est une recherche administrative, puisque, par définition, si une information judiciaire a été ouverte, les prélèvements seront effectués dans les conditions propres à celles des mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ». Après avoir rappelé que, certes, « plusieurs textes subordonnent la mise en œuvre d’une visite dans les lieux à une autorisation du président du tribunal de grande instance, notamment lorsqu’intervient une autorité administrative indépendante : ainsi de l’article 44 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à propos des visites des membres ou des agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de leur mission de contrôle de la mise en œuvre de traitement de données », M. Courtois a souligné qu’il apparaissait que « de telles dispositions qui calquent la procédure suivie sur celle du référé civil ne sont pas conformes aux exigences relatives à la protection de la liberté individuelle et de la propriété, qui relèvent plutôt de la compétence du juge des libertés et de la détention » (7). Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a ainsi cité plusieurs dispositions prévoyant, dans le cadre de visites domiciliaires effectuées par des autorités administratives, une autorisation du juge des libertés et de la détention : les articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales en matière d’enquête administrative des services fiscaux ; l’article 64 du code des douanes pour les enquêtes douanières ; l’article L. 232-19 du code du sport pour les contrôles en matière de lutte contre le dopage, le transfert de la compétence du président du TGI vers le JLD résultant d’une ordonnance d’avril 2010 (8).

Enfin, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a relevé que « La compétence du juge des libertés et de la détention pour des recherches à finalité administrative et non judiciaire ne pose pas de difficulté : en effet, l’article L. 213-8 du code de l’organisation judiciaire dispose que "les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières».

La modification apportée par le Sénat permettra de confier à l’autorité judiciaire la mieux qualifiée la compétence pour accorder une autorisation d’accès à des lieux privatifs en cas de refus du responsable des lieux ou d’impossibilité de recueillir son accord.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 7

(art. 226-27 et 226-28 du code pénal)


Adaptation des sanctions pénales prévues en cas d’utilisation des procédés d’identification par empreintes génétiques sans respecter les conditions légales ou en dehors des cas légaux

L’article 7 a pour objet d’adapter les sanctions pénales prévues en cas d’utilisation des procédés d’identification par empreintes génétiques sans respecter les conditions légales ou en dehors des cas légaux, pour tenir compte de la création de nouveaux cas d’identification par l’article 5 du projet de loi.

Le Sénat a validé le principe de l’adaptation des sanctions pénales à la création de nouveaux cas légaux d’identification par les empreintes génétiques, mais a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, une rédaction différente pour les modifications prévues à l’article 226-28 du code pénal. Ainsi, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale visait séparément chacun des cas légaux de recherche de l’identification génétique d’une personne, le texte du Sénat renvoie, « pour simplifier le texte de l’incrimination » (9), au « fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ».

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(art. 706-54 du code de procédure pénale)


Enregistrement au Fichier national automatisé des empreintes génétiques
des traces biologiques recueillies pour l’identification d’une personne
par ses empreintes génétiques

L’article 8 a pour objet de permettre l’enregistrement au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) des empreintes génétiques recueillies dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 16-11 du code civil tel qu’il résulte de l’article 5 du projet de loi.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois (10), a apporté trois modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale. Premièrement, il a corrigé une imprécision de rédaction du projet de loi initial, pour prévoir que le fichier contient les empreintes génétiques recueillies dans le cadre prévu par l’article 16-11 du code civil pour l’identification des personnes décédées, et pas seulement les « empreintes génétiques issues des traces biologiques » recueillies dans ce cadre. En effet, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir, à juste titre, que les éléments enregistrés dans le fichier peuvent être, « par exemple dans le cas des ascendants, descendants ou collatéraux, des empreintes génétiques elles-mêmes ».

En deuxième lieu, le Sénat a adopté une modification destinée à renforcer les « garanties nécessaires pour éviter l’utilisation des données enregistrées à une autre fin que celle pour laquelle elles ont été enregistrées ». En effet, alors que le projet de loi initial et le texte adopté par l’Assemblée nationale ne prévoyaient un enregistrement distinct de celui des autres empreintes conservées dans le FNAEG que pour les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée, le Sénat a étendu le principe de cet enregistrement distinct à toutes les empreintes ou traces biologiques recueillies dans ce nouveau cadre.

Enfin, le Sénat a complété le texte adopté par l’Assemblée nationale pour prévoir que les empreintes ou traces conservées dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 16-11 du code civil « sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil ».

La Commission adopte l’article 8 sans modification

Article 9 (supprimé)

Habilitation des agents spécialisés de police technique et scientifique
à procéder à l’enregistrement de données
dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques

Cet article, qui avait pour objet de permettre aux agents du corps des personnels techniques et scientifiques de procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, aux opérations de vérification, de prélèvement et d’enregistrement des données dans le FNAEG, a été supprimé par Sénat : en effet, cette disposition est devenue sans objet du fait de l’adoption de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, dont l’article 19 a procédé à la modification que prévoyait le présent article 9.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 9 bis

Création d’un fonds de soutien à la police technique et scientifique

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article a pour objet de créer un fonds de soutien à la police technique et scientifique chargé de contribuer au financement des opérations d’alimentation et à l’utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier national automatisé des empreintes génétiques dans les enquêtes concernant des faits de cambriolage.

Dans son rapport, M. Courtois a fait valoir que « Les prélèvements d’empreintes génétiques ou digitales dans le cadre des enquêtes sur les cambriolages ne sont effectués que dans un petit nombre de cas en raison des moyens limités dont disposent la police et la gendarmerie nationales ainsi que la justice pour effectuer ces prélèvements. De ce fait, il est plus difficile pour les enquêteurs de rapprocher les affaires entre elles, de les élucider et d’appréhender les auteurs des délits. Bien que ceux-ci soient souvent responsables d’une série de cambriolages, ils ne sont en général condamnés que pour celui qui a permis leur arrestation » (11). La création d’un fonds de soutien a donc pour objet de favoriser le recours aux prélèvements et analyses génétiques dans le cadre des enquêtes pour cambriolages, ce qui permettra d’améliorer le taux d’élucidation et de découvrir, pour un même auteur, un plus grand nombre des faits qu’il a pu commettre.

Initialement, le texte adopté par la commission des Lois du Sénat prévoyait que le fonds serait alimenté par un « prélèvement sur le produit des primes ou cotisations d’assurance versées dans le cadre des contrats (…) comprenant une garantie contre le risque de vol commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ». Mais à la suite de l’adoption en séance d’un amendement du rapporteur, le texte adopté par le Sénat prévoit que le fonds sera « alimenté par un versement déterminé par convention sur les biens restitués à l’assureur ayant indemnisé le vol desdits biens ». En effet, M. Courtois a fait valoir qu’il avait recueilli l’accord des assureurs sur ce mode de financement et qu’une négociation devrait avoir lieu entre ceux-ci et le ministère de l’économie pour fixer les modalités du versement.

Enfin, le texte adopté par le Sénat renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de gestion du fonds.

Votre Commission a soutenu le principe de la création du fonds de soutien à la police technique et scientifique votée par le Sénat et a adopté l’article 9 bis, sous réserve de deux modifications rédactionnelles.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 65 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Le Sénat a approuvé la création d’un fonds de soutien à la police technique et scientifique : l’amendement vise à souligner que l’existence d’un tel fonds ne saurait dispenser l’État de financer la police technique et scientifique à un niveau suffisant pour garantir son fonctionnement. Le fonds ne saurait venir qu’en complément.

M. le rapporteur. Cette précision étant inutile, je vous propose de retirer l’amendement. Si celui-ci est maintenu, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Delphine Batho. Nous ne retirons pas l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CL 65.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CL 111 et l’amendement rédactionnel CL 112 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 9 bis modifié.

Section 2

Fichiers de police judiciaire

Article 10

(art. 230-6, 230-7, 230-8, 230-9, 230-10, 230-11, 230-13, 230-14, 230-15, 230-16, 230-17, 230-18, 230-19 et 230-20 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Modifications du cadre législatif des fichiers d’antécédents
et des fichiers d’analyse sérielle

Cet article tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre consacré aux fichiers de police judiciaire comportant deux sections. La première relative aux fichiers d’antécédents, la seconde aux fichiers d’analyse sérielle. Ces dispositions codifient en les complétant pour partie les articles 21, 21-1 et le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

L’article 10 permet d’améliorer le contrôle de l’autorité judiciaire sur les fichiers d’antécédents judiciaires (STIC et JUDEX, bientôt remplacés par ARIANE).

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale a été adopté dans ses grandes lignes. Outre des précisions rédactionnelles, comme la substitution de la notion « d’informations nominatives » par celle de « données à caractère personnel », le Sénat a souhaité apporter de nouvelles garanties aux personnes susceptibles d’être inscrites dans ces traitements :

— par l’adoption d’un amendement de M. Yvon Collin et des membres du groupe RDSE, avec avis favorable de la Commission et du Gouvernement, il a été prévu que, en cas d’erreur de qualification retenue par l’autorité judiciaire, la rectification du fichier d’antécédent serait automatique et non sur demande de la personne ;

— la commission des Lois du Sénat a par ailleurs estimé qu’en cas de classement sans suite, les mentions restant dans les fichiers ne devaient pas pouvoir être consultées dans le cadre d’une enquête administrative. Notre Assemblée avait en effet souhaité que les informations concernant des classements sans suite non motivés par une insuffisance de charge fassent l’objet d’une mention : ces informations peuvent en effet être utiles dans le cadre de procédures futures et doivent donc être conservées, avec la mention de la décision de classement sans suite. En revanche, de telles informations n’ont pas à être communiquées à des personnes extérieures aux services répressifs, par exemple dans le cadre d’une enquête administrative.

Les principales dispositions relatives au régime des fichiers d’analyse sérielle ont été reprises par le Sénat, et notamment la modification des seuils de peine des infractions concernées, ramenés uniformément à au moins cinq ans d’emprisonnement.

La commission des Lois du Sénat a introduit une disposition prévoyant la compétence concurrente du magistrat référent et du procureur de la République pour la mise à jour des fichiers d’antécédents. Cette position apparaît cohérente avec la position prise par les deux assemblées en ce qui concerne la mise à jour des fichiers d’antécédents judiciaires.

La Commission a inséré dans le texte proposé pour l’article 230-14 du code de procédure pénale, sur proposition de Mme Delphine Batho, un 3° bis permettant de collecter des informations relatives aux tiers dans les fichiers d’analyse sérielle, dans la mesure où ils sont cités dans un procès-verbal relatif à une infraction correspondant au seuil de peine prévu pour les fichiers d’analyse sérielle.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 67 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Nous reviendrons en séance sur la question des fichiers.

Cet amendement vise à distinguer clairement les modalités du droit d’accès selon que les personnes inscrites aux fichiers STIC et JUDEX le sont en tant que victimes ou en tant que mis en cause, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

De plus, ce traitement identique, qui est injustifié sur le fond, engorge la CNIL.

M. le rapporteur. Avis défavorable : on ne peut pas distinguer les modalités du droit d’accès pour les personnes mises en cause et pour les victimes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 66 de Mme Delphine Batho.

Elle examine ensuite l’amendement CL 68 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Cet amendement vise à compléter l’énumération des données pouvant être contenues dans des fichiers d’analyse sérielle pour la criminalité la plus grave.

M. le rapporteur. Avis favorable : cet amendement permet utilement d’intégrer les victimes dans les fichiers d’analyse sérielle.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11 ter

(art. 230-21 à 230-28 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Création de logiciels de rapprochement judiciaire

L’article 11 ter autorise la création de logiciels de rapprochement judiciaire permettant aux enquêteurs d’opérer des rapprochements entre différentes affaires dont sont saisis les services de police judiciaire, afin d’améliorer le taux d’élucidation, notamment en matière de petite et de moyenne délinquance.

Le Sénat a adopté un dispositif très proche de celui adopté à l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement.

Cohérent avec sa position concernant le contrôle des fichiers d’analyse sérielle à la fois par le magistrat référent et par le procureur de la République, il a également souhaité que le procureur de la République puisse avoir accès aux logiciels de rapprochement judiciaire dans les mêmes conditions que le magistrat référent.

La Commission adopte l’article 11 ter sans modification.

Section 3

Recueil des images numérisées pour l’établissement des titres sécurisés

Article 12 A (supprimé)

Recueil de l’image du visage par les photographes professionnels pour l’édition des titres sécurisés

Cet article est issu d’un amendement du sénateur Michel Houel et de plusieurs de ses collègues, adopté en dépit de l’avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Cet article vise à préciser que les photographies d’identité nécessaires à l’établissement de l’ensemble des titres d’identité sont réalisées par un photographe agréé et non directement en mairie.

La combinaison de l’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, qui prévoyaient le recueil de l’image numérisée du visage en mairie, avaient entraîné une forte inquiétude chez les photographes professionnels.

Pour répondre à cette inquiétude, l’article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 :

—  introduit un tarif moindre du passeport pour les demandeurs fournissant des photographies agréées : ce tarif est aujourd’hui de 86 euros, contre 89 euros pour les personnes se faisant photographier en mairie ;

—  introduit la faculté pour le maire de renoncer au recueil de l’image numérisée du visage en mairie pour l’établissement de passeports biométriques. Le présent article souhaite aller encore plus loin en interdisant le recueil de la photographie du demandeur en mairie, non seulement pour le passeport, mais également pour la carte nationale d’identité et pour le permis de conduire. L’article institue ensuite un monopole de cette mission au bénéfice de photographes professionnels agréés par l’État.

Au total, le dispositif en vigueur est aujourd’hui équilibré et donne aux usagers un véritable choix entre fournir leurs propres photographies et se faire photographier en mairie.

La disposition envisagée pose par ailleurs un certain nombre de difficultés :

—  tout d’abord une difficulté d’ordre pratique puisque sa mise en œuvre nécessite une procédure d’agrément qui sera très lourde pour l’État. Au surplus, on peut s’interroger sur la conformité de cette procédure d’agrément au regard du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de libre concurrence de l’Union européenne ;

—  un certain nombre de services d’état civil ont déjà réalisé des investissements importants afin d’être en mesure d’assurer le recueil de l’image des demandeurs de passeport. L’État a ainsi d’ores et déjà financé l’installation de 2000 stations de prise de photographie dans les services d’état civil. Si la mesure devait être définitivement adoptée, ces investissements auraient été réalisés en pure perte ;

—  la possibilité pour les citoyens de se faire photographier en mairie lorsqu’ils déposent leur dossier de passeport constitue une facilité souvent appréciée ;

—  enfin, la disposition semble sans lien avec l’objet du présent projet de loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 18 de Mme Valérie Boyer.

M. Patrice Verchère. Le présent amendement vise à élargir le champ d’application de l’article 12 A à l’ensemble des professionnels de la photographie, sous réserve qu’ils soient équipés selon les normes françaises ICAO, qu’il s’agisse d’un photographe commerçant ou d’un parc d’automates géré par un industriel. Il prévoit également une mise en application au 1er janvier 2011, afin de rendre effective cette mesure, après une phase transitoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Actuellement, on a le choix de s’adresser aux mairies ou aux photographes libéraux pour faire établir une photo d’identité. Je préfère ce système à celui proposé par le Sénat, qui rend impossible le recours aux stations installées dans les mairies.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 12 A.

Section 4

Vidéoprotection

Article 17

(art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)


Modification du régime de la vidéoprotection

L’article 17 vise à modifier le régime légal de la vidéoprotection afin d’en augmenter les possibilités d’utilisation, d’assouplir les conditions de visionnage des images par des agents privés et d’apporter de nouvelles garanties.

●  En ce qui concerne l’extension des cas d’utilisation de la vidéoprotection sur la voie publique, le Sénat a accepté l’extension du droit de filmer la voie publique pour les personnes morales de droit privé.

S’agissant des hypothèses d’installation de dispositifs de vidéoprotection par les personnes publiques, le Sénat a accepté l’extension adoptée par l’Assemblée nationale à la régulation des flux de transport (et non plus seulement, comme le prévoit la rédaction actuelle, la régulation du trafic routier), et à la prévention des risques naturels ou technologiques. Il a également accepté l’installation de systèmes de vidéoprotection dans des lieux particulièrement exposés à des trafics de stupéfiants, le refusant toutefois dans les lieux exposés à des « trafics illicites » : le rapporteur du Sénat a fait valoir que cette notion était trop imprécise et n’était pas nécessaire.

Par ailleurs, le Sénat a lui-même ajouté deux hypothèses d’installation de dispositifs de vidéoprotection :

—  pour le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie, par l’adoption d’un amendement Mme Catherine Troendle intégré au texte de la Commission ;

—  pour la prévention des délits douaniers les plus graves dans les zones les plus sensibles que sont les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires ainsi que les grands axes de transit national ou international, par adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique.

La Commission a estimé que le champ de la vidéoprotection devait également être étendu à la sécurité des installations qui accueillent du public dans les parcs d’attraction. L’utilisation de la vidéoprotection dans ce cadre peut en effet permettre de détecter des anomalies de fonctionnement de manèges par exemple.

●  Le Sénat a également accepté d’étendre le champ des personnes autorisées à visionner, sous condition, les images prises sur la voie publique à des agents de droit privé.

Toutefois, le rapporteur a estimé « qu’il était nécessaire de sécuriser davantage ce dispositif de délégation, à l’image de l’encadrement prévu par l’article 21 du présent projet de loi, qui s’appliquera aux activités d’intelligence économique ». La commission a, en conséquence, adopté un amendement prévoyant que les activités privées de vidéosurveillance seront soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 sur les activités privées de sécurité.

●  En outre, le Sénat a introduit dans l’article 17 un 1° bis précisant la procédure applicable lorsqu’un même dispositif de vidéoprotection d’étend sur plusieurs départements.

La principale divergence entre les deux assemblées porte sur les modalités du contrôle de la vidéoprotection de voie publique, et notamment sur le rôle de la CNIL dans ce domaine.

Le constat de la nécessité de disposer d’un organe chargé, au niveau national, d’un pouvoir de contrôle par évocation, parallèlement à celui des commissions départementales, est partagé par les deux assemblées.

Conformément au projet de loi présenté par le Gouvernement, l’Assemblée nationale avait souhaité confier ce pouvoir à la Commission nationale de vidéoprotection. Votre rapporteur estimait en effet que rien dans les compétences actuelles de la CNIL reliées à la vidéoprotection ne la qualifie pour jouer un rôle de premier plan en matière de contrôle d’un visionnage d’images sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Il s’agit en effet d’une problématique bien particulière, qui explique l’existence d’un régime spécifique d’autorisation, prévue par la loi du 21 janvier 1995. Si un dispositif de vidéoprotection pose, par ailleurs, des problèmes en matière de sécurité des données personnelles, par exemple parce qu’il est équipé d’un dispositif de reconnaissance faciale, il est bien évidemment nécessaire de le déclarer à la CNIL, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978. Pour autant, la vidéoprotection ne relève pas, par principe, de la loi de 1978.

C’est pourquoi l’Assemblée nationale avait fait le choix de confier ce pouvoir à la commission nationale de la vidéoprotection, instance spécialisée dans ce domaine et dès lors à même d’intervenir, en plus de ses missions de conseil et d’expertise auprès du Gouvernement.

Le Sénat a une position différente sur la question, souhaitant au contraire donner à la CNIL un rôle prépondérant en matière de contrôle des dispositifs de vidéoprotection. Le rapporteur du Sénat, M. Jean-Patrick Courtois, avait cependant proposé à la commission des Lois une solution raisonnable. Certes, un pouvoir de coordination des commissions départementales serait confié à la CNIL, mais ce pouvoir ne concernerait pas les autorisations, qui resteraient une compétence préfectorale, et s’inscrirait dans le strict cadre de la loi de 1995. Par ailleurs, la commission nationale de la vidéoprotection conserverait ses missions de conseil et d’expertise auprès du Gouvernement.

Toutefois, la commission des Lois du Sénat a adopté un sous-amendement du sénateur Alex Türk, par ailleurs président de la CNIL, étendant considérablement le pouvoir de la CNIL qui s’effectuerait non seulement au regard de l’autorisation préfectorale, mais aussi au regard des articles 1er, 34 et 44 de la loi Informatique et libertés. Cette disposition aurait pour conséquence de donner à la CNIL une compétence générale dans le domaine de la vidéoprotection et de soumettre les systèmes de vidéoprotection de voie publique à l’ensemble des prescriptions de la loi de 1978.

Si elle reconnaît que la CNIL peut apporter dans le domaine de la vidéoprotection les ressources de son expérience en tant qu’instance de contrôle, la Commission a estimé que chaque système devait être contrôlé au regard de la législation sur le fondement de laquelle il a été autorisé. Il convient donc que les systèmes autorisés sur le fondement de la loi du 21 janvier 1995 soient contrôlés sur le seul fondement de cette loi. En effet, la vidéoprotection ne relève pas, par principe, de la loi « Informatique et libertés ». Seuls les systèmes de prise d’images couplés à des bases de données personnelles (systèmes avec reconnaissance faciale) relèveront quant à eux du régime défini par la loi « informatiques et libertés ». La Commission a d’ailleurs inséré une disposition dans l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 clarifiant le régime des autorisations au regard des champs respectifs des lois de 1978 et de 1995 Les dispositions de la loi de 1978 ne sauraient dès lors être opposables qu’aux personnes morales qui souhaitent installer un système de vidéoprotection qu’à la seule condition que les enregistrements réalisés par les systèmes de vidéoprotection sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques

En conséquence, la Commission a accepté de confier un rôle de supervision des commissions départementales de vidéoprotection à la CNIL, sans que cette nouvelle mission ne soit fondée sur la loi du 6 janvier 1978.

Elle a en conséquence inscrit dans la loi du 21 janvier 1995 les modalités du contrôle (visites, communication de documents…) effectué par la CNIL et les commissions départementales, sur le modèle de l’article 44 de la loi « informatique et libertés ».

Enfin, une autre disposition adoptée par le Sénat, à l’initiative de Mme Éliane Assassi et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, pose un problème. Cette disposition prévoit que la fermeture administrative d’un établissement ayant installé un système de vidéoprotection sans autorisation pourrait durer jusqu’à la mise en conformité du système. Une telle disposition, qui pourrait en réalité conduire à une sanction sans limitation de durée apparaît excessive. Un système plus proportionné prévoyant l’injonction de démonter le système installé sans autorisation a été adopté par la Commission : il permettra d’arriver au même résultat, sans aller jusqu’à prononcer une sanction administrative sans limitation de durée.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 170 et l’amendement CL 171 du rapporteur étendant le champ d’application de la vidéoprotection aux installations des parcs d’attraction.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 71 de M. François Pupponi, CL 70 de M. Manuel Valls et CL 72 de M. François Pupponi.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL 172 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 74 de M. Manuel Valls, CL 75 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 73 de M. François Pupponi.

Elle examine ensuite l’amendement CL 182 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les champs respectifs de la loi de 1978 et de celle de 1995 en matière de vidéoprotection.

Mme Delphine Batho. En première lecture, un long débat avait eu lieu, relatif à la Commission nationale de vidéoprotection, qui déroge à la loi instaurant la CNIL. Le ministre avait alors pris l’engagement de trouver, pour l’examen du texte au Sénat, une solution permettant de donner toute sa place à la CNIL dans le dispositif de contrôle de la vidéosurveillance. Or j’ai le sentiment que plusieurs amendements du rapporteur ont pour objet de détricoter les mesures adoptées au Sénat. Quelle est dans ces conditions la valeur de l’engagement pris par le ministre en séance publique ?

M. le rapporteur. Nous conservons le dispositif mis en place au Sénat, qui permet à la CNIL de contrôler les systèmes de vidéoprotection, mais ce ne peut être que sur la base de la loi de 1995, et non sur celle de la loi de 1978, notamment pour des raisons matérielles, puisque les 10 000 autorisations de système de vidéoprotection attribuées chaque année ne pourraient pas être contrôlées par la CNIL. L’amendement vise donc à distinguer clairement les champs d’application de la loi de 1978 de celle de 1995.

M. Sébastien Huyghe. Les amendements CL 147 et CL 148 du rapporteur sont liés à l’amendement CL 182.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement CL 147, la vidéoprotection ne relèverait pas du champ d’application de la loi de 1978, ce qui est faux puisque l’image numérisée du visage d’une personne est une donnée personnelle.

La question est de savoir si le fait de filmer et d’enregistrer ces données personnelles que sont les images numérisées correspond bien à un traitement. Or celui-ci est encadré par l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, laquelle a transposé en droit français la directive du 24 octobre 1995. Est ainsi qualifiée de traitement « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition ». L’enregistrement dans le cadre de la vidéoprotection constitue bien un traitement de données personnelles tel qu’il est défini par la loi de 1978.

Contrairement donc à ce qui est affirmé dans l’exposé sommaire de l’amendement CL 147, il n’est pas vrai que seuls les systèmes de prise d’images couplés à des bases de données personnelles (systèmes avec reconnaissance faciale) relèvent du régime défini par la loi « Informatique et libertés » : le simple fait d’enregistrer de manière numérique l’image des personnes constitue un traitement de données personnelles au titre de la loi de 1978.

C’est pourquoi l’article 17 doit être fondé sur cette loi.

Du reste, si l’article 17, même modifié par l’amendement CL 148, ne faisait référence qu’à la loi du 21 janvier 1995, le législateur affaiblirait l’efficacité de la CNIL, du fait même que l’amendement CL 148, tout en précisant la procédure de contrôle, omet trois choses essentielles que définit la loi de 1978 : les conditions du contrôle, les principes de fond régissant le contrôle et l’objet du contrôle effectué par la CNIL.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, je souhaite que vous retiriez vos amendements CL 147 et CL 148 pour conserver la rédaction du Sénat qui, en faisant référence à la loi « Informatique et libertés » de 1978, assure la cohérence du contrôle effectué par la CNIL en donnant toutes les précisions nécessaires.

M. Philippe Gosselin. Je rejoins M. Sébastien Huyghe.

Même modifiée, la loi de 1978 constitue un bloc qu’il ne faut pas morceler, sous peine d’affadir le dispositif.

Certes, l’amendement CL 147 définit les conditions de principe du contrôle, mais sans définir les conditions de fond. On aurait intérêt à en rester à la version du Sénat, qui précise les conditions de fond du contrôle et en confie clairement la mission à la CNIL sans risque particulier de dérapage.

M. le rapporteur. Lors de la première lecture du texte à l’Assemblée nationale, le dispositif de contrôle a été confié uniquement à la Commission nationale de vidéoprotection. Le ministre de l’intérieur a alors évoqué la possibilité d’ouvrir le débat sur ce sujet, ce qui a été fait au Sénat, lequel a confié la mission de contrôle à la CNIL. C’est une avancée importante que le Gouvernement et nous-mêmes approuvons à condition que ce contrôle s’effectue sur la base, non de la loi de 1978, mais de celle de 1995 qui établit les critères précis et les conditions, notamment les heures, de contrôle.

Il existe donc une divergence de fond entre nous. Nous considérons pour notre part que ce ne sont pas tous les systèmes de vidéoprotection qui relèvent de la CNIL, mais uniquement ceux qui font entrer en jeu des systèmes de prise d’images couplés à des bases de données personnelles avec reconnaissance faciale – lorsqu’un nom correspond à une image.

La Commission adopte l’amendement CL 182.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 76 de M. Manuel Valls.

Elle examine ensuite les amendements CL 147 et CL 148 du rapporteur.

M. Sébastien Huyghe. La rédaction proposée par l’amendement CL 147 est en contradiction à la fois avec la directive de 1995 et avec la loi de 1978.

La rédaction de l’amendement CL 148 dépend évidemment de celle de l’amendement CL 147.

M. le rapporteur. L’amendement CL 182, qui établit le dispositif, a déjà été adopté.

M. Sébastien Huyghe. L’amendement CL 182 étant en amont du dispositif, il ne posait aucun problème.

Il n’en est pas de même de l’amendement CL 147, qui établit les fondements sur lesquels interviendront les contrôles de la CNIL.

En se fondant uniquement sur la loi de 1995, le législateur restreindrait le champ du contrôle puisque l’ensemble des autres articles de la loi de 1978 serait oublié. Je le répète, le texte entrerait ainsi en contradiction avec la directive de 1995 et la loi de 1978.

J’appelle votre attention sur ce fait, monsieur le rapporteur : la notion de traitement de données personnelles en matière de vidéoprotection ne saurait être ramenée à la seule reconnaissance faciale.

M. Philippe Gosselin. Peut-être une solution pourrait-elle être trouvée dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement.

M. le rapporteur. Je reste sur le compromis établi, lequel, du reste, avait été précisé par le rapporteur du Sénat en commission.

Le texte fait une avancée importante, qui marque une rupture très claire avec la position constante de tous les gouvernements sur les missions de la CNIL en matière de vidéosurveillance, aujourd’hui appelée vidéoprotection. Aller plus loin, ce serait aller trop loin. Je maintiens ma position.

M. Sébastien Huyghe. Nous serons dès lors dans l’obligation de voter contre l’amendement CL147.

M. Philippe Gosselin. Mais c’est un non d’ouverture, car nous gardons l’espoir de trouver un compromis dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

La Commission adopte l’amendement CL 147.

M. Sébastien Huyghe. L’amendement CL 147 ayant été adopté, nous nous trouvons dans l’obligation d’adopter l’amendement CL 148, qui en atténue les effets, même si c’est de manière insuffisante.

En effet, l’amendement CL 148 n’est pas exhaustif : il affaiblit l’efficacité du contrôle puisqu’il détermine les conditions et les principes de fond de celui-ci sans en préciser l’objet.

Si la référence à la seule loi de 1995 est confirmée, il conviendra d’ajouter ces éléments dans le dispositif prévu à l’amendement CL 148.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement CL 148 pourra être complété à la faveur de notre réunion au titre de l’article 88 de notre Règlement.

M. le rapporteur. Les modalités de ces contrôles sont calquées sur celles de l’article 44 de la loi « Informatique et libertés ».

La Commission adopte l’amendement CL 148.

Elle adopte également l’amendement CL 149 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 17 bis A

(art. 11-7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Application du régime des activités privées de sécurité aux délégataires de la vidéoprotection de la voie publique

Cet article, introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, tend à prévoir que l’activité de vidéoprotection de la voie publique, lorsqu’elle est exercée pour le compte des personnes morales titulaires d’une autorisation par des opérateurs privés, est soumise aux mêmes règles d’agrément, d’autorisation et de formation des agents que les activités privées de sécurité définies par le titre 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

En effet, d’après le rapporteur du Sénat, « cette possibilité de délégation ne saurait toutefois être instaurée sans de sérieuses garanties dans la mesure où cette activité s’analyse comme une participation à des missions de police administrative, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son arrêt du 29 décembre 1997 « Commune d’Ostricourt ».

La Commission adopte l’article 17 bis A sans modification.

Article 17 bis B (supprimé)

(art. 10-3 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)


Utilisation par des chercheurs d’images de vidéoprotection prises sur la voie publique à des fins de recherche technologique

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en seconde délibération, la Commission s’en étant remis à la sagesse du Sénat. Le Gouvernement avait souhaité reprendre un amendement, précédemment rejeté, déposé par Mme Catherine Troendle.

Le dispositif adopté prévoit la possibilité d’autoriser à titre exceptionnel l’utilisation d’images recueillies par des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique, à des fins de recherche technologique par des entreprises.

Il s’agissait par là de donner un signal d’encouragement aux efforts de recherche réalisés par les entreprises pour améliorer le matériel de vidéoprotection, les procédés de captation des images et la qualité de celles-ci.

D’après l’exposé des motifs de l’amendement de Mme Troendle, « de nombreuses structures de recherche française développent des technologies innovantes dans ce domaine qui ne peuvent être testées à grande échelle, faute de données disponibles. La robustesse des traitements développés ne peut donc être garantie et les entreprises françaises se trouvent pénalisées sur le marché international par rapport à des concurrents étrangers qui n’ont pas ces difficultés (Israël, Chine, US,...). »

L’article confie au ministre de l’intérieur la faculté d’autoriser l’utilisation d’images prises sur la voie publique, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection. Il devra prévoir, dans sa décision, des conditions d’utilisation très strictes. La Commission nationale de la vidéoprotection sera chargée du contrôle sur l’utilisation des images et enregistrements.

Par ailleurs, toute utilisation de bases de données informatiques devra obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, en application de la loi « Informatique et libertés ».

Il apparaît cependant prématuré de prévoir une telle possibilité dans la loi, dans la mesure où les besoins ne peuvent être définis avec suffisamment de précision à ce stade. Par ailleurs, le dispositif proposé, très strictement défini, articulé autour d’un système d’autorisation accompagné de garanties pour le respect des libertés individuelles, ne pourrait facilement s’accommoder du nécessaire équilibre à respecter entre les entreprises concurrentes.

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* *

La Commission adopte les amendements identiques de suppression CL 150 du rapporteur et CL 77 de Mme Delphine Batho.

En conséquence, l’article 17 bis B est supprimé.

Article 17 ter

(art. 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)


Obligation pour une commune d’installer un système de vidéosurveillance

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par notre Assemblée en première lecture.

Il prévoit que le préfet peut demander à une commune de mettre en œuvre un système de vidéoprotection aux fins de prévention d’actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L 1332-1 et L 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la nation. Le conseil municipal doit alors en délibérer dans un délai de trois mois.

Dans sa version initiale, cet article prévoyait également que, le préfet pouvait installer le dispositif qu’il souhaite, et passer les marchés nécessaires pour le compte de la commune en se substituant au maire et au conseil municipal, en cas de refus ou d’abstention de la commune, ou s’il estime que le projet de la commune méconnaît une nécessité impérieuse de sécurité publique.

Ce pouvoir de substitution était limité à la prévention du terrorisme, à la protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L 1332-1 et L 1332-2 du code de la défense et à la protection des intérêts fondamentaux de la nation après qu’un précédent amendement, dont l’objet était beaucoup plus large, eut été retiré en commission, à la suite de l’opposition manifestée par de nombreux députés.

Le Sénat a néanmoins considéré que ce dispositif pouvait porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, et a supprimé les dispositions permettant à l’État de passer outre la volonté de la commune, en précisant qu’une convention serait passée entre celle-ci et le préfet pour fixer les modalités de financement du fonctionnement et de la maintenance du système.

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La Commission examine l’amendement CL 78 de M. François Pupponi.

M. Jacques Valax. Cet amendement, en rappelant les pouvoirs du maire en matière d’installation de la vidéosurveillance, a pour objet d’écarter le risque qu’une autre personne morale n’installe, sans l’accord du maire, un système de surveillance sur la voie publique.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait.

L’article 17 ter est en effet peu coercitif puisqu’il n’est plus possible, après la rédaction adoptée au Sénat, de passer outre l’opposition du conseil municipal.

La Commission rejette l’amendement, puis elle adopte l’article 17 ter sans modification.

Article 17 quater

(art. L. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)


Raccordement des forces de police et de gendarmerie aux systèmes de vidéosurveillance mis en place dans les parties communes des immeubles

Cet article, issu du texte de la commission des Lois du Sénat, a pour but de permettre aux propriétaires et exploitants d’immeubles collectifs à usage d’habitation de transmettre aux forces de police et de gendarmerie les images prises par les caméras installées dans les parties communes, non ouvertes au public, des immeubles, lorsque des circonstances font redouter la commission d’atteintes aux biens ou aux personnes.

Une telle disposition figurait déjà dans l’article 5 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes. Elle avait toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait considéré que « [le législateur] doit, en particulier assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d’infractions et la prévention d’atteintes à l’ordre public, nécessaires, l’une et l’autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ; [...] que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu’à la police municipale d’images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d’immeubles d’habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu’à l’égard de cette situation, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d’opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l’étendue de sa compétence » (12).

L’article 17 quater vise donc à reprendre cette disposition attendue, en la complétant afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel. De nouvelles garanties sont offertes par cet article :

—  la transmission des images serait conditionnée à l’existence de « circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » ;

—  la transmission devrait faire l’objet d’une décision prise par le gestionnaire de l’immeuble, dans les immeubles sociaux, ou par une « majorité qualifiée des copropriétaires ». Cette référence est cependant imprécise car la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixe plusieurs règles différentes de majorité (13), sans que le texte adopté par le Sénat ne précise celle qui s’appliquerait en l’espèce. S’agissant du sujet proche de l’autorisation d’accès des parties communes aux forces de police et de gendarmerie, s’applique la majorité de l’article 25 : la Commission a estimé logique d’appliquer la même règle en l’espèce ;

—  la transmission des images s’effectuerait en temps réel et serait strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale ;

—  une convention conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’État dans le département préciserait les conditions et les modalités du transfert d’images. Cette convention serait également signée par le maire si elle a pour but de permettre également la transmission des images aux services de police municipale. Un affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre serait, en particulier, mis en place ;

— la convention serait transmise à la commission départementale de vidéoprotection afin qu’elle apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.

Le II de l’article, introduit par la Commission, modifie l’article 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par coordination avec les dispositions du présent article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 80 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 17 quater.

Mme Delphine Batho. Le Sénat n’a pas levé les motifs d’inconstitutionnalité de cet article.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 151 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 81 de Mme Delphine Batho.

Elle adopte l’amendement de coordination CL 152 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 17 quater modifié.

Article 18

(art. 10-2 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)


Commission nationale de la vidéoprotection

L’article 18 donne un statut législatif à la commission nationale de la vidéosurveillance, qui serait rebaptisée commission nationale de la vidéoprotection.

Cohérent avec sa position consistant à donner à la CNIL une mission de contrôle des dispositifs de vidéoprotection, le Sénat a précisé que la CNV n’exercerait pas une mission générale de contrôle de la vidéoprotection mais une mission d’évaluation et d’amélioration de l’efficacité de la vidéoprotection en matière de lutte contre la délinquance.

Par ailleurs, par l’adoption d’un amendement de Mme Boumediene-Thiery, le Sénat a permis à la CNV de se saisir d’office de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement. Le texte initial prévoyait en effet que la CNV accomplirait sa mission sur saisine du ministre de l’intérieur, d’un parlementaire ou d’une commission départementale de vidéoprotection.

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 18 bis A

Remise d’un rapport par la CNIL sur son activité
de contrôle de la vidéoprotection

L’article 18 bis A, inséré par la commission des Lois du Sénat, prévoit que la CNIL remettra chaque année à la commission nationale de la vidéoprotection et au ministre chargé de la sécurité un rapport public rendant compte de son activité de contrôle des systèmes de vidéosurveillance.

Si cette disposition ne présente pas de problème sur le fond, elle apparaît redondante avec le droit existant. En effet, l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que « La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission ». Ainsi, à partir du moment où le contrôle des dispositifs de vidéoprotection fait dorénavant partie des missions de la CNIL, cette nouvelle mission entrera dans le champ de son rapport public annuel, sans qu’il soit besoin de le préciser.

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La Commission adopte l’amendement CL 153 du rapporteur, visant à supprimer l’article 18 bis A.

En conséquence, l’article 18 bis A est supprimé et l’amendement CL 82 de Mme Delphine Batho n’a plus d’objet.

Article 18 bis

(art. L. 282-8 du code de l’aviation civile)


Expérimentation des scanners corporels 

Cet article, introduit en première lecture à l’initiative de notre collègue Didier Quentin, propose, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un usage restreint des scanners corporels dans les aéroports, afin que les autorités françaises soient en mesure d’apprécier l’intérêt de son déploiement.

Le Sénat a souhaité encadrer davantage encore ce dispositif, en reprenant notamment les suggestions de la CNIL. Sur proposition de sa commission, il a ainsi précisé qu’en cas de refus de passer au scanner corporel, la personne sera soumise à un autre dispositif de contrôle. En outre, le Sénat a estimé que la visualisation des images devra être effectuée par des opérateurs ne pouvant visualiser simultanément les personnes et leur image produite par le scanner corporel.

Enfin, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Yvon Collin, après avis favorable de la Commission et du Gouvernement, prévoyant que l’image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Comme l’a indiqué le sénateur Alex Türk, par ailleurs président de la CNIL, cette précaution ne faisait pas partie des suggestions de la CNIL visant à encadrer le dispositif.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 83 de Mme Delphine Batho.

Puis elle adopte l’article 18 bis sans modification.

Chapitre IV

Protection des intérêts fondamentaux de la nation

Article 19

(art. L. 1332-2-1 [nouveau] du code de la défense)


Autorisation d’accès aux installations d’importance vitale

L’article 19 insère au sein du code de la défense un article L. 1332-2-1, créant une procédure d’autorisation pour l’accès à certaines installations d’importance vitale.

Le Sénat a alourdi la procédure d’enquête administrative prévue pour autoriser l’accès aux points d’importance vitale. Comme c’est le cas pour l’accès à d’autres types de lieux sensibles (ports, aéroports…), l’enquête administrative préalable peut donner lieu à consultation des fichiers visés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Or le Sénat a prévu qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL préciserait les fichiers pouvant être consultés dans ce cadre. Cette procédure très lourde ne semble pas justifiée dans la mesure où la loi fixe déjà précisément les fichiers pouvant être consultés, en écartant notamment les fichiers d’identification. En outre, la consultation d’un traitement exige que l’acte réglementaire (arrêté ou décret) créant chaque fichier le prévoit. Les actes réglementaires créant les différents fichiers dont il est envisagé de permettre la consultation devront donc être modifiés, ce qui impliquera de solliciter l’avis de la CNIL.

