N° 2998 tome 2 - Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n°2944)



N° 2998

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2010.

RAPPORT

FAIT

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2944),

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Gilles CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

——

Tome 2

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION


SOMMAIRE

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 447

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 503

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

RESSOURCES AFFECTÉES

RESSOURCES AFFECTÉES

 

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 1er

Article 1er

   

Sans modification.

 

I.– Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,620 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,146 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

 
 

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant à la suite de son septième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

 
 

II.– 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit
de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé
aux départements des Alpes de Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 214 291 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

3. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Hérault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

4. Il est versé en 2010 aux départements de l’Aisne, de l’Allier,
des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finistère, de l’Hérault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de
la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et de la Guadeloupe, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

5. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

6. Il est versé en 2010 aux départements de l’Hérault et de Maine-et-Loire, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 65 004 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

 
 

7. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

 
     
     
 

8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 92 737 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

 
 

III.– Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 mentionnée ci-dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

 
 

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

 
 

IV.– Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

fraction
(en %)

[col. A]

Diminution
du
produit versé
[col. B]

Montant
à verser

[col. C]


TOTAL

(en euros)

Ain

1,065021

0

Aisne

0,962745

24 730

24 730

Allier

0,765834

16 188

16 188

Alpes-de-Haute-Provence

0,550571

– 42 424

8 615

– 33 809

Hautes-Alpes

0,412946

7 990

7 990

Alpes-Maritimes

1,607637

18 920

18 920

Ardèche

0,752733

0

Ardennes

0,652913

22 649

22 649

Ariège

0,388202

0

Aube

0,722429

4 238

4 238

Aude

0,737337

0

Aveyron

0,765939

16 327

16 327

fraction
(en %)

[col. A]

Diminution
du
produit versé
[col. B]

Montant
à verser

[col. C]


TOTAL

(en euros)

Bouches-du-Rhône

2,318701

0

Calvados

1,118560

6 322

6 322

Cantal

0,565896

9 935

9 935

Charente

0,619569

6 054

6 054

Charente-Maritime

1,006881

33 331

33 331

Cher

0,637256

0

Corrèze

0,749460

7 433

7 433

Corse-du-Sud

0,203411

0

Haute-Corse

0,209754

0

Côte-d’Or

1,115626

0

Côtes-d’Armor

0,914083

0

Creuse

0,415929

2 015

2 015

Dordogne

0,757781

8 475

8 475

Doubs

0,872254

30 386

30 386

Drôme

0,831313

0

Eure

0,963959

– 6 458

2 422

– 4 036

Eure-et-Loir

0,831946

15 423

15 423

Finistère

1,035951

5 975

5 975

Gard

1,057416

8 059

8 059

Haute-Garonne

1,644920

0

Gers

0,458630

0

Gironde

1,791231

0

Hérault

1,293044

– 4 171

56 962

52 791

Ille-et-Vilaine

1,170383

0

Indre

0,584125

5 141

5 141

Indre-et-Loire

0,964631

0

Isère

1,822390

0

Jura

0,698894

26 222

26 222

Landes

0,734740

2 061

2 061

Loir-et-Cher

0,597565

1 737

1 737

Loire

1,107402

0

Haute-Loire

0,595798

9 657

9 657

Loire-Atlantique

1,511709

0

Loiret

1,086842

15 006

15 006

Lot

0,609960

0

Lot-et-Garonne

0,517945

10 103

10 103

Lozère

0,409360

14 049

14 049

Maine-et-Loire

1,155811

51 086

51 086

Manche

0,953025

17 993

17 993

Marne

0,920250

0

Haute-Marne

0,589761

24 329

24 329

Mayenne

0,543923

0

Meurthe-et-Moselle

1,041026

2 206

2 206

Meuse

0,532608

– 20 426

1 945

– 18 481

Morbihan

0,921608

0

Moselle

1,556287

10 962

10 962

Nièvre

0,618998

27 848

27 848

Nord

3,099891

6 183

6 183

Oise

1,111619

14 590

14 590

Orne

0,686950

0

Pas-de-Calais

2,184943

16 327

16 327

Puy-de-Dôme

1,410235

14 430

14 430

Pyrénées-Atlantiques

0,948828

0

Hautes-Pyrénées

0,568755

1 667

1 667

Pyrénées-Orientales

0,689417

0

Bas-Rhin

1,357768

13 131

13 131

Haut-Rhin

0,909569

– 2 084

– 2 084

fraction
(en %)

[col. A]

Diminution
du
produit versé
[col. B]

Montant
à verser

[col. C]


TOTAL

(en euros)

Rhône

2,004581

0

Haute-Saône

0,452610

6 809

6 809

Saône-et-Loire

1,040162

0

Sarthe

1,041091

12 957

12 957

Savoie

1,147098

37 017

37 017

Haute-Savoie

1,275193

0

Paris

2,350921

0

Seine-Maritime

1,716041

73 822

73 822

Seine-et-Marne

1,891691

18 759

18 759

Yvelines

1,749415

8 337

8 337

Deux-Sèvres

0,642040

– 36 365

24 294

– 12 071

Somme

1,053286

8 337

8 337

Tarn

0,661563

54 751

54 751

Tarn-et-Garonne

0,432684

5 975

5 975

Var

1,339954

5 211

5 211

Vaucluse

0,736084

0

Vendée

0,925227

4 447

4 447

Vienne

0,675087

– 34 306

25 398

– 8 908

Haute-Vienne

0,610838

0

Vosges

0,735969

0

Yonne

0,759235

18 993

18 993

Territoire-de-Belfort

0,217091

0

Essonne

1,535581

4 178

4 178

Hauts-de-Seine

1,980172

0

Seine-Saint-Denis

1,882731

4 930

4 930

Val-de-Marne

1,521892

11 952

11 952

Val-d’Oise

1,585395

25 286

25 286

Guadeloupe

0,700148

8 263

8 263

Martinique

0,522028

0

Guyane

0,338079

0

La Réunion

1,465221

24 754

24 754

Total

100

– 146 234

983 592

837 358

 
 

Article 2

Article 2

   

Sans modification.

 

I.–  Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 
 

RÉGION

Gazole

en € / hectolitre

Super-Carburant
sans plomb
en € / hectolitre

Alsace.

4,69

6,64

Aquitaine.

4,38

6,21

Auvergne.

5,71

8,09

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,58

6,47

Centre

4,27

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

11,99

16,96

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,97

11,27

Lorraine

7,22

10,22

Midi-Pyrénées

4,67

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,54

Basse-Normandie

5,08

7,18

Haute-Normandie

5,02

7,09

Pays-de-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,83

 
 

II.– 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

 
 

2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

 
 

3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

 
 

4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.

 
 

5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compensation en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entreles communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.

 
 

6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.

 
 

III.– Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

 
 

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 3, 4, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à F du tableau ci-après.

 

Texte du projet de loi

___

(en euros)

Région

Diminution
du
produit
versé
(col. A)


Montant à verser
(col. B)


Montant à verser
(col. C)


Montant à verser
(col. D)

Montant à
verser
(col. E)


Montant à verser
(col. F)

Total

Alsace

– 262 321

   

812 844

   

550 523

Aquitaine

 

1 231 623

482 423

 

3 058 125

 

4 772 170

Auvergne

– 118 439

 

963

 

1 801 119

 

1 683 643

Bourgogne

 

801 686

217 337

 

2 014 600

 

3 033 623

Bretagne

 

1 548 806

119 792

 

2 393 751

 

4 062 349

Centre

 

1 550 688

349 373

 

2 747 093

 

4 647 155

Champagne-Ardenne

 

1 208 979

152 213

 

1 363 091

 

2 724 284

Corse

 

362 673

13 509

 

231 573

 

607 755

Franche-Comté

– 25 644

 

66 824

 

1 280 050

 

1 321 230

Île-de-France

 

665 952

693 552

 

5 924 732

 

7 284 236

Languedoc-Roussillon

 

810 775

0

 

2 061 984

 

2 872 759

Limousin

 

309 840

18 179

226 164

811 621

 

1 365 804

Lorraine

 

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

 

7 596 594

Midi-Pyrénées

 

731 656

295 815

 

2 347 321

 

3 374 791

Nord-Pas-de-Calais

 

1 922 609

1 167 079

 

2 275 331

 

5 365 019

Basse-Normandie

 

690 264

317 075

 

1 193 510

 

2 200 849

Haute-Normandie

 

3 044 141

1 216 460

 

2 083 424

 

6 344 025

Pays-de-Loire

– 255 183

     

2 970 685

 

2 715 502

Picardie

 

1 149 053

   

1 983 497

 

3 132 550

Poitou-Charentes

 

801 041

   

2 072 063

 

2 873 104

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

 

2 596 937

1 211 636

 

5 751 767

 

9 560 340

Rhône-Alpes

 

3 644 620

2 309 542

 

5 027 211

3 105

10 984 478

Total

– 661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

89 072 782

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

 

Article 3

Article 3

   

Sans modification.

 

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 
 

Article 4

Article 4

   

Sans modification.

Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

   

Article 7

   

I.– Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.

   

En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 2012.

   

II.– Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

   

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'État ;

Au 1° du II de l’article 7 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, après les mots : « à la date de leur transfert » sont ajoutés les mots : « ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce ».

 

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

   

III.– Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

   

IV.– Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l’État à compter du 1er janvier 2011.

   

V.– La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

 

Article 5

Article 5

   

Sans modification.

 

I.– Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

Texte du projet de loi

___

   

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 2 742

– 2 754

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

– 2 462

– 2 462

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 280

– 292

 

Recettes non fiscales

2 544

   

Recettes totales nettes

2 264

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

– 1 212

   

Montants nets pour le budget général

3 476

– 292

3 768

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

3 476

– 292

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

– 4 400

– 600

– 3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

-285

       
       

Solde général

   

3 483

II.– Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l’État

4,1

Déficit budgétaire

149,7

Total

236,8

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 20,0

Variation des dépôts des correspondants

40,9

Variation du compte de Trésor

18,4

Autres ressources de trésorerie

9,5

Total

236,8

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

 
 

III.– Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté au nombre de 2 028 724.

 
 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE IER

TITRE IER

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

 

CRÉDITS DES MISSIONS

CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 6

Article 6

   

Sans modification.

 

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 111 522 483 € et de 3 533 040 093 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 
 

II.– Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 504 965 957 € et de 6 287 038 736 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 
     
 

Article 7

Article 7

   

Sans modification.

 

I.– Il est ouvert au ministre
chargé des transports, pour 2010,
au titre du budget annexe « Contrôle
et exploitation aériens » des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 
 

II.– Il est annulé au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 
 

Article 8

Article 8

   

Sans modification.

 

I.– Il est ouvert au ministre chargé du budget, pour 2010, au titre du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 20 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

II.– Il est annulé, au titre des comptes d’affectation spéciale, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 620 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

III.– Il est ouvert au ministre chargé de l’économie, pour 2010, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 1 173 500 000 € et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 3 100 862 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

IV.– Il est annulé, au titre des comptes de concours financiers, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 117 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L'ÉTAT

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L'ÉTAT

 

Article 9

Article 9

   

Sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

Article 72

   

Le plafond des autorisations d'emplois de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

   
 

Le tableau de l’article 72 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

 

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en

équivalents
temps
plein travaillé

   

I.– Budget général

2 007 291

1° À la ligne : « I.– Budget général », le nombre : « 2 007 291 » est remplacé par le nombre : « 2 016 217 ».

 

Affaires étrangères et européennes

15 564

Alimentation, agriculture et pêche

33 476

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État

145 286

Culture et communication

11 496

Défense

309 562

Écologie, énergie, développement durable et mer

66 224

Économie, industrie et emploi

15 097

   

Éducation nationale

963 616

2° À la ligne : « Éducation nationale », le nombre : « 963 616 » est remplacé par le nombre : « 972 542 ».

 

Enseignement supérieur et recherche

53 513

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

615

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

283 333

Justice et libertés

73 594

Santé et sports

6 401

Services du Premier ministre

8 338

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

21 176

II.– Budgets annexes

12 507

Contrôle et exploitation aériens

11 609

Publications officielles et information administrative

898

   

Total général

2 019 798

3° À la ligne : « Total général », le nombre : « 2 019 798 » est remplacé par le nombre : « 2 028 724 ».

 
 

Article 10

Article 10

   

Sans modification.

 

L’article 73 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

 

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 337 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



1° Dans la première phrase, le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 » ;

 

Missions et programmes

Plafond
exprimé en
équivalents
temps plein

Action extérieure de l’État

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 510

Administration générale et territoriale de l’État

116

Administration territoriale

116

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 206

2° À la ligne : « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », le nombre : « 16 206 » est remplacé par le nombre : « 16 534 » ;

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 535

Forêt

10 595

3° À la ligne : « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires », le nombre : « 4 535 » est remplacé par le nombre : « 4 695 » ;

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 069

4° À la ligne : « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation », le nombre : « 1 069 » est remplacé par le nombre : « 1 237 » ;

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

244

Solidarité à l’égard des pays en développement

244

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 445

Culture

17 786

Patrimoines

11 157

Création

3 734

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 895

Défense

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 564

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de la défense

1 201

Direction de l’action du Gouvernement

643

Coordination du travail gouvernemental

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 243

Infrastructures et services de transports

483

Météorologie

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 690

Information géographique et cartographique

1 645

Prévention des risques

1 497

Énergie et après-mines

827

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

597

   

Économie

3 880

5° À la ligne : « Économie », le nombre : « 3 880 » est remplacé par le nombre : « 3 924 » ;

 

Développement des entreprises et de l'emploi

3 613

   

Tourisme

267

6° À la ligne : « Tourisme », le nombre : « 267 » est remplacé par le nombre : « 311 » ;

 

Enseignement scolaire

4 919

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 468

Fonction publique

1 468

Immigration, asile et intégration

1 282

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

870

Justice

533

Justice judiciaire

195

Administration pénitentiaire

242

Conduite et pilotage de la politique de la justice

96

Outre-mer

124

Emploi outre-mer

124

   
 

7° Après la ligne : « Emploi outre-mer » sont insérées une ligne : « Politique des territoires : 15 » et une ligne « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire : 15 » ;

 
     
     

Recherche et enseignement supérieur

203 561

8° À la ligne : « Recherche et enseignement supérieur », le nombre : « 48 678 » est remplacé par le nombre : « 49 042 » ;

 

Formations supérieures et recherche universitaire

113 535

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 212

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 192

   

Enseignement supérieur et recherche agricoles

544

9° À la ligne : « Enseignement supérieur et recherche agricoles », le nombre : « 544 » est remplacé par le nombre : « 908 » ;

 

Régimes sociaux et de retraite

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

447

Santé

2 672

Prévention et sécurité sanitaire

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

219

Protection maladie

9

Sécurité

131

Police nationale

131

Sécurité civile

121

Coordination des moyens de secours

121

   

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 798

10° À la ligne : « Solidarité, insertion et égalité des chances », le nombre : « 9 798 » est remplacé par le nombre : « 9 890 » ;

 
     
     

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

9 499

11° À la ligne : « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », le nombre : « 9 499 » est remplacé par le nombre : « 9 591 » ;

 

Sport, jeunesse et vie associative

1 035

12° À la ligne : « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 1 035 » est remplacé par le nombre : « 875 » ;

 

Sport

977

13° À la ligne : « Sport », le nombre : « 977 » est remplacé par le nombre : « 817 » ;

 

Jeunesse et vie associative

58

   

Travail et emploi

45 012

14° À la ligne : « Travail et emploi », le nombre : « 45 012 » est remplacé par le nombre : « 45 873 » ;

 

Accès et retour à l'emploi

44 526

15° À la ligne : « Accès et retour à l’emploi », le nombre : « 44 526 » est remplacé par le nombre : « 45 526 » ;

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

96

   

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

218

16° À la ligne : « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail », le nombre : « 218 » est remplacé par le nombre : « 79 » ;

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

172

Ville et logement

407

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Développement et amélioration de l'offre de logement

153

Politique de la ville

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

529

Formation aéronautique

529

   

Total

337 879

17° À la ligne : « Total », le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 ».

 
     
 

TITRE III

TITRE III

 

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

 

Article 11

Article 11

   

Sans modification.

 

Sont ratifiées les ouvertures
et les annulations de crédits opérées
par le décret n° 2010-1147 du 29 septembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

 
     
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IV :

TITRE IV :

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

 

A.– Renforcer l’attractivité du territoire

A.– Renforcer l’attractivité du territoire

 

Article 12

Article 12

Code général des impôts

Livre premier :
Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs
et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

………………………………………….

Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

I : Bénéfices et revenus imposables

………………………………………….

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux

A. Au IX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, dont l'intitulé devient : « Régime fiscal des entités transparentes », sont insérés les articles 239-0 A, 239-0 B, 239-0 C, 239-0 D et 239-0 E, ainsi rédigés :

 
 

« Art. 239-0 A.– 1. Sont désignées comme « entités transparentes » dans le présent code et ses annexes :

 
 

« 1° Lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 :

 
 

« a. Les sociétés en nom collectif ;

 
 

« b. Les sociétés en commandite simple, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des commandités ;

 
 

« c. Les sociétés civiles, autres que celles mentionnées par d'autres dispositions du présent 1, qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés mentionnées au 1 de l'article 206 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 ;

 
 

« d. Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;

 
 

« e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

 
 

« f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;

 
 

« g. Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique ;

 
 

« h. Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

 
 

« i. Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 361-1, L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 365-1, L. 366-1, L. 367-1 et L. 368-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale ;

 
 

« j. Les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

 
 

« k. Les sociétés créées de fait, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

 
 

« l. Les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

 
 

« 2°a. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;

 
 

« b. Les groupements européens d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes ;

 
 

« c. Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;

 
 

« d. Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ;

 
 

« e. Les sociétés civiles qui ont été créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;

 
 

« f. Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

 
 

« g. Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés mentionnées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial ;

 
 

« h. Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du code forestier ;

 
 

« i. Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L. 148-13 du code forestier ;

 
 

« j. Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ;

 
 

« k. Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

 
 

« l. Les copropriétés de cheval de course ou d'étalon dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret ;

 
 

« m. Les sociétés qui ont exercé l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou celle prévue à l'article 239 bis AA ;

 
 

« n. Les sociétés qui ont exercé l'option prévue à l'article 239 bis AB ;

 
 

« 3° Les indivisions ;

 
 

« 4° Les fiducies ;

 
 

« 5° Les sociétés et entités de droit étranger bénéficiant dans leur État ou territoire d’un régime juridique et d’un régime fiscal équivalents à ceux des sociétés et entités mentionnées ci-dessus. Pour les revenus, bénéfices ou plus-values de source française, cette disposition n'est applicable qu'aux sociétés ou entités constituées dans un État membre de l'Union européenne ou un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

 
 

« 2. Sont désignés comme « associés d'entités transparentes » dans le présent code et ses annexes les associés, membres, coïndivisaires et constituants des entités mentionnées au 1.

 
 

« 3. Sont désignés comme « titres d'entités transparentes » dans le présent code et ses annexes les actions, parts et droits dans les entités mentionnées au 1, les droits de coïndivisaires et les droits des constituants représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire.

 
 

« Art. 239-0 B.– I. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 239-0 E, pour l'application des chapitres premier, II et IV du présent titre ainsi que de l'article 235 ter ZC, les opérations d'une entité transparente sont réputées avoir été réalisées, à proportion de ses droits dans l'entité, par chacun des associés, y compris lorsque l'entité est établie à l'étranger.

 
 

« 2. Les associés de l'entité sont ceux présents :

 
 

« a. À la clôture de l'exercice ou, à défaut, de sa période d'imposition, pour les opérations relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ;

 
 

« b. À la date de réalisation des plus-values mobilières et immobilières, à la date de perception des revenus de capitaux mobiliers et à la fin de l'année civile de perception des revenus fonciers.

 
 

« 3. En cas de démembrement des titres de l'entité transparente, les opérations mentionnées au 1 sont réputées avoir été réalisées par l'usufruitier, à l'exclusion des cessions d'éléments d'actif immobilisé qui sont réputées avoir été réalisées par le nu-propriétaire. Une convention conclue, avant l'ouverture de l'exercice ou de la période d'imposition, entre le nu-propriétaire et l'usufruitier des titres de l'entité transparente peut déroger à cette règle.

 
 

« II. 1. Lorsque l'application d'une disposition fiscale relative à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dépend :

 
 

« 1° Du montant du chiffre d'affaires ou des recettes, l'associé est réputé les avoir réalisés à proportion de ses droits dans l'entité transparente ;

 
 

« 2° Du total de bilan, l'associé est réputé avoir inscrit à l'actif de son bilan les éléments du bilan de l'entité transparente à proportion de ses droits dans celle-ci, sous déduction, le cas échéant, du montant pour lequel les titres de l'entité et les créances qu'il détient sur elle sont inscrits à son propre bilan ;

 
 

« 3° De la durée d'activité, l'associé est réputé avoir exercé l'activité depuis la date depuis laquelle l'entité transparente l'exerce ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu l'associé ; lorsque l'activité était exercée préalablement au sein d'une entreprise individuelle ou d'une autre entité transparente et qu'elle a été apportée dans les conditions prévues à l'article 151 octies ou au II de l'article 239-0 C, l'entité transparente est réputée exercer cette activité depuis la date à laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente l'exerçait et l'associé de l'entité transparente est réputé en être l'associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l'associé de cette autre entité transparente ;

 
 

« 4° De la durée de détention d'un bien, l'associé est réputé l'avoir détenu depuis la date depuis laquelle l'entité transparente le détient ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu associé ; lorsque le bien était préalablement détenu par une entreprise individuelle ou une autre entité transparente et qu'il a été apporté à l'entité transparente dans les conditions prévues à l'article 151 octies ou au I de l'article 239-0D, l'entité transparente est réputée détenir ce bien depuis la date depuis laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente le détenait et l'associé de l'entité transparente est réputé en être l'associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l'associé de cette autre entité transparente ;

 
     
     
 

« 5° De la détention d'un bien ou du taux de détention d'un bien, l'associé est réputé détenir ce bien à proportion de ses droits dans l'entité transparente ;

 
 

« 6° De l'exercice à titre professionnel d'une activité, l'associé est réputé l'avoir exercée s'il a participé, au sens du 1 du IV de l'article 155, à l'activité de l'entité transparente qui réalise le résultat.

 
 

« 2. Les résultats de l'entité transparente que l'associé est réputé avoir réalisés sont pris en compte :

 
 

« 1° Lorsque l'activité de l'entité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux et sans préjudice des dispositions de l'article 155, à la date de clôture de l'exercice de l'entité :

 
 

« a. Au titre de l'exercice de l'associé en cours à cette date de clôture, lorsque les titres de l'entité sont inscrits à son propre bilan ;

 
 

« b. Au titre de la période d'imposition de l'associé en cours à cette date de clôture, dans le cas contraire.

 
 

« 2° Selon les règles propres à la nature de l'activité de l'entité dans les autres cas.

 
 

« III. À l'exception des indivisions qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui ne perçoivent aucun revenu, les entités transparentes sont tenues aux obligations ci-après :

 
 

« 1° Celles qui sont dépourvues de la personnalité morale doivent inscrire à leur actif les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun ;

 
 

« 2° Celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes morales sont tenues aux obligations incombant à une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés qui effectuerait les mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre ; celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes physiques sont tenues aux obligations incombant à une personne physique soumise à un régime réel d'imposition qui effectuerait les mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre. Toutefois :

 
 

« a.° Les entités transparentes autres que celles mentionnées au c du 2° du 1 de l'article 239-0 A ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du VI de l'article 302 septies A bis ni celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce à celui des dispositions de l'article 302 septies A ter A ;

 
 

« b.° Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux k et l du 2° du 1 de l'article 239-0 A sont déterminés avant déduction respectivement de l'amortissement du navire ou du cheval ;

 
 

« c. Les entités transparentes à activité agricole créées avant le 1er janvier 1997 peuvent déterminer leurs résultats selon le régime prévu à l'article 64 ;

 
 

« d. Les groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent, quelle que soit la date de leur création, déterminer leurs résultats selon le régime prévu à l'article 64, à la double condition que tous leurs associés participent effectivement et régulièrement à l'activité par leur travail personnel et que la moyenne de leurs recettes n'excède pas 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ou, s'agissant de groupements dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 230 000 euros, la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Le nombre d'associés n'inclut pas ceux qui sont âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice ;

 
 

« e. Lorsque les droits dans une entité transparente sont détenus par un associé qui relève du régime défini à l'article 64, la part de résultat correspondante n'est pas prise en compte pour la détermination du bénéfice forfaitaire de cet associé ; cette part est déterminée et imposée selon la nature de l'activité et du régime d'imposition de l'entité transparente.

 
 

« 3° Les entités transparentes sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue au 2°, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices ont été répartis ou distribués entre leurs associés.

 
 

« Art. 239-0 C. I. 1. L'impôt est établi dans les conditions prévues aux articles 201 à 202, lorsque :

 
 

« 1° a. L'entité transparente est l'objet d'une dissolution, d'une transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'un apport en société ou d'une fusion ;

 
 

« b. Son siège ou l'un de ses établissements est transféré à l'étranger, sauf en cas de transfert de siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, même si elle conserve une personnalité juridique en France ;

 
 

« 2° Sous réserve des 2 à 4 :

 
 

« a. L'entité transparente cesse, en totalité ou en partie, de pouvoir être désignée comme telle ;

 
 

« b. Elle change d'objet social ou d'activité réelle.

 
 

« 2. Dans le cas mentionné au a du 2° du 1, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l'objet d'une imposition immédiate à la double condition :

 
 

« 1° Que l'imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concernés ;

 
 

« 2° Et que, selon le cas :

 
 

« a. Aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables ; toutefois, la valeur fiscale des stocks est diminuée de la quote-part des charges retenues pour la détermination de leur prix de revient lorsque celles-ci sont réputées avoir été supportées par une personne ne relevant pas des dispositions de l'article 38 ;

 
 

« b. L'ensemble des stocks soient inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour une valeur fiscale nulle et que l'ensemble des immobilisations y soient inscrites en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.

 
 

« 3. Dans le cas mentionné au b du 2° du 1, les dispositions du 2 s'appliquent sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.

 
 

« 4. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné au 2° du 1, les entités transparentes concernées produisent le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet. Le dépôt du bilan d'ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 2.

 
 

« 5. Les abattements, réfactions d'assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ou de la cessation d'activité qu'à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l'entité a été soumise au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d'activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d'imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d'imposition de droit commun s'entend de celui défini, selon le cas, à l'article 39 quindecies ou au a du I de l'article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l'article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l'organisme détient le bien.

 
 

« II. 1. Les plus-values nettes d'apport à une entité transparente réalisées par une autre entité transparente à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des entités bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de l'entité scindée, et réputées réalisées par un contribuable imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu dans les conditions des articles 39 duodecies à 39 novodecies ou à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

 
 

« 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report dans le chef de ce contribuable jusqu'à ce que la part de ces immobilisations qu'il est réputé détenir en application du 5° du 1 du II de l'article 239-0B diminue, abstraction faite des diminutions qui seraient liées à des opérations affectant le capital des personnes qui détiennent ou qui sont réputées détenir ces immobilisations. L'imposition est due à proportion de cette baisse. En cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report. Lorsque cette baisse n'est pas due à la cession des immobilisations, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et celle, déterminée à la même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées ;

 
 

« 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est réalisée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Toutefois, la personne physique réputée réaliser ces plus-values peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de sa quote-part de plus-value à long terme globale ; dans ce cas, le montant des réintégrations chez la société bénéficiaire de l'apport est réduit à due concurrence.

 
 

« 2. Il est sursis à l'imposition des profits afférents aux stocks si la société bénéficiaire de l'apport les inscrit à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse ou, en l'absence d'obligations comptables pour cette dernière, à une valeur nulle.

 
 

« 3. Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

 
 

« 4. Les dispositions du b du 3 et du 5 de l'article 210 A sont applicables dans les cas mentionnés au 1. »

 
 

« 5. Les dispositions des 1 à 4 sont applicables aux plus-values nettes réalisées, à l'occasion de sa dissolution, par une entité transparente dont l'associé poursuit l'activité.

 
 

« Art. 239-0 D.– 1. Les produits de participation distribués par une entité transparente ne sont pas imposables entre les mains de l'associé qui les perçoit.

 
 

« 2. Ne peuvent donner lieu à la constitution d'une provision déductible :

 
 

« 1° La dépréciation de titres d'entités transparentes, y compris en cas de démembrement ;

 
 

« 2° La dépréciation de créances dont le débiteur est une entité transparente, pour la quote-part de la dette que le créancier est réputé avoir contractée en application des dispositions de l'article 239-0 B.

