N° 3025 - Rapport de M. Charles de La Verpillière sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés (n°1887)



Nos 3025, 3026 et 3027

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à l’élection des députés (n° 1887), LE PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (n° 1894), ET LA PROPOSITION DE LOI portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 2562),

PAR M. Charles de la VERPILLIÈRE,

Député.

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Principaux apports de la Commission 7

INTRODUCTION 9

I. UNE ACTUALISATION DU RÉGIME ÉLECTORAL POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 10

1. Un régime des inéligibilités revu 10

2. Des adaptations plus ponctuelles de certaines règles organiques 11

a) La purge de l’incompatibilité liée au cumul de plusieurs mandats 11

b) La contestation du refus d’enregistrement d’une candidature 12

II. UNE ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS POUR PRENDRE EN COMPTE LA CRÉATION DE DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 12

1. L’adaptation du régime des inéligibilités 12

2. La transposition et l’adaptation des autres dispositions de nature organique relatives aux élections législatives 13

3. L’ordonnance n° 2009-936 et sa ratification 13

III. UNE SIMPLIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES CAMPAGNES ÉLECTORALES 15

IV. DES EXIGENCES NOUVELLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATIONS À LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE 17

DISCUSSION GÉNÉRALE 21

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 27

Avant l’article 1er 27

Article 1er(articles L.O. 127 à L.O. 133 du code électoral) : Conditions d’éligibilité et inéligibilités pour les mandats parlementaires 29

Article 1er bis (nouveau) (article L.O. 135-1 du code électoral) : Incrimination des déclarations de patrimoine volontairement incomplètes ou mensongères 40

Article 1er ter (nouveau) (article L.O. 135-3 [nouveau] du code électoral) : Transmission de documents à la Commission pour la transparence financière de la vie politique 49

Article 1er quater (nouveau) (articles L.O. 384-1, L.O. 476, L.O. 503 et L.O. 530 du code électoral) : Coordinations 49

Article 2 (articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2 [nouveau] du code électoral) : Compte de campagne 50

Article 3 (articles L.O. 151 à L.O. 151-1 et L.O. 151-2 à L.O. 151-4 [nouveaux] du code électoral) : Incompatibilités applicables aux parlementaires 53

Article 3 bis (nouveau) (articles L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 du code électoral) : Coordinations 58

Article 3 ter (nouveau) (article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) : Coordination 58

Article 3 quater (nouveau) (article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Coordination 59

Article 4 (article L.O. 160 du code électoral) : Refus d’enregistrement d’une candidature d’une personne inéligible 59

Article 5 (articles 32, 33 et 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067, articles L.O. 179, L.O. 180, L.O. 181 et L.O. 186-1 du code électoral) : Contentieux relatif à l’élection des parlementaires 60

Article 6 (article L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral) : Dispositions relatives à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France 62

Article 7 (articles L.O. 139, L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral) : Coordinations 66

Article 8 (article 2 de la loi organique n° 83-499) : Coordination 66

Article 9 (article 8 de la loi organique n° 76-97) : Liste électorale consulaire 67

Article 10 (article L. 154 du code électoral) : Coordinations 69

Article 10 bis (nouveau) (article 6 de l’ordonnance n° 58-1099) : Correction de références 69

Article 10 ter (nouveau) (article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Coordination 70

Article 11 : Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique 71

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 73

Article 1er : Ratification de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France 73

Article 2 (articles L. 330, L. 330-4, L. 330-5, L. 330-6, L. 330-6-1 [nouveau] et L. 330-10 du code électoral) : Modification d’articles du code électoral issus de l’ordonnance 86

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI 89

Chapitre Ier – Organisation des campagnes électorales 89

Article 1er A (nouveau) (article L. 49 du code électoral) : Diffusion de la propagande électorale 89

Article 1er B (nouveau) (article L. 52-8 du code électoral) : Dons de personnes physiques aux candidats à une élection 91

Article 1er(article L. 52-12 du code électoral) : Dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 92

Article 2 (articles L. 154, L. 210-1, L. 265, L. 347 et L. 370 du code électoral et article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Contrôle de la désignation d’un mandataire lors du dépôt d’une candidature 95

Article 3 (articles L. 52-5, L. 52-6 et L. 88-2 [nouveau] du code électoral) : Droit du mandataire à l’ouverture d’un compte bancaire 97

Article 3 bis (nouveau) (article L. 52-15 du code électoral) : Recours contre les décisions approuvant après réformation un compte de campagne 98

Chapitre II – Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique 99

Article 4 (articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Contenu de la déclaration remise par les titulaires de certains mandats ou fonctions au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique 99

Article 5 (article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Communication de certaines déclarations fiscales à la Commission pour la transparence financière de la vie politique 101

Article 6 (article 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Incrimination de la déclaration incomplète ou mensongère 102

Après l’article 6 104

Article 6 bis (nouveau) (article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Aide publique aux partis et groupements politiques 104

Après l’article 6 bis 104

Article 6 ter (nouveau) (article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Dons de personnes physiques aux partis et groupements politiques 106

Chapitre III – Dispositions finales 107

Avant l’article 7 A 107

Article 7 A (nouveau) (article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992) : Indemnités locales des membres du Gouvernement 110

Après l’article 7 A 111

Article 7 B (nouveau) : Habilitation à recodifier les dispositions législatives en matière électorale 111

Article 7 : Application des dispositions de la proposition de loi outre-mer 112

Article 8 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique 114

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 115

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 139

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI) 143

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 165

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 189

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 199

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROPOSITION DE LOI) 201

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR RAPPORTEUR 211

Principaux apports de la Commission

Pour le projet de loi organique relatif à l’élection des députés

—  L’article 1er bis, introduit sur proposition de votre rapporteur, incrimine la déclaration de patrimoine incomplète ou mensongère transmise par un parlementaire à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

—  L’article 1er ter, introduit sur proposition de votre rapporteur, prévoit la communication à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, à sa demande, des déclarations d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune des parlementaires.

—  Les articles 1er quater, 3 bis, 3 ter et 3 quater, introduits sur proposition de votre rapporteur, assurent l’application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux inéligibilités aux mandats parlementaires et des dispositions relatives à la purge de l’incompatibilité liée au cumul de mandats.

—  L’article 6, amendé sur proposition de votre rapporteur, prévoit l’inéligibilité des fonctionnaires consulaires honoraires dans toute circonscription législative où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an.

Pour le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936

—  L’article 2, amendé sur proposition de votre rapporteur, prévoit la mise à disposition des candidats de locaux diplomatiques et consulaires pour la tenue de réunions électorales. Il autorise le règlement de certaines dépenses de campagne par des personnes, autres que le candidat ou son suppléant, désignées par le mandataire financier dans chaque pays de la circonscription.

Pour la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

—  L’article 1er A, introduit sur proposition de votre rapporteur, porte l’interdiction de la distribution de documents de propagande électorale du jour du scrutin à la veille du scrutin à zéro heure.

—  L’article 1er B, introduit sur proposition de votre rapporteur, prévoit l’actualisation annuelle du plafond des dons de personnes physiques aux candidats à une élection (actuellement fixé à 4 600 €).

—  L’article 4, qui prévoyait que les déclarations de patrimoine remises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique en fin d’exercice du mandat ou des fonctions devraient renseigner le détail des revenus pendant l’exercice du mandat ou des fonctions, a été supprimé par votre commission.

—  L’article 6 ter, introduit sur proposition de votre rapporteur, prévoit l’actualisation annuelle du plafond des dons annuels de personnes physiques aux partis ou groupements politiques (actuellement fixé à 7 500 €).

—  L’article 7 A, introduit sur proposition de votre rapporteur, plafonne le montant des indemnités d’élu local pouvant être perçues par les membres du Gouvernement au même montant que celui pouvant être perçu à ce titre par les parlementaires.

—  L’article 7 B, introduit sur proposition du Gouvernement, habilite le Gouvernement à modifier la partie législative du code électoral par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

MESDAMES, MESSIEURS,

Les règles applicables aux campagnes électorales pour les élections législatives ont fait apparaître, à l’usage, quelques lacunes ou imperfections. Le projet de loi organique relatif à l’élection des députés, déposé sur le bureau de votre assemblée le 29 juillet 2009, a pour principal objet d’y remédier.

Par ailleurs, en vertu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, ont été créés des sièges de députés représentant les Français établis hors de France. Les dispositions législatives nécessaires à cette création ont été adoptées par voie d’ordonnance : l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 pour la délimitation des circonscriptions d’élection des députés représentant les Français établis hors de France et l’ordonnance n° 2009-936 du même jour pour la fixation des règles spécifiques relatives à l’organisation de la campagne électorale et de l’élection à l’étranger. Si la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 a ratifié l’ordonnance n° 2009-935, en revanche, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936, déposé le 25 août 2009 sur le bureau de votre assemblée, n’a pas encore été examiné.

Par ailleurs, la création des sièges de députés des Français de l’étranger appelle certaines adaptations de dispositions de nature organique, relatives aux inéligibilités applicables à l’élection de ces députés, qui sont prévues par le projet de loi organique précité.

Enfin, à l’occasion des premières auditions conduites par votre rapporteur, il est apparu que l’adaptation et la modification des dispositions électorales relatives à l’élection des députés pouvait également offrir l’occasion de modifier plus largement des dispositions du code électoral applicables à l’ensemble des élections, afin de tenir compte des préconisations émises ces dernières années tant par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud sur la législation relative au financement des campagnes électorales pour les élections législatives que par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

Par conséquent, le président de votre commission et votre rapporteur ont déposé, le 31 mai 2010, une proposition de loi n° 2562 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

L’examen conjoint du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 et de ladite proposition de loi doit permettre d’actualiser de manière coordonnée les dispositions relatives à la campagne électorale et aux conditions d’élection pour les différents types d’élections politiques et d’introduire de nouvelles exigences en matière de transparence financière de la vie politique

À l’article 1er du projet de loi organique, il est proposé de modifier les règles relatives aux inéligibilités aux mandats parlementaires.

Il est proposé, dans une nouvelle rédaction de l’article L.O. 127 du code électoral, de supprimer la fixation d’un âge minimal pour la candidature aux élections législatives (et, par voie de renvoi, également pour les candidatures aux élections présidentielles et aux élections des représentants français au Parlement européen). L’éligibilité serait uniquement liée à la capacité électorale : être âgé de dix-huit ans révolus et ne pas être privé de ses droits civiques.

Les articles L.O. 128, L.O. 129, L.O. 130-1 et L.O. 131 du code électoral, qui sont réécrits, prévoient respectivement :

—  l’inéligibilité des majeurs sous tutelle ou sous curatelle ;

—  l’inéligibilité résultant d’une déclaration du Conseil constitutionnel ;

—  l’inéligibilité des présidents des autorités administratives indépendantes exerçant leur mission dans le champ des droits et libertés ;

—  l’exigence d’avoir satisfait à ses obligations militaires pour être éligible.

Cette réécriture a notamment pour conséquence de supprimer la disposition actuelle de l’article L.O. 130 du code électoral prévoyant un doublement automatique de la durée de l’inéligibilité aux fonctions de député par rapport à la durée de la privation du droit de vote.

L’article L.O. 132 du code électoral est également modifié en profondeur, pour actualiser la liste des fonctions dont l’exercice entraîne une inéligibilité temporaire dans le ressort géographique d’exercice de ces fonctions et modifier la durée de cette inéligibilité temporaire. L’actualisation de la liste des fonctions permet de :

—  supprimer la mention de fonctions qui ont disparu (telles que celle d’inspecteur des lois sociales en agriculture) ;

—  inclure dans la liste l’ensemble des emplois de « responsables de circonscription territoriale » dans des établissements publics de l’État ;

—  inclure les juges de proximité et les présidents de tribunaux de commerce ;

—  inclure les fonctions de direction et de cabinet exercées au sein des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre les plus importants.

Votre commission a apporté certains compléments à la liste des fonctions entraînant une inéligibilité temporaire, dans un souci de cohérence (ajout de l’inéligibilité des présidents des conseils de prud’hommes dès lors que sont inéligibles les présidents de tribunaux de commerce), et maintenu des inéligibilités existantes (inspecteurs du travail). Elle a également fixé les conditions d’application des inéligibilités liées à l’exercice de fonctions de direction ou de cabinet aux collectivités d’outre-mer (article 1er quater).

En outre, alors que, dans la plupart des cas, l’inéligibilité prend actuellement fin à l’expiration du sixième mois suivant l’expiration des fonctions, l’article 1er du projet de loi organique propose de faire passer cette durée de droit commun à un an, et de la maintenir à trois ans dans le cas des préfets.

Par ailleurs, l’article 2 constitue l’un des apports majeurs du projet de loi organique en matière d’inéligibilité. Il propose une nouvelle rédaction de l’article L.O. 136-1 du code électoral. Le juge de l’élection, en l’espèce le Conseil constitutionnel, lorsqu’il devra statuer sur l’éventuelle inéligibilité d’un candidat aux législatives dont le compte de campagne aura été rejeté ou n’aura pas été déposé, pourra tenir compte de la bonne foi de ce candidat.

À l’article 3 du projet de loi organique, il est proposé de modifier les règles relatives à la purge de l’incompatibilité par une personne exerçant un mandat de député ou élue à un tel mandat. En l’état actuel du droit, à défaut de choix, le député qui acquiert un mandat le plaçant en situation d’incompatibilité perd le mandat acquis le plus récemment. Il est proposé, dans une nouvelle rédaction de l’article L.O. 151 du code électoral, de prévoir une perte du mandat acquis à la date la plus ancienne, à l’instar des règles applicables en cas de cumul de mandats locaux. Cette modification permettrait ainsi d’aligner les règles applicables en cas de cumul de mandats locaux et d’un mandat parlementaire sur les règles applicables en cas de cumul de mandats locaux.

Votre commission a toutefois modifié le dispositif proposé, en prévoyant que la perte du mandat le plus ancien s’effectuerait en prenant en compte uniquement les mandats locaux, afin d’éviter qu’un parlementaire puisse, du fait du cumul, être démis d’office de son mandat de parlementaire.

Votre commission a également procédé aux coordinations nécessaires afin d’appliquer cette nouvelle règle aux cumuls de mandats impliquant un mandat de membre d’une assemblée territoriale d’une collectivité d’outre-mer, à l’article 3 bis pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’article 3 ter pour la Nouvelle-Calédonie et à l’article 3 quater pour la Polynésie française.

L’article 4 du projet de loi organique simplifie les conditions du refus d’enregistrement d’une candidature aux élections législatives. Alors que ce refus contraint aujourd’hui le préfet à saisir obligatoirement le tribunal administratif, il est proposé d’y substituer un refus motivé de l’autorité préfectorale, et de laisser au candidat ou à son mandataire le soin de former le cas échéant un recours devant le tribunal administratif dans les vingt-quatre heures, ce dernier devant rendre sa décision dans un délai de trois jours.

L’article 5 du projet de loi organique procède pour sa part à une série d’ajustements ponctuels, notamment en ce qui concerne l’autorité ministérielle compétente pour communiquer le nom des personnes élues outre-mer, le délai dans lequel une élection législative peut être contestée devant le Conseil constitutionnel, et les conditions spécifiques relatives aux procès-verbaux dans les circonscriptions législatives des Français établis hors de France.

Les dispositions de nature organique ne pouvant être prises par ordonnance, le présent projet de loi organique procède aux adaptations des dispositions organiques du code électoral nécessaires à l’élection de députés par les Français établis hors de France. C’est en premier lieu le cas du régime des inéligibilités, en application de l’article 25 de la Constitution.

L’article 6 du projet de loi organique étend aux députés élus par les Français établis hors de France les règles relatives à l’éligibilité et aux inéligibilités des députés pouvant être considérées comme de portée générale, c’est-à-dire qui ne dépendent pas des fonctions exercées dans la circonscription.

L’article L.O. 132 du code électoral, dans la rédaction proposée par l’article 1er du projet de loi organique, prévoit des inéligibilités en raison de l’exercice de certaines fonctions qui n’existent pas à l’étranger, en particulier dans les services déconcentrés de l’État ou dans certaines collectivités territoriales. Il ne sera par conséquent pas applicable pour l’élection des députés hors du territoire de la République, mais remplacé par l’article L.O. 329, qui fixe des inéligibilités pour les personnes exerçant certaines fonctions diplomatiques ou militaires à l’étranger. Votre commission a précisé que l’inéligibilité prévue par cet article ne concernait pas uniquement les diplomates de carrière, mais également les consuls honoraires.

À l’exception, pour ce qui concerne les inéligibilités, de l’article L.O. 132, l’article 6 du projet de loi organique rend l’ensemble des dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, relatives aux dispositions spéciales à l’élection des députés, applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, sans adaptation particulière.

Les articles 7 et 8 du projet de loi organique procèdent aux coordinations nécessaires, respectivement, dans le code électoral et la loi organique du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

L’article 9 du projet de loi organique modifie l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République. Il détermine les règles selon lesquelles les Français établis hors de France pourront choisir d’exercer leur droit de vote pour les élections législatives soit en France, dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont, le cas échéant, inscrits, soit à l’étranger. Les élections législatives se déroulant seulement quelques semaines après l’élection présidentielle, il est proposé que le choix des électeurs s’applique à l’ensemble des élections se déroulant à l’étranger durant l’année pendant laquelle la liste électorale est en vigueur.

Au-delà de ces modifications de nature organique, l’organisation de l’élection de députés par les Français établis hors de France, prévue par le dernier alinéa de l’article 24 de la Constitution, nécessitait l’adaptation de certaines des dispositions législatives relatives à l’élection des députés.

Par l’article 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, nous avons choisi le mode de scrutin applicable à ces élections – le même que sur le territoire de la République – et autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an, les autres dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France.

Ces dispositions ont été prises par l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, dont le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l’Assemblée le 25 août 2009.

Les députés élus par les Français établis hors de France représenteront, comme tous les autres députés, la Nation tout entière. L’ordonnance du 29 juillet 2009 prévoit par conséquent, par la rédaction que son article 1er propose pour l’article L. 330 du code électoral, que l’essentiel du régime électoral de droit commun sera applicable aux députés élus par les Français établis hors de France.

Les règles qu’elle propose ne dérogent du droit commun que pour autant que la spécificité de l’élection de députés hors du territoire national, et dans des circonscriptions parfois très étendues, nécessite des adaptations.

La plupart des dispositions proposées par l’ordonnance s’inspirent très directement des règles déjà en vigueur pour les deux autres scrutins se déroulant hors du territoire national : les élections présidentielles et les référendums. C’est le cas en particulier pour la tenue et la révision des listes électorales, l’organisation des bureaux de vote, la diffusion de la propagande officielle des candidats et l’application des sanctions pénales prévues par le code électoral.

Quelques adaptations spécifiques à l’élection législative sont en outre prévues en matière de déclarations de candidature et de campagne électorale (déclaration de l’association de financement et du mandataire financier, ouverture d’un compte bancaire en France, prise en charge hors du compte des frais de transport dûment justifiés et dans la limite d’un plafond fixé par zone géographique).

Afin de favoriser la participation et compte tenu des problèmes liés aux déplacements et à la communication dans certains pays, les règles relatives aux opérations de vote font également l’objet d’adaptations, avec l’ouverture de la possibilité de voter par correspondance ou par voie électronique, l’augmentation du nombre de procurations dont un mandataire peut bénéficier et l’organisation du premier tour de l’élection deux semaines avant le second tour.

Pour faciliter le déroulement de la campagne électorale, votre commission a en outre prévu que des locaux diplomatiques et consulaires seraient mis à la disposition des candidats pour la tenue de réunions électorales et que certaines dépenses de campagne pourraient être réglées par des personnes, autres que le candidat ou son suppléant, désignées par le mandataire financier dans chaque pays de la circonscription.

Enfin, les dépenses et recettes des candidats pouvant être effectuées dans des monnaies autres que l’euro, un taux de conversion sera arrêté pour le contrôle du respect des plafonds fixés par le code électoral. L’ordonnance prévoyait, par l’article L. 330-10 du code électoral, que ce taux serait arrêté le 1er janvier précédant l’élection. L’article 2 du projet de loi de ratification modifie cet article pour fixer cette date au premier jour du douzième mois précédant l’élection, date à partir de laquelle le mandataire financier peut commencer à recueillir des fonds pour la campagne et à engager des dépenses.

Dans le cadre du rapport remis par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud au Président de l’Assemblée nationale, plusieurs propositions avaient été formulées afin de simplifier certaines règles applicables aux campagnes électorales.

M. Jean-Luc Warsmann et votre rapporteur ont souhaité prendre en compte ces propositions, et y ont consacré le chapitre Ier de la proposition de loi n° 2562 précitée. Il est ainsi proposé :

—  d’exonérer de l’obligation de dépôt d’un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés (1° de l’article 1er de la proposition de loi) ;

—  de prendre systématiquement comme point de départ de la computation du délai de dépôt des comptes de campagne le premier tour, afin de lever toute ambiguïté et d’éviter des dépôts hors délai malencontreux (2° de l’article 1er de la proposition de loi) ;

—  de subordonner le dépôt de toute candidature aux élections à la production des documents prouvant qu’un mandataire financier a été effectivement désigné, pour toutes les élections dans lesquelles un tel mandataire est obligatoire (1) (article 2 de la proposition de loi) ;

—  de créer un véritable droit à l’ouverture d’un compte bancaire en vue d’une campagne électorale, en instaurant une obligation pour les établissements bancaires d’ouvrir un compte dans un délai d’une semaine, et en sanctionnant par une amende pénale toute infraction à cette obligation (article 3 de la proposition de loi).

Votre commission a adapté la première de ces propositions, en exigeant le cumul de deux conditions pour être exonéré de l’obligation de dépôt d’un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

—  avoir obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ;

—  ne pas avoir bénéficié de dons de personnes physiques ouvrant droit à réduction d’impôt pour les donateurs.

Par coordination avec cette modification des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, votre commission a également introduit une nouvelle disposition dans le projet de loi organique (article 10 ter du projet de loi organique), afin de préciser que cette nouvelle disposition ne sera pas applicable aux candidats à l’élection du Président de la République.

Votre commission a dans le même temps introduit sous forme d’articles additionnels :

—  une disposition modifiant l’article L. 49 du code électoral et assurant une harmonisation de la date à laquelle la campagne audiovisuelle, d’une part, et la campagne par voie de presse, d’autre part, sont interdites (article 1er A de la proposition de loi) ;

—  une disposition prévoyant l’actualisation annuelle, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la vie, du plafond des dons de personnes physiques aux candidats à une élection (article 1er B de la proposition de loi) ;

—  une disposition prévoyant l’actualisation annuelle, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la vie, du plafond des dons annuels de personnes physiques aux partis et groupements politiques (article 6 ter de la proposition de loi) ;

—  une disposition limitant les possibilités de cumul d’une indemnité ministérielle avec des indemnités d’élu local dans les mêmes proportions que celles applicables au cumul d’une indemnité parlementaire et d’indemnités d’élu local (article 7 A de la proposition de loi).

Plus largement, le Gouvernement a présenté un amendement portant article additionnel, adopté par votre commission (article 7 B de la proposition de loi), qui habilite le Gouvernement à procéder à une recodification de la partie législative du code électoral et qui subordonne l’entrée en vigueur de l’ordonnance à l’adoption d’une loi organique qui devra être adoptée par le Parlement pour compléter la recodification des articles de niveau législatif.

M. Jean-Luc Warsmann et votre rapporteur ont souhaité aussi prendre en compte les propositions de réforme formulées dans plusieurs rapports successifs par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, en y consacrant le chapitre II de la proposition de loi n° 2562 précitée.

Ces propositions sont destinées à enrichir les informations qui doivent être fournies à la Commission pour la transparence financière de la vie politique et à créer une sanction pénale sévère pour toute déclaration volontairement incomplète ou mensongère.

Le débat en commission des Lois a fait apparaître que de telles propositions n’ont de sens que si l’obligation de confidentialité qui pèse aujourd’hui comme hier sur les membres de la Commission pour la transparence financière de la vie politique est scrupuleusement respectée par ces derniers. La loi du 11 mars 1988 institue, certes, des sanctions pénales sévères à l’encontre de toute personne qui divulguerait des observations ou déclarations qu’a eu à connaître la Commission : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, conformément à l’article 226-1 du code pénal. Encore faut-il que cette incrimination soit effectivement mise en œuvre, étant rappelé que l’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit […] d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Plus généralement, par-delà les sanctions pénales pouvant être prononcées, les membres de la Commission pour la transparence financière de la vie politique doivent avoir pleinement conscience du fait que de l’attitude de chacun d’entre eux dépend la crédibilité même de la Commission.

L’article 4 de la proposition de loi exige que la déclaration remise à l’issue de l’exercice du mandat ou des fonctions qui ont conduit à déposer une première déclaration auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique renseigne le montant des revenus perçus pendant la durée du mandat ou des fonctions. Cette indication devrait permettre de mieux apprécier l’évolution du patrimoine au cours du mandat.

L’article 5 de la proposition de loi instaure une obligation pour les personnes assujetties de transmettre les déclarations faites au titre de l’impôt sur le revenu, et, le cas échéant, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. L’article 5 de la proposition de loi propose également d’instaurer un droit de communication de la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs.

L’article 6 de la proposition de loi crée une nouvelle incrimination, à l’encontre des personnes assujetties à l’obligation de dépôt de déclarations de situation patrimoniale auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, lorsque ces personnes se rendraient coupables d’une déclaration volontairement partielle ou mensongère.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique a fait part à votre rapporteur de son analyse sur les dispositions figurant dans la proposition de loi.

Outre certains ajustements ponctuels, destinés à prendre en compte l’absence de nécessité de déposer une nouvelle déclaration lorsqu’une précédente déclaration déposée moins de six mois auparavant permet à la Commission de disposer de toutes les informations nécessaires, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a recommandé de :

—  prévoir une sanction en cas de refus de communiquer une déclaration que la Commission est en droit d’exiger ;

—  modifier l’incrimination de l’omission ou de l’évaluation mensongère, afin de la rendre plus effective ;

—  rendre les nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des déclarations de situation patrimoniale établies postérieurement à la loi, quelle que soit la date de début du mandat.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique a également émis une proposition complémentaire, ne correspondant à aucune des dispositions initiales de la proposition de loi, afin de recentrer le contrôle exercé sur les dirigeants de filiales d’organismes et d’entreprises publics, en ne retenant que les organismes et entreprises représentant, au regard du montant de leur chiffre d’affaires, un enjeu suffisant.

Lors de l’examen des projets de loi et de la proposition de loi en commission, il est apparu qu’il ne serait pas souhaitable d’exiger que la déclaration de fin d’exercice du mandat ou des fonctions comprenne le détail des revenus perçus pendant la durée du mandat ou des fonctions, l’article 5 de la proposition de loi, prévoyant la transmission à sa demande à la Commission pour la transparence financière de la vie politique des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune, étant suffisant pour garantir une information plus complète de la Commission. Pour cette raison, l’article 4 de la proposition de loi a été supprimé.

Par ailleurs, l’article 5 a été précisé par votre commission, en prévoyant que la Commission pour la transparence financière de la vie politique devrait faire la demande de transmission des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune aux personnes intéressées, et ne pourrait s’adresser à l’administration fiscale qu’à défaut de réponse de la personne intéressée dans un délai de deux mois.

Enfin, l’incrimination des déclarations incomplètes ou mensongères a également été débattue en commission. Il est apparu nécessaire de conserver le caractère intentionnel de l’omission ou de la fausse déclaration, ainsi que l’exigence que cette omission ou cette fausse déclaration porte sur une part substantielle du patrimoine. Par ailleurs, les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées ont été réduites à la privation des droits civiques ainsi qu’à l’interdiction d’exercer une fonction publique.

Par coordination avec la proposition de loi, des dispositions identiques ont été introduites dans le projet de loi organique, pour appliquer la même obligation de transmission des déclarations d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune aux parlementaires (article 1er ter du projet de loi organique) ainsi que pour créer une incrimination identique en cas de déclaration incomplète ou mensongère par un parlementaire (article 1er bis du projet de loi organique).

Enfin, votre commission a aménagé les règles d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux déclarations de situation patrimoniale des personnes dont le mandat ou les fonctions sont en cours à la date de promulgation des présents textes (respectivement à l’article 11 du projet de loi organique et à l’article 8 de la proposition de loi).

L’on ne saurait trop insister sur le progrès que représenteront ces différentes dispositions. Dans le cadre du rapport d’évaluation de la France par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO), lors du troisième cycle d’évaluation lancé en janvier 2007, il a été recommandé par l’équipe d’évaluation du GRECO « de renforcer l’efficacité du dispositif de déclaration de patrimoine des élus et en particulier i) de renforcer la fonction de contrôle de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ; ii) d’étendre les informations qui doivent lui être fournies ; iii) d’introduire si nécessaire un mécanisme permettant de sanctionner les déclarations mensongères » (2). Sur ces trois points, le chapitre II de la proposition de loi et les dispositions introduites dans le projet de loi organique devraient permettre d’apporter des avancées substantielles.

*

* *

La Commission examine, au cours de sa première réunion du mercredi 8 décembre 2010, sur le rapport de M. Charles de La Verpillière, le projet de loi organique sur l’élection des députés (n° 1887), le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (n° 1894), et la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière (n° 2562).

Après l’exposé général du rapporteur, une discussion s’engage.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ces textes comportent des dispositions nécessaires.

S’agissant du dernier point, le président de la commission des lois du Sénat m’a indiqué, la semaine dernière, que la Haute Assemblée réfléchissait à des modalités d’application à l’élection des sénateurs des mesures relatives au financement des campagnes électorales mais que, tout en restant ouvert à un amendement d’appel, il ne souhaitait pas que l’Assemblée en prenne l’initiative. Il m’a rappelé hier pour me dire que l’adoption d’un amendement d’appel serait jugée inélégante par le Sénat, où un groupe de travail exprimera sa position demain lors d’une conférence de presse. Je remercie donc le rapporteur d’avoir renoncé à son amendement.

M. Bernard Roman. Je ne reviens pas sur la réforme constitutionnelle et l’élection de députés représentant les Français de l’étranger. Il reste que nous nous retrouvons assez largement dans les textes qui nous sont aujourd’hui soumis, pour la bonne raison qu’ils reprennent, pour une large part, des propositions que nous approuvons, quand nous ne les avons pas nous-mêmes formulées : je pense par exemple à l’abaissement à dix-huit ans de l’âge électif des députés et du Président de la République – alors que, notons-le au passage, il faut avoir trente ans pour devenir sénateur…

M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales. C’est une question de sagesse…

M. Bernard Roman. En effet, il semble qu’il faille être plus sage pour être sénateur que Président de la République… Sans doute faudra-t-il un jour opérer une correction.

Même si nous proposerons d’apporter quelques précisions, nous approuvons également les mesures portant sur les inéligibilités et sur la validation des comptes de campagne. Sur ce dernier point, j’appelle néanmoins votre attention, monsieur le rapporteur, sur l’ambiguïté de la notion de « bonne foi », reprise de l’article régissant le statut des élus locaux et qui pourrait être source de contentieux. Il faudrait adopter une rédaction plus précise, comme l’a d’ailleurs suggéré M. Mazeaud.

Je me félicite par ailleurs qu’en l’absence de choix du parlementaire, l’abandon d’office vise le mandat le plus ancien : cette disposition figurait déjà dans le projet de loi de 2000 sur la limitation du cumul des mandats, mais le Sénat s’y était opposé. L’objectif est d’éviter ce que l’on peut appeler l’abandon de locomotive, un candidat tête de liste aux régionales pouvant quitter son poste au conseil régional aussitôt après son élection. Certes, il pourra toujours le faire, mais la mesure proposée est davantage gage d’éthique.

S’agissant de la transparence financière de la vie politique, René Dosière, Jean-Jacques Urvoas et Aurélie Filippetti ont déposé des amendements qui reprennent un certain nombre de travaux antérieurs. Cependant, monsieur le rapporteur, je m’étonne que vous omettiez dans votre proposition de loi les engagements – consignés dans le mémoire que le gouvernement a déposé au Conseil constitutionnel à la suite de notre recours sur la réforme des collectivités territoriales – quant au mode de scrutin municipal et à la nécessité de combattre le recul de la présence des femmes dans la vie politique. Cet engagement, repris en séance par le président de la Commission lors de l’examen du texte portant réforme des collectivités territoriales, portait sur l’extension aux communes de plus de 500 habitants, par voie d’amendement, du mode de scrutin des communes de plus de 3 500 habitants. Peut-être s’agit-il simplement d’un oubli dans votre présentation, monsieur le rapporteur, mais si vous n’avez pas l’intention de déposer un amendement en ce sens, nous le ferons nous-mêmes au titre de l’article 88.

