N° 2929 - Rapport de M. Claude Bodin sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (2773)



N° 2929

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2773) DE MM. CLAUDE BODIN, BRUNO LE ROUX ET JEAN-LUC WARSMANN relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif,

PAR M. Claude BODIN,

Député.

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LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR VOTRE COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

I.– L’ABOUTISSEMENT D’UNE MISSION D’INFORMATION AYANT DÉMONTRÉ LA NÉCESSITÉ D’UNE PROFONDE RÉNOVATION DU CONTRÔLE DES ARMES 10

A. LES TRAVAUX DE LA MISSION D’INFORMATION ONT MIS EN LUMIÈRE LES FAIBLESSES D’UN DISPOSITIF COMPLEXE ET N’ASSURANT PAS UN CONTRÔLE OPTIMAL 10

B. LA PROPOSITION DE LOI TRADUIT LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 11

1. L’établissement d’une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes 11

2. La recherche d’une véritable traçabilité des armes à feu présentes sur le territoire national 12

3. La mise en place d’une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société 13

4. Une répression plus sévère et plus efficace des trafics d’armes 14

II.– UN TEXTE GÉNÉRALEMENT BIEN ACCUEILLI, CONSOLIDÉ ET AMÉLIORÉ PAR SES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 14

A. UN TEXTE GÉNÉRALEMENT BIEN ACCUEILLI 14

B. UN TEXTE CONSOLIDÉ ET AMÉLIORÉ PAR LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 15

1. Les apports de l’examen de la proposition de loi par le Conseil d’État 15

2. Les apports des auditions menées par votre rapporteur 16

3. Les échanges avec le ministre de l’intérieur 17

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 27

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la classification des armes 27

Article 1er (art. L. 2331-1 du code de la défense) : Classement des armes 27

Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) : Définition et classement des armes historiques et de collection 35

Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires 43

Section 1 - Dispositions générales 43

Article 3(art. L. 2336-1 du code de la défense) : Conditions de détention et d’acquisition des armes 43

Article 4 (Supprimé): Certification d’immatriculation des armes à feu 55

Article 5(art. L. 2337-3 du code de la défense) : Conditions de cession des armes à feu entre particuliers 59

Article 6 (Supprimé) : Délai de remise effective d’une arme à feu 62

Article 7 (Supprimé) : Dispositions transitoires 64

Section 2 - Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu 66

Article 8 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) : Agrément du collectionneur d’armes à feu historiques et de collection 66

Chapitre III : Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales 71

Section 1 - Des saisies administratives 71

Article 9(art. L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense) : Extension du champ des saisies administratives 71

Section 2 - Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale 72

Article 10 (art. 131-16 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les contraventions lorsque le texte d’incrimination les prévoit 78

Article 11 (art. 221-8 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la vie de la personne 81

Article 12 (art. 222-44 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne 82

Article 13 (art. 223-18 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui 83

Article 14 (art. 224-9 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte aux libertés de la personne 84

Article 15 (art. 225-20 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions d’atteinte à la dignité de la personne 84

Article 16 (art. 226-31 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la personnalité 85

Article 17 (art. 311-14 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de vol 86

Article 18 (art. 312-13 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’extorsion 87

Article 19 (art. 321-9 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de recel 87

Article 20 (art. 322-15 du code pénal) Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de destructions, dégradations et détériorations 88

Article 21 (art. 324-7 du code pénal) Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de blanchiment 89

Article 22 (art. 431-11 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme 89

Article 23 (art. 431-26 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire 90

Article 24 (art. 433-24 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de rébellion armée 91

Section 3 - Renforcement des sanctions pénales 91

Article 25 (art. L. 2339-1 du code de la défense) : Information obligatoire du préfet et du procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes 92

Article 26 (art. L. 2339-2 du code de la défense) : Harmonisation des sanctions pénales prévues pour les infractions de fabrication ou commerce d’armes sans autorisation 93

Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la défense) : Harmonisation des sanctions pénales pour les violations par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes 96

Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense) : Incrimination des violations par les professionnels des règles de procédure relatives à la cession des armes 97

Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la défense) : Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions d’acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d’armes interdites ou soumises à autorisation 99

Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense) : Renforcement des sanctions pénales encourues en cas d’acquisition, de cession ou de détention irrégulières d’armes soumises à déclaration ou au respect d’obligations particulières 100

Article 31 (art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 [nouveaux] du code de la défense) : Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l’identification des armes et de l’importation ou exportation irrégulière d’armes 101

Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la défense) : Incrimination du port ou transport d’armes sans motif légitime 102

Article 32 bis (nouveau) (Section 5 bis [nouvelle] et art. L. 2339-11-1 [nouveau] du code de la défense) : Peines complémentaires encourues pour les infractions à la législation sur les armes 104

Article 33 (art. 321-6-1 du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d’armes et de produits explosifs 105

Article 34 (art. 706-73 du code de procédure pénale) : Extension de la liste des infractions en matière d’armes et de produits explosifs pouvant être soumises au régime de la criminalité organisée 106

Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination 108

Article 35 A (nouveau) Entrée en vigueur de la loi 108

Article 35 (art. L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2332-6, L. 2332-10, L. 2335-1, L. 2336-2, L. 2336-3, L. 2337-1, L. 2337-4, L 2338-1, L. 2339-8 et L. 2339-10 du code de la défense) : Article de coordination 109

Article 35 bis (nouveau) : Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer 112

Article 35 ter (nouveau) : Régime transitoire 112

Article 36 : Compensation financière 114

TABLEAU COMPARATIF 115

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 163

ANNEXE N° 1 : LETTRE DE M. LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR À M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES LOIS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 181

ANNEXE N° 2 : SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES ARTICLES 11 À 24 DE LA PROPOSITION DE LOI AU RÉGIME DES PEINES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ARMES 183

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 187

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR VOTRE COMMISSION

La commission des Lois a procédé à l’examen des articles de la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 3 novembre 2010. Les principales modifications qu’elle a apportées à la proposition de loi sont les suivantes :

—  À l’article 1er, qui prévoit le principe d’une nouvelle classification des armes en quatre catégories (A à D) fondée sur la dangerosité, la Commission a, à l’initiative de son rapporteur, étendu le champ d’application de la loi aux armes autres que les armes à feu, afin de permettre leur classification dans la catégorie correspondant à leur dangerosité réelle.

—  À l’article 2, qui définit les armes historiques et de collection, la Commission a adopté plusieurs amendements de son rapporteur tendant à étendre la définition des armes pouvant être considérées comme armes historiques ou de collection. Pourront notamment être considérées comme armes historiques les matériels de guerre neutralisés dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946. À l’article 8, qui crée le statut du collectionneur d’armes, la Commission a, à l’initiative de son rapporteur, modifié le texte afin de mieux reconnaître les collectionneurs d’armes et de sécuriser leur statut et leurs droits.

—  À l’article 3, qui définit les régimes juridiques applicables aux différentes catégories d’armes, la Commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, tendant à assurer une meilleure lisibilité de l’article et à garantir la gradation et la proportionnalité des obligations auxquelles sont soumis les acquéreurs et détenteurs d’armes des différentes catégories.

—  L’article 4, qui figurait dans la proposition de loi initiale, créait un certificat d’immatriculation des armes. Le rapporteur ayant reçu des garanties de M. le ministre de l’intérieur que l’application informatique AGRIPPA serait rendue plus performante, afin de garantir un contrôle et une traçabilité effectifs des armes et de leurs détenteurs, la Commission a, à l’initiative de son rapporteur et de M. Charles-Ange Ginesy, supprimé cet article.

—  La Commission a, à l’initiative de son rapporteur et de M. Charles-Ange Ginesy, supprimé l’article 6, qui prévoyait un délai entre l’achat d’une arme et sa remise effective à l’acquéreur. L’instauration d’un tel n’apparaissait en effet pas indispensable, en raison de l’existence de délais inhérents aux procédures d’autorisation (pour les armes soumises à autorisation) ainsi qu’à l’obtention des titres (permis de chasse ou licence de tir sportif) permettant d’acquérir les armes les plus dangereuses.

—  Les articles 10 à 24 instituent, pour les infractions du code pénal qui prévoient des peines complémentaires relatives aux armes, la règle selon laquelle le prononcé de ces peines est obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction. La Commission a amélioré la rédaction de ces articles, afin de garantir le respect du principe d’individualisation des peines et d’exclure du champ d’application de cette nouvelle règle les infractions involontaires.

—  À l’initiative de son rapporteur, la Commission a adopté un nouvel article 32 bis tendant à compléter les peines encourues en cas d’infraction à la législation sur les armes par les peines complémentaires relatives aux armes, en appliquant à ces peines la règle du prononcé obligatoire sauf décision contraire prévue par les articles 10 à 24.

—  La Commission a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un nouvel article 35 A tendant à prévoir que les dispositions de la loi instituant la nouvelle classification des armes et le nouveau régime juridique entreront en vigueur dix-huit mois après sa publication.

—  À l’initiative de son rapporteur, la Commission a adopté un nouvel article 35 ter qui, remplaçant l’article 7 supprimé, précise et consolide les dispositions transitoires applicables aux armes détenues avant l’entrée en vigueur de la loi.

MESDAMES, MESSIEURS,

La question des violences par armes à feu dans notre pays constitue un motif de préoccupation pour nos concitoyens et pour les élus que nous sommes. S’il est important de rappeler qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur, il incombe néanmoins aux pouvoirs publics d’assurer un encadrement du commerce, de la détention et de l’usage des armes permettant de garantir la sécurité publique.

C’est parce qu’il est apparu que l’encadrement juridique des armes à feu ne répondait plus à cet impératif de préservation de la sécurité publique que notre Commission a décidé de créer, en octobre 2009, une mission d’information « sur les violences par armes à feu et l’état de la législation ».

En introduction de son rapport, adopté en juin 2010, la mission d’information posait la question suivante : « s’agissant des armes à feu, la société peut-elle s’en remettre à la sagesse des individus pour assurer la sécurité du plus grand nombre ? » (1). La réponse, négative, a conduit la mission d’information à formuler dans son rapport adopté à l’unanimité un certain nombre de propositions tendant à rénover en profondeur le contrôle des armes, traduites dans la proposition de loi (n° 2773) relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (I). Le texte, généralement bien accueilli par les acteurs intéressés, a en outre été consolidé et amélioré par les travaux préparatoires menés en amont de son examen par la commission des Lois (II).

I.– L’ABOUTISSEMENT D’UNE MISSION D’INFORMATION AYANT DÉMONTRÉ LA NÉCESSITÉ D’UNE PROFONDE RÉNOVATION DU CONTRÔLE DES ARMES

Créée le 28 octobre 2009, la mission d’information sur les violences par armes à feu s’était donnée pour objectif d’établir un état des lieux de ce phénomène, en examinant l’origine et l’utilisation des armes à feu sur le territoire national, en évaluant le dispositif normatif en vigueur et en comparant le dispositif juridique français aux dispositions applicables à l’étranger.

À cette fin, pendant sept mois, la mission a recueilli l’analyse et les points de vue des représentants des ministères, des responsables des forces de l’ordre opérant sur le terrain, des spécialistes des questions de sécurité, des armuriers, des responsables des fédérations de chasseurs et de tireurs sportifs, des collectionneurs d’armes à feu.

La présente proposition de loi constitue le fruit de ces travaux approfondis et très consensuels dans la mesure où l’essentiel de ses dispositions trouve ses origines dans le diagnostic établi et les propositions formulées par la mission d’information sur les violences par armes à feu.

Par-delà leurs appartenances politiques et leurs opinions premières, les membres de la mission ont porté un même jugement sur l’efficacité du contrôle des armes à feu en France et sur la nécessité d’en assurer la rénovation.

Ce diagnostic commun repose sur le constat partagé d’un cadre juridique dont la complexité n’assure plus aujourd’hui un contrôle optimal des armes à feu et la prévention des violences. Au fil des travaux de la mission, s’est imposée l’idée qu’au-delà de la très grande stabilité des catégories de classement des armes à feu, notre dispositif avait perdu de sa cohérence.

Il en résulte un édifice juridique qui porte encore la marque de ses origines, en l’occurrence le décret-loi du 18 avril 1939 (2), mais qui, en premier lieu, ne rend pas nécessairement compte de la dangerosité réelle des armes à feu classées.

La classification des armes à feu en France comporte, de fait, des incohérences. Les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu de collection, historiques et de leurs reproductions offrent ainsi une illustration de cette absence de corrélation entre d’une part, le classement d’une arme à feu et, d’autre part, sa dangerosité réelle.

En second lieu, il ressort des travaux de la mission que la complexité et le manque de lisibilité des textes réduisent sensiblement la capacité des autorités à exercer pleinement le contrôle de l’acquisition et de la détention des armes à feu. De ses auditions et de ses visites sur le terrain, la mission a tiré la conclusion qu’en dépit du professionnalisme des agents chargés de cette mission dans les préfectures et de la vigilance du ministère de l’intérieur, le dispositif se révélait non seulement difficilement applicable mais également parfois peu adapté aux évolutions de la délinquance et à la nécessité d’une politique efficace de prévention des violences.

C’est sur la base de ces analyses mais également d’une partie des quinze propositions de la mission que s’ordonnent les dispositions que porte le présent texte.

Des travaux de la mission d’information sur les violences par armes à feu, se dégage la volonté de contribuer à l’établissement d’un cadre juridique approprié, garantissant la meilleure protection possible de la sécurité publique sans pour autant créer de formalités excessives sources de complications inutiles dans la vie des détenteurs et utilisateurs des armes respectant la loi et les règlements.

La proposition de loi procède de cet objectif général puisqu’elle reprend, parmi les cinq grands axes qui scandent le rapport de la mission, tous ceux qui pouvaient donner lieu à l’édiction de mesures législatives. Ainsi, si la préconisation de la mission qui appelait les pouvoirs publics à mieux encadrer l’utilisation des armes à feu factices (quatrième axe) n’a pas été reprise en raison de sa nature non législative, les quatre autres ont en revanche tous été transcrits dans la proposition de loi.

Le premier axe consistait à établir une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes.

Tout d’abord, conformément à l’objectif de simplification des textes et d’établissement d’une classification plus lisible, en rapport avec la réelle dangerosité des armes, l’article 1er de la proposition de loi réduit à quatre le nombre des catégories d’armes en s’inspirant notamment du modèle que peut offrir la directive européenne du 18 juin 1991. Il consacre le principe de classement des armes en fonction de leur dangerosité et propose des critères d’appréciation de cette notion. Ce faisant, il traduit au plan législatif la proposition n° 1 du rapport de la mission sur les violences par armes à feu.

Le même souci d’établir un régime juridique imposant des obligations graduelles en fonction de la dangerosité réelle des armes sous-tend ensuite un renouvellement de la définition des armes historiques et de collection. Ainsi, l’article 2 de la proposition de loi fixe au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir cette qualification. Il s’agit là d’une avancée substantielle dans la mesure où les dates jusqu’à présent retenues par le ministère de la défense étaient respectivement le 1er janvier 1870 pour le modèle et le 1er janvier 1892 pour la fabrication. De surcroît, est réaffirmée l’absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention, les armes historiques et de collection se classant dans la catégorie D en application du même article.

Par ailleurs, l’article 8 crée un statut du collectionneur permettant aux personnes physiques et morales ayant obtenu un agrément auprès du préfet d’acquérir et de détenir des armes de catégorie C. Ainsi, la proposition de loi concrétise au plan législatif la proposition n° 3 du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu, en offrant aux collectionneurs un cadre juridique propice à la préservation du patrimoine historique national.

Enfin, conformément à la proposition n° 2 du rapport, l’article 3 prévoit des obligations graduelles propres à chacune des catégories et proportionnées à la dangerosité de l’arme. Ainsi, outre la nécessité d’être majeur, l’acquisition et la détention des armes de catégories B et C supposent l’absence de toute condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des crimes, délits ou contraventions constituant la manifestation de comportements violents ou incompatibles avec l’acquisition et la détention d’une arme. La proposition de loi rappelle l’obligation de produire un certificat médical attestant d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition ou la détention d’une arme. Enfin, le texte institue au sein de la catégorie D une sous-catégorie d’armes pour lesquelles, par exception, un décret en Conseil d’État pourra prévoir des obligations particulières telles que la présentation d’un permis de chasser, d’une licence de tir sportif ou d’une carte de collectionneur.

Le deuxième axe du rapport de la mission d’information visait à favoriser une véritable traçabilité des armes à feu présentes sur le territoire national.

Pour la mission, la réalisation de cet objectif exigeait de favoriser l’identification des armes à feu et de leur détenteur, à long terme par l’identification balistique d’une arme si cette technologie connaissait un développement probant et, plus sûrement à court terme, par la création d’une véritable carte grise de l’arme à feu. Cette proposition a été traduite dans l’article 4 de la proposition de loi, qui prévoyait la création d’un tel titre. Toutefois, à l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article – dont le principe et les modalités de mise en œuvre ont soulevé certaines réticences – le ministre de l’intérieur ayant pris publiquement l’engagement de renforcer l’efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs et, en particulier, l’application AGRIPPA (3).

Le troisième axe tendait à permettre une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société.

À cet effet, la mission entendait, en premier lieu, que les autorités administratives compétentes disposent des moyens juridiques et matériels pertinents pour procéder aux saisies administratives qui pourraient se révéler nécessaires suivant les circonstances. À cette fin, modifiant l’article L. 2336-5 du code de la défense, l’article 9 de la proposition de loi étend le champ de la saisie administrative pouvant être ordonnée par le préfet « pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes » à l’ensemble des armes, et non plus aux seules armes soumises à autorisation ou à déclaration.

En second lieu, la mission considérait nécessaire de renforcer la sécurité des procédures de vente d’armes à feu et de favoriser les saisies administratives préventives en garantissant la remontée rapide des signalements concernant des personnes représentant un danger pour elles-mêmes ou pour la société. Cet objectif s’est traduit, à l’article 6, par l’instauration d’un délai entre la vente et la remise effective d’une arme de catégorie B ou C, ainsi que des armes de catégorie D dont l’acquisition est subordonnée à des obligations particulières. Cet article a toutefois été supprimé par la Commission, à l’initiative de votre rapporteur, l’instauration d’un tel délai n’étant finalement pas apparue indispensable (4).

En dernier lieu, la mission avait formulé des propositions tendant à conférer une réelle portée aux peines complémentaires relatives aux armes (5). Celles-ci sont traduites dans les articles 10 à 24 de la proposition de loi, qui, pour les infractions prévues par le code pénal pour lesquelles des peines complémentaires relatives aux armes sont encourues, rendent obligatoire, sous réserve de décision contraire de la juridiction, le prononcé de ces peines, et dans certains cas en allongent la durée.

Le dernier axe du rapport de la mission d’information consistait à réprimer plus sévèrement et efficacement les trafics d’armes. Les articles 26 à 34 traduisent cet objectif.

Les articles 26 à 32 ont pour objectif commun de renforcer les dispositions d’ordre pénal du code de la défense sanctionnant la violation de ses prescriptions en matière de fabrication et de commerce, d’acquisition et de détention, de port et de transport d’armes. Conformément à cet objectif, la Commission a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un nouvel article 32 bis tendant à compléter les peines encourues en cas d’infraction à la législation sur les armes par les peines complémentaires relatives aux armes et appliquant à ces peines la règle du prononcé obligatoire sauf décision contraire prévue par les articles 10 à 24.

Les articles 33 et 34 visent à améliorer l’efficacité de la lutte contre les trafics d’armes, d’une part, en élargissant la liste des infractions assimilées au recel à certaines infractions de trafic illégal d’armes et, d’autre part, en étendant la possibilité d’appliquer la procédure de la criminalité organisée à ces infractions.

II.– UN TEXTE GÉNÉRALEMENT BIEN ACCUEILLI, CONSOLIDÉ ET AMÉLIORÉ PAR SES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Généralement bien accueilli (A), le texte de la proposition de loi a pu être amélioré grâce aux travaux préparatoires menés en amont de son examen en commission (B).

Les travaux de la mission d’information sur les violences par armes à feu avaient mis en évidence une demande générale de modernisation et de clarification de la réglementation sur les armes. Cette forte demande, qui a également été exprimée lors des auditions menées par votre rapporteur sur la proposition de loi, s’est traduite par une approbation unanime de l’objectif de modernisation et de clarification poursuivi par le texte.

Ainsi, tant les représentants du ministère de l’intérieur que ceux du ministère de la défense entendus par votre rapporteur ont salué la simplification des règles issues de la nouvelle classification des armes en quatre catégories, même si les représentants du ministère de la défense ont fait part de la préférence qu’ils auraient pour le maintien d’une classification spécifique pour les matériels de guerre, classification qui demeurerait fondée sur l’ancienne appellation des 1re, 2e et 3e catégories.

Du côté des usagers, l’objectif de simplification et de modernisation a également été unanimement approuvé par les représentants des associations qui ont été reçus par votre rapporteur. Les plus critiques ont convenu que la proposition de loi favorisait une accélération de cette réforme et qu’elle constituait un cadre dans lequel pouvaient parfaitement être mises en œuvre les conclusions du groupe de travail sur les armes présidé par le préfet Patrice Molle.

En amont de l’examen par la commission des Lois de la proposition de loi, son examen par le Conseil d’État, le dialogue avec les acteurs intéressés lors des auditions conduites par votre rapporteur et les échanges menés avec le ministre de l’intérieur ont permis de la consolider et d’en améliorer la rédaction.

Soumise, à la demande du Président de l’Assemblée nationale saisi par le Président de la commission des Lois, à l’examen du Conseil d’État en application de l’article 39, alinéa 5 de la Constitution (6), la proposition de loi a été amendée en commission pour tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État, ces dernières ont alors été reproduites dans le cadre du commentaire des articles. Figurent également les observations du Conseil d’État qui n’ont pas été suivies pour des motifs exposés par votre rapporteur.

Les principaux amendements issus des observations du Conseil d’État, présentés par votre rapporteur et adoptés par la Commission, ont porté sur :

—  la nature des armes entrant dans le champ d’application du texte, le Conseil d’État ayant recommandé que la proposition de loi traite de l’ensemble des armes et non des seules armes à feu (article 1er) ;

—  la nécessaire coordination entre la proposition de loi et les dispositions du projet de loi déposé au Sénat relatif au contrôle des importations et exportations de matériels de guerre et matériels assimilés (article 1er) ;

—  la détermination plus stricte des infractions qui, lorsqu’elles sont inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire à la suite d’une condamnation, interdisent l’acquisition et la détention d’une arme de catégorie B ou C (article 3) ;

—  la nécessité de mieux caractériser les armes de la catégorie D pour lesquelles un décret en Conseil d’État pourra prévoir des obligations particulières, le Conseil d’État préconisant de préciser la définition des armes relevant de cette sous-catégorie à raison de leurs caractéristiques ou de leur valeur patrimoniale (article 3) ;

—  l’encadrement des cessions entre particuliers d’armes de catégorie C analogue à celui prévalant pour les armes de catégorie B, le Conseil d’État ayant fait remarquer que l’obligation d’une déclaration permettait d’actualiser les informations des pouvoirs publics concernant le stock d’armes (article 5) ;

—  la portée du statut du collectionneur, qui a été précisée par la Commission, le Conseil d’État ayant attiré l’attention des auteurs du texte sur le risque d’un détournement des dispositions de l’article 8 par des personnes désireuses avant tout de faire l’acquisition d’armes de catégorie C, indépendamment de tout motif de collection ou de préservation du patrimoine ;

—  les articles 10 à 24, pour lesquels le Conseil d’État a formulé des suggestions de rédaction tendant à garantir la constitutionnalité des dispositions prévoyant le prononcé obligatoire, sous réserve de décision contraire de la juridiction, des peines complémentaires relatives aux armes ;

—  les articles 26 à 32, modifiés pour tenir compte des observations du Conseil sur le risque constitutionnel lié au renvoi direct, dans des dispositions de nature pénale, à des dispositions réglementaires ;

—  l’article 35, article de coordination, auquel plusieurs modifications ont été apportées afin de répondre à des observations formulées par le Conseil ;

—  la création de deux nouveaux articles 35 A et 35 ter, prévoyant le report de l’entrée en vigueur de la loi et des dispositions transitoires indispensables dans la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle classifications.

À la suite des auditions réalisées dans le cadre de l’examen du texte, la Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, modifié la proposition de loi sur plusieurs points, dans un souci d’efficacité et d’équilibre.

En premier lieu, la Commission a rendu plus explicite le régime applicable aux armes de catégorie D, en modifiant l’intitulé de cette catégorie à l’article 1er de la proposition de loi. En effet, au sein de la catégorie D, il convient de distinguer les armes soumises à enregistrement de celles dont l’acquisition et la détention ne sont soumises à aucune formalité.

En deuxième lieu, la Commission a, à l’article 3, excepté expressément les mineurs pratiquant la chasse et le tir sportif de l’obligation d’avoir atteint l’âge de la majorité pour pouvoir acquérir et détenir une arme.

En troisième lieu, votre rapporteur a entendu les critiques formulées par les utilisateurs d’armes à l’encontre de l’article 6, qui instaurait un délai entre l’achat d’une arme et sa remise effective à l’acheteur, délai que les utilisateurs d’armes avaient qualifié de « délai de refroidissement ». En effet, les auditions qu’il a menées ont montré que l’instauration d’un tel délai, qui peut être justifiée dans les pays où la réglementation et le contrôle des armes sont moins encadrés qu’ils ne le sont en France, n’apparaissait pas indispensable, en raison de l’existence de délais inhérents aux procédures d’autorisation (pour les armes soumises à autorisation) ainsi qu’à l’obtention des titres (permis de chasse ou licence de tir sportif) permettant d’acquérir les armes les plus dangereuses. Ces délais permettent déjà, en pratique, de prévenir le « coup de folie » qui pourrait conduire une personne à acheter une arme de façon impulsive avec une intention criminelle ou suicidaire. La Commission a donc supprimé cet article 6.

Quatrièmement, votre rapporteur a estimé nécessaire d’étendre le champ des armes et matériels pouvant être considérées comme armes historiques et de collection. Il est en effet ressorti des auditions qu’il a conduites que les collectionneurs se heurtent à des difficultés et des restrictions d’ordre administratif qui ne trouvent pas nécessairement leur justification au regard de la dangerosité des armes. Le ministère de la défense procédant actuellement au réexamen du classement des armes et matériels dans les deuxième et troisième catégories, votre rapporteur a estimé nécessaire d’établir un cadre assurant une approche systématique tenant compte de la dangerosité réelle des matériels. À cette fin, à son initiative, la Commission a étendu la qualification des armes historiques et de collection aux matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 (article 2). Par ailleurs, la Commission a précisé les caractéristiques techniques des reproductions d’armes historiques et de collection, de sorte que les reproductions ne puissent mettre en œuvre des technologies plus récentes que les modèles qui les inspirent.

Enfin, prenant en compte des observations des ministères de l’intérieur et de la défense comme des collectionneurs eux-mêmes, la Commission a adopté à l’article 8 un amendement de votre rapporteur tendant à réserver le bénéfice du statut du collectionneur à des personnes physiques ou morales ayant pour seule motivation objective la conservation du patrimoine, la connaissance des armes et matériels et la constitution de musées ouverts au public ou de collections.

Au cours de leur audition, les représentants du ministère de l’intérieur ont attiré l’attention de votre rapporteur sur l’inutilité du certificat d’immatriculation crée à l’article 4 de la proposition de loi et le risque que l’édition et le contrôle de ce nouveau titre faisaient peser sur le fonctionnement des services préfectoraux chargés de l’application de la législation sur les armes.

De fait, il ressort de la démonstration organisée le 25 octobre 2010 à l’attention de votre rapporteur et de notre collègue M. Bruno Le Roux, qui avait présidé la mission d’information sur les violences par armes à feu, que l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA) pourrait devenir, à assez brève échéance, la clef de voûte du système de contrôle des armes à feu. Améliorant très sensiblement l’ergonomie de l’application, la capacité de stockage des données et favorisant des recherches multicritères, les projets de développements portés par le ministère de l’intérieur sont en effet de nature à garantir une traçabilité optimale des armes.

Dans ces conditions, le certificat d’immatriculation, initialement envisagé par les auteurs de la proposition de loi pour pallier les dysfonctionnements d’AGRIPPA qui avaient été signalés à la mission d’information, perd en grande partie sa raison d’être. Aussi, votre rapporteur ayant obtenu du ministre de l’intérieur des garanties solides concernant la traçabilité des armes que permettra d’assurer AGRIPPA, la Commission a-t-elle, à son initiative, supprimé l’article 4 de la proposition de loi.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 3 novembre 2010, la Commission examine, sur le rapport de M. Claude Bodin, la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (n° 2773).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Bruno Le Roux. Je souhaite tout d’abord me féliciter de la méthode qui a été suivie sur le sujet qui nous réunit : tout juste un an après la création par notre Commission de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, dont le rapport a été adopté à l’unanimité des commissaires en juin dernier, notre Commission est aujourd’hui saisie d’une proposition de loi qui en tire les enseignements et devrait être très prochainement inscrite à l’ordre du jour de notre assemblée.

Le texte qui nous est soumis est équilibré et répond aux recommandations de la mission en termes de simplification du droit applicable et de traçabilité des armes. Il doit nous permettre de lutter plus efficacement contre les trafics d’armes à feu sur tout notre territoire – et en particulier dans un certain nombre d’endroits –, sans toutefois gêner les possesseurs légitimes d’armes.

Je veux en outre souligner la volonté de concertation qui a animé les membres de la mission et les auteurs du texte : il n’était en effet pas assuré au moment de la mise en place de la mission que le travail parlementaire recueillerait un accord aussi large de la part des professionnels du secteur et des usagers légitimes des armes à feu. Certains points font cependant encore débat, je veux notamment faire référence au certificat d’immatriculation, dont l’objet était d’assurer une meilleure traçabilité des armes. Les engagements pris par le ministre de l’intérieur dans un récent courrier en faveur du développement du fichier AGRIPPA, courrier qui sera annexé au rapport de notre rapporteur, permettent de lever cette difficulté, je m’en félicite. Animé d’une démarche pragmatique, notre rapporteur proposera la suppression de la disposition, qui n’apporte plus rien au texte.

Au total, je crois que ce texte répond aux objectifs de simplification, de traçabilité et d’intelligibilité, dans un équilibre qui rend aujourd’hui tous les usagers confiants dans l’application du texte.

M. le président. Permettez-moi de dire quelques mots en tant que cosignataire de la proposition de loi.

Ce texte vise à répondre à deux enjeux : simplifier l’usage des armes par les utilisateurs légitimes, tels les chasseurs, les tireurs sportifs ou les collectionneurs et lutter contre les trafics d’armes qui violent l’ordre public sur notre territoire.