 
 

« 3. La cession ou l'acquisition de titres d'une entité transparente, y compris dans leur intégralité, n'est pas assimilée à la cession ou à l'acquisition de chacun des éléments de son patrimoine.

 
 

« 4. Pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value de cession ou d'annulation de titres d'une entité transparente, leur valeur d'acquisition est réputée :

 
 

« 1° Majorée des résultats fiscaux bénéficiaires ou minorée des résultats fiscaux déficitaires de l'entité transparente qu'en application des dispositions l'article 239-0 B, l'associé est réputé avoir réalisés à raison et depuis l'acquisition de ces titres ; toutefois, ces résultats sont retraités pour :

 
 

« a. Être déterminés dans les conditions fixées par le présent code et ses annexes, lorsqu'ils l'ont été conformément à une réglementation étrangère ;

 
 

« b. Ne pas prendre en compte les déductions ou les réintégrations qui auraient été définitivement acquises ou définitivement supportées par l'associé s'il avait effectivement réalisé lui-même les opérations de l'entité transparente ;

 
 

« 2° Minorée du montant des produits de participation perçus par l'associé à raison et depuis l'acquisition de ces titres ;

 
 

« 3° Majorée du montant des abandons de créance et subventions directes ou indirectes consentis par l'associé à l'entité transparente depuis l'acquisition de ces titres et à proportion de ceux qu'il détenait à la date de l'abandon de créance ou de la subvention directe ou indirecte, pour autant que ces abandons de créances et subventions directes ou indirectes n'aient pas été admis en déduction de son propre résultat imposable, ainsi que des pertes comptables comblées mais non déduites.

 
 

« 5. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une entité transparente ou sa transformation en société passible de cet impôt entraîne la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value sur ses titres, dont l'imposition, calculée dans les conditions du 4, est reportée à la date de leur cession, de leur rachat ou de leur annulation.

 
 

« Art. 239-0 E.– I. Sont en tout état de cause soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de l'entité transparente :

 
 

« 1° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration ;

 
 

« 2° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont domiciliés ou établis dans un État ou territoire qui ne reconnaît pas l'entité comme transparente ;

 
 

« 3° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui ne sont pas domiciliés ou établis dans un État membre de l'Union européenne ou un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

 
 

« 4° Les revenus, bénéfices et plus-values revenant à une entité transparente française et provenant d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

 
 

« II. Pour l'appréciation de la déductibilité des charges, l'intérêt social de l'entité transparente s'apprécie indépendamment de celui des associés.

 
 

« III. 1. Les dispositions des articles 239-0 A à 239-0 D ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 1 du II de l'article 39 C.

 
 

« Elles ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions subordonnant le bénéfice des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 sexies-0 A, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ainsi qu'aux I et III de l'article 238 quindecies.

 
 

« 2. La date retenue pour déterminer la durée de détention prévue au 4° du 1 du II de l'article 239-0 B ne peut être antérieure au 1er janvier 2006 pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

 
 

« 3. Les dispositions de l'article 163 quinquies B, du 2 de l'article 163 quinquies C, du 1 et du 1 bis du III de l'article 150-0 A et des articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 sexdecies, 199 vicies A, 199 unvicies, 199 quatervicies, 200, et 200 octies ne s'appliquent pas aux sommes engagées, aux parts et titres détenus et aux emprunts contractés par une entité transparente.

 
     
 

« 4. Les dispositions du 4° du 1 du II de l'article 239-0 B ne s'appliquent pas pour la détermination de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC.

 
 

« 5. Les entités transparentes conservent leur qualité de débiteur pour l'application des retenues à la source mentionnées aux articles 119 bis, 125 A et 182 A à 182 C ;

 
 

« 6. Les dispositions du 2° quater du II de l'article 156, des articles 199 sexvicies, 199 decies F, 199 decies H, 200 quater, 200 quater A et 200 quater C ne s'appliquent pas aux dépenses ou investissements réalisés par une entité transparente.

 
 

« 7. Les dispositions des articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies G, 199 undecies A, 199 tervicies et 199 septvicies ne s'appliquent pas aux investissements réalisés par une entité transparente, lorsque :

 
 

« 1° Elle exerce une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;

 
 

« 2° Ses parts sont inscrites, directement ou indirectement, à l'actif d'une société ou d'une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

 
 

« 8. Les dispositions du 3° du I
et du 1° 
ter du II de l'article 156 s'appliquent aux dépenses réalisées par une entité transparente, sous réserve du respect des conditions posées au deuxième alinéa du II de l'article 156 bis ;

 
 

« 9. Les dispositions du m du 1° du I de l'article 31 ne s'appliquent pas aux conventions conclues par une entité transparente, lorsque :

 
 

« 1° L'immeuble est détenu par une société mentionnée au d du 2° du 1 de l'article 239-0 A ;

 
 

« 2° L'immeuble est détenu par une entité transparente exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;

 
 

« 3° Les parts de l'entité transparente détenant l'immeuble sont inscrites, directement ou indirectement, à l'actif d'une société ou d'une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

 
 

« 10. Les dispositions de l'article 100 bis ne s'appliquent pas aux bénéfices réalisés par un associé d'une entité transparente.

 

Article 155

B. L'article 155 est ainsi modifié :

I.– L'article 155 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

1° Les dispositions actuelles deviennent le 1 du I ;

« Art. 155.– I.– 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

 

2° le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

 
 

« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

 

3° Le I est complété par les II, III et 1 du IV ainsi rédigés :

 
 

« II.– 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

« II.– 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

 

« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

 

« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

 

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de
cession d'un élément d'actif
immobilisé, les articles 39 
duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

 

« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

 

« a. Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« a. Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

 

« b. Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« b. Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

 

« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

 

« 3. Les dispositions du 1° du 1 ne sont pas applicables et celles du 2° du 1 ne sont applicables qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien :

« 3. Les dispositions du 1° du 1 ne sont pas applicables, d’une part, et celles du 2° du 1 ne sont applicables qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d’autre part :

 

« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

 

« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

 

« III. 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du I sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

« III. 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

 

« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

 

« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

 

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

 

« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1°du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1°du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

 

« IV. 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. ».

« IV. 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

 

4° Le 1 du IV est complété par un 2 reprenant les dispositions transférées du VII de l'article 151 septies du code général des impôts à l'exclusion de la première phrase de son premier alinéa.

« 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

   

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

   

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

   

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

   

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles
L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou
L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de
celle-ci.

   

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

Article 151 septies

C. L'article 151 septies est ainsi modifié :

II.– L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :

I.– Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du VII » et le second alinéa sont supprimés ;

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du VII » et le second alinéa sont supprimés ;

L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

   

II.– Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

   

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

   

a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

   

b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

   

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

   

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros ;

   

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 euros.

   

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 euros.

   

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

   

III.– Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

   

[Cf. infra]

2° Les dispositions du VII, à l'exclusion de la première phrase du premier alinéa, sont transférées à l'article 155 ;

2° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« VII.– Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. »

 

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

 

IV.– Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

« IV. 1. Le montant des recettes annuelles s'entend du rapport entre, au numérateur, douze fois le montant de l'ensemble des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values et, au dénominateur, la période couverte par ces exercices, exprimée en mois.

 

Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

 

Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités, y compris celles des entités transparentes dont il est associé à proportion de ses droits dans les bénéfices.

 

Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

« Les recettes s'apprécient par catégorie de revenus.

 

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« Lorsqu'une personne participe effectivement à l'exercice de la profession de son conjoint dans le cadre de l'entreprise individuelle de ce dernier, les deux conjoints sont réputés réaliser chacun le chiffre d'affaires ou les recettes de l'entreprise, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Il en est de même des conjoints associés d'une entité transparente qui participent à titre professionnel à l'activité de l'entité. Dans cette situation, le chiffre d'affaires ou les recettes de chacun des conjoints correspond à celui ou celles de l'entité à proportion de l'ensemble des droits des époux dans les bénéfices de cette entité, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Ces dispositions s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 

Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

« 2. Lorsque l'activité était exercée préalablement au sein d'une entité transparente et que l'entreprise individuelle a été constituée dans les conditions du 5 du II de l'article 239-0 C, l'entrepreneur individuel est réputé exercer cette activité depuis la date depuis laquelle il était réputé l'exercer en tant qu'associé de l'entité transparente. ».

 

V.– Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

   

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.

   

VI.– Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

   

VII.– Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

[Cf. supra]

 

1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

[Cf. supra]

 

2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

[Cf. supra]

 

3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

[Cf. supra]

 

Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

[Cf. supra]

 

La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.

[Cf. supra]

 

VIII.– Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

   

Article 221 bis

D. L'article 221 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

 

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

« Art. 221 bis.– I. 1. En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l'objet d'une imposition immédiate à la double condition :

 

La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 1° Que l'imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'entité concernée ;

 
 

« 2° Selon le cas :

 
 

« a. Qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables lorsque l'entité concerné est soumis à l'obligation d'établir un bilan avant et après l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 ;

 

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.

« b. Que la valeur des immobilisations retenue pour le calcul des plus-values et moins-values ultérieures lors de leur cession soit égale à leur valeur d'origine, diminuée des amortissements et provisions y afférents admis en déduction lorsque l'entité était soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque la société ou l'organisme concerné n'est pas ou plus soumis à l'obligation d'établir un bilan après l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 ;

 
 

« 2. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221, ou le cas échéant à l'expiration du délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les sociétés et organismes concernés produisent, selon le cas, le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet ou un état, établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions, récapitulant pour chaque bien les éléments mentionnés au b du 2° du 1 du I. Le dépôt du bilan d'ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 1 du I.

 
 

« Un décret précise les modalités d'application du présent 2, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.

 
 

« 3. Les abattements, réfactions d'assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ou de la cessation d'activité qu'à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l'entité a été soumis au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d'activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d'imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d'imposition de droit commun s'entend de celui défini, selon le cas, à l'article 39 quindecies ou au a du I de l'article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l'article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l'organisme détient le bien.

 
 

« II. La première condition prévue au a du 2° du 1 du I n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles mentionnées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition doivent joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

 

Article 223 A

E. 1° L'article 223 A est ainsi modifié :

 

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.


a. Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d'entités transparentes interposées définies ci-après, ou par l'intermédiaire de sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E ci-après désignées par les termes : « entités transparentes interposées », détenues à 100 % par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d'entités transparentes interposées » ;

 

Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : « sociétés du groupe », ou de sociétés
ou d'établissements stables, ci-après
désignés par les termes : « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

[Cf. Supra]

 

Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe
formé par elle-même, les banques,
caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : « sociétés intermédiaire », dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

[Cf. Supra]

 

Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues
aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins
de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée.

   

Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.

   

Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième ou au troisième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512–69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.

b. Au sixième alinéa, après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Seules peuvent être qualifiées d'entités transparentes interposées, les sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E qui ont porté à la connaissance de l'administration l'identité et l'adresse de leurs associés. » ;

 

Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.

c. Au septième alinéa, dans la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les entités transparentes interposées, » et dans l'avant-dernière phrase, les mots : « d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d'une société du groupe, d'une autre société intermédiaire ou d'une entité transparente interposée » ;

 

Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. À défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

d. À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires et des entités transparentes interposées » et après les mots : « qualifiées de sociétés intermédiaires » sont ajoutés les mots : « ou d'entités transparentes interposées » ;

 

Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

   

Article 223 B

2° L'article 223 B est ainsi modifié :

 

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

   

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa.

   

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

   

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;



































































a. À la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

 

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

   

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

   

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.


b. À la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou les titres d'une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , les titres d'une société intermédiaire ou les titres d'une entité transparente interposée » et après les mots : « par la société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou l'entité transparente interposée » ;

 

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

   

……………………………………………

   

Article 223 D

   

La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values
ou des moins-values nettes à
long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables
selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis.

   

Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.

   

La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.

   

Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère,
à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.

   

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

   

Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application de présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.







































































3° À la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 223 D, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

 

Article 223 F

4° L'article 223 F est ainsi modifié :

 

La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d'une autre société du groupe. Une somme égale
au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.



























a. À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou à une entité transparente interposée » ;

 

La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.

   

Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou une société intermédiaire de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, d'une société qui demeure dans le groupe. Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.










b. À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « cession à une société intermédiaire » sont insérés, par deux fois, les mots : « ou une entité transparente interposée », après les mots : « cession par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou une entité transparente interposée » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire ou une entité transparente interposée » ;

 

La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa.

   

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.

   

Article 223 I

   

1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ;

   

……………………………………………

   

5. Dans les situations visées aux c, d, e, f ou i du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus.

5° Au premier alinéa du 5 de l'article 223 I, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

 

La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus.

   

……………………………………………

   

Article 223 L

6° L'article 223 L est ainsi modifié :

 
 

a. Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. (sans objet).

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 239-0 A à 239-0 E, pour l'application des dispositions des articles 223 B, 223 D, 223 F et 223 R au résultat d'une entité transparente interposée au sens de l'article 223 A déterminé dans les conditions prévues aux articles 239-0 A à 239-0 E, au résultat des sociétés membres du groupe et au résultat d'ensemble, l'entité transparente interposée est assimilée à une société du groupe, au sens de l'article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés du groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées, et à une société intermédiaire au sens de l'article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés intermédiaires, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées. »

 

2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

   

3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

   

4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

   

5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

   

6. a) (Abrogé).

   

b) (Périmé).

   

c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

   

Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

   

d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.

   

Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

   

Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

La société mère visée au premier alinéa ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

   

e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

   

Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.

   

f) Dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

   

La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

   

g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A.

   

Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.

   

L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales.

   

i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

   

Dans cette situation, l'option prévue au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

   
     

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe .

   
 

b. L'article est complété par un j ainsi rédigé :

 
 

« j. Les dispositions du i s'appliquent lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A. »

 

Article 223 Q

   

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.













7° À la fin du premier alinéa de l'article 223 Q sont ajoutés les mots : « ou d'une entité transparente interposée ».

 

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.

   

Article 34

   

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

   

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.







F. 1. Au troisième alinéa de l'article 34, les mots : « société de pêche » sont remplacés par les mots : « entité transparente de pêche » et les mots : « et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 » sont supprimés.

 

Article 35

   
 

2. Le I de l'article 35 est ainsi modifié :

 

I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

   

1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds
de commerce, des actions ou parts
de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

   

1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;

   

2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;

   

3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

   

a, b, c et d (Abrogés) ;

   

4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;

   

5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

   

6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

   

7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.

1° Au 7°, les mots : « à l'article 8 quater » sont remplacés par les mots : « au k du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;

   

8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.


2° Aux premier et second alinéas du 8°, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.

[Cf. supra]

 

II.– (Abrogé)

   

III.– Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

   

Article 39 C

3. Le 1 du I de l'article 39 C est ainsi modifié :

 

I.– L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'État.

1° Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de location » sont insérés les mots : « Nonobstant les dispositions des articles 239-0 A à 239-0 D, », les mots : « soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D » sont remplacés par les mots : « transparente » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , copropriétés ou groupements mentionnés » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées » ;

 

Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.

   

II.– 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

   

La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.

   

En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

   

La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

   

2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

   

3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.

   

Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

   

En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

   

La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien.

   

Article 39 E

   

Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.


4. Au premier alinéa de l'article 39 E, les mots : « à l'article 8 
quater » sont remplacés par les mots : « au k du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

   

Article 39 F

   

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

5. Au premier alinéa de l'article 39 F, les mots : « à l'article 8 quinquies » sont remplacés par les mots : « au l du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

   

Article 44 sexies A

   

I.– 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

   

……………………………………………

   
 

6. Le II de l'article 44 sexies A est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

   

III.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

   

IV.– Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Article 44 octies

   

I.– Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.

   

……………………………………………

   
 

7. Le II de l'article 44 octies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

   
     

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois.

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

   

……………………………………………

   

Article 44 octies A

   

I.– Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

   

……………………………………………

   
 

8. Le II de l'article 44 octies A est ainsi modifié :

 

II.– L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 euros par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.

   

Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission
du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

   

……………………………………………

   

Article 44 decies

   

I.– Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en Corse.

   

……………………………………………

   

II.– Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

   

a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

9. Au a du II de l'article 44 decies, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition ;

   

d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;

   

e) bénéfices visés au 2° du X.

   

III.– lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

……………………………………………

   

Article 44 undecies

   

I.– 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

   
     

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

   

2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

   

3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

   

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

   

5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

   
     
 

10. Le II de l'article 44 undecies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

   

III.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

   

IV.– Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Article 44 duodecies

   

I.– Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

   

……………………………………………

   
 

11. Le II de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) Produits des actions ou parts
de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;


2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

   

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

   

……………………………………………

   

Article 44 terdecies

   

I.– Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

   

……………………………………………

   
 

12. Le II de l'article 44 terdecies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) Produits des actions ou parts
de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;


2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).

   

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

   

……………………………………………

   

Article 44 quaterdecies

   

I.– Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

   

……………………………………………

   

II.– Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.


13. Au premier alinéa du II de l'article 44 
quaterdecies, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter ».

 

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

   

III.– La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 62

14. L'article 62 est ainsi modifié :

 

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

   

Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

 

Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;

   

Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux » sont remplacés par les mots : « des entités transparentes ayant exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » ;

 

Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

   

Article 72 D 

   

I.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :

   

a) À 4 000 euros dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 euros ;

   

b) À 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 euros et 40 000 euros ;

   

c) À la somme de 8 000 euros majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 40 000 euros et 60 000 euros ;

   

d) À 20 000 euros lorsque ce bénéfice excède 60 000 euros.

   

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

15. Au sixième alinéa du I de l'article 72 D, les mots : « Pour les » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 239-0 B, s'agissant des entités transparentes, la déduction pour investissement est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés au a à d sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les ».

 

La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B.

   

……………………………………………

   

Article 72 D bis

   

I.– Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.

   

Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

   

Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

   

Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa.

   

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

16. Au cinquième alinéa de l'article 72 D bis, les mots : « Pour les » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 239-0 B, s'agissant des entités transparentes la déduction pour aléas est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés au premier à quatrième alinéas sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les ».

 

La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

   

……………………………………………

   

Article 73 D

17. 1° L'article 73 D est ainsi modifié :

 

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.



a. Au premier alinéa, les mots : « société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « entité transparente qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;

 

Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.

   

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

   

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

b. Le dernier alinéa est supprimé ;

 
 

2° L'article ainsi modifié devient l'article 155 C du Code général des impôts.

 

Article 75-0 B

   

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

   

L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans.

   

L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.

   

Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

   

Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article.

   

L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

   

Pour l'application du sixième alinéa, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé.

18. Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 75-0 B, les mots : « ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

Article 76 A

   

Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies.


19. À l'article 76 A, la référence au I de l'article 151 
septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155 ;

 

Article 93 B

   

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.


20. Au premier alinéa de l'article 93 B, les mots : « mentionnée aux articles 8 et 8 
ter » sont remplacés par les mots : « transparente » ;

 

Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

   

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

   

Article 96 A

   

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

   

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'État.



21. Au second alinéa de l'article 96 A, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

Article 120

   

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

   

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;

   
 

22. Le 2° de l'article 120 est ainsi modifié :

 

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :






1° Le mot : « toutefois » est remplacé par les mots : « toutefois des sociétés et entités de droit étranger mentionnées au 5° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

2° Les a et b sont abrogés ;

 

b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;

[Cf. supra]

 

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.

   

……………………………………………

   

Article 124 B

   

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.


23. Au premier alinéa de l'article 124 B, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

   

Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124.

   

Article 125 B

24. Le I de l'article 125 B est ainsi modifié :

 

1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 euros.





1° Au 1°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;

   
     

2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.



2° Au 2°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

II.– Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.

   

Article 150 ter

   

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.

25. À l'article 150 ter, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Article 150 nonies

   

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

26. Au 1 de l'article 150 nonies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

   

Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

   

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

   

3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

   

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.

   

Article 150 decies

   

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.


27. Au 1 de l'article 150 
decies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

   

Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

   

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

   

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

   

3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

   

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.

   

Article 150 undecies

   

1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.















28. Au 1 de l'article 150 
undecies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.

   

3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi
que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

   

Article 150-0 A

29. L'article 150-0 A est ainsi modifié :

 

I.– 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009 et 25 830 € pour l'imposition des revenus de l'année 2010. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année.







1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

   

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

   

Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

   

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans.À défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

   

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

   

bis.– 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :




2° Au 1 du I 
bis, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente », les mots : « ou de groupements » sont remplacés par les mots : « transparentes » et les mots : « et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies » sont supprimés ;

 

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 sont inférieures ou égales à :

   

a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;

   

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;

   
     

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :

   

a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

   

b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

   

Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

   

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.

   

2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

   

Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

   

Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

3° Le troisième alinéa du 2 du I bis est supprimé ;

 

Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.

   

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

   

3. Le complément de prix prévu au 2 du I, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.

   

4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

   

En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

   
     

5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.

   

6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à :

   

a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;

   

b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.

   

Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €.

   

II.– Les dispositions du I sont applicables :

   

1. (Abrogé) ;

   

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

   

bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

   

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

   

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

   

bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

   

ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.







4° Au 4 
ter du II, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

   

6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

   

7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

   

8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

5° Au 8 du II, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

   

2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

   

a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

   

b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

   

c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

   

3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

   

Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

   

1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

   

2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.

   

III.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

   

1. Aux cessions et aux rachats
de parts de fonds communs de
placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;

   

bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

   

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.




6° Au 2 du III, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

   

4. À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

   

5. À la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

   

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

   

7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

   

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

   

2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

   

3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

   

Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies.

   

IV.– Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

   

Article 150-0 D bis

   

I.– 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

   

……………………………………………

   

V.– Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

   

1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

30. Au 1° du V de l'article 150-0 D bis, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l'un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par l’entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé » ;

 

……………………………………………

   

Article 150-0 D ter

31. L'article 150-0 D ter est ainsi modifié :

 

I.– L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

   

1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

   

2° Le cédant doit :

   

a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession et
dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

   

Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

   

b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

1° Au b du 2° du I, les mots : « personne interposée ou par l'intermédiaire » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente ou » ;

 

c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

   

3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

   

a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

   

b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

   

c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;

   

4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

   

II.– Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

   

1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

2° Au 1° du II, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l'un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par la entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé » ;

 

2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

   

……………………………………………

   

Article 150 U

   

I.– Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.




32. Au premier alinéa du I de l'article 150 U, les mots : « ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 
ter » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 151 UA

   

I.– Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.









33. Au I de l'article 150 UA, les mots : « ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 
quinquies dont le siège est situé en France, » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

II.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

   

1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ;

   

2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 euros.

   

Article 150 UB

   

I.– Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.


34. Au I de l'article 150 UB, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 
ter » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

II.– Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

   

III.– Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

   

Article 150 VF

35. L'article 150 VF est ainsi modifié :

 

I.– L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

   

bis.– L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée
sur les parts mentionnées au a du II
de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts.

   
 

1° Au II :

 

II.– En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.

a. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

b. Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A.

c. Au second alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

II bis.– En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci.

   

III.– L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

   
     

Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.

2° Au second alinéa du III, les mots : « ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

Article 150 VG

   

I.– Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

   

Elle est déposée :

   

1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

   

2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

   

3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ;

   
 

36. Après le 3° du I de l'article 150 VG, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 3° bis Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB relevant du 2 du III de l'article 155 ou réalisées par des entités transparentes dont l'activité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, au service des impôts dont relève l'entreprise ou l'entité, dans un délai d'un mois à compter de la clôture de son exercice » ;

 

4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

   

II.– Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

   

……………………………………………

   

Article 151 septies A

37. L'article 151 septies A est ainsi modifié :

 

I.– Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   

1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

   

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;



1° Au 2° du I, les mots : « droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 
ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et » sont remplacés par les mots : « titres d'une entité transparente » ;

 

3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

2° Aux 3° et 5° du I, les mots : « ou le groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;

 

4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

   

5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

[Cf. supra]

 

6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

3° Au 6° du I, les mots : « ou du groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;

 

bis.– L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B.

   

ter.– Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

4° Au I ter, les mots : « Sont également éligibles » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 239-0, sont également éligibles » ;

 

II.– L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

   

Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

   

III.– Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

   

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

   

2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

5° Au 2° du III, les mots : « droits ou parts » sont remplacés par les mots : « titres d'une entité transparente » et les mots : « ou du groupement » et « ou le groupement » par le mot : « transparente » ;

 

……………………………………………

   

IV.– Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

   

Article 151 octies B

   

I.– Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

   

II.– L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

   

1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

38. Aux 1° du II et 1° du III de l'article 151 octies B, la référence au I de l'article 151 septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155 ;

 

2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

   

Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

   

3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

   

4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

   

III.– Le report d'imposition prend fin lorsque :

   

1° L'apporteur cesse d'exercer
une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

[Cf. supra]

 

2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

   

3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

   

……………………………………………

   

Article 151 nonies

   

I.– Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.


39. Au I de l'article 151 
nonies, les mots : « dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom » sont remplacés par les mots : « transparente et qu'il est à ce titre soumis » et après le mot : « commerciaux » est inséré (deux fois) le mot : « réels » ;

 

II.– 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

   

……………………………………………

   

Article 151 decies

   

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement aux exploitants individuels, aux associés de société de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés qui sont affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions et limite prévues par l'article L. 3315-3 du code du travail.

40. À l'article 151 decies, les mots : « société de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

Article 156

41. L'article 156 est ainsi modifié :

 

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I.– du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

   

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 665 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des
années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

   

Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.

   

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.





1° Au troisième alinéa du 1° bis du I, les mots : « à l'article 8 quinquies » sont remplacés par les mots : « au l du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :

   

a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

   

b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

   

1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.






2° Au 1°
ter du I, la référence au VII de l'article 151 septies est remplacée, deux fois, par la référence au 2 du IV de l'article 155 ;

 

Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.

   

2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

   

……………………………………………

   

Article 158

42. L'article 158 est ainsi modifié :

 

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

   

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

   

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies.

   

3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A.

1° Au premier alinéa du 1° du 3, avant les mots : « les revenus de capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, » et après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « perçus directement ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

   

2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. À compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un État de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

   

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

   

a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

   

b. Aux produits des actions
des sociétés mentionnées au l° bis A
de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

   

c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ;

   

d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

   

e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

   

f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater.

   

4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par :

   

a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;

   

b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

   

c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1°ter et 3°septies de l'article 208.

   

d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.

   

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d.

   

L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

   

5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation.

   

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.





2° Au 4, les références : « 61 A, 237 
ter A » sont remplacées par les références : « 57, 237 ter A, 239-0 A à 239-0 E », après la référence : « 78 » est insérée la référence : « et 239-0 A à 239-0 E » et la référence : « 103 » est remplacée par les références : « 102 ter et 239-0 A à 239-0 E » ;

 

Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

   

……………………………………………

   

Article 162

   

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

   
 

43. Le second alinéa de l'article 162 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des entités transparentes ayant exercé l'option prévue au 3 de l'article 206. »

 

Article 163 unvicies

   

Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.

   

Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.

44. Au deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, les mots : « mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AA ou l'option prévue à l'article 239 bis AB » et les mots : « opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » ;

 

Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.

   

Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.

   

Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.

   

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies.

   

Article 164 B

45. Le I de l'article 164 B est ainsi modifié :

 

I. Sont considérés comme revenus de source française ;

   

a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

   
 

1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

« b. Les revenus de valeurs mobilières et de tous autres capitaux mobiliers français, entrant dans le champ d'application de l'article 119 bis, du II bis de l'article 125-0 A et du III de l'article 125 A » ;

 

c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

   

d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

   

e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

   

bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

   

1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

   

2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

   

3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

2° Au 3° du e bis du I, les mots : « droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « titres de entités transparentes » ;

 

ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

   

1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ;






3° Au f, après les mots : propres titres, » sont insérés les mots : « effectués directement ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

   

II.– Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

   

a. Les pensions et rentes viagères ;

   

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

   

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

   

Article 199 undecies C

   

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

   

……………………………………………

   

IV.– La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

46. Au premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « mentionnée à l'article 8 du présent code » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 206

47. L'article 206 est ainsi modifié :

 

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB » sont remplacés par les mots : « du IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des articles 239 bis AA, 239 bis AB, 239-0 A à 239-0 E » et les mots : « n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont supprimés ;

 

bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

   

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 239 ter » sont remplacés par les mots : « des e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.

   
 

3° le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

3° Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :

« 3. Les entités transparentes mentionnées au 1° du 1 du I de l'article 239-0 A sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239. Cette option entraîne l'application aux dites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. »

 

a. Les sociétés en nom collectif ;

   

b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;

   

c. Les sociétés en commandite simple ;

   

d. Les sociétés en participation ;

   

e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

   

f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;

   

g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.

   

h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.

   

i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D.

   

Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

   

4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

4° Au 4, les mots : « en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux b et j à l du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.

   

……………………………………………

   

Article 208 quinquies

   

I.– Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;

   

Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

   

II.– L'exonération prévue au I ne s'applique pas :

   

1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B ;


48. Au 1° du II de l'article 208 
quinquies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

   

4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;

   

5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223.