M. Jean-Jacques Urvoas. Les objectifs étant globalement partagés, nous n’avons pas à ce stade déposé d’amendement au projet de ratification de l’ordonnance relative à l’élection des députés des Français de l’étranger.

Le groupe SRC nourrit néanmoins de sérieux doutes quant aux conditions matérielles de cette élection, en particulier au délai d’acheminement des instruments de vote, les associations que nous avons auditionnées considérant qu’un délai de trois semaines entre les deux tours eût été préférable.

Par ailleurs, un maximum de bureaux doivent être ouverts, comme le Gouvernement y semble disposé : c’est l’une des conditions de la participation, traditionnellement faible pour ce genre de consultation.

Quant aux votes par correspondance, l’interdiction, envisagée par décret, des ramassages ou des dépôts massifs dans les consulats, pouvait, me semble-t-il, être inscrite dans la loi : on sait bien que de telles pratiques, inacceptables, ont existé.

La procédure de dépouillement des votes électroniques relève elle aussi du domaine réglementaire, mais, si j’ai bien compris, elle sera similaire à celle prévue pour l’Assemblée des Français de l’étranger, même s’il faudra régler le problème du délai de renvoi vers les bureaux de vote pour validation du procès-verbal. J’appelle l’attention du Gouvernement sur ce point, comme l’ont déjà fait les associations et les sénateurs des Français de l’étranger.

J’approuve, pour l’essentiel, les amendements du rapporteur, notamment en ce qui concerne la désignation d’un sous-mandataire par pays pour le paiement des dépenses inscrites dans les comptes de campagne. En revanche, la suppression de la mention du taux de change m’aurait semblé logique : j’avoue n’avoir guère compris le texte sur ce point – et les associations non plus, semble-t-il.

Enfin, nous déposerons pour l’examen en séance des amendements sur l’élargissement des conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité. Même si le texte en prévoit, l’extension aux consuls honoraires, aux directeurs de la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire et de l’AEEFF – Agence Europe éducation formation France –, et au secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger, nous semblerait logique. Nous souhaitons également que les députés soient membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger.

M. le rapporteur. Si, en 1992, les juridictions administratives ne reconnaissaient que rarement la bonne foi d’un candidat dont les comptes de campagne avaient été rejetés, en tant qu’élu et ancien magistrat administratif, je sais qu’il existe désormais une jurisprudence abondante dans laquelle la bonne foi est reconnue. Il me vient à l’esprit l’exemple d’une candidate aux élections cantonales, qui avait cru que le comptable de l’entreprise de son mari pouvait certifier ses comptes. Retenue auprès de son fils handicapé, qui était tombé malade loin de chez elle, elle n’était pas allée chercher la lettre recommandée que lui avait adressée la Commission nationale des comptes de campagne afin qu’elle régularise sa situation ; la commission a donc rejeté ses comptes ; partant le tribunal administratif a annulé l’élection et déclaré la candidate inéligible ; ce n’est qu’en appel au Conseil d’État qu’elle a pu faire reconnaître sa bonne foi.

Faisons donc confiance aux juridictions administratives et, si nous adoptons ce texte, au Conseil constitutionnel pour enrichir la jurisprudence jusqu’à ce que tous les cas de figure soient couverts : dans la loi, la notion de « bonne foi » se suffit à elle-même.

M. Bernard Roman. La question est d’importance, car nous tentons de régler ce que l’on a pu appeler l’injustice Fenech. Qui plus est, la Commission nationale des comptes de campagne a formulé des préconisations, de même que M. Mazeaud, qui, dans son rapport, évoquait l’article L. 118-3 du code électoral, dont je cite les deux premiers alinéas :

« Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. »

En d’autres termes, si, par malheur, la facture des trois boîtes de pâté achetées pour un vin d’honneur n’a pas été intégrée au compte de campagne et que le dépassement, après redressement, est avéré, l’inéligibilité peut être prononcée car on ne peut déroger aux dispositions du premier alinéa, même en arguant de la bonne foi. M. Mazeaud indique d’ailleurs que « la lecture que fait le juge de l’article L. 118-3 est […] très restrictive. Elle s’avère discutable car elle laisse peu de place à l’intentionnalité. Il est évident […] que le critère tiré de l’obscurité des textes est de peu de secours pour le candidat qui dépose son compte de campagne avec cinq minutes de retard. »

Un tel commentaire devrait, pour le moins, inciter à rédiger autrement le texte dont nous discutons. Nous sommes prêts à y réfléchir afin de lever toute ambiguïté, y compris, d’ailleurs, pour l’article régissant les élections locales.

M. Jean-Christophe Lagarde. Même si elle est difficile à caractériser, c’est l’intentionnalité qui doit être jugée. Lors d’un scrutin municipal, il est assez tentant de dépenser dès le premier tour une partie des sommes réservées pour le second. Mais si le candidat est élu au premier tour, ce qui est souvent bien difficile à prévoir, un candidat aura de la sorte dépassé en toute bonne foi le plafond, le cas s’est présenté en 2001.

Il faut donc améliorer la rédaction de l’article 2 du projet de loi organique car, si l’exemple de Georges Fenech est le plus connu, un certain nombre d’élus locaux ont été déclarés inéligibles alors qu’ils n’avaient aucune intention d’enfreindre les règles. On ne peut tout de même pas les confondre avec les élus qui profitent de moyens municipaux pour faire campagne !

Enfin, monsieur le rapporteur, je ne fais pas confiance aux juges administratifs en la matière, encore moins lorsqu’il s’agit des élections législatives, pour lesquelles aucune procédure d’appel n’est possible : faute de précisions législatives, la jurisprudence sanctionne des élus n’ayant commis aucune faute intentionnellement, et brise parfois leur carrière politique.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Un candidat qui dépasse le plafond prévu pour le premier tour en pariant sur la tenue d’un second tour enfreint les règles de façon tout à fait intentionnelle, monsieur Lagarde.

M. le rapporteur. Tout candidat de bonne foi dont le compte de campagne a été rejeté pour une irrégularité formelle doit être relevé de son inéligibilité : nous en sommes tous d’accord.

Le deuxième objectif est d’assurer une rédaction identique de l’article L. 118-3 relatif aux mandats locaux, qui fait référence à la « bonne foi » sans autre précision, et de l’article visant les députés, qui ne mentionne pas cette notion dont je persiste à penser qu’il vaut mieux, afin de n’exclure aucun cas, ne pas la préciser à l’excès.

Le texte du Gouvernement prévoyait que le Conseil constitutionnel « peut ne pas prononcer cette inéligibilité, eu égard à la bonne foi du candidat. Celle-ci s’apprécie notamment au regard du faible degré de gravité des manquements commis ». Or, la « faible gravité » n’a aucun lien avec l’intentionnalité : selon cette rédaction, on pourrait, par exemple, être relevé de son inéligibilité après avoir utilisé frauduleusement et en toute connaissance de cause, mais dans de faibles proportions, certains moyens publics.

Je serais le premier à me rallier à une rédaction sans faille, mais on voit que la précision peut aller à l’encontre du but recherché. La « bonne foi » est une notion admise par la jurisprudence, laquelle, peu à peu, couvrira tous les cas envisageables.

Le mode de scrutin aux élections municipales, monsieur Roman, fait l’objet d’un projet de loi distinct, en cours d’examen au Sénat ; c’est pourquoi je ne l’ai pas évoqué.

Quant à l’élection des députés des Français vivant à l’étranger, monsieur Urvoas, toute mesure qui encouragerait la participation en respectant la sincérité du scrutin serait bénéfique, puisque la participation sera sans doute le problème principal, compte tenu de l’éloignement des électeurs de la vie politique française.

Des amendements devraient par ailleurs permettre quelques améliorations quant à l’acheminement du matériel. S’agissant du ramassage des votes par correspondance et du dépouillement des votes électroniques, nous sommes d’accord sur le fond, mais le sujet relève du domaine réglementaire : peut-être le ministre pourra-t-il nous donner quelques garanties.

M. le ministre. Je ne reviendrai pas sur le détail des textes qui vous sont soumis ; par ailleurs le Gouvernement approuve, dans une très large mesure, les amendements du rapporteur.

Quant à la proposition de loi, elle comporte des avancées concrètes pour la transparence financière de notre vie politique, sujet qui s’inscrit pleinement dans la démarche du Gouvernement. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, a ainsi été chargé par le Président de la République de présider une commission de réflexion sur les conflits d’intérêts. Celle-ci devrait prochainement nous remettre ses conclusions et formuler des propositions pour prévenir ou dénouer les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement ou certains chefs d’entreprise publique. Nous pourrons alors, pendant la navette, compléter la proposition. Le Gouvernement aborde cette discussion dans l’esprit d’une coproduction législative.

Par ailleurs, puisque la question a été posée, la question du seuil à partir duquel le scrutin est proportionnel dans les communes est traitée par le projet de loi déposé au Sénat sous le n° 61, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la réforme des collectivités territoriales. Ce texte précise aussi le statut des conseillers territoriaux : seront-ils réputés avoir un ou deux mandats, dès lors qu’ils siégeront à la fois au conseil général et au conseil régional ? Quelles seront leurs indemnités ? L’examen est prévu au Sénat au plus tard avant la fin du premier trimestre de 2011, soit avant les élections cantonales, ou dans leur foulée.

Nous abordons le débat d’aujourd’hui dans un esprit très constructif ; je sais pouvoir compter, à cet égard, sur les membres de votre commission pour réformer, sans querelles partisanes, le droit applicable aux élections lorsque cela s’avère nécessaire.

M. Bernard Roman. Vous vous étiez engagé à déposer un amendement au présent texte pour réformer le mode de scrutin des élections municipales. Je constate que ce n’est pas le cas, ce qui met un peu à mal le caractère consensuel de nos échanges. Nous déposerons un amendement sur ce point, car il y va, je le répète, du respect de vos engagements.

La Commission procède à l’examen des articles du projet de loi organique relatif à l’élection des députés (n° 1887).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Avant l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL 6 de M. René Dosière, tendant à insérer un article additionnel avant l’article 1er.

M. René Dosière. Le Président de la République est le seul élu dont les déclarations de patrimoine sont rendues publiques au Journal officiel, au début et à la fin de son mandat, par le Conseil constitutionnel. Ainsi tout citoyen peut vérifier si, durant son mandat, le Président de la République s’est, ou non, enrichi. Encore faut-il que les deux déclarations de patrimoine soient comparables. Or, la situation matrimoniale de l’actuel Président de la République ayant changé depuis son élection, la déclaration de patrimoine qu’il est susceptible de faire en fin de mandat ne sera pas comparable à celle qu’il a faite en début de mandat.

Voilà pourquoi je propose de préciser que, en cas de modification de son régime matrimonial, le Président de la République sera amené à faire, dans les deux mois suivant cette modification, une nouvelle déclaration de patrimoine qui sera rendue publique.

Je vois des sourires… Mais si vous n’acceptez pas cet amendement, la déclaration de patrimoine faite par le Président de la République perdra tout son sens, puisque toute comparaison sera devenue impossible ! Autant supprimer cette déclaration !

Ce n’est pas un amendement ad hominem. Simplement, le législateur n’avait pas envisagé l’éventualité d’une modification de situation matrimoniale. Il s’agit de la prendre en compte tout en restant dans l’esprit de la loi.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je remercie M. Dosière de s’intéresser à un problème général, qui ne vise personne en particulier…

M. le rapporteur. Avis défavorable. Outre qu’il vise quelqu’un dont le mandat est en cours, ce qui est déplaisant, cet amendement n’est pas justifié. Pour que l’on puisse établir valablement des comparaisons, il suffit d’assortir d’explications la déclaration de sortie de mandat. En 2004, j’ai rempli une déclaration au début de mon mandat de président du conseil général. En 2006, mon père est décédé, ce qui a fait évoluer mon patrimoine. En 2008, j’ai rempli une déclaration de sortie de mandat, dans laquelle j’indiquais à la Commission pour la transparence financière de la vie politique le décès de mon père et ce qu’il m’avait légué. De la même façon, si j’avais divorcé entre-temps, j’aurais fait état des modifications intervenues dans mon patrimoine. Rien n’interdit donc au Président de la République, comme le fait tout autre élu, député ou non, de donner des explications sur la façon dont son patrimoine a pu évoluer pendant le cours de son mandat.

M. René Dosière. On ne peut comparer la situation du Président de la République à celle des députés ou des autres élus, qui font à la Commission pour la transparence financière de la vie politique des déclarations qui ne sont pas rendues publiques et qui font l’objet d’un débat avec la Commission, qui peut être amenée à demander des explications. Ce n’est pas le cas de la déclaration de patrimoine du Président de la République, qui n’est soumise à aucun contrôle. Certes, elle est rendue publique, ce qui peut amener l’intéressé à donner de lui-même des explications…

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est de son intérêt de les donner… L’évolution de son patrimoine peut tenir à sa situation matrimoniale mais aussi successorale, le rapporteur l’a indiqué.

Mme Brigitte Barèges. La proposition de notre collègue Dosière est indécente ! À l’heure où Wikileaks fait la une des médias, on met sans cesse en avant l’exigence de transparence, mais celle-ci a des limites et un déballage de la vie privée serait absolument inopportun ! Chacun de nous peut être confronté en cours de mandat à ce genre de problèmes. Contentons-nous de donner des comptes sur l’évolution de notre patrimoine en début et en fin de mandat ; sinon, nous n’en finirons pas.

M. Jean-Paul Garraud. Nous connaissons, monsieur Dosière, votre intérêt pour tout ce qui a trait au Président de la République. Mais cet amendement est plus que déplacé. Il serait ridicule de faire une nouvelle déclaration de patrimoine au moindre changement de situation personnelle. Si le Président de la République se représente, il fera état de son patrimoine à ce moment-là.

M. Jean-Christophe Lagarde. Au-delà de ce qui me paraît, à l’évidence, un cavalier législatif, je ne partage pas l’opinion de René Dosière sur le fait que la déclaration de patrimoine du Président soit rendue publique change quelque chose au problème. Je m’interroge en revanche sur le fait que les déclarations de patrimoine ne donnent pas lieu à vérification sérieuse. De fait, un élu de la République – j’en connais au moins un, que je qualifierai de très « insulaire »… – peut déclarer ce qu’il veut à la Commission pour la transparence financière !

C’est la vérification qui est intéressante, et pas autre chose puisqu’il s’agit de savoir si un élu, quel qu’il soit, a utilisé son mandat pour s’enrichir illégalement.

La Commission rejette l’amendement CL 6.

Article 1er

(articles L.O. 127 à L.O. 133 du code électoral)


Conditions d’éligibilité et inéligibilités pour les mandats parlementaires

Le présent article a pour objet de réécrire la plupart des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections législatives.

Outre un certain nombre de corrections formelles, les principales modifications portent sur :

―  l’âge de l’éligibilité au mandat de député, qui est abaissé à dix-huit ans ;

―  la suppression de la règle du doublement de la période d’inéligibilité par rapport à la période d’interdiction d’inscription sur les listes électorales ;

―  l’extension aux postes à responsabilité des principales collectivités territoriales (directeurs des services et membres du cabinet de l’exécutif) des fonctions dont l’exercice interdit de se présenter dans les circonscriptions dans le ressort desquelles elles ont été exercées ;

―  le passage de six mois à un an de la période précédant l’élection pendant laquelle l’exercice de certaines fonctions entraîne une inéligibilité territorialement circonscrite.

Ces différentes dispositions, à l’exception de celle relative à l’âge d’éligibilité, sont également applicables aux élections sénatoriales, en vertu de l’article L.O. 296 du code électoral (3). De même, certaines de ces dispositions seront également applicables à l’élection des représentants au Parlement européen, en vertu de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

Article L.O. 127 du code électoral

Âge de l’éligibilité au mandat de député, de représentant français au Parlement européen et de Président de la République

La rédaction actuelle de l’article L.O. 127 fixe à vingt-trois ans révolus l’âge permettant de se présenter aux élections législatives. Par l’effet de renvois à cette disposition, le même critère d’âge est applicable à l’élection des représentants de la France au Parlement européen ainsi qu’à l’élection du Président de la République.

Il est proposé de permettre à toute personne remplissant les conditions pour être électeur d’être également éligible. Cet abaissement à dix-huit ans de l’âge d’éligibilité à l’Assemblée nationale sera également applicable à l’élection du Président de la République (4).

En ce qui concerne l’élection des représentants français au Parlement européen, cet abaissement de l’âge d’éligibilité sera valable pour les ressortissants français. En revanche, les ressortissants d’autres États de l’Union européenne ayant en France leur domicile réel et jouissant de leur droit d’éligibilité dans leur État d’origine demeureront éligibles uniquement à compter de vingt-trois ans accomplis (5).

La rédaction retenue devrait également avoir pour conséquence de faire varier automatiquement l’âge d’éligibilité, dans l’hypothèse où l’âge requis pour être électeur serait abaissé, ou au contraire relevé.

On rappellera que, à l’occasion de la discussion la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice, l’Assemblée nationale avait déjà souhaité abaisser à dix-huit ans l’âge d’éligibilité à l’ensemble des mandats électoraux (à l’exception de celui de Président de la République). Si le Sénat s’était opposé à ce que les âges d’éligibilité au mandat de député (vingt-trois ans) et au mandat de sénateur (trente-cinq ans) soient modifiés, en revanche, la loi du 5 avril 2000 avait permis d’abaisser de vingt-et-un à dix-huit ans l’âge de l’éligibilité aux mandats de conseiller général et de conseiller régional ainsi qu’aux fonctions de maire.

La présente disposition, qui va dans le sens de plusieurs propositions de loi déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale sous la présente législature (6), permet de poursuivre ce processus et répond au souhait de promouvoir une démocratie progressiste, qui prenne pleinement en compte la jeunesse.

En revanche, l’âge de l’éligibilité des sénateurs, qui avait été réduit de trente-cinq à trente ans révolus par la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003, est maintenu à trente ans, en vertu de l’article L.O. 296 du code électoral. De la même manière, l’âge d’éligibilité pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie demeure fixé à vingt-et-un ans, comme le prévoit l’article 194 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article L.O. 128 du code électoral

Interdiction de la candidature des personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel

L’article L.O. 128 du code électoral prévoit une inéligibilité pour une durée d’un an :

—  pour toute personne élue aux élections législatives qui n’a pas déposé sa déclaration de situation patrimoniale conformément à ce que prévoit l’article L.O. 135-1 du code électoral ;

—  pour toute personne candidate aux élections législatives qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne a été rejeté.

En outre, il est également possible de déclarer inéligible pour une durée semblable toute personne qui a dépassé le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 du code électoral.

Ces dispositions conduisent le Conseil constitutionnel à prononcer l’inéligibilité de nombreux candidats aux élections législatives qui négligent de déposer leur compte de campagne (7) ou voient leur compte rejeté (8).

Il est proposé une nouvelle rédaction de cet article L.O. 128, permettant de mentionner plus explicitement que l’impossibilité de faire acte de candidature pendant une année est décomptée à compter de la date de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare la personne inéligible, en application des articles relatifs aux comptes de campagne.

Article L.O. 129 du code électoral

Inéligibilité des majeurs en tutelle ou curatelle

Alors que l’article L.O. 129 du code électoral prévoyait jusqu’à présent une inéligibilité des individus dont la condamnation empêchait définitivement l’inscription sur une liste électorale, la nouvelle rédaction prévoit que sont inéligibles les majeurs en tutelle ou en curatelle.

Les personnes placées sous tutelle étaient déjà inéligibles en vertu de l’ancienne rédaction de l’article L.O. 127, dans la mesure où elles étaient privées de la jouissance du droit de vote en vertu de l’article L. 5 (9). La nouvelle rédaction de l’article L.O. 127 conduit à mentionner expressément cette inéligibilité dans le nouvel article L.O. 129, à l’instar de ce qui est prévu par l’article L. 200 du code électoral pour l’élection des conseillers généraux et par l’article L. 230 du code électoral pour l’élection des conseillers municipaux.

Article L.O. 130-1 du code électoral

Inéligibilité du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

La rédaction actuelle de l’article L.O. 130-1 du code électoral prévoit que le Médiateur de la République est inéligible dans toutes les circonscriptions. Il est proposé d’appliquer cette inéligibilité également aux fonctions de Défenseur des enfants ainsi que de Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le législateur aurait souhaité que l’inéligibilité aux élections législatives s’appliquât aux fonctions de Défenseur des enfants dès 1999, mais la loi organique prévoyant cette inéligibilité avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait considéré que, dans la mesure où cette loi organique avait été définitivement adoptée avant que la proposition de loi instituant cette nouvelle autorité administrative indépendante ne l’ait elle-même été, « le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause et priver cette autorité du droit d’éligibilité dont jouit tout citoyen vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (10).

En outre, lorsque le législateur a créé la fonction de Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il a explicitement prévu que cette fonction serait incompatible avec tout mandat électif (11). Il n’avait toutefois été possible de prévoir des inéligibilités qu’avec les mandats électifs locaux, une inéligibilité portant sur un mandat parlementaire devant être prévue par une disposition organique.

Le présent projet de loi organique est donc l’occasion de combler cette double lacune.

L’inéligibilité du Défenseur des enfants et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au mandat de député (et, par renvoi, également au mandat de sénateur) sera d’autant plus cohérente qu’une telle inéligibilité est déjà prévue pour le mandat de conseiller général (article L. 194-1 du code électoral), pour le mandat de conseiller municipal (article L. 230-1 du code électoral) et pour le mandat de conseiller régional (article L. 340 du code électoral), lorsqu’un tel mandat n’est pas exercé antérieurement à la nomination.

Dans la mesure où le Défenseur des droits, dont le principe a été consacré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, doit être effectivement créé dans les mois à venir et doit regrouper les fonctions aujourd’hui exercées par le Médiateur de la République et par le Défenseur des enfants (12), il est cohérent de prendre en compte cette substitution dans le présent article. Toutefois, il est nécessaire, par coordination, de ne prévoir une entrée en vigueur de l’inéligibilité relative au Défenseur des droits qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique créant cette institution.

Article L.O. 131 du code électoral

Inéligibilité des personnes n’ayant pas satisfait aux obligations imposées par le code du service national

La nouvelle rédaction de l’article L.O. 131 du code électoral prévoit que ne peuvent être élues les personnes n’ayant pas satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

On signalera que l’article L. 45 du code électoral prévoit déjà une telle inéligibilité pour l’ensemble des scrutins politiques. Cette rédaction tire la conséquence de la suppression du service militaire.

Article L.O. 132 du code électoral

Inéligibilité liée à l’exercice de certaines fonctions

La disposition actuelle de l’article L.O. 131 qui interdit aux préfets d’être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans est maintenue par le paragraphe I du nouvel article L.O. 132.

Concernant les autres fonctions dont l’exercice peut entraîner une inéligibilité pour une durée limitée, il est proposé d’uniformiser les durées actuelles en retenant celle d’un an (durée qui ne vaut aujourd’hui que pour les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, tandis que la durée applicable dans les autres cas est de six mois) et dans le même temps de modifier la liste des fonctions concernées.

La liste est complétée, en ce qui concerne l’administration préfectorale, par la mention des directeurs de cabinet de préfet, des directeurs des services du cabinet de préfet, du secrétaire général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et des chargés de mission de ce secrétariat général, des directeurs de préfecture, chefs de bureau de préfecture et secrétaires généraux de sous-préfectures.

Alors qu’une énumération ad hoc visait les directeurs régionaux ou départementaux des différents services de l’État (13), il est par ailleurs proposé d’y substituer une mention générale, des « directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ».

Outre cette mention générale, d’autres fonctionnaires demeurent mentionnés en tant que tels :

—  les trésoriers-payeurs généraux (actuel 8°), auxquels sont ajoutés les administrateurs généraux des finances publiques (nouveau corps créé pour se substituer à la fois aux trésoriers-payeurs généraux et aux conservateurs des hypothèques) ainsi que les comptables publics ;

—  les recteurs et inspecteurs d’académie (actuel 6°), auxquels sont ajoutés les inspecteurs adjoints d’académie, ainsi que les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré (pour sa part, la mention des directeurs des services départementaux de l’éducation nationale est redondante avec la mention générique des directeurs de service d’administrations de l’État) ;

—  les chefs des services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (actuel 15°) ;

—  les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes (actuel 13° pro parte), auxquels sont ajoutés les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ainsi que les directeurs généraux et les directeurs des établissements publics de santé.

Il est également proposé d’étendre l’inéligibilité dans les circonscriptions correspondant au ressort d’exercice des fonctions aux « responsables de circonscription territoriale des établissements publics de l’État ». Cette mention est nouvelle. Elle permet de viser les établissements publics sous la tutelle de l’État, quelle que soit leur catégorie (EPA, EPIC, EPSCP), et le terme « responsables de circonscription territoriale » a pour objet de viser l’ensemble des fonctions de direction exercées à un niveau territorial. Cette mention générale a pour effet de rendre redondant l’alinéa spécifiquement consacré aux chefs des services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), lequel est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la Défense.

Néanmoins, dans un souci d’intelligibilité, votre rapporteur vous propose d’ajouter à la notion de « circonscription territoriale » celle de « direction territoriale ». Cet ajout devrait permettre de dissiper tout doute quant à l’instauration d’une inéligibilité pour les directeurs régionaux ou départementaux d’établissements publics de l’État. Ainsi, seront par exemple concernés par l’inéligibilité les directeurs régionaux de Pôle emploi. En revanche, dans le cas des établissements publics de l’État qui n’ont pas de circonscription territoriale d’action ni de direction territoriale, tels que les Universités, aucune fonction ne sera concernée.

Votre rapporteur vous propose également d’ajouter à cette mention générale la mention spécifique des directeurs de succursale de la Banque de France. Cette mention est en effet nécessaire, dans la mesure où la Banque de France, qualifiée d’institution dont le capital appartient à l’État par l’article L. 142-1 du code monétaire et financier, n’est toutefois pas considérée comme un établissement public de l’État (arrêt du Conseil d’État Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France du 22 mars 2000).

Un certain nombre de catégories d’emplois ou fonctions conduisant à une inéligibilité temporaire font l’objet d’une énumération à la fois plus précise et plus complète.

En ce qui concerne les magistrats (actuels 2°, 3° et 4°), sont ainsi visés tant les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, que les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, auxquels sont ajoutés les présidents des cours administratives d’appel, et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes, auxquels sont ajoutés les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes. Surtout, les fonctions de juge de proximité et celle de président de tribunal de commerce sont ajoutées à la liste. Selon la même logique, votre rapporteur considère qu’il conviendrait d’ajouter également la fonction de président du conseil de prud’hommes, cette fonction n’étant pas exercée par un magistrat professionnel, à l’instar de la fonction de président de tribunal de commerce, mais pouvant justifier que la personne soit inéligible dans le ressort du conseil de prud’hommes dans l’année suivant l’exercice de ses fonctions.

De même, en ce qui concerne les officiers exerçant un commandement territorial (actuel 5°), sont énumérés tant les officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial que les militaires autres que les gendarmes exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative. Sont également visés les sous-officiers exerçant un tel commandement ainsi que les adjoints des officiers ou sous-officiers exerçant un tel commandement. En outre, les fonctions de directeur départemental des SDIS et d’adjoint sont ajoutées à la liste.

Enfin, sont ajoutées à la liste des fonctions conduisant à une inéligibilité temporaire des fonctions exercées dans des collectivités territoriales ou leurs établissements publics :

—  les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service d’un conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, d’un conseil général, d’une commune de plus de 20 000 habitants, d’une communauté de communes de plus de 20 000 habitants ou d’une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération ;

—  les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités précitées ;

—  les membres du cabinet du président d’un conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président d’un conseil général, du maire d’une commune de plus de 20 000 habitant ou du président d’une communauté de commune de plus de 20 000 habitants ou d’une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération.

Par coordination avec la création de la catégorie nouvelle des métropoles par la loi de réforme des collectivités territoriales, il convient d’ajouter cette nouvelle catégorie d’EPCI à fiscalité propre dans le présent projet de loi organique.

Les différents ajouts proposés permettent de mieux prendre en compte l’importance des compétences exercées par ces collectivités territoriales depuis la décentralisation et se justifient pleinement. Ils répondent aux souhaits exprimés par le Conseil constitutionnel à l’occasion des observations formulées lors des dernières élections législatives : « la liste des fonctions officielles entraînant l’inéligibilité, dressée par l’article L.O. 133 du code électoral, mériterait d’être revue, notamment pour prendre en compte les évolutions ayant affecté, depuis plusieurs décennies, l’organisation administrative, juridictionnelle et politique de la France au niveau local. D’une part, cette liste devrait intégrer les fonctions de responsabilité des collectivités territoriales, telles que le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics. D’autre part, elle devrait attacher moins d’importance aux titres qu’à la réalité des fonctions exercées, comme cela a déjà été réalisé pour certaines collectivités d’outre-mer, en apportant une attention particulière aux fonctions de cabinet. » (14)

Il convient d’autre part de signaler que, en sens inverse, ne sont plus mentionnées au titre des fonctions entraînant une inéligibilité temporaire celles correspondant aux :

—  inspecteurs généraux de l’économie nationale, ingénieurs généraux des ponts et chaussées, ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l’agriculture, contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription (actuel 1°) ;

—  inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des ports, inspecteurs de l’enseignement primaire inspecteurs de l’enseignement technique (actuel 7°) ;

—  ingénieur en chef, ingénieur en chef adjoint et ingénieur des ponts et chaussées (actuel 10°) ;

—  ingénieur en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts chargés de circonscription ; ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d’inspecteur de la protection des végétaux ; ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural ; vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; inspecteurs des lois sociales en agriculture (actuel 11°) ;

—  inspecteurs divisionnaires du travail et inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre (actuel 12° pro parte) ;

—  inspecteurs départementaux des services d’incendie (actuel 18° pro parte) ;

—  directeur de caisse régionale de crédit agricole (actuel 13° pro parte).

Dans certains cas, la suppression correspond à une mention désormais désuète, comme pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture, qui n’existent plus depuis la création d’un corps interministériel d’inspection du travail.

En revanche, votre rapporteur considère qu’il est souhaitable de maintenir la mention des inspecteurs du travail, au regard de l’importance de leur rôle et de leur place dans le champ des relations entre employeurs et salariés.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Depuis plusieurs années déjà, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a souligné que même lorsque le juge pénal reconnaît qu’un élu a fait une déclaration mensongère ou une fausse déclaration, il ne le condamne pas, pour la bonne raison que la loi n’a prévu aucune sanction. Dans ses deux derniers rapports, cette commission a fait des propositions – dont il me semble que le rapporteur s’est inspiré – et a même préconisé l’élaboration d’un projet de loi pour corriger cet état de fait. Mais elle a oublié de prévoir que les élus seront sanctionnés d’un an d’inéligibilité, comme en cas d’oubli de déclaration. Notre amendement vise à réparer cet oubli.

D’autres amendements à la proposition de loi portent sur l’inéligibilité des diverses catégories d’élus locaux, les contrevenants non élus n’étant soumis qu’à des sanctions financières et pénales.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis entièrement d’accord avec René Dosière. En cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, lorsque le juge pénal sera saisi, il faudra qu’il puisse déclarer le coupable inéligible. Mais cette exigence va être satisfaite par l’amendement CL 20, qui institue des sanctions pénales en cas de fausse déclaration et qui prévoit qu’à titre de peine accessoire, le juge pourra prononcer « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code ». Or, l’interdiction des droits civiques emporte une inéligibilité qui peut aller jusqu’à cinq ans.

M. René Dosière. Je suis prêt à retirer tous nos amendements portant sur l’inéligibilité. Il me semble toutefois que l’amendement CL 20 se contente d’offrir une possibilité au juge alors que nous proposions que cette sanction soit systématique.