Poursuivant le premier objectif, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité simplifier la catégorisation des armes à feu et sécuriser la situation des usagers légitimes de telles armes. S’agissant de l’article relatif au certificat d’immatriculation, je dois bien vous dire qu’il s’agissait avant tout d’une disposition d’appel, faisant suite au vif mécontentement de la mission devant les dysfonctionnements d’AGRIPPA, que les enquêteurs ne pouvaient pas même consulter dans le cadre de leurs missions de police judiciaire. La lettre récemment adressée à notre rapporteur par le ministre de l’Intérieur répond à nos préoccupations : le Gouvernement prend l’engagement de remettre rapidement de l’ordre dans ce fichier. Dans ces conditions, notre rapporteur proposera de supprimer l’article relatif au certificat d’immatriculation qui n’a plus lieu d’être. Il va de soi que notre Commission sera très attentive à la mise en œuvre effective de cet engagement.

S’agissant du second objectif, qui vise à lutter contre les armes présentes sur notre territoire qui troublent l’ordre public, notre texte y répond doublement : d’une part, avec des dispositions renforçant la lutte contre les trafics, d’autre part, avec l’instauration d’une peine complémentaire obligatoire d’interdiction de port d’arme à destination des auteurs de violences volontaires, condamnés définitivement, quelle que soit la gravité du dommage qui en résulte pour la victime. Nous estimons en effet qu’un tel comportement dénote l’absence de stabilité nécessaire pour posséder une arme. Il s’agit, à titre préventif, d’éviter les risques de dérapage. Le tribunal pourra cependant ne pas faire application de cette peine complémentaire, dans le respect du principe de l’individualisation des sanctions pénales.

Comme l’ont dit notre rapporteur et M. Bruno Le Roux, qui présidait la mission, ce texte est équilibré et complet. Je salue à ce titre le travail, notamment d’auditions, mené par la mission et poursuivi par notre rapporteur. Je salue également l’intérêt que représente pour les parlementaires de pouvoir saisir le Conseil d’État sur une proposition de loi, surtout dans un domaine aussi technique. C’est d’ailleurs sans nul doute la technicité du sujet qui avait jusqu’ici freiné les velléités de simplification de la classification des armes…

M. Philippe Gosselin. Permettez-moi, mes chers collègues, de me réjouir à mon tour du consensus clairvoyant qui se fait jour sur ce texte, permis par une méthode partagée et une écoute attentive du terrain. Les difficultés qu’avaient pu dénoncer certains utilisateurs légaux, chasseurs et collectionneurs notamment, devraient s’aplanir avec les amendements de suppression des articles 4 sur le certificat d’immatriculation et 6 sur ce qu’il est convenu d’appeler le « délai de refroidissement ».

M. Étienne Blanc. Je souhaiterais pour ma part revenir sur la novation importante contenue à l’article 10 du texte qui prévoit l’application d’une peine complémentaire automatique de retrait de l’autorisation de port d’arme. Imaginons le cas d’un chasseur qui souhaite faire renouveler son permis de chasse. La procédure veut qu’il saisisse d’une demande la fédération de chasse. Or ce chasseur pourrait aussi avoir été condamné, par exemple dans le cadre d’une affaire de violences conjugales, à la peine complémentaire de retrait de l’autorisation d’un port d’arme. Ma question est alors la suivante : comment s’articulent les deux décisions ? Quel contrôle sera exercé par le tribunal sur les décisions des fédérations de chasse ?

M. Pierre Lang. Notre collègue Étienne Blanc fait référence à ce qu’on nomme la « validation annuelle du permis de chasse ».

M. le président. Je salue la présence à notre réunion de Pierre Lang, membre d’une autre Commission et lui donne tout de suite la parole.

M. Pierre Lang. Je suis heureux que le législateur se saisisse de la question du renforcement de la législation des armes – je dois avouer ne pas avoir étudié le texte dans tous ses détails – mais souhaiterais vous alerter sur quelques problèmes récurrents en la matière. Tout d’abord, je doute que le texte permette de régler la situation des millions d’armes anciennes qui traînent dans toutes les familles… Je vois que certains collègues n’en sont pas convaincus, pourtant je persiste, on évalue à plusieurs millions le nombre de vieilles armes de guerre, conservées par nos concitoyens par attachement ou par souvenir. Je ne parle évidemment pas ici des armes de guerre importées notamment des Balkans. Ces armes de famille sont, par essence même, cachées. Aucune loi depuis cinquante ans n’a d’ailleurs permis de les faire sortir de leurs coffres…

Notre législation en matière de munitions et de calibres de guerre est, il faut bien le dire, la plus stupide d’Europe. Deux des meilleurs calibres de chasse, le calibre 30.06 américain et le 8.57 IS d’origine allemande, autorisés et utilisés par tous nos voisins européens, sont interdits sur notre territoire car ces calibres sont chambrés dans des armes de guerre et sont donc considérés eux-mêmes comme armes de guerre. Ainsi, des chasseurs belges ou allemands par exemple ne peuvent venir chasser en France avec leurs propres armes, sous peine d’être poursuivis. J’estime que nous devrions profiter du dépoussiérage de la législation opéré par la proposition de loi pour mieux définir ce qu’est une arme de guerre : une telle arme doit se définir par son automatisme, la capacité de son chargeur, sa répétition au tir… et non son calibre !

La question n’est pas aisée. Il est d’ailleurs difficile de déterminer quel est le ministère en charge du dossier. Je rappelle que notre législation date d’un décret-loi de 1939 à une époque où planait sur notre pays le fantasme de la « Cinquième Colonne ».

Si je suis évidemment favorable à un durcissement de notre législation face aux trafiquants, je crois que nous devrions profiter de ce texte pour régler ce type de difficultés qui pèsent sur les usagers légaux d’armes. Une carabine chambrée en France en 7.64 est légale tandis que la même carabine chambrée en 8.57 est interdite car considérée comme arme de guerre. Notre législation oblige en outre les chasseurs français à avoir des munitions plus chères – car moins répandues dans le monde – qu’ailleurs. Nos chasseurs français pourraient utilement être équipés en MAS 36 qui sont de très bonnes armes et sont aujourd’hui détruites par nos armées… Notre pays compte un million cent cinquante mille chasseurs, ce qui représente un marché important. La législation qui oblige le tir à balles pour le grand gibier contraint les chasseurs à s’équiper en carabines, faisant de notre pays le plus grand importateur de ce type d’armes.

Il faut revoir notre législation pour que seules les armes soient qualifiées d’armes de guerre et non les calibres eux-mêmes !

M. Charles de Courson. Cette proposition de loi va dans le bon sens. Il faut effectivement supprimer son article 4 ainsi que son article 6, le délai de « refroidissement » paraissant inutile. En revanche, il ne faut pas se faire d’illusion : ce texte n’apportera rien à la lutte contre le banditisme. On trouve facilement des Kalachnikovs en se promenant aux puces de Saint-Ouen.

Cette proposition de loi ne changera rien à cette situation. Les sanctions prévues aux articles 29 et suivants me paraissent excessives. Elles pourront aller jusqu’à 75 000 euros d’amende pour la non-déclaration d’une arme de chasse. Certes, il ne s’agit là que d’une amende maximale, mais tout de même…

On ne doit pas prévoir de peine de prison pour ces faits-là. Par ailleurs, ce texte n’aborde que de manière incomplète la question du tourisme cynégétique, notamment internationale. Certes, il est proposé une harmonisation de notre droit avec le droit communautaire, mais la logique n’est pas poussée jusqu’à son terme. Enfin, la proposition de loi ne traite pas de la question du transport des armes. En tant que rapporteur spécial des crédits du transport aérien, je connais les difficultés que connaissent les personnes pratiquant le tir sportif qui souhaitent prendre l’avion avec leur arme. Il en est d’ailleurs de même pour les personnes partant chasser à l’étranger en avion.

M. Charles-Ange Ginesy. En ma qualité de membre de la mission d’information, je tiens à souligner que ses travaux méticuleux se sont déroulés de manière consensuelle. À l’occasion de nos visites sur le terrain, nous avons pu appréhender la diversité technique de ce sujet ainsi que la diversité des situations rencontrées, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Nous avons ainsi pu constater que les armes de chasse étaient encore considérées parfois comme constituant un « droit à défendre ». La réglementation internationale a également été prise en compte. J’adresse mes félicitations au rapporteur pour le sage équilibre qu’il a su trouver, étant observé que ce texte pourra encore être amélioré par amendements.

Mme Brigitte Barèges. J’adresse également aux auteurs de la proposition de loi mes félicitations auxquelles j’associe la fédération de chasse de mon département. La réforme, qui simplifie les choses, est bien accueillie et nous ne pouvons que nous en réjouir comme juristes. Ce que les chasseurs appellent les deux « gadgets », que sont l’immatriculation et le délai de refroidissement vont disparaître. Cependant, le texte me paraît trop léger pour les délinquants et les trafiquants d’armes.

M. Abdoulatifou Aly. Le texte prévoit la systématisation de la sanction à l’endroit des détenteurs d’armes. Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, les forces de l’ordre travaillent dans des conditions très risquées, qui impliquent qu’ils font parfois usage de leurs armes, car le milieu des forces de l’ordre est particulièrement dur. Il convient en tout cas que les magistrats puissent apprécier l’application des peines complémentaires automatiques.

M. Sébastien Huyghe. Je souhaite m’associer au concert de louanges sur cette proposition de loi qui évite l’écueil de complexifier la pratique du tir sportif. L’équilibre trouvé est excellent. Je me réjouis que les articles 4 et 6 fassent l’objet d’amendements de suppression. Le groupe UMP votera en faveur de ce texte.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je tiens tout d’abord à rassurer mon collègue Étienne Blanc sur les deux points qu’il a soulevés. À l’article 10 de la proposition, un amendement précisera que « le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire ». De surcroît, le juge garde un pouvoir d’individualisation. Par ailleurs, les fédérations de chasseurs n’ont pas et ne pourront avoir accès au fichier B2 du casier judiciaire. C’est à la personne condamnée qu’il reviendra de respecter cette peine complémentaire. Je rappelle à ce propos que la violation d’une peine complémentaire est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Concernant la question posée par notre collègue Pierre Lang sur le calibre, vous pouvez constater que nous avons fondé la classification des armes sur le principe de dangerosité inscrit à l’article 1er, alinéa 8. Nous avons conservé en partie le critère du calibre parce qu’il existe une dizaine de calibres qui demeurent dangereux et doivent être pris en compte. Par ailleurs, seront pris en considération les modalités de répétition du tir, le nombre de coups tirés sans réapprovisionnement.

En réponse aux observations de notre collègue Charles de Courson, je confirme notre accord concernant la suppression des articles 4 et 6 – d’autres collègues ont d’ailleurs manifesté leur soutien à cette modification. S’agissant des trafics, je tiens à souligner que l’article 34 permet d’étendre le champ de la procédure applicable en matière de criminalité en bande organisée aux trafics d’arme. Concernant les peines, notre proposition de loi a retenu une gradation en fonction de la catégorie de l’arme illégalement détenue. De plus, les peines indiquées correspondent, comme toujours, à des maxima, le juge étant chargé de prononcer la peine la plus adaptée. Sur la question du transport des armes utilisées par les pratiquants du tir sportif, la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d’État à l’article 1er, étant entendu que la pratique du tir sportif constitue un motif légitime de port et de transport d’une arme.

Pour finir, je tiens à remercier pour leur intervention nos collègues Charles-Ange Ginesy et Brigitte Barèges qui nous ont apporté leur soutien et ont également souligné la pertinence de la suppression des articles 4 et 6. J’attire l’attention de notre collègue Brigitte Barèges sur le fait que le texte comporte un durcissement des peines contre les délinquants, ce qui répond à sa demande.

En réponse à notre collègue Abdoulatifou Aly, je précise que d’autres textes, en particulier le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, répondent aux problèmes posés par les violences auxquelles sont exposées les forces de l’ordre.

M. Jean-Christophe Lagarde. On insiste souvent sur la fonction de contrôle du Parlement, mais je constate qu’il est également capable de proposer de la très bonne législation. Je déposerai un amendement qui pourrait paraître « décalé » sur la reproduction d’armes à feu, sous forme de jouets ! C’est, en effet, extrêmement dangereux. Jouer dans la rue avec des reproductions d’armes de guerre comporte un risque de bavure lors d’une intervention de la police. La méprise sur l’arme peut conduire à une réaction disproportionnée mais pourtant légitime.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je souhaiterais apporter une réponse à notre collègue Jean-Christophe Lagarde concernant les répliques d’armes à feu. Nous avons traité ce sujet dans le cadre de la mission d’information. Les travaux de la mission ont montré que ces répliques constituent, au plan juridique, de simples objets et non des armes, même si elles les imitent parfaitement. Dans ces conditions, le cadre de cette proposition de loi ne permettait pas de traiter cette question.

M. Charles de Courson. L’alinéa 7 de l’article premier ne parle pas du transport mais seulement de l’acquisition et de la détention d’armes. Il faudrait donc compléter cet alinéa afin de clarifier la situation. Cela permettrait d’éviter que des armes soient tantôt acceptées dans les bagages, tantôt refusées.

M. Pierre Lang. Le texte repose sur l’idée que tous les calibres sont dangereux. Mais ce sont les armes et certains de leurs utilisateurs qui sont dangereux. Les calibres ne devraient pas figurer, en tant que tels, dans la proposition de loi.

M. le président. Nous nous sommes attachés à ne prévoir dans la proposition de loi que les règles de nature législatives. Cependant, la notion de calibre doit y figurer pour permettre au pouvoir règlementaire de prendre des mesures dans les cas où la référence à la notion de calibre demeure pertinente.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je veux simplement ajouter que les calibres sont effectivement répertoriés. Vous en avez cité quelques-uns mais il y en a d’autres : le 14,5 russe, le 5,45x39 russe, le 5,56x45 OTAN, le 7,62x39 ou le 308 Winchester.

M. Pierre Lang. Le 308 Winchester, utilisé par l’OTAN, est le calibre de référence pour les compétitions internationales.

M. le président. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir les modalités de classification des calibres. Il semble qu’une solution consensuelle puisse prochainement être trouvée.

La Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er

(art. L. 2331-1 du code de la défense)


Classement des armes

Réécrivant l’article L. 2331-1 du code de la défense, l’article 1er du présent texte répond à l’objectif contenu dans la proposition n° 1 de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation : « simplifier la classification des armes à feu » (7).

Dans cette optique, l’article 1er de la proposition de loi adopté par la Commission institue un classement des armes reposant sur quatre catégories, les armes à usage civil se rangeant dans les catégories B, C et D :

–  catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;

–  catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;

–  catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;

–  catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libres.

Ce faisant, le texte procède d’une part à une réduction assez significative du nombre des catégories d’armes suivant le modèle proposé par la directive du Conseil n° 91/477/CEE du 18 juin 1991 et répond à l’objectif contenu à la proposition n° 1 de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation : simplifier le classement des armes à feu de sorte qu’il devienne compréhensible pour les citoyens et n’exige pas une excessive spécialisation des agents des préfectures chargés de sa mise en œuvre.

Ainsi que l’a montré le rapport de la mission, le dispositif normatif que remplace le présent article se révèle difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2331-1 du code de la défense classe en effet les matériels de guerre, armes et munitions en huit catégories ainsi définies :

–  1re catégorie : arme à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;

–  2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;

–  3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat ;

–  4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;

–  5e catégorie : armes de chasse et leur munition ;

–  6e catégorie : armes blanches ;

–  7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;

–  8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

Ce classement distingue également les matériels de guerre (classés dans les trois premières catégories) des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre (qui relèvent des catégories quatre à huit) suivant une summa divisio trouvant ses origines dans le décret-loi du 18 avril 1939 (8) et perpétuée par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (9).

Or, il s’avère que le nombre relativement élevé des catégories existantes constitue une source de complexité préjudiciable à l’efficacité du contrôle des armes à feu. En premier lieu, la multiplication des catégories rend difficile sinon aléatoire l’opération de classement des armes pour les services préfectoraux tant la classification apparaît parfois vétilleuse et exige une véritable expertise. En second lieu, faute d’un dispositif intelligible, les particuliers et les utilisateurs réguliers d’armes à feu (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs) ne peuvent que rarement appréhender dans sa globalité un dispositif dont découlent pourtant leurs droits et leurs obligations. Le rapport de la mission d’information souligne de fait l’existence de catégories marquées par une assez grande hétérogénéité du point de vue du régime d’acquisition et de détention.

À cet égard, il convient, par ailleurs, de souligner que tout en respectant l’esprit et la lettre de la directive précitée du 18 juin 1991, le choix de classer les armes à feu en quatre catégories semble de nature à favoriser une transition sans heurts entre le régime hérité du décret-loi du 18 avril 1939 et un classement simplifié et moderne. En effet, le classement reprend les quatre régimes applicables à ce jour à l’acquisition et à la détention des armes à feu : la prohibition (catégorie A) ; la soumission à une autorisation (délivrée par la préfecture du département du lieu du domicile de l’acquéreur sur l’examen d’un dossier) ; la déclaration ; le régime de la liberté. Le texte tend ainsi à préserver l’une des spécificités de la réglementation française en n’adoptant pas le dispositif simplifié en vigueur dans certains États membres de l’Union européenne et qui ne comporte que deux catégories : les armes à feu interdites et les armes à feu soumises à autorisation. Dans un même souci de continuité, l’article 1er de la proposition de loi reprend implicitement le principe de l’identité du régime applicable aux armes à feu et à leurs munitions, éléments essentiels et accessoires. Le septième alinéa de l’article prévoit en effet l’application de règles identiques sans distinguer les armes des munitions en disposant qu’un décret en Conseil d’État « fixe les modalités de délivrance des autorisations et d’établissement des déclarations pour leur acquisition et leur détention ». Sur ce point, le texte de la proposition de loi s’inscrit dans la continuité du décret-loi précité du 18 avril 1939 et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.

D’autre part, l’article 1er du texte adopté par la Commission établit un dispositif dont la souplesse doit permettre l’adaptation du contrôle des armes en général à l’évolution des impératifs de la sécurité publique.

À cette fin, la Commission a, en premier lieu, adopté un amendement de votre rapporteur qui retire la mention « à feu » de l’intitulé des catégories A, B et C. La suppression de cette mention doit permettre au pouvoir réglementaire de classer de nouvelles armes dans les catégories A, B ou C et non plus dans la seule catégorie D.

Ainsi, la nouvelle rédaction des alinéas 4, 5 et 6 constitue une réponse aux problèmes soulevés par le Conseil d’État quant au champ exact d’application de la loi, celui-ci pouvant apparaître parfois trop restreint dans la mesure où l’intitulé des catégories instituées aux alinéas 3, 4 et 5 ne mentionne que les « armes à feu ».

Observations formulées par le Conseil d’État sur la nouvelle classification des armes

Du point de vue de l’application future de la législation sur les armes, on peut attendre des conséquences positives, en termes de simplicité, de cohérence et d’effectivité, du moins en régime permanent, de la classification des armes en quatre catégories, correspondant à une dangerosité croissante et, corrélativement, à des exigences croissantes pour le détenteur.

Cette classification appellera, au niveau réglementaire, un effort considérable de reclassification rationnelle, fondée sur les critères du nouvel article L. 2331-1 du code de la défense.

Au niveau législatif, cet effort de simplification doit être également mené jusqu’au bout en adaptant sans attendre les diverses dispositions du code de la défense faisant référence aux catégories et sous-catégories actuelles.

Six remarques peuvent être faites à cet égard.

a) En théorie, la proposition pouvait :

- soit ne comprendre que les armes à feu dans son champ d’application (en laissant la loi future traiter des autres armes et en maintenant, d’ici là, la législation actuelle pour ce qui les concerne) ;

- soit régir toutes les armes, mais sans préjuger du caractère non dangereux des armes autres qu’à feu, c’est-à-dire en laissant au pouvoir réglementaire un pouvoir d’appréciation pour classer les armes en fonction de leur dangerosité, qui n’est pas nécessairement liée à la distinction entre armes à feu et autres armes (ne sont pas des armes à feu, en dépit de leur dangerosité, les pistolets à impulsion électrique de type Taser et les générateurs d’aérosols incapacitants).

Or la proposition adopte un parti hybride en régissant toutes les armes, mais en ne comprenant que les armes à feu dans les catégories A, B et C.

Il est suggéré de supprimer les mots : « à feu » dans la définition des trois premières catégories.

Suivant l’analyse contenue dans l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’État rendu le 7 octobre 2010 sur la proposition de loi, ce texte pouvait en théorie :

—  soit ne comprendre que les armes à feu dans son champ d’application (en laissant la loi future traiter des autres armes et en maintenant, d’ici là, la législation actuelle pour ce qui les concerne) ;

—  soit régir toutes les armes, mais sans préjuger du caractère non dangereux des armes autres qu’à feu, c’est-à-dire en laissant au pouvoir réglementaire un pouvoir d’appréciation pour classer les armes en fonction de leur dangerosité, qui n’est pas nécessairement liée à la distinction entre armes à feu et autres armes (ne sont pas des armes à feu, en dépit de leur dangerosité, les pistolets à impulsion électrique de type Taser et les générateurs d’aérosols incapacitants).

Or la proposition de loi adoptait un parti hybride en régissant toutes les armes, mais en ne comprenant que les armes à feu dans les catégories A, B et C.

Si l’on suit ce raisonnement, la rédaction actuelle de l’article 1er comportait l’inconvénient de limiter la capacité du pouvoir réglementaire à classer dans une autre catégorie que la catégorie D des armes que leurs caractéristiques ne permettraient stricto sensu de ranger par les armes à feu. De fait, un tel classement aurait supposé au préalable et formellement le vote d’une nouvelle disposition législative.

C’est afin de remédier à cette imperfection que sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a modifié la rédaction des alinéas 4, 5 et 6 de l’article 1er en retirant le qualificatif « à feu » de l’intitulé des catégories B, C et D .

Dans un même souci de lisibilité et de souplesse, sur une initiative de votre rapporteur auxquels se sont joints plusieurs de ses collègues auteurs d’amendement ayant la même finalité, la Commission a en deuxième lieu, approuvé un amendement portant modification de l’intitulé de la catégorie D. Ainsi, dans un souci de clarté,  à la mention : « autres armes » est substituée la dénomination : « armes soumises à enregistrement ; armes et matériels en détention libre ».

En effet, l’intitulé de la catégorie D figurant dans la rédaction initiale de la proposition de loi ne rendait pas compte de manière satisfaisante des régimes applicables aux armes classées dans cette catégorie (en application du IV de l’article 3 de la proposition de loi) car la mention : « autres armes » tendait à occulter le classement au sein de la catégorie D d’armes dont l’acquisition, à titre dérogatoire, implique le respect de certaines obligations particulières destinées, dans l’esprit des auteurs de la proposition de loi, à garantir leur traçabilité.

Au-delà de son caractère désormais explicite, le nouvel intitulé de la catégorie donne au Gouvernement le moyen de répondre sans délais aux dangers que pourrait représenter, pour la sécurité publique, l’apparition ou l’utilisation d’un objet constituant une arme mais ne pouvant être rangé stricto sensu parmi les armes à feu en raison de son fonctionnement ou de sa technologie. Ainsi, la catégorie D favorise un encadrement pragmatique des conditions d’acquisition et d’utilisation de certaines armes blanches ou encore de générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, objets actuellement classés en 6e catégorie et pouvant être librement acquis et détenus en application de 4° du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense.

En outre, la Commission a tiré les conséquences du nouvel intitulé de la catégorie D en ajoutant, par le biais d’un amendement de certains de ses membres approuvé par le rapporteur et portant sur la seconde phrase de l’alinéa 7, la mention « des enregistrements » parmi les modalités relatives à l’autorisation et la déclaration qu’il appartient au pouvoir réglementaire de définir.

L’article 1er de la proposition de loi adopté par la Commission consacre, à la première phrase de l’alinéa 8, le principe d’un classement des matériels et des armes à feu en fonction de leur dangerosité.

Élément de la nouvelle rédaction de l’article L. 2331-1 du code de la défense, cette disposition nouvelle répond, en premier lieu, au constat de la mission d’information sur les violences par armes à feu de critères de classification des armes divers et incertains ne reflétant pas nécessairement leur dangerosité réelle. Le rapport fait ainsi état non seulement de critères de classification multiples mais encore d’une classification différente pour des armes présentant pourtant des caractéristiques similaires (10).

En second lieu, la consécration de la notion de dangerosité des armes contribue à encadrer la définition même du contenu des catégories d’armes à feu par le pouvoir réglementaire. Certes, l’alinéa 7 de l’article 1er renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des matériels, armes munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune des catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. En l’absence de dispositions spécifiques de nature législative, il incombera également au pouvoir réglementaire de définir précisément les notions relatives aux armes à feu, étant entendu que les définitions retenues par la directive précitée du 18 juin 1991 (modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2008/51/CE du 21 mai 2008) s’appliquent en droit français.

Toutefois, l’alinéa 8 pose des principes directeurs qui s’imposent dans l’exercice du pouvoir réglementaire dès lors qu’ils précisent la portée de l’habilitation législative. En l’occurrence, l’article 1er alinéa 8 dispose que « le classement (…) est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes » et définit cette notion en indiquant que « pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir, ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme ».

Cet encadrement de la définition du contenu des catégories d’armes à feu par la notion de dangerosité revêt, à certains égards, un caractère assez nouveau dans la mesure où le classement des armes à feu relève du pouvoir réglementaire depuis l’édiction du décret-loi du 18 avril 1939. En raison de sa valeur législative, la notion de dangerosité représente tout d’abord une garantie pour les citoyens détenant des armes à feu ou des matériels puisque le juge administratif pourrait, sur ce fondement, réaliser un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou un contrôle de proportionnalité de la mesure de classement. Ensuite, les critères énoncés contribuent à renouveler les modalités d’évaluation de la dangerosité d’une arme puisque la rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 8 incite à ne plus considérer le calibre et la taille du canon comme un critère exclusif de classement des armes à feu. Le texte n’établit de fait aucune hiérarchie entre ce critère et les « modalités de répétition du tir » ou « le nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder au réapprovisionnement de l’arme ». Ce choix procède du constat que le concept de dangerosité des armes doit être appréhendé de manière plus large et moderne mais que l’on ne peut exclure pour autant des cas dans lesquelles le critère du calibre conserve toute sa pertinence.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant l’alinéa 9 de l’article 1er de la proposition de loi et destiné à assurer une parfaite coordination avec les dispositions du projet de loi portant transposition de la directive n° 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts des produits liés à la défense dans la Communauté.

Mieux délimiter le champ d’application de la proposition de loi constituait une nécessité dans la mesure où certaines de ces dispositions, sans rapport exclusif avec le contrôle des armes à feu, posent des problèmes de coordination avec des textes plus spécifiques dans lesquelles elles trouveraient une place plus légitime.

Reprenant in extenso les dispositions du III de l’article L. 2331-1 du code de la défense (telles que modifiées par l’article 53 de loi n° 2008-493 du 26 mai 2008), l’alinéa 9 de l’article 1er de la proposition de loi n’introduit certes aucune règle nouvelle : ces dispositions renvoyaient aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3 la désignation des matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou pour l’exportation.

Or, ces dispositions relatives au régime d’importation et d’exportation des armes peuvent assez affecter l’application du projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et à la transposition de la de la directive n° 2009/49/CE  du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009. Saisi de la proposition de loi, le Conseil d’État relève ainsi, dans l’avis rendu le 7 octobre 2010 par son Assemblée générale : « Quoique poursuivant un but indépendant de celui de la présente proposition, ce projet de loi se réfère à la classification actuelle des armes et modifie des dispositions du code de la défense identiques ou connexes à celles touchées par la proposition de loi (en particulier le chapitre V du titre III du livre III de sa deuxième partie). Il présente donc des adhérences formelles avec elles ».

Dans cette même optique, on notera du reste que l’article 1er de la proposition de loi qu’a adopté la Commission ne reprend pas les alinéas 2 et 3 du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense, procédant de facto à leur abrogation implicite. Or, le deuxième alinéa du III porte définition des matériels de guerre : « Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériels de guerre sont considérées comme des matériels de guerre ».

*

* *

La commission examine l’amendement CL49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer les mots « à feu » pour permettre le classement des armes non « à feu » dans les catégories A, B ou C et non pas seulement dans la catégorie D.

La commission adopte l’amendement CL49.

La commission examine l’amendement CL50 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à préciser le régime juridique applicable aux armes relevant de la catégorie D. Ce faisant, la classification des armes est établie conformément au principe de dangerosité consacré à l’alinéa 8 de l’article premier.

M. le président. Je pense que cet amendement satisfait l’amendement CL5 de M. Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Je me rallie donc à l’amendement du rapporteur.

La commission adopte l’amendement CL 50. En conséquence, l’amendement CL5 de M. Charles-Ange Ginesy devient sans objet.

L’amendement CL4 de M. Patrice Verchère est retiré par son auteur, compte tenu de l’adoption de l’amendement CL50.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL6 de M. Charles-Ange Ginesy.

La commission examine l’amendement CL7 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. le rapporteur. J’y suis défavorable.

M. Charles-Ange Ginesy. La notion de calibre est très ancienne. Il est temps de revenir dessus et de ne plus en faire mention.

M. Bruno Le Roux. Si l’avis du Conseil d’État est favorable sur cette proposition de loi, c’est notamment parce que nous nous sommes gardés d’y faire figurer des dispositions de nature réglementaire. Sur l’article 6, malgré la dangerosité des armes concernées, je vais me rallier à la position du rapporteur. Pourtant, j’ai toujours des interrogations sur le traitement des armes de catégorie D.

La commission rejette l’amendement CL7.

La commission examine l’amendement CL51 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à mieux circonscrire le champ d’application du présent texte. Dans cette optique, la nouvelle rédaction qu’il propose porte suppression de l’alinéa 9 qui renvoyait aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3 la définition des restrictions et procédures spéciales pour l’importation ou l’exportation applicables à certains matériels et certaines armes.

Cette délimitation plus stricte se justifie par la nécessité d’assurer une parfaite coordination avec les dispositions du projet de loi portant transposition de la directive n° 2009/43/CE simplifiant les conditions de transfert des produits liés à la défense dans la Communauté.

La commission adopte l’amendement CL 51.

Elle adopte ensuite l’article 1ermodifié.

Article 2

(art. L. 2331-2 du code de la défense)


Définition et classement des armes historiques et de collection

L’article 2, tel qu’adopté par la Commission, insère dans le code de la défense un article  L. 2331-2 qui renouvelle assez sensiblement la définition de la notion d’armes historiques et de collection ainsi que de leurs reproductions et confirme le caractère libéral du régime applicable.

Conformément à l’esprit de proposition n° 3 du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu qui est d’« organiser un contrôle des armes de collection plus conforme à leur réelle dangerosité » (11), le présent article, tel que modifié par l’adoption de deux amendements de votre rapporteur, procède à une extension relativement sensible de la définition des armes historiques et de collection ainsi que de leurs reproductions.

Du fait de cette modification, les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions comprendront désormais :

—  Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

—  les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon les modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;

Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

—  les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1° ;

—  Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

—  Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités s définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente.