   

III.– Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :

   

……………………………………………

   

Article 211

49. L'article 211 est ainsi modifié :

 

I.– Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

 

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

   

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

   

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

   

II.– Les dispositions du I ne sont pas applicables :

   

a. (Périmé).

   

b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

   

c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA ou celui prévu par l'article 239 bis AB.

2° Le c du II est abrogé ;

 

Article 211 bis

50. L'article 211 bis est ainsi modifié :

 

Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 39, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.







1° Au premier alinéa, les mots : « de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux » sont remplacés par les mots : « transparentes qui ont exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 », les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 
bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » et après le mot : « anonymes » sont insérés les mots : « qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

 

Ces dispositions ne sont pas applicables :

   

a. (Périmé) ;

   

b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

   

c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA ou celui prévu par l'article 239 bis AB.

2° Le c est abrogé ;

 

Article 220 septies

   

I.– Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % :

   

……………………………………………

   

II.– Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.

   

L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :

   

1° des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ;


51. Au 1° du II de l'article 220 
septies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

2° des subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

3° des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

   

4° des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;

   

5° des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 ;

   

6° des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.

   

III.– En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la durée normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.

   

……………………………………………

   

Article 224

   

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail.

   

2. Cette taxe est due :

   

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;



52. Au 1° du 2 de l'article 224, les mots : « opté pour le régime applicable aux sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » et les mots : « opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue » ;

 

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

   

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;

   

4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

   

3. Sont affranchis de la taxe :

   

1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;

   

2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;

   

3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.

   

Article 234 terdecies

   

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

53. À l'article 234 terdecies, les mots : « ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et « sont remplacés par les mots : « transparente ou un fonds de placement immobilier mentionné à l'article » ;

 

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.

   

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

   

Article 238 decies

   

I.– 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.



54. Au premier alinéa du 1 du I de l'article 238 
decies, les mots : « à l'article 239 ter » sont remplacés par les mots : « aux e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

   

En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

   

2 En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1.

   

3 (Abrogé)

   

II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens (du A de l'article 1594-0 G) (M) est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.

   

Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

   

Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

   

En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

   
     

III.– Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

   

Article 239

55. L'article 239 est ainsi modifié :

 

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'option prévue au 3 de l'article 206 est exercée dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;

 

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.







2° Au deuxième alinéa du 1, la référence : « 3 de l'article 206 » est remplacée par la référence : « 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

   

a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

   

b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

3° Au b du 1, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

4° Le c du 1 est abrogé ;

 

2. (Disposition périmée).

   

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

5° Au 3, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

Article 239 bis AA

   

Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.

56. À l'article 239 bis AA, les mots : « de personnes mentionné à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes ».

 

Article 239 bis AB

   

I.– Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.















57. Au premier alinéa du I de l'article 239 
bis AB, les mots : « de personnes mentionné à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

   

……………………………………………

   

Article 244 bis

58. L'article 244 bis est ainsi modifié :

 

Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 33,1 / 3 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.



1° Au premier alinéa, les mots : « des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme » sont remplacés par les mots : « des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » et les mots : « contribuables ou sociétés » sont remplacés par les mots : « personnes physiques, sociétés ou organismes » ;

 

Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

   

Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement.

2° Au troisième alinéa, les mots : « Il est à la charge exclusive du cédant ; il » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement est acquitté par le cédant ; lorsque le cédant est une entité transparente, cette dernière l'acquitte pour le compte des personnes physiques, sociétés ou organismes mentionnés au premier alinéa qui sont réputés avoir réalisé la cession. Il » ;

 

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

   

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué.

   

Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

   

Article 244 bis A

59. L'article 244 bis A est ainsi modifié :

 

I.– 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

   

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

   

Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

   

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

1° Au quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

   

a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

   

b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

2° Au b du 2 du I, après le mot : « forme » sont insérés les mots : « mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » ;

 

c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

3° Au c du 2 du I, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

   

3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

   

a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

   

b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

   

c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

   

f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

   

g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

   

II.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

   

1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

   

2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

   

Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

   

3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

   

III.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

   

Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France.

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « des personnes morales ou organismes, autres que ceux mentionnés à l'article 239-0 A, résidents » ;

 

IV.– L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

5° Au premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'impôt dû par les associés de entités transparentes, dont le siège social est situé hors de France, est acquitté par la société pour le compte de ses associés » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

   

1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article
L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

   

2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

   

V.– Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

   

Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

6° Au deuxième alinéa du V, les mots : « personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou organismes résidents » ;

 

Article 244 bis B

   

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.








60. Au premier alinéa de l'article 244 
bis B, après le mot : « forme » sont insérés les mots : « mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » ;

 

Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

   

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.

   

Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

   

Article 244 quater B

61. L'article 244 quater B est ainsi modifié :

 

I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

   

Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

   
 

1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.






« Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés d'entités transparentes proportionnellement à leurs droits dans celles-ci, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° 
bis du I de l'article 156. »

 

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

   

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

   

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

   

bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

   

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

   

Ce pourcentage est fixé à :

   

1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000).

   

3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

   

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

   

1° Des organismes de recherche publics ;

   

2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

   

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

   

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

   

5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

   

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de
l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention.

   

bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ;

   

ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ;

   

Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;

   

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

   

bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;

   

f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

   

g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

   

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

   

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;

   

3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;

   

h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

   

1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

   

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;

   

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

   

4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.

   

5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an.

   

i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

   

j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.

   

Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

   

Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.

   

Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
 

2° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Pour l'application du précédent alinéa et par dérogation à l'article 239-0 A, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».

 

III.– Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

   

IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

   

VI.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

   

Article 244 quater E

62. L'article 244 quater E est ainsi modifié :

 

I.– 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

   

a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

   

b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

   
 

1° Le quatrième alinéa du 1° du I est complété par la phrase suivante :

 

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;


« S'agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux I et III de ce même article ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions susmentionnées. »

 

2° (abrogé).

   

3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :

   

a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;

   

b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;

   

c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;

   

d. Des travaux de rénovation d'hôtel.

   

Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

   

4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

   

L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

   

II.– Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable.

   
 

2° le deuxième alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :

 

Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Lorsque les investissements sont réalisés par des entités transparentes, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».

 

III.– Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.

   

……………………………………………

   

Article 244 quater F

   

I.– 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

   

……………………………………………

   
 

63. Le III de l'article 244 quater F est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 238 bis, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« III.– Le crédit d'impôt est plafonné à 500 000 euros pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes par dérogation aux dispositions prévues à l'article 239-0 B. Le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces entités à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Ce plafond s'apprécie également en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des ces entités transparentes. »

 

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

   

IV.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

   

Article 244 quater G

   

I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :

   

……………………………………………

   
 

64. Le III de l'article 244 quater G est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

IV.– Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans l e cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 euros par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines.

   

Article 244 quater H

65. L'article 244 quater H est ainsi modifié :

 

I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

   

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

   
     
 

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« S'agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux II et III de ce même article ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions susmentionnées. »

 

Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

II.– Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

   

a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;

   

b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

   

c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

   

d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ;

   

e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

   

f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

   

g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

   

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

   

III.– L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

   

IV.– Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

   
 

2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

 

V.– Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« V.– Le crédit d'impôt est plafonné à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV, pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes et par dérogation au I de ce même article. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, ainsi que les groupements mentionnés au a du 2° du 1 de l'article 239-0 A répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

 

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

S'agissant des entités transparentes, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Les plafonds mentionnés au précédent alinéa s'apprécient également en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des ces entités transparentes.

 

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise.

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. »

 

Article 244 quater J

   

I.– Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

   

……………………………………………

   
     
 

66. Le VI de l'article 244 quater J est remplacé par les dispositions suivantes :

 

VI.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VI.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article 244 quater L

   

I.– Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

   

II.– 1.– Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 400 euros. Il est majoré, dans la limite de 1 600 euros, de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique.

   

2.– Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.

   
 

67. Le III de l'article 244 quater L est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

IV.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

   

Article 244 quater M

   

I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3131-11 du code du travail.

   

II.– Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.

   

II bis.– Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

   
 

68. Le III de l'article 244 quater M est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article quater O

   

I.– Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

   

……………………………………………

   

VII.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
     
 

69. Le deuxième alinéa du VII de l'article 244 quater O est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Pour l'application du premier alinéa et par dérogation à l'article 239-0 B, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article 244 quater Q

   

I.– 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

   

……………………………………………

   

IV.– Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
 

70. Le deuxième alinéa du IV des articles 244 quater Q et 244 quater R est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Pour l'application du premier alinéa et par dérogation à l'article 239-0 A, les entités transparentes mentionnées au 1 du même article doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

V.– Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2012.

   

VI.– Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État.

   

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

   

Article 244 quater R

   

I.– Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

   

…………………………………………..

   

IV.– Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

[Cf. supra]

 

V.– Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2011.

   

Article 244 quater T

71. À l'article 244 quater T, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

   

II.– Ce crédit d'impôt est égal à 20 % :

   

a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ;

   

b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours.

   

III.– Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

   

IV.– En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.

   
 

« IV bis.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

V.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

   

Article 244 quater U

   

I.– 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

   

……………………………………………

   
 

72. Le VI de l'article 244 quater U est remplacé par les dispositions suivantes :

 

VII.– Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

« VI.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article 730 bis

   

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.




73. À l'article 730 
bis, la référence : « 5° de l'article 8 » est remplacée par la référence : « f du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Article 764 A

   

En cas de décès :

   

a.– du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,

   

b.– de l'un des associés en nom d'une société de personnes,

74. Au b de  l'article 764 A, les mots : « en nom d'une société de personnes » sont remplacés par les mots : « d'une entité transparente » ;

 

c.– de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,

   

d.– de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,

   

e.– du titulaire d'un office public ou ministériel,

   

il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis.

   

Article 787 B

   

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

   

……………………………………………

   

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;










75. Au d de l'article 787 B, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 
ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 885 I bis

   

Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

   

……………………………………………

   

e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;







76. Au e de l'article 885 I 
bis, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 885 I quater

   

I.– Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.










77. Au premier alinéa du I de l'article 885 I 
quater, les mots : « société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 885 O

   

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

78. À l'article 885 O, les mots : « sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

Article 1452

   

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

……………………………………………

   

Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8.

79. Au cinquième alinéa de l'article 1452, les mots : « imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au e du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Article 1461

   

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ;

   

2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ;







80. Au 2° de l'article 1461, les mots : « ou organismes visés aux articles 239 
ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux a et e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A du présent code dès lors qu'elles sont constituées » ;

 

……………………………………………

   

Article 1663 bis

   

Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.









81. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1663 
bis, les mots : « société mentionnée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

   

En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

   

Article 96

   

I.– Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 100 euros.

   

Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 100 euros, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

   

Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

   

II.– Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.

   

En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

82. Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 96 sont supprimés.

 

Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

[Cf. supra]

 

III.– (Disposition devenue sans objet).

   

[Cf. annexe]

83. Le 4 de l'article 13, le c du 2 de l'article 50-0, l'article 93 B, le II de l'article 154, le I de l'article 239 quater et le 1 de l'article 242 sont abrogés.

 

[Cf. annexe]

84. Les articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 60, 61 A, 69 D, 71, 103, 202 ter, 218 bis, 238 bis K, 238 bis L, 238 bis LA, 238 bis M, 238 ter, 239 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 quinquies, 239 septies sont abrogés.

 

Livre des procédures fiscales

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Article L. 52 A

   

Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 euros.


1. À l'article L. 52 A, les mots : « visées à l'article 238 
bis M du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en participation ou aux sociétés de fait ».

 

Article L. 53

2. L'article L. 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.





« La procédure de vérification de la déclaration déposée par une entité transparente mentionnée à l'article 239-0 A du code général des impôts est conduite par l'administration fiscale avec l'entité. Lorsque l'entité est une indivision, elle est conduite avec le gérant de l'indivision ou, à défaut, l'un des co-indivisaires. Lorsque l'entité est une fiducie, elle est conduite avec le fiduciaire.

 

En ce qui concerne les fiducies, la procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte de ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le fiduciaire.

« La rectification de la déclaration d'une entité transparente et celle de ses associés qui en découle constituent des actes d'une même procédure. Les actes des procédures de rectification ou de taxation conduites entre l'administration et une entité sont opposables aux associés de celle-ci. Il en est de même de la saisine et des avis des commissions et du comité respectivement mentionnés aux articles L. 59 et L. 64.

 
 

« Toutefois, chacun des associés est informé, dans la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 76, des rectifications des déclarations de l'entité et du montant des droits, pénalités et intérêts de retard à sa charge à proportion de ses droits dans l'entité.

 

Article L. 189

3. À l'article L. 189, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

   

La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées.

« Les notifications adressées aux entités transparentes mentionnées à l'article 239-0 A du code général des impôts sont également interruptives de prescription à l'égard des associés redevables de l'impôt. »

 

Code du travail

   

L. 3315-1

   

Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement.

   

Ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.



III.– À l'article L. 3315-1 du Code du travail, les mots : « sociétés de personnes et assimilées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes mentionnés à l'article 239-0 A du code général des impôts ».

 
   

III.– À l'article 76 A, aux 1° du II et 1° du III de l'article 151 octies B et par deux fois au 1° ter du I de l’article 156, la référence au I de l'article 151 septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155.

   

IV.– Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport présentant les différentes options d’une nécessaire modernisation du régime fiscal des sociétés de personnes et entités assimilées garantissant, a minima, une stabilité du coût par rapport à celui du régime fiscal actuel de semi-transparence.

   

Ce rapport présente notamment :

   

– l’utilisation, d’une part, par les personnes morales et, d’autre part, par les personnes physiques, de chaque catégorie d’entités bénéficiant du régime fiscal de semi-transparence, notamment le rôle que joue la fiscalité dans leur constitution et le coût budgétaire qui y est associé, en distinguant les associés par catégorie d’imposition, par taille d’entreprise, et en isolant les associés appartenant à un groupe fiscal ;

   

– les conséquences notamment budgétaires de la transformation de chacun des types d’entités bénéficiant actuellement d’un régime fiscal de semi-transparence en sociétés opaques imposées à l’impôt sur les sociétés lorsque l’un au moins de ses associés l’est ;

   

– les conséquences qui résulteraient pour les associés de la disparition de la société de personnes en tant que sujet fiscal, notamment en termes de modalités déclaratives, de recouvrement et de contrôle pesant sur les associés au titre des différents impôts, en particulier en présence d’entités mixtes, d’entités dont les associés relèvent de situations fiscales différentes et de chaînes d’interposition complexes ;

   

– les choix opérés par nos principaux partenaires européens en matière de transparence des sociétés de personnes et entités assimilées, quant au type d’entités pouvant bénéficier d’un tel régime et aux modalités d’organisation de cette transparence, ainsi que le traitement fiscal des revenus et flux en lien avec des personnes ou entités étrangères et les gains attendus d’éventuelles évolutions en termes budgétaires et économiques ;

   

– une estimation du coût afférent à l’application aux associés de sociétés de personnes ou entités assimilées de chacun des avantages fiscaux suivants, en indiquant à chaque fois ce qui, en droit et en fait, justifie ou justifierait leur application : réductions et crédits d’impôt sur le revenu, crédits d’impôt sur les sociétés, régime des plus-values à long terme à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, y compris sur titres de participation, régime fiscal des sociétés mères, régime de l’intégration fiscale et abattements et taux réduits applicables aux immeubles.

 

IV.– Les I et II sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012.

V.– Les I à III sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012. »

   

(Amendement n° 2)

 

B.– Financer l’accession à la propriété

B.– Financer l’accession à la propriété

 

Article 13

Article 13

   

Sans modification.

Code de la construction et de l’habitat

   

Article L. 315-4

   

Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'État, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

   
 

I.– L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :

 
 

« 1. Un décret en Conseil d’État fixe le montant minimum du prêt d’épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

 
 

« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du logement fixe le montant maximum de la prime d’épargne-logement ; lorsque le prêt d’épargne-logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »

 

Code de la sécurité sociale

   

L. 136.7

   

I.– Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.

II.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Sont également assujettis à cette contribution :

   

1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

   

2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts.

   

II.– Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

A.– Le 2° du II est ainsi modifié :

 

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

   

2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

   

a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;

1° Le a est abrogé ;

 

b) À la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;

2° Au b qui devient un a, après les mots : « anniversaire du plan » sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

 

c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;

3° Au c qui devient un b, après les mots : « dénouement du plan » sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, », les mots : « s’il intervient » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement intervient » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

 

d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ;

4° Au d qui devient un c, après les mots : « pour les intérêts courus », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; ».

 

2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ;

   

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code :

   

a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ;

   

b) Lors du décès de l'assuré, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a ;

   

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

   

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :

   

a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;

   

b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

   

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

   

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

   

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 4425 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

   

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;

   

8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;

   

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

   

10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte.

   
 

B.– Il est rétabli un III ainsi rédigé :

 

III.– Paragraphe abrogé

« III.– 1. Lorsqu’un plan d’épargne-logement est résilié dans les deux ans de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l’ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.

 
 

« 2. L’établissement payeur reverse au titulaire l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

 
 

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

 

IV.– 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.

   

……………………………………………

   
 

III.– Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l’épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 
 

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

Code monétaire et financier

   

Article L. 221-29

IV.– L’article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 


Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après :

« Art. L. 221-29.– Les règles relatives à l’épargne-logement sont fixées par la section 1 intitulée : « Épargne-Logement » du chapitre V du titre 1er du livre III du code de la construction et de l’habitation. »

 

« Art. L. 315-1.– Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.

   

Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.

   

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. »

   

« Art. L. 315-2.– Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.

   

Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.

   

Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent. »

   

«  Art. L. 315-3.– Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'État à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement. »

   
 

V.– Les dispositions du I et du B du II s’appliquent aux plans d’épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

 
     
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

C. – Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

C. – Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

 

Article 14

Article 14

 

Taxe d’aménagement

Titre sans modification.

Code de l’urbanisme

   

Livre III : Aménagement foncier

   

Titre I : Opérations d’aménagement

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Titre III : Dispositions financières

   
 

I.– A. Avant le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé un chapitre Ier intitulé « Fiscalité de l’aménagement », dont la section I est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« SECTION I :
TAXE D’AMÉNAGEMENT

« Alinéa sans modification.

 

« SOUS-SECTION 1 :
GÉNÉRALITÉS

« Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 331-1.– En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1 du présent code, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement.

« Art. L. 331-1.– Sans modification.

 

« La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

 
 

« Art. L. 331-2.– La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

« Alinéa sans modification.

 

1° de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« Alinéa sans modification.

 

« 3° de plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« Alinéa sans modification.

 

« 4° par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

« Alinéa sans modification.

 

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Alinéa sans modification.

 

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° , une délibération prévoit la répartition du produit de la taxe entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes ainsi que les conditions de son reversement à ces dernières compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° , une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

   

(Amendement n° 3)

 

« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

« Alinéa sans modification.

 

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 331-3.– La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.

« Art. L. 331-3.– Sans modification.

 

« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

 
 

« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d’une recette de fonctionnement.

 
 

« Art. L. 331-4.– La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, nécessités par l'urbanisation.

« Art. L. 331-4.– Sans modification.

 

« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

 
 

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Ile-de-France.

 
 

« Art. L. 331-5.– Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-5.– Sans modification.

 

« SOUS-SECTION 2 : CHAMP D’APPLICATION ET FAIT GÉNÉRATEUR

« SOUS-SECTION 2 : 

Sans modification.

 

« Art. L. 331-6.- Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

 
 

« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction.

 
 

« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition à une déclaration préalable, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

 
 

« SOUS-SECTION 3 : EXONÉRATIONS

« SOUS-SECTION 3 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-7.– Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

 
 

« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ;

 
 

« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lorsqu’ils sont financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou du b du 2 de l’article R. 372-9 du même code ;

 
 

« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

 
 

« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État a été mis à la charge des constructeurs ;

 
 

« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

 
 

« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ;

 
 

« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

 
 

« 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du  de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

 
 

« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

 
 

« Art. L. 331-8.– Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7.

 
 

« Art. L. 331-9.–  Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

 
 

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au  de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;

 
 

« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au  du L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt à taux zéro ;

 
 

« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au  du même article ;

 
 

« 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

 
 

« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

 
 

« SOUS-SECTION 4 :
BASE D’IMPOSITION

Titre sans modification.

 

« Art. L. 331-10.- L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

« Art. L. 331-10.- Sans modification.

 

« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

 
 

« 2° La valeur des aménagements et installations déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.

 
 

« La surface de la construction mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

 
 

« Art. L. 331-11.– La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 600 euros. Dans les communes de la région d’Ile-de-France, cette valeur est fixée à 680 euros.

« Art. L. 331-11.- Sans modification.

 

« Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle sont arrondies à l’euro inférieur.

 
 

« Art. L. 331-12.- Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« Alinéa sans modification.

 

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

« Alinéa sans modification.

 

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale situés dans une zone U d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d’aménager, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

   

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 4)

 

« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

 
 

« Art. L. 331-13.- La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

« Art. L. 331-13.- Sans modification.

 

« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 euros par emplacement ;

 
 

« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 euros par emplacement ;

 
 

« 3° Pour les piscines, 200 euros par mètre carré ;

 
 

« 4° Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 euros par éolienne ;

 
 

« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 euros par mètre carré ;

 
 

« 6° Pour les parkings non compris dans la surface visée à l’article L. 331-10, 2 000 euros par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 5 000 euros par délibération de l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Ile-de-France.

 
 

« SOUS-SECTION 5 :
TAUX D’IMPOSITION

« SOUS-SECTION 5 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-14.– Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 
 

« Les communes ou établis-sements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

 
 

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

 
 

« En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

 
 

« Art. L. 331-15.- Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

 
 

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

 
 

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1° , aux a, b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

 
 

« Art. L. 331-16.– Lorsqu’une zone d’aménagement concerté est supprimée, la taxe d’aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixent le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l’article L. 331-14.

 
 

« Art. L. 331-17.– Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 
 

« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.

 
 

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

 
 

« Art. L. 331-18.-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d’Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 
 

« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.

 
 

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

 
 

« SOUS-SECTION 6 : ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE

« SOUS-SECTION 6 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-19.– Les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.

 
 

« Art. L. 331-20.– La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date, soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

 
 

« Si l’autorisation est déposée pendant la période de validité d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

 
 

« SOUS-SECTION 7 :
CONTRÔLE ET SANCTIONS

« SOUS-SECTION 7 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-21.– Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

 
 

« En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.

 
 

« Art. L. 331-22.– Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.

 
 

« Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

 
 

« Art. L. 331-23.– En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

 
 

En cas de demande de régularisation et d'obtention ultérieure d'une autorisation de construire ou d'aménager par le contribuable ayant commis l'infraction, la pénalité est réduite à 40 %.

 
 

« SOUS-SECTION 8 :
RECOUVREMENT DE LA TAXE

« SOUS-SECTION 8 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-24.– La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros.

 
 

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, de la date de la décision de non opposition ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

 
 

« En cas de modification apportée au permis de construire, d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

 
 

« Les sommes liquidées en application de l'article L.331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.

 
 

« Art. L. 331-25.– Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 331-6 :

 
 

« 1° Les établissements qui sont garants de l’achèvement de la construction ;

 
 

« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 
 

« Art. L. 331-26.- En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

 
 

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

 
 

« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

 
 

« Art. L. 331-27.– La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.

 
 

« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

 
 

« Art. L. 331-28.– Après avis de l’administration en charge de l’urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

 
 

« Art. L. 331-29.– L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

 
 

« SOUS-SECTION 9 : RECOURS

« SOUS-SECTION 9 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-30.– Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

 
 

« 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;

 
 

« 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ;

 
 

« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision du juge civil ;

 
 

« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, les dispositions du 8° de l’article L. 331-7 ne s’appliquent pas à la reconstruction du bâtiment ;

 
 

« 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

 
 

« 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

 
 

« Art. L. 331-31.– En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.

 
 

« Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.

 
 

« Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux.

 
 

« Art. L. 331-32.- En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

« SOUS-SECTION 10 :
VERSEMENT AUX COLLECTIVITÉS

« SOUS-SECTION 10 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-33.– La taxe d’aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

 
 

« L’État effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 4 % sur le montant des recouvrements.

 
 

« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

 
 

« Art. L. 331-34.– Avant le 1er mars de chaque année, l’administration chargée de l’urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement, les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »

 
 

B. 1° Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte, en lieu et place des dispositions des articles 1585 A, 1599 B, 1599-0 B, 1599 octies du code général des impôts, et des articles L. 332-9 et L. 142-2 du code de l’urbanisme.

 
 

Elles sont également applicables aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation, déposées à compter du 1er mars 2012.

 
 

2° À compter du 1er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement.

 
 

3° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

 
 

4° Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble.

 

[Cf. annexe]

5° Le III de l’article 50 de la loi solidarité et renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que les a, b et d du 2° et le 3° de l’article L. 332-6-1 du code l’urbanisme sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

 
 

Versement pour sous-densité

Titre sans modification.

 

II.– A. Au chapitre Ier du titre III du livre troisième du code de l’urbanisme, il est créé une section II ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« SECTION II – VERSEMENT POUR SOUS-DENSITÉ

« Titre sans modification.

 

« SOUS-SECTION 1 : ÉTABLISSEMENT DU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ ET DU VERSEMENT POUR
SOUS-DENSITÉ

« Titre sans modification.

 

« Art. L. 331-35.– La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L.112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« Art. L. 331-35.– Sans modification.

 

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

 
 

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

 
 

« Art. L. 331-36.- En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en-deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.

« Art. L. 331-36.– Sans modification.

 

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

 
 

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

 
 

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

 
 

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

 
 

« En cas d’institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L. 112-2 est supprimé de plein droit sur l’ensemble du territoire de la commune.

 
 

« Les délibérations sont adressées aux services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

 
 

« Art. L. 331-37.– Dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser où le taux de la taxe d’aménagement applicable est supérieur à 5 %, l’instauration du seuil minimal de densité est obligatoire.

« Art. L. 331-37.–  Supprimé.

   

(Amendement n° 5)

 

« Art. L. 331-38.- Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Art. L. 331-38.– Sans modification.

 

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

 
 

« SOUS-SECTION 2 : DÉTERMINATION DU VERSEMENT POUR
SOUS-DENSITÉ

« SOUS-SECTION 2 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-39.– Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction, est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini à l’article L. 331-36.

 
 

« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité.

 
 

« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

 
 

« Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

 
 

« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.

 
 

« SOUS-SECTION 3 : DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU TERRAIN

« SOUS-SECTION 3 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-40.- Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

 
 

« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

 
 

« SOUS-SECTION 4 :
PROCÉDURE DE RESCRIT

« SOUS-SECTION 4 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-41.– Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État en charge de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 331-35 et au cinquième alinéa de l’article L. 331-39, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. À défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration.

 
 

« En l’absence de coefficient d’occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. À défaut de réponse de l’administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne pourra être supérieur au trois quarts de la densité maximale déclarée.

 
 

« Lorsque l’administration de l’État en charge de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

 
 

« SOUS-SECTION 5 : 
EXCLUSIONS ET EXONÉRATIONS

« SOUS-SECTION 5 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-42.– Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

 
 

« En outre, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l’article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

 
 

« SOUS-SECTION 6 : ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT

« SOUS-SECTION 6 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-43.– Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d’aménagement.

 
 

« Art. L. 331-44.– En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d’une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 331-23.

 
 

« Art. L. 331-45.- Le reversement aux collectivités territoriales s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

 
 

« SOUS-SECTION 7 :
CONTRÔLE ET RECOURS

« SOUS-SECTION 7 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-46.- Le contrôle de l’administration s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

 
 

« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.

 
 

« SOUS-SECTION 8 : 
AFFECTATION DU VERSEMENT

« SOUS-SECTION 8 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-47.–Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36.

 
 

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

 
 

« Le quart restant est attribué au département de la commune sur le territoire de laquelle le terrain du projet concerné se situe.

 
 

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des départements. »

 
 

B. 1° Les dispositions du A du présent II sont applicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

 
 

2° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

 
 

Dispositions transitoires

Titre sans modification.

Code général des impôts

III.– A.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

III.– Sans modification.

[Cf. annexe]

1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater, 1723 quinquies, 1723 sexies, 1723 septies, et 1828, ainsi que le 4 de l’article 1929 sont abrogés ;

 

Article 302 septies B

2° L’article 302 septies B est ainsi modifié :

 

I.– Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

   

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L. 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

   

b. Disposition devenue sans objet.

   

c. conformément à l'article L. 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L. 112-2 du même code ;

   

II.– Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

   
 

a) Le a et le b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

« a. La taxe d’aménagement prévue par l’article L.331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

 

b. conformément à l’article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

« b. Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du code de l’urbanisme. » ;

 

c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;

b) les c et d du II sont abrogés ;

 

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

   

Article 1647

   

I.– Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant :

   

a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

3° Le a du I de l’article 1647 est abrogé ;

 

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.