M. Jean-Christophe Lagarde. Votre amendement n’ouvre également qu’une possibilité. Je pense d’ailleurs que l’inéligibilité ne doit être qu’une faculté, le juge pouvant tenir compte de l’oubli ou de l’erreur de bonne foi.

L’amendement du rapporteur prévoit une sanction de deux ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, dont fait partie l’éligibilité. Pour autant, ne faudrait-il pas graduer la sanction ? On peut déclarer inéligible quelqu’un sans le priver pour autant de l’ensemble de ses droits civiques.

M. Michel Hunault. Nous sommes d’accord pour sanctionner les manquements à la déclaration de patrimoine. Mais je voudrais que l’on soit très précis quant à la marge d’appréciation laissée au juge entre ce qui est facultatif et automatique.

M. le rapporteur. Au titre de la privation des droits civiques, civils et de famille sont concernés le droit de vote, l’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert, le droit de témoigner en justice, le droit d’être tuteur ou curateur. Le juge garde toute latitude puisque, conformément à l’article 131-26 du code pénal, « la juridiction peut proposer l’interdiction de tout ou partie de ces droits ».

Par ailleurs, il a été jugé récemment par le Conseil constitutionnel qu’il ne peut pas y avoir de peine accessoire d’inéligibilité automatique. C’est donc au juge qui prononce la peine principale de voir s’il doit ou non prononcer une peine d’inéligibilité. Encore faut-il que cette peine accessoire d’inéligibilité soit prévue par le texte. C’est ce que nous faisons par l’amendement CL 20 en renvoyant à l’article 131-26 du code pénal.

L’amendement CL 5 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 4 de M. Bernard Roman.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’amendement CL 7. Néanmoins, une précision s’impose : il convient de mentionner à ce stade le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, puisque sa disparition est différée au moins jusqu’au terme du mandat du contrôleur actuel.

L’amendement CL 4 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 7 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision CL 8, CL 9 et CL 10, ainsi que l’amendement CL 11 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de maintenir l’inéligibilité des inspecteurs du travail.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je ne vois pas pourquoi ceux-ci, qui sont en réalité très peu nombreux, seraient inéligibles dans le ressort de leur circonscription. Quelle influence leur activité professionnelle peut-elle bien avoir sur une élection ? Il me paraît d’ailleurs tout aussi exagéré de déclarer inéligible le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

La Commission adopte l’amendement CL 12.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 13, CL 14 et CL 15 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose que l’on rende inéligibles les présidents des conseils de prud’hommes, à l’instar des présidents des tribunaux de commerce.

M. Jean-Christophe Lagarde. On devrait déclarer inéligibles tous ceux qui ne sont pas sortants…

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 17 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte de la création des métropoles.

La Commission adopte l’amendement, de même que l’amendement de précision CL 18, du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 1er bis (nouveau)

(article L.O. 135-1 du code électoral)


Incrimination des déclarations de patrimoine volontairement incomplètes ou mensongères

L’article 4 de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique propose de modifier le contenu de la déclaration qui devra être déposée par un élu local, un dirigeant d’entreprise public ou un ministre, afin d’y inclure la mention des revenus perçus pendant la durée du mandat ou des fonctions. De même, l’article 6 de ladite proposition de loi instaure une incrimination en cas de déclaration volontairement incomplète ou mensongère.

Votre rapporteur a proposé à votre commission d’appliquer ces modifications également aux déclarations qui doivent être remises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique par les parlementaires.

À la suite d’une discussion, il a rectifié l’amendement présenté, afin de prévoir uniquement la création d’une incrimination en cas de déclaration de patrimoine volontairement incomplète ou mensongère transmise par un parlementaire à la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Cette nouvelle incrimination, introduite dans l’article L.O. 135-1 du code électoral (15), et qui trouve son pendant à l’article 6 de la proposition de loi pour les déclarations de patrimoine que doivent déposer les élus locaux, les représentants au Parlement européen, les ministres et les dirigeants d’entreprises ou organismes publics, est sanctionnée par une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. En outre, deux peines complémentaires sont également prévues : la privation des droits civiques, et l’interdiction d’exercer une fonction publique. Il reviendra au juge, au cas par cas, d’apprécier s’il convient de prononcer l’une des peines complémentaires, et de la moduler.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 20 du rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai déjà présenté cet amendement. Je tiens toutefois à faire remarquer que le quantum des peines que nous proposons – deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende – est moins élevé que celui figurant dans les amendements de nos collègues socialistes.

M. René Dosière. Je suis tout à fait d’accord pour accepter ce quantum, ce qui ne signifie pas que les socialistes font preuve de laxisme…

M. le rapporteur. Autre remarque d’importance : la déclaration de sortie devra désormais indiquer les revenus perçus pendant le mandat.

M. Bernard Roman. De quoi s’agit-il exactement ? Il faut être précis. Par exemple, un parlementaire qui sort d’un mandat de vice-président de conseil général, dans la mesure où il est écrêté, ne déclare qu’une petite partie des indemnités qu’il devrait percevoir comme vice-président et il ne déclare donc pas la totalité de ses revenus.

M. Jean-Christophe Lagarde. Autant je trouvais très satisfaisante la proposition relative aux sanctions, autant je suis réservé sur l’utilité du 1° relatif aux revenus à déclarer, ou, plus exactement, au « détail des revenus perçus par le député pendant la durée de son mandat », qui risque d’être très difficile à établir. Comme tout citoyen, nous sommes déjà astreints à déclarer chaque année nos revenus auprès de l’administration fiscale. Comme l’État en dispose déjà et que cette vérification est possible, la disposition me semble superfétatoire.

M. François Vannson. Cette disposition est extrêmement dangereuse et peut être source de contentieux très graves. Imaginons que l’on ait oublié de déclarer quelques intérêts de son livret A : on se retrouve immédiatement inéligible ! À vouloir trop bien faire, nous risquons de nous pénaliser à l’excès.

M. Dominique Raimbourg. Nous visons une omission malhonnête, qui s’apparente à de l’escroquerie, laquelle est punie d’une peine de cinq ans tandis que le vol simple à l’étalage l’est d’une peine de trois ans : par comparaison, deux ans d’emprisonnement est une peine un peu légère. En outre, si les faits sont avérés, nous sommes face à une délinquance astucieuse, qui peut nécessiter des investigations complexes, voire la détention préventive de l’auteur présumé. Or le plancher à partir duquel la détention préventive est possible a été fixé à trois ans. Une cohérence avec l’échelle des peines me semblerait donc opportune.

M. René Dosière. Nos collègues font preuve d’une certaine méconnaissance du fonctionnement de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

D’abord, leurs déclarations, quelles qu’elles soient – revenus, indemnités, etc. – ne sont pas rendues publiques.

Ensuite, la déclaration de patrimoine permet à la Commission de vérifier s’il n’y a pas eu enrichissement au cours du mandat. Quand une deuxième déclaration de patrimoine ne lui paraît pas tout à fait satisfaisante, elle demande des explications à l’intéressé. Une fois qu’il les lui a fournies, elle arrête ses investigations.

Les cas qui ont été évoqués, et qui méritent d’être sanctionnés, correspondent à une volonté délibérée des intéressés de dissimuler les motifs de leur enrichissement. On en compte une dizaine sur les milliers de déclarations qui ont pu être faites. C’est donc très exceptionnellement que la Commission transmettra le dossier au parquet. La plupart du temps, les explications apportées par les intéressés suffisent. Nos collègues n’ont donc pas à s’inquiéter.

M. Julien Dray. Je ne suis pas d’accord avec M. Dosière. On peut citer aisément un cas qui prouve qu’on ne peut pas parler de confidentialité des déclarations de patrimoines. Un livre intitulé L’argent et les politiques a divulgué les délibérés internes à la Commission, ses auditions et certaines déclarations de revenus. J’avais pourtant dénoncé à plusieurs reprises ce manque de confidentialité. Même rare, un tel incident est insupportable, surtout quand les faits relatés sont faux et que la Commission fait comme si elle n’avait rien vu. Si cela vous arrive un jour, cher René Dosière, vous ne serez pas très content !

Ensuite, de quelle déclaration de revenus parle-t-on dans l’amendement CL 20 ? S’il s’agit d’annexer à notre déclaration de patrimoine la déclaration de revenus que nous faisons à l’administration fiscale, je n’y vois pas d’inconvénient : c’est transparent et c’est normal. Mais s’il s’agit de confier à l’appréciation d’une commission la logique de nos revenus, je ne suis pas d’accord, car toutes les interprétations seront possibles.

M. le rapporteur. En l’état actuel du droit, la Commission a très peu de pouvoir : elle reçoit des déclarations d’entrée et de sortie qui portent sur le patrimoine. Et elle ne peut saisir le juge pénal que si la personne concernée a omis de déposer une déclaration ou en cas d’explications insuffisantes. Elle ne peut rien faire de plus. Il est vrai qu’elle s’est émue de cette absence de pouvoir et qu’un livre récent s’en est fait l’écho. L’auteur de ce livre encourt d’ailleurs une sanction pénale très grave. En effet, selon l’article 4 de la loi du 11 mars 1988, « le fait de publier ou de divulguer de quelque manière que ce soit tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées […] est puni des peines de l’article 226-1 du code pénal. »

M. Julien Dray. Le livre n’a pas donné lieu à dépôt de plainte ! La Commission elle-même n’a pas porté plainte !

M. le président Jean-Luc Warsmann. En tant qu’autorité administrative indépendante, elle n’a pas la personnalité morale et ne pouvait donc juridiquement porter plainte.

Monsieur le rapporteur, l’élu se libère-t-il de l’obligation dont il est question en annexant la copie de sa déclaration d’impôt sur le revenu ?

M. le rapporteur. Oui : c’est ce que précise l’amendement CL 21.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique a formulé deux demandes : premièrement, que les fausses déclarations soient désormais punies pénalement : nous venons d’en parler ; deuxièmement, que la déclaration de sortie mentionne les revenus, pour l’aider à comprendre comment a évolué le patrimoine depuis la déclaration d’entrée.

Quels revenus ? Il s’agit, de toute évidence, de la déclaration de revenus – et, éventuellement, de la déclaration d’ISF – faite auprès de l’administration fiscale. Celle-ci porte sur les revenus professionnels et les revenus du capital. Pour déclarer leurs indemnités, les élus peuvent opter soit pour la déclaration au réel et leur montant figure directement sur la déclaration de revenus, soit pour un prélèvement libératoire : le montant de ces indemnités ayant fait l’objet d’un précompte est alors indiqué en dernière page de la déclaration de revenus.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Il fallait le préciser !

M. le rapporteur. En cas de doute il vous suffit d’envoyer spontanément, ou sur demande de la Commission, les déclarations de revenus que vous avez faites pendant toutes les années de votre mandat. C’est ce que prévoit l’amendement CL 21.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’inquiétude de nos collègues s’explique par le fait que ce n’est pas précisé à l’amendement CL 20.

M. Jean-Pierre Schosteck. D’abord, j’entends bien ce qui est dit à propos de la déclaration de revenus. Mais qu’on l’écrive clairement.

Ensuite, je vois dans l’expression « détail des revenus » un danger infini. Personne n’est à même de maîtriser ce « détail », où nous risquons de nous perdre.

Enfin, je me demande si vous mesurez bien l’importance du troisième alinéa, qui propose de punir le coupable de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille. Si je commets une erreur, j’admets devoir être puni pour ce que j’ai fait. Mais doit-on qui plus est, alors que je serai pris dans un véritable maelstrom, m’interdire d’élever mon enfant handicapé ?

Mme Sandrine Mazetier. Julien Dray vient de rappeler que la confidentialité n’est pas assurée. Ne pourrait-on pas se préoccuper d’abord de doter la Commission de la capacité de porter plainte contre quelqu’un qui divulguerait les documents qui lui ont été transmis ? Tout le monde serait rassuré.

Enfin, j’ai été moi-même choquée que l’on envisage de priver des droits civils et de famille quelqu’un qui se serait trompé dans sa déclaration patrimoniale. Cela me semble tout à fait disproportionné.

M. le président Jean-Luc Warsmann. M. le rapporteur est en train de préparer deux rectifications pour tenir compte des justes remarques de Jean-Pierre Schosteck à propos du « détail » des revenus, et de la privation éventuelle des droits civils et de famille.

M. le rapporteur. Je pensais à tort que la combinaison des deux amendements, le CL 20 qui porte sur les sanctions, et le CL 21 qui porte sur les déclarations de revenus, était compréhensible. Je compte rectifier l’amendement CL 20 de façon à faire apparaître clairement que les revenus dont nous parlons sont ceux figurant sur les déclarations de revenus déposées au cours du mandat du député. Cela revient concrètement à supprimer le mot « détail » et à viser « les revenus perçus et déclarés par le député pendant la durée de son mandat. »

M. Jean-Christophe Lagarde. Avant que l’on ne modifie ce texte, je souhaite faire quelques observations.

Je ne crois pas que, dans le monde où nous vivons, on puisse garantir un secret. Souvenez-vous, il y a quelques années, du cambriolage qui a eu lieu à l’Assemblée même. Ont disparu à cette occasion les déclarations de patrimoine que nous lui adressons. Pourtant, de tels documents ne doivent pas être divulgués. Ils sont « top secret », au moins autant que les télégrammes diplomatiques qu’on voit s’étaler en ce moment sur la toile. Il faut donc limiter leur communication au strict nécessaire.

Je vous propose d’inverser le raisonnement. Les seules personnes visées étant celles qui commettent des fautes et doivent pouvoir être poursuivies, il n’est pas nécessaire de demander à l’ensemble des élus de déposer leurs déclarations de revenus. En cas de doute, donnons à la Commission le droit de se faire communiquer par l’administration fiscale telle ou telle déclaration de revenus. Cela me paraît d’ailleurs bien plus respectueux de la présomption d’innocence.

M. Jean-Paul Garraud. Je peux comprendre que l’on accorde des pouvoirs supplémentaires à la Commission, pour qu’elle dispose de certains éléments, qu’elle aura ensuite éventuellement à communiquer à l’autorité judiciaire ; mais je m’oppose absolument à ce qu’elle devienne une sorte d’autorité judiciaire préalable, dotée de pouvoirs quasiment juridictionnels. Pour éviter tout glissement, il faudra veiller à bien différencier l’autorité judiciaire et la commission administrative.

Mme Brigitte Barèges. Comme mon collègue Garraud, je pense qu’il ne faut pas multiplier les juridictions de fait, en accordant des pouvoirs supplémentaires à de telles commissions. Certes, je me suis battue en politique contre la corruption et les dérives des années quatre-vingt-dix. Mais j’estime qu’il y a des limites à tout : à force de suspecter les politiques, on finit par décrédibiliser toute la classe politique. Nous n’avons pas à payer pour les autres. Or un tel amendement exprime de facto une suspicion.

M. Julien Dray.  Notre collègue Garraud a soulevé la vraie question : depuis des années, comme cela apparaît dans tous ses rapports, la Commission pour la transparence financière de la vie politique cherche à obtenir des pouvoirs d’investigation s’apparentant à des pouvoirs judiciaires. L’ennui est qu’en interne, la défense de l’individu y est peu organisée. Il ne faut donc pas laisser prospérer anarchiquement la Commission, sans contrôler son fonctionnement.

Soit il y a suspicion, et le dossier est transmis au juge, qui est à même d’apprécier. C’est clair, et celui qui est en cause peut faire valoir ses droits. Soit il n’y a pas suspicion, et il faut s’arrêter là. Sinon, on ouvre la porte à des contentieux qui peuvent être terribles et durer indéfiniment : on vous demande une pièce supplémentaire, une autre, puis une autre… Ce n’est pas normal, d’autant que, par ailleurs, la confidentialité n’est pas assurée.

M. le rapporteur. Je vous propose de ne conserver que le 3° de mon amendement, dans lequel seront supprimés les mots « ou de ses revenus » et «, civils et de famille ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je crois que cela répond à toutes les objections qui ont été soulevées.

M. Jean-Paul Garraud. L’adoption de cet amendement, ainsi rectifié, reviendra-t-elle à créer une nouvelle incrimination ou à aggraver une incrimination déjà existante ?

M. le rapporteur. Ce sera une nouvelle incrimination.

M. René Dosière. La Commission pour la transparence financière de la vie politique n’est investie d’aucun pouvoir juridictionnel. Si, au bout de plusieurs années, malgré ses demandes de renseignements, elle ne parvient pas à faire la clarté sur les déclarations d’un élu, elle transmet le dossier à la justice – en quinze années d’existence, c’est arrivé dans dix à douze cas. Il n’en est pas moins nécessaire de créer une peine nouvelle car, en l’état du droit, remettre à la Commission une fausse déclaration concernant son propre patrimoine n’est pas répréhensible pénalement. Sans incrimination nouvelle, la déclaration de patrimoine continuera à ne servir à rien : vous pouvez déclarer n’importe quoi à la Commission, répondre n’importe quoi à ses demandes d’explications et elle n’a aucun moyen de sanction. Le seul enjeu consiste à résoudre ce problème.

M. Jean-Christophe Lagarde. La rectification proposée par M. le rapporteur répond à une logique parfaitement défendable : les déclarations de revenus pourront être demandées en cas de doute – il suffirait, du reste, de les réclamer à l’administration fiscale. Ensuite, une sanction pourra être prononcée en cas d’intention manifeste de cacher son patrimoine ; il était anormal que ce ne soit pas possible jusqu’à présent.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La rédaction pose deux verrous, avec les mots « sciemment » et « une part substantielle ». Il n’est donc pas question ici de livrets A mais de l’île d’Arros, par exemple.

M. Jean-Christophe Lagarde. L’exemple n’est pas mauvais car un de nos collègues parlementaires – qui ne siège pas à l’Assemblée nationale – est concerné.

Outre la privation des droits civils et de famille, qui n’a pas de sens, je ne vois pas ce qui justifierait d’interdire l’exercice d’une activité de nature professionnelle ou sociale à un élu ayant utilisé ses mandats publics pour s’enrichir illégalement. L’essentiel est qu’il ne puisse plus exercer d’activité dans la sphère publique.

M. Jean-Paul Garraud. J’appelle votre attention sur le fait qu’un simple mensonge ou une simple omission volontaire pourrait entraîner la traduction devant un tribunal et des pénalités assez sérieuses. Cela pose tout de même un problème juridique. Il faut certes moraliser la vie politique mais nous disposons déjà de tous les outils juridiques nécessaires pour combattre les véritables malversations. De fait, les personnes publiques vont se retrouver dans une situation extrêmement défavorable par rapport aux autres citoyens.

M. Dominique Raimbourg. Ce texte, destiné à sanctionner des malversations graves, ne concerne qu’une infime minorité de la classe politique.

En outre, les pénalités complémentaires que le tribunal aura la faculté de prononcer sont celles prévues habituellement.

Sauf erreur de ma part, la privation des droits de famille interdit seulement d’être tuteur ; elle ne prive pas l’intéressé de l’autorité parentale.

Quant à l’interdiction professionnelle, très classique, les tribunaux ne la prononcent que si la malversation a un rapport avec l’exercice professionnel, en vue d’éviter la récidive. Le condamné n’est pas privé de toutes ressources et de toutes possibilités de gagner sa vie.

Il est inutile de s’affoler autant face à un texte répressif extrêmement bien ciblé.

M. Philippe Gosselin. Même en supprimant la privation des droits civils et de famille, la sanction me semble très large : bien au-delà de la mort politique, ce sera une sorte de mort civile, complètement disproportionnée.

M. Dominique Perben. Je propose à la Commission de se donner une ligne directrice. Il s’agit de faire en sorte que les parlementaires traitent convenablement la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qu’ils ne se moquent pas d’elle. À cet effet, il convient de lui donner des moyens, éventuellement en créant une nouvelle incrimination : elle doit être en mesure de demander les déclarations de revenus et de transmettre au parquet les dossiers lui paraissant anormaux, c’est tout.

M. Jean-Pierre Schosteck. Nous assistons à un glissement subtil mais certain : au fil du débat, nous sommes passés implicitement de la notion d’omission à celle d’enrichissement personnel. J’aimerais que nous laissions aux tribunaux la faculté d’apprécier la relation entre la faute constatée et ses motifs. La suspicion est systématiquement jetée sur les élus, cela commence à bien faire !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les amendements CL 20 et CL 21 sont-ils bien dans la ligne tracée par M. Perben ? Pour éviter que les parlementaires se moquent de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, il faut bien créer une nouvelle incrimination. Par ailleurs, les mots « sciemment » et « une part substantielle » constituent des verrous. Enfin, pour les peines complémentaires, outre la suppression de la mention des droits « civils et de famille », je suggère que l’interdiction d’exercice ne couvre plus « une activité de nature professionnelle ou sociale » mais seulement « une fonction publique ».

S’agissant de l’amendement CL 21, la Commission ne sera pas destinataire de toutes les déclarations de revenus des députés mais pourra les demander à ceux qui auront fourni des informations incohérentes et, en l’absence de réponse dans les deux mois, elle pourra se tourner vers l’administration fiscale. Si cette procédure suffit, l’affaire est réglée ; si la Commission pour la transparence financière de la vie politique considère ne pas disposer de toutes les informations requises, elle transmet à la justice, mais elle n’a aucun pouvoir de sanction.

M. Claude Goasguen. La fonction politique est terriblement exposée médiatiquement. La vraie sanction passe généralement par la presse : avant même d’être condamné par la justice, s’il l’est jamais, le parlementaire ou l’élu est condamné par les médias. Quelques collègues ici présents pourraient témoigner dans ce sens : pour casser une carrière politique, mieux vaut passer par la presse que par le tribunal. Je suggère donc que nous étudions la possibilité de renforcer le secret de l’instruction, quitte à pénaliser davantage les élus reconnus coupables.

M. Jean-Christophe Lagarde. L’équilibre proposé est satisfaisant, à un détail près : cette disposition sera très utile pour les députés mais le cas d’espèce auquel elle pourrait s’appliquer dès aujourd’hui concerne le Sénat… Puisque les sénateurs nous ont priés d’être élégants, je souhaiterais que nous soyons traités avec les mêmes égards !

M. Julien Dray. Je reste dubitatif quant à la nécessité de créer une nouvelle incrimination, d’autant que celle qui est proposée est très suggestive. L’omission peut facilement être assimilée à un mensonge, ce qui entraîne tout un mécanisme judiciaire. Qui apprécie le mensonge ? Nul ne peut prétendre qu’il n’existe actuellement aucune procédure possible : quand la Commission estime qu’une déclaration ne convient pas, elle transmet à la justice. Si nous ouvrons la porte à des interprétations discutables, nous risquons d’actionner des mécanismes très dangereux. Il est impossible de raisonner à partir d’un cas d’espèce.

M. Claude Goasguen. Je suis partisan de la transparence la plus complète, mais un système d’exception existe déjà à travers une commission dont les travaux sont secrets. Il importe de prévoir la sortie de la démarche d’exception et de protéger l’élu de toute exploitation médiatique. Faute de quoi, n’importe quelle personne peu scrupuleuse pourra livrer abusivement des informations à la presse, ce qui sera beaucoup plus grave qu’une condamnation.

M. le rapporteur. La mesure sera applicable aux sénateurs, en vertu du deuxième alinéa de l’article L.O. 296 du code électoral, qui prévoit que « Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale. » Les dispositions non applicables aux sénateurs sont, comme je l’ai déploré précédemment, relatives au financement et au plafonnement des dépenses des campagnes électorales.

Nous sommes tous d’accord pour enlever les peines complémentaires, qu’il s’agisse de la privation des droits civils et de famille comme de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, pour ne conserver que la possibilité de retirer les droits civiques – incluant l’inéligibilité – et d’interdire l’exercice d’une fonction publique.

La rédaction est vraiment bien bordée : l’omission devra avoir été commise « sciemment » et porter sur « une part substantielle » du patrimoine ou procéder d’une « évaluation mensongère ». Nous avons prévu la ceinture et les bretelles !

Enfin, d’ici à la réunion de la Commission prévue en application de l’article 88, je vérifierai que le respect de la confidentialité est suffisant et, s’il y a lieu, je proposerai une disposition adéquate.

M. François Vannson. L’adjectif « substantiel » est tout de même assez flou.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Absolument pas, c’est un standard de jurisprudence.

L’amendement CL 20 rectifié doit se lire ainsi :

« L’article L.O. 135-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission, est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. »

La Commission adopte l’amendement CL 20 ainsi rectifié.

Article 1er ter (nouveau)

(article L.O. 135-3 [nouveau] du code électoral)


Transmission de documents à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

L’article 5 de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique propose d’introduire une obligation de transmission des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune des élus locaux, dirigeants d’entreprises publiques et ministres à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

Il est légitime d’appliquer ces modifications également aux déclarations qui doivent être remises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique par les parlementaires. C’est la raison pour laquelle il est proposé, par le présent article, de créer un nouvel article L.O. 135-3 du code électoral, prévoyant que les parlementaires devront communiquer à la Commission pour la transparence financière de la vie politique les déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune qu’elle demandera, et que la Commission pourra s’adresser à l’administration fiscale pour en obtenir copie à défaut de communication par le parlementaire dans un délai de deux mois.

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La Commission adopte l’amendement CL 21 du rapporteur.

Article 1er quater (nouveau)

(articles L.O. 384-1, L.O. 476, L.O. 503 et L.O. 530 du code électoral)


Coordinations

En vertu des articles organiques du code électoral qui prévoient l’application des dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral aux collectivités d’outre-mer prévues par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (16), les modifications des dispositions relatives aux fonctions entraînant une inéligibilité temporaire sont également applicables dans ces collectivités.

Toutefois, dans la mesure où la nouvelle rédaction de l’article L.O. 132 du code électoral introduit dans la liste des fonctions rendant inéligibles celles exercées dans les services ou les cabinets des exécutifs des collectivités locales, il est nécessaire de procéder aux coordinations nécessaires dans les articles organiques relatifs à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et à la Polynésie française (article L.O. 384-1 du code électoral), à Saint-Barthélemy (article L.O. 476 du code électoral), à Saint-Martin (article L.O. 503 du code électoral) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.O. 530 du code électoral).

Ces coordinations permettront de garantir que les fonctions de direction des services de ces collectivités ainsi que celles de membres du cabinet du président d’une de ces collectivités seront visées au même titre qu’en métropole.

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La Commission examine l’amendement CL 19 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination pour l’outre-mer.

La Commission adopte cet amendement.

Article 2

(articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2 [nouveau] du code électoral)


Compte de campagne

En l’état du droit, le premier alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral prévoit que, lorsque la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate qu’un candidat n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrit ou lorsqu’elle rejette son compte de campagne, ou lorsqu’elle constate un dépassement du plafond des dépenses électorales, cette commission doit saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, s’il confirme la décision de la Commission, prononce l’inéligibilité du candidat. S’il s’agit du candidat proclamé élu, le Conseil constitutionnel, dans la même décision, le déclare démissionnaire d’office.

Le caractère automatique de la déclaration d’inéligibilité, dès lors que les règles posées par l’article L. 52-15 du code électoral n’ont pas été respectées, a fait l’objet de critiques récurrentes. Dans ses observations relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, le Conseil constitutionnel a exposé très clairement les raisons pouvant justifier une modification de la législation relative à la méconnaissance des dispositions sur le financement des campagnes électorales : « la législation en vigueur oblige le Conseil constitutionnel à déclarer l’inéligibilité du candidat, ce qui entraîne pour celui qui est élu la déchéance de son mandat et l’impossibilité de se représenter à l’élection partielle consécutive, alors que la faculté en est laissée au candidat dont l’élection a été annulée à la suite d’une fraude ou d’une manœuvre plus condamnable, mais ne portant pas sur les aspects financiers de la campagne. Le Conseil constitutionnel doit donc constater que l’inéligibilité peut revêtir un caractère disproportionné, surtout lorsqu’elle touche des candidats élus dont la bonne foi ne paraît pas en cause. Le législateur devrait mettre fin au déséquilibre entre la sanction frappant l’irrégularité du compte (fin des fonctions et inéligibilité) et la seule annulation de l’élection qui, dans le contentieux électoral non financier, sanctionne des fautes du candidat qui peuvent être autrement plus graves. Dans la généralité des cas, la privation du remboursement forfaitaire des frais de campagne et l’exclusion du candidat du rattachement prévu pour l’aide financière aux partis politiques semblent suffisantes. Il conviendrait donc, à tout le moins, d’étendre, par une disposition organique, aux élections législatives les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, pour les élections locales, de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou de relever le candidat de cette inéligibilité. Une telle disposition aurait en effet permis d’éviter au Conseil de prononcer l’inéligibilité d’un grand nombre de candidats ayant commis des erreurs banales dans la tenue de leur compte et dont la bonne foi était patente. » (17) Le Conseil constitutionnel a réitéré ses critiques à l’encontre de l’inéligibilité systématique pour absence de respect des règles relatives au financement de la campagne électorale à l’occasion des élections législatives de 2007.

Cette inéligibilité automatique en raison du rejet du compte de campagne a ainsi conduit le Conseil constitutionnel à déclarer démissionnaire d’office deux députés sous la douzième législature, et deux députés sous la présente législature (18), alors même que ni la bonne foi des candidats ni la sincérité des comptes n’étaient en cause.

Il est donc proposé de remédier à ce défaut actuel de la législation.

La nouvelle rédaction de l’article L.O. 136-1 prévoit que, lorsqu’un candidat n’aura pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ou lorsque son compte de campagne aura été rejeté, le Conseil constitutionnel pourra ne pas prononcer l’inéligibilité de ce candidat s’il est de bonne foi.

La solution retenue est donc identique à celle qui prévaut, en vertu de l’article L. 118-3 du code électoral, pour les autres élections : le juge de l’élection, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a la faculté de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Comme l’explique l’étude d’impact jointe au projet de loi : « Il a paru souhaitable d’encadrer la notion de bonne foi, sans pour autant porter atteinte à l’appréciation souveraine du juge électoral. »

Afin de renforcer le parallélisme instauré avec la disposition applicable aux élections locales, votre rapporteur vous propose de retenir une rédaction de l’article L.O. 136-1 similaire à celle de l’article L. 118-3 du code électoral.

Par ailleurs, l’actuel deuxième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral prévoit que la Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’aurait pas déposé l’une des déclarations de patrimoine prévues par l’article L.O. 135-1 du code électoral. Ce dernier saisit à son tour le Conseil constitutionnel, qui constate, le cas échéant, l’inéligibilité pour un an du député qui n’a respecté l’une des obligations de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

Le présent article transpose cette disposition dans un nouvel article L.O. 136-2 du code électoral.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 22 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 23 du rapporteur.

M. René Dosière. La rédaction proposée par le Gouvernement pour prendre en compte la bonne foi de candidats aux élections législatives n’est pas satisfaisante. Le rapport Mazeaud trace une piste, nous y reviendrons dans le cadre de la procédure prévue en application de l’article 88.

M. Bernard Roman. Nous déposerons en effet deux amendements, portant respectivement sur les candidats aux élections législatives et sur les candidats aux élections locales.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(articles L.O. 151 à L.O. 151-1 et L.O. 151-2 à L.O. 151-4 [nouveaux] du code électoral)


Incompatibilités applicables aux parlementaires

En l’état du droit, l’article L.O. 151 prévoit les conditions dans lesquelles un député se trouvant dans une situation d’incompatibilité doit régulariser sa situation ainsi que la sanction de l’absence de régularisation. Cet article prévoit également le régime de la déclaration relative aux activités professionnelles ou d’intérêt général exercées par le député. Il est complété par un article L.O. 151-1 qui envisage le cas particulier du député qui acquiert un mandat propre à le placer dans un cas d’incompatibilité lié au cumul des mandats.

Il est proposé de substituer à ces deux articles cinq articles (L.O. 151 à L.O. 151-4 du code électoral) : les deux premiers concernent respectivement les incompatibilités liées au cumul des mandats électoraux et les incompatibilités liées à l’exercice de certaines fonctions ; le troisième isole les dispositions relatives à la déclaration par le député de la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général qu’il exerce ; les deux derniers sont relatifs à la démission d’office du député en raison d’une incompatibilité.

L’ensemble de ces modifications sont également applicables aux sénateurs, en vertu de l’article L.O. 297 du code électoral, qui prévoit une application aux sénateurs des dispositions relatives aux incompatibilités des députés.