La Commission a donc supprimé ce renvoi à un décret en Conseil d’État.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement de M. Alain Anziani et des membres du groupe socialiste prévoyant que le sens de l’avis rendu à la suite de l’enquête administrative soit communiqué au demandeur. La Commission a estimé que cette disposition, contraire aux règles applicables en matière d’enquête administrative, est inadaptée s’agissant d’une mesure intéressant la sécurité nationale, qui exige donc de la confidentialité. En séance, le rapporteur du Sénat a estimé qu’il « est justifié que la personne concernée puisse savoir que son dossier a été refusé à la suite d’un avis négatif de l’autorité administrative, notamment pour lui permettre de faire rectifier une notation qui serait erronée ». En réalité, la connaissance de l’avis rendu ne permettrait en aucun cas de connaître les notations inscrites dans le dossier d’enquête administrative, qui sont protégées par le secret de la défense nationale.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 154 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat, en prévoyant un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a inutilement alourdi la procédure.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 155 du rapporteur supprimant la disposition selon laquelle le sens de l’avis donné à l’issue de l’enquête de sécurité est communiqué au demandeur.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 20

(art. L. 2371-1 [nouveau] du code de la défense ; art. 431-13 [nouveau] du code pénal, art. 656-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Protection des agents des services de renseignement

Cet article tend à instaurer un régime de protection juridique pour les agents de renseignement, leurs sources et leurs collaborateurs.

Par rapport au dispositif adopté par l’Assemblée nationale, le texte du Sénat est très proche. Ont ainsi été adoptés dans les mêmes termes les I et III de l’article qui autorise l’usage d’une identité d’emprunt par les agents des services de renseignement et vise à protéger l’identité de ces agents dans le cadre des procédures judiciaires.

En ce qui concerne la création d’une incrimination de la révélation de l’identité - réelle ou d’emprunt - des agents des services de renseignement, le Sénat a jugé préférable de ne pas pénaliser la simple « désignation » d’une personne comme appartenant aux services de renseignement. Il lui a semblé préférable de viser la « révélation » de toute information susceptible de conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur occasionnel d’un service spécialisé de renseignement.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 85 de M. Manuel Valls et CL 84 de Mme Delphine Batho.

Elle adopte ensuite l’article 20 sans modification.

Article 20 ter

(art. 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Extension du régime des activités privées de sécurité aux associés d’une personne morale

Cet article, adopté à l’initiative de M. Alain Anziani et des membres du groupe socialiste du Sénat, après avis favorable de la Commission et du Gouvernement étend l’obligation d’agrément pesant, en application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1983, sur les dirigeants des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes aux associés.

Cette obligation n’est est en effet pas applicable aux associés alors même que l’article 21 du présent projet de loi a étendu l’obligation d’agrément aux associés dans le domaine de l’intelligence économique. Il s’agit d’éviter un détournement de la loi par des personnes peu recommandables qui s’associeraient au sein d’une personne morale avec une personne physique « prête nom » qui serait seule chargée des fonctions de gestion et de direction de la société.

Il est cohérent d’aligner les dispositions en vigueur pour les activités de gardiennage et de surveillance avec celles qui sont prévues par le texte en matière d’intelligence économique.

La Commission adopte l’article 20 ter sans modification.

Article 20 quater

(art. 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Extension du régime des activités privées de sécurité aux associés d’une personne morale

L’article 20 quater complète l’article 20 ter pour les mêmes raisons. Il étend l’obligation d’autorisation, prévue à l’article 22 de la loi du 12 juillet 1983, aux associés des personnes exerçant une activité d’agent privé de recherche.

La Commission adopte l’article 20 quater sans modification.

Article 20 quinquies

(art. 33-1 A à 33-1 K, 23-1, 30-1 [nouveaux], art 3-2, 5, 7, 9-1, 12, 13, 14, 14-1, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 et 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Création d’un conseil national des activités privées de sécurité

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement. Il constitue une nouvelle étape de l’encadrement nécessaire des activités de sécurité privée.

Avec plus de 150 000 salariés dont près de 120 000 dans les fonctions de gardiennage et de surveillance et environ 5 000 entreprises, le secteur de la sécurité privée, qui comprend notamment le transport des fonds, des bijoux et des métaux précieux, la protection physique des personnes ou encore les activités des agences de recherches privées, joue sous diverses formes, un rôle complémentaire à celui des forces de sécurité publique.

Les professionnels de cette branche bien que dispersés en plusieurs organisations patronales ou salariales expriment le même besoin de voir la profession progresser du point de vue de la qualité du service rendu et ce, sous un contrôle de l’État, rendu plus efficace.

En conséquence, l’article 20 quinquies a pour objet d’insérer, dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, un titre II bis créant le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), composé des articles 33-1 A à 33-1 K. Cet organisme, personne morale de droit public, deviendra l’autorité de régulation et de contrôle de la profession.

En application de l’article 33-1 A, relèveront de cet organisme, les activités qui consistent à fournir des services liés à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage des biens meubles ou immeubles et la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, le transport de fonds, bijoux ou métaux précieux, la protection physique de personnes (titre I de la loi de 1983) ainsi que les activités des agences de recherches privées (titre II de la loi de 1983).

Le CNAPS sera chargé (article 33-1 B) d’une mission d’assistance et de conseil à la profession. La Commission a estimé que la valorisation de la profession devait également constituer l’une de ses missions. Le CNAPS devra préparer un code de déontologie et aura les pouvoirs de contrôle et  de discipline. Il devra également délivrer des autorisations et des agréments, au titre de ses missions de police administrative.

Ces deux dernières missions seront assurées par la commission nationale d’agrément et de contrôle déclinée, au niveau régional en commissions régionales d’agrément et de contrôle.

Le CNAPS sera administré (article 33-1 C) par un collège unique composé de représentants de l’État et de magistrats des ordres administratif et judiciaire, de personnes issues des métiers de la sécurité privée (notamment les organisations patronales et de salariés) et de personnalités qualifiées, représentant notamment les clients et les donneurs d’ordre.

Le financement du conseil (article 33-1 D) sera assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette seront fixés par la loi de finances.

Les commissions régionales d’agrément et de contrôle, prévues à l’article 33-1 E, émanations déconcentrées de la commission nationale d’agrément et de contrôle, formation spécialisée du CNAPS, se substitueront aux préfectures en prenant en charge l’instruction, la délivrance et le retrait des agréments, autorisations et cartes professionnelles délivrés aux dirigeants et aux salariés de ce secteur.

L’article 33-1 F fonde le pouvoir disciplinaire du CNAPS qui pourra prononcer des sanctions en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques intervenues depuis moins de trois ans.

Les décisions de ces commissions devront faire l’objet d’un recours hiérarchique obligatoire devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, préalablement à tout recours contentieux dans les conditions du droit commun (article 33-1 G).

L’article 33-1 H est relatif aux pouvoirs d’investigation. Il donne aux membres et agents du CNAPS et des commissions régionales un droit de visite dans les locaux affectés aux activités privés de sécurité pour l’exercice de leurs missions. En cas d’opposition du responsable des lieux, de telles visites doivent être autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les membres et agents du CNAPS ont également le pouvoir de demander communication de tout document utile à l’accomplissement de leurs missions.

Enfin, l’article 20 quinquies modifie la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité pour tenir compte de la création du CNAPS. Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de la loi ainsi que les modalités de mise en place du CNAPS et de ses commissions nationale et régionales. De même, des dispositions transitoires sont prévues afin de régler la situation des agréments et autorisations délivrés antérieurement à la publication de ce décret d’application.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 156 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 54 de M. Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen. Cet amendement vise à ajouter, à l’alinéa 7 de l’article, le mot « valorisation » après les mots « mission de conseil ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 86 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), dont la mission première est de conseiller et d’assister une profession, ne peut, sous couvert de moralisation de cette même profession, exercer une prérogative strictement réservée à l’État en matière notamment de délivrance d’agrément pour les activités de sécurité privées. La profession n’a pas à se substituer à l’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le CNAPS sera majoritairement composé de représentants de l’État.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 157 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 87 de Mme Delphine Batho.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement les amendements CL 55 et CL 56 de M. Claude Goasguen.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 158 et CL 159 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 183 du Gouvernement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 88 de Mme Delphine Batho.

Puis, elle adopte successivement les amendements rédactionnels, de coordination ou de précision CL 160, CL 161, CL 162, CL 173, CL 174, CL 175, CL 176, CL 163 et CL 177 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 20 quinquies modifié.

Article 21

(art. 33-1 ; 33-2 ; 33-3 ; 33-4 ; 33-5 et 33-6 [nouveaux] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Encadrement des activités d’intelligence économique

L’article 21 du projet de loi a pour but d’encadrer les activités privées d’intelligence économique.

Le Sénat a adopté une version de cet article très proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, reprenant notamment la définition de l’intelligence économique proposée par notre Commission.

Outre des amendements rédactionnels, le Sénat a adopté plusieurs amendements de M. Yvon Collin tendant à :

— prévoir qu’en cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’agrément ou l’autorisation ne pourront être retirés sans respecter le principe du contradictoire qu’à titre conservatoire ;

— prévoir qu’un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission consultative nationale. L’Assemblée nationale avait supprimé un renvoi inutile à un décret simple pour définir les modalités d’organisation de la Commission. En revanche, s’agissant d’un décret en Conseil d’État, il doit effectivement être prévu par la loi.

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 21 bis

(art. 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006)


Accès des services de renseignement du ministère de l’intérieur à certains fichiers administratifs

L’article 21 bis est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat.

L’article 9 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a accordé aux services spécialisés la possibilité d’accéder, dans un cadre préventif ou répressif, aux données d’un certain nombre de traitements automatisés : fichier national des immatriculations, système national de gestion des permis de conduire, système national de gestion des passeports et système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.

Il apparaît toutefois, après quelques années d’expérience, qu’il n’est pas cohérent, au plan opérationnel, de la restreindre à une conception stricte du terrorisme.

En effet, une telle restriction, fondée sur la nature de la menace plutôt que sur sa gravité, conduit à priver les services de police de moyens d’action dans des domaines où la menace est aussi sérieuse pour la sécurité nationale que les actes de terrorisme et où, par conséquent, le besoin opérationnel est aussi impérieux et sur lesquels les services de police compétents sont les mêmes qu’en matière de terrorisme.

Le présent article autorise donc la consultation de ces fichiers par les agents des services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.

L’article précise qu’un arrêté interministériel viendra désigner les services compétents. En pratique, il s’agira de la Direction centrale du renseignement intérieur.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 89 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 21 bis.

Mme Delphine Batho. Il s’agit d’une question d’actualité, compte tenu des récentes affaires d’écoute téléphonique.

Il convient en effet que les dispositions de la loi de 2006 relative au terrorisme demeurent réservées au terrorisme. De ce fait, si les dispositions concernant le contre-espionnage se justifient, elles ne doivent pas relever de l’article 9 de la loi de 2006.

Le rapporteur pourrait introduire les dispositions prévues par le texte sans faire référence à cette loi. Il n’est pas sain d’en étendre les dispositions.

M. le rapporteur. Je suis heureux de constater que vous reconnaissez l’utilité du dispositif prévu. Le vecteur législatif me paraît secondaire.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 bis sans modification.

Chapitre V

Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l’efficacité des moyens de répression

Article 22 A

(art. 706-25-2 [nouveau] du code de procédure pénale)


Nouvelle technique d’investigation contre les auteurs de messages
faisant l’apologie d’actes terroristes sur Internet

Cet article est issu d’un amendement adopté en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Jacques Legendre et plusieurs de ses collègues. Il vise à étendre aux actes de provocation au terrorisme ou d’apologie d’actes terroristes le champ d’une forme d’investigation nouvelle introduite pour la première fois dans notre droit pénal par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (article 35). Cette loi avait inséré dans notre code de procédure pénale les articles 706-35-1 et 706-47-3 autorisant la mise en œuvre d’une nouvelle forme d’investigation pour certaines infractions commises par un moyen de communication électronique. Ces infractions sont les suivantes :

—  la traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal) ;

—  le proxénétisme (articles 225-5 à 225-12 du code pénal) ;

—  la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (articles 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal) ;

—  certaines infractions de mise en péril de mineurs : pédopornographie, provocation à l’usage illicite de stupéfiants, à la consommation d’alcool, à la commission de crimes ou délits (articles 227-18 à 227-24 du code pénal).

Cette méthode d’investigation consiste à autoriser des enquêteurs, affectés dans un service spécialisé et expressément habilités, à procéder, à la condition de ne pas inciter à la commission des infractions visées, à certains actes sans être pénalement responsables, à savoir :

—  participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

—  être en contact par un moyen de communication électronique avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

—  extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

Plus récemment, l’article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a mis en place un dispositif analogue de « cyberpatrouilles » pour constater les infractions commises à l’occasion de paris ou de jeux d’argent ou de hasard en ligne et en rechercher les auteurs.

Cet article prévoit que les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

—  participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

—  extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions.

Il est, là encore, précisé que ces actes ne peuvent, à peine de nullité, avoir pour effet d’inciter autrui à commettre ces infractions.

S’inspirant de ces deux modèles, le présent article vise à mieux lutter contre l’incitation et l’apologie du terrorisme sur Internet et introduit à cette fin un nouvel article 706-25-2 au sein du code de procédure pénale.

Cet article vise les infractions mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique, de provoquer directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou d’en faire l’apologie.

Le présent article prévoit que, dans le but de constater une telle infraction lorsqu’elle est commise par un moyen de communication électronique, les officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé à cet effet pourront procéder à un certain nombre d’actes sans être pénalement responsables, à la condition expresse que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre ces infractions. Ces actes sont les suivants :

—  Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

—  Être en contact par un moyen de communication électronique avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

—  Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur ces personnes.

La Commission adopte l’article 22 A sans modification.

Article 23

(Section 6 
bis [nouvelle], art. 706-102-1, 706-102-2, 706-102-3, 706-102-4, 706-102-5, 706-102-6, 706-102-7, 706-102-8, 706-102-9 [nouveaux] du code de procédure pénale ; art. 226-3 du code pénal)

Possibilité de recourir à la captation à distance de données informatiques
dans les affaires de criminalité organisée

L’article 23 a pour objet de créer une possibilité de recourir à la captation à distance de données informatiques dans les affaires de criminalité organisée.

Le Sénat a approuvé ces dispositions, le rapporteur de la commission des Lois ayant estimé qu’elles permettraient de répondre aux insuffisances actuelles des dispositions prévoyant la captation d’images ou de sons face à l’utilisation croissante de certains périphériques tels que les clés USB ou les CD-Rom afin de ne laisser aucune information dans l’ordinateur et au recours à ces supports physiques à partir d’ordinateurs mis à disposition dans des cybercafés ou d’autres lieux publics ou privés. M. Courtois a fait valoir que « la captation en temps réel des données informatiques pourrait contribuer à surmonter certaines de ces difficultés » et que les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale étaient « très encadrées » (14).

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement présenté en séance et modifiant le II de l’article, afin de soumettre à autorisation ministérielle la fabrication et la commercialisation des dispositifs techniques de captation des données informatiques et de sanctionner pénalement la fabrication et la commercialisation de ces dispositifs sans autorisation. Comme l’a souligné le Gouvernement à l’appui de son amendement, cette rédaction permet de répondre à l’objectif poursuivi qui est de contrôler la sécurité et les fonctionnalités de ces dispositifs intrusifs, au regard de leur emploi et ainsi de renforcer la confiance dans le nouveau dispositif d’investigation introduit aux articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale.

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 23 bis

(art. 132-19-2 [nouveau] du code pénal, art 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945)


Application de peines minimales à l’encontre des auteurs de violences volontaires aggravées

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance par le Sénat, sous-amendé sur proposition de MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier. Il insère immédiatement après l’article 132-19-1 du code pénal relatif aux peines minimales en cas de récidive en matière délictuelle un nouvel article 132-19-2 (I).

L’amendement présenté par le Gouvernement, qui avait été repoussé par la commission des Lois du Sénat, visait à appliquer une peine minimale aux auteurs de délits de violences volontaires aggravés ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences, sans que ces auteurs ne soient en état de récidive légale, selon l’échelle suivante :

—  une peine minimale de six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

—  une peine minimale d’un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

—  une peine minimale de dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

—  une peine minimale de deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

Ces peines minimales étaient ainsi fixées à la moitié des peines minimales prévues par l’article 132-19-1 du code pénal en cas de récidive légale, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Rappelons que l’article 132-19-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs instaure des peines minimales d’emprisonnement applicables dès la première récidive pour les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, selon une échelle rappelée dans le tableau ci-après.

PEINES MINIMALES EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

Peine encourue pour une première infraction

Peine encourue en cas de récidive légale

Peine minimale en cas de récidive

(art. 132-19-1 du code pénal)

Exemples d’infractions

10 ans d’emprisonnement

20 ans
de réclusion

4 ans

- Vol avec violence, en réunion et dans un transport collectif

- Trafic de stupéfiants

7 ans d’emprisonnement

14 ans
de réclusion

3 ans

Vol avec violence et en réunion

5 ans d’emprisonnement

10 ans d’emprisonnement

2 ans

- Vol avec violence légère

- Cession illicite de stupéfiants en vue de la consommation personnelle

3 ans d’emprisonnement

6 ans d’emprisonnement

1 an

Vol simple

Le sous-amendement présenté par MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier a sensiblement modifié la rédaction de l’amendement gouvernemental :

—  Il a limité le champ d’application de la peine minimale aux cas les plus graves, à savoir les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d’emprisonnement et les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans, et laissé le quantum de peine minimale correspondante inchangé à deux ans.

—  Il a subordonné l’application de cette peine minimale à l’existence pour la victime d’une incapacité de travail supérieure à quinze jours.

Le nouvel article, comme l’amendement initial du Gouvernement, maintient les possibilités d’individualisation de la sanction par la juridiction en prévoyant que celle-ci peut, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Les critères ainsi posés sont identiques à ceux posés par l’article 132-19-1 du code pénal en cas de première récidive. Rappelons que cet article prévoit que le tribunal correctionnel peut, par décision motivée, déroger à l’application des peines minimales et prononcer une peine inférieure à la peine minimale, en fonction de critères définis selon un régime graduel :

—  Lorsque les faits sont commis en état de première récidive légale (deux infractions), si les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur ou ses garanties d’insertion ou de réinsertion le justifient, la juridiction peut, tant pour les crimes que pour les délits, prononcer une peine privative de liberté pour une durée inférieure au seuil minimal, et, en matière délictuelle, une peine autre que l’emprisonnement, telle l’amende ou le travail d’intérêt général ;

—  Lorsque les faits sont commis une nouvelle fois en état de récidive légale (15), le juge ne peut atténuer la répression pénale par rapport aux seuils fixés pour les crimes et pour certains délits particulièrement graves – violences volontaires, délits commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle, délit puni de dix ans d’emprisonnement –, que si l’auteur des faits présente « des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » (régime dit de la « récidive aggravée »). En revanche, pour les autres délits, jugés moins graves, la juridiction peut soit prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au seuil minimal, soit une peine autre que l’emprisonnement, en motivant spécialement sa décision selon les mêmes critères qu’en première récidive.

Le II du présent article modifie l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour prévoir que les peines minimales instituées au nouvel article 132-19-2 seront applicables aux mineurs, étant fait application des règles particulières régissant les peines applicables aux mineurs : leur quantum est diminué de moitié par rapport à celui prévu pour les majeurs.

Votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur revenant en grande part à la rédaction proposée par le Gouvernement au Sénat. Le texte adopté par votre Commission prévoit ainsi l’application de peines minimales à l’encontre des auteurs de délits de violences volontaires aggravées, encourant des peines de 3 à 10 ans d’emprisonnement, les seuils demeurant fixés à la moitié de la peine minimale prévue en cas de récidive légale.

Par rapport à la rédaction proposée par le Gouvernement au Sénat, ont été supprimés les cas de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et ajoutées les références aux articles du code pénal incriminant les violences volontaires aggravées. Il s’agit des articles :

—  222-9, qui punit de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

—  222-11, qui punit de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de plus de huit jours ;

—  222-12, qui punit les violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT de plus de huit jours : la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si une circonstance aggravante est établie, de 7 ans et 100 000 euros, s’il existe deux circonstances aggravantes et 10 ans et 150 000 euros si trois circonstances aggravantes sont établies ;

—  222-13, qui punit les violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT de moins de huit jours ou une absence d’ITT: la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende s’il existe une circonstance aggravante, 5 ans et 75 000 si deux circonstances aggravantes sont réunies et 7 ans et 100 000 euros si trois circonstances aggravantes sont réunies ;

—  222-14, qui punit les violences volontaires sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il s’ensuit une ITT de moins de huit jours pour la victime et de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si cette ITT est de plus de huit jours ;

—  222-14-1, qui réprime les violences avec usage ou menace d’une arme commises en bande organisée ou avec guet-apens sur une personne dépositaire de l’autorité publique de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une ITT de plus de huit jours ;

—  222-15-1, qui punit le délit d’embuscade en réunion de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 90 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 23 bis.

M. Dominique Raimbourg. La gravité d’un fait ne dépend pas toujours de sa qualification juridique.

L’instauration des peines plancher complique inutilement la tâche des tribunaux en les obligeant à motiver spécialement leur décision lorsqu’ils descendent au-dessous de la peine plancher.

De plus, ce type de peine avait été créé pour lutter contre la récidive : or le dispositif est étendu à de premières condamnations.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il s’agit d’une des mesures essentielles du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 137 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement revient en partie à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement au Sénat, qui prévoit des peines minimales pour les auteurs de délits de violences volontaires aggravées encourant des peines de trois à dix ans d’emprisonnement.

Les références aux articles correspondants du code pénal incriminant les violences volontaires aggravées ont été ajoutées à l’amendement défendu par le Gouvernement au Sénat. En revanche, les cas de délits commis avec la circonstance aggravante de violence ont été supprimés.

Les possibilités d’individualisation de la sanction par la juridiction, qui sont un principe constitutionnel, monsieur Raimbourg, sont maintenues.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 12 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Par souci de clarification vis-à-vis des citoyens qui pensent dans leur immense majorité qu’une peine plancher est une peine de prison ferme, il conviendrait de restreindre la notion de peine plancher à des peines d’emprisonnement sans sursis.

M. le rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, qui pourrait être contraire au principe d’individualisation de la sanction. Il introduirait de plus une confusion qui me paraît inutile.

Mme Brigitte Barèges. L’amendement est maintenu.

La Commission rejette l’amendement CL 12.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 15 de M. Claude Bodin.

M. Claude Bodin. Le troisième alinéa de l’article 132-24 du code pénal fait de la prison ferme en matière correctionnelle un « dernier recours » restreint aux cas où « toute autre sanction est manifestement inadéquate », en dehors des condamnations en récidive légale pour lesquelles une peine plancher est encourue.

Il paraît opportun de supprimer totalement cet alinéa, dans la mesure où il envoie un message d’impunité aux délinquants endurcis.

M. le rapporteur. Même si, sur le fond, je rejoins vos arguments, je vous demanderai de retirer votre amendement, du fait que, s’il était adopté, le Conseil constitutionnel risquerait de le censurer selon le principe de l’entonnoir.

Ce texte n’a pas pour objet de revenir sur la loi pénitentiaire : vous savez ce que je pense de celle-ci.

M. Claude Bodin. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 15 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 11 de Mme Brigitte Barèges.

Puis elle adopte l’article 23 bis modifié.

Article 23 ter

(art. 221-3 et 221-4 du code pénal)


Allongement de la durée de la période de sûreté pour les auteurs
de meurtres ou assassinats commis à l’encontre
de personnes dépositaires de l’autorité publique

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement sous-amendé par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, a pour but d’allonger la durée de la période de sûreté pouvant être spécialement prévue pour les auteurs de meurtres aggravés commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique.

Actuellement, les crimes d’assassinat et de meurtre aggravé – notamment en raison de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique de la victime – sont punis par les articles 221-3 et 221-4 du code pénal de la réclusion criminelle à perpétuité. Chacun de ces deux articles dispose, dans son dernier alinéa, que les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à ces crimes. Durée incompressible pendant laquelle la personne condamnée ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peine, la période de sûreté est fixée à la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, à dix-huit ans. La cour d’assises a toutefois la possibilité de porter ces durées, par décision spéciale, aux deux tiers de la peine ou, pour les peines de réclusion criminelle à perpétuité, à vingt-deux ans.

Depuis la loi du 1er février 1994 (16), les articles 221-3 et 221-4 du code pénal prévoient que, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et qu’il y a eu viol, torture ou acte de barbarie, la durée de la période de sûreté peut être portée par la cour d’assises à trente ans, ou, si est prononcée la réclusion criminelle à perpétuité, que la personne condamnée ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine, sauf en cas de commutation de la peine par un décret de grâce. Ces dispositions strictes sont justifiées par la gravité des actes commis et ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1994. Dans sa décision, le Conseil a en effet considéré que les dispositions en cause n’étaient pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme dans la mesure où, lorsque l’allongement de la période de sûreté est décidé par la cour d’assises, les dispositions du code de procédure pénale permettent au condamné, à l’issue d’un délai de trente ans, de saisir les juridictions de l’application des peines et d’obtenir, si son comportement et l’évolution de sa personnalité le justifient, une libération conditionnelle (17).

Les atteintes à la vie des mineurs de moins de quinze ans accompagnées de viol, torture ou actes de barbarie sont des actes d’une particulière gravité justifiant une sévérité accrue de la part du législateur. Il en va de même des atteintes volontaires à la vie des personnes dépositaires de l’autorité publique, à l’encontre desquelles le législateur doit faire montre de la plus grande rigueur. Au cours des dernières années, ces atteintes à la vie des représentants des forces de l’ordre, parfois réalisées avec l’organisation de véritables guet-apens ou de façon concertée et préméditée, se sont multipliées. Ces atteintes qui, comme le soulignait l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, « au-delà du dommage irréparable causé à ces personnes et à leur famille, mettent directement en cause les fondements mêmes de la société », doivent donner lieu à une répression effective et proportionnée à leur gravité.

C’est la raison pour laquelle cet article étend la possibilité ouverte à la cour d’assises d’allonger la durée de la période de sûreté prévue par les articles 221-3 et 221-4 du code pénal : pour les meurtres ou assassinats commis soit en bande organisée, soit avec la circonstance aggravante de guet-apens, à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, la cour d’assises pourra désormais, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté à trente ans, ou, si est prononcée la réclusion criminelle à perpétuité, décider que la personne condamnée ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine. La condition que ces meurtres soient commis en bande organisée ou avec guet-apens résulte de l’adoption par le Sénat du sous-amendement présenté par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About.

La liste des personnes protégées par ces nouvelles dispositions est celle des personnes dépositaires de l’autorité publique retenue par l’article 222-14-1 du code pénal depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a aggravé les violences commises contre les forces de l’ordre commises en bande organisée ou avec guet-apens. Sont concernés par cette disposition les magistrats, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie, les membres du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a considéré que la condition d’une circonstance aggravante de bande organisée ou de guet-apens, ajoutée par le sous-amendement de MM. Hyest, Longuet et About, était trop restrictive. Si certaines des agressions perpétrées contre les forces de l’ordre sont effectivement commises dans ces circonstances, celles-ci ne doivent pas être une condition nécessaire à l’application de l’allongement de la période de sûreté. Qu’il soit ou non commis en bande organisée ou avec guet-apens, un meurtre, un assassinat ou une tentative de meurtre ou d’assassinat contre un policier, un gendarme, un pompier, un agent de l’administration pénitentiaire ou un magistrat est un acte d’une gravité exceptionnelle justifiant une sévérité particulière de la part du législateur. C’est la raison pour laquelle la Commission a adopté un amendement tendant – sous réserve d’une modification formelle de l’article tendant à distinguer les rédactions applicables respectivement à l’assassinat et au meurtre – à revenir au texte initial de l’article proposé par le Gouvernement, en supprimant la condition que le meurtre ait été commis en bande organisée ou avec guet-apens.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 91 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 23 ter.

Mme Delphine Batho. La disposition prévue à l’article 23 ter étend la peine incompressible de trente ans, envisagée aujourd’hui dans les cas extrêmes d’assassinat ou de meurtre commis sur mineur de quinze ans, accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie, aux crimes commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.

Il est vrai, malheureusement, que, par un triste effet de mode, on cherche de plus en plus à tirer sur les policiers. Toutes les dispositions actuellement introduites par le Gouvernement, comme la déchéance de nationalité dans le projet de loi sur l’immigration que nous examinons depuis hier en séance publique, ne sont malheureusement d’aucune utilité. Leur effet dissuasif est nul.

Le procès de Villiers-le-Bel a été un concentré des difficultés que la police connaît aujourd’hui pour retrouver les auteurs de tels actes en raison de la loi du silence ou de la rétractation des témoins. C’est à résoudre ces problèmes que devrait s’attacher le Gouvernement plutôt qu’à verser dans une frénésie législative qui cache mal son impuissance en la matière.

M. le rapporteur. C’est une mesure essentielle du texte.

Je ne comprends pas vos arguments, madame Batho, puisqu’ils visent, d’un côté, à reconnaître le fait que les atteintes aux dépositaires de l’autorité publique sont de plus en plus nombreuses et, de l’autre, à refuser d’envoyer ce message très fort qu’on ne saurait commettre impunément des meurtres ou des assassinats sur ces mêmes dépositaires.

Avis défavorable, donc.

Mme Delphine Batho. Si nous souhaitons la suppression de l’article, c’est que la disposition qu’il prévoit ne servira à rien.

Du reste, l’actuel Président de la République, lorsqu’il était ministre de l’intérieur, avait déjà fait voter après les événements de Corbeil-Essonnes en 2006 des dispositions législatives tendant à durcir les peines applicables en cas d’attaques dirigées contre des policiers : elles n’ont empêché ni les événements de Grenoble ni ceux de La Courneuve.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 113 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose par cet amendement une nouvelle rédaction de l’article, tendant à supprimer la condition de circonstance aggravante de guet-apens ou de bande organisée dans le texte qu’a adopté le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 23 ter est ainsi rédigé.

Article 23 quater

(art. 706-154 du code de procédure pénale)


Saisie de comptes bancaires

Cet article est issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative du rapporteur Jean-Patrick Courtois, reprenant un amendement déposé par M. François Zocchetto.

La loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, votée à l’initiative du Président Jean-Luc Warsmann et de notre collègue Guy Geoffroy, a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques relatives aux saisies spéciales, destinées à garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation.

Le nouvel article 706-153 issu de cette loi permet ainsi au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou, si une information judiciaire est ouverte, au juge d’instruction, de saisir les biens ou droits mobiliers incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Cet article s’applique donc notamment aux saisies de sommes versées sur un compte bancaire. Dans sa rédaction actuelle en effet, l’article 706-154, spécifique à ce type de saisies, ne fait que préciser que lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte bancaire, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie à concurrence du montant de celle-ci.

Or, il est apparu aux praticiens qu’une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est peu adaptée aux saisies des comptes bancaires en raison de l’extrême mobilité des fonds, qui impose que ces saisies interviennent dans de très courts délais.

C’est pour remédier à cette difficulté pratique que le présent article propose la réécriture de l’article 706-154 afin de permettre à l’officier de police judiciaire de procéder rapidement à la saisie d’un compte bancaire, sur autorisation, par tous moyens, du procureur de la République ou du juge d’instruction.

La pratique actuelle, consacrée par la jurisprudence, permet d’ores et déjà aux officiers de police judiciaire, sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête, de requérir le blocage d’un compte bancaire. Votre rapporteur estime que la précision apportée par l’amendement sénatorial permettra aux enquêteurs de conserver expressément une telle faculté.

L’article précise en outre que la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment : le juge des libertés et de la détention, avisé de l’autorisation de saisie, ou le juge d’instruction, devra se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours.

Cette ordonnance sera alors notifiée au parquet et au titulaire du compte qui peuvent la déférer devant la chambre de l’instruction, à l’instar de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté deux amendements de précision de votre rapporteur, dont l’un précise que le JLD n’est pas « avisé » mais « saisi » par le procureur de la République.

*

* *

La Commission adopte les amendements de précision CL 138 et CL 139 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 quater modifié.

Article 23 quinquies

(art. 723-29 du code de procédure pénale)


Extension du champ d’application de la surveillance judiciaire
aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement
d’une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive

Introduit dans le projet de loi par un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, cet article a pour objet d’étendre le champ d’application de la surveillance judiciaire, actuellement limité aux personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive.

Instaurée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la surveillance judiciaire est prévue par une section 9 du chapitre du code de procédure pénale consacré à l’exécution des peines privatives de liberté (articles 723-29 à 723-39). Depuis la loi du 10 mars 2010 (18), la surveillance judiciaire concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans – contre dix ans auparavant – pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru (article 723-29), sauf si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l’objet d’une libération conditionnelle (article 723-36). Décidée par le tribunal de l’application des peines (19) sur réquisitions du procureur de la République, la surveillance judiciaire a pour objet de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, en soumettant la personne condamnée au respect d’un certain nombre d’obligations (20) dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait (article 723-29). En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération, au besoin par le prononcé d’un mandat d’amener (en application de l’article 712-17).

Comme l’a souligné le Gouvernement dans l’exposé des motifs de son amendement présenté au Sénat, les conditions de durée de peine (sept ans) et de nature d’infraction (infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encourue) « excluent du champ de la surveillance judiciaire des délinquants d’habitude condamnés pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire n’est pas encouru tels que les délits de violences, de vol ou de trafic de stupéfiants. La dangerosité de ces personnes, avérée par la multiplication des condamnations dont elles font l’objet, justifie pourtant qu’elles soient  soumises à des mesures de contrôle à l’issue de leur détention afin de restreindre le risque de récidive. Or, lorsque ces personnes n’ont pas pu ou n’ont pas voulu bénéficier d’un aménagement de peine, elles sont libérées sans surveillance à l’issue de leur peine ».

Le présent article apporte une réponse à cette insuffisance de la législation actuelle s’agissant de délinquants multi-récidivistes, en étendant le champ de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées une nouvelle fois en état de récidive légale à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. Cette extension du champ de la surveillance judiciaire, limitée à des délinquants déjà condamnés deux fois en état de récidive légale à une peine lourde puisque devant être de cinq ans au moins, apparaît amplement justifiée compte tenu de la dangerosité avérée des personnes qui seront désormais incluses dans le champ de la surveillance judiciaire. Par ailleurs, elle n’est nullement en contradiction avec le principe de nécessité des peines dont le Conseil constitutionnel veille au respect, en l’absence de disproportion manifeste entre la gravité des faits commis par les personnes concernées et la sévérité du régime pénal qui leur sera appliqué.

La Commission a adopté cette disposition, tout en y apportant un complément tendant à renforcer sa cohérence et son efficacité. En effet, l’article adopté par le Sénat a omis de modifier, corollairement, le seuil de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), actuellement fixé à sept ans par l’article 131-36-10 du code pénal. Or le PSEM constitue l’une des mesures de contrôle les plus efficaces et appropriées dans le cadre d’une surveillance judiciaire. Du reste, telle était précisément l’intention du Gouvernement, l’exposé des motifs de son amendement indiquant que, avec le nouveau champ d’application de la surveillance judiciaire, « les condamnés pourront donc, s’ils n’ont bénéficié d’aucun aménagement de peine et si une expertise a conclu à leur dangerosité, être placés sous le contrôle d’un juge dès leur libération et il pourra leur être imposé un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles le port d’un "bracelet électronique" dans le cadre d’une mesure de surveillance électronique mobile ».

Par coordination avec l’abaissement du seuil de placement sous surveillance judiciaire voté par le Sénat, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à abaisser le seuil de placement sous PSEM à cinq ans pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL 92 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 23 quinquies.

Puis elle examine l’amendement CL 114 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, par coordination avec l’abaissement du seuil de placement sous surveillance judiciaire voté par le Sénat, vise à abaisser le seuil de placement sous surveillance électronique mobile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 3 de M. Claude Bodin.

M. Claude Bodin. Je retire mon amendement au profit de l’amendement CL 13.

L’amendement CL 3 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 13 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Cet amendement vise à élargir l’application du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire.

M. le rapporteur. Le seuil a été abaissé de sept à cinq ans, ce qui me paraît suffisant : avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 2 de M. Claude Bodin.

Elle adopte ensuite l’article 23 quinquies modifié.

Article 23 sexies

(art. 5 et 8-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Poursuite de mineurs devant le tribunal pour enfants par la voie
d’une convocation par officier de police judiciaire

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé sur proposition de MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier. Il insère au sein de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante un nouvel article 8-3 visant à permettre au procureur de la République de poursuivre directement un mineur devant le tribunal pour enfants, dès lors que des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires.

Lors des débats, le ministre de l’Intérieur a indiqué à l’appui de son amendement que, dans les affaires les plus simples impliquant des mineurs dont la personnalité a déjà fait l’objet d’investigations à l’occasion d’affaires récentes, il devrait être désormais permis au procureur de la République de saisir directement le tribunal pour enfants. L’amendement du Gouvernement permet ainsi d’éviter la phase préalable de mise en examen par le juge des enfants en donnant au procureur de la République la possibilité de convoquer un mineur par la voie d’une convocation adressée directement par l’officier de police judiciaire, dès lors que les faits sont clairs et que des éléments récents de personnalité sont connus.

Le sous-amendement adopté a limité le champ de la procédure nouvelle, précisant que le procureur de la République pourrait convoquer un mineur délinquant devant le tribunal pour enfants dès lors que ce mineur a été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées.

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le champ d’application du nouvel article 8-3 de l’ordonnance de 1945 est limité aux cas dans lesquels des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et impliquant des mineurs déjà jugés dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées, pour lesquels les renseignements utiles relatifs à leur personnalité et leur environnement social et familial ont été recueillis.

Des garanties supplémentaires sont spécifiquement appliquées aux mineurs :

—  alors que s’agissant des majeurs, la convocation précise que le prévenu « peut se faire assister d’un avocat », le présent article prévoit que « la convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat ». À défaut de choix d’un avocat, il bénéficie d’un avocat d’office ;

—  la convocation est notifiée dans les meilleurs délais aux parents du mineur ou à la personne ou au service auquel il est confié.

Il convient en outre de rappeler que le président du tribunal pour enfants conservera la possibilité de renvoyer l’affaire au juge des enfants s’il estime qu’elle n’est pas en état d’être jugée.

Votre commission des Lois a adopté un amendement du Président Jean-Luc Warsmann visant à étendre le champ de la procédure nouvelle de convocation du mineur par officier de police judiciaire en prévoyant qu’elle peut s’appliquer dès lors que :

—  d’une part, il n’est plus besoin de procéder à de nouvelles investigations sur les faits ;

—  d’autre part, la justice dispose d’investigations sur la personnalité du mineur datant de moins d’un an.

Ces critères sont ceux retenus pour la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, introduite par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Votre rapporteur estime que l’évolution de la délinquance des mineurs impose une réponse rapide aux infractions commises. Il est donc nécessaire de créer des procédures accélérées. Une justice des mineurs efficace est une justice qui répond rapidement à chaque acte de délinquance, permettant une réelle compréhension de la sanction par le mineur. Il s’agit aussi de lutter contre tout sentiment d’impunité.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 93 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 23 sexies.

M. Dominique Raimbourg. Cet article rend plus compliqué le système sans traiter la délinquance des mineurs dans sa globalité. S’il touche à l’ordonnance de 1945, c’est dans le seul but d’aligner peu à peu le régime des mineurs sur celui des majeurs.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 93.

Puis elle examine l’amendement CL 132 de M. Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement vise à pallier certaines défaillances lourdes de la justice, s’agissant de la réponse pénale à la délinquance des mineurs, qui doit être rapide. Certains mineurs sont en effet jugés entre un an et demi et deux ans après les faits, ce qui n’a plus aucun sens pour eux, alors même que, le plus souvent, ils manquent de repères.

Cet amendement vise donc à étendre le champ de la procédure nouvelle de convocation du mineur par l’officier de police judiciaire en prévoyant qu’elle peut s’appliquer dès lors que, d’une part, les faits sont établis sans qu’il soit besoin de procéder à de nouvelles investigations, et, d’autre part, que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an.

L’objet de l’amendement est donc de réduire le délai entre la commission du délit et la sanction, en vue de lutter efficacement contre la récidive.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 sexies modifié.

Article 23 septies

(art. L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques)


Renforcement de la lutte contre le vol de téléphones portables

Issu d’un amendement présenté en séance au Sénat par le Gouvernement, cet article vise à renforcer la lutte contre le vol de téléphones portables en permettant de faire bloquer par l’opérateur la carte SIM immédiatement et le boîtier du téléphone dans les quatre jours ouvrés, lorsqu’il reçoit de la police ou de la gendarmerie copie de la déclaration officielle de vol.

La carte SIM est une puce contenant un microcontrôleur et de la mémoire. Elle est utilisée en téléphonie mobile pour stocker les informations spécifiques à l’abonné d’un réseau mobile. Elle permet également de stocker des applications de l’utilisateur, de son opérateur ou dans certains cas de tierces parties. À l’heure actuelle, lors du vol d’un téléphone portable, la victime appelle l’opérateur le plus rapidement possible afin de bloquer la carte SIM. Cette opération l’exonère alors du paiement de l’usage frauduleux qui peut être fait de sa ligne. La carte SIM ne peut plus être utilisée à l’exception des numéros d’urgence. L’opérateur fournit alors une nouvelle carte SIM emportant le même numéro d’appel. Aucun dépôt de plainte n’est exigé par l’opérateur, mais seulement, le cas échéant si le téléphone portable est assuré, par l’assureur.