   

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1723 octies

   

Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 12 euros le versement n'est pas mis en recouvrement.

   

Il doit être payé au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.

   

Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de la délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.

4° Au troisième alinéa de l’article 1723 octies, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots :« trente-six mois » par les mots : « vingt-quatre mois ».

 

Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.

   

La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.

   

Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.

   

Livre des procédures fiscales

B. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

[Cf. annexe]

1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;

 

Article L. 255 A

2° L’article L. 255 A est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation.

« Art. L. 255 A.- Les parts communales, départementales et régionales de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » ;

 

L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

   

Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du Trésor.

   

Article L. 133

3° L’article L. 133 est ainsi modifié :

 

Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

a) les mots : « mentionnés à l’article 1635 bis B du code général des impôts » sont supprimés ;

b) les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « taxe d’aménagement » ;

 
 

c) la dernière phrase de l’article est complétée par les mots : « et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code ».

 

Code de l’urbanisme

C. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

[Cf. annexe]

1° Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrogés ;

 

Article L.142-2

2° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :

 

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.




a)
 les mots : « taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les » ;

 

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

   

– pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

   

– pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

   

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

   

– pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

   

– pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;

   

– pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

   

– pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

   

– pour l'acquisition, l'aména-gement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;

   

– pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;

   

- pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.

   

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.

   
 

b) les quatorzièmes à trente-troisième aliénas sont supprimés ;

 

Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les aménagements définis par décret en Conseil d'État. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :

   

a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;

   

b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;

[Cf. supra]

 

c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;

   

d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

   

e) les bâtiments et les aménagements reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts ;

[Cf. supra]

 

f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'État, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;

   

g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

   

Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

[Cf. supra]

 

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

[Cf. supra]

 

Le conseil général peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.

   

Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :

   

– les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'État, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

   

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

   

– les logements à vocation très sociale.

   

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

   

La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 %.

[Cf. supra]

 

Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.

   

La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

   

La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.

[Cf. supra]

 

Article L. 142-11

   

À compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article
L. 130-1 et les textes pris pour son application.


 Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « des espaces naturels sensibles » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

 

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

   

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

   

Article L. 142-12

4° À l’article L. 142-12 :

 

Les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'État qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d'application du certaines règles concernant le code de l'urbanisme.

a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;

 

Jusqu'à cette date :

   

– les aliénations de biens compris dans une zone de préemption délimitée à l'intérieur d'un périmètre sensible demeurent soumises aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner ;

   

– les autorisations de construire demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la taxe départementale d'espaces verts ; les délibérations prises par les conseils généraux relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ne pourront recevoir exécution.

[Cf. supra]

 

À compter de cette date, les départements où la taxe départementale d'espaces verts était instituée sur l'ensemble de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles selon les règles posées à l'article L. 142-2 et, sauf délibération spéciale du Conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces verts.

   

Les départements qui percevaient la taxe départementale d'espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles à l'intérieur du même périmètre et au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces verts, sauf délibération spéciale sur l'application de la nouvelle taxe.

[Cf. supra]

 
 

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

 

Les dispositions de l'article L. 142-11 sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi susvisée.

« Les dispositions de l'article L. 142-11 sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application. » ;

 

Toutefois, dans ce cas :

   

– les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;

   

– le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis a droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont pas modifiés ;

   

– la délégation du droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements.

   

Les mesures de protection prises en application de l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisée.

   

Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.

   

Article L. 311-4

   

Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone.

   

Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur.

   

Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.






 Au troisième alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d'aménagement d'ensemble » sont remplacés par les mots : « concerté ou de conventions de projet urbain partenarial » ;

 

Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.

   

Article L. 333-2

 Au troisième alinéa de l’article L. 333-2, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « trente-six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

 

Article L. 332-6

7° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :

 

Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :

   

1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ;

a) Au 1°, les mots : « Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585-A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 » et après les mots « L. 332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

 

2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ;








b) 
Au 2°, après les mots : « L. 332-9 » sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

 

3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ;

   


4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine.

c) Le  est ainsi rédigé : « Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; » ;

 
 

d) il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ;

 

Article L.332-6-1

   

Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :

   

1° a) Abrogé

   

b) Abrogé

   

c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;

8° Les c, d et e du 1° de l’article L. 332-6-1 sont abrogés ;

 

d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;

   

e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts.

[Cf. supra]

 

2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ;

   

b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article
L. 332-7-1 ;

   

c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;

   

d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;

   

3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.

   

Article L. 332-11-1

9° L’article L. 332-11-1 est ainsi modifié :

 

Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

   

Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

   

Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

   

Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

   

La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1, d'une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l'article L. 332-11-3 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9.

a) Au cinquième alinéa, après les mots « L.332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

 

Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation

b) Le sixième et dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 peuvent être exemptées de la participation. » ;

 
 

10° Le dernier alinéa de l’article L. 332-11-1 est ainsi rédigé : « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 peuvent être exemptés de la participation. » ;

 

Article L. 332-11-4

   

Dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans

11° À l’article L. 332-11-4, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « taxe d’aménagement » ;

 

Article L. 332-12

12° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

 

Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

   

Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :

   

a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article
L. 333-9-1 ;

   

b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;

   

c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 ou à l'article L. 332-11-3 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1.

a) au c, après les mots « prévue à l’article L. 332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

 
 

b) au c, les mots « , d et e » sont remplacés par les mots : « et » ;

 
 

c) le même c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale où il est fait application des dispositions de l’article L. 331-15 » ;

 
 

d) Après le cinquième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d’aménager autres qu’en lotissement. »

 
 

« En outre, les bénéficiaires de permis d’aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3. » ;

 

Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement.

   

Article L. 332-28

13° L’article L. 332-28 est ainsi modifié :

 

Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10.

a) après les mots : « l’article L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

 
 

b) après les mots : « l’article L. 332-10 », sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du ».

 

Code général des collectivités territoriales

D. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Article L. 2331-5

1° L’article L. 2331-5 est ainsi modifié :

 

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

   

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

a) le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le produit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévu par l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l’urbanisme et au code général des impôts » ;

 

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

b) au 2° , après les mots : « au b du 1° », sont ajoutés les mots : « et au 4° de l’article L. 332-6 » ;

 

Article L. 3332-1

2° L’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

 

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

   

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

a) au deuxième alinéa, après les mots : « par le code général des impôts » sont insérés les mots : « et le code de l’urbanisme » ;

 

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

   

2° La redevance des mines ;

   

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

   

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

   

6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

   

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

b) au 7° du a, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement » et après les mots : « … et d’environnement », sont insérés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

 

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

   

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

   

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

   

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

   

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

c) au 4° du b, les mots : « La taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des » et après les mots : « … naturels sensibles », sont insérés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

 

5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;

   

6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

   

7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code

   

Article L. 3332-3

   

Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

   

1° Du produit des emprunts ;

   

2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

3° Au 2° de l’article L. 3332-3, après les mots : « plafond légal de densité », sont ajoutés les mots : « et du versement pour sous-densité » ;

 

3° De la dotation globale d'équipement ;

   

4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

   

5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

   

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

   

8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

   

9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

   

10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

   

11° Des amortissements ;

   

12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6

   

Article L. 4414-2

   

La région d'Ile-de-France bénéficie notamment des ressources suivantes :

   

1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts imputé en totalité en section de fonctionnement ;

   

2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement.

4° Au troisième alinéa de l’article L. 4414-2, les mots : « taxe complémentaire à la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1599 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part régionale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme » ;

 

Article L. 5215-32

   

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

   

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ;

   

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

   

3° Abrogé

   

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

   

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

   

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

   

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

   

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

   

9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

5° Au 9° de l’article L. 5215-32, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « part intercommunale de la taxe d’aménagement ».

 

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

   

11° Les subventions de l'État, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

   

12° Le produit des dons et legs ;

   

13° Le produit des emprunts ;

   

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

   

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

   

Code du patrimoine

E. Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 

Article L. 524-7

   

Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :

1° Le I de l’article L. 524-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I.– Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors œuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.

« I.– Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur forfaitaire définie à l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme pour la taxe d’aménagement. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 331-11 à L. 331-13 du même code. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du code général des impôts, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique bénéficient, pour le calcul de l'assiette de la redevance, de l’abattement visé au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et aménagements fixée au 6° de l’article L. 331-13 du même code dans les autres cas.

 

La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.

« La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionnés à l'alinéa précédent, de surface.

 

Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.

« Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire déterminée conformément aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du même code. » ;

 

II.– Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

   

La surface prise en compte est selon le cas :

   

– la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

   

– la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

   

– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;

   

– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.

   

La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.

   

Article L. 524-8

   

Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'État dans le département ou, dans les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du a de l'article L. 524-4 et par le représentant de l'État dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4.








2° À l’article L. 524-8, les mots : « ou dans les cas prévus par l’article L. 255-A du livre des procédures fiscales, par le maire» sont supprimés.

 

Le représentant de l'État dans le département et le représentant de l'État dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.

   

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.

   

L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

   

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

   
 

F. 1° Les dispositions du 4° du A et du 6° du C du présent III entrent en vigueur au 1er janvier 2011. Elles sont applicables aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2011.

 
 

2° Les autres dispositions du A au E du présent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

 
 

Article 15

Article 15

Code général des impôts

   

Article 231 ter

I.– A. L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

1° Sans modification.

II.– Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

   

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

   
 

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

2° Sans modification.

III.– La taxe est due :

   

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

   

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

   

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

   
 

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux visés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ;

 

IV.– Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

   

V.– Sont exonérés de la taxe :

   

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

3° Au 1° du V, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

3° Sans modification.

2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

4° Au 2° du V, après les mots : « les locaux » sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

4° Sans modification.

2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

5° Au 2° bis du V, après les mots : « les locaux administratifs » sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

5° Sans modification.

3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;

6° Au 3° du V, après les mots : « 5 000 mètres carrés », sont insérés les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux » ;

6° Sans modification.

4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

   
 

7° Le VI est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

VI.– Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

   

1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

   
 

a) Les 1 à 3° du a du 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Sans modification.

1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

 

2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, ;

 

3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. À compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième circonscription.

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Ile-de-France.

 
 

« Par dérogation, les communes de la région d’Ile-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription » ;

 

Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

b) Au dernier alinéa du a du 1, les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots :« pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ;

b) Sans modification.

b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

   
 

c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions
ci-dessous :

« Alinéa sans modification.

a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« Alinéa sans modification.

1ère
CIRCONS-CRIPTION

2ème
CIRCONS-CRIPTION

3ème
CIRCONS-CRIPTION

Ttarif

Ttarif

Ttarif

Ttarif

Ttarif

Ttarif

nnormal

((en euros)

rréduit

((en euros)

nnormal

((en euros)

rréduit

((en euros)

nnormal

((en euros)

rréduit

((en euros)

11,30

5,60

6,70

4

3,20

2,90

1ère
CIRCONS-CRIPTION

2ème
CIRCONS-CRIPTION

3ème
CIRCONS-CRIPTION

Ttarif

Ttarif

Ttarif

Ttarif

Ttarif

Ttarif

nnormal

((en euros)

rréduit

((en euros)

nnormal

((en euros)

rréduit

((en euros)

nnormal

((en euros)

rréduit

((en euros)

115,91

77,88

99,43

55,63

44,51

44,08

Tableau sans modification.

b. Pour les locaux commerciaux, 1,80 euro ;

« b. Pour les locaux commerciaux :

« Alinéa sans modification.

 

1ère
CIRCONS-CRIPTION

2ème
CIRCONS-CRIPTION

3ème
CIRCONS-CRIPTION

Tarif
(en euros)
7,00

Tarif
(en euros)
3,60

Tarif
(en euros)
1,80

Tableau sans modification.

c. Pour les locaux de stockage, 0,90 euro.

« c. Pour les locaux de stockage :

« Alinéa sans modification.

 

1ère
CIRCONS-CRIPTION

2ème
CIRCONS-CRIPTION

3ème
CIRCONSCRIPTION

Tarif
(en euros)
3,60

Tarif
(en euros)
1,80

Tarif
(en euros)
0,90

Tableau sans modification.

 

« d. Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c
ci-dessus :

« Alinéa sans modification.

 

1ère 
CIRCONS-CRIPTION

2ème 
CIRCONS-CRIPTION

3ème 
CIRCONS-CRIPTION

Tarif
(en euros)
2,10

Tarif
(en euros)
1,20

Tarif
(en euros)
0,60

Tableau sans modification.

   

« d bis. Lorsque, au titre d’un même local, la différence entre la taxe due au titre de 2011 et celle due au titre de 2010 est positive, le redevable bénéficie d’une réduction de la taxe égale à 66 % de cette différence en 2011 et à 33 % de cette différence en 2012. »

   

La perte de recettes pour la région d’Île-de-France est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 6)

 

« e. Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »

« Alinéa sans modification.

VI bis– Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

   

VII.– Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

   

VIII.– Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

   

Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

   

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

   

Article 57

B. Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est ainsi modifié :

B. Sans modification.

I.– 1. Après l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 715-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 715-2.– Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Établissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. À cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général. »

   

2. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'Établissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.

   

3. Les dispositions du présent I prennent effet au 1er janvier 2006.

   

II.– 1. Une fraction égale à 80,25 % de la part non affectée au sens de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l'article L. 313-18 du même code, en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

1° les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. ».

 

2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'État est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 précitée

   

..………………………………………...

   
 

C. La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

 

Code général des impôts

   

Article 1609 F

   

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.

   

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 34 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

   

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.

   
   

« I bis.- A.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L520-1.- Il est perçu en région d’Ile-de-France une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l’article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l’article R. 520-1, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du III du même article, ainsi que de leurs annexes. » ;

   

2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 520-3.- Le montant de cette redevance est fixé à :

   

« 1°344 euros par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;

   

« 2°214 euros par mètre carré dans les communes de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

   

« 3°86 euros par mètre carré dans les autres communes de la région d’Ile-de-France n’appartenant pas à l’unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d’Ile-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

   

« Ces tarifs, fixés au 1erjanvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »

   

3° Le premier alinéa de l’article L. 520-5 est ainsi rédigé :

   

« La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département. »

   

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 520-7 est supprimé ;

   

5° L’article L. 520-9 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « ou de locaux de recherche » sont remplacés par les mots : « , de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « en bureaux » sont remplacés par les mots : « en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage. » ; 

   

B.– Les dispositions prévues au I bis de l’article XX de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°   XX du XX décembre 2010) sont applicables aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ou la déclaration prévue à l’article L. 520-9 est déposé après le 1er janvier 2011. »

   

(Amendement n° 7)

 

II.– Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré une section IX octies intitulée « Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » » comprenant un article 1609 G :

II.– Sans modification.

 

« Art. 1609 G.– Il est institué, au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, des missions définies à l’article précité.

 
 

« Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d’euros par an.

 
 

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la Région d’Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

 
 

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

 

[Cf. annexe]

III.– Le chapitre V, du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

III.– Sans modification.

 

IV.– Les dispositions du I au III du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2011.

IV.– Sans modification.

 

Article 16

Article 16

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 2531-4

I.– L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

I.– Les deux derniers alinéas de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites :

« Art. L. 2531-4. – I.– Le taux du versement de transport, exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3, est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France, dans les limites :

 

1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

« 1° de 2,6 % dans la catégorie 1 ;

 

2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 2° de 1,7 % dans la catégorie 2 ;

« 2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des
Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis du Syndicat des transports d’Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’INSEE ;

3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.

« 3° de 1,4 % dans la catégorie 3.

« 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d’Ile-de-France. »

 

« II.– Les communes sont classées dans une des catégories mentionnées au I en fonction de l’intensité de la desserte par les services de transport guidés ou ferrés de voyageurs, constatée sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes. L’intensité de la desserte est définie principalement sur la base des critères suivants :

 
 

« – la fréquence, à l’heure de pointe du matin, de ces services de transport desservant la ou les gares de la commune ou d’une commune limitrophe ;

 
 

« – le temps de trajet le plus court constaté entre la ou l’une des gares de la commune ou d’une commune limitrophe et une gare de Paris ;

 
 

« La définition de l’intensité de la desserte peut également prendre en compte :

 
 

« – le nombre de gares par type d’infrastructure de transport guidé et ferré situées dans chaque commune et les communes limitrophes ;

 
 

« – la localisation des gares par type d’infrastructure de transport guidé et ferré, ainsi que tout autre critère pertinent.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II.

 
 

« III.– Un décret pris après avis du Syndicat des transports d’Ile-de-France procède, tous les trois ans, à la délimitation des catégories.

 
 

« IV.– Dans les communes changeant de catégorie en application du décret mentionné au III, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre sur cinq ans selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

 
 

II.– Le taux du versement de transport demeure régi par les dispositions de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle de la présente loi, jusqu’à la publication du décret constatant la délimitation des catégories 1, 2 et 3 prévu au III de l’article L. 2531-4 dans sa rédaction issue de la présente loi.

II.– Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2010 n° XX du XX décembre 2010 à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

   

III.– Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter de la publication du décret prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

   

(Amendement n° 8)

   

Article 16 bis (nouveau)

   

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; »

   

(Amendement n° 9)

 

Article 17

Article 17

 

Champ d’application de la révision

Titre sans modification.

 

I.– Les conditions de la révision des valeurs locatives des immeubles bâtis mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que de ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

I.– Sans modification.

 

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.

 
 

Modalités d’évaluation des locaux professionnels

Titre sans modification.

 

II.– La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

II.– Sans modification.

 

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

 
 

III.– La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe décrite au VI.

III.– Sans modification.

 

Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9, pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.

 
 

IV.– A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

IV.– Sans modification.

 

B. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au deuxième alinéa du X pour les années suivantes.

 
 

À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

 
 

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

 
 

V.– La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

V.– Sans modification.

 

VI.– Lorsque les dispositions du IV ne sont pas applicables, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

VI.– Sans modification.

 

À défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.

 
 

Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

 
 

Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives

Titre sans modification.

 

Procédure d’évaluation

Titre sans modification.

 

VII.– La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

   

Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

 

S’il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.

Alinéa sans modification.

 

En cas de désaccord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

En cas de désaccord persistant plus d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa entre la commission….


… locaux professionnels.

 

La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l’administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n’a pas été effectuée dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.

La commission départementale…


dans un délai d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa.

 

La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. À défaut de décision comportant l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l'État dans le département sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.

La commission départementale des impôts directs locaux statue dans les trente jours. À défaut de décision…

…alinéa.

   

(Amendement n° 10)

 

Les modalités d’application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification.

 

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

Titre sans modification.

 

VIII.– Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département. Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

VIII.– Sans modification.

 

Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

 
 

Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

Création des commissions départementales des impôts directs locaux

Titre sans modification.

 

IX.– Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

IX.– Sans modification.

 

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.

 
 

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

Dispositif de mise à jour permanente

Titre sans modification.

 

X.– Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

X.– Sans modification.

 

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.

 
 

XI.– La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis de la commission communale ou intercommunale des impôts directs. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.

XI.– Sans modification.

 

XII.– Il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.

XII.– Sans modification.

 

XIII.– La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

XIII.– Sans modification.

 

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

 
 

Voies de recours

Titre sans modification.

 

XIV.– Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions du VII et du VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.

XIV.– Sans modification.

 

XV.– Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l’application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

XV.– Sans modification.

 

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

Titre sans modification.

 

XVI.– Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014.

XVI.– Sans modification.

 

Pour l’application de l’alinéa précédent, la valeur locative des propriétés mentionnées au I et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :

 
 

a) d’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts pour l’année 2012 ;

 
 

b) et d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts.

 
 

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
 

Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini ci-dessus, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

 
 

Obligations déclaratives et mesures de coordination

Titre sans modification.

 

XVII.– Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

XVII.– Sans modification.

Code général des impôts

XVIII. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

XVIII.– Sans modification.

Article 1406

1° L’article 1406 est ainsi modifié :

 

I.– Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article … de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010. » ;

 
 

b) Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 
 

« I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;

 

II.– Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante

   

Article 1496

   

I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.


2° Au I de l’article 1496, les mots : « soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 » sont remplacés par les mots : « d’une activité salariée à domicile » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° Il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1498 bis.– Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. » ;

 

Article 1650 A

   

1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires

4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

5° Il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1729 C.– Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article… de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 € ».

 
 

B. Les dispositions du 2° du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2014, celles du 3° du A à compter du 1er janvier 2013 et celles du 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.

 

Livre des procédures fiscales

XIX. – Il est inséré au livre des procédures fiscales un article L. 96 I ainsi rédigé :

XIX. – Sans modification.

 

« Art. L. 96 I.– Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts, doivent communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, toutes les informations et documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l’objet de ces conventions. »

 
 

Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

[Cf. annexe]

XX.– La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

XX. – Sans modification.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

   

Article 68

   

I.– La réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités de richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la politique d'aménagement du territoire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril 1996, un rapport comportant :

[Cf. supra]

 

– un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements selon les modalités définies au deuxième alinéa du II ;

   

– des propositions relatives à la détermination d'un indice synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

   

– les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;

   

– des propositions tendant à renforcer la contribution des concours, dotations et ressources fiscales visés au III à la réduction des écarts de ressources entre collectivités territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et de charges ;

   

– un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation mis en œuvre par les fonds national et départementaux de la taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera assorti de propositions de simplification et d'unification tant des objectifs assignés aux différentes formes de péréquation que de leurs modalités d'application.

   

Les résultats de la révision générale des évaluations cadastrales seront incorporés dans les rôles d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997, dans les conditions fixées par la loi prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision.

Titre sans modification.

 

XXI.– Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

XXI. – Sans modification.

 

Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscriront une déclaration précisant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L’article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d’application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

 
   

Article 17 bis (nouveau)

   

Après le a) de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a) bis ainsi rédigé :

   

« a) bis. le montant, par impôt et par redevable, des impôts directs perçus à leur profit, qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle ; »

   

(Amendement n° 11)

   

Article 17 ter (nouveau)

   

I.– Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Cette disposition s’applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 12)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

D. – Encourager les comportements favorables à l’environnement

D. – Encourager les comportements favorables à l’environnement

 

Article 18

Article 18

   

Sans modification

Code général des impôts

   

Article 1011 bis

   

I.– Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

   

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de
la directive 70/156/CEE du Conseil,
du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

   

La taxe n'est pas due :

   

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap »,

   

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

   

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

   

II.– La taxe est assise :

   

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

   

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

   

III.– Le tarif de la taxe est le suivant :

   

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

I. – Le tableau annexé au premier alinéa du a) du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)1 600

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

200

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

750

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1 600

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 140

0

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145

0

0

0

0

200

146 ≤ taux ≤ 150

0

0

0

0

200

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

500

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

750

181 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

1 100

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1 600

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 230

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

236 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

     

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

   

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

   

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

II. – Le tableau du b) du III du même article est ainsi rédigé :

 

PUISSANCE
FISCALE
(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE
(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ Puissance fiscale ≤ 11

750

12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < Puissance fiscale

2 600

PUISSANCE
FISCALE
(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE
(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ Puissance fiscale ≤ 9

750

10 ≤ Puissance fiscale ≤ 11

1 100

12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < Puissance fiscale

2 600

 

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

   

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

   

IV.– La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

   
 

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

 
 

Article 19

Article 19

   

Sans modification.

Code des douanes

   

Article 266 nonies

   

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

   

A.– Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

   

………………………………………….

   

B.– Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

   

(en euros)

Désignation des matières

Unité de perception

Quotité

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

10,03
(10,32
en 2009)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

20,01
(20,59
en 2009)

Substances émises dans l'atmosphère :

– oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

43,24
(44,49
en 2009)

– acide chlorhydrique

Tonne

43,24
(44,49
en 2009)

– protoxyde d'azote

Tonne

64,86
(66,74
en 2009)

– oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51,89
(53,39
en 2009)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43,24
(44,49
en 2009)

– poussières totales en suspension

Tonne

64,86
en 2009 et 85
à compter de 2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.

Tonne

44,02
(45,30
en 2009)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

– dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids.

Tonne

39,51
(40,66
en 2009)

– dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids.

Tonne

170,19
(175,13 en 2009)

– dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65
(291,88 en 2009

Matériaux d'extraction

Tonne

0,20

Installations classées:

Délivrance d'autorisation :

– artisan n'employant pas plus de deux salariés

501,61
(516,16 en 2009

– autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1 210,78
(1 245,89 en 2009)

– autres entreprises

2 525,35
(2 598,59 en 2009)

Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :

– installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37
(349,21 en 2009)

– autres installations

380,44
(391,47 en 2009

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0,12

Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux.

Kilogramme

2010

0,06

2011

0,12

I. – Au tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les montants : « 51,89 (53,39 en 2009) » de la quotité en euros relative aux émissions d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote, sont complétés par les montants suivants : 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012.

 

bis. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

II. – Les dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes ne s'appliquent pas aux émissions mentionnées au I au titre des années 2011 et 2012.

 

Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :

   

a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;

   

b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

   

c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

   

…………………………………………

   
 

Article 20

Article 20

   

Sans modification.

Code des douanes

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

 

Article 270

   

I.– Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

   

1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :

   

a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

   

b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

   

2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.







A. Au 2° du I de l'article 270, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain ».

 

II.– Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

   

Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

   

III.– Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

   

IV.– Un décret en Conseil d'État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

   

Article 272

   

La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

   

Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit
d'un contrat de location, la taxe est
due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.






B. À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 272, les mots « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. » sont supprimés.

 

Article 275

   

1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe.

C. Le 1 de l’article 275 est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'État, en fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.

« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'État, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe » ;

 
     

Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux ».

 

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

   

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

   

………………………………………….

   

Article 276

D. L’article 276 est ainsi modifié :

 

1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

1° Au premier et au deuxième alinéas du 1, après le mot : « France » est inséré le mot : « métropolitaine » ;

 

À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.


[Cf. supra]

 
 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.




a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « , des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué. » ;

 

Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.


b) Au second alinéa, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en
œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;

 
 

3° Le 3 est ainsi modifié :

 
 

a) Il est remplacé par les dispositions suivantes :

 

3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée…(le reste sans changement) » ;

 
 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« À titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. »

 

4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.

   

La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

   

La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.

   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

Article 278

   

Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

   

Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

   

Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

E. Le troisième alinéa de l'article 278 est supprimé.

 

Article 279

F. L’article 279 est ainsi modifié :

 

Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

1° Au premier alinéa, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;

 

Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.

   

Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

   

Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

 

Article 282

G. L’article 282 est ainsi modifié :

 

Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.

1° Au premier alinéa, après les mots : « distance forfaitaire de 500 kilomètres », sont insérés les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. » ;

 
     

Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

   

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.

2° Au troisième alinéa, après les mots : « taxation forfaitaire » sont ajoutés les mots : « ou au réel. » ;

 

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

3° Au dernier alinéa, les mots : « taxation réelle » sont remplacés par les mots : « taxation au réel ».

 

Article 283 ter

   

Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

H. À l’article 283 ter, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, ».

 

Article 283 quater

   

Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

I. Le premier alinéa de l'article 283 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe forfaitaire due au titre de l’article 282 lui est également affectée. ».

 

L'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

   

Article 285 septies

J. L’article 285 septies est ainsi modifié :

 

I.– 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

   

2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

1° Au premier alinéa du 2 du I, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

 

La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.

   

Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. À chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.

   

3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.

   

Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

   
     

II.– La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.

   

Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.







2° À la deuxième phrase du second alinéa du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable » sont supprimés.

 

III.– Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.

   

IV.– 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

   

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

   

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

   

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

   

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

   

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.

3° Au 3 du IV, les mots : « par essieu et » sont supprimés ;

 

4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.

   

5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.

   

V.– 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.

4° Le V est ainsi modifié :

 

2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V.


a) Au premier alinéa du 2, après les mots : « mentionnés au 1 du présent V », sont insérés les mots : « , des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué. » ;

 
     

Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

b) Au second alinéa du 2, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;

 
 

c) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée …(le reste sans changement) » ;

 
 

d) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;

 

4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.

   

La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

   

La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.

   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

5. 1° Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.

   

2° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.

   

3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.

   

4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

   

VI.– 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

6° Le VI est ainsi modifié :

 

Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

a) Le second alinéa du 1 est supprimé ;

 

2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;

 

Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.

   

Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

   

Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

c) Le quatrième alinéa du 2 est supprimé ;

 

3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

   

VII.– 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

7° Le VII est ainsi modifié :

 

Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

   

La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.

   

Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

   

2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.





a) Au premier alinéa du 2, après les mots : « 130 kilomètres », sont insérés les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. » ;

 

Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

   

Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.






b) Au troisième alinéa du 2, après les mots : « taxation forfaitaire », sont ajoutés les mots : « ou au réel. » ;

 

Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.






c) Au dernier alinéa du 2, les mots : « taxation réelle » sont remplacés par les mots : « taxation au réel » ;

 

3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 euros.