Certes, l’article 2 de la proposition de loi reprend, de manière assez substantielle, des dispositions de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 dans la mesure où la définition des armes historiques et de collection repose dans son principe sur des critères identiques : d’abord, un modèle et une année de fabrication antérieurs à une date fixée par arrêté interministériel ; ensuite, l’inaptitude au tir par l’application de procédés techniques agréés par les pouvoirs publics et de nature à en assurer la neutralisation. Par ailleurs, l’article 2 retranscrit intégralement le dernier alinéa du paragraphe 2 de la 8e catégorie en affirmant que « les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2° ».

On retrouve ainsi de nombreux éléments de définition contenus dans les dispositions les dispositions de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, suivant lequel les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :

—  « les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication est antérieure à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu’elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1e ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu’elles ne contiennent pas d’autre substance explosive que de la poudre noire » ;

—  « les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes » ;

—  « les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ».

En revanche, il convient de souligner l’extension notable que connaît le champ d’application de la notion d’armes historiques et de collection du fait de deux modifications introduites dans la version initiale de la proposition de loi et approuvées par la Commission.

D’une part, l’alinéa 3 de l’article 2 repousse au 1er janvier 1900 la date au-delà laquelle les armes ne peuvent recevoir la qualification d’armes de collection. Il s’agit là de la traduction législative immédiate de la proposition n° 3 de la mission d’information sur les violences par armes à feu.

Jusqu'à présent, en application de l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, le modèle et la date de fabrication des armes mentionnées au premier tiret de l’énumération doivent être respectivement antérieurs au 1er janvier 1870 et au 1er janvier 1892. Suivant ce même arrêté, les armes doivent reprendre l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux, soit en général l’utilisation de munitions à étui métallique et chargées à la poudre noire.

Les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions figurent par ailleurs dans une liste limitative établie par le ministère de la Défense et que l’on trouve en annexe des arrêtés du 7 septembre 1995 et du 11 septembre 1995.

Or, du fait de l’amendement adopté par la Commission sur l’initiative de votre rapporteur, la qualification d’arme historique et de collection ne saurait être écartée que si l’arme d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 présente « une dangerosité avérée ». Ainsi, la date du modèle constituera le seul critère de classification, la mention de l’arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense étant supprimée.

Il apparaissait en effet souhaitable de mieux affirmer le principe du classement des armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 parmi les armes historiques et de collection. Dans la rédaction initiale de la proposition de loi, l’alinéa 3 de l’article 2 pouvait en effet être perçu comme une restriction dans la mesure où il énonçait une condition s’ajoutant à la date du 1er janvier 1900 : l’inscription sur un arrêté interministériel fixant la liste des armes qualifiées d’armes de collection. Or, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, cette deuxième condition semblait revêtir un caractère cumulatif. Dès lors, elle aurait pu éventuellement permettre aux ministres concernés d’écarter la qualification d’armes de collection pour certaines armes dont le modèle et l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1900 mais dont l’acquisition et la détention présentent des risques pour la sécurité publique à raison de leur dangerosité.

Si l’on ne peut écarter cette dernière éventualité, eu égard notamment à l’impératif de sécurité publique, la Commission a jugé nécessaire de modifier la rédaction de l’article 2 de sorte que l’extension de la définition des armes historiques et de collection consentie par le législateur ne perde pas toute substance du fait de restrictions excessives.

Ce faisant, la proposition de loi met également la réglementation nationale en conformité avec les préconisations de la résolution n° 55/255 du 8 juin 2001 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Même sil indique que « les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne », l’article 3 du protocole affirme en effet que « cependant, les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 ».

Dans un même souci de mesure et de responsabilité, sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a estimé indispensable de préciser le dispositif initial de la proposition de loi en imposant la neutralisation des reproductions d’armes historiques et de collection d’un modèle dont la date est comprise entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900.

Cette distinction, insérée au 7e alinéa de l’article, se justifie par la nécessaire prise en compte du saut technologique lié au passage de la poudre noire aux munitions à étui métallique après 1870 et du surcroît de puissance et de maniabilité des armes conçues postérieurement à cette date. Qui plus est, il ne saurait être question de permettre l’usage d’une arme présentant les apparences d’une arme historique ou de collection mais dont le fonctionnement mettrait en œuvre des technologies plus récentes.

Outre la nouvelle date du 1er janvier 1900, l’élargissement du champ des armes historiques et de collection tient, d’autre part, à l’intégration de matériels de guerre relevant antérieurement des 2e et 3e catégories. En adoptant un amendement de votre rapporteur, la Commission a ainsi décidé d’inclure les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 dans la liste des armes historiques et de collection initialement établie par la proposition de loi

Au fil des travaux de la mission d’information sur les violences par armes à feu comme dans le cadre des auditions précédant l’examen de ce texte, votre rapporteur a acquis la conviction du caractère parfois excessif des restrictions opposées aux collectionneurs de certains matériels qui, à l’exemple des masques à gaz, des éléments de transmission ou de véhicules blindés remontant à la première guerre mondiale, ne présentent plus – à l’évidence – une  valeur militaire. Or, à bien des égards, ces objets représentent un élément du patrimoine commun en tant que vestiges de périodes douloureuses mais décisives de l’histoire nationale.

C’est en considération de ces éléments développés par votre rapporteur que la Commission a également estimé nécessaire d’accompagner la remise en ordre engagée par le ministère de la Défense par une base légale qui favorise un classement plus approprié des matériels et des armes.

Toutefois, compte tenu de la nature et de la destination particulières de ces matériels, l’amendement du rapporteur qu’elle a adopté limite cette possibilité de collection aux matériels présentant deux caractéristiques suivant les termes du 7e alinéa de l’article : être d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 ; avoir été préalablement et parfaitement neutralisés par l’application de procédés techniques définis par l’autorité ministérielle compétente.

Abstraction faite des modifications rédactionnelles apportées sur l’initiative de votre rapporteur par rapport au texte de la proposition de loi, l’article 2 adopté par la Commission réaffirme la liberté d’acquisition et de détention des armes historiques et de la collection.

À cette fin, l’article prévoit le principe du classement des armes historiques et de collection dans la catégorie des armes soumises à enregistrement et armes et matériels à détention libres (catégorie D).

Ce principe est consacré à un II nouveau inséré à l’article L. 2331-2, un amendement du rapporteur adopté par la Commission revenant sur la création d’un article L. 2331-3 prévue par la rédaction initiale de la proposition de loi.

Ainsi, la proposition de loi s’inscrit pleinement dans la continuité du décret-loi du 18 avril 1939 repris par le décret précité du 6 mai 1995. Ces textes classaient en effet les armes historiques et de collection en 8e catégorie, catégorie au sein de laquelle sauf exception, l’acquisition et la détention d’armes ne supposait le respect d’aucune obligation particulière. Ce classement correspond du reste à l’intention du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation.

Par ailleurs, la bonne application des textes relatifs à l’acquisition et la détention des armes historiques et de collection supposant une plus grande intelligibilité du dispositif législatif, sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a approuvé deux amendements tendant à rassembler, en un article unique, les seules dispositions pertinentes concernant les armes historiques et de collection.

À cette fin, le premier amendement de cet ordre porte suppression de l’article L. 2331-3 et créant, à l’article L. 2331-2, un paragraphe consacrant le principe du classement des armes de collection en catégorie D. Avec votre rapporteur, la Commission a jugé en effet plus satisfaisant du point de vue de la qualité de la norme qu’un article unique regroupe les règles touchant à la définition des armes historiques et de collection ainsi qu’à leur classement.

Le second amendement supprime l’alinéa 7 qui, dans la première rédaction de la proposition de loi, restreignait la possibilité d’importation, de mise sur le marché ou de cession aux armes historiques et de collection dont les caractéristiques techniques respectent les prescriptions énoncées au 6e alinéa et sont constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par les ministres de la Défense et de l’Intérieur. L’alinéa 7 donnait ainsi valeur législative à des dispositions figurant déjà à l’article 2 du décret n° 95-589 précité du 6 mai 1995.

Or, la reprise de ces dispositions soulevait potentiellement la question précédemment évoquée de cohérence entre les règles contenues dans la proposition de loi et celles établies en la matière par le projet de loi portant transposition de la directive n° 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté. La directive fixe en effet le cadre dans lequel des armes à feu peuvent circuler au sein de l’Union européenne et donner lieu à des transactions tant au sein de l’Union que par-delà les frontières européennes.

*

* *

La commission examine l’amendement CL3 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère. Cet amendement a pour objectif de mieux mesurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable. Par exemple, sans cette modification, le tube en bronze d'un canon Gribeauval de la Grande Armée de Napoléon 1er se verra considéré comme une arme de 8ème catégorie tandis que son affût (la charrette en bois le supportant) sera considéré comme du matériel de guerre de 2ème catégorie (nouvelle catégorie A), ce qui pourrait être une menace pour la préservation du patrimoine et la source inutile d'un lourd contentieux.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, mais pas à la préservation du patrimoine ! La notion d’armes « antiques » n’apporte rien de plus aux collectionneurs. Selon un protocole de l’ONU, la date à retenir est le 31 décembre 1899.

La Commission rejette l’amendement CL3.

Elle adopte l’amendement CL52 du rapporteur.

La commission examine l’amendement CL53 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement réaffirme le classement par principe, en tant qu’armes de collection, des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900. Cette disposition répond à un souhait exprimé par les collectionneurs.

M. le président. Il s’agit bien de considérer, par principe, que les armes produites avant cette date sont des armes de collection. Quelle est aujourd’hui la date de cette prise en compte ?

M. le rapporteur. Il s’agit des armes produites avant 1870.

M. Bruno Le Roux. Ces armes sont de collection sauf réglementation contraire.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas avoir retenu un délai d’un siècle, comme pour les antiquités ?

M. le Président. La date retenue semble recueillir l’approbation de tous.

M. le rapporteur. Les collectionneurs n’ont jamais demandé une période « glissante ». Ils ont demandé que la loi retienne la date du 1er janvier 1900 et non une date postérieure.

M. le président. Les armes produites avant le 1er janvier 1900 seront réputées de collection sauf disposition législative contraire. Pour celle produites ensuite, elles seront réputées ne pas être de collection sauf exceptions. S’agissant des matériels et armes de la Seconde guerre mondiale, le problème ne se pose pas puisqu’il est prévu de considérer ces pièces comme étant de collection dès lors qu’elles ont été produites avant 1946.

M. Pierre Lang. La date du 1er janvier 1900 n’est pas adaptée. En effet, le fusil français de la Première guerre mondiale a été produit avant, tout comme le Mauser allemand, qui date de 1898. Pourtant, le fusil américain 30-06 date, lui, de 1906. Une partie de ces armes serait donc de collection et pas l’autre partie !

M. le président. Cette remarque pourrait être valable qu’elle que soit la date retenue. C’est pourquoi nous prévoyons que le pouvoir réglementaire pourra fixer des exceptions afin d’éviter des situations aberrantes.

M. Bruno Le Roux. Les armes produites avant 1900 seront considérées comme des armes de collection, sauf dangerosité avérée, comme par exemple le Mauser. Le choix de cette date s’explique par le saut technologique constaté au début du vingtième siècle. Aucune des personnes entendues n’a demandé un seuil glissant.

La commission adopte l’amendement CL53.

La Commission examine l’amendement CL 1 de M. Patrice Verchère.

M. le président. Si j’ai bien compris, il s’agit de reporter de 1946 à 1950 la date avant laquelle un matériel de guerre est considéré comme historique ?

M. Patrice Verchère. Il s’agit d’intégrer dans le texte de la loi la notion de matériel de guerre historique au même titre que les armes afin de permettre leur préservation. La date de 1950 correspond à des critères techniques précis, ainsi qu’à des exigences communautaires et européennes.

M. le rapporteur. Défavorable. La date du 1er janvier 1950 ne peut pas servir de référence dans la mesure où les jugements de la CJCE dont il est fait état ne se prononçaient que sur l’application du tarif douanier commun et non pas sur le bien-fondé du classement des matériels dans une nomenclature des matériels et armes.

Les armuriers que j’ai pu rencontrer m’ont ainsi alerté sur la dangerosité potentielle d’armes conçues au début du siècle dernier. Par ailleurs, il me semble difficile de déterminer objectivement les indices suivant lesquels les travaux de restauration aboutiraient « à une remise en état uniquement destinée aux loisirs ».

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement impose en premier lieu la neutralisation des reproductions dont la conception date de la période comprise entre le 1er janvier 1870 et 1900.

Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte du saut technologique lié au passage de la poudre noire aux munitions à étui métallique après 1870 et du surcroît de puissance et de maniabilité des armes conçues postérieurement à cette date.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère. Cet amendement a pour objectif de mieux assurer la préservation du patrimoine des matériels et armes très anciennes qui doivent être davantage considérés comme des objets d’art ou des biens culturels de grande valeur historique ou culturelle.

M. le rapporteur. Défavorable. Tout d’abord, je tiens à souligner que même rendus inaptes au tir ou neutralisés, les armes et les matériels conservent leur destination initiale en droit. Dans ces conditions, il apparaît problématique de leur retirer la qualification d’armes ou de matériels de guerre alors qu’ils sont précisément recherchés pour cela.

En outre, cet amendement ne comporte aucune avancée ou amélioration. Le texte, tel que modifié par mes amendements CL 52 et CL 54 réaffirme en effet le classement en catégorie D de l’ensemble des armes historiques et de collection, l’amendement CL 54 incluant parmi celles-ci les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention
des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions générales

Article 3

(art. L. 2336-1 du code de la défense)


Conditions de détention et d’acquisition des armes

Tout en reprenant la substance du dispositif de l’article L. 2336-1 du code de la défense, l’article 3, tel qu’amendé par la Commission sur l’initiative de votre rapporteur, rend plus exigeantes certaines conditions de fond et de forme dont le respect s’impose pour l’acquisition et de détention des armes.

Sur la forme, la proposition de loi adoptée par la Commission procède à la réécriture de l’article L. 2336-1 du code de la défense, lequel énumère les conditions d’acquisition et de détention d’une arme à feu. Cette rédaction distingue des conditions applicables à l’ensemble des catégories ou communes à plusieurs d’entre elles de celles propres à un type d’arme en particulier.

L’intelligibilité des textes contribuant à l’efficacité du dispositif qu’ils instituent, la Commission a ainsi jugé indispensable la réécriture de l’article L. 2336-1 du code de la défense tendant au regroupement des règles de fond et de procédure édictées pour chaque catégorie d’armes. Dans cet esprit, elle a adopté un amendement qu’il était apparu utile à votre rapporteur de présenter en considération des recommandations du Conseil d’État sur l’article 3 de la proposition de loi.

De fait, par-delà les infléchissements et les novations précédemment évoqués, le texte de la proposition de loi reprend assez fidèlement dans la forme l’ordonnancement des règles fixées par le code de la défense. Or, l’article L. 2336-1 peut à certains égards manquer de lisibilité. Ainsi, la rédaction de l’article, telle qu’elle résulte de l’examen du texte par la Commission vise à améliorer la rédaction de l’article 3 en s’inspirant des conclusions de l’avis rendu le 7 octobre 2010 en assemblée générale par le Conseil d’État.

Observations formulées par le Conseil d’État sur l’article 3

Le même souci d’intelligibilité pourrait conduire à clarifier les termes de l’article 3 de la proposition de loi, qui réécrit l’article L. 2336-1 du code de la défense.

Cet article, qui occupe une place centrale dans le dispositif, puisqu’il énonce les conditions légales d’acquisition et de détention des armes, pourrait être simplifié et plus nettement articulé tant avec les dispositions relatives aux professionnels se livrant à la fabrication et au commerce des armes (chapitre II du titre relatif aux matériels de guerre, armes et munitions) qu’avec celles qui définissent les nouvelles catégories d’armes (art. L. 2331-1).

Il est suggéré de regrouper les règles de fond et de procédure édictées par l’article L. 2336-1 par catégorie d’armes (A, B, C et D), en plaçant à part celles de ces règles qui ont un caractère transversal (condition d’âge, exclusion des professionnels) et en distinguant les règles applicables à la fois à l’acquisition et à la détention d’armes et les règles qui n’ont de sens que pour leur acquisition.

Sur le fond, tout en reprenant la substance du dispositif établi par l’article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, l’article 3, tel qu’adopté par la Commission, introduit des dispositions visant à fixer des conditions d’acquisition et de détention conformes à la dangerosité de chaque arme.

En premier lieu, pour l’ensemble des catégories, l’alinéa 2 de l’article 3 adopté par la Commission réaffirme le principe énoncé au 5°du I de l’actuel article L. 2336-1 du code de la défense suivant lequel « nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus ».

Les dérogations expresses à ces principes, introduites à la fin du I à la suite d’un amendement de votre rapporteur, visent notamment à régler le cas de certains mineurs qui, notamment pour la pratique du tir sportif et de la chasse, sous l’empire de la réglementation antérieure, s’étaient vus reconnaître le droit d’acquérir certaines de 4e catégorie A.

En effet, suivant le sixième alinéa de l’article 28 du décret précité du 6 mai 1995, les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d’être titulaire de la licence d’une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. L’acquisition d’une telle arme était également possible pour les mineurs de dix-huit ans, sous réserve de produire une autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale.

Ainsi, le texte de la proposition de loi adopté par la Commission favorise la préservation des situations acquises tout en se conformant aux obligations découlant pour la France du b de l’article 5 de la directive n° 91/477/CEE du 18 juin 1991 (tel que modifié par la directive n° 2008/51/CE du 21 mai 2008), lequel dispose : « Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu de la catégorie B qu’à des personnes qui ont un motif valable et ont atteint l’âge de 18 ans, sauf dans le cas de l’acquisition, autrement que par achat, et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif […] ».

En second lieu, les alinéas 4 à 31 déterminent les conditions d’acquisition et de détention communes aux armes soumises à autorisation (catégorie B) et à déclaration (catégorie C).

D’une part, l’alinéa 4 subordonne la possibilité d’acquérir et de détenir les armes à l’absence de toute inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une condamnation pour une infraction constitutive de l’un des crimes, délits ou contravention énumérés par la proposition de loi des alinéas 6 à 19 :

–  atteintes volontaires à la vie de la personne ;

–  atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

–  mise en danger de la personne ;

–  atteintes aux libertés de la personne ;

–  atteintes à la dignité de la personne ;

–  atteintes à la personnalité ;

–  vol ;

–  extorsion ;

–  destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

–  participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

–  introduction d’armes dans un établissement scolaire ;

–  rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

–  violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

–  violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

–  menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger, réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet.

Cette disposition a d’abord pour but de responsabiliser les détenteurs d’armes à feu des catégories B et C. Elle a également pour objectif d’empêcher leur acquisition par un individu dont le passé pénal pourrait inspirer des doutes légitimes sur sa capacité à détenir une arme sans danger pour la sécurité publique. Dans cette optique, l’inscription au bulletin B2 de l’une des infractions visées par la proposition de loi constitue un indice de la propension à la violence ou, éventuellement, à un comportement maladroit ou négligeant peu compatible avec la détention d’une arme à feu.

Ainsi, la proposition de loi établit une condition de fond de nature à permettre à la France de remplir l’une des obligations découlant de l’article 5 b de l’article 5 de la directive n° 91/477/CEE du 18 juin 1991 (tel que modifié par la directive n° 2008/51/CE du 21 mai 2008) : «  […] les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l’ordre public et la sécurité publique. Une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger ».

On notera que dans un souci de respecter le principe de proportionnalité et sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a approuvé la précision contenue dans son amendement réécrivant de manière globale l’article 3 suivant laquelle, pour les infractions d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, seules les infractions volontaires – à l’exclusion donc des homicides involontaires ou des blessures par imprudence – pourront justifier une incapacité administrative à acquérir et détenir des armes. Par leur définition même, les autres infractions résultent en effet nécessairement d’un comportement délibéré, ce qui n’est pas le cas des catégories précédemment évoquées.

Certes, la première rédaction de l’article 3 de la proposition de loi tendait à limiter le champ des infractions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire susceptibles de justifier le refus d’une autorisation d’acquisition et de détention d’armes. L’article 3 énumère en effet précisément des catégories d’infractions telles que les atteintes à la vie de la personne, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, le vol, ou encore l’introduction d’une arme dans un établissement scolaire. Toutefois, cette énumération renvoyait davantage à de grandes catégories qu’à des infractions précises. Or, dans l’esprit des rédacteurs de la proposition de loi, ces infractions doivent avant tout constituer l’indice d’une personnalité potentiellement incapable de détenir une arme sans dommage pour la société.

Par conséquent, il importait de s’assurer que la prise en compte de ces infractions permette une appréciation pertinente, juste et proportionnée du danger que représente l’acquisition d’armes à feu pour un individu donné, les auteurs de la proposition de loi n’entendant nullement, dans la droite ligne des propositions de la mission d’information sur les violences par armes à feu, que des faits certes pénalement sanctionnés, mais ne manifestant pas nécessairement une réelle dangerosité de la personne, puissent déboucher sur une incapacité durable à acquérir et détenir des armes.

Ainsi, la modification approuvée par la Commission tient compte non seulement des dispositions de la directive précitée du 18 juin 1991 mais également des recommandations de l’Assemblée générale du Conseil d’État qui, dans l’avis rendu le 7 octobre 2010, soulignait l’importance du respect d’une certaine proportionnalité entre, d’une part, les incapacités pouvant découler de l’inscription au bulletin n° 2 d’une condamnation pour l’un des infractions mentionnées à l’article 3 et, d’autre part, le rapport même de ses infractions avec l’aptitude à acquérir et détenir une arme à feu.

Observations formulées par le Conseil d’État sur les articles 10 à 24

Si, comme l’a jugé la Cour de cassation, les incapacités constituent des peines lorsqu’elles sont l’accessoire d’une peine, mais n’en sont pas lorsqu’elles sont seulement édictées pour garantir la moralité d’une activité (chambre criminelle, 26 novembre 1997, n° 96-837925), il convient toutefois de s’assurer de la pertinence de la liste de condamnations dont la présence au bulletin n° 2 ferait obstacle à l’acquisition ou à la détention d’armes à feu.

Cette pertinence tient à l’intérêt préventif qui s’attache, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité des personnes, à ce que les auteurs de certaines infractions ne puissent acquérir ou conserver certaines armes.

À cet égard, on peut s’interroger sur le fait que la liste figurant à l’article L. 2336-1 du code de la défense, dans la rédaction que lui donne l’article 3 de la proposition de loi, vise indistinctement des infractions volontaires et involontaires.

Par cohérence avec le code pénal, comme avec la distinction opérée par la proposition de loi elle-même en ce qui concerne les violences aux personnes (pour lesquelles la distinction est bel et bien faite), il est suggéré de ne retenir, dans la liste du nouvel article L. 2336-1 du code de la défense, que les infractions volontaires, au moins pour ce qui touche aux atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes et à la mise en danger de la vie d’autrui.

Par ailleurs, l’absence de condamnation au bulletin B2 du casier judiciaire pour l’une des infractions visées par la proposition de loi se trouve renforcée, dans le texte adopté sans modification, par la condition énoncée à l’alinéa 20 : « ne pas se signaler par un comportement dangereux laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. ».

Ainsi que l’a souligné votre rapporteur auprès des membres de la Commission, l’ajout de cette condition procède très directement, dans sa lettre et dans son esprit, du principe affirmé au b de l’article 5 de la directive précitée du 18 juin 1991 tel que modifié par la directive du 21 mai 2008 : « Les États ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui (…) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l’ordre public ou la sécurité public ». Dans l’esprit des auteurs de la proposition de loi, il s’agit en effet de permettre aux pouvoirs publics de mener des actions préventives telles que la saisie administrative décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 2336-5 du code de la défense. Le caractère objectif de l’appréciation de ce comportement dangereux pourra reposer sur les éléments contenus dans le fichier de traitement des infractions constatées (STIC) ou sur la base de signalement des forces de police et de gendarmerie transmis à la préfecture.

D’autre part, l’article 3, tel que rédigé par l’amendement de votre rapporteur, consacre à l’alinéa 21 l’obligation de produire un certificat médical datant de moins de un mois et attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme. À titre dérogatoire, l’article prévoit que la présentation du certificat médical peut être remplacée par la remise d’une copie d’un permis de chasser (délivré en France ou à l’étranger et revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente), d’une licence de fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir) ou encore une carte de collectionneurs d’armes à feu créée par la présente proposition de loi (cf. supra article 8).

Ainsi, la proposition de loi maintient sur le principe la condition énoncée aux articles 39, 41 et 47 du décret précité du 6 mai 1995 ainsi qu’à l’article L. 2336-3 du code de la défense, lequel dispose à son alinéa 1er : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions ».

L’augmentation de la durée de validité du certificat médical, qui passe de quinze jours à un mois, s’explique avant tout par la volonté – commune au rapporteur et aux membres de la Commission – de ne pas créer de formalités inutilement contraignantes.

Les informations recueillies auprès de divers milieux d’utilisateurs des armes (12) peuvent en effet laisser penser que la durée de validité du certificat médical fixée par la proposition de loi dans la rédaction antérieure à son examen par la Commission est susceptible de créer, en raison de sa brièveté, des difficultés inutiles pour les personnes présentant une demande d’autorisation ou déposant une déclaration. Aussi, la Commission a-t-elle procédé à une augmentation de la durée de validité du certificat médical dans le cadre de la réécriture globale de l’article 3 auquel procède l’amendement du rapporteur qu’elle a approuvé.

En troisième lieu, l’article 3 de la proposition de loi, dans la rédaction adoptée par la Commission à l’initiative de votre rapporteur, détermine les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu par les particuliers, l’article L. 2332-1 fixant les règles applicables aux fabricants et aux commerçants.

Le II rappelle tout d’abord le principe de la prohibition des matériels de guerre et de certaines armes à feu classés en catégorie A, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Il s’agit là d’un principe traditionnel présent dans tous les textes régissant l’acquisition et la détention des matériels et armes à feu depuis le décret-loi précité du 18 avril 1939 qui peut se justifier par deux considérations principales: la très grande dangerosité de matériels et d’armes conçus pour la guerre et l’équipement des forces militaires ; la mise en œuvre de technologies couvertes par le secret de la défense nationale et nécessitant un traitement particulier afin de ne pas courir le risque d’une divulgation à l’étranger.

Toutefois, il convient de remarquer qu’à l’instar des textes du décret précité du 6 mai 1995 et de l’article L. 2336-1 du code de la défense, le texte adopté par la Commission prévoit néanmoins une procédure d’autorisation spécifique d’acquisition et de détention au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales, d’organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que des personnes physiques à des fins de collection. Cette disposition apparaît conforme au classement des matériels et armes à feu visés en fonction de leur dangerosité réelle. Elle remplit en outre l’objectif posé dans la proposition n° 2 du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu d’une classification créant des obligations graduelles en fonction des armes et des matériels.

Le IV du texte adopté par la Commission pérennise ensuite le régime d’autorisation pour les armes classées en catégorie B et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de la procédure de délivrance de l’autorisation et des conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

Le second alinéa du IV tire les conséquences de l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’acquisition et la détention des armes classées en catégorie B. Cette disposition oblige en effet les personnes ne disposant pas d’une autorisation à se dessaisir d’une arme de catégorie B dont elle serait devenue propriétaire par voie successorale ou testamentaire, dans les trois mois à compter de la mise en possession.

Ainsi, la rédaction adoptée par la Commission à l’initiative de votre rapporteur maintient une règle déjà édictée au II de l’article L. 2336-1 du code de la défense en vigueur et qui constituent, dans une certaine mesure, une exception dans l’application des règles de mutation du droit de propriété. En effet, en application de l’article 724 du code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II » du code civil. En vertu de cet article, le transfert du droit de propriété est, en principe, accompli à l’ouverture de la succession et les héritiers peuvent jouir des biens ainsi légalement acquis.

Par dérogation, l’article L. 2336-1 du code de la défense suspend le droit de jouir d’une arme acquise par héritage à la possession d’une autorisation d’acquisition et de détention. Cette règle trouve sa justification dans des considérations touchant d’abord à la sécurité publique mais également à une certaine logique juridique. Sur ce plan, il convient tout d’abord de souligner le caractère personnel de l’autorisation délivrée par les préfectures pour l’acquisition et l’autorisation d’une arme de catégorie B : ce titre est accordé en considération de la capacité supposée d’un individu donné à détenir une arme sans dommage pour lui-même ou pour la sécurité d’autrui ; il ne vaut pour les familiers de son titulaire. Ensuite, on peut légitimement s’interroger sur l’exacte portée du droit de propriété s’exerçant sur un objet dont l’acquisition et la détention seraient conditionnelles puisque soumises à autorisation des pouvoirs publics. C’est en tout cas en suivant un tel raisonnement que dans un arrêt rendu le 25 mars 2002 (13), le Conseil d’État a écarté le moyen fondé sur l’atteinte illégale au droit de propriété. Le Conseil estimait en l’espèce que seul importait le régime applicable à la catégorie dans laquelle était classée une arme, le mode d’acquisition de celle-ci (par voie successorale) étant indifférent. De surcroît, le Conseil d’État tend à admettre certaines restrictions à l’application du droit de propriété en considération de la nature singulière des armes à feu et des impératifs de sécurité publique. Cette position affirmée transparaît notamment dans l’arrêt rendu par la section du contentieux le 19 décembre 2007 (14), arrêt dans lequel il est affirmé : « en posant des conditions à l’acquisition et à la détention par des particuliers de matériels de cette nature [des matériels de guerre de 2e catégorie acquis à des fins de collection], qui ne sauraient, notamment en raison de leur usage antérieur, être regardés comme des objets ordinaires, le pouvoir réglementaire n’a pas porté au droit de propriété garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, compte tenu des exigences de l’ordre et de la sécurité publics qui s’imposent à lui ».

Le V confirme en substance, suivant une logique analogue, les dispositions organisant un régime de déclaration pour les armes classées par le pouvoir réglementaire en catégorie C telles qu’elles résultent de la rédaction actuelle de l’article L. 2336-1 du code de la défense. Dans le cadre de ce régime, l’acquéreur d’une arme à feu classé en catégorie C ou l’armurier auprès duquel est réalisée la transaction doit établir une déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile. En revanche, l’alinéa complète la liste des documents dont la présentation est exigée à l’appui de la déclaration, à savoir le permis de chasser et une licence de fédération sportive en cours de validité, par la mention nouvelle de la carte de collectionneur d’armes à feu.

L’ajout de cette mention, dans la rédaction adoptée à l’initiative de votre rapporteur, vise à permettre l’acquisition et la détention d’armes de catégorie C dans le cadre du statut du collectionneur crée par l’article 8 de la proposition de loi. Ainsi, l’alinéa 25 crée un nouveau motif d’acquisition et de détention des armes soumises à déclaration, en sus de la pratique de la chasse ou du tir sportif.

Enfin, conformément aux dispositions de la directive européenne précitée du 18 juin 1991, le VI du texte adopté par la Commission institue une catégorie D destinée à rassembler, pour l’essentiel, des armes dont l’acquisition et la détention ne supposent l’accomplissement d’aucune formalité.