En revanche, afin de bloquer le téléphone portable et le rendre inutilisable, il est nécessaire que la victime dépose plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie en précisant le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) du téléphone et qu’elle adresse le procès-verbal à l’opérateur. Or, un tiers des victimes de vols (aux environs de 60 000 en 2009) n’informent pas les opérateurs du dépôt de plainte. Le téléphone volé, toujours utilisable, peut alors être revendu en France ou à l’étranger. Face à la recrudescence des vols de téléphones portables (157 000 déclarations de vols en 2009), la solution la plus adaptée pour dissuader les auteurs de ces vols et limiter leur recel reste le blocage des boîtiers afin de les rendre inopérants.

À cette fin, l’article adopté par le Sénat, qui complète l’article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques, prévoit une opération complémentaire au blocage de la carte SIM par l’opérateur en cas de vol : en application de cette nouvelle disposition, il incombera désormais aux services de police et de gendarmerie de transmettre la déclaration de vol à l’opérateur, lequel devra interdire l’accès au réseau du téléphone portable dans les quatre jours ouvrés, afin de le rendre inutilisable.

La Commission adopte l’article 23 septies sans modification.

Chapitre V bis

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

Article 24 bis

Couvre-feu des mineurs

L’article 24 bis, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement sous-amendé par votre rapporteur lors de l’examen en commission, a pour objet de créer une mesure de couvre-feu des mineurs.

Dans le texte adopté par le Sénat, ce couvre-feu prend deux formes : d’une part, l’article permet au préfet de prendre une mesure générale de couvre-feu tendant à restreindre, dans une zone géographique définie, la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale ; d’autre part, l’article crée une sanction éducative de couvre-feu, permettant au tribunal pour enfants jugeant un mineur de lui interdire d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

La rédaction initialement adoptée par l’Assemblée nationale a été modifiée sur plusieurs points par le Sénat. Si le I prévoyant la possibilité pour le préfet de prendre une mesure de portée générale de couvre-feu dans l’intérêt des mineurs de treize ans n’a fait l’objet d’aucune modification, le II relatif à la mesure individuelle de couvre-feu a été substantiellement modifié, tandis que le IV, qui prévoyait une information du préfet par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département, a été supprimé.

Si le Sénat a conservé, en plus du couvre-feu de portée générale pouvant être décidé par le préfet, la possibilité de décider à l’encontre d’un mineur délinquant une mesure de couvre-feu individuelle, il a fondamentalement modifié la nature de cette mesure. En effet, alors que l’Assemblée nationale avait prévu que cette mesure serait décidée par le préfet et applicable aux mineurs de treize ans ayant fait l’objet d’une mesure ou sanction éducative et avec les parents desquels le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale, le Sénat a transformé cette mesure administrative en sanction éducative prévue par l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Le texte adopté par le Sénat complète ainsi la liste des sanctions éducatives prévues par cet article 15-1 de l’ordonnance de 1945 par la possibilité pour le tribunal pour enfants de prononcer une « interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois ».

Dans son rapport, M. Courtois a avancé trois séries de motifs (21) pour justifier cette modification de nature de la mesure de couvre-feu individuel :

—  Tout d’abord, la disposition résultant du texte adopté par l’Assemblée nationale présenterait un risque d’inconventionnalité et d’inconstitutionnalité. Sur le plan conventionnel, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir qu’« au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le fait qu’elle soit qualifiée de sanction administrative n’exclut pas qu’une telle mesure relève matériellement de la matière pénale et suppose par conséquent "le respect de garanties élémentaires concédées aux personnes poursuivies pénalement et inscrite à l’article 6 de la Convention" ». Sur le plan constitutionnel, la mesure adoptée par l’Assemblée nationale serait contraire à l’article 66 de la Constitution en ce que la mesure de couvre-feu porterait atteinte à la liberté d’aller et venir et devrait donc relever de l’autorité judiciaire. Elle serait également contraire au principe de l’atténuation de la responsabilité pénale en raison de l’âge, affirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 sur la loi du 9 septembre 2002 d’orientation pour la justice, car elle ne concernerait que les mineurs, dont la situation pénale ne serait pas atténuée mais au contraire aggravée par rapport à celle des majeurs.

—  Ensuite, M. Courtois a estimé que « cette disposition ne semble pas pouvoir s’articuler sans difficulté avec celles déjà existantes en la matière », en ce qu’« elle tend à imbriquer des mesures relevant de logiques et de dispositifs différents », à savoir les mesures relevant de l’aide sociale à l’enfance prises sous l’autorité du président du conseil général et avec l’accord des parents, les mesures d’assistance éducative prononcées par l’autorité judiciaire et les mesures relatives à l’enfance délinquante prononcées par le tribunal pour enfants.

—  Enfin, sur le plan pratique, l’absence de fichier de police permettant de conserver les noms et les sanctions prononcées à l’encontre des mineurs de treize ans empêcherait les policiers ou les gendarmes d’assurer l’application effective de la mesure, faute de « savoir si le mineur appréhendé entre 23 heures et 6 heures fait ou non l’objet d’une mesure de couvre-feu individuel ».

Le IV de l’article 24 bis, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, prévoyait que « le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département ». Cette information de l’autorité administrative par l’autorité judiciaire sur les suites judiciaires données aux faits commis par les mineurs avait pour objet de permettre au préfet d’informer le président du conseil général de la condamnation d’un mineur afin de lui permettre, si nécessaire, de proposer aux parents un accompagnement dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale, mais aussi de permettre au préfet de prendre une mesure de couvre-feu individuel à l’encontre d’un mineur condamné ou ayant fait l’objet d’une mesure alternative.

Le Sénat a supprimé le IV de l’article, pour quatre raisons exposées par le sénateur Courtois dans son rapport (22) :

—  D’une part, à la différence de l’article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit une information du maire à sa demande sur les infractions commises sur le territoire de sa commune, « l’information du préfet serait systématique et ne viserait qu’à lui permettre d’alerter une autre autorité, le président du conseil général, afin que celui-ci exerce ses compétences en matière d’aide aux familles ».

—  D’autre part, la connaissance par le préfet des condamnations concernant les mineurs, alors même que le préfet n’a aujourd’hui accès qu’au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des objectifs limitativement énumérés par l’article 776 du code de procédure pénale et que le bulletin n° 2 ne comprend pas les décisions prononcées sur le fondement de l’ordonnance de 1945, serait « contraire au principe de l’accès restreint aux informations relatives aux condamnations dont font l’objet les mineurs, et créerait une rupture d’égalité entre majeurs et mineurs au détriment de ces derniers ».

—  En troisième lieu, le rapporteur du Sénat a considéré comme « probable que la signature d’un contrat de responsabilité parentale avec les parents d’un mineur ayant été condamné par le juge des enfants ne serait pertinente que dans un petit nombre de cas. Cette mesure serait donc disproportionnée par rapport à son objectif ».

Pour ces trois premières raisons, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que la disposition adoptée par l’Assemblée nationale pourrait être considérée comme contraire à la Constitution et a proposé sa suppression.

—  En dernier lieu, M. Courtois a également avancé qu’« une telle mesure serait pratiquement inapplicable. En effet, les procureurs de la République ne sont pas informés de l’ensemble des sanctions à l’encontre des mineurs, qui sont au total de plus de 150 000 par an. En particulier, ils ne sont pas informés des décisions prises par le juge des enfants en audience de cabinet ».

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale : en effet, la transformation d’une mesure administrative à vocation préventive en mesure judiciaire de sanction éducative méconnaît la finalité de ce couvre-feu individuel et l’impératif d’efficacité de la politique de prévention de la délinquance. Le prononcé de la sanction éducative prévue par l’article tel qu’adopté par le Sénat apparaît trop aléatoire et ne permettra pas de garantir effectivement la tranquillité de nos concitoyens en empêchant la présence nocturne dans les rues de mineurs délinquants. Seule une mesure préfectorale, encadrée par les conditions prévues par le texte (décision écrite et motivée, prise en présence du mineur et de ses parents, avec une durée et un territoire limités), permettra d’atteindre cet objectif de sécurité publique.

En outre, la constitutionnalité et la conformité aux règles européennes du dispositif du couvre-feu individuel ne paraissent pas faire de doute. En effet, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rétabli par votre Commission est en tous points conforme à la jurisprudence administrative relative aux mesures de couvre-feu prises par arrêtés municipaux. Ainsi, dans une décision en date du 9 juillet 2001 prise en référé, le Conseil d’État, après avoir estimé que « ni l’article 372-2 du code civil, selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses père et mère, qui ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation, ni les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents, et si la santé ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni, enfin, les pouvoirs généraux que les services de police peuvent exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ne font obstacle à ce que, pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, » a subordonné « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs (…) à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte » (23).

En conséquence du rétablissement de la nature de mesure administrative du couvre-feu individuel, la Commission a, par le même amendement, également rétabli l’information du préfet par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département, condition sine qua non de la possibilité pour le préfet d’exercer pleinement la compétence que lui reconnaît le présent article.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 95 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 24 bis.

Elle examine ensuite l’amendement CL 96 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Nous sommes favorables à la fois à la précocité de la prévention de la délinquance et à la précocité de la sanction.

En matière de précocité de la sanction, il conviendrait de prévoir un dispositif global visant à répondre de manière différente aux préoccupations que vous avez énoncées, monsieur le président.

M. le rapporteur. Avis défavorable : votre amendement limiterait inutilement le champ d’intervention du plan de prévention de la délinquance.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 115 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, rétablissant la nature de mesure administrative du couvre-feu individuel, que le Sénat a transformé en sanction éducative.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 bis modifié.

Article 24 ter A

(Art. L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales)


Conventions passées entre les maires et les autres acteurs
de la prévention de la délinquance

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Bernard Reynès, cet article prévoit que le maire, dans le cadre des missions d’animation et de coordination de la politique de prévention de la délinquance qui lui sont confiées par l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales, peut passer des conventions avec l’État ou les autres acteurs de cette politique pour fixer les modalités de leur action commune.

Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, les dispositions de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance faisant du maire un acteur central de la politique de prévention de la délinquance sont encore insuffisamment appliquées. Si, dans certaines communes, cette situation tient en partie à un certain manque de volonté des maires de se saisir des nouvelles prérogatives et attributions que leur a confiées la loi du 5 mars 2007, on peut aussi estimer que cette loi n’a pas suffisamment formalisé les relations entre les différents partenaires de la politique de prévention de la délinquance. Motivée par le souci de laisser une grande souplesse de fonctionnement des dispositifs de coopération en fonction des réalités locales, cette absence de formalisation des relations partenariales peut en partie expliquer le temps pris par les élus locaux et leurs partenaires pour s’approprier les nouveaux outils de la politique de prévention de la délinquance.

Comme il l’avait indiqué en séance publique lors de l’examen de l’amendement de M. Reynès et à l’instar du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, votre rapporteur soutient l’article 24 ter A, « dans la mesure où les dispositions de cet article permettent de formaliser davantage la collaboration entre le maire et les autres acteurs de la prévention de la délinquance » (24).

La Commission adopte l’article 24 ter A sans modification.

Article 24 ter C (suppression maintenue)

Réalisation d’actions de prévention de la délinquance par les régions

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de votre rapporteur et de M. Thierry Mariani, puis supprimé par le Sénat lors de l’examen en commission à l’initiative de son rapporteur, l’article 24 ter C avait pour objet de permettre aux régions de conclure avec l’État une convention définissant les modalités de réalisation d’actions de prévention de la délinquance.

À l’appui de son amendement de suppression de cet article, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que les régions n’ont pas de compétence spécifique en matière de prévention de la délinquance et que, en outre, cette disposition « irait à l’encontre de l’article 35 de la future loi sur la réforme des collectivités territoriales, qui vise à clarifier les compétences exercées par les différents échelons territoriaux » (25).

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 24 ter

(art. L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales ;
art. L. 141-1 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles)


Renforcement de l’efficacité du contrat de responsabilité parentale

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté lors de l’examen en commission en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article vise à rendre plus efficace le dispositif du contrat de responsabilité parentale.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale apportait quatre améliorations au droit en vigueur :

1° Tout d’abord, les parents d’un mineur auraient la possibilité de solliciter de leur propre initiative auprès du président du conseil général la signature d’un contrat de responsabilité parentale.

2° Ensuite, l’article prévoyait deux nouveaux cas permettant au président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale : lorsque le mineur a fait l’objet d’une prise en charge en raison de la violation d’une mesure préfectorale de « couvre-feu », créée par l’article 24 bis, d’une part, et lorsque ce mineur a fait l’objet d’une condamnation pénale, d’autre part.

3° Sur le modèle de l’information que le maire reçoit sur les suites données aux infractions commises sur le territoire de sa commune afin de pouvoir exercer ses compétences en matière de prévention de la délinquance, l’article prévoyait une information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département, afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’aide sociale à l’enfance et de proposer, lorsque la situation familiale le justifie, un contrat de responsabilité parentale.

4° Enfin, l’article prévoyait, en cas de refus par les parents du contrat de responsabilité parentale, la possibilité pour le président du conseil général de rappeler à ces parents leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et de prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation.

Si la première et la dernière améliorations prévues par le texte adopté par l’Assemblée nationale ont été adoptées sans modification par le Sénat, celui-ci, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, a modifié le texte sur deux points :

—  Premièrement, il a limité le nouveau cas de recours au contrat de responsabilité parentale pour les mineurs condamnés pour une infraction aux seuls mineurs de 13 ans ;

—  Deuxièmement, il a supprimé l’information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par les mineurs résidant dans le département. Cette suppression est fondée sur la même justification que la suppression, à l’article 24 bis, de l’information du préfet par le procureur de la République : selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cette disposition serait contraire à la Constitution, en particulier au principe de l’atténuation de responsabilité des mineurs, et ne serait en outre pas applicable, faute pour le procureur de la République d’avoir connaissance de l’ensemble des décisions concernant les mineurs.

Cependant, le Sénat ayant conservé la possibilité pour le président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents d’un mineur condamné pénalement, le rapporteur a fait adopter un amendement prévoyant que c’est dans le cas où « cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d’un des groupes de travail et d’échange d’informations définis à l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale » que le contrat de responsabilité parentale pourra être proposé. En effet, l’effectivité du recours au contrat de responsabilité parentale dans ce nouveau cas suppose que le président du conseil général puisse être informé de l’existence de condamnations prononcées à l’encontre d’un mineur.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à revenir au texte initialement voté par l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications formelles. Ce retour au texte de l’Assemblée nationale est motivé par les raisons suivantes :

—  La limitation de la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents d’un mineur condamné pénalement aux seuls « parents d’un mineur de 13 ans » n’est pas justifiée. Dans les autres cas pouvant justifier le recours au contrat de responsabilité parentale, sa conclusion n’est soumise à aucune condition d’âge du ou des enfants de la famille. Il n’apparaît donc pas pertinent, pour les mineurs délinquants qui sont souvent, parmi les mineurs en difficulté, ceux pour lesquels une aide de la famille est la plus nécessaire, de limiter le champ des mineurs concernés aux seuls mineurs de moins de 13 ans.

—  L’information facultative du président du conseil général dans le cadre des groupes de travail et d’échange d’informations de l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales – groupes dont la création est elle-même facultative – est insuffisante pour permettre au président du conseil général d’exercer pleinement et efficacement sa compétence d’aide sociale à l’enfance. Le système d’échange facultatif d’informations résultant du texte adopté par le Sénat risque, dans de trop nombreux cas où la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale aurait pu être utile pour un mineur délinquant et sa famille, de ne pas permettre au président du conseil général d’être informé de la situation de ce mineur et de sa famille. La Commission a donc rétabli l’information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par les mineurs résidant dans le département.

—  Enfin, le même amendement a assuré une coordination avec l’article 4 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, qui a ajouté un alinéa avant le premier alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles et a déjà prévu de permettre la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale à la demande des parents.

Par ailleurs, la Commission a également adopté un amendement de Mme Brigitte Barèges tendant à rendre systématique, dans les communes de plus de 10 000 habitants, la création d’un conseil des droits et des devoirs des familles (CDDF). Prévu par l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles, le CDDF est un outil d’accompagnement efficace et personnalisé des familles en difficulté, dont les enfants présentent des problèmes de comportement. Conçu comme une instance de médiation et de responsabilisation des parents face aux actes de leurs enfants, il permet de prévenir, de détecter et de résoudre des situations problématiques. Le passage devant le CDDF et les mesures assorties tendent à casser une éventuelle dynamique qui pourrait conduire à la délinquance, et retient les enfants parfois sur le point de « basculer » dans des comportements plus graves.

Comme le soulignait Mme Brigitte Barèges dans l’exposé des motifs de son amendement, seule une quarantaine de CDDF fonctionne aujourd’hui, ce qui est peu compte tenu de l’efficacité de ce dispositif. La systématisation des CDDF dans les communes de plus de 10 000 habitants – seuil retenu par symétrie avec le seuil de création obligatoire d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) – permettra de doter les communes d’un outil de prévention efficace pour prendre des mesures de suivi et d’assistance proportionnées et adaptées aux situations particulières des familles.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 116 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale sur l’information donnée par le procureur de la République au président du conseil général en matière de délinquance des mineurs pour la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale.

Mme Delphine Batho. Sur cet amendement comme sur le précédent, la sagesse se trouvait du côté du Sénat, concernant notamment l’organisation institutionnelle.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 16 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Cet amendement vise à étendre systématiquement le dispositif du Conseil des droits et devoirs des familles, créé par la loi de 2007, aux communes de plus de 20 000 habitants. À l’heure actuelle, seules quarante communes en sont dotées alors qu’il s’agit d’un outil de prévention très efficace qui permet aux maires, aidés par des associations, de travailler activement en direction des familles qui, étant en grande difficulté, ne sont pas en mesure de suivre leurs enfants.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, mais ne pourrait-on pas le rectifier en vue de l’harmoniser avec le seuil de mise en place des Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est de 10 000 habitants ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement CL 16 est donc rectifié : le nombre « 10 000 » remplace le nombre « 20 000 ».

La Commission adopte l’amendement CL 16 ainsi rectifié.

Elle adopte l’article 24 ter modifié.

Article 24 quinquies AA

(art. 8 du code de procédure pénale)


Report du point de départ de la prescription pour certaines infractions
commises à l’encontre d’une personne vulnérable

Issu d’un amendement du sénateur Christian Demuynck adopté en séance publique avec avis favorables de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement, cet article a pour objet de prévoir que le délai de prescription d’un certain nombre de délits (26), lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’une personne vulnérable, ne court qu’à partir du jour où l’infraction est révélée. Cet article consacre ainsi, pour les seules personnes vulnérables, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux délits occultes ou dissimulés. En effet, la Cour considère de manière constante depuis les années 1960 que, lorsque l’infraction est occulte ou qu’elle a été dissimulée par des manœuvres de la part de son auteur, le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Dans un rapport d’information paru en 2007 sur le régime des prescriptions civiles et pénales, la commission des Lois du Sénat avait préconisé de « consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est révélée » (27).

L’article adopté par le Sénat, s’il est inspiré de cette recommandation, va cependant moins loin, puisqu’il ne concerne que les délits commis à l’encontre d’une personne vulnérable. Pour autant, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a indiqué en séance que cet article n’avait pas pour objet de permettre « des interprétations a contrario » et que « la jurisprudence de la Cour de cassation continuera à s’appliquer à l’ensemble des infractions, quelle que soit la qualité de la victime ». Le Président de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, a quant à lui estimé que, « au final, il n’est pas inutile de donner une valeur légale à la jurisprudence de la Cour de cassation, tout en conservant intact le régime des prescriptions pour toutes les autres infractions » (28). L’article consacre donc une partie de la jurisprudence de la Cour de cassation, sans pour autant avoir pour objet de rendre caduque la partie non consacrée de cette jurisprudence.

Si votre rapporteur est naturellement favorable à toute mesure de nature à mieux protéger les personnes vulnérables et à mieux réprimer les personnes qui les choisissent pour cible de leurs infractions, il lui apparaît toutefois indispensable d’insister tout particulièrement, dans le cadre des travaux préparatoires de la présente loi, sur le fait que cet article ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation sur les délits occultes ou dissimulés. Une circulaire de présentation de la présente loi, adressée aux juridictions, pourrait utilement préciser la portée de la présente disposition et indiquer quelle était l’intention du législateur, afin d’éviter toute interprétation a contrario infondée.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 94 de M. Dominique Raimbourg, visant à supprimer l’article.

Elle adopte ensuite l’article 24 quinquies AA sans modification.

Article 24 sexies

(art. 446-1
à 446-4 [nouveaux] du code pénal et 398-1 du code de procédure pénale)

Correctionnalisation des ventes à la sauvette

Cet article, inséré par votre commission des Lois en première lecture sur proposition de notre collègue Philippe Goujon, tend à mieux prévenir le phénomène des ventes à la sauvette en correctionnalisant l’infraction de vente non autorisée de biens sur le domaine public (29).

Adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat, cet article a été modifié en séance publique à l’initiative de M. Christophe-André Frassa (30).

Dans sa rédaction adoptée par votre assemblée, cet article punissait de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le fait, « sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ». La rédaction adoptée par le Sénat introduit expressément, au sein du nouvel article 446-1 qui réprime l’infraction, la notion de « vente à la sauvette » dont la définition est en outre élargie à l’ensemble des biens, et non uniquement des « marchandises » susceptibles d’être mis en vente sur le domaine public : il s’agit, notamment, d’inclure les billets d’entrée ou les titres d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales.

Les peines demeurent portées à an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis avec circonstance aggravante, l’amendement sénatorial ayant remplacé les termes « bande organisée » et « de manière agressive » figurant dans le texte initial par ceux, plus adaptés de « en réunion » et « accompagnée de voies de fait ou de menaces ».

Enfin, l’amendement adopté par le Sénat fait entrer le nouveau délit dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique : le 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale est complété à cet effet des références aux articles 446-1 et 446-2.

La Commission adopte l’article 24 sexies sans modification.

Article 24 octies A

(art. L. 443-2-1 [nouveau] et L. 443-3 du code de commerce)


Encadrement des pratiques de revente de billets sur Internet

Cet article est issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Christophe-André Frassa qui a indiqué vouloir encadrer la revente de billets sur Internet dans le triple but de mieux assurer la protection de l’ordre public, des droits des consommateurs et de l’image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou commerciales.

Le de l’article introduit au sein du code de commerce un nouvel article L. 443-2-1 qui punit de 15 000 euros d’amende le fait, sans autorisation, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port.

L’article figurera désormais au sein du chapitre III : « Autres pratiques prohibées » du Titre IV : « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées » du Livre IV : « De la liberté des prix et de la concurrence » du code de commerce.

Le deuxième alinéa de l’article précise que les personnes physiques reconnues coupables de la nouvelle infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le du présent article complète l’article L. 443-3 du code de commerce relatif aux peines applicables aux personnes morales reconnues pénalement responsables de certaines infractions à ce code. Il complète cet article par un alinéa précisant que les personnes morales reconnues coupables de la nouvel infraction encourent, outre le quintuplement de l’amende encourue (31), soit 75 000 euros d’amende, les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal, au titre duquel figurent, notamment, la dissolution, l’interdiction d’exercice d’activités professionnelles, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’établissements, l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou temporaire.

Votre commission des Lois a adopté un amendement de Philippe Goujon remplaçant les termes : « à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et de frais de port » par les termes, plus larges : « pour en tirer un bénéfice ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 32 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Les sénateurs ont introduit un article additionnel pour sanctionner le trafic et la revente, à des prix excessifs, des billets de concert, de spectacles et d’événements sportifs. Il s’agit de permettre aux organisateurs de limiter ce marché secondaire. Mais même si ces agissements sont répréhensibles, on voit mal pourquoi ils ne devraient faire l’objet de poursuites que s’ils sont commis sur Internet, alors que l’on trouve de nombreux revendeurs à la sauvette à proximité de ces événements.

En outre, les dispositions existantes permettent d’ores et déjà de poursuivre la revente de billets sur Internet.

M. le rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement, par cohérence avec l’article 24 sexies qui punit précisément les ventes à la sauvette.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 62 de M. Philippe Goujon.

Elle adopte ensuite l’article 24 octies A modifié.

Article 24 nonies

(art. L. 112-6 du code monétaire et financier ; art. 321-7 du code pénal)


Renforcement de l’efficacité de la lutte contre le trafic de métaux volés

Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur par un amendement adopté en commission, cet article a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre le trafic de métaux volés. Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, il comprenait deux paragraphes : le I complétait l’article L. 112-6 du code monétaire et financier afin de prévoir que « le décret prévu au premier alinéa du I fixe notamment le montant au-delà duquel le paiement pour l’achat au détail des métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectué en espèces », tandis que le II permettait de renforcer les dispositions relatives au registre de police que les professionnels du recyclage ont l’obligation de tenir, en application de l’article 327-1 du code pénal.

Si le II a été adopté sans modification par le Sénat, le I a en revanche été supprimé par un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat adopté en séance. En effet, une disposition ayant un objet identique a, postérieurement à l’adoption du texte par l’Assemblée nationale et à son examen en commission au Sénat, été adoptée dans l’article 203 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle II »). Ainsi, le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier a été complété par un alinéa prévoyant que « Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe ». L’objectif poursuivi par le I l’article 24 nonies étant satisfait, il convenait donc de le supprimer.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 59 de M. Philippe Goujon.

Elle adopte ensuite l’article 24 nonies sans modification.

Article 24 decies A

(art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation)


Occupation abusive des halls d’immeubles

Cet article, qui a été supprimé par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, a été rétabli par votre Commission, à l’initiative de M. François Pupponi.

Introduit par notre Assemblée en première lecture à l’initiative de nos collègues Jean-Christophe Lagarde, Charles de La Verpillière, Dominique Perben et Pierre Cardo, dont l’amendement avait été adopté à l’unanimité, cet article visait à transformer l’actuel délit d’occupation abusive des halls d’immeubles (32) en une contravention : serait désormais puni d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (soit 1 500 euros) « le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes ». Le dispositif adopté prévoyait cependant que l’infraction demeurerait, lorsqu’elle est accompagnée de voies de fait ou menaces, un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

L’initiative de nos collègues visait à remédier aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 126-3, soulignées notamment par le Conseil national des villes dans son avis rendu le 12 mars 2009 sur la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

S’agissant d’une contravention, l’élément intentionnel de l’infraction n’aurait pas à être démontré et le travail des enquêteurs en serait facilité : l’infraction serait constituée dès lors que l’occupation abusive trouble la tranquillité du voisinage en perturbant l’accès ou la libre circulation des personnes, que la personne concernée ait eu l’intention, ou non, de commettre cette infraction.

La commission des Lois du Sénat a estimé qu’il convenait de ne pas transformer l’actuel délit en contravention pour deux séries de raisons :

—  L’efficacité de la répression en serait diminuée : l’interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de l’infraction deviendraient impossibles, alors même que l’insolvabilité d’un grand nombre d’auteurs limite l’effet dissuasif de la contravention ;

—  Il conviendrait en outre d’attendre un premier bilan de la très récente modification du délit d’occupation des halls d’immeubles opérée par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes avant de procéder à une nouvelle modification de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 98 de M. François Pupponi, visant à rétablir l’article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ere lecture.

En conséquence, l’article 24 decies A est ainsi rétabli.

Article 24 undecies (suppression maintenue)

Délit d’usurpation d’identité

Cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat par cohérence avec l’intégration de son dispositif au sein de l’article 2.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 24 duodecies A

(art. 21 de la loi du 15 juillet 1845)


Incrimination de la pénétration dangereuse et sans autorisation
dans les cabines de pilotage des trains

Introduit par le Sénat suite à l’adoption en séance publique, avec avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, d’un amendement du sénateur Antoine Lefèvre, cet article a pour but de sanctionner de peines pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende le fait de pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains.

Complétant l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l’article ajoute aux délits prévus par cet article un nouveau délit, dont la définition est le fait de « créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains ». La constitution de ce délit suppose donc la réunion de deux éléments constitutifs : d’une part, la pénétration sans autorisation dans une cabine de pilotage d’un train ; d’autre part, la création d’un danger pour la sécurité des voyageurs du fait de l’intrusion dans la cabine.

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé, dans la définition du nouveau délit d’intrusion dans une cabine de pilotage de train, la condition de création d’un danger. En effet, si la pénétration sans autorisation dans une cabine de pilotage de train doit pouvoir être sanctionnée, l’exigence du second élément du délit, la création d’un danger pour la sécurité des voyageurs, constitue une restriction inutile à sa définition, pour deux raisons :

—  Premièrement, les autres délits prévus par l’article 21 de la loi de 1845 et punis des mêmes peines (six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) ne requièrent pas cet élément de mise en danger de la sécurité des voyageurs : tous ces délits (dépôt d’objets sur les voies, fait de tirer sans motif légitime un signal d’alarme, circulation sur les voies…) sont constitués d’un unique élément matériel, réprimé parce qu’il est en lui-même porteur d’un danger ;

—  Deuxièmement, si l’intrusion dans la cabine crée un danger pour la sécurité des voyageurs, elle peut déjà être punie, au titre de l’article 223-1 du code pénal réprimant la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, de peines plus sévères d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les peines prévues par l’article 21 de la loi de 1845 apparaissent en effet trop légères dès lors qu’il y a eu effectivement mise en danger de la vie d’autrui.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 117 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 duodecies A modifié.

Article 24 duodecies

(art. 23 de la loi du 15 juillet 1845)


Habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF
et de la RATP à constater des infractions par procès-verbal

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur Jean-Patrick Courtois, cet article a pour objet de donner aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP la faculté de constater et de dresser des procès-verbaux pour les crimes, délits ou contraventions prévus par la loi sur les chemins de fer et pour les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées. Ces agents exerceront cette compétence concurremment avec les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l’administration et dûment assermentés, déjà visés par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Afin de pouvoir exercer cette compétence, ils seront habilités, comme les autres agents susvisés, à relever l’identité des contrevenants et, avec l’accord d’un officier de police judiciaire, à les retenir jusqu’à l’arrivée de celui-ci, en application du dernier alinéa du II de l’article 23 de la loi de 1845.

La Commission a adopté ce nouvel article ajouté par le Sénat, qui permettra d’améliorer la lutte contre les faits de délinquance commis dans les transports en commun, sous réserve d’une modification rédactionnelle et de l’ajout d’un complément.

À l’initiative de votre rapporteur, l’article a été complété par un paragraphe tendant à permettre aux agents des exploitants de services de transports publics – énumérés ci-dessus et dont la liste est complétée par le présent article par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP – de conduire d’office les personnes ayant commis une infraction auprès d’un officier de police judiciaire. En effet, actuellement, la loi du 15 juillet 1845 prévoit que les agents de l’exploitant peuvent être autorisés par l’officier de police judiciaire territorialement compétent à retenir l’auteur d’une infraction refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité, pour le temps strictement nécessaire à l’arrivée d’un officier de police judiciaire. Or, pour des raisons d’efficacité, il apparaît nécessaire de permettre aux agents assermentés des exploitants de services de transports publics de conduire d’office les personnes ayant commis une infraction auprès de l’OPJ. Les effectifs dont disposent les services de police ne leur permettent en effet pas toujours de se déplacer pour venir chercher eux-mêmes les contrevenants dont l’identité n’a pu être vérifiée par les agents de l’exploitant.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 118 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 119, du même auteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à permettre aux agents des services de sécurité des exploitants des transports publics de conduire d’office les personnes ayant commis une infraction auprès de l’OPJ.

Mme Delphine Batho. Cela revient à se décharger sur les transporteurs de missions de sécurité qui relèvent de l’État et qui devraient être effectuées par la police nationale.

M. le rapporteur. Il ne s’agit que de simplifier des procédures existantes.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement concerne les transports publics, et non simplement ferroviaires. J’en déduis qu’il s’applique également aux sociétés privées de transport par car. Or ce qui peut être acceptable pour la police des chemins de fer, qui est une police spéciale, l’est moins s’agissant d’agents de sécurité privés.

M. le rapporteur. Les autorités organisatrices de transport, qui sont publiques, peuvent en effet, dans le cadre d’une délégation de service public, confier à des agents privés des missions de surveillance des transports. C’est le cas par exemple dans les Alpes-Maritimes s’agissant du transport par car. L’amendement s’applique à cette situation.

M. Dominique Raimbourg. Avez-vous conscience que l’amendement entraîne une extension très importante du champ d’application de l’article ?

M. le rapporteur. Absolument.

M. Charles de La Verpillière. Il est vrai que les contrôles, dans les services de transport par bus, peuvent être effectués par du personnel du conseil général, et donc par des agents publics, mais aussi, parfois, par des agents de l’exploitant, lequel peut être une compagnie privée titulaire d’une délégation de service public. Or le fait de conduire une personne en infraction devant un OPJ implique une forme de coercition.

M. le rapporteur. Je considère qu’il s’agit d’une disposition utile. Une autorité organisatrice de transports est publique par vocation, même si elle peut déléguer des missions à un exploitant privé. Or la sécurité des transports me paraît essentielle. Dans de nombreux lieux, les autorités ont ainsi mis en place des brigades de surveillance et de contrôle. L’amendement vise à leur donner la possibilité de conduire dans les meilleurs délais une personne causant des troubles devant un OPJ.

M. Dominique Raimbourg. Je suis opposé à cet amendement qui revient, par le jeu des délégations, à confier de telles prérogatives à des sociétés privées. Nous devons rester prudents. Les entreprises de la grande distribution risquent de réclamer les mêmes privilèges pour leurs propres services de sécurité. Ce serait plus pratique, c’est vrai, mais cela poserait des difficultés dès lors qu’il ne s’agirait plus d’agents publics.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est vrai que des questions se posent, auxquelles il conviendra de répondre lorsque nous nous réunirons dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. le rapporteur. Les agents de sécurité des supermarchés ont une activité purement privée : ils ne bénéficient pas d’une délégation de service public.

M. Jacques Valax. Cet amendement est d’autant plus grave qu’avec la diminution du nombre de fonctionnaires on risque de faire appel de plus en plus à des sociétés privées.

M. le rapporteur. Il s’agit, je le précise, d’agents agréés ou assermentés par l’administration.

L’amendement CL 119 est adopté.

La Commission adopte l’article 24 duodecies modifié.

Article 24 terdecies

(art. 23-2 de la loi du 15 juillet 1845)


Possibilité pour les agents des services de transport public d’enjoindre
aux personnes en infraction aux règles du transport de quitter les espaces
affectés au transport public

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, cet article a pour objet de permettre aux agents des services de transport public ainsi que, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire, d’enjoindre aux personnes se trouvant en infraction aux règles du transport de quitter les espaces affectés au transport public.

Actuellement, l’article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 permet aux agents mentionnés à l’article 23 de cette loi (33) d’enjoindre à « toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public (…) de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ». Le deuxième alinéa de ce même article 23-2 prévoit qu’« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique ». En pratique, ces dispositions visent fréquemment, hormis les personnes ne disposant pas d’un titre de transport valide, des personnes en état alcoolique ou accompagnées de chiens dangereux.

Toutefois, les agents mentionnés ci-dessus ne disposent pas explicitement de la faculté de contraindre ces personnes à quitter les enceintes des gares ou stations dans lesquelles elles sont descendues. Ces personnes peuvent alors demeurer sur les quais ou dans les locaux des gares ou stations, ce qui ne permet pas de mettre fin au trouble à l’ordre public dans l’ensemble des lieux relevant du service de transport de personnes. Le présent article comble cette lacune en étendant les pouvoirs d’injonction et de contrainte des agents des services de transport public et des OPJ : le texte adopté par le Sénat leur permet d’ordonner aux fauteurs de trouble de « quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du transport public ». En cas de refus d’obtempérer, ils pourront y être contraints par les agents spécialement désignés par l’exploitant, lesquels pourront, « en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique ».

Comme l’article 24 duodecies, la disposition de l’article 24 terdecies permettra d’améliorer la sécurité et la tranquillité dans les transports en commun.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 120 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 terdecies modifié.

Article 24 quaterdecies

(art. L. 332-16-1 [nouveau] du code du sport)


Possibilité pour le ministre de l’intérieur d’interdire des déplacements
de supporters en vue de prévenir des troubles à l’ordre public
à l’occasion d’une manifestation sportive

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, cet article a pour objet de donner au ministre de l’intérieur la faculté d’interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner de graves troubles à l’ordre public.

Cet article crée dans le code du sport un nouvel article prévoyant les conditions dans lesquelles cette interdiction de déplacement pourra être prise ainsi que les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de violation de cette interdiction.

Le texte initialement adopté par la commission des Lois du Sénat prévoyait que « Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou connues comme étant supporters d’une équipe, dans le but de se rendre sur les lieux d’une manifestation sportive susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ». À la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Yvon Collin, ayant reçu un avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, l’article adopté par le Sénat prévoit désormais que « Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ». Selon son auteur, cette modification avait pour objet, d’une part, « de supprimer la qualité de "supporter connu" d’une équipe dont on perçoit mal en quoi elle se distingue d’une qualité prévalue », et, d’autre part, « de subordonner cette forte limitation du droit d’aller et venir à une causalité entre la présence de la ou des personnes visées et le risque de trouble à l’ordre public ».

La décision, qui sera prise par un arrêté du ministre de l’intérieur, devra énoncer « la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique ».

S’agissant des sanctions, l’article prévoit, à titre de peines principales en cas de non-respect de l’arrêté par les personnes concernées, des peines de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La personne condamnée pour cette infraction encourra également de plein droit, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, une peine complémentaire d’interdiction de stade, l’article adopté par le Sénat renvoyant à l’article L. 332-16 qui définit les conditions et modalités d’applications de l’interdiction administrative de stade.

La Commission a adopté cet article, qui permettra de compléter l’arsenal législatif existant en vue de mieux prévenir les violences autour des manifestations sportives, en y apportant, à l’initiative de votre rapporteur, quatre modifications tendant à apporter au dispositif des améliorations techniques et juridiques.

Premièrement, le nouvel article doit être créé non pas dans le chapitre « Fédérations sportives », comme le prévoit l’article adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, mais dans le chapitre « Sécurité des manifestations sportives ». C’est donc un nouvel article L. 332-16-1, situé après l’article L. 332-16 relatif aux interdictions administratives de stade, qui doit être créé.

Deuxièmement, la restriction – résultant de l’adoption de l’amendement du sénateur Yvon Collin – de la définition des personnes pouvant être visées par la mesure apparaît excessive, et risque de ne pas permettre de couvrir l’ensemble du spectre des comportements de hooliganisme. Certains supporters violents, en effet, ne revendiquent pas particulièrement le fait de soutenir une équipe, ce qui ne les empêche pas de commettre des actes de violences à l’occasion des rencontres de cette équipe en se fondant dans la masse des supporters. La Commission a donc adopté une rédaction permettant d’englober plus largement l’ensemble des comportements de violences autour des manifestations sportives, en visant non seulement les personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe, mais aussi celles « se comportant comme tel ».

Troisièmement, l’article prévoit que « Toute peine prononcée en application de l’alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d’un an, l’interdiction prévue et organisée par l’article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement ». Une telle formulation peut laisser penser que la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade est, pour l’infraction visée, encourue de façon automatique et tacite, sans même que la juridiction ait besoin de la prononcer. Or, s’il est constitutionnellement admissible qu’une peine doive être obligatoirement prononcée par la juridiction compétente, sous réserve de décision contraire spécialement motivée, il n’est en revanche pas possible de prévoir une peine tacite, qui viendrait frapper le condamné sans même qu’il en soit informé à l’audience et que son jugement le mentionne, comme l’a rappelé la récente décision du Conseil constitutionnel sur l’article L. 7 du code électoral (34).

C’est d’ailleurs pour éviter cet écueil que l’article 27 du présent projet de loi, qui tend à prévoir pour certains délits routiers une peine obligatoire de confiscation du véhicule, a retenu une formulation prévoyant que « La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus… », mais que « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ». La Commission a donc adopté un amendement de rédaction globale du dernier alinéa de l’article, pour prévoir que la peine d’interdiction judiciaire de stade pour une durée d’un an est, non pas encourue de plein droit, mais une peine dont le prononcé est obligatoire pour la juridiction, sauf décision contraire spécialement motivée.

Quatrièmement, l’article a été modifié pour viser, s’agissant de la peine complémentaire d’interdiction de stade encourue, l’article L. 332-11 relatif à l’interdiction judiciaire de stade, et non l’article L. 332-16 relatif à l’interdiction administrative de stade.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 121 et l’amendement de précision CL 122 du rapporteur.

Elle adopte également l’amendement CL 123 du même auteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 quaterdecies modifié.

Article 24 quindecies A

(art. L. 332-16-2 [nouveau] du code du sport)


Possibilité pour le préfet d’interdire des déplacements
de supporters en vue de prévenir des troubles à l’ordre public
à l’occasion d’une manifestation sportive

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, cet article a pour objet de permettre au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, de restreindre par arrêté la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou connues comme étant supporters d’une équipe.