   

4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre et percevoir l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

   

5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.



d) Au 5, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en
œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;

 

VIII.– Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

IX.– S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

8° Le premier alinéa du IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée. »

 

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

   

Article 153

   

………………………………………….

   
 

II.– Le III de l’article 153 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

 

III.– A.– Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'État est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

A. Le A est ainsi modifié :

 

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

   

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

   

3° La liquidation du montant de la taxe ;

   

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux 1 de l'article 277 et 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

   

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

   
 

1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu'au VI de l'article 285 septies du code des douanes ;

« 6° L’instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l’administration des douanes et droits indirects. »

 

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

   
 

2° Le 8° est ainsi modifié :

 

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.




a) Au premier alinéa du 8°, les mots : « ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes » sont supprimés et après les mots : « de la taxation forfaitaire », sont insérés les mots : « ou au réel » ;

 

Pour l'application des 6° et 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

b) Au second alinéa du 8°, les mots : « des 6° et » sont remplacés par le mot : « du » ;

 

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier.

3° Au 9°, les mots : « aux 6° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

 
 

4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

«10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;

 
 

«11° L’archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;

 
 

«12° L’information nominative délivrée au redevable, relative à la taxe due et aux manquements constatés. ».

 

B.– 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

B. Le B est ainsi modifié :

 
 

1° La première phrase du 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

 

2. Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'État.

« Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et délivrant au redevable l’information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

 

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du code des douanes.

2° Le 3 est ainsi modifié :








a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que » sont supprimés et après le mot : « facturée » sont insérés les mots : « et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, » ;

 
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le prestataire peut être libéré, sur décision de l’administration des douanes et droits indirects, de l’obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État ».

 

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

   
 

3° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

4. Les recettes collectées pour le compte de l'État font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

« 4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.

 

Le prestataire extérieur n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A.

« Celui-ci n’est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent.

 
 

« Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d’un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.

 
 

« Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables sauf au profit du comptable des douanes et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. »

 

5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies du code des douanes n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.

   

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

   
 

4° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

 
 

« 7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l’État en cas de procédure collective engagée à l’encontre d’une société habilitée fournissant un service de télépéage. »

 

C.– Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des A et B.

   

Code général de la propriété des personnes publiques

   

Article L. 2125-1

   

Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière.

III.– Au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « sécurité routière », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. »

 
     

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :

   

1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

   

2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.

   

En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.

   
 

E. – Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

E. – Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

 

Article 21

Article 21

 

I.– A. Il est rétabli dans le code général des impôts un article 1693 ter ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

 

« Art. 1693 ter.– 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

 
 

« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.

 
 

« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

 
 

« a. ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

 
 

« b. ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

 
 

« c. ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287 ;

 
 

« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.

 
 

« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

 
 

« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.

 
 

« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.

 
 

« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.

 
 

« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287, et le redevable mentionné au 1 :

 
 

« a. dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;

 
 

« b. acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287 déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 peut, soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;

 
 

« c. acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b ci-dessus ;

 
 

« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe ;

 
     
 

« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, et le cas échéant, des pénalités correspondantes, que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »

 
 

B. Après l’article 1693 ter du même code, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1693 ter A.– Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 de l’article 1693 ter. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

 
 

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu à cet article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au 1 de l’article 1693 ter dans les conditions mentionnées au b du 3 de ce même article. »

 

Livre des procédures fiscales

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

Article L. 48

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

À l’issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

   

Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.

   
 

« Pour l’assujetti membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;

 

Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.

   

Article L. 176

2° Il est ajouté à l’article L. 176 deux alinéas ainsi rédigés :

 

Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

   

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

   

Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.

   
 

« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 de cet article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas.

 
 

« Si le groupe a cessé d’exister, les règles définies à l’alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa de l’article 1693 ter A du code général des impôts. » ;

 

Article L. 177

3° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.

   
 

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux assujettis membres du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 de cet article a demandé à bénéficier. »

 
     
 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

III.– Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

   

IV.– Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de l’article 1586 quater du même code s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

   

Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 du même code.

   

V.– Les dispositions du IV s’appliquent aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011. 

   

(Amendement n° 13)

 

Article 22

Article 22

   

Sans modification.

Code des douanes

Possibilité pour les professionnels, sans préjudice de l'utilisation des poinçons métalliques, de marquer au laser le poinçon de garantie qui est appliqué sur chaque ouvrage en métal précieux commercialisé sur le territoire national.

 

Article 120

I. – L'article 120 du code des douanes est ainsi complété :

 

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

   

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

   
 

« 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :

 
 

« a) satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État ;

 
 

« b) et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 
 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense. »

 
 

Suppression de la déclaration des débitants de boissons prévue à l’article 502 du CGI.

 

Code général des impôts

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 502

1° L'article 502 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.

« Art. 502.– Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

 

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.

« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

 

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.

   

Ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article :

   

1° Les personnes ou associations qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, pour vendre des boissons des deux premiers groupes ;

   

2° Les personnes qui, à l'occasion de l'organisation et de la promotion d'activités physiques et sportives, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, pour vendre des boissons relevant des trois premiers groupes ;

   

3° Les personnes qui, à l'occasion d'une foire ou d'une exposition organisée par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, établissent des débits de boissons temporaires à consommer sur place en vertu d'une déclaration administrative déposée auprès de l'autorité municipale ou du préfet de police à Paris, au titre de l'article L. 3334-1 du code de la santé publique, pour vendre des boissons de toute nature.

   

Article 482

2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.

 

Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1° de l'article 302 G est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé.

   

Article 501

   

Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants

   
 

Extension de la dispense de cautionnement pour le report de paiement de la TVA en matière douanière.

 

Article 523

3° L'article 523 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après.

« Art. 523.– La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

 
 

a) soit par l'apposition d’un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

 
 

b) soit par le marquage au laser d’un poinçon autorisé par l’autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

 

Code monétaire et financier

   

Article L. 121-3

   

La Monnaie de Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :

   

1° À titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'État les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;

   

2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;

   

3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;

   

4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;

III – Au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier, les mots : « tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine » sont remplacés par les mots : « les poinçons de garantie métalliques des matières d’or, d’argent et de platine ».

 

5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

   

6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.

   

La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.

   
 

Article 23

Article 23

   

Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 204 

   

1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.

   

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.

   

L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.

   

bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L. 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

   

2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.


I.– À la première phrase du 2 de l’article 204 du code général des impôts, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés.

 

Article 885 W

   

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

   

II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

   

III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.

II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. »

 
 

III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011.

 
 

Article 24

Article 24

Article 50–0

   

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 100 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

I.– Le premier alinéa du 1 de l’article 50–0 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale, le chiffre d’affaires annuel n’est pas ajusté au prorata du temps d’exploitation. ».

I.– Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d’activité ou d’exploitation pour l’application des dispositions du 1 de l’article 50-0 et du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 80 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 100 euros.

   

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1ère catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

   

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés.

   

Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

   

Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

   

………………………………………….

   

Article 102 ter

   

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 100 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros.

II.– Le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Pour les contribuables qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale, les recettes annuelles ne sont pas ajustées au prorata du temps d’activité. ».

 

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

   

………………………………………….

   

Article 293 D

   

I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et à l'article 263.

   

II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :

   

1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;

   

2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.

   

III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

III.– Le III de l’article 293 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale. »

II.– Les dispositions du III de l’article 293 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.

 

IV. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 et le III s'applique à compter du 1er janvier 2010.

III.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

   

(Amendement n° 14)

 

Article 25

Article 25

   

Sans modification.

 

Relance des défaillants

 

Livre des procédures fiscales

I. A. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Article L. 135 Q

   

Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

1° À l’article L. 135 Q, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;

 

Article L. 255 A

   

Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation.

   

L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

   

Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du Trésor.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 255 A, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « public compétent » ;

 

Article L. 256

   

Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256, il est inséré après les mots : « comptable public » le mot : « compétent » ;

 

Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'État.

[Cf. supra]

 

L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public.

[Cf. supra]

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

   
 

4° Après l’article L. 257, il est inséré les articles L. 257-0 A et L. 257-0 B ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 257-0 A.– 1. À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l'absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

 
 

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.

 
 

« 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

 
 

« 4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

 
 

« Art. L. 257-0 B.– 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.

 
 

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux créances d’un montant supérieur à 15 000 euros, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.

 
 

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, des poursuites peuvent être engagées à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.

 
 

« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

5° Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 258 A.– 1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 de l’article L. 257-0 A et au 2 de l’article L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

 
 

« Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

 
 

« 2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et au 2 de l’article L. 257-0 B.

 
 

« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article L. 260

6° L’article L. 260 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée.

« Art. L. 260.– Dans les cas mentionnés au 2 de l’article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

 

La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

« La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification de la mise en demeure de payer. »

 

Article L. 274

7° L’article L. 274 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

« Art. L. 274.– Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »

 

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

   

[Cf. annexe]

8° Les articles L. 255, L. 257, L. 258, L. 259 et L. 261 sont abrogés.

 

[Cf. annexe]

9° L’article L. 275 est abrogé.

 

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 1617-5

B. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.

   

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

   

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

   

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

   

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

   

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

   

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

   

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

   
     
 

1° Le premier alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

« Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. »

 

En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.

   

Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

   

5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

2° Le 5° devient le 7°. Aux premier et deuxième alinéas du 7° nouveau, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;

 

Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

[Cf. supra]

 

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

   

L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.

   

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

   

L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

   

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

   

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

   

Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.

   
 

3° Il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.

 
 

« La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

 
 

« L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. La mise en demeure de payer échappe alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. »

 

 Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

4° Le 6° devient le 8°. Aux premier et cinquième alinéas du 8° nouveau, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents» ;

 

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

   

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.

   

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

   

En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

[Cf. supra]

 
 

5° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 
 

« 6° Pour les créances d’un montant inférieur à quinze mille euros, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

 
 

« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

 
 

« Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. »

 

Code général de la propriété des personnes publiques

C. Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

Article L. 2323-2

   

À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

1° À l’article L. 2323-2, les mots : « sommes mentionnées » sont remplacés par les mots : « produits, redevances et sommes de toute nature visés à l’article L. 2321-1 mentionnés », les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer », et il est ajouté après les mots : « devant donner lieu à des frais » les mots : « au sens de l’article 1912 du code général des impôts ».

 

Article L. 2323-3

   

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

2° À l’article L. 2323-3, les mots : « un titre de recettes individuel ou un extrait du titre collectif » sont remplacés par les mots : « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre collectif » ;

 

Article L. 2323-4

3° L’article L. 2323-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 2323-4.– Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 n’a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu de l’article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.

 
 

4° Après l’article L. 2323-4, il est inséré l’article L. 2323-4-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2323-4-1.– La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 est précédée d’une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 d’un montant inférieur à 15.000 euros. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l’article L. 257-0 B et de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales. »

 

Article L. 2323-5

5° L’article L. 2323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 2323-5.– À défaut de paiement des produits mentionnés à l’article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions des 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

 

Code de l’action sociale et des familles

   

Article L. 312-7

   

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

   

1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

   

2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

   

3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

   

a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

   

b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

   

c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

   

d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;

   

e) Être chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

   

Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

   

Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

D. Le troisième alinéa du e du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

 

Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

   

………………………………………….

   

Code du patrimoine

   

Article L. 524-9

E. L’article L. 524-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.

   

Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.

   
 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d’impôts directs.»

 

Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

2° La dernière phrase du quatrième alinéa nouveau est supprimée.

 

Ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

   

Article 34

   

Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes.

   

L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

F. Au second alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après les mots : « chargés de recouvrer les créances » sont insérés les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».

 

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
sur le développement du mécénat

   

Article 25

   

I.– En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité du conservateur des hypothèques, résultant des articles 2450 à 2452 du code civil, est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.

   

Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de la documentation hypothécaire sont dispensés de tous droits, taxes et salaires.

   

II.– Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.

   

À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées.

   

III.– Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

G. Au III de l’article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la référence : « L. 275 » est remplacée par la référence : « L. 274 ».

 

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

   

Code de l’environnement

   

Article L. 213-11-13

   

L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

   

Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.





H. Au deuxième alinéa de l’article L. 213-11-13 du code de l’environnement, les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.

 

………………………………………….

   
 

I. « Le comptable public d’un groupement d’intérêt public recouvre ses recettes conformément à la procédure décrite à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l’assemblée générale des membres du groupement. »

 
 

J. Les 4°, 5° 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l’exception de celles portant sur des créances étrangères à l’impôt et au domaine recouvrées comme en matière d’impôts directs pour lesquelles la date d’entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.

 
 

Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C, les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.

 
 

K. Les lettres de rappel envoyées avant la date d’entrée en vigueur prévue au 1er alinéa du J peuvent être suivies d’une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’article L. 524-9 du code du patrimoine et à l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

 
 

L. Aux premier et deuxième alinéas du 5° et aux premier et cinquième alinéas du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».

 
 

Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa du J et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012.

 
 

Procédure de recouvrement des impositions rectificatives

 

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 257 A

II. – A. L’article L. 257 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.

1° Après les mots : « mises en demeure », il est inséré les mots : « de payer » ;

2° Après le mot : « comptable », il est inséré les mots : « public compétent ».

 
 

3° Les mots : « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation ».

 

Code général des impôts

   

Article 1658

B. L’article 1658 du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

 

Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.


1° Au premier alinéa, après les mots : « par arrêté du préfet » sont ajoutés les mots : « ou d’avis de mise en recouvrement » ;

 

Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur départemental des finances publiques et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2° Au second alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État. »

 
 

Pénalités de recouvrement 

 
 

III. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 1647 C quinquies B

   

Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

   

Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :

   

– la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

   

– et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

   

Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

   

– 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

   

– 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

   

– 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

   

– 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

   

Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

   

Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

   

Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.









1° À l’article 1647 C quinquies B, la référence : « 1730 » est remplacée par la référence : « 1731 » ;

 

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

   

Article 1681 quater A

2° L’article 1681 quater A est ainsi modifié :

 

A. La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.

   

B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.

   

S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

   

S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

   

Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit être formulée auprès de l'administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.

   

Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes.

a) Au cinquième alinéa du B, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

 

C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

   

Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

b) Au second alinéa du C, les mots : « et 1730 » sont remplacés par les mots : « ,1731 et 1731 A ».

 

D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

   

E. (Transféré sous l'article 1762 A).

   

F. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

   

Article 1727

3° L’article 1727 est ainsi modifié :

 

I.– Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. À cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

a) Dans la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations fiscales ».

 

.................................................................

   

III.– Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

b) Dans la seconde phrase du III, le mot : « sommes » est remplacé par les mots : « créances de nature fiscale ».

 

IV.– 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

   

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

   

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

   

2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.

   

3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

   

4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

   

5. En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

c) Au 5 du IV, le mot : « somme » est remplacé, par deux fois, par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales ».

 

6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

   

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

   

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

   

Article 1730

4° L’article 1730 est ainsi modifié :

 
 

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.

« 1.– Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. » ;

 

2. La majoration prévue au 1 s'applique :

   

a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

   

b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;

   

Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.

   

3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

   

b. Pour la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

b) Le b du 3 est supprimé.

 

4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.




c) Au premier alinéa du 4, les mots « ou du paiement de la totalité de l’acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies » sont supprimés.

 

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

   

5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

   

Article 1731

5° Le 1 de l’article 1731 est ainsi modifié :

 

1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.

« 1.– Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. »

 

2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.

   
 

6° Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 B ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1731 B.– Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique :

 
 

« 1. Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;

 
 

« 2. Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.

 
 

« Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du 2.

 
 

« 3. À la totalité du montant de l’acompte dont le contribuable s’est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

 
 

« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus. »

 

Article 1784

   

Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.

   

Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 %.

7° Le second alinéa de l’article 1784 est abrogé.

 
 

B. « Donne lieu à l’application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’État délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir.

 
 

« Cette majoration, perçue au profit de l’État, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. »

 
 

C. Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s’appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.

 
 

Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

 
 

Frais de poursuite

 
 

IV. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 1912

1° L’article 1912 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

« Art. 1912.– 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 p. cent du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 euros. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque catégorie d’acte, le tarif des frais applicables et les modalités d’application du présent alinéa.

 

a. Commandement, 3 % du montant du débet ;

   

b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

   

c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

   

d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

   

e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;

   

f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;

   

g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

   

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable public chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

   

Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.

   

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre chargé du budget.

« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.

 

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le comptable public compétent.

« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. »

 

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de l'administration fiscale.

   

3. Le ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales pourront être accordées à titre gracieux.

   

Article 1917

2° Les articles 1917 et 1918 sont abrogés.

 

Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret.

   

Article 1918

   

Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 247

B. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;

   

1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

   

2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

   
 

1° Après le 2°, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis. Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 ; »

 

3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

   

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.

2° Au sixième alinéa nouveau, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les numéros : « 2° et 3° ».

 

L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.

   

Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.

   
 

C. Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012 à l’exception des produits recouvrés par l’administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

 
 

Amélioration des conditions
de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine

 

Article L. 273 A

   

Les créances de l'État qui font l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.

V.– A. Au premier alinéa du I de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, les mots : « qui font l’objet d’un titre de perception visé à » sont remplacés par les mots : « ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de ».

 

La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

   

Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.

   

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

   

La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

   

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

   

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

   

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

   
 

B. « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. »

 
 

Article 26

Article 26

   

Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 1681 sexies

I. – L’article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ainsi modifié :

 

Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.

a) Avant les mots : « Lorsque leur montant », il est inséré les mots : « Sous réserve des 2 et 3 » ;

b) Les mots : « ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies » sont supprimés ;

 
 

2° L'article est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :

 
 

« 2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D ;

 
 

« 3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont acquittés par prélèvements opérés dans les conditions prévues à l’article 1681 D, lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 €. »

 

Article 1681 septies

II. – L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

 

1. Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;


1° Au 1, les mots : « 1681 sexies » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 1681 sexies » ;

 

2. Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret.

   

3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement.

   

4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 euros.

   

5. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités mentionnées au 4 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement.

   
 

2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

 
 

« 6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement. »

 
 

III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l’exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.

 
   

Article 26 bis (nouveau)

   

Au 6. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « réellement effectuées ».

   

(Amendement n° 15)

 

Article 27

Article 27

   

Sans modification.

Code de procédure pénale

   

Article 28-2

   

I.– Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

   
 

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.

1° le mot : « uniquement » est supprimé ;

2° après les mots : « article L. 228 du livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».

 

………………………………………….

   

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

   

Article 15

   

I.– Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance.

   

………………………………………….

   

III.– Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

   

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

   

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

II. – Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au rembour-sement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater » sont remplacées
par les références : « 1649 A,
1649 quater A, 1649 quater 0 B bis et 1649 quater 0 B ter ».

 

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

   

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14.

   

Code général des impôts

   

Article 1649 quater 0 B ter

III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 1649 quater 0 B ter du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2.

« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2. »

 

………………………………………….

   

Livre des procédures fiscales

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 
 

A. Après l’article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 84 C.– Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l’article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l’administration peut utiliser ces informations pour l’exercice de ses missions. »

 
 

B. Après l’article L. 85-0 A, il est inséré l’article L. 85-0 B ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 85-0 B.– Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. ».

 
 

C. Après l’article L. 96 G, il est créé un article L. 96 H ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 96 H.– Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal, sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. ».

 
 

Article 28

Article 28

   

Sans modification.

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

I. – À l'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

Article 59

   

Dans le but de constater les infractions commises à l'occasion de paris ou de jeux d'argent ou de hasard en ligne, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

   

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

   

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l'article 5.

   
 

« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des douanes. »

 
     
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être mis à disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

   

Livre des procédures fiscales

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 
 

A. Après l’article L. 80 L, il est inséré un article L. 80 M ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 80 M.– I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.

 
 

« Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.

 
 

« Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.

 
 

« La date, l'heure, le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

« 2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

 
 

« Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.

 
 

« À la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.

 
 

« Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.

 
 

« II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du II qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue. »

 
 

B. Les dispositions du A entrent en vigueur le 1er juillet 2011.

 

Article L. 235

   

Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.

   

L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.

   
 

C. Le troisième alinéa de l’article L. 235 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables

« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article L. 247 et celles de l'article L. 248 sont applicables. ».

 

Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.

   

Code des douanes

   

Article 343

III. – Le premier alinéa du 3 de l'article 343 du code des douanes est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

   

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

   

3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.

« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.

 
 

Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, les dispositions de l'article 350 sont applicables. ».

 

Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. À cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.

   
 

F. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

F. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

 

Article 29

Article 29

   

Sans modification.

 

Modifications relatives à la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 relatives aux livraisons de chaleur et de froid

 

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 256

   

………………………………………….

   

III.– Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

   

………………………………………….

   

Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre État membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006.

A. Au dernier alinéa du III de l’article 256, au dernier alinéa du 2° du II de l’article 256 bis, aux a et b du 5 de l’article 287, au second alinéa du I de l’article 289 A et au 10° du II de l’article 291, les mots : « de gaz naturel ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid » .

 

………………………………………….

   

Article 256 bis

   

I.– 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises.

   

………………………………………….

   

N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel ou d'électricité à partir d'un autre État membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258.

[Cf.supra]

 

………………………………………….

   

Article 287

   

1.– Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

   

………………………………………….

   

5.– Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

   

a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ;

[Cf.supra]

 

b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ;

[Cf.supra]

 

………………………………………….

   

Article 289 A

   

I.– Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. À défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes non établies dans la communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283.

[Cf.supra]

 

………………………………………….

   

Article 291

   

I.– 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

   

………………………………………….

   

10° Les importations de gaz naturel ou d'électricité.

[Cf.supra]

 

………………………………………….

   

Article 258

   

I.– Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

   

………………………………………….

   

III.– Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :

B. Au premier alinéa du III de l’article 258, les mots : « du gaz naturel ou de l’électricité » sont remplacés par les mots : « du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid » .

 

………………………………………….

   

Article 259 B

   

Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne :

   

………………………………………….

   

13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

C. Au 13° de l’article 259 B, après les mots : « d’électricité ou de gaz naturel,» sont insérés les mots : « accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, » ;

 
 

Modification relative à l'exonération de TVA des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui remplacent les gérants de tutelle

 

Article 261

   

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

   

………………………………………….

   

4. (Professions libérales et activités diverses) :

   

………………………………………….

   

5° à 8° (Abrogés) ;

   

8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ;

   
 

II.– Au 4 de l’article 261 du même code , il est inséré après le 8° bis un 8° ter ainsi rédigé :

 
 

« 8° ter.– Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles ».

 

………………………………………….

   
 

Modifications relatives à la mise en conformité du II de l'article 262 du code général des impôts suite à l'avis motivé de la Commission européenne du 18 mars 2010

 

Article 262

   

I.– Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

   

………………………………………….

   

II.– Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

III.– Le II de l’article 262 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des États membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;

   

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

   

– les navires de commerce maritime ;

A. Au 2°, après les mots : « navires de commerce maritime » sont insérés les mots : « affectés à la navigation en haute mer » .

 

– les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

   

– les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

   

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

   

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

   

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

   

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

B. Au 6°, après les mots : « tarif douanier commun » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière. »

 

………………………………………….

   
 

Modification relative à la mise en œuvre de la faculté offerte par la directive n° 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 de prévoir une autoliquidation pour certaines prestations de services présentant un risque de fraude dans les échanges intracommunautaires de quotas d’émission de gaz à effet de serre

 

Article 283

   

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

   

………………………………………….

   

sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

   
 

IV.– A l’article 283 du même code, il est inséré après le 2 sexies, un 2 septies ainsi rédigé :

 
 

« 2 septies.– Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert ».

 

3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

   

………………………………………….

   
 

Modifications relatives à la simplification des règles fiscales applicables aux opérations immobilières

 

Article 266

   

1. La base d'imposition est constituée :

   

………………………………………….

   

2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

   

a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

   

b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

   

Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

   

La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

   

Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;

A. Le dernier alinéa du b et le b bis du 2 de l’article 266 du même code sont abrogés.

 

b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :

   

D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter ;

   

D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.

   

Ces dispositions s'appliquent aux offices publics de l'habitat pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

[Cf. supra]

 

………………………………………….

   

Article 792

B. L’article 792 du même code est abrogé.

 

La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.

   

Article 1378 quinquies

C. L’article 1378 quinquies est abrogé.

 

I.– Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.

   

II.– Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :

   

1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;

   

2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;

   

3° Qu'ils soient consentis :

   

– par une collectivité locale,

   

– par une société d'économie mixte,

   

– par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

   

– par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;

   

– par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

   

III.– La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.

   
 

Modification relative au régime fiscal des cessions de créance

 

Article 269

   

1. Le fait générateur de la taxe se produit :

   

………………………………………….

   

2. La taxe est exigible :

   

a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

   

Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;

   

bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;

   

b) (Abrogé) ;

   

bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;

   

c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

   
 

VI.– A. Le deuxième alinéa du c du 2 de l’article 269 du même code est ainsi rédigé :

 

En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.

« En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission ».

 

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.

   

bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;

   

d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

   

Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

   
 

B. Le A est applicable aux créances cédées à partir du 1er janvier 2011.

 
 

Modification relative à la suppression du taux réduit de TVA applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle

 

Article 279

VII. – Le f de l’article 279 du même code est abrogé.

 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

   

………………………………………….

   

f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

   

………………………………………….

   
 

Article 30

Article 30

 

I.– Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l’évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.

I.– Sans modification.

Code des douanes

   

Article 268

II.– L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

   

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

   

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

   

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

   

Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

   

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

1° Au sixième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

 

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

   

2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

   

3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

   

4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.

   

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3.

2° Au dernier alinéa, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés et les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».

 

Code général des impôts

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 302 D

   

I.– 1. L'impôt est exigible :

   

………………………………………….

   

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis.

1° Au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;

1° Sans modification.

………………………………………….

   

Article 572

   

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1 000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret.


2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est supprimée ;


2° Sans modification.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

   

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

   

Article 575

3° L'article 575 est ainsi modifié :

3° Sans modification.

Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

   

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l’article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 64 euros par 1 000 unités.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

 
 

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

 
 

« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 

La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;

 

Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

 

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

   

Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.

e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés ;

 

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

   

Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimum de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.

f) Au huitième alinéa, après le mot : « cigarettes », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et après le mot : « budget », sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 25 % » ;

 

Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée

g) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

 

Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l'augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l'article 575 A.

   

Article 575 A

   

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

   

Groupe de produits

Taux normal

(en %)

Cigarettes

64

Cigares

27,57

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57 L & gt

Autres tabacs à fumer

52,42

Tabacs à priser

45,57

Tabacs à mâcher

32,17

4° Dans le tableau annexé au premier alinéa de l'article 575 A, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » et, aux deuxième et troisième alinéas, les montants : « 164 euros » et « 97 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 173 euros » et « 105 euros » ;

4° Dans le tableau annexé …

…montants : « 180 euros » et « 105 euros » ;

   

(Amendement n° 16)

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 164 € pour les cigarettes.

   

Il est fixé à 97 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

   

Article 575 E bis

5° Le I de l'article 575 E bis est ainsi modifié :

5° Sans modification.

I.– Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

   

Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l’article 575 A, et dans la limite d’un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 575.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;

 
 

b)  Il est ajouté au même alinéa une phrase ainsi rédigée : « La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;

 

La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.

c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

 

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.

   

Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :

   
     
     

Groupe de produits

Taux normal

(en %)

Cigarettes

44

Cigares

10

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

27

Autres tabacs à fumer

22

Tabacs à priser

15

Tabacs à mâcher

13

d) Dans le tableau annexé au cinquième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

 

………………………………………….

   

Article 575 G

6° L’article 575 G est abrogé ;

 Supprimé.

Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.

   

Article 575 H

7° L'article 575 H est remplacé par les dispositions suivantes :

7° Supprimé.

À l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés

« Art. 575 H.– Seuls les fournisseurs dans les entrepôts, les débitants dans les points de vente, les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, sont autorisés à détenir des tabacs manufacturés destinés à être commercialisés en France métropolitaine. »

(Amendement n° 17)

Code de la santé

   

Article L. 3511-3

   

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.

IV.– Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont supprimés.

IV.– Sans modification.

………………………………………….

   
   

V.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d’une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.

   

(Amendement n° 18)

 

G.– Autres mesures

G.– Autres mesures

 

Article 31

Article 31

   

Sans modification.

 

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

 
 

Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

 
 

– 5 euros par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;

 
 

– 1,665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd  acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2010 ;

 
 

– 1,071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

 
 

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

 
 

Article 32

Article 32

   

Sans modification.

 

I.– 1. Au sens du présent article, le terme « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou le territoire français à l'exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution ;

 
 

2. Au sens du présent article, l'expression « autorité compétente » désigne :

 
 

a) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

 
 

b) pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

 
 

II.– Le présent article s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.