Article L.O. 151 du code électoral

Incompatibilités liées au cumul des mandats

L’article L.O. 151 du code électoral prévoit qu’une personne élue député qui se trouve en situation d’incompatibilité en raison des dispositions de l’article L.O. 141 relatives au cumul des mandats électoraux (19) dispose d’un délai de trente jours suivant l’entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil constitutionnel, pour choisir le mandat dont il souhaite se démettre. À défaut d’un choix dans ce délai, la personne élue député est démise d’office de son mandat de député.

Cet article est complété par l’article L.O. 151-1, relatif aux députés qui acquièrent par la suite un autre mandat électoral les plaçant en situation de cumul des mandats. Le délai pour démissionner du mandat de son choix est de trente jours à compter de la date de l’élection, et, à défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. En cas d’organisation d’élections le même jour, les élections législatives ou sénatoriales sont réputées postérieures.

La nouvelle rédaction de l’article L.O. 151 permet de regrouper en un seul article les deux hypothèses relatives respectivement à une incompatibilité électorale survenant à la date d’élection à l’Assemblée nationale et à une incompatibilité électorale survenant postérieurement à cette élection. Trois modifications sont apportées par rapport au dispositif actuel.

Le décompte des trente jours est unifié : ce décompte prend pour point de départ la date de proclamation des résultats de l’élection mettant en situation d’incompatibilité (et non plus tantôt la date d’entrée en fonction et tantôt la date de l’élection). Lorsque l’élection est contestée, la date de référence est celle à laquelle le jugement confirmant l’élection devient définitif.

Surtout, la nouvelle rédaction renverse la logique actuelle. Le député dispose toujours d’un délai de trente jours pour faire cesser une incompatibilité liée à un cumul des mandats, mais, à défaut d’un choix dans ce délai, il est démis d’office du mandat acquis à la date la plus ancienne, et non plus du mandat acquis à la date la plus récente.

Cette inversion a pour objectif de retenir la même règle de démission d’office que celle qui s’applique déjà en cas de cumul de mandats locaux, en vertu de l’article L. 46-1 du code électoral.

Cette proposition néglige le fait que le mandat dont l’intéressé peut être démis est, dans le cas du cumul de mandats locaux, uniquement l’un de ces mandats, tandis que, dans le cas du cumul de mandats locaux et d’un mandat parlementaire, il peut s’agir, le cas échéant, de ce dernier mandat. Or, il s’agit de mandats d’une nature différente, et il serait regrettable qu’un élu puisse être privé, en l’absence de choix de sa part, de son mandat national. Aussi, afin d’éviter que la purge du cumul puisse se traduire par une perte du mandat parlementaire, il vous est proposé que soient uniquement pris en compte les mandats locaux pour déterminer le mandat le plus ancien dont l’élu peut être démis d’office.

Par ailleurs, il est nécessaire de transposer cette règle nouvelle de démission d’office du mandat acquis à la date la plus ancienne pour les mandats acquis dans les collectivités d’outre-mer (20). Il serait en effet peu satisfaisant que, dans ce cas particulier, les personnes puissent perdre le mandat acquis le plus récemment. Il est pour cette raison nécessaire de modifier les dispositions spécifiques des articles L.O. 467, L.O. 495, L.O. 522 ou L.O. 550 du code électoral.

Enfin, dans l’hypothèse d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’électeurs. Sur ce point précis, la solution retenue diffère de celle prévue par l’article L. 238 du code électoral, relative aux personnes élues le même jour à plusieurs conseils municipaux. Dans le cas d’une élection concurrente à plusieurs conseils municipaux, le mandat retenu correspond à la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé, car ce sont ces communes dans lesquelles il est souvent le plus difficile de pourvoir l’ensemble des postes de conseillers municipaux. Cette différence peut se justifier par le fait qu’il s’agit de départager des élections de type différent, et non plus des élections de même type.

Article L.O. 151-1 du code électoral

Incompatibilités liées à l’exercice de certaines fonctions

À l’instar des dispositions actuelles de l’article L.O. 151 du code électoral, il est prévu, dans la nouvelle rédaction de l’article L.O. 151-1, d’accorder à la personne élue député un délai de trente jours suivant l’entrée en fonction pour faire cesser les incompatibilités qui peuvent être liées :

—  à la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental (article L.O. 139) ;

—  à l’exercice des fonctions de magistrat (article L.O. 140) ;

—  à l’exercice de fonctions publiques non électives (à l’exception de celles de professeur titulaire de chaire ou, dans les départements d’Alsace Moselle, de ministres des cultes) (article L.O. 142) ;

—  à l’exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale (article L.O. 143) ;

—  à l’exercice d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement et excédant une durée de six mois (article L.O. 144) ;

—  à l’exercice des fonctions de président, membre de conseil d’administration, directeur général ou directeur général adjoint dans une entreprise nationale ou un établissement public national, ou des fonctions de conseil auprès de ces entreprises ou établissements (article L.O. 145) ;

—  à l’exercice des fonctions de chef d’entreprise, président de conseil d’administration, président ou membre de directoire, président de conseil de surveillance, administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint ou gérant dans une société jouissant d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique, dans une société ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, dans une société dont l’activité principale est l’exécution de travaux ou la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État ou d’une collectivité, ou dans une société dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions ou qui exercent une activité de promotion immobilière (article L.O. 146) ;

—  à l’exercice d’une fonction de conseil qui n’était pas celle de la personne élue député avant le début de son mandat (article L.O. 146-1) ;

—  à l’acceptation en cours de mandat d’une fonction de membre du conseil d’administration d’une société visée à l’article L.O. 146 (article L.O. 147) ;

—  à l’exercice de fonctions rémunérées dans des organismes d’intérêt régional ou local (article L.O. 148).

De même, cet article précise que le député titulaire d’un emploi public demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Article L.O. 151-2 du code électoral

Déclaration d’activité des parlementaires

Le nouvel article L.O. 151-2 du code électoral reprend les dispositions qui figuraient jusqu’à présent dans les troisième à cinquième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral et prévoient le dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale d’une déclaration certifiée sur l’honneur comportant la liste des activités professionnelle ou d’intérêt général que le député envisage de conserver.

Le délai de trente jours accordé pour déposer la déclaration au Bureau de l’Assemblée nationale est décompté à compter de l’entrée en fonction. Cette référence est en effet plus opportune que celle de la date de l’élection, dans la mesure où elle conduira à imposer la même échéance de dépôt de la déclaration, que les députés aient été élus dès le premier tour de scrutin ou au second tour de scrutin.

Le député est également tenu, en cours de mandat, de déclarer selon les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé d’examiner la compatibilité des activités déclarées avec le mandat parlementaire, et, en cas de doute ou de contestation, de saisir le Conseil constitutionnel – ce dernier pouvant également être saisi par le ministre de la justice ou par le député lui-même.

Dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel estimerait que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier doit régulariser sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil constitutionnel. À défaut, il est déclaré démis d’office de son mandat.

Par l’effet du renvoi aux dispositions du chapitre applicable aux députés par l’article L.O. 297 du code électoral, les sénateurs sont tenus au respect des mêmes règles, le Bureau du Sénat jouant le même rôle que celui de l’Assemblée nationale.

Article L.O. 151-3 du code électoral

Démission d’office

Le nouvel article L.O. 151-3 du code électoral reprend les dispositions qui figuraient jusqu’à présent dans le sixième alinéa de l’article L.O. 151 du code électoral. Ces dispositions prévoient la démission d’office du député qui n’a pas procédé à la déclaration d’activité exigée en début de mandat, qui, alors qu’il était inscrit à un barreau, a effectué certains actes qui lui sont interdits par l’article L.O. 149 du code électoral, ou qui a fait ou laissé figurer son nom et sa qualité dans une publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article L.O. 151-4 du code électoral

Notification de la démission d’office

Le dernier alinéa de l’actuel article L.O. 151 du code électoral, relatif à la notification de la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel et à l’absence de conséquence de cette démission d’office en termes d’inéligibilité, est transposé dans un nouvel article L.O. 151-4. Cette transposition dans un article distinct permet que cette disposition soit applicable à tous les cas de démission d’office, prévus respectivement par les articles L.O. 151, L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du code électoral.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 24 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 25 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans l’état actuel du droit, quand un parlementaire acquiert un troisième mandat, soit il choisit d’en abandonner un, soit il est déclaré démissionnaire d’office. Pour les parlementaires, la démission d’office frappe le mandat le plus récent. Le Gouvernement propose qu’elle porte désormais sur le mandat le plus ancien, comme pour les élus locaux. Mon amendement vise à ce que le mandat national soit exclu, ce qui rejoint, je crois, la préoccupation de nos collègues socialistes.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 26 et CL 27 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis (nouveau)

(articles L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 du code électoral)


Coordinations

En l’état du droit, les dispositions relatives au cumul des mandats font l’objet de dispositions spécifiques en cas de cumul de mandats parlementaires et de mandats locaux incluant un mandat à l’assemblée d’une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.

Par conséquent, la modification des règles relatives à la purge du cumul en l’absence de choix de l’intéressé proposée par l’article 3 du présent projet de loi organique doit faire l’objet d’une transposition dans chacune de ces collectivités.

Tel est l’objet du présent article pour ce qui concerne les cumuls de mandats liés à l’exercice d’un mandat de membre de l’assemblée de la collectivité d’outre-mer à Saint-Barthélemy (modification de l’article L.O. 495 du code électoral), à Saint-Martin (modification de l’article L.O. 522 du code électoral) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (modification de l’article L.O. 550 du code électoral).

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La Commission adopte l’amendement CL 28 du rapporteur.

Article 3 ter (nouveau)

(article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Coordination

En l’état du droit, les dispositions relatives au cumul des mandats font l’objet de dispositions spécifiques en cas de cumul de mandats parlementaires avec des mandats locaux comprenant le mandat de membre d’une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Par conséquent, la modification des règles relatives à la purge du cumul en l’absence de choix de l’intéressé qui est proposée par l’article 3 du présent projet de loi organique doit faire l’objet d’une transposition spécifique à l’article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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La Commission adopte l’amendement CL 30 du rapporteur.

Article 3 quater (nouveau)

(article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Coordination

En l’état du droit, les dispositions relatives au cumul des mandats font l’objet de dispositions spécifiques en cas de cumul de mandats parlementaires avec des mandats locaux comprenant le mandat de représentant à l’assemblée de Polynésie française.

Par conséquent, la modification des règles relatives à la purge du cumul en l’absence de choix de l’intéressé qui est proposée par l’article 3 du présent projet de loi organique doit faire l’objet d’une transposition spécifique à l’article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

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La Commission adopte l’amendement CL 29 du rapporteur.

Article 4

(article L.O. 160 du code électoral)


Refus d’enregistrement d’une candidature d’une personne inéligible

L’article L.O. 160 du code électoral est relatif au refus d’enregistrement d’une candidature aux élections législatives dès lors que la personne candidate est inéligible. Il est proposé de modifier cet article afin d’éviter une saisine systématique du tribunal administratif.

Serait exigée une motivation systématique du refus d’enregistrement d’une candidature qui est décidé par le préfet (21).

Dans le même temps, le préfet ne serait plus dans l’obligation de saisir le tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant le sursis à l’enregistrement de la candidature, mais il reviendrait au contraire au candidat ou à son mandataire de contester, s’il le souhaite, la notification du refus d’enregistrement de la candidature.

Il semble préférable d’éviter le terme de mandataire, qui est jusqu’à présent réservé, en matière d’élections législatives, à la désignation du mandataire financier ou de l’association de financement de la campagne électorale. Toutefois, prévoir que le candidat puisse charger quelqu’un de former la contestation devant le tribunal administratif semble souhaitable.

Le délai pour saisir le tribunal administratif serait de vingt-quatre heures suivant la notification du refus d’enregistrement de la candidature et le tribunal devrait rendre, comme aujourd’hui, sa décision dans un délai de trois jours.

Enfin, l’absence de décision du tribunal administratif dans le délai de trois jours suivant le jour de la saisine aurait pour conséquence l’enregistrement de la candidature.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 31 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5

(articles 32, 33 et 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067, articles L.O. 179, L.O. 180, L.O. 181 et L.O. 186-1 du code électoral)


Contentieux relatif à l’élection des parlementaires

Il est proposé, au paragraphe I du présent article, de procéder à un certain nombre de coordinations et de modifications dans les articles de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Alors que la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer avait modifié le premier alinéa de l’article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 pour confier au ministre chargé de l’outre-mer le soin de communiquer à l’assemblée parlementaire intéressée le nom des personnes proclamées élues outre-mer, il est proposé d’unifier à nouveau cette compétence pour l’ensemble des circonscriptions entre les mains du ministère de l’intérieur.

Il est d’autre part proposé de rendre plus précise la computation du délai pendant lequel l’élection d’un député peut être contestée, en écrivant au premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que l’élection « peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures ». Il est d’autant plus important de pouvoir déterminer avec précision l’expiration du délai de dix jours qu’une requête présentée après l’expiration de ce délai est jugée irrecevable de même qu’un grief nouveau adjoint après l’expiration de ce délai à une requête recevable (22).

Certaines modifications ont pour objet de tenir compte du fait que certains députés seront élus dans les circonscriptions consulaires à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale. Ainsi, la mention des listes électorales consulaires, ajoutée dans les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, permettra aux personnes inscrites sur ces listes d’avoir communication des procès-verbaux des commissions chargées du recensement ainsi que de contester l’élection du député élu dans la circonscription électorale des Français établis hors de France en question. De même, il est prévu à l’article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et leurs annexes seront déposés aux archives du service de l’État concerné, pour les élections législatives qui auront lieu dans les circonscriptions consulaires.

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l’article L.O. 136-1 du code électoral, il est prévu de faire référence à cet article dans l’article 41 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, et non plus à l’article L.O. 128, pour le cas des candidats n’ayant pas respecté l’une des règles relatives au financement de la campagne électorale.

Par ailleurs, les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relatives au contentieux des élections parlementaires sont reprises dans les articles L.O. 179 à L.O. 189 du code électoral qui composent le chapitre relatif au contentieux du titre relatif aux dispositions spéciales à l’élection des députés du code électoral. Le paragraphe II du présent article propose de modifier la rédaction de certains de ces articles, par coordination avec les modifications introduites dans l’ordonnance du 7 novembre 1958. Sont ainsi modifiés :

—  l’article L.O. 179, afin de renvoyer à l’article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 tel que modifié par le I du présent article ;

—  l’article L.O. 180, afin de renvoyer à l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 tel que modifié par le I du présent article ;

—  l’article L.O. 186-1, afin de renvoyer à l’article 41-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 tel que modifié par le I du présent article.

En outre, l’article L.O. 181 est modifié afin de renvoyer à l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Cette modification est en effet nécessaire afin de faire référence au représentant de l’État, et non au préfet – terme qui n’est adapté ni pour les élections législatives qui se tiennent dans les collectivités d’outre-mer, ni pour les élections des députés représentant les Français établis hors de France.

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La Commission adopte successivement trois amendements CL32, CL33 et CL34 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(article L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral)


Dispositions relatives à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France

L’article 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés a rétabli dans le code électoral un livre III destiné à accueillir les dispositions spécifiques à la représentation des Français établis hors de France, contenant un seul article L. 328 rendant applicable à l’élection de députés par les Français établis hors de France le mode de scrutin en vigueur pour les autres députés. Le même article a par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances les autres dispositions nécessaires à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

L’ordonnance contenant les dispositions de nature ordinaire relatives à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France a été publiée au Journal officiel le 31 juillet 2009 (23). Elle a modifié l’intitulé du livre III du code électoral pour le réserver aux seules dispositions spécifiques applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, alors que l’intitulé résultant de la loi du 13 janvier 2009, en faisant référence de manière plus large à la « représentation des Français établis hors de France », laissait ouverte la possibilité d’une codification des dispositions relatives à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France (24). Les dispositions qui figuraient à l’article L. 328 dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 2009 ont été intégrées dans un nouvel article L. 330 renvoyant plus largement aux règles applicables pour l’élection des députés sur le territoire métropolitain.

Les dispositions de nature organique ne pouvant être prises par ordonnances (25), le présent article a pour objet d’étendre et, le cas échéant, d’adapter aux députés élus par les Français établis hors de France les règles applicables à l’ensemble des députés que l’article 25 de la Constitution réserve à la loi organique.

Le nouvel article L.O. 328 du code électoral rend applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France les articles de nature organique du titre II du livre Ier du même code, à l’exception de l’article L.O. 132.

S’appliqueront ainsi aux députés représentant les Français établis hors de France :

—  les articles L.O. 119 à L.O. 122 relatifs à la composition de l’Assemblée et à la durée du mandat des députés ;

—  les articles L.O. 127 à L.O. 136-2 (26) relatifs aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités, à l’exception de l’article L.O. 132 ;

—  les articles L.O. 137 à L.O. 153 (27) relatifs aux incompatibilités ;

—  l’article L.O. 160 (28) interdisant l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible ;

—  les articles L.O. 176 à L.O. 178 relatifs au remplacement des députés ;

—  les articles L.O. 179 à L.O. 189 (29) relatifs au contentieux des élections.

Seul l’article L.O. 132 n’est pas rendu applicable à l’élection des députés par les Français établis hors de France. Les inéligibilités qu’il énumère concernent en effet essentiellement des fonctions exercées dans les services déconcentrés de l’État ou les collectivités territoriales (30) ; il n’y a pas lieu de les conserver pour des députés élus hors de France.

Il est en revanche créé un article L.O. 329 qui édicte des inéligibilités ne valant que pour les députés élus par les Français établis hors de France et concernant des responsabilités exercées à l’étranger dans les services de l’État. Ne pourront ainsi être candidats aux élections législatives dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an :

—  les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire – désignés dans les conditions prévues respectivement par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 (31) –, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints. En vertu de la convention sur les relations consulaires, les chefs de poste consulaire peuvent être soit des fonctionnaires consulaires de carrière, soit des consuls honoraires. Cependant, en droit interne, la notion de « chef de poste consulaire » est traditionnellement interprétée comme désignant des fonctionnaires de carrière. Afin de lever toute ambiguïté, votre commission a décidé, suivant la proposition de votre rapporteur et comme l’avait demandé l’Assemblée des Français de l’étranger, de mentionner explicitement l’inéligibilité des consuls honoraires ;

—  les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

La période antérieure à l’élection prise en compte pour apprécier l’inéligibilité est fixée à un an, comme pour les fonctions énumérées au II de l’article L.O. 132, un délai de trois ans étant maintenu pour les préfets.

En cohérence avec l’article L.O. 296 du code électoral, qui dispose, pour les parlementaires élus sur le territoire national, que les conditions d’inéligibilité pour les sénateurs sont les mêmes que pour les députés, les règles fixées procèdent du même esprit que celles qui s’appliquent déjà aux candidats au Sénat.

Elles ne sont pour autant pas rigoureusement identiques. D’une part, la période prise en compte pour apprécier l’inéligibilité est portée à un an, comme pour les députés et sénateurs élus sur le territoire national, alors qu’elle demeure de six mois pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France. D’autre part, les officiers exerçant un commandement dans la circonscription sont rendus inéligibles, alors que certaines fonctions mentionnées à l’article 2 de la loi organique du 17 juin 1983 ne sont pas reprises à l’article L.O. 329 du code électoral. C’est le cas de celles de secrétaire général du ministère des relations extérieures, de directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France et de secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger. Les titulaires de ces fonctions exercent en effet un rôle particulier à l’égard du corps électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, du fait des liens étroits entre le ministère des affaires étrangères et l’Assemblée des français de l’étranger ; le corps électoral pour l’élection des députés étant beaucoup plus large, une inéligibilité identique pour les élections législatives ne paraît pas s’imposer.

Il convient en effet d’éviter de porter atteinte de manière disproportionnée au « droit d’éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (32). Il résulte en effet du rapprochement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 3 de la Constitution « que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu » (33). En l’espèce, l’éligibilité de ces personnalités aux élections législatives ne paraît de nature à nuire ni à la liberté de l’électeur, ni à l’indépendance de l’élu.

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La Commission adopte l’amendement CL 35 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 1 de M. Bernard Roman.

M. le rapporteur. Avis défavorable car mon amendement CL 46 règle partiellement le problème.

M. Bernard Roman. S’agissant de l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, l’inéligibilité doit être étendue aux membres des missions diplomatiques, notamment aux conseillers culturels des ambassades centrales des zones d’élection.

M. le rapporteur. Cela va un petit peu loin. Songez que ne sont inéligibles, dans un département – échelon beaucoup plus proche des électeurs –, que le préfet, les sous-préfets et les chefs de service, à l’exclusion des attachés. Toutes les circonscriptions des députés représentant les Français de l’étranger sont composées de plusieurs pays et les ambassades sont généralement assez éloignées des électeurs. Il convient, par conséquent, de rendre inéligibles les chefs de mission diplomatique et les consuls, ainsi que les consuls honoraires, ajout proposé avec l’amendement CL 46, ce qui n’est pas négligeable.

M. Bernard Roman. Vous ne m’ôterez pas de l’esprit que le conseiller culturel de l’ambassade de France aux États-Unis est plus connu, parle plus souvent au nom de la France et a davantage de relations sur le continent que le consul à Atlanta. Après avoir évoqué les inspecteurs du travail pour les circonscriptions du territoire national, il faut être cohérent. Au demeurant, je trouve déplacé de permettre à des membres du corps diplomatique d’être candidats à ces élections.

M. le rapporteur. Un peu ébranlé par vos arguments, je vous propose de retirer votre amendement pour en redéposer un autre d’ici la réunion prévue en application de l’article 88 du Règlement. La catégorie des « membres de mission diplomatique » va tout de même très loin, jusqu’aux cuisiniers.

M. Bernard Roman. Le cuisinier n’a pas le statut diplomatique ! Mais je retire mon amendement.

L’amendement CL 1 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement CL 36 et l’amendement CL 46 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(articles L.O. 139, L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral)


Coordinations

Cet article procède à deux types de coordinations :

—  le I modifie à l’article L.O 139 du code électoral le nom du Conseil économique et social, devenu Conseil économique, social et environnemental à la suite de la révision constitutionnelle de juillet 2008 (34). Cette substitution ayant déjà été opérée par l’article 21 de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental, il devient sans objet ;

—  aux articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du même code, la référence aux articles L.O. 131 et L.O. 133 est remplacée par une référence à l’article L.O. 132. Les dispositions de ces deux articles, concernant respectivement les préfets et une liste de fonctions officielles, ont été reprises à l’article L.O. 132, dans la rédaction qu’en propose l’article 1er du projet de loi organique.

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La Commission adopte successivement l’amendement CL 37 et l’amendement CL 38 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8

(article 2 de la loi organique n° 83-499)


Coordination

L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France détermine les conditions d’éligibilité et les inéligibilités applicables à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Son premier alinéa renvoie aux articles L.O. 128 à L.O. 130-1, à l’article L.O. 136 et au premier alinéa de l’article L.O. 296.

L’article 8 du projet de loi organique propose de renvoyer plus largement, comme cela a été fait pour les députés représentant les Français établis hors de France, aux règles applicables à l’ensemble des sénateurs. Il est donc renvoyé à l’article L.O. 296 du code électoral, dont le deuxième alinéa dispose que, hormis pour ce qui concerne l’âge requis pour être élu au Sénat, les « conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale ».

Comme le prévoit l’article L.O. 328 du code électoral pour les députés, l’application de l’article L.O. 132 est toutefois exclue. La liste des fonctions officielles entraînant l’inéligibilité figure, pour ce qui concerne les sénateurs représentant les Français établis hors de France, aux deuxième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi organique du 17 juin 1983. Sont concernés :

—  le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

—  le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;

—  les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints directs ;

—  le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission a porté de six mois à un an, comme pour les autres sénateurs et pour les députés, la durée d’inéligibilité des personnes exerçant ces fonctions pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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La Commission adopte l’amendement CL 40 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9

(article 8 de la loi organique n° 76-97)


Liste électorale consulaire

L’article 9 a pour objet de déterminer les règles selon lesquelles les Français établis hors de France pourront choisir d’exercer leur droit de vote pour les élections législatives soit en France, dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont, le cas échéant, inscrits, soit à l’étranger, le double vote étant puni par l’article L. 93 du code électoral de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Plusieurs hypothèses pouvaient être envisagées. L’article 24 de la Constitution prévoyant désormais une représentation spécifique des Français établis hors de France à l’Assemblée nationale, il aurait pu être envisagé de supprimer la possibilité qu’ils tiennent de l’article L. 12 du code électoral de voter en France. Cette solution aurait eu l’inconvénient de couper un lien que certains de nos compatriotes vivant à l’étranger souhaitent conserver avec leur commune d’origine. La solution inverse aurait consisté à laisser une entière liberté aux citoyens concernés de choisir, pour chaque élection, qu’il s’agisse d’une élection présidentielle, législative ou, prochainement, européenne (35) ou d’un référendum, de voter en France ou à l’étranger.

La solution proposée par le Gouvernement consiste à coupler le choix fait pour les élections législatives avec le choix fait pour les élections présidentielles, comme cela est déjà le cas pour le référendum et l’élection présidentielle. Elle permet de ménager une certaine souplesse aux citoyens inscrits sur les listes consulaires, qui pourront modifier leur choix chaque année, sans entraîner de complications excessives, potentiellement sources d’erreurs dans la gestion des listes électorales. Ainsi, un citoyen pourra décider de voter à l’étranger pour un référendum de l’année N et en France pour les législatives de l’année N+1, mais ne pourra pas, la même année N+1 voter en France pour les législatives et à l’étranger pour l’élection du Président de la République.

La structuration actuelle de la liste électorale consulaire en trois catégories PR1, PR2 et PR3 peut par conséquent être conservée. Le choix de l’électeur est valable pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger, c’est-à-dire les référendums, l’élection du président de la République, les élections législatives. Si la possibilité de voter dans les centres consulaires pour les élections européennes était rétablie, il ne serait pas nécessaire de modifier la loi organique pour que les mêmes règles puissent s’appliquer.

LA LISTE ÉLECTORALE CONSULAIRE AU 12 NOVEMBRE 2010

PR1

Électeurs inscrits uniquement à l’étranger pour l’élection du Président de la République et le référendum

606 286

PR2

Électeurs inscrits à l’étranger et en France et votant à l’étranger pour l’élection du Président de la République et le référendum

316 559

PR3

Électeurs inscrits à l’étranger et en France et votant en France pour l’élection du Président de la République et le référendum

93 068

Total

1 015 913

Source : Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes.

Afin d’éviter les risques de double vote, le choix de l’électeur est mentionné sur la liste électorale du lieu où il n’est pas admis à participer au scrutin : ce choix est mentionné sur la liste électorale de sa commune de rattachement en France s’il décide de voter à l’étranger durant l’année pendant laquelle la liste électorale est en vigueur et sur la liste consulaire s’il décide de voter en France.

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La Commission adopte l’amendement CL 41 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10

(article L. 154 du code électoral)


Coordinations

Le paragraphe I de cet article a pour objet d’abroger l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires. Cette ordonnance avait été abrogée, à l’exception de son article 3, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. L’article 3 disposant que « nul ne peut être élu au Parlement s’il n’a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif », une telle disposition n’est plus adaptée à la suppression de la conscription et la nouvelle rédaction prévue pour l’article L.O. 131 du code électoral par l’article 1er du présent projet de loi organique, en vertu de laquelle « nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national », est suffisante.

Le paragraphe II de cet article, par coordination avec l’abaissement à dix-huit ans de l’âge d’éligibilité au mandat de député par l’article 1er du présent projet de loi organique, modifie la disposition de l’article L. 154 du code électoral en vertu de laquelle le candidat doit joindre des pièces de nature à prouver son âge.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis (nouveau)

(article 6 de l’ordonnance n° 58-1099)


Correction de références

L’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution précise les conditions dans lesquelles a lieu le remplacement d’un ministre dans des mandats, fonctions ou emplois incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement.

Son article 6 renvoie aux articles 14 et 15 de l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogés par la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés et des sénateurs dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le présent article substitue à ces références des références aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral.

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La Commission adopte l’amendement CL 39 du rapporteur.

Article 10 ter (nouveau)

(article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)


Coordination

L’article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique prévoit de modifier les règles relatives au dépôt des comptes de campagne, afin d’en exonérer les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés.

Dans la mesure où le II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel prévoit que les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par le code électoral, sous réserve de certaines dispositions particulières limitativement énumérées, il est nécessaire de prévoir une nouvelle disposition particulière pour maintenir l’obligation actuelle qui incombe à tous les candidats à l’élection du Président de la République de déposer un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Le fait que tous les candidats à l’élection du Président de la République perçoivent un remboursement forfaitaire (lequel est proportionnellement plus élevé à compter de 5 % des suffrages exprimés) justifie qu’ils soient tous tenus de déposer leur compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, même lorsqu’ils ont obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés.

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La Commission adopte l’amendement CL 42 du rapporteur.

Article 11

Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique

Le présent article a pour objet de faire entrer en vigueur les dispositions du présent projet de loi organique à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa publication.

Une telle entrée en vigueur est cohérente avec le fait que certaines dispositions de ce projet de loi organique sont prises par coordination avec les dispositions de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, qui doivent elles-mêmes entrer en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, il est plus intelligible de modifier les règles relatives aux inéligibilités et incompatibilités à l’occasion d’un renouvellement général de l’Assemblée nationale.

Toutefois, par coordination avec l’introduction d’une disposition relative à l’inéligibilité du Défenseur des droits à l’article L.O. 130-1 du code électoral résultant de l’article 1er du présent projet de loi organique, votre commission a prévu une entrée en vigueur de cette partie de l’article L.O. 130-1 à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique relative au Défenseur des droits.

De même, votre commission a complété l’article afin de permettre aux modifications des dispositions relatives aux déclarations de patrimoine de s’appliquer aux députés et sénateurs dont le mandat est en cours à la date de promulgation de la présente loi organique. Cette entrée en vigueur immédiate, préconisée par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, permettra à la Commission de pouvoir obtenir la communication de documents fiscaux. L’incrimination nouvelle pourra de la même façon s’appliquer pour une déclaration de fin de mandat qui serait volontairement incomplète ou mensongère. En revanche, l’incrimination ne saurait valoir pour les déclarations de début de mandat déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, en raison de l’interdiction de créer des incriminations rétroactives.

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La Commission adopte successivement les amendements CL 43, CL 44 et CL 45 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

Elle procède ensuite à l’examen des articles du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection des députés par les Français établis hors de France (n° 1894).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er

Ratification de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

Prise sur le fondement de l’habilitation accordée, en application de l’article 38 de la Constitution, par l’article 3 de la loi du 13 janvier 2009 (36), l’ordonnance du 29 juillet 2009 fixe les règles nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France autres que celles déjà fixées par ladite loi.

Les règles fixées par l’ordonnance s’inscrivent dans un cadre global déterminé par la loi du 13 janvier 2009 (un scrutin uninominal majoritaire à deux tours) et par l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.

Elles ne dérogent à celles qui s’appliquent aux députés élus sur le territoire de la République que dans la stricte mesure du nécessaire et, lorsqu’elles y dérogent, s’inspirent des règles déjà en vigueur pour d’autres élections se déroulant hors du territoire national (élection présidentielle et référendum).



Article L. 330 du code électoral


Renvoi aux dispositions applicables à l’élection de l’ensemble des députés

Le nouvel article L. 330 du code électoral rend les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier du code électoral applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, à l’exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1. Il élargit le renvoi opéré par l’article L. 328 tel qu’il résultait de la loi du 13 janvier 2009, qui ne concernait que le mode de scrutin. Pour ce qui concerne les dispositions organiques, un renvoi analogue est prévu par l’article 6 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés.