Cet article vient compléter le dispositif de l’article 24 quaterdecies – qui permet d’interdire le déplacement de supporters pour une rencontre « à l’extérieur » et suppose donc la compétence nationale du ministre de l’intérieur – en permettant au préfet d’interdire la présence aux abords des stades de supporters d’une équipe pour une rencontre « à domicile ».

S’agissant des conditions nécessaires pour permettre le recours à ce couvre-feu, le premier alinéa prévoit que « À l’occasion d’une manifestation sportive susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou connues comme étant supporters d’une équipe ».

Comme l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article 24 quaterdecies pour interdire les déplacements, l’arrêté du préfet devra énoncer la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

Le non-respect de la mesure préfectorale sera sanctionné des mêmes peines que le non-respect de l’arrêté du ministre de l’intérieur, à savoir des peines de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Enfin, comme précédemment, le dernier alinéa prévoit que « toute condamnation prononcée en application du troisième alinéa entraîne de plein droit, pour une durée d’un an, l’interdiction prévue et organisée par l’article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement ».

Sur cet article, qui vient utilement compléter le dispositif de l’article 24 quaterdecies, la Commission a adopté deux amendements tendant à assurer la coordination des rédactions entre les articles 24 quaterdecies et 24 quindecies A.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 124 et l’amendement d’harmonisation CL 125 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 quindecies A modifié.

Article 24 quindecies

(art. L. 332-11 du code du sport)


Amélioration de l’efficacité de l’interdiction judiciaire de stade

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de rendre plus efficace la mesure d’interdiction judiciaire de stade.

Comme l’a souligné M. Courtois dans son rapport, « bien que la loi prévoie que l’autorité judiciaire, lorsqu’elle décide de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de stade, doit définir les modalités de pointage des personnes condamnées, cette définition n’est pas toujours effectuée » (35). Il apparaît donc nécessaire de prévoir explicitement que la juridiction prononçant une interdiction de stade doit désigner dans sa décision l’autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l’obligation de pointage et d’en assurer le respect.

Par ailleurs, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 332-11 du code du sport, prévoyant que « Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte », apparaît désormais inutile, dès lors que la juridiction de jugement devra, en application de la nouvelle rédaction de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 332-11, désigner la personne ou l’autorité aux convocations de laquelle la personne interdite de stade devra répondre. Le 2° de l’article supprime donc cette phrase désormais inutile.

La Commission a adopté cet article, qui améliorera l’effectivité de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade – laquelle devrait d’ailleurs être prononcée plus systématiquement par les juridictions à l’encontre des supporters auteurs d’actes violents ou racistes –, tout en le complétant par une disposition permettant que la décision prévoyant l’interdiction judiciaire de stade puisse « prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger ».

En effet, en vertu du premier alinéa de l’article L. 332-11 du code du sport, les interdictions judiciaires de stade ne valent que sur le territoire national. Dès lors que l’obligation de pointage ne peut être prononcée qu’« au moment des manifestations sportives », elle exclut les rencontres qui se déroulent à l’étranger. Les fauteurs de troubles peuvent continuer à se rendre et assister aux rencontres jouées par la même équipe à l’étranger. Dans le cadre de la coopération entre les polices européennes, il est souhaitable de permettre à l’autorité judiciaire de soumettre à l’obligation de pointage les personnes qui font l’objet d’une interdiction judiciaire d’accéder dans les stades où se déroule une rencontre d’une équipe, même lorsque cette rencontre se déroule à l’étranger, par exemple lors du déplacement de cette équipe pour une compétition européenne.

En l’état actuel du droit, cette interdiction ne s’applique que si la rencontre jouée à l’étranger fait l’objet d’une retransmission en public en France. Il faut pouvoir appliquer l’obligation de pointage à toutes les rencontres de l’équipe, même si elles se déroulent à l’étranger et ne sont pas retransmises en public en France. La même modification a été adoptée à l’article 24 septdecies pour les interdictions administratives de stade.

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La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 126 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 quindecies modifié.

Article 24 sexdecies

(art. L. 332-15 du code du sport)


Communication par le préfet aux personnes intéressées de la liste des personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire de stade

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du Gouvernement et du sénateur François-Noël Buffet (36), cet article a pour objet d’assurer une meilleure effectivité des décisions d’interdiction judiciaire de stade, en rendant systématique la transmission par le préfet de l’identité des personnes frappées par une telle mesure aux associations et sociétés sportives (les clubs) et aux fédérations sportives, et en permettant cette transmission aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Actuellement, l’article L. 332-15 du code du sport prévoit que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters l’identité des personnes ayant été condamnées à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade. Cet article présente un double défaut : d’une part, la transmission prévue n’est qu’une simple faculté, ce qui aboutit parfois à ce que certaines mesures d’interdiction judiciaire de stade ne soient pas effectivement transmises ; d’autre part, le texte ne prévoit la possibilité de communiquer cette information ni aux clubs, ni aux autorités d’un État étranger lorsque celui-ci accueille une rencontre à laquelle participe une équipe française dont certains supporters sont interdits de stade en France.

Le texte adopté par le Sénat améliore donc le dispositif de l’article L. 332-15 sur trois points :

—  Premièrement, il prévoit que la communication de l’identité des personnes frappées par une interdiction judiciaire de stade aux fédérations sportives agréées ne sera plus facultative mais systématique ; en revanche, la communication aux associations de supporters restera facultative, celles-ci ne disposant pas des mêmes possibilités que les fédérations pour participer à la mise en œuvre des interdictions.

—  Deuxièmement, l’article étend la communication systématique de l’identité des personnes interdites de stade par une décision judiciaire aux associations et sociétés sportives, c’est-à-dire aux clubs. Ainsi, ceux-ci pourront participer à la mise en œuvre des interdictions, par exemple en suspendant l’accès au stade d’un supporter abonné ou en s’assurant que ce supporter ne participe pas aux déplacements organisés ou supervisés par eux.

—  Troisièmement, l’article prévoit que l’identité des personnes visées par une interdiction judiciaire de stade pourra être communiquée « aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ». Cette nouvelle faculté d’information des autorités étrangères permettra de renforcer la coopération internationale et européenne dans la lutte contre le hooliganisme, en évitant que des personnes reconnues comme néfastes dans les stades par les autorités judiciaires françaises n’aillent exercer leur capacité de nuire dans d’autres pays.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 127 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 sexdecies modifié.

Article 24 septdecies

(art. L. 332-16 du code du sport)


Amélioration de l’efficacité de l’interdiction administrative de stade

Cet article, introduit comme les articles 24 sexdecies et 24 octodecies par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du Gouvernement et du sénateur François-Noël Buffet, a pour objet de renforcer l’efficacité du dispositif d’interdiction administrative de stade.

L’article procède à trois séries de modifications.

—  Premièrement, le 1° élargit les motifs pouvant justifier une interdiction administrative de stade, en permettant son prononcé à l’encontre d’une personne appartenant à une association ou un groupement de fait suspendu ou dissous.

Actuellement, à la suite des modifications opérées à l’article L. 332-16 du code du sport par la loi du 2 mars 2010 (37), une interdiction administrative de stade peut être prononcée à l’encontre d’une personne qui « par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives ou par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations (…) constitue une menace pour l’ordre public ».

Or, il apparaît que la menace pour l’ordre public peut également résulter de l’appartenance à une association ou un groupement dissous ou suspendu – le fait de participer au maintien ou à la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous constituant d’ailleurs un délit puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende par l’article L. 332-19 du code du sport.

En rendant possible le prononcé d’une interdiction administrative de stade à l’encontre d’une personne violant une décision de dissolution ou de suspension d’une association, cette modification permettra que les mesures administratives nécessaires soient prises pour empêcher des personnes de participer à des activités interdites, dans l’attente des poursuites judiciaires qui pourront être exercées en application de l’article L. 332-19 du code du sport et aboutir au prononcé d’une interdiction judiciaire de stade.

Cependant, l’article adopté par le Sénat vise le fait de participer au maintien ou à la reconstitution non seulement d’une association dissoute, mais aussi d’une association suspendue d’activité. Or, par définition, une association suspendue conserve le droit d’exister, et donc, de compter des membres ; seules certaines de ses activités – voire toutes ses activités – sont, pour une durée maximale d’un an, interdites. Dès lors, afin d’incriminer le non-respect d’une décision de suspension d’association, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant le fait de participer aux activités qu’une association suspendue s’est vue interdire.

—  Deuxièmement, le 2° allonge la durée des interdictions administratives de stade pouvant être prononcées, qui passerait de six à douze mois pour les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’interdiction de stade dans les trois années précédentes, et de douze à vingt-quatre mois dans le cas inverse.

Comme l’a relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet allongement de la durée des interdictions permettra à l’autorité administrative de « lier les interdictions de stades qu’elle prononce à la durée de la saison sportive en cours » (38). En effet, la durée actuelle de la mesure d’interdiction administrative de stade pour les personnes non récidivistes apparaît insuffisante : pour prendre un exemple concret, la durée actuelle de six mois pourrait permettre qu’un supporter d’une équipe ayant provoqué ou agressé des supporters d’une autre équipe lors d’un match de début de saison puisse, avant qu’une mesure d’interdiction judiciaire de stade ait pu être prise si le jugement définitif des faits commis n’est pas encore intervenu, se présenter à nouveau face à ces mêmes supporters lors d’un match contre la même équipe en fin de saison.

Dès lors, dans un souci de prévention effective des troubles à l’ordre public occasionnés par les supporters violents, votre Commission a approuvé cet allongement des durées des interdictions administratives de stade.

—  Troisièmement, les 3° et 4° transposent à l’interdiction administrative de stade les mesures prévues par l’article 24 sexdecies pour l’interdiction judiciaire de stade, en vue d’assurer une meilleure effectivité de l’interdiction administrative de stade : ainsi, la transmission par le préfet de l’identité des personnes frappées par une telle mesure aux associations et sociétés sportives ainsi qu’aux fédérations sportives deviendra systématique, tandis que deviendra possible la transmission aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Par ailleurs, votre Commission a complété l’article par une disposition permettant que l’arrêté prononçant l’interdiction administrative de stade puisse « prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger ». Cette modification – dont l’équivalent en matière d’interdictions judiciaires de stade a été adopté à l’article 24 quindecies – permettra d’appliquer l’obligation de pointage à toutes les rencontres de l’équipe que suit le supporter interdit de stade, même si elles se déroulent à l’étranger et ne sont pas retransmises en public en France.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 128 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 129, du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement élargit les dispositions d’interdiction de stade aux matches se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 130 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 24 septdecies modifié.

Article 24 octodecies

(art. L. 332-19 du code du sport)


Sanctions pénales encourues en cas de maintien ou de reconstitution
d’une association ou d’un groupement suspendu

Cet article, introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative des mêmes auteurs que les deux articles précédents, a pour objet de prévoir que les peines encourues par les personnes ayant, en qualité de participant ou d’organisateur, maintenu ou reconstitué une association ou un groupement dissous, s’appliqueront également au fait de maintenir en activité ou de reconstituer une association suspendue.

La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public a prévu la possibilité, aux côtés de la possibilité de dissoudre une association de supporters prévue depuis la loi du 5 juillet 2006 (39), une nouvelle mesure de suspension d’activité d’une association ou d’un groupement. Cette suspension peut être prise à l’encontre de « toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive (…), dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (article L. 332-18 du code du sport). Mesure intermédiaire avant la dissolution, la suspension a pour objet de permettre de graduer la riposte à l’encontre des associations de supporters, en fonction de la gravité des actes commis par leurs membres et du degré d’implication et de responsabilité de la structure associative dans la commission de ces actes.

L’article L. 332-19 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le « fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 332-18 » (premier alinéa), et de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le « fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous » (deuxième alinéa). Ces peines sont aggravées « si les infractions à l’origine de la dissolution de l’association ou du groupement ont été commises à raison de l’origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (troisième alinéa).

Cependant, la loi du 3 mars 2010 qui a créé la suspension d’activité d’une association a omis de sanctionner pénalement le fait de participer aux actions ou d’organiser les actions d’une association ayant fait l’objet de cette mesure. Or, une telle attitude, comme le maintien ou la reconstitution d’une association dissoute, constitue un trouble à l’ordre public et une atteinte à l’autorité des décisions administratives. C’est la raison pour laquelle le texte adopté par le Sénat prévoit d’étendre les sanctions pénales prévues par l’article L. 332-19 au cas de non-respect d’une décision de suspension d’activité d’une association ou d’un groupement dissous.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 131 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 octodecies modifié.

Article 24 novodecies

(art. 322-2 et 322-3 du code pénal)


Aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises
contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée
d’une mission de service public

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, cet article a pour objet d’alourdir les peines encourues pour les faits de destruction, dégradation ou dégradations commis à l’encontre d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et qu’il appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public.

Actuellement, la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie par l’article 322-1 du code pénal de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et qu’il appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le présent article porte ces peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Si ces faits sont commis avec deux des circonstances prévues à l’article 322-3 du code pénal, l’article porte les peines encourues à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Comme l’a relevé le rapport du sénateur Courtois, « pour le Gouvernement, il s’agit notamment de pouvoir punir plus sévèrement les personnes qui se livrent en groupe à des dégradations ou destructions de biens publics » (40).

Cette disposition permettra de sanctionner plus sévèrement les auteurs de dégradations de biens publics, devenues de plus en plus fréquentes et intolérables en ce qu’elles portent atteinte au bien commun.

La Commission adopte l’article 24 novodecies sans modification.

Article 24 vicies

(art. L. 541-46 du code de l’environnement)


Aggravation des peines encourues en cas de trafic de déchets
commis en bande organisée

Issu d’un amendement du sénateur François Pillet adopté par la commission des Lois du Sénat, cet article vise à aggraver les peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée.

Aujourd’hui, l’article L. 541-46 du code de l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende la méconnaissance des dispositions relatives à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Or, le trafic illégal de déchets, principalement à destination des pays en voie de développement, tend à devenir une activité lucrative pour certaines organisations mafieuses. Les peines actuellement prévues ne sont pas suffisamment dissuasives eu égard à la gravité de ces faits et aux profits qui en résultent.

L’article adopté par le Sénat prévoit donc de porter à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende les peines encourues lorsque les violations des règles sur l’élimination des déchets sont commises en bande organisée.

La Commission adopte l’article 24 vicies sans modification.

Article 24 unvicies

Incrimination de l’acquisition, la détention ou l’utilisation d’appareils à laser

Introduit par le Sénat suite à l’adoption en séance publique, avec avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Catherine Dumas, cet article a pour objet de créer un délit, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, d’achat, de détention ou d’utilisation d’un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure à 2. Les mêmes peines seraient applicables au fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

Actuellement, le commerce et la détention d’appareils à laser sont réglementés par le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant. Celui-ci prévoit une classification des appareils à laser et soumet à des règles particulières les appareils de la classe supérieure à 2, en prévoyant notamment des obligations d’information sur les usages et les risques de l’appareil. L’article 7 punit des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de « fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les appareils à laser ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret ».

Les dispositions de ce décret permettent de sanctionner les défauts de conformité à la réglementation des appareils fabriqués, commercialisés ou distribués, mais ne visent pas le fait de détenir sans motif légitime ou d’utiliser de façon malveillante ces appareils. Or, depuis la fin du second semestre 2009, les cas d’utilisation malveillante d’appareils à laser se sont développés, que ce soit en direction des aéronefs lors de la phase d’atterrissage, en vue d’éblouir un automobiliste à distance (soit pour le contraindre à s’immobiliser et voler son véhicule, soit pour le mettre en danger de façon délibérée) ou encore pour déclencher à distance des incendies de poubelles, de mobilier urbain, voire de forêt.

Les faits susmentionnés peuvent, en cas de mise en danger de la vie d’autrui, être poursuivis sur le fondement de l’article 223-1 du code pénal, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le « fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Par ailleurs, les appareils à laser pourraient également être considérés comme une arme par destination, ce qui peut permettre d’aggraver les peines encourues pour les infractions avec lesquels ils ont été commis, en cas de vol notamment.

Pour autant, il apparaît cependant nécessaire de sanctionner la détention sans motif légitime des appareils à laser, indépendamment de l’usage malveillant qui peut en être fait et des dommages qui peuvent être causés.

La Commission adopte l’article 24 unvicies sans modification.

Article 24 duovicies

(art. 78-2 du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes)


Contrôles d’identité dans la bande des 20 kilomètres

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, sur proposition du Gouvernement. Cette disposition a été rendue nécessaire par l’arrêt Melki rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 juin 2010.

La Cour de justice de l’Union européenne s’est en effet prononcée le 22 juin 2010 sur le renvoi préjudiciel dont elle avait été saisie par la Cour de cassation concernant la conformité du huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale avec le droit de l’Union européenne, particulièrement l’article 67 (§ 3) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en tant qu’il prévoit l’absence de contrôle aux frontières intérieures.

Si la Cour a reconnu que les contrôles d’identité effectués sur la base de cette disposition dans la « bande des vingt kilomètres » n’étaient pas une « mesure d’effet équivalent » aux contrôles aux frontières, au sens du règlement communautaire n° 562-2006 (« code frontières Schengen »), elle a relevé dans la loi française une insuffisance : le huitième alinéa de l’article 78-2 n’est pas assorti des limitations nécessaires, notamment quant à l’intensité et à la fréquence des contrôles.

Ces limitations sont précisées, en droit communautaire, par l’article 21 du « code frontières Schengen », aux termes duquel l’exercice des compétences de police ne peut être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures prises :

— n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

— sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontière;

— sont conçues et exécutées de manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières;

— sont réalisées sur la base de vérifications réalisées «à l’improviste».

Pour se conformer à ces exigences, le présent article modifie l’article 78-2 du CPP en y apportant deux précisions :

— l’une sur la finalité des contrôles d’identité pratiqués dans la « bande des vingt kilomètres » : il ne s’agit pas de vérifications aux frontières mais de prévenir les infractions liées à la criminalité transfrontalière ;

— l’autre sur le caractère non permanent et non systématique des contrôles.

Par ailleurs, il est proposé de modifier dans le même sens l’article 67 quater du code des douanes qui est une disposition très voisine de celle précitée du code de procédure pénale. En effet, si les lieux d’application et si l’objet son identiques, le code de procédure pénale institue un contrôle d’identité, alors que le code des douanes prévoit un contrôle de la détention, du port et de la présentation des titres d’entrée et de séjour des étrangers en France applicables aux seuls étrangers. Cette disposition doit également être mise en conformité.

En outre, l’article 3 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a introduit dans l’article 78-2 du code de procédure pénale, une disposition particulière visant à étendre la zone géographique de mise en œuvre des contrôles lorsqu’ils sont réalisés dans les trains. Il convient d’introduire cette mesure dans l’article 67 quater du code des douanes.

Enfin, l’article 67 quater du code des douanes vise toujours certains articles de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 aujourd’hui abrogée et remplacée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il est proposé de mettre à jour ces visas.

La Commission adopte l’article 24 duovicies sans modification.

Chapitre VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Article 26

(art. L. 234-2, L. 234-16 et L. 234-17 [nouveaux] du code de la route)


Renforcement de la lutte contre la conduite sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants : obligation de conduire un véhicule équipé d’un système d’anti-démarrage par éthylotest électronique ; en cas de récidive, confiscation obligatoire du véhicule

Cet article vise à instaurer une peine complémentaire d’installation d’équipements d’anti-démarrage par éthylotest sur les véhicules de personnes ayant été condamnées pour certaines infractions routières (conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse) et prévoit que le non-respect de cette obligation est constitutif d’un délit puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende. En cas de récidive du manquement à l’obligation de conduire un véhicule équipé du dispositif, il est prévu une peine de confiscation obligatoire du véhicule, à laquelle le juge peut déroger par une décision spécialement motivée.

En première lecture, votre Assemblée avait, à l’initiative de votre rapporteur, supprimé le rappel du principe général de la peine complémentaire de confiscation, celui-ci étant affirmé à l’article 131-21 du code pénal sans qu’il soit besoin de le rappeler. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a supprimé ce même rappel qui subsistait à l’article L. 234-16 du code de la route.

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27

(art. 221-8 et 222-44 du code pénal)


Création d’une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal

Le présent article crée une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de condamnation pour homicide involontaire ou blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.

Le I de cet article prévoit la confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, dans un certain nombre de cas d’homicides involontaires aggravés par une faute du conducteur, à savoir les cas :

— d’homicide involontaire commis en état de conduite sans permis ou de conduite malgré un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu (4° de l’article 221-6-1) ;

— d’homicide involontaire commis avec deux circonstances aggravantes parmi les six figurant à l’article 221-6-1 (41)(dernier alinéa de l’article 221-6-1) ;

— d’homicide involontaire commis soit en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique supérieur aux taux fixés par le code, soit après usage de stupéfiants attesté par une analyse sanguine, soit avec dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, dès lors qu’il y a récidive légale ou condamnation antérieure définitive pour un certain nombre d’infractions, qui sont la conduite sans permis (article L. 221-2 du code de la route), la conduite malgré une suspension, rétention, annulation ou interdiction de délivrance du permis (article L. 224-16), la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste (article L. 234-1) ou sous l’emprise de stupéfiants (article L. 235-1), le refus de se soumettre aux contrôles alcooliques (article L. 234-8) ou de stupéfiants (article L. 235-3), ainsi que le délit de grande vitesse en état de récidive légale (article L. 413-1) et la contravention de grande vitesse (article L. 413-1).

L’article prévoit en outre (II) qu’en cas d’homicide involontaire ou de blessures involontaires causés par un conducteur en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique supérieur aux taux fixés par le code de la route ou cumulant deux circonstances aggravantes parmi les six qui figurent à l’article 221-6-1, la personne condamnée encourt également, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique.

Hormis la correction d’une erreur de référence par cohérence avec l’article 26 du projet de loi (42), le Sénat a adopté sans modification le dispositif mis en place par le présent article.

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28 bis

(art. L. 223-6 du code de la route)


Réduction des délais nécessaires pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points du permis de conduire

Cet article résulte d’un amendement de M. Alain Fouché, adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Il modifie l’article L. 223-6 du code de la route, en réduisant très sensiblement les délais nécessaires pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points du permis de conduire.

Le 1° réduit de trois ans à un an le délai nécessaire pour récupérer, en l’absence de nouvelle infraction dans ce délai, l’intégralité des points du permis de conduire.

Le 2° modifie une disposition introduite par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle prévoit que lorsqu’un conducteur commet une infraction entraînant la perte d’un point, ce point est récupéré au bout d’un an, en l’absence de nouvelle infraction. Ce délai passerait à six mois.

Votre rapporteur observe que, contrairement à ce qui avait été prévu dans la loi du 5 mars 2007, aucune mesure transitoire n’est envisagée. Les nouvelles règles s’appliqueraient donc à l’ensemble des pertes de points déjà intervenues, inférieures à trois ans mais supérieures à un an, qui seraient automatiquement effacées.

Votre Commission a adopté deux amendements. Le premier, présenté par votre rapporteur, fait passer le délai prévu au 1° de un à deux ans : il parait en effet préférable à votre Commission de ne réduire qu’à deux ans et non à un an le délai nécessaire pour récupérer, en l’absence de nouvelle infraction dans ce délai, l’intégralité des points du permis de conduire.

Le second, présenté par notre collègue Philippe Goujon, étend les possibilités d’effectuer des stages permettant la récupération de points, en prévoyant un maximum d’un stage par an. En effet, le II de l’article R. 223-8 du code la route prévoit actuellement un délai de deux ans avant de pouvoir effectuer un nouveau stage de récupération de points. Dans la mesure où le principe de la récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière figure dans la partie législative du code de la route, votre rapporteur considère que les limitations à l’exercice de cette faculté doivent être décidées par la loi.

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* *

La Commission examine quatre amendements, CL 51 de M. Jean-Pierre Grand, CL 60 et CL 61 de M. Philippe Goujon et CL 185 du rapporteur.

M. Lionel Tardy. Une politique de sécurité routière a été engagée en 2002 sous la présidence de Jacques Chirac dans le but de réduire le nombre des personnes tuées et blessées sur les routes françaises.

Or l’article 28 bis, adopté au Sénat contre l’avis du Gouvernement, réduit les délais nécessaires pour reconstituer le capital de points sur le permis de conduire : pour une infraction entraînant le retrait d’un seul point, ce délai serait de six mois, tandis que la totalité des douze points serait restituée après un an sans nouvelle infraction – contre trois ans actuellement.

Une minorité de Français est concernée, puisque plus de 75 % des conducteurs ont tous leurs points, et 90 % en ont entre dix et douze. Le capital de points permet un droit à l’erreur, à la petite faute. Mais lorsque l’accumulation de fautes est telle que l’on risque l’annulation du permis, cela signifie que l’on a de mauvaises habitudes de conduite.

L’aspect psychologique est primordial. La simple annonce d’un assouplissement des règles risque d’être perçue comme une incitation à « se lâcher ». Il en résultera une nouvelle augmentation des accidents.

Même les petits excès de vitesse sont dangereux. La preuve en est qu’une baisse de la vitesse moyenne d’un seul kilomètre-heure permet 4 % de morts en moins.

Pour toutes ces raisons, je propose de supprimer l’article 28 bis.

M. Philippe Goujon. La disposition adoptée au Sénat est en effet excessive et constitue un mauvais signal au regard de la politique de sécurité routière. Les amendements CL 60 et CL 61 visent donc également à la supprimer. Toutefois, pour tenir compte de la nécessité pour les automobilistes de recouvrer leurs points sans pour autant confondre pédagogie et impunité, ils prévoient de permettre d’effectuer plus facilement des stages de sensibilisation routière. L’amendement CL 60 autoriserait le suivi de deux stages par an, ce qui permettrait de récupérer huit points. L’amendement CL 60 ne l’autoriserait qu’une fois par an, pour en récupérer quatre.

M. le rapporteur. Le Sénat a en effet considérablement atténué la force du dispositif de sécurité routière auquel nous devons pourtant d’importants progrès. En particulier, la possibilité de récupérer tous ses points en un an seulement risque de rendre inopérant un système qui a fait ses preuves. La logique de la LOPPSI conduit au contraire à alourdir les sanctions pour les délits les plus importants – grands excès de vitesse, conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Ainsi, la confiscation du véhicule est rendue possible en cas de récidive ou de conduite sans permis.

Cependant, pour tenir compte du fait qu’un nombre grandissant de personnes – plusieurs centaines de milliers – conduisent sans permis, mon amendement CL 185 propose de permettre une récupération plus rapide des points perdus : un délai de six mois sans nouvelle infraction suffirait pour récupérer un point, tandis qu’il faudrait deux ans pour récupérer la totalité. Cette solution médiane me paraît acceptable, car elle ne va pas à l’encontre des objectifs que nous partageons tous en matière de sécurité routière.

En conséquence, je suggère le retrait des autres amendements.

M. Dominique Raimbourg. Comme Lionel Tardy, je pense qu’il ne faut pas réduire les délais de récupération des points. Outre la grande délinquance routière, il existe une délinquance quotidienne, qu’il ne faut pas paraître encourager. En revanche, il faut faire preuve de pédagogie. Je suis donc favorable à l’idée de faciliter le suivi de stages de sensibilisation.

M. Charles de La Verpillière. L’article L. 223-6 du code de la route distingue deux situations. La perte de plusieurs points peut se compenser en trois ans si l’on ne commet pas de nouvelle infraction dans ce délai, tandis que la perte d’un point se récupère en un an dans les mêmes conditions. Pour les infractions importantes, celles qui entraînent la perte de plusieurs points, ce délai ne doit pas être réduit. Même la solution moyenne proposée par le rapporteur constituerait un mauvais signal. En revanche, il faut sûrement faire quelque chose pour les infractions entraînant la perte d’un point. Il est très énervant de perdre successivement des points à cause de faibles dépassements de la limite autorisée. C’est ce genre de situation qui rend furieux nos concitoyens. Sans même toucher au délai de récupération, une forme d’assouplissement possible serait toutefois de supprimer la condition selon laquelle aucune nouvelle infraction ne doit être commise pour pouvoir retrouver ses points. Faute d’accord sur les dispositions proposées, je proposerai un amendement en ce sens lors de notre réunion dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Sébastien Huyghe. La décision de faire respecter strictement les limitations de vitesse et l’implantation de radars automatiques auraient dû s’accompagner d’un « repeignage » de l’ensemble des limitations de vitesse sur le réseau routier car, sur de nombreux tronçons, la vitesse autorisée est trop fortement limitée au regard des conditions de sécurité. La situation est incompréhensible et tout contrôle est assimilé à un piège par les automobilistes. De même, les limitations varient trop souvent sans raison. Le Gouvernement devrait donc demander aux préfets d’adapter les limitations aux réalités de la voirie.

Cela étant, le Sénat est allé trop loin en réduisant à un an le délai de récupération de la totalité des points. L’amendement du rapporteur me paraît donc constituer un moyen terme acceptable. De même, je suis séduit par l’idée de permettre le suivi d’un stage de sensibilisation plus souvent qu’aujourd’hui. Je suis donc favorable aux amendements CL 185 et CL 61.

M. Jacques Valax. Nous devons en effet conserver une ligne juridique stable et ne pas donner de signe d’amollissement en matière de sécurité routière. Mais il serait en effet utile de faire preuve d’une plus grande souplesse en ce qui concerne les stages, et peut-être de trouver le moyen de les rendre moins onéreux – par exemple en rendant le premier gratuit.

M. Philippe Houillon. Je soutiens l’amendement du rapporteur, qui me paraît équilibré. Pour de faibles excès de vitesse, un délai de six mois pour récupérer le point perdu est raisonnable.

Je pense, pour ma part, que le nombre de personnes conduisant sans permis dépasse le million. Il convient donc de se montrer plus mesuré, même s’il n’est pas question de modifier une politique qui a permis de réduire le nombre de tués et de blessés.

M. Lionel Tardy. Je maintiens qu’il n’y a pas de petites infractions. La perte d’un point correspond le plus souvent à un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres-heure. Or il faut savoir que 18 % des tués sur la route le sont à cause de tels excès. C’est pourquoi il ne faut pas modifier la réglementation actuelle.

M. Guénhaël Huet. Je soutiens également l’amendement du rapporteur. Rouler délibérément bien au-delà de la vitesse autorisée, cela n’est pas la même chose que de dépasser celle-ci de quelques kilomètres-heure. L’intention, l’aspect psychologique de l’infraction ne sont pas les mêmes.

M. Bernard Reynès. La disposition du Sénat risque d’être incomprise. Nous devons faire preuve de souplesse, mais pas de permissivité. Le compromis proposé par le rapporteur est donc sage, en ce qu’il tend à réprimer les comportements accidentogènes sans stigmatiser l’ensemble des chauffeurs. En revanche, je ne suis pas favorable aux autres amendements qui risquent de brouiller le message.

M. Dominique Raimbourg. Sur le plan symbolique, il me paraît préférable de ne pas modifier le délai de trois ans. En revanche, il convient de donner la possibilité de suivre deux stages de sensibilisation par an.

M. Étienne Blanc. Le problème qui se pose aujourd’hui est celui du nombre de citoyens qui conduisent sans permis à la suite d’une annulation. En cas d’accident, ils ne peuvent bénéficier de l’assurance, et c’est le Fonds de garantie – donc nous tous – qui procède aux indemnisations. Face à cet excès, nous devons réagir.

Nous devons trouver un juste équilibre. Pour les petites infractions, un délai de six mois paraît suffisant pour récupérer le point perdu. En revanche, quelqu’un qui commet une infraction plus importante dans ce délai ne devrait pas pouvoir bénéficier de cette récupération.

Pour récupérer la totalité des points, un délai de deux ans constitue une solution équilibrée.

Il faut également permettre aux conducteurs de suivre plus fréquemment des stages de sensibilisation, dont l’objectif est de leur faire prendre conscience des infractions commises et de leurs conséquences potentielles.

Ces trois dispositions sont donc cohérentes et ne constituent nullement un signal négatif.

M. Claude Bodin. Nous sommes en effet dans l’excès : nos concitoyens ont le sentiment d’une chasse aux automobilistes, voire d’un racket organisé à leur encontre. Le Sénat a donc eu raison de faire bouger les lignes. Mais il serait sans doute nécessaire d’effectuer une synthèse et d’adopter à la fois l’amendement du rapporteur et l’un des amendements de Philippe Goujon.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Comme la plupart d’entre vous, j’estime que la version du Sénat n’est pas acceptable. Nous devons donc trouver une solution plus réaliste et, sans baisser la garde ni faire preuve de laxisme, veiller à ce que le système ne génère pas d’absurdité.

La Commission rejette l’amendement CL 51.

M. Philippe Goujon. Je retire l’amendement CL 60.

L’amendement CL 60 est retiré.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Afin que les amendements CL 61 et CL 185 ne soient pas incompatibles, il convient, avec l’accord de son auteur, de rectifier le premier pour qu’il complète l’article plutôt que de le rédiger globalement.

M. Philippe Goujon. Je suis d’accord.

La Commission adopte successivement l’amendement CL 185 et l’amendement CL 61 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’article 28 bis modifié.

Article 29

(art. L. 223-9 [nouveau] du code de la route)


Répression du trafic de points du permis de conduire

L’article 29 crée une nouvelle incrimination pénale en cas de trafic des points du permis de conduire.

Le Sénat l’a adopté dans des termes pratiquement conformes, précisant simplement que cette incrimination est applicable uniquement aux auteurs de contraventions entraînant retrait de point, et non aux auteurs de délits routiers. En effet, dans cette dernière hypothèse, la requête en exonération et la réclamation par lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation peut désigner une tierce personne comme étant l’auteur de l’infraction n’est pas applicable, rendant la disposition sans objet.

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code de la route)


Régime de la rétention et de la suspension du permis de conduire

L’article 30, qui n’a pas été modifié par votre Commission, assouplit les conditions de rétention et de suspension du permis de conduire prononcées par l’autorité administrative à la suite d’une infraction au code de la route.

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Troendle prévoyant la possibilité de retenir et de supprimer le permis de conduire en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le conducteur d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. En effet, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale limitait le champ d’application de la mesure aux seules contraventions, alors que l’article L. 413-1 du code de la route prévoit le délit de récidive de grand excès de vitesse.

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* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 99 de M. René Dosière.

Elle adopte ensuite l’article 30 sans modification.

Article 30 ter

(art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)


Règles applicables en matière de réutilisation des informations publiques

L’article 30 ter, qui n’a pas été modifié par votre Commission, étend le champ des enquêtes, fixé par l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, pouvant donner lieu à la consultation des fichiers d’antécédents judiciaires : de telles enquêtes pourraient êtres mises en œuvre préalablement à la délivrance des licences accordées en matière de réutilisation des informations publiques. Cette disposition a été introduite en séance publique au Sénat sur proposition du Gouvernement avec avis favorable de la Commission.

Le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal fixe les règles applicables en matière de réutilisation des informations publiques, notamment par des particuliers ou des entreprises.

Toutefois, avant de céder à titre onéreux certaines des informations qu’elle détient, comme par exemple les données contenues dans le système d’immatriculation des véhicules, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 330-5 du code de la route dans le but notamment de permettre aux constructeurs automobiles d’établir des enquêtes statistiques ou de la prospection commerciale, l’administration doit s’assurer que les données transmises ne seront pas utilisées à des fins contraires au respect de l’ordre public.

En complétant les dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, le présent article a donc pour objet de permettre la réalisation d’enquêtes administratives sur les demandeurs préalablement à la cession de telles informations.

La Commission adopte l’article 30 ter sans modification.

Article 31

(art. L. 325-1-1, L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route)


Droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule

Cet article entend protéger les droits des tiers de bonne foi qui peuvent avoir une créance sur le propriétaire du véhicule : il permet au créancier gagiste, en cas de vente du véhicule confisqué, de demander à l’État le montant de la vente correspondant au gage qu’il avait sur le véhicule.

Dans sa rédaction adoptée par votre Assemblée, le présent article modifiait l’article L. 325-9 du code de la route qui précise que le produit de la vente d’un véhicule par les Domaines, sous déduction des frais qui restent à la charge du propriétaire – frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule (43) – est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence.

Le présent article complétait l’article L. 325-9 par un alinéa précisant que les dispositions de cet article sont applicables « au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction ».

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur insérant les dispositions au sein de l’article L. 325-1-1 du code de la route relatif à l’immobilisation et la mise en fourrière des véhicules, dont le deuxième alinéa prévoit la remise aux Domaines des véhicules dont la confiscation est prononcée en vue de leur destruction ou de leur aliénation. Cet amendement clarifie en outre la rédaction proposée : il précise expressément que « le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. »

En séance publique a été adopté un amendement de Mme Catherine Troendle complétant le présent article par un paragraphe II modifiant les articles L. 234-12 (peine complémentaire de confiscation du véhicule encourue en cas de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique) et L. 235-4 (peine complémentaire de confiscation du véhicule encourue en cas de récidive de conduite après consommation de produits stupéfiants) pour y supprimer la mention, devenue inutile, de l’application des dispositions de l’article L. 325-9 au créancier gagiste.

Votre Commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement assurant une coordination avec la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui a créé l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 140 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.

Article 31 ter

(art. L. 235-2 du code de la route)


Dépistage de stupéfiants

Cet article est issu d’un amendement adopté par votre assemblée en première lecture à l’initiative de votre rapporteur. Il tend à étendre les possibilités de contrôle de l’usage de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules, complétant à cette fin l’article L. 235-2 du code de la route.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que le dépistage est obligatoire en cas d’accident mortel, ainsi que d’accident corporel dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ait fait usage de stupéfiants. Le dépistage peut également être pratiqué en cas d’accident, même matériel, de la circulation en cas de commission d’une infraction au code de la route punie de la peine de suspension du permis de conduire ou relative à la vitesse ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, ainsi que dans tous les cas où existent des raisons plausibles de soupçonner chez le conducteur un usage de stupéfiants.

Dans sa rédaction adoptée par votre Assemblée, le présent article vise à aligner les possibilités de contrôle offertes aux forces de l’ordre en matière de conduite après usage de stupéfiants sur celles prévues pour la conduite sous l’influence de l’alcool en prévoyant :

—  des contrôles obligatoires non seulement pour tous les accidents mortels mais aussi pour tous les accidents corporels (suppression de la condition des « raisons plausibles ») (premier alinéa) ;

—  des contrôles facultatifs en cas d’accidents matériels dès lors que le conducteur est l’auteur présumé d’une infraction quelconque au code de la route ou qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants (deuxième alinéa) ;

—  des contrôles aléatoires, organisés sur réquisition du procureur de la République et concernant un ensemble d’automobilistes (troisième alinéa).

La commission des Lois du Sénat a validé le dispositif mis en place par votre Assemblée et a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement modifiant les deux premiers alinéas et prévoyant que les contrôles anti-stupéfiants effectués après des accidents de la circulation pourront également être effectués par les agents de police judiciaire adjoints, dont les policiers municipaux, mais seulement sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Troendle étendant la compétence des agents de police judiciaires adjoints aux cas de contrôles aléatoires réalisés sur réquisition du procureur de la République (troisième alinéa), par cohérence avec l’article 32 quinquies du projet de loi qui prévoit une telle possibilité en cas de dépistage d’alcoolémie. Il est également précisé que ces agents agissent sur l’ordre et sous la responsabilité effective d’un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétent. Ce même amendement complète en outre l’article L. 235-2 du code de la route par un alinéa encadrant les compétences des agents de police adjoints à l’image du dispositif en vigueur en matière de contrôle d’alcoolémie (deuxième alinéa de l’article L. 234-4 du code de la route) en prévoyant que ces derniers devront rendre compte immédiatement à un officier de police judiciaire territorialement compétent de tout cas de dépistage positif ou de refus du conducteur de se soumettre au contrôle, l’OPJ pouvant alors ordonner que lui soit présentée sans délai la personne concernée.

La Commission adopte l’article 31 ter sans modification.

Article 31 quater

(art. L. 325-1-2 [nouveau] et L. 325-2 du code de la route)


Immobilisation par le préfet des véhicules des propriétaires encourant une peine de confiscation obligatoire

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre commission des Lois en première lecture, vise à permettre au préfet, dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, la faculté de saisir ce véhicule à titre conservatoire.

En l’état actuel du droit, l’article L. 325-1-1 du code de la route (44), permet à un officier ou un agent de police judiciaire de procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, à l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue. Si la juridiction de jugement ne prononce pas la confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, à moins que ce dernier n’ait été condamné à une peine complémentaire d’immobilisation de son véhicule, peine dont la durée est fixée par la juridiction : dans ce cas, le véhicule ne lui est restitué qu’à l’issue de cette durée, contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont alors à la charge de l’acquéreur.

Le présent article complète ce dispositif en introduisant dans le code de la route un nouvel article L. 325-1-2.

Dans sa rédaction adoptée par votre Assemblée, cet article prévoit que le préfet peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont une personne s’est servi pour commettre une infraction dès lors que cette dernière est punie de la peine de confiscation obligatoire du véhicule. Il doit alors en informer immédiatement le procureur de la République.

Ce dernier dispose alors d’un délai de sept jours pour autoriser ou non la saisie. À l’expiration de ce délai, si l’immobilisation ou la mise en fourrière n’est pas autorisée, le véhicule est restitué à son propriétaire.