 
 

III.– 1. Le présent article s'applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ;

 
 

2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

 
 

IV.– 1. Au sens du présent article, l'expression « résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à l'autorité qui administre ce territoire ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales ;

 
 

2. Toutefois, une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent article si elle n'est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile ;

 
 

3. Lorsque, selon les dispositions du 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :

 
 

a) cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

 
 

b) si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;

 
 

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, les autorités compétentes des territoires tranchent la question d'un commun accord ;

 
 

4. Lorsque, selon les dispositions du 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforcent de déterminer d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit a aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par le présent article.

 
 

V.– 1. Au sens du présent article, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ;

 
 

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

 
 

a) un siège de direction ;

 
 

b) une succursale ;

 
 

c) un bureau ;

 
 

d) une usine ;

 
 

e) un atelier, et

 
 

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

 
 

3. L'expression « établissement stable » comprend également :

 
 

a) un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;

 
 

b) la fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'intermédiaire de ses employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'autre territoire pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours d'une période quelconque de quinze mois ;

 
 

4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n'y a pas « établissement stable » si :

 
 

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

 
 

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

 
 

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

 
 

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

 
 

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

 
 

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

 
 

5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce 4 ;

 
 

6. Une entreprise n'a pas d'établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ;

 
 

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

 
 

VI.– 1. Les revenus qu'un résident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

 
 

Les revenus qu'un résident du territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés en France sont imposables en France ;

 
 

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers ;

 
 

3. Les dispositions du 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers ;

 
 

4. Les dispositions des 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ;

 
 

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité, donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.

 
 

Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité, donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.

 
 

VII.– 1. Les bénéfices d'une entreprise française ne sont imposables qu'en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 
 

Les bénéfices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 
 

2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ;

 
 

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ;

 
     
 

4. S'il est d'usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du 2 n'empêche de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article ;

 
 

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise ;

 
 

6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement ;

 
 

7. Les dispositions du présent VII s'appliquent sous réserve de l'application des dispositions VI, VIII, et X à XXI ;

 
 

8. Aux fins du présent VII :

 
 

a) lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour cette vente ou cette activité ;

 
 

b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.

 
 

VIII.– 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;

 
 

Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;

 
 

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d'un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident ;

 
 

3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs comprennent :

 
 

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue ;

 
 

b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;

 
 

c) les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;

 
 

d) lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ;

 
 

4. Les dispositions du 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.

 
 

IX.– 1. Lorsque

 
 

a) une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que

 
 

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire,

 
 

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ;

 
 

2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.

 
 

X.– 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident ;

 
 

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

 
 

Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

 
 

Le présent 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes ;

 
 

3. Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.

 
 

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

 
 

4. Lorsqu'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.

 
 

XI.– 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ces cas, les dispositions du VII sont applicables ;

 
 

2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

 
 

Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts ;

 
 

3. a) Nonobstant les dispositions du 1, les intérêts provenant de France y sont exonérés d'impôts s'ils sont payés :

 
 

i) à l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

 
 

ii) au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;

 
 

iii) au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

 
 

b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt visé au XXII s'ils sont payés :

 
 

i) à l'autorité administrant le territoire français ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

 
 

ii) au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité locale de celui-ci afin de promouvoir les exportations ;

 
 

iii) au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France ;

 
 

4. Les dispositions des 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.

 
 

Lorsqu'un bénéficiaire effectif d'intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taiwan conformément aux dispositions du VII. Les dispositions des 2 et 3 ne s'appliquent pas ;

 
 

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l'établissement stable est situé ;

 
 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent XI ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.

 
 

XII.– 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

 
 

2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

 
 

Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ;

 
 

3. Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.

 
 

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement ;

 
 

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable est situé ;

 
 

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article ;

 
 

6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements seront considérés comme des revenus commerciaux conformément au VII ;

 
 

7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements seront considérés comme des revenus commerciaux conformément au VII.

 
     
 

XIII.– 1. a) Les gains que tire un résident de France de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.

 
 

Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés en France, sont imposables en France ;

 
 

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Aux fins de la présente disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.

 
 

Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Aux fins de la présente disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte ;

 
 

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise française a dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans ce territoire ;

 
 

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables en France.

 
 

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

 
 

Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;

 
 

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le cédant est un résident de ce territoire.

 
 

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le cédant est un résident de ce territoire.

 
 

XIV. – 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé en France. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.

 
 

Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en France, à moins que l'emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire. ;

 
 

2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables qu'en France si :

 
 

a) le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

 
 

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de ce territoire, et

 
 

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans ce territoire ; Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :

 
 

a) le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

 
 

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de France, et

 
 

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France ;

 
 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

 
 

Nonobstant les dispositions précédentes du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

 
     
 

XV.– Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

 
 

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de France sont imposables en France.

 
 

XVI.– 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France ;

 
 

b) Nonobstant les dispositions des VII, XII XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.

 
 

Nonobstant les dispositions des VII, XII XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, perçoit des revenus d'un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France ;

 
 

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

 
 

Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire ;

 
 

3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier, ou de leurs personnes morales de droit public.

 
 

Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu'en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier, ou de leurs personnes morales de droit public ;

 
 

4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personne morales de droit public.

 
 

Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

 
 

XVII.– 1. Sous réserve des dispositions du 2. du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire.

 
 

Sous réserve des dispositions du 2. du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de France au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables qu'en France ;

 
 

2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales, sont imposables en France.

 
 

Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de ses collectivités territoriales, sont imposables dans ce territoire.

 
 

XVIII.– 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l'une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

 
 

b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'État ou une collectivités territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu'en France.

 
 

Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.

 
 

2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale, ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

 
 

b) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'État ou une collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l'État, cette collectivité territoriale ou cette personne morale, ne sont imposables qu'en France.

 
 

Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française ;

 
 

3. Les dispositions des articles XIV, XV, XVI et XVII s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de leurs collectivités territoriales, ou une de leurs personnes morales de droit public.

 
 

XIX. – Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui séjourne en France à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables en France, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de France.

 
 

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.

 
 

XX.– 1. Sous réserve des dispositions du XVIII, et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé en France et reconnu par l'autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement, est exempté en France d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.

 
 

Sous réserve des dispositions du XVIII, et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et reconnu par l'autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement, est exempté dans ce territoire d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches ;

 
 

2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations provenant d'activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'intérêt public, mais en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

 
 

XXI.– 1. Les éléments du revenu d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les dispositions précédentes du présent article, ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d'un résident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les dispositions précédentes du présent article, ne sont imposables qu'en France ;

 
 

2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au 2 du VI, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables ;

 
 

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent XXI ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.

 
 

XXII.– Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :

 
 

1) nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan conformément aux dispositions du présent article, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas a) et b) ci-après, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt perçu en France. Ce crédit d'impôt est égal :

 
 

a) pour les revenus non mentionnés à l'alinéa b), au montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à raison de ces revenus ;

 
 

b) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés au X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'impôt payé dans le territoire dans lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;

 
 

2) a) L'expression « montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1 désigne :

 
 

– lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

 
 

– lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;

 
 

b) L'expression « montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan » employé au 1) désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné, par un résident de France, qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.

 
 

XXIII.– 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, cette disposition s'applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un territoire ou des deux territoires ;

 
 

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan a en France n'est pas établie en France d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents ;

 
 

3. moins que les dispositions du 1 du IX, du 7 du XI ou du 6 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de France ;

 
 

4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.

 
 

XXIV.– Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l'autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.

 
 

XXV.– 1. L'autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires, ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les II et III ;

 
 

2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements ;

 
 

3. Les dispositions des 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant l'obligation :

 
 

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

 
 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

 
 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;

 
 

4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national ;

 
 

5. En aucun cas les dispositions du 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

 
 

XXVI.– 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

 
 

2. Les dispositions du présent XXVI ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à la France l'obligation :

 
 

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

 
 

b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;

 
 

c) de prêter assistance si le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

 
 

d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre territoire.

 
 

XXVII.– 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article si la conduite d'opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article.

 
 

Aux fins du présent 1., une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l'autre personne, ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contrôle sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes ;

 
 

2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :

 
 

a) le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si

 
 

b) l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu'il aurait supportée s'il avait perçu cet élément de revenu directement ;

 
 

3. Un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu des dispositions du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :

 
 

a) que la conduite de ses opérations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article ; ou

 
 

b) qu'il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent 3., de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.

 
 

L'autorité compétente française consulte l'autorité compétente du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent paragraphe.

 
 

XXVIII.– Pour l'application des X et XI, une société ou un fonds d'investissement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan où il n'est pas assujetti à un impôt visé au III, et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France, peut demander la globalité des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la présente loi pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces résidents.

 
 

XXIX.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

 
 

Ces dispositions cessent d’être applicables à compter du 1er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non–application de dispositions équivalentes par l'Agence des impôts de Taiwan.

 
 

II.– AUTRES MESURES

II.– AUTRES MESURES

 

Article 33

Article 33

 

I.– Par dérogation aux dispositions du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

a) Sans modification.

 

b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;

b) Sans modification.

 

c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

c) Sans modification.

     
 

d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

d) Sans modification.

 

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

e) Sans modification.

 

f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

f) Sans modification.

 

g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

g) Sans modification.

 

h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

h) Sans modification.

 

i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'État ;

Alinéa supprimé.

 

j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l’ordre d’énumération du 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles sont retracées dans
l'état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.

j) Une fraction égale à 768 394 863,51 euros  est affectée au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale diminuées des sommes restant dues par ces caisses et régimes à l’État, dans l’ordre d’énumération…


… dettes les plus anciennes.

     
   

Le solde des sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts est affecté au budget général de l’État.

   

(Amendement n° 19)

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

   

Article 53

   

I.–En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes.

   

II.– Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

II.– Le II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° (Abrogé) ;

   

2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;

   

2° bis En 2009, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 6 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

1° Le 2 bis est abrogé ;

 

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.

   
 

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

3° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

« 4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

 
 

« Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article .. de la loi n° 2010-… du .. décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. »

 

III.– Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

   

………………………………………….

   
 

Article 34

Article 34

 

I.– Il est institué en 2010 un prélèvement exceptionnel de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

I.– Sans modification.

 

II.– Les crédits de ce fonds sont répartis entre les départements pour lesquels la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans leur population est supérieure à la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population nationale.

II.– Sans modification.

 

Cette répartition est opérée entre les départements éligibles en fonction :

 
 

1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans de chacun de ces départements ;

 
 

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de chaque département et celui de l'ensemble des départements concernés ;

 
 

3° Et du potentiel fiscal de chacun de ces départements déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

 
 

Le revenu moyen par habitant est calculé en prenant en compte le dernier revenu imposable connu et la population définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

 
 

III.– Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III.– Sans modification.

 

IV.– Un décret précise les modalités d’application du présent article, en particulier la pondération des critères mentionnés au II.

IV.– Sans modification.

   

V.– Le Comité des finances locales remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité, pour les conseils généraux ayant bénéficié des crédits du fonds instauré par le présent article, d’adopter une norme budgétaire pluriannuelle visant à respecter leur équilibre budgétaire.

   

(Amendement n° 20)

 

Article 35

Article 35

   

Sans modification.

Code du cinéma et de l’image animée

Article L.115-1

   

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des
entrées aux séances organisées
par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que
soient le procédé de fixation
ou de transmission et la nature du support des
œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.


I.– Au premier alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « en France métropolitaine » sont insérés les mots : « et dans les départements d’outre-mer » ;

 

Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.

   

Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit
à des entrées multiples, du prix de référence par place mentionné à l'article L. 212-23 et qui constitue la base
de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque
œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

   
 

II.– Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article
L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2012 et 2013, par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-2, à :

 
 

–  5 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;

 
 

–  8 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

 
 

III.– Les dispositions du présent article entrent vigueur le 1er janvier 2012.

 
 

Article 36

Article 36

   

Sans modification.

Code rural et de la pêche maritime

   
 

I.– Après l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 254-3-1. – Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du deuxième alinéa de l’article L. 254-6, acquiert à titre onéreux ou gratuit en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 ou une semence traitée, ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la redevance prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l’acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. »

 

Article L. 254-6

   

Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

   
 

II.– Le deuxième alinéa de l’article L. 254-6 du même code est ainsi rédigé :

 

Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 et les personnes
qui distribuent des semences
traitées au moyen d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l’activité de traitement de semences en prestation de service, activité soumise à agrément en application du 2° du I de l’article L. 254-1, tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. »

 

Code de l’environnement

   

Article L. 213-10-8

III.– L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 
 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

I.– Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« I.– Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du deuxième alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 de ce même code, ou une semence traitée au moyen de ces produits, ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » ;

 

II.– L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.

   

III.– Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

   

1° À compter du 1er juillet 2009 :

   

a) À 1,5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;

   

b) À 3,7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

   

2° À compter du 1er janvier 2010 :

   

a) À 1,7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;

   

b) À 4,4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

   

3° À compter du 1er janvier 2011 :

   

a) À 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;

   

b) À 5,1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

   
 

2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

 

Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences. » ;

 
 

3° Le IV est ainsi modifié :

 
 

a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

IV.– La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ». Le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.

« La redevance est exigible :

 
 

« 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° ci-après. Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;

 
 

« 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;

 
 

« 3° Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Le fait générateur est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées, ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service. » ;

 

[Cf. infra]

b) Dans l’avant-dernière phrase, les mots : « Le registre prévu au second alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionne » sont remplacés par les mots : « Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent » ;

 

[Cf. infra]

c) Dans la dernière phrase, les mots : « Ce registre est » sont remplacés par les mots : « Ces registres sont ».

 

V.– La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.

   

VI.– Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

   

Article L. 216-3

IV.– L’article L. 216-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

I.– Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Au I, après la référence : « L. 212-5-1 » sont ajoutés les mots : «, de l’article L. 213-10-8 » ;

 

1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la défense ;

   

2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;

   

3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

   

4° Les agents des douanes ;

   

5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

   

6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

   

7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

   

8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;

   

9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

   

II.– Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.

   
 

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 
 

« Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime. ».

 
 

V.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.

 
 

Article 37

Article 37

   

Sans modification.

Code de l’environnement

   

Article L. 213-11-8

L’article L. 213-11-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

   
 

« L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l’eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence sont chargés des opérations mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 38

Article 38

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7,5 milliards d’euros.

Le dernier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

   

1° Le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

   

2° Les mots : « qui bénéficient de la garantie de l’État » sont supprimés.

   

(Amendement n° 21)

 

Article 39

Article 39

   

Sans modification.

 

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l’État, dans la limite d’un plafond de 216 millions d’euros. Cette garantie est accordée à l’occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l’égard du cessionnaire en matière environnementale.

 
 

Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d’exploitation, à la remise en état après cessation d'activité, et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III, ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.

 
 

Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.

 
 

II.– La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu’en cas d’appel, avant le 1er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu’elle a elle-même consentie à l’occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.

 
 

III.– Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l’objet de cette garantie sont les suivantes :

 
 

a) SNPE Matériaux Énergétiques SA ;

 
 

b) Structil SA ;

 
 

c) Pyroalliance SA.

 
 

Article 40

Article 40

   

Sans modification.

 

La garantie de l’État peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition d'EADS N.V., ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d'EADS N.V., en application de l'accord relatif au programme A400M conclu entre les États clients et la société EADS N.V. le 5 mars 2010.

 
 

Cette garantie cessera de produire ses effets au plus tard le 1er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d’euros, auquel s’ajoutera une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement.

 
 

Article 41

Article 41

   

Sans modification.

 

La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l’État, dans la limite de 2,81 millions d’euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l’opération de couverture d’insuffisance d’actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ».

 
 

Article 42

Article 42

   

Sans modification.

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Article 119

   
 

I.– L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

 

La garantie de l'État est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de risques couverts par l'État de 900 millions d'euros. La garantie de l'État pourra être accordée aux cautionnements et préfinancements accordés par les établissements financiers aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros.

1° Au premier alinéa, les mots : « établissements financiers » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, entreprises d’assurance et autres établissements garants » ;

 

Cette garantie est accordée aux cautions émises ou aux préfinancements engagés avant le 31 décembre 2010. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.


2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

 

Les entreprises bénéficiaires devront respecter un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions et les critères à respecter par les entreprises bénéficiaires seront définis par un décret en Conseil d'État.

   

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

   

Article 103

II.– L’article 103 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

 

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt au Royaume du Maroc destiné à la construction de la section Tanger―Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 200 millions d'euros en principal.

1° Les mots : « au Royaume du Maroc » sont remplacés par les mots : « à l’Office national des chemins de fer marocains » ;

2° Le montant : « 200 » est remplacé par le montant : « 220 ».

 

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

   

Article 125

   

La garantie de l'État est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale
de réassurance pour ses opérations
de réassurance, intervenant avant
le 31 décembre 2010, de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.

III.– Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2011 ».

 

La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.

   

Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

   

La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

   

Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009

   

Article 6

   

I.– Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'État, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.

   

II.– La garantie de l'État peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement et aux prêts accordés par les établissements de crédit agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, d'un contrat de concession de travaux publics, d'un contrat passé avec un tiers pour les besoins de l'exécution du contrat de concession de travaux publics dont elles sont titulaires ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer.

   

La garantie de l'État ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

   

2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;

   

3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;

   

4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.

IV.– Au 4° du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 sont ajoutés les mots : « ou le ministre mentionné au I doit avoir déclaré le projet éligible au dispositif de garantie au plus tard le 10 novembre 2010 ».

 

III.– La garantie accordée par l'État en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'État en application du présent article donne lieu au versement à l'État d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.

   

IV.– La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros

   

V.– Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

   
 

Article 43

Article 43

   

Sans modification.

 

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire :

 
 

1° À l'augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;

 
 

2° À l'augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;

 
 

3° À l'augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;

 
 

4° À l'augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;

 
 

5° À l'augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;

 
 

6° À l’augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;

 
 

7° À l’augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.

 
 

Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées ci-dessus.

 

Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998

   

Article 44

   

I.– Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

   

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

   

II.– Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

   

III.– Chaque année avant le 15 septembre, le Gouvernement remet aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères un rapport présentant :

II.– Le III de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

 

a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des États membres qui font appel à son concours ;

   

b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;

1° Au b, les mots : « de la Banque mondiale » sont remplacés par les mots : « des banques multilatérales de développement » et les mots : « son » et « ses » sont remplacés respectivement par les mots : « leur » et « leurs » ;

 
 

2° Le c est ainsi rédigé :

 

c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale ;

« c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales » ;

 

d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

   
     
 

3° Le e est ainsi rédigé :

 

e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.

« e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales » ;

 
 

4° Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :

 
 

« f) L’analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales. »

 
   

Article 43 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions des articles L. 2135-1 à
L. 2135-6 du code du travail.

   

(Amendement n° 22)

     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

ARTICLE 12

Réforme du régime des sociétés de personne

Code général des impôts

(alinéa 359)

Article 13

1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.

Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

Article 50-0

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 100 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 80 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 100 euros.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1ère catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés.

Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

2. Sont exclus de ce régime :

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;

d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;

h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;

i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.

Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

Article 93 B

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.

Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Article 154

I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13 800 euros à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est intégralement admise.

II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Article 239 quater

I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. (Périmé).

III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

Article 242

1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A et 97 un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.

2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

(alinéa 84)

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3–IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB.

Article 8 ter

Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Article 8 quater

Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

Article 8 quinquies

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M. est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret.

Article 60

Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.

Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels.

Article 61 A

Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.

Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants.

Article 69 D

Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

Article 71

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Article 103

Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.

Article 202 ter

I.– L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

II.– Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.

Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.

La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition.

III.– Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.

IV.– Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.

Article 218 bis

Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.

Article 238 bis K

I.– Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.

Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.

Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.

II.– Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.

Article 238 bis L

Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.

Article 238 bis LA

Les bénéfices réalisés par les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.

Article 238 bis M

Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.

Article 238 ter

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.

Article 239 ter

I.– Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

II.– Les dispositions du I sont également applicables :

1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés [*immobilières de copropriété*] visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.

Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.

Article 239 quater A

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.

Article 239 quater B

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Article 239 quater C

Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206.

Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt.

Article 239 quater D

Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Article 239 quinquies

I.– Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du code forestier ;

2° Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code.

II.– Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.

Article 239 septies

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

ARTICLE 14

Réforme des taxes locales d’urbanisme : taxe d’aménagement et versement pour sous-densité

(alinéa 127)

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Article 50

I.– L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Surface hors œuvre des constructions ».

II.– Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.

III.– L'article L. 112-7 devient l'article L. 112-1.

a) Dans cet article, les mots : « Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment » sont remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil d'État définissent » ;

b) Après le premier alinéa de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. »

Code de l’urbanisme

Article L. 332-6-1

Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :

1° a) Abrogé

b) Abrogé

c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;

d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;

e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts.

2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;

b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ;

c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;

d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;

3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.

(alinéa 177)

Code général des impôts

Article 1585 A

Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :

1° De plein droit :

a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ;

b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.

Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur ;

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.

La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

Article 1585 C

I.– Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État ;

2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la charge de l'aménageur ou des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans.

3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

5° Conformément à l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans.

I.– bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.

II.– Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :

a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'État et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

b. les logements à vocation très sociale ;

Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'État.

Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.

En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

III.– (Abrogé).

IV.– Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.

Article 1585 D

I.– L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.

À compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :

CATÉGORIES / PLANCHER hors œuvre nette (en euros)

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette : 89

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 164

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès : 270

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code : 234

5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette : 333

b) De 81 à 170 mètres carrés : 487

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 472

7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés : 640

8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 640

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 640.

Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

I. bis.– Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

II.– Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.

Article 1585 E

I.– Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

II.– Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.

Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.

III.– À défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.

Article 1585 F

Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.

Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.

Article 1585 G

La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.

Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.

Article 1585 H

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter.

Article 1599 octies

Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.

Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.

Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.

Article 1599 B

Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.

Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.

Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.

La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable public compétent de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.

Article 1599-0 B

1° À compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.

2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé « Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques ».

3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.

Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors œuvre nette par logement.

Il peut aussi exonérer :

– les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;

– les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;

– les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;

– les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;

– les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;

– les locaux de camping ;

– les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.

4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

Article 1635 bis B

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

Article 1723 quater

I.– La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.

Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.

Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, doit être versée au comptable public compétent en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.

Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors œuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.

En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.

II.– En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.

Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.

III.– À défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.

IV.– Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.

Article 1723 quinquies

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;

Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;

Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.

Article 1723 sexies

Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.

L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.

Article 1723 septies

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter.

Article 1828

Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.

Article 1929

1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'État a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

En cas de cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G.

4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

(alinéa 186)

Livre des procédures fiscales

Article L. 251 A

I.– Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.

II.– Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.

Article L. 274 A

En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.

Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.

Article L. 274 B

En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.

Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.

(alinéa 194)

Code de l’urbanisme

Article L. 332-9

Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.

Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.

Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.

Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.

Article L. 332-10

La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique.

La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation.

Article L. 332-11

Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9.

Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.

Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnées ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa précédent peuvent être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la charge.

ARTICLE 15

Mesures de financement du Grand Paris : instauration d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Paris et modernisation de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue
dans la région Ile-de-France

(alinéa 38)

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Dispositions préliminaires : plafonnement des impôts directs

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France

Article 1635 ter A

I.– Il est institué une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces projets.

La taxe est affectée au budget de l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.

Pour le financement de ses projets d'infrastructures, la région d'Ile-de-France peut également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie au premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructure de transport collectif en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet. La taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d'affichage de l'une des déclarations précitées. La taxe est affectée au budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

II.– La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.

Sont exclus du champ de la taxe :

1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;

2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;

3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés, dès lors que les produits de ces cessions sont affectés à des travaux ou aménagements en lien direct avec la mise en œuvre du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;

5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;

6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;

7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État ou à la région d'Ile-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.

III.– La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.

IV.– La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.

La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

Le taux de la taxe est de 15 % pour l'État et de 15 % pour la région d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II du présent article entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour l'État et de 7,5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à l'État et sur celui de la taxe due à la région d'Ile-de-France.

La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.

V.– Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 150 VG. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

VI.– La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 150 VG.

VII.– La délibération du conseil régional d'Ile-de-France prévue au troisième alinéa du I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle la délibération est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due.

ARTICLE 17

Révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels

(alinéa 68)

Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux

Article 1

Les conditions des révisions générales des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par la présente loi.

L'évaluation des immeubles est dite : « évaluation cadastrale ». Ces termes se substituent, pour l'application de la présente loi, à ceux de « valeur locative » utilisés par le code général des impôts.

Titre Ier : modalités d'évaluation des propriétés bâties

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 2

L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. Elle tient compte de l'affectation, de la nature, de la destination, des caractéristiques physiques, de l'utilisation, de la situation, de l'état et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Article 3

I.– Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes.

Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe.

Le deuxième groupe comprend les immeubles d'habitation à usage locatif et leurs dépendances qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources.

Le troisième groupe comprend les immeubles à usage professionnel, à l'exception de ceux du quatrième groupe, ainsi que les biens divers.

Le quatrième groupe comprend les immeubles industriels appartenant aux entreprises astreintes aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts.

II.– Dans les trois premiers groupes, les propriétés sont rangées dans des sous-groupes, selon leur nature et, pour celles du troisième groupe, selon leur destination.

À l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories selon leurs caractéristiques physiques et, pour celles du troisième groupe, selon leur utilisation.

III.– La détermination des sous-groupes et des catégories est faite par décret en Conseil d'État.

Article 4

L'évaluation cadastrale des propriétés bâties, autres que celles qui sont visées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est obtenue par application d'un tarif déterminé conformément aux articles 5 à 7 ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe.

Elle peut être majorée par application d'un coefficient de 1,1 ou 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état.

Chapitre II : Dispositions applicables à la révision.

Article 5

Au sein de chaque secteur d'évaluation, un tarif distinct est établi pour chaque sous-groupe ou, le cas échéant, pour chaque catégorie de propriétés représentées.

Article 6

Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes.

Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département.

Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

Article 7

Les tarifs sont déterminés à partir des loyers constatés à la date de référence de la révision ou, lorsque les baux sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même secteur d'évaluation.

À défaut, les tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués, pour des propriétés de même nature, dans des secteurs d'évaluation analogues, le cas échéant, situés dans un autre département.

Les tarifs fixent, à la date de référence de la révision, une valeur par mètre carré ou par référence à tout autre élément représentatif ; ils peuvent être fixés par tranche de superficie. La superficie des propriétés à retenir pour l'application des tarifs est, le cas échéant, réduite au moyen de coefficients fixés par décret pour tenir compte de l'utilisation respective des différentes parties de la propriété.

Chapitre III : Procédure d'évaluation.

Article 8

Le classement des propriétés bâties dans les groupes, sous-groupes ou catégories définis en application de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 sont soumis par l'administration des impôts à la commission communale des impôts directs. S'il y a accord, le classement et le coefficient sont affichés et notifiés dans les conditions qui seront fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 31.

En cas de désaccord, l'administration des impôts, après en avoir avisé le maire, saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.

Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission communale des impôts directs si celle-ci en fait la demande.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Article 10

Pour l'application de l'article 8, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30 000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.

Article 11

La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.

Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

Article 12

Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.

En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 32.

TITRE II : modalités d'évaluation des propriétés non bâties

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 13

L'évaluation cadastrale des propriétés non bâties est déterminée en appliquant un tarif à leur superficie.

Ce tarif est déterminé conformément aux dispositions des articles 17 à 23.

Article 14

I.– Les propriétés sont classées en sept groupes :

1er groupe : terres de culture ou d'élevage ;

2e groupe : lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines et autres surfaces aquatiques ; canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ;

3e groupe : vignes ;

4e groupe : vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes ;

5e groupe : bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées ;

6e groupe : sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

7e groupe : autres propriétés non bâties.

II.– Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes.

Les sous-groupes des quatre premiers groupes sont, au sein de chaque département, déterminés d'après les natures de propriété, de culture et d'élevage. Les sous-groupes du cinquième groupe sont fixés par décret en Conseil d'État.

III.– Le septième groupe comporte les sous-groupes suivants :

a) Terrains à bâtir ;

b) Terrains constructibles ;

c) Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;

d) Chemins de fer et canaux navigables ;

e) Carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;

f) Autres terrains.

IV.– Chaque sous-groupe peut être subdivisé en classes. Les classes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques physiques des sols.

Article 15

I.– Au sein du septième groupe, sont compris dans le sous-groupe des terrains constructibles, sur décision de la commission communale des impôts directs approuvée par le conseil municipal, les terrains non bâtis qui, ne faisant pas l'objet d'une interdiction de construire, sont situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme et qui ne peuvent être classés dans le sous-groupe des terrains à bâtir.

Lorsque la commission communale des impôts directs a décidé de faire application de l'alinéa précédent, elle peut toutefois, par délibération motivée et approuvée par le conseil municipal, décider de ne pas classer dans le sous-groupe des terrains constructibles une ou plusieurs des catégories suivantes de terrains :

1° Terrains affectés à l'agriculture ;

2° Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;

3° Terrains soumis à la taxe professionnelle ;

4° Terrains appartenant à la commune.