Le principe est donc celui de l’application des mêmes règles que pour les députés élus en France pour ce qui concerne :

—  les conditions requises pour être électeur ;

—  les conditions générales d’éligibilité et les inéligibilités ;

—  certaines des dispositions relatives à la propagande électorale valables pour les élections législatives, cantonales et municipales : interdiction de distribuer des documents le jour du scrutin et de diffuser tout message de propagande par voie électronique à partir de la veille du scrutin ; interdiction pour tout agent de l’autorité publique de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ; interdiction de porter à la connaissance du public un numéro d’appel téléphonique gratuit pendant les trois mois précédant le scrutin ; interdiction de l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin ; interdiction, pendant les six mois précédant le scrutin, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; interdiction de communiquer au public des résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote ; autorisation de faire imprimer un emblème sur les bulletins de vote. Pour l’élection du Président de la République, l’article 11 de la loi organique du 31 janvier 1976 prévoit, dans le même sens, que les interdictions posées par les articles L. 49, L. 50 et 52-1 du code électoral relatifs à certaines formes de propagande sont applicables à l’étranger ;

—  les dispositions relatives à la campagne électorale applicables aux élections législatives, sous réserve des adaptations prévues par la section 3 du livre III du code électoral ;

—  le financement et le plafonnement des dépenses électorales. L’ordonnance crée toutefois une section 4 dans le livre III du code électoral prévoyant des adaptations pour le financement de la campagne ;

—  les opérations de vote, sous réserve des adaptations prévues par la section 5 ;

—  le vote par procuration, sous réserve de l’augmentation du nombre de procurations autorisées prévue à l’article L. 330-13 ;

—  les dispositions pénales et relatives au contentieux.

—  le mode de scrutin ;

—  les déclarations de candidatures, sous réserve de l’adaptation prévue par la section 2 du livre III du code électoral ;

—  la convocation des électeurs et les opérations de vote, sous réserve des adaptations prévues par la section 5 du livre III du code électoral ;

Outre les dispositions qui relèvent de la loi organique (37), ne sont en revanche pas applicables :

—  le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, consacré aux listes électorales, les listes électorales utilisées étant les listes consulaires, et non celles qui sont gérées par les communes ;

—  les articles L. 47 (réunions électorales), L. 48 (application du droit de la presse), L. 51 et L. 52 (affichage) du code électoral, relatifs à la propagande, le droit local s’appliquant nécessairement en la matière ;

—  l’article L. 53 du code électoral, qui dispose que « l’élection se fait dans chaque commune » ;

—  l’article 85-1, relatif aux commissions de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de 20 000 habitants.

L’ordonnance précise en outre que, pour l’application des articles du code électoral rendus applicables à l’élection de députés par les Français établis hors de France, les mots : « liste électorale consulaire » et « circonscription » se substituent respectivement aux mots : « liste électorale » et « commune ». La substitution du mot : « circonscription » au mot : « commune » n’est pas sans ambiguïté dans le contexte de l’élection de députés par les Français établis hors de France, le mot : « circonscription » désignant tour à tour les circonscriptions délimitées pour l’élection des députés et les circonscriptions consulaires, où sont tenues les listes électorales consulaires. Votre rapporteur considère que, par exemple pour l’application des articles L. 71 et L. 72 du code électoral relatifs aux procurations, il ne peut s’agir que de la circonscription consulaire. En effet, il paraîtrait peu satisfaisant de permettre à un électeur de la onzième circonscription inscrit sur la liste électorale consulaire en Nouvelle-Zélande de donner procuration à un électeur inscrit en Ukraine.

Ce nouvel article L. 330 sera complété par un décret en Conseil d’État qui déterminera les attributions conférées par le code électoral au préfet et au maire qui seront exercées par le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Un renvoi analogue figure à l’avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour ce qui concerne le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.



Article L. 330-1 du code électoral


Évaluation de la population des circonscriptions

La population de chacune des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, qui sert en particulier à la détermination du plafond des dépenses électorales, sera estimée chaque année au 1er janvier et authentifiée par décret. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi habilitant le Gouvernement à fixer par ordonnance le nombre de députés élus par les Français établis hors de France, la totalité de la population des Français établis hors de France doit être prise en compte (38), y compris les électeurs qui font le choix de voter en France.

Le nouvel article L. 330–1 dispose que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) doit apporter son concours au Gouvernement pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l’élection de députés par les Français établis hors de France, en particulier la tenue des listes électorales. Il reprend, en l’adaptant, la rédaction de l’article L. 37 du code électoral, qui confie à l’INSEE la tenue d’un fichier général des électeurs pour les élections se déroulant sur le territoire français et qui a été rendu applicable au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République par l’article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976.

Impliqué simultanément dans la tenue des listes électorales consulaires et des listes électorales des communes, l’INSEE est à même, comme il le fait déjà pour l’élection du Président de la République, de prévenir le double vote de nos compatriotes inscrits à la fois sur une liste consulaire et en France.



Articles L. 330-2 à L. 330-4 du code électoral


Listes électorales consulaires

Le nouveau livre III du code électoral comporte une section 1 consacrée aux listes électorales consulaires, qui comprend les articles L. 330-2 à L. 330-4.

L’article L. 330-2 du code électoral fixe les règles de participation des électeurs au vote. Il renvoie, pour la constitution des listes électorales consulaires, à la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, modifiée par l’article 9 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés. Ce renvoi est identique à celui qui figure à l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Les principales règles fixées par la loi organique sont les suivantes :

—  est inscrit sur la liste électorale consulaire tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande, ou inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part. Un Français qui s’était opposé à son inscription sur la liste électorale consulaire lors de son inscription au registre peut changer d’avis et demander son inscription sur la liste électorale consulaire ultérieurement ;

—  la liste électorale comporte, le cas échéant, son adresse électronique ;

—  une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire ;

—  la liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative composée de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, selon le cas, et de deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger ;

—  la liste ainsi préparée est arrêtée par une commission composée d’un membre ou ancien membre du Conseil d’État, un magistrat ou ancien magistrat de l’ordre judiciaire et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes. La publication de la liste est assurée par l’ambassade ou le poste consulaire concerné ;

—  un électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office ou dont l’inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris. Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l’inscription ou la radiation d’électeurs omis ou indûment inscrits. Enfin, le juge du tribunal d’instance est compétent pour statuer sur les demandes d’inscription sur les listes électorales consulaires après la clôture des délais d’inscription.

Le second alinéa de l’article L. 330-2 précise que, outre les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale consulaire, peuvent prendre part au vote les électeurs autorisés à y participer par une décision de l’autorité judiciaire. Cette disposition constitue une adaptation des règles fixées par les articles L. 25, L. 33-1 et L. 34 du code électoral pour les listes électorales des communes.

L’article L. 330-3 concerne les électeurs qui sont inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune en France, comme le permet l’article L. 12. Conformément à ce qui est prévu par l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976, dans la rédaction proposée par l’article 9 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés (39), cet article dispose que ces électeurs doivent faire le choix de voter en France ou à l’étranger pour tous les scrutins de l’année concernée dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger. Il est fait mention de ce choix, selon le cas, sur la liste électorale de la commune de rattachement ou sur la liste électorale consulaire.

Pour l’application du 2° de l’article L. 126 du code électoral, qui prévoit que nul ne peut être élu au premier tour s’il n’a réuni un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits, les électeurs qui ont choisi de voter en France au cours de l’année considérée ne sont pas pris en compte parmi les électeurs inscrits.

L’article L. 330-4 adapte le principe fixé par l’article L. 28 selon lequel tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale au cas spécifique des listes électorales consulaires.

Les candidats ou leurs représentants, ainsi que les partis et groupements politiques, peuvent prendre connaissance et copie de la liste électorale consulaire à l’ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. À l’occasion du contentieux des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que la communication de la liste électorale consulaire emportait communication de l’adresse électronique fournie par les électeurs sans qu’il soit nécessaire d’avoir « recueilli préalablement l’accord de ces derniers ou les avoir prévenus et sans avoir demandé aux candidats de signer un quelconque engagement » et que les candidats pouvaient utiliser les adresses postales ou électroniques des électeurs figurant sur la liste électorale consulaire à des fins de propagande électorale (40).

Les électeurs peuvent pour leur part prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits au lieu de son dépôt ou au ministère des affaires étrangères. Toutefois, la communication de la liste à un électeur peut être refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté. Cette réserve est la même que celle qui figure, pour l’élection du Président de la République, au II de l’article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.



Article L. 330-5 du code électoral


Déclaration de candidature

En application de l’article L. 330, les dispositions relatives aux déclarations de candidature applicables pour les députés élus en France le sont également pour les députés élus par les Français établis hors de France. L’article L. 330–5 apporte deux dérogations à ces règles pour tenir compte des contraintes auxquelles sont exposées les candidats à l’étranger.

Alors que l’article L. 157 du code électoral dispose que les déclarations de candidatures doivent être déposées à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, les candidats dans une circonscription située hors de France devront déposer leur candidature auprès d’une autorité ministérielle qui sera précisée par voie réglementaire (le rapport au Président de la République indique que ce devrait être le ministère de l’Intérieur). Afin que le délai de clôture de dépôt des candidatures expire le même jour pour tous les candidats, et compte tenu du fait que le premier tour sera anticipé d’une semaine, en application de l’article L. 330-11, pour les Français établis hors de France, l’article L. 330-5 ne fait pas référence au quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, mais au troisième.

La seconde dérogation est celle qui permet au mandataire du candidat de déposer la déclaration de candidature, alors que l’article L. 157 dispose que la déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. L’emploi du terme : « mandataire » est source d’ambiguïté. Il pourrait laisser penser qu’il s’agit du mandataire financier désigné en application de l’article 52-4 du code électoral. Votre rapporteur considère qu’il s’agit d’une tâche distincte qui pourrait être exécutée par toute personne mandatée par le candidat ; il n’y a pas lieu de la confier par principe au mandataire financier.



Article L. 330-6 du code électoral


Campagne électorale

L’article L. 51 du code électoral, qui prévoit que, pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements sont réservés pour l’apposition des affiches électorales, ne peut s’appliquer à un scrutin se déroulant hors du territoire national.

L’article L. 330-6 définit par conséquent les règles relatives aux emplacements réservés à l’affichage électoral et à l’acheminement des documents de propagande des candidats, en s’inspirant de la rédaction de l’article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976.

Comme pour l’élection présidentielle, des emplacements seront réservés à l’apposition des affiches électorales des candidats dans les locaux des ambassades, des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux, chaque candidat disposant d’une surface égale.

Pour ce qui concerne l’envoi de la propagande électorale, la répartition des compétences ne paraît pas extrêmement claire, puisque le troisième alinéa de l’article L. 330-6 confie à la commission électorale les missions de la commission chargée dans chaque circonscription française « d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale » (article L. 166), alors que son quatrième alinéa précise que les ambassades et postes consulaires assurent l’envoi aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats. Votre rapporteur propose de préciser que les ambassades et postes consulaires participent à l’envoi de ces documents, sous l’autorité de la commission électorale. Ces documents devraient en outre être tenus à disposition des électeurs dans ces locaux afin que ceux-ci puissent en disposer en cas de problèmes d’acheminement du courrier.

Pour l’application hors de France des articles L. 164 et L. 165 du code électoral, qui ont trait respectivement à la date d’ouverture de la campagne électorale et aux affiches, circulaires et bulletins de vote, la référence à l’article L. 51, qui concerne l’affichage officiel, est remplacée par la référence à cet article L. 330-6.

L’interdiction de propagande électorale à l’étranger, prévue par l’article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour l’élection du Président de la République et par l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’élection des membres de cette assemblée, n’est pas reprise par l’ordonnance pour l’élection des députés.

Pour l’élection du Président de la République et pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, deux régimes coexistent depuis le vote de deux lois, dont une organique, du 20 juillet 2005 (41:

—  dans les pays membres de l’Union européenne ou partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la propagande électorale est autorisée ;

—  dans les autres pays, toute propagande électorale est interdite, à l’exception de l’envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires et de l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger se sont montrés très critiques à l’égard de l’interdiction de propagande. La Commission nationale de contrôle de la campagne pour l’élection présidentielle a également exprimé de fortes réserves sur ce point dans son rapport sur les scrutins des 22 avril et 6 mai 2007. Elle a estimé que « le respect de l’exercice de la liberté d’expression (…) commande d’autoriser la propagande à l’étranger sans discrimination entre les pays tout en tenant compte naturellement des contraintes particulières inhérentes à la législation de chaque pays où des Français sont établis », proposant « l’autorisation de la propagande électorale à l’étranger sans aucune discrimination entre les pays, sous réserve naturellement que la législation du pays en cause autorise sur son territoire une telle propagande ».

La suppression, pour les élections législatives, de l’interdiction de propagande et de la distinction entre deux groupes de pays est d’autant plus opportune, compte tenu du découpage des circonscriptions, que son maintien aurait conduit à faire coexister deux régimes de propagande différents à l’intérieur de certaines circonscriptions.

L’autorisation de propagande est toutefois soumise aux règles locales décidées souverainement par chaque pays. Afin qu’une campagne puisse réellement se dérouler, en respectant l’égalité entre les candidats, votre rapporteur considère que l’État devrait mettre des locaux, parmi ceux dont il dispose, à disposition des candidats pour l’organisation de réunions électorales.



Articles L. 330-7 à L. 330-10 du code électoral


Financement de la campagne électorale

Les articles L. 330-7 à L. 330-10 du code électoral, introduits par l’ordonnance du 29 juillet 2009, prévoient plusieurs adaptations des règles relatives au financement de la campagne électorale pour l’élection de députés par les Français établis hors de France :

—  l’association de financement électorale est obligatoirement déclarée à la préfecture de police de Paris et le mandataire financier du candidat déclaré auprès de la préfecture de Paris, comme pour les candidats se présentant à Paris ;

—  il est précisé que le compte bancaire ou postal unique que l’association de financement électorale et le mandataire financier sont tenus d’ouvrir doivent être ouverts en France, ce qui paraît indispensable pour le travail ultérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

—  le préfet de Paris a compétence pour demander au procureur de saisir le président du tribunal de grande instance si le candidat, au terme du mandat du mandataire, n’a pas pris de décision de dévolution d’un solde positif ne provenant pas de son apport à une association de financement d’un parti politique ou un établissement reconnu d’utilité publique ;

—  pour la détermination du plafond des dépenses électorales, la population prise en compte est celle qui est estimée chaque année au 1er janvier et authentifiée par décret en application de l’article L. 330-1.

Compte tenu de la taille des circonscriptions électorales des Français établis hors de France figurant au tableau n° 1 ter annexé au code électoral, et pour permettre aux candidats dans ces circonscriptions de faire campagne, des dispositions spécifiques sont prévues en matière de frais de transport.

L’article L. 330-9 du code électoral précise que les frais de transport du candidat, dûment justifiés, à l’intérieur de la circonscription (42), ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales. Votre rapporteur relève que cette référence à l’intérieur de la circonscription ne permet pas de couvrir le cas où un candidat devrait sortir de sa circonscription pour aller d’un point à un autre de sa circonscription, par exemple en devant passer par Paris pour aller d’un pays d’Afrique à un autre dans la 9e circonscription.

L’exclusion des frais de transport du plafond des dépenses électorales est déjà prévue pour les candidats aux élections législatives dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, respectivement par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-12, l’article L. 535 et le 7° de l’article L. 392 du code électoral.

S’ils ne sont pas pris en compte pour la vérification du plafond des dépenses, ces frais de déplacement devront tout de même être inscrits au compte, puisqu’ils ouvrent droit à un remboursement forfaitaire, dans la limite de plafonds qui seront fixés par zone géographique. Auront droit à ce remboursement les candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l’article L. 52-11-1, c’est-à-dire les candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour, se sont conformés aux règles relatives au plafonnement des dépenses électorales et au compte de campagne, ont déposé leur déclaration de situation patrimoniale et dont le compte de campagne n’a pas été rejeté.

Cette rédaction s’inspire de celle de l’article L. 415-2 du code électoral pour les circonscriptions d’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française.

Les dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales comportent un certain nombre de montants en euros. Ainsi, l’article L. 52-8 limite à 4 600 € les dons consentis par une personne physique, tout don de plus de 150 € devant être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Il dispose également que le montant global des dons en espèces ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est supérieur ou égal à 15 000 €. L’article L. 52-10 permet à un décret en Conseil d’État de déterminer les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d’un montant inférieur ou égal à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du bénéficiaire. Enfin, l’article L. 52-11 fixe le plafond des dépenses pour l’élection des députés à 38 000 € par candidat, auxquels s’ajoutent 0,15 € par habitant de la circonscription. Or, pour les candidats faisant campagne hors de France, ces dépenses et recettes seront la plupart du temps libellées dans une devise autre que l’euro, plusieurs devises différentes ayant même cours dans la plupart des circonscriptions. L’article L. 330-10 du code électoral précise par conséquent que ces montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription (43). L’ordonnance du 29 juillet 2009 prévoit que le taux de change utilisé est celui en vigueur le 1er janvier précédant l’élection, date modifiée par l’article 2 du présent projet de loi de ratification.



Articles L. 330-11 à L. 330-13 du code électoral


Opérations de vote

Lors des débats sur la loi d’habilitation, de nombreux parlementaires avaient souligné les problèmes de transport et de communication propres à certaines circonscriptions de l’étranger et la nécessité de prévoir en conséquence des modalités de vote adaptées. Deux pistes avaient été plus particulièrement envisagées : l’autorisation du vote à distance, par correspondance ou par internet (44), et l’instauration d’un délai plus long entre les deux tours (45). L’ordonnance satisfait ces deux demandes, à travers les articles L. 330-11 et L. 330-13 du code électoral.

L’article L. 330-11 prévoit un écart de deux semaines entre les deux tours – comme l’article L. 397 le prévoit déjà pour la Polynésie française – pour toutes les circonscriptions de l’étranger. Par dérogation à l’article L. 173 du code électoral, qui prévoit que les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs, le premier tour aura lieu à l’étranger une semaine plus tôt qu’en France, le second tour ayant lieu le même jour, sauf dans les circonscriptions d’Amérique où, pour tenir compte du décalage horaire, le scrutin aura lieu le samedi. Une telle dérogation est actuellement prévue par l’article L. 173 pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et par l’article L. 534 pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article L. 330-12 précise les missions confiées aux ambassades et postes consulaires dans l’organisation des opérations de vote. Il prévoit que chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote. Le Gouvernement pourra toutefois, en cas de nécessité, charger par décret une ambassade ou un poste consulaire d’organiser les opérations de vote pour le compte de plusieurs circonscriptions. Lors de leur audition, les vice-présidents de l’Assemblée des Français de l’étranger ont attiré l’attention de votre rapporteur sur les risques que pouvait comporter cette disposition en termes de participation. Il est impératif de favoriser l’exercice du vote physique par l’ouverture d’un nombre suffisant de bureaux de vote, et donc de ne recourir à la possibilité ouverte par le deuxième alinéa de l’article L. 330-12 qu’en cas de nécessité absolue.

L’article L. 330-13 vise à faciliter l’exercice de leur droit de vote par nos compatriotes établis hors de France. Outre le vote dans les bureaux de vote ouverts dans les ambassades et postes consulaires, leur est ouverte la possibilité de voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique, comme ils ont déjà l’habitude de le faire pour l’élection de leurs représentants à l’Assemblée des Français de l’étranger, en vertu de l’article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger ont souligné la nécessité d’améliorer substantiellement le dispositif de vote par internet mis en œuvre pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger, tant d’un point de vue technique que du point de vue de la transparence de la procédure.

C’est à un décret en Conseil d’État qu’il reviendra de préciser les modalités du vote par correspondance, et en particulier du vote par internet.

Dans son avis sur le projet d’ordonnance, le Conseil d’État s’est montré extrêmement vigilant sur les difficultés pouvant naître de la possibilité donnée aux électeurs de prendre part au scrutin à partir de tout ordinateur relié à internet. Il a relevé en particulier que « les précautions prises par le pouvoir réglementaire afin d’assurer la fiabilité technique des opérations par voie électronique et garantir l’anonymat des suffrages ainsi émis ne sauraient, en effet, prémunir l’électeur contre l’indiscrétion ou les pressions de son entourage lors de l’accomplissement de son vote » (46). Il a toutefois estimé que « eu égard à l’extrême difficulté, voire à l’impossibilité pratique, auxquelles peuvent se heurter les Français établis hors de France non seulement pour se rendre dans les bureaux de vote, mais encore pour donner procuration à un compatriote de confiance, et compte tenu par ailleurs des carences pouvant affecter le courrier dans certains pays, (…) le vote par voie électronique pouvait apparaître, dans nombre de cas, comme le seul moyen pour les Français résidant hors de France d’exercer effectivement un droit qu’ils tiennent désormais de la Constitution ». Dans une délibération du 21 octobre 2010 (47), la Commission nationale de l’informatique et des libertés a pour sa part précisé les garanties minimales que devrait présenter tout dispositif de vote électronique.

Votre rapporteur invite par ailleurs le Gouvernement à se montrer particulièrement vigilant sur la mise en œuvre du vote par correspondance, dont il convient de rappeler qu’il avait été supprimé pour les élections politiques en 1975 (48) du fait des abus et fraudes qu’il permettait. Lors de leur audition, les représentants des Français de l’étranger ont estimé que le système actuel de vote par correspondance pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger comportait de nombreuses imperfections, ce que semble confirmer l’annulation des élections de 2009 dans les circonscriptions de Mexico (49) et Washington (50).

Enfin, toujours pour faciliter la participation, le nombre maximum de procurations dont un mandataire peut bénéficier est porté de deux à trois, le mandataire ne pouvant voter qu’en se déplaçant au bureau de vote.



Articles L. 330-14 et L. 330-15 du code électoral


Recensement des votes

Le premier alinéa de l’article L. 330-14 du code électoral s’inspire de la rédaction du premier alinéa de l’article 15 de la loi organique du 31 janvier 1976. Il dispose que les résultats sont affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés immédiatement après la clôture du scrutin.

Son deuxième alinéa dispose que ces résultats, les procès-verbaux, les listes d’émargement et les documents qui y sont annexés sont transmis à la commission électorale prévue par l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976, qui comprend un membre ou ancien membre du Conseil d’État, président, un magistrat ou ancien magistrat de l’ordre judiciaire et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes. Une transmission analogue est prévue, pour l’élection présidentielle, par l’article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976.

C’est cette commission qui effectue, en application de l’article L. 330-15 du code électoral, le recensement des votes confié, sur le territoire de la République, à une commission instituée par arrêté du préfet et qui comprend trois magistrats désignés par le premier président de la cour d’appel, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture (article R. 107 du code électoral).



Article L. 330-16 du code électoral


Dispositions pénales

L’article L. 330-16 du code électoral étend au vote à l’étranger l’application de certains articles du code électoral - les articles L. 86 à L. 117-1 - relatifs aux poursuites judiciaires et aux sanctions encourues en matière de fraude électorale, comme le fait l’article 16 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour l’élection du Président de la République.

Ces infractions sont poursuivies et réprimés comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République. Elles peuvent être constatées par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par leur représentant, qui transmettent sans délai leur procès-verbal à l’autorité judiciaire.

En application du deuxième alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, pour les infractions commises hors du territoire de la République par des Français qui ne résident pas en France, « la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l’affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l’infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties ».

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* *

La Commission adopte l’article 1ersans modification.

Article 2

(articles L. 330, L. 330-4, L. 330-5, L. 330-6,
L. 330-6-1 [nouveau] et L. 330-10 du code électoral)


Modification d’articles du code électoral issus de l’ordonnance

Dans le texte proposé par le Gouvernement, l’article 2 du projet de loi de ratification avait pour seul objet de modifier la date initialement fixée par l’ordonnance du 29 juillet 2009 pour la fixation du taux de conversion entre l’euro et les monnaies utilisées par les candidats.

L’ordonnance a fixé cette date au 1er janvier précédant l’élection. Suivant l’avis du Conseil d’État, le Gouvernement propose désormais de fixer cette date au premier jour du douzième mois suivant l’élection. Cette solution a certes l’inconvénient, en éloignant la date de fixation du taux de conversion de celle de l’élection, d’augmenter le risque de variations monétaires pouvant avoir une incidence sur la capacité des candidats à réaliser certaines dépenses. Ce risque devrait toutefois rester limité et, si incidence il devait y avoir, elle concernerait au même titre tous les candidats de la circonscription, l’égalité entre candidats ne serait donc pas remise en cause.

La solution proposée a en revanche l’avantage de mettre l’article L. 330-10 en cohérence avec l’article L. 52-4 du code électoral, qui prévoit que « le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » et avec son article L. 52-12, qui impose l’établissement d’un compte de campagne retraçant l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection au cours de la même période. Il paraît en effet nécessaire que le taux de conversion soit connu avant le début de ces opérations. La solution proposée par l’ordonnance était porteuse d’insécurité juridique puisque, par exemple, un don effectué en octobre dans une monnaie étrangère et respectant le plafond de 4 600 € compte tenu du taux de conversion à cette date pouvait a posteriori dépasser ce plafond en se voyant appliquer le taux arrêté au 1er janvier.

Votre commission a souscrit à cette proposition et apporté, à l’initiative de votre rapporteur, plusieurs modifications aux articles du code électoral issus de l’ordonnance du 29 juillet 2009 (51). Ces modifications répondent à des préoccupations exprimées lors des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé. Elles clarifient certaines dispositions et visent à tenir compte des difficultés liées au déroulement d’une campagne électorale en territoire étranger et à l’acheminement de la propagande électorale. Votre commission a ainsi prévu que :

– des locaux diplomatiques et consulaires seront mis à la disposition des candidats pour la tenue de réunions électorales ;

– certaines dépenses de campagne pourront être réglées par des personnes, autres que le candidat ou son suppléant, désignées par le mandataire financier dans chaque pays de la circonscription ;

– les circulaires et bulletins de vote envoyés aux électeurs seront également tenus à leur disposition dans les ambassades et postes consulaires.

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La Commission adopte successivement les amendements CL 1, CL 2 et CL 3, tous déposés par le rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lors des auditions, il nous a été demandé que, là où c’est possible, les candidats aient accès à des locaux appartenant à la France afin d’y tenir des réunions.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 5 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que les postes diplomatiques participent à l’envoi aux électeurs de la propagande électorale, sachant que la responsabilité de cette tâche incombe bien à la commission électorale, qui siège à Paris.

Il prévoit également que les documents électoraux sont mis à disposition des électeurs dans les missions diplomatiques, car il arrive que la poste locale ne fonctionne pas bien.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 6 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

La Commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

Puis la Commission procède à l’examen des articles de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 2562).

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Organisation des campagnes électorales

M. le rapporteur. Compte tenu de la mesure que nous avons adoptée à propos des déclarations de patrimoine, je vous indique, mes chers collègues qu’un travail d’harmonisation va être proposé aux articles 4 à 6 de la proposition de loi.

Article 1er A (nouveau)

(article L. 49 du code électoral)


Diffusion de la propagande électorale

En l’état actuel du droit, l’article L. 49 du code électoral pose deux limites distinctes pour l’arrêt de la diffusion de la propagande électorale :

—  le jour du scrutin, pour la distribution de bulletins, circulaires et autres documents ;

—  la veille du scrutin à zéro heure pour la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale.

En outre, l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion interdit la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une élection la veille et le jour du scrutin. La Commission des sondages a réaffirmé son attachement à l’existence d’un délai de 24 heures avant la date du scrutin pour l’interdiction de publication de tout nouveau sondage (52).

Par le présent article, il est proposé d’unifier le terme fixé à la diffusion de la propagande électorale. En effet, les distinctions actuelles sont difficilement compréhensibles et sont susceptibles de créer des doutes ou de susciter des contentieux. Ainsi, la rédaction de l’article L. 49 du code électoral est modifiée, afin que l’arrêt général de la diffusion de la propagande électorale intervienne la veille du scrutin à zéro heure.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 20 du rapporteur

M. le rapporteur. La diffusion des messages audiovisuels est interdite à partir de la veille du scrutin, à zéro heure, tandis que l’interdiction de diffusion des écrits court à partir du jour de scrutin, à zéro heure. Il vous est proposé de tout interdire à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

M. Bernard Roman. Les contentieux portent souvent sur des écrits apportant des éléments nouveaux et distribués le dimanche matin ou dans la nuit du samedi au dimanche. Puisque nous légiférons là dans un domaine où la jurisprudence est mouvante, soyons aussi clairs que possible et interdisons la distribution de « tous les documents ».

M. le rapporteur. Je vous propose uniquement de changer la date d’interdiction. Pour autant, cela n’empêchera pas les dérapages.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La jurisprudence établit qu’il est interdit de sortir un élément nouveau mettant en cause un adversaire si celui-ci n’a pas le temps matériel de répondre avant la date de fin de campagne fixée par la loi. Il arrive que certains candidats lancent un nouvel argument de très mauvaise qualité au dernier moment, pour empêcher l’adversaire d’y répondre : en tout état de cause, cela continuera, quelle que soit la date butoir.

M. Jean-Pierre Schosteck. N’a-t-on pas le droit de répondre à des propos diffamatoires au-delà de l’heure de fin de campagne ?

M. Bernard Roman. Non ! C’est pourquoi je préférerais que nous interdisions la distribution de « tous les documents ».

M. Claude Goasguen. Ce serait difficile à appliquer.

M. Bernard Roman. Le juge appréciera au cas par cas !

M. le rapporteur. Je n’avais pour idée que d’aligner la date butoir des écrits sur celle de l’audiovisuel ; sur le fond, je n’avais pas l’intention de modifier quoi que ce soit.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La demande de Bernard Roman est déjà satisfaite par l’article L.O. 49 du code électoral, qui évoque les « bulletins, circulaires et autres documents », c’est-à-dire tous les écrits.

Le samedi, déjà neutralisé en ce qui concerne les sondages et la communication audiovisuelle, deviendrait donc un jour de réflexion.

La Commission adopte l’amendement CL 20.

Article 1er B (nouveau)

(article L. 52-8 du code électoral)


Dons de personnes physiques aux candidats à une élection

La loi du 11 mars 1988 avait plafonné à 30 000 francs les dons de personnes physiques aux candidats à une élection. Ce plafonnement n’a jamais été actualisé depuis lors, et il s’établit aujourd’hui à 4 600 euros.

Le présent article a pour objet, sans modifier dans l’immédiat ce plafond, d’instaurer son actualisation périodique, tous les ans, selon l’évolution de l’indice du coût de la vie établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

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La Commission examine l’amendement CL 21 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est un peu plus substantiel. La loi du 11 mars 1988 a fixé à 30 000 francs, soit 4 600 euros, le plafond des dons de personnes physiques aux candidats. Depuis, ce montant n’a pas changé. Je propose un mécanisme d’actualisation triennale.

Je me suis demandé si la première réactualisation devait être rétroactive et prendre en compte l’inflation constatée depuis 1988. J’ai finalement renoncé à faire un tel choix : la mesure ne commencera à s’appliquer que dans trois ans.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les plafonds de dons seront réactualisés selon les mêmes modalités que les plafonds des dépenses de campagne.

M. Bernard Roman. Pourquoi se compliquer la vie et ne pas actualiser, chaque année, par décret, l’ensemble des montants applicables aux campagnes électorales, en fonction de l’indice du coût de la vie ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est exactement ce qui se passera, mais tous les trois ans – ce sera plus simple –, comme pour les plafonds des dépenses de campagne.

M. Jean-Jacques Urvoas. Des élections ont lieu tous les ans, notamment des partielles.

M. Sébastien Huyghe. Je serais plutôt favorable à une actualisation annuelle.

Par ailleurs, pourquoi le rapporteur a-t-il renoncé à la réactualisation pour les années 1988 à 2010 ? Si cela avait été fait, quel montant le plafond des dons atteindrait-il aujourd’hui ?

M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement propose de sous-amender l’amendement CL21 pour supprimer la dernière phrase de l’amendement.

M. le rapporteur. J’étais intimement favorable à une actualisation rétroactive. Toutefois, je n’ai rien proposé – peut-être par timidité.

M. Sébastien Huyghe. Avez-vous fait le calcul de ce que cela aurait représenté ?

M. le rapporteur. Non.

M. le ministre. Le plafond passerait de 4 600 à 6 000 euros pour les dons aux candidats et de 7 500 à 10 000 euros pour les dons aux partis ou groupements politiques.

M. Régis Juanico. Nous ne sommes pas opposés à une indexation des plafonds des montants des dons des personnes physiques tant aux candidats qu’aux partis. En revanche, y procéder de manière rétroactive, ce qui aurait pour conséquence de relever de manière significative les montants, serait aujourd’hui un très mauvais signal politique. La sagesse commanderait d’enclencher l’actualisation à partir de la promulgation de la loi et de poursuivre dans cette voie progressivement.