Néanmoins, par dérogation à ce principe, la première phrase du second alinéa du VI, tel qu’il résulte de la réécriture de l’article 3 adoptée par la Commission, ménage la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’imposer pour l’acquisition et la détention de certaines d’entre elles des « obligations particulières  de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs ».

Cette nouvelle rédaction, introduite à l’initiative de votre rapporteur, remplit un objectif essentiel : apporter une indispensable clarification s’agissant du champ respectif des armes de catégorie C et de celles soumises à des obligations particulières quoique relevant de la catégorie D.

L’introduction de cette sous-catégorie constitue de fait une novation dans la réglementation encadrant l’acquisition et la détention des armes à feu qui participe de la volonté d’assurer la traçabilité des armes en fonction de leur dangerosité, conformément aux conclusions de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation. Il importe de souligner le fait que l’introduction de cette dérogation ne contrevient pas aux prescriptions de la directive précitée du 18 juin 1991 telle que modifiée par la directive du 21 mai 2008 dans la mesure où en vertu de l’article 3, « les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres ».

Cela étant, ainsi que le relevait le Conseil d’État dans l’avis rendu devant son Assemblée générale, la définition des armes de cette sous-catégorie dans la formulation initiale figurant à l’article 3 de la proposition de loi « est trop proche de celle de la catégorie C pour fonder de façon incontestable la distinction entre les deux catégories. De caractère purement procédural et largement renvoyée au décret, cette définition paraît en outre trop lacunaire pour fonder des obligations dont la méconnaissance serait un délit » alors que la proposition de loi mentionne à plusieurs reprises à cette sous-catégorie, y compris dans des dispositions relatives aux sanctions pénales (II et III de l’article L. 2332-1, 4° du III de l’article L. 2336-1, articles L. 2336-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1 et L. 2339-9).

En effet, la rédaction initiale de la proposition de loi laissait une assez grande latitude au pouvoir réglementaire pour déterminer l’objet de ces obligations. En effet, l’emploi de l’expression « telles que » retire tout caractère limitatif à l’énumération des justificatifs prévus pour l’acquisition d’une arme de catégorie D soumise à une obligation particulière : « la présentation du permis de chasser, d’une licence de tir ou d’une carte de collectionneur d’armes ». Or, si les obligations particulières se limitaient à la présentation de ces titres et documents, comme le prévoyait initialement la proposition de loi, la définition des armes relevant de cette sous-catégorie se confondait inévitablement avec celle de la catégorie C, l’acquisition de ces armes étant alors conditionnée par l’obligation de justifier des mêmes qualités.

Afin de résoudre cette difficulté, on pouvait, à l’instar du Conseil d’État, envisager trois solutions afin de lever toute incertitude quant à l’étendue des armes relevant d’une sous-catégorie D :

1° soit caractériser plus spécifiquement des armes de la catégorie D dont l’acquisition et la détention seraient soumises au respect d’obligations particulières, par exemple à raison de leur valeur patrimoniale ou du cadre de leur utilisation ;

2° soit renoncer à la création de cette sous-catégorie dans D et le classement des armes concernées parmi celles de la catégorie C ;

3° soit créer une catégorie E composée des armes dispensées de déclaration et non soumises à des prescriptions et définir la catégorie D comme celle des armes qui, bien que dispensées de déclaration, sont soumises à certaines prescriptions particulières.

Observations formulées par le Conseil d’État sur la nouvelle classification des armes

La définition de celles des armes de catégorie D qui sont soumises à des prescriptions particulières est fondée sur l’obligation de justifier des mêmes qualités (permis de chasser, carte de tireur sportif, carte de collectionneur) que pour la catégorie C.

Cette définition semble trop proche de celle de la catégorie C pour fonder de façon incontestable la distinction entre les deux catégories.

De caractère purement procédural et largement renvoyée au décret, cette définition paraît en outre trop lacunaire pour fonder des obligations dont la méconnaissance serait un délit.

Pour remédier à ces inconvénients, il est suggéré :

—  soit de caractériser la sous-catégorie de façon plus spécifique, par exemple par l’effet sur la santé ou en raison du mode d’utilisation (voir la rédaction proposée pour l’article L. 2336-1). Cette référence au mode d’utilisation permettrait de traiter de façon mieux adaptée et évolutive des armes telles que l’arc ou l’arbalète ;

—  soit de renoncer à cette sous-catégorie par fusion avec la catégorie C, ce qui conduirait à soumettre les armes relevant de cette sous-catégorie à déclaration : il en résulterait une simplification du dispositif juridique, sans accroissement sensible des formalités, puisqu’est de toutes manières envisagée, pour les armes de cette sous-catégorie, une procédure d’enregistrement très proche de la déclaration.

Devrait être par ailleurs clarifiée la référence aux armes de catégorie D dont l’acquisition ou la détention, par exception au principe de libre disposition applicable à cette catégorie, peuvent faire l’objet de prescriptions.

La proposition de loi se réfère à plusieurs reprises, y compris dans des articles de nature pénale, à des armes de catégorie D « énumérées par décret en Conseil d’État » (II et III de l’art. L. 2332-1, 4° du III de l’art. L. 2336-1, art. L. 2336-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-9).

S’agit-il, à chaque fois, du même sous-ensemble d’armes de la catégorie D ? Ou ce sous-ensemble varie-t-il d’une occurrence à l’autre en fonction de la finalité poursuivie et en appelant des décrets d’application spécifiques ?

Dans la première hypothèse, qui semble être la seule envisagée et qui est la plus naturelle dans une optique de simplification, il conviendrait de lever toute ambiguïté en renvoyant au décret en Conseil d’État dans la disposition qui définit le sous-ensemble et en se référant partout ailleurs à cette même disposition.

Toutefois, deux solutions proposées par le Conseil ne sauraient être retenues. La première solution consiste à inclure dans la catégorie C les armes comprises dans la sous-catégorie D, cette modification ayant pour effet de soumettre à déclaration des armes dont l’acquisition ne suppose à ce jour aucune formalité. La seconde est celle qui aboutirait à la création d’une cinquième catégorie ad hoc dans la mesure où, d’une part, la dangerosité réelle des armes potentiellement concernées peut ne pas nécessairement justifier en soi leur classement dans une catégorie spécifique et, par conséquent, un régime autre que celui de la prohibition, de l’autorisation, de la déclaration et de la liberté. D’autre part, la lisibilité de l’ensemble du classement implique à l’évidence de réduire assez strictement le nombre des catégories du classement d’armes à feu.

Aussi, tout en estimant avec votre rapporteur que l’analyse du Conseil d’État sur cette disposition ne manquait pas de pertinence, la Commission a approuvé la rédaction proposée par lui et destinée à caractériser de manière plus précise les armes de la catégorie D dont les conditions d’acquisition et de détention doivent obéir à des règles particulières : «  L’acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres. Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs. »

Cette nouvelle rédaction doit offrir une base juridique suffisante pour permettre au pouvoir réglementaire d’organiser le seul enregistrement de certaines armes relevant de la catégorie D. Dans ce but, la formulation retenue précise, de manière restrictive, la finalité des obligations particulières pouvant être créés puisque la raison d’être de ces obligations est de « garantir la traçabilité » d’armes qui, au sein de la catégorie D, peuvent être distinguées par « leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs ». Ce faisant, cette nouvelle rédaction exclut l’application du régime de l’autorisation ou de la déclaration.

Le VII de l’article 3, tel qu’adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur, exonère les fabricants et vendeurs régulièrement autorisés de l’application des règles relatives à l’acquisition et à la détention des armes de catégorie B ainsi que des catégories C et D « dans la mesure où ces opérations se rapportent à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce ».

Pour les armes de la catégorie B, cette disposition figurait déjà pour les armes de 1ère ou de 4e catégorie dans la rédaction actuelle de l’article L. 2336-1 du code de la défense. Elle procède de la volonté légitime de ne pas ajouter une formalité supplémentaire à l’ensemble des obligations que doivent respecter les fabricants et les entreprises faisant le commerce de ces armes en application des articles L. 2332-1 et L. 2332-2 du code de la défense.

Dans ce même esprit, la Commission a adopté l’amendement présenté par votre rapporteur et destiné à étendre le champ d’application du V de l’article 3 aux armes classées en catégories C et D qui, vraisemblablement, représentent du reste une part plus importante du commerce et de l’industrie des armes à feu.

Ainsi que l’a remarqué le Conseil d’État dans l’avis rendu en assemblée générale, le 7 octobre 2010, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, cette disposition soumet a contrario les professionnels aux obligations des particuliers pour les armes de la catégorie C. Il s’agit là d’un problème de cohérence crée par la substitution des nouvelles catégories dans le code de la défense auquel remédie la nouvelle rédaction du V de l’article 3, lequel édicte désormais une règle plus conforme à la volonté des cosignataires de la proposition de loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 55 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cette nouvelle rédaction de l’article 3 se justifie pour des raisons essentiellement rédactionnelles afin de tenir compte des recommandations du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement, l’article 3 étant ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL 3, CL 9, CL 11 et CL 10 de M. Charles-Ange Ginesy n’ont plus d’objet.

M. Charles-Ange Ginesy. M. le Président, je souhaiterais transformer les amendements que j’ai déposés à l’article 3 en sous-amendements à l’amendement CL 55 du rapporteur qui réécrit l’article.

M. le président. Cela n’est pas possible car nous avons déjà adopté l’article 3. Mais vous pourrez proposer les modifications que vous souhaitez à la rédaction du rapporteur en présentant des amendements en vue de la réunion prévue par l’article 88 du Règlement.

Article 4

(Supprimé)


Certification d’immatriculation des armes à feu

Dans la rédaction initiale de la proposition de loi, l’article 4 avait pour objet de créer un certificat d’immatriculation des armes à feu destiné à garantir l’identification de toute arme des catégories A, B, C et à attester de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de la personne qui la détient.

Sur la base des éléments nouveaux d’information communiqués par votre rapporteur et à son initiative, la Commission a résolu de supprimer cette disposition pour les motifs exposés ci-après.

Cette disposition de la proposition de loi se présente comme la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu : « Créer une carte grise de l’arme à feu permettant son identification ».

Il ressortait en effet des travaux de la mission que les pouvoirs publics semblaient manquer d’instruments appropriés pour assurer un suivi individualisé, centré sur les armes en circulation et non sur ceux qui les détiennent.

En particulier, la mission d’information sur les violences par armes à feu a pu exprimer de profondes interrogations devant la convergence des signalements relatifs aux difficultés persistantes observées dans le fonctionnement des systèmes de traitement des données utilisés pour le contrôle des armes. De fait, il s’avère que le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention des armes (FINIADA) n’existe pas aujourd’hui au plan opérationnel bien qu’il soit expressément prévu à l’article L. 2336-6 du code de la défense. Par ailleurs, la mission d’information a pu recueillir, au fil de ses travaux, le témoignage de dysfonctionnements récurrents dans le fonctionnement de l’application AGRIPPA, dysfonctionnement mettant en cause non seulement l’ergonomie de l’application mais encore la pertinence et la fiabilité de ses informations. Enfin, la mission a mis en exergue la nécessité d’étendre l’accès de l’application aux agents de la police et de la gendarmerie opérant sur le terrain.

Par ailleurs, les conclusions du rapport ont montré que la carte européenne des armes à feu ne répondait pas à la même finalité que celle du certificat d’immatriculation (15). Instituée par plusieurs dispositions de la directive précitée n° 91/477/CEE reprises par l’article 85 du décret précité du 6 mai 1995, cette carte vise à attester de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites dès lors qu’un résident de l’un des États membres de l’Union européenne transporte son arme dans un ou plusieurs États. En outre, la carte européenne est délivrée sur demande par le préfet du département du lieu du domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice des armes, de nationalité française ou résident en France. Ce caractère facultatif ainsi que l’objet même du document expliquent sans doute à ce jour la faiblesse du nombre de cartes européennes délivrées sur le territoire national. D’après les chiffres recueillis par la mission d’information sur les violences par armes à feu, le nombre total de cartes délivrées à la fin de l’année 2009 s’élevait à 10 628. Dans ces conditions, on peut raisonnablement penser que la carte européenne des armes à feu ne permet pas à l’heure actuelle de garantir la traçabilité de l’ensemble des armes à feu détenues sur le territoire national.

Ces divers éléments donnaient à penser que le contrôle des règles touchant à l’acquisition et à la détention d’une arme à feu ne saurait reposer sur la seule utilisation d’une base de données dont l’accès peut soulever, sur le terrain, des difficultés pratiques et dont les développements apparaissent encore incertains.

C’est pourquoi les auteurs de la proposition de loi avaient conçu la nécessité d’établir, à la manière de la carte grise pour les véhicules automobiles, un certificat d’immatriculation des armes comportant la mention des caractéristiques de l’arme, la catégorie dans laquelle l’arme est classée, le numéro de nature à garantir son identification et attribué à titre définitif par un système informatique centralisé ; les noms et détenteurs actuels de l’arme à feu. Par ailleurs, l’alinéa 10 comportait l’instauration d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 2e classe pour tout détenteur d’une arme à feu qui ne serait pas en mesure de produire le certificat d’immatriculation sur réquisition des agents de la force publique.

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a décidé de supprimer l’article 4 créant un certificat d’immatriculation des armes. Cette décision tient à l’examen des éléments d’informations qu’il a communiqués mais également des vives interrogations qu’ont pu exprimer ses collègues.

De prime abord, votre rapporteur ne méconnaissait pas les difficultés pratiques inhérentes à la création et à la gestion d’un nouveau titre. En témoigne le rapport adopté sous sa houlette par la mission d’information sur les violences par armes à feu qui n’a en aucune manière occulté les conditions difficiles dans lesquelles les agents des préfectures doivent appliquer la réglementation relative aux armes à feu.

Il a cependant été sensible aux arguments exposés par les représentants du ministère de l’intérieur qui, tout en reconnaissant la légitimité de l’objectif poursuivi, se sont interrogés sur les possibles lourdeurs induites par la création de cette carte et sur son éventuel double emploi avec les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux armes à feu d’ores et déjà prévus par les textes, à savoir l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA) et le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (FINIADA).

Suivant l’analyse de votre rapporteur, la création d’un certificat d’immatriculation ne constituait qu’une mesure nécessaire en l’absence d’un outil assurant une parfaite traçabilité des armes soumises à autorisation ou à déclaration. Au fil des travaux de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, votre rapporteur a en effet acquis la conviction que le fonctionnement d’une application contenant des données actualisées et pertinentes, accessibles en toutes circonstances aux personnels opérant sur le terrain constituait, eu égard à l’objectif de traçabilité des armes à feu, l’instrument le plus efficace.

Proposition n° 5 : renforcer l’efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs pour permettre un meilleur suivi des dossiers des demandes d’autorisation et des déclarations

—  Garantir la pertinence et la fiabilité des données du fichier AGRIPPA et faciliter son utilisation : soutien à l’audit réalisé par le ministère de l’Intérieur et invitation à poursuivre les travaux de sécurisation de l’application et d’amélioration de son ergonomie afin d’assurer l’efficacité de l’application tout en maintenant des effectifs constants ;

—  Mettre en service au plan opérationnel le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (FINIADA) et le mettre en relation avec le fichier AGRIPPA  ;

—  Accroître le nombre d’agents de la police et de la gendarmerie nationales habilités à consulter l’application pour une intervention : renforcer les capacités techniques de l’application informatique et étendre les habilitations accordées aux personnels des forces de l’ordre ;

—  Permettre aux armuriers par le biais d’AGRIPPA de s’assurer du droit d’un individu à acquérir une arme et d’informer la préfecture d’une vente d’arme soumise à autorisation ou a déclaration par télé déclaration, étant entendu que les armuriers ne sauraient avoir accès aux informations nominatives et personnelles.

Dès lors que les évolutions d’AGRIPPA permettent, à brève échéance (le 1er trimestre 2011) et dans des conditions plus optimales, de garantir la traçabilité des armes et répondent parfaitement aux préoccupations exprimées par la mission d’information sur les violences par armes à feu, compte tenu par ailleurs des engagements renouvelés par le ministre lui-même dans un courrier daté du 22 octobre 2010 adressé à M. le Président de la commission des Lois (16), la création d’un certificat d’immatriculation des armes perd sa justification.

À l’occasion de l’audition organisée le 14 octobre 2010(17), les représentants du ministère de l’Intérieur ont fait état de projets de développement de cette application qui apportent la promesse d’un dispositif véritablement opérationnel, à même de répondre aux défis de la prévention des violences. Les informations recueillies au cours de cette audition, enrichies à l’occasion d’une démonstration organisée à son intention, le 25 octobre 2010, dans les locaux du ministère de l’Intérieur, permettent en effet d’envisager raisonnablement qu’AGRIPPA devienne la véritable clef de voûte du système de contrôle des armes que les coauteurs de la présente proposition de loi appellent de leurs vœux.

D’après la démonstration organisée le 25 octobre, le nouveau fonctionnement d’AGRIPPA favoriserait ainsi la réalisation de recherches multicritères, avec plusieurs entrées sur la base de renseignements concernant les personnes physiques ou morales, les armes (numéro d’immatriculation, calibre, percuteur), le numéro de dossier. L’application, d’une ergonomie plus accessible, fournirait des informations concernant, le nombre d’armes, leurs caractéristiques (marque, numéro de série, percuteur, longueur, calibre, mode de tir) par individu mais également par zone géographique (la commune, en l’occurrence). De surcroît, l’application fonctionnerait en lien avec le FINIADA et comporterait des tableaux permettant le suivi des dossiers en cours de traitement, des autorisations obtenues et des déclarations déposées ainsi que des messages d’alertes indiquant l’expiration d’une autorisation.

En réponse aux interrogations de votre rapporteur, il a été indiqué que l’application pourrait être consultée, au moyen de systèmes embarqués, par les forces de police et de gendarmerie opérant sur le terrain, le déploiement de l’application devant être achevé au 15 novembre 2010 pour la gendarmerie et d’ici au début 2011 pour les fonctionnaires de police. Du reste, dans la perspective tracée par l’article L. 423-15 du code de l’environnement, il est prévu d’aménager une possibilité de consultation aux agents habilités de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. De même, AGRIPPA devrait à terme comporter un module de consultation ouvert aux armuriers afin que ceux-ci puissent s’assurer de l’absence d’incapacité interdisant l’acquisition et la détention d’une arme avant de procéder à une vente. L’application devrait en outre intégrer à terme les interdictions résultant d’une décision judiciaire.

D’après les représentants du ministère de l’Intérieur, ces évolutions devraient être menées à bien à la fin du premier trimestre 2011. Au terme de ces projets de développement, AGRIPPA reposera sur un serveur ad hoc, à même d’accueillir les millions de données relatives aux armes de la catégorie D soumises à enregistrement.

C’est dans cette perspective, et sur la base de ces données nouvelles, qu’en accord avec les initiatives prises par certains de ses collègues, que votre rapporteur a proposé l’adoption d’un amendement supprimant le certificat d’immatriculation.

La Commission a accueilli favorablement cet amendement qui conforte le caractère équilibré du texte de la proposition de loi sans préjudice pour sa bonne application et la préservation de la sécurité publique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 56 du rapporteur.

M. le président. Je crois que le débat a déjà eu lieu sur cet amendement de suppression.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 est supprimé et les amendements CL 12, CL 13 et CL 14 de M. Charles-Ange Ginesy n’ont plus d’objet.

Article 5

(art. L. 2337-3 du code de la défense)


Conditions de cession des armes à feu entre particuliers

L’article 5 de la proposition de loi a pour objet d’encadrer les cessions d’armes à feu entre particuliers, afin de tenir compte des modifications apportées par la nouvelle classification des armes et d’établir un régime identique tant pour les armes soumises à autorisation que pour les armes relevant du régime de la déclaration.

Le texte de l’article 5, tel qu’adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur, pérennise le régime actuellement en vigueur s’agissant de la cession entre particulier d’armes dont l’acquisition et la détention requièrent une autorisation.

En effet, tout en assurant dans le texte la transposition des nouvelles catégories de l’article 1er, l’alinéa 2 de l’article 5 reprend le libellé des dispositions de l’article L. 2337-3 du code de la défense, lequel dispose aujourd’hui : « les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d’un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l’arme est transférée est autorisé à la détenir dans des conditions indiquées à l’article L. 2336-1 du code de la défense ».

Sans préjuger des opérations de reclassement qu’il appartient au pouvoir réglementaire de réaliser, les armes auxquelles s’appliquent ces dispositions correspondent ainsi aux armes susceptibles d’être classées en catégorie B. Cette transposition se justifie dans la mesure ou, au plan formel, l’acquisition et la détention des armes de 1re et 4e catégories sont soumises au régime de l’autorisation en application de l’article L. 2336-1 du code de la défense.

Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État, il n’apparaît pas nécessairement opportun que la cession d’armes dont l’acquisition et la détention supposent une déclaration, donc de catégorie C suivant la nomenclature de l’article 1er, soit dispensée de toute formalité entre particuliers alors que la mise à jour des informations dont dispose l’administration sur le stock d’armes appelle, a minima, la déclaration du cessionnaire.

Observation formulée par le Conseil d’État sur les problèmes de cohérence
soulevés par la substitution des nouvelles aux actuelles catégories d’armes
dans le code de la défense

À l’article L. 2337-3, pourquoi dispenser de toute formalité les cessions entre particuliers d’armes de catégorie C, alors que la mise à jour des informations dont dispose l’administration sur le stock d’armes appelle au moins la déclaration du cessionnaire ?

Aussi, dans un souci de cohérence et compte tenu de la dangerosité des armes de catégorie C ainsi que de la nécessité d’en assurer la traçabilité, les membres de la Commission ont estimé indispensable d’inclure les armes relevant de la catégorie C dans le champ d’application de l’article L. 2337-3 du code de la défense.

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a ainsi adopté un amendement insérant, à l’article 5 de la proposition de loi, deux alinéas ainsi rédigés :

« II. —  Toute arme de catégorie C ayant fait l’objet d’une cession entre particuliers doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1.

« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particulier est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de 15 jours auprès de l’autorité de l’État compétente. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration d’acquisition et de détention sur toute réquisition des services de l’autorité de l’État compétente ou des agents de la force publique sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe. »

Le dernier alinéa de l’article 5 consacre l’obligation pour tout cessionnaire d’une arme à feu d’être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration d’acquisition et de détention sur toute réquisition des services du représentant de l’État ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe. Il s’agit là d’une disposition nouvelle destinée à responsabiliser les particuliers faisant l’acquisition d’une arme à feu auprès d’un autre particulier. Eu égard aux impératifs de la sécurité publique, il importe en effet que ce type de cession présente des garanties substantielles, comparables – toutes proportions gardées – à celles qui incombent aux fabricants et commerçants d’armes à feu. Dans cet esprit, la possibilité d’infliger une peine d’amende prévue pour les contraventions de 2e classe, dont le montant ne peut excéder 150 euros en application de l’article 131-13 du code pénal, apparaît proportionnée et avant tout dissuasive.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 57 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision reprenant des recommandations du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(Supprimé)


Délai de remise effective d’une arme à feu

L’article 6, qui instituait le principe d’un délai devant être fixé par voie réglementaire entre la conclusion d’une transaction ayant pour objet la vente d’une arme à feu et la remise effective de l’arme à son acquéreur, a été supprimé par la Commission sur proposition de votre rapporteur.

Cette disposition avait pour objectif de transcrire la proposition n° 7 du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu : « renforcer la sécurité des procédures de vente d’armes à feu ». Elle s’inspirait notamment de l’exemple fourni par la législation canadienne et d’études dont les membres de la mission ont pu prendre connaissance à l’occasion de leur déplacement.

Il ressort ainsi des statistiques criminelles présentées à l’occasion du déplacement au Canada des membres de la mission sur les violences par armes à feu (par Mmes Wendy Cukier et Hélène Mercier, membres de la Coalition pour le contrôle des armes à feu) que l’existence d’une attente de quelques jours à quelques semaines entre la transaction et la remise effective de l’arme peut contribuer à éviter la commission d’une infraction ou d’un drame à la suite d’un achat compulsif (18). Ce constat fait écho à de nombreuses études européennes sur le sujet, lesquelles mettent en lumière une certaine corrélation entre le suicide et la disponibilité des armes. La législation canadienne est ainsi faite que le délai entre la transaction portant sur une arme à autorisation restreinte (arme de poing) et sa remise effective par l’armurier peut ainsi atteindre deux à trois semaines en raison de la durée de la procédure de délivrance du permis d’armes.

S’inspirant de l’exemple canadien, la présente proposition de loi laissait au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le délai séparant la conclusion de la vente de la remise effective de l’arme par un armurier.

Toutefois, au fil des auditions organisées le 14 octobre 2010, votre rapporteur a été amené à s’interroger sur la pertinence d’une transposition de cette mesure en France.

D’une part, un examen plus approfondi montre que cette mesure présente davantage une réelle utilité plus dans un pays où l’ensemble de la population dispose d’un accès aux armes parfois sans titre particulier. Or, sur ce plan, l’acquisition et la détention d’une arme apparaît pour l’essentiel réservé en France à des groupes identifiés et encadrés, à savoir les chasseurs et les licenciés de la fédération française du tir sportif. L’acquisition d’une arme de catégorie B ou C implique en effet, en l’état actuel du droit, la présentation d’un permis de chasser, d’une licence de la fédération française de tir, c'est-à-dire de titres dont la délivrance dépend d’organismes exerçant – comme l’a souligné le rapport d’information sur les violences par armes à feu – des contrôles pointilleux et répétés.

D’autre part, les délais inhérents notamment à la délivrance d’une autorisation, d’un permis de chasser, d’une licence de la fédération française de tir peuvent en soi représenter un obstacle suffisant à qui voudrait réaliser un achat impulsif pour commettre un crime.

Cela étant, l’éventualité d’un drame à la suite d’un achat impulsif ne saurait être complètement écartée pour les armes soumises à déclaration et celles pour lesquelles n’est exigée aucune formalité particulière. De surcroît, à ce stade de l’examen du texte, on ne saurait présager du contenu exact des catégories C et D et préjuger de l’absence en leur sein d’armes dont la dangerosité justifie certaines précautions.

À la vérité, comme dans le cas du certificat d’immatriculation des armes, la véritable question posée porte dans la capacité des pouvoirs publics à assurer la traçabilité des armes et le suivi efficace des autorisations et des déclarations nécessaires à leur acquisition et à leur détention. Dans cette optique, les projets de développement d’AGRIPPA et la mise en service du FINADIA au plan opérationnel pourraient constituer des réponses plus appropriées que l’instauration d’un délai de latence entre la conclusion d’une vente d’arme et sa remise effective à son acquéreur. Cette perspective ne semble pas dépourvue de toute vraisemblance dans la mesure où la création de procédures de télé déclaration entre les armuriers et les services préfectoraux ainsi que la mise en relation du FINADIA et d’AGRIPPA font partie des projets évoqués par les représentants du ministère de l’Intérieur (19).

Au vu de ces considérations et dès lors que l’instauration d’une telle mesure comporte plus d’inconvénients pratiques que d’avantages substantiels pour la sécurité publique, la Commission a supprimé le « délai de refroidissement ».

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La Commission adopte les amendements de suppression CL 74 du rapporteur et CL 15 de M. Charles-Ange Ginesy.

En conséquence, l’article 6 est supprimé

Article 7

(Supprimé)


Dispositions transitoires

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a résolu de supprimer l’article 7 de la proposition de loi qui, dans la rédaction antérieure à son examen, habilitait le pouvoir réglementaire à déterminer, par décret en Conseil d’État, les modalités suivant lesquelles il serait permis de conserver une arme acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le texte modifierait substantiellement les conditions de leur détention.

Dans la rédaction initiale de la proposition de loi, l’article 7 ouvrait ainsi la possibilité de conserver des armes « dont les conditions de détention seraient affectées par l’entrée en vigueur » de la proposition de loi. Toutefois, l’article 7 réservait cette possibilité « aux armes régulièrement acquises » dans le cadre des lois et règlements antérieurs. Cette restriction marque la volonté des auteurs de la proposition de loi de ne permettre en aucune manière aux personnes ayant contrevenu à ces dispositions d’obtenir la régularisation de facto des infractions qu’ils ont pu commettre.

L’article soulignait par ailleurs le caractère personnel de cette autorisation en prévoyant sa nullité de plein droit en cas de perte, de vol ou de restitution aux services de l’État. En outre, il convient de noter que le bénéfice de cette autorisation spéciale n’était ouvert qu’aux personnes ayant acquis et détenu des armes dans le respect des lois et règlements antérieurement applicables.

Sur le fond, le texte poursuit un objectif de sécurité juridique puisqu’il contribue à assurer la préservation de situations juridiques constituées et à atténuer les bouleversements que pourrait potentiellement provoquer un reclassement des armes à feu détenues. Ainsi, il respecte l’impératif que le Conseil d’État mettait en exergue dans son rapport public de 2006 (20) s’agissant de la prévisibilité de la loi : « Le principe de sécurité juridique suppose que le droit soit prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables ».

De surcroît, on remarquera que de telles dispositions transitoires constituent un élément indissociable de la mise en place de toute nouvelle réglementation en matière d’armes. Ainsi, les articles 116 à 120 du décret précité du 6 mai 1995 avaient différé l’entrée en vigueur de certaines dispositions opérant un durcissement du régime applicable aux armes à feu. L’article 117 prévoyait ainsi que « les détenteurs d’armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l’autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu’au 21 février 1997 ».

Du point de vue de votre rapporteur, on ne peut en effet éluder les risques d’interprétation que comporte l’article 7 dans la rédaction de la proposition de loi.

Cette analyse s’appuie en partie sur les observations du Conseil d’État qui, dans son avis précité du 7 octobre 2010, a estimé qu’il conviendrait de regrouper les dispositions transitoires et de les clarifier afin de ne pas permettre, de manière excessive, la perpétuation de situations susceptibles de mettre en cause l’exécution de la loi.

Observations formulées par le Conseil d’État sur les dispositions transitoires

En raison de leur importance, les mesures transitoires gagneraient à être regroupées, clarifiées et, le cas échéant, aménagées sur le fond dans un sens plus réaliste.

Ainsi, l’application progressive des nouvelles dispositions au stock d’armes détenu par les particuliers pourrait être reformulée d’une façon offrant moins prise à interprétations que celle proposée à l’article 7.

Est suggérée la rédaction suivante :

« Les armes détenues par les particuliers à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

« a) Leur cession à un autre particulier ;

« b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

« Est assimilée à un particulier, pour l’application du présent article, toute personne morale de droit privé autre que celles se livrant régulièrement à la fabrication ou au commerce des armes. »

Cette rédaction pourrait être complétée, selon des choix d’opportunité qui appartiennent au législateur, afin de déterminer l’effet de l’entrée en vigueur de la loi :

—  sur les armes transmises par voie successorale ou testamentaire (en cohérence avec le IV de l’article L. 2336-1, tel que rédigé par l’article 3 de la proposition) ;

—  sur les armes, détenues à un titre ou à un autre la date de cette entrée en vigueur, qui seraient ultérieurement classées dans une catégorie dont la détention par les particuliers est prohibée.