L’article prévoit en outre que lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié, proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation, peut en assurer la conduite.

Il précise enfin que les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours dans les conditions précitées ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement apportant des clarifications au dispositif adopté par votre Assemblée, s’agissant des règles de computation de délai et de répartition des frais :

—  il est tout d’abord précisé que le délai de sept jours commence à courir non pas à compter de l’immobilisation du véhicule mais à compter de la décision du préfet ;

—  il est en outre indiqué qu’en cas de mesures successives, ce délai n’est pas prorogé ;

—  il est par ailleurs expressément fait référence aux conditions prévues à l’article L. 325-1-1 en matière de frais d’enlèvement et de garde en fourrières (cf. supra), dès lors qu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule serait prononcée ;

—  il est enfin précisé que lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas le propriétaire du véhicule, les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire, et non à celle de l’auteur de l’infraction.

Votre commission des Lois a adopté un amendement présenté par votre rapporteur visant, afin de lever tout risque d’ambiguïté, à préciser que les frais d’enlèvement du véhicule ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 141 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 31 quater sans modification.

Chapitre VII

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Article 32 (suppression maintenue)

Compétences du préfet de police en matière de sécurité intérieure au sein de l’agglomération parisienne

Les dispositions de cet article, qui tendait à compléter la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions afin de permettre la constitution de polices d’agglomération, ont été insérées dans la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Cet article a donc logiquement été supprimé par le Sénat.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 32 bis A

(art. 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982)


Compétences du préfet de police en matière de sécurité intérieure au sein de l’agglomération parisienne

L’article 32 bis A, issu du texte de la commission des Lois du Sénat et non modifié par votre Commission, permet de parachever la mise en œuvre de la police d’agglomération à Paris et dans la petite couronne.

En effet, la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, reprenant les dispositions de l’article 32 du projet de loi, a donné autorité au préfet de police sur l’ensemble des forces de police et de gendarmerie des départements de la petite couronne.

Pourtant, il subsiste une différence entre les pouvoirs dont il dispose à Paris et dans les trois départements limitrophes. En application du III de l’article 34 de la loi du 2 mars 1982, tout préfet a en effet une mission de coordination de l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. Il peut notamment compter sur le « concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des agents de l’État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l’État chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure ».

Cette disposition n’ayant pas été reprise au IV de l’article 34 de la loi de 1982, le préfet de police ne dispose de cette compétence générale de coordination en matière de sécurité intérieure qu’à Paris. Dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, cette mission reste attribuée aux préfets de départements.

Dans un souci d’efficacité et de cohérence de l’action de l’État au sein de l’agglomération parisienne, le présent article tend à parachever l’évolution engagée par la loi du 2 mars 2010 en confiant au préfet de police la coordination de l’ensemble des dispositifs de sécurité intérieure dans les départements de la petite couronne.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 100 de Mme Delphine Batho.

Elle adopte ensuite l’article 32 bis A sans modification.

Article 32 ter A

(art. 226-4 du code pénal)


Procédure d’évacuation forcée des campements illicites –
Incrimination des squatteurs

Cet article a été introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative du Gouvernement. Il organise une procédure permettant l’évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Une procédure équivalente existe depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en cas de stationnement de résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la situation de terrains occupés illégalement pour y installer des habitations destinées à une résidence durable (45). Pourtant, si le propriétaire du terrain peut mettre en œuvre une procédure devant le juge civil, il n’existe aucune procédure permettant à l’autorité administrative de mettre fin à cette situation, même lorsqu’elle est susceptible de constituer un trouble pour l’ordre public. Pourtant, la création de ces campements, qui s’apparentent souvent davantage à des bidonvilles, est susceptible de menacer la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Le présent article adapte donc la procédure applicable à l’évacuation des résidences mobiles de gens du voyage stationnés illégalement à ce type de situation :

— la mise en demeure de quitter les lieux serait prononcée par le préfet de sa propre initiative. Dans le dispositif de la loi de 2000, cette mise en demeure par le préfet intervient à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ;

— la procédure serait applicable sur tout le territoire dès lors que l’installation d’un campement sur un terrain public ou privé est de nature à comporter de « graves risques » pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. À l’inverse, le dispositif d’évacuation des résidences mobiles des gens du voyage est applicable en cas de stationnement en dehors des aires susceptibles d’entraîner une « atteinte » à l’ordre public ;

— les occupants devraient quitter le terrain dans les 48 heures de la mise en demeure, contre 24 heures dans la procédure applicable aux gens du voyage. Il est normal d’accorder à ces personnes un délai d’évacuation plus long que pour les gens du voyage, dont la résidence est mobile ;

— le reste de la procédure est calqué sur celle de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : évacuation forcée par le préfet en cas de mise en demeure non suivie d’effet, recours possible en urgence devant le tribunal administratif, possibilité de mettre en demeure le propriétaire de faire cesser le trouble à l’ordre public ;

— le préfet pourrait par ailleurs être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite : cette disposition n’existe bien évidemment pas dans le dispositif de la loi du 5 juillet 2000.

Grâce à l’encadrement du dispositif proposé par l’article, les droits et libertés garantis par la Constitution sont sauvegardés, comme l’a constaté le Conseil constitutionnel à propos du dispositif similaire prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il a en effet estimé que « compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés ». (46)

Votre rapporteur estime nécessaire de préciser que le mécanisme ainsi créé ne pourra pas s’appliquer pour faciliter l’évacuation des résidences mobiles des gens du voyage. Certains sénateurs de l’opposition ont indiqué craindre que cette procédure ne puisse être utilisée pour permettre l’évacuation de gens du voyage stationnant illégalement dans des communes ne respectant pas leurs obligations en terme d’aires d’accueil, condition pour mettre en œuvre l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

Tout d’abord, le présent article n’est applicable qu’aux installations illicites « en vue d’y établir des habitations ». L’utilisation du verbe « établir » implique que cette disposition ne puisse s’appliquer qu’à des résidences durables et non à des résidences mobiles, sauf si elles ont été transformées dans le but d’établir un habitat sédentaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne le stationnement illégal des gens du voyage, le législateur a fait le choix de prévoir des dispositions spécifiques qui entraînent donc nécessairement la non application des dispositions générales du présent article, conformément à l’adage selon laquelle « la loi spéciale déroge à la loi générale ».

Votre Commission a adopté un amendement proposé par Étienne Blanc visant à permettre l’expulsion des squatteurs. Il prévoit de punir des peines sanctionnant l’intrusion dans le domicile d’autrui prévues à l’article 226-4 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête de celui-ci.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 6 de M. Étienne Blanc.

Elle adopte ensuite l’article 32 ter A modifié.

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux polices municipales

Article 32 ter

(art. 20 du code de procédure pénale ; art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales)


Possibilité d’attribuer la qualité d’APJ aux directeurs de police municipale

L’article 32 ter, inséré à l’initiative de votre rapporteur, permet de conférer la qualité d’agent de police judiciaire (APJ), dans certaines conditions, au directeur des services de la police municipale.

Le Sénat a validé le dispositif proposé par l’Assemblée nationale, précisant seulement, par l’adoption d’un amendement de M. Louis Nègre, que les conditions d’application de l’article 32 ter A seraient définies par décret en Conseil d’État.

Ce décret aura notamment pour but de préciser les modalités de désignation des directeurs de police municipale comme agents de police judiciaire, sur le modèle des articles R. 15-17 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 101 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 32 ter.

Elle adopte ensuite l’article 32 ter sans modification.

Article 32 quinquies

(art. L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route)


Participation des policiers municipaux aux dépistages d’alcoolémie sous l’autorité d’un OPJ

L’article 32 quinquies étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de mettre en œuvre des dépistages d’alcoolémie dans les cas prévus à l’article L. 234-9 du code de la route, même en l’absence d’infraction ou d’accident.

Le Sénat a utilement complété le dispositif en adoptant un amendement de M. Louis Nègre prévoyant la possibilité que des dépistages d’alcoolémie soient effectués par les agents de police judiciaire adjoints en cas d’accident de la circulation ou de commission de certaines infractions au code de la route. Cette position est cohérente avec l’article 31 ter du projet de loi qui autorise les APJA à effectuer de tels contrôles dans de telles circonstances en matière de dépistage de stupéfiants.

Votre Commission a adopté à l’initiative de votre rapporteur un amendement visant à assurer davantage la sécurité juridique des procédures et, partant, à garantir l’efficacité de la nouvelle mesure et proposant un encadrement plus rigoureux des APJA dans l’exercice de leur nouveau pouvoir. Cet amendement précise que les APJA agiront sur l’ordre et la responsabilité effective d’un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétent (à l’exclusion, donc, du maire pour les agents de police municipale et les gardes champêtres).

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 102 de Mme Delphine Batho, tendant à supprimer l’article 32 quinquies.

Elle examine ensuite l’amendement CL 164 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement concerne l’encadrement du dépistage de l’alcoolémie par les policiers municipaux.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 32 quinquies modifié.

Article 32 sexies

(art. L. 412-49 du code des communes)


Règles d’agrément des agents de police municipale

Introduit à l’initiative de votre rapporteur, le présent article tend à dispenser les agents de police municipale du renouvellement de la procédure d’agrément et d’assermentation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans une nouvelle commune.

Afin que cette procédure simplifiée ne prive pas d’effet le contrôle que doit exercer le procureur de la République sur les activités de police judiciaire des policiers municipaux, la commission des Lois du Sénat a précisé que les procureurs de la République du lieu d’exercice actuel et du lieu d’affectation de l’agent de police municipale devront être informés du changement de lieu de fonction.

Par ailleurs, une autre modification opérée par le Sénat permet au procureur de la République de retirer ou de suspendre l’agrément sans consultation préalable du maire, en cas d’urgence.

La Commission adopte l’article 32 sexies sans modification.

Article 32 septies

(art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Fouille des bagages à l’occasion des manifestations  sportives, récréatives ou culturelles

L’article 32 septies, inséré à l’initiative de votre rapporteur, vise à assouplir les conditions de fouille des bagages à l’occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

Le Sénat a accepté la baisse du seuil permettant l’application de cette disposition de 1 500 à 300 personnes. Par ailleurs, il a souhaité étendre le champ des personnes pouvant procéder à ces fouilles : dans la mesure où les policiers municipaux peuvent y procéder, il semble logique d’accorder également cette prérogative aux agents de surveillance de la ville de Paris dans la mesure où cette dernière n’est pas dotée d’une police municipale. Rappelons que ces agents ont, en application de l’article 21 du code de procédure pénale, la qualité d’agent de police judiciaire adjoint, comme les policiers municipaux. Pour des raisons rédactionnelles, votre Commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur précisant que cette compétence serait en fait attribuée aux agents de la ville de Paris chargés d’un service de police.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 178 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 179, du même auteur.

Puis elle adopte l’article 32 septies modifié.

Article 32 octies (supprimé) 

Octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux policiers non titulaires

Cet article, qui résulte d’un amendement de M. Bernard Saugey, intégré au texte de la commission des Lois du Sénat, a pour but de permettre aux policiers stagiaires de se voir reconnaître la qualité d’agent de police judiciaire.

Cette disposition est donc sans lien avec les polices municipales, qui font pourtant l’objet du présent chapitre du projet de loi. La Commission a donc décidé de la déplacer après l’article 37 quater.

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La Commission est saisie de deux amendements tendant à supprimer l’article 32 octies : CL 165 du rapporteur et CL 103 de M. Manuel Valls.

M. le rapporteur. Il convient de supprimer cet article, mal placé, et de faire figurer ses dispositions au chapitre IX.

La Commission adopte les deux amendements.

En conséquence, l’article 32 octies est supprimé et les amendements CL 9 et CL 7 de Mme Brigitte Barèges, CL 58 de M. Lionnel Luca, CL 8 et CL 10 de Mme Brigitte Barèges n’ont plus d’objet.

Mme Brigitte Barèges. C’est intolérable !

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’article étant supprimé, il est naturel que les amendements autres que ceux de suppression n’aient plus d’objet.

Mme Brigitte Barèges. C’est un moyen déguisé d’éviter d’aborder la question du renforcement des pouvoirs des polices municipales. Je présenterai à nouveau mes amendements, mais dans l’immédiat, je souhaiterais connaître la position du rapporteur sur le fond.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le sujet n’a pas été abordé en première lecture, et la règle de l’entonnoir nous empêche d’examiner des dispositions nouvelles en deuxième lecture.

Mme Brigitte Barèges. Ce n’est pas correct !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je ne peux pas accepter un tel reproche !

Mme Brigitte Barèges. Il aurait fallu nous en aviser. On ne peut pas éluder le sujet de cette manière.

M. le rapporteur. Nous avons adopté en première lecture, sur ma proposition, des amendements qui élargissent les compétences des polices municipales, dont les directeurs bénéficieront désormais du statut d’agent de police judiciaire. De même, ces polices pourront effectuer des contrôles d’identité ou d’alcoolémie. Mais il convient de conserver un équilibre entre les moyens d’intervention de la police nationale et ceux des polices municipales. À cet égard, vos amendements allaient trop loin, et j’aurais émis un avis défavorable.

Mme Brigitte Barèges. Dans ce cas, je déposerai des amendements sur les dispositions que vous avez contribué à faire adopter.

Chapitre VIII

Moyens matériels des services

Article 33

(art. L. 1311-2, L. 1311-4-1 et L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique)


Pérennisation de dispositifs de gestion immobilière en partenariat pour les besoins de la police ou de la gendarmerie

L’article 33 tend à prolonger deux dispositifs destinés à encourager les collectivités territoriales à participer à des opérations immobilières concernant des bâtiments affectés à l’usage de la police et de la gendarmerie nationale : celui du bail emphytéotique administratif et les conventions entre État et les collectivités territoriales.

Pour des raisons de constitutionnalité, l’Assemblée nationale avait refusé de pérenniser définitivement ces dispositifs et avait décidé de les prolonger jusqu’au 31 décembre 2013. Le Sénat partage cette analyse.

Outre des précisions rédactionnelles, le Sénat a apporté plusieurs modifications à l’article 33 :

— une extension de la prolongation de ces dispositifs innovants aux opérations menées pour les besoins de la justice (texte de la commission) et des services d’incendie et de secours (amendement du rapporteur en séance publique) ;

— une précision relative à la nécessité de soumettre la conclusion de baux emphytéotiques administratifs à mise en concurrence et à des mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Initialement, une précision exactement identique était inscrite dans le projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Mais c’est effectivement dans le cas des baux emphytéotiques administratifs que cette précision s’impose pour respecter le droit communautaire.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 166 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 33 modifié.

Article 35 bis A

Vente anticipée de biens saisis dont la conservation n’est pas nécessaire à l’enquête et induit une charge financière pour l’État

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement de M. Jacques Gautier destiné à se substituer à l’article 35 bis, supprimé par la commission des Lois (cf. infra).

Cet article prévoit que les directeurs départementaux de la sécurité publique et commandements de groupement de gendarmerie pourront demander aux OPJ communication d’une liste, établie trimestriellement, des biens saisis dans le cadre d’enquêtes pénales dont la confiscation est prévue par la loi et dont la valeur excède un montant fixé par décret.

Ils pourront demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction, afin que celui-ci autorise la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de certains biens en vue de leur aliénation : il s’agit des biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l’État.

Le dernier alinéa de l’article prévoit les conditions de restitution des biens ou du produit de leur vente en absence de condamnation.

Votre rapporteur note que cet article, qui ne figurera pas dans le code de procédure pénale, s’articulera néanmoins pleinement avec les dispositions de ce code relatives à la vente anticipée des biens placés sous main de justice. La procédure ainsi mise en place en amont de la vente anticipée devrait permettre que davantage de biens saisis qui constituent aujourd’hui une charge financière pour l’État soient vendus.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 104 de M. Dominique Raimbourg.

M. le rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement qui n’apporte rien au texte du Sénat, qui prévoit déjà la restitution des biens non vendus et l’indemnisation des personnes concernées.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 35 bis A sans modification.

Article 35 bis (suppression maintenue)

Possibilité pour le préfet de demander la vente anticipée des biens saisis

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre Commission en première lecture, entendait donner au préfet la possibilité de faire procéder à la vente anticipée des biens saisis. Il a été supprimé par le Sénat.

Cet article prévoyait que le préfet devrait être informé chaque mois par le procureur de la République des saisies réalisées dans le cadre de procédures judiciaires et portant sur des biens dont la confiscation est prévue par la loi ; lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur de ces biens, le préfet pourrait alors demander au procureur de la République de procéder, sous réserve des droits des tiers, à la vente anticipée des biens. Le juge des libertés et de la détention, ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction, ne pourrait refuser d’autoriser ou d’ordonner la vente anticipée qu’à la condition de faire état de raisons tirées des nécessités de l’enquête ou de l’instruction. Ce refus devrait être formulé dans un délai de huit jours. Passé ce délai, le procureur de la République, saisi par le préfet, pourrait procéder à la vente anticipée des biens saisis, y compris si le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction n’a pas rendu d’ordonnance l’autorisant expressément.

En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtiendrait, soit la restitution du bien dans le cas où ce dernier n’a pas encore été vendu, soit le versement d’une indemnité équivalente à la valeur d’usage de ce bien.

La commission des Lois du Sénat a estimé que cet article, qui tendait à permettre au préfet d’intervenir dans le dispositif de vente anticipée des biens saisis, comportait un risque de contrariété à la Constitution et a par conséquent voté contre l’article. Elle a estimé que ces dispositions pouvaient entrer en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété et le secret de l’instruction.

Le rapporteur Jean-Patrick Courtois a dans un premier temps présenté un amendement réécrivant ces dispositions afin de préciser :

—  que le procureur de la République informe le représentant de l’État dans le département des saisies réalisées dans le cadre de procédures pénales dans des conditions préservant le secret de l’enquête et de l’instruction ;

—  qu’il a la faculté d’initier la procédure de vente anticipée des biens saisis lorsque la conservation de ces biens constitue une charge pour l’État ;

—  que le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction se prononce dans les conditions prévues actuellement aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, lorsque le maintien de la saisie est susceptible de diminuer la valeur de ces biens et que leur conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Lors de sa réunion du 2 juin 2010, la commission des Lois du Sénat a estimé que la possibilité donnée au préfet « de s’immiscer dans des procédures judiciaires présentait un risque sérieux de contrariété à la Constitution » et a par conséquent supprimé l’article 35 bis.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 36 A

(art. 706-71 du code de procédure pénale)


Développement de l’utilisation de la visioconférence
dans le cadre des procédures pénales

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, l’article 36 A a pour objet de favoriser le recours à la visioconférence dans le cadre des procédures pénales.

Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale visait à traduire une proposition de la mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’optimisation de la dépense publique, tendant à « faire de la visioconférence la règle et des extractions judiciaires l’exception », en prévoyant que « dans le champ d’application que lui assigne actuellement la loi, la visioconférence soit désormais la règle de droit commun et les extractions judiciaires l’exception » (47). L’objectif poursuivi par l’article adopté par l’Assemblée nationale était d’accroître le recours à la visioconférence sans toutefois en modifier le champ d’application, en vue de diminuer la charge que représentent les extractions pour les services de la police et de la gendarmerie nationales. Seules les confrontations entre plusieurs personnes dans le cadre d’une instruction auraient été exclues de cette nouvelle règle de recours systématique – sauf décision contraire – à la visioconférence. En revanche, pour tous les autres actes pour lesquels la visioconférence est aujourd’hui seulement possible, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que la visioconférence deviendrait la procédure de droit commun, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire compétente.

A l’initiative du sénateur Jean-René Lecerf, la commission des Lois du Sénat a profondément modifié la portée et l’équilibre de l’article 36 A. Tout en indiquant souscrire à l’objectif de réduction du nombre d’extractions, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat Jean-Patrick Courtois a avancé deux arguments justifiant de modifier le texte adopté par l’Assemblée nationale. D’une part, ce texte serait « contraire au droit à l’accès au juge affirmé à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour considère que le droit de comparaître devant le juge appelé à apprécier le bien-fondé de la détention constitue une garantie procédurale et qu’il ne peut y être dérogé que par la nécessité de sauvegarder un intérêt légitime ». D’autre part, il a fait valoir que « le truchement d’un moyen de communication, a fortiori si l’avocat n’est pas physiquement aux côtés de la personne interrogée dans les cas où la loi le prévoit, peut altérer la nature de l’échange tant au détriment des droits de la défense que de la manifestation de la vérité ». Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a indiqué que les modifications apportées visaient « d’une part à sécuriser, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle, et d’autre part à permettre un recours accru, mais encadré, à ces moyens » (48).

Le texte adopté par le Sénat modifie l’article 706-71 du code de procédure pénale sur trois points :

1° Les cas dans lesquels il pourrait être recouru à la visioconférence au cours de la procédure pénale seraient élargis : l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle deviendrait possible pour la comparution devant le tribunal correctionnel d’un prévenu, lorsque celui-ci est détenu, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties ;

2° Pour les audiences au cours desquelles une juridiction statue sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, le recours à la visioconférence ne pourrait pas être imposé à la personne détenue si celle-ci souhaite comparaître physiquement devant la juridiction. En cas de refus de la personne détenue, il pourrait toutefois être recouru à la visioconférence si le transport de la personne « paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ».

3° Enfin, dans un cas particulier, celui des audiences au cours desquelles une expertise est notifiée à une personne détenue, le recours à la visioconférence deviendrait la règle, sauf décision contraire motivée de la juridiction ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte.

Si votre rapporteur considère que ces modifications vont dans le bon sens en permettant de poursuivre le mouvement progressif de développement de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales, il regrette l’abandon du principe général de recours à la visioconférence sauf décision contraire. En effet, l’affirmation de ce principe, loin de porter atteinte au droit à l’accès au juge, aurait permis de développer significativement la visioconférence en brisant certains tabous et certaines résistances passéistes, tandis que la faculté de décision contraire aurait permis aux juridictions, au cas par cas, de procéder aux extractions nécessaires dans les cas où la visioconférence serait apparue inadaptée. Pour autant, votre Commission accepte de poursuivre la démarche des petits pas en matière de développement de la visioconférence, tout en souhaitant qu’un nouvel examen des possibilités d’extension de recours à la visioconférence soit réalisé à bref délai.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 105 de Mme Delphine Batho.

Elle adopte ensuite l’article 36 A sans modification.

Article 36 B

(art. L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative

Cet article est issu d’un amendement de votre rapporteur. Il modifie les règles applicables en ce qui concerne les audiences de prolongation de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière.

Le 1°, adopté dans les mêmes termes par le Sénat, vise à préciser la portée de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorise la tenue d’audience du JLD « à proximité immédiate du lieu de rétention »

Dans trois arrêts rendus le 16 avril 2008 concernant des prolongations de rétention, la cour de cassation a estimé ainsi qu’une telle salle ne peut être construite à l’intérieur du CRA. Dans les faits, une partie de l’emprise était affectée au ministère de la justice. La cour estime que cette salle doit être construite dans un autre bâtiment, ce qui rend très difficile la mise en œuvre des dispositions législatives. L’Assemblée nationale et le Sénat ont donc décidé de rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) au sein même des centres de rétention administrative.

En revanche, le Sénat n’a pas accepté la tenue d’audiences dans ces salles par visioconférence, sans le consentement de l’étranger, comme le prévoyait le 2° de l’article. Son rapporteur a estimé que « la suppression de la faculté, pour l’étranger, de s’opposer à la tenue d’une audience par des moyens de communication audiovisuelle, risque fortement d’être invalidée par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que cette faculté comptait parmi les éléments permettant de conclure à l’absence d’atteinte au procès équitable ».

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La Commission examine l’amendement CL 106 de Mme Delphine Batho, tendant à supprimer l’article 36 B.

Mme Delphine Batho. Alors qu’un projet de loi sur l’immigration est en cours d’examen en séance publique, il est anormal que le projet de loi sur la sécurité intérieure contienne des dispositions sur cette question.

M. le rapporteur. La présence de salles d’audience dans les centres de rétention administrative permettra de limiter les tâches indues qui, aujourd’hui, consomment inutilement des effectifs de policiers et de gendarmes. La disposition concerne donc bien la sécurité intérieure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 36 B sans modification.

Article 37 bis

(art. 67 ter A [nouveau] du code des douanes)


Constitution d’équipes communes d’enquête en matière douanière

L’article 37 bis, adopté à l’initiative de votre rapporteur en première lecture, a pour but organiser en droit interne le dispositif des équipes communes d’enquête spéciale qui se fonde sur l’article 24 de la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières des États membres de l’Union européenne (dite « Convention de Naples II ») du 18 décembre 1997.

Il s’agit de l’équivalent, au plan douanier, des dispositions de l’article 13 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale d’ores et déjà transposée aux articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Toutefois, alors que la procédure applicable en matière pénale permet (article 695-10 du code de procédure pénale) de créer des équipes communes d’enquête avec des services de pays extérieurs à l’Union européenne pour la mise en œuvre de conventions internationales comparables à la convention de Naples, une telle possibilité n’avait pas été prévue dans le dispositif imaginé en matière douanière. Le Sénat a donc adopté un amendement du Gouvernement autorisant la constitution d’équipes communes d’enquête avec des services des douanes des États autres que ceux de l’Union européenne avec lesquels la France a conclu des conventions internationales comportant des dispositions équivalentes à celles de l’article 24 de la convention de la convention de Naples II, comme c’est le cas de l’accord mixte entre l’Union européenne et la Suisse du 26 octobre 2004.

La Commission adopte l’article 37 bis sans modification.

Article 37 ter A

(art. 67 bis et 67 bis 1 [nouveau] du code des douanes)


Acquisition de certains produits interdits par les agents des douanes pour lutter contre les trafics

Cet article, introduit au Sénat sur proposition du Gouvernement, permet aux agents des douanes de recourir à la technique du « coup d’achat ».

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II » a créé, dans ses articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale, une procédure d’infiltration pour les crimes et les délits limitativement énumérés à l’article 706-73 du même code relatif à la délinquance et la criminalité organisées.

Cette procédure s’est substituée à celle qui était alors en vigueur pour les seules infractions de trafic de produits stupéfiants et codifiée à l’article 706-32 du code de procédure pénale, dite du « coup d’achat ».

L’article 67 bis du code des douanes a été modifié dans le même sens par la loi Perben  II, permettant ainsi aux agents des douanes spécialement habilités à procéder à des infiltrations pour la constatation des infractions douanières de contrebande, d’importation, d’exportation et de détention de produits stupéfiants, de tabacs manufacturés, d’alcool et de spiritueux et de contrefaçons de marque.

La procédure d’infiltration a été jugée inadaptée aux opérations simples dites de « coup d’achat ». C’est pourquoi l’article 52 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a rétabli l’article 706-32 du code de procédure pénale pour créer une procédure d’infiltration applicable au « coup d’achat », mais exclusivement limitée aux infractions d’acquisition, d’offre et de cession de produits stupéfiants (articles 222-37 et 222-39 du code pénal).

Cette procédure n’a pas été adaptée jusqu’à présent dans le code des douanes. C’est l’objet de l’article 67 bis 1, qui permet d’insérer dans le code des douanes des dispositions comparables aux fins de constater le délit douanier de détention de produits stupéfiants.

Les agents des douanes disposeront ainsi de pouvoirs leur permettant d’agir plus efficacement et en collaboration avec les services de police contre les trafics illicites de produits stupéfiants notamment de proximité, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Par ailleurs, la procédure douanière du « coup d’achat » sera applicable pour la constatation des infractions douanières en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d’auteur et de droit voisins, et de brevet.

Afin d’avoir un arsenal juridique complet, le champ d’application des opérations d’infiltrations douanières prévues à l’article 67 bis du code des douanes, déjà applicable pour la constatation des infractions en matière de contrefaçons de marque; est étendu aux contrefaçons de dessins et modèles, de droit d’auteur et de droit voisins, et de brevet.

La Commission adopte l’article 37 ter A sans modification.

Article 37 ter B

(art. 64, 414, 415 et 459 du code des douanes)


Extension des outils juridiques des agents des douanes pour saisir les avoirs issus d’activités illégales

L’article 37 ter B, introduit par le biais d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, est le complément, sur le plan douanier, de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, issue d’une proposition de loi de nos collègues Jean-Luc Warsmann et Guy Geoffroy.

Le recouvrement des pénalités douanières peut, en pratique, se révéler problématique pour l’administration des douanes, malgré les possibilités actuelles de mise en œuvre des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où les auteurs des faits organisent rapidement leur insolvabilité. Pourtant, les amendes applicables pour les infractions commises en matière de douane et de relations financières avec l’étranger ont un effet dissuasif. Ainsi, pour les faits de contrebande de marchandises prohibées, l’amende est comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude et peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de fraude lorsque ces faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, ou lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Par conséquent, il importe que les agents des douanes disposent d’outils juridiques leur permettant d’appréhender rapidement les avoirs et les biens issus d’activités illégales (sommes, comptes bancaires, véhicules de luxe...).

Il est donc envisagé d’introduire dans le code des douanes :

— une possibilité pour les agents des douanes de saisir, exclusivement lors d’une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention et en cas d’infraction, en sus des marchandises, objets et documents, les biens et avoirs provenant du délit.

Ce dispositif permet de garantir le respect des droits des personnes dans la mesure où la procédure de visite domiciliaire est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire qui autorise par ordonnance les opérations de visite domiciliaire, en l’absence de flagrant délit, et en contrôle la mise en œuvre et l’exécution ;

— une nouvelle sanction de confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect des trafics qui auront été saisis dans le cadre d’opérations douanières de visite domiciliaire, d’où la modification des articles 414, 415 et 459 du code des douanes qui sanctionnent les délits douaniers et les infractions en matière de relations financières avec l’étranger.

La Commission adopte l’article 37 ter B sans modification.

Article 37 ter C

(art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 1791 et 1810 du code général des impôts)


Extension des outils juridiques des agents des douanes pour saisir les avoirs issus d’activités illégales

L’article 37 ter C est le complément de l’article 37 ter B. Il apporte les modifications nécessaires au sein du livre des procédures fiscales afin d’améliorer le recouvrement des pénalités douanières.

Il est ainsi introduit une possibilité pour les agents des douanes de saisir, exclusivement lors d’une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention et en cas d’infraction, en sus des marchandises, objets et documents, les biens et avoirs provenant du délit. Ce dispositif permet de garantir le respect des droits des personnes dans la mesure où la procédure de visite domiciliaire est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention) qui autorise par ordonnance les opérations de visite domiciliaire, en l’absence de flagrant délit, et en contrôle la mise en œuvre et l’exécution.

Afin de compléter ce dispositif, l’article 1791 du code général des impôts, qui prévoit les sanctions applicables en cas d’infractions commises en matière de contributions indirectes, est modifié afin d’ajouter une nouvelle sanction de confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect des trafics qui auront été saisis dans le cadre d’opérations douanières de visite domiciliaire.

Par ailleurs, il convient de prévoir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire, à l’instar de ce qui existe en matière douanière (cf article 64 du code des douanes), à demeurer compétent pour autoriser les agents des douanes à réaliser des investigations complémentaires. Si elles ont lieu en dehors de sa juridiction, le juge initialement saisi délivrera une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite pour contrôler les opérations de visite.

Enfin, actuellement, l’article 1810 du code général des impôts prévoit une peine d’emprisonnement de six mois pour des infractions réprimant des fraudes concernant la fabrication, la détention et la vente d’alcools et de tabacs. Ce texte vise des activités illicites et des produits qui alimentent des circuits et des organisations de fraude, menacent l’économie légale, et génèrent du travail clandestin et des profits conséquents. Or, en matière douanière, les fraudes portant sur ces mêmes marchandises sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement de trois ans (article 414 du code des douanes). Il existe donc une distorsion sensible pour des faits comparables, voire identiques (par exemple, la détention irrégulière). La modification de l’article 1810 du CGI a donc pour finalité de tenir compte du caractère de gravité de telles infractions et de conférer un effet dissuasif et proportionné au dispositif de sanctions prévu par le code général des impôts.

La Commission adopte l’article 37 ter C sans modification.

Article 37 ter D

(art. 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)


Régime de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation

Cet article, adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement, concerne également les pouvoirs des services des douanes.

Le dispositif de lecture automatisé des plaques d’immatriculation (LAPI) a été mis en œuvre à la suite de l’adoption de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme qui a profondément modifié l’article 26 de la loi du 18 mars 2003. À cette occasion, le Parlement a souhaité que le dispositif associe non seulement les services de police et de gendarmerie mais aussi les douanes. En effet, l’utilisation de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permet d’identifier les mouvements suspects de véhicules susceptibles d’être utilisés pour la commission des infractions les plus graves et en particulier le trafic de stupéfiants commis en bande organisée et les transferts financiers liés à ces activités.

Cependant, si l’article 26 de la loi de 2003 prévoit donc que les douanes peuvent mettre en œuvre de tels dispositifs au même titre que la police et la gendarmerie, il prévoit que les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles ne peuvent faire l’objet de traitements automatisés qu’à l’initiative des services de police et de gendarmerie. Le 1° du présent article attribue également cette compétence aux services des douanes.

En revanche, le 2° de l’article n’apporte rien au droit existant puisqu’il s’agit d’une reprise des termes de l’actuel cinquième alinéa de l’article 26 de la loi de 2003. La seule modification concerne le remplacement de la référence « précédent alinéa » par une référence équivalente au « quatrième alinéa ». La Commission l’a donc supprimé.

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La Commission adopte l’amendement CL 167 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 37 ter D modifié.

Article 37 ter

(art. 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995)


Régime des adjoints de sécurité

L’article 37 ter résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par notre Commission en première lecture. Il modifie le régime des adjoints de sécurité dont la limite d’âge est portée de 26 à 30 ans et dont la durée de service est portée de cinq ans à trois ans renouvelable une fois, soit six ans.

Le Sénat a adopté ces dispositions, complétées par un amendement, en Commission, à l’article 37 ter. Le rapporteur du Sénat, M. Jean-Patrick Courtois, a en effet jugé nécessaire de « de permettre aux adjoints de sécurité déjà en fonction de bénéficier de cette même durée », de six ans. Le renouvellement, pour une durée maximale d’un an, des contrats en cours d’exécution a donc été décidé par le Sénat. D’après le rapporteur du Sénat, « cette possibilité, qui concerne 7 700 personnes, est d’ailleurs déjà offerte, dans l’actuelle rédaction de l’article 37 ter, aux adjoints de sécurité recrutés sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (qui sont au nombre de 1 150) ».

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 107 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 37 ter.

Puis elle adopte l’article 37 ter sans modification.

Article 37 quater

(art. 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5, 5-1, 5-2, 5-3 et 6 [nouveaux] de la loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 ; art. 21 du code de procédure pénale)


Réserve civile de la police nationale — Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

L’article 37 quater, inséré lors de l’élaboration du texte de la commission à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, modifie les dispositions relatives à la réserve civile de la police nationale et au service volontaire citoyen de la police nationale.

Concernant la réserve civile de la police nationale, le Sénat a accepté le recrutement des réservistes volontaires en dehors des seuls retraités des corps actifs de la police nationale.

La Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, après avis favorable du Gouvernement, octroyant la qualité d’APJA aux réservistes qui ne bénéficient pas déjà de la qualité d’APJ, parachevant ainsi l’harmonisation avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Cette précision est cohérente avec le rapport annexé qui précise que « les réservistes [de la police nationale] disposeront d’une formation pour des missions d’un format comparable à celles confiées aux réservistes de la gendarmerie » et que cette formation « leur permettra d’acquérir la qualification d’agent de police judiciaire adjoint. »

Sur le service volontaire citoyen de la police nationale, le Sénat a, sur proposition du Gouvernement, sensiblement modifié la portée du dispositif en l’étendant à la gendarmerie nationale.

Il s’agit notamment de donner un cadre juridique à la mission expérimentale de prévention que mènent actuellement les « référents de quartier » au sein de la participation citoyenne mise en œuvre par la gendarmerie dans deux départements.

En effet, si la gendarmerie nationale dispose d’ores et déjà d’une réserve militaire opérationnelle et d’une réserve militaire citoyenne, la première a vocation à renforcer les capacités ses unités dans l’accomplissement de leurs missions traditionnelles, la seconde a pour objet d’entretenir l’esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et les forces armées.

Or, la démarche de « participation citoyenne » engagée à l’initiative de la gendarmerie nationale vise essentiellement à organiser des chaînes de vigilance et la désignation des référents chargés de signaler à la gendarmerie les faits ayant attiré défavorablement leur attention.

La Commission adopte l’article37 quater sans modification.

Article 37 quinquies AA (nouveau)

(art. 20 du code de procédure pénale)


Octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux policiers non titulaires

Cet article résulte d’un amendement de votre rapporteur. Il reprend les dispositions de l’article 32 octies supprimé par la Commission pour des raisons liées à la structure du projet de loi.

Cette disposition, qui résultait d’un amendement du sénateur Bernard Saugey a pour but de permettre aux policiers stagiaires de se voir reconnaître la qualité d’agent de police judiciaire.

À l’heure actuelle, l’article 20 du code de procédure pénale n’accorde la qualité d’agent de police judiciaire qu’aux fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. À l’inverse, ce même article donne cette qualité aux militaires de la gendarmerie dès la fin de leur scolarité, après une prestation de serment devant un magistrat du siège. Une harmonisation semble d’autant plus justifiée que les deux forces de sécurité relèvent désormais du ministère de l’intérieur.

En séance, un amendement du sénateur Jean-René Lecerf a remplacé le terme « policiers » par ceux de « fonctionnaires de police », estimant que ce terme de portée générale pourrait donner à penser que sont aussi visés les élèves des écoles de police, les adjoints de sécurité et les policiers municipaux. Votre rapporteur observe cependant que le terme finalement retenu reste de portée très générale, ne permettant pas d’exclure de son champ de façon certaine les personnels administratifs et techniques de la police nationale et les fonctionnaires de police municipale. La référence aux « fonctionnaires des services actifs de la police nationale » permettrait de mettre fin à toute ambiguïté et a donc été retenue par la Commission.

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La Commission est saisie l’amendement CL 168 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 37 quater.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions de l’article 32 octies, placé par erreur dans le chapitre relatif aux polices municipales !

La Commission adopte l’amendement.

Article 37 quinquies A

(art. 21 du code de procédure pénale)


Qualité d’agent de police judiciaire adjoint des militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie

Cet article, adopté à l’initiative du sénateur Jean Faure, vise à assimiler la compétence matérielle des agents de police judiciaire adjoints (APJA) issus de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à celle des volontaires servant en qualité de militaire de la gendarmerie.

Certes, l’article 21 du code de procédure pénale indique que ces deux catégories de personnels ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Cependant, alors que les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ont cette qualité en vertu du 1° bis de l’article 21, les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale l’ont en vertu de la loi du 18 avril 2006, qui a inséré un article 1° quinquies à l’article 21 du code de procédure pénale.

Cette différence peut sembler neutre mais elle a en réalité créé, de facto, un double régime juridique pour les militaires ayant la qualité d’agents de police judiciaire adjoints (APJA). En effet, de très nombreuses références dans les textes législatifs et réglementaires ne mentionnent que le 1° bis de l’article 21.

Cet article met fin à cette situation en inscrivant au 1° bis de l’article 21 la compétence d’APJA à la fois des volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et des militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

La Commission adopte l’article 37 quinquies A sans modification.

Article 37 quinquies B

(art. 561-3 [nouveau] et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Placement sous surveillance électronique mobile des étrangers frappés
d’une mesure d’interdiction judiciaire ou d’expulsion
en raison d’activités à caractère terroriste

Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, après avis favorable de la Commission. Il innove en créant pour la première fois un dispositif administratif de placement sous surveillance électronique mobile, dont le champ d’application est cependant très limité.

Les étrangers faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une mesure d’expulsion du territoire national qui ne peut temporairement être mise à exécution sont placés sous un régime d’assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l’autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie, selon une périodicité déterminée en fonction de leur dangerosité : elle est ainsi multi-quotidienne dans le cas des étrangers assignés à résidence sur le fondement d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une mesure d’expulsion prononcées en raison d’activités à caractère terroriste.

Afin de moderniser ces obligations de pointage et de s’assurer plus efficacement, compte tenu de leur particulière dangerosité, du respect par ces étrangers de leur obligation d’assignation à résidence dans un territoire déterminé, l’autorité administrative pourra ordonner leur placement sous surveillance électronique mobile. Le Gouvernement fait valoir que la restriction à la liberté d’aller et venir n’est pas supérieure à celle résultant de l’obligation posée par la décision administrative d’assignation à résidence. En outre, la mise en œuvre du dispositif par l’administration, et non par l’autorité judiciaire, se justifierait par les nécessités de la prévention du terrorisme.

L’ensemble des décisions prises par l’autorité administrative sera soumis aux contrôles juridictionnels de droit commun, notamment le « référé-libertés fondamentales » prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Ce placement sera ordonné par l’autorité administrative, dans le cadre des obligations liées à l’assignation à résidence, pour une période de trois mois renouvelable sans que la durée totale du placement puisse excéder deux ans. L’article 142-7 du code de procédure pénale prévoit que l’assignation à résidence judiciaire avec surveillance électronique est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois, pouvant être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre judiciaire, le consentement de l’intéressé ne sera pas nécessaire : aucune mesure alternative, notamment l’incarcération, n’est en effet envisageable en l’espèce.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif seront précisées par voie réglementaire. La gestion matérielle (pose et dépose des matériels, maintenance, surveillance ...) fera l’objet d’une convention avec le ministère de la justice et des libertés dont la direction de l’administration pénitentiaire assure la mise en œuvre des placements sous surveillance électronique ordonnés dans le cadre judiciaire.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 180 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 37 quinquies B modifié.