M. le rapporteur. J’accepte de rectifier mon amendement de façon que les montants prévus soient actualisés non pas tous les trois ans, mais tous les ans.

La Commission adopte le sous-amendement CL 41 du Gouvernement puis l’amendement CL 21  ainsi rectifié et sous-amendé.

Article 1er

(article L. 52-12 du code électoral)


Dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Le présent article propose d’introduire dans l’article L. 52-12 du code électoral deux dispositions qui avaient été suggérées par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud :

—  l’exclusion de l’obligation de dépôt du compte de campagne pour les candidats ayant réuni moins de 1 % des suffrages exprimés ;

—  la modification des règles de calcul du délai pour déposer le compte de campagne.

En l’état actuel du droit, dans toutes les élections pour lesquelles le candidat ou la liste de candidats est tenu de recourir à un mandataire financier, le candidat ou la liste de candidats doit déposer son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) :

—  élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus (par application directe des dispositions de l’article L. 52-12) ;

—  élections cantonales dans les cantons de 9 000 habitants et plus (par application directe des dispositions de l’article L. 52-12) ;

—  élections législatives (par application directe des dispositions de l’article L. 52-12) ;

—  élections régionales et élections à l’Assemblée de Corse (par renvoi à l’article L. 52-12 en vertu de l’article L. 335 du code électoral) ;

—  élections au Parlement européen (par renvoi à l’article L. 52-12 en vertu de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) ;

—  élection du Président de la République (par renvoi à l’article L. 52-12 en vertu du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).

Cette obligation impose à l’ensemble des candidats de devoir faire certifier leur compte de campagne par un expert-comptable. Or, pour les candidats qui ne recueillent qu’un nombre très faible de suffrages, et qui ne peuvent donc prétendre à aucun remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont engagés pour la campagne électorale, cette obligation est lourde et inutile.

Dans le même temps, cette obligation étendue oblige la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à contrôler un nombre de comptes élevé, alors même que certains d’entre eux portent sur des sommes dérisoires.

Le 1° du présent article propose d’exonérer de l’obligation de dépôt d’un compte de campagne les candidats ayant recueilli moins de 1 % des suffrages exprimés. Ce seuil de 1 % des suffrages exprimés est nettement inférieur au seuil de 5 % des suffrages exprimés, qui correspond au seuil à partir duquel les candidats peuvent prétendre au remboursement forfaitaire des frais de campagne pour les élections municipales, cantonales, régionales et législatives, et au seuil de 3 % des suffrages exprimés, qui correspond au seuil à partir duquel les candidats peuvent prétendre au remboursement forfaitaire des frais de campagne pour les élections européennes.

Cette disposition reprend ainsi une proposition formulée par le Conseil constitutionnel dans ses observations sur les élections législatives de 2007, qui avait été également formulée par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud. Elle devrait avoir un effet significatif sur les comptes de campagne examinés par la CNCCFP aussi bien que par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne les élections législatives. Par exemple, pour l’année 2007, 2 421 dossiers soumis à la CNCCFP et 315 saisines du Conseil constitutionnel auraient pu ainsi être évités si une telle disposition avait exonéré du dépôt d’un compte l’ensemble des candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés.

Ledit groupe de travail avait néanmoins assorti cette préconisation de deux réserves :

—  le maintien de l’obligation de dépôt du compte de campagne pour tout candidat à l’élection présidentielle, en raison de l’octroi à chaque candidat d’un remboursement forfaitaire, quel que soit son résultat (en vertu du V de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962) ;

—  l’obligation de déposer un compte de campagne dès lors que les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ont bénéficié de reçus-dons de personnes physiques donnant lieu à réduction d’impôt, afin de s’assurer de la liste des donateurs et des montants des reçus-dons.

Afin de prendre en compte la première de ces préconisations, votre rapporteur vous propose de modifier l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, dans le cadre du projet de loi organique examiné conjointement à la présente proposition de loi, afin de prévoir explicitement que l’obligation de dépôt du compte de campagne pèsera sur tout candidat à l’élection présidentielle (53).

La seconde préconisation, que votre rapporteur vous propose également de suivre, conduit à restreindre quelque peu le champ de l’exonération, en imposant une obligation de dépôt d’un compte de campagne aux candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés dès lors qu’ils auront obtenu des dons de personnes physiques ouvrant droit à réduction d’impôts pour financer leur campagne électorale.

Aujourd’hui, les candidats sont tenus de déposer leur compte de campagne « au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise ». Pour les élections à deux tours de scrutin, cette exigence a pour conséquence de faire varier la date à laquelle doit être déposé le compte de campagne, selon que l’élection est acquise dès le premier tour ou au second tour.

Or, il apparaît que cette variation n’est pas toujours connue des candidats, et qu’elle entraîne parfois des dépôts hors délai du compte de campagne en cas d’élection acquise au premier tour.

Afin de remédier à cet inconvénient, il est donc proposé, dans le 2° du présent article, de fixer une seule date pour le dépôt du compte de campagne, quel que soit le tour auquel l’élection est acquise. La date qu’il est proposé de retenir est le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.

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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL 2 de M. Bernard Roman et l’amendement CL 22 du rapporteur.

M. Bernard Roman. Ce qui nous choque dans le texte proposé est qu’un suffrage « coûte » plus cher aux candidats qui n’ont obtenu qu’un faible score, et même d’autant plus cher que leur score a été bas. On renonce par ailleurs à vérifier le financement de la campagne de ces candidats qu’on exonère de l’obligation de déposer leur compte de campagne. Nous pourrions le comprendre si cela ne concernait que les candidats n’ayant pas reçu de dons de personnes physiques. En ce cas d’ailleurs, pourquoi ne pas porter le seuil au-delà de 1% ?

M. le rapporteur. L’amendement CL 22 tend précisément à exonérer de cette obligation les candidats ou les listes ayant obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et qui n’ont pas bénéficié de dons de personnes physiques. Toutefois, nous ne proposons pas de relever le seuil au-delà de 1% car c’est le seuil de déclenchement de l’aide publique aux partis politiques.

L’amendement CL 2 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 22.

Elle adopte ensuite l’article 1ermodifié.

Article 2

(articles L. 154, L. 210-1, L. 265, L. 347 et L. 370 du code électoral et article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Contrôle de la désignation d’un mandataire lors du dépôt d’une candidature

En vertu de l’article L. 52-4 du code électoral, « tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée ». Ce mandataire peut être soit une association de financement électoral, soit une personne physique dénommée le mandataire financier. S’il s’agit d’une association de financement électorale, elle doit être déclarée selon les modalités prévues à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (54). S’il s’agit d’un mandataire financier, le candidat est tenu de déclarer par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire.

En dépit de cette obligation, certains comptes de campagne sont rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison de l’absence de désignation d’un mandataire financier par le candidat. Par exemple, pour les comptes de campagne des listes candidates à l’élection des représentants au Parlement européen, l’absence de mandataire financier est à l’origine de 14 décisions de rejet, sur un total de 19 déclarations de rejet pour cette élection.

Le présent article a pour objet de prévenir ce type de situation, en instaurant un contrôle de la désignation du mandataire lors du dépôt de la candidature à une élection. Une autre solution, proposée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et reprise par la commission présidée par M. Pierre Mazeaud, aurait pu consister à imposer que les déclarations de mandataires financiers aient lieu non pas à la préfecture du domicile du candidat mais à la préfecture du département où la déclaration de candidature est déposée et à imposer que les associations de financement aient obligatoirement leur siège social dans ce dernier département. Cette solution serait contraignante pour le choix du siège social des associations de financement. Par exemple, elle ne serait guère satisfaisante dans le cas des élections régionales, où la déclaration de candidature est effectuée au département chef-lieu de région alors que certains candidats peuvent souhaiter que l’association de financement ait son siège social dans un autre département. C’est pourquoi il lui est préféré une solution destinée à assurer un contrôle de la désignation effective d’un mandataire par la préfecture du département où la déclaration de candidature est déposée.

Le présent article exige que soient jointes à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire :

—  pour les élections législatives (article L. 154 du code électoral) ;

—  pour les élections cantonales dans les cantons de 9 000 habitants et plus (article L. 210-1 du même code) ;

—  pour les élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus (article L. 265 du même code) ;

—  pour les élections régionales (article L. 347 du même code) ;

—  pour les élections à l’Assemblée de Corse (article L. 370 du même code) ;

—  pour les élections des représentants français au Parlement européen (article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen).

Tout candidat qui ne pourrait prouver lors du dépôt de sa candidature qu’il a désigné un mandataire financier verrait l’enregistrement de sa candidature refusé.

En pratique, dès lors que le candidat recourt à une association de financement dont le siège social est dans le département de candidature ou que le département de candidature est celui de son domicile, la désignation du mandataire pourra intervenir lors du dépôt de la candidature elle-même. Si l’association de financement a son siège social dans un département différent de celui où la déclaration de candidature est déposée, la production du récépissé de déclaration de l’association permettra d’attester qu’un mandataire a effectivement été désigné. De même, si le candidat a déclaré son mandataire financier dans une préfecture différente de celle du département où il est candidat, la production d’un document attestant qu’il a effectué cette déclaration prouvera la désignation du mandataire.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(articles L. 52-5, L. 52-6 et L. 88-2 [nouveau] du code électoral)


Droit du mandataire à l’ouverture d’un compte bancaire

Le présent article a pour objet d’instaurer un droit à l’ouverture d’un compte bancaire pour le mandataire désigné par un candidat.

Comme l’a relevé tant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud, certains mandataires rencontrent des difficultés pour obtenir des banques l’ouverture d’un compte. Ces difficultés sont très préjudiciables au candidat, car un délai d’ouverture du compte de campagne trop long bloque ses dépenses de campagne et peut le conduire à recourir à des paiements directs. Or, les paiements directs peuvent avoir pour conséquence un rejet ultérieur du compte de campagne.

Les dispositions générales sur le droit à l’ouverture d’un compte (article L. 312-1 du code monétaire et financier) ne permettent pas d’apporter une réponse efficace à ce problème. En effet, le droit à l’ouverture d’un compte bancaire n’est pas opposable si le candidat détient déjà un compte. Aussi, le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud a proposé d’introduire une disposition prévoyant un droit au compte de dépôt et aux moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement dans un délai d’une semaine à compter du dépôt de la demande, le refus d’une telle demande étant puni d’une amende.

Le présent article reprend la proposition du groupe de travail. L’article L. 52-5 du code électoral et l’article L. 52-6 du même code sont modifiés afin de prévoir que l’ouverture du compte bancaire et la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi par l’association de financement ou par le mandataire financier.

Le III du présent article crée un nouvel article L. 88-2 du code électoral, qui instaure une amende de 22 500 euros pour les établissements bancaires qui ne respecteraient l’obligation nouvelle d’ouverture d’un compte bancaire dans un délai d’une semaine.

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* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis (nouveau)

(article L. 52-15 du code électoral)


Recours contre les décisions approuvant après réformation un compte de campagne

Le présent article a pour objet de prévoir que les recours contre les décisions d’approbation après réformation d’un compte de campagne, lesquelles sont prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, seront dispensés du ministère d’avocat et jugés comme en matière électorale.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 37 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 3.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’appliquer aux recours formés contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en cas de simple réformation, et non de rejet, des comptes de campagne, ce qui n’invalide pas l’élection du candidat mais a des incidences sur le remboursement de ses frais de campagne – je le sais d’expérience –, les mêmes règles que celles applicables aux litiges en matière électorale. Par conséquent, cela dispenserait les candidats d’être obligés de recourir au ministère d’un avocat.

M. René Dosière. Dans son rapport sur le financement des campagnes électorales pour les élections législatives, Pierre Mazeaud proposait qu’une personne qui conteste le compte de campagne d’un candidat puisse y avoir accès, et qu’on modifie pour cela l’article L. 118-2 du code électoral. Avez-vous, monsieur le rapporteur, envisagé cette possibilité ?

M. le rapporteur. J’y suis opposé. Tous les comptes de campagne risqueraient d’être demandés. Ils ne doivent être accessibles qu’en cas de contentieux sur l’élection elle-même.

La Commission adopte l’amendement CL 37.

Chapitre II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Article 4

(articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Contenu de la déclaration remise par les titulaires de certains mandats ou fonctions au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Le présent article a pour objet de compléter le contenu de certaines déclarations qui doivent être adressées au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, en prévoyant que la déclaration remise à la fin de l’exercice de certains mandats ou de certaines fonctions devra désormais indiquer le détail des revenus perçus par l’intéressé pendant la durée de son mandat ou de ses fonctions.

Cette disposition reprend l’une des propositions formulées à plusieurs reprises par la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Elle est susceptible de favoriser le travail de cette Commission, en lui permettant d’être en mesure d’apprécier la capacité d’épargne des intéressés et d’être ainsi mieux à même d’identifier d’éventuels cas de corruption.

Le 1° du I du présent article a pour objet d’imposer à tout membre du Gouvernement cette mention du détail des revenus perçus dans la déclaration adressée au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions gouvernementales.

Le 2° du I du présent article prévoit que, lorsqu’une déclaration aura été établie depuis moins de six mois, la transmission d’une nouvelle déclaration lors de la cessation des fonctions ne sera pas nécessaire, dès lors que la déclaration établie depuis moins de six mois aura mentionné le détail des revenus perçus depuis la précédente déclaration adressée au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Cette disposition a pour objet d’éviter qu’un trop grand nombre de déclarations successives ne doivent être remises au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans des délais courts et sans que cela apporte un surcroît d’information substantiel à la Commission.

De la même manière, des dispositions identiques sont introduites par le II du présent article dans l’article 2 de la loi du 11 mars 1988 précitée, afin d’ajouter les mêmes obligations pour les déclarations communiquées par :

—  les représentants français au Parlement européen ;

—  les titulaires de certaines fonctions exécutives locales (président de conseil régional, président de conseil général, président de l’Assemblée de Corse, président du conseil exécutif de Corse, président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, maire d’une commune de plus de 30 000 habitants, président d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants) et les titulaires de certains mandats locaux qui ont reçu une délégation de signature de l’exécutif local (conseiller régional, conseiller général, adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants)

—  les dirigeants d’entreprises publiques (présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises nationales et des EPIC nationaux, présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’organismes publics d’habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de SEM dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 000 euros).

Comme l’a fait apparaître la discussion en commission de l’amendement de votre rapporteur au projet de loi organique qui prévoyait de transposer la même disposition aux députés et sénateurs (55), une telle obligation de déclarer le détail des revenus perçus pendant la durée d’exercice des mandats ou fonctions n’est pas souhaitable, la disposition permettant à la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’obtenir la communication des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune devant suffire.

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* *

M. le rapporteur. Il faut, par cohérence, supprimer cet article compte tenu des dispositions votées précédemment lors de l’examen du projet de loi organique relatif à l’élection des députés. Je dépose donc un amendement en ce sens.

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 39 présenté par le rapporteur.

En conséquence, l’article 4 est supprimé et, les amendements CL 24, CL 25, CL 26, CL 27 du rapporteur ainsi que les amendements CL 6 et CL 5 rectifié de M. René Dosière n’ont plus d’objet.

Article 5

(article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Communication de certaines déclarations fiscales à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Le présent article a pour objet d’instaurer une obligation de communication des déclarations d’impôt sur le revenu ainsi que des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune à la Commission pour la transparence financière de la vie politique. La communication de ces déclarations devrait permettre de faciliter le travail de la Commission.

La rédaction proposée prévoit que la Commission pour la transparence financière de la vie politique pourra également demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

Outre la communication de ces déclarations par la personne intéressée, le présent article prévoit également que la commission puisse demander une communication sur la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l’administration légale des biens.

Ces différentes dispositions correspondent à l’une des propositions qui avait été formulée par la Commission pour la transparence financière de la vie politique elle-même.

Lors des auditions conduites par votre rapporteur, certains ont exprimé la crainte qu’un mécanisme concurrent d’obtention des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune auprès des intéressés eux-mêmes d’une part et de l’administration fiscale d’autre part ne soit pas opérationnel. Pour cette raison, il vous est proposé de subordonner la demande de communication faite à l’administration fiscale à une absence de réponse de l’intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande qui lui aura d’abord été faite par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 7 de M. René Dosière et CL 28 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement CL 7 est satisfait par le CL 28 qui prévoit que si l’intéressé n’a pas de lui-même, dans un délai de deux mois, fourni les déclarations visées par l’article, la Commission pour la transparence financière de la vie politique peut en demander copie à l’administration fiscale.

L’amendement CL 7 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 28.

Elle adopte également l’amendement CL 29 du rapporteur.

Enfin, elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(article 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Incrimination de la déclaration incomplète ou mensongère

Le présent article instaure une incrimination nouvelle, en cas de déclaration incomplète ou mensongère effectuée par l’une des personnes soumises à l’obligation de déposer une déclaration à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

De la même manière que les précédents articles, cette disposition s’inspire d’une proposition formulée par cette Commission à plusieurs reprises dans ses rapports.

Le nouvel article 5-1 qui est introduit dans la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que le fait d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses revenus, ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte gravement atteinte à la sincérité de la déclaration et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il est applicable aux déclarations devant être transmises par les élus locaux, les membres du Gouvernement et les dirigeants d’entreprises ou organismes publics.

En outre, des peines complémentaires sont susceptibles d’être prononcées par le juge :

—  interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

—  interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale.

Par coordination avec l’instauration de cette nouvelle incrimination, votre rapporteur vous propose, dans le projet de loi organique, de l’étendre aux déclarations effectuées par les parlementaires (56).

La rédaction retenue pour cette incrimination par les auteurs de la proposition de loi avait pour objet d’éviter que ne soit sanctionnée une personne pour une omission mineure (exigence d’une omission « substantielle ») ou pour une omission non délibérée (exigence d’une omission faite « sciemment », et impliquant par conséquent que doive être prouvé formellement le caractère délibéré de l’omission).

Toutefois, dans ses observations sur la proposition de loi, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a émis plusieurs réserves à l’encontre de cette rédaction : « D’une part, la notion d’omission relative à la part substantielle des revenus apparaît imprécise quant au pourcentage des revenus qui donnerait lieu à sanction. Il serait utile de préciser qu’une telle omission peut porter sur “ tout ou partie ” des revenus. D’autre part, afin de garantir pleinement l’effet dissuasif de la sanction, il ne semble pas souhaitable de préciser qu’une telle omission doit avoir été faite “ sciemment ”. »

Au vu des lourdes conséquences qu’est susceptible d’entraîner la qualification pénale d’une déclaration incomplète ou mensongère, votre rapporteur considère que le maintien d’une exigence relative à la preuve du caractère délibéré de l’omission est souhaitable. Le fait que la charge de la preuve de l’omission délibérée d’une part substantielle des revenus ou du patrimoine incombe à la Commission pour la transparence financière de la vie politique n’est pas une exigence excessive, dans la mesure où cette Commission sera en mesure d’obtenir les déclarations remises par l’intéressé à l’administration fiscale. Une divergence entre les déclarations remises à l’administration fiscale et celles remises à la Commission pourrait donc permettre à la Commission de prouver l’intention.

La création de cette nouvelle incrimination devrait garantir la transmission à la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’informations fiables, nécessaires pour permettre le bon exercice de sa mission par cette dernière.

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* *

L’amendement CL 8 de M. René Dosière est retiré.

M. le rapporteur. Par cohérence avec les dispositions adoptées dans le projet de loi organique, il convient de supprimer au deuxième alinéa de l’article les mots « ou de ses revenus », les mots «, civils et de famille », et, enfin, les mots « ou une activité de nature professionnelle ou sociale. » Je propose d’amender l’article en ce sens.

La Commission adopte l’amendement CL 40 présenté par le rapporteur.

La Commission adopte successivement les amendements CL 30 et CL 31 du rapporteur.

L’amendement CL 1 de M. Bernard Roman est retiré.

Puis la Commission adopte ensuite l’article 6 modifié.

Après l’article 6

Les amendements CL 12, CL 13, CL 14, CL 15 et CL 16 de M. René Dosière, portant articles additionnels après l’article 6, sont retirés.

Article 6 bis (nouveau)

(article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Aide publique aux partis et groupements politiques

Le présent article, adopté par votre commission sur proposition de M. René Dosière, harmonise la rédaction du troisième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée avec la rédaction retenue pour le deuxième alinéa du même article. Il est ainsi précisé que les partis présentant aux élections législatives des candidats uniquement outre-mer seront éligibles à la première fraction de l’aide publique aux partis politiques lorsque chacun des candidats présenté aura obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés.

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Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la Commission adopte l’amendement CL 9 de M. René Dosière.

Après l’article 6 bis

La Commission examine l’amendement CL 10 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Le rapporteur est-il également favorable à cet amendement ?

M. le rapporteur. Non. Il serait inconstitutionnel d’interdire à un parlementaire, où qu’il ait été élu, de se rattacher au parti ou au groupe politique éligible à l’aide publique de son choix. Je ne parle même pas du caractère quelque peu provocateur de cet amendement à l’égard de nos collègues du Nouveau Centre.

M. René Dosière. Nous ne visions pas du tout le Nouveau Centre mais une tout autre situation, fort ancienne, où des parlementaires élus en métropole détournent la législation applicable à l’outre-mer. En effet, en métropole, pour bénéficier de la première tranche de l’aide publique, un parti doit avoir présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions et ceux-ci y avoir obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés. Outre-mer, en revanche, les exigences sont bien moindres. L’amendement CL 9 que nous venons de voter précisément les renforce. Mais pendant des années, un parlementaire métropolitain avait pu créer un parti politique et le faire bénéficier d’un financement public en exploitant les différences de législation entre la métropole et l’outre-mer alors même qu’il en était le seul élu et en avait été le seul candidat.

De même, le parti « Démocratie et République », anciennement « Metz pour tous », auquel sont aujourd’hui rattachés neuf parlementaires, a détourné la législation applicable à l’outre-mer.

Pour ce qui est de la constitutionnalité de la disposition que nous proposons, laissons le soin au Conseil constitutionnel de se prononcer.

Cet amendement permettrait de mettre un terme à un détournement de l’esprit de la loi, que je juge profondément choquant.

M. Régis Juanico. Dans la mesure où la loi a reconnu deux régimes distincts d’aide publique aux partis politiques, il ne me paraîtrait pas anticonstitutionnel d’interdire à un parlementaire de métropole, régi par les dispositions s’appliquant en métropole, de se rattacher à un groupement politique d’outre-mer.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Bien que comprenant ces arguments, j’aurais tendance à suivre le rapporteur. Vous dénoncez le fait que certains détournent l’esprit de la loi en utilisant les facilités du régime en vigueur pour l’outre-mer. La solution ne me paraît pas résider dans une interdiction de rattachement au parti de son choix mais dans le renforcement des critères exigés outre-mer, notamment lorsqu’un parti n’a qu’un seul candidat. Peut-être pourrions-nous y réfléchir d’ici à l’examen des amendements dans le cadre de l’application de l’article 88 du Règlement. Il me paraîtrait prudent pour l’instant de retirer l’amendement.

M. René Dosière. Les trois quarts des parlementaires d’outre-mer sont rattachés à un parti politique dont ils sont le seul député ou le seul sénateur. Cela est possible car tous se sont présentés dans une circonscription où ils ont obtenu plus de 1% des voix, ce qui leur permet de bénéficier de la première tranche de l’aide publique, à l’octroi de laquelle est subordonné le bénéfice de la seconde tranche.

Que chaque élu d’outre-mer crée son propre parti et le finance de la sorte, pourquoi pas ? Ce que nous visons, ce sont des élus de métropole qui utilisent la législation spécifique à l’outre-mer. Si le Conseil constitutionnel juge fondé d’invalider la disposition, il le fera.

M. Bernard Roman. Si nous pouvons espérer atteindre le même objectif par un moyen ne risquant pas la censure du juge constitutionnel, recherchons-le. Voyons notamment s’il ne serait pas possible de relever les seuils outre-mer.

L’amendement CL 10 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 11 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement ne fait que suivre une recommandation de la CNCCFP.

M. le rapporteur. L’agrément des associations de financement de partis politiques, car ce sont bien elles qui sont visées à l’article 11- 1 de la loi du 11 mars 1988, est aujourd’hui subordonné à ce que l’objet social de l’association soit strictement limité au financement du parti et que ses statuts comportent diverses dispositions obligatoires. Vous souhaiteriez que cet agrément soit de plus subordonné au respect par l’association « de ses obligations légales ». Cette formulation est beaucoup trop vague.

M. René Dosière. J’en conviens. Je tâcherai de trouver une meilleure rédaction car il faut tenir compte de cette recommandation de la CNCCFP.

L’amendement CL 11 est retiré.

Article 6 ter (nouveau)

(article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Dons de personnes physiques aux partis et groupements politiques

Le présent article prévoit, à l’instar de ce qui est également proposé par l’article 1er de la présente proposition de loi pour le plafond des dons aux candidats, une indexation périodique du plafond des dons aux partis. Ce plafond, qui s’établit aujourd’hui à 7 500 €, n’a jamais été modifié depuis son instauration par une loi du 15 janvier 1990. Il devra désormais faire l’objet d’une indexation annuelle en prenant comme base de référence l’évolution de l’indice du coût de la vie établi par l’INSEE.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 33 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à actualiser les plafonds prévus à l’article 11- 4 de la loi du 11 mars 1988 pour les dons des personnes physiques aux partis politiques. Comme tout à l’heure pour l’amendement relatif aux plafonds pour les dons aux candidats, je propose de le rectifier en prévoyant une actualisation annuelle et non pas triennale.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le Gouvernement nous proposera sans doute la même disposition que tout à l’heure.

M. le ministre. Tout à fait, nous sous-amendons pour supprimer la dernière phrase de l’amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CL 42 du Gouvernement puis l’amendement CL 33 ainsi rectifié et sous-amendé.

Chapitre III

Dispositions finales

Avant l’article 7 A

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels avant l’article 7.

Elle examine d’abord l’amendement CL 17 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Par souci de logique, je présenterai en même temps les amendements CL 17, CL 18 et CL 19 qui concernent respectivement les membres du Parlement, les membres du Gouvernement et les élus locaux.

Sans traiter de la question du cumul des mandats – j’ai sur le sujet ma conviction mais vu le tollé chaque fois soulevé, j’ai pour l’heure renoncé au combat –, je propose en revanche qu’il soit dorénavant impossible qu’un parlementaire cumule son indemnité parlementaire et un membre du Gouvernement son traitement avec quelque indemnité que ce soit tirée de l’exercice d’un mandat local. Pourquoi un parlementaire ou un ministre, dont la rémunération est, que je sache, convenable, aurait-il besoin de toucher davantage ? Je trouve totalement anormal, et nul n’a d’ailleurs jamais pu m’en apporter la justification, qu’un membre du Gouvernement ou un parlementaire qui détiennent par ailleurs un ou plusieurs mandats locaux, et ne peuvent donc consacrer tout leur temps à leur fonction principale, soient rémunérés davantage que ceux de leurs homologues qui exercent, eux, leur fonction principale à temps complet. Vu la situation financière actuelle de notre pays et les efforts demandés à nos concitoyens, ce geste témoignerait que les élus ne sont pas motivés par des considérations financières, mais ont bien pour seule préoccupation la défense de l’intérêt général.

Les membres du Gouvernement détenteurs de mandats locaux peuvent aujourd’hui cumuler les indemnités retirées de ces mandats jusqu’à une fois et demie leur traitement. Celui-ci ayant été, à juste titre, fortement revalorisé en 2002, cela peut faire jusqu’à 21 000 euros.

Quant aux élus locaux, objet de l’amendement CL 19, lorsqu’ils ne sont ni parlementaires ni membres du Gouvernement, ils peuvent aujourd’hui cumuler les indemnités afférentes à leurs divers mandats jusqu’à une fois et demie l’indemnité parlementaire de base. L’amendement propose d’abaisser ce plafond à une fois cette indemnité, soit 5 487 euros.

M. le rapporteur. Vous rouvrez, monsieur Dosière, le débat sur le cumul des mandats.

M. René Dosière. Non, je ne vise que le cumul des indemnités.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CL 17, dont je me permets de vous faire observer qu’il relèverait d’une loi organique.

M. René Dosière. Il s’agit en effet d’une erreur. Nous la corrigerons.

M. le rapporteur. Dès lors que le cumul des mandats est autorisé, il ne me choque pas que le soit également le cumul des indemnités. Un parlementaire ou un membre du Gouvernement qui détiennent également un mandat local n’exercent pas, monsieur Dosière, chacune de leur fonction à temps partiel. Ils travaillent simplement davantage.

Enfin, si l’on voulait être parfaitement cohérent, pourquoi interdire à un parlementaire de cumuler son traitement avec une indemnité d’élu local, et pas avec une rémunération publique, de professeur de l’enseignement supérieur par exemple ?

Votre amendement CL 18, relatif aux membres du Gouvernement, est en partie satisfait par mon amendement CL 34, qui abaisse le plafond des indemnités qu’ils peuvent percevoir au titre de leurs éventuels mandats locaux à la moitié de l’indemnité parlementaire de base.

Quant à l’amendement CL 19, j’y suis défavorable pour les mêmes raisons qu’à l’amendement CL 17.

M. René Dosière. Votre argument selon lequel les membres du Gouvernement ou les parlementaires qui exerceraient également des mandats locaux travailleraient davantage que leurs collègues non cumulards n’est pas recevable. Un parlementaire qui n’a pas d’autre mandat consacre tout son temps à ce mandat, un « cumulard » consacre tout son temps à l’ensemble de ses mandats et il est inévitable qu’il en ait moins à consacrer à chacun d’entre eux. Le temps n’est pas spécifiquement extensible pour les « cumulards » !

Le plafond de cumul de leurs diverses indemnités a été fixé pour les élus locaux à une fois et demie l’indemnité parlementaire de base. Toutefois, depuis que cette disposition a été prise, les structures intercommunales se sont beaucoup développées et les indemnités des délégués communautaires ont été fixées par décret – à un niveau d’ailleurs substantiel. Chacun est au fait des dérives de l’intercommunalité avec des structures pouvant compter jusqu’à une quarantaine de vice-présidents, grassement rémunérés, percevant par exemple bien davantage que les vice-présidents de conseil général. Un nombre non négligeable d’élus locaux cumulent aujourd’hui les indemnités jusqu’au plafond autorisé ou quasiment. Rien ne justifie le maintien de ce plafond à un niveau aussi élevé. Cinq mille quatre cents euros, soit le montant de l’indemnité parlementaire de base, ce n’est déjà pas si mal. Les élus locaux ne sont pas des professionnels permanents de la politique. Ne les incitons pas, par ce biais, à en devenir.

Pour le reste, permettez-moi de vous faire observer que je ne suis que professeur vacataire à l’université de Reims, ce qui est autorisé. Mon statut de parlementaire m’interdirait en revanche d’y être maître de conférences.

M. Jacques Valax. Votre seul argument, chers collègues de la majorité, pour défendre le cumul des mandats lorsque nous avions par le passé abordé ce sujet avec René Dosière, était que ce cumul était gage d’une plus grande efficacité. Nous cherchons aujourd’hui par ces amendements, dont je suis cosignataire, à renforcer l’efficacité du travail des élus. J’espère donc que vous nous suivrez. J’espère également que Mme Barèges, qui milite au conseil régional de Midi-Pyrénées pour la diminution de la rémunération des conseillers régionaux et dont je crois savoir qu’elle détient actuellement quatre mandats, votera l’amendement CL 19.

Mme Brigitte Barèges. Comme vous me mettez en cause, permettez-moi de signaler que je ne perçois pas un centime d’euro en tant que conseillère régionale. Députée, maire et président de communauté d’agglomération, je considère que les plafonds actuels sont cohérents. Il ne suffit pas de comptabiliser le temps passé à l’exercice de chaque mandat. Il faut tenir compte aussi de l’efficience. Les élus ne ménagent pas leur peine, je ne trouve pas anormal qu’ils soient correctement rémunérés.