Partageant l’argumentation de votre rapporteur, la Commission a également jugé à propos d’une part, de regrouper les dispositions transitoires dans un article final de la proposition de loi, et, d’autre part, d’adopter pour cet article une rédaction permettant de mieux concilier les impératifs de la sécurité publique, de l’égalité entre les citoyens et de la préservation des situations juridiques régulièrement constituées dans le cadre des lois et règlements antérieurement applicables.

Dans cette optique, elle a adopté l’amendement du rapporteur portant suppression de l’article 7 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale, les dispositions transitoires étant renvoyées à l’article 35 ter (nouveau).

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 58 du rapporteur.

En conséquence, l’article 7 est supprimé et l’amendement CL 16 de M. Charles-Ange Ginesy n’a plus d’objet.

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu

Article 8

(art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense)


Agrément du collectionneur d’armes à feu historiques et de collection

Créant un article L. 2337-1-1 dans le code de la défense, l’article 8 de la proposition de loi, tel qu’adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur, vise à créer en France un véritable statut du collectionneur. Ce nouveau cadre juridique est destiné à alléger les contraintes inhérentes à la réglementation actuelle et, ce faisant, à favoriser la conservation du patrimoine.

Le I de l’article L.2337-1-1 issu du texte de la proposition de la loi adopté en Commission porte création, d’une part, d’un agrément du collectionneur délivré par les préfectures.

En application du quatrième alinéa de l’article, tel que modifié par l’amendement de votre rapporteur, cet agrément doit permettre d’acquérir, outre les armes de collection classées en catégorie D et par conséquent a priori en vente libre, des armes soumises à déclaration.

Cette disposition procède de la volonté des auteurs de la proposition de loi de donner une traduction législative à la proposition n° 3 de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation : « organiser un contrôle des armes de collection plus conforme à leur réelle dangerosité ».

Les travaux de la mission ont en effet montré que la France se singularisait par l’absence d’un véritable statut des collectionneurs fixant leurs droits et leurs obligations (21). Or, les éléments d’informations communiqués à votre rapporteur par les représentants de la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du Patrimoine et la préservation des véhicules équipements ou armes historiques (FPVA), de l’Union française des amateurs d’armes (UFAA) ou de l’Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC) donnent à penser que les collectionneurs peuvent être confrontés à des formalités fastidieuses ou des restrictions sans commune mesure avec la dangerosité des armes et surtout des matériels qu’ils détiennent. À l’occasion des auditions conduites par votre rapporteur (22), a ainsi été souligné le caractère très aléatoire de décisions de déclassement prises par le ministère de la défense pour certains matériels, tels des véhicules blindés désarmés remontant à la première guerre mondiale ou encore d’éléments de transmission et de masques à gaz. Il convient également de rappeler une autre difficulté mise en exergue par les collectionneurs auditionnés dans le cadre des travaux de la mission d’information sur les violences par armes à feu : celle tenant à l’accès aux armes soumises à déclaration. Le rapport de la mission a en effet mis en lumière la contrainte que pouvait représenter la nécessité d’une déclaration pour chaque arme acquise mais surtout d’obtenir un permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratique effective de ces deux activités (23).

D’autre part, en application du second alinéa du II de l’article L. 2337-1-1 ainsi créé, la carte remise aux collectionneurs titulaires d’un agrément mentionne les armes détenues et atteste de la qualité de détenteur régulier de ces armes. Complétant l’article 3 de la proposition de loi, l’article 8 accorde ainsi une même fonction et, surtout, une même valeur à ce document que le permis de chasser ou la licence du tireur sportif dans la mesure où la collection d’armes représente un nouveau motif d’acquisition et de détention des armes à feu soumise à autorisation.

Enfin, le II de l’article 8 comporte une mesure de régularisation incitant les collectionneurs détenant des armes de catégorie C à entrer dans le statut. En effet, l’alinéa pose une présomption irréfragable de détention régulière des armes de catégorie C pour les personnes majeures déposant une demande d’agrément dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi nouvelle. Cette mesure vise à conduire les collectionneurs susceptibles de détenir des armes non déclarées à accomplir cette démarche de facto par une procédure simplifiée qui contribue à renforcer la traçabilité des armes sur le territoire.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a, d’une part, décidé d’apporter à la rédaction de l’alinéa 2 du I de l’article 8 des précisions de nature à mieux caractériser la finalité du statut du collectionneur ainsi que les motivations des personnes sollicitant la reconnaissance de cette qualité.

À cette fin, la Commission a approuvé la modification de la rédaction de l’alinéa 1er de l’article L. 2337-1-1 qui réserve la possibilité d’obtenir le statut de collectionneur qu’aux « personnes physiques ou morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes ».

Certes, dans la rédaction initiale, le second alinéa du I de l’article 8 de la proposition de loi n’ouvrait la possibilité d’obtenir l’agrément du collectionneur qu’aux personnes majeures (en application du I de l’article L. 2336-1 du code de la défense) et respectant des conditions devant être fixées par un décret en Conseil d’État.

Toutefois, le texte comportait le risque sérieux d’un détournement de ses dispositions par des personnes avant tout désireuses d’acquérir des armes soumises à déclaration, ce qui, supposait jusqu’alors d’être titulaire d’un permis de chasser ou d’une licence de tir sportif. L’alinéa ne fournissait de fait aucun élément d’appréciation sur la légitimité des personnes physiques ou morales à obtenir la qualité de collectionneurs d’armes et de matériels historiques.

Votre rapporteur note qu’il s’agit là d’une crainte relativement partagée entre des acteurs défendant des points de vue aussi divers que ceux des représentants des ministères de l’Intérieur et de la Défense que des représentants de la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du Patrimoine et la préservation des véhicules équipements ou armes historiques (FPVA), de l’Union française des amateurs d’armes (UFA) ou de l’Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC). L’avis du Conseil d’État n’a pas exprimé une interrogation différente quand il recommandait l’institution de procédures de vérification de la délivrance et du renouvellement de l’agrément du collectionneur « pour éviter de laisser le statut du collectionneur devenir une sorte de paravent pour la détention d’armes de catégorie C ».

Dans l’esprit de votre rapporteur – comme du reste dans celui des autres auteurs de la proposition de loi –, le statut du collectionneur vise avant tout à surmonter des obstacles, des restrictions ou des procédures disproportionnées eu égard à la dangerosité réelle des armes et des matériels collectionnés. En revanche, il ne saurait contribuer à la création d’inégalité entre les collectionneurs et les chasseurs et tireurs sportifs, ni davantage ménager une voie dérogatoire d’accès aux armes de catégorie C pour des motifs étrangers à celui de la collection.

Il convient par conséquent que le statut du collectionneur ne puisse bénéficier qu’à des personnes présentant certaines garanties compte tenu des avantages que ce statut procure. Dans cette optique, des critères tels que l’exposition dans des musées ouverts au public ou le fait qu’une personne morale se donne pour objet « de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes » doivent représenter des indices objectifs de la volonté de constituer une collection ayant une finalité conforme à celle définie par la présente proposition de loi. Il s’agit également d’établir des critères applicables sur l’ensemble du territoire national et, ce faisant, de garantir l’égalité de tous devant la loi.

D’autre part, en adoptant l’amendement de votre rapporteur, la Commission a souhaité donner au statut du collectionneur une plus juste portée en supprimant toute mention excessive, inutile ou relevant du pouvoir réglementaire.

Tout d’abord, dans la rédaction résultant de l’adoption de cet amendement, l’expression de la première phrase de II du texte initial de la proposition de loi ouvrant aux collectionneurs la possibilité d’acquérir les armes de catégorie C est remplacée, dans le texte de la Commission, par la formule : « permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ».

Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis précité, l’affirmation contenue à la première phrase du II de l’article 8 suivant laquelle : « L’agrément vaut droit d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions » se révélait problématique car elle tendait à instituer, pour la première fois, un « droit à la détention d’armes » au seul profit des collectionneurs. La rédaction adoptée par la Commission sur l’initiative de votre rapporteur vise ainsi à lever toute ambiguïté sur ce plan en soulignant la finalité du statut et en ne consacrant pas un droit.

Ensuite, la nouvelle rédaction proposée par votre rapporteur et adoptée par la Commission porte suppression de mentions inutiles susceptibles de relever du pouvoir réglementaire.

Il en va ainsi de l’indication figurant à la dernière phrase du second alinéa du II suivant laquelle la carte « peut être produite en tant qu’élément de preuve auprès des entreprises d’assurance, en vue de l’indemnisation de la perte ou du vol des armes et reproduction ». Ainsi que le remarque le Conseil d’État dans l’avis consultatif rendu sur la proposition de loi, cette affirmation apparaît sans objet ou « excessive selon qu’elle entendrait ou non rendre cet élément irréfragable ». Votre rapporteur a convenu de cette difficulté dans la mesure où les preuves susceptibles d’être produites par un assuré afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice relèvent d’ordinaire de la police d’assurance établie par contrat. Dans ces conditions, une telle disposition n’avait pas sa place dans une proposition de loi relative au contrôle des armes à feu.

Observations formulées par le Conseil d’État sur l’article 8

Cet article insère dans le code de la défense un article L. 2337-1-2 relatif au statut de collectionneur d’armes.

Il est suggéré d’en simplifier la rédaction en écartant les dispositions de nature réglementaire ou inutile, ainsi que celles dont l’énoncé paraît juridiquement problématique, sans être nécessaire à la cohérence du dispositif.

Ainsi, l’indication selon laquelle : « L’agrément vaut droit d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions », qui instituerait pour la première fois un « droit à la détention d’armes » et ne le ferait que pour les collectionneurs, peut être opportunément évitée dès lors que la vocation des titulaires de la carte de collectionneur d’armes à feu à détenir des armes de cette catégorie résulte expressément du 3° du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense dans sa nouvelle rédaction.

De même l’indication selon laquelle la carte « peut être produite en tant qu’élément de preuve auprès des entreprises d’assurances, en vue de l’indemnisation de la perte ou du vol des armes et reproductions » est soit inutile, soit excessive, selon qu’elle entendrait ou non rendre cet élément irréfragable.

Une rédaction alternative du I de l’article L. 2337-1-2 pourrait donc se réduire aux deux phrases suivantes, dont la seconde met l’accent sur les contrôles auxquels seraient soumis tant la délivrance que le renouvellement de la carte :

« La qualité de collectionneur d’armes à feu est reconnue par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes à feu où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement, en précisant les vérifications auxquelles l’une et l’autre sont subordonnées ».

Ces vérifications sont indispensables pour éviter de laisser le statut du collectionneur devenir une sorte de paravent pour la détention d’armes de catégorie C.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 59 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour but de prévenir toute exploitation du statut du collectionneur par des personnes physiques et morales désirant uniquement détenir des armes de catégorie C sans avoir la qualité de chasseur ou de licencié de la fédération française de tir sportif. Cela répond à une recommandation du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 60 du rapporteur.

M. le président. Il s’agit de garantir le respect du principe d’égalité entre les collectionneurs et les autres utilisateurs d’armes.

La Commission adopte l’amendement ainsi que l’amendement CL 61 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 62 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une simplification rédactionnelle ainsi que d’une reprise d’une recommandation du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives

Article 9

(art. L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense)


Extension du champ des saisies administratives

L’article 9 de la proposition de loi adopté par la Commission a pour objet d’élargir le champ d’application de la procédure de saisie administrative prévue à l’article L. 2336-5 de la défense à l’ensemble des armes et d’assurer la transposition des nouvelles catégories. Ce faisant, cet article répond à l’un des objectifs énoncés par la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation : « assurer la mise en œuvre effective des procédures de saisies administrative préventives » (24).

En l’état actuel, l’article L. 2336-5 du code de la défense n’habilite l’autorité préfectorale qu’à ordonner la remise puis à saisir « une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration ». En remplaçant aux premier et huitième alinéas les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » par les mots : « des catégories B, C, D », les 1° et 3°du II permettent la saisie de l’ensemble des armes pouvant être acquises et détenues par un particulier, y compris celles n’étant a priori soumises à aucune obligation particulière et relevant de la catégorie D.

Ainsi, l’article 9 de la proposition de loi adopté par la Commission abolit en partie la distinction existante entre les articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense. Le premier article n’exclut en effet à ce jour aucune catégorie d’arme du champ de la saisie administrative que peut ordonner le préfet, « sans formalité préalable ni procédure contradictoire », « si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’arme et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui ». Par conséquent, la seule différence avec l’article L. 2336-5 ne tiendrait plus qu’au motif fondant la saisie, à savoir « des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes ».

Par ailleurs, l’article 9 harmonise les dispositions fondant la saisie administrative des armes avec celles du code de procédure pénale s’agissant de l’heure limite de début au-delà de laquelle une telle procédure ne peut être commencée. En effet, dans leur rédaction actuelle, la dernière phrase du II de l’article L. 2336-4 et le cinquième alinéa de l’article L. 2336-5 du code de la défense prévoient que « le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur ». Or, en vertu de l’article 59 du code de procédure pénale, « sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ». L’article 9 abaisse donc de 22 heures à 21 heures l’heure au-delà de laquelle ne peut être commencée une saisie administrative au domicile d’un détenteur d’arme à feu.

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir
et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale

Les articles 10 à 24 de la proposition de loi ont pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 9 de la mission d’information sur les violences par armes à feu, tendant à « garantir le prononcé des peines complémentaires d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à des fins préventives dans le cas de certaines condamnations, même minimes, sauf décision contraire motivée » et à « établir des peines mieux proportionnées et plus dissuasives par leur sévérité » (25).

Actuellement, certaines dispositions pénales prévoient la possibilité pour la juridiction de prononcer, à titre de peine complémentaire, trois peines relatives aux armes :

—  l’interdiction de détenir ou de porter une arme à feu soumise à autorisation  (pour une durée de trois ou cinq ans au plus, suivant la gravité de l’infraction) ;

—  la confiscation d’une ou de plusieurs armes à feu dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition ;

—  le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis (pendant un, trois ou cinq ans au plus).

Toutefois, le prononcé de ces peines n’est qu’une simple faculté pour la juridiction, qui dispose d’une « boîte à outils » de peines complémentaires dans laquelle elle peut choisir librement la ou les peines complémentaires que justifient la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de l’auteur.

Cependant, faute de pouvoir disposer de statistiques sur le prononcé de ces peines – les statistiques du ministère de la justice ne portent que sur les peines principales – votre rapporteur ne peut qu’exprimer à nouveau les interrogations émises par la mission d’information sur les violences par armes à feu : « S’il ne faut pas méconnaître le caractère dissuasif des peines complémentaires dont le délinquant potentiel est menacé, la mission s’interroge sur leur portée ainsi que sur la fréquence à laquelle ces peines peuvent être effectivement prononcées » (26). Toutefois, les échanges qu’a pu avoir votre rapporteur avec des magistrats et avec les services préfectoraux en charge de l’application de la législation sur les armes tendent à montrer que le prononcé de ces peines complémentaires n’est pas aussi fréquent qu’il le devrait, les magistrats semblant parfois oublier de s’interroger sur la nécessité de cette peine.

En outre, la mission d’information sur les violences par armes à feu, considérant que les peines complémentaires relatives aux armes devaient servir deux objectifs – d’une part, « sanctionner de manière proportionnée des agissements inadmissibles, des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu mais pouvant également révéler un comportement incompatible avec la possession d’une arme à feu », d’autre part, « empêcher la récidive ou la commission d’infractions plus graves et plus dramatiques en faisant défense à une personne condamnée d’acquérir et de détenir des armes à feu » – a préconisé « l’alourdissement des peines complémentaires existantes relatives aux armes à feu afin de les rendre plus dissuasives et de prévenir les violences » (27).

Pour répondre aux lacunes des règles actuelles en matière de peines complémentaires relatives aux armes, les articles 10 à 24 poursuivent un double objectif. Pour les infractions prévues par le code pénal pour lesquelles une ou plusieurs peines complémentaires relatives aux armes sont prévues, la proposition de loi :

 substitue à la peine complémentaire facultative une obligation pour la juridiction ayant condamné la personne de prononcer cette peine, sous réserve de la possibilité pour cette juridiction de l’écarter par décision spécialement motivée ;

 lorsque la durée de la ou des peines complémentaires actuellement prévue apparaît insuffisante, alourdit ces peines pour renforcer leur efficacité contre la récidive et leur force de dissuasion.

L’article 10 se distingue des autres articles, dans la mesure où, concernant les contraventions des quatrième et cinquième classes pour lesquelles une ou plusieurs peines complémentaires relatives aux armes sont édictées, il crée une règle générale de prononcé obligatoire de ces peines, là où les articles 11 à 24 créent cette règle pour un ou plusieurs crimes ou délits spécialement visés. Cette différence s’explique par le fait que, si le législateur est compétent pour définir les règles générales relatives aux peines en matière contraventionnelle, il ne peut en principe pas modifier des dispositions de nature réglementaire telles que les articles « R » du code pénal ou d’autres codes (28).

La finalité des articles ayant été exposée ici, le commentaire de chaque article se concentrera sur trois points : le champ des infractions concernées par la règle du prononcé obligatoire ; les peines complémentaires concernées par cette règle de prononcé obligatoire ; les modifications apportées au quantum des peines complémentaires. Un tableau annexé au présent rapport mettra en évidence les modifications apportées par chacun des articles 11 à 24 (29).

Observations formulées par le Conseil d’État sur les articles 10 à 24

Afin, selon l’exposé des motifs, de « garantir le prononcé et de rendre plus dissuasives les peines complémentaires d’une condamnation pénale », les articles 10 à 24 instaurent des peines complémentaires, relatives à la détention ou à l’usage d’armes à feu, qui, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’appliqueraient de plein droit aux auteurs de diverses d’infractions.

Ces dispositions appellent les observations suivantes.

a) La rédaction adoptée par la proposition de loi pourrait être interprétée en ce sens que les peines complémentaires intéressant les armes à feu résulteraient de la seule condamnation principale, alors même que le jugement prononçant celle-ci serait silencieux à leur propos.

Si elle avait une telle portée, la proposition soulèverait des objections de constitutionnalité au regard tant du principe de la nécessité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que du principe d’individualisation des peines, qui découle du précédent et implique que la peine ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

Mais telle n’est pas la portée que lui donnent ses auteurs.

Aussi, pour lever toute ambiguïté, est-il recommandé que la proposition de loi fasse obligation au juge, lorsqu’il prononce la condamnation principale, d’assortir explicitement celle-ci de la peine complémentaire relative aux armes, sauf à écarter cette dernière par une motivation spéciale. En aucun cas, la peine complémentaire ne pourrait ainsi résulter du silence du jugement.

Le principe de la peine complémentaire obligatoire, mais qui doit être prononcée explicitement par le juge, est admis par le Conseil constitutionnel à condition qu’elle puisse être écartée expressément en considération des circonstances (n° 2010-40 QPC et n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010).

b) La formule « décision spécialement motivée » se heurte, en matière criminelle, à la règle selon laquelle les décisions des cours d’assises ne sont pas motivées.

Par analogie avec les dispositions applicables aux peines planchers (art. 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal), il conviendrait de faire varier la formule selon qu’on se trouve en matière criminelle (possibilité pour la juridiction d’écarter la peine complémentaire obligatoire « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ») ou délictuelle (possibilité pour la juridiction d’écarter la peine complémentaire obligatoire « par une décision spécialement motivée par les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur »).

c) Eu égard au particularisme des infractions en cause, à la gravité des conséquences de l’utilisation des armes à feu et au lien existant entre le premier et la seconde, l’allongement de la durée des peines complémentaires, leur cumul avec la condamnation principale et leur caractère « obligatoire » n’apparaissent pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.

d) S’agissant des armes de catégorie B et C, la portée d’une peine complémentaire applicable de plein droit doit être rapprochée du II de l’article L. 2336-1 du code de la défense (dans la rédaction que lui donne l’article 3 de la proposition), en vertu duquel l’absence, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de condamnations pour les infractions visées est également une condition légale de l’acquisition et de la détention des armes de ces catégories.

Ayant connaissance d’une telle condamnation, il appartiendrait en effet au préfet d’enjoindre à l’intéressé de se dessaisir de son arme ou de la remettre à l’administration. En cas de résistance de l’intéressé, le préfet pourrait mettre en œuvre à son encontre les pouvoirs qu’il tient d’ores et déjà des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du même code.

e) Si, comme l’a jugé la Cour de cassation, les incapacités constituent des peines lorsqu’elles sont l’accessoire d’une peine, mais n’en sont pas lorsqu’elles sont seulement édictées pour garantir la moralité d’une activité (chambre criminelle, 26 novembre 1997, n° 96-837925), il convient toutefois de s’assurer de la pertinence de la liste de condamnations dont la présence au bulletin n° 2 ferait obstacle à l’acquisition ou à la détention d’armes à feu.

Cette pertinence tient à l’intérêt préventif qui s’attache, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité des personnes, à ce que les auteurs de certaines infractions ne puissent acquérir ou conserver certaines armes.

À cet égard, on peut s’interroger sur le fait que la liste figurant à l’article L. 2336-1 du code de la défense, dans la rédaction que lui donne l’article 3 de la proposition de loi, vise indistinctement des infractions volontaires et involontaires.

Par cohérence avec le code pénal, comme avec la distinction opérée par la proposition de loi elle-même en ce qui concerne les violences aux personnes (pour lesquelles la distinction est bel et bien faite), il est suggéré de ne retenir, dans la liste du nouvel article L. 2336-1 du code de la défense, que les infractions volontaires, au moins pour ce qui touche aux atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes et à la mise en danger de la vie d’autrui.

La Commission a, à l'initiative de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel à chacun des articles de cette section, tendant à répondre à quatre difficultés que soulevait la rédaction retenue par la proposition de loi initiale :

a)  Tout d’abord, la formulation retenue dans la proposition de loi initiale comportait une ambiguïté sur la portée de l’obligation pour les juridictions de prononcer la peine complémentaire. En effet, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis, la rédaction retenue pouvait laisser penser que le législateur entendait instituer des peines complémentaires automatiques voire tacites, dont serait frappée la personne condamnée sans même que la juridiction ait besoin de les prononcer.

Or, s’il est constitutionnellement admissible de prévoir qu’une peine doit être obligatoirement prononcée par la juridiction compétente, sous réserve de décision contraire spécialement motivée, il n’est en revanche pas possible de prévoir une peine tacite, qui viendrait frapper le condamné sans même qu’il en soit informé à l’audience et que son jugement le mentionne, comme l’a rappelé la récente décision du Conseil constitutionnel sur l’article L. 7 du code électoral (30).

Du reste, il n’était nullement dans l’intention des auteurs de la proposition de loi de créer une peine automatique ou tacite : l’objectif poursuivi était bel et bien, comme le montre sans ambiguïté possible le rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu, d’instituer des peines complémentaires dont le prononcé serait obligatoire pour la juridiction, sous réserve de décision contraire.

b) En deuxième lieu, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans ses deux dernières décisions rendues sur des QPC relatives à des peines complémentaires dont le prononcé est obligatoire, le respect du principe d’individualisation des peines implique que la juridiction ait la possibilité d’« en faire varier l’importance et la durée » (31). Dès lors, la conformité à la Constitution de la disposition prévue par les articles 10 à 24 requérait de prévoir explicitement la possibilité pour la juridiction de faire varier la durée de la peine complémentaire relative aux armes dont le prononcé est rendu obligatoire.

c) En troisième lieu, si la plupart des infractions concernées par la règle du prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes sont des infractions intentionnelles, deux articles – 11 et 12 – du texte initial de la proposition de loi l’appliquaient également à des infractions involontaires (homicide ou blessures involontaires). Or, l’application de cette règle à des infractions involontaires apparaît excessive. Pour ces infractions, involontaires, le choix du juge de prononcer une peine complémentaire relative aux armes ne semble pas devoir être orienté par le législateur, à charge pour les juridictions de prononcer une telle peine lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, par exemple dans le cas d’un accident de chasse.

d) Enfin, le Conseil d’État a également relevé, s’agissant de la formulation retenue par les articles 11 à 24, qu’il y avait lieu de tenir compte du fait que les arrêts des cours d’assises n’ont pas à être motivés. La Commission a donc adopté, à l’initiative de votre rapporteur, une rédaction différente selon que le champ d’application de la disposition prévoyant la règle du prononcé obligatoire des peines complémentaires sauf décision contraire comporte uniquement des crimes (32), uniquement des délits, ou à la fois des crimes et des délits.

La rédaction de chacun des articles a été modifiée afin de prendre en compte ces observations.

Article 10

(art. 131-16 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes
pour les contraventions lorsque le texte d’incrimination les prévoit

L’article 10 a pour objet de créer, pour les contraventions des quatrième et cinquième classes pour lesquelles une ou plusieurs peines complémentaires relatives aux armes sont prévues, une règle générale selon laquelle le prononcé de cette ou de ces peines est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction saisie.

Deux articles du code pénal, les articles 131-14 et 131-16, prévoient en matière contraventionnelle des peines relatives aux armes. En premier lieu, l’article 131-14 du code pénal dispose que « Pour toutes les contraventions de la 5ème classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

« (…)

« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ; (…) ».

Ces deux peines sont donc toujours encourues, à titre de peine principale, pour toutes les contraventions de la cinquième classe, sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination le prévoit. En vertu de l’article 131-15, les peines privatives de droits de l’article 131-14 peuvent être cumulées entre elles, mais ne peuvent être cumulées avec une peine d’amende.

L’article 131-16 complète cette liste de peines principales encourues pour toutes les contraventions de la cinquième classe par une seconde règle applicable à toutes les contraventions, quelle que soit leur classe, selon laquelle « Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

« (…)

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ; (…) ».

Pour les contraventions des quatre premières classes, mais aussi pour les contraventions de cinquième classe, ces peines – prévues ici à titre de peines complémentaires – peuvent donc être encourues à condition que le texte d’incrimination le prévoit expressément. Ces peines sont alors susceptibles d’être prononcées cumulativement, non seulement entre elles mais aussi avec une peine d’amende, à la différence du cas où elles sont encourues à titre de peine principale pour les contraventions de cinquième classe en application de l’article 131-14.

Le tableau ci-dessous synthétise les règles applicables pour chaque peine relative aux armes en fonction de la classe de la contravention :

PEINES RELATIVES AUX ARMES ENCOURUES POUR LES CONTRAVENTIONS

Peine encourue

Contraventions de 5ème classe

Contraventions des quatre premières classes

Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée de trois ans au plus

Si le règlement le prévoit, à titre de peine complémentaire
(131-16, 2°)

Confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition

Toujours encourue, à titre de peine principale (131-14, 3°)
ou si le règlement le prévoit, à titre de peine complémentaire (131-16, 3°)

Si le règlement le prévoit, à titre de peine complémentaire (131-16, 3°)

Retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de…

… un an au plus

Toujours encourue à titre de peine principale (131-14, 4°)

Pas encourue

… trois ans au plus

Si le règlement le prévoit, à titre de peine complémentaire
(131-16, 4°)

Conformément à l’objectif fixé par la mission d’information sur les violences par armes à feu de rendre plus systématique le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes, la proposition de loi complète les règles ci-dessus énoncées par une règle conférant un caractère obligatoire au prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les contraventions des quatrième et cinquième classes lorsque le texte les réprimant prévoit expressément que ces peines sont encourues.

Cette nouvelle règle, dans la rédaction adoptée par la Commission à l’initiative de votre rapporteur, comporte trois « verrous », qui assurent sa constitutionnalité en permettant de respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines :

—  Tout d’abord, l’application de la règle du prononcé obligatoire sera limitée aux cas où les peines relatives aux armes sont encourues à titre de peines complémentaires et sont donc expressément prévues par le texte d’incrimination. Venant compléter l’article 131-16 relatif aux peines complémentaires que le règlement peut expressément prévoir, cette règle ne s’appliquera donc pas aux peines principales prévues par l’article 131-14 et systématiquement encourues pour les contraventions de la cinquième classe, sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination le prévoit. Ce champ limité aux contraventions pour lesquelles des peines complémentaires sont expressément prévues garantit le respect du principe de nécessité, puisque seront seules concernées les contraventions pour lesquelles le pouvoir réglementaire a jugé nécessaire – sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir – de prévoir ces peines ;

—  Ensuite, le champ d’application de la règle sera limité aux contraventions des quatrième et cinquième classes, c’est-à-dire aux contraventions les plus graves. En deçà de ce niveau de gravité, le juge constitutionnel pourrait estimer disproportionné de mettre en place une règle de prononcé obligatoire : pour les contraventions des trois premières classes, le respect du principe de proportionnalité impose de laisser le juge décider au cas par cas de prononcer ces peines, sans le contraindre à motiver spécialement sa décision s’il n’estime pas nécessaire de la prononcer ;

—  Enfin, le prononcé de la peine restera entre les mains du juge, lequel pourra toujours, par décision spécialement motivée, décider soit de ne pas prononcer la ou les peines complémentaires relatives aux armes prévues par le texte d’incrimination, soit d’en moduler la durée. Le principe d’individualisation des peines est donc, comme pour l’ensemble des articles 10 à 24, pleinement respecté.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 18 du rapporteur ainsi que le sous-amendement CL 48 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. le rapporteur. Cet amendement a trois objectifs : tout d’abord lever toute ambiguïté sur l’obligation pour les juridictions de prononcer la peine complémentaire…

M. le président. Cela répond à la remarque formulée par Étienne Blanc.

M. le rapporteur. Deuxièmement, respecter le principe d’individualisation des peines. Enfin, il s’agit de limiter le champ d’application aux infractions volontaires : l’homicide involontaire ou les blessures involontaires sont exclus de ce dispositif.

M. le président. La règle du prononcé obligatoire de la peine complémentaire ne s’appliquera donc que quand il y a une infraction volontaire.

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, le sous-amendement CL 48 est rejeté. Puis la Commission adopte l’amendement, l’article 10 étant ainsi rédigé. En conséquence, l’amendement CL 17 de M. Charles-Ange Ginesy n’a plus d’objet.

Article 11

(art. 221-8 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la vie de la personne

L’article 11 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la vie de la personne, et allonge la durée maximale des peines d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

Les infractions concernées sont celles prévues à la section 1 du chapitre « Des atteintes à la vie de la personne » (chapitre Ier du titre II du livre II), comprenant les infractions d’atteintes volontaires à la vie de la personne (section 1) : meurtre (221-1), meurtres aggravés (221-2 et 221-4), assassinat (221-3), empoisonnement (221-5), incitation à commettre un assassinat ou un empoisonnement (221-5-1).

Outre la modification rédactionnelle présentée précédemment, l’amendement adopté par la Commission à l’initiative de son rapporteur a également exclu du champ d’application de cet article les infractions involontaires d’atteintes à la vie de la personne (section 2) : homicide involontaire (221-6), homicide involontaire par le conducteur d’un véhicule automobile (221-6-1), homicide involontaire résultant de l’agression commise par un chien (221-6-2). Pour ces infractions, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes demeurera une simple faculté pour le juge.