La liste des propriétés non bâties classées comme terrains constructibles est dressée par la commission communale des impôts directs. La commission peut, à cet effet, demander tous renseignements nécessaires aux services fiscaux et aux services de l'équipement. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.

Pour être prises en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application du présent article doivent être arrêtées avant le 15 février et être devenues définitives avant le 1er juillet.

II.– La majoration prévue à l'article 1396 du code général des impôts est supprimée à compter du 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision.

Article 16

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-277 DC du 25 juillet 1990.]

CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision.

Article 17

Chaque département comprend des secteurs d'évaluation agricoles, forestiers et urbains.

Les secteurs d'évaluation agricoles regroupent les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables.

Les secteurs d'évaluation forestiers s'entendent des régions forestières mentionnées au paragraphe II de l'article 1515 du code général des impôts.

Les secteurs d'évaluation urbains regroupent les communes ou parties de communes dans lesquelles la valeur vénale des terrains à bâtir est homogène.

Les propriétés des quatre premiers groupes et celles des quatre derniers sous-groupes du dernier groupe relèvent des secteurs d'évaluation agricoles.

Article 18

Les tarifs fixent, pour chacun des sous-groupes de cultures ou de propriétés relevant du même secteur d'évaluation, une valeur à l'hectare à la date de référence de la révision.

Le cas échéant, les tarifs sont ensuite différenciés selon les classes de cultures ou de propriétés, dans les conditions prévues à l'article 21.

Article 19

I.– Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III et IV ci-après et de l'article 20, la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare, déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de la part des loyers afférente aux bâtiments à usage d'habitation dont les baux prévoient la mise à disposition du preneur.

II.– Pour les propriétés relevant des troisième et quatrième groupes, la valeur à l'hectare est, en l'absence de baux ou lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, reconstituée par comparaison avec le bail moyen des terres de culture ou d'élevage les plus représentées dans le secteur d'évaluation.

III.– Pour les propriétés relevant du cinquième groupe, la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement.

Le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliée par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises.

La déduction forfaitaire est, pour chaque sous-groupe de chaque secteur d'évaluation, égale à un pourcentage du produit brut, déterminé, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26.

IV.– Lorsque l'administration ne dispose pas des éléments permettant, pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés, de constater ou d'estimer un bail moyen dans un secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare de ce sous-groupe est reconstituée par comparaison avec celle qui a été fixée pour le même sous-groupe dans un autre secteur d'évaluation, le cas échéant, situé dans un autre département.

Article 20

I.– Pour les sous-groupes du dernier groupe prévu à l'article 14, la valeur à l'hectare est, par dérogation aux dispositions de l'article 19, fixée comme suit :

1° Pour les terrains à bâtir, 1 p. 100 de la valeur vénale moyenne qui résulte, pour ces terrains, des mutations intervenues au cours des trois années précédant la date de référence de la révision prévue à l'article 47 ;

2° Pour les terrains constructibles, 50 p. 100 de la valeur à l'hectare retenue pour le sous-groupe des terrains à bâtir dans le secteur d'évaluation ;

3° Pour les autres sous-groupes du dernier groupe, la valeur à l'hectare est égale à un pourcentage de la valeur à l'hectare du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est le plus important en superficie dans le secteur d'évaluation ; ce pourcentage est fixé à :

a) 150 p. 100 pour les chemins de fer et canaux navigables ;

b) 65 p. 100 pour les carrières, ardoisières, sablières et tourbières.

Pour le sous-groupe des jardins et terrains d'agrément, parcs et pièces d'eau, ce pourcentage est arrêté selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26, sans pouvoir être inférieur à 150 p. 100 ni dépasser 400 p. 100.

Pour les autres terrains, ce pourcentage est arrêté comme prévu à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieur à 0,1 p. 100 ni dépasser 20 p. 100.

II.– Lorsqu'il n'existe pas de sous-groupe de culture ou d'élevage dans le secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare des sous-groupes visés au 3° du paragraphe I ci-dessus est fixée par comparaison avec celle qui est retenue pour ces mêmes sous-groupes dans les secteurs ou départements voisins.

Article 21

Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation déterminé, aux différentes classes d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés sont fixés de manière à obtenir, pour le sous-groupe, une valeur à l'hectare, pondérée par l'importance des superficies comprises dans chaque classe, qui soit égale à la valeur à l'hectare, au sens de l'article 18, fixée pour le sous-groupe à la date de référence de la révision.

Article 22

Les propriétés non bâties sont réparties entre les diverses classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés en rattachant à ces classes les classes communales existant lors de la révision.

Article 23

Les tarifs établis conformément aux articles 18 à 22 sont applicables pour l'évaluation des propriétés non bâties situées dans les communes ou parties de communes comprises dans le secteur d'évaluation.

Toutefois, la commission communale des impôts directs peut décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans la commune des tarifs par classe différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elle relève. Dans cette hypothèse, elle fixe les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes. Les tarifs communaux sont ensuite déterminés par les services fiscaux de manière à obtenir, dans la commune ou partie de commune rattachée à un secteur distinct et pour le sous-groupe considéré, une valeur à l'hectare égale à celle qui serait obtenue pour le sous-groupe en appliquant les tarifs fixés pour le secteur.

Chapitre III : Procédure d'évaluation.

Article 24

La liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés est, pour chaque département, arrêtée par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales.

En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

Article 25

La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.

Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

Article 26

Le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés au sein des différents secteurs d'évaluation est arrêté par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. À cette fin, le directeur des services fiscaux consulte les commissions communales des impôts directs dont les observations sont, à leur demande, transmises, dans un délai fixé par décret, à la commission départementale des évaluations cadastrales.

Le directeur des services fiscaux arrête également, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs.

En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

Article 27

Le rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation prévu à l'article 22 est fait par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission communale des impôts directs.

En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

Article 28

L'administration des impôts notifie à la commission communale des impôts directs les tarifs établis pour le ou les secteurs d'évaluation dont relève tout ou partie de la commune.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et délais dans lesquels les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application de l'article 23 sont transmises à l'administration des impôts.

Ce décret précise en outre les modalités d'affichage des tarifs en mairie selon que la commission communale fait ou non application des dispositions de l'article 23.

Titre III : dispositions communes.

Article 29

Pour l'exécution des révisions des évaluations cadastrales et pour les opérations prévues au titre IV ci-après, les propriétaires peuvent être tenus de souscrire des déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de leurs propriétés, lorsque l'administration des impôts ne dispose pas des renseignements nécessaires à cet égard.

La liste des renseignements demandés et le délai de réponse des redevables sont fixés par arrêté ministériel.

Le délai de réponse mentionné à l'alinéa qui précède ne peut être inférieur à un mois.

Article 30

Lorsque le comité prévu à l'article 43 n'a pas arrêté la délimitation des secteurs d'évaluation dans les quarante-cinq jours de sa saisine, cette délimitation est arrêtée par le préfet.

Pour l'application des articles 8, 12, 24, 26 et 27, les commissions communales des impôts directs et les commissions départementales des évaluations cadastrales sont réputées avoir donné un avis favorable si elles ne se sont pas prononcées dans les trente jours suivant leur saisine.

Article 31

I.– Les décisions prises par le comité de délimitation prévu à l'article 43 sont portées à la connaissance de l'administration des impôts, notifiées au préfet, au président du conseil général, aux maires ainsi qu'à la commission départementale des évaluations cadastrales, et affichées.

Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'État.

II.– Le décret en Conseil d'État mentionné au paragraphe I ci-dessus précise les conditions d'affichage et, le cas échéant, de notification, des différentes décisions prises par le directeur des services fiscaux en application de la présente loi. Ce décret fixe également les modalités d'affichage des décisions prises par les commissions communales des impôts directs en application de l'article 15.

Article 32

À défaut d'accord entre le directeur des services fiscaux et la commission départementale des évaluations cadastrales dans les trente jours suivant la saisine en application des articles 12, 24 et 26, le directeur des services fiscaux saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.

Cette commission est également saisie par le directeur des services fiscaux en cas de désaccord avec la commission communale des impôts directs sur les opérations de rattachement mentionnées à l'article 27.

Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission communale des impôts directs lorsque ces commissions en font la demande.

Article 33

La commission départementale des impôts directs locaux statue d'urgence sur les désaccords qui lui sont soumis en application des articles 8 et 32.

Le décret mentionné à l'article 31 précise les modalités de notification et d'affichage des décisions de la commission.

Article 34

I.– Les dispositions de l'article 1652 bis du code général des impôts ne sont pas applicables aux décisions prises par la commission départementale des impôts directs locaux pour l'application de la présente loi.

II.– Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions des articles 8, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 sont jugés dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'État.

Titre IV : dispositions applicables entre deux révisions générales

Chapitre Ier : Propriétés bâties.

Article 35

Les catégories de locaux définies en application des articles 3 et 4 sont intangibles entre deux révisions ; il en est de même, sous réserve des actualisations prévues à l'article 1516 du code général des impôts, pour les tarifs établis par sous-groupe ou catégorie de propriétés dans les conditions prévues à l'article 12.

Les tarifs applicables dans un secteur d'évaluation peuvent toutefois, en cas de besoin, être complétés entre deux révisions selon les modalités prévues à l'article 12 ; dans ce cas, ils sont fixés par comparaison avec les tarifs retenus dans le secteur d'évaluation pour les autres catégories de locaux ou, à défaut, par comparaison avec les tarifs retenus pour les propriétés de même nature dans des secteurs d'évaluation ou des départements comparables.

Le classement des locaux dans les différentes catégories prévues au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 peuvent être modifiés entre deux révisions, à la demande du maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du directeur départemental des services fiscaux. Il est alors procédé selon les dispositions des articles 8 et 10.

Chapitre II : Propriétés non bâties.

Article 36

La valeur à l'hectare fixée par secteur d'évaluation pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés, en application de l'article 18, est intangible entre deux révisions, sous réserve des actualisations prévues à l'article 1516 du code général des impôts.

Article 37

La liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés dans le département peut être complétée entre deux révisions lorsque la superficie affectée à une nouvelle nature de culture atteint plus de 1 p. 1 000 de la superficie agricole utile du département.

La valeur à l'hectare du nouveau sous-groupe de cultures ou de propriétés est déterminée par comparaison avec celle du sous-groupe qui, dans le secteur d'évaluation, présente les caractéristiques économiques les plus proches ou, à défaut, avec celle qui a été retenue dans les secteurs d'évaluation voisins, pour le même sous-groupe.

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues aux titres II et III ci-dessus.

Article 38

Le nombre de classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés peut être complété entre deux révisions dans les conditions prévues à l'article 26. Le tarif des nouvelles classes est arrêté conformément aux dispositions du même article.

La création de classes n'entraîne pas de modification des tarifs applicables dans le secteur d'évaluation aux autres classes du sous-groupe sauf lorsque la valeur à l'hectare qui en résulte, pour le sous-groupe, dans le secteur d'évaluation, diffère de plus de 20 p. 100 de celle qui a été arrêtée pour celui-ci à la date de référence de la révision. Dans ce dernier cas, les tarifs applicables à chacune des classes du sous-groupe sont fixés conformément aux dispositions des articles 21, 23 et 26 de la présente loi.

Article 39

Les commissions communales des impôts directs locaux peuvent modifier, dans les conditions prévues à l'article 23, les tarifs fixés dans la commune pour chacune des classes d'un même sous-groupe de cultures ou de propriétés. Cette décision doit avoir été notifiée à l'administration des impôts avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet pour être prise en compte dans les rôles de l'année suivante.

Article 40

Le classement des propriétés non bâties dans les différentes classes constituées en application de l'article 26 peut être modifié entre deux révisions, à la demande du maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du directeur des services fiscaux. La procédure prévue à l'article 27 est alors applicable.

La mise en œuvre de la faculté prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut avoir pour conséquence de modifier la valeur moyenne à l'hectare constatée pour la commune après la révision. Le cas échéant, il est fait application, à cet effet, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 38.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article 41

Entre deux révisions générales, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties, autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est, en cas de besoin, arrêtée par le directeur des services fiscaux, conformément aux articles 4 et 13 de la présente loi, après avis de la commission communale des impôts directs. Cet avis est réputé avoir été donné si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

Article 42

I.– Lorsque le niveau des loyers ou, pour les terrains à bâtir, la valeur vénale, ramenés à la date de référence de la révision, s'écarte de plus de 15 p. 100 du niveau moyen des loyers ou de la valeur vénale des terrains à bâtir constatés à cette date dans le secteur d'évaluation dont tout ou partie du territoire d'une commune relève, cette commune ou fraction de commune peut, entre deux révisions, être rattachée à un autre secteur d'évaluation du département selon les modalités prévues aux articles 11, 25 et 30.

II.– L'application du paragraphe I est subordonnée à la condition que le montant des évaluations cadastrales afférentes aux propriétés concernées représente au moins 5 p. 100 de l'ensemble des évaluations cadastrales des propriétés de même nature du secteur d'évaluation considéré.

III.– Lorsqu'il est fait application des dispositions du paragraphe I, la commune ou fraction de commune concernée est rattachée au secteur d'évaluation qui, à la date de référence de la révision, présente le niveau moyen de loyer ou, pour les terrains à bâtir, de valeur vénale le plus proche.

IV.– Le rattachement de tout ou partie d'une commune à un autre secteur d'évaluation a pour effet de rendre applicables dans cette commune ou partie de commune la classification et les tarifs d'évaluation fixés pour ce secteur ; il est procédé, le cas échéant, à l'incorporation des classes communales dans celles du secteur d'évaluation conformément à l'article 22.

V.– Pour l'application du paragraphe I, le comité prévu à l'article 43 est saisi par une demande motivée, soit du maire de la commune mandaté par son conseil municipal, soit du directeur des services fiscaux.

VI.– Pour être prise en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, la décision du comité doit être prise avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet.

VII.– Les taux d'imposition sont, l'année d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs d'évaluation, corrigés dans les conditions prévues à l'article 55.

Titre V : Mise en œuvre de la révision

Chapitre Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux.

Article 43

La délimitation des secteurs d'évaluation est, dans chaque département, arrêtée par un comité de délimitation comprenant les quatorze membres suivants :

1° Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

2° Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

3° Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin ;

4° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties :

– une personne exerçant la profession de notaire désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;

– une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;

5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties :

– deux personnes désignées par la chambre d'agriculture du département ;

– une personne désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives ;

– une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires.

Toutefois, pour le département de Paris, le comité de délimitation comprend, pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties et non bâties :

– deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

– huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;

– une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

– une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;

– une personne désignée par la chambre d'agriculture du département.

Le président est élu parmi les représentants des collectivités locales par les membres du comité, toutes formations réunies, et à voix prépondérante en cas de partage égal.

Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

Les élections et désignations prévues au présent article sont faites pour trois ans.

Article 44

Pour l'application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des évaluations cadastrales ; celle-ci comprend :

1° Un représentant de l'administration des impôts ;

2° Dix représentants des collectivités locales, désignés comme suit :

a) Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

b) Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

c) Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.

3° Sept représentants des contribuables comprenant :

a) Pour l'évaluation des propriétés bâties :

– deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles ;

– deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires ;

– une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers.

b) Pour l'évaluation des propriétés non bâties :

– deux personnes désignées par la chambre départementale d'agriculture ;

– trois représentants des exploitants agricoles désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives dans le département ;

– deux personnes représentant respectivement les propriétaires agricoles et les propriétaires forestiers désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces catégories dans le département.

Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les représentants des collectivités locales sont, pour le département de Paris, désignés comme suit :

– deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

– huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

Les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables, toutes formations réunies, élisent, parmi les représentants des collectivités locales, un président qui a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les élections et désignations prévues au présent article pour les représentants mentionnés au 2° et au 3° sont faites pour trois ans.

Article 45

I.– Pour l'application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un autre membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend en outre trois représentants de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal, six représentants des collectivités locales et cinq représentants des contribuables.

II.– Les représentants des collectivités locales comprennent :

1° Un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

2° Deux membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

3° Trois maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.

Toutefois, pour le département de Paris, la commission départementale des impôts directs locaux comprend :

– un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

– cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

III.– Les représentants des contribuables comprennent :

1° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés bâties :

– une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles dans le département ;

– une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

– une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires dans le département ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;

– une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de métiers ;

2° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties :

– deux personnes représentant les exploitants agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives à vocation générale dans le département ;

– deux personnes représentant les propriétaires agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives de cette catégorie dans le département ;

– une personne représentant les propriétaires forestiers sylviculteurs désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives de cette catégorie dans le département.

Pour chaque membre est nommé, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

Les élections et désignations prévues aux paragraphes II et III sont faites pour trois ans.

IV.– Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Chapitre II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses.

Article 46

Pour l'exécution de la prochaine révision des évaluations cadastrales, les propriétaires d'immeubles bâtis relevant du troisième groupe sont tenus de souscrire, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de ces immeubles.

Article 47

I.– Il sera procédé à une révision générale des évaluations cadastrales à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions fixées par celle-ci.

La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 1992, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et précisant son incidence sur le potentiel fiscal des collectivités et sur la répartition des dotations faisant appel à ce critère.

II.– La date de référence de la révision mentionnée aux articles 7 et 18 est, pour la prochaine révision générale, fixée au 1er janvier 1990, sous réserve des départements d'outre-mer pour lesquels elle est fixée au 1er janvier 1993.

Article 48

I.– Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 1992, un rapport sur les modalités et les conséquences, pour les contribuables et les collectivités locales, d'une réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties reposant sur les principes suivants :

Maintien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires des terres classées dans le deuxième groupe défini à l'article 14 de la présente loi autres que les salins, salines et marais salants, des terres classées dans les sixième et septième groupes prévus audit article, ainsi qu'éventuellement des terres relevant du cinquième groupe défini au même article ;

Remplacement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires de terres autres que celles visées à l'alinéa précédent par une taxe sur la propriété agricole assise sur les évaluations cadastrales perçue au profit des collectivités locales, de leurs groupements à fiscalité propre et des chambres d'agriculture ;

Institution au profit des mêmes personnes publiques d'une taxe sur les activités agricoles à la charge des exploitants agricoles, dont le produit serait égal au montant total de taxe foncière afférente aux terrains agricoles, diminué du montant du produit de la taxe visée à l'alinéa précédent concernant les mêmes terrains.

Cette taxe serait assise sur la valeur ajoutée des exploitations, appréciée d'après une moyenne pluriannuelle.

Un dispositif répondant aux principes énoncés ci-dessus sera établi après consultation des organisations professionnelles agricoles en vue d'effectuer les simulations nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au présent article.

Ces simulations devront notamment s'attacher :

À la répartition de la taxe sur les activités agricoles entre les personnes publiques bénéficiaires, compte tenu, d'une part, de l'implantation d'exploitations sur le territoire de plusieurs collectivités locales ou établissements publics et, d'autre part, de l'existence d'élevages hors sol ;

Aux modalités d'introduction du nouveau dispositif dans l'ensemble des impôts directs locaux ;

Aux conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe et aux mesures d'étalement éventuellement nécessaires.

II.– Il sera procédé, dans le même délai, à la détermination de l'évaluation cadastrale des installations de toute nature affectées à l'élevage hors sol lorsque la capacité de production de l'élevage excède 10 p. 100 de la surface minimum d'installation résultant de l'application des coefficients d'équivalence prévus pour ce type d'élevage à l'article 188-4 du code rural.

L'évaluation cadastrale des installations affectées à l'élevage hors sol est déterminée en appliquant le tarif le plus élevé des terres du premier groupe dans le secteur d'évaluation au produit obtenu en multipliant la capacité de production de l'élevage par le rapport existant à la date de référence de la révision entre, d'une part, la surface minimum d'installation en polyculture-élevage exigée dans la commune d'implantation de l'élevage et, d'autre part, le coefficient d'équivalence fixé en application de l'article 188-4 du code rural pour la production hors sol considérée.

Les propriétaires d'installations affectées à l'élevage hors sol sont tenus de souscrire, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, une déclaration précisant les caractéristiques de l'exploitation nécessaires à la détermination de l'évaluation cadastrale.

Les dispositions des articles 13, 26 et 28 de la présente loi sont applicables à la détermination des évaluations cadastrales mentionnées au présent paragraphe.

III.– Une loi ultérieure décidera, au vu du rapport et des simulations ainsi que des évaluations mentionnés ci-dessus, de l'institution d'une taxe sur les activités agricoles et d'une taxe sur la propriété agricole, ou de l'incorporation dans les rôles des évaluations cadastrales des installations affectées à l'élevage hors sol déterminées conformément au paragraphe II ci-dessus ; dans ce dernier cas, le terrain d'emprise de ces installations sera exonéré de toute taxe foncière.

Article 49

Les évaluations cadastrales résultant de la révision sont, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts, pour les propriétés bâties et non bâties autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts.

Article 50

Pour l'assiette de la taxe professionnelle et des taxes annexes à cette taxe, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties déterminée conformément aux dispositions de la présente loi est, à compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, divisée par le coefficient qui a été appliqué dans la commune aux propriétés de même nature pour l'actualisation des valeurs locatives effectuée en 1980.

Cette disposition n'est pas applicable aux propriétés dont l'évaluation cadastrale a été calculée dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts et qui ont été créées ou acquises à compter du 1er janvier 1978 ainsi qu'à celles qui sont visées au paragraphe II de l'article 1501 du même code.

Article 51

Pour la prochaine révision, l'évaluation cadastrale des locaux loués, au 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de celle-ci, sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, est, pour l'établissement de la taxe foncière, constituée par la plus faible des deux valeurs ci-après :

1° L'évaluation cadastrale déterminée dans les conditions prévues à l'article 4 ;

2° La valeur locative retenue au 1er janvier 1970 affectée des coefficients annuels correspondant aux augmentations de loyers intervenues, pour ces locaux, depuis cette date.

Article 52

Pour les impositions au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale, les mesures ci-après sont appliquées :

1° L'évaluation cadastrale des propriétés bâties mentionnées à l'article 1499 et au paragraphe I de l'article 1501 du code général des impôts est égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, multipliée par un coefficient fixé dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du même code.

2° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation ou à usage professionnel qui présentent un caractère exceptionnel est, par dérogation aux dispositions de l'article 4, égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, corrigée de la variation de base qui résulte, dans le département, de l'effet de la révision générale pour le groupe de propriétés dont ils relèvent et majorée dans les conditions prévues à l'article 49.

3° Les tarifs fixés au paragraphe II de l'article 1501 du code général des impôts pour l'évaluation des autoroutes et de leurs dépendances sont revalorisés par application des coefficients de majoration fixés en application de l'article 1518 bis du code général des impôts depuis la précédente révision jusqu'à l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision prévue par la présente loi.

4° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation à usage locatif et de leurs dépendances, qui appartiennent aux sociétés d'économie mixte, et dont les locaux sont attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux des organismes d'habitation à loyer modéré classés dans le deuxième groupe de propriétés bâties, est diminuée d'un abattement.

Les modalités de calcul de cet abattement seront fixées par la loi prévue à l'article 47.

Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés d'économie mixte doivent souscrire, avant le 15 mai 1992, une déclaration comportant tous éléments et justifications nécessaires à l'identification des logements concernés à cette date.

Article 53

I.– Au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 1469 A bis, du paragraphe II de l'article 1478 et de l'article 1647 bis du code général des impôts, des variations de bases de taxe professionnelle résultant de la révision.

II.– Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est, au titre de la même année, corrigé de la variation des bases de la taxe professionnelle qui résulte, au niveau national, de la révision.

Article 54

I.– Au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale, l'évaluation cadastrale moyenne servant de base au calcul des abattements de la taxe d'habitation mentionnés à l'article 1411 du code général des impôts est corrigée proportionnellement à la variation des bases résultant de la révision dans chaque collectivité ou groupement.

II.– La date de notification aux services fiscaux des décisions mentionnées à l'article 1639 A du code général des impôts est, l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, reportée au 15 avril.

Article 55

Pour l'application, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B octies, 1636 B decies, 1647 D et 1648 D du code général des impôts, les taux de l'année précédente sont, pour chaque taxe, corrigés en proportion inverse de la variation de base qui résulte, dans chaque collectivité ou ensemble de collectivités, de la révision.

Article 56

I.– Paragraphe modificateur

II.– 1. À compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une taxe départementale sur le revenu lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions posées au a du 1 du même article

Toutefois, les personnes dont la majeure partie des revenus n'est pas imposable en France en vertu d'une convention ou d'un accord international ne sont pas assujetties à cette taxe lorsque le montant net des revenus et plus-values imposables en France n'excède pas dix fois la valeur locative de leur habitation principale.

2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente.

Toutefois, elle peut être provisoirement assise sur le dernier montant net des revenus et plus-values retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas, pour les revenus de l'année précédente, été compris dans un rôle d'impôt sur le revenu homologué au plus tard à la date d'homologation du dernier rôle primitif de taxe départementale sur le revenu.

Le contribuable qui estime que le montant ainsi calculé excède celui de la taxe dont il sera finalement redevable peut, sous sa propre responsabilité, réduire le montant de son versement en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de celui-ci, une déclaration datée et signée. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Le revenu imposable à la taxe départementale sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille puis d'un abattement à la base.

Le montant de l'abattement pour charges de famille est égal par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts à 18 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des revenus compris dans les rôles généraux d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédente. Ce taux peut être majoré d'un ou plusieurs points par le conseil général sans pouvoir excéder 21 %.

L'abattement à la base est fixé à 15 000 F. Il est porté à 30 000 F pour les contribuables mariés qui sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu. Ces montants peuvent être majorés simultanément et dans la même proportion par le conseil général sans pouvoir excéder respectivement de 5, 10, 15 ou 20 %. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Les redevables de la taxe départementale sur le revenu sont dégrevés d'office de 8 p. 100 du montant de cette dernière.

Lorsque le total des cotisations de taxe d'habitation pour l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dues par un redevable au titre de 1992 excède d'au moins 50 p. 100 et 500 francs la cotisation de taxe d'habitation due au titre de 1991 pour son habitation principale, il est pratiqué un dégrèvement :

Des trois quarts de la fraction de ce total qui excède le plus élevé de ces seuils au titre de 1992 ;

De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;

D'un quart de cette fraction au titre de 1994.

Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F.

Les redevables de la taxe départementale sur le revenu qui, au titre de 1991, n'ont pas acquitté de taxe d'habitation au titre d'une habitation principale, sont dégrevés :

Des trois quarts de la fraction de leur cotisation qui excède 500 F au titre de 1992 ;

De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;

D'un quart de cette fraction au titre de 1994.

Les contribuables qui remplissent les conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1414 du code général des impôts et au paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) sont dégrevés d'office de la taxe départementale sur le revenu et, à compter de 1993, exonérés de cette taxe.

3. La taxe est due au lieu où l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente est établi.

4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe départementale sur le revenu est établie et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. Elle est recouvrée selon les mêmes règles, garanties, sûretés, privilèges et sanctions que la taxe d'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt.

Les dispositions du paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables à la taxe départementale sur le revenu.

Les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dont le montant total par article de rôle est inférieur à 200 F sont allouées en non-valeurs.

5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe départementale sur le revenu.

Ils peuvent faire varier ce taux et ceux de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues aux 1 et 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

Pour l'application de ces dispositions :

a) Le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes ;

b) La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation du taux de la taxe départementale sur le revenu.

Pour l'année 1992 :

a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit qui aurait été assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale majoré de 3 %.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit assuré est égal au produit obtenu en multipliant les bases de la taxe d'habitation qui auraient été imposées en 1992 au profit du département en l'absence de réforme et en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 1322 du 30 décembre 1991) par le taux de la taxe d'habitation de 1991.

b) En 1992 pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts :

1° La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend du rapport entre, d'une part, le produit de la taxe départementale sur le revenu fixé conformément au a ci-dessus et, d'autre part, le produit obtenu en multipliant les valeurs locatives définies au 2° par le taux de la taxe d'habitation voté par le département pour 1991. Cette variation est celle qui doit être retenue pour l'application, s'il y a lieu, du a du 1 du I de l'article 1636 B sexies précité.

2° Pour le calcul du taux moyen pondéré, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives au 1er janvier 1992 des habitations principales situées dans le département, diminuées des abattements visés au II bis de l'article 1411 du code général des impôts qui auraient été appliqués au titre de 1992, en l'absence de réforme, pour la taxe d'habitation départementale.

bis. Les bases de la taxe départementale sur le revenu notifiées aux conseils généraux sont déterminées à partir des revenus compris dans les rôles d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe départementale sur le revenu.