Article 37 quinquies C

(art. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Sanction à l’encontre des étrangers placés sous surveillance électronique mobile ne respectant pas leurs obligations

L’article 37 quinquies C modifie, comme l’article 37 quinquies B, les obligations pesant sur les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national pour des motifs d’ordre public. Il résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique au Sénat.

Les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national pour des motifs d’ordre public (mesure d’expulsion ou interdiction judiciaire du territoire) qui ne peut temporairement être mise à exécution sont placés sous un régime d’assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l’autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie.

Les textes en vigueur prévoient que les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national pour des motifs d’ordre public et qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, l’ont quittée sans autorisation de l’autorité administrative sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans. En revanche, aucune disposition ne sanctionne le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, alors que celle-ci permet de s’assurer que l’individu reste localisable en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement lorsqu’elle deviendra possible. Or il apparaît que ces obligations ne sont souvent qu’imparfaitement respectées. Le présent article punit donc d’une peine d’emprisonnement d’un an le non-respect de ces obligations.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 181 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 37 quinquies C modifié.

Article 37 quinquies

(art. L. 2332-1-1 [nouveau] du code de la défense)


Agrément des armuriers

Introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, cet article a pour objet de créer un agrément pour les armuriers, qu’ils exercent cette profession à titre individuel ou en qualité de dirigeant ou gérant d’une société.

L’article 4 (point 3) de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, tel qu’il a été modifié par la directive 2008/51/CE (49), prévoit que « les États membres font dépendre d’un agrément l’exercice de l’activité d’armurier sur leur territoire, sur la base, au moins, d’un contrôle de l’honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l’armurier. S’il s’agit d’une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l’entreprise ».

Du reste, la mise en place d’un tel agrément constitue l’une des préconisations de la mission d’information sur les violences par armes à feu, présidée par notre collègue Bruno Le Roux et dont Claude Bodin était le rapporteur, dont le rapport a été adopté par notre commission en juin dernier. Ayant relevé que l’armurier « l’armurier joue un rôle essentiel dans le processus qui aboutit à l’acquisition et à la détention d’une arme à feu », la mission avait préconisé « d’introduire, en tant que condition nécessaire pour prétendre pouvoir ouvrir une armurerie l’obligation de justifier de l’obtention du diplôme délivré par une école d’armurerie reconnue par l’État ou, éventuellement, par un autre État membre de l’Union européenne » (50).

Le présent article transpose la directive précitée en créant dans le code de la défense, après l’article L. 2332-1 définissant les modalités d’autorisation des entreprises ayant une activité de fabrication ou de commercialisation d’armes, un nouvel article L. 2332-1-1 prévoyant l’obligation d’un agrément délivré à l’armurier par l’autorité administrative et garantissant son honorabilité et ses compétences professionnelles. Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de ses modalités d’application.

Cet article permettra un renforcement du contrôle de l’exercice de la profession d’armurier, dont « le professionnalisme déjà très grand » doit être conforté, comme le soulignait la mission d’information sur les violences par armes à feu.

La Commission adopte l’article 37 quinquies sans modification.

Article 37 sexies

(art. L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Renforcement du régime de l’assignation à résidence  des étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion

L’article 37 sexies, introduit par un amendement de M. François-Noël Buffet adopté par la commission des Lois du Sénat, modifie l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de donner la possibilité à l’autorité administrative de faire escorter jusqu’au lieu d’assignation à résidence par les services de police ou de gendarmerie les étrangers pouvant représenter une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.

En effet, les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire dont l’éloignement effectif du territoire national ne peut temporairement être mis en œuvre peuvent être placés sous un régime d’assignation à résidence administrative dans des lieux fixés par l’autorité administrative. Paradoxalement, ces étrangers sont laissés libres de se rendre sur les lieux par leurs propres moyens et peuvent donc prendre la fuite.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 108 de Mme Delphine Batho, tendant à supprimer l’article 37 sexies.

Puis elle adopte l’article 37 sexies sans modification.

Article 37 septies

(art. L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Renforcement du régime de l’assignation à résidence  des étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion

L’article L. 523-5 du CESEDA, modifié par cet article introduit à l’initiative du sénateur François-Noël Buffet, prévoit une procédure d’assignation à résidence à titre probatoire. Cette mesure peut être prononcée à titre exceptionnel en faveur d’étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion et justifiant d’attaches particulières avec la France. Elle est assortie d’une autorisation de travail. Cette mesure peut actuellement être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public, entraînant alors l’expulsion de l’intéressé.

Le présent article prévoit que le manquement aux obligations liées à l’assignation (c’est-à-dire soit l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, soit l’interdiction de sortir du périmètre de l’assignation sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité administrative) peut également entraîner l’abrogation de l’assignation et, en conséquence, l’exécution de la mesure d’éloignement.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 109 de Mme Delphine Batho, visant à supprimer l’article 37 septies.

Puis elle adopte l’article 37 septies sans modification.

Article 37 octies

Protection des dépositaires de l’autorité publique exposés à un risque viral dans l’exercice de leurs fonctions

Cet article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement et intégré au texte de la commission des Lois du Sénat. Il autorise le dépistage de maladies virales chez les personnes susceptibles d’avoir commis des actes pouvant entraîner contamination, comme une morsure, à l’égard de représentants des forces de l’ordre.

Une procédure similaire existe déjà à l’encontre des personnes poursuivies pour viol ou agression sexuelle qui peuvent se voir enjoindre de procéder à une analyse de sang aux fins de dépistage d’une maladie sexuellement transmissible.

De la même façon qu’une victime de viol doit pouvoir savoir rapidement si son agresseur était atteint d’une telle maladie, les représentants de l’ordre ont besoin de connaître les éventuelles maladies virales dont pourrait être atteinte une personne les ayant physiquement agressés.

Ainsi, cet article institue une procédure calquée sur celle de l’article 706-47-2 du code de procédure pénale. Elle serait applicable dès lors qu’une personne a commis un acte susceptible d’entraîner une contamination virale à l’égard de toute « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ». Ce champ d’application, qui va au-delà de la protection des seuls représentants de l’ordre, est le même que celui du délit d’outrage prévu à l’article 433-5 du code pénal.

À défaut de consentement de l’intéressé, ce prélèvement sanguin pourrait être effectué, à la demande de l’agent concerné ou lorsque leur intérêt le justifie, sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction. L’intéressé qui refuserait de se soumettre à un tel dépistage serait passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La Commission adopte l’article 37 octies sans modification.

Article 37 nonies (supprimé)

Dévolution du patrimoine et des actifs de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure

Cet article résulte d’un amendement présenté par le sénateur Michel Guerry en commission. Il autorise la dévolution du patrimoine et des actifs de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure à une structure associative.

En effet, l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure (UACPPSI), créée en 1920 et qui rassemble près de 3 000 membres, s’est dotée depuis 1956, d’une mutuelle qui assure le versement d’aides financières auprès de ses adhérents et de leurs familles.

Or, l’UACPPSI souhaite procéder à la dissolution de sa mutuelle et assurer directement, dans un cadre associatif, les prestations qu’elle versait. À cette fin, l’association souhaiterait récupérer le patrimoine et les actifs de cette mutuelle afin de poursuivre et développer ses missions dans des conditions financières satisfaisantes.

Cependant, un tel transfert serait contraire au code de la mutualité dont l’article L. 113-4 prévoit, qu’en cas de dissolution d’une mutuelle, le patrimoine de celle-ci doit être nécessairement affecté à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles.

Sur proposition du Gouvernement, la Commission a donc supprimé l’article, estimant que la dérogation au droit commun proposée ne paraissait pas justifiée en l’espèce.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 184 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 37 nonies est supprimé.

Article 37 decies

(art. 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)


Recrutement sans concours dans la fonction publique des conjoints ou partenaires de policiers ou gendarmes morts en service

Cet article, adopté sur proposition du Gouvernement par le Sénat, modifie l’article 21 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui autorise le recrutement sans concours, dans des emplois du ministère de l’intérieur, des conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale dont le décès est imputable au service.

Les modifications apportées sont de deux ordres :

— le dispositif est étendu à la gendarmerie. En effet, en raison du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, les conjoints et partenaires des militaires de la gendarmerie nationale, décédés dans l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent plus avoir accès à la procédure de recrutement dont ils bénéficiaient jusqu’à présent dans des corps de catégorie C du ministère de la défense, en application d’un décret du 3 février 2003 ;

— le recrutement sans concours sera ouvert non seulement aux conjoints mais également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité avec un fonctionnaire ou un militaire mort en service.

La Commission adopte l’article 37 decies sans modification.

Article 37 undecies

(art. 706-75-2 du code de procédure pénale)


Possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer
le jugement en appel des affaires criminelles devant
la même cour d’assises autrement composée

Cet article, issu d’un amendement du sénateur Jean-René Lecerf adopté avec avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de créer la possibilité, en matière de criminalité organisée, de renvoyer le jugement en appel des affaires criminelles devant la même cour d’assises autrement composée.

Depuis qu’a été instauré, en 2000, l’appel en matière criminelle, cet appel est dit « tournant » : l’article 380-1 du code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation ». Par exception à cette règle, dans les affaires militaires, de terrorisme et de stupéfiants, le dernier alinéa de l’article 698-6 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel ».

Une dérogation similaire est également prévue pour les départements et collectivités d’outre-mer : en application de l’article 380-14 du code de procédure pénale, « en cas d’appel de la décision d’une cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Il en est de même en cas d’appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte  ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

L’article adopté par le Sénat vise à étendre la dérogation prévue par les articles 698-6 et 380-14 du code de procédure pénale aux cours d’assises des sept juridictions interrégionales spécialisées métropolitaines, ce qui permettra, comme l’a souligné l’auteur de l’amendement dans son exposé des motifs, de « diminuer les contraintes humaines, matérielles, financières et de sécurité, imposées par la règle actuelle de l’appel tournant », sans porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors que la cour d’assises d’appel devra être composée différemment de celle ayant jugé l’affaire en première instance.

La Commission adopte l’article 37 undecies sans modification.

Article 37 duodecies

(art. L. 542-1, L. 542-2, l. 542-3 et L. 542-4 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation)


Gestion des biens des occupants d’immeubles déclarés insalubres

L’article 37 duodecies, issu d’un amendement du sénateur Christian Demuynck, transfère au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble, les frais de garde des biens des occupants d’un immeuble frappé d’insalubrité, afin que la collectivité publique soit déchargée de ces frais.

Lorsqu’un immeuble d’habitation ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un péril ou d’une déclaration d’insalubrité est évacué, les biens et affaires personnelles des personnes évacuées sont recensés puis placés dans des garde-meubles, aux frais de la collectivité publique pour laquelle l’autorité de police compétente intervient.

Une partie notable de ces meubles n’est jamais récupérée par leurs propriétaires alors même qu’ils sont entreposés depuis des mois, voire des années. Les coûts du transport et de la garde des meubles entreposés se trouvent à la charge de la collectivité publique concernée, sans possibilité pour elle de les détruire, pour des montants importants, notamment à Paris où les dotations pour financer ces frais de garde se sont élevées en 2009 à environ 300 000 euros.

Les dispositions législatives proposées ont pour objet de trouver une solution à cette situation insatisfaisante, en instituant un régime juridique adapté et spécifique tout en protégeant les biens des personnes évacuées, souvent victimes de la négligence de leur propriétaire.

La Commission adopte l’article 37 duodecies sans modification.

Article 37 terdecies (supprimé)

Rapport du Gouvernement sur l’établissement des procurations
de vote par les officiers de police judiciaire

Cet article résulte d’un amendement du sénateur Jacques Gautier. Il prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d’établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire.

Sur le fond, le problème de l’établissement des procurations par les policiers et les gendarmes est réel et avéré, sans qu’il soit nécessaire d’ailleurs qu’un rapport vienne le rappeler. Comme l’indiquait avec justesse le sénateur Jacques Gautier en présentant son amendement : « Nous souhaitons tous plus de gendarmes et de policiers dans les rues. Cela signifie qu’il faut les recentrer sur leur cœur de métier et leur retirer certaines tâches périphériques. L’une d’entre elles consiste tous les ans à établir les procurations lors des élections. »

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La Commission est saisie de l’amendement CL 5 de M. Claude Bodin.

M. Claude Bodin. Nos concitoyens souhaitent que les policiers et les gendarmes soient plus nombreux et qu’ils se concentrent sur leur mission première, la sécurité publique. Il convient donc de les décharger de missions annexes qui leur prennent du temps et nuisent à l’efficacité de leur action.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement qui confie aux commissions chargées de la révision des listes électorales la responsabilité de l’établissement des procurations. Je sais que certains craignent que les maires ne soient à la fois juge et partie, mais je pense que l’on peut faire confiance à ces élus qui ont déjà la charge de l’organisation du scrutin. En outre, cet amendement permettra de gagner 3 000 ou 4 000 postes de policier et de gendarme.

M. le président Jean-Luc Warsmann. À titre personnel, je suis tout à fait défavorable à l’amendement. Je ne crois pas à l’économie de 3 000 ou 4 000 postes, car l’établissement des procurations ne mobilise les forces de police que pendant les campagnes électorales. En revanche, il se pose un problème de confiance. Peut-on laisser des agents du maire se déplacer chez des personnes malades ou en vacances pour collecter des procurations ? Afin d’éviter toute dérive, un tel travail doit être effectué par des fonctionnaires d’État, même si l’on peut juger insatisfaisant que des policiers ou des gendarmes doivent s’en charger.

M. le rapporteur. L’amendement prévoit le contrôle de la commission électorale, qui peut comprendre un magistrat.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous n’en risquons pas moins d’institutionnaliser le ramassage de procurations.

M. Sébastien Huyghe. Une telle disposition risque en effet de susciter la suspicion à l’égard des élus. Songeons que, dans certaines communes, pendant les scrutins, on organise le repérage puis le « ramassage » des personnes qui n’ont pas encore voté. Dans un tel contexte, confier aux mairies l’établissement des procurations poserait un vrai problème démocratique.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui une attestation sur l’honneur suffit pour faire établir une procuration : plus aucun justificatif n’est demandé.

M. Claude Bodin. En zone urbaine, les citoyens ont de grandes difficultés à faire établir des procurations. Si ce service était confié aux mairies, les électeurs bénéficieraient d’un accès plus aisé et de plages horaires plus étendues. Les gens ne sont pas prêts à se rendre dans un commissariat dont la compétence couvre cinq ou six communes, alors qu’ils iraient volontiers dans leur mairie.

M. Étienne Blanc. Nous avons considérablement allégé les conditions d’obtention des procurations dans les récentes lois de simplification du droit. En corollaire, il importe de conserver le rôle prépondérant de l’État et de ses services dans ce domaine. Mieux vaut ne pas toucher à cet équilibre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également l’amendement CL 4 de M. Claude Bodin.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’article 37 terdecies prévoit un rapport du Gouvernement sur le dispositif actuel d’établissement des procurations de vote. Je suggère de le supprimer.

La Commission rejette l’article 37 terdecies.

Article 39

Application des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Le présent article a pour objet de définir l’applicabilité des dispositions du présent projet de loi dans les différentes collectivités d’outre-mer. Il a été modifié par le Sénat afin de ne pas rendre applicable les articles 32 quater et 32 quinquies aux policiers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 39 bis

(art. 39 et 41 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000)


Application dans les collectivités d’outre-mer de l’article 37 sexies

Cet article, résultant d’un amendement de M. Christian Cointat, permet l’application des dispositions de l’article 37 sexies du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer où le CESEDA ne s’applique pas.

La Commission adopte l’article 39 bis sans modification.

Article 39 ter

(art. 39-2 et 41-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000)


Application à Mayotte de l’article 37 septies

Cet article, résultant d’un amendement de M. Christian Cointat, permet l’application des dispositions de l’article 37 septies du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer où le CESEDA ne s’applique pas.

La Commission adopte l’article 39 ter sans modification.

Article 44

(art. 713-4, 713-5 [nouveaux], 723-5 et 723-6 du code pénal)


Application dans les collectivités d’outre-mer des dispositions pénales sanctionnant la recherche de l’identification génétique d’une personne décédée en dehors des cas prévus par la loi

Le présent article a pour objet de rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte les dispositions pénales sanctionnant la recherche de l’identification génétique d’une personne décédée en dehors des cas prévus par la loi.

Le Sénat a apporté à cet article des modifications rédactionnelles destinées à tenir compte des modifications précédemment adoptées à l’article 7 du projet de loi.

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Article 44 bis (supprimé)

Application outre-mer de l’article 21 du projet de loi

Cet article, issu du texte de la commission des Lois du Sénat, insère dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités de sécurité privées une mention expresse précisant que les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités d’intelligence économique, introduites par l’article 21 du projet de loi, s’appliquent également outre-mer.

La Commission a donc estimé que cette disposition trouverait mieux sa place à l’article 21 du présent projet de loi.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 169 du rapporteur.

En conséquence, l’article 44 bis est supprimé.

Article 44 ter

(art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)


Application outre-mer des dispositions relatives à la vidéoprotection

Cet article, issu du texte de la commission des Lois du Sénat, modifie les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 relatives à l’application du régime de la vidéoprotection à l’outre-mer, afin de tenir compte des modifications que le présent projet loi apporte à ce texte.

La Commission adopte l’article 44 ter sans modification.

Article 45

(art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1, L. 245-2 ; L. 343-1 et L. 344-1
du code de la route)


Coordination des dispositions relatives à la sécurité routière outre-mer

Cet article adapte certaines des dispositions du chapitre relatif à lutte contre l’insécurité routière pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna :

—  il rend applicable à ces trois collectivités le régime de la peine complémentaire d’obligation de conduire un véhicule équipé d’un système à anti-démarrage par éthylotest que l’article 26 du projet de loi a créée pour les infractions de conduite en état d’ivresse ;

—  il rend applicables à ces trois collectivités les articles L. 234-16 et L. 234-17 relatifs à la récidive du manquement à l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un anti-démarrage à éthylotest, et les conditions d’homologation de ces équipements et de leur installation.

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement réécrivant l’article d’une manière plus lisible, corrigeant des erreurs de référence et rendant applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions de l’article 31 relatif aux droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule.

Hormis une correction d’erreur de référence, votre Commission n’a pas modifié cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 142 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 45 modifié.

Article 46

(art. L. 2431-1 ; L. 2441-1 ; L. 2451-1 ; L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense)


Application outre-mer de l’article 20 du projet de loi

La Commission est saisie de l’amendement CL 52 de M. Bernard Reynès.

M. le rapporteur. L’article 46 ayant été adopté conforme par le Sénat, nous sommes ici confrontés au problème de l’entonnoir.

Il me semble que les dispositions proposées devraient être insérées dans la loi de finances. En conséquence, j’invite M. Reynès à retirer son amendement.

M. Bernard Reynès. J’accède à votre souhait, monsieur le rapporteur.

L’amendement CL 52 est retiré.

Article 46 bis

(art. 82 de la loi n°2007-297 ; art. L. 553-1 et L. 573-1 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles)


Application outre-mer du fonds interministériel de prévention de la délinquance

Cet article, issu du texte de la commission des Lois du Sénat, étend à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’application de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 qui crée le fonds interministériel de prévention de la délinquance. À cette fin, la compétence en la matière de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est étendue dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences locales.

L’extension du fonds interministériel de prévention de la délinquance aux collectivités d’outre-mer permettra notamment que les projets conduits en matière de vidéoprotection (installations, extension, raccordements, études préalables) y soient financées dans les mêmes conditions qu’en métropole. Un projet de ce type de la ville de Nouméa n’a, par exemple, pas encore pu faire l’objet d’un subventionnement de l’État.

La Commission adopte l’article 46 bis sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure

Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure

Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 est approuvé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)51

 

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

 

À partir de 2011 et tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux, circonscription par circonscription pour la police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des missions de sécurité publique, en tenant compte de leur statut et de l’ancienneté.

Supprimé

(amendement CL146)

 

Il présente les préconisations du Gouvernement pour résorber la fracture territoriale existante, redéployer les forces prioritairement vers les territoires les plus exposés à la délinquance, mettre fin à l’utilisation des personnels actifs dans des tâches administratives.

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Lutte contre la cybercriminalité

Lutte contre la cybercriminalité

Lutte contre la cybercriminalité

Article 2

Article 2

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

2° L’article 222-16-1 est ainsi rétabli :

Après l’article 226-4 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 222-16-1. – Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 226-4-1. – Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni …

« Art. 226-4-1. – 

… tiers ou de faire usage d’une …

(amendement CL133)

« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication électronique ouverte au public. »



… communication au public en ligne.

(amendement CL134)

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Après le troisième alinéa de l’article 99 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL135)

 

« Le procureur de la République agit également d’office lorsque la rectification est rendue nécessaire par l’altération, la modification ou la falsification de l’acte d’état civil résultant de l’infraction mentionnée à l’article 226-4-1 du code pénal. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Après l’article L. 163-4-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-4-3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 163-4-1 du …

… article L. 163-4-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 163-4-3. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »

« Art. L. 163-4-2. – Les …

 

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 521-10, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;

   

2° À la seconde phrase du 1 de l’article L. 615-14, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;

   

3° À la seconde phrase de l’article L. 623-32, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne » ;

   

4° Au dernier alinéa de l’article L. 716-9, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;

   

5° Au dernier alinéa de l’article L. 716-10, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne ».

   

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le quatrième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie, après accord de l’autorité judiciaire, aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.

… mineurs présentant un caractère manifestement pornographique le justifient … … notifie aux …

… délai. Lorsque le caractère pornographique n’est pas manifeste, l’autorité administrative peut saisir l’autorité judiciaire qui statue sur l’interdiction de l’accès aux adresses électroniques mentionnées au présent alinéa.



… mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le …

(amendement CL30)





… délai.

(amendement CL136)

« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Au dernier alinéa du 7 du I, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;

2°  … du I et au premier alinéa du 1 du VI, les mots …

2° (Sans modification)

3° Au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et septième » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

II. – Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et, au plus tard, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Utilisation des nouvelles technologies

Utilisation des nouvelles technologies

Utilisation des nouvelles technologies

Section 1

Section 1

Section 1

Identification d’une personne par ses empreintes génétiques

Identification d’une personne par ses empreintes génétiques

Identification d’une personne par ses empreintes génétiques

Article 5

Article 5

Article 5

L’article 16-11 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

 

« L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

   

« 1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;

   

« 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ;

   

« 3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées. » ;

   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.

… l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal …

 

« Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 226-27 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

   

2° L’article 226-28 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article …

 
 

a) Les mots : « lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire ou » sont remplacés par les mots : « en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure » ;

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) Le montant …

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

 

« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :

Alinéa supprimé

 

« – de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;

Alinéa supprimé

 

« – de victimes de catastrophes naturelles ;

Alinéa supprimé

 

« – de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

Alinéa supprimé

 

« – d’ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil. »

Alinéa supprimé

 

Article 8

Article 8

Article 8

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion :



… génétiques recueillies à l’occasion :

 

« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés et font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. »

« 2° 





… génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants … … intéressés. »

 

Article 9

Article 9

Article 9

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 706-56 du code de procédure pénale, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, ».

Supprimé

Maintien de la suppression

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

Il est créé un fonds de soutien à la police technique et scientifique, chargé de contribuer au financement, dans la limite de ses ressources, de l’ensemble des opérations liées à l’alimentation et à l’utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier national automatisé des empreintes génétiques dans les enquêtes de flagrance, les enquêtes préliminaires ou les enquêtes sur commission rogatoire visant à rechercher les auteurs des infractions définies au 6° de l’article 311-4 du code pénal.













… l’article 311-4 et au 3° de l’article 311-5 du …

(amendement CL111)

 

Ce fonds est alimenté par un versement déterminé par convention sur les biens restitués à l’assureur ayant indemnisé le vol desdits biens.

… versement dont le montant est déterminé par convention en fonction de la valeur des biens …

(amendement CL112)

 

Les modalités de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Section 2

Section 2

Section 2

Fichiers de police judiciaire

Fichiers de police judiciaire

Fichiers de police judiciaire

Article 10

Article 10

Article 10

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l’article 230-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des fichiers de police judiciaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des fichiers d’antécédents

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 230-6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives recueillies :

« Art. 230-6. – 





… automatisés de données à caractère personnel recueillies :

« Art. 230-6. – (Sans modification)

« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

« 1° (Sans modification)

 

« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

   

« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;

   

« 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.

« 2° (Sans modification)

 

« Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 230-7. – Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l’article 230-6.

« Art. 230-7. – (Alinéa sans modification)

« Art. 230-7. – (Sans modification)

« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.




… que les données à caractère personnel les concernant …

 

« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

   

« Art. 230-8. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.

« Art. 230-8. –  ... des données à caractère personnel est …





… droit. Le procureur …













… personnelles relatives à une personne …










… mention. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

« Art. 230-8. – (Sans modification)

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.




… sont portées à la connaissance des responsables …
… lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont …

 

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6.



… automatisés de données à caractère personnel mentionnés …

 

« Art. 230-9. – Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8.

« Art. 230-9. – 

… automatisés de données à caractère personnel mentionnés …

« Art. 230-9. – (Sans modification)

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.










… droit. Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois.

 

« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces traitements automatisés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 230-10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

« Art. 230-10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 230-10. – (Sans modification)

« L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert :

… mentionnées au premier alinéa est …

 

« 1° Aux magistrats du parquet ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« 2° (Sans modification)

 

« Art. 230-11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Art. 230-11. – (Sans modification)

« Art. 230-11. – (Sans modification)

« Art. 230-12. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des fichiers d’analyse sérielle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 230-13. – Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

« Art. 230-13. – (Sans modification)

« Art. 230-13. – (Sans modification)

« 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

   

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1.

   

« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

   

« Art. 230-14. – Les traitements mentionnés à l’article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :

« Art. 230-14. – (Sans modification)

« Art. 230-14. – (Alinéa sans modification)

« 1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

 

« 1° (Sans modification)

« 2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

 

« 2° (Sans modification)

« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

 

« 3° (Sans modification)

   

« 3° bis (nouveau) Dont l’identité est citée dans un procès-verbal concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

(amendement CL68)

« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

 

« 4° (Sans modification)

« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition prévue par l’article 74-1.

 

« 5° (Sans modification)

« Art. 230-15. – Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-13.

« Art. 230-15. – (Sans modification)

« Art. 230-15. – (Sans modification)

« Art. 230-16. – Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont effacées, dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 230-14 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.

« Art. 230-16. – 












… si le procureur de la République ou le magistrat …

« Art. 230-16. – (Sans modification)

« Art. 230-17. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

« Art. 230-17. – (Sans modification)

« Art. 230-17. – (Sans modification)

« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

   

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

   

« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1.

   

« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

   

« Art. 230-18. – Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

« Art. 230-18. – (Sans modification)

« Art. 230-18. – (Sans modification)

« Art. 230-19. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

« Art. 230-19. – 

… 1978 précitée, un décret …











… l’article 41 de ladite loi. »

« Art. 230-19. – (Sans modification)

II. – Après l’article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20. Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-20 du même code.

II. – Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-20 du même code. Après l’article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20.

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter 

Article 11 ter 

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Des logiciels de rapprochement judiciaire

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 230-21. – Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

« Art. 230-21 à 230-23. – (Non modifiés)

 

« 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

   

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

   

« Art. 230-22. – Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-21.

   

« Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l’identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.

   

« Art. 230-23. – Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230-21 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier acte d’enregistrement.

   

« Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

   

« Art. 230-24. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

« Art. 230-24. – 



… 1978 précitée, le traitement …

 
 

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

 

« Art. 230-25. – Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-24.

« Art. 230-25 à 230-28. – (Non modifiés) »

 

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers.

   

« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

   

« Art. 230-26. – Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre :

   

« 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

   

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

   

« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-24 ;

   

« 4° Le magistrat mentionné à l’article 230-25.

   

« L’habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

   

« Art. 230-27. – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-21.

   

« Art. 230-28. – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d’alimentation du logiciel, les conditions d’habilitation des personnes mentionnées au 1° de l’article 230-26 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Section 3

Section 3

Section 3

(Division et intitulé supprimés)

Recueil des images numérisées pour l’établissement des titres sécurisés

Recueil des images numérisées pour l’établissement des titres sécurisés

 

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

 

Le II de l’article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

Rejeté

 

« II. – La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport, de carte nationale d’identité ou de tous autres titres sécurisés ne comporte pas le recueil de l’image numérisée du visage du demandeur.

 
 

« Les images numérisées destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d’identité et autres titres sécurisés sont, à compter du 1er octobre 2010, réalisées par un photographe agréé par l’État dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Section 4

Vidéoprotection

Vidéoprotection

Vidéoprotection

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Article 17

Article 17

L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° 
… par dix alinéas …

1° (Alinéa sans modification)

« La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° La régulation des flux de transport ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, de trafic de stupéfiants ou de trafics illicites ;

« 5° 


… vol ou de trafic de stupéfiants, ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, à des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

« 5° 





… infractions, des …

(amendement CL170)

« 6° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° (nouveau) La prévention des risques naturels ou technologiques.

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

 

« 8° (nouveau) Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie.

« 8° 
l’incendie ;

   

« 9° (nouveau) La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

(amendement CL171)

« Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° bis (nouveau) Le premier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° bis (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéosurveillance compétente. Les représentants de l’État dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. » ;









… de vidéoprotection compétente …

(amendement CL172)

2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « images », sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l’autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d’une convention. » ;

   

2° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Sans modification)

« Lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu’elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, après information du maire de la commune concernée, et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l’article 10-2. Par ailleurs, les agents et salariés chargés de l’exploitation du système de vidéoprotection sont agréés par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.

… publique ou une personne morale n’exploite …










… système sont soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l’exception de ses articles 3 à 3-2 et 10.

 

« Lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° À la première phrase du troisième alinéa du III, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes » ;

3° Aux première et troisième phrases du troisième alinéa du III, après …
… douanes et des services d’incendie et de secours » ;

3° (Sans modification)

3° bis (nouveau) Au quatrième alinéa du III, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection » ;

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

   

ter (nouveau) Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés les systèmes, installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques. » ;

(amendement CL182)

4° Le sixième alinéa du III est ainsi rédigé :

4°  … III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

« À son initiative ou à la demande de la commission nationale prévue à l’article 10-2, la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression de dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. » ;

« La commission …



… fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet …

… suppression des dispositifs non autorisés, non conformes …

(Alinéa sans modification)

 

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d’un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s’assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation ainsi qu’aux obligations fixées aux articles 1er et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l’article 44 de la même loi. Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate un manquement à ces dispositions, elle peut mettre en demeure le responsable d’un système de le faire cesser dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut demander au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.








… autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Lorsque …



… peut, après avoir invité la personne responsable du système à se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant …

(amendement CL147)

   

« Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d’un système de vidéoprotection, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

   

« En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou du président de la commission départementale de vidéoprotection. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension de la visite.

   

« Les personnes mentionnés au huitième alinéa du présent III peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

   

« Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent.

   

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

(amendement CL148)

 

« À la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. La décision de fermeture de l’établissement peut être reconduite jusqu’à ce que le manquement ait cessé. » ;












… autorisation. Lorsqu’à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. » ;

(amendement CL149)

5° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2011. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2013. » ;



… le 24 janvier 2012. Celles …

… le 24 janvier 2013. Celles …
… le 24 janvier 2014. » ;

 

5° bis (nouveau) Après le premier alinéa du III bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° bis (Sans modification)

5° bis (Sans modification)

« La même faculté est ouverte au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;

   

5° ter (nouveau) Au début du deuxième alinéa du III bis, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l’alinéa précédent ont déjà pris fin, » ;

5° ter 
… sont ajoutés les …

5° ter (Sans modification)

6° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

« L’autorisation peut prévoir un délai minimum de conservation des images. » ;


… des enregistrements. » ;

 
 

6° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

6° bis (Sans modification)

 

« Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection. » ;

 

7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Au VI, après les mots : « commission départementale », sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

7° (Sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, fermer, pour une durée maximale de trois mois, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. » ;

Alinéa supprimé

 

8° Au VI bis, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

9° (nouveau) À la première phrase du VII, après les mots : « décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, ».

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

 

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

 

Après l’article 11-7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, il est inséré un article 11-8 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 11-8. – Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité par des opérateurs privés agissant pour le compte de l’autorité publique ou de la personne morale titulaire de l’autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l’exception des articles 3 à 3-2 et 10. »

 
 

Article 17 bis B (nouveau)

Article 17 bis B

 

Après l’article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendements identiques
CL150 et CL77)

 

« Art. 10-3. – Le ministre de l’intérieur peut autoriser les personnes publiques titulaires d’une autorisation de transmission et d’enregistrement d’images prises sur la voie publique dans les lieux définis aux 1° à 8° du II de l’article 10 à transmettre ces images à des tiers à des fins de recherche technologique sur les procédés de captation, de transmission, d’exploitation et d’archivage des images de vidéoprotection.

 
 

« Cette autorisation est précédée de l’avis de la Commission nationale de la vidéoprotection.

 
 

« L’autorisation, dont la durée ne peut excéder une année et peut être renouvelée dans les mêmes formes, prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité du destinataire de cette transmission ou des personnes visionnant les images et enregistrements et aux mesures à prendre pour assurer le respect de la loi. Elle définit les modalités de transmission des images et d’accès aux enregistrements, et la durée de conservation des images qui ne peut excéder deux ans à compter de la transmission, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

 
 

« Si les images ou enregistrements transmis sont utilisés dans des traitements ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, leur exploitation est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 

« Les représentants de l’État dans les départements dans lesquels les caméras sont installées en sont informés.

 
 

« La Commission nationale de la vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur l’utilisation des images et enregistrements définie par le présent article. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose au ministre la suspension ou la suppression des autorisations qu’il a délivrées, lorsqu’il en est fait un usage non conforme ou anormal.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont régies par décret en Conseil d’État. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 ter

L’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est complété par des VI et VII ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« VI. – Aux fins de prévention d’actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.

« VI. – (Alinéa sans modification)

 

« En cas de refus ou d’abstention du conseil municipal ou si le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, estime que le projet de la commune méconnaît une nécessité impérieuse de sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police installe le dispositif qu’il estime approprié. Il est habilité à passer, pour le compte de la commune et en se substituant au maire et au conseil municipal, les marchés nécessaires à cette installation.

« Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l’objet d’une convention conclue entre la commune de son lieu d’implantation et le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police.

 

« Les II et III sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. – Le VI du présent article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales. »

« VII. – (Sans modification)

 
 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

 

Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

I. – Après …

 

« Art. L. 126-1-1. – La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision d’une majorité qualifiée des copropriétaires et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées ni la voie publique.

« Art. L. 126-1-1. – 







… décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et …

(amendement CL151 )

 

« Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

(Alinéa sans modification)

 

« Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

 

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un p ainsi rédigé :

   

« p) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

(amendement CL152)

Article 18

Article 18

Article 18

Après l’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 10-2. – La Commission nationale de la vidéoprotection, placée auprès du ministre de l’intérieur, exerce une mission générale de contrôle de la vidéoprotection.

« Art. 10-2. – 
… vidéoprotection exerce une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.

 

« Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.

Alinéa supprimé

 

« Elle peut être saisie par le ministre de l’intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application de l’article 10 et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal.

« Elle peut également se saisir d’office de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

 

« La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° D’un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.

« 5° (Sans modification)

 

« La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d’un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise la composition et fixe les modalités de l’organisation et du fonctionnement de la commission. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés remet chaque année à la Commission nationale de la vidéoprotection et au ministre chargé de la sécurité un rapport public rendant compte de son activité de contrôle des systèmes de vidéoprotection et comprenant des recommandations pour remédier aux manquements qu’elle a constatés.

Supprimé

(amendement CL153)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis 

Article 18 bis 

I. – Le I de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l’alinéa précédent.

… précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

 

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.



… personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel. L’image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage …

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les aéroports et destinations pour lesquels le recours au contrôle par dispositif d’imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. » ;

(Alinéa sans modification)

 

 (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « deuxième ».

 (Sans modification)

 

II. – Les troisième à cinquième alinéas du même article L. 282-8 sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Protection des intérêts fondamentaux de la Nation

Protection des intérêts fondamentaux de la Nation

Protection des intérêts fondamentaux de la Nation

Article 19

Article 19

Article 19

Après l’article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332-2-1. – L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1332-2-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1332-2-1. – (Alinéa sans modification)

« L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.








… libertés, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exception …








… libertés, à l’exception …

(amendement CL154)

« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. »



… l’objet et du sens de l’avis rendu. »



… l’objet. »

(amendement CL155)

Article 20

Article 20

Article 20

I. – Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Titre VII

   

« Du renseignement

   

« Chapitre unique

   

« Art. L. 2371-1. – Pour l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

   

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés à l’alinéa précédent, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

   

« Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

   

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Des atteintes aux services spécialisés de renseignement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 413-13. – La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. 413-13. – La révélation de toute …

 

« Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II.

(Alinéa sans modification)

 

« La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article est applicable à la désignation, par tout moyen, de toute personne comme source ou collaborateur occasionnel d’un service spécialisé de renseignement. »

… à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un …

 

III. – Après le titre IV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

 

« Titre IV bis

   

« De la manière dont sont reçues
les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement

   

« Art. 656-1. – Lorsque le témoignage d’un agent des services de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.

   

« Le cas échéant, son appartenance à l’un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.

   

« Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.

   

« Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l’article 706-61.

   

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

 

Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l’associé d’ ».

(Sans modification)

 

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

 

Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l’associé d’ ».

(Sans modification)

 

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

 

I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 33, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Titre II bis

(Alinéa sans modification)

 

« Du Conseil national des activités privées de sécurité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 33-1. – Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités visées aux titres Ier et II, exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte.

« Art. 33-1 A. – …

(amendement CL156)

 

« Art. 33-2. – Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :

« Art. 33-1 B. – …

(amendement CL156)

 

« 1° D’une mission de conseil et d’assistance à la profession. Il émet des avis et formule des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ;

« 1° D’une mission de conseil, de valorisation et …

(amendement CL54)

 

« 2° D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’État. Ce code s’applique à l’ensemble des activités visées aux titres Ier et II.

« 3° (Sans modification)

 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité.

 
 

« Art. 33-3. – Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :

« Art. 33-1 C. – …

(amendement CL156)

 

« – de représentants de l’État et de magistrats des ordres administratif et judiciaire ;

… l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;

(amendement CL157)

 

« – de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II ;

« – de représentants des organisations patronales, des salariés, des services internes de sécurité, de la formation et des installateurs de matériels électroniques ;

(amendement CL55)

 

« – de personnalités qualifiées.

… qualifiées, notamment les représentants des clients et des donneurs d’ordre du métier.

(amendement CL56)

 

« La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l’État et aux magistrats des deux ordres de juridiction, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.

(Alinéa sans modification)

 

« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l’État et de magistrats des deux ordres de juridiction. Elle élit son président parmi les membres représentant l’État ou les magistrats des deux ordres.






… l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle …

… membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

(amendements CL158 et CL159)

 

« Art. 33-4. – Le financement du conseil est assuré par le versement d’une contribution pour frais de contrôle et de conseil acquittée par toutes les personnes physiques ou morales exerçant les activités visées aux titres Ier et II, à l’exception des salariés, et par le produit des pénalités financières prévues à l’article 33-6. Le montant de cette contribution est fixé par le collège en fonction du chiffre d’affaires de ces personnes physiques ou morales et, pour les personnes morales dotées d’un service interne de sécurité visé à l’article 11, en fonction de leur masse salariale.

« Art. 33-1 D. – 
… par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.

(amendements CL156 et CL183)

 

« En cas de non-versement de la contribution, le collège peut, après avoir constaté les faits, demander à la commission régionale d’agrément et de contrôle compétente d’engager une procédure disciplinaire, de prononcer le cas échéant le retrait des autorisations délivrées en application des articles 7, 11 et 25 et les pénalités financières mentionnées à l’article 33-6.

Supprimé

(amendement CL183)

 

« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 33-5. – Dans chaque région, une commission régionale d’agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :

« Art. 33-1 E. – …

(amendement CL156)

 

« 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 7, 11, 22, 23 et 25 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 33-6.

« 3° 
… l’article 33-1 F.

(amendement CL156)

 

« Elle est composée comme la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l’État ou les magistrats des deux ordres. Son président exerce les décisions qu’appelle l’urgence.

… composée selon les mêmes modalités que la …

… l’État, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son …

(amendements CL160 et CL161)

 

« Art. 33-6. – Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. 33-1 F. – …

(amendement CL156)

 

« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 33-7. – Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Art. 33-1 G. – …

(amendement CL156)

 

« Art. 33-8. – I. – Les membres du Conseil national des activités de sécurité privée ainsi que les agents des commissions nationale et régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres Ier et II. Ils peuvent, entre 6 heures et 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités visées aux titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Art. 33-1 H. – I. – Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales …

(amendements CL156 et CL162)

 

« II. – En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Ce magistrat est saisi à la requête des présidents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

… requête du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément …

(amendement CL173)

 

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.