Les peines complémentaires encourues pour ces infractions étaient et restent les trois peines relatives aux armes : interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale des peines complémentaires d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis est portée de cinq à quinze ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 19 du rapporteur, l’article 11 étant ainsi rédigé.

Article 12

(art. 222-44 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne

L’article 12 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les infractions concernées sont celles prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du chapitre « Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » (chapitre II du titre II du livre II) comprenant les infractions :

—  d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (section 1) : tortures et actes de barbarie (222-1 à 222-6), violences (222-7 à 222-14-2), administration de substances nuisibles (222-15), embuscade (222-15-1), appels téléphoniques malveillants (222-16), menaces (222-17 à 222-18-3) ;

—  d’agressions sexuelles (section 3) : viol (222-23 à 222-26), autres agressions sexuelles (222-27 à 222-31), exhibition sexuelle (222-32), harcèlement sexuel (222-33) ;

—  de harcèlement moral (section 3 bis : 222-33-2 et 222-33-2-1) ;

—  d’enregistrement et de diffusion d’images de violence (sections 3 ter : 222-33-3) ;

—  de trafic de stupéfiants (section 4 : 222-34 à 222-40).

Outre la modification rédactionnelle présentée précédemment, l’amendement adopté par la Commission à l’initiative de son rapporteur a également exclu du champ d’application de cet article les infractions involontaires d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne : blessures involontaires (222-19 et 222-20), blessures involontaires par le conducteur d’un véhicule automobile (222-19-1 et 222-20-1), blessures involontaires résultant de l’agression commise par un chien (222-19-2 et 222-20-2). Pour ces infractions, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes demeurera une simple faculté du juge.

Les peines complémentaires encourues pour ces infractions étaient et restent les deux suivantes : interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition. En revanche, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis n’était pas encouru et demeure non encouru.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à quinze ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 20 du rapporteur, l’article 12 étant ainsi rédigé.

Article 13

(art. 223-18 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui

L’article 13 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

L’infraction concernée par l’article 223-18 du code pénal est uniquement « l’infraction prévue à l’article 223-1 » du même code, définie comme le « fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

La seule peine complémentaire encourue pour cette infraction était et reste la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à dix ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 21 du rapporteur ainsi que l’article 13 modifié.

Article 14

(art. 224-9 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte aux libertés de la personne

L’article 14 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte aux libertés de la personne, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les infractions concernées sont celles prévues au chapitre « Des atteintes aux libertés de la personne » (chapitre IV du titre II du livre II), comprenant les infractions :

—  d’enlèvement et de séquestration (224-1 à 224-5-2) ;

—  de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (224-6 à 224-8).

La seule peine complémentaire encourue pour ces infractions était et reste la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à dix ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 22 du rapporteur ainsi que l’article 14 modifié.

Article 15

(art. 225-20 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions d’atteinte à la dignité de la personne

L’article 15 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions d’atteinte à la dignité de la personne, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les infractions concernées sont celles « prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter » du chapitre « Des atteintes à la dignité de la personne » (chapitre V du titre II du livre II), qui comprennent les infractions :

—  de traite des êtres humains (section 1 bis, 225-4-1 à 225-4-5) ;

—  de proxénétisme et des infractions qui en résultent (section 2) : proxénétisme et infractions assimilées (225-5 à 225-10), racolage (225-10-1) ;

—  de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (section 2 bis, 225-12-1 et 225-12-2) ;

—  d’exploitation de la mendicité (section 2 ter, 225-12-5 à 225-12-7).

La seule peine complémentaire encourue pour ces infractions était et reste la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à dix ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 23 du rapporteur ainsi que l’article 15 modifié.

Article 16

(art. 226-31 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la personnalité

L’article 16 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la personnalité, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les infractions concernées sont celles prévues par le chapitre « Des atteintes à la personnalité » (chapitre VI du titre II du livre II), qui comprend les infractions :

—  d’atteinte à la vie privée (section 1, 226-1 à 226-4) ;

—  d’atteinte à la représentation de la personne (section 2, 226-8) ;

—  de dénonciation calomnieuse (section 3, 226-10) ;

—  d’atteinte au secret (section 4) : atteinte au secret professionnel (226-13), atteinte au secret des correspondances (226-15) ;

—  d’atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (section 5, 226-16 à 226-22-1) ;

—  d’atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques (section 6, 226-25 à 226-29).

La seule peine complémentaire encourue pour ces infractions était et reste la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à dix ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur ainsi que l’article 16 modifié.

Article 17

(art. 311-14 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de vol

L’article 17 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de vol.

Les infractions concernées sont celles prévues par le chapitre « Du vol » (chapitre Ier du titre Ier du livre III), comprenant les infractions de vol simple (311-3 ) et vols aggravés (311-4 à 311-10).

La seule peine complémentaire encourue pour ces infractions était et reste la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation n’est pas modifiée et demeure fixée à cinq ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 25 du rapporteur ainsi que l’article 17 modifié.

Article 18

(art. 312-13 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’extorsion

L’article 18 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’extorsion.

Les infractions concernées sont celles prévues par le chapitre « De l’extorsion » (chapitre II du titre Ier du livre III), qui comprend les infractions :

—  d’extorsion (section 1, 312-1 à 312-9) ;

—  de chantage (section 2, 312-10 à 312-12).

La seule peine complémentaire encourue pour ces infractions était et reste la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation n’est pas modifiée et demeure fixée à cinq ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 26 du rapporteur ainsi que l’article 18 modifié.

Article 19

(art. 321-9 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de recel

L’article 19 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de recel.

Les infractions concernées sont celles prévues par le chapitre « Du recel et des infractions assimilées ou voisines » (chapitre Ier du titre II du livre III), comprenant les infractions :

—  de recel (section 1, 321-1 et 321-2) ;

—  des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci (section 2, 321-6 à 321-8).

La seule peine complémentaire encourue pour ces infractions était et reste la peine de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 27 du rapporteur ainsi que l’article 19 modifié.

Article 20

(art. 322-15 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de destructions, dégradations et détériorations

L’article 20 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de destructions, dégradations et détériorations.

Les infractions concernées sont celles prévues par le chapitre « Des destructions, dégradations et détériorations » (chapitre II du titre II du livre III), comprenant les infractions :

—  de destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (section 1, 322-1 à 322-4-1) ;

—  de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (section 2, 322-5 à 322-11-1) ;

—  de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et de fausses alertes (section 3, 322-12 à 322-14).

La seule peine complémentaire encourue pour ces infractions était et reste la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. En revanche, n’étaient pas encourues et demeurent non encourues les peines de confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation n’est pas modifiée et demeure fixée à cinq ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 28 du rapporteur ainsi que l’article 20 modifié.

Article 21

(art. 324-7 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de blanchiment

L’article 21 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de blanchiment, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les infractions concernées sont celles « définies aux articles 324-1 et 324-2 », qui incriminent le blanchiment simple et le blanchiment aggravé.

Les peines complémentaires encourues pour ces infractions étaient et restent les deux suivantes : interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition. En revanche, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis n’était pas encouru et demeure non encouru.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à dix ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 29 du rapporteur ainsi que l’article 21 modifié.

Article 22

(art. 431-11 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme

L’article 22 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme.

L’infraction concernée est l’« infraction prévue par l’article 431-10 », définie comme le « fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ».

Les peines complémentaires encourues pour cette infraction étaient et restent les deux suivantes : interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition. En revanche, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis n’était pas encouru et demeure non encouru.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation n’est pas modifiée et demeure fixée à cinq ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 30 du rapporteur ainsi que l’article 22 modifié.

Article 23

(art. 431-26 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire

L’article 23 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire, et allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les infractions concernées sont celles prévues par la section « De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire » (section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IV). Cette infraction est définie comme « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement » (431-22) et peut être aggravée par certaines circonstances (431-23 à 431-25).

Les peines complémentaires encourues pour ces infractions étaient et restent les deux suivantes : interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition. En revanche, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis n’était pas encouru et demeure non encouru.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à dix ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 31 du rapporteur ainsi que l’article 23 modifié.

Article 24

(art. 433-24 du code pénal)


Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de rébellion armée

L’article 24 rend obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de rébellion armée, allonge la durée maximale de la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et ajoute aux peines encourues la peine de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

Les infractions concernées sont celles « prévues à l’article 433-8 », c’est-à-dire la rébellion armée « simple » (alinéa 1) et la rébellion armée commise en réunion (alinéa 2).

Les peines complémentaires encourues pour ces infractions étaient les deux suivantes : interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition. Est ajoutée aux peines encourues la peine de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de trois ans au plus, qui n’était jusqu’ici pas encourue.

La durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation est portée de cinq à dix ans.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 32 du rapporteur ainsi que l’article 24 modifié.

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

La section 3 regroupe onze articles tendant à améliorer l’efficacité de la répression des trafics d’armes. En effet, comme l’a relevé la mission d’information sur les violences par armes à feu, s’il convient de ne pas surestimer l’importance des phénomènes de trafics d’armes, il ne faut pas non plus occulter les tendances actuelles au renouvellement des filières d’approvisionnement et à la mutualisation des armes par plusieurs bandes. Cette section répond donc à la préoccupation exprimée par la mission d’information de mieux réprimer les trafics ayant pour objet les armes à feu.

Les neuf premiers articles de la section – 25 à 32 bis (33) – ont pour objectif commun de renforcer les dispositions d’ordre pénal du code de la défense sanctionnant la violation de ses prescriptions en matière de fabrication et de commerce, d’acquisition et de détention, de port et de transport d’armes. Les deux derniers articles – 33 et 34 – visent à améliorer l’efficacité de la lutte contre les trafics d’armes, d’une part, en élargissant la liste des infractions assimilées au recel à certaines infractions de trafic illégal d’armes, d’autre part en étendant la possibilité d’appliquer la procédure de la criminalité organisée à ces infractions.

Article 25

(art. L. 2339-1 du code de la défense)


Information obligatoire du préfet et du procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes

L’article 25 a pour objet de conférer un caractère systématique et obligatoire à la transmission au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes.

Actuellement, l’article L. 2339-1 du code de la défense prévoit que toute infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie – qui définit les règles relatives au commerce, à la fabrication, à l’acquisition, à la détention, au port et au transport d’armes – « peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal ». Le même article dispose que « ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d’officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense ».

Ces dispositions apparaissent insuffisantes pour garantir, d’une part, la mise en œuvre par le préfet de ses prérogatives de police administrative en matière de contrôle des armes, et, d’autre part, la poursuite effective de ces infractions par l’autorité judiciaire. Or, une politique efficace de contrôle des armes requiert d’agir à la fois en amont, à titre préventif dans le cadre des prérogatives administratives, et en aval, par des poursuites décidées et des sanctions prononcées par l’autorité judiciaire.

Pour remédier à cette double lacune, le présent article procède à deux modifications. D’une part, son 2° prévoit que l’agent ou l’autorité qui constate une infraction aux prescriptions prévues par le code de la défense en matière d’armes « en informe le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ». Cette information obligatoire du préfet lui permettra d’exercer pleinement ses prérogatives de police administrative, en ayant connaissance de toutes les informations pertinentes pouvant par exemple révéler une dangerosité d’une personne détentrice d’une arme et justifier le refus ou le retrait d’une autorisation de détenir une arme.

D’autre part, son 1° complète l’actuel dernier alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense pour prévoir que les procès-verbaux des agents du contrôle général des armées, actuellement adressés uniquement au ministre de la défense, seront désormais également transmis au « procureur de la République territorialement compétent ». Cette disposition permettra aux parquets d’être informés des infractions constatées par ces agents, en charge du contrôle de la fabrication et du commerce des armes, de poursuivre de façon plus systématique les infractions à la législation sur les armes.

En outre, l’article L. 2339-1 du code de la défense est complété par un alinéa disposant que « Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre ». Cette disposition permet de rappeler sans ambiguïté que l’exercice par l’autorité administrative de ses prérogatives de police administrative des armes – pouvant aboutir notamment à un retrait d’autorisation en cas d’infraction aux règles de la fabrication, du commerce ou de l’intermédiation – n’est pas exclusif de l’exercice de poursuites et du prononcé de sanctions pénales.

*

* *

La Commission adopte les amendements de précision ou rédactionnel CL 70, CL 33 et CL 71 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26

(art. L. 2339-2 du code de la défense)


Harmonisation des sanctions pénales prévues pour les infractions de fabrication ou commerce d’armes sans autorisation

L’article 26 a pour objet d’harmoniser les sanctions pénales prévues pour les différentes infractions de fabrication ou commerce d’armes sans autorisation.

Les différentes formalités et obligations encadrant la fabrication et le commerce des armes sont définies aux articles L. 2332-1 à L. 2332-8 du code de la défense. Les sanctions pénales prévues pour les manquements à ces obligations sont définies par les articles L. 2339-1 et suivants du même code. Actuellement, l’article L. 2339-2 du code de la défense punit d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 euros le fait de se livrer, « sans y être régulièrement autorisé, (…) à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense de l’une des catégories mentionnées au I de l’article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories ». Les catégories mentionnées au I de l’article L. 2332-1 correspondent aux « matériels de guerre et d’armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories » – qui deviennent les catégories A et B selon la nomenclature de la proposition de loi (34) – qui sont soumises à une autorisation et un contrôle de l’État.

L’article L. 2339-3 du même code, dans une logique de gradation des sanctions, punit de peines légèrement inférieures (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) le fait de « contrevenir aux dispositions des II et III de l’article L. 2332-1 ». Le II de cet article soumet à « déclaration [préalable] au préfet du département où est situé l’établissement » le fait de « créer ou d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’État ». Le III soumet à autorisation, délivrée après avis du maire, du préfet du département, « l’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’État ». Après traduction des catégories dans la nouvelle nomenclature des armes, le II concernera les armes de catégorie A, B et C, ainsi que celles de la catégorie D soumises à obligations particulières, tandis que le III sera applicable aux armes de la catégorie C et à celles de la catégorie D soumises à obligations particulières.

Cette gradation des peines devrait correspondre à une gradation de la gravité des comportements incriminés. Or, les obligations prévues par l’article L. 2332-1 du code de la défense ont toutes le même objet d’encadrement de la fabrication et de la commercialisation des armes, quelle que soit la dangerosité des armes fabriquées ou commercialisées. S’agissant d’infractions commises par des professionnels, les différents comportements en cause manifestent un même état d’esprit de non-respect des règles de la police administrative des armes. En outre, ils créent un même risque de perte de traçabilité des armes fabriquées ou commercialisées.

C’est la raison pour laquelle le présent article harmonise les sanctions prévues pour réprimer ces violations des règles relatives à la fabrication et au commerce des armes, en retenant le niveau de sanction prévu par l’article L. 2339-2 du code de la défense.

Sur les articles 26 à 32, le Conseil d’État a formulé des observations qui appellent des modifications du texte de la proposition de loi.

Observations formulées par le Conseil d’État sur les articles 26 à 32

Dans la nouvelle rédaction que lui donne l’article 32 de la proposition de loi, l’article L. 2339-9 du code de la défense punit d’emprisonnement et d’amendes de 15 000 à 500 000 euros le port et le transport d’armes sans motif légitime, en renvoyant au pouvoir réglementaire une partie de la définition de ces délits par l’utilisation réitérée de la formule : « sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ».

En déléguant ainsi au pouvoir réglementaire une part essentielle de la définition d’un délit, la proposition de loi méconnaît la compétence confiée au législateur par les dispositions de l’article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ».

Tomberaient sous le coup de la même critique les articles 26, 27 et 30 de la proposition de loi – qui se réfèrent, pour définir des délits, aux « armes de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect d’obligations particulières » – dès lors que, contrairement à ce qui est suggéré ci-dessus (II b), la délimitation de ce sous-ensemble de la catégorie D serait renvoyée à un décret dépourvu d’encadrement, notamment quant aux objectifs poursuivis.

S’agissant de l’article 26, cette difficulté a été réglée par un amendement de rédaction globale de l’article présenté par votre rapporteur et adopté par la Commission, afin de préciser sa rédaction et de supprimer la référence à la catégorie des « armes de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect d’obligations particulières ».

Par ailleurs, le même amendement a assuré une coordination avec l’extension par l’article 34 de la proposition de loi du régime de la criminalité organisée à certaines infractions commises en bande organisée. En effet, comme l’a souligné le Conseil d'État à propos de l’article 34, celui-ci complète la liste des infractions pouvant donner lieu à l’application du régime de la criminalité organisée par certaines infractions de trafic d’armes, dont celles prévues par l’article L. 2339-3 du code de la défense. Cependant, cette infraction n’existe pas sous la forme aggravée par la circonstance de bande organisée. Le texte adopté par la Commission remédie à cette lacune, en portant à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende les peines encourues pour cette infraction lorsqu’elle est commise en bande organisée.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification et de précision rédactionnelles, ainsi que de coordination avec l’extension par l’article 34 de la proposition de loi du régime de la criminalité organisée à certaines infractions commises en bande organisée.

La Commission adopte l’amendement, l’article 26 étant ainsi rédigé.

Article 27

(art. L. 2339-4 du code de la défense)


Harmonisation des sanctions pénales pour les violations par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes

Le présent article a pour objet d’harmoniser les sanctions prévues en cas d’infraction aux règles de fond encadrant les ventes d’armes par un professionnel.

Actuellement, l’article L. 2339-4 du code de la défense punit de trois ans d’emprisonnement et de 3 750 euros « la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie, en violation des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4 ». Ces deux articles définissent les règles encadrant les cessions que l’on peut qualifier de règles de fond ou substantielles, par opposition aux règles de procédure ou formelles prévues par d’autres articles (35).

Cependant, l’article L. 2336-1 du code de la défense – aussi bien dans son texte actuel que dans le texte tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente proposition de loi – soumet également la cession des armes des autres catégories à certaines obligations pour le vendeur, telles que le fait de se faire présenter un permis de chasser ou une licence de tir en cours de validité et la déclaration par l’armurier pour les armes des actuelles 5ème et 7ème catégories, ainsi qu’à des interdictions, particulièrement celle de vendre des armes à des mineurs. Or, à l’exception de celles relatives à la cession des armes des 1ère ou 4ème catégorie, ces violations des règles relatives à la cession des armes ne sont aujourd’hui pas incriminées.

S’agissant de règles visant à encadrer la vente d’armes par des professionnels en empêchant leur cession à des personnes qui n’ont pas le droit de les détenir, la catégorie des armes en question ne saurait constituer le critère ni de l’existence ni de la gravité de l’infraction sanctionnant leur violation. C’est la raison pour laquelle le présent article étend le champ de l’infraction prévue par l’article L. 2339-4 à toutes les violations commises par des professionnels des règles prévues par les articles L. 2336-1 et L. 2337-4.

Par ailleurs, le montant de l’amende encourue est porté de 3 750 à 45 000 euros, le montant actuel de 3 750 euros présentant un double défaut : d’une part, il ne correspond pas à la concordance généralement retenue entre les niveaux des peines d’emprisonnement et d’amende depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal (15 000 euros d’amende par année d’emprisonnement) ; d’autre part, ce niveau apparaît ridiculement bas et peu dissuasif, s’agissant a fortiori d’infractions commises par des professionnels.

Pour tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État sur les articles 26 à 32 (36), la Commission a adopté à l’article 27 (37) un amendement de votre rapporteur tendant à remplacer les mots : « armes de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1 »  par les mots : « armes de la catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1 » (38).

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La Commission examine l’amendement CL 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but, conformément à une recommandation du Conseil d’État, de ne pas renvoyer à un décret en Conseil d’État la définition du champ d’application d’un délit.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28

(art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense)


Incrimination des violations par les professionnels des règles
de procédure relatives à la cession des armes

Le présent article a pour objet de définir les sanctions pénales applicables en cas de violation d’un certain nombre de règles de procédure encadrant les cessions d’armes par des professionnels.

En effet, outre les règles de fond encadrant les ventes d’armes (39), le code de la défense prévoit un certain nombre de règles de procédure destinées à garantir la traçabilité des transactions. Bien que moins grave que la violation des règles substantielles, la violation de ces règles de procédure doit faire l’objet de sanctions pénales suffisamment dissuasives. Or, actuellement, la violation de ces règles formelles n’est sanctionnée que par des contraventions des 5e ou 4e classes, prévues par les articles 102 à 104 du décret du 6 mai 1995 (40).

Le présent article, amendé par la Commission à l’initiative de votre rapporteur afin de corriger plusieurs imperfections de la rédaction initiale, répare cette insuffisance de la législation actuelle, en prévoyant un emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros lorsqu’une « personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1 » – c’est-à-dire un professionnel :

—  « Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits » (1°) ;

—  « Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations » (2°) ;

—  « En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État » (3°) ;

—  « Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État » (4°). La rédaction de l’alinéa 7 (2° dans le texte de la proposition de loi initiale) a été corrigée, afin, d’une part, de répondre à l’observation formulée par le Conseil d’État sur le fait que le législateur ne saurait, sans méconnaître l’article 34 de la Constitution, confier au pouvoir réglementaire le soin de définir le champ d’application d’un délit, et, d’autre part, de prendre en compte la nouvelle rédaction de l’article L. 2336-1 du code de la défense issue de l’amendement de rédaction globale de l’article 3 présenté précédemment ;

—  « Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article » (5°). La fin du dernier alinéa de cet article dans le texte initial de la proposition de loi a été supprimée : en effet, elle énumérait de façon non exhaustive les documents que les vendeurs d’armes par correspondance devaient se faire présenter et conserver préalablement à la cession. Ces précisions, de nature réglementaire, devront être apportées par le décret en Conseil d’État prévoyant le contenu du registre spécial des cessions que devra tenir chaque professionnel de la vente d’armes.

Par ailleurs, le 3° dans le texte de la proposition de loi initiale, qui incriminait le même comportement que celui réprimé – plus sévèrement – par l’article 27 de la proposition de loi, a été supprimé.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 37 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement réécrit globalement l’article 28, sans en changer ni la portée ni le sens, afin de corriger plusieurs imperfections rédactionnelles.

La Commission adopte l’amendement, l’article 28 étant ainsi rédigé.

Article 29

(art. L. 2339-5 du code de la défense)


Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions
d’acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d’armes
interdites ou soumises à autorisation

Cet article a pour objet de renforcer les sanctions pénales pour les infractions d’acquisition, de cession ou de détention irrégulières d’armes interdites ou soumises à autorisation.

Actuellement, l’article L. 2339-5 du code de la défense punit d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3 750 euros « l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4 ».

L’article 29 de la proposition de loi modifie cet article L. 2339-5 sur deux points : d’une part, il remplace la référence aux armes de la 1ère ou de la 4ème catégorie par la référence aux armes des catégories A ou B, conformément à la nouvelle nomenclature issue de l’article 1er de la proposition de loi ; d’autre part, il porte le montant de la peine d’amende encourue à 45 000 euros, le montant actuel de 3 750 euros étant insuffisamment dissuasif et ne correspondant pas à la concordance retenue depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal entre les niveaux des peines d’emprisonnement et d’amende.

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

(art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense)


Renforcement des sanctions pénales encourues en cas d’acquisition,
de cession ou de détention irrégulières d’armes soumises à déclaration
ou au respect d’obligations particulières

L’article 30 crée dans le code de la défense un nouvel article ayant pour objet d’ériger en délit l’acquisition, la cession ou la détention irrégulières d’armes soumises à déclaration ou au respect d’obligations particulières.

Actuellement, l’acquisition, la cession ou la détention d’une arme soumise à une obligation de déclaration en préfecture ou, a minima, à une obligation de détention d’un titre en justifiant la détention (permis de chasser ou licence de tir) sans – selon le cas – avoir procédé à cette déclaration ou détenir effectivement le titre requis n’est sanctionné que par des peines contraventionnelles, prévues par les articles 106 à 108 du décret du 6 mai 1995 (41).

Le présent article, qui crée dans le code de la défense un nouvel article L. 2339-5-1, prévoit deux délits distincts, selon que l’arme irrégulièrement détenue ou cédée est une arme de catégorie C ou une arme de catégorie D soumise à obligations particulières, ainsi qu’un délit aggravé lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Lorsque l’arme irrégulièrement acquise ou détenue sera une arme de catégorie C, les peines encourues seront de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Lorsque l’arme irrégulièrement acquise ou détenue sera une arme de la catégorie D soumise à des obligations particulières, les peines encourues seront d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. En cas de commission en bande organisée, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Comme aux articles 26, 27 et 28, la Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, adopté un amendement tendant à tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État (42) sur le problème posé par le renvoi à une disposition réglementaire dans une disposition de nature pénale.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 38 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à répondre à une observation formulée par le Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement, ainsi que l’amendement rédactionnel CL 39 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31

(art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 [nouveaux] du code de la défense)


Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l’identification
des armes et de l’importation ou exportation irrégulière d’armes

L’article 31 a pour objet d’améliorer la traçabilité des armes, d’une part en incriminant les atteintes aux dispositifs permettant leur identification, d’autre part en sanctionnant l’importation ou l’exportation irrégulière d’armes.

Sont créés dans le code de la défense deux nouveaux articles, numérotés L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2, mettant en œuvre ces deux objectifs. Le premier de ces deux nouveaux articles, l’article L. 2339-8-1, qui a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de votre rapporteur adopté par la Commission, prévoit ainsi des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour « le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée ».

La précision contenue dans le texte initial de la proposition de loi selon laquelle « seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal » a été supprimée par la Commission : il s’agissait d’une précision surabondante, la répression de la complicité étant d’application générale en application de l’article 121-6 du code pénal. L’incrimination particulière du recel d’armes ainsi modifiées, prévue dans le II du nouvel article L. 2339-8-1 dans le texte initial, a également été supprimée : elle était en effet inutile en raison de l’existence de l’incrimination générale de recel prévue par l’article 321-1 du code pénal.

Le nouvel article L. 2339-8-2 du code de la défense crée, quant à lui, deux délits – susceptibles d’être aggravés en cas de commission en bande organisée – relatifs à l’importation ou à l’exportation irrégulière d’armes. Sont ainsi prévues des peines :

●  de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour « l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé » (I de l’article) ;

●  de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État, de matériels d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 du code de la défense qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvues des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1 » (II de l’article) ;

●  de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende « si les infractions mentionnées au I ou au II sont commises en bande organisée » (III de l’article).

Enfin, le IV de cet article L. 2339-8-2 incrimine « la tentative des délits prévus au présent article », punie des mêmes peines.

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* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 40, CL 72, CL 41 et CL 42 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 32

(art. L. 2339-9 du code de la défense)


Incrimination du port ou transport d’armes sans motif légitime

Cet article vise à incriminer, pour toutes les catégories d’armes, le port ou le transport d’armes sans motif légitime.

Actuellement, le port et le transport d’armes illégitimes sont sanctionnés pour certaines catégories d’armes seulement : les armes des 1re, 4e et 6e catégories par l’article L. 2339-9 du code de la défense, et les armes des 7e et 8e catégories par l’article 112 du décret du 6 mai 1995 (43). Le port ou le transport sans motif légitime des armes des 2e, 3e et 5e catégories n’est donc pas incriminé. Outre le caractère incomplet du champ des armes dont le port ou le transport sans motif légitime sont pénalement sanctionnés, le niveau des peines prévues par les deux textes précités apparaît peu cohérent et insuffisamment dissuasif. Ainsi, les peines prévues sont :

—  pour les armes des 1re et 4e catégories, de cinq ans d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ;

—  pour les armes de 6e catégorie, de trois ans d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ;

—  dans les deux cas précédents (1re, 4e ou 6e catégorie), de dix ans d’emprisonnement si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave, si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes, ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes ;

—  pour les armes de 7e ou 8e catégorie, de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros).

Ces différents niveaux de peine sont marqués par un faible niveau des peines d’amende et par l’absence de gradation des peines encourues en fonction de la catégorie d’arme transportée lorsque le délit est aggravé. C’est la raison pour laquelle l’article 32 prévoit une nouvelle rédaction de l’article L. 2339–9 du code de la défense, permettant de remédier aux lacunes et insuffisances de la législation actuelle. Le texte prévoit que le port ou le transport de matériels de guerre, d’armes ou de munitions sans motif légitime sera puni des peines suivantes :

  cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « s’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A ou B » (1° du I) ;

  deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende « s’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C » (2° du I) ;

  un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende « s’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D » (3° du I).

Pour tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État sur les articles 26 à 32 (44), la Commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer, aux 2° et 3° du I, les mots : « sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État » qui figuraient dans le texte initial de la proposition de loi mais n’avaient pas lieu d’être dans une disposition pénale dont le champ d’application ne saurait être modifié par voie réglementaire.

Le II de l’article, réécrit à des fins d’amélioration rédactionnelle par un amendement du rapporteur adopté par la Commission, prévoit une aggravation des peines encourues « si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes ». Selon la catégorie de l’arme portée ou transportée sans motif légitime, les peines sont portées à :

—  dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende « s’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A ou B » (1° du II) ;

—  cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « s’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C » (2° du II) ;

—  deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende « s’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D » (3° du II).

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La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 43 et CL 73 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 44 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État en ne renvoyant pas à un décret en Conseil d’État la définition du champ d’application d’un délit.

La Commission adopte l’amendement CL 44 ainsi que l’amendement de précision rédactionnelle CL 45 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 32 bis (nouveau)

(Section 5 bis [nouvelle] et art. L. 2339-11-1 [nouveau] du code de la défense)


Peines complémentaires encourues pour les infractions
à la législation sur les armes

Cet article, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de prévoir, pour les infractions à la législation sur les armes prévues par le code de la défense, les peines complémentaires relatives aux armes, en rendant applicable à ces peines la règle du prononcé obligatoire sauf décision contraire de la juridiction.

En effet, actuellement, les infractions en matière d’armes définies par le code de la défense ne peuvent pas donner lieu au prononcé des peines complémentaires relatives aux armes. S’agissant d’infractions ayant directement trait aux armes et punies de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, il s’agit là – pour le moins – d’un paradoxe. L’article 32 bis vient combler cette lacune, en créant dans le code de la défense un nouvel article L. 2339-11-1 prévoyant pour ces infractions les trois peines complémentaires aux armes présentées précédemment :

—  L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée de cinq ans au plus (1°) ;

—  La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (2°) ;

—  Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus (3°).

Dans la continuité logique des articles 10 à 24, le prononcé de ces peines sera obligatoire, sous réserve de la possibilité pour la juridiction, « par une décision spécialement motivée, [de] décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

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La Commission examine l’amendement CL 46 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rend possible le prononcé de peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions à la législation sur les armes.

La Commission adopte l’amendement.

Article 33

(art. 321-6-1 du code pénal)


Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d’armes et de produits explosifs

L’article 33 a pour objet de renforcer les sanctions pénales prévues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d’armes et de produits explosifs.