M. Bernard Roman. Je ne voterai pas ces amendements que je juge dangereux. Très attaché à ce qu’on parvienne à limiter le cumul des mandats, je pense que c’est une mauvaise manière d’y parvenir. Ce serait de surcroît très injuste au regard de la situation de nombre d’élus. Certains parlementaires perçoivent une pension, y compris au titre de mandats locaux occupés par le passé, d’autres des rentes, d’autres encore des revenus retirés d’une activité professionnelle qu’ils ont pu conserver…

Ces propositions, contribuant à jeter l’opprobre sur le monde politique, risqueraient de conforter l’idée que les élus sont « tous des pourris ». J’explique volontiers à mes électeurs, feuilles de paie à l’appui, qu’un député gagne moins qu’un administrateur territorial hors classe. C’est à la question du cumul des mandats qu’il faudrait s’atteler.

L’amendement CL 17 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 18.

Article 7 A (nouveau)

(article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)


Indemnités locales des membres du Gouvernement

Les règles applicables au cumul des indemnités perçues comme membre du Gouvernement et comme titulaire de mandats électoraux avaient initialement pour objet d’apporter une limite comparable à celle applicable au cumul des indemnités parlementaires et des indemnités locales.

Sous l’effet de l’augmentation du traitement ministériel, les possibilités de cumul avec des rémunérations d’élus locaux sont devenues plus importantes pour les ministres que pour les parlementaires.

En effet, les indemnités perçues par les ministres et les ministres délégués au titre de l’exercice de leurs fonctions correspondent désormais à 2 fois le montant de l’indemnité parlementaire, celles perçues par les secrétaires d’État à 1,9 fois ce montant et celles perçues par les hauts-commissaires à 1,5 fois ce montant (57). Par ailleurs, l’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux permet actuellement à un membre du Gouvernement de percevoir la moitié du montant de son indemnité ministérielle au titre de ses mandats locaux.

Alors qu’un parlementaire ne peut percevoir au plus que 0,5 fois le montant de l’indemnité parlementaire au titre de ses mandats locaux, un ministre peut ainsi percevoir jusqu’à une fois le montant de l’indemnité parlementaire au titre de ses mandats locaux (ou jusqu’à 0,85 fois ce montant dans le cas d’un secrétaire d’État et jusqu’à 0,75 fois ce montant dans le cas d’un haut commissaire).

Le présent article propose que la marge de rémunération locale complémentaire des membres du Gouvernement soit identique à celle des membres du Parlement. Ils ne pourraient donc percevoir au titre des indemnités perçues pour l’exercice de leurs mandats locaux plus de 0,5 fois le montant de l’indemnité parlementaire.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 34 du rapporteur.

Après l’article 7 A

La Commission rejette l’amendement CL 19.

Article 7 B (nouveau)

Habilitation à recodifier les dispositions législatives en matière électorale

Par le présent article, le Gouvernement est habilité à procéder à une recodification des dispositions législatives en matière électorale.

L’habilitation prévoit que la recodification aura pour objet d’introduire des dispositions qui ne figurent pas actuellement dans le code électoral (notamment la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen).

Cette habilitation prévoit également que la recodification permettra d’assurer l’harmonisation de dispositifs similaires.

L’ordonnance devra être publiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Toutefois, son entrée en vigueur sera subordonnée à l’adoption d’un projet de loi organique qui sera nécessaire afin d’adapter à la recodification à laquelle aura procédé l’ordonnance les dispositions de nature organique relatives aux élections des députés, des sénateurs et du Président de la République ainsi qu’aux élections aux assemblées territoriales des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 38 du Gouvernement.

M. le ministre. Par cet amendement, le Gouvernement demande au Parlement de l’autoriser à recodifier, dans un délai de six mois, notre code électoral qui date de 1964. Modifié plusieurs fois depuis par de nombreux textes, ce code est devenu, de l’avis même du Conseil d’État, de moins en moins lisible, la haute juridiction ayant souligné la nécessité d’une refonte complète à court terme. Par ailleurs, de nombreuses dispositions électorales ont été depuis lors adoptées dans d’autres textes législatifs. Enfin, l’accumulation des textes adoptés pour chacun des scrutins a parfois conduit à des régimes électoraux différents, qu’il serait souhaitable d’harmoniser et de simplifier.

Un travail de recodification a été engagé voilà un certain temps par le ministère de l’intérieur et par la Commission supérieure de codification, laquelle a toujours associé à ses travaux des parlementaires et des fonctionnaires des deux assemblées. Il faudrait terminer ce travail.

Le futur code électoral devrait comprendre quelque 850 articles de nature législative, dont 200 environ de valeur organique. Ceux-ci feront l’objet d’un projet de loi organique, qui sera prochainement soumis au Conseil des ministres.

Pour les autres articles, il est proposé de distinguer deux catégories : ceux qui ne font que reprendre des dispositions existantes ; ceux qui, allant au-delà d’une stricte recodification à droit constant, simplifient et harmonisent les dispositions relatives au droit de vote, à l’éligibilité, aux listes électorales, aux campagnes électorales et à leur financement, aux opérations préalables aux scrutins, aux opérations de vote et de proclamation des résultats, au contentieux électoral, aux incompatibilités et aux interruptions de mandat.

L’habilitation demandée au Parlement ne portera bien entendu que sur la première catégorie de ces articles. L’ordonnance y ayant trait sera prise dans un délai de six mois et son entrée en vigueur sera simultanée avec celle des articles de valeur organique. Le projet de loi de ratification sera déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 38.

Article 7

Application des dispositions de la proposition de loi outre-mer

Les dispositions en matière électorale ne sont pas d’application directe en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

En outre, les articles relatifs à l’application des chapitres du code électoral aux élections organisées en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie prévoient parfois une application cristallisée de ces chapitres.

Le présent article a donc pour objet d’assurer l’application des dispositions de la présente proposition de loi dans ces collectivités d’outre-mer, afin de permettre que les mesures de simplification proposées puissent également bénéficier aux élections organisées dans ces collectivités.

L’article 19 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que les dispositions de cette loi sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, la modification qui est introduite dans l’article 11-4 de cette même loi, destinée à permettre une actualisation des montants prévus dans cet article en fonction de l’évolution de l’indice des prix, doit faire l’objet d’une adaptation particulière en ce qui concerne la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, pour prendre en compte les indices des prix propres à chacune de ces collectivités (58).

De la même manière, par coordination avec l’introduction d’une actualisation périodique du plafond des dons aux candidats pour les élections en fonction de l’évolution de l’indice des prix, à l’article L. 52-8 du code électoral, il est nécessaire de procéder à une adaptation en ce qui concerne la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, à l’article L. 392 du code électoral.

Il est également souhaitable de préciser la rédaction du présent article, afin de modifier les dispositions spécifiques du code électoral qui prévoient pour certaines collectivités d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie une application cristallisée des dispositions en matière de campagne électorale :

—  l’article L. 388 du code électoral (pour l’application en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie des articles relatifs à l’ouverture et au dépôt des comptes de campagne ainsi qu’à la date de clôture de la campagne) ;

—  l’article L. 395 du même code (pour l’application aux élections législatives en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie de la disposition relative à la désignation du mandataire) ;

—  l’article L. 428 du même code (pour l’application aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie de la disposition relative à la désignation du mandataire) ;

—  le deuxième alinéa de l’article L. 438 du même code (pour l’application aux élections municipales en Polynésie française de la disposition relative à la désignation du mandataire).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 35 du rapporteur.

En conséquence, l’article 7 est ainsi rédigé.

Article 8

Entrée en vigueur des dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique

Dans le cadre de ses observations sur les dispositions de la proposition de loi modifiant la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a proposé que l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux déclarations de situation patrimoniale puisse permettre d’appliquer ces dispositions aux personnes dont le mandat ou les fonctions sont en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Le présent article permet de s’assurer de cette application, qui permettra ainsi à la Commission de disposer des déclarations d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune des personnes déposant des déclarations de situation patrimoniale et à l’incrimination nouvelle de s’appliquer aux déclarations remises après la promulgation de la présente loi.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 36 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 7.

M. le rapporteur. Cet amendement doit être rectifié dans la mesure où nous n’avons pas adopté toutes les dispositions relatives aux déclarations de patrimoine. Il convient donc d’y supprimer à la première ligne la référence aux articles 1er et 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988.

La Commission adopte l’amendement CL 36 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique relatif à l’élection des députés, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France et la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique dans les textes figurant dans les documents joints au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi organique

___

Texte adopté par la Commission

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Projet de loi organique relatif à l’élection des députés

Projet de loi organique relatif à l’élection des députés

 

Article 1er

Article 1er

Code électoral

Les articles L.O. 127 à L.O. 133 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 127. – Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

« Art. L.O. 127. – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale.

« Art. L.O. 127. – (Sans modification)

Art. L.O. 128. – Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

« Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2.

« Art. L.O. 128. – (Sans modification)

Est également inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu’il résulte de l’article L. 52-11.

   

Art. L.O. 136-1 et L.O. 136-2. – Cf. infra art. 2.

   

Art. L.O. 129. – Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

   

Art. L.O. 130. – Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

   

Sont en outre inéligibles :

   

1° Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

   

2° Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

« Art. L.O. 129. – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

« Art. L.O. 129. – (Sans modification)

 

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« Art. L.O. 130-1. – (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 130-1. – Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.

« 1° Le Médiateur de la République ;

1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

 

« 2° Le Défenseur des enfants ;

« 2° Supprimé

(amendement CL7)

 

« 3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L.O. 131. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

« Art. L.O. 131. – (Sans modification)

Art. L.O. 131. – Les inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

« Art. L.O. 132. – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

« Art. L.O. 132. – I. – 




… ans à la date du scrutin.

(amendement CL8)

 

« II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an les titulaires des fonctions suivantes :

« II. – 



… an à la date du scrutin les …

(amendement CL9)

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an.

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services du cabinet de préfet ;

« 1° 


… services de cabinet …

(amendement CL10)

Art. L.O. 133. – Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

« 2° (Sans modification)

1° Les inspecteurs généraux de l’économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l’agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

« 3° (Sans modification)

2° Les magistrats des cours d’appel ;

« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;

« 4° (Sans modification)

3° Les membres des tribunaux administratifs ;

« 5° Les trésoriers-payeurs généraux, les administrateurs généraux des finances publiques et leurs fondés de pouvoirs ainsi que les comptables publics ;

« 5° (Sans modification)

4° Les magistrats des tribunaux ;

« 6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;

« 6° 
… d’académie, les inspecteurs …

(amendement CL11)

   

6° bis (nouveau) Les inspecteurs du travail ;

(amendement CL12)

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air exerçant un commandement territorial ;

« 7° Les chefs des services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

« 7° Supprimé

(amendement CL13)

6° Les recteurs et inspecteurs d’académie ;

« 8° Les responsables de circonscription territoriale des établissements publics de l’État ;

« 8° 
… territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

(amendements CL14 et CL15)

7° Les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l’enseignement primaire, les inspecteurs de l’enseignement technique ;

« 9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

« 9° (Sans modification)

8° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;

« 10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;

« 10° (Sans modification)

9° Les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

« 11° (Sans modification)

10° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

« 12° Les présidents des tribunaux de commerce ;

« 12° 
… commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;

(amendement CL16)

11° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d’inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 13° (Sans modification)

12° Les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre ;

« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 14° (Sans modification)

13° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 15° (Sans modification)

14° Les directeurs départementaux de l’action sanitaire et sociale ;

« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 16° (Sans modification)

15° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé, les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

« 17° (Sans modification)

16° Les directeurs départementaux de la construction et de l’urbanisme ;

« 18° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;

« 18° (Sans modification)

17° Les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;

« 19° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants et des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération ;

« 19° 




… habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles.

(amendement CL17)

18° Les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d’incendie ;

« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 20° 


… mentionnées au 19° ;

(amendement CL18)

19° Les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

« 21° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du Conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants et des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents de communautés urbaines et des présidents de communautés d’agglomération. »

« 21° (Sans modification)

   

Article 1er bis (nouveau)

Art. L.O. 135-1. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

 

L’article L.O. 135-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’ils le jugent utile.

   

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l’évolution de son patrimoine.

   

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du député lorsqu’il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

   












Code pénal

Art. 131-26 et 131-27. – Cf. annexe.

 

« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission, est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. »

(amendement CL20 rectifié)

   

Article 1er ter (nouveau)

   

Après l’article L.O. 135-2 du code électoral, il est inséré un article L.O. 135-3 ainsi rédigé :



Code général des impôts

Art. 170 à 175 A et 885 W. – Cf. annexe.

 

« Art. L.O. 135-3. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

   

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations visées à l’alinéa précédent, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

   

« La commission peut également demander à un député de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont le député, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l’administration légale des biens. »

(amendement CL21)

Code électoral

 

Article 1erquater (nouveau)

Art. L.O. 384-1. – Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

 

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° L’article L.O. 384-1 est ainsi modifié :

c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet ».

 

a) Le 1° est complété par des d, e, f et g ainsi rédigés :

   

« d) "de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "du conseil régional" ;

   

« e) "président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "président du conseil régional" ;

   

« f) "président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "président de l’assemblée de Corse" ;

   

« g) "président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "président du conseil exécutif de Corse" ;

2° Pour la Polynésie française :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

d) « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

 

b) Le 2° est complété par des e, f et g ainsi rédigés :

   

« e) "de la collectivité de Polynésie française" au lieu de : "du conseil régional" ;

   

« f) "président de l’assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "président du conseil régional" ;

   

« g) "président de la Polynésie française" au lieu de : "président du conseil exécutif de Corse" ;

3° Pour les îles Wallis et Futuna :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».

 

c) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :

   

« d) "des îles Wallis et Futuna" au lieu de : "du conseil régional" ;

   

« e) "président de l’assemblée territoriale" au lieu de : "président du conseil régional" ;

Art. L.O. 476. – Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

 

2° L’article L.O. 476 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

1° « collectivité » au lieu de : « département » ;

   

2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu respectivement de « préfet » et de « préfecture ».

   
   

« 3° "de la collectivité de Saint-Barthélemy" au lieu de : "du conseil régional" ;

   

« 4° "président du conseil territorial" au lieu de : "président du conseil régional" ;

Art. L.O. 503. – Pour l’application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

 

3° L’article L.O. 503 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

1° « collectivité » au lieu de : « département » ;

   

2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu respectivement de « préfet » et de « préfecture ».

   
   

« 3° "de la collectivité de Saint-Martin" au lieu de : "du conseil régional" ;

   

« 4° "président du conseil territorial" au lieu de : "président du conseil régional" ;

Art. L.O. 530. – Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

 

4° L’article L.O. 530 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

1° « collectivité territoriale » au lieu de : « département » ;

   

2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu respectivement de « préfet » et de « préfecture ».

   
   

« 3°"de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" au lieu de : "du conseil régional" ;

   

« 4° "président du conseil territorial" au lieu de : "président du conseil régional".

(amendement CL19)

 

Article 2

Article 2

 

L’article L.O. 136-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 136-1. – La commission instituée par l’article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d’office.

« Art. L.O. 136-1. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Art. L.O. 136-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel déclare inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne encourt le rejet. Il peut ne pas prononcer cette inéligibilité, eu égard à la bonne foi du candidat. Celle-ci s’apprécie notamment au regard du faible degré de gravité des manquements commis.






… campagne a été rejeté à bon droit. Il peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

(amendements CL22 et CL23)

 

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

(Alinéa sans modification)

La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d’office.

« Art. L.O. 136-2. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

« Art. L.O. 136-2. – (Sans modification)

Art. L. 52-12, L. 52-15 et L.O. 135-1. – Cf. annexe.

« Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision. »

 
 

Article 3

Article 3

 

Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 151-1. – Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 141 postérieurement à son élection à l’Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

« Art. L.O. 151. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionné à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« Art. L.O. 151. – 





suit la date de la …

(amendement CL24)

 

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.


… mandat local acquis …

(amendement CL25)

Pour l’application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d’autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.

« En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’électeurs. Lorsque le mandat acquis à la date la plus ancienne est un mandat de député, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.





… d’électeurs.

(amendement CL25)

Art. L.O. 141. – Cf. annexe.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.





… date de la proclamation des résultats de l’élection …

(amendement CL26)

Art. L.O. 151. – Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 151-1. – Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionnés aux articles L.O. 139, L.O. 140, et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 151-1. – (Sans modification)

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

   

Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

« Art. L.O. 151-2. – Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

« Art. L.O. 151-2. – (Sans modification)

Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

« Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel.

 

Dans l’affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Si le Conseil constitutionnel estime que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

 
 

« À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

 

Le député qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d’office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L.O. 151-3. – Le député qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L.O. 151-3. – 

L.O. 149 ou L.O. 150 …

(amendement CL27)

La démission d’office est aussitôt notifiée au président de l’Assemblée nationale. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

« Art. L.O. 151-4. – La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.

« Art. L.O. 151-4. – (Sans modification)

Art. L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 150. – Cf. annexe.

« Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. »

 
   

Article 3 bis (nouveau)

   

Le code électoral est ainsi modifié :

Art. L.O. 495. – Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

 

1° L’article L.O. 495 est ainsi modifié :

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 493 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

 



a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article L.O. 493. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L.O. 151 . – Cf. supra. art. 3.

Art. L.O. 493. – Cf. annexe.

   

Art. L.O. 522. – Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

 

2° L’article L.O. 522 est ainsi modifié :

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 520 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

 



a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article L.O. 520. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L.O. 151 . – Cf. supra. art. 3.

Art. L.O. 520. – Cf. annexe.

   

Art. L.O. 550. – Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

 

3° L’article L.O. 550 est ainsi modifié :

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 548 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

 



a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article L.O. 548. »

(amendement CL28)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L.O. 151 . – Cf. supra. art. 3.

Art. L.O. 548. – Cf. annexe.

   

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

 

Article 3 ter (nouveau)

Art. 197. – Le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

 

Après le deuxième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l’assemblée de province intéressée.

   
   

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au membre d’une assemblée de province ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article 196 de la présente loi organique. »

(amendement CL30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 196. – Cf. annexe.

Code électoral

Art. L.O. 151. – Cf. supra. art. 3.

   

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

 

Article 3 quater (nouveau)

Art. 112. – . . . . . . . . . . . . . .

II. – Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

 

Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

 

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent II » ;

   

2°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;


Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d’adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent II ».

(amendement CL29)

Art. L. 111. – Cf. annexe.

   

Code électoral

   

Art. L.O. 151. – Cf. supra. art. 3.

   
 

Article 4

Article 4

 

L’article L.O. 160 du code électoral est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 160. – Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible.

1° Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le refus d’enregistrement est motivé. » ;

1° (Sans modification)

 

2° La première phrase du deuxième alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l’enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l’élection.

« Le candidat ou son mandataire peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. » ;

… ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, …

(amendement CL31)

 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Si les délais mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

« Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. »

 
 

Article 5

Article 5

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

I. – L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est modifiée ainsi qu’il suit :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 32 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 32. – Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’outre-mer communiquent sans délai à l’assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.

a) au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l’outre-mer communiquent » sont remplacés par les mots : « le ministre de l’intérieur communique » ;

a) 

… par le mot : « communique ».

(amendement CL32)

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l’État joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

b) au deuxième alinéa, après les mots : « sur les listes électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

b) (Sans modification)

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.

c) au troisième alinéa, les mots : « aux archives départementales ou à celles de la collectivité » sont remplacés par les mots : « aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l’État concerné » ;

c) (Sans modification)

 

2° L’article 33 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa sans modification)

Art. 33. – L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

« L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures » ;

… député ou d’un sénateur peut …

(amendement CL33)

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.

b) au deuxième alinéa, après les mots : « sur les listes électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

b) (Sans modification)

Art. 41-1. – Le Conseil, si l’instruction fait apparaître qu’un candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, annule son élection.

3° À l’article 41-1, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L.O. 128 » sont remplacés par les mots : « à l’article L.O. 136-1 ».

3° (Sans modification)

Code électoral

Art. L.O. 136-1. – Cf. supra art. 2.

   
 

II. – Les articles L.O. 179, L.O. 180, L.O. 181 et L.O. 186-1 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 179. – Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé de l’outre-mer communique sans délai à l’Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

« Art. L.O. 179. – Sont fixées par l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

« Art. L.O. 179. – (Alinéa sans modification)



« 1° (Sans modification)

« 1° Les modalités de communication à l’Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l’État joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

« 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l’élection est ouvert ;

« 2° (Sans modification)

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, à sa demande.

« 3° Les modalités de versement de ces documents aux archives et de leur communication.

« 3°  … versement des documents mentionnés au 2° aux …

(amendement CL34)

Art. L.O. 180. – Ainsi qu’il est dit à l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

« Art. L.O. 180. – Sont fixés par l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susmentionnée :

« Art. L.O. 180. – (Sans modification)

« 1° Le délai pendant lequel l’élection d’un député peut être contestée ;

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.

« 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

 

Art. L.O. 181. – Ainsi qu’il est dit à l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.

« Art. L.O. 181. – Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susmentionnée.

« Art. L.O. 181. – (Sans modification)

Le représentant de l’État avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

   

Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l’Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

   

Art. L.O. 186-1. – Ainsi qu’il est dit à l’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l’instruction fait apparaître qu’un candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, annule son élection.

« Art. L.O. 186-1. – L’inéligibilité et, le cas échéant, l’annulation de l’élection du candidat visées à l’article L.O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susmentionnée. »

« Art. L.O. 186-1. – (Sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

Sont insérés au livre III du code électoral deux articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Livre Ier
Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Titre II
Dispositions spéciales à l’élection des députés

Art. L.O. 132. – Cf. supra art. 1er.

« Art. L.O. 328. – Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, à l’exception de l’article L.O. 132.

« Art. L.O. 328. – (Sans modification)

 

« Art. L.O. 329. – Ne peuvent être candidats à l’élection des députés par les Français établis hors de France, dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an :

« Art. L.O. 329. – 





… an à la date du scrutin :

(amendement CL35)

 

« 1° Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

« 1° 
… et les chefs de …

(amendement CL36)

   

« 1° bis (nouveau) Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

(amendement CL46)

 

« 2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

« 2° (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Art. L.O. 139. – Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social.

I. – À l’article L.O. 139 du code électoral, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

I. – Supprimé

(amendement CL37)

Art. L.O. 394-2. – Pour l’application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d’État déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

II. – Aux articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du même code, les mots : « des articles L.O. 131 et L.O. 133 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.O. 132 ».

II. – 



… L.O. 132 » et les mots : « auxdits articles » sont remplacés par les mots : « au même article ».

(amendement CL38)

Art. L.O. 438-3. – Pour l’application des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d’État déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

   
 

Article 8

Article 8

Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France

Le premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le …

Art. 2. – Les dispositions des articles L.O. 129 à L.O. 130-1, de l’article L.O. 136 et du premier alinéa de l’article L.O. 296 du code électoral relatifs aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités sont applicables à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

« L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 n’est, toutefois, pas applicable à cette élection. »

 


Ne peuvent, en outre, être élus en cette qualité s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins de six mois :

 

II (nouveau). – Au deuxième alinéa du même article, les mots : « en cette qualité » sont supprimés et les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an à la date du scrutin ».

(amendement CL40)

1. Le secrétaire général du ministère des relations extérieures ;

   

2. Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère des relations extérieures ;

   

3. Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints directs ;

   

4. Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger.

   

Code électoral

Art. L.O. 132. – Cf. supra art. 1er.

Art. L.O. 296. – Cf. annexe.

   
 

Article 9

Article 9

Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République

L’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste. Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d’exercer leur droit de vote en France pour l’élection du Président de la République.

« Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.

« Art. 8. – (Alinéa sans modification)

Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernière de leur choix d’exercer leur droit de vote à l’étranger pour l’élection du Président de la République.

« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. »


… mention sur la liste électorale consulaire du …

(amendement CL41)

Ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires

Article 10

Article 10

Art. 3. – Nul ne peut être élu au Parlement s’il n’a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif.

I. – L’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires est abrogée.

(Sans modification)

Code électoral

Art. L. 154. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

   

À cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

 

Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution

 

Article 10 bis (nouveau)


Art. 6. – 
Aucune personne ayant eu la qualité de membre du Gouvernement ne peut occuper les fonctions mentionnées aux articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires si elle n’a cessé de faire partie du Gouvernement depuis au moins six mois, à moins qu’il ne s’agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en qualité de membre du Gouvernement.

Code électoral

Art. L.O. 145 et L.O. 146. – Cf. annexe.

 

À l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, les mots : « articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires » sont remplacés par les mots : « articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ».

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

 

Article 10 ter (nouveau)

Art. 3. – . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Les frais d’expertise comptable liés à l’application de l’article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats. »

(amendement CL42)

 

Article 11

Article 11

 

Les dispositions de la présente loi organique prennent effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa publication.




… sa promulgation.

(amendement CL43)


Art. L.O. 130-1. – Cf. supra art. 1er.

 

Par dérogation au premier alinéa, le 1° de l’article L.O. 130-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi organique n°             du              relative au Défenseur des droits.

(amendement CL44)


Art. L.O. 135-1. – Cf. supra art. 1er 
bis.

Art. L.O. 135-3. – Cf. supra art. 1er ter.

 

Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux députés et aux sénateurs dont le mandat est en cours à la date de promulgation de la présente loi organique.

(amendement CL45)

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

 

Article 1er

Article 1er

Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

Cf. annexe.

L’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.

(Sans modification)

Code électoral

Article 2

Article 2

Art. L. 330. – Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l’exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.

 

Le code électoral est ainsi modifié :

Pour l’application de ces dispositions à l’élection des députés par les Français établis hors de France :

   

1° Il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » et « circonscription » au lieu de : « commune » ;

 

1° (nouveau) Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; »

(amendement CL1)

2° Un décret en Conseil d’État détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l’intérieur, par l’ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.

Art. L. 71 et L. 72. – Cf. annexe.

   

Art. L. 330-4. – Chaque candidat ou son représentant peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l’ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.

 

2° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade… (le reste sans changement). » ;

(amendement CL2)

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.

   

Art. L. 330-5. – Par dérogation à l’article L. 157 :

   

1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l’autorité ministérielle compétente ;

   

2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature.

 

3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;

(amendement CL3)

Art. L. 330-6. – À l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l’apposition des affiches électorales des candidats.

 

4° (nouveau) L’article L. 330-6 est ainsi modifié :

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;

(amendement CL4)

Les attributions de la commission prévue à l’article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

 

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Les ambassades et les postes consulaires assurent l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;

(amendement CL5)

Les références à l’article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s’entendent des références au présent article.

   
   

5° (nouveau) Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :


Art. L. 52-4. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;

(amendement CL6)

Art. L. 330-10. – Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l’article L. 52-12 est celui en vigueur le 1er janvier précédant l’élection.






Dans la seconde phrase de l’article L. 330-10 du code électoral, les mots : « le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « le premier jour du douzième mois ».






6° À
la …

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI)

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Organisation des campagnes électorales

Organisation des campagnes électorales

   

Article 1er A (nouveau)

Code électoral

 

L’article L. 49 du code électoral est ainsi modifié :


Art. L. 49. – 
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

 

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins… (le reste sans changement). » ;

À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », est inséré le mot : « également ».

(amendement CL20)

   

Article 1er B (nouveau)

Art. L. 52-8. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €.

 

L’article L. 52-8 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

   

Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

   

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l’article L. 52-11.

   

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger.

   

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

   
   

« Les montants prévus par le présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

(amendement CL21 rectifié et sous-amendement CL41)

 

Article 1er

Article 1er

 

L’article L. 52-12 du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 52-12. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;

1° (Sans modification)

1° bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. » ;

(amendement CL22)

Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette.

Art. L. 52-8. – Cf. supra. art. 1er B.

Code général des impôts

Art. 200. – Cf. annexe.

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, après les mots : « au premier tour », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés », et les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise », sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ».

2° 

… électoral, les mots : « neuvième …

(amendement CL22)










3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

(amendement CL22)

Code électoral

Article 2

Article 2

Art. L. 154. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

I. – L’article L. 154 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

À cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur.

   

Art. L. 52-4. – Cf. annexe.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

 

Art. L. 210-1. – Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.

   
 

« Pour le premier tour de scrutin, dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

 

À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.

   

Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu’elle n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194, elle n’est pas enregistrée.

   

Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

   

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l’alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

   

Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

   

Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

   

Nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

   

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

   

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

   

Art. L. 265. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé.

III. – Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

   

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

   

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

   

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

   
 

« Pour le premier tour de scrutin, dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

 

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

   

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

   

Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

   

Art. L. 347. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

IV. – L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

   

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

   

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

   
 

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

 

Art. L. 370. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

V. – L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.

   

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

 

Art. 10. – Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

VI. – Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 du code électoral. »

 

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

   

Code électoral

Article 3

Article 3

Art. L. 52-5. – L’association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. La déclaration doit être accompagnée de l’accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l’association de financement qui le soutient ; dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

L’association de financement électorale est tenue d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l’association sont annexés au compte de campagne du candidat qu’elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu’elle a soutenu figure sur cette liste.

« L’ouverture de ce compte, ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 52-6. – Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L’ouverture de ce compte, ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. »

 
 

III. – Après l’article L. 88-1 du code électoral, il est inséré un article L. 88-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 88-2. – L’établissement bancaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-5 ou du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 est puni d’une amende de 22 500 €. »

 
   

Article 3 bis (nouveau)

Art. L. 52-15. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

 

L’article L. 52-15 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

   

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.

   

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

   

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.

   

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

   
   

« Les recours dirigés contre les décisions de la commission approuvant après réformation un compte de campagne sont dispensés du ministère d’avocat et jugés comme en matière électorale. »

(amendement CL37)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

 

Article 4

Article 4

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

I. – L’article 1er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL39)

Art. 1er. – Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

« Cette déclaration mentionne également le détail des revenus perçus par l’intéressé pendant la durée de son mandat. » ;

 

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l’article 2 de la présente loi.

Art. 3. – Cf. infra art. 5.

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , lorsque cette déclaration mentionnait le détail des revenus perçus depuis la précédente déclaration adressée au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi ».

 

Art. 2. – Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen, d’une fonction de président de conseil régional, d’un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.

II. – L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi modifié :

 

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires respectivement d’une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

   

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l’article 3.

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d’expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l’assemblée qu’elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

« Cette déclaration mentionne également le détail des revenus perçus par l’intéressé pendant la durée de son mandat ou de ses fonctions. » ;

 

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, de l’article 1er de la présente loi ou du présent article.

2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , lorsque cette déclaration mentionnait le détail des revenus perçus depuis la précédente déclaration adressée au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi ».

 

Pour l’application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

   

La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu’aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d’organismes publics d’habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 000 €. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d’État. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai d’un mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.

   
 

Article 5

Article 5

Art. 3. – I. – Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

Après le deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

1° Trois membres de droit :

   

– le vice-président du Conseil d’État, président ;

   

– le premier président de la Cour de cassation ;

   

– le premier président de la Cour des comptes.

   

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

   

– quatre présidents de section ou conseillers d’État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

   

– quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

   

– quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

   

Les membres de la commission sont nommés par décret.

   

Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.

   

La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

   

Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

   

II. – La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu’elles ont été appelées à fournir des explications.

   

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’elles le jugent utile.

   
 

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

(Alinéa sans modification)

 



« La commission peut demander à l’administration fiscale copie des mêmes déclarations.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations visées à l’alinéa précédent, la … … copie de ces mêmes …

(amendement CL28)

 

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin a l’administration légale des biens. »









… concubin exerce l’administration …

(amendement CL29)

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l’évolution de leur patrimoine.

   

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

   

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu’elle résulte des déclarations et des observations qu’ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu’elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

   

Dans le cas où la commission a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet.

   

Code général des impôts

Art. 170 à 175 A et 885 W. – Cf. annexe.

   
 

Article 6

Article 6

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Après l’article 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er et 2. – Cf. supra art. 4.

Code pénal

Art. 131-26 et 131-27. – Cf. annexe.

« Art. 5-1. - Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 de la présente loi d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses revenus ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte gravement atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission, est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal. »

« Art. 5-1. 


… patrimoine ou d’en …
… porte atteinte …
… commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer …

… civiques selon …


… publique selon …

(amendements CL30, CL31 et CL40)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

 

Article 6 bis (nouveau)

Art. 9. – La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée :

   

– soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

   

– soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

 








Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après le mot : « obtenu », est inséré le mot : « chacun ».

(amendement CL9)

La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L.O. 128 du code électoral.

   

En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8.

   

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher.

   

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

   

Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau de l’Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations des parlementaires.

   

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année.

   
   

Article 6 ter (nouveau)

Art. 11-4. – Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 7 500 €.

Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement et d’utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.

Tout don de plus de 150 € consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d’un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger.

Les actes et documents émanant de l’association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l’association et la date de l’agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.

 

L’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les montants prévus par le présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

(amendement CL33 rectifié
et sous-amendement CL42)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions finales

Dispositions finales

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux

 

Article 7 A (nouveau)

Art. 23. – Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu’il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à lindemnité des membres du Parlement

Art. 1er. – Cf. annexe.

 



Après le mot : « perc
evoir », la fin de larticle 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus dune demie fois le montant de lindemnité parlementaire prévue à larticle 1er de lordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à lindemnité des membres du Parlement. »

(amendement CL34)

Constitution du 4 octobre 1958

 

Article 7 B (nouveau)


Art. 38. – Cf. annexe.

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

   

1° À modifier la partie législative du code électoral pour y introduire les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

   

2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

   

3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

   

II. – L’ordonnance prévue au présent article entrera en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral.

   

III. – Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(amendement CL38)

 

Article 7

Article 7

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

   

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

Code électoral

 

1° L’article L. 388 est ainsi modifié :

Art. L. 388. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009.

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Art. L. 392. – Pour l’application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


6° Dans l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 52-8. – Cf. supra. art. 1er B.

 

2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

Art. L. 395. – Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, sont applicables à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 125 et de l’article L. 175.

 

3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

Art. L. 428. – Pour l’élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 438. – . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exception des trois derniers alinéas de l’article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.

   

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 19. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

 

III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


Art. 11-4. – Cf. supra. art. 6 
ter.

 

« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistiques et des études économiques est remplacée :

   

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

   

« b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

   

« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

(amendement CL35)

   

Article 8 (nouveau)

Art. 3. – Cf. supra. art. 5.

Art. 5-1. – Cf. supra. art. 6.

 

Les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux personnes dont le mandat ou les fonctions sont en cours à la date de promulgation de la présente loi.

(amendement CL36 rectifié)

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Art. 38.

Code électoral 166

Art. L. 52-4, L. 52-12, L. 52-15, L. 71, L. 72, L.O. 139 à L.O. 150, L.O. 296, L.O. 493, L.O. 520 et L.O. 548.

Code général des impôts 173

Art. 170 à 175 A, 200 et 885 W.

Code pénal 179

Art. 131-26 et 131-27.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 180

Art. 196.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 181

Art. 111

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement 184

Art. 1er.

Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France 184

Constitution du 4 octobre 1958

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Code électoral

Art. L. 52-4. – Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.

En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Art. L. 52-12. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Art. L. 52-15. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. L. 71. – Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :

a) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;

b) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ;

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.

Art. L. 72. – Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Art. L.O. 139. – Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social.

Art. L.O. 140. – Ainsi qu’il est dit à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat à l’Assemblée nationale.

Art. L.O. 141. – Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

Art. L.O. 142. – L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions du présent article :

1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;

2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l’administration des cultes.

Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution.

Art. L.O. 143. – L’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Art. L.O. 144. – Les personnes chargées par le gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n’excédant pas six mois.

Art. L.O. 145. – Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d’un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Art. L.O. 146. – Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ;

3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;

4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;

5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Art. L.O. 146-1. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Art. L.O. 147. – Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article L.O. 146.

Art. L.O. 148. – Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Art. L.O. 149. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l’exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

Art. L.O. 150. – Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

Art. L.O. 296. – Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’est âgé de trente ans révolus.

Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l’élection à l’Assemblée nationale.

Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, n’est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l’article L.O. 319 lorsqu’elle se présente sur la même liste que lui.

Art. L.O. 493. – I. – Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 489 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

II. – Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

Art. L.O. 520. – I. – Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 516 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

II. – Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

Art. L.O. 548. – I. – Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 544 et celles d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

II. – Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

Code général des impôts

Art. 170. – 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.

Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l’article 93 0 A et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A, 81 B et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, les revenus de la nature et de l’origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan d’épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des gains nets exonérés en application du 1 du I et du I bis de l’article 150-0 A, le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l’article 150-0 A.

bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d’ensemble des revenus de leur foyer.

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l’étranger ou encaissent à l’étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l’article 120 sont tenus, en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l’indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septies, l’administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d’impôt.

Les avis d’imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d’impôt et le montant de cette réduction.

Pour l’application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s’entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du présent code ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

5. Le contribuable qui a demandé l’application des dispositions de l’article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l’année d’imposition.

Art. 170 bis. – Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l’article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l’année de l’imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.

Art. 172. – 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l’impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l’administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l’article 38 sexdecies Q de l’annexe III au présent code.

(Abrogé).

3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l’activité.

Art. 172 bis. – Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l’administration par les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter.

Art. 173. – 1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l’article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d’autre part, à l’étranger. À défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant.

Art. 174. – Pour qu’il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l’administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge.

Les déclarations sont valables tant que leurs indications n’ont pas cessé d’être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

Art. 175. – Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter doivent parvenir à l’administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l’article 1759 est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Art. 175 A. – Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales.

Art. 200. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;

b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

d) D’organismes visés au 4 de l’article 238 bis ;

e) D’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;

f) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit.

Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

bis. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

ter Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 510 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

2. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’État, recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au 1.

La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l’accorder.

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons versés à la « Fondation du patrimoine » ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l’immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l’immeuble.

Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

3. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires. À défaut, la réduction d’impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l’application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d’un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition.

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l’identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d’entre eux au titre de l’année d’imposition des revenus.

L’identité du bénéficiaire n’est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €.

La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

7. Abrogé

Art. 885 W. – I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables.

Code pénal

Art. 131-26. – L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

Art. 131-27. – Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans.

Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 196. – I. – Le mandat de membre d’une assemblée de province est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

2° Avec la qualité de membre d’une autre assemblée de province ou de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l’Assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées ;

6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés mentionnées à l’article 53 ou d’un groupement d’intérêt public mentionné à l’article 54-2, lorsqu’elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions de président ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

8° Avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

b) Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l’un de ses établissements publics ;

c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

9° Avec l’exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement, de la société ou de l’entreprise en cause.

II. – Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

1° Le mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;

2° Les fonctions de président d’une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d’une assemblée de province se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste dans les conditions prévues à l’article 193.

III. – Un membre d’une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d’appartenir à l’assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l’élu concerné peut participer aux travaux de l’assemblée à laquelle il vient d’être élu.

IV. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 111. – I. – Le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française est incompatible :

1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

2° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire en activité ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu’elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions de président ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

8° Avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

b) Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics ;

c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

9° Avec l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement, de la société ou de l’entreprise en cause.

II. – Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants :

- conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l’assemblée de la Polynésie française se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d’option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

III. – Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’à compter de la décision du Conseil d’État statuant sur le recours ; jusqu’à l’intervention de cette décision, l’élu peut participer aux travaux de l’assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

IV. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

VI. – Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi du mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l’État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.

VIII. – Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

IX. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

Art. 1er. – L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

Art. 1er. – Le livre III du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Livre III

« Dispositions spécifiques applicables aux députés élus par les Français établis hors de France

« Art. L. 330. – Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l’exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.

« Pour l’application de ces dispositions à l’élection des députés par les Français établis hors de France :

« 1° Il y a lieu de lire : “liste électorale consulaire” au lieu de : “liste électorale” et “circonscription” au lieu de : “commune” ;

« 2° Un décret en Conseil d’État détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l’intérieur, par l’ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.

« Art. L. 330-1. – La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.

« L’Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l’autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

« Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.

« Section 1

« Liste électorale

« Art. L. 330-2. – Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

« Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l’autorité judiciaire.

« Art. L. 330-3. – Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d’exercer son droit de vote en France ou à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l’année au cours de laquelle a lieu l’élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.

« Art. L. 330-4. – Chaque candidat ou son représentant peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l’ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.

« Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.

« Section 2

« Déclaration de candidature

« Art. L. 330-5. – Par dérogation à l’article L. 157 :

« 1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l’autorité ministérielle compétente ;

« 2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature.

« Section 3

« Campagne électorale

« Art. L. 330-6. – À l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l’apposition des affiches électorales des candidats.

« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

« Les attributions de la commission prévue à l’article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

« Les ambassades et les postes consulaires assurent l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les références à l’article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s’entendent des références au présent article.

« Section 4

« Financement de la campagne électorale

« Art. L. 330-7. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-5 :

« 1° L’association de financement est déclarée à la préfecture de police ;

« 2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.

« II. – Pour l’application de l’article L. 52-6 :

« 1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;

« 2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;

« 3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.

« Art. L. 330-8. – Pour l’application de l’article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1.

« Art. L. 330-9. – Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l’intérieur de la circonscription.

« L’État rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l’article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l’autorité compétente.

« Art. L. 330-10. – Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l’article L. 52-12 est celui en vigueur le 1er janvier précédant l’élection.

« Section 5

« Opérations de vote

« Art. L. 330-11. – Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le premier tour de scrutin a lieu le dimanche précédant la date du scrutin en métropole.

« Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d’Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole.

« Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour.

« Art. L. 330-12. – Chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.

« Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d’organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

« Art. L. 330-13. – Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l’article précédent.

« Ils peuvent également, par dérogation à l’article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.

« Pour l’application de l’article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Section 6

« Recensement des votes

« Art. L. 330-14. – Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

« Ces résultats, ainsi qu’un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l’article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 68 s’entendent des transmissions à cette commission.

« Art. L. 330-15. – Les attributions de la commission prévue à l’article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l’article précédent.

« Section 7

« Dispositions pénales

« Art. L. 330-16. – Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l’étranger à l’occasion de l’élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

« Ces infractions peuvent être constatées par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est transmis sans délai à l’autorité judiciaire compétente. »

Art. 2. – Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL1 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « Les chefs » par les mots : « Les membres ».

Amendement CL4 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.

Amendement CL5 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 128-1. – Peut être déclaré inéligible pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, celui qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441-1 du code pénal. »

Amendement CL6 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les deux mois qui suivent une rupture ou une modification de la communauté, une nouvelle déclaration de patrimoine est adressée au conseil constitutionnel qui en assure la publication au Journal officiel dans les huit jours. »

Amendement CL7 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 6 et 7 un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ; »

Amendement CL8 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 10 par les mots : « à la date du scrutin ».

Amendement CL9 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Dans l’alinéa 11, après le mot : « an », insérer les mots : « à la date du scrutin ».

Amendement CL10 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 12, substituer au mot : « du » le mot : « de ».

Amendement CL11 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Dans l’alinéa 17, supprimer les mots : « , les directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ».

Amendement CL12 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° bis Les inspecteurs du travail ; »

Amendement CL13 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CL14 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Dans l’alinéa 19, après le mot : « territoriale », insérer les mots : « ou de direction territoriale ».

Amendement CL15 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 19 par les mots : « et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ».

Amendement CL16 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 23 par les mots : « et les présidents des conseils de prud’hommes ».

Amendement CL17 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Après les mots : « communes de plus de 20 000 habitants », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 : « , des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles »

Amendement CL18 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Dans l’alinéa 31, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au 19° ».

Amendement CL19 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après L’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L.O. 384-1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par des d, e, f et g ainsi rédigés :

« d) « de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « du conseil régional » ;

« e) « président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « président du conseil régional » ;

« f) « président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « président de l’assemblée de Corse » ;

« g) « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « président du conseil exécutif de Corse » ;

« b) Le 2° est complété par des e, f et g ainsi rédigés :

« e) « de la collectivité de Polynésie française » au lieu de : « du conseil régional » ;

« f) « président de l’assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « président du conseil régional » ;

« g) « président de la Polynésie française » au lieu de : « président du conseil exécutif de Corse » ;

« c) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) « des îles Wallis et Futuna » au lieu de : « du conseil régional » ;

« e) « président de l’assemblée territoriale » au lieu de : « président du conseil régional » ;

« 2° L’article L.O. 476 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3°« de la collectivité de Saint-Barthélemy » au lieu de : « du conseil régional » ;

« 4° « président du conseil territorial » au lieu de : « président du conseil régional » ;

« 3° L’article L.O. 503 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3°« de la collectivité de Saint-Martin » au lieu de : « du conseil régional » ;

« 4° « président du conseil territorial » au lieu de : « président du conseil régional » ;

« 4° L’article L.O. 530 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3°« de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « du conseil régional » ;

« 4° « président du conseil territorial » au lieu de : « président du conseil régional ». »

Amendement CL20 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après L’article 1er

Insérer l’article suivant :

« L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration doit également mentionner le détail des revenus perçus par le député pendant la durée de son mandat. »

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, aucune nouvelle déclaration prévue en application du premier alinéa du présent article n’est exigée du député lorsqu’il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« De même, aucune nouvelle déclaration prévue en application du troisième alinéa du présent article n’est exigée du député dans le cas où une déclaration de situation patrimoniale a été établie, depuis moins de six mois, en application du troisième alinéa du présent article, du deuxième alinéa de l’article 1er ou du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée. »

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses revenus ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission, est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. »

Amendement CL21 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L.O. 135-2 du code électoral, il est inséré un article L.O. 135-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-3. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations visées à l’alinéa précédent, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

« La commission peut également demander à un député de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont le député, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l’administration légale des biens. »

Amendement CL22 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 2

Après la deuxième occurrence du mot : « campagne », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « a été rejeté à bon droit. »

Amendement CL23 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 2

Après le mot : « prononcer », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. »

Amendement CL24 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 2, après les mots : « qui suit », insérer les mots : « la date de ».

Amendement CL25 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

I. – Dans l’alinéa 3, après le mot : « mandat », insérer les mots : « local ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.

Amendement CL26 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 5, après les mots : « à compter de la date », insérer les mots : « de la proclamation des résultats ».

Amendement CL27 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 11, substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CL28 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L.O. 495 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article L.O. 493. » ;

« 2° L’article L.O. 522 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article L.O. 520. »

« 3° L’article L.O. 550 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article L.O. 548. »

Amendement CL29 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent II » ;

« 2°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;

« 3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent II ». »

Amendement CL30 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au membre d’une assemblée de province ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visé au II de l’article 196 de la présente loi organique. »

Amendement CL31 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 4

Dans l’alinéa 4, substituer aux mots : « son mandataire » les mots : « la personne qu’il désigne à cet effet ».

Amendement CL32 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l’outre-mer communiquent » sont remplacés par le mot : « communique ».

Amendement CL33 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 5

Dans l’alinéa 8, après le mot : « député », insérer les mots : « ou d’un sénateur ».

Amendement CL34 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 5

Dans l’alinéa 15, substituer aux mots : « de ces documents », les mots : « des documents mentionnés au 2° ».

Amendement CL35 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 6

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « à la date du scrutin ».

Amendement CL36 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « diplomatique et » les mots : « diplomatique et les chefs ».

Amendement CL37 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 7

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL38 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 7

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et les mots : « auxdits articles » sont remplacés par les mots : « au même article » ».

Amendement CL39 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« À l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, les mots : « articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires » sont remplacés par les mots : « articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ». »

Amendement CL40 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Au deuxième alinéa du même article, les mots : « en cette qualité » sont supprimés et les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an à la date du scrutin ». »

Amendement CL41 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 4, après le mot : « mention », insérer les mots : « sur la liste électorale consulaire ».

Amendement CL42 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats. »

Amendement CL43 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 11

Substituer au mot : « publication » le mot : « promulgation ».

Amendement CL44 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, le 1° de l’article L.O. 130-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi organique n°             du              relative au Défenseur des droits. »

Amendement CL45 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, les articles LO. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux députés et aux sénateurs dont le mandat est en cours à la date de promulgation de la présente loi organique. »

Amendement CL46 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 6

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; ».

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Amendement CL1 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 du code électoral est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ». »

Amendement CL2 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-4 du code électoral est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade… (le reste sans changement). ». »

Amendement CL3 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Au 2° de l’article L. 330-5 du code électoral, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut ». »

Amendement CL4 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 330–6 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. »

Amendement CL5 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Le quatrième alinéa de l’article L. 330-6 du code électoral est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. »

Amendement CL6 présenté par M. Charles de la Verpillière, rapporteur :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Avant l’article L. 330–7 du code électoral, il est inséré un article L. 330–6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. »

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROPOSITION DE LOI)

Amendement CL1 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

À l’alinéa 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 ».

Amendement CL2 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». »

Amendement CL5 rectifié présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Article 4

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

« 2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaire annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 15 millions d’euros ;

« 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les déclarations mentionnées au I doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi. »

« III. – Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n’est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le 3° du II du présent article, déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du 3° du II du présent article, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I du même article 2.

« La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l’alinéa précédent.

« IV. – Le 3° du II du présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement CL6 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Article 4

Les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, les mots : « pendant l’exercice de leur mandat et de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’elles le jugent utile » sont remplacés par les mots : « leur déclaration de revenus et, le cas échéant, leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Elles communiquent en outre toutes les modifications substantielles de leur patrimoine chaque fois qu’elles le jugent utile ». »

Amendement CL7 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Article 5

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La commission peut demander à l’administration fiscale copies des déclarations souscrites en applications des articles 170 à 175 A du code général des impôts et 885 W du même code. »

Amendement CL8 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Article 6

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le dépôt d’une déclaration inexacte ou fausse, au sens de l’article 441-1 du code pénal, par une personne visée au premier et dernier alinéa de l’article premier ainsi qu’au II de l’article 2. »

Amendement CL9 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après le mot : « obtenu », est inséré le mot : « chacun ». »

Amendement CL10 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Après le septième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d’un département d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française ou dans les îles Wallis et Futuna, ne peut pas se rattacher à un parti ou groupement politique qui a, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, présenté des candidats exclusivement en outre-mer. »

Amendement CL11 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du premier alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complétée par les mots : « ainsi que du respect de ses obligations légales ». »

Amendement CL12 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 195 du code électoral, il est inséré un article L. 195-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 195-1. – Peuvent être déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441-1 du code pénal. »

Amendement CL13 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 230 du code électoral est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le maire ou l’adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441-1 du code pénal ;

« 6° Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le président du conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441-1 du code pénal. »

Amendement CL14 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 367 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le président de l’Assemblée de Corse, le conseiller à l’Assemblée de Corse, le président du Conseil exécutif de Corse ou le membre de ce Conseil visé au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441-1 du code pénal. »

Amendement CL15 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Le IV de l’article 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie publique, le président d’une assemblée territoriale et le président élu d’un exécutif qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441-1 du code pénal. »

Amendement CL16 présenté par MM. René Dosière et Jean-Jacques Urvoas :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Le V de l’article 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an en qualité de membre de l’organe délibérant d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre, le président d’un tel groupement qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l’article 441-1 du code pénal. »

Amendement CL17 présenté par MM. René Dosière, Jean-Jacques Urvoas, Mme Aurélie Filippetti et M. Jacques Valax :

Avant l’article 7

Insérer l’article suivant :

« À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés. »

Amendement CL18 présenté par MM. René Dosière, Jean-Jacques Urvoas, Mme Aurélie Filippetti et M. Jacques Valax :

Avant l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigé :

« Le membre du Gouvernement titulaire de mandats locaux ne peut percevoir, au titre de ces mandats locaux, aucune rémunération, aucune indemnité et aucun avantage de quelque nature que ce soit. »

Amendement CL19 présenté par MM. René Dosière, Jean-Jacques Urvoas, Mme Aurélie Filippetti et M. Jacques Valax :

Avant l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Avant le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction perçues par les élus locaux énumérées aux articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales ne peut être supérieur au montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »

Amendement CL20 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 49 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins… (le reste sans changement). » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », est inséré le mot : « également ». »

Amendement CL21 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 52-8 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé ;

« Les montants prévus par le présent article sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette actualisation n’est pas prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt à laquelle ouvre droit le 3 de l’article 200 du code général des impôts. »

Amendement CL22 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

II. – Dans l’alinéa 3, supprimer les mots : « après les mots : « au premier tour », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés », et ».

III. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

Amendement CL24 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « son mandat » les mots : « ses fonctions ».

Amendement CL25 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Substituer à l’alinéa 4 trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, aucune nouvelle déclaration prévue en application du premier alinéa du présent article n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l’article 2 de la présente loi.

« De même, aucune nouvelle déclaration prévue en application du deuxième alinéa du présent article n’est exigée du membre du Gouvernement dans le cas où une déclaration de sa situation patrimoniale a été établie, depuis moins de six mois, en application du troisième alinéa du I du l’article L.O. 135-1 du code électoral, du deuxième alinéa du présent article ou du quatrième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi. »

Amendement CL26 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Substituer à l’alinéa 8 trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, aucune nouvelle déclaration prévue en application du premier alinéa du présent article n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, de l’article 1er ou du présent article de la présente loi.

« De même, aucune nouvelle déclaration prévue en application du deuxième alinéa du présent article n’est exigée de la personne dans le cas où une déclaration de sa situation patrimoniale a été établie, depuis moins de six mois, en application du troisième alinéa du I du l’article L.O. 135-1 du code électoral, du deuxième alinéa de l’article 1er ou du quatrième alinéa du présent article de la présente loi. »

Amendement CL27 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions d’euros », et après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou des sociétés publiques locales »

Amendement CL28 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations visées à l’alinéa précédent, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. »

Amendement CL29 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 5

Dans l’alinéa 4, substituer au mot : « a » le mot : « exerce ».

Amendement CL30 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 6

Dans l’alinéa 2, supprimer le mot : « gravement ».

Amendement CL31 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 6

Dans l’alinéa 2, après le mot : « commission », insérer les mots : « pour la transparence financière de la vie politique ».

Amendement CL33 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

« L’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus par le présent article sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette actualisation n’est pas prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt à laquelle ouvre droit le 3 de l’article 200 du code général des impôts. »

Amendement CL34 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Avant l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après le mot : « percevoir », la fin de l’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus d’une demie fois le montant de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »

Amendement CL35 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

« II. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 388 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

« 3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistiques et des études économiques est remplacée :

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

Amendement CL36 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Les articles 1er, 2, 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux personnes dont le mandat ou les fonctions sont en cours à la date de promulgation de la présente loi. »

Amendement CL37 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 52-15 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours dirigés contre les décisions de la commission approuvant après réformation un compte de campagne sont dispensés du ministère d’avocat et jugés comme en matière électorale. »

Amendement CL38 présenté par le Gouvernement

Avant l’article 7

Insérer l’article suivant :

« I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

« 1° À modifier la partie législative du code électoral pour y introduire les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

« 3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

« II. – L’ordonnance prévue au présent article entrera en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral.

« III. – Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. »

Amendement CL39 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL40 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 6

Dans l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de ses revenus », les mots : « , civils et de famille » et les mots : « ou une activité de nature professionnelle ou sociale ».

Sous-amendement CL41 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL21 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Avant l’article 1er

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Sous-amendement CL42 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL33 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 6

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR RAPPORTEUR

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

M. François LOGEROT, président

Mission d’évaluation de la législation sur le financement des campagnes électorales

M. Pierre MAZEAUD, président

Conseil constitutionnel

M. Marc GUILLAUME, secrétaire général

Ministère des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire)

—  Mme Odile SOUPISON, directrice adjointe

—  M. Cédric GUÉRIN, conseiller juridique

—  M. Gérard MÉNARD, sous-directeur

—  M. Didier GUILBERT, chef de la mission élections 2012

Assemblée des Français de l’étranger

—  M. Francis HUSS, vice-président

—  Mme Denise REVERS-HADDAD, vice-présidente

—  M. Jean-Yves LECONTE, vice-président

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) de l’Assemblée nationale

—  Mme Marie-George BUFFET, députée

—  M. Yves COCHET, député

Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC) de l’Assemblée nationale

M. Jean-Marc AYRAULT, président

Groupe de l’Union pour un Mouvement populaire (UMP) de l’Assemblée nationale

M. Jean-François COPÉ, président

Debout la République

M. Laurent PINSOLLE, porte-parole

Europe Écologie Les Verts

—  Mme Françoise HOFFET, responsable des Français de l’étranger

—  M. Zine-Eddine MJATI, responsable de la région « Français de l’étranger »

Nouveau centre

M. Stéphane DEMILLY, député

Parti communiste français

M. Yann LE POLLOTEC, membre du comité national, responsable du secteur élections

Parti radical de gauche

Mme Claudettte BRUNET-LECHENAULT, vice-présidente

Parti socialiste

—  M. Richard YUNG, sénateur

—  Mme Pascale SEUX, secrétaire fédérale

Union pour un Mouvement populaire (UMP)

—  M. Thierry MARIANI, député

—  M. David BIROSTE, responsable des affaires juridiques

Le rapporteur a reçu les contributions écrites suivantes :

—  M. François Sauvadet, président du groupe Nouveau Centre de l’Assemblée nationale ;

—  M. Dominique Souchet, député, pour le Mouvement pour la France (MPF) ;

—  le Mouvement démocrate (MoDem).

© Assemblée nationale

1 () Il s’agit des élections législatives, des élections cantonales dans les cantons de 9 000 habitants et plus, des élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus, des élections régionales, des élections à l’Assemblée de Corse, des élections au Parlement européen.

2 () Rapport d’évaluation de la France. Transparence du financement des partis politiques, adopté par le GRECO lors de sa 41ème réunion plénière (Strasbourg, 16-19 février 2009), point 125.

3 () En ce qui concerne les sénateurs des Français de l’étranger, l’article 8 du présent projet de loi organique exclut toutefois l’application de l’article L.O. 132 du code électoral, relatif aux fonctions exercées sur le territoire de la République qui entraînent une inéligibilité temporaire et territorialement circonscrite.

4 () En vertu du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, qui renvoie aux dispositions de l’article L.O. 127 du code électoral.

5 () En vertu de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, qui renvoie aux dispositions de l’article L.O. 127 du code électoral uniquement pour les ressortissants français.

6 () Voir la proposition de loi organique de M. Gaëtan Gorce, visant à abaisser l’âge d’éligibilité à dix-huit ans pour les mandats de Président de la République, de député, de sénateur et de député européen, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1624, 21 avril 2009, la proposition de loi de Mme Valérie Rosso-Debord, visant à abaisser l’âge de l’éligibilité au mandat de député européen pour les ressortissants de l’Union européenne à dix-huit ans, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1612, 8 avril 2009 et la proposition de loi organique de Mme Valérie Rosso-Debord, visant à abaisser l’âge de l’éligibilité pour tous les mandats nationaux à dix-huit ans, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1583, 7 avril 2009, la proposition de loi organique de M. Jean-Christophe Lagarde visant à fixer l’âge d’éligibilité des députés et sénateurs à dix-huit ans,Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1557, 31 mars 2009.

7 () Pour un exemple récent d’une inéligibilité déclarée par le Conseil constitutionnel en raison de l’absence de dépôt du compte de campagne, voir les décisions nos 2008-4529 et 2008-4530 du 9 avril 2009, A.N. Eure-et-Loir (1ère circonscription).

8 () Pour des exemples récents d’une inéligibilité déclarée par le Conseil constitutionnel en raison du rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, voir les décisions nos 2008-4531 et 2008-4532 du 14 mai 2009, A.N. Marne (1ère circonscription).

9 () L’inéligibilité des majeurs sous tutelle a d’ailleurs déjà conduit le Conseil constitutionnel, à la requête du président du Sénat, à constater la déchéance de plein droit du mandat d’un sénateur (décision n° 2004-16 D du 23 décembre 2004).

10 () Conseil constitutionnel, décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999, Loi organique relative à l’inéligibilité du Médiateur des enfants, considérant 2.

11 () Article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

12 () Le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits, qui a déjà été adopté en première lecture par le Sénat, est en cours d’examen par l’Assemblée nationale, où votre commission l’a déjà examiné au cours de sa réunion du mercredi 1er décembre 2010.

13 () Ainsi, le 9° de l’article L.O. 133 visait les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques, le 12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale et les directeurs départementaux du travail et de la main d’œuvre, le 14° les directeurs départementaux de l’action sanitaire et sociale, le 16° les directeurs départementaux de la construction et de l’urbanisme, le 17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications.

14 () Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007, 29 mai 2008.

15 () L’application aux sénateurs des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 relatifs aux déclarations de patrimoine à remettre à la Commission pour la transparence financière de la vie politique est assurée par le deuxième alinéa de l’article L.O. 296 du code électoral.

16 () Respectivement l’article L.O. 384-1 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, l’article L.O. 450 pour Mayotte, l’article L.O. 476 pour la collectivité de Saint-Barthélemy, l’article L.O. 503 pour la collectivité de Saint-Martin, l’article L.O. 530 pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

17 () Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, 15 mai 2003.

18 () Décision n° 2007-4359 du 27 mars 2008, A.N. Rhône (11ème circonscription), prononçant la démission d’office de M. Georges Fenech, et décision n° 2007-4232 du 7 février 2008, A.N. Vendée (5ème circonscription), prononçant la démission d’office de M. Joël Sarlot, ces démissions d’office étant la conséquence du rejet du compte de campagne en raison du règlement de dépenses de campagne sans intervention du mandataire financier (respectivement pour un montant de 6 261 euros représentant 8,17 % du total des dépenses de campagne et pour un montant de 5 087 euros représentant 34,58 % du total des dépenses de campagne).

19 () En vertu de cet article L.O. 141, « le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants ».

20 () Voir infra le commentaire des articles 3 bis, 3 ter et 3 quater du projet de loi organique.

21 () Dans le cas des candidatures à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le ministre chargé des relations extérieures est chargé de ces attributions, en vertu de l’article 3 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

22 () Voir le quatrième considérant de la décision n° 2007-4176 du 26 juin 2008, A.N. Val d’Oise (8ème circonscription).

23 () Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

24 () Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des français établis hors de France et ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs.

25 () M. Charles de la Verpillière, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution et sur le projet de loi relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1146, 8 octobre 2008, page 80.

26 () Voir commentaires sur les articles 1er et 2 du projet de loi organique.

27 () Voir commentaires sur l’article 3 du projet de loi organique.

28 () Voir commentaires sur l’article 4 du projet de loi organique.

29 () Voir commentaires sur l’article 5 du projet de loi organique.

30 () Voir commentaires sur l’article 1er du projet de loi organique.

31 () Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 1er avril 1961 et convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

32 () Conseil constitutionnel, décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999, Loi organique relative à l’inéligibilité du Médiateur des enfants, considérant 2.

33 () Conseil constitutionnel, décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, considérants 6 et 7.

34 () Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

35 () Projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 2931, 3 novembre 2010.

36 () Loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés.

37 () Voir commentaires sur le projet de loi organique relatif à l’élection des députés.

38 () Conseil constitutionnel, décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, considérant 27.

39 () Voir commentaires sur cet article.

40 () Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 10 août 2007, n° 296013.

41 () Loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.

42 () On peut rappeler que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques considère que, si le candidat habite en dehors de la circonscription, les frais de transport entre le domicile et la circonscription ne doivent pas figurer au compte.

43 () Dans une rédaction proche, la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dispose que « le montant en euros du plafond des dépenses (…) est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

44 () Amendements n° 49 de M. Urvoas et n° 16 de M. Mariani au projet de loi n° 1111.

45 () M. Charles de La Verpillière, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution et sur le projet de loi relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1146, 8 octobre 2008, page 84.

46 () Conseil d’État, Rapport public 2010, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, La Documentation française, Études et documents du Conseil d’État n° 61, 2010, page 148.

47 () Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, Journal officiel du 24 novembre 2010.

48 () Article 10 de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral.

49 () Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 16 juin 2010, n° 329707.

50 () Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 16 juin 2010, n° 329196.

51 () Voir commentaires sur l’article 1er.

52 () La commission des sondages face aux élections municipales de 2008 et européennes de 2009

53 () Voir commentaires sur l’article 10 ter du projet de loi organique.

54 () En vertu de cet article, une déclaration préalable est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Il en est donné récépissé dans un délai de cinq jours, et l’association est rendue publique par une insertion au Journal officiel sur production de ce récépissé.

55 () Voir ci-dessus le commentaire de l’article 1er bis du projet de loi organique.

56 () Voir commentaires sur l’article 1er bis du projet de loi organique.

57 () En vertu du décret n° 2002-1058 du 6 août 2002 relatif au traitement des membres du Gouvernement.

58 () À l’instar de ce que prévoit déjà l’article L. 392 du code électoral pour l’actualisation de certains montants prévus par le code électoral en fonction de l’indice des prix.