6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 %. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'État, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 % du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

7. Pour l'application des dispositions des septième et huitième alinéas du 5 aux départements ne comprenant qu'une commune :

a) Le produit assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale est égal au produit de cette taxe perçu en 1991 par la commune au titre des habitations principales, multiplié par le rapport constaté en 1991 entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département et par l'indice d'évolution des bases communales de taxe d'habitation afférentes aux habitations principales entre 1991 et 1992 ;

b) En 1992, pour l'application à la commune des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, le taux de la taxe d'habitation de 1991 est diminué en proportion du rapport constaté, la même année, entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département.

8. La mise en œuvre du présent II ne peut avoir pour conséquence d'obliger, en 1992, le conseil général à réduire les taux des taxes directes locales qu'il a votés en 1991.

III.– À compter du 1er janvier 1992, les personnes passibles de la taxe départementale sur le revenu sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes visées au deuxième alinéa du 1 du II.

IV.– Paragraphe modificateur

V.– La taxe départementale sur le revenu entre en vigueur dans les départements d'outre-mer au 1er janvier 1994. Un décret en Conseil d'État fixe [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-277 DC du 25 juillet 1990] les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe départementale sur le revenu et aux attributions du Fonds national d'aide prévu au 6 du paragraphe II seront applicables dans les départements d'outre-mer.

VI.– Paragraphe modificateur

VII.– Paragraphe modificateur

VIII.– Par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des départements relatives à l'application, au titre de 1992, des abattements visés au 2 du II doivent être prises avant le 1er octobre 1991.

Article 57

Les réclamations relatives aux évaluations cadastrales servant de base aux impositions comprises dans les rôles émis au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision sont jugées dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office à la cour administrative d'appel.

Article 58

Les décisions prises en application des articles 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 ne peuvent être remises en cause à l'occasion d'un litige relatif à l'évaluation cadastrale d'une propriété.

Article 59

Pour les impositions établies respectivement au titre de chacune des années 1991 et 1992, les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement prévus au paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont majorés de 0,4 point.

Article 60

Les dispositions de la présente loi seront, après l'intervention de la loi prévue à l'article 47, incorporées au code général des impôts par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission supérieure de codification. Ce décret pourra apporter aux dispositions en vigueur toutes les modifications rendues nécessaires par la codification sans pouvoir toucher aux règles de fond.

ARTICLE 25

Harmonisation des procédures de recouvrement au sein de la DGFIP

(Aliéna 25)

Livre des procédures fiscales

Article L. 255

Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

Article L. 257

À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l'engagement des poursuites.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article L. 258

Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.

Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Article L. 259

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable public, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.

Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

Article L. 261

Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Aliéna 26)

Article L. 275

La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)

Amendement CF-1 présenté par M. Jean-François Mancel

Article additionnel après l’article 17

Insérer l'article suivant :

I.– Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-3 présenté par MM. Jean Marie Binetruy, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Gorges, Mme Arlette Grosskost et M. Jean Claude Mathis

Article 30

Supprimer les alinéas 25 à 27.

Amendement CF-4 présenté par MM. Richard Mallié, Yves Censi et Jean-Claude Flory

Article 30

Supprimer les alinéas 25 à 27.

Amendement CF-6 présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Claude Flory

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– Après le a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un nouvel alinéa a bis ainsi rédigé :

« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement. »

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-7 présenté par M. Michel Bouvard

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport mention attelages canins. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-9 présenté par M. Michel Bouvard

Article 14

Compléter l’alinéa 91 de cet article par les mots :

« pour les particuliers ou 2 500 euros pour les personnes morales ».

Amendement CF-10 présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Claude Flory

Article 14

I.– L’alinéa 73 est complété par la phrase :

« Il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation à l’intérieur du département. »

II.– La perte éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-13 présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Claude Flory

Article additionnel après l’article 17

Insérer l’article suivant :

I.– Au premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, après les mots « visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, », ajouter les mots :

« et dans le cadre de contrats comportant des transferts de droits réels conclus entre des établissements d’enseignement, de recherche ou leur regroupement et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-14 présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Claude Flory

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– À l’article 39 AB du code général des impôts, remplacer : « 2011 » par « 2013 »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-15 présenté par MM. Michel Bouvard et Michel Diefenbacher

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– Compléter le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux visés au b peuvent faire seuls l’objet d’une avance remboursable. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-16 présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Claude Flory

Article additionnel après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) du 5 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé : « Cette exonération s'applique également au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A qui ne bénéficient plus ou pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ; » ;

2° Après le mot : « électricité, », la fin du 1° du 5 de l’article 266 quinquies B est supprimée.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

Amendement CF-21 présenté par M. Richard Dell’Agnola

Article additionnel après l'article 12

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, », insérer les mots : « et les entreprises de production de spectacles, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles de seconde catégorie en cours de validité telle que définie dans l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, » ;

2° Au I, avant les mots : « mentionnées au III », insérer les mots : « et des dépenses engagées dans le cadre de spectacles pour le développement de productions phonographiques » :

3° Au II a), après les mots : « liées à la production phonographique », insérer les mots : « ou à la production de spectacles » ;

4° Au II a), après les mots : « ainsi qu'aux opérations de postproduction », insérer les mots : « et de production de spectacles » ;

5° Le III 2 b) est ainsi rédigé :

« les dépenses engagées afin de soutenir la production de spectacles de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé soit dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence soit dans les avenants au contrat d’artiste ou de licence ou dans une lettre récapitulant en détails l’ensemble des dépenses et certifiée par un expert-comptable. Si ces dépenses sont supportées directement par une société extérieure de production de spectacles cette société peut bénéficier elle-même du crédit d’impôt au titre de ces dépenses dans les mêmes conditions que le producteur phonographique.» ;

6° Au IV, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses de développement supportées par les sociétés de production de spectacles ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministère chargé de la culture, d’un agrément à titre provisoire spécifique, attestant que l’œuvre phonographique ou vidéographique bénéficie elle-même d’un agrément et que les dépenses concernées remplissent les conditions prévues au 2° du III. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. » ;

7° Au VI. 1°, après les mots : « Ce montant est porté », insérer les mots : « pour les entreprises de production phonographique ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-22 présenté par M. Daniel Garrigue

Article additionnel avant l'article 28

Insérer article suivant :

Dans la première phrase du 1° de l’article 238-0 A du code général des impôts, supprimer les mots : « non membres de la Communauté européenne ».

Amendement CF-23 présenté par M. Daniel Garrigue

Article additionnel avant l'article 28

Insérer l’article suivant :

Compléter le 2° de l’article 238-0 A du code général des impôts par le paragraphe suivant :

d) Y sont ajoutés les États membres ou territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent. La liste des ces États est fixée, en tenant compte, le cas échéant, de la liste établie par le Groupe d’Action Financière (GAFI), par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé de l’Économie.

Amendement CF-25 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– Insérer, après le premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les quatre alinéas suivants :

« Pour bénéficier du régime prévu par le présent article, les travailleurs indépendants concernés doivent communiquer, avant le 31 mai de chaque année, à l’URSSAF une attestation stipulant que les documents prévus par le 5 de l’article 50-0 ou le 4 de l’article 102 ter du code général des impôts ont été correctement tenus et que le chiffre d’affaire déclaré au titre de l’année civile précédente est conforme aux données contenues dans ces documents. Cette attestation délivrée par un organisme de gestion agréé défini par l’article 1649 quater C et quater F du code général des impôts, ou par un professionnel de l’expertise comptable. Cette attestation est télétransmise directement par son émetteur à l’URSSAF dont dépend le travailleur indépendant.

« L’adhésion à l’organisme agrée ou la signature d’une lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable, doit intervenir au plus tard deux mois avant la date de la délivrance de la première attestation. 

« La non production de cette attestation au titre d’une année donnée, entraîne la perte du bénéfice du régime prévue par le présent article, avec effet au 1er janvier qui suit l’année concernée.

« Pour les deux premières années d’application du régime, les travailleurs indépendants sont dispensés de fournir cette attestation. »

II.– Insérer, après le 3° de l’article 150-0 du code général des impôts, l’alinéa suivant :

« 4° L’attestation de conformité du chiffre d’affaires déclaré, prévue à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été fournie à l’URSSAF. »

Amendement CF-28 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 29

Insérer l’article suivant :

I.– Le III de l’article 302 septies A du code général des impôts est remplacé par ce qui suit :

« III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.

« Cette obligation s’applique pour la première fois pour les exercices qui seront clos à compter du 30 septembre 2011. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-29 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 26

Insérer l’article suivant :

Au sixième paragraphe de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « prestations », insérer les mots : « réellement effectuées ».

Amendement CF-34 présenté par MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article 34

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III.– Les crédits de ce fonds sont alloués aux conseils généraux dont la masse salariale n’excède pas la moitié de leur budget de fonctionnement. »

Amendement CF-35 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article 34

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III.– L’octroi de ces fonds est subordonné à l’adoption et au respect d’un plan triennal de redressement des finances des départements bénéficiaires. »

Amendement CF-36 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article 34

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« V.– Le Comité des Finances locales remet au Parlement avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité, pour les conseils généraux ayant bénéficié des crédits du fonds instauré par le présent article, d’adopter une norme budgétaire pluriannuelle visant à respecter leur équilibre budgétaire. »

Amendement CF-37 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article 18

L’article 18 est ainsi rédigé :

I.– Le tableau annexé au premier alinéa du a) du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

TAUX D'EMISSION de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 140

0

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145

0

0

0

0

300

146 ≤ taux ≤ 150

0

0

0

0

350

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

600

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

900

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

900

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

900

181 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

1 300

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1 600

1 900

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1 600

1 600

1 900

201 ≤ taux ≤ 230

1 600

1 600

1 600

1 600

1 900

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600

1 600

3 000

236 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

3 000

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

3 000

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

3 000

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

3 000

II.– Le tableau du b) du III du même article est ainsi rédigé :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ Puissance fiscale ≤ 9

1 000

10 ≤ Puissance fiscale ≤ 11

1 500

12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16

2 000

16 < Puissance fiscale

3 000

III.– Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Amendement CF-38 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix ».

II.– Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-39 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 29

Insérer l’article suivant :

I.– Après le 8° du II de l’article 291 du code général des impôts, il est inséré l’alinéa suivant :

« 8° bis.– Les photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droits. »

II.– Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-40 présenté par MM. Nicolas Perruchot, Charles de Courson et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Compléter le 8° du II de l’article 291 du code général des impôts par les mots :

« , à l’exception des photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droits, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. »

Amendement CF-42 présenté par MM. Nicolas Perruchot, Charles de Courson et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 29

Insérer l’article suivant :

I.– Au 7° du II. de l’article 98 A de l’annexe 3 du code général des impôts, remplacer les mots : « dans la limite de trente exemplaires » par les mots : « dans la limite de 100 exemplaires ».

II.– Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-43 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article 30

L’article 30 est ainsi complété :

« V.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d’une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac. »

Amendement CF-44 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article 30

Supprimer les alinéas 25 à 27.

Amendement CF-45 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier et Mme Isabelle Vasseur

Article additionnel après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1 de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

Année

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,00

8,00

8,00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,00

8,00

8,00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14,00

14,00

14,00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

14,00

14,00

14,00

5. Biogazole de synthèse

8,00

8,00

8,00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14,00

14,00

14,00

2° Avant le nombre : « 17,29 », le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 est supprimé.

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CF-46 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier et Hervé Mariton

Article additionnel après l’article 26

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Après le 5, est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. À défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d’une année antérieure, se marient entre eux. » ;

B.– Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. À défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

C.– Le 7 est abrogé ;

D.– Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

II.– À la fin de l’article 7 du même code, les mots : « , sous réserve des dispositions du 8 de l’article 6 » sont supprimés.

III.– L’article 196 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 196 bis. – La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. »

IV.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

V.– Les I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Amendement CF-48 présenté par MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 43

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions énoncées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.

Amendement CF-51 présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Article additionnel après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

« Art. 47. – I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs à déchet, en matière plastique, répondant à des caractéristiques définies par décret. »

« 2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. »

« 3° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

« 4° L’article 266 octies est complété par un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le poids net exprimé en kilogrammes des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

« 5° Le tableau annexé au B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à déchets en matière plastique

Kilogramme

3

 »

II.– Le I ne s’applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, la part de marché des sacs à déchets biodégradables est supérieure à 25 %. »

Amendement CF-57 présenté par MM. Patrice Martin-Lalande, Michel Bouvard, Olivier Dassault, Louis Giscard d’Estaing, Jean-François Mancel et Hervé Mariton

Article additionnel après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 302 bis KA du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimer le quatrième alinéa

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-58 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 16

Insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : 

« 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus. » 

Amendement CF-59 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CF-60 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 15

À l'alinéa 34, supprimer les mots : « à la taxe d'habitation ».

Amendement CF-61 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 15

Compléter l'alinéa 34 par la phrase :

« La taxe ne sera mise en œuvre qu'après une refonte du mode de calcul de la taxe d'habitation. »

Amendement CF-62 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 16

Rédiger ainsi cet article :

« Dispositions fiscales relatives aux transports en commune en Île-de-France

« L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : 

« I.– À l’alinéa 2, les mots : « 2,6 % » sont remplacés par les mots : « 2,7 % »

« II.– À l’alinéa 3, les mots : « 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 1,8 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les communes des départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne, faisant partie de l’agglomération parisienne (unité urbaine définie par l’INSEE) » .

« III.– À l’alinéa 4, les mots : « 1,4 % » sont remplacés par les mots : « 1,5 % des communes des départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne, ne faisant pas partie de l’agglomération parisienne, au sens de l’alinéa précédent ».

Amendement CF-63 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 16

Rédiger ainsi cet article :

« Dispositions fiscales relatives aux transports en commune en Ile-de-France

« L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« I.– À l’alinéa 2, les mots : « 2,6 % » sont remplacés par les mots : « 2,7 % ».

« II.– À l’alinéa 3, les mots : « 1,7 % » sont remplacés par les mots : « 1,8 % ».

« III.– À l’alinéa 4, les mots : « 1,4 % » sont remplacés par les mots « 1,5 % ». »

Amendement CF-64 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 15

Supprimer l’alinéa 36.

Amendement CF-65 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 15

Insérer l’article suivant :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Dans les communes comprises dans les limites de la région d’Île de France telles qu’elles ont été fixées par l’article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, il est perçu une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux et de stockage ainsi que leurs annexes. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la région d’Île de France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, relèvent, quelle que soit leur situation géographique, pour le calcul de la redevance, du tarif minimum mentionné à l’article L. 520-3. » ;

3° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

Le tarif de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher varie selon le lieu de situation du local et son usage :

 

Locaux à usage de bureaux et locaux de recherche

Locaux commerciaux

Locaux de stockage

1. Communes de Paris et du département des Hauts-de-Seine

398

115

57

2. communes, autres que celles mentionnées au 1, de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget

248

86

40

3. Communes autres que celles mentionnées aux 1 et 2

99

34

17

Les tarifs sont actualisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et connu au 1er septembre. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. ».

IV.– L’article L. 520-7 est complété des alinéas suivants :

« La redevance est due :

« Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

« Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. »

V.– L’article L. 520-8 est abrogé.

Amendement CF-66 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 15

Rédiger ainsi les alinéas 29 à 30 :

« I.– 2° À compter de 2011, la somme affectée à l’Union d’économie sociale du logement est fixée au montant affecté au titre de l’année 2010.

« C. 1° À compter du 1er janvier 2011, la part non affectée, après application du deuxième aliéna du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île de France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 de II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, à la Région d’Île de France. »

2° L’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence. 

Amendement CF-67 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 16

Insérer l’article suivant :

À la fin de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le Conseil régional peut par délibération, instituer au profit de la région une part complémentaire à ce versement, dont le taux ne peut excéder 0,2 %. »

Amendement CF-68 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 26

Insérer l’article suivant :

I.– Compléter ainsi le 30 bis de l’article 80° du code général des impôts :

« , ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-69 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 15

À l'alinéa 30, substituer aux mots : « à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. », les mots : « au Syndicat des Transports d'Île-de-France ».

Amendement CF-70 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 15

I.– À l'alinéa 31, substituer aux mots : « de l’établissement public « Société du Grand Paris », les mots : « du Syndicat des Transports d'Île-de-France ».

II.– À l'alinéa 32, substituer aux mots : « de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,», les mots : « du Syndicat des Transports d'Île-de-France ».

Amendement CF-72 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 26

Insérer l’article suivant :

I.– Compléter le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts par les mots : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ».

Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-73 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CF-74 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac et Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement CF-75 présenté par MM. Thierry Carcenac, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, François Hollande, Michel Sapin, Pierre-Alain Muet et Jérôme Cahuzac, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Claeys, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont, Mme Annick Girardin, MM. Marc Goua, David Habib, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Henri Nayrou, Alain Rodet et Michel Vergnier

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

I.– Il est créé une section 3 ter au sein du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales ainsi intitulée : « Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales ».

II.– Il est créé un article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Il est doté pour 2010 d’un milliard d’euros.

« Les allocations individuelles de solidarité départementales sont issues, d’une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, le cas échéant, de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et, d’autre part, des créations de compétence résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie.

« Ce fonds est constitué de deux parts :

« Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2010.

« Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2010.

« 1° Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l’année 2009 qui précède l’année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Pour les départements d’outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée comme suit : le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d’une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, d’autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« 2° Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent 2°, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l’année 2009. Elle est répartie entre les départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu’un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme qui précède l’année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d’une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, d’autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département. »

III.– La répartition entre ces deux dotations est déterminée au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

IV.– Sont considérés comme départements urbains, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d’urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d’urbanisation de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1.5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d’une dotation.

Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :

1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains.

3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatées dans l’ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;

4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.

Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L’attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population de son indice synthétique.

V.– Sont considérés comme départements ruraux, les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.

La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :

1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire.

2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.

3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

VI.– La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de ces dispositions est composée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-76 présenté par MM. Thierry Carcenac, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, François Hollande, Michel Sapin, Pierre-Alain Muet et Jérôme Cahuzac, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Claeys, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont, Mme Annick Girardin, MM. Marc Goua, David Habib, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Henri Nayrou, Alain Rodet et Michel Vergnier

Article 34

L’article 34 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du I de l’article 34 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce prélèvement est affecté en ressources de la section consacrée à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie prévue au a) du II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Les II, III et IV sont supprimés.

Amendement CF-77 présenté par MM. Thierry Carcenac, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, François Hollande, Michel Sapin, Pierre-Alain Muet et Jérôme Cahuzac, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Claeys, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont, Mme Annick Girardin, MM. Marc Goua, David Habib, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Henri Nayrou, Alain Rodet et Michel Vergnier

Article additionnel après l’article 34

Insérer l’article suivant :

Dans l’état B annexé au projet de loi, les 74 426 104 euros ouverts en autorisations d’engagement et en crédits de paiement supplémentaires sur le programme concours spécifique et administration, sont répartis entre chaque département selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles.

Amendement CF-82 présenté par MM. Thierry Carcenac, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, François Hollande, Michel Sapin, Pierre-Alain Muet et Jérôme Cahuzac, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Claeys, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont, Mme Annick Girardin, MM. Marc Goua, David Habib, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Henri Nayrou, Alain Rodet et Michel Vergnier

Article additionnel après l’article 43

Insérer l’article suivant :

Au I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, supprimer la ligne :

« -des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, ».

Amendement CF-83 présenté par MM Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 17

Insérer l’article suivant :

I.– Le II de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

– les mots « 23 224 euros » sont remplacés par les mots « 34 836 euros » ;

– les mots « 5 426 euros » sont remplacés par les mots « 8 139 euros » ;

– les mots « 4 270 euros » sont remplacés par les mots « 6 405 euros » ;

– les mots « 28 068 euros » sont remplacés par les mots « 42 102 euros » ;

– les mots « 5 954 euros » sont remplacés par les mots « 8 931 euros » ;

– les mots « 5 677 euros » sont remplacés par les mots « 8 516 euros » ;

– les mots « 4 270 euros » sont remplacés par les mots « 6 405 euros » ;

– les mots « 30 758 euros » sont remplacés par les mots « 46 137 euros » ;

– les mots « 5 954 euros » sont remplacés par les mots « 8 931 euros » ;

– les mots « 5 070 euros » sont remplacés par les mots « 7 605 euros » ;

– les mots « 4 270 euros » sont remplacés par les mots « 6 405 euros ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement CF-84 présenté par MM Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 17

Insérer l’article suivant :

Au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

Amendement CF-85 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article 1er et l’article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Amendement CF-86 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 26

Insérer l’article suivant :

Après le mot : « supérieure », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».

Amendement CF-87 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 26

Insérer l’article suivant :

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° Au deuxième alinéa du 3., le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Amendement CF-88 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L'article 117 quater du code général des impôts est abrogé.

Les articles 125 A à C sont abrogés.

Le quatrième alinéa du I de l'article 187 est abrogé.

Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Amendement CF-89 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Au 9 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, ajouter l’alinéa suivant :

« Avant toute restitution ou autoliquidation au titre des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, le foyer fiscal fait l’objet d’un contrôle fiscal approfondi. »

Amendement CF-90 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– Le b) du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.

II.– Ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année 2011.

Amendement CF-91 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 26

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

II.– Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

III.– Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».

2) Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».

3) Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».

IV.– Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V.– Ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-92 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2010. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »

Amendement CF-93 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 32

Insérer l’article suivant :

L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies. » ;

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. »

Amendement CF-94 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 29

Insérer l’article suivant :

1° Il est inséré, après l’article 278 du code général des impôts, un article 278 A ainsi rédigé :

« Art. 278 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 12 % en ce qui concerne les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

2° Le m. de l’article 279 du même code est supprimé.

Amendement CF-95 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.

Amendement CF-96 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. À compter du 1er janvier 2011, pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. »

Amendement CF-97 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, le taux de l’impôt est fixé à 49 % pour la part des bénéfices distribués et à 31 % pour la part des bénéfices réinvestis. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-98 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Le a sexies de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Le 1. est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq » ;

2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II.– Le 2 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu’ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

Amendement CF-99 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I.– Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II.– Après le a quinquies du I du même article, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :

« a quinquies A. Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. »

III.– Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Amendement CF-100 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L'article 209 quinquies du code général des impôts est abrogé.

Amendement CF-101 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Amendement CF-102 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Au f. du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, supprimer les mots : « et au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ».

Amendement CF-103 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, Mme Annick Girardin

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, supprimer les mots : « l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant dernier exercice puis de celui de ».

Amendement CF-104 présenté par M. Jérôme Cahuzac

Article 30

Dans l’alinéa 19, substituer au chiffre : « 173 » le chiffre « 180 ».

Amendement CF-105 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« I.– L'article 155 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 155.– I.– 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

« II.– 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

« a. Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« b. Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

« 3. Les dispositions du 1° du 1 ne sont pas applicables, d’une part, et celles du 2° du 1 ne sont applicables qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d’autre part :

« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

« III. 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

« IV. 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

« 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

II.– L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du VII » et le second alinéa sont supprimés;

2° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII.- Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. »

III. – À l'article 76 A, aux 1° du II et 1° du III de l'article 151 octies B et par deux fois au 1° ter du I de l’article 156, la référence au I de l'article 151 septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155.

IV.– Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport présentant les différentes options d’une nécessaire modernisation du régime fiscal des sociétés de personnes et entités assimilées garantissant, a minima, une stabilité du coût par rapport à celui du régime fiscal actuel de semi-transparence.

Ce rapport présente notamment :

– l’utilisation, d’une part, par les personnes morales et, d’autre part, par les personnes physiques, de chaque catégorie d’entités bénéficiant du régime fiscal de semi-transparence, notamment le rôle que joue la fiscalité dans leur constitution et le coût budgétaire qui y est associé, en distinguant les associés par catégorie d’imposition, par taille d’entreprise, et en isolant les associés appartenant à un groupe fiscal ;

– les conséquences notamment budgétaires de la transformation de chacun des types d’entités bénéficiant actuellement d’un régime fiscal de semi-transparence en sociétés opaques imposées à l’impôt sur les sociétés lorsque l’un au moins de ses associés l’est ;

– les conséquences qui résulteraient pour les associés de la disparition de la société de personnes en tant que sujet fiscal, notamment en termes de modalités déclaratives, de recouvrement et de contrôle pesant sur les associés au titre des différents impôts, en particulier en présence d’entités mixtes, d’entités dont les associés relèvent de situations fiscales différentes et de chaînes d’interposition complexes ;

– les choix opérés par nos principaux partenaires européens en matière de transparence des sociétés de personnes et entités assimilées, quant au type d’entités pouvant bénéficier d’un tel régime et aux modalités d’organisation de cette transparence, ainsi que le traitement fiscal des revenus et flux en lien avec des personnes ou entités étrangères et les gains attendus d’éventuelles évolutions en termes budgétaires et économiques ;

– une estimation du coût afférent à l’application aux associés de sociétés de personnes ou entités assimilées de chacun des avantages fiscaux suivants, en indiquant à chaque fois ce qui, en droit et en fait, justifie ou justifierait leur application : réductions et crédits d’impôt sur le revenu, crédits d’impôt sur les sociétés, régime des plus-values à long terme à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, y compris sur titres de participation, régime fiscal des sociétés mères, régime de l’intégration fiscale et abattements et taux réduits applicables aux immeubles.

V.– Les I à III sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012. »

Amendement CF-106 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des Finances

Article 14

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « prévoit la répartition du produit de la taxe entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes ainsi que les conditions de son reversement à ces dernières », les mots : « de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres ».

Amendement CF-107 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

I.– À l’alinéa 54, supprimer les mots :

« situés dans une zone U d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d’aménager ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF-108 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 14

Supprimer l’alinéa 142.

Amendement CF-109 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 14

I.– Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« d bis. Lorsque, au titre d’un même local, la différence entre la taxe due au titre de 2011 et celle due au titre de 2010 est positive, le redevable bénéficie d’une réduction de la taxe égale à 66 % de cette différence en 2011 et à 33 % de cette différence en 2012. »

II.– Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour la région d’Île-de-France et l’établissement public « Société du Grand Paris » est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CF-110 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 15

Après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants :

« I bis.- A.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1.- Il est perçu en région d’Île-de-France une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l’article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l’article R. 520-1, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du III du même article, ainsi que de leurs annexes. » ;

« 2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-3.- Le montant de cette redevance est fixé à :

« 1° 344 euros par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;

« 2° 214 euros par mètre carré dans les communes de l’unité urbaine de Paris au sens de l’INSEE, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

« 3° 86 euros par mètre carré dans les autres communes de la région d’Île-de-France n’appartenant pas à l’unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d’Île-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 520-5 est ainsi rédigé :

« La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département. »

« 4° Le quatrième alinéa de l’article L. 520-7 est supprimé ;

« 4° L’article L. 520-9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou de locaux de recherche » sont remplacés par les mots : « , de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « en bureaux » sont remplacés par les mots : « en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage. » ; 

« B.– Les dispositions prévues au I bis de l’article XX de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° XX du XX décembre 2010) sont applicables aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ou la déclaration prévue à l’article L. 520-9 est déposé après le 1er janvier 2011. »

Amendement CF-111 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 16

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Les deux derniers alinéas de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis du Syndicat des transports d’Île-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’INSEE ;

« 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d’Île-de-France. 

« II.– Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2010 (n° XX du XX décembre 2010) à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

« III.– Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter de la publication du décret prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement CF-112 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 17

I.– Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine. »

II.– À l’alinéa 21, après le mot : « désaccord », insérer les mots :

« persistant plus d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII ».

III.– À l’alinéa 22, substituer aux mots : « fixé par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa », les mots : « d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII ».

IV.– Dans la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa », les mots : « dans les trente jours ».

Amendement CF-113 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Après l’article 17

Après le quatrième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis. le montant, par impôt et par redevable, des impôts directs perçus à leur profit, qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle ; ».

Amendement CF-114 présenté par MM. Jérôme Cahuzac et Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 21

Substituer à l’alinéa 30 les quatre alinéas suivants :

« III.– Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

« IV.– Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de l’article 1586 quater du même code s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 du même code.

« V.– Les dispositions du IV s’appliquent aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011. »

Amendement CF-115 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d’activité ou d’exploitation pour l’application des dispositions du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et du 1 de l’article 102 ter du même code.

« II.– Les dispositions du III de l’article 293-D du code général des impôts ne sont pas applicables aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.

« III.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. »

Amendement CF-116 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 33

I.– À l’alinéa 11, substituer au taux : « 13,80 % », le montant : « 768 394 863,51 euros » et, après les mots : « régimes de sécurité sociale », insérer les mots : « diminuées des sommes restant dues par ces caisses et régimes à l’État, ».

II.– En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le solde des sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts est affecté au budget général de l’État. »

III.– En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Amendement CF-117 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances

Article 38

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Les mots : « qui bénéficient de la garantie de l’État » sont supprimés. 

2° Le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ». »

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