L’article 321-6 du code pénal définit comme une « infraction assimilée au recel », punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions ». Le deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal porte ces peines à sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende lorsque les infractions dont proviennent les ressources dont la personne ne peut justifier « constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants ».

L’article 33 complète la liste des cas d’aggravation des infractions assimilées au recel par un certain nombre de délits en matière d’armes et d’explosifs, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Cette disposition permettra ainsi de lutter plus efficacement contre les trafiquants d’armes, notamment dans le cas de trafics très organisés dans lesquels les véritables responsables se montrent extrêmement prudents sur les actes matériels qu’ils exécutent eux-mêmes sans que leur implication dans le trafic en question ne fasse pourtant de doute. Du reste, cette disposition est complétée par celle de l’article 34 de la proposition de loi, qui prévoit d’appliquer aux mêmes infractions le régime procédural de la criminalité organisée : ainsi, tant le régime procédural que les qualifications pénales susceptibles d’être retenues pour les faits de trafics d’armes seront rendus plus efficaces.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 47 du rapporteur, l’article 33 étant ainsi rédigé.

Article 34

(art. 706-73 du code de procédure pénale)


Extension de la liste des infractions en matière d’armes et de produits explosifs pouvant être soumises au régime de la criminalité organisée

L’article 34 a pour objet d’étendre la possibilité de soumettre au régime procédural de la criminalité organisée certaines infractions liées au trafic des armes ou des produits explosifs.

Actuellement, le 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale prévoit que le régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée est applicable aux « délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ». L’article 34 complète cette liste de délits pouvant être soumis au régime de la criminalité organisée par les délits prévus aux articles L. 2339-3 et L. 2339-5 du code de la défense.

Observations formulées par le Conseil d’État sur l’article 34

Cet article ajoute deux références à la liste des infractions, figurant à l’article 706-73 du code de procédure pénale, dont la poursuite relève de la procédure particulière applicable à la criminalité et à la délinquance définie par le titre XXV du livre IV du même code :

—  lorsqu’elle est commise en bande organisée, la violation de diverses règles essentielles régissant la fabrication et le commerce des armes (art L. 2339-3 du code de la défense) ;

—  lorsqu’elle est commise en bande organisée, la cession et la détention sans autorisation d’armes de catégorie A ou B (article L. 2339-5 du code de la défense).

Ces ajouts appellent deux remarques :

a) La référence à l’art L. 2339-3 du code de la défense complète logiquement la référence existante à l’article L. 2339-2 dudit code, qui a également trait à la fabrication et au commerce irrégulier d’armes et de matériels de guerre.

Cependant, cet article ne fait pas référence à la circonstance aggravante de bande organisée.

Il conviendrait donc de le compléter en ce sens, par exemple en insérant après le I de l’article L. 2339-3 l’alinéa suivant :

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée ».

b) Les procédures de poursuite spéciales ne doivent pas imposer une « rigueur non nécessaire » au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789.

À cet égard, la présence dans la liste figurant à l’article 706-73 du code de procédure pénale de diverses infractions relatives aux armes et commises en bande organisée pourrait appeler le même type de réserve que celle émise par le Conseil constitutionnel à propos de l’inclusion du vol en bande organisée dans cette liste (n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 17).

Dans son avis, le Conseil d’État a soulevé le problème posé par l’inexistence, sous sa forme aggravée par la bande organisée, du délit prévu par l’article L. 2339-3. Pour remédier à cette difficulté, la Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, adopté à l’article 26 un amendement de coordination avec l’extension par l’article 34 de la proposition de loi du régime de la criminalité organisée à certaines infractions commises en bande organisée, tendant à créer ce délit aggravé (45).

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Chapitre IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 63 du rapporteur.

Article 35 A (nouveau)

Entrée en vigueur de la loi

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement portant création d’un article additionnel prévoyant l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions de la présente proposition de loi. Cet article vise ainsi à fixer un délai de nature à laisser au Gouvernement le temps de prendre les mesures nécessaires à la bonne exécution de la loi.

En effet, sur un plan juridique, la mise en œuvre de la nouvelle classification fondée sur la dangerosité réelle instituée à l’article 1er du texte suppose à l’évidence un profond travail d’évaluation et de reclassement des armes à feu. De la fixation du contenu des catégories dépendra en outre l’application de l’ensemble des articles de la proposition de loi en faisant mention.

D’autres dispositions exigent également l’édiction de textes réglementaires pour leur entrée en vigueur. Il en va ainsi des dispositions relatives à la définition des modalités d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement (article 1er), à la désignation des armes et matériels historiques et de collection (article 2), aux conditions d’acquisition et de détention des armes des catégories B et C (par exception des armes de catégorie A) et aux obligations particulières destinées à garantir la traçabilité de certaines armes de catégorie D (article 3) ou encore de celles relatives à la durée de validité de la carte du collectionneur, aux conditions de sa délivrance et de son renouvellement (article 8).

Par ailleurs, il convient d’assurer une parfaite coordination entre les dispositions du présent texte et celle du projet de loi portant transposition de la directive n° 2009/43/CE.

Sur un plan pratique, il importe d’organiser la formation des agents et de procéder à l’introduction des évolutions législatives et réglementaires dans les systèmes de traitement de données tels que l’application AGRIPPA.

En revanche, il ne parait ni nécessaire ni souhaitable de différer l’entrée en vigueur des dispositions ayant pour finalité de rendre plus systématique le prononcé des peines complémentaires (articles 10 à 24) et de renforcer les sanctions pénales en cas de violation du régime encadrant les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu commis en bande organisée (article 34). L’application de ces articles ne suppose pas en effet la définition préalable du contenu des catégories d’armes, leur dispositif ne reposant pas sur la mention d’une catégorie d’arme particulière.

La Commission adopte l’amendement CL 64 du rapporteur.

Article 35

(art. L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2332-6, L. 2332-10, L. 2335-1, L. 2336-2, L. 2336-3,
L. 2337-1, L. 2337-4, L 2338-1, L. 2339-8 et L. 2339-10 du code de la défense)


Article de coordination

L’article 35 vise à assurer la transposition de l’intitulé des nouvelles catégories dans les articles du code de la défense portant la mention de l’une des huit catégories existantes.

À l’évidence, le passage d’une classification comportant de nombreuses catégories établies sur des critères techniques assez spécifiques à une nomenclature plus restreinte, fondée sur le régime d’acquisition et de détention comporte certaines difficultés tenant à l’impossibilité pratique de prendre en compte, dans la nouvelle classification, toutes les subtilités d’une classification très complexe d’un point de vue technique.

Aussi, à l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté plusieurs amendements destinés à apporter une réponse aux problèmes de cohérence mis en évidence par l’Assemblée générale du Conseil d’État dans l’avis rendu le 7 octobre 2010.

Observations formulées par le Conseil d’État sur les problèmes de cohérence
soulevés par la substitution des nouvelles aux actuelles catégories d’armes
dans le code de la défense

Ces problèmes se posent aux articles suivants :

—  L. 2332-2 (dont le quatrième alinéa semble comporter une redite et une contradiction) ;

—  L. 2335-1 (qui prohibe toute importation d’armes, y compris les armes de catégorie D non soumises à prescriptions et y compris les objets en provenance d’États membres ne constituant pas des armes au sens européen) ;

—  L. 2336-1 (dont le V soumet a contrario les professionnels aux obligations des particuliers pour les armes de catégorie C) ;

—  L. 2336-2 (pourquoi permettre aux particuliers de participer à la vente aux enchères d’armes de catégorie C alors que ces ventes sont réservées aux professionnels pour une partie des armes de catégorie D ?) ;

—  L. 2337-3 (pourquoi dispenser de toute formalité les cessions entre particuliers d’armes de catégorie C, alors que la mise à jour des informations dont dispose l’administration sur le stock d’armes appelle au moins la déclaration du cessionnaire ?) ;

—  L. 2338-1 et L. 2339-9 (pourquoi la prohibition du port et du transport des armes sans motif légitime vise-t-elle les seules catégories B et D à l’article L. 2338-1, alors que la sanction pénale correspondante, définie à l’article L. 2339-9, vise les quatre catégories ?).

Dans un souci de qualité de la norme, la Commission a ainsi approuvé un amendement de votre rapporteur qui procède à la réécriture du quatrième alinéa de l’article L. 2332-2 du code de la défense.

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 4 de l’article L. 2332-2 du code de la défense ne fait qu’étendre l’obligation de réception de ces armes dans des locaux destinés au commerce de détail (ouverts avec l’autorisation du préfet, après avis du maire et répondant à certaines exigences de sécurité) aux armes à feu acquises par correspondance. Par dérogation, la troisième phrase de cet alinéa permet la livraison directe à l’acquéreur des armes et munitions de 5e catégorie ou de leurs éléments ainsi que des munitions de toutes catégories ou leurs éléments acquis par correspondance ou à distance.

Cependant, la transposition de la nouvelle classification initialement réalisée par l’article 35 de la proposition de loi comportait l’inconvénient de conférer à l’alinéa 4 de l’article L. 2332- 2 un caractère quelque peu contradictoire ou redondant. En effet, la logique d’une classification des armes en fonction de leurs conditions d’acquisition et de détention ne permet pas, a priori, d’établir des distinctions aussi précises que le classement reposant sur une caractéristique spécifique telle que le calibre. De surcroît, la transposition de la 5e catégorie se révèle problématique dans la mesure où cette catégorie comprend à la fois des armes soumises à déclaration et des armes soumises à aucune formalité particulière.

Aussi, la rédaction résultant de l’amendement adopté à l’initiative de votre rapporteur assure la transposition des nouvelles catégories C et D et énonce les règles relatives à la livraison désormais communes à des armes classées dans des catégories C et D plus englobantes que la seule 5e catégorie existant dans les lois et règlements antérieurs.

S’agissant en revanche de la transposition des catégories nouvelles à l’article L. 2335-1 du code de la défense, votre rapporteur ne conçoit pas, à ce stade, la nécessité d’une modification du V de la proposition de loi, qui prohibe toute importation d’armes, y compris les armes de catégorie D non soumises à prescriptions).

La mention de la catégorie D, dans un article prohibant toute importation d’armes, pourrait en effet se justifier si le pouvoir réglementaire entendait y inclure certains éléments relevant de paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du précité 6 mai 1995 tels que les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie.

De même, la coordination réalisée à l’article L. 2336-2 ne fait que transposer le droit existant en établissant une correspondance entre les 1re, 2e, 3e, 4e et 6e catégories de la législation actuellement en vigueur et les catégories nouvelles A, B et D (pour les armes de 6e catégorie). Du reste, cette disposition ne permet pas aux particuliers de se porter acquéreurs de ces armes dans les ventes publiques puisque l’article L. 2336-2 réserve l’accès de ces manifestations aux « seules personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 2332-1 », c’est-à-dire aux entreprises de fabrication et de commerce de matériels de guerre et d’armes de munitions de défense des 1re, 2e, 3e, et 4e catégories ainsi qu’à toute personne qui a déposé une déclaration en préfecture afin de créer ou d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories.

Concernant l’article L. 2336-5, il ne parait pas utile de mentionner les armes relevant de la catégorie A parce que le pouvoir de saisine du préfet semble aller de soi s’agissant d’armes dont l’acquisition et la détention sont prohibées.

Le problème soulevé par le Conseil d’État s’agissant de la coordination réalisée à l’article L. 2337-3 trouve sa solution dans la nouvelle rédaction proposée par votre rapporteur à l’article 5 de la proposition de loi et adoptée par la Commission.

S’agissant du manque de cohérence de la coordination réalisée à l’article L. 2338-1, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur destiné à ajouter aux catégories B et D la mention de la catégorie C. Ainsi, l’interdiction du port et du transport d’armes sans motif légitime s’applique à l’ensemble des catégories d’armes existantes et, ce faisant, son étendue correspond au champ d’application des sanctions pénales prévues par la loi.

Cela étant, il convient de souligner que l’ajout de la mention des catégories C et D constitue un durcissement significatif de la législation actuelle qui, ainsi que l’ont relevé certains collègues de votre rapporteur, appelle peut-être une rédaction nuancée ou une disposition spécifique traitant le cas des chasseurs et des tireurs sportifs. Au cours de la discussion du texte, il pourrait être envisagé de déposer un amendement prévoyant explicitement que la détention ou le port des armes concernées doit avoir lieu dans des conditions manifestement dépourvues de tout rapport avec la pratique du tir sportif ou de la chasse.

Enfin, par l’adoption d’un amendement de votre rapporteur, la Commission a remédié à l’erreur matérielle que constitue manifestement l’absence de coordination à l’article L. 2339-10 du code de la défense qui réprime l’importation irrégulière des armes. De fait, initialement, la proposition de loi y laissait subsister une référence aux 1re à 6e catégories.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 65 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend une recommandation du Conseil d’État tendant à des améliorations rédactionnelles du code de la défense et à la prise en compte des nouvelles catégories d’armes.

La Commission adopte l’amendement ainsi que les amendements CL 66, de cohérence, et CL 67, de coordination.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Article 35 bis (nouveau)

Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement destiné à assurer l’exécution de la loi sur l’ensemble du territoire de la République en prévoyant expressément son application dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, ces trois collectivités d’outre-mer vivent sous le régime de la spécialité législative ainsi que l’a établi la jurisprudence du Conseil d’État (CE, Assemblée, 9 février 1950, Élections municipales de Lifou).

Or, le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (articles L. 243-1, L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1) s’applique sur l’ensemble du territoire national. Aussi, à défaut d’une mention expresse dans la loi, les dispositions précitées du code de la défense demeuraient applicables dans leur rédaction antérieure au texte de la proposition de loi.

C’est pourquoi, il convenait d’insérer dans le texte initial de la proposition de loi un article explicite sur son champ d’application territoriale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rend la loi applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’amendement.

Article 35 ter (nouveau)

Régime transitoire

Introduit par un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, ce nouvel article procède de la nécessité de prévoir très précisément les conséquences de l’entrée en vigueur de la proposition de loi sur les conditions de détention des armes acquises sous les lois et règlements antérieurs.

Ce faisant, il contribue à remédier aux inconvénients d’ordre juridique que comporte la rédaction de l’article 7. Soulignée par le Conseil d’État dans son avis du 7 octobre 2010, l’affirmation suivant laquelle « les personnes physiques et morales sont autorisées à conserver les armes régulièrement acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les conditions de détention seraient affectées son entrée en vigueur » conduirait, en principe et sans distinction, à pérenniser de manière excessive des situations acquises et serait de nature à mettre en cause l’application du principe d’égalité.

Observations formulées par le Conseil d’État sur les dispositions transitoires

La nouvelle classification des armes ne manquera pas d’avoir des conséquences importantes sur le statut des armes aujourd’hui détenues, en particulier lorsque ces armes passent d’un régime à l’autre.

De même, la création d’un certificat d’immatriculation pose le problème de l’enregistrement des armes existantes.

1) En raison de leur importance, les mesures transitoires gagneraient à être regroupées, clarifiées et, le cas échéant, aménagées sur le fond dans un sens plus réaliste.

Ainsi, l’application progressive des nouvelles dispositions au stock d’armes détenu par les particuliers pourrait être reformulée d’une façon offrant moins prise à interprétations que celle proposée à l’article 7.

Est suggérée la rédaction suivante :

« Les armes détenues par les particuliers à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

Est assimilée à un particulier, pour l’application du présent article, toute personne morale de droit privé autre que celles se livrant régulièrement à la fabrication ou au commerce des armes. »

Cette rédaction pourrait être complétée, selon des choix d’opportunité qui appartiennent au législateur, afin de déterminer l’effet de l’entrée en vigueur de la loi :

- sur les armes transmises par voie successorale ou testamentaire (en cohérence avec le IV de l’article L. 2336-1, tel que rédigé par l’article 3 de la proposition) ;

- sur les armes, détenues à un titre ou à un autre la date de cette entrée en vigueur, qui seraient ultérieurement classées dans une catégorie dont la détention par les particuliers est prohibée.

2) Eu égard à l’ampleur des tâches nouvelles qu’elle fait peser sur l’administration, la proposition de loi devrait prévoir une date d’entrée en vigueur réaliste.

L’échéance devrait être fixée de façon à donner le temps au Gouvernement et à l’administration de prendre les mesures juridiques (nouveau décret de classification, arrêtés techniques ...) et pratiques (formation des agents, traitements de données etc.) nécessaires à la bonne exécution de la loi.

Cette date d’entrée en vigueur devrait être fixée de façon glissante (par exemple : un an à compter de la publication de la loi).

Elle serait le point de départ des délais fixés pour les mesures transitoires.

Dans cette optique, le présent article instaure un régime assez mesuré dans la mesure où il maintient jusqu’à leur expiration les autorisations déjà accordées et n’oblige pas les détenteurs d’armes relevant de la catégorie C à renouveler les déclarations déjà déposées auprès des préfectures en l’absence de cession.

De surcroît, cette disposition ouvre la possibilité d’accorder des autorisations spéciales pour les détenteurs d’armes qui, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, seraient classées en catégorie A et, par conséquent, prohibées. En effet, si l’alinéa 4 pose le principe de la remise aux services compétents de l’État des armes classées en catégorie A après l’entrée en vigueur de la loi, il atténue la rigueur de cette règle en prévoyant qu’ « un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs ».

Ce faisant, cet amendement doit permettre d’établir un dispositif conciliant l’impératif de sécurité publique, le respect du principe d’égalité et la préservation des situations régulièrement constituées.

La Commission adopte l’amendement CL 69 du rapporteur.

Article 36

Compensation financière

Cet article a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution.

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif

Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à la classification des armes

Dispositions relatives à la classification des armes

 

Article 1er

Article 1er

Code de la défense

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2331-1. – Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après :

« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« Art. L. 2331-1. – (Alinéa sans modification)

I. – Matériels de guerre :

« 1° Catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;

« 1°  … armes interdites …

1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

« 2° Catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;

« 2°  … armes soumises …

2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

« 3° Catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;

« 3°  … armes soumises …

(amendement CL49)

3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

« 4° Catégorie D : autres armes.

« 4°  … D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre.

(amendement CL50)

II. – Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations et d’établissement des déclarations pour leur acquisition et leur détention.








… autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

(amendement CL6)

4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

(Alinéa sans modification)

5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.

   

6e catégorie : armes blanches.

   

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

   

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

   

III. – Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3.

« II. – Les matériels de guerre et armes, appartenant ou non aux catégories mentionnées aux 1° à 4° du I, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3. »

« II. – Supprimé

(amendement CL51)

Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.

   

Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d’application du présent titre.

   

Art. L. 2335-1. – Cf. infra art. 35.

Art. L. 2335-3. – Cf. annexe.

   
 

Article 2

Article 2

 

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par deux articles L. 2331-2 et L. 2331-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les …
… reproductions sont :

(amendement CL52)

 

« 1° Les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ;

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

(amendement CL53)

 

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« 2° (Sans modification)

 

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

 
 

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par l’arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur en application du 1° et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« 3° …

… date prévue au 1°.

 

« Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées au premier alinéa du présent 3° et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par les ministres de la défense et de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté prévu au même premier alinéa.

« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

   

« 4° Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ; »

(amendement CL54)

 

« Art. L. 2331-3. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l’article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »

« II. – Les …

… mentionnées au I sont …

(amendement CL52)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions générales

Dispositions générales

 

Article 3

Article 3

 

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2336-1. – I. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :

« Art. L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2336-1. – I. – 




… d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

   

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;

1° L’acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;

« II. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« III. – Nul …

2° L’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 1° Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation pour une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants :

« 1° Pouvoir justifier l’absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnation …

3° L’acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l’objet d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

– atteintes à la vie de la personne ;

– atteintes volontaires à …

4° L’acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;

– atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

– atteintes volontaires à …

5° L’acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État.

– mise en danger de la personne ;

(Alinéa sans modification)

Code du sport

Art. L. 131-14. – Cf. annexe.

– atteintes aux libertés de la personne ;

(Alinéa sans modification)

 

– atteintes à la dignité de la personne ;

(Alinéa sans modification)

 

– atteintes à la personnalité ;

(Alinéa sans modification)

 

– vol ;

(Alinéa sans modification)

 

– extorsion ;

(Alinéa sans modification)

 

– destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

(Alinéa sans modification)

 

– participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

(Alinéa sans modification)

 

– introduction d’une arme dans un établissement scolaire ;

– introduction d’armes dans …

 

– rébellion armée et rébellion armée en réunion ;

… armée commise en …

 

– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

(Alinéa sans modification)

 

– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

(Alinéa sans modification)

 

– menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Produire un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.

« 3° 
… moins d’un mois attestant …



… L. 2336-3 du présent code ou…
… copie :

   

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l'année précédente,

   

« b) D’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir,

   

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code.

 

« III. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :

« IV. –  … détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

 

« 1° L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir ces matériels de guerre ou les armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;

Alinéa supprimé

 

« 2° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie B sont soumises à autorisation dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes ;

Alinéa supprimé

 

« 3° L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration auprès du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ;

Alinéa supprimé

 

« 4° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres, à l’exception des armes pour lesquelles un décret en Conseil d’État prévoit, pour leur acquisition, des obligations particulières telles que la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.

Alinéa supprimé

II. – Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« IV. – Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3 du présent code.

« Quiconque…





… l'article L. 2337-3.

III. – Sont interdites :

 

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

1° L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d’application ;

 

« - D’un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

2° L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d’application.

 

« - D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;

   

« - Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code ;

IV. – L’acquisition et la détention d’armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l’exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.

« V. – L’acquisition et la détention d’armes ou de munitions de la catégorie B par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises au présent article, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce. »

« VI. – L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

Art. L. 2332-1 et L. 2336-3. – Cf. infra art. 35.

Art. L. 2337-1-2. – Cf. infra art. 8.

Art. L. 2337-3. – Cf. infra art. 5.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 17. – Cf. annexe.

Code du sport

Art. L. 131-14. – Cf. annexe.

 

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

   

« VII. – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.

(amendement CL55 rectifié)

 

Article 4

Article 4

 

I. – Après l’article L. 2337-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendements CL56 et CL12)

 

« Art. L. 2337-1-1. – Toute arme à feu relevant des catégories A, B, C fait l’objet d’un certificat d’immatriculation destiné à garantir son identification et à attester de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de la personne qui la détient.

 
 

« À cette fin, le certificat d’immatriculation d’une arme à feu comporte :

 
 

« 1° la mention des caractéristiques de l’arme ;

 
 

« 2° la catégorie dans laquelle l’arme est classée ;

 
 

« 3° le numéro de nature à garantir son identification et attribué à titre définitif par un système informatique centralisé ;

 
 

« 4° les noms et les prénoms du détenteur actuel de l’arme à feu.

 





Code de la défense

Art. L. 2336-4 et L. 2336-5. – Cf. infra art. 9.

« Ce certificat est délivré et mis à jour à chaque cession de l’arme par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du cessionnaire. Il demeure valable jusqu’à la destruction ou la saisie définitive de l’arme prévue aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

 
 

« En cas de perte, de destruction ou de vol, le certificat d’immatriculation doit être remis à la préfecture du département du lieu du domicile du détenteur.

 
 

« Sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe, le détenteur d’armes à feu doit être mesure de produire le certificat d’immatriculation de l’arme en leur possession sur toute réquisition des agents de la force publique. »

 
 

II. – Toute personne physique ou morale détenant une arme à feu avant l’entrée en vigueur de la présente loi reçoit un certificat d’immatriculation délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du détenteur pour chacune des armes à feu détenue en vertu d’une autorisation ou ayant été déclarée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 5

Article 5

 

L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2337-3. – Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d’un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l’arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l’article L. 2336-1.

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Art. L. 2337-3. – I. – (Sans modification)

Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

 

Art. L. 2336-1. – Cf. supra. art. 3.

« II. – Le cessionnaire de l’arme doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration ou de l’autorisation administrative d’acquisition et de détention sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe. »

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définie au V de l’article L. 2336-1.

   

« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de quinze jours auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. »

(amendement CL57)

 

Article 6

Article 6

Art. L. 2332-2. – Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’État, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l’article L. 2332-1.

L’article L. 2332-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendements CL74 et CL15)

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l’État et aux ventes aux enchères publiques.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce.

   

Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’État, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l’article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l’acquéreur.

   






Art. L. 2336-1. – Cf. supra. art. 3.

« La remise effective d’une arme de catégorie B ou C, ainsi que des armes de catégorie D dont l’acquisition est subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ne peut intervenir qu’au terme d’un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 7

Article 7

 

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les personnes physiques et morales sont autorisées à conserver les armes régulièrement acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les conditions de détention seraient affectées par son entrée en vigueur. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte, de vol, de restitution aux services de l’État.

Supprimé

(amendement CL58)

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu

 

Article 8

Article 8

 

I. – Après l’article L. 2337-1-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes à feu en vertu d’un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile.

« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État.»

(amendement CL59)




Art. L. 2336-1. – Cf. supra. art. 3.

« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit la condition prévue au I de l’article L. 2336-1 ainsi que celles fixées par un décret en Conseil d’État.


… remplit les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 2336-1.

(amendement CL60)

 

« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur vaut droit d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« II. – 
… collectionneur permet d’acquérir …

(amendement CL61)

 

« La délivrance de l’agrément donne lieu à l’établissement d’une carte du collectionneur d’armes à feu sur laquelle sont inscrites les armes détenues par son titulaire. La carte atteste de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de chaque arme. Elle peut être produite en tant qu’élément de preuve auprès des entreprises d’assurances en vue de l’indemnisation de la perte ou du vol des armes et reproductions susvisées. »

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes sont inscrites …

… titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

(amendement CL62)

 

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées par le I de l’article L. 2336-1 du code de la défense et le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-2 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

II. – (Sans modification)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

 

Section 1

Section 1

 

Des saisies administratives

Des saisies administratives

 

Article 9

Article 9

Art. L. 2336-4. – I. – Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

 

(Sans modification)

II. – L’arme et les munitions faisant l’objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 ».

 

III. – La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

   

Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

   

Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

   

IV. – Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

   

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes.

   

Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

   

V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   
 

II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 2336-5. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration de s’en dessaisir.




1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;

 

Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne mentionnée à l’article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement.

   

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme.

   

Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de l’arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.

   

Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie de l’arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d’autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.





2° Au cinquième alinéa, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 » ;

 

La saisie de l’arme désignée à l’alinéa précédent s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte s’il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

   

La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

   

Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent article d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration.



3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D »

 

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes.

   

Cette interdiction est levée par le préfet s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.

   

À Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.

   
 

Section 2

Section 2

 

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale

Code pénal

Article 10

Article 10

   

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Art. 131-16. – Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

L’article 131-16 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

1° L’article 131-16 est …

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

8° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

9° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, pour une durée de trois au plus, de détenir un animal.

   
 

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième et de cinquième classes, la ou les peines complémentaires suivantes sont applicables de plein droit :

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

Alinéa supprimé

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Alinéa supprimé

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure, en …

Art. 131-43. – Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.

 



2° À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I ».

Code de procédure pénale

Art. 41-3. – La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 















1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les mots : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

Art. 546. – La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 









2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».

Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Art. 3. – La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

   




L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.

 

III. – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ».

(amendement CL18)

Code pénal

Article 11

Article 11

Art. 221-8. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 221-8 du même code est ainsi modifié :

… du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Les 2°, 5° et 6° sont supprimés ;

Alinéa supprimé

5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

   

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

Alinéa supprimé

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant quinze ans au plus.

Alinéa supprimé

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 2° et 6° du I pour une durée inférieure, en …

(amendement CL19)

 

Article 12

Article 12

Art. 222-44. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 222-44 du même code est ainsi modifié :

… est complété par un II ainsi rédigé :

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Les 2° et 6° sont supprimés ;

Alinéa supprimé

6° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

Alinéa supprimé

 

« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Alinéa supprimé

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 2° du I pour une durée inférieure, en …

(amendement CL20)

 

Article 13

Article 13

Art. 223-18. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 223-1 encourent également les peines suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

1° Le 2° est supprimé ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


Art. 223-1. – Cf. annexe.

« II. – Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1 donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« II. – En cas de condamnation pour … … l’article 223-1, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en …

(amendement CL21)

 

Article 14

Article 14

Art. 224-9. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

1° Le 3° est supprimé ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2°  … par un II ainsi rédigé :

 

« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« II. – En cas de condamnation … … chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en …

(amendement CL22)

 

Article 15

Article 15

Art. 225-20. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

1° Le 5° est supprimé ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

II. – En cas de condamnation …

… chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en …

(amendement CL23)

 

Article 16

Article 16

Art. 226-31. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

1° Le 3° est supprimé ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2°  … par un II ainsi rédigé :

 

« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« II. – En cas de condamnation … …. chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en …

(amendement CL24)

 

Article 17

Article 17

Art. 311-14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 Le 3° est supprimé ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2°  … par un II ainsi rédigé :

 

« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« II. – En cas de condamnation … … chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en …

(amendement CL25)

 

Article 18

Article 18

Art. 312-13. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 Le 3° est supprimé ;

 (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« II. – En cas de condamnation … … chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en …

(amendement CL26)

 

Article 19

Article 19

Art. 321-9. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

7° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

1° Le 7° est supprimé ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« II. – En cas de condamnation … … chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en …

(amendement CL27)

 

Article 20

Article 20

Art. 322-15. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

1° Le 3° est supprimé ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

« II. – En cas de condamnation … … chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en …

(amendement CL28)

 

Article 21

Article 21

Art. 324-7. – Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Les 2° et 7° sont supprimés ;

1° (Sans modification)

7° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 324-1 et 324-2. – Cf. annexe.

« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« II. – En cas de condamnation …
… 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« 2° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en …

(amendement CL29)

 

Article 22

Article 22

Art. 431-11. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

1° Les 2° et 3° sont supprimés ;

1° (Sans modification)

3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2°  … par un II ainsi rédigé :


Art. 431-10. – Cf. annexe.

« Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« II. – En cas de condamnation … … 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« 2° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en …

(amendement CL30)

 

Article 23

Article 23

Art. 431-26. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Les 2° et 4° sont supprimés ;

I. – (Sans modification)

4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2°  … par un II ainsi rédigé :

 

« Toute condamnation pour les infractions prévues à la présente section donne lieu de plein droit à l’application de l’une ou des peines complémentaires suivantes :

« II. – En cas de condamnation … … section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

 

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« 2° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en …

(amendement CL31)

 

Article 24

Article 24

 

L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 433-24. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 433-24. – Toute condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :

« Art. 433-24. – En cas de condamnation …
… 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 1° (Sans modification)

2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 2° (Sans modification)

Art. 433-8. – Cf. annexe.

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« 3° (Sans modification)

 

« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

… peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en …

(amendement CL32)

 

Section 3

Section 3

 

Renforcement des sanctions pénales

Renforcement des sanctions pénales

Code de la défense

Article 25

Article 25

Art. L. 2339-1. – Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d’officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.






1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la République territorialement compétent » ;






1° (Sans modification)

 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« L’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du présent titre en informe le représentant de l’État dans le département.