(Alinéa sans modification)

 

« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande des présidents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise.

« III. – 











… demande du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément …

(amendement CL174)

 

« Art. 33-9. – Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.

« Art. 33-1 I. – …

(amendement CL156)

 

« Art. 33-10. – Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit privé ou des fonctionnaires détachés auprès de lui.

« Art. 33-1 J. – …

(amendement CL156)

 

« Art. 33-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent titre. » ;

« Art. 33-1 K. – …

(amendement CL156)

 

2° L’article 3-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;

a) 


… contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.

(amendement CL175)

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

 

3° L’article 5 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 
 

b) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 
 

c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

 
 

d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut suspendre l’agrément. En outre, le représentant de l’État peut suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;

 
 

4° L’article 6 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Au 2°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

 
 

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 
 

« 3° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés ; »

 
 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public » ;

 
 

5° Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés :

5° (Sans modification)

 

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ;

 
 

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Île-de-France » ;

 
 

c) Au IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;

 
 

6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés :

6° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;

 
 

b) Aux premier et second alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 
 

7° À la seconde phrase du second alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;

7° (Sans modification)

 

8° Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;

8° (Sans modification)

 

9° Après le 1° du II de l’article 14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

 

« 1° bis Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l’article 6 ; »

 
 

10° Après le 1° du II de l’article 14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

 

« 1° bis De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l’article 6 ; »

 
 

11° L’article 17 est ainsi rétabli :

11° (Sans modification)

 

« Art. 17. – Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

 
 

12° L’article 22 est ainsi modifié :

12° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;

 
 

b) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 
 

c) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 
 

d) Au deuxième alinéa du 7°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés » ;

 
 

e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;

 
 

13° L’article 23 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

 

a) Le 1° est abrogé ;

 
 

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés ; »

 
 

c) Au 4°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés » ;

 
 

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au 2°, 4° ou 5°.

 
 

« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;

 
 

14° Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

14° (Sans modification)

 

« Art. 23-1. – I. – L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23.

 
 

« II. – Par dérogation à l’article 23, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l’article 20.

 
 

« La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation visée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. » ;

 
 

15° Après l’article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

15° (Sans modification)

 

« Art. 30-1. – Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

 
 

16° L’article 31 est ainsi modifié :

16° (Alinéa sans modification)

 

a) Le II est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

 
 

« 1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 en méconnaissance des dispositions de l’article 21 ;

 
 

« 2° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 23, en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 20. » ;

 
   

a bis) (nouveau) Au 1° du III, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l’article 23 » sont supprimés ;

(amendement CL176)

 

b) Au 3° du III, les mots : « des dispositions des 2° à 5° » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 23. » ;

 
   

17° L’article 35 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, après les mots : « Les dispositions du titre Ier », sont insérés mes mots : « du titre III et du titre IV » ;

 

17° Après le 2° de l’article 35, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

b) Après le 2°, il …

(amendement CL163)

 

« 2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d’agrément et de contrôle est dénommée "commission locale d’agrément et de contrôle" ; ».

« 2° bis (Sans modification)

 

II. – Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5, 7, 11, 22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, en cours de validité au jour de la publication du décret d’application de la présente loi, restent valables, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’agrément ou d’autorisation dans les trois mois suivant cette publication.

II. – 



d’application du présent article, restent …

 

Les cartes professionnelles délivrées en application de l’article 6 et les agréments délivrés en application de l’article 3-2 de la même loi en cours de validité au jour de la publication du décret d’application de la présente loi restent valables jusqu’à leur expiration.






d’application du présent article, restent …

 

Les personnes autorisées à exercer l’activité visée au titre II, en application de l’article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d’application de la présente loi sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d’un an suivant la publication du décret d’application de la présente loi.

d’application du présent article sont …

… d’application du présent article.

(amendement CL177)

 

III. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

III. – (Sans modification)

Article 21

Article 21

Article 21

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

… 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 20 est complété par les mots : « à l’exclusion des activités régies par le titre III » ;

1° (Sans modification)

 

2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;

2° (Sans modification)

 

3° Après le titre II, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

 

« De l’activité privée d’intelligence économique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 33-1. – Pour la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.

« Art. 33-1. – En vue de la sauvegarde …






… économique, social, commercial …

 

« Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 33-2. – Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.

« Art. 33-2. – (Alinéa sans modification)

 

« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.

« 2° (Sans modification)

 

« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.

(Alinéa sans modification)

 

« Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public.

… contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’agrément peut être retiré à titre conservatoire. Le retrait définitif de l’agrément ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

 

« Art. 33-3. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.

« Art. 33-3. – (Alinéa sans modification)

 

« La demande d’autorisation est examinée au vu de :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2, d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.






… déontologie. La suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à titre conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l’autorisation ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission visée au 2°.

 

« Art. 33-4. – Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 33-1 de la présente loi durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l’économie ou du ministre du budget, après avis de la commission visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

« Art. 33-4. – (Non modifié)

 

« Art. 33-5. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 33-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« Art. 33-6. – (Non modifié) »

 

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l’article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

« 2° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ;

   

« 3° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 alors que l’autorisation prévue à l’article 33-3 n’a pas été délivrée ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.

   

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour la personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l’article 33-3.

   

« Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

   

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l’article 33-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;

   

« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définies à l’article 33-1. »

   
 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

L’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « répression », sont insérés les mots : « des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l’efficacité des moyens de répression

Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l’efficacité des moyens de répression

Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l’efficacité des moyens de répression

 

Article 22 A (nouveau)

Article 22 A

 

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 706-25-2. – Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

 
 

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

 
 

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

 
 

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions.

 
 

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 23

Article 23

Article 23

I. – Après l’article 706-102 du code de procédure pénale, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Section 6 bis

   

« De la captation des données informatiques

   

« Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

   

« Art. 706-102-2. – À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

   

« Art. 706-102-3. – Les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.

   

« Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération.

   

« Art. 706-102-4. – Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction.

   

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

   

« Art. 706-102-5. – En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

   

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

   

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

   

« Art. 706-102-6. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1.

   

« Art. 706-102-7. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

   

« Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

   

« Art. 706-102-8. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

   

« Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

   

« Art. 706-102-9. – Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

   

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

   

II. – L’article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d’État, d’appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l’article 226-15 et par l’article 323-1 » ;

1°  … mots : « d’appareils », sont …

… techniques » et après la référence : « l’article 226-1 », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale » ;

 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d’un appareil », sont insérés les mots : « ou d’un dispositif technique » et la référence : « et le second alinéa de l’article 226-15 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de l’article 226-15 et l’article 323-1 ».

2° Au second alinéa …

… technique » et sont ajoutés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux ».

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

 

I. – Après l’article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 132-19-2. – Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d’emprisonnement et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Art. 132-19-2. – 

… volontaires commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-13, 222-14, 222-14-1 et 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

 

« Ce même seuil s’applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours.

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

   

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

   

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

   

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

(amendement CL137)

 

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Au premier alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la référence : « et 132-19-1 » est remplacée par les références : « , 132-19-1 et 132-19-2 ».

II. – (Sans modification)

 

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

   

Le code pénal est ainsi modifié :

 

À la seconde phrase des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, après les mots : « actes de barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée ou avec guet-apens sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat …

   

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-4, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».

(amendement CL113)

 

Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

 

L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-154. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt. Le juge des libertés et de la détention, avisé par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

« Art. 706-154. – 








… de dépôts. Le …

… détention, saisi par …

(amendements CL138 et CL139)

 

« L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »




… de dépôts, elle …

(amendement CL138)

 

Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quinquies

 

À l’article 723-29 du code de procédure pénale, après les mots : « pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru », sont insérés les mots : « ou d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».

I. – À …

   

II (nouveau). – À l’article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, ». 

(amendement CL114)

 

Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 sexies

 

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l’article 8-3 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu’à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont déjà été recueillis.

« Art. 8-3. – 

… enfants selon la procédure prévue à l’article 390-1 …

… et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an.

(amendement CL132)

 

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et, qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

(Alinéa sans modification)

 

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en reçoivent copie. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 23 septies (nouveau)

Article 23 septies

 

Le premier alinéa de l’article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l’opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE V BIS

CHAPITRE V BIS

CHAPITRE V BIS

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis 

Article 24 bis 

I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

   

II. – Lorsqu’un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles avec les parents d’un mineur de treize ans qui a fait l’objet d’une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, l’expose à un risque manifeste pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

II. – Après le 10° de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

II. – Lorsqu’un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles avec les parents d’un mineur de treize ans qui a fait l’objet d’une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, l’expose à un risque manifeste pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou de son représentant légal. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. Elle n’entre en application qu’une fois notifiée au procureur de la République.

« 11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »

« La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou de son représentant légal. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. Elle n’entre en application qu’une fois notifiée au procureur de la République. »

(amendement CL115)

III. – Les décisions mentionnées aux I et II prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.

III. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur n’a pu être contacté ou a refusé d’accueillir l’enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l’aide sociale à l’enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

   

Le fait pour les parents du mineur ou son représentant légal de ne pas s’être assurés du respect par celui-ci de la mesure visée au premier alinéa du I ou au premier alinéa du II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

   

IV. – En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

IV. – Supprimé

IV. – En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

(amendement CL115)

Article 24 ter A (nouveau)

Article 24 ter A

Article 24 ter A

Le premier alinéa de l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« À cette fin, il peut, par voie de convention, à son initiative ou sur la proposition de l’un d’entre eux, convenir avec l’État ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à l’exercice de ses prérogatives ou à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, définies d’un commun accord. »

… il peut convenir …



… nécessaires à la mise …

… délinquance. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 ter C (nouveau)

Article 24 ter C

Article 24 ter C

Après l’article L. 4111-2 du même code, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 4111-2-1. – À la demande du conseil régional, et dans le cadre de l’exercice des compétences de la région, le représentant de l’État dans la région peut conclure avec celle-ci une convention définissant les modalités de réalisation d’actions de prévention de la délinquance. »

   

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter 

Article 24 ter 

I. – L’article L. 3221-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Supprimé

I. – L’article L. 3221-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’exercer la compétence définie par l’article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »

 

« En vue d’exercer la compétence définie par l’article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »

(amendement CL116)

   

I bis (nouveau). – La première phrase de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou de manière systématique pour les communes de plus de 10 000 habitants ».

(amendement CL16 rectifié)

II. – L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d’un mineur au titre de l’article 24 bis de la loi n°          du                d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;

1° (Sans modification)

1°  … du deuxième alinéa …

2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. » ;






… mineur de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d’un des groupes de travail et d’échange d’informations définis à l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque …




« Un contrat de responsabilité parentale est également …
… mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque …

(amendement CL116)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »

   

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Article 24 quinquies AA (nouveau)

Article 24 quinquies AA

 

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6, 321-1 du code pénal, commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. »

 

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Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 sexies 

Article 24 sexies 

Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification):

(Sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

« De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 446-1. – Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €.

« Art. 446-1. – La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation …

… vente des biens ou …


… lieux.

 
 

« La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

 

« Art. 446-2. – Les infractions mentionnées à l’article 446-1 sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou de manière agressive.

« Art. 446-2. – Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu’elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende.

 

« Art. 446-3. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 446-3. – (Sans modification)

 

« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

   

« 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

   

« Art. 446-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

« Art. 446-4. – (Sans modification)

 

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

   
 

II (nouveau). – Au 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, », sont insérées les références : « 446-1, 446-2 ».

 

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Article 24 octies A (nouveau)

Article 24 octies A

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 443-2-1. – Le fait, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 443-2-1. – 








… manifestation pour en tirer un bénéfice est …

(amendement CL62)

 

« Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 443-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 443-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

 

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Article 24 nonies (nouveau)

Article 24 nonies 

Article 24 nonies

I. – L’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

I. – Supprimé

(Sans modification)

« IV. – Le décret prévu au premier alinéa du I fixe notamment le montant au-delà duquel le paiement pour l’achat au détail des métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectué en espèces. »

   

II. – Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, après le mot : « registre », sont insérés les mots : « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et ».

II. – (Non modifié)

 

Article 24 decies A (nouveau)

Article 24 decies A

Article 24 decies A

Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

Supprimé

Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

 

« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

(amendement CL98)

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Article 24 undecies  (nouveau)

Article 24 undecies

Article 24 undecies

Après l’article 434-23 du code pénal, il est inséré un article 434-23-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. 434-23-1. – Le fait de faire usage de l’identité d’un tiers, ou de données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

   
 

Article 24 duodecies A (nouveau)

Article 24 duodecies A

 

L’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 9° De créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. »

« 9° De pénétrer sans …

(amendement CL117)

 

Article 24 duodecies (nouveau)

Article 24 duodecies

 

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, après le mot : « gardes-mines », sont insérés les mots : « agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer et de la Régie autonome des transports parisiens ».

I. – À …





… fer français et …

(amendement CL118)

   

II (nouveau). – Le deuxième alinéa du II de l’article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

   

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant conduisent sur le champ l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent. »

(amendement CL119)

 

Article 24 terdecies (nouveau)

Article 24 terdecies

 

Les premier et deuxième alinéas de l’article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 précitée sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l’article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits, ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du transport public.













… du réseau de transport …

(amendement CL120)

 

« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 24 quaterdecies (nouveau)

Article 24 quaterdecies

 

Après l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :

… l’article L. 332-16 du …
… article L. 332-16-1 ainsi …

 

« Art. L. 131-16-1. – Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« Art. L. 332-16-1. – Le …

(amendement CL121)

… équipe ou se comportant comme tel sur …

(amendement CL122)

 

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute peine prononcée en application du troisième alinéa entraîne de plein droit, pour une durée d’un an, l’interdiction prévue et organisée par l’article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

(amendement CL123)

 

Article 24 quindecies A (nouveau)

Article 24 quindecies A

 

Après l’article L. 332-16 du même code, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

… du code du sport, il … … article L. 332-16-2 ainsi …

 

« Art. L. 332-16-1. – À l’occasion d’une manifestation sportive susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou connues comme étant supporters d’une équipe.

« Art. L. 332-16-2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

(amendement CL124)

 

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute condamnation prononcée en application du troisième alinéa entraîne de plein droit, pour une durée d’un an, l’interdiction prévue et organisée par l’article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

(amendement CL125)

 

Article 24 quindecies (nouveau)

Article 24 quindecies

 

Le premier alinéa de l’article L. 332-11 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° À la deuxième phrase, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;

1° (Sans modification)

 

2° La dernière phrase est supprimée.

2°  … est ainsi rédigée :

   

« Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. »

(amendement CL126)

 

Article 24 sexdecies (nouveau)

Article 24 sexdecies

 

L’article L. 332-15 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 332-15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées, l’identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Art. L. 332-15. – (Alinéa sans modification)

 

« Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

… peut la communiquer …

 

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux …

(amendement CL127)

 

Article 24 septdecies (nouveau)

Article 24 septdecies

 

L’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’une de ces manifestations », sont insérés les mots : « ou du fait de son appartenance à une association ou groupement de fait ayant fait l’objet d’une suspension ou d’une dissolution en application de l’article L. 332-19 » ;

1°  … mots : « manifestations sportives », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , », et après les mots : « l’une de ces manifestations », sont insérés les mots : « , du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article » ;

(amendement CL128)

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) À la deuxième phrase, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

 
 

b) À la dernière phrase, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

 
   

2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. » ;

(amendement CL129)

 

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

 

« En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ;

… peut la communiquer …

 

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux …

(amendement CL130)

 

Article 24 octodecies (nouveau)

Article 24 octodecies

 

L’article L. 332-19 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Aux deux premiers alinéas, après les mots : « d’un groupement dissous », sont insérés les mots : « ou suspendu » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « , ainsi que le fait de participer aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont » ;

   

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « , ainsi que le fait d’organiser les activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont » ;

(amendement CL131)

 

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont insérés les mots : « ou de la suspension ».

2° (Sans modification)

 

Article 24 novodecies (nouveau)

Article 24 novodecies

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 1° de l’article 322-2 est abrogé ;

 
 

2° L’article 322-3 est ainsi modifié :

 
 

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

 
 

« 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public. » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. »

 
 

Article 24 vicies (nouveau)

Article 24 vicies

 

L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal. »

 
 

Article 24 unvicies (nouveau)

Article 24 unvicies

 

Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure à 2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

(Sans modification)

 

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

 
 

La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par décret.

 
 

Article 24 duovicies (nouveau)

Article 24 duovicies

 

I. – Le huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la première phrase, après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;

 
 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

 
 

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) Après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

 
 

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

 
 

« Lorsque cette vérification a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa, la référence : « à l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » est remplacée par les références : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

 
 

3° Au quatrième alinéa, la référence : « de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code » ;

 
 

4° À la troisième phrase du cinquième alinéa, la référence : « à l’article 19 de l’ordonnance précitée » est remplacée par les références : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code ».

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 26

Article 26

Article 26

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le I de l’article L. 234-2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) (Supprimé)

   

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

   

2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 234-16. – I. – Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« Art. L. 234-16. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également, indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l’article 131-21 du code pénal, les peines complémentaires suivantes :

« II. – 
… également les peines …

 

« 1° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° (Sans modification)

 

« III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« III. – (Sans modification)

 

« Art. L. 234-17. – Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 234-17. – (Sans modification)

 

3° à 5° (Supprimés)

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Article 27

Article 27

Article 27

I. – L’article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification):

(Sans modification)

1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

   

2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »









… l’article L. 234-17 du …

 

II. – Après le 12° de l’article 222-44 du même code, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 13° (Sans modification)

 

« 14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-16 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

« 14° 








… l’article L. 234-17 du …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

 

L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(amendement CL185)

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

2° (Sans modification)

   

3° (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ».

(amendement CL61 rectifié)

Article 29

Article 29

Article 29

Après l’article L. 223-8 du même code, il est inséré un article L. 223-9 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre II du même code est complété par un article …

(Sans modification)

« Art. L. 223-9. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« Art. L. 223-9. – I. – 

… contravention entraînant …

 

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention ou d’un délit entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« II. – 


… contravention entraînant …



… du 1° du même article 529-10.

 

« III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« IV. – (Sans modification)

 

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

   

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

   

« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

   

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

   

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

   

Article 30

Article 30

Article 30

I. – L’article L. 224-1 du même code est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le dernier alinéa …

 

« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »








… une infraction en …

 

II. – L’article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du sixième alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.





… du dernier alinéa de …

… une infraction en …

 

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – À l’article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

III. – (Non modifié)

 

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Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

 

Le troisième alinéa de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Il peut y être procédé pour la délivrance des licences fixant les conditions de la réutilisation des informations publiques telle que prévue à l’article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »

 

Article 31

Article 31

Article 31

L’article L. 325-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

I. – 
… est ainsi modifié :

   

1° À la deuxième phrase, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » ;

   

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(amendement CL140)

« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Au 1° du I des articles L. 234-12 et L. 235-4 du même code, les mots : « , les dispositions de l’article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.

II. – (Sans modification)

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Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter 

Article 31 ter

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


… judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder …

 

« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.


… judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent …

 

« Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire. »


… judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant … … opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent …

 

II (nouveau). – Au troisième alinéa du même article L. 235-2, les mots : « ces épreuves » sont remplacés par les mots : « les épreuves ».

II. – (Non modifié)

 
 

III (nouveau). – Après le troisième alinéa du même article L. 235-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

 

Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater 

Article 31 quater

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 325-1-2. – Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

« Art. L. 325-1-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 325-1-2. – (Alinéa sans modification)

« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisées par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant l’immobilisation provisoire décidée en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire.





… suivant la décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa, le véhicule … … propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325-1-1 s’appliquent.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article ne sont pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière sont levées dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.

… article n’est pas le propriétaire …

… fourrière est levée dès …

… conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

(Alinéa sans modification)

« Les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

… frais d’enlèvement et de …

(amendement CL141)

2° Au premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : « , L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

2° À la première phrase du premier ….

2° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Article 32

Article 32

Article 32

L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

Supprimé

Maintien de la suppression

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

   

2° Il est ajouté des IV et V ainsi rédigés :

   

« IV. – Par dérogation aux I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

   

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

   

« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »

   
 

Article 32 bis A (nouveau)

Article 32 bis A

 

Le premier alinéa du IV de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« En outre, il y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 32 ter A (nouveau)

Article 32 ter A

 

I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

I. – (Sans modification)

 

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.

 
 

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures.

 
 

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

 
 

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.

 
 

II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. 

II. – (Sans modification)

   

III (nouveau). – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

(amendement CL6)

CHAPITRE VII BIS

CHAPITRE VII BIS

CHAPITRE VII BIS

Dispositions relatives aux polices municipales

Dispositions relatives aux polices municipales

Dispositions relatives aux polices municipales

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Article 32 ter

I. – Le 3° de l’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

I et II. – (Non modifiés)

(Sans modification)

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; ».

   

II. – Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

   

III. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

III (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

 

« Elle précise, lorsque le chef des services de police municipale appartient au cadre d’emplois des directeurs de police municipale, si ce dernier est agent de police judiciaire en application de l’article 20 du code de procédure pénale. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32 quinquies (nouveau)

Article 32 quinquies

Article 32 quinquies

 

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

1° 


… mots : « de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers …

 

2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

a) Au premier alinéa, après …

a) Au premier alinéa, les mots : « Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire », sont remplacés par les mots : «  Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents, soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents …

(amendement CL164)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. »

 

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies

Article 32 sexies

 

L’article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article L. 412-49 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agent de police municipale. »




… municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

 
 

2° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

 

Article 32 septies (nouveau)

Article 32 septies

Article 32 septies

 

L’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifié :

I. – L’article …

À la première phrase du premier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre …

1° (Sans modification)

 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les agents de surveillance de Paris ».

2° 

… agents de la ville de Paris chargés d’une mission de police ».

(amendement CL178)

   

II (nouveau). – À l’article L. 332-2 du code du sport, le nombre : « 1500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

(amendement CL179)

 

Article 32 octies (nouveau)

Article 32 octies

 

L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL165 et CL103)

 

1° Le 2° est ainsi rédigé :

 
 

« 2° Les fonctionnaires de police, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; » 

 
 

2° Les 4° et 5° sont abrogés.

 

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

Moyens matériels des services

Moyens matériels des services

Moyens matériels des services

Article 33

Article 33

Article 33

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1311-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, jusqu’au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « ou, jusqu’au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationales » ;

a) À la première phrase du premier …






… besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales », et l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;

… besoins de la justice, de la police …

 
 

c (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d’une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2013 » et les mots : « de la justice, » et « ou d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

a) 

… mots : « ou d’un …

a) (Sans modification)

b) (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou l’établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d’une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa supprimé

 
   

d) (nouveau) Le cinquième alinéa est supprimé.

(amendement CL166)

3° (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 1615-7 est supprimé.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

II (nouveau). – Les articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° L’article L. 6148-3 est abrogé ;

 
 

2° À l’article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées » sont supprimés ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article L. 6148-5, les mots : « de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et » sont supprimés.

 

II bis (nouveau). – À la fin du onzième alinéa de l’article L. 6143-1 du même code, les références : « aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6148-2 ».

II bis et III. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau). – À l’article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A

 

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l’enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d’enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

(Sans modification)

 

Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l’État soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l’Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués en vue de leur aliénation.

 
 

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l’encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s’ils n’ont pas encore été vendus, ou le versement d’une indemnité équivalente à leur valeur d’usage appréciée au moment de leur aliénation.

 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 35 bis

Le représentant de l’État dans le département, informé par le procureur de la République des saisies auxquelles il a été procédé durant le mois précédent dans le cadre de procédures judiciaires concernant des biens dont la confiscation est prévue par la loi, peut demander au procureur de la République qu’il soit procédé, sous réserve des droits des tiers et lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur desdits biens, à leur remise au service du domaine, en vue de leur aliénation.

Supprimé

Maintien de la suppression

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction dispose d’un délai de huit jours pour s’opposer à la mise en œuvre de cette mesure pour des raisons tirées des nécessités de l’enquête ou de l’instruction.

   

En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, s’il n’a pas encore été procédé à sa vente, ou le versement d’une indemnité équivalente à la valeur d’usage de ce bien appréciée au moment de son aliénation.

   

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 36 A (nouveau)

Article 36 A

Article 36 A

L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf décision contraire de l’autorité judiciaire compétente, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne est effectué… (le reste sans changement). » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ;

 

2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. » ;

 

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les mêmes conditions, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, la confrontation entre plusieurs personnes ou la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. » ;

« Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »

 

4° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

Alinéa supprimé

 

5° Au début du troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa ».

Alinéa supprimé

 

Article 36 B (nouveau)

Article 36 B

Article 36 B

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la dernière phrase, après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ou en son sein » ;

1° (Sans modification)

 

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

2° Supprimé

 

« Le juge des libertés et de la détention a alors néanmoins la possibilité de siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience du centre de rétention et celle du tribunal de grande instance sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Article 37 bis

Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 7 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Équipes communes d’enquête

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 67 bis A. – I. – 1. Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale :

« Art. 67 ter A. – I. – 1. (Sans modification)

 

« – soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États membres ;

   

« – soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

   

« L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.

   

« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l’équipe commune d’enquête spéciale qu’il a autorisée.

   

« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :

« 2. (Alinéa sans modification)

 

« a) De constater toute infraction douanière, d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« a) (Sans modification)

 

« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« b) (Sans modification)

 

« c) De seconder les agents des douanes français dans l’exercice de leurs fonctions ;

« c) (Sans modification)

 

« d) De procéder à des surveillances et, s’ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l’article 67 bis, sans qu’il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII du même article.

« d) 



… application des deuxième et quatrième alinéas du VIII …

 

« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’État membre ayant procédé à leur détachement.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’agent des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

(Alinéa sans modification)

 

« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre État membre.

« II. – (Sans modification)

 

« Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe sur toute l’étendue du territoire de l’État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

   

« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’État membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.

   

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’État membre où ils interviennent. »

   
 

« III (nouveau). – Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d’autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. »

 
 

Article 37 ter A (nouveau)

Article 37 ter A

 

I. – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »

 
 

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 67 bis-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater l’infraction de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces actes :

 
 

« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;

 
 

« 2° En vue de l’acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

 
 

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

 
 

« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l’infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

 
 

Article 37 ter B (nouveau)

Article 37 ter B

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article 64 est ainsi modifié :

 
 

a) Le 1 est ainsi rédigé :

 
 

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

 
 

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;

 
 

b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

 
 

c) Après le huitième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;

 
 

d) Le quatrième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

 
 

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

 
 

e) Le cinquième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

 
 

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;

 
 

f) Le septième alinéa du b du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

 
 

3° À l’article 415, après les mots : « la saisie n’a pas pu être prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

 
 

4° À la première phrase du 1 de l’article 459, après les mots : « utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

 
 

Article 37 ter C (nouveau)

Article 37 ter C

 

I. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

 
 

« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie quel qu’en soit le support. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

 
 

« Les agents habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises, se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;

 
 

2° Le neuvième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;

 
 

3° Le onzième alinéa du 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

 
 

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

 
 

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « documents saisis », sont insérés les mots : « , ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;

 
 

5° À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents, biens et avoirs » ;

 
 

6° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

 
 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Le I de l’article 1791 est complété par les mots : « , ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article 1810, les mots : « peine de six mois » sont remplacés par les mots : « peine d’un an ».

 
 

Article 37 ter D (nouveau)

Article 37 ter D

 

L’article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

 Au troisième alinéa, après les mots : « et de gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;

 (Sans modification)

 

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

2° Supprimé

(amendement CL167)

 

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au quatrième alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n’ayant pas fait l’objet d’un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une enquête ou d’une procédure pénale. Les données qui font l’objet d’un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d’un mois, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. »

 

Article 37 ter (nouveau)

Article 37 ter

Article 37 ter

L’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;

   

2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ;

   

b) À la dernière phrase, les mots : « au quatrième alinéa du I du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-24 du même code » ;

   

3° Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé :

   

« Au terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d’adjoint de sécurité pour une durée d’un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d’exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d’exercice de ces missions n’excède six ans. »

   
 

II (nouveau). – Les contrats conclus en application du I de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d’un an.

 

Article 37 quater (nouveau)

Article 37 quater

Article 37 quater

I. – Les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« De la réserve civile de la police nationale

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 4-1. – La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Art. 4. – La …

 

« Elle est constituée :

(Alinéa sans modification)

 

« – de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l’article 4-2 ;




… l’article 4-1 ;

 

« – de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-3 à 4-5.


… articles 4-2 à 4-4.

 

« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 4-2. – Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

« Art. 4-1. – Les …

 

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.

(Alinéa sans modification)

 

« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 4-3. – Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 4-2. – Peuvent …

 

« – être de nationalité française ;

(Alinéa sans modification)

 

« – être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

(Alinéa sans modification)

 

« – ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« – être en règle au regard des obligations du service national ;

(Alinéa sans modification)

 

« – posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

(Alinéa sans modification)

 

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 4-4. – À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 4-1, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l’étranger, que des missions élémentaires d’exécution à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 4-3. – À …
… l’article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission à l’étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste …

 

« Art. 4-5. – Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Art. 4-4. – Les …

 

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :

(Alinéa sans modification)

 

« – pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ;

(Alinéa sans modification)

 

« – pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

(Alinéa sans modification)

 

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 4-6. – I. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

« Art. 4-5. – I. – Les …

 

« II. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.

« II. – (Sans modification)

 

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

   

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

   

« La situation des agents publics non titulaires est définie par un décret en Conseil d’État.

   

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

   

« III. – Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« IV. – (Sans modification)

 

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

   

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Du service volontaire citoyen de la police nationale


… police et de la gendarmerie nationales

 

« Art. 5-1. – Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d’éducation à la loi, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. 5. – Le …
… police et de la gendarmerie nationales est … … Nation et les forces de sécurité intérieure, à des … … … sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion …

 

« Art. 5-2. – Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 5-1. – Peuvent …

 

« – être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

(Alinéa sans modification)

 

« – être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

(Alinéa sans modification)

 

« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

(Alinéa sans modification)

 

« – remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

(Alinéa sans modification)

 

« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 5-3. – Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Art. 5-2. – Les …

 

« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 5-4. – I. – Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

« Art. 5-3. – I. – Les …

 

« II. – Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« II. – 



… police et de la gendarmerie nationales. Toutefois …

 

« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-6.






… l’article 4-5.

 

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.




… police et de la gendarmerie nationales en …

 

« III. – Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« III. – 

… police et de la gendarmerie nationales, l’intéressé …



… police et de la gendarmerie nationales, dans …

 

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. »

« Art. 6. – 

… articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3. »

 

II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

II à VI. – (Non modifiés)

 

1° Au 5° de l’article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

   

2°Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

   

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

   

1° Au 5° de l’article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

   

2° Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

   

IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

   

1° Au 5° de l’article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

   

2° Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

   

V. – Les contrats d’engagement, conclus en application des articles 4, 5, 6, 6-1 et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.

   

VI (nouveau). – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, la référence : « à l’article 4 » est remplacée par les références : « aux articles 4-1 à 4-6 ».

   
 

VII (nouveau). – Dans l’intitulé du chapitre III de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».

 
 

VIII (nouveau). – Après le 1° quinquies de l’article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° sexies ainsi rédigé :

 
 

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 ; ».

 
   

Article 37 quinquies AA (nouveau)

   

L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; »

   

2° Les 4° et 5° sont abrogés ;

   

3° Au 7°, les références : « 1° à 5° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

(amendement CL168)

 

Article 37 quinquies A (nouveau)

Article 37 quinquies A

 

L’article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 » ;

 
 

2° Le 1° quinquies est abrogé.

 
 

Article 37 quinquies B (nouveau)

Article 37 quinquies B

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 561-3. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-4, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Art. L. 561-3. – 




… ou L. 541-3, s’il …

(amendement CL180)

 

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

(Alinéa sans modification)

 

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

 

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

(Alinéa sans modification)

 

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Les étrangers visés à l’article L. 561-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

 
 

Article 37 quinquies C (nouveau)

Article 37 quinquies C

 

L’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(Alinéa sans modification)

 

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-4 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »



… L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et …

(amendement CL181)

 

Article 37 quinquies (nouveau)

Article 37 quinquies

 

Après l’article L. 2332-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2332-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 2332-1-1. – Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l’autorité administrative.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 37 sexies (nouveau)

Article 37 sexies

 

Après la première phrase de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

 
 

Article 37 septies (nouveau)

Article 37 septies

 

Les troisième et dernière phrases de l’article L. 523-5 du même code sont ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

 
 

Article 37 octies (nouveau)

Article 37 octies

 

L’officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie.

(Sans modification)

 

Le médecin, l’infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l’officier de police judiciaire, doit s’efforcer d’obtenir le consentement de l’intéressé.

 
 

À la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

 
 

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l’intermédiaire d’un médecin, à la connaissance de la victime.

 
 

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 
 

Article 37 nonies (nouveau)

Article 37 nonies

 

Lors de la dissolution de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, l’excédent de l’actif net sur le passif peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association œuvrant au profit d’anciens combattants, policiers et professionnels de la sécurité intérieure.

Supprimé

(amendement CL184)

 

Article 37 decies (nouveau)

Article 37 decies

 

À l’article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs » sont remplacés par les mots : « les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale ».

(Sans modification)

 

Article 37 undecies (nouveau)

Article 37 undecies

 

Après l’article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 706-75-2. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »

 
 

Article 37 duodecies (nouveau)

Article 37 duodecies

 

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 
 

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre II

 
 

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter

 
 

« Art. L. 542-1. – Lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble.

 
 

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation.

 
 

« L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles.

 
 

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa.

 
 

« À l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

 
 

« Art. L. 542-2. – Le procès-verbal établi en application de l’article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

 
 

« – un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l’occupant, avec indication qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

 
 

« – le lieu et les conditions d’accès au local où ils sont déposés ;

 
 

« – la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l’article L. 542-1, à compter de la signification de l’acte d’huissier, faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions fixées par l’article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservés sous scellé par l’huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

 
 

« – la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l’exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti, afin qu’il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l’audience.

 
 

« Art. L. 542-3. – À l’expiration du délai de retrait des meubles prévu à l’article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

 
 

« Le juge de l’exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d’êtres vendus et ordonner leur destruction, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. À l’expiration de ce délai, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

 
 

« Le produit de la vente est remis à l’occupant après déduction des frais engagés après l’expiration du délai de retrait des meubles prévu à l’article L. 542-1.

 
 

« Art. L. 542-4. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

 
 

« La créance résultant de la substitution de l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

 
 

Article 37 terdecies (nouveau)

Article 37 terdecies

 

Le Gouvernement présente, le 1er janvier 2011, un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d’établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire. Ce rapport précise les voies et moyens par lesquels cette mission pourrait être confiée à d’autres acteurs, par exemple les commissions administratives mentionnées à l’article L. 17 du code électoral.

Rejeté

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Article 39

Article 39

Article 39

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :

La présente loi est applicable sur …

(Sans modification)

1° Les articles 4, 33 et 34 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

1° Les articles 11 quater, 31 sexies, 34, 36 B et 37 bis ne sont pas applicables à Mayotte ;

 

2° Le II de l’article 3 n’est pas applicable en Polynésie française ;

2° L’article 31 sexies n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

 

3° L’article 6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

3° Les articles 11 quater, 31 sexies et 37 bis ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

4° Le 1° de l’article 24, l’article 34 et le II de l’article 35 ne sont pas applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

4° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 nonies, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

 

5° Le 2° de l’article 24, l’article 25, les 1°, 2° et 3° de l’article 26, les 1° et 3° de l’article 28, les articles 29, 30 et 33 ne sont pas applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

5° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Polynésie française ;

 
 

6° (nouveau) Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

7° (nouveau) Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 decies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 32 septies et 47 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

 

I. – Le premier alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

 
 

II. – Le premier alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

 
 

III. – Le premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

 
 

IV. – Le premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

 
 

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

 

I. – Les troisième et dernière phrases de l’article 39-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

 
 

II. – Les troisième et dernière phrases de l’article 39-2 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont ainsi rédigées :

 
 

« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

 
 

III. – Les troisième et dernière phrases de l’article 41-2 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont ainsi rédigées :

 
 

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

 
 

IV. – Les troisième et dernière phrases de l’article 41-2 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigées :

 
 

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

 
 

Article 40 A (nouveau)

Article 40 A (nouveau)

 

Supprimé

Maintien de la suppression

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Article 44

Article 44

Article 44

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après l’article 713-3, sont insérés deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est complété par deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :

 

« Art. 713-4. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 713-4. – (Alinéa sans modification)

 

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales, ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« "Art. 226-28. – 

… personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni …

 

« “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :

Alinéa supprimé

 

« “– de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;

Alinéa supprimé

 

« “– de victimes de catastrophes naturelles ;

Alinéa supprimé

 

« “– de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

Alinéa supprimé

 

« “– d’ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.

Alinéa supprimé

 

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable.”

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713-5. – Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 713-5. – (Alinéa sans modification):

 

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales, ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« "Art. 226-28. – 

… personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni …

 

« “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :

Alinéa supprimé

 

« “– de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;

Alinéa supprimé

 

« “– de victimes de catastrophes naturelles ;

Alinéa supprimé

 

« “– de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée et dont la mort est supposée ;

Alinéa supprimé

 

« “– d’ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.

Alinéa supprimé

 

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

2° L’article 723-5 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 723-5. – L’article 226-27 est ainsi rédigé :

 
 

« " Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 
 

« " L’alinéa précédent n’est pas applicable :

 
 

« " 1° Lorsque l’étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ;

 
 

« " 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n’est pas recueilli." » ;

 

2° L’article 723-6 est ainsi rédigé :

3° (nouveau) L’article 723-6 …

 

« Art. 723-6. – L’article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 723-6. – (Alinéa sans modification)

 

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales, ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« " Art. 226-28. – 

… personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni …

 

« “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques lorsqu’il ne s’agit pas :

Alinéa supprimé

 

« “– de personnes décédées dont l’identité ne peut être établie ;

Alinéa supprimé

 

« “– de victimes de catastrophes naturelles ;

Alinéa supprimé

 

« “– de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

Alinéa supprimé

 

« “– d’ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 16-11 du code civil.

Alinéa supprimé

 

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

 

Au début du premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, après les mots : « Les dispositions du titre Ier », sont insérés les mots : « et du titre III ».

Supprimé

(amendement CL169)

 

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

 

L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « du VII de l’article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;

 
 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

 
 

« 2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État, les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ; » 

 
 

3° Le 3° est ainsi rédigé :

 
 

« 3° Pour l’application des articles 10 et 10-1 à Wallis-et-Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l’assemblée territoriale ; ».

 

Article 45

Article 45

Article 45

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 243-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

b) (Supprimé)

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1°  … alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est …

1° (Sans modification)

« “3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.” » ;

« 3° (Sans modification)

 

d) (Supprimé)

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

2° L’article L. 244-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

b) (Supprimé)

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« “3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n’est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.” » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

d) (Supprimé)

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

3° L’article L. 245-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

b) (Supprimé)

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« “3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n’est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.” » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

d) (Supprimé)

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

2° Au début des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « Le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 234-16, L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après le dix-huitième alinéa des articles L. 343-1 et L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3°  … alinéa de l’article L. 343-1 et le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 344-1, il …

(amendement CL142)

 

« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

 

I. – L’article 82 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au I, après la référence : « l’article 4, », est insérée la référence : « l’article 5, » ;

 
 

2° Au début des II, III et IV, les mots : « Le I de l’article 7, » sont remplacés par les mots : « L’article 5, le I de l’article 7, » ;

 
 

3° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

 
 

« V. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

 
 

« "Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance."

 
 

« VI. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

 
 

« "Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l’administrateur supérieur en application de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer." »

 
 

II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 
 

1° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre III

 
 

« Politique de la ville et cohésion sociale

 
 

« Art. L. 553-1. – L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

« Le représentant de l’État est le délégué local de l’agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l’article L. 121-15. » ;

 
 

2° Le titre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre III

 
 

« Politique de la ville et cohésion sociale

 
 

« Art. L. 573-1. – L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.

 
 

« Le représentant de l’État est le délégué local de l’agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l’article L. 121-15. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

Rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013

Rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013

Rapport sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il s’agit de continuer à améliorer les résultats en matière de délinquance afin de répondre aux besoins de sécurité des Français. Dans une situation budgétaire contrainte où tout doit être fait pour maîtriser la dépense publique, ce qui oblige à faire preuve de responsabilité en matière de ressources humaines, il convient d’améliorer la performance par la mise en place de moyens juridiques et technologiques innovants.

… sécurité des personnes résidant sur le territoire de la République. Dans …

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’évolution des modes d’organisation et de gestion des ressources humaines et matérielles doit correspondre aux évolutions de la société. Aussi convient-il de :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– moderniser le maillage territorial au service de la sécurité au quotidien.

… quotidien, en vue d’assurer l’égalité de tous les citoyens devant le droit à la sécurité.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS GRÂCE À UNE APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

I. – ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS GRÂCE À UNE APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

I. – ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS GRÂCE À UNE APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ailleurs, la logique qui préside à l’organisation des forces de police dans les grandes agglomérations doit également inspirer l’évolution du dispositif sur le reste du territoire où existe un maillage hérité de l’histoire qu’il convient d’améliorer en y apportant les adaptations nécessaires. La sécurité doit être appréhendée, aujourd’hui, sous un angle global et les citoyens qui ne vivent pas dans les grandes agglomérations, qui circulent ou qui séjournent temporairement hors de celles-ci, doivent bénéficier d’un niveau équivalent de sécurité.

… niveau égal de sécurité.

… niveau équivalent de sécurité.

(amendement CL143)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La sécurité est une chaîne qui va de la prévention de la délinquance à l’exécution effective d’une peine, mais également jusqu’à la réinsertion du délinquant une fois que sa peine a été exécutée. Chaque victime est une victime de trop. La prévention doit donc être considérée comme l’un des volets essentiels de la lutte contre la délinquance. La mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2010, des dispositions du plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes permet de mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne de prévention et d’exploiter toutes les possibilités offertes par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance. Cette mobilisation porte tant sur les procédures que sur des objectifs renouvelés, selon des modalités simples, opérationnelles et efficaces. Les maires sont appelés à jouer un rôle fondamental dans la coordination des différents acteurs locaux, en particulier dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Ils sont au cœur du dispositif.

… exécutée. La prévention …

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les services de police et de gendarmerie doivent être en mesure de faire face plus efficacement aux différentes formes de délinquance existantes, tout comme ils doivent être en situation de prendre en compte les formes de délinquance émergentes, telles celles relevant, par exemple, de la cybercriminalité. L’action des forces de sécurité s’inscrit, en effet, dans un environnement mouvant et incertain, car le phénomène de délinquance est à la fois évolutif, changeant et protéiforme. La délinquance présente une physionomie de plus en plus diversifiée, qu’il s’agisse des délinquants eux-mêmes, avec la part de plus en plus importante prise par les mineurs ou les jeunes femmes, ou des modes opératoires qui s’adaptent en temps réel aux évolutions technologiques ou aux modes d’intervention des forces de sécurité.

… évolutif et protéiforme …

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aussi, le plan global de lutte contre le trafic de drogue prévoit-il d’agir aussi bien contre les gros trafiquants que contre les dealers de proximité. Le 11 décembre 2009 a été installé auprès du ministre de l’intérieur un secrétaire général chargé de définir et de mettre en œuvre la politique de lutte contre le trafic de drogue dans le cadre d’une action interministérielle très étroite. La mise en application de ce plan exige une totale implication des états-majors départementaux de sécurité, afin de décliner, au plan territorial, les dispositions du plan national. L’action s’organise à partir de l’élaboration d’une cartographie précise des territoires où s’exercent les trafics. Des opérations « coups de poing » sont organisées dans les quartiers les plus touchés par le phénomène afin de déstabiliser les trafiquants et faire reculer le « deal » de proximité, tout spécialement aux abords des établissements scolaires.

… contre les trafiquants de proximité ...

… reculer le trafic de proximité …

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La qualité de ce lien tissé avec la population sera d’autant plus grande que les victimes seront prises en charge avec toute la considération qui leur est due. L’aide aux victimes constitue l’une des quatre priorités du plan national de prévention de la délinquance. C’est dans ce cadre que sera développé le dispositif des intervenants sociaux dans les services de police et de gendarmerie, de même que les permanences d’associations d’aide aux victimes. L’expérimentation de la pré-plainte en ligne puis, le cas échéant, son extension, peut contribuer à améliorer l’accueil des victimes en facilitant les démarches des usagers, et des initiatives nouvelles seront prises pour favoriser le dialogue entre les forces de sécurité et la population et, notamment, avec les jeunes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Tous les deux ans, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales procédera en liaison avec l’Institut national de la statistique et des études économiques à une enquête nationale de victimation dont les résultats seront publiés.

(Alinéa sans modification)

Enfin, les états statistiques existants seront enrichis dans leur contenu et adaptés dans leur présentation. Au terme de la réflexion conduite avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), seront proposés de nouveaux outils qui offriront non seulement un support de communication pertinent, mais également les moyens de mieux mesurer les attentes de la population et de permettre un pilotage plus fin de l’activité des services, ainsi que des indicateurs appropriés pour évaluer la performance des différents services et des principaux acteurs, et les résultats concrets obtenus en matière de lutte contre l’insécurité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – OPTIMISER L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT POLICE/GENDARMERIE

II. – OPTIMISER L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT POLICE/GENDARMERIE

II. – OPTIMISER L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT POLICE/GENDARMERIE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tout en garantissant une qualité de l’offre de sécurité au moins équivalente selon le mode d’organisation et de fonctionnement propre à chaque force, l’attention sera portée notamment sur un rééquilibrage des moyens entre les territoires. Les délais d’intervention devront rester adaptés à la nature des zones, au nombre et à la fréquence des sollicitations.

… sécurité égale selon …

… sécurité au moins équivalente selon …

(amendement CL145))

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III. – ACCROÎTRE LA MODERNISATION DES FORCES EN INTÉGRANT PLEINEMENT LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

III. – ACCROÎTRE LA MODERNISATION DES FORCES EN INTÉGRANT PLEINEMENT LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

III. – ACCROÎTRE LA MODERNISATION DES FORCES EN INTÉGRANT PLEINEMENT LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un accueil irréprochable

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il reste une priorité en phase avec les nouveaux modes de vie de nos concitoyens. La confidentialité des échanges sera facilitée par un réaménagement des locaux d’accueil. Un réseau de bornes visiophoniques, déployé dans les 4 300 unités de gendarmerie, permettra de mieux répondre aux sollicitations du public et des plaignants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Ces efforts d’accueil devront d’ailleurs s’inscrire dans une démarche globale de qualité, pour offrir le meilleur service au public. Le développement de projets de service aux différents niveaux de l’organisation garantira l’adaptation permanente du service public aux exigences de la population et à l’évolution de la société.

(Alinéa sans modification)

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IV. – RÉNOVER LE MANAGEMENT DES RESSOURCES ET LES MODES D’ORGANISATION

IV. – RÉNOVER LE MANAGEMENT DES RESSOURCES ET LES MODES D’ORGANISATION

IV. – RÉNOVER LE MANAGEMENT DES RESSOURCES ET LES MODES D’ORGANISATION

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Policiers et gendarmes exercent un métier particulièrement exigeant et souvent dangereux. Cette réalité, a fortiori dans une période marquée par de nombreuses réformes et un objectif accru d’optimisation des moyens, exige un accompagnement renforcé des personnels dans leur vie professionnelle et privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

À cet effet, un observatoire des emplois, des métiers et des compétences commun à la police et à la gendarmerie sera mis en place et un bilan social annuel sera élaboré pour la police nationale dès 2010.

(Alinéa sans modification)

 

La charte du dialogue social sera mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– toutes les familles monoparentales d’Île-de-France disposent, depuis 2009, d’un chèque emploi-service universel ; ce dispositif pourra progressivement être étendu aux bassins d’emploi rencontrant sur le territoire national une situation identique à celle de l’Île-de-France.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

L’accompagnement des agents dans le déroulement de leur carrière sera de règle. En particulier, l’accompagnement de la mobilité tiendra compte de tous les impacts de celle-ci sur la vie des agents. Les nouveaux dispositifs d’évaluation mis en place devront aussi permettre, grâce à la généralisation des fiches de poste, une meilleure lisibilité des carrières à travers la mise en œuvre de véritables plans de carrière.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par MM. Claude Bodin, Sauveur Gandolfi-Scheit, Christian Vanneste, Jacques Remiller, Jean-Michel Ferrand, Manuel Aeschlimann, Michel Terrot, Jean-Paul Garraud, Jean-François Chossy, Jean-Pierre Decool, Jean-Claude Bouchet, Charles-Ange Ginesy, Philippe Meunier, Lionnel Luca et Mme Maryse Joissains-Masini :

Article 23 quinquies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 131-36-11 du code pénal est abrogé. »

Amendement CL3 présenté par MM. Claude Bodin, Jean-Pierre Decool, Charles-Ange Ginesy, Patrick Beaudoin, Philippe Meunier, Lionnel Luca et Mme Maryse Joissains-Masini :

Article 23 quinquies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’article 131-36-10 du code pénal, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux ». »

Amendement CL4 présenté par MM. Claude Bodin, Sauveur Gandolfi-Scheit, Christian Vanneste, Jacques Remiller, Jean-Michel Ferrand, Manuel Aeschlimann, Michel Terrot, Jean-Paul Garraud et Jean-François Chossy :

Article 37 terdecies

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er juillet 2011, les procurations de vote mentionnées à l’article L. 71 du code électoral ne sont plus établies par les officiers de police judiciaire, mais par les commissions administratives mentionnées à l’article L. 17 de ce même code. »

Amendement CL5 présenté par MM. Claude Bodin, Sauveur Gandolfi-Scheit, Christian Vanneste, Jacques Remiller, Jean-Michel Ferrand, Manuel Aeschlimann, Michel Terrot, Jean-Paul Garraud et Jean-François Chossy :

Article 37 terdecies

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 71 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La liste des procurations est établie par la commission administrative mentionnée à l’article L 17 et rendue publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les demandes de procuration sont déposées au plus tard le troisième jour précédant l’élection auprès du maire ou des agents municipaux habilités par le juge d’instance à cet effet dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Après l’article L. 78, il est inséré un article L. 79 ainsi rédigé :

« Art. L. 79. – Les décisions de la commission administrative mentionnée à l’article L. 17 prises sur le fondement de l’article L. 71 peuvent être contestées par les électeurs à l’appui d’une protestation dirigée contre les résultats de l’élection devant le juge de l’élection. Le même droit appartient au représentant de l’État. »

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2011. »

Amendement CL6 présenté par M. Étienne Blanc :

Article 32 ter A

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

Amendement CL7 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Maryse Joissains-Masini et Marie-Louise Fort et MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Patrick Balkany, Pierre Morel-A-L’Huissier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 32 octies

Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivante : « , ainsi que les policiers municipaux qui ont satisfait aux épreuves d’un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, quels que soient les effectifs de la police municipale ou la population de la commune ou EPCI, sans pour autant remette en cause l’article 21-2 du code de procédure pénale. Les policiers municipaux pourront procéder notamment au contrôle d’identité, prévu par l’article 78-6 du code de procédure pénale, dans tous les cas d’infractions pénales. »

Amendement CL8 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Maryse Joissains-Masini et Marie-Louise Fort et MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Patrick Balkany, Pierre Morel-A-L’Huissier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 32 octies

Après l’alinéa 4, insérer les deux paragraphes suivants :

« II. – Au premier alinéa de l’article 78-2 du même code, après la référence : « 21-1° » est insérée la référence : « 21-2° ».

« III. – Au premier alinéa de l’article 78-2-2 du même code, après la référence : « et 1° ter est remplacée par les références : « 1° ter et 2° ». »

Amendement CL9 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Maryse Joissains-Masini et Marie-Louise Fort et MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Patrick Balkany, Pierre Morel-A-L’Huissier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 32 octies

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« I A. – Après le 4° de l’article 16 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directeurs de police et les chefs de service de police municipale, dans les mêmes conditions d’octroi que pour les officiers de police judiciaire visés au 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent recevoir l’habilitation d’officiers de police judiciaire dans les seules matières visées dans le code de la route. À titre transitoire, les chefs de service de police municipale ayant eu la qualification d’officier de police judiciaire dans les fonctions qu’ils ont pu exercer auparavant au sein des services de police ou de gendarmerie retrouveront, après avis du procureur général, leur qualité d’officier de police judiciaire, à la condition expresse que cette habilitation ne leur ait pas été retirée au sein des services de police ou de gendarmerie par l’autorité judiciaire. Conformément aux compétences territoriales dévolues aux polices municipales, cette habilitation s’exerce sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale employeur. »

Amendement CL10 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Maryse Joissains-Masini et Marie-Louise Fort et MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Patrick Balkany, Pierre Morel-A-L’Huissier, Philippe Meunier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 32 octies

Après l’alinéa 4, insérer le paragraphe suivant :

« II. – La médaille d’honneur de la police municipale est créée dans des conditions qui seront définies par décret en conseil d’État. »

Amendement CL11 présenté par Mmes Brigitte Barèges et Maryse Joissains-Masini et MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Pierre Morel-A-L’Huissier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 23 bis

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Le troisième alinéa de l’article 132-24 du code pénal est ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée que si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

Amendement CL12 présenté par Mmes Brigitte Barèges et Maryse Joissains-Masini et MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Pierre Morel-A-L’Huissier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 23 bis

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Aux premier, sixième, septième et douzième alinéas de l’article 132-19-1 du code pénal, après le mot : « emprisonnement » sont insérés les mots : « sans sursis ». »

Amendement CL13 présenté par Mme Brigitte Barèges et MM. Jacques Remiller, Pierre Morel-A-L’Huissier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 23 quinquies

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – À l’article 131-36-10 du code pénal, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatre ». »

Amendement CL15 présenté par MM. Claude Bodin, Jean-Pierre Decool, Jean-Claude Bouchet, Charles-Ange Ginesy, Philippe Meunier et Lionnel Luca et Mme Maryse Joissains-Masini :

Article 23 bis

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Le troisième alinéa de l’article 132-24 du code pénal est supprimé. »

Amendement CL16 présenté par Mmes Brigitte Barèges et Maryse Joissains-Masini, MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Pierre Morel-A-L’Huissier, Philippe Meunier, Franck Gilard et Christian Vanneste :

Article 24 ter

Après l’alinéa 1 ; insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – La première phrase de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou de manière systématique pour les communes de plus de 20 000 habitants ». »

Amendement CL18 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Bouchet, Jean-François Chossy, Alain Cousin, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Frank Gilard et Christophe Guilloteau, Mmes Maryse Joissains-Masini et Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Lionnel Luca, Pierre Morel à L’huissier, Daniel Spagnou, Lionel Tardy et Guy Teissier, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchere et Jean-Michel Couve :

Article 12 A

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « 1er octobre 2010, réalisée par un photographe » les mots : « 1er janvier 2011, réalisées par un professionnel de la photographie ».

Amendement CL27 présenté par Mme Fabienne Labrette Ménager :

Article 24 nonies

Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le a) du III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « hormis pour les personnes qui réalisent les transactions visées à l’alinéa 3 du I de cet article ». »

Amendement CL28 présenté par Mme Fabienne Labrette Ménager :

Article 24 nonies

Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À la première phrase du dernier alinéa 3 du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « total de cette transaction » sont remplacés par les mots : « cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu ». »

Amendement CL30 présenté par M. Lionel Tardy, Mme Laure de La Raudière, MM. Hervé Mariton, Christian Vanneste, Claude Gatignol, Dino Cinieri, Élie Aboud, Yves Vandewalle, Mme Sophie Primas, MM. Daniel Mach, Georges Mothron, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Berengère Poletti et M. Claude Birraux :

Article 4

À l’alinéa 3, remplacer les mots : « présentant un caractère manifestement pornographique » par les mots : « relevant de l’article 227-23 du code pénal ».

Amendement CL31 présenté par M. Lionel Tardy, Mme Laure de La Raudière, MM. Patrice Martin-Lalande, Hervé Mariton, Christian Vanneste, Claude Gatignol, Dino Cinieri, Élie Aboud, Yves Vandewalle, Mme Sophie Primas, MM. Daniel Mach, Georges Mothron, Pierre Morel-A-L’Huissier et Mme Bérengère Poletti :

Article 4

I. – À l’alinéa 3, après les mots : « l’autorité administrative notifie », insérer les mots : « après accord de l’autorité judiciaire »

II. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa.

Amendement CL32 présenté par MM. Lionel Tardy, Christian Vanneste, Claude Gatignol, Mme Sophie Primas, MM. Daniel Mach, Georges Mothron, Pierre Morel-A-L’Huissier :

Article 24 octies A

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ».

Amendement CL51 présenté par MM. Jean-Pierre Grand, Lionel Tardy, Michel Zumkeller, Jean Bardet, Pierre Morel-A-L’Huissier et Élie Aboud :

Article 28 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL52 présenté par M. Bernard Reynès :

Article 46

Après l’alinéa 8, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié :

« Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) est abondé annuellement par une contribution des assurés sur chaque contrat d’assurance aux biens et par les entreprises d’assurance, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

« Ce fonds est destiné à financer la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ainsi que les dispositifs d’accueil et d’aide aux victimes. »

Amendement CL54 présenté par MM. Claude Goasguen et Philippe Goujon :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 7, après les mots : « 1° D’une mission de conseil » insérer les mots : « , de valorisation, ».

Amendement CL55 présenté par MM. Claude Goasguen et Philippe Goujon :

Article 20 quinquies

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« – des représentants des organisations patronales, des salariés, des services internes de sécurité, de la formation et des installateurs de matériels électroniques ; ».

Amendement CL56 présenté par MM. Claude Goasguen et Philippe Goujon :

Article 20 quinquies

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« – de personnalités qualifiées, notamment les représentants des clients et des donneurs d’ordre du métier. »

Amendement CL59 présenté par MM. Philippe Goujon, Jean-Pierre Decool, Michel Raison, Mme Françoise Branget, MM. Alain Cousin, Maurice Leroy, Claude Gatignol, Lionel Tardy, François Calvet et Jacques Houssin :

Article 24 nonies

Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 322-16 du code du commerce, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De la vente de métaux

« Art. L. 323-1. – Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à vendre des métaux et déchets de métaux à des entreprises de recyclage dans la limite, quelque soit le mode de règlement, d’un montant cumulé annuel brut qui sera fixé par décret, sous peine de contrevenir aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et d’encourir les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 du code du travail. »

« IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 8224-1, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 323-1 du code de commerce ».

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 8224-3, les mots : « et L. 8224-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 8224-2 du présent code et L. 323-1 du code de commerce ».

« 3° À l’article L. 8271-7, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 323-1 du code de commerce ».

« V. – Le décret prévu au III sera publié dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CL60 présenté par M. Philippe Goujon, Mme Brigitte Barèges, M. Maurice Leroy, Mme Henriette Martinez, MM. Daniel Fasquelle, Claude Bodin, Jean-Paul Garraud, Fernand Siré, Gérard Gaudron, François-Michel Gonnot, Jean-Marie Binetruy, Claude Gatignol, Jean-François Chossy, Jean Tiberi, Jean-François Lamour et François Calvet :

Article 28 bis

Rédiger ainsi cet article :

« À l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 du code de la route, après les mots : "stage de sensibilisation à la sécurité routière", sont insérés les mots : "qui peut être effectué dans la limite de deux fois par an". »

Amendement CL61 présenté par M. Philippe Goujon, Mme Brigitte Barèges, M. Maurice Leroy, Mme Henriette Martinez, MM. Daniel Fasquelle, Claude Bodin, Jean-Paul Garraud, Fernand Siré, Gérard Gaudron, François-Michel Gonnot, Jean-Marie Binetruy, Claude Gatignol, Jean-François Chossy, Jean Tiberi, Jean-François Lamour, Philippe Vitel et François Calvet 

Article 28 bis

Rédiger ainsi cet article :

« À l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 du code de la route, après les mots : "stage de sensibilisation à la sécurité routière", sont insérés les mots : "qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an". »

Amendement CL62 présenté par MM. Philippe Goujon et Bernard Brochand :

Article 24 octies A

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port » les mots : « pour en tirer un bénéfice ».

Amendement CL63 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article

I. – La sécurité est pour chaque citoyen un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’État a le devoir d’assurer la sécurité de tous et partout en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes et des biens, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre public, à la défense des institutions et des intérêts nationaux.

Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs contractuels prévus par la loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la réparation ou de l’aide aux victimes.

Les missions prioritaires assignées à la police nationale et à la gendarmerie nationale pour les années 2010 à 2013 sont les suivantes :

– la lutte contre les violences faites aux personnes, en particulier les plus vulnérables ;

– la lutte contre les violences urbaines et l’économie souterraine ;

– la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;

– la lutte contre les atteintes aux biens et la délinquance quotidienne ;

– la lutte contre l’insécurité routière ;

– la lutte contre les filières d’immigration irrégulière ;

– la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

– le maintien de l’ordre public.

Constituent les orientations permanentes de la politique de sécurité :

– l’extension à l’ensemble des territoires prioritaires d’une police de quartier répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;

– la prévention des atteintes aux personnes et aux biens par la dissuasion, le renseignement et la coopération avec l’ensemble des partenaires de la politique de sécurité ;

– le développement de l’action judiciaire des forces de sécurité intérieure ;

– le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;

– la responsabilisation des personnels de direction et de commandement et l’adaptation constante des stratégies territoriales de sécurité élaborées sous leur direction au plus près des besoins ;

– l’affectation des policiers et gendarmes aux missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;

– l’évaluation constante de l’efficacité des forces de sécurité en fonction du service rendu à la population, de l’efficacité répressive mesurée par le taux de déferrement à la justice, de l’évolution de la criminalité mesurée par les enquêtes de victimation ;

– le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

En conséquence, les articles 1, 3 et 4 de la loi n° 95-73 du 23 janvier 1995 sont abrogés.

II. – Dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport au Parlement afin d’évaluer, d’une part, les conséquences de la révision générale des politiques publiques sur les personnels de la police et à la gendarmerie ainsi que son impact sur la politique de sécurité mise en œuvre et d’exposer les solutions proposées pour pallier la pénurie d’effectifs.

Amendement CL64 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer les mots : « et les moyens ».

Amendement CL65 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9 bis

Au début du premier alinéa de cet article, insérer les mots : « Sans préjudice des moyens consacrés par l’État au développement de la police technique et scientifique, ».

Amendement CL66 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Après le mot : « concernant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 : « tout crime ou délit portant atteinte aux personnes puni de plus de cinq ans d’emprisonnement ou portant atteinte aux biens et puni de plus de sept ans d’emprisonnement ».

Amendement CL67 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots : «, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès », les mots et les deux alinéas suivants :

« les conditions dans lesquelles :

« – les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 203-7 peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« – les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 203-7 peuvent exercer leur droit d’accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa du même article. »

Amendement CL68 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Dont l’identité est citée dans un procès-verbal concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13. »

Amendement CL70 présenté par M. Manuel Valls et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 12 de cet article, après les mots : « des abords », ajouter le mot : « immédiats ».

Amendement CL71 présenté par M. François Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 12 de l’article 17, remplacer le mot : « information » par le mot : « accord ».

Amendement CL72 présenté par M. François Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 14 de l’article 17, après les mots : « l’autorisation est délivrée », insérer les mots : « , après accord des maires des communes concernées, ».

Amendement CL73 présenté par M. François Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Au dix-huitième alinéa de l’article 17, remplacer le mot : « information » par le mot : « accord ».

Amendement CL74 présenté par M. Manuel Valls et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Après l’alinéa 14, insérer le paragraphe suivant :

« Au premier alinéa du III, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police après avis de la commission départementale de vidéosurveillance compétente », les mots : « par la commission nationale de l’informatique et des libertés ». »

Amendement CL75 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots : « ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ».

II. – En conséquence, supprimer les mots : « ou privés » au même alinéa de cet article.

III. – En conséquence, supprimer les mots : « ou privé » à la première phrase de l’alinéa 18 ainsi que la dernière phrase du même alinéa.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Amendement CL76 présenté par M. Manuel Valls et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 23, substituer aux mots : « la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III », les mots : « commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement CL77 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17 bis B

Supprimer cet article

Amendement CL78 présenté par M. François Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17 ter

Au deuxième alinéa, après les mots : « peut demander à une commune », insérer les mots : « , sous réserve de l’accord du maire, ».

Amendement CL80 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17 quater

Supprimer cet article.

Amendement CL81 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17 quater

Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

« Cette convention est transmise pour autorisation à la Commission nationale pour l’informatique et les libertés qui statue sur la pertinence (le reste sans changement). »

Amendement CL82 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« La commission nationale de l’informatique et les libertés remet chaque année au Parlement un rapport public sur ses activités de contrôle des systèmes de vidéosurveillance ainsi que sur ses recommandations visant à remédier aux manquements qu’elle a constatés ; elle peut, à toutes fins utiles, interroger la commission nationale de vidéosurveillance. »

Amendement CL83 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18 bis

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « opérateurs », insérer le mot : « publics ».

Amendement CL84 présenté par Mme Delphine Batho, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL85 présenté par M. Manuel Valls et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Au cinquième alinéa de cet article, après les mots : « est punie », insérer les mots : « sauf lorsqu’elle est commise sans intention de nuire, ».

Amendement CL86 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20 quinquies

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL87 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20 quinquies

I. – Compléter le douzième alinéa par les mots : « ainsi que d’un représentant des juridictions administratives ».

II. – Au quinzième alinéa, après les mots : « qui assure une majorité », insérer les mots : « qualifiée des deux tiers ».

Amendement CL88 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20 quinquies

Supprimer les alinéas 22, 23 et 24.

Amendement CL89 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL90 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL91 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL92 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23 quinquies

Supprimer cet article.

Amendement CL93 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23 sexies

Supprimer cet article.

Amendement CL94 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24 quinquies AA

Supprimer cet article.

Amendement CL95 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL96 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mots : « des actions de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « en priorité des actions de prévention précoce des violences juvéniles ». »

Amendement CL98 présenté par M. François Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24 decies A

Rétablir ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Amendement CL99 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL100 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32 bis A

Compléter l’alinéa 2 par une phrase ainsi rédigée :

« Il coordonne le déploiement de la police de quartier afin de garantir à tous les citoyens le droit à la sécurité. »

Amendement CL101 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL102 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32 quinquies

Supprimer cet article.

Amendement CL103 présenté par M. Manuel Valls et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32 octies

Supprimer cet article.

Amendement CL104 présenté M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35 bis A

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l’encontre desquels aucune peine de confiscation ne seraient prononcée sont avertis avant toute aliénation qu’ils peuvent soit demander la restitution de leur bien jusqu’au moment de la vente soit réclamer, après leur aliénation, le versement d’une indemnité équivalente à leur valeur d’usage appréciée au moment de leur aliénation.

« Les modalités d’application de cet article, et spécialement les délais accordés à l’Agence de gestion et de recouvrement pour procéder à l’aliénation du bien, sont fixées par décret en conseil d’État. »

Amendement CL105 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36 A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge par l’administration pénitentiaire des extractions et transfèrements effectués par la police et la gendarmerie nationales, comportant une étude d’impact indiquant le coût et les économies que l’État pourrait réaliser au travers d’une telle réforme. »

Amendement CL106 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36 B

Supprimer cet article.

Amendement CL107 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 37 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL108 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 37 sexies

Supprimer cet article.

Amendement CL109 présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 37 septies

Supprimer cet article.

Amendement CL111 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 9 bis

À l’alinéa 1, après la référence : « 311-4 », insérer les mots : « et au 3° de l’article 311-5 ».

Amendement CL112 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 9 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « déterminé par convention sur les » les mots : « dont le montant est déterminé par convention en fonction de la valeur des ».

Amendement CL113 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 23 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions » ;

« 2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-4, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ». »

Amendement CL114 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 23 quinquies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, ». »

Amendement CL115 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 bis

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

«  II. – Lorsqu’un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles avec les parents d’un mineur de treize ans qui a fait l’objet d’une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, l’expose à un risque manifeste pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

« La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou de son représentant légal. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. Elle n’entre en application qu’une fois notifiée au procureur de la République. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« IV. – En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »

Amendement CL116 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 ter

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 3221-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’exercer la compétence définie par l’article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »

II. – En conséquence :

1° A l’alinéa 3, substituer au mot : « premier », le mot : « deuxième » ;

2° Supprimer la première phrase de l’alinéa 5 ;

3° À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d’un des groupes de travail et d’échange d’informations définis à l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et » les mots : « poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ».

Amendement CL117 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 duodecies A

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant » le mot : « pénétrer ».

Amendement CL118 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 duodecies

Après les mots : « Société nationale des chemins de fer », insérer le mot : « français ».

Amendement CL119 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 duodecies

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant conduisent sur le champ l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent. »

Amendement CL120 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 terdecies

À l’alinéa 2, après les mots : « l’exploitant du », insérer les mots : « réseau de ».

Amendement CL121 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 quaterdecies

Rédiger ainsi l’alinéa 1 et le début de l’alinéa 2 :

« Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1. – … (le reste sans changement) »

Amendement CL122 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 quaterdecies

À l’alinéa 2, après les mots : « personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe », insérer les mots : « ou se comportant comme tel ».

Amendement CL123 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 quaterdecies

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Amendement CL124 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 quindecies A

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. »

Amendement CL125 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 quindecies A

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Amendement CL126 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 quindecies

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° La dernière phrase est ainsi rédigée : "Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger." »

Amendement CL127 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 sexdecies

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : « les », le mot : « la ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités… (le reste sans changement) ».

Amendement CL128 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 septdecies

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « manifestations sportives », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , », et après les mots : « l’une de ces manifestations », sont insérés les mots : « , du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article » ; »

Amendement CL129 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 septdecies

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger." »

Amendement CL130 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 septdecies

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot : « les », le mot : « la ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités… (le reste sans changement) ».

Amendement CL131 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 24 octodecies

Substituer à l’alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « , ainsi que le fait de participer aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont » ;

« 1°bis Au deuxième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « , ainsi que le fait d’organiser les activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont » ; »

Amendement CL132 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 23 sexies

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an. »

Amendement CL133 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 226-4-1. – Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données… (le reste sans changement) ».

Amendement CL134 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 2

Après le mot « commise », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « sur un réseau de communication au public en ligne ».

Amendement CL135 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 2 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL136 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 4

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

Amendement CL137 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 23 bis

Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-13, 222-14, 222-14-1 et 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

Amendement CL138 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 23 quater

À la première phrase de l’alinéa 2 et à l’alinéa 4, substituer au mot : « dépôt » le mot : « dépôts ».

Amendement CL139 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 23 quater

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « avisé » le mot : « saisi ».

Amendement CL140 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 31

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués »

« 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : »

Amendement CL141 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 31 quater

À l’alinéa 7, après le mot : « frais », insérer les mots : « d’enlèvement et ».

Amendement CL142 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 45

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 343-1 et le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CL143 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 1er

À la dernière phrase de l’alinéa 50 de l’annexe, remplacer le mot : « égal » par le mot : « équivalent ».

Amendement CL145 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 1er

À la dernière phrase de l’alinéa 91 de l’annexe, remplacer le mot : « égale » par les mots : « au moins équivalente ».

Amendement CL146 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 1er bis

Supprimer cet article.

Amendement CL147 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 24 de cet article :

1° Remplacer les mots : « ainsi qu’aux obligations fixées aux articles 1er et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l’article 44 de la même loi » par les mots « et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;

2° Après les mots : « ces dispositions, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « elle peut, après avoir invité la personne responsable du système à se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection ».

Amendement CL148 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17

Après l’alinéa 24 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 78-17 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou du président de la commission départementale de vidéoprotection. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension de la visite.

« Les personnes mentionnés au huitième alinéa du présent III peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent.

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. »

Amendement CL149 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17

Remplacer la dernière phrase de l’alinéa 25 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. »

Amendement CL150 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17 bis B

Supprimer cet article.

Amendement CL151 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17 quater

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots : « d’une majorité qualifiée des copropriétaires » par les mots : « de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

Amendement CL152 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17 quater

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« p) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Amendement CL153 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 18 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL154 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 19

À l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement CL155 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 19

À l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « et du sens de l’avis rendu ».

Amendement CL156 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

Les références « 33-1 », « 33-2 », « 33-3 », « 33-4 », « 33-5 », « 33-6 », « 33-7 », « 33-8 », « 33-9 », « 33-10 », « 33-11 » sont respectivement remplacées par les références « 33-1 A », « 33-1 B », « 33-1 C », « 33-1D  », « 33-1 E », « 33-1 F », « 33-1 G », « 33-1 H », « 33-I », « 33-1 J », « 33-1 K ».

Amendement CL157 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 12, remplacer les mots : « et de magistrats des ordres administratif et judiciaire » par les mots : « de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ».

Amendement CL158 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, remplacer les mots : « et de magistrats des deux ordres de juridiction » par les mots : « de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ».

Amendement CL159 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

Après les mots : « les membres », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17 : « mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».

Amendement CL160 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 25, remplacer le mot : « comme » par les mots : « selon les mêmes modalités que ».

Amendement CL161 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 25, remplacer les mots : « ou les magistrats des deux ordres » par les mots : « les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ».

Amendement CL162 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 29, remplacer les mots : « du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les agents des commissions nationale et régionales » par les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales ».

Amendement CL163 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

Substituer à l’alinéa 97 les trois alinéas suivants :

« 17° L’article 35 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, après les mots : « Les dispositions du titre Ier », sont insérés mes mots : « du titre III et du titre IV ».

« b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : »

Amendement CL164 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 32 quinquies

L’article 32 quinquies est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Au premier alinéa de l’article L 234-3, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ; »

2° le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Au premier alinéa, les mots : « Les officiers de police judiciaire, soir sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire », sont remplacés par les mots : « Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétents, soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints » ; »

Amendement CL165 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 32 octies

Supprimer cet article.

Amendement CL166 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 33

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) Le cinquième alinéa est abrogé ; »

Amendement CL167 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 37 ter D

Supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article.

Amendement CL168 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Après l’article 37 quater

Insérer l’article suivant :

« L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; »

« 2° Les 4° et 5° sont abrogés ;

« 3° Au 7°, les références « 1° à 5° » sont remplacées par les références « 1° à 3° ». »

Amendement CL169 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 44 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL170 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 8 de cet article remplacer les mots : « à des fraudes » par les mots : « des fraudes ».

Amendement CL171 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17

Après l’alinéa 11 de cet article insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9°) La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ; »

Amendement CL172 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 14 de cet article remplacer le mot : « vidéosurveillance » par le mot : « vidéoprotection ».

Amendement CL173 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 31 de cet article, remplacer les mots : « des présidents des commissions nationale et régionales » par les mots : « du président de la commission nationale ou de la commission régionale »

Amendement CL174 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 34 de cet article, remplacer les mots : « des présidents des commissions nationale et régionales », par les mots : « du président de la commission nationale ou de la commission régionale ».

Amendement CL175 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

Compléter l’alinéa 39 de cet article, par les mots : « du Conseil national des activités privées de sécurité ».

Amendement CL176 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

Après l’alinéa 93 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) bis Au 1° du III, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l’article 23 » sont supprimés. »

Amendement CL177 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 20 quinquies

Aux alinéas 99, 100 et 101 de cet article, remplacer les mots : « de la présente loi » pas les mots : « du présent article ».

Amendement CL178 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 32 septies

À l’alinéa 3 de cet article, remplacer les mots : « agents de surveillance de Paris » par les mots : « agents de la ville de Paris chargés d’une mission de police ».

Amendement CL179 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 32 septies

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – À l’article L. 332-2 du code du sport, les mots : « 1 500 spectateurs » sont remplacés par les mots : « 300 spectateurs ».

Amendement CL180 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 37 quinquies B

À l’alinéa 3 de cet article, remplacer la référence : « L. 541-4 » par la référence : « L. 541-3 ».

Amendement CL181 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 37 quinquies C

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer la référence : « L. 541-4 » par la référence : « L. 541-3 ».

Amendement CL182 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 17

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 3 ter Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés les systèmes, installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques. »

Amendement CL183 présenté par le Gouvernement :

Article 20 quinquies

Substituer aux alinéas 18 et 19 l’alinéa suivant :

« Art. 33-4. – Le financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances. »

Amendement CL184 présenté par le Gouvernement :

Article 37 nonies

Supprimer cet article.

Amendement CL185 présenté par M. Éric Ciotti, rapporteur :

Article 28 bis

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « un an » par les mots : « deux ans ».

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 103.

2 () Rapport d’information (n° 1978) de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la mission d’information sur l’optimisation de la dépense publique, déposé le 14 octobre 2009, proposition n° 23, pages 93 à 95.

3 () Abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, détournement de gage.

4 () La liste des agents habilités à exercer cette compétence est fixée par le I de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : elle comprend « les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l’administration et dûment assermentés », auxquels l’article 24 duodecies ajoute les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

5 () Il s’agit de la traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, certaines infractions de mise en péril de mineurs : pédopornographie, provocation à l’usage illicite de stupéfiants, à la consommation d’alcool, à la commission de crimes ou délits. Depuis la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un dispositif analogue a été mis en place pour constater les infractions commises à l’occasion de paris ou de jeux d’argent ou de hasard en ligne et en rechercher les auteurs.

6 () Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009.

7 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, pages 51 et 52.

8 () Article 24 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage

9 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 54.

10 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, pages 57 et 58.

11 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 58.

12 () Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010

13 () L’article 24 de la loi de 1965 prévoit une règle de majorité simple (majorité des présents), l’article 25 une règle de majorité absolue (majorité des copropriétaires présents ou non) et l’article 26 une règle de double majorité (majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des présents).

14 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 103.

15 () Trois infractions – au moins – répondant aux critères de la récidive légale, c’est-à-dire lorsque le premier terme de la deuxième récidive correspond au second terme d’une récidive antérieure

16 () Loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale.

17 () Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 sur la loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale , considérant n° 13.

18 () Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

19 () Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; auparavant, c’était le juge de l’application des peines qui était compétent.

20 () La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

—  certaines des obligations prévues dans le cadre des mesures de contrôle du régime de la mise à l’épreuve (articles 132-44 et 132-45 du code pénal) : notamment, l’obligation de répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné ; obligation de prévenir ce dernier de tout changement de situation personnelle (changement d’emploi, de résidence) ; obligation d’obtenir l’autorisation du JAP pour tout déplacement à l’étranger ; injonction thérapeutique ; obligation de s’abstenir de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

—  certaines des obligations prévues dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (article 131-36-2 du code pénal), notamment l’interdiction de paraître dans certains lieux ou l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

—  un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) (article 131-36-12 du code pénal) ;

—  une obligation d’assignation à domicile, pour les personnes relevant du champ d’application de la rétention de sûreté (condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale). Cette obligation nouvelle, introduite par la loi du 25 février 2008, emporte pour l’intéressé l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. L’article précise que les périodes et lieux sont fixés en tenant compte notamment de l’exercice d’une activité professionnelle ou du suivi d’une formation par le condamné ou de sa participation à la vie de famille.

—  une injonction de soins (depuis la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs) : sauf décision contraire du JAP, un condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins « lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement ».

Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de « mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion », mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ainsi que le précise l’article 723-33.

21 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, pages 108 et 109.

22 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, pages 110 et 111.

23 () CE 9 juillet 2001, Préfet du Loiret, Recueil Lebon page 337.

24 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 112.

25 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 113.

26 () Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de gage, recel.

27 () Rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, recommandation n° 5, page 42.

28 () Débats au Sénat, séance du vendredi 10 septembre 2010.

29 () Ce dispositif se complète de l’article 24 septies, adopté conforme par le Sénat, qui crée un délit d’exploitation de la vente à la sauvette.

30 () M. Frassa est également rapporteur de la proposition de loi n° 411 (2008-2009) déposée en mai 2009 par Jacqueline Panis et plusieurs de ses collègues tendant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette.

31 () En application de l’article 131-38 du code pénal.

32 () Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les personnes coupables [de ces] infractions encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d’intérêt général ».

33 () Officiers de police judiciaire, ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l’administration et dûment assermentés. L’article 24 duodecies complète cette liste par les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF.

34 () Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, considérant n° 5 : « Considérant que l’interdiction d’inscription sur la liste électorale imposée par l’article L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu’ils sont commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ; qu’elle emporte une incapacité d’exercer une fonction publique élective d’une durée égale à cinq ans ; qu’elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ; que cette peine privative de l’exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu’il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l’intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines ; que, par suite, l’article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution ».

35 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 129.

36 () De même que les articles 24 septedecies et 24 octodecies.

37 () Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.

38 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 130.

39 () Loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

40 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 131.

41 () Ces circonstances sont les suivantes :

— violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ;

— état alcoolique supérieur aux taux autorisés ou état d’ivresse manifeste ;

— usage de stupéfiants attesté par une analyse sanguine ;

— conduite sans permis ou conduite malgré un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

— dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

— non-assistance à la victime dans le but d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité.

42 () C’est le nouvel article L. 234-17 et non l’article L. 234-16 qui renvoie aux conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage.

43 () Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d’enlèvement et de garde liées à l’importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l’existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes.

44 () issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

45 () La Cour administrative d’appel de Douai a ainsi annulé un arrêté préfectoral de mise en demeure à l’égard de personnes qui « résidaient sur le terrain en cause au moyen, non seulement de résidences mobiles, mais également d’habitations légères et de caravanes non roulantes ; qu’ils n’entraient pas ainsi dans le champ d’application des dispositions des articles 9 et 9-1 qui ne concernent que les gens du voyage stationnant irrégulièrement leurs résidences mobiles » (CAA Douai, 12 novembre 2009, Lenfant).

46 () Décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010.

47 () Rapport d’information (n° 1978) de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la mission d’information sur l’optimisation de la dépense publique, déposé le 14 octobre 2009, proposition n° 23, pages 93 à 95.

48 () Rapport (n° 517, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, page 170.

49 () Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Le délai de transposition de cette directive était fixé au 28 juillet 2010.

50 () Rapport d’information (n° 2642) de M. Claude Bodin, au nom de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, proposition n° 7, pages 87 à 91.

51 Les alinéas 50 et 91 du rapport annexé ont été modifiés par les amendements CL143 et CL145 du rapporteur.