« L’agent ou l’autorité …


… département et, à Paris, le préfet de police.

(amendements CL70 et CL33)




Art. L. 2332-11. – Cf. annexe.

« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en cas d’infraction aux règles de la fabrication, du commerce ou de l’intermédiation, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre. »


… administrative en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie, les personnes …

(amendement CL71)

 

Article 26

Article 26

   

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 

Le premier alinéa de l’article L. 2339-2 du même code est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est …

Art. L. 2339-2. – I. – Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense de l’une des catégories mentionnées au I de l’article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.

« I. – Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre mentionnés au I de l’article L. 2332-1, ou des armes, munitions, et leurs éléments essentiels de l’une des catégories A, B ou C ainsi que des armes de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions et leurs éléments essentiels. »

« Est …

… sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre …
… commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce …







… commerce de matériels, armes, munitions et de leurs …

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

   

La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.

   

L’autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

   

II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

Art. L. 2339-3. – I. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € :

 

2° L’article L. 2339-3est ainsi modifié :

1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l’article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l’article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;

 

a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;

2° Le fait de vendre ou d’acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2332-2 ;

 

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
   

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. »

(amendement CL34)

II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

Art. L. 2332-1 et L. 2336-3. – Cf. infra art. 35.

   
 

Article 27

Article 27

 

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2339-4. – Est punie des peines prévues à l’article L. 2339-5 la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4.

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4. »









… de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en …

(amendement CL36)

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.

Art. L. 2332-1, L. 2336-3 et L. 2337-4. – Cf. infra art. 35.

   
 

Article 28

Article 28

 

Après l’article L. 2339-4 du même code, est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € :

« Art. L. 2339-4-1. –

… 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

Art. L. 2332-1. – Cf. infra art. 35.

« 1° Toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

Alinéa supprimé

 

a) Soit ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 1° Ne tient …
… spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels …

 

b) Soit, dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises, mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu des opérations susmentionnées ;

« 2° Dans …

… spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom …

… contenu de ces opérations ;

 

c) Qui ne dépose pas ces registres spéciaux susvisés en cas de cessation d’activité ou n’en assure pas la conservation pendant le délai et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixées par le même décret …

Art. L. 2336-1. – Cf. supra art. 3.

« 2° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnées à l’article L. 2332-1, qui cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé, un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède …







… de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article …

… par le même décret …

Art. L. 2337-4. – Cf. infra art. 35.

« 3° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnée à l’article L. 2332-1, qui cède à un demandeur autre que mentionné à l’article L. 2332-1, un matériel, une arme, munition et leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ou une arme, ses munitions et ses éléments essentiels de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions de l’article L. 2336-1 et L. 2337-4.

« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »















Code du sport

Art. L. 131-14. – Cf. annexe.

Code de la défense

Art. L. 2337-1-2. – Cf. supra art. 8.

« 4° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu ni conservé les documents nécessaires à l’inscription de matériels, armes et munitions et leurs éléments essentiels sur le registre spécial mentionné au a du 1° du présent article et notamment l’autorisation d’acquisition et de détention, une copie du permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou de la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou de la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ou tout autre document dont un décret en Conseil d’État fixe la liste. »

Alinéa supprimé

(amendement CL37)

 

Article 29

Article 29

 

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 2339-5. – Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3 750 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »

 

La peine d’emprisonnement est portée à cinq ans et l’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

   

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

   

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

   

Art. L. 2336-1. – Cf. supra art. 3.

Art. L. 2337-3. – Cf. supra art. 5.

Art. L. 2332-1 et L. 2337-4. – Cf. infra art. 35.

   
 

Article 30

Article 30

 

Après l’article L. 2339-5 du même code, est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







Art. L. 2336-1. – Cf. supra art. 3.

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue à l’article L. 2336-1.

« Art. L. 2339-5-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie D en violation des obligations particulières prévues pour leur acquisition par le décret en Conseil d’État mentionné au 4° du III de l’article L. 2336-1.






… particulières mentionnées au second alinéa du VI de …

(amendement CL38)

 

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 105 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »


… à 100 000 € …

(amendement CL39)

 

Article 31

Article 31

 

Après l’article L. 2339-8 du même code, sont insérés deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2331-1. – Cf. supra. art. 1er

« Art. L. 2339-8-1. – I. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon …

… emblèmes ou signes …





… d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

 

« Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.

Alinéa supprimé

 

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € le recel de matériels, d’armes ou leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dont auront été supprimés, masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

« II. – Supprimé

(amendement CL40)

 

« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé conformément à ses dispositions nationales.

« Art. L. 2339-8-2. – I. – 






… partir, sur ou …


… autorisé.

(amendement CL72)

 

« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État, de matériels d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 du code de la défense qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvues des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article.

« II. – 



… partir, sur ou …







… sur les matériels, les …



… prévu à l’article L. 2339-8-1.

(amendement CL41)

 

« III. – L’emprisonnement peut être porté à dix ans et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées au I ou au II sont commises en bande organisée.

« III. – (Alinéa sans modification)

 

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

IV (nouveau). – La …

(amendement CL42)

 

Article 32

Article 32

 

L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d’éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels de matériel, de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« Art. L. 2339-9. – I. – 




… transport de matériels de guerre, d’une … … essentiels ou de munitions …

(amendement CL43)

1° S’il s’agit d’une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d’éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 750 € ;

« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A et B d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

« 1º 


… A ou B …

(amendement CL73)

2° S’il s’agit d’une arme de la 6e catégorie, d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3 750 €.

« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2º 


… 30 000 € ;

II. – L’emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État.

« 3º 


… 15 000 € ;

(amendement CL44)

1° Si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, l’emprisonnement peut être porté à :

II. – 


… d’armes, les peines sont portées :

2° Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ;

« 1° Dix ans et 500 000 € d’amende pour le port d’armes de catégories A et B ;

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes.

« 2° Cinq ans et 75 000 € d’amende pour le port d’armes de la catégorie C, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

III. – Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

« 3º Deux ans et 30 000 € d’amende pour le port d’arme de la catégorie D, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État. »

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

(amendement CL45)

IV. – La peine complémentaire de l’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal.

   

Art. L. 2331-1. – Cf. supra. art. 1er.

Art. L. 2338-1. – Cf. infra. art. 35.

Art. L. 2338-2. – Cf. annexe.

   
   

Article 32 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 2339-11 du code de la défense, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée 

   

« Section 5 bis

   

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

   

« Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

   

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

   

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

   

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

   

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

(amendement CL46)

Code pénal

Article 33

Article 33

Art. 321-6-1. – Les peines prévues par l’article 321-6 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

   

Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.




Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5, ».





… pénal, les mots : « , ou qu’elles », sont remplacés par les mots : « ou les délits …



… L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles »

(amendement CL47)

Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

   

Code de la défense

Art. L. 2339-2. – Cf. supra. art. 26.

Art. L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5. – Cf. annexe.

Art. L. 2339-3. – Cf. supra. art. 26.

Art. L. 2339-5. – Cf. supra. art. 29.

Art. L. 2339-8 et L. 2339-10. – Cf. infra. art. 35.

   

Code de procédure pénale

Article 34

Article 34

Art. 706-73. – . . . . . . . . . . . .

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2339-3. – Cf.supra art. 26.

Art. L. 2339-5. – Cf. supra. art. 29.




Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après les mots : « L. 2339-2 », sont insérés les mots : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».




(Sans modification)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE IV

 

Dispositions finales

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

(amendement CL63)

   

Article 35 A (nouveau)

   

Les articles 1er à 9 et 25 à 32 de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa publication.

(amendement CL64)

 

Article 35

Article 35

Code de la défense

I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 2332-1. – I. – Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle.




1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

 

II. – Toute personne qui se propose de créer ou d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’État est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l’établissement.





2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

 

La cessation de l’activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l’établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

   

III. – L’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’État est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.


3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D ».

 

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s’il apparaît que l’exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics.

   

IV. – Un établissement ayant fait l’objet d’une déclaration avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n’est pas soumis à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s’il apparaît que son exploitation a été à l’origine de troubles répétés à l’ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu’après une mise en demeure, adressée à l’exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d’assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d’intrusion.

   

V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   

Art. L. 2332-2. – Cf. supra art. 6.

II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».

1° (Sans modification)

 

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».

2° (Sans modification)

 

3° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « 5e catégorie ou leurs éléments » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D ou leurs éléments essentiels ».

3° Les deuxième et dernière phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

   

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrées à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »

(amendement CL65)

Art. L. 2332-6. – Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l’article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d’addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet ou de l’addition demandé.

III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

III. – (Sans modification)

Art. L. 2332-10. – Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l’article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l’exportation, autres que celles qui émanent de l’État et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».




IV. – (Sans modification)

 

V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

Art. L. 2335-1. – L’importation des matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l’importation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée dans des conditions définies par l’autorité administrative.

1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;

 


Aucun des matériels des 1re ou 4e catégories d’origine étrangère dont l’importation en France serait prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d’avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.

2° Au dernier alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

 

Art. L. 2336-2. – Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégories énumérées par décret en Conseil d’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».




VI. – (Sans modification)

 

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

VII. – (Sans modification)

Art. L. 2336-3. – Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.





1° Les mots : « 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

2° Les mots : « 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

 

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

   

Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d’autorisation d’acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l’obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.

   
 

VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

VIII. – (Sans modification)

Art. L. 2337-1. – La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.


1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B ».

 

Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d’état de fonctionner immédiatement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».

 

Art. L. 2337-4. – Les cessions, à quelque titre que ce soit, d’armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu’aux personnes munies d’une autorisation.

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».

IX. – (Sans modification)

Les modalités de délivrance des autorisations d’achat et les indications à y porter sont définies par décret.

   
 

X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :

X. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2338-1. – Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d’éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.


1° Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B et D » ;


1° 
… « catégories B, C et

(amendement CL66)

 

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».

2° (Sans modification)

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d’agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s’armer pendant l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.

   

Art. L. 2339-8. – La détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 750 €.

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories B ou D ».

XI. – (Sans modification)

Art. L. 2339-10. – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 9 000 € l’importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.

 


XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D ».

(amendement CL67)

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

   

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

   
   

Article 35 bis (nouveau)

   

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL68)

   

Article 35 ter (nouveau)

   

Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

   

a) leur cession à un autre particulier ;

   

b) l’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

   

Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l’État. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État.

(amendement CL69)

 

Article 36

Article 36

 

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les matériels de guerre historique dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1950 ou âgé de plus de 75 ans et dont l’armement est neutralisé, ou bien quand après expertise il est avéré que les travaux de restauration aboutissent à une remise en état uniquement destinés aux loisirs. »

Amendement CL2 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Art. L 2331-3. – Les matériels et armes antérieurs au 1er janvier 1900 ne sont pas des armes ou des matériels de guerre au sens de la présence réglementation. Les autres matériels, armes et munitions historiques et collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l’article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »

Amendement CL3 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les matériels, armes et munitions antiques, historiques ou de collection ainsi que leurs reproduction désignent : »

Amendement CL4 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et matériels libres ».

Amendement CL5 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 1er

À l’alinéa 6, après les mots : « Catégorie D : », insérer les mots : « armes à feu soumises à enregistrement et ».

Amendement CL6 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 1er

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7 :

« Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements. »

Amendement CL7 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 1er

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « du calibre, ».

Amendement CL8 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « pour une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants » les mots : « à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois pour un des crimes ou délits suivants ».

Amendement CL9 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement CL10 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« IV. – Toute personne mise en possession d’une arme de catégorie B, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale, ne peut la conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles elle doit s’en défaire à défaut d’avoir obtenu cette autorisation. »

Amendement CL11 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement CL12 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 4

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL14 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« II. – Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes ainsi que les récépissés de déclaration délivrés aux personnes détenant des armes avant l’entrée en vigueur de la présente loi valent certificat d’immatriculation au sens de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense. »

Amendement CL15 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 6

Supprimer cet article

Amendement CL16 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 7

À la fin de la dernière phrase, substituer aux mots : « , de restitution aux services de l’État », les mots : « ou de remise à l’État ».

Amendement CL17 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 10

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de quatrième et de cinquième classes » les mots : « de cinquième classe ».

Amendement CL18 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » ;

« 2° À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I ».

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les mots : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».

« III. – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ». »

Amendement CL19 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 2° et 6° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL20 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 2° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL21 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 13

« Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL22 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 14

« Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL23 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 15

« Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL24 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 16

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL25 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 17

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL26 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 18

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL27 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 19

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL28 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL29 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 21

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL30 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 22

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL31 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 23

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL32 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 24

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL33 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 25

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « et, à Paris, le préfet de police ».

Amendement CL34 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;

« 2° L’article L. 2339-3est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. »

Amendement CL36 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III » les mots : « mentionnées au second alinéa du VI ».

Amendement CL37 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 28

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 2339-4 du même code, est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises, mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

Amendement CL38 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « prévues pour leur acquisition par le décret en Conseil d’État mentionné au 4° du III », les mots : « mentionnées au second alinéa du VI ».

Amendement CL39 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 4, substituer au montant : « 105 000 euros », le montant : « 100 000 euros »

Amendement CL40 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 31

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée. »

Amendement CL41 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 31

À l’alinéa 6 :

I. – Substituer aux mots : « à travers », le mot : « sur ».

II. – Après les mots : « intégrés sur », insérer les mots : « les matériels, ».

III. – Substituer aux mots : « au I du présent article », les mots : « à l’article L. 2339-8-1 ».

Amendement CL42 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 31

Au début de l’alinéa 8, insérer la référence : « IV. – ».

Amendement CL43 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 32

I. – À l’alinéa 2, après les mots : « le transport », insérer les mots : « de matériels de guerre, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « de matériel, » le mot : « ou ».

Amendement CL44 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 32

À la fin des alinéas 4 et 5, supprimer les mots : « , sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ».

Amendement CL45 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 32

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 9 :

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. »

Amendement CL46 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 2339-11 du code de la défense, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL47 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 33

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal les mots : « , ou qu’elles », sont remplacés par les mots : « ou les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ». »

Amendement CL48 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy

Article 10

À l’alinéa 4 de cet amendement, supprimer les mots : « de quatrième ou ».

Amendement CL49 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 1er

Aux alinéas 3, 4 et 5, supprimer les mots : « à feu ».

Amendement CL50 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 1er

Après les mots : « Catégorie D : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre. »

Amendement CL51 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL52 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« I. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence : « Art. L. 2331-3. – » la référence : « II. – ».

III. – À l’alinéa 8, substituer à la référence : « à l’article L. 2331-2 », la référence : « au I ».

Amendement CL53 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; ».

Amendement CL54 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°.

« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

« 4° Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ; »

Amendement CL55 rectifié présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Pouvoir justifier l’absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnation pour l’une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants :

« – atteintes volontaires à la vie de la personne ;

« – atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

« – mise en danger de la personne ;

« – atteintes aux libertés de la personne ;

« – atteintes à la dignité de la personne ;

« – atteintes à la personnalité ;

« – vol ;

« – extorsion ;

« – destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

« – introduction d’armes dans un établissement scolaire ;

« – rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 du présent code ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente,

« b) D’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir,

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code.

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

« – D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente,

« – D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport

« – Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code ;

« VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Amendement CL56 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL57 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 5

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définie au V de l’article L. 2336-1.

« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de quinze jours auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. A l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. »

Amendement CL58 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL59 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État. »

Amendement CL60 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la condition prévue au I de l’article L. 2336-1 ainsi que celles fixées par décret en Conseil d’État » les mots : « les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 2336-1. »

Amendement CL61 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

Après le mot : « collectionneur », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions. »

Amendement CL62 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

Amendement CL63 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Avant l’article 35

Rédiger ainsi la division et l’intitulé :

« Chapitre IV

« Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination ».

Amendement CL64 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Avant l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions des articles 1er à 9 et 25 à 32 de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa publication. »

Amendement CL65 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 35

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrées à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »

Amendement CL66 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 35

À l’alinéa 23, substituer aux mots : « catégories B et D », les mots : « catégories B, C et D ».

Amendement CL67 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 35

Après l’alinéa 25, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D ».

Amendement CL68 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL69 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

« a) leur cession à un autre particulier ;

« b) l’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories ;

« Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l’État. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État. »

Amendement CL70 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 25

Au début de l’alinéa 4, insérer les mots : « L’agent ou ».

Amendement CL71 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « en cas d’infraction aux règles de la fabrication, du commerce ou de l’intermédiation » les mots : « en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie ».

Amendement CL72 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur : rapporteur

Article 31

À l’alinéa 5 :

I. – Substituer aux mots : « à travers », le mot : « sur ».

II. – Supprimer les mots : « conformément à ses dispositions nationales ».

Amendement CL73 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur : rapporteur

Article 32

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « A et B », les mots : « A ou B ».

Amendement CL74 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur : rapporteur

Article 6

Supprimer cet article.

ANNEXE N° 1 :
LETTRE DE M. LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
À M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES LOIS
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

ANNEXE N° 2 :
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES ARTICLES 11 À 24 DE LA PROPOSITION DE LOI AU RÉGIME DES PEINES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ARMES

 

Article de la PPL

Article du code pénal modifié

Infractions concernées…

Peines complémentaires relatives aux armes…

Modification des durées des peines complémentaires

 

… dans le texte initial de la PPL

… dans le texte adopté par la Commission

… actuellement prévues

… soumises à la règle du prononcé obligatoire sauf décision contraire…

Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation

Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis

 

… dans le texte initial de la PPL

… dans le texte adopté par la Commission

Durée actuelle

Durée prévue par le texte initial de la PPL

Durée prévue par le texte adopté par la Commission

Durée actuelle

Durée prévue par le texte initial de la PPL

Durée prévue par le texte adopté par la Commission

 

11

221-8

Atteintes à la vie de la personne :

—  atteintes volontaires à la vie de la personne (section 1) : meurtre (221-1), meurtres aggravés (221-2 et 221-4), assassinat (221-3), empoisonnement (221-5) et incitation à commettre un assassinat ou un empoisonnement (221-5-1) ;

—  atteintes involontaires à la vie de la personne (section 2) : homicide involontaire (221-6), homicide involontaire par le conducteur d’un véhicule automobile (221-6-1), homicide involontaire résultant de l’agression commise par un chien (221-6-2).

Atteintes volontaires à la vie de la personne (section 1) : meurtre (221-1), meurtres aggravés (221-2 et 221-4), assassinat (221-3), empoisonnement (221-5) et incitation à commettre un assassinat ou un empoisonnement (221-5-1)

—  Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

—  Confiscation d’une ou plusieurs armes

—  Retrait du permis de chasser

5 ans

15 ans

5 ans pour les infractions involontai-res (inchangé) ;

15 ans pour les infractions volontaires

5 ans

15 ans

5 ans pour les infractions involontaires (inchangé) ;

15 ans pour les infractions volontaires

 

12

222-44

Atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne :

—  atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (section 1) : tortures et actes de barbarie (222-1 à 222-6), violences (222-7 à 222-14-2), administration de substances nuisibles (222-15), embuscade (222-15-1), appels téléphoniques malveillants (222-16), menaces (222-17 à 222-18-3) ;

—  atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (section 2) : blessures involontaires (222-19 et 222-20), blessures involontaires par le conducteur d’un véhicule automobile (222-19-1 et 222-20-1), blessures involontaires résultant de l’agression commise par un chien (222-19-2 et 222-20-2) ;

—  agressions sexuelles (section 3) : viol (222-22 à 222-26), autres agressions sexuelles (222-27 à 222-31), exhibition sexuelle (222-32), harcèlement sexuel (222-33),

—  harcèlement moral (section 3 bis : 222-33-2 et 222-33-2-1) ;

—  enregistrement et diffusion d’images de violence (section 3 ter : 222-33-3)

—  trafic de stupéfiants (section 4) (222-34 à 222-40).

Atteintes (autres qu’involontaires) à l’intégrité physique ou psychique de la personne :

—  atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (section 1) : tortures et actes de barbarie (222-1 à 222-6), violences (222-7 à 222-14-2), administration de substances nuisibles (222-15), embuscade (222-15-1), appels téléphoniques malveillants (222-16), menaces (222-17 à 222-18-3) ;

—  agressions sexuelles (section 3) : viol (222-22 à 222-26), autres agressions sexuelles (222-27 à 222-31), exhibition sexuelle (222-32), harcèlement sexuel (222-33),

—  harcèlement moral (section 3 bis : 222-33-2 et 222-33-2-1) ;

—  enregistrement et diffusion d’images de violence (section 3 ter : 222-33-3)

—  trafic de stupéfiants (section 4) (222-34 à 222-40).

—  Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

—  Confiscation d’une ou plusieurs armes

5 ans

15 ans

5 ans pour les infractions involontai-res (inchangé) ;

15 ans pour les infractions volontaires

Non encouru

 

13

223-18

Mise en danger délibérée de la vie d’autrui (223-1)

Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

5 ans

10 ans

Non encouru

 

14

224-9

Atteintes aux libertés de la personne :

—  enlèvement et séquestration (section 1 : 224-1 à 224-5-2) ;

—  détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (section 2 : 224-6 à 224-8).

Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

5 ans

10 ans

Non encouru

 

15

225-20

Certaines infractions d’atteintes à la dignité de la personne :

—  traite des êtres humains (section 1 bis, 225-4-1 à 225-4-5) ;

—  proxénétisme et infractions qui en résultent (section 2) : proxénétisme et infractions assimilées (225-5 à 225-10), racolage (225-10-1) ;

—  recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (section 2 bis, 225-12-1 et 225-12-2)

—  exploitation de la mendicité (section 2 ter, 225-12-5 à 225-12-7)

Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

5 ans

10 ans

Non encouru

 

16

226-31

Atteintes à la personnalité :

—  atteinte à la vie privée (section 1, 226-1 à 226-5) ;

—  atteinte à la représentation de la personne (section 2, 226-9) ;

—  dénonciation calomnieuse (section 3, 226-10) ;

—  atteinte au secret (section 4) : atteinte au secret professionnel (226-13), atteinte au secret des correspondances (226-15) ;

—  atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (section 5, 226-16 à 226-22-1) ;

—  atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques (section 6, 226-25 à 226-29).

Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

5 ans

10 ans

Non encouru

 

17

311-14

Vol : vol simple (311-1 à 311-3) et vols aggravés (311-4 à 311-11)

Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

5 ans

Non encouru

 

18

312-13

Extorsion : extorsion (312-1 à 312-9) et chantage (312-10 à 312-12).

Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

5 ans

Non encouru

 

19

321-9

Recel : recel simple (321-1 et 321-2) et infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci (321-6 à 321-8).

Confiscation d’une ou plusieurs armes

Non encouru

Non encouru

 

20

322-15

Destructions, dégradations et détériorations :

—  destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (section 1 : 322-1 à 322-4-1) ;

—  destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (section 2 : 322-5 à 322-11-1) ;

—  menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes (section 3 : 322-12 à 322-14).

Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

5 ans

Non encouru

 

21

324-7

Blanchiment : blanchiment simple (324-1), blanchiment aggravé (324-2)

—  Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

—  Confiscation d’une ou plusieurs armes

5 ans

10 ans

Non encouru

 

22

431-11

Participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme (431-10)

—  Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

—  Confiscation d’une ou plusieurs armes

5 ans

Non encouru

 

23

431-26

Intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire : infraction simple (431-22) ou aggravée (431-23 à 431-25).

—  Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

—  Confiscation d’une ou plusieurs armes

5 ans

10 ans

Non encouru

 

24

433-24

Rébellion armée :

—  Rébellion armée simple (433-8, alinéa 1)

—  Rébellion armée en réunion (433-8, alinéa 2)

—  Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

—  Confiscation d’une ou plusieurs armes

— Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation

—  Confiscation d’une ou plusieurs armes

—  Retrait du permis de chasser

5 ans

10 ans

Non encouru

3 ans

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

– M. Pierre REGNAULT DE LA MOTHE, conseiller pour les affaires juridiques au cabinet du ministre

– M. Laurent TOUVET, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur

– Mme Nathalie CUVILLIER, directrice de cabinet du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

– M. Philippe LEBLANC, chef du bureau des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques

– M. Jean-Christophe PICQUET, adjoint au chef du bureau des polices administratives

– Mme Isabelle THOMAS, chef de la section « armes » de ce bureau

Ministère de la défense

– Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, directrice des affaires juridiques

– M. Michel RICHARD, sous-directeur du droit public et du droit privé à la direction des affaires juridiques

– M. Serge DELRIEU, administrateur civil, chargé de mission auprès du sous-directeur du droit public et du droit privé

Ministère de la justice et des libertés

– Mme Maryvonne CAILLIBOTTE, directrice des affaires criminelles et des grâces

Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État (Direction générale des Douanes et des Droits indirects)

– M. Jean-Michel THILLIER, Sous directeur du Commercial international

– M. P. JANKOWIAK, Chef du bureau agriculture, prohibitions et protection du consommateur

Groupe d’études « Chasse et territoires »

– M. Jérôme Bignon, député de la Somme, président

Utilisateurs d’armes à feu

Union fédérale des chasseurs

– Mme Françoise PESCHADOUR, directrice des affaires juridiques

Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

– M. Jacques REDER, secrétaire général

Fédération française de tir

– M. Jean-Richard GERMONT, président

Fédération française de ball-trap

– M. Denis JULIEN, président

Associations de victimes

Association « Cessez-le-feu »

– M. Michel PINKERT, président

Association « Paris aide aux victimes »

– Mme Béatrice GÉRARD, directrice

Collectionneurs et armuriers

Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules équipements ou armes historiques (FPVA)

– M. Robert PIERREFICHE, président

– M. Stéphane NERRANT, juriste

Union française des amateurs d’armes

– M. Jean-Jacques BUIGNE, président

Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC)

– M. Éric BONDOUX, président

Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions (CSNAP)

– M. Yves GOLETTI, président

Comité Guillaume Tell

– M. Thierry COSTE, secrétaire général

© Assemblée nationale

1 () Rapport d’information (n° 2642), présenté par M. Claude Bodin, rapporteur, au nom de la mission d’information présidée par M. Bruno Le Roux sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, page 9.

2 () Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

3 () Voir l’annexe n° 1.

4 () Voir infra.

5 () Les peines complémentaires relatives aux armes sont :

—  l’interdiction de détenir ou de porter une arme à feu soumise à autorisation  (pour une durée de trois ou cinq ans au plus, suivant la gravité de l’infraction) ;

—  la confiscation d’une ou de plusieurs armes à feu dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition ;

—  le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis (pendant un, trois ou cinq ans au plus).

6 () L’article 39, alinéa 5, de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose ».

7 () Rapport d’information (n° 2642), page 121.

8 () Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

9 () Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939.

10 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., pages 31 à 35.

11 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., page 121.

12 () Auditions du rapporteur ouvertes aux membres de la commission des Lois tenues le 14 octobre 2010.

13 () CE, 5e et 7e sous-sections, 25 mars 2002, société nouvelle Brevex association nationale de défense des tireurs amateurs et collectionneurs d’armes, Union nationale des fédérations départementales de chasseurs.

14 () CE, section du contentieux, 19 décembre 2007, Fédération française des véhicules d’époque, Réseau du sport de l’air, Fédération française des collectionneurs et de constructeurs amateurs d’aéronefs, Fédération française des groupes de conservation des véhicules militaires, Société Somatex.

15 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., pages 69 à 71.

16 () Cf. annexe n° 1.

17 () Auditions du rapporteur ouvertes aux membres de la commission des Lois tenues le 14 octobre 2010.

18 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., page 90.

19 () Auditions du rapporteur ouvertes aux membres de la commission des Lois tenues le 14 octobre 2010.

20 () Conseil d’État, Rapport public 2006, Sécurité juridique et complexité du droit.

21 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., pages 66 et 67.

22 () Audition du rapporteur ouvertes aux membres de la commission des Lois tenues le 14 octobre 2010.

23 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., pages 66 et 67.

24 () Proposition n° 8 de la mission d’information sur les violences par armes à feu.

25 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., page 97.

26 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., page 56.

27 () Rapport d’information (n° 2642), op. cit., page 97.

28 () Cette règle n’exclut toutefois pas que le législateur puisse créer des contraventions, le Conseil constitutionnel ne censurant pas les empiètements du pouvoir législatif sur le pouvoir réglementaire, le Gouvernement ayant la faculté dans le cours de la discussion parlementaire de s’opposer à la discussion de dispositions de nature réglementaire en opposant l’article 41 de la Constitution.

29 () Voir annexe n° 2. Il n’y a pas lieu d’inclure l’article 10 dans ce tableau : celui-ci institue une règle générale pour les contraventions des quatrième et cinquième classes, à la différence des articles 11 à 24 qui créent une règle de prononcé obligatoire pour un ou plusieurs crimes ou délits spécialement visés.

30 () Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, considérant n° 5 : « Considérant que l’interdiction d’inscription sur la liste électorale imposée par l’article L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu’ils sont commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ; qu’elle emporte une incapacité d’exercer une fonction publique élective d’une durée égale à cinq ans ; qu’elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ; que cette peine privative de l’exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu’il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l’intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines ; que, par suite, l’article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution ».

31 () Décisions du 29 septembre 2010 n° 2010-40 QPC (sur l’article L. 234-13 du code de la route, qui prévoit une annulation de plein droit du permis de conduire pour certaines infractions routières) et n° 2010-41 QPC (sur l’article L. 121-4 du code de la consommation, qui prévoit un affichage obligatoire de la décision de condamnation pour certains infractions au droit de la consommation).

32 () Aucune des dispositions modifiées par le texte initial ne comportait dans son champ d’application uniquement des crimes, mais l’exclusion à l’article 11 des infractions non intentionnelles du champ d’application de la nouvelle règle de prononcé obligatoire a pour effet de ne maintenir que des crimes dans le champ de cet article. En revanche, le champ d’application de l’article 12 demeure composé, malgré l’exclusion des infractions non intentionnelles, à la fois de crimes et de délits.

33 () L’article 32 bis a été ajouté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur.

34 () L’article L. 2332-1 est modifié par l’article 35 (I) de la proposition de loi pour « traduire » les anciennes catégories en nouvelles catégories.

35 () Les sanctions pour les violations de ces règles de procédure sont traitées par l’article 28 de la présente proposition de loi.

36 () Voir supra, sous le commentaire de l’article 26.

37 () Ainsi qu’aux articles 28 et 30, qui soulèvent la même difficulté.

38 () Le VI de l’article L. 2336-1, dans le texte issu de l’amendement de rédaction globale de l’article 3 de la proposition de loi que votre rapporteur vous proposera d’adopter, disposera :

« VI. – L’acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs. »

39 () Le régime des sanctions de ces règles de fond est harmonisé par l’article 27 de la présente proposition de loi.

40 () Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

41 () Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

42 () Voir supra sous le commentaire de l’article 26.

43 () Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

44 () Voir supra, sous le commentaire de l’article 26.

45 () Afin de respecter l’ordre des articles du code de la défense modifiés par la proposition de loi, cette modification de l’article L. 2339-3 a été faite sous la forme d’un amendement complétant l’article